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Analyses et libres propos

Interroger la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure de terroriste

Prune Missoffe

Resúmenes

L'adoption le 24 juillet 2015 de la loi sur le renseignement suite aux attentats de janvier, la qualification par le président français des attentats de novembre comme « acte de guerre […] commis par une armée terroriste, Daech, une armée jihadiste, contre la France » (Déclaration du président français à l'issue du Conseil de défense, publié le 14 novembre 2015), la déclaration d'un état d'urgence et la suspension de l'application de la Convention européenne des droits de l'Homme suite à ces mêmes attentats, doivent nous questionner sur la définition même du terrorisme. Nous proposons ici d'interroger la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure du terroriste dont il est abondamment question aujourd'hui, sous l'angle de la philosophie du droit.

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Introduction

1L'adoption le 24 juillet 2015 de la loi sur le renseignement suite aux attentats de janvier, la qualification par le président français des attentats de novembre comme « acte de guerre […] commis par une armée terroriste, Daech, une armée jihadiste, contre la France » (Déclaration du président français à l'issue du Conseil de défense, publié le 14 novembre 2015), la déclaration d'un état d'urgence et la suspension de l'application de la Convention européenne des droits de l'Homme suite à ces mêmes attentats, doivent nous questionner sur la définition même du terrorisme. Nous proposons ici d'interroger la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure du terroriste dont il est abondamment question aujourd'hui, sous l'angle de la philosophie du droit.

  • 1 Voir C. Marchetti, Les discours de l'antiterrorisme : Stratégies de pouvoir et culture politique en (...)
  • 2 J-F. Gayraud et D. Sénat, Le terrorisme, Que sais-je?, PUF, 1982, p. 23.

2Le seul consensus qui entoure aujourd'hui la notion de « terrorisme » est l'absence de consensus de la sphère académique sur une définition sociologique1. Les propositions de définitions, particulièrement larges, insistent alternativement ou concomitamment sur la fin poursuivie, les moyens utilisés et les effets psychologiques2.

  • 3 Voir L. Hennebel et G. Lewkowicz, « Le problème de la définition du terrorisme », in Juger le terro (...)
  • 4 Voir M. Delmas-Marty et G. Timsit, « Préface », Modèles et mouvements de politique criminelle, Pari (...)
  • 5 Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, Genève, 16 novembre 1937, Société des (...)
  • 6 J. Alix, Terrorisme et droit pénal, Etude critique des incriminations terroristes, Thèse pour le do (...)

3 Pourtant, la volonté d'incrimination juridique –autant symbolique que stratégique– rend nécessaire une définition. Le défi3 est donc de déterminer l'essence de cette notion, saisir sa singularité en dépit de la pluralité des visages qu'elle donne à voir4. Un défi que la Société des Nations a tenté de relever dans sa Convention pour la prévention et la répression du terrorisme5, jamais entrée en vigueur, notamment en raison semble-t-il des insatisfactions relatives à une telle définition qui « ne permet pas de se représenter précisément les comportements constitutifs du terrorisme »6.

  • 7 Ce fut notamment celle de la Convention européenne pour la répression du terrorisme adoptée le 27 j (...)
  • 8 Par exemple : assassinat, meurtre, enlèvement, prise d'otage, vol, dégradation, etc.
  • 9 J. Alix, op. cit., pp. 37-38.

4Cette absence de consensus favorise l'adoption d'une méthode de liste descriptive7 de comportements déjà prohibés par le droit commun8, qui forment alors une catégorie sui generis. Cette pluralité d'actes matériels constitutifs est alternative, et traduit, « le caractère artificiel d'une incrimination unique »9.

  • 10 L. Hennebel et G. Lewkowicz, op. cit., p. 43.
  • 11 Voir J. Alix, op. cit., p.36. Voir également A. Petropoulou, Liberté et sécurité : Les mesures anti (...)
  • 12 L. Hennebel et G. Lewkowicz, op. cit., p. 44.

5L'ensemble de ces éléments n'est pas sans heurter les principes de l’État de droit10, et plus particulièrement le principe de légalité des délits et des peines qui exige une définition précise des incriminations11. C'est notamment le cas de la Convention de l'Organisation de la Conférence islamique pour combattre le terrorisme, adoptée à Ouagadougou le 1er juillet 1999, laquelle incrimine un nombre particulièrement important de comportements sur le seul fondement de l'élément intentionnel, dont des activités légales et légitimes dans des sociétés dites démocratiques : « actions sociales, grèves, désobéissance civile »12.

  • 13 Voir B. Hoffman, La mécanique terroriste, traduit par B. Dietz, Calmann-Lévy, 1999, pp.52-53. Voir (...)
  • 14 Voir J. Alix, op. cit., p. 33.

6Qui plus est, si de nombreuses distinctions sont proposées, notamment entre le terrorisme et l'organisation criminelle –la finalité du premier étant politique, et donc altruiste et intrinsèquement dirigée contre l’État, là où celle de la seconde serait économique, et donc égoïste13–, elles apparaissent finalement poreuses14. La qualification d'organisation criminelle devient alors une manière de dépolitiser le « terrorisme ».

  • 15 V. Martin Vanasse et M-O. Benoît, « La définition du terrorisme : un état des lieux », in Repenser (...)
  • 16 J. Alix, op. cit., p. 31.

7Cette difficulté à définir le terrorisme s'impose comme la conséquence immédiate du constat de l'hétérogénéité de la notion. Les différents enjeux semblent en effet mener à un nécessaire pluriel : idéologique, révolutionnaire, nationaliste, anticolonialiste, indépendantiste, résistant, religieux, transnational sont autant d'adjectifs accolés au terme. Une telle diversité rend difficilement pertinente leur regroupement sous une étiquette commune qui « condui[rait] inévitablement à une ostracisation de l'hétérogénéité propre au phénomène »15. Plus encore se dessine l'impossibilité d'une définition intemporelle : « cette diversité, loin d'être figée, est mouvante et évolutive »16.

  • 17 W. Laqueur, Le terrorisme, traduit par P. Verdun, Presses Universitaires de France, 1979, p. 243. V (...)
  • 18 Voir A. Merari, « Du terrorisme comme stratégie d'insurrection », traduit par J. Minces, in Les str (...)
  • 19 Voir S. Moulain, « Stratégies révolutionnaires : lutte armée, guérilla et terrorismes », in Révolut (...)
  • 20 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 51.
  • 21 Voir A. Merari, op. cit., pp. 79-8.
  • 22 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 51. Voir également A. Merari, op. cit., pp. 80-81.

8 L'ensemble de ces tâtonnements définitionnels mène à un emploi apparemment abusif du terme, faisant du terrorisme et de la violence politique des synonymes17, le terrorisme désignant alors la violence exercée par un groupe non étatique contre un État, par un État contre des civils, ou encore entre instances étatiques18. Ainsi, si la guérilla est souvent présentée comme l'ancêtre du terrorisme, du fait notamment d'une asymétrie commune19, et de tactiques et buts semblables20, la première mène pourtant des actions au mode d'opération similaire à celui d'une armée régulière21 comme étape vers la constitution d'une armée régulière22, là où le groupe terroriste serait au contraire par essence un acteur clandestin.

  • 23 P. Dumouchel, « Le terrorisme entre guerre et crime ou de l'empire », in Enjeux philosophiques de l (...)
  • 24 S. Moulain, op. cit., p. 58.
  • 25 Voir A. Merari, op. cit., pp. 76-77.

9La distinction entre guerre conventionnelle et terrorisme semble également fragile. Traditionnellement, la première désigne un affrontement institutionnalisé entre des entités politiques reconnues comme telles et clairement identifiées, avec une nette distinction entre combattants et non-combattants, et une fin raisonnablement poursuivie. Le combattant terroriste, au contraire, ne se distingue pas formellement du simple citoyen23 et utilise des moyens non-conventionnels. Pourtant, « répandre la terreur au sein d'une population civile est une manière de faire la guerre relativement répandue depuis toujours »24. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en sont un exemple25.

  • 26 C. Clausewitz, De la guerre (édition abrégée), Paris, Perrin, 1999, p. 46.
  • 27 P. Dumouchel, op. cit., p. 26, reprenant l'interprétation proposée par R. Aron, Penser la guerre, C (...)
  • 28 V. Martin Vanasse et M-O., Benoît, op. cit., p. 27.

10Carl von Clausewitz affirmait que « la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens »26, autrement dit que « toute guerre est pour partie politique »27. La question fondamentale concerne dès lors « la légitimité d'user de la violence à des fins politiques »28.

  • 29 B. Hoffman, op. cit., p. 18. Voir I. Sommier, op. cit., p. 97.
  • 30 Voir D. Bigo et D. Hermant, « Un terrorisme ou des terrorismes ? », Esprit, Paris, n° 94-95, 1986, (...)
  • 31 Voir B. Courmont et D. Ribnikar, Les guerres asymétriques, Conflits d'hier et d'aujourd'hui, terror (...)

11Le terrorisme est aujourd'hui communément circonscrit à ce qu'une instance étatique désigne comme tel, à savoir une violence insurrectionnelle, « révolutionnaire ou antigouvernementale, dont les acteurs sont des entités non étatiques ou d'instances d'un niveau inférieur à l’État »29 et dont la portée politique est édulcorée, sinon niée. Le terrorisme est ainsi attribué à un groupe marginal, clandestin, non étatique en somme, luttant contre un État dans une relation duelle aux moyens disproportionnés30. Cette vision semble si bien établie que le « terrorisme » est communément désigné comme « l'arme par excellence du faible contre le fort »31.

  • 32 Voir S. Moulain, op. cit., p. 56. Voir A. Rey (dir.), « Terreur », Dictionnaire historique de la la (...)
  • 33 Voir L. Hennebel et G. Lewkowicz, op. cit., p. 52.
  • 34 J. Krieber, « Insurrection et Terrorisme, La nouvelle configuration du champ de bataille », in Terr (...)

12Alors que l'origine historique du terme « terrorisme » s'inscrit dans la violence étatique et la politique répressive du régime de la Terreur dans les années 1793 et 179432, subsiste aujourd'hui un mouvement majoritaire excluant l’État des auteurs éventuels d'actes terroristes33. En réalité, le terrorisme peut émerger tant de l'instance étatique, le terrorisme serait alors dit répressif, que du simple citoyen, le terrorisme étant alors dit insurrectionnel. Le premier « est exercé par l’État contre sa population afin de maintenir certains groupes ou individus au pouvoir », contrairement au second qui « est exercé par des groupes exclus ou à la marge du pouvoir politique qui désirent soit exercer une influence, soit remplacer les actuels dirigeants »34.

  • 35 J-F. Gayraud et D. Sénat, op. cit., p. 43.

13Qui plus est, « rares sont les États, mêmes démocratiques, qui peuvent, à un moment ou à un autre de leur histoire, échapper à cette accusation »35. Également, rares ont été les mouvements terroristes qui n'ont pas, à un moment de leur histoire, été soutenus par des instances étatiques. C'est en ce sens que Carl Schmitt affirme que la figure du partisan est une entité en cours de formation dans le cadre de laquelle la reconnaissance d'instances régulières existantes lui est nécessaire. Le partisan est le combattant irrégulier contre des gouvernements ou armées régulières. En ce qu'elle participe pleinement de la perméabilité grandissante de notions jusque-là opposées –guerre et paix, civil et militaire, combattant et non-combattant–, la figure du partisan semble proposer une nouvelle manière de considérer l'intensité d'un conflit politique mondial que donne à voir le phénomène terroriste. L'interrogation qui guidera ces développements est ainsi celle de la pertinence qu'il convient de reconnaître au critère d'irrégularité dans la définition de la figure du terroriste.

14Le critère d'irrégularité est central dans la définition de la figure du terroriste, celle-ci étant opposée à l'instance étatique, structure régulière par excellence (I). Mais il est également intimement lié à l'évolution des intérêts géopolitiques de ces mêmes instances régulières (II). Dès lors, l'irrégularité est un critère qui apparaît comme étant l'expression d'un jugement de valeur, élément subjectif que l'auteur de la qualification stigmatisante de terroriste cherche précisément à occulter pour lui donner l'apparence d'un visage neutre autorisant la juridicisation de la notion (III).

I. L'irrégularité, un critère central dans la définition de la figure de terroriste

  • 36 E. Plénel, « Police et terrorisme », in Esprit, novembre 1986, n°6, p. 19.

« Il faut prendre garde de ne pas laisser croire, au nom d'un consensus momentané face à une violence aveugle, que la seule violence admissible serait celle des États, quels qu'ils soient. Le terrorisme [...] n'a pas de signification politique hors du temps et de l'espace »36

15La figure du terrorisme est définie par opposition à ce qui est régulier, institutionnalisé, étatique. Le partisan schmittien a ceci de singulier qu'il combat en irrégulier et se confronte au monopole de la violence légitime détenu par l’État, cocontractant du pacte social. Niant un tel monopole, la figure de l'irrégulier se voit dénié le statut légal reconnu aux protagonistes du droit international de la guerre. C'est précisément ce qui permet à l'entité régulière de justifier de l'usage –auto-déclaré légitime– de la violence.

  • 37 C. Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, traduit par M.-L. Steinhauser, Champs clas (...)
  • 38 Voir T. Hobbes, Le Citoyen ou les fondements de la politique, Paris, Gallimard, 1982, p. 93.
  • 39 G. Haarscher, Les démocraties survivront-elles au terrorisme?, Collection Quartier Libre, Editions (...)
  • 40 M. Weber, Le savant et le politique, traduit par J. Freund, Paris, Plon, 1959, pp. 112-113.

16Puisque « la différence entre combat régulier et combat irrégulier est fonction de la nette définition de ce qui est régulier »37, il convient de revenir sur ce qui caractérise l'instance régulière : le monopole de la violence légitime, résultante du contrat social tel que présenté par Thomas Hobbes. Le pouvoir étatique trouverait sa légalité et sa légitimité dans la crainte mutuelle des hommes38, en apparaissant propre à canaliser les comportements guerriers des hommes dans l'état de nature par la crainte que son existence inspire. Le contrat social, de nature synallagmatique, impose alors à l’État une fonction de conservation de la vie des citoyens : armé pour accomplir sa fonction de défense des individus-citoyens, l’État désarme ces derniers39. Si « la violence n'est évidemment pas l'unique moyen normal de l’État, [...] elle est son moyen spécifique »40 ; l’État devient détenteur du monopole de la violence légitime.

  • 41 Ibid, pp.112-113. Voir J. Krieber, op. cit., p. 32.
  • 42 A. Petropoulou, op. cit., p. 37
  • 43 Ibid, p. 38.

17Plus encore, il a le monopole de la détermination du « droit » à la violence : l’État est seul décisionnaire dans le droit d'entités non étatiques d'user de la violence41. L'appellation est dès lors le fait d'une instance régulière : sont « terroristes » ceux qui sont nommés comme tels par les autorités étatiques. Ainsi, s'il existe un droit de résistance comme le suggère la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, la reconnaissance de son exercice est « quasi fictive »42. Un exemple du caractère fictif de la reconnaissance du droit de résistance est le fait que seule une renonciation à la violence de la part de ceux qui revendiquent un droit à l'autodétermination semble pouvoir ouvrir la voie à la reconnaissance d'une telle autodétermination43.

  • 44 P. Dumouchel, op. cit., p. 28.
  • 45 Ibid., p. 29.
  • 46 Ibid., p. 33.
  • 47 D. Rosenfield, « Terreur et Barbarie », in J.-F. Mattéi et D. Rosenfield (dir.), Civilisation et ba (...)
  • 48 G. Haarscher, op. cit., p. 10.
  • 49 C. Schmitt, op. cit., p. 280.
  • 50 G. Andréani, « Le concept de guerre contre le terrorisme fait-il le jeu des terroristes ? », in Jus (...)

18Le terrorisme consiste en « une tentative de faire passer la distinction ami/ennemi à l'intérieur de l'entité politique »44. Contrairement à la figure du criminel à laquelle il est souvent renvoyé, le terroriste estime que la division est déjà présente au sein de l'entité politique, et cherche précisément à remettre en cause l'ordre politique existant45. Sa finalité est « méta-politique » : il s'agit de « changer les règles mêmes qui définissent le jeu politique »46. Parce qu'il refuse ce monopole, le terroriste cherche à s'extraire des règles sociales qui le justifient. Ses actes se veulent donc diamétralement opposés à ceux qui respecteraient la structure sociale telle qu'elle émane du contrat hobbesien : ils « contredisent la raison même qui pousse les hommes à entrer dans une relation étatique »47 en recherchant l'anéantissement du contrat social48. C'est là à la fois la raison d'être et le but de sa lutte49, la paix n'étant en réalité qu'une apparence qu'il se doit de dissiper, fut-ce par la violence50.

  • 51 A. Merari, op. cit., p. 86.
  • 52 Voir J. Krieber, op. cit., p. 26.
  • 53 Voir E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle (1773), Neuchatel, Société t (...)
  • 54 Carl Schmitt, op. cit., p. 226. Voir également S. Moulain, op. cit., p. 61.
  • 55 Ibid., p.227. Voir également S. Moulain, op. cit., p. 61.
  • 56 Voir J. Krieber, op. cit., p.27. Voir également C. Schmitt, op. cit.,, p. 212.
  • 57 C. Schmitt, op. cit., p. 217. Voir G. Andréani, op. cit., p. 202.
  • 58 Voir F. Hacker, Terreur et terrorisme, traduit par G. Cornilleau, Flammarion, 1976, p. 206. Voir ég (...)
  • 59 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 43.

19Cette négation du monopole étatique de la violence légitime n'est pas sans conséquence : le statut légal en droit international est dénié à la figure du terroriste, qui voit ses actions qualifiées de « forme illégale de guerre »51. En temps de guerre, des droits sont accordés à l'ennemi52 sous condition qu'il constitue une puissance souveraine53. Le droit international a néanmoins évolué depuis la Seconde Guerre mondiale en étendant le droit de la guerre, aujourd'hui droit international humanitaire, aux combattants d'armées irrégulières54 qui respecteraient les lois de la guerre55. Selon ce droit, les actes de guerre doivent être nécessaires, proportionnels à l'objectif recherché, et discriminer les combattants et les non-combattants56. L'obligation de distinction comprend quant à elle celle de porter ouvertement les armes, notamment par le port d'un signe distinctif –généralement un uniforme57. Doivent également être respectées, entre autres, les règles relatives à la souveraineté des pays neutres et au traitement des prisonniers qui doivent être libérés à la cessation des hostilités58. Un simple examen factuel met en exergue une violation générale de ces règles par les terroristes59.

  • 60 C. Schmitt, op. cit., p.300. Voir J. Krieber, op. cit., pp. 22-23.
  • 61 C. Schmitt, op. cit., p. 244.
  • 62 B. Hoffman, op. cit., p. 44.
  • 63 F. Hacker, op. cit., p. 207. Voir B. Courmont et D. Ribnikar op. cit., p. 41.
  • 64 B. Hoffman, op. cit., p. 42. Voir A. Merari, supranote 19, p.86. Voir également S. Moulain, op. cit (...)

20Le partisan semble précisément remettre en cause cet encadrement qui consiste à « ni[er] l'hostilité absolue »60  : « la clandestinité et l'ombre sont ses armes les plus fortes, auxquelles il ne saurait honnêtement renoncer sans quitter le domaine de l'irrégularité, c'est-à-dire sans cesser d'être un partisan »61. Le refus d'être lié par les règles du droit de la guerre apparaît être « l'une des raisons d'être essentielles du terrorisme transétatique »62. Deux explications à cela, souvent présentées comme opposées et pourtant complémentaires, sont avancées. Selon la première, c'est par principe et pour « rester « libre » » que la figure du terroriste « ne peut et ne veut accepter aucune règle, ne connaît et ne reconnaît aucun accord qu'il devrait respecter »63. La deuxième puise dans l'infériorité du groupe terroriste, en termes de nombre, d'armement et de ressources, pour affirmer qu'il n'a pas d'autre moyen que d'opérer ainsi, à savoir clandestinement64.

  • 65 Voir A. Merari, op. cit., p. 86.
  • 66 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 41. Voir également A. Merari, op. cit., p.86.
  • 67 C. Marchetti, op. cit., p.520.

21Pourtant, il est difficile de persister dans la volonté de singularisation du terrorisme lorsque celui-ci vise des non-combattants65. Dans l'histoire moderne, les violations les plus importantes du droit de la guerre, et des droits de l'Homme plus généralement, semblent avoir été commises par des entités étatiques66. Dès lors, le caractère artificiel propre au processus de labellisation est mis en exergue par une politique de distinction bancale entre légalité et illégalité. S'il est parfois reconnu que certaines instances étatiques ont pratiqué du « terrorisme d’État », une telle formule ne semble être retenue qu'à l'encontre de régimes totalitaires et dictatoriaux, « à la condition qu'ils soient lointains ou passés »67.

  • 68 Ibid., p.4.
  • 69 Ibid.
  • 70 Ibid., p. 519.
  • 71 Ibid., p. 181. Voir également S. Moulain, op. cit., p. 62.
  • 72 D. Rosenfield, op. cit., p. 39.

22L'exclusion du phénomène terroriste du droit international humanitaire et la négation du statut de combattant légal de ses acteurs se conjuguent à l'élaboration de politiques étatiques anti-terroristes. Pour conserver l'intégrité de son entité politique, l’État procède à une labellisation, dans laquelle l'apparente scientificité du concept dissimule une idéologie pourtant prégnante : le terroriste est l'« ennemi officiel de l'État » avec lequel « on ne saurait pactiser ni même dialoguer »68. Le pouvoir de labellisation constitue « le plus grand privilège des pouvoirs », et ce d'autant plus qu'il « parvient à occulter ses propres mécanismes d'étiquetage »69. En réalité, l'importance de l'auteur de l'acte terroriste supplante la nature de l'acte : c'est la lutte politique qui est labellisée.70 La disqualification de son ennemi permet à l'instance régulière de justifier l'emploi de tous les moyens, aux premiers rangs desquels figurent le recours à la violence et la restriction de libertés fondamentales71. Ce serait là la seule solution de l’État de droit pour honorer son contrat72. C'est sous ce prétexte notamment que de nombreux manifestants ont été placés en garde-à-vue dimanche 29 novembre 2015 pour attroupement sans violence...

  • 73 J. Alix, op. cit., p. 27.
  • 74 A. Merari, op. cit., p. 87.
  • 75 Voir C. Marchetti, op. cit., pp. 532-533.
  • 76 Voir A. Petropoulou, op. cit., p. 35.
  • 77 B. Badie, « Terrorisme et État », Etudes polémologiques, Paris, Institut français de polémologie, n (...)
  • 78 Intervention de Hosham Dawod, chercheur à l'IIAC et vice-directeur de l'Observatoire de radicalisat (...)

23Dans ce cadre, le droit pénal semble la meilleure arme en tant que « symbole de la souveraineté étatique, et instrument de la violence légitime dont l’État est l'unique détenteur »73. Face à une violence insurrectionnelle, l’État édicte ainsi des lois d'exceptions voire déclare un état d'urgence offrant aux forces étatiques un usage facilité de la violence et de la coercition par une attention réduite à la garantie de protection des droits et libertés des individus74. La société civile accueille majoritairement un tel régime dérogatoire au droit commun avec bienveillance, y voyant l'expression de la légitime défense75, quand bien même ce régime est porteur de nombreuses violations des droits humains76. Pourtant, cette réponse étatique au phénomène terroriste sonne le glas de sa victoire : elle atteint la substance même du pacte social que le terrorisme cherche à anéantir77 et implique un important financement de mesures sécuritaires que le terrorisme encourage également aux fins de freiner le développement économique des pays touchés. L'analyse de manuels élaborés par des membres de groupements terroristes jihadistes va nettement en ce sens78. C'est précisément un tel succès de l'action terroriste que le Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg refuse en déclarant, après les attentats tristement connus comme la tuerie d'Utoya du 22 juillet 2011, qu'il faut « répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d’ouverture et de tolérance ».

  • 79 Voir B. Stora, La gangrène et l'oubli – La mémoire de la guerre d'Algérie, Paris, La Découverte, 19 (...)
  • 80 G. Andréani, op. cit., p. 201.
  • 81 Ibid., p. 204
  • 82 Ibid., pp. 203-204.
  • 83 M. J. Glennon, « Un combat sui generis » (trad. par Nathalie Savary), in Justifier la guerre ? De l (...)
  • 84 G. Andréani, op. cit., p. 205.
  • 85 Cour suprême des États-Unis, Boumediene v. Bush, 12 juin 2008, n° 06-1195 and 06-1196, 476 F. 3d 98 (...)
  • 86 Nicolas Hervieu, « Les détentions secrètes de la CIA et les “restitutions extraordinaires” sous l'a (...)

24Rejetée dans un premier temps79, l'appellation de guerre est aujourd'hui communément utilisée pour désigner le conflit qui oppose les États aux violences terroristes. Cette qualification semble répondre à une rhétorique valorisante pour l'équipe politique en place, soulignant notamment la dimension planétaire du conflit80. Pourtant, ceux qui emploient cette terminologie revendiquent « toutes les facilités de la guerre dans le traitement de leurs adversaires, tout en leur en refusant le bénéfice. Ils se veulent en guerre, tout en déniant à leurs ennemis le droit de l'être eux-mêmes avec eux »81. Notamment, il semble difficile de ne pas évoquer ici le sort réservé par les autorités américaines à ceux qu'ils qualifient de terroristes, alors même que subsiste souvent une incertitude que la présomption d'innocence devrait couvrir82. Si la paix définit l'horizon de libération « les prisonniers [seront] condamnés à la prison à vie, quelle que soit la gravité de leur délit », en violation directe du principe de proportionnalité des peines83. Il est cependant intéressant de noter que la Cour suprême des États-Unis a censuré la politique américaine en reconnaissant le bénéfice de l'habeas corpus aux personnes détenues à Guantanamo en 2004 et la protection des Conventions de Genève aux présumés terroristes en 200684. En 2008, cette juridiction élargit, par cinq voix contre quatre, le droit constitutionnel de bénéficier de l'habeas corpus aux étrangers qualifiés de combattants ennemis détenus à Guantanamo en 2008 : les procédures alternatives sont estimées insuffisantes et non effectives85. Néanmoins, malgré ces évolutions, elle refuse le 9 mars 2015 de se saisir de deux recours de personnes détenues à Guantanamo indiquant avoir subi des mauvais traitements. L'ex-République Yougoslave de Macédoine est quant à elle condamnée par la grande chambre de Cour européenne des droits de l'Homme le 13 décembre 2012, qui constate de multiples violations conventionnelles caractérisées par « une détention secrète de cinq mois, accompagnée de mauvais traitements confinant à la torture, subie par un homme présenté à tort comme terroriste. Ceci, dans le cadre d’une « restitution extraordinaire » ou « remise extrajudiciaire secrète » à la CIA »86.

II. L'irrégularité, un critère intimement lié à l'évolution des intérêts géopolitiques des instances régulières

  • 87 Y. Michaud, Violence et politique, Paris, Gallimard, 1978, pp.171-176 (extraits), in X. Crettiez, « (...)

« Pour se libérer de l'état de nature, les hommes devaient choisir l’État. Ici ils ont les deux à la fois : la terreur et la règle »87

25Le critère d'irrégularité, central dans l'attribution de la qualification de terroriste, laisse place à la possibilité d'une évolution dans une telle attribution. La répartition binaire entre légitimité et illégitimité de la violence apparaît intimement liée à l'évolution des intérêts géopolitiques des instances étatiques. Le critère d'irrégularité a ainsi ceci de particulier qu'il participe d'une singularisation temporelle de la figure du terrorisme, suggérant que le phénomène terroriste constituerait en réalité la nouvelle forme de guerre menée de manière officieuse.

  • 88 S. Moulain, op. cit., p. 58.
  • 89 J-F. Gayraud et D. Sénat, op. cit., p. 33.
  • 90 S. Moulain, op. cit., p. 58.

26La figure du terroriste, loin d'être immuable, suit les variations que connaît le critère de régularité. Ainsi, l'acte de violence dit légitime semble incarner une « institutionnalisation » a posteriori par des instances régulières d'actes qualifiés dans un premier temps de terroristes, suite à la « régularisation » de groupements à l'origine irréguliers. Selon la formule consacrée, « les terroristes d'hier deviennent parfois les résistants de demain, pour peu que la suite des événements leur donne raison, ce qui arrive parfois »88. C'est ainsi, par exemple, que Yasser Arafat a été qualifié de terroriste avant de devenir un partenaire légitime et officiel de négociations dans le processus de paix israélo-palestinien, président de la nouvelle Autorité palestinienne, et enfin détenteur du prix Nobel de la Paix en 1994. Le cas de Nelson Mandela suffit à souligner l'absence du caractère exceptionnel d'une telle évolution dans le statut89. Une telle légitimation politique serait alors à espérer pour Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais condamné en France à la réclusion à perpétuité et plus ancien prisonnier politique d'Europe. En ce sens, il semble que, « loin d'être un concept, le terrorisme est une « construction » »90.

27Tout aussi topique est l'illustration française des actes de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Fréquemment présentés comme des exceptions axiomatiques aux qualifications de terroristes, la communauté résistante opérait pourtant sans signe distinctif et en qualité de non-combattant et est à l'époque affublée de la qualification de terroriste par les autorités officielles, qu'elles relèvent de la puissance ennemie occupante ou du régime collaborationniste de Vichy. La prégnance d'une telle porosité favorise l'inquiétude face à l'article L.811-3 du code de la sécurité intérieure, adopté par la loi sur le renseignement, qui autorise l'intrusion dans la vie privée par des techniques de renseignement dans le cas –au même titre que la prévention du terrorisme (4°)– de la prévention « des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » (5°(c)).

  • 91 J. Alix, op. cit., p. 36.
  • 92 H. Laurens, « Conclusions – Du terrorisme à une histoire de la peur », in Terrorismes, Histoire et (...)

28Sur la scène internationale, la délimitation entre acte terroriste et acte de violence considéré légitime est tout particulièrement floue lorsque sont considérés les mouvements de lutte pour le droit à l'autodétermination. L'objectif de la lutte n'atténue nullement –s'il n'y participe pas pleinement– le fait qu'il s'agisse d'« autant d'actes de violence commis à des fins de désorganisation institutionnelle ou sociale »91. Celui des peuples qui se sont soulevés face à la puissance coloniale, comme le fit le peuple algérien, en est un exemple : les « terroristes » sous la domination coloniale sont devenus des « combattants de la liberté » une fois l'indépendance acquise. Le terroriste serait donc l'éventuelle future figure du régulier. En ce sens, la règle qui a prévalu dans le cadre des luttes de libération nationale est « la réintégration de l'ennemi dans le domaine de la loi »92.

  • 93 C. Schmitt, op. cit., p. 220.
  • 94 L. Richardson, « Terrorist as transnational Actors », Terrorism and political violence, Londres, Fr (...)
  • 95 W. Laqueur, op. cit., p. 100.
  • 96 Voir notamment Peter Dale Scott, La machine de guerre américaine, Editions demi-lune (American War (...)

29Intimement lié aux intérêts géopolitiques des instances régulières, le caractère évolutif de l'appellation de terroriste se combine avec l'interdépendance entre régularité et irrégularité. Le concours d'une organisation régulière semble indispensable au combat du partisan93. Le panel des différentes formes de soutien offre des couleurs extrêmement variées94. Ce soutien est tout particulièrement saisissant dans la large participation financière à la perpétration d'actes terroristes. C'est notamment le cas de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) qui finança allègrement divers groupements terroristes, « soit directement, soit par l'entremise de ses satellites de l'Europe de l'Est », en leur fournissant par ailleurs « des armes [et] une assistance technique ». De même en est-il de l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la Syrie ou encore la Turquie. Des sources israéliennes estiment quant à elles à environ 150/200 millions de dollars les revenus du Fatah en 1975 provenant de dons de pays arabes producteurs de pétrole95. De même, la politique étrangère adoptée par les États-Unis a témoigné d'une large violence, répandue et apparemment acceptée malgré son illégalité, notamment via le financement par la Central Intelligence Agency d'entités déstabilisatrices dans le cadre d'un trafic de drogues mondialisé. Les opérations impérialistes américaines ainsi menées ont généré une grande violence étatique et déstabilisé de nombreux pays, parmi lesquels ceux de l'Amérique Latine96.

  • 97 W. Laqueur, op. cit., p. 127.
  • 98 Ibid., pp. 240-241.

30Cela pose la question de la responsabilité des instances étatiques dans la perpétration des actes terroristes : tracer l'origine du financement révélerait les ramifications internationales de responsabilité de tels actes. C'est pourquoi les origines des financements sont souvent dissimulées afin « de permettre de repousser avec indignation les accusations de complicité » ou présentées comme le fruit d'un « acte humanitaire motivé par le désir de sauver des vies humaines »97. La responsabilité est encore indirecte mais entière lorsque des instances régulières collaborent à l'expansion du phénomène terroriste par compromission, par exemple en payant des rançons ou en acceptant des échanges de libérations98.

31Ainsi le soutien étatique apparaît indispensable tant au changement de dénomination de mouvements terroristes qu'au développement de ces mouvements, les deux étant intimement liés à la découverte d'intérêts géopolitiques communs par les instances étatiques. L’État qualifie de « terroriste » l'entité qui ne représente pas –ou plus– pour lui d'intérêt géopolitique. La variation temporelle dans la manière de désigner la violence est particulièrement prégnante dans le cas d'Oussama Ben Laden : de « combattant de la liberté » dans le cadre de la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan, et bénéficiant alors d'un soutien, notamment financier, par les services secrets américains, il est devenu pendant un temps l'emblème du phénomène terroriste international. C'est ainsi une figure terroriste dont la formation et l'efficacité ont directement été servies par la puissance américaine, veillant alors à ses intérêts à court terme.

  • 99 C. Artero, Le terrorisme contre les droits de l'homme, Mémoire soutenu à l'Université Panthéon-Assa (...)
  • 100 Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
  • 101 C. Artero, op. cit., p. 16. Voir C. Schmitt, op. cit., pp. 282-283.

32Le lien étroit qu'entretiennent instances régulières et groupements dits terroristes a valu au phénomène terroriste la qualification de « guerre par agents interposés »99. L'hypothèse est celle du terrorisme comme nouvelle forme de guerre, à savoir une guerre officieuse entre instances régulières, face à l'intolérance généralisée de la communauté internationale à la guerre conventionnelle depuis l'expérience désastreuse de la Seconde Guerre mondiale. La Charte des Nations Unies de 1945 prohibe ainsi le recours à la force au niveau international au profit de processus diplomatiques100. Le soutien par des États à des groupes terroristes dont les causes rejoignent leurs intérêts géopolitiques s'inscrit dès lors souvent dans le but « d'éviter des guerres conventionnelles déclarées, soit par crainte des nouvelles technologies, et par conséquent de l'ampleur que pourrait avoir une telle guerre, soit par manque de moyens »101.

  • 102 L. Richardson, op. cit., p.45.
  • 103 La Crimée avait acquis, en 1991 après la chute de l'URSS, le statut de République autonome au sein (...)

33Utiliser le terrorisme comme instrument de politique étrangère semble grandement avantageux : de faibles coûts et d'importants profits si l'action réussit, un facile désaveu si l'action échoue102. L'expression de « guerre contre le terrorisme » apparaîtrait comme un outil de légitimation à certaines puissances étatiques. La guerre en Irak menée par les forces américaines a ainsi pu être qualifiée de prétexte permettant aux autorités américaines de satisfaire leurs intérêts politiques et économiques. L'hypothèse mérite d'être transposée aux événements qui ont été qualifiés d'invasion, annexion ou coup d’État, par la puissance russe en mars 2014, alors que cette dernière désignait comme terroristes ceux qui refusaient le rattachement à la Russie et qui étaient, pour d'autres, des résistants criméens103.

34Walter Laqueur parle ainsi du « nouveau terrorisme multinational » comme d'« une guerre subrogatoire entre gouvernements »104. Le groupe irrégulier serait finalement un « simple matériel sacrifié des batailles, [...] dépossédé de tout ce pour quoi il a engagé le combat, de ce en quoi s'enracinait son caractère tellurique, légitimité de son irrégularité de partisan »105. En d'autres termes, cette guerre par agents interposés que semblent être le terrorisme et l'anti-terrorisme participerait pleinement d'une nouvelle manière pour les États de mener leur politique étrangère. Et ce, en dépit des obligations étatiques découlant de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies106. La confusion entre instances régulières et groupes irréguliers serait dès lors complète107. Un tel constat appelle la mise en exergue du caractère subjectif inhérent à ce critère dont la neutralité est pourtant largement revendiquée.

III. L'irrégularité, un critère qui occulte l'expression d'un jugement de valeur

  • 108 Ibid., p. 235.

« On prétend que le mot terrorisme est « un terme politiquement chargé » qui devrait être abandonné [...]. C'est tout à fait exact »108

35La centralité qu'occupe le critère d'irrégularité dans la qualification d'une entité de terroriste occulte l'expression d'un jugement de valeur. C'est précisément la légitimité de l'instance régulière à décider de cette qualification que le groupe irrégulier remet en cause. Des distinctions philosophico-juridiques permettent pourtant de mettre en exergue les nuances que l'acceptation de qualification devrait reconnaître. Le risque de généralisation de la violence à des fins politiques pose cependant de nouvelles questions tant en termes d'acceptation d'un statu quo que de la pertinence d'une prise en compte juridique, puisque c'est la légitimité même de la violence exercée par l’État qui semble pouvoir être interrogée.

  • 109 C. Marchetti, op. cit., p. 532.
  • 110 I. Sommier, op. cit., p. 71.
  • 111 Voir A. Merari, op. cit., p. 73.
  • 112 Voir V. Martin Vanasse et M-O. Benoît, op. cit., p. 31
  • 113 C. Marchetti, op. cit., p. 516.
  • 114 M. Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988, p. 15.
  • 115 B. Hoffman, op. cit., pp.36-38. Voir M. Begin, The Revolt, Londres, 1951, p. 9.

36L'objectivité revendiquée de la qualification de terroriste pénètre les codes pénaux : la qualification de « terroriste » est extraite de la sphère politique pour imprégner le domaine juridique. C'est cette qualification de terroriste, présentée comme découlant naturellement de ladite légitimité auto-attribuée, qu'il convient de questionner. À la fois juge et partie, les instances étatiques et les analyses dominantes soi-disant scientifiques qu'elles font prospérer « ont pour priorité non pas de rendre compte de la réalité sociale, mais de prendre position dans le conflit en faveur des intérêts gouvernementaux »109. Une telle subjectivité semble inhérente dès lors que la qualification de terroriste, « éminemment polémique et passionnelle »110, porte en elle une charge émotionnelle négative111. La définition du terme s'inscrit dans un processus politisé112 de « construction sociale des représentations »113 : le terroriste l'est « presque toujours sous le regard de l'autre »114. Il est ainsi communément question d'« attaques » palestiniennes –terme au caractère offensif– et de « représailles » israéliennes –terme au caractère défensif–, sans que l'emploi de ces termes ne soit véritablement questionné. Enfin, la partialité inhérente à la qualification de terrorisme est soulignée par le refus d'une telle qualification par le groupe irrégulier : ce dernier se livre à un jeu de miroirs sans fin dans lequel il renverra cette qualification à l'instance étatique contre laquelle il se soulève115.

  • 116 D. Bigo et D. Hermant, op. cit., p. 19.
  • 117 D. Duez, « De la définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale », in K. (...)
  • 118 Voir J.-P. Derriennic « Violence instrumentale et violence mimétique : l'estimation des effets poli (...)
  • 119 Voir Convention européenne d'extradition signée le 13 décembre 1957 à Paris, article 3. Voir égalem (...)
  • 120 A. Petropoulou, op. cit., p. 34.
  • 121 Voir M. Moucheron, « Délit politique et terrorisme en Belgique : du noble au vil », Cultures et Con (...)
  • 122 J. Alix, op. cit., p. 43.
  • 123 R. Jackson, « Security, Democracy and the Rhetoric of Counter-Terrorism », Democracy and Security, (...)

37Le groupe irrégulier tangue en réalité entre deux craintes : celle de se voir qualifier de terroriste et celle d'être relégué au rang de criminel –et donc de voir sa dimension politique niée. « Catégorie artificielle, médiatique, [...] arme polémique »116, véritable vecteur idéologique, la notion de terrorisme « dénonce, [...] discrédite et [...] accuse, mais en aucun cas [...] n'explique »117. C'est ce processus de stigmatisation que l'expression de « guerre contre le terrorisme » vient menacer : le risque est d'accorder aux dits terroristes une dignité et une légitimité traditionnellement propre aux soldats au service de la puissance étatique118. Loin d'être érigé en infraction politique, afin d'exclure tout privilège dans le régime applicable119, le terrorisme se voit au contraire « considéré comme un élément dénotant l'infamie particulière »120 et attribuer un régime dérogatoire extrêmement sévère et répressif121. Cette volonté paradoxale « de banalisation par rapport aux infractions politiques et de spécification par rapport aux infractions de droit commun »122 souligne l'instrumentalisation politique. Le discours politique, loin de revêtir la neutralité qu'il revendique, est « constitutif » de la réalité en ce sens qu'il impacte la définition des réalités sociales et politiques dans lesquelles s'inscrivent les protagonistes du conflit123. Dès lors, le groupe irrégulier ne tangue plus entre les deux craintes précédemment évoquées : il y est simultanément exposé.

  • 124 B. M. Jenkins, The Study of terrorism : definitional problem, Santa Monica : Rand Corporation, déce (...)
  • 125 Voir C. Marchetti, op. cit., p. 6.
  • 126 Ibid., p. 174.
  • 127 J-F. Gayraud et D. Sénat, op. cit., p. 37.
  • 128 G. Chaliand et A. Blin (dir.), Histoire du terrorisme. De l'Antiquité à Al-Quaida, Paris : Bayard, (...)

38Parvenir à faire reconnaître la labellisation de terroriste à la population civile et à la communauté internationale, c'est en réalité les « persuader [...] d'adopter son point de vue moral »124, afin de répandre l'idée d'une lutte antiterroriste nécessaire et, partant, légitime125. La difficulté d'explicitation est dissimulée par un discours émotionnel qui favorise un « univers bicolore et sans compromis »126. Cette apparente dichotomie trouve dans les listes américaines des États et groupes terroristes une illustration saillante : c'est en sa qualité de puissance mondiale que les États-Unis s'arrogent la liberté d'opérer une répartition morale et de constituer la liste des entités relevant de l'« axe du mal ». Cette « réduction sémantique » vise à « une mise au ban de la communauté internationale »127. Cette « confusion, toujours dangereuse, entre l'interprétation morale d'une action politique et l'action elle-même » semble volontairement invisibilisée dans la gestion politique des affaires internationales128. C'est précisément ce camouflage qu'il convient ici de mettre en exergue : la neutralité de la définition est une fiction.

  • 129 F. Hacker, op. cit.,, p.207, citant G. Frank, The Deed, New York, 1963.

39L'existence d'une finalité semble constante : l'auteur d'actes violents remettant en cause l'intégrité étatique paraît rechercher un idéal sociopolitique visant à réformer, remplacer ou détruire un pouvoir en place –et le système juridique qu'il instaure– accusé de violer certains principes juridiques et moraux supérieurs. Le terroriste est « intimement convainc[ue] que le légal est illégal et que l'illégal est légal »129.

  • 130 Voir J. L. Austin, « A plea for excuses », in Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, (...)

40L'opposition entre « combattant de la liberté » et « terroriste » s'inscrit directement dans la continuité de cette distinction qui rend particulièrement difficile une présentation manichéenne de l'exercice de la violence politique. Le jugement moral porté sur la finalité de l'action violente colore indéniablement celui porté sur cette action, faisant du même coup varier son appellation. Se profile ici la distinction opérée par John Langshaw Austin entre excuse et justification. Alors que l'excuse joue individuellement et allège la responsabilité, déportée sur une agentivité extérieure, la justification est généralisable – i.e. indépendante des qualités individuelles– et constitue un passage de la désapprobation à l'approbation –ou du moins à l'indulgence vis-à-vis– de l'acte commis. L'acte excusé conserve son caractère illégal mais l'agent se trouve désengagé de la trame causale directe, là où l'acte justifié, nullement nié par son auteur, devient légal130.

  • 131 M. Weber, op. cit.
  • 132 Voir G. Haarscher, op. cit., p. 74.
  • 133 Ibid., p. 75.
  • 134 A. Camus, Les Justes, coll. Folio, Gallimard, Paris, 1950, p. 62.
  • 135 G. Haarscher, op. cit., p. 76.
  • 136 G. Haarscher, « Le terrorisme et les valeurs de la démocratie libérale », in Juger le terrorisme da (...)

41La « juste mesure » qui pourrait être trouvée dans l'exercice de la violence semble également permettre de pénétrer le jugement moral. C'est ainsi que Max Weber distingue éthique de conviction et éthique de responsabilité131. La première se veut catégorique, indifférente à une éventuelle contextualisation qui viendrait justifier une dérogation aux principes. La seconde trouve au contraire dans la contextualisation un potentiel important de justification.132. Face à ces deux éthiques considérées par leur concepteur comme deux extrêmes, il conviendrait d'opérer une combinaison mesurée, afin de ne pas cautionner un ordre injuste par son inactivité, sans abandonner pour autant ses valeurs supérieures qui fondent l'acte violent133. C'est précisément la position que semble adopter le Juste camusien : « même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites »134. Ce dernier accepte la violence comme instrument de l'action politique en dernier recours, et avec la volonté de réduire son emploi à ce qu'il estime être la juste proportion aux fins de réalisation de l'action politique135. Face à cette philosophie de la « juste mesure », l'acte de terreur jihadiste contemporain est présenté comme un extrême qui vise délibérément des non-combattants, statut qui confère automatiquement aux victimes le caractère innocent, et s'inscrirait dans une volonté de banalisation de la violence politique136.

  • 137 Ibid., p.485

42Le danger d'une telle automaticité et généralisation dans le recours à la violence interroge la possibilité pour un usage mesuré de la violence de ne pas se faire le complice du statu quo maintenu par les puissances étatiques. La difficulté à parvenir à une position équilibrée, qui se voudrait scientifique et dépourvue d'une coloration moralisatrice, semble ainsi imposer l'abandon de l'utilisation de la notion de terrorisme dans la sphère juridique. Il est intéressant d'étudier en ce sens la critique qui a pu être faite du Juste camusien : un acte à la violence démesurée aurait potentiellement permis, en dépit de l'assassinat de victimes non-combattantes, de sauver un nombre bien plus conséquent de victimes indirectes de l'oppression de l'instance régulière. Ainsi, en évitant la mort de deux enfants, symboles de l'innocence, l'auteur d'une violence mesurée a laissé subsister l'oppression de millions d'individus. Sous couvert de conserver une certaine pureté dans la violence employée, il se fait finalement complice du statu quo137. La banalisation de la violence semble également être produite par le recours à des justifications dans l'analyse des actes terroristes tels qu'ils se donnent à voir aujourd'hui. Ce serait ainsi le cas de l'explication des actes terroristes jihadistes par la condamnation du système néo-libéral et capitaliste, ou de la relativisation des différences culturelles.

  • 138 M. Delmas-Marty, « Conclusions – Le terrorisme comme concept juridique de transition », in Terroris (...)
  • 139 B. M. Jenkins, op. cit., p. 2.

43Face à une appellation présentée comme découlant naturellement du caractère irrégulier de l'entité recourant à la violence à des fins politiques, il conviendrait de reconnaître qu'elle relève d'un jugement subjectif, moral et éthique, et de refuser ainsi la fiction selon laquelle il s'agirait d'une notion objective qui pourrait recouvrer une certaine scientificité et être dès lors utilisée à des fins notamment juridiques. Il ne s'agit pas ici d'abdiquer tout jugement moral qui serait porté sur les actes de violence politique, mais d'assumer le caractère normatif de la qualification éminemment politique de « terroriste » : loin de justifier une violence politique au mépris d'autres, cela suggère l'absence d'une différence autre que celle d'un jugement exclusivement moral entre la figure du résistant et celle du terroriste. La conséquence d'une telle constatation semble être l'abandon de la qualification juridique de terrorisme. Cette proposition apparaît d'autant plus rationnelle que, comme cela fut indiqué dès l'introduction, l'incrimination du terrorisme consiste en réalité en la reprise de faits déjà incriminés. C'est en ce sens que Mireille Delmas-Marty a déclaré que le « concept » de terrorisme « est juridiquement inadapté à remplir la fonction d'incrimination pénale qui implique, au sens étymologique du terme, de séparer […] le bien du mal, les coupables des innocents, de manière précieuse et univoque ».138 Préférer l'incrimination des différents comportements repris dans la description juridique du terrorisme revient à privilégier la condamnation de la nature de l'acte plutôt que « l'identité de ses auteurs ou la nature de leur cause ».139 Afficher une telle préférence et lui donner une réalité juridique revient à consacrer l'absurdité de conférer de facto, mais aussi de jure, la légitimité au détenteur du pouvoir. Au moins conviendrait-il de donner corps à l'incrimination des mêmes faits de violence lorsqu'ils sont réalisés par une entité étatique. Il semble opportun de rappeler ici les propos tenus par Victor Hugo lors de son discours du 15 septembre 1848 devant l'Assemblée constituante : « Que voulez-vous enseigner avec votre exemple ? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer ? En tuant ». En faisant à son tour usage d'une violence qui ne saurait être acceptée « en temps normal », non seulement l'instance régulière satisfait les fins de la figure irrégulière, mais elle participe également dangereusement à sa délégitimation contre le détenteur du monopole de la violence.

  • 140 A. Camus, L'homme révolté, Paris, Gallimard, 1951, p. 14.

44Certains défendent l'idée selon laquelle le fondement de la différence entre résistance et terrorisme se trouverait dans la nature du régime dont ils contestent la légitimité. Ainsi, disent-ils, la résistance renverrait à la violence exercée contre un régime dictatorial, tyrannique, ou plus généralement autoritaire ou oppressif, alors que le terrorisme s'exercerait contre un régime démocratique. Néanmoins, cette position est proposée par des auteurs qui s'inscrivent précisément dans des sociétés dites démocratiques. Semble être de nouveau reproduite une distinction empreinte d'un jugement moral qui découle directement des positions respectives des protagonistes du conflit : ce sont les partisans du régime démocratique qui décrivent leurs opposants comme des terroristes. Mais quel gouvernement n'a jamais usé de la violence dans une mesure qui dépasse, pour un regard averti, le seuil de légitimité acceptable ? La mort des personnes migrantes du fait du naufrage de leur bateau de fortune dans la mer Méditerranée résulte indirectement de la politique relative à l'immigration menée par l'Union européenne... Tout individu-citoyen n'est-il pas responsable des politiques d'oppression et de non-respect des droits humains des gouvernements démocratiques dès lors qu'il est à l'origine du pacte social et participe pleinement au processus politique, notamment par l'élection de ses représentants ? Subsiste une ultime question, celle posée par Albert Camus dans son essai L'Homme révolté : « Nous ne saurons rien tant que nous ne saurons pas si nous avons le droit de tuer cet autre devant nous ou de consentir qu'il soit tué ».140

Conclusion

45Ces développements n'ont nullement vocation à encourager l'abdication devant tout jugement moral qui pourrait porter sur l'usage de la violence à des fins politiques. Il s'agit plutôt d'interroger la pertinence de donner au terme de « terroriste » une réalité juridique, laquelle consiste en réalité à conférer une légitimité absolue à l'entité détentrice du pouvoir. En effet, le critère d'irrégularité, central dans la définition de la figure du terroriste, est défini par l'instance étatique, structure régulière par excellence, en fonction de l'évolution de ses intérêts géopolitiques. Critère attribué de manière subjective, il stigmatise tout en étant exposé comme un élément neutre autorisant la juridicisation de la notion de terrorisme.

  • 141 Voir F. Fukuyama, The Origin of Political Order : From Prehuman Times to the French Revolution, New (...)
  • 142 J.-F. Kervegan, « Une autre guerre, ou d'autres dieux ? », Le Nouvel Observateur, numéro spécial «  (...)
  • 143 Ibid.

46Au-delà d'une présentation manichéenne de l'exercice de la violence politique dont nous avons ici cherché à démontrer l'inconvenance, semble pouvoir être questionnée la possibilité de négliger l'idée d'une violence inhérente à l'émergence de l'ordre politique.141 Si la thèse schmittienne est communément exposée comme réduisant la politique à son inscription dans l’horizon de la guerre, une telle présentation semble ici pouvoir être remise en cause. C'est ce que propose Jean-François Kervegan en interrogeant la possibilité pour la politique d'être définie sans que soit présupposée la forme étatique qu'elle a revêtue dans l'Europe moderne, et donc « sans admettre que la politique s’inscrit nécessairement dans l’horizon des rapports de subordination supposés légitimes ».142 Il s'agit alors de souligner la nécessité de s'extirper de la conception de la politique telle qu'elle s'est communément donnée à voir, à savoir comme monopole de l’État souverain, « la politique n’a [yant] pas de contenu spécifique » et « tout [étant] potentiellement politique ».143 Dès lors, l'application de la bi catégorisation légitime / illégitime à l’État souverain –structure régulière– et au partisan –dénomination utilisée par Carl Schmitt pour désigner celui qui est par essence irrégulier– semble hautement questionnable, tout particulièrement à l'aune de ce que Carl Schmitt nomme lui-même une guerre civile mondiale, totale.

47Ce texte est la prolongation du mémoire : la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure du terroriste (cf rubrique Mémoires de ce numéro de la Revue)

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Notas

1 Voir C. Marchetti, Les discours de l'antiterrorisme : Stratégies de pouvoir et culture politique en France et en Grande-Bretagne, Thèse pour le doctorat en Science Politique de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), sous la direction de P. Braud, présentée et soutenue publiquement le 6 janvier 2003, p. 3. Voir également K. Zulaika et W. A. Douglass, Terror and Taboo : The Follies, Fables and Faces of Terrorism, New York, Routledge, 1996, p. 92. Voir également J.-F. Gayraud, « Définir le terrorisme, est-ce possible, est-ce souhaitable ? », RICPT, 1988, n°2, p.188

2 J-F. Gayraud et D. Sénat, Le terrorisme, Que sais-je?, PUF, 1982, p. 23.

3 Voir L. Hennebel et G. Lewkowicz, « Le problème de la définition du terrorisme », in Juger le terrorisme dans l’État de droit, L. Hennebel et D. Vandermeersch (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 18.

4 Voir M. Delmas-Marty et G. Timsit, « Préface », Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, Economica, 1983, p. 7.

5 Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, Genève, 16 novembre 1937, Société des Nations, Article 1, alinéa 2.

6 J. Alix, Terrorisme et droit pénal, Etude critique des incriminations terroristes, Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), sous la direction de G. Giudicelli-Delage, présentée et soutenue publiquement le 9 décembre 2008, Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, 2010, p. 9.

7 Ce fut notamment celle de la Convention européenne pour la répression du terrorisme adoptée le 27 janvier 1977 à Strasbourg par le Conseil de l'Europe.

8 Par exemple : assassinat, meurtre, enlèvement, prise d'otage, vol, dégradation, etc.

9 J. Alix, op. cit., pp. 37-38.

10 L. Hennebel et G. Lewkowicz, op. cit., p. 43.

11 Voir J. Alix, op. cit., p.36. Voir également A. Petropoulou, Liberté et sécurité : Les mesures antiterroristes et la Convention européenn e des droits de l'homme, Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), sous la direction de E. Jouannet et A. Linos Sicilianos, présentée et soutenue publiquement le 28 janvier 2013, p. 32.

12 L. Hennebel et G. Lewkowicz, op. cit., p. 44.

13 Voir B. Hoffman, La mécanique terroriste, traduit par B. Dietz, Calmann-Lévy, 1999, pp.52-53. Voir L. Shelley et J. Picarelli, « Methods not Motives : Implications of the Convergence of International Organized Crime and Terrorism », Police Practice and Research, 3 (4), 2002, 305-318. Voir également S. Leman-Langlois, « Terrorisme et crime organisé, contrastes et similitudes », in Repenser le terrorisme : concept, acteurs et réponses, C.-P. David et B. Gagnon (dir.), Les Presses de l'Université Laval, 2007, pp. 98-101.

14 Voir J. Alix, op. cit., p. 33.

15 V. Martin Vanasse et M-O. Benoît, « La définition du terrorisme : un état des lieux », in Repenser le terrorisme : concept, acteurs et réponses, C.-P. David et B. Gagnon (dir.), Les Presses de l'Université Laval, 2007, p. 32.

16 J. Alix, op. cit., p. 31.

17 W. Laqueur, Le terrorisme, traduit par P. Verdun, Presses Universitaires de France, 1979, p. 243. Voir I. Sommier, Le terrorisme, Paris, Flammarion, 2000, pp. 73-82.

18 Voir A. Merari, « Du terrorisme comme stratégie d'insurrection », traduit par J. Minces, in Les stratégies du terrorisme, G. Chaliand (dir.), Desclée de Brouwer, 1999, nouvelle éd. 2002, p. 73.

19 Voir S. Moulain, « Stratégies révolutionnaires : lutte armée, guérilla et terrorismes », in Révolution, Lutte armée et Terrorisme, Dissidences (dir.), L'Harmattan, 2005, Volume 1, p. 58.

20 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 51.

21 Voir A. Merari, op. cit., pp. 79-8.

22 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 51. Voir également A. Merari, op. cit., pp. 80-81.

23 P. Dumouchel, « Le terrorisme entre guerre et crime ou de l'empire », in Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme, S. Courtois (dir.), Les Presses de l'Université Laval, 2003, p. 25.

24 S. Moulain, op. cit., p. 58.

25 Voir A. Merari, op. cit., pp. 76-77.

26 C. Clausewitz, De la guerre (édition abrégée), Paris, Perrin, 1999, p. 46.

27 P. Dumouchel, op. cit., p. 26, reprenant l'interprétation proposée par R. Aron, Penser la guerre, Clausewitz, I : L'âge européen, Paris, Gallimard, 1976.

28 V. Martin Vanasse et M-O., Benoît, op. cit., p. 27.

29 B. Hoffman, op. cit., p. 18. Voir I. Sommier, op. cit., p. 97.

30 Voir D. Bigo et D. Hermant, « Un terrorisme ou des terrorismes ? », Esprit, Paris, n° 94-95, 1986, pp. 70-72, in X. Crettiez, « Le terrorisme, Violence et politique », Problèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation française, n°859, 29 juin 2001, pp. 19-20.

31 Voir B. Courmont et D. Ribnikar, Les guerres asymétriques, Conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorisme et nouvelles menaces, 2e ed, Iris, Dalloz, 2009, p.3 5.

32 Voir S. Moulain, op. cit., p. 56. Voir A. Rey (dir.), « Terreur », Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1998.

33 Voir L. Hennebel et G. Lewkowicz, op. cit., p. 52.

34 J. Krieber, « Insurrection et Terrorisme, La nouvelle configuration du champ de bataille », in Terrorisme et Insurrection, Evolution des dynamiques conflictuelles et réponses des États, A. Campana et G. Hervouet (dir.), Presses de l'Université du Québec, 2013, p. 21.

35 J-F. Gayraud et D. Sénat, op. cit., p. 43.

36 E. Plénel, « Police et terrorisme », in Esprit, novembre 1986, n°6, p. 19.

37 C. Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, traduit par M.-L. Steinhauser, Champs classiques, Flammarion, 1992, p. 207.

38 Voir T. Hobbes, Le Citoyen ou les fondements de la politique, Paris, Gallimard, 1982, p. 93.

39 G. Haarscher, Les démocraties survivront-elles au terrorisme?, Collection Quartier Libre, Editions Labor, 2002, p. 10.

40 M. Weber, Le savant et le politique, traduit par J. Freund, Paris, Plon, 1959, pp. 112-113.

41 Ibid, pp.112-113. Voir J. Krieber, op. cit., p. 32.

42 A. Petropoulou, op. cit., p. 37

43 Ibid, p. 38.

44 P. Dumouchel, op. cit., p. 28.

45 Ibid., p. 29.

46 Ibid., p. 33.

47 D. Rosenfield, « Terreur et Barbarie », in J.-F. Mattéi et D. Rosenfield (dir.), Civilisation et barbarie, Réflexions sur le terrorisme contemporain, Presses Universitaires de France, 2002, p. 38.

48 G. Haarscher, op. cit., p. 10.

49 C. Schmitt, op. cit., p. 280.

50 G. Andréani, « Le concept de guerre contre le terrorisme fait-il le jeu des terroristes ? », in Justifier la guerre ? De l'humanitaire au contre-terrorisme, G. Andréani et P. Hassner (dir.), 2e édition, Sciences Po les Presses, 2013, p. 199.

51 A. Merari, op. cit., p. 86.

52 Voir J. Krieber, op. cit., p. 26.

53 Voir E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle (1773), Neuchatel, Société typographique, Livre III, chapitre I, paragraphe 4. Voir également C. Schmitt, op. cit., pp. 212-213.

54 Carl Schmitt, op. cit., p. 226. Voir également S. Moulain, op. cit., p. 61.

55 Ibid., p.227. Voir également S. Moulain, op. cit., p. 61.

56 Voir J. Krieber, op. cit., p.27. Voir également C. Schmitt, op. cit.,, p. 212.

57 C. Schmitt, op. cit., p. 217. Voir G. Andréani, op. cit., p. 202.

58 Voir F. Hacker, Terreur et terrorisme, traduit par G. Cornilleau, Flammarion, 1976, p. 206. Voir également G. Andréani, op. cit., pp. 202-203.

59 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 43.

60 C. Schmitt, op. cit., p.300. Voir J. Krieber, op. cit., pp. 22-23.

61 C. Schmitt, op. cit., p. 244.

62 B. Hoffman, op. cit., p. 44.

63 F. Hacker, op. cit., p. 207. Voir B. Courmont et D. Ribnikar op. cit., p. 41.

64 B. Hoffman, op. cit., p. 42. Voir A. Merari, supranote 19, p.86. Voir également S. Moulain, op. cit., p.61.

65 Voir A. Merari, op. cit., p. 86.

66 Voir B. Hoffman, op. cit., p. 41. Voir également A. Merari, op. cit., p.86.

67 C. Marchetti, op. cit., p.520.

68 Ibid., p.4.

69 Ibid.

70 Ibid., p. 519.

71 Ibid., p. 181. Voir également S. Moulain, op. cit., p. 62.

72 D. Rosenfield, op. cit., p. 39.

73 J. Alix, op. cit., p. 27.

74 A. Merari, op. cit., p. 87.

75 Voir C. Marchetti, op. cit., pp. 532-533.

76 Voir A. Petropoulou, op. cit., p. 35.

77 B. Badie, « Terrorisme et État », Etudes polémologiques, Paris, Institut français de polémologie, n°1/1989, pp. 7-12 (extraits), in X. Crettiez, « Le terrorisme, violence et politique », Problèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation française, n°859, 29 juin 2001, pp.48-50, pp.49-50. Ce propos est cependant susceptible d'être nuancé : il semble possible de considérer que beaucoup d'instances étatiques violent déjà le pacte social, notamment par l'adoption de mesures économiques et sociales qui produisent et maintiennent de nombreuses inégalités. L'ordre juridique sécuritaire apparaît, selon cette interprétation, nécessaire à couronner un système libéral total.

78 Intervention de Hosham Dawod, chercheur à l'IIAC et vice-directeur de l'Observatoire de radicalisation (FMSH) dans le cadre du séminaire « Violence et sortie de la violence », séance du 3 décembre 2015, Maison de Suger, Paris.

79 Voir B. Stora, La gangrène et l'oubli – La mémoire de la guerre d'Algérie, Paris, La Découverte, 1998, p. 15, citant F. Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur: « Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre » (1954).

80 G. Andréani, op. cit., p. 201.

81 Ibid., p. 204

82 Ibid., pp. 203-204.

83 M. J. Glennon, « Un combat sui generis » (trad. par Nathalie Savary), in Justifier la guerre ? De l'humanitaire au contre-terrorisme, G. Andréani et P. Hassner (dir.), 2e édition, Sciences Po les Presses, 2013, p. 242.

84 G. Andréani, op. cit., p. 205.

85 Cour suprême des États-Unis, Boumediene v. Bush, 12 juin 2008, n° 06-1195 and 06-1196, 476 F. 3d 981.

86 Nicolas Hervieu, « Les détentions secrètes de la CIA et les “restitutions extraordinaires” sous l'accablant regard européen », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 24 décembre 2012.

87 Y. Michaud, Violence et politique, Paris, Gallimard, 1978, pp.171-176 (extraits), in X. Crettiez, « Le terrorisme, Violence et politique », Problèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation française, n°859, 29 juin 2001, pp. 51-53.

88 S. Moulain, op. cit., p. 58.

89 J-F. Gayraud et D. Sénat, op. cit., p. 33.

90 S. Moulain, op. cit., p. 58.

91 J. Alix, op. cit., p. 36.

92 H. Laurens, « Conclusions – Du terrorisme à une histoire de la peur », in Terrorismes, Histoire et droit, H. Laurens et M. Delmas-Marty (dir.), Bibli, 2010, pp.329-333, p.333. Voir B. Hoffman, op. cit., p. 31.

93 C. Schmitt, op. cit., p. 220.

94 L. Richardson, « Terrorist as transnational Actors », Terrorism and political violence, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., vol. 11, n°4, hiver 1999, pp. 210-214 (extraits), in X. Crettiez, « Le terrorisme, Violence et politique », Problèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation française, n°859, 29 juin 2001, p. 44. Voir W. Laqueur, op. cit., p.124

95 W. Laqueur, op. cit., p. 100.

96 Voir notamment Peter Dale Scott, La machine de guerre américaine, Editions demi-lune (American War Machine : Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan, Rowman & Littlefield, novembre 2010). Voir aussi Noam Chomsky, The Culture of Terrorism, London : Pluto Press, 1988 et Michael Parenti, L'horreur impériale : Les États-Unis et l'hégémonie mondiale (Against Empire), Aden Editions,‎ 2004.

97 W. Laqueur, op. cit., p. 127.

98 Ibid., pp. 240-241.

99 C. Artero, Le terrorisme contre les droits de l'homme, Mémoire soutenu à l'Université Panthéon-Assas Paris II sous la direction de F. Haut pour le DEA de droit pénal et sciences pénales, 2001/2002, p. 17.

100 Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

101 C. Artero, op. cit., p. 16. Voir C. Schmitt, op. cit., pp. 282-283.

102 L. Richardson, op. cit., p.45.

103 La Crimée avait acquis, en 1991 après la chute de l'URSS, le statut de République autonome au sein de l'Ukraine indépendante.

104 W. Laqueur, op. cit., p.127.

105 C. Schmitt, op. cit., p.282.

106 https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2013/02/a_res_2625_xvx-1.pdf [consulté le 9 mai 2015] : Annexe, p.9

107 W. Laqueur, op. cit., p.127.

108 Ibid., p. 235.

109 C. Marchetti, op. cit., p. 532.

110 I. Sommier, op. cit., p. 71.

111 Voir A. Merari, op. cit., p. 73.

112 Voir V. Martin Vanasse et M-O. Benoît, op. cit., p. 31

113 C. Marchetti, op. cit., p. 516.

114 M. Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988, p. 15.

115 B. Hoffman, op. cit., pp.36-38. Voir M. Begin, The Revolt, Londres, 1951, p. 9.

116 D. Bigo et D. Hermant, op. cit., p. 19.

117 D. Duez, « De la définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale », in K. Bannelier, T. Christakis, O. Corten, B. Delcourt (dir), Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, Cahiers internationaux, 2002, p. 118.

118 Voir J.-P. Derriennic « Violence instrumentale et violence mimétique : l'estimation des effets politiques des actes terroristes », in Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme, Stéphane Courtois (dir.), Les Presses de l'Université Laval, 2003, pp. 40-57.

119 Voir Convention européenne d'extradition signée le 13 décembre 1957 à Paris, article 3. Voir également Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 20 avril 1959 à Strasbourg, article 2a. Voir enfin Conseil d’État, Assemblée, Koné, 3 juillet 1996, n°169219, Rec. Lebon, p. 255.

120 A. Petropoulou, op. cit., p. 34.

121 Voir M. Moucheron, « Délit politique et terrorisme en Belgique : du noble au vil », Cultures et Conflits, 2006, pp. 77-100.

122 J. Alix, op. cit., p. 43.

123 R. Jackson, « Security, Democracy and the Rhetoric of Counter-Terrorism », Democracy and Security, vol.1, 2005, Philadelphie : Taylor & Francis, Inc., p. 148.

124 B. M. Jenkins, The Study of terrorism : definitional problem, Santa Monica : Rand Corporation, décembre 1980, p. 10.

125 Voir C. Marchetti, op. cit., p. 6.

126 Ibid., p. 174.

127 J-F. Gayraud et D. Sénat, op. cit., p. 37.

128 G. Chaliand et A. Blin (dir.), Histoire du terrorisme. De l'Antiquité à Al-Quaida, Paris : Bayard, 2006, p.18

129 F. Hacker, op. cit.,, p.207, citant G. Frank, The Deed, New York, 1963.

130 Voir J. L. Austin, « A plea for excuses », in Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 57 (1956-1957), pp.1-30, http://www.ditext.com/austin/plea.html [consulté le 12 mai 2015].

131 M. Weber, op. cit.

132 Voir G. Haarscher, op. cit., p. 74.

133 Ibid., p. 75.

134 A. Camus, Les Justes, coll. Folio, Gallimard, Paris, 1950, p. 62.

135 G. Haarscher, op. cit., p. 76.

136 G. Haarscher, « Le terrorisme et les valeurs de la démocratie libérale », in Juger le terrorisme dans l’État de droit, L. Hennebel et D. Vandermeersch (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 488-489.

137 Ibid., p.485

138 M. Delmas-Marty, « Conclusions – Le terrorisme comme concept juridique de transition », in Terrorismes, Histoire et droit, H. Laurens et M. Delmas-Marty (dir.), Bibli, p. 323.

139 B. M. Jenkins, op. cit., p. 2.

140 A. Camus, L'homme révolté, Paris, Gallimard, 1951, p. 14.

141 Voir F. Fukuyama, The Origin of Political Order : From Prehuman Times to the French Revolution, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011.

142 J.-F. Kervegan, « Une autre guerre, ou d'autres dieux ? », Le Nouvel Observateur, numéro spécial « La guerre des Dieux », janvier 2002.

143 Ibid.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Prune Missoffe, «Interroger la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure de terroriste»La Revue des droits de l’homme [En línea], 9 | 2016, Publicado el 03 marzo 2016, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/1853; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.1853

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Autor

Prune Missoffe

Prune Missoffe est issue d'une double formation en Droit (spécialisée en droits de l'Homme, UPOND, Master 2) et Philosophie (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master 1). Elle suit actuellement le Master 2 Sociologie générale de l'EHESS.

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