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Etude de cas

Amicus curiae présenté auprès de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Défendeurs, requête n° 39371/20

Christel Cournil, Notre affaire à tous, Maria Dziumak, Ugo Birchen et Paul Mougeolle

Résumés

Dans l’importante affaire climatique Duarte Agostinho contre le Portugal et 32 États autres européens, Prof. Christel Cournil et l’association Notre affaire à tous ont présenté des observations écrites en tant que tierces parties, reproduites ci-dessous. Ce procès se distingue par le nombre d’États défendeurs, l’ambition des arguments soulevés, la rapidité de son traitement procédural (une audience devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme est prévue après l'été 2023). Les observations visent à éclairer le juge européen sur la pertinence du concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres normes internationales. De plus, les auteurs défendent une marge d’appréciation restreinte des États en matière de protection de l’environnement ainsi qu’une lecture étendue de leurs obligations territoriales et extraterritoriales. Pour ce faire, ils s’appuient en particulier sur les avancées en matière de protection internationale des droits humains et des principes du droit international de l’environnement.

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Texte intégral

Introduction

1Le 24 octobre 2022, le Président de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») a autorisé la Professeure Christel Cournil et l’Association Notre affaire à tous (NAAT) à intervenir dans la présente procédure en soumettant des observations écrites en vertu des articles 36 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») et 44 § 3 du Règlement de la Cour. La présente affaire porte sur les émissions de gaz à effet de serre émanant de 33 États membres du Conseil de l’Europe qui participeraient au réchauffement climatique et qui impacteraient les conditions de vie et la santé des requérants.

2Dans ce cadre, la Professeure Christel Cournil et l’Association NAAT (représentée par Paul Mougeolle), assistées de Maître Ugo Birchen et Maître Maria Dziumak, avocats au Barreau de Paris, entendent soumettre à la Cour des observations sur les problématiques suivantes : la pertinence du concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres normes internationales (I), l’étendue de la marge d’appréciation des États en matière d’urgence climatique (II) et l’appréciation des obligations des États défendeurs découlant de la Convention à la lumière des principes du droit international de l’environnement (III).

I. Sur la pertinence du concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres normes internationales

A. Sur le principe de l’interprétation harmonieuse

  • 1 Convention des Nations Unies sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969, entrée en vi (...)
  • 2 CEDH [GC], 12 novembre 2008, n° 34503/97, Demir et Baykara c. Turquie, § 65 ; CEDH, 21 février 1975 (...)
  • 3 Demir et Baykara c. Turquie, Ibid., § 67
  • 4 CEDH [GC], 8 novembre 2016, n° 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, § 123 ; CEDH [GH], 1 (...)

3De manière générale, la Cour européenne des droits de l’homme considère que « Pour déterminer le sens des expressions et formules contenues dans la Convention, la Cour s’inspire essentiellement des règles d’interprétation établies par les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne [sur le droit des traités]1 »2. Citant l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne, la Cour a jugé qu’elle « n’a jamais considéré les dispositions de la Convention comme l’unique cadre de référence dans l’interprétation des droits et libertés qu’elle contient. Au contraire, elle doit également prendre en considération toute règle et tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes »3. En effet, la Convention ne peut s’interpréter sous la seule considération de ses propres dispositions mais doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante4.

  • 5 CEDH, 10 novembre 2004, n° 46117/99, Taşkın et autres c. Turquie, § 99 ; CEDH, 27 janvier 2009, n°  (...)
  • 6 CEDH, 4 décembre 2003, n° 39272/98, M. C. c. Bulgarie, § 102 à 107 ; CEDH [GC], 4 février 2005, n°  (...)
  • 7 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 38 à 41 ; CEDH [GC], 7 juillet 2011, n° 23459/03, Ba (...)
  • 8 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 42 ; CEDH, 9 juillet 2019, n° 41261/17, Volodina c. (...)
  • 9 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 43.
  • 10 CEDH [GC], 22 mars 2012, n° 30078/06, Konstantin Markin c. Russie, § 56 et 57.
  • 11 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 50 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 58.
  • 12 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 52 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 59 à 62 ; (...)
  • 13 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 56.
  • 14 Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, Ibid., § 31 ; Bayatyan c. Arménie, Ibid., § 56.
  • 15 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 60 et 61 ; CEDH [GC], 10 février 2009, n° 14939/03, (...)
  • 16 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 62.
  • 17 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 64 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 71 à 75.
  • 18 Sergueï Zolotoukhine c. Russie, Ibid., § 41 à 44 ; CEDH, 21 juillet 2015, n° 18766/11 et 36030/11, (...)

4La Cour se réfère à des sources issues des Nations Unies (conventions5, jurisprudence internationale6, observations générales et constatations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies7, rapports de Rapporteurs spéciaux des Nations Unies8, déclarations conjointes9), du Conseil de l’Europe (résolutions10 et recommandations11 de l’Assemblée parlementaire et recommandations du Comité des Ministres12), de l’Union européenne (règlements13, résolutions du Parlement européen14), du système interaméricain des droits de l’homme (Convention américaine relative aux droits de l’homme et jurisprudence de la Cour interaméricaine15), et du système africain de protection des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme et des peuples16). La Cour peut même se référer à des sources de droit comparé d’États membres17 ou non18 du Conseil de l’Europe.

  • 19 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement du 16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Re (...)
  • 20 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 1 (...)
  • 21 Convention des Nations Unies sur l‘accès à l‘information, la participation du public au processus d (...)
  • 22 APCE, Recommandation 1614 (2003) du 27 juin 2003 concernant l’environnement et les droits de l’homm (...)
  • 23 CEDH, 11 octobre 2022, n° 31612/09, Pavlov et autres c. Russie, Opinion concordante du Juge KRENC, (...)

5En particulier, en matière de droit de l’environnement, la Cour a par exemple déjà interprété la Convention à la lumière de la déclaration de Stockholm de 197219, de la déclaration de Rio de 199220, de la Convention d’Aarhus de 199821 ou encore de la recommandation 1614 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe22. L’interprétation harmonieuse de la Convention avec des normes de droit international est particulièrement pertinente dans les affaires traitant de la question environnementale dans la mesure où il s’agit d’une question mondiale qui concerne l‘ensemble de la communauté internationale. C’est pourquoi le Juge KRENC, dans son opinion concordante dans la récente affaire Pavlov et autres c. Russie, a regretté que la Cour n’ait fait référence à aucune source internationale23.

B. Sur les sources internationales et européennes pertinentes

1. Sources des Nations Unies

  • 24 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement du 16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Re (...)

6Dans sa déclaration faite à Stockholm en 1972, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement a proclamé que « Les deux éléments de [l’] environnement [de l’Homme], l‘élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même » et que « La protection et l‘amélioration de l‘environnement est une question d‘importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier »24.

  • 25 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New-York le 9 mai 1992 (...)

7La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 pose le principe selon lequel « Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives »25.

  • 26 Convention des Nations Unies sur l‘accès à l‘information, la participation du public au processus d (...)

8La Convention d’Aarhus de 1998, à laquelle 45 États européens et l’Union européenne sont parties, reconnaît « que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être »26.

9L’Accord de Paris de 2015, adopté lors de la COP 21 à Paris le 12 décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016, qui fait l’objet des développements de la partie III des présentes observations, prévoit notamment que « Les Parties au présent Accord, […], [c]onscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l‘humanité tout entière et que, lorsqu‘elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l‘Homme ».

  • 27 Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 concernant le droit à la vie (article 6 du (...)

10D’après l’importante observation générale n° 36 du Comité des droits de l’homme concernant le droit à la vie (article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) adoptée le 30 octobre 2018, « La dégradation de l’environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie. Les obligations des États parties au regard du droit international de l’environnement devraient donc éclairer la teneur de l’article 6 du Pacte, et l’obligation qu’ont les États parties de respecter et garantir le droit à la vie devrait également éclairer leurs obligations pertinentes au regard du droit international de l’environnement. La mise en œuvre de l’obligation de respecter et garantir le droit à la vie, et en particulier à la vie dans la dignité, dépend, entre autres, des mesures prises par les États parties pour préserver l’environnement et le protéger contre les dommages, la pollution et les changements climatiques résultant de l’activité des acteurs publics et privés ». Plus particulièrement, en matière de réglementation des acteurs privés transnationaux, il est notable que le Comité énonce dans cette observation générale que les États doivent « veiller à ce que toute activité ayant lieu sur tout ou partie de leur territoire ou dans d’autres lieux sous leur juridiction mais ayant une incidence directe et raisonnablement prévisible sur le droit à la vie de personnes se trouvant en dehors de leur territoire, y compris si elle est menée par une entreprise basée sur leur territoire ou sous leur juridiction, soit compatible avec l’article 6, compte dûment tenu des normes internationales connexes relatives à la responsabilité des entreprises (Guiding Principles on Business and Human Rights, principle 2) et au droit des victimes à un recours utile »27.

  • 28 Comité pour l‘élimination de la discrimination à l‘égard des femmes, Comité des droits économiques, (...)

11Dans une tout aussi importante déclaration commune du 16 septembre 2019, cinq autres comités onusiens de protection des droits humains énoncent que le rapport spécial du Groupe Intergouvernementale d’Experts sur le Climat (GIEC) publié le 8 octobre 2018 sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C : « confirme que le changement climatique présente des risques importants pour la jouissance des droits humains […]. Les impacts négatifs identifiés dans le rapport menacent, entre autres, le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit à un logement convenable, le droit à la santé, le droit à l‘eau et les droits culturels. […] De tels effets négatifs sur les droits de l‘homme se produisent déjà à 1 °C de réchauffement et chaque augmentation supplémentaire des températures compromettra encore la réalisation des droits. Le rapport du GIEC indique clairement que pour éviter le risque d‘impacts systémiques irréversibles et à grande échelle, une action climatique urgente et décisive est nécessaire ». S’agissant des obligations, les comités onusiens considèrent que « Les États parties ont des obligations, y compris des obligations extraterritoriales, de respecter, protéger et réaliser tous les droits de l‘homme de tous les peuples ». Enfin, « Pour que les États se conforment à leurs obligations en matière de droits de l‘homme et réalisent les objectifs de l‘Accord de Paris, ils doivent adopter et mettre en œuvre des politiques visant à réduire les émissions, qui reflètent l‘ambition la plus élevée possible, favoriser la résilience climatique et veiller à ce que les investissements publics et privés soient compatibles avec une trajectoire vers de faibles émissions de carbone et un développement résilient au climat. En ce qui concerne les efforts de réduction des émissions, les États parties doivent contribuer efficacement à l‘élimination progressive des combustibles fossiles, à la promotion des énergies renouvelables et à la lutte contre les émissions provenant du secteur terrestre, notamment en combattant la déforestation. En outre, les États doivent réglementer les acteurs privés, notamment en les tenant pour responsables des dommages qu‘ils génèrent tant au niveau national qu‘extraterritorial. Les États doivent également mettre fin aux incitations financières ou aux investissements dans les activités et les infrastructures qui ne sont pas compatibles avec les voies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu‘ils soient entrepris par des acteurs publics ou privés, à titre de mesure d‘atténuation pour prévenir d‘autres dommages et risques »28.

  • 29 CDHNU, Résolution « Droits de l’homme et changements climatiques » adoptée le 16 juillet 2020 (A/HR (...)

12Dans sa résolution « Droits de l’homme et changements climatiques » adoptée le 16 juillet 2020 (A/HRC/RES/44/7), le Conseil des droits de l’homme (CDHNU) souligne » que les effets néfastes des changements climatiques ont une série d’incidences, susceptibles d’augmenter si le réchauffement s’accentue, tant directes qu’indirectes, sur l’exercice effectif des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, le droit à une nourriture suffisante, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, le droit à un logement convenable, le droit à l’autodétermination, le droit à l’eau potable et à l’assainissement, le droit au travail et le droit au développement, et rappelant qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance »29.

  • 30 CDHNU, Résolution « Droits de l’homme et environnement » adoptée le 23 mars 2021 (A/HRC/RES/46/7).

13Dans sa résolution « Droits de l’homme et environnement » adoptée le 23 mars 2021 (A/HRC/RES/46/7), le Conseil des droits de l’homme souligne que « les conséquences des changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets, l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes peuvent compromettre la possibilité de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et que les atteintes à l’environnement peuvent avoir des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme », et « que plus de 155 États ont reconnu sous une forme ou une autre le droit à un environnement sain, notamment dans des accords internationaux ou dans leur constitution, leur législation ou leurs politiques »30.

  • 31 Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des cha (...)

14Dans son rapport A/77/226 du 26 juillet 2022, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques conclut que » Les changements climatiques nous placent face à une crise mondiale. Dans le monde entier, les droits humains sont bafoués en raison des changements climatiques : les personnes se voient ainsi dénier les droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, au développement, à l’autodétermination, à l’eau et à l’assainissement, au travail et à un logement convenable, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la violence, à l’exploitation sexuelle, à la traite et à l’esclavage. Les changements climatiques dus aux activités humaines constituent la menace la plus importante et la plus généralisée que le monde ait jamais connue pour l’environnement naturel et les sociétés humaines. Le droit à un environnement propre, sain et durable a été entériné par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 48/13. […]. »31.

  • 32 CDHNU, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 8 octobre 2021 (A (...)
  • 33 Assemblée générale des Nations Unies, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable (...)
  • 34 Procès-verbal de 97e séance plénière de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2022 ( (...)
  • 35 Pavlov et autres c. Russie, Opinion concordante du Juge KRENC, Ibid., § 7 (citant Demir et Baykara (...)

15Dans la résolution 76/300 qu’elle a adoptée le 28 juillet 2022 (dans des termes quasiment identiques à ceux de la résolution 48/13 adoptée le 8 octobre 202132 par le Conseil des droits de l’homme), l’Assemblée générale des Nations Unies estime que « les conséquences des changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets, l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes compromettent la possibilité de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable et que les atteintes à l’environnement ont des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits humains », considère que « la dégradation de l’environnement, les changements climatiques, la perte de biodiversité, la désertification et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves qui pèsent sur la capacité des générations actuelles et futures d’exercer tous les droits humains de manière effective », et note que « la grande majorité des États ont reconnu sous une forme ou une autre le droit à un environnement propre, sain et durable dans des accords internationaux ou dans leur constitution, leur législation, leurs lois ou leurs politiques ». Partant, l’Assemblée considère « que le droit à un environnement propre, sain et durable fait partie des droits humains » et constate que ce droit » est lié à d’autres droits et au droit international existant »33. Cette résolution a été adoptée par 161 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions34. Comme l’a justement souligné le Juge Krenc, tous les États membres du Conseil de l‘Europe à l’exception de la Russie (qui s’est abstenue et n’est du reste plus membre du Conseil), ont voté en faveur de cette résolution, ce qui dénote l‘existence d‘un terrain d‘entente évident entre les États membres et constitue donc un élément important et récent que la Cour « peut et doit prendre en compte »35.

  • 36 Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant au (...)

16Dans son rapport soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies en application de la résolution 46/7 du Conseil des droits de l’homme le 10 août 2022 (A/77/284), le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable conclut que » Pour atteindre les objectifs de développement durable et réaliser le droit à un environnement propre, sain et durable, les États devraient appliquer une approche fondée sur les droits humains à l’égard de tous les aspects de l’amélioration de la qualité de l’air, de la garantie d’accès à une eau potable en quantité suffisante, de l’accélération d’une action climatique ambitieuse pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, de la désintoxication de l’économie, du passage à un système alimentaire durable, et de la préservation, de la protection et de la restauration d’écosystèmes sains et de la biodiversité […] »36.

  • 37 Comité des droits de l’homme, 22 septembre 2022, Daniel Billy et autres c. Australie (Torres Strait (...)

17Dans une constatation sans précédent du 22 septembre 2022, le Comité des droits de l‘homme des Nations Unies a estimé que le fait que l‘Australie n‘ait pas protégé de manière adéquate les indigènes des îles de Torres contre les effets néfastes du changement climatique constituait une violation de leur droit à ne pas subir d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée, leur famille et leur domicile37.

2. Sources du Conseil de l’Europe

  • 38 APCE, Résolution 2396 (2021) « Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d‘une action (...)
  • 39 Résultat des votes de parlementaire du Conseil de l’Europe sur la Résolution 2396 (2021), Document (...)

18Dans sa résolution 2396 (2021) « Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d‘une action renforcée du Conseil de l‘Europe » adoptée le 29 septembre 2021, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) « considère qu’une reconnaissance explicite du droit à un environnement sain et viable ouvrirait la voie à l’adoption de législations environnementales plus fortes au niveau national et inciterait la Cour à adopter une approche plus protectrice. La reconnaissance de ce droit permettrait aux victimes de déposer plus facilement des requêtes en réparation et agirait également comme un mécanisme préventif, qui viendrait s’ajouter à la jurisprudence de la Cour, qui intervient plutôt de manière curative ». Partant, elle recommande aux États membres « d’établir et de consolider un cadre juridique – aux niveaux national et européen – pour ancrer le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, en s’appuyant sur les orientations des Nations Unies en la matière » et « de soutenir les efforts multilatéraux en vue de la reconnaissance expresse et de la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable par le droit international et européen »38. Cette résolution a été adoptée par 88 voix pour, 1 voix contre et 16 abstentions39, ce qui traduit un large consensus au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe que la Cour peut et doit prendre en compte.

  • 40 CMCE, Recommandation aux États membres sur les droits de l’homme et la protection de l’environnemen (...)
  • 41 Exposé des motifs à la Recommandation (CM/Rec(2022)20), § 3.

19Dans sa recommandation CM/Rec(2022)20 sur les droits de l’homme et la protection de l’environnement adoptée le 27 septembre 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (CMCE) recommande aux États membres « de réfléchir à la nature, au contenu et aux implications du droit à un environnement propre, sain et durable, et, sur cette base, d’envisager activement de reconnaître au niveau national ce droit comme un droit de l‘homme important pour la jouissance des droits de l‘homme et lié à d‘autres droits et au droit international existant »40. Cette recommandation prend acte du fait que 37 États membres du Conseil de l‘Europe ont soutenu la résolution 48/13 du 8 octobre 2021 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies reconnaissant un droit de l‘homme à un « environnement propre, sain et durable » ; que ce droit a ensuite été reconnu par la résolution 76/300 du 28 juillet 2022 de l’Assemblée générale des Nations Unies, avec 161 voix en faveur ; et que plusieurs instruments, constitutions et législations avaient déjà reconnu une certaine forme de ce droit aux niveaux régional et national dans le contexte européen41.

  • 42 "The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law - 2022", § 8, in Journal (...)

20Parmi les « Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law – 2022 » figure le principe selon lequel « Le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est un droit autonome. Il s’agit soit d’un droit explicite inscrit dans un acte juridique, soit d’un droit implicite qui peut être déduit, entre autres, des droits de l’homme suivants : droit à la vie ; droit à une vie digne ; interdiction des traitements dégradants et inhumains ; droit à l’intégrité personnelle ; droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ; droit à la propriété ; interdiction de la discrimination ; droit des peuples à l’autodétermination ; droit à la santé ; droit à l’alimentation ; droit à l’eau ; et droit au développement progressif »42.

3. Sources de systèmes régionaux de protection des droits de l’homme

  • 43 Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits (...)
  • 44 CIDH, 15 novembre 2017, OC-23/17, avis consultatif sur l’environnement et les droits de l’homme, § (...)

21Le Protocole de San Salvador est un protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels dont l’article 11 prévoit que « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels »43. D’ailleurs, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) reconnait l‘existence d‘une relation indéniable entre la protection de l‘environnement et les autres droits de l‘homme, en ce sens que la dégradation de l‘environnement et les effets néfastes du changement climatique affectent la jouissance réelle des droits de l‘homme44.

  • 45 CADHP, 27 octobre 2001, communication n° 155/96, Social and Economic Rights Action Center et al., § (...)

22L’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Rappelant cette disposition, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a reconnu l‘importance d‘un environnement propre et sûr qui est étroitement lié aux droits économiques et sociaux dans la mesure où l‘environnement affecte la qualité de vie et la sécurité de l’individu45.

4. Sources de droit comparé

  • 46 Hoge Raad der Nederlanden, 12 décembre 2019, n° 19/00135, Urgenda c. Pays-Bas, § 5.6.2, 5.7.9 et 5. (...)

23Le 12 décembre 2019, dans l’affaire Urgenda c. Pays-Bas, la Cour suprême néerlandaise a jugé qu’en vertu des articles 2 et 8 de la Convention, lus à la lumière de principes du droit international de l’environnement tel que le principe de précaution, les Pays-Bas sont tenus de contrer la menace réelle que représente le changement climatique et de réhausser leurs efforts si les politiques s’avèrent insuffisantes46.

  • 47 Cour constitutionnelle allemande (BVerfG), Arrêt du premier sénat, 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18, Con (...)

24Le 3 mars 2021, dans l’affaire relative à la non-constitutionnalité de la loi de protection climatique allemande, la Cour constitutionnelle allemande a notamment jugé que « [l]e devoir de protection imposé à l’État par l’article 2, alinéa 2, 1re phrase de la Loi fondamentale inclut le devoir de protéger la vie et la santé humaines contre les dangers émanant du changement climatique. Il peut donner lieu à un devoir de protection objectif même envers des générations futures »47.

  • 48 Cour suprême fédérale, 30 juin 2022, Partido Socialista Brasileiro (p. S.B.), Partido Socialismo e (...)

25Le 30 juin 2022, dans l’affaire PSB et al. c. Brésil, la Cour suprême fédérale brésilienne « a estimé que les traités internationaux de l’environnement constituaient un type particulier de traité relatif aux droits de l’Homme, qui jouissent d’un statut « supra légal » dans la hiérarchie des normes. (…) Alors que les droits de l’Homme avaient été écartés des articles de l’Accord de Paris lors de la deuxième semaine de négociations à Paris en 2015 en étant relégués au Préambule, la Cour brésilienne les « réintroduit » de façon prétorienne ; rejoignant ainsi les académiques qui défendent l’approche fondée sur les droits de l’Homme des enjeux climatiques et estiment pour certains que l’Accord de Paris constitue un traité relatif aux droits de l’Homme »48.

C. Sur la pertinence de ces sources

  • 49 CEDH, 28 novembre 1984, n° 8777/79, Rasmussen c. Danemark, § 40.
  • 50 Voir inter alia : CEDH, 30 juin 1993, n° 16130/90, Sigurjónsson c. Islande, § 41 ; CEDH [GC], 27 ma (...)

26D’abord, la présence ou absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États membres du Conseil de l’Europe peut constituer un facteur pertinent pour déterminer l’étendue de la marge nationale d’appréciation49 et donc du contrôle de la Cour. En effet, l’existence de principes juridiques communs, c’est-à-dire d’un consensus, réduit ladite marge d’appréciation50.

  • 51 CEDH [GC], 7 novembre 2013, n° 29381/09 et 32684/09, Vallianatos et autres c. Grèce, § 91.

27En outre, une tendance suffisamment claire au sein des États membres du Conseil de l’Europe peut également permettre de limiter la marge d’appréciation des États. Une telle tendance peut se refléter dans les documents pertinents du Conseil de l’Europe tels que des résolutions ou recommandations51.

  • 52 Demir et Baykara c. Turquie, Ibid., § 85 et 86.
  • 53 CEDH [GC], 17 janvier 2012, n° 36760/06, Stanev c. Bulgarie, § 243 à 245 ; CEDH, 10 mars 2015, n° 1 (...)

28Enfin, lorsqu’elle interprète la Convention, la Cour peut et doit tenir compte des autres éléments de droit international. À cet égard, les instruments internationaux spécialisés peuvent être particulièrement pertinents dans des cas spécifiques, même si l’État défendeur n’a pas ratifié l’ensemble desdits instruments, à condition que ces derniers dénotent une évolution continue des normes et des principes appliqués dans le droit international et attestent une communauté de vue dans les sociétés modernes52. L’existence d’éléments clairs et incontestés montrant une telle tendance internationale est de nature à limiter la marge d’appréciation des États53.

  • 54 Perruso C., Le droit à un environnement sain en droit international, thèse de doctorat, Paris, 2019

29L’ensemble des sources susmentionnées démontre qu’il existe un consensus et une tendance au sein des ordres juridiques des États membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’une tendance internationale sur la nécessité de reconnaître un droit à un environnement propre, sain et durable, et de protéger l’environnement pour assurer la jouissance effective des droits de l’homme, notamment ceux garantis par les articles 2 et 8 de la Convention54.

30Partant, le concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres sources internationales est particulièrement pertinent en l’espèce : il doit permettre à la Cour de consacrer l’obligation positive des États de protéger l’environnement et le climat a minima au visa des articles 2 et 8 de la Convention.

II. Sur l’étendue de la marge d’appréciation des États en matière d’urgence climatique

  • 55 CEDH, 20 mars 2008, n° 15339/02, Budayeva et autres c. Russie, § 134 et 135 ; CEDH, 5 décembre 2013 (...)
  • 56 CEDH, 9 juin 2005, n° 55723/00, Fadeïeva c. Russie, § 128 ; Pavlov et autres c. Russie, § 90.

31À titre liminaire, il convient de préciser que, s’agissant de l’article 2 de la Convention, la marge d’appréciation des États concerne uniquement le choix des mesures les plus appropriées à prendre pour garantir le droit à la vie55. La Cour demeure toutefois compétente pour évaluer le caractère suffisant de celles-ci, notamment par le prisme du standard de diligence requise56.

  • 57 AGNU, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 28 juillet 2022 (A (...)
  • 58 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement du 16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Re (...)
  • 59 CDHNU, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 8 octobre 2021 (A (...)
  • 60 Pavlov et autres c. Russie, Opinion concordante du Juge KRENC, Ibid., § 9.

32En premier lieu, la marge d’appréciation des États en matière de protection de l’environnement, et plus particulièrement dans le contexte actuel d’urgence climatique, doit être réduite en raison de l’existence du consensus et de la tendance démontrée supra. À titre d’illustration, dans son opinion concordante jointe au récent arrêt Pavlov et autres c. Russie, le Juge KRENC affirme que de nombreux instruments internationaux dont la Résolution 76/300 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 202257, la Déclaration de Stockholm de 197258 et la Résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme de 202159 sont « pertinents pour définir la marge d‘appréciation des États, qui ne peut plus simplement porter sur un conflit entre la protection du système économique du pays et la protection de l‘environnement »60.

  • 61 CEDH, 18 février 1991, n° 12033/86, Fredin c. Suède, § 48.
  • 62 CEDH, 27 novembre 2007, n° 21861/03, Hamer c. Belgique, § 79 ; Voir plus récemment : CEDH [GC], 13 (...)

33En deuxième lieu, comme l’a jugé la Cour, « si aucune disposition de la Convention n‘est spécialement destinée à assurer une protection générale de l‘environnement en tant que tel […], la société d‘aujourd‘hui se soucie sans cesse davantage de le préserver […]61. L‘environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l‘opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l‘environnement, en particulier lorsque l‘État a légiféré en la matière. Les pouvoirs publics assument alors une responsabilité qui devrait se concrétiser par leur intervention au moment opportun afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions protectrices de l‘environnement qu‘ils ont décidé de mettre en œuvre »62.

  • 63 Fadeïeva c. Russie, Ibid., § 97. Voir aussi CEDH, 9 décembre 1994, n° 16798/90, López Ostra c. Espa (...)

34En troisième lieu, la marge d’appréciation des États est restreinte lorsqu’ils ont adopté des normes ou politiques qu’ils n’ont ensuite pas respectées ou mises en œuvre63. Il n’y a pas lieu de différencier si lesdites normes ou politiques ont été adoptées au niveau interne ou international.

  • 64 "The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law - 2022", Ibid., § 33.
  • 65 Pavlov et autres c. Russie, Ibid., Opinion concordante du Juge SERGHIDES, § 4.

35En dernier lieu, parmi les Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law – 2022 figure le principe selon lequel « en matière d‘environnement, les États disposent, en principe, d‘une marge d‘appréciation étroite pour déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de leurs obligations en matière de droits de l‘homme »64. Ces principes, à l’élaboration desquels plusieurs juges de la Cour semblent avoir contribué, sont destinés à être utilisés par les juges et autres professionnels du droit engagés dans des litiges internationaux en matière d‘environnement et l’ont d’ailleurs été récemment par le Juge SERGHIDES dans son opinion concordante dans Pavlov et autres c. Russie65.

36Par conséquent, la marge d’appréciation des États en matière de protection de l’environnement, notamment dans le contexte actuel d’urgence climatique et de consensus scientifique et normatif, doit être restreinte.

III. Sur l’appréciation des obligations des États défendeurs découlant de la Convention à la lumière des principes du droit international de l’environnement

37Afin de déterminer si les États défendeurs ont observé ou non leurs obligations de prendre toutes mesures appropriées pour protéger le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale prévus aux articles 2 et 8 de la Convention, notamment leur devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif efficace, il faut apprécier l’étendue de ces obligations au regard des principes applicables du droit international de l’environnement.

A. Sur la valeur normative des principes du droit international de l’environnement

  • 66 Boisson de Chazournes L., Maljean-Dubois S., Principes du droit international de l’environnement, J (...)
  • 67 Rajamani L. et al., National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principl (...)

38Les principes du droit international de l’environnement ne représentant pas une source autonome du droit international, il convient d’analyser systématiquement la source dont ils sont issus. S’ils figurent dans une convention internationale, ils ont une portée obligatoire pour les États Parties à celle-ci66. Néanmoins, certains principes sont susceptibles de revêtir le caractère de règle coutumière, comme c’est notamment le cas du principe de prévention et de diligence requise, comprenant le principe de précaution. La doctrine va même jusqu’à considérer que les principes de prévention, de précaution, de coopération internationale et de bonne foi constituent des principes généraux du droit67.

  • 68 Voir par exemple : Art. 3 du Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résul (...)
  • 69 CIJ, 25 septembre 1997, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), § 140.
  • 70 CIJ, 20 avril 2010, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), § 197.

39Le principe de prévention joue un rôle central en droit de l’environnement. Il sous-tend la majeure partie des conventions internationales de protection de l’environnement, tandis que d’autres s’y réfèrent expressément68. La Cour internationale de Justice rappelle à ce sujet que : « dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages »69. En outre, « l’obligation de « préserver le milieu aquatique et, en particulier, [d’]en empêcher la pollution en établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées » impose d’exercer la diligence requise (« due diligence ») vis-à-vis de toutes les activités qui se déroulent sous la juridiction et le contrôle de chacune des parties. Cette obligation implique la nécessité non seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics et privés (…) »70.

  • 71 La due diligence ou la diligence requise est une obligation coutumière conformément à l’arrêt de la (...)
  • 72 TIDM, avis consultatif sur les responsabilités et obligations des États qui patronnent des personne (...)

40S’agissant plus particulièrement du principe de précaution, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international de la mer a constaté qu’« il est approprié de souligner que l’approche de précaution fait aussi partie intégrante des obligations de diligence requise71 incombant aux États qui patronnent, laquelle est applicable même en dehors du champ d’application des Règlements relatifs aux nodules et sulfure. (…) »72.

  • 73 Maljean-Dubois S., Petit Y., Environnement, généralités, Répertoire de droit international, Dalloz, (...)

41L’importance des règles coutumières est indéniable puisqu’elles forment le socle de la coopération internationale et constituent le complément aux normes conventionnelles. Il s’agit d’un ensemble d’obligations de due diligence ou diligence requise, conduisant les États à adopter des mesures appropriées pour protéger l’environnement73.

  • 74 Pavlov et autres c. Russie, Ibid § 90.

42Ainsi, comme le droit positif en vigueur au sein d’un État membre peut se révéler inefficace s’il ne protège pas suffisamment l’environnement et les droits des requérants, la Cour s’est d’ores et déjà déclarée compétente pour évaluer la suffisance du système législatif de l’État défendeur à l’égard de la diligence requise74. Elle attache une importance significative au résultat pour contrôler le respect de l’obligation de comportement, en conformité avec le principe de diligence requise.

B. Sur les nouveaux principes du droit international de l’environnement érigés par l’Accord de Paris concernant spécifiquement la lutte contre le changement climatique

  • 75 S’agissant de la ratification par le Danemark : Avec exclusion territoriale à l‘égard du Groenland (...)
  • 76 Knox J. H., The Paris Agreement as a human rights treaty, in Akande et al. (dir.) Human Rights and (...)

43À titre liminaire, il y a lieu d’observer que tous les États défendeurs sont Parties à l’Accord de Paris75, ce qui signifie que les principes qui y sont prévus ont force obligatoire en l’occurrence. Certains académiques estiment même que ce traité est relatif aux droits de l’homme, comme l’a du reste reconnu la Cour suprême fédérale brésilienne76.

44À travers la mise en place des contributions déterminées au niveau national (ci-après les « CDN »), cette convention a inversé le modèle descendant et reposant sur une coordination par le haut prévue par le Protocole de Kyoto. En effet, les CDN correspondent aux plans contenant les objectifs nationaux que les États se fixent eux-mêmes et les mesures qu’ils prévoient pour les accomplir. Les États ont donc la charge de matérialiser le principe des responsabilités communes, mais différenciées au sein de leur CDN.

  • 77 Rajamani L., Innovation and Experimentation in the International Climate Change Regime, Brill, 2020 (...)

45Bien que les États Parties jouissent d’une autonomie en ce qui concerne les contributions déterminées au niveau national, cette autonomie n’est pas sans limites. L’Accord de Paris impose en effet des obligations aux Parties en ce qui concerne la détermination de leurs contributions – il convient que chaque contribution successive reflète une progression et l’ambition la plus élevée possible de cette Partie, les pays développés devant en outre continuer à déployer des efforts significativement plus importants77. En effet, l’article 4 de l’Accord de Paris prévoit notamment que :

« 1. En vue d‘atteindre l‘objectif de température à long terme énoncé à l‘article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l‘équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

[…]

3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d‘ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

4. Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l‘échelle de l‘économie. (…). »

  • 78 Voigt C., Ferreira F., ‘Dynamic Differentiation’: The Principles of CBDR-RC, Progression and Highes (...)

46Ainsi, l’Accord de Paris a non seulement affirmé l’importance des principes d’équité et de responsabilité commune mais différenciée, mais a encore érigé deux nouveaux principes, à savoir la progression et le niveau d’ambition le plus élevé possible78.

  • 79 Op. cit. Voigt C., Ferreira F.

47Selon la doctrine, il s’agit d’un outil puissant dans la mesure où les États Parties sont contraints de déployer leurs meilleurs efforts pour fixer leurs CDN et pour atteindre les objectifs déterminés.79 L’article 4.3 reflète donc une norme de diligence requise dans le droit international qui oblige les gouvernements à agir proportionnellement au risque en jeu, à leurs capacités mais aussi à leurs contributions historiques au réchauffement climatique (ci-après « responsabilité historique »).

48Il y a lieu d’observer également que malgré les contours flous quant au contrôle du respect de ce principe, les CDN ont déjà conduit à des recherches scientifiques sur leur caractère équitable80. Selon un article rédigé par Lavanya RAJAMANI, Professeure de droit international de l’environnement, ainsi que des climatologues, ces résultats scientifiques doivent être pris en compte par les États dans l’élaboration de leurs CDN afin de refléter une répartition équitable des efforts à l’échelle internationale, signifiant concrètement que « les États développés ont un niveau d‘émission compatible avec l‘objectif de température de Paris en 2030 qui est net-négatif », et que si ce « niveau n‘est pas atteignable avec des réductions d‘émissions nationales, ces États devront augmenter en conséquence le soutien qu‘ils offrent aux autres pour réduire leurs émissions, sur la base du principe de coopération »81.

49Par ailleurs, l’Accord de Paris prévoit que les efforts de tous les États Parties représenteront une progression dans le temps, ce qui signifie que chaque nouvelle CDN ira au-delà des efforts précédents. Ceci est lié à un autre aspect central de l’Accord qui correspond à la nécessité de préparer régulièrement des contributions successives afin d’établir le bilan mondial défini à l’article 14. Ces différents principes font de la norme de diligence mentionnée ci-dessus un continuum : les Parties sont tenues, sur une base régulière par le biais de processus itératifs, de revoir leurs actions et d’évaluer leurs niveaux d‘ambition à la lumière de leurs responsabilités historiques et de leurs capacités respectives.

C. Sur les obligations positives des États en vertu de la Convention découlant des principes du droit international de l’environnement

50Conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. (…) 3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte (…) c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. »

51Ainsi, il convient d’interpréter les obligations de la Convention de manière harmonieuse avec les sources internationales et européennes pertinentes, plus particulièrement avec le droit international coutumier et l’Accord de Paris, en tenant compte des principes de prévention, de bonne foi, d’équité, de responsabilité commune mais différenciée, du niveau d’ambition le plus élevé possible et de progression. En effet, les risques d’atteintes aux droits humains liés au changement climatique sont si graves que les États doivent prendre toutes les mesures possibles afin d’atteindre l‘objectif de l’Accord de Paris qui vise à » limiter l‘élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ».

  • 82 De Schutter O., Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda, Revue trimestrielle (...)

52À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme est fondée à interpréter les obligations qui découlent de la Convention à la lumière d’autres sources internationales pertinentes visées supra et des engagements pris dans le cadre de la lutte contre le changement climatique en droit international. En effet, comme le souligne la doctrine : « L’hybridation (…) entre le droit international de l’environnement et le droit européen des droits humains (…) est particulièrement féconde lorsque coexistent, d’un côté, des droits humains formulés en termes relativement vagues et, de l’autre, des engagements des États formulés en termes précis mais dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés, et qui ne sont pas accompagnés de mesures de contrainte efficaces. Dans une telle situation, les mécanismes de contrôle du respect des droits humains peuvent renforcer la portée des engagements des États dans le régime international du climat, en même temps que ces engagements permettent de concrétiser la signification, qui sinon demeurerait vague, des obligations étatiques associées au respect des droits humains auxquels l’inaction en matière climatique risquerait de porter atteinte »82.

53Il convient dès lors d’apprécier si les États défendeurs ont pris toutes les mesures territoriales et extraterritoriales appropriées pour protéger le climat et les droits prévus aux articles 2 et 8 de la Convention conformément à leur obligation de diligence requise. Plus particulièrement, il y a lieu de vérifier si le cadre législatif et administratif mis en place par les États défendeurs correspond à leur ambition la plus élevée possible en fonction de leurs capacités et à la progression de leurs efforts dans le temps, y compris en tenant compte de la responsabilité historique, imprégnée dans le principe de responsabilité commune mais différenciée. Très concrètement, selon les sources mentionnées dans cette intervention dont la pertinence pour la Cour a été établie supra, l’absence de mesures suffisantes dans les domaines suivants est susceptible d’engager la responsabilité des États :

  • réduire les émissions territoriales de manière équitable afin de limiter le réchauffement à 1,5° C, en atteignant la neutralité carbone en 2030 pour les États dits développés ; en cas d’impossibilité de réduire suffisamment les émissions à l’échelle nationale, augmenter le soutien financier aux États tiers de manière à réduire suffisamment leurs propres émissions ;

  • interdire tout nouvelle extraction d’énergies fossiles et éliminer progressivement leur consommation de manière cohérente avec l’objectif 1,5° C ;

  • réglementer les acteurs privés de manière territoriale et extraterritoriale en les obligeant à respecter leurs propres obligations de diligence en vue de limiter le réchauffement à 1,5° C.

Conclusion

54Le concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres sources internationales est particulièrement pertinent en l’espèce. En effet, il permet de démontrer l’existence d’un consensus et d’une tendance au sein des ordres juridiques des États membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’une tendance internationale sur la nécessité de reconnaître un droit à un environnement propre, sain et durable, et de protéger l’environnement et le climat pour assurer la jouissance effective des droits de l’homme, notamment ceux garantis par les articles 2 et 8 de la Convention. Partant, ce concept doit permettre à la Cour de consacrer l’obligation positive des États de protéger l’environnement et le climat, a minima au visa des articles 2 et 8 de la Convention.

55La marge d’appréciation des États en matière de protection de l’environnement, notamment dans le contexte actuel d’urgence climatique et de consensus scientifique et normatif, doit être restreinte.

56La Cour doit donc apprécier si les États défendeurs ont respecté leurs obligations positives de garantir les droits visés aux articles 2 et 8 de la Convention, lus à la lumière d’autres sources internationales pertinentes visées supra et des principes du droit international de l’environnement dont : les principes de diligence requise, de prévention, de précaution, d’équité, du niveau d’ambition le plus élevé possible et de progression dans leur législation interne. Plus concrètement, l’absence et/ou l’insuffisance de mesures dans les champs d’action visés supra sont susceptibles d’engager la responsabilité des États.

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Notes

1 Convention des Nations Unies sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

2 CEDH [GC], 12 novembre 2008, n° 34503/97, Demir et Baykara c. Turquie, § 65 ; CEDH, 21 février 1975, n° 4451/70, Golder c. Royaume-Uni, § 29 ;

3 Demir et Baykara c. Turquie, Ibid., § 67

4 CEDH [GC], 8 novembre 2016, n° 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, § 123 ; CEDH [GH], 16 septembre 2014, n° 29750/09, Hassan c. Royaume-Uni, § 77 et 102 ; CEDH [GC], 21 novembre 2001, n° 35763/97, Al-Adsani c. Royaume-Uni, § 55.

5 CEDH, 10 novembre 2004, n° 46117/99, Taşkın et autres c. Turquie, § 99 ; CEDH, 27 janvier 2009, n° 67021/01, Tătar c. Roumanie.

6 CEDH, 4 décembre 2003, n° 39272/98, M. C. c. Bulgarie, § 102 à 107 ; CEDH [GC], 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, Mamatkulov and Askarov c. Turquie, § 46 à 48.

7 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 38 à 41 ; CEDH [GC], 7 juillet 2011, n° 23459/03, Bayatyan c. Arménie, § 62 à 64.

8 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 42 ; CEDH, 9 juillet 2019, n° 41261/17, Volodina c. Russie, § 57 à 58.

9 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 43.

10 CEDH [GC], 22 mars 2012, n° 30078/06, Konstantin Markin c. Russie, § 56 et 57.

11 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 50 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 58.

12 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 52 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 59 à 62 ; CEDH [GC], 24 janvier 2017, n° 60367/08 et 961/11, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, § 30.

13 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 56.

14 Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, Ibid., § 31 ; Bayatyan c. Arménie, Ibid., § 56.

15 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 60 et 61 ; CEDH [GC], 10 février 2009, n° 14939/03, Sergueï Zolotoukhine c. Russie, § 39 et 40.

16 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 62.

17 Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, Ibid., § 64 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 71 à 75.

18 Sergueï Zolotoukhine c. Russie, Ibid., § 41 à 44 ; CEDH, 21 juillet 2015, n° 18766/11 et 36030/11, Oliari et autre c. Italie, § 65 (droit étasunien).

19 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement du 16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1). Voir : Tătar c. Roumanie, Ibid..

20 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 12 août 1992 (A/CONF.151/26 (Vol. I)). Voir : Taşkın et autres c. Turquie, Ibid., § 98 ; Tătar c. Roumanie, Ibid..

21 Convention des Nations Unies sur l‘accès à l‘information, la participation du public au processus décisionnel et l‘accès à la justice en matière d‘environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001. Voir Taşkın et autres c. Turquie, Ibid., § 99 ; Tătar c. Roumanie, Ibid..

22 APCE, Recommandation 1614 (2003) du 27 juin 2003 concernant l’environnement et les droits de l’homme. Voir : Taşkın et autres c. Turquie, Ibid., § 100.

23 CEDH, 11 octobre 2022, n° 31612/09, Pavlov et autres c. Russie, Opinion concordante du Juge KRENC, § 4: “In my view, the lack of any references to international sources is all the more regrettable as the present case addresses the environmental issue, which is a global one. It is true that the case concerns a national situation but deals with a problem (air pollution and general degradation of the environment) which is of concern to the whole international community”.

24 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement du 16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1), § 1 et 2.

25 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New-York le 9 mai 1992, entrée en vigueur le 21 mars 1994, Article 3 § 1.

26 Convention des Nations Unies sur l‘accès à l‘information, la participation du public au processus décisionnel et l‘accès à la justice en matière d‘environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

27 Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 concernant le droit à la vie (article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) adoptée le 30 octobre 2018 (CCPR/C/GC/36), § 22 et 62.

28 Comité pour l‘élimination de la discrimination à l‘égard des femmes, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Comité des droits de l‘enfant, Comité des droits des personnes avec des handicaps, déclaration du 16 septembre 2019.

29 CDHNU, Résolution « Droits de l’homme et changements climatiques » adoptée le 16 juillet 2020 (A/HRC/RES/44/7).

30 CDHNU, Résolution « Droits de l’homme et environnement » adoptée le 23 mars 2021 (A/HRC/RES/46/7).

31 Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Rapport soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies en application de la résolution 48/14 du CDHNU le 26 juillet 2022 (A/77/226), § 88.

32 CDHNU, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 8 octobre 2021 (A/HRC/RES/48/13).

33 Assemblée générale des Nations Unies, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 28 juillet 2022 (A/RES/76/300). Voir antérieurement dans le même sens : Déclaration commune des experts des droits de l’homme des Nations Unies pour la Journée mondiale de l’environnement, 5 juin 2021 et Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Rapport soumis au CDHNU le 24 janvier 2018 (A/HRC/37/59), Principe-cadre 1.

34 Procès-verbal de 97e séance plénière de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2022 (A/76/PV.97), p. 11/20.

35 Pavlov et autres c. Russie, Opinion concordante du Juge KRENC, Ibid., § 7 (citant Demir et Baykara c. Turquie, Ibid., § 85 et 86).

36 Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Rapport soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 août 2022 (A/77/284), § 78.

37 Comité des droits de l’homme, 22 septembre 2022, Daniel Billy et autres c. Australie (Torres Strait Islanders Petition) (§ 8.9 à 8.12).

38 APCE, Résolution 2396 (2021) « Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d‘une action renforcée du Conseil de l‘Europe », adoptée le 29 septembre 2021, § 8 et 14.

39 Résultat des votes de parlementaire du Conseil de l’Europe sur la Résolution 2396 (2021), Document 15367.

40 CMCE, Recommandation aux États membres sur les droits de l’homme et la protection de l’environnement (CM/Rec(2022)20), § 1.

41 Exposé des motifs à la Recommandation (CM/Rec(2022)20), § 3.

42 "The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law - 2022", § 8, in Journal of Human Rights and the Environment, vol. 13, special issue, September 2022, p. 195 à 202.

43 Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, entré en vigueur le 16 novembre 1999.

44 CIDH, 15 novembre 2017, OC-23/17, avis consultatif sur l’environnement et les droits de l’homme, § 47 ; CIDH, 3 avril 2009, Kawas-Fernández v. Honduras, § 148.

45 CADHP, 27 octobre 2001, communication n° 155/96, Social and Economic Rights Action Center et al., § 51.

46 Hoge Raad der Nederlanden, 12 décembre 2019, n° 19/00135, Urgenda c. Pays-Bas, § 5.6.2, 5.7.9 et 5.8.

47 Cour constitutionnelle allemande (BVerfG), Arrêt du premier sénat, 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18, Considération principale 1.

48 Cour suprême fédérale, 30 juin 2022, Partido Socialista Brasileiro (p. S.B.), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT) e Rede Sustentabilidade v. União Federal, n° ADPF 708., cité in Cournil C. et al., Chronique Environnement et droits de l’Homme, JEDH, nov 2022, à paraître.

49 CEDH, 28 novembre 1984, n° 8777/79, Rasmussen c. Danemark, § 40.

50 Voir inter alia : CEDH, 30 juin 1993, n° 16130/90, Sigurjónsson c. Islande, § 41 ; CEDH [GC], 27 mars 1996, n° 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni, § 39 ; CEDH, 9 janvier 2003, n° 39392/98 et 39829/98, L. et V. c. Autriche, § 50 ; Konstantin Markin c. Russie, Ibid., § 126 et 127 ; CEDH, 5 septembre 2019, n° 57854/15, Theodorou et Tsotsorou c. Grèce, § 30.

51 CEDH [GC], 7 novembre 2013, n° 29381/09 et 32684/09, Vallianatos et autres c. Grèce, § 91.

52 Demir et Baykara c. Turquie, Ibid., § 85 et 86.

53 CEDH [GC], 17 janvier 2012, n° 36760/06, Stanev c. Bulgarie, § 243 à 245 ; CEDH, 10 mars 2015, n° 14793/08, Y.Y. c. Turquie, § 108 ; CEDH [GC], 11 juillet 2002, n° 28957/95, Goodwin c. Royaume-Uni, § 85.

54 Perruso C., Le droit à un environnement sain en droit international, thèse de doctorat, Paris, 2019.

55 CEDH, 20 mars 2008, n° 15339/02, Budayeva et autres c. Russie, § 134 et 135 ; CEDH, 5 décembre 2013, n° 52806/09 et 22703/10, Vilnes et autres c. Norvège, § 220 ; CEDH, 24 juillet 2014, n° 60908/11, 62110/11, 62129/11 et 62338/11, Brincat et autres c. Malte, § 101.

56 CEDH, 9 juin 2005, n° 55723/00, Fadeïeva c. Russie, § 128 ; Pavlov et autres c. Russie, § 90.

57 AGNU, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 28 juillet 2022 (A/RES/76/300).

58 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement du 16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1).

59 CDHNU, Résolution « Droit à un environnement propre, sain et durable » adoptée le 8 octobre 2021 (A/HRC/RES/48/13).

60 Pavlov et autres c. Russie, Opinion concordante du Juge KRENC, Ibid., § 9.

61 CEDH, 18 février 1991, n° 12033/86, Fredin c. Suède, § 48.

62 CEDH, 27 novembre 2007, n° 21861/03, Hamer c. Belgique, § 79 ; Voir plus récemment : CEDH [GC], 13 juillet 2022, avis consultatif, demande, n° P16-2021-002, § 80 ; CEDH, 13 décembre 2016, n° 26429/07, Fiercolect Impex S.R.L. c. Roumanie, § 65 ; CEDH, 24 novembre 2009, n° 41192/04, Nane et autres c. Turquie, § 24

63 Fadeïeva c. Russie, Ibid., § 97. Voir aussi CEDH, 9 décembre 1994, n° 16798/90, López Ostra c. Espagne, § 16 à 22.

64 "The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law - 2022", Ibid., § 33.

65 Pavlov et autres c. Russie, Ibid., Opinion concordante du Juge SERGHIDES, § 4.

66 Boisson de Chazournes L., Maljean-Dubois S., Principes du droit international de l’environnement, JurisClasseur Environnement et Développement Durable, LexisNexis, 1er juin 2020, § 1-2.

67 Rajamani L. et al., National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law, Taylor & Francis Group, 2020, § 2.1.

68 Voir par exemple : Art. 3 du Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs, 2001.

69 CIJ, 25 septembre 1997, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), § 140.

70 CIJ, 20 avril 2010, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), § 197.

71 La due diligence ou la diligence requise est une obligation coutumière conformément à l’arrêt de la CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), 20 avr. 2010, § 101.

72 TIDM, avis consultatif sur les responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d‘activités menées dans la Zone, 1er févr. 2011, aff. n° 17, § 131et 135.

73 Maljean-Dubois S., Petit Y., Environnement, généralités, Répertoire de droit international, Dalloz, 2022, § 57.

74 Pavlov et autres c. Russie, Ibid § 90.

75 S’agissant de la ratification par le Danemark : Avec exclusion territoriale à l‘égard du Groenland (1er novembre 2016).

76 Knox J. H., The Paris Agreement as a human rights treaty, in Akande et al. (dir.) Human Rights and 21st Century Challenges : Poverty, Conflict, and the Environment, Oxford, Oxford University Press, 2020 ; Cour suprême fédérale, 30 juin 2022, Ibid.

77 Rajamani L., Innovation and Experimentation in the International Climate Change Regime, Brill, 2020 § 2.1; Maljean-Dubois S., The Paris Agreement: A New Step in the Gradual Evolution of Differential Treatment in the Climate Change?, Review of European, Comparative & International Environmental Law, vol. 25, July 2016.

78 Voigt C., Ferreira F., ‘Dynamic Differentiation’: The Principles of CBDR-RC, Progression and Highest Possible Ambition in the Paris Agreement, Transnational Environmental Law, 5:2 (2016), Cambridge University Press, p. 295.

79 Op. cit. Voigt C., Ferreira F.

80 Voir par exemple Climate Action Tracker : https://climateactiontracker.org/methodology/cat-rating-methodology/fair-share/ (consulté le 29 novembre 2022).

81 Rajamani L., Jeffery L., Höhne N., Hans F., Glass A., Ganti G. & Geiges A. (2021) National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law, Climate Policy, 21:8, 983-1004, DOI: 10.1080/14693062.2021.1970504 (traduction libre).

82 De Schutter O., Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda, Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 123, 1er juillet 2020, p. 596-597.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christel Cournil, Notre affaire à tous, Maria Dziumak, Ugo Birchen et Paul Mougeolle, « Amicus curiae présenté auprès de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Défendeurs, requête n° 39371/20 »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 15 février 2023, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/16334 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.16334

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Auteurs

Christel Cournil

Christel Cournil est professeure des universités de droit public, Membre du LASSP, Université de Toulouse, Sciences Po Toulouse, Toulouse, France. Travaux financés par le projet ANR PROCLIMEX (projet ANR-21-CE03-0011-01), christel.cournil@sciencespo-toulouse.fr

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Maria Dziumak

Maria Dziumak est avocate au Barreau de Paris.

Ugo Birchen

Ugo Birchen est Avocat au Barreau de Paris.

Paul Mougeolle

Paul Mougeolle est doctorant à l’Université de Paris Nanterre (CEJEC) et de Potsdam en Allemagne (MRZ), juriste à Notre affaire à tous.

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