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Analyses et Libres Propos

Analyse comparée de la participation des victimes devant la Cour Pénale Internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-germanique

Comparative study on victims’ participation at the ICC and at criminal Courts in civil law countries
Natacha Bracq

Résumés

Alors que la Cour Pénale Internationale a été la première juridiction à reconnaître aux victimes le droit de participer à la procédure pénale internationale, elle n’offre toujours pas les garanties nécessaires pour leur participation effective. L’article compare leur participation devant la Cour et dans les pays de tradition romano-germanique. L’auteur souligne l’influence juridique des pays de Civil Law sur le Statut de Rome et fournit une analyse critique de la pratique de la CPI sur ce sujet. Cette étude propose des recommandations dans le but d’améliorer la participation des victimes. L’auteur conclut que donner une voie aux victimes ne signifie pas nécessairement leur octroyer le statut de « partie civile », comme dans le système français, mais doit commencer par définir précisément leur droit substantiels et procéduraux.

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Note de l’auteur

Mémoire pour le Master 2 Droit, mention Droit et Pouvoirs publics, spécialité Droits de l’Homme, sous la direction de Madame Marina Eudes présenté en novembre 2012.

Texte intégral

  • 1 « Séminaire de Paris sur l’accès des victimes à la CPI », Paris, août 1999, Rapport PCNICC/1999/WGR (...)
  • 2 A.-T. LEMASSON, La victime devant la justice pénale internationale : pour une action civile interna (...)
  • 3 Ci-après « CPI ».
  • 4 FIDH, « Les droits des victimes devant la CPI : Manuel à l’attention des victimes, de leurs représe (...)

1Longtemps « passager clandestin de la procédure et du prétoire »1 international, la victime a enfin été reconnue comme un acteur indispensable du procès pénal international2. L’influence des développements du droit international des droits de l’homme, ainsi que les lacunes constatées et critiquées des Tribunaux pénaux internationaux ont amené les fondateurs de la Cour Pénale Internationale3 à reconnaître l’accès des victimes à cette juridiction unique4.

  • 5 F. MEGRET, « Les victimes devant la CPI, un nouveau modèle de justice pénale ? », recueil des reche (...)
  • 6 C. P. Trumbull IV, « The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings », M (...)
  • 7 A.-T. LEMASSON, op. cit., pp.19-23.

2Leur prise en compte tardive dans la procédure pénale internationale s’explique non seulement par les inquiétudes liées au nombre important de personnes concernées, mais aussi par le clivage classique entre les différentes traditions juridiques. En effet, certains craignaient une arrivée massive de victimes qui perturberait le déroulement de la procédure et aurait une incidence négative sur le droit à un procès équitable5. Aucune juridiction n’avait encore jamais eu à prendre en compte un nombre aussi important de personnes. Ainsi, le spectre de ces milliers, voire millions de victimes, a été l’un des obstacles majeurs à leur participation. Cette réticence trouve également son fondement dans la place des victimes au niveau de la procédure pénale nationale. Cette dernière varie d’un Etat à un autre et plus généralement d’une tradition juridique à l’autre6. Pour comprendre ces différences, il est possible de classer les modes de présence des victimes en trois catégories7.

  • 8 C. P. Trumbull IV, ibidem.
  • 9 Voir notamment J. DOAK, « Victims’ Rights in Criminal Trials : Prospects for Participation », Journ (...)
  • 10 Article 2 du Règlement de preuve et de procédure du TPIY.
  • 11 J. SULZER, « Le statut des victimes dans la justice pénale internationale émergente », Ed. A. Pédon (...)
  • 12 G. DE BECO, « Victim participation in proceeding before the international criminal court : resolvin (...)
  • 13 Ci-après « TPIY ».
  • 14 J. SULZER, op. cit., p. 30.
  • 15 Ci-après « Statut ».

3La première est celle des pays anglo-saxons qui comprend notamment le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada. Dans ces Etats, aucune possibilité de prendre part au procès n’est offerte à la victime et leur rôle, réduit à celui de témoin8, se limite simplement à la communication d’informations ou à la présentation d’éléments de preuve. La victime ne reçoit pas la qualification de « partie », ce statut étant réservé à l’accusation et à la défense. Selon les juristes anglo-saxons, la reconnaissance d’une troisième partie risquerait de perturber l’équilibre du procès pénal et retarderait considérablement la procédure9. Or, jusqu’en 1998, la procédure pénale internationale était essentiellement tirée du droit anglo-saxon. Ainsi, lors de la création des Tribunaux Militaires de Nuremberg et de Tokyo en 1945, les victimes ont totalement été ignorées. Elles n’avaient aucun statut particulier10 et ne bénéficiaient d’aucune réparation11. Dans les années 90, les Tribunaux ad hoc ne leur ont pas non plus offert une place plus importante12. Même si le préambule de la résolution établissant le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie13 faisait référence aux victimes, elles ont été relayées au rang de simples témoins par ces juridictions dont l’objectif était essentiellement répressif14. Jusqu’à l’élaboration du Statut de Rome15, les victimes ne peuvent donc ni participer activement à la procédure ni obtenir réparation devant les juridictions pénales internationales.

  • 16 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 20.
  • 17 Idem.
  • 18 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 21.

4Les deux autres modes de présence de la victime sont communs aux pays de tradition romano-germanique. La deuxième catégorie d’Etats est celle qui admet la victime à participer à la procédure en tant que « partie jointe »16. Il s’agit du modèle de la constitution de partie civile par voie accessoire ou d’intervention : la victime vient appuyer ou soutenir l’action publique déclenchée par le procureur17. On retrouve ce système notamment en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Enfin, la victime peut se voir reconnaître la possibilité de devenir partie principale à la procédure en déclenchant les poursuites. Elle est titulaire d’une action civile par voie d’action et peut se substituer au procureur en cas d’inaction de ce dernier18. Dès lors, le ministère public sera obligé de poursuivre. Cette troisième catégorie existe notamment en France et en Belgique.

  • 19 G. MABANGA, La victime devant la CPI : partie ou participant ?, L’Harmattan, 2009, p. 27.
  • 20 C. Jorda et J.-P. Chagnollaud, « Le juge et le politique », interview, in Conférences Méditerranée, (...)

5Lors de la Conférence de Rome en 1998, les ONG ont joué un rôle indispensable dans les débats concernant les victimes. De la même manière, les délégations de certains pays de droit continental, dont la Colombie et la France, ont soutenu avec succès l’idée d’une participation des victimes dans la procédure à la CPI. « Un débat houleux opposa les délégations émanant des deux grands systèmes judiciaires du droit continental et de la common law sur la qualité de partie de la victime19» Dans le but d’éviter tout blocage, les textes adoptés ont été le « fruit d’un compromis très difficilement arraché où chaque Etat a glissé ses petits mots, ses petites périphrases et ses virgules. »20

  • 21 L. CARTER, « Le développement de la procédure pénale internationale : Le défi d’un mélange entre le (...)
  • 22 CPI, Chambre de première instance I, situation en République Démocratique de Congo (RDC) dans l’aff (...)
  • 23 Article 75 du Statut.

6Aujourd’hui, il semble que, concernant les victimes, « la CPI se base plus sur le droit romano-germanique en permettant spécifiquement [leur] participation, [leur] représentation par conseil et les demandes en réparation. »21. Tout en acceptant le principe de la participation des victimes, les textes originaux n’ont pourtant pas inclus la notion civiliste de « partie civile ». En effet, les rédacteurs ont volontairement évité de définir la notion de « partie ». Ainsi, selon le Statut ou le Règlement, il est impossible de définir prima facie la place des victimes. C’est dans une décision du 18 janvier 200822 que la Chambre de Première Instance I a finalement tranché et a affirmé sa position de principe jusqu’ici constante : les victimes ne sont pas des parties à la procédure mais bien des participants. Par ailleurs, si le Statut de Rome n’a pas mis en place une action civile, il a cependant reconnu un droit de réparation23 indépendant du droit de participation.

  • 24 F. MEGRET, « Les victimes devant la CPI, un nouveau modèle de justice pénale ? », Recueil des reche (...)
  • 25 G. DE BECO, ibid.

7Au-delà de la question de la reconnaissance de la qualité de partie des victimes dans le procès international, il est en effet important de savoir qui peut participer et de quelle manière. Or, les textes fondamentaux ne définissent pas plus précisément les modalités de participation des victimes au prétoire international. L’article 68.3 du Statut de Rome « donne un aperçu général de leur statut »24, laissant aux juges la lourde tâche de le définir25 :

« Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

  • 26 G. DE BECO, op. cit., p. 97.

8Selon cet article, une victime peut être autorisée par la Cour à exprimer ses vues et préoccupations chaque fois que ses intérêts personnels sont concernés à tous les stades de la procédure, c’est-à-dire la phase préliminaire, le procès et l’appel26. Il est complété par des dispositions plus spécifiques telles que l’article 15.3 du Statut qui autorise les victimes à adresser des représentations à la Chambre préliminaire avant même l’ouverture d’une enquête et l’article 19 qui leur permet de soumettre des observations à la Cour quand le procureur lui demande de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité.

  • 27 Ci-après « RPP ».
  • 28 G. BITTI cité par A.-T. LEMASSON, op. cit., note 20 p. 23.

9Toutefois, bien que le Règlement de preuve et de procédure27 précise le régime de participation des victimes, il n’a pas encore été défini entièrement et de nombreuses questions restent encore en suspend. Selon G. Bitti, « la participation des victimes à la procédure devant la CPI souffre cruellement de l’absence de définition de ces droits dont l’exercice est laissé trop souvent à la discrétion des juges, ce qui engendre des incertitudes graves et des inégalités de traitement entre les victimes »28.

  • 29 Voir annexe 1.

10Lors des stages successifs effectués d’abord au TPIY au sein de l’équipe de défense de Jovica Stanisic et ensuite à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la question de la participation des victimes à la procédure pénale internationale a pu être abordée. Dans un premier temps, le travail au TPIY, il a pu être constaté l’absence de prise en compte de ces dernières dans la procédure. Dans un deuxième temps, le stage à la CNCDH a porté sur la procédure devant cette juridiction permanente et plus particulièrement sur la participation des victimes. Dans le cadre de la rédaction d’un avis au Gouvernement français portant sur la CPI29, de nombreux acteurs de la justice pénale internationale ont été auditionnés, dont Claude Jorda, Bruno Cathala, Bruno Cotte ou encore Catherine Mabille. Ces entretiens ont permis d’identifier les imperfections du système, et notamment de la participation des victimes. Une visite à La Haye a également été organisée et il a été possible de rencontrer la Section de la participation des victimes et des réparations et le Bureau du Conseil Public pour les victimes de la CPI. Il ressort de ce séjour que malgré les nombreuses critiques adressées à l’encontre de la participation des victimes, leur intervention est aujourd’hui acquise par les acteurs de la Cour. Toutefois, il a été souligné la difficulté liée à l’absence de précision de leurs droits procéduraux.

  • 30 A l’exception de l’Allemagne où il n’y a pas de mécanisme de partie civile. Fera donc l’objet de l’ (...)

11Bien que la participation des victimes devant la CPI résulte d’une influence de la procédure romano-germanique, elle a été remodelée pour aboutir à un compromis entre les deux grands systèmes juridiques internationaux. Une analyse comparée de la participation des victimes dans la procédure continentale et à la CPI permettra d’identifier les différences et les ressemblances des deux systèmes. Cependant, l’objet de l’étude est limité aux principaux pays de droit romano-germanique : la France, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Même si l’analyse fait un bref état de la participation de tous les types de victimes à la procédure pénale nationale, la comparaison des modalités d’intervention se concentre principalement sur la victime qui s’est constituée partie civile30. Par ailleurs, l’étude des systèmes nationaux et internationaux met en évidence les limites de la comparaison. D’une part, elles s’expliquent par les enjeux différents auxquels les juridictions doivent faire face. Les situations dont la CPI est saisie sont très spécifiques : elles concernent des affaires mettant en jeu des Chefs d’Etat, elles portent sur les crimes les plus graves commis à l’encontre de milliers de victimes. Ainsi, les situations de conflit dans lesquelles se trouvent les pays en cause influencent fortement le déroulement de la procédure. Au niveau national, les tribunaux traitent d’affaires dont les enjeux sont beaucoup moins importants et les difficultés qu’elles rencontrent ne sont donc pas les mêmes. Par exemple, la preuve de l’identité d’une victime est l’une des difficultés rencontrées par la CPI. Or, ce type de problème ne se retrouve pas au niveau national. D’autre part, la comparaison s’est avérée difficile dans la mesure où la procédure de participation des victimes est très différente d’un pays à un autre. De plus, les systèmes nationaux n’offrent pas une place parfaite à la victime et présentent également des lacunes. A titre d’exemple, alors que la France semble s’ériger comme un modèle, la place des victimes telle qu’on la connait aujourd’hui est relativement récente puisqu’elle date de la loi du 15 juin 2000. Or, par souci de simplicité, l’analyse ne traite pas des imperfections concernant les procédures nationales.

  • 31 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006.

12Pour mieux comprendre la participation des victimes à la CPI, une précision sur le déroulement de la procédure est nécessaire. Tout d’abord, le Statut de Rome n’a pas mis en place l’équivalent du juge d’instruction. Par analogie, la phase d’instruction sera réputée commencer à partir de l’autorisation du procureur d’enquêter jusqu’à la décision de confirmation des charges qui décide le renvoi en jugement. Ensuite, la procédure devant la CPI se divise en deux phases. Et depuis 2006, la Chambre préliminaire I a fait une distinction entre les « victimes de la situation » et « les victimes de l’affaire »31. La phase de la situation est la phase de l’examen préliminaire dans lequel le procureur enquête sur une situation déférée par le Conseil de sécurité (Soudan) ou un Etat partie (RDC ou Ouganda par exemple), ou sur sa propre initiative. Elle se termine avec la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaitre. Dans la phase de l’affaire, la Chambre va rendre une décision de confirmation des charges dans laquelle la Chambre préliminaire décide du renvoi ou non de la personne poursuivie devant une Chambre de première instance pour être jugée et si le renvoi est autorisé, le procès peut commencer. Cette distinction est importante dans la mesure où la définition de la victime et son régime de participation varient en fonction de ces deux phases.

13A l’heure où la réticence initiale semble s’être amoindrie, il est temps de continuer à avancer dans le sens d’une meilleure participation des victimes à la CPI dont le système continental semble être le modèle. Il est donc important de savoir dans quelle mesure le système juridique des pays de tradition romano-germanique a-t-il et peut-il encore influencer la procédure de participation des victimes devant la CPI ?

14La comparaison entre les deux modes de participation montre que la procédure de droit continental a relativement influencé le système de la CPI. Pour la première fois dans l’histoire de la justice pénale internationale, les victimes disposent de droits procéduraux qui leur permettent de se faire entendre à tous les stades de la procédure, comme dans tous les pays civilistes. Même si elles ne peuvent pas déclencher les poursuites, comme c’est d’ailleurs le cas dans la majorité des pays étudiés, elles peuvent intervenir dans le cadre d’une procédure déjà déclenchée par le procureur, le Conseil de Sécurité ou un Etat partie. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte à toutes les victimes. Tout en leur autorisant l’ouverture du prétoire international, le Statut a laissé la possibilité aux juges de limiter leur accès à la Cour (Chap. I). De plus, cette innovation, bien que rompant avec le système antérieure, se caractérise par son imprécision conduisant à un manque de clareté et de cohérence dans l’application des droits de victimes. En effet, à la différences des pays de droit romano-germanique, leur régime de participation fait l’objet d’une grande incertitude jurisprudentielle (Chap. II). Il est donc nécessaire de « codifier » les droits procéduraux des victimes dans le but de fixer un cadre réglementaire minimum qui s’imposerait aux juges.

L’influence relative des pays de tradition romano-germanique : l’ouverture du prétoire international à la victime

15Le Statut de Rome a introduit une des avancées majeures de la justice pénale internationale dans son article 68.3 en permettant aux victimes de participer à la procédure. Ce droit a depuis longtemps été reconnu par les pays de tradition romano-germanique et correspond à la participation par voie d’intervention (Sec. 1). Cependant, cette possibilité doit être nuancée dans la mesure où l’accès au prétoire international est difficile, notamment en raison du formalisme lourd de la demande de participation (Sec. 2).

Une avancée majeure : la participation par voie d’intervention

16A l’instar d’une grande partie des pays de tradition romano-germanique, le Statut de Rome n’octroie pas à la victime le pouvoir de déclencher les poursuites pénales (§.1). Néanmoins, elle peut toujours intervenir au cours de la procédure une fois que le procureur a mis en route l’action pénale, comme c’est le cas dans l’ensemble des pays de tradition romano-germanique (§.2).

Le rôle limité des victimes dans le déclenchement des poursuites comme dans la majorité des pays de tradition romano-germanique

  • 32 J. PRADEL, Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes : rapports de synthèse des colloque (...)

17De manière générale, lorsqu’une personne s’estime victime d’un crime, elle dispose, en fonction des Etats, de droits plus ou moins importants dans le déclenchement de la procédure pénale, qui vont de la simple plainte au rôle d’accusateur privé. Pour mieux analyser ces différences, il convient de distinguer deux catégories d’Etats : ceux qui ont adopté une conception légaliste et ceux qui ont adopté une conception opportuniste32.

  • 33 Idem.

18Le premier groupe comprend notamment l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Dans ces Etats, le ministère public a l’obligation de poursuivre toute infraction portée à sa connaissance, notamment par une victime, sans tenir compte de la gravité et des conséquences de l’acte33.

  • 34 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, « La victime en Espagne : acteur privilégié du procès péna (...)
  • 35 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, op. cit., p. 88.
  • 36 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 86.
  • 37 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 92.
  • 38 Idem.
  • 39 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 93.
  • 40 Idem.
  • 41 Ce mode d’exercice de l’action pénale ne s’applique que pour les injures et la calomnie contre des (...)
  • 42 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 94.

19Tout d’abord, l’Espagne présente une particularité dans la mesure où le ministère public n’a pas le monopole de l’action publique34 ; il doit, en effet, la partager avec la victime. D’un côté, la personne lésée peut déclencher une procédure en faisant une denuncia35 dans laquelle elle informe le ministère public de l’infraction. Ce dernier aura donc l’obligation de poursuivre, en vertu du principe de légalité. D’un autre côté, elle dispose du pouvoir de promouvoir l’action pénale36 en tant qu’« accusateur particulier » et en tant qu’« accusateur privé »37. Pour le premier, la victime d’une infraction publique ou semi-publique forme une querella, « instrument formel et écrit pour exercer le pouvoir d’accuser »38. Elle peut être à l’origine du procès ou intervenir au cours de la procédure, ce qui a pour conséquence de se voir reconnaître le statut de partie39. Dès lors, l’accusateur est indépendant du ministère public : il présente ses propres arguments et peut continuer à agir même si le procureur retire son accusation40. Pour le second, la victime peut exercer l’action publique en tant qu’« accusateur privé », pour les infractions dites « d’action privée »41. Dans ces cas, le procureur ne peut plus exercer l’action publique après la présentation de la querella42.

  • 43 R. PARIZOT, « Vers une action pénale partagée ? », in G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), L (...)
  • 44 Ci-après « StPo ».
  • 45 § 158 alinéa I du StPO.
  • 46 R. PARIZOT, ibid.
  • 47 J. PRADEL, op. cit., p. 13.
  • 48 H. HENRION, op. cit., p. 36.
  • 49 § 374 alinéa I du StPO.
  • 50 § 376 du StPO.
  • 51 § 172 du StPO.
  • 52 En français : « cour d’appel provinciale ».
  • 53 M. Chiavario, « The rights of the defendant and the victim », in J.R. Spencer and M. Delmas-Marty, (...)
  • 54 H. HENRION, « Y a-t-il une place pour la victime en procédure pénale allemande ? » in G. Giudicelli (...)
  • 55 Article 408 et 409 du Code de procédure pénale italien (ci-après « CPPI »). De ce fait, l’accusé po (...)

20Ensuite, l’Allemagne et l’Italie ont également adopté une conception légaliste mais, contrairement à l’Espagne, « le ministère public est tout puissant »43. En droit allemand, le § 152 du Strafprozeßordnung44 consacre le monopole des poursuites du ministère public. Il précise que ce dernier a l’obligation de poursuivre dès le constat d’une infraction. La victime joue donc un rôle important par le biais de la dénonciation Strafanzeige45. Au-delà du simple rôle d’informateur, la victime joue également un rôle actif dans le déclenchement de l’action publique46. Dans des cas très exceptionnels, la victime dispose d’un pouvoir d’initiative47 : le Privatklage, action privée, qui lui permet de déclencher directement les poursuites48 pour des infractions mineures49. Toutefois, en cas de violation de l’intérêt général, le ministère public a l’obligation de mettre en mouvement l’action publique50. La victime est donc fortement limitée dans son champ d’application et le procureur peut se substituer à cette dernière après une saisine. La personne lésée dispose également d’une autre possibilité en cas d’inaction du procureur : le Klageerzwingungsverfahren51 par lequel elle peut porter une plainte au Oberlandsgeright52 qui peut obliger le procureur à poursuivre ; la victime ne peut cependant pas remettre en cause la décision du procureur de ne pas poursuivre53. Cette procédure de contrainte aux poursuites permet à une victime de contrôler le respect du principe de la légalité par le parquet54. En Italie, le procureur est également soumis au principe de légalité en vertu de l’article 112 de la Constitution italienne. Une fois informé par une notitia criminis, il a l’obligation d’engager les poursuites. Le système italien s’est inspiré de la procédure allemande de Klageerzwingungsverfahren : si le ministère public décide de présenter une requête de classement sans suite d’une affaire (archiviazione), cette dernière doit être acceptée par le juge de l’enquête préliminaire et la victime peut faire opposition (opposizione)55.

  • 56 J. PRADEL, op. cit., p. 15, voir aussi A.-T. Lemasson, op. cit., p. 608.

21A l’inverse, la conception opportuniste laisse au procureur la liberté de poursuivre, c’est le cas en France, en Belgique, au Luxembourg et au Pays-Bas. Dans la plupart de ces pays, l’inaction du procureur pourra toujours être corrigée par la possibilité de la victime de saisir directement la juridiction d’instruction ou de jugement pour mettre en mouvement l’action publique56.

  • 57 S. Guinchard and J. Buisson, Procédure pénale, Ed. Litec, 2011, p. 706.
  • 58 Ci-après « CPPF ».
  • 59 S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 708.
  • 60 Article 40 alinéa 1 du CPPF.
  • 61 Article 40-1 du CPPF.
  • 62 Article 1er alinéa 2 du CPPF.
  • 63 Cass. Crim. 8 décembre 1906, Placet-Thirion : D. 1907, 207.

22Dans les systèmes pénaux français et belge, l’acteur principal de la procédure pénale est le procureur ; il est le véritable « maître de l’action publique »57. En effet, l’article 1er du Code de procédure pénal français58, dans son alinéa 1, affirme qu’il est le seul titulaire de cette action, la victime ne mettant en mouvement l’action publique qu’en exerçant son action civile59. Pour pouvoir poursuivre les auteurs d’une infraction pénale, le procureur reçoit les plaintes des victimes et apprécie la suite à leur donner60. Toutefois, selon la conception opportuniste, le procureur de la République dispose du droit d’action publique. Cela signifie qu’il peut décider soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient61. Lorsqu’il ne veut pas ou n’a pas encore exercé l’action publique, la victime dispose d’un droit indispensable pour corriger son inaction : elle peut agir par la voie de l’action. Elle met en mouvement l’action publique62, ce qui a pour conséquence d’obliger le ministère public à poursuivre63.

  • 64 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 608.

23Chaque pays octroie donc des prérogatives différentes à la victime pour le déclenchement des poursuites mais qui aboutissent toutes à en faire un acteur essentiel de l’action pénale. La comparaison avec la CPI s’avère difficile dans la mesure où le contexte politique et diplomatique dans lequel s’exerce l’action pénale internationale a conduit à la mise en place d’un régime complexe de déclenchement des poursuites64 qui ne relève d’aucune de ces deux catégories.

  • 65 Sauf les cas particuliers des articles 13, 14 et 16 du Statut.

24Tout d’abord, le système de la CPI ne ressemble pas à celui des pays de conception légaliste dans la mesure où le procureur est toujours libre65 d’ouvrir ou non une enquête malgré la transmission par des victimes d’informations sur la commission d’un crime. Elles ne disposent ni de la possibilité de déposer plainte, ni de la possibilité de contraindre le procureur d’ouvrir une enquête (comme en Allemagne ou en Italie). Ensuite, le système semble, a priori, se rapprocher de la conception opportuniste. Le procureur qui dispose du pouvoir d’ouvrir une enquête de sa propre initiative en vertu de l’article 15 du Statut, sélectionne librement les situations pour lesquelles il souhaite utiliser cette prérogative. Mais son pouvoir est contrebalancé et doit donc être nuancé.

25D’une part, il n’est pas le seul à pouvoir déclencher des poursuites : le Statut prévoit aux articles 13 et 14 la possibilité pour un Etat partie et le Conseil de sécurité de déférer une situation au procureur. L’article 16 va même jusqu’à octroyer au Conseil de sécurité la possibilité de suspendre toute procédure. Dans ces cas précis, le procureur est dans l’obligation d’enquêter ou de ne pas enquêter.

  • 66 Article 14 du Statut.
  • 67 F. Mégret, op. cit., p. 28.
  • 68 Idem.

26D’autre part, dans les cas où il peut décider d’ouvrir une enquête proprio motu, il doit obtenir l’autorisation de la Chambre préliminaire66. Il est donc libre de sélectionner les situations mais pas d’enquêter. Toutefois, même si, en l’absence d’un mécanisme de plainte, les victimes ne jouent aucun rôle officiel67, elles peuvent toujours alimenter les examens préliminaires et, de ce fait, influencer voir participer à l’ouverture d’une enquête68 et ainsi au déclenchement des poursuites.

  • 69 A-T. LEMASSON, op. cit., p. 161.
  • 70 CPI, Chambre préliminaire II, situation en Ouganda, Décision relative aux demandes de participation (...)

27Son influence nécessite un préalable indispensable : l’information par le procureur de sa volonté d’ouvrir une enquête qui a été rendue obligatoire par la règle 50 du RPP. Une fois informée, les victimes pourront lui fournir des renseignements pour le décider à ouvrir une enquête69. En effet, l’article 15.2 du Statut ajoute que, avant de prendre une décision, le procureur peut utiliser des informations provenant d’organisations non gouvernementales ou d’autres sources dignes de foi. La participation de la victime à ce stade a été reconnue par la Chambre préliminaire II, dans une décision du 10 août 200770.

  • 71 G. MABANGA, op. cit., pp.108-109.
  • 72 Article 15 alinéa 5 du Statut.

28Le rôle de la victime ne s’arrête pas à la porte du Bureau du procureur. La règle 50.3 du RPP rajoute que, une fois la demande d’autorisation d’ouverture d’une enquête déposée à la Cour, les victimes peuvent également faire des représentations par écrit à la Chambre préliminaire qui pourra ensuite leur demander plus de renseignements. Elles peuvent donc présenter des arguments dont le procureur n’avait pas eu connaissance ou qu’il n’aurait pas retenus dans le but de convaincre la Chambre de l’opportunité d’autoriser l’ouverture d’une enquête71. Si la Chambre rend une décision négative, les victimes peuvent toujours soumettre de nouveaux éléments de preuve au procureur, qui pourra présenter une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation72.

  • 73 A.-G. Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression des (...)

29Cependant, l’intervention de la victime à ce stade est très limitée. La possibilité d’adresser des représentations par les victimes à la Chambre n’est pas possible lorsque la situation est renvoyée à la Cour par un État ou le Conseil de sécurité, puisque le procureur n’a pas l’obligation de solliciter l’autorisation de la Chambre et peut directement commencer à enquêter73. Enfin, même si la conception opportuniste semble prévaloir dans l’enceinte de la Cour, son corolaire indispensable, l’action civile par voie d’action pour lutter contre la passivité du procureur n’a pas été reconnue aux victimes de crimes internationaux. Si le procureur décide de ne pas sélectionner les crimes dont elles ont été victimes, elles ne peuvent donc plus rien faire.

  • 74 J. SULZER, op. cit., p. 31.
  • 75 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 700.

30En intervenant en amont de la procédure, la victime participe à l’examen de l’action pénale internationale mais elle ne peut jamais déclencher les poursuites74. Sa contribution, bien qu’imparfaite, est tout de même essentielle puisqu’elle peut soutenir le procureur et tenter de convaincre les juges de la culpabilité de la personne poursuivie75. Le point commun à toutes ces législations se limite donc au rôle d’informateur joué par les victimes, qui pourra conduire à l’ouverture d’une procédure pénale dans laquelle elle interviendra finalement.

L’intervention de la victime au cours de la procédure : le point commun avec l’ensemble des pays de tradition « romano-germanique »

31La CPI partage un point commun avec l’ensemble des pays étudiés, l’intervention de la victime au cours de la procédure. Toutefois, la participation des victimes à la Cour diffère de celle prévue dans ces Etats et même au sein de ces pays, le type d’intervention varie en fonction des traditions juridiques nationales.

  • 76 Article 100 du Code de procédure pénale espagnole (ci-après « CPPE »).
  • 77 Article 108 du CPPE.
  • 78 M. DELMAS-MARTY, Procédures pénales d’Europe, coll. Droit privé, Ed. PUF, 1995, Paris, p. 392.
  • 79 Article 90 du CPPI.
  • 80 T. Ottolini, « La victime en Italie : histoire d’un difficile équilibre entre les intérêts privés e (...)

32En France et en Belgique, la victime peut se joindre à l’action déjà déclenchée par le procureur : on dit qu’elle se constitue partie civile par la voie de l’intervention. En Espagne, en plus de son rôle d’accusateur, la victime dispose d’un droit d’action civile qui lui permet d’obtenir la « restitution de la chose, la réparation des dommages, ou l’indemnisation des préjudices »76 causés par une infraction pénale. Elle pourra donc intervenir dans la procédure pénale mais seulement comme acteur/demandeur civil. Par ailleurs, le ministère public a l’obligation d’exercer en même temps l’action publique et l’action civile sauf en cas d’exercice, de renonciation ou d’exercice devant le juge civil, de l’action civile par la victime77. En Italie, les victimes n’ont pas nécessairement besoin d’utiliser leur droit d’action civile pour participer à la procédure. Alors que la victime – partie civile – peut « intervenir à l’action publique pour demander réparation devant les juridictions pénales où elle possède de façon corrélative le statut de partie au procès »78, toute personne lésée par l’infraction peut également participer à tous les stades de la procédure79. Son intérêt semble n’être que la poursuite pénale de l’auteur de l’infraction, intérêt public qui s’oppose à l’intérêt privé de la partie civile à obtenir la réparation de son préjudice80.

  • 81 H. HENRION, op. cit., p. 41.
  • 82 § 403 du StPO. En pratique, cette procédure d’adhésion est très peu utilisée, les victimes préféran (...)
  • 83 § 395-492 du StPO.
  • 84 A. PERRODET, « The Public Prosecutor », in J.R. Spencer and M. Delmas-Marty, European Criminal Proc (...)
  • 85 H. HENRION, op. cit., p. 31.

33Le droit allemand, quant à lui, ne consacre pas de mécanisme similaire à l’action civile81. En effet, l’intervention de la victime dans le procès pénal n’entraine aucune réparation, la victime doit user d’une procédure distincte, l’Adhäsionsprozess82. Toutefois, le système pénal allemand autorise la victime à se joindre à une procédure déjà engagée par le ministère public. C’est le mécanisme de la plainte accessoire, le Nebenklage83, qui est ouvert pour une large série d’infractions sérieuses prévue par le Code de procédure pénale allemand84. Parmi les infractions, on trouve l’atteinte à l’intégrité physique intentionnelle ou non, l’atteinte grave à la liberté ou les infractions sexuelles. En outre, la victime n’est pas partie à la procédure mais est considérée comme un « témoin ayant un statut particulier »85.

  • 86 Voir la première décision de la Cour sur les réparations : CPI, Chambre de Première instance I, sit (...)
  • 87 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 53.

34Si la question de la participation des victimes a fait l’objet d’un vif débat entre les pays de common law et les pays civilistes lors des négociations du Statut de Rome, les discussions n’ont pas conduit à la mise en place d’une action civile comme en France, Belgique, Italie et Espagne. Sur ce point, la procédure à la CPI se rapproche du Nebenklage allemand dans la mesure où les victimes n’ont pas le statut de partie et leur droit de participation à la procédure est séparé de leur droit à réparation. Cette séparation présente toutefois l’avantage de permettre à une victime n’ayant pas participé au procès d’obtenir réparation de son préjudice86. La procédure se rapproche également de la participation de la victime italienne qui ne s’est pas constituée partie civile. Tout comme la personne lésée prend part à l’établissement de la vérité en Italie, les victimes à la CPI ont également « le droit de participer à la lutte contre l’impunité87 ».

  • 88 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 710.
  • 89 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 171.

35En dépit de ces différences, le texte fondateur de la CPI consacre, comme dans l’ensemble des pays de tradition romano-germanique, un droit de participation des victimes. De ce fait, la procédure pénale internationale est, de manière générale, fortement teintée de droit civiliste. Ainsi, les victimes peuvent toujours intervenir dans la procédure engagée par le procureur pour faire entendre leur cause et défendre leurs intérêts88. C’est l’article 68.3 du Statut qui consacre cette innovation majeure de la justice pénale internationale contemporaine. La participation des victimes dans le procès implique pour ces dernières le droit d’exposer, à tous les stades de la procédure, leurs vues et préoccupations lorsque leurs intérêts personnels sont concernés89.

  • 90 Ci-après « RDC ».
  • 91 G. MABANGA, op. cit., p. 116.
  • 92 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006.
  • 93 CPI, Chambre préliminaire I, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janv. 2006, par. 46.
  • 94 Cette décision a cependant fait l’objet d’un appel qui a conduit à réduire l’étendu de la participa (...)

36Toutefois, le Statut n’offre qu’une réponse partielle concernant les phases de la procédure concernée. Alors que les victimes dans les pays étudiés peuvent participer à l’ensemble de la procédure sans distinction, des doutes persistent concernant l’étendue de l’application de l’article 68.3. Et dès la première situation examinée par la Cour, un débat s’est ouvert, dans la situation en République Démocratique du Congo90, sur la participation des victimes dans la phase de l’enquête91. C’est la Chambre préliminaire I qui a rendu la première décision sur la participation des victimes le 17 janvier 200692 et a tranché entre le procureur qui refusait toute participation à ce stade et les victimes qui souhaitaient intervenir. Elle a finalement posé les premières pierres de cet édifice dans cette décision historique et a consacré un droit d’accès des victimes au stade de l’enquête dans la situation qu’elle a interprété comme étant couvert par l’expression « procédure » de l’article 68.393. Les victimes ont donc un intérêt personnel à participer à la phase de l’enquête94.

  • 95 Article 15.3 du Statut.
  • 96 Règle 224 du RPP.
  • 97 G. BITTI, ibid.

37Désormais les victimes peuvent donc intervenir « à tous les stades de la procédure, depuis la requête du Procureur présentée à la Chambre préliminaire pour obtenir l’autorisation d’ouvrir une enquête95 jusqu’à la décision éventuelle sur une réduction de peine96 après que le condamné a effectué les deux tiers de celle-ci. »97

  • 98 Article 87 du CPPF et article 58 du CICB.
  • 99 Cass. crim., 26 déc. 1861 : Bull. crim. 1861, n° 283.
  • 100 S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 944.
  • 101 Article 183-1 du CICB.
  • 102 Article 110 du CPPE. La procédure de qualification de l’infraction a lieu juste après la clôture de (...)
  • 103 § 395 alinéa 4 du StPO et article 76 du CPPI.
  • 104 Norme 86.3.du Règlement de la Cour.
  • 105 Voir notamment CPI, Chambre de Première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. Thomas (...)

38Par ailleurs, dans tous les pays étudiés, la participation des victimes est soumise à une limite temporelle. En France et en Belgique, « la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction98 ». Elle peut également intervenir pour la première fois à l’audience de la Cour d’Assises, soit avant, soit pendant l’audience mais jusqu’à la clôture des débats prévue par l’article 347 du CPPF99. La constitution de partie civile est cependant irrecevable en appel100. En Belgique, la constitution de partie civile peut également intervenir à l’audience et se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions101. En Espagne, les personnes lésées peuvent se constituer partie civile avant la formalité de qualification de l’infraction102. En Italie et en Allemagne, la jonction est recevable à tout moment de la procédure103. Au niveau international, les victimes qui demandent à participer à la procédure présentent leur demande au Greffier dans la mesure du possible, avant le début de la phase de la procédure à laquelle elles veulent participer104. La CPI a également mis en place une condition temporelle souple qui permet à la victime de participer même tardivement à la procédure. Dans l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance I étudiait encore des demandes de participation en 2011105.

39L’exemple de l’Italie et de l’Allemagne montre que la constitution de partie civile n’est pas la condition indispensable de la participation de la victime dans la procédure pénale. Ainsi, même si le Statut de Rome ne leur octroie pas l’exercice d’une action civile, les victimes ont le droit de participer à la procédure. Toutefois, la reconnaissance de ce droit n’implique pas nécessairement une participation systématique. En effet, la victime doit passer par un long processus rendant difficile l’accès au prétoire international

Un accès pourtant difficile

40Pour pouvoir intervenir dans la procédure, les victimes doivent introduire une demande auprès de la Cour qui déclenche un processus complexe (§.1). Cet accès difficile a toutefois été contrebalancé par une définition large de la notion de victime (§.2).

Un processus de participation complexe

41La première étape pour une personne qui souhaite se voir reconnaître la qualité de victime est de faire une demande, individuelle ou collective, de participation qui doit remplir un certain nombre de conditions. La procédure est généralement beaucoup moins formelle dans les pays étudiés et aucune procédure de demande collective telle que mise en place à la Cour n’est prévue.

  • 106 Règle 89.1 du RPP et Norme 86 du Règlement de la Cour.
  • 107 Norme 86.1 du RPP.
  • 108 G. BITTI, op. cit.

42Le processus d’accès à la CPI est très compliqué. En effet, les victimes qui veulent participer à la procédure doivent d’abord adresser une demande écrite au greffier qui la communiquera ensuite à la Chambre concernée, sous réserve d’expurgations ordonnées par la Chambre pour assurer la protection des victimes106. Le greffier communique également la demande à la défense et au procureur qui ont le droit d’y répondre, et donc de s’y opposer. À cet effet, le greffe élabore des formulaires standards qui serviront de base aux victimes107. « Cette demande […] est le début d’un processus qui est qualifié de long, complexe et bureaucratique par les ONG »108.

  • 109 Cass. crim., 25 nov. 1831 : S. 1832, 1, p. 681.
  • 110 Articles 56 et 183-1 du CICB : En Belgique pour se constituer partie civile, les plaignants peuvent (...)
  • 111 Article 85 du CPPF.
  • 112 Article 85 alinéa 2 du CPPF.
  • 113 Jurisclasseur Procédure pénale, Fascicule 20 : Constitution de partie civile, 30 juin 2012, § 70-72

43D’une part, en France comme en Belgique, la constitution de partie civile n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être faite par oral ou sous forme de conclusions écrites, par la partie civile elle-même ou par un avocat109, tant qu’elle est non équivoque110. Pendant l’instruction, la victime française peut envoyer une simple lettre au juge d’instruction, sans formalisme particulier111. Elle doit cependant saisir au préalable le procureur d’une plainte et attendre que ce dernier l’informe qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites ou qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis le dépôt de la plainte devant ce magistrat112. La plainte doit faire une dénonciation des faits qui laissent apparaitre des présomptions suffisantes d’une infraction pénale pour permettre au ministère public de faire ses réquisitions. Mais le manque de motivation n’entraine pas l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, le juge pourra ensuite entendre la partie civile pour éclaircissement113.

  • 114 Article 78 du CPPI.
  • 115 § 381 du StPo.
  • 116 Voir CPI, Chambre Préliminaire I, situation en RDC, Decision on the Requests of the Legal Represent (...)

44D’autre part, certains pays exigent une déclaration un peu plus formelle. En Italie, la déclaration doit être déposée au greffe ou à l’audience et doit contenir un certain nombre d’informations sous peine d’irrecevabilité114. Le Code de procédure pénale allemand prévoit que l’introduction de la plainte privée se fait par déclaration reçue sur procès-verbal établi par le greffe ou par la remise d’une plainte écrite et qu’elle doit respecter un certain nombre d’exigences115. Proche de cette deuxième catégorie d’Etats, les demandes de participation à la CPI doivent contenir des informations sans lesquelles elle ne sera pas transmise à la Cour116.

  • 117 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. (...)
  • 118 CPI, Greffe, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Pr (...)
  • 119 CPI, Greffe, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, op (...)
  • 120 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. La (...)
  • 121 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. (...)

45Récemment, le concept de participation collective a été introduit à la CPI et permet à plusieurs victimes ayant subi un préjudice collectif de se regrouper. Dans une décision du 6 février 2012, la Chambre Préliminaire III a demandé au greffe de commencer la procédure de « mapping » en Côte d’Ivoire dans le but d’identifier les communautés ou groupes de victimes principaux, ainsi que les personnes qui pourront agir au nom des nombreuses victimes individuelles avec leur consentement et d’encourager les potentiels demandeurs individuels à se joindre à d’autres et à consentir à une demande unique qui serait transmise en leur nom en application de la règle 89.3 du RPP117. Le 29 février 2012, le greffe a transmis sa proposition118 qui pose les bases de la participation collective des victimes. Un nouveau formulaire a été élaboré à cette occasion : un formulaire collectif qui permet à plusieurs victimes de décrire les éléments qu’elles ont en commun en tant que groupe qui sera joint à une déclaration individuelle qui regroupera l’ensemble des informations prévues par les dispositions statutaires. Selon le greffe, les demandeurs collectifs peuvent nommer un contact qui facilitera la communication entre la Cour et le groupe, mais qui ne sera pas autorisé à agir au nom du groupe119. Dans une décision du 4 avril 2012, la Chambre, tout en validant les grandes lignes de la proposition du greffe, a précisé que les personnes qui ont fait des demandes de participation collective pourront toujours, si elles remplissent les critères nécessaires, être admises à participer à titre individuel et agir en leur nom propre120. De plus, la Chambre précise que les demandes collectives de participation ne peuvent pas être imposées121.

  • 122 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. W (...)
  • 123 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. W (...)
  • 124 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. W (...)
  • 125 Idem.

46Or, dans une décision du 3 octobre 2012122, la Chambre de première instance V dans les affaires William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang a mis en place une nouvelle procédure de participation qui se démarque fortement de la pratique jusqu’ici utilisée. La Chambre considère en effet que les circonstances spécifiques de l’affaire (notamment le nombre important de victimes et les risques liés à la sécurité123) justifient que soit adoptée une approche différente de la participation des victimes. Elle va opérer une distinction entre les victimes elles-mêmes : seules celles qui souhaitent exposer individuellement leurs vues et préoccupation directement devant la Cour, en personne ou par vidéoconférence, seront obligées de passer par la procédure de la règle 89 du RPP. Les autres victimes qui veulent participer mais sans se présenter à la Cour pourront exposer leurs vues et préoccupations par l’intermédiaire d’un représentant légal commun et ce, sans utiliser la procédure de la règle 89. En effet, ces personnes pourront s’enregistrer auprès de la Cour en tant que participants par l’intermédiaire d’une procédure qui sera « moins détaillée et moins couteuse124» que la précédente demande. La Chambre ne procédera donc pas à un examen individuel des demandes125.

  • 126 Cass. Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 89.
  • 127 Articles 2-1 à 2-21 du CPPF.
  • 128 Article 91 du CPPI.
  • 129 Article 92 du CPPI.
  • 130 Article 91 à 95 du CPPI.
  • 131 H. HENRION, op. cit., pp.26-27.

47Cette possibilité ne trouve pas d’écho direct en procédure pénale française à l’exception de l’autorisation très spécifique des syndicats et des associations de se constituer partie civile. Concernant les premiers, ils peuvent agir en cas d’atteinte aux intérêts généraux de la profession qu’ils défendent. Il doit donc y avoir un préjudice collectif qui ne saurait se confondre avec le préjudice individuel des membres de la profession126. Contrairement aux syndicats, les associations ne peuvent intervenir devant le juge répressif que sur habilitation législative pour défendre des intérêts collectifs. Même si elles se sont vu reconnaître un droit de participation, le CPPF encadre strictement l’exercice de l’action civile des associations et prévoit les infractions pour lesquelles elles pourront intervenir. Leur régime de participation varie en fonction des cas mais de manière générale, il doit s’agir d’une association à but non lucratif régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont le statut prévoit la lutte contre certaines infractions et la défense des victimes associées127. A l’exception des cas expressément visés par le législateur, plusieurs victimes ne peuvent pas se regrouper et invoquer un préjudice collectif pour participer à la procédure pénale. La procédure collective mise en place dans l’affaire Gbagbo va donc beaucoup plus loin. De la même manière, en Italie, une association à but non lucratif représentant les intérêts lésés par l’infraction peut participer à la procédure128. Elle doit avoir été constituée régulièrement avant la perpétration de l’infraction et avoir recueilli le consentement de la victime qui pourra être révoqué à tout moment129. Cette possibilité est strictement encadrée par le CPPI130. A l’inverse en Allemagne, une association ne peut pas défendre des intérêts collectifs131. Sur ce point, la participation collective de la CPI est très différente de ce qui existe dans ces pays et offre des possibilités plus larges pour les victimes qui ont subi un préjudice collectif.

  • 132 Article 89.2 du RPP.

48Une fois la demande formelle, individuelle ou collective, transmise à la Cour, les juges regardent si le demandeur remplit les conditions de la règle 85 du RPP qui pose la définition de la victime132.

Une définition large de la victime

49De manière générale, la définition de la notion de victime est un élément indispensable de leur participation à la procédure pénale, dans la mesure où elle permet de mesurer le degré d’ouverture du système judiciaire. Or, chaque Etat dispose de sa propre définition et il est intéressant de noter que, même si les pays de tradition romano-germanique reconnaissent la participation des victimes au procès pénal, certains n’ont pas défini ce terme ou en ont adopté une conception restrictive limitant indirectement l’accès de la victime à la juridiction répressive. Sur ce point, la CPI semble donc s’illustrer comme un modèle dans la mesure où les législateurs internationaux ont adopté une définition large de ce terme s’inscrivant dans le mouvement international de protection des victimes.

  • 133 Voir la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité e (...)

50Lors des négociations à Rome, ce sujet a pourtant présenté des difficultés qui n’ont pas été résolues à ce stade. En l’absence d’accord, la tâche de définir cette notion a été laissée aux rédacteurs du règlement de preuve et de procédure. Finalement, la règle 85, qui s’inspire de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir de l’Assemblée générale des Nations unies133, définit la victime comme étant :

« Toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour »

ou

« Toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ».

  • 134 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006.
  • 135 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 455.

51Dès la première décision de la Chambre préliminaire I134, les juges identifient quatre critères cumulatifs pour octroyer la qualification de victime à la CPI : le critère de personnalité, l’obligation d’un préjudice subi, la condition d’un crime dont découle le préjudice qui relève de la compétence de la Cour et l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et le crime135.

  • 136 G. BITTI, ibid.
  • 137 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. La (...)
  • 138 A. M. Houedjissin, op. cit., pp.127-128.

52Tout d’abord, la victime doit apporter la preuve de son identité en tant que personne physique, ce critère est cependant très difficile à remplir. En effet, la difficulté pour les victimes de présenter les documents prouvant leur identité136 fait l’objet de nombreuses critiques notamment en raison de la situation de conflit dans les pays concernés. La Cour a développé une jurisprudence importante détaillant les documents exigés137 qui présente un manque d’harmonie138 et peut paraitre inadaptée à la situation sur le terrain. Cette difficulté ne se présente cependant pas dans les pays étudiés où il est souvent facile d’apporter la preuve de l’identité d’une victime.

  • 139 CPI, Chambre préliminaire II, situation en République du Kenya dans l’affaire Le Proc. c. William S (...)
  • 140 Idem.
  • 141 CPI, Chambre d’appel, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent G (...)
  • 142 CPI, Chambre Préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. La (...)
  • 143 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. La (...)

53Ensuite, la personne lésée doit avoir subi un préjudice en lien avec un crime qui relève de la compétence de la Cour. La Chambre a défini le préjudice comme comprenant « les souffrances physiques, les souffrances morales et la perte matérielle »139. Le demandeur doit également apporter la preuve que son préjudice résulte du ou des crimes reprochés aux suspects et lui est personnel140. Ainsi, « la notion de victime implique nécessairement l’existence d’un préjudice personnel mais n’implique pas nécessairement l’existence d’un préjudice direct »141. En effet, à l’exception des personnes morales, pour lesquelles un préjudicie direct est exigé, un membre de la famille proche ou une personne à charge de la victime directe qui a subi un préjudice directement lié aux crimes allégués ou qui a subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes directes pour empêcher que ces dernières ne deviennent victimes à raison de la commission de ces crimes pourra recevoir la qualification de victime142. Néanmoins, la Cour a limité la notion de victime indirecte à celle qui a souffert un préjudice du fait du préjudice subi par les victimes directes. Sont donc exclues les victimes dont le dommage résulte de la conduite des victimes directes, notamment des crimes commis par celles-ci143.

  • 144 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 463.
  • 145 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 99 et (...)
  • 146 E. Baumgartner, « Aspects de la participation des victimes à la procédure de la Cour pénale interna (...)
  • 147 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)

54La Cour a également déterminé la méthode d’évaluation des critères d’attribution de la qualité de victime. Dès 2006, la Chambre préliminaire I a posé un seuil d’examen relativement bas au stade de l’enquête144, puisqu’elle exige que le demandeur démontre qu’il y a « des motifs de croire » qu’il a subi un préjudice du fait d’un crime relevant de la compétence de la Cour145. Le crime, au cours de cette phase, doit avoir été commis dans le cadre d’une situation déférée à la Cour par le Conseil de sécurité ou un Etat ou engagée proprio motu par le procureur146. A la délivrance du mandat d’arrêt, le préjudice doit être directement lié à un crime figurant dans le mandat d’arrêt. Après la phase de la confirmation des charges, le lien de causalité se limite au préjudice subi dans le cadre des crimes liés aux charges qui ont été confirmées147.

  • 148 K. Decramet et L. Gyselaers, « La victime dans la procédure pénale belge », in G. Giudicelli-Delage(...)
  • 149 C’est le cas de l’article 56 du CICB : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un dél (...)
  • 150 K. Decramet et L. Gyselaers, ibid. et S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 731.
  • 151 S. Guinchard and J. Buisson, ibid.
  • 152 S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 727.
  • 153 Cass. crim., 9 février 1989, Société Ford France et a., D. 1989, 614.
  • 154 S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 750 et suivants.
  • 155 « Vos droits en tant que victime d’infraction », Forum National pour une politique en faveur des vi (...)
  • 156 K. Decramet et L. Gyselaers, op. cit., p. 76.

55A la différence de la CPI, la notion de victime n’a été définie ni par le Code de procédure pénale français, ni par le Code d’instruction criminelle belge148. Ces derniers l’appréhendent par rapport à l’action civile149. Il convient de préciser que, comme à la CPI, les personnes physiques, mais également les personnes morales, peuvent exercer l’action civile dans ces deux pays150. Le législateur français a toutefois adopté une conception restrictive de cette notion151. La victime doit non seulement apporter la preuve qu’elle a subi un préjudice personnel directement causé par une infraction pénale, en application de l’article 2 du CPPF, mais le préjudice doit aussi être certain né d’une infraction punissable152. Si la première condition a fait l’objet d’une attention particulière de la CPI, la deuxième n’a pas été abordée par les juges internationaux. Concernant l’exigence du caractère direct du préjudice, la Chambre criminelle a assoupli cette condition en reconnaissant la qualité de victime aux proches de la victime immédiate quand ces derniers ont subi un préjudice personnel découlant directement des faits objet de la poursuite153. Sont cependant exclues toutes les autres victimes indirectes154. En Belgique, « […] sont considérés comme victimes toute personne et ses proches ayant subi un dommage matériel, corporel et/ou moral résultant d’un acte puni par la législation pénale »155 et devant être réel et personnel156. Ces deux pays offrent donc une ouverture à la procédure pénale moins large aux victimes indirectes qu’à la CPI.

  • 157 H. HENRION, op. cit., p. 25-26.
  • 158 H. HENRION, p. 26.
  • 159 § 395.II et § 403. I du StPO, voir H. HENRION, ibid.

56En procédure pénale allemande, la victime est définie comme étant une « personne directement lésée dans ses droits ou biens juridiques par des faits constitutifs d’une infraction pénale »157. Les personnes morales peuvent également intervenir par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs légaux comme les victimes individuelles158. Toutefois, le droit allemand ne reconnaît pas de manière générale les victimes indirectes ou par ricochet et n’admet qu’à titre exceptionnel les proches et les héritiers de la victime directe à participer à la procédure pénale159. On retrouve, dans le système allemand, une limitation, plus importante ici, à la participation des victimes indirectes.

  • 160 T. Ottolini, op. cit., p. 123 et R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, op. cit., p. 87
  • 161 Idem.
  • 162 M. DELMAS-MARTY, op. cit., p. 392.
  • 163 M. DELMAS-MARTY, op. cit., pp.293-294.
  • 164 Voir supra. L’étude se concentrera, pour la comparaison entre les régimes de participation sur la p (...)
  • 165 A. MANNA et E. INFANTE, « Criminal Justice Systems in Europe and North America : Italy », The Europ (...)
  • 166 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, op. cit., p. 88.

57Comme en France et en Belgique, les législations italienne et espagnole n’offrent pas non plus de définition de la victime mais préfèrent les termes « sujet passif » (agraviado), « partie lésée » (persona offesa et ofendido) et « personne à qui l’infraction a causé un dommage » (dannegiato et perjudicado)160. Par ailleurs, le terme victima a été introduit en 1995 par le Code pénal espagnol et englobe aujourd’hui les trois notions161. En Italie, seules les deuxième et troisième catégories peuvent intervenir à la procédure et la constitution de partie civile est uniquement réservée au troisième cas. L’action civile en Italie est « largement ouverte à toute personne ayant subi un dommage du fait de l’infraction »162, ce qui inclut les personnes physiques ou morales mais aussi leurs ayants-droit qui n’ont pas été physiquement lésés163. La personne lésée, quant à elle, peut toujours participer à tous les stades de la procédure sans se constituer partie civile164. Elle est titulaire d’un intérêt protégé par l’incrimination165. Quant à la victime espagnole, elle est définie par la doctrine comme étant « la personne physique ou morale qui, de façon individuelle ou collective, aurait souffert des dommages, blessures physiques ou mentales, souffrance émotionnelle, perte économique ou atteinte à ses droit fondamentaux, comme conséquences d’actions ou omissions qui enfreignent la loi pénale. »166

  • 167 A.-T. LEMASSON, op. cit., p.469.
  • 168 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 476.
  • 169 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 477.
  • 170 Cass. crim., 7 juin 1989 : Bull. crim. 1989, n° 245.
  • 171 Cass. req., 1er juin 1932 : S. 1933, 1, 49, note H. Mazeaud. Par ailleurs, l’évaluation du préjudic (...)

58Force est de constater que la définition de la victime à la Cour, bien que statutairement absente, présente de nombreux points positifs développés par la jurisprudence. Cependant, le juge pénal international s’est principalement concentré sur le critère de la personnalité et du lien de causalité entre le préjudice et le crime et n’a pas suffisamment traité la question du caractère réel de ce préjudice167. En effet, bien qu’il ait étudié le caractère direct ou non du dommage, il n’a pas abordé la question de sa réalité168. En droit positif français, les souffrances subies par la victime doivent être nées et actuelles. Cela suppose que le préjudice doit exister au moment de la constitution de partie civile et doit être certain, ce qui implique qu’il doit avoir déjà réalisé l’ensemble de ses conséquences169. Le préjudice éventuel n’ouvre donc pas droit à réparation170. La Cour n’a pas non plus abordé la notion de préjudice futur qui est réparable à condition d’apparaître comme la prolongation directe et certaine d’un état de choses actuel et d’être susceptible d’une évaluation immédiate171. La question de la réalité mériterait donc de faire l’objet d’une attention particulière.

  • 172 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit., pp. 747-748.
  • 173 CPI, Chambre préliminaire III, situation en Rép. centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pie (...)
  • 174 Voir notamment CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Ge (...)

59En outre, la question de la reprise de l’action civile par les héritiers a fait l’objet d’une jurisprudence hétérogène à la CPI. Alors qu’en France les héritiers d’une victime décédée n’ont à leur disposition que la voie civile quand aucune action n’a été exercée avant le décès de la victime172, la Chambre préliminaire III173 a autorisé une demande de participation au nom d’une personne décédée. Cette décision ne fait cependant pas l’unanimité et d’autres Chambres ont refusé cette possibilité174.

  • 175 CPI, Chambre preliminaire I, situation en RDC, Decision sur la demande d’interjeter appel de la Dec (...)
  • 176 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 725.
  • 177 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit., p. 1181.
  • 178 Règle 89.2 du RPP.

60Une fois la demande reçue par la Cour, celle-ci peut soit l’accepter soit la rejeter. En 2008, la Chambre préliminaire I175 a refusé aux victimes le droit d’interjeter appel d’une décision rejetant les demandes de participation176. Elle justifie sa décision en arguant qu’ils n’ont pas qualité pour demander l’autorisation d’interjeter appel. Or cette décision bloque complètement la victime dans l’exercice de ses droits procéduraux. Il s’agit d’une solution très paradoxale dans la mesure où une victime ne peut pas contester la décision de la Cour lui refusant le droit de participer à la procédure car pour ce faire elle doit avoir le statut de victime qui lui a été refusé par cette même décision. En France, la victime a été admise à interjeter appel contre l’ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile177. Toutefois, la victime internationale peut soumettre une nouvelle demande à une phase ultérieure de la procédure, mais elle ne le pourra plus pour la phase en question178.

61Grâce à l’influence des pays de tradition romano-germanique, la victime s’est vu reconnaître le droit de participer à la procédure pénale internationale. Cette possibilité doit cependant être nuancée. En effet, de nombreuses difficultés contribuent à en limiter l’accès. Parmi les obstacles on peut citer les situations de conflits, l’information et l’accès aux communautés affectées, la distance entre la Cour et ces populations… Contrairement à la victime devant une juridiction repressive nationale, un demandeur aura donc plus de difficulté à accèder à la CPI. Ainsi, l’impact que pourrait avoir une définition large de la notion de la victime, bien que présentant une nette avancée, est fortement amoindri. Même si la qualité de victime est octroyée à un demandeur, le droit de participation à la procédure qui en découle n’implique pas nécessairement qu’il pourra participer automatiquement à tous les stades de la procédure.

L’incertitude jurisprudentielle quant au régime juridique de participation propre à la CPI

62Dès les premières décisions concernant les victimes, les juges de la CPI ont fortement amoindri les avancées en matière de participation. Le Statut ou le RPP n’offrant aucune indication précise concernant leurs modalités de participation, les juges ont mis en place un régime complexe et variable de droits procéduraux des victimes se démarquant des pays de tradition romano-germanique. Ils ont fixé des modalités de participation qui diffèrent selon que l’on soit au stade de l’enquête (Sec. 1) ou au stade de l’affaire (Sec. 2).

La fixation des modalités de participation jusqu’à l’enquête

63De manière générale, les Chambres ont mis en place un contrôle inconnu des pays de droit continental pour apprécier l’opportunité et les modalités de participation des victimes à chaque phase de la procédure (§.1). L’étendue de l’intervention varie d’une étape à l’autre et les juges n’ont reconnu aux victimes au stade de l’enquête que les droits minimaux d’information et de notification (§.2).

L’appréciation de l’opportunité et des modalités de la participation : contrôle inconnu des pays romano-germaniques

  • 179 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 625.
  • 180 A. M. Houedjissin, op. cit., p. 195.
  • 181 G. BITTI, op. cit., (summary).
  • 182 CPI, Chambre préliminaire II, situation en Ouganda, op. cit., ICC-02/04-101, 10 août 2007, par. 8.
  • 183 Règle 89.1 du RPP.

64Les pays de tradition romano-germanique accordent aux victimes des pouvoirs importants et constants au cours de la procédure pénale179. Comme les instruments juridiques de la CPI ne définissent pas les modalités de participation, ce sont les juges qui se sont chargés de le faire180. « Il en résulte une grande incertitude pour les droits des victimes aussi bien en ce qui concerne ‘les victimes de la situation’ que ‘les victimes de l’affaire’ »181. En effet, « l’article 68-3 du Statut confère à la Cour (c’est-à-dire à ses chambres) un large pouvoir discrétionnaire pour décider […] de quelle manière les victimes peuvent être autorisées à participer aux procédures182. » La règle 89.1 du RPP prévoit que lorsque la Chambre reçoit les demandes de participation dans chaque situation et dans chaque affaire, elle « arrête les modalités de la participation des victimes à la procédure183 ». Seules quelques dispositions du Statut et du RPP offrent aux juges des indications quant au régime de participation.

  • 184 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)

65Premièrement, en plus de la demande formelle de la règle 89 et du respect des éléments de la règle 85 du RPP, les juges ont adopté une triple condition supplémentaire pour déterminer si les victimes peuvent intervenir à chaque stade spécifique de la procédure et de quelle manière elles peuvent intervenir. Par conséquent, « la participation des victimes ne s’apprécie pas une fois pour toutes, mais […] elle doit être décidée au regard des preuves ou des questions examinées à un moment précis »184.

  • 185 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 216.
  • 186 CPI, Chambre d’appel, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c.Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur (...)
  • 187 G. DE BECO, op. cit., p. 99.

66Les juges tirent ce contrôle des réserves posées à l’article 68.3 du Statut de Rome qui ont été interprétées de manière restrictive depuis 2007 par la Chambre d’appel185. Cette dernière considère que « même lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour doit déterminer s’il est approprié que leurs vues et préoccupations soient exposées à ce stade de la procédure et s’assurer que cette participation ne soit ni préjudiciables ni contraire aux droits de la Défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial »186. La victime doit donc remplir la condition de l’existence d’un intérêt personnel suffisant à participer, la participation doit être appropriée à l’étape de la procédure concernée et les droits de la défense et à un procès équitable et impartial doivent être respectés187.

  • 188 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c.Thomas Lubanga Dyil (...)
  • 189 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 725.
  • 190 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 235.

67Ainsi, la Chambre de première instance I en 2008 dans l’affaire Lubanga impose aux personnes qui se sont déjà vu reconnaître la qualité de victime et donc un droit de participation à la procédure, de lui faire, à tout stade spécifique, une demande écrite d’intervention en expliquant comment leur intérêt à une procédure spécifique est concerné188 ainsi que la nature et l’ampleur de la participation souhaitée189. Ensuite, elle décide, au cas par cas, de l’opportunité de permettre à la victime d’exprimer ses vues et préoccupations et donc de fixer les modalités d’intervention190.

  • 191 E. Baumgartner, op. cit., p. 13.
  • 192 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, note 1, pa (...)

68En effet, elle fixe librement l’étendue des prérogatives octroyées aux victimes. En pratique, l’appréciation du caractère approprié de la participation et du respect des droits de la défense et à un procès équitable est moins une condition d’appréciation de l’oppurtunité des demandes de participation qu’un critère de limitation du champ de l’intervention des victimes. Les juges préfèrent adopter des modalités de participation restrictives, plutôt que de rejeter complétement la demande des victimes au motif que le mode de participation serait plus préjudiciable que la participation elle-même191. On peut citer par exemple la décision de la Chambre préliminaire I du 17 janvier 2006 dans laquelle elle explique que « l’élément essentiel, s’agissant de déterminer les incidences négatives sur l’enquête alléguées par le Bureau du Procureur, est l’étendue de la participation d’une victime et non sa participation en tant que telle »192.

  • 193 A.-T. LEMASSON, op. cit. p. 236.

69Ainsi, « la participation, dans son principe et ses modalités, dépend totalement de l’encadrement effectué par les juges qui décident en fonction des circonstances propres et de l’état d’avancement de la procédure »193.

  • 194 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)

70Toutefois, force est de constater que les juges n’ont pas toujours utilisé leurs prérogatives pour limiter la participation des victimes. Ces derniers ont à plusieurs reprises interprété de manière relativement souple la notion d’« intérêt personnel » en jugeant que les victimes avaient un intérêt dans l’issue du procès ce qui revient à dire qu’elles ont un intérêt à participer à tous les aspects de la procédure194. La Chambre de première instance a notamment jugé :

  • 195 Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, D (...)

« (…) nécessaire de souligner que la participation des victimes à la procédure n’est pas motivée par le seul intérêt d’obtenir des réparations : l’article 68-3 du Statut envisage la participation des victimes chaque fois que leurs intérêts personnels sont concernés et, bien évidemment, ces intérêts ne se limitent pas à des considérations de réparation. Par conséquent, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’audience du 29 octobre 2007, la Chambre de première instance estime qu’aux fins de la participation des victimes, la notion d’intérêts personnels doit être comprise dans un sens relativement large et que, pour les raisons exposées ci‐dessous, les victimes doivent être autorisées, chaque fois qu’il y a lieu, à exposer leurs vues et préoccupations en faisant des déclarations, en interrogeant des témoins ou en déposant des conclusions écrites. »195

71En dépit de cette interprétation souple, cette triple exigence ne se retrouve dans aucun pays civiliste et est une particularité de la CPI qui vient assombrir les grandes avancées en matière de participation des victimes au procès international. Une fois passée les conditions de recevabilité, les juges nationaux n’exigent pas de la victime qu’elle apporte une preuve supplémentaire concernant son intérêt personnel à intervenir. Elle participe à toute la procédure sans autorisation spécifique du juge. Le contrôle s’effectue au moment de la demande de constitution de partie civile ; il ne pourra plus empêcher la victime d’intervenir en dehors du cadre procédural fixé par la loi.

  • 196 Règle 91.2 du RPP.

72En plus des réserves de l’article 68.3 la Chambre regardera si, dans les circonstances de l’espèce, l’intervention des représentants légaux des victimes ne doit pas se limiter au dépôt d’observations écrites196. Ainsi, malgré la reconnaissance de leur droit d’assister et de participer à toute la procédure, les juges peuvent toujours réduire leur participation à un simple échange écrit. Cette possibilité s’applique à l’ensemble de la procédure, que ce soit à l’audience de confirmation des charges ou lors du procès.

  • 197 Règle 90.2 du RPP.
  • 198 Règle 90.3 du RPP.
  • 199 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. W (...)

73Deuxièmement, pour pouvoir participer à la procédure, les victimes doivent choisir un représentant légal. La règle 90 du RPP pose le principe du libre choix des victimes. Toutefois, elle lui a assorti une exception importante : « Lorsqu’il y a plusieurs victimes, les Chambres peuvent, afin d’assurer l’efficacité des procédures, demander aux victimes ou à un groupe particulier de victimes de choisir, au besoin avec l’assistance du Greffe, un ou plusieurs représentants légaux communs197». Elles peuvent également imposer aux victimes un ou plusieurs représentants légaux en l’absence de choix par ces dernières198. Cette prérogative du juge constitue une entorse importante au principe du libre choix du représentant légal car un conseil pourra être imposé non pas à une victime mais à un groupe entier de victimes qui auraient déjà choisi leur propre représentant légal. La décision récente de la Chambre préliminaire V d’octobre 2012199 est également un exemple de l’atteinte au libre de choix d’un conseil car les victimes ne pourront participer que selon un système de représentation légale commune, sauf pour les cas où elles seront autorisées à intervenir directement devant la Cour mais dans tous les cas elles ne peuvent pas choisir leur représentant légal.

  • 200 Article 114 du CPPF : « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins (...)

74Au niveau national, le droit d’être représenté est un droit fondamental commun à l’ensemble des pays de tradition romano-germanique. En effet, en France, Belgique, Allemagne, Espagne ou encore Italie, toute victime a le droit d’être assistée par un avocat et elle participera à la procédure par l’intermédiaire de celui-ci200. Il n’est pas possible, comme devant la juridiction pénale internationale, d’imposer à une ou plusieurs victimes un représentant légal. Néanmoins, la Cour justifie son pouvoir par les contraintes particulières auxquelles elle doit faire face. La Chambre préliminaire II explique que :

  • 201 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)

« si les victimes sont libres de choisir un représentant légal, ce droit s’exerce toutefois en tenant compte des contraintes d’ordre pratique, financier, infrastructurel et logistique qui s’imposent à la Cour. La représentation légale commune est le mécanisme procédural essentiel permettant de concilier les exigences contradictoires d’un procès équitable et rapide et d’une participation effective à la procédure de victimes dont le nombre peut s’élever à plusieurs milliers, le tout dans les limites de ce qui est possible sur un plan pratique.201 »

75Deuxièmement, pour permettre aux victimes de participer, la règle 92 du RPP prévoit la notification pendant toute la procédure d’un certain nombre de documents et d’informations. L’alinéa 5 précise que les victimes ou leurs représentants légaux qui participent à la procédure sont informés en temps voulu par le Greffier du déroulement de la procédure, notamment de la date des audiences et de leur éventuel report, de la date à laquelle les décisions seront rendues ; ainsi que des demandes, conclusions, requêtes et autres pièces relatives à ces demandes, conclusions ou requêtes. Il sera démontré que ce droit a fait l’objet d’une interprétation plus ou moins extensive en fonction des Chambres et des étapes de la procédure.

  • 202 G. BITTI, ibid.
  • 203 G. BITTI, ibid. et voir infra pour exemple.
  • 204 G. BITTI, ibid.
  • 205 A. M. Houedjissin, op. cit., p. 155.

76Le régime de participation étant essentiellement prétorien, les modalités varient en fonction des Chambres mais également en fonction des affaires au sein d’une même Chambre202. Ce problème du régime « variable » de participation des victimes ne se posent pas dans les pays de tradition romano-germanique, notamment grâce à la codification des droits des parties civiles qui permet d’assurer aux victimes un minimum de droits procéduraux et une visibilité quant à leur possibilité d’intervention. Nous verrons que les victimes dans ces pays peuvent participer, et même initier des procédures, sans interférence majeure du juge d’instruction ou du juge du fond. A la CPI, les juges sont maîtres de la procédure de participation des victimes et peuvent toujours limiter leurs droits comme ils le souhaitent203. G. Bitti va même jusqu’à dire qu’« ils se réservent un droit de veto préalable à chacune de leur intervention »204. Si la Chambre juge opportun de permettre à la victime de participer à une procédure spécifique, les droits procéduraux qu’elle pourra exercée varient de manière importante entre la situation et l’affaire. Au stade de l’enquête, la victime ne bénéficie que des droits procéduraux minimaux d’information et de notification205.

Les droits minimaux d’information et de notification pendant l’enquête

  • 206 M. CHIAVARIO, op. cit., note 41, p. 567.

77En plus des difficultés liées à une jurisprudence difficile à appréhender, les victimes à la CPI disposent de prérogatives fortement limitées au stade de l’enquête par rapport à celles octroyées par certains pays de tradition romano-germanique. En effet, la victime italienne occupe un rôle relativement important dès que le ministère public engage l’action publique. Comme la victime en France et en Belgique, elle dispose de larges pouvoirs d’intervention proches de ceux de l’accusé206. Contrairement à ces pays, la CPI limite le droit des victimes principalement à la notification et à l’information des éléments publics de la situation.

  • 207 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, note 287, (...)
  • 208 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 236.
  • 209 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, ibid.

78Le 17 janvier 2006, à l’occasion de la première décision sur la participation des victimes dans la situation en RDC207, la Chambre préliminaire I a déterminé in abstracto les modalités de participation des victimes au stade de l’enquête sur la situation208. Elle accorde à toutes les personnes ayant reçu la qualité de victime un certain nombre de droits procéduraux à ce stade : le droit de présenter des vues et des observations ou des pièces de procédure, le droit de participer à des procédures spécifiques et de demander à la Chambre d’ordonner des mesures et le droit d’être informé209. Ces différents droits ont fait l’objet d’une interprétation plus ou moins restrictive en fonction des Chambres et diffèrent pour la plupart de ceux octroyés dans les 5 pays étudiés.

  • 210 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 76.
  • 211 A. M. Houedjissin, op. cit., p. 167.

79Tout d’abord, les Chambres s’accordent à reconnaître un droit indispensable à l’efficacité de la participation des victimes : le droit d’être informé de toute procédure devant la Cour, et notamment de la date des audiences et de leur éventuel report, et de la date à laquelle les décisions seront rendues en vertu de la règle 92.5 du RPP. Ce droit a toutefois fait l’objet d’une restriction importante puisque les victimes ne seront informées que des demandes, conclusions, requêtes et autres pièces relatives à ces procédures spécifiques que si elles présentent un caractère public. Au stade de l’enquête, les victimes n’ont pas accès aux documents non publics210. Si les règles 76 et suivantes du RPP imposent au procureur de communiquer à la défense les éléments susceptibles d’assurer sa défense, elle ne vise pas les victimes211.

  • 212 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Callixte Mbarushimana, Dec (...)

80La Chambre préliminaire I a cependant jugé dans les affaires Mbarushimana et Abu Garda que les parties ou participants peuvent, s’ils le souhaitent, notifier aux représentants légaux des victimes tout document confidentiel. Dans ce cas, ils doivent mentionner dans le document le nom du représentant légal visé. Elle a également précisé qu’elle déciderait au cas par cas si elle donnerait suite à la demande d’un représentant légal des victimes d’accéder à un document confidentiel212.

81Lors de cette étape, le droit à l’information et l’accès aux documents n’est, par conséquent, pas absolu et est variable d’une affaire à une autre.

  • 213 Article 197 alinéa 1 du CPPF et article 341 du CPPI.
  • 214 S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 946.
  • 215 Articles 114 et 115 du CPPF.
  • 216 Idem.
  • 217 Article 183 du CPPF.
  • 218 Article 85 du CICB.

82Comme à la CPI, la victime nationale dispose du droit indispensable à la notification de la date d’audience et de la progression de la procédure213. En France, par exemple, la loi du 15 juin 2000 qui introduit l’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». Une fois constituée partie civile, la victime dispose des mêmes droits que le mis en examen214 ce qui implique l’accès au dossier de la procédure par l’intermédiaire de son avocat dès le début de l’instruction215. Ainsi, l’avocat de la victime peut obtenir à ses frais et transmettre à son client la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier216. Tous les actes importants de la procédure lui sont notifiés, notamment ceux susceptibles de recours217. En Belgique, la victime a le droit d’accèder au dossier du juge d’instruction. « Après le premier interrogatoire, l’inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication des pièces du dossier, sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un conseil est admise218 ».

83De manière générale, les victimes à la CPI, considérées comme des participants à l’instance, ont un droit à l’information plus ou moins restreint, limité en grande partie aux documents déjà publics.

  • 219 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 70-72
  • 220 CPI, Chambre préliminaire II, situation en Ouganda, op. cit., ICC-02/04-101, 10 août 2007.
  • 221 G. BITTI, ibid.
  • 222 Idem.
  • 223 CPI, Chambre d’appel, situation en RDC, Arrêt relatif à la participation des victimes au stade de l (...)
  • 224 G. BITTI, ibid.
  • 225 M. Chiavario, op. cit., note 41, p. 554.
  • 226 R. CARIO, « Les droits des victimes dans la procédure pénale française. Entre équité et effectivité (...)

84Ensuite, la Chambre a reconnu sur le fondement de l’article 68.3 du Statut de Rome, le droit fondamental d’être entendu pour exposer ses vues et préoccupations au stade de l’enquête menée sur la situation, auquel elle ajoute le droit de déposer des pièces en relation avec l’enquête en cours, nonobstant toute procédure spécifique ayant lieu dans le cadre d’une telle enquête219. Elle offre donc aux victimes un droit général d’exposer leurs vues et préoccupations. Toutefois en 2007, le Chambre préliminaire II220, a posé un système de participation plus restrictif puisqu’elle ne reprend pas ce droit général221. Dans ces deux situations, en Ouganda et en RDC, un régime différent de participation était appliqué222 et ce jusqu’à la décision de la Chambre d’appel du 19 décembre 2008223 qui limite la participation des victimes aux procédures judiciaires au stade de l’enquête. Cela signifie que les victimes ne peuvent pas exprimer leurs vues et préoccupations sur le processus d’enquête lui-même224, mais doivent intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire spécifique. Cette limitation marque un recul par rapport aux régimes nationaux. En effet, ce droit a été reconnu à la partie civile italienne qui est autorisée à présenter des observations à la Cour et à apporter des éléments de preuve, notamment par l’intermédiaire de son avocat225. En France, la victime peut également pendant la phase d’instruction faire valoir tout élément de preuve226 sans limitation liée à la participation à une procédure spécifique.

85La différence majeure entre les droits de la victime à la CPI et devant les tribunaux nationaux se trouve principalement au niveau de l’étendue des droits de participation à une procédure spécifique.

  • 227 Articles 186 et 186-1 du CPPF.
  • 228 Article 173 alinéa 3 du CPPF.
  • 229 Article 406 du CPPI.
  • 230 Article 133.2 du CICB.
  • 231 Article 126 du CICB.
  • 232 Idem.

86Tout d’abord, même si les victimes à la CPI peuvent être autorisées à participer à une procédure spécifique, elles ne peuvent pas faire appel des décisions rendues par la Chambre et déclencher les procédures auxquelles elles seront ensuite autorisées à participer. Par exemple, la victime française a le droit de faire appel de toutes les décisions lui faisant grief227 comme l’ordonnance de non-lieu. Elle peut également requérir l’annulation des actes d’instruction228. Elle contrôle ainsi le respect de la procédure. En Italie, la victime peut contester les décisions prises par le tribunal comme la demande de prorogation de l’enquête sollicitée par le procureur229. De la même manière, le Code d’instruction criminelle belge autorise la partie civile à interjeter appel contre les ordonnances de la Chambre du conseil faisant grief à ses intérêts civils230 et contre tout acte d’instruction231. Son appel ne peut, cependant pas porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l’interdiction de communiquer de l’inculpé232.

  • 233 Article 56 du Statut.
  • 234 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 73.

87Ensuite, concernant les procédures spécifiques à l’enquête auxquelles la victime peut participer, la Chambre Préliminaire I se réfère, en 2006, directement à l’article 56 du Statut qui vise les cas où l’occasion d’obtenir des renseignements ne se présentera plus et qui lui permet notamment de prendre toute mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve233. La Chambre distingue trois cas de figure dans lesquels les victimes seront autorisées à participer234.

  • 235 Articles 56-3 et 57-3-c du Statut.
  • 236 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 74.
  • 237 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 75.
  • 238 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 93.
  • 239 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 100 e (...)
  • 240 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 98 et (...)

88Elles pourront intervenir aux procédures spécifiques initiées par la Chambre préliminaire de sa propre initiative ou par les parties si leurs intérêts personnels sont concernés235. Toutefois, la Chambre a posé une limitation en distinguant entre les procédures confidentielles ou à huis clos et les procédures publiques. Dans le premier cas, les victimes ne sont pas autorisées à participer sauf décision contraire de la Chambre236. Enfin, les victimes pourront demander à la Chambre d’ordonner des mesures spécifiques, toujours si leurs intérêts personnels sont concernés237 mais sans définir quelles procédures. La Chambre préliminaire II, en 2008, quant à elle, vise directement les articles du Statut qui prévoient les procédures au cours desquelles une participation pourrait être accordée : l’article 53.3 (procédure dans laquelle la Chambre peut examiner la décision du procureur de ne pas poursuivre)238 et les articles 56 et 57.3 c) (possibilité pour la Chambre préliminaire de prendre des mesures de protection à l’égard des victimes et des mesures visant à préserver des preuves)239. De plus, le droit d’initiative procédural des victimes ne concerne plus que les mesures de protection en faveur des victimes240.

  • 241 Article 81 alinéa 9, articles 82-1 et 156 alinéa 1er du CPPF et article 68, 69.3 et 88 du CICB.
  • 242 T. OTTOLINI, op. cit., p.127.

89Le régime de participation des victimes aux procédures spécifiques à l’enquête, en plus d’être complexe et variable, offre une intervention très limitée à la victime. Si on regarde la partie civile française et belge, cette dernière dispose d’un droit d’initiative procédurale très important, telle que le droit de solliciter l’exécution de certains actes d’instruction, comme un interrogatoire, une audition de témoins, une expertise et, généralement, de tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité241. En Italie, la victime peut nommer son propre expert qui assistera à la nomination de l’expert du ministère public et à l’activité consécutive de vérification242.

  • 243 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 63.

90On peut donc conclure que les droits procéduraux des victimes à ce stade n’incluent que le droit à la notification et à l’information, les autres prérogatives étant strictement limitées et encadrées par le juge. Contrairement à ce que disait la Chambre préliminaire en 2006, le régime de participation des victimes à ce stade établi par les Chambres ne permet pas à la victime « de clarifier les faits, de sanctionner les responsables des crimes commis et de solliciter la réparation des préjudices subis.243 ». Toutefois, les juges ont élargi les prérogatives des participants aux stades ultérieures.

La fixation des modalités de participation au stade de l’affaire

91Même si la jurisprudence internationale a offert plus de droits procéduraux à la victime lors de l’audience de confirmation des charges, ces droits sont encore loin des garanties octroyées par les pays de tradition romano-germanique (§.1). Encore au stade du procès, il n’est pas possible d’affirmer que la participation des victimes à la CPI offre les mêmes prérogatives que les Etats de droit continental (§.2).

Un régime procédural lors de l’audience de confirmation des charges encore loin des garanties des pays romano-germanique

  • 244 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, Déci (...)
  • 245 § 170 StPo.
  • 246 Article 175 du CPPF.
  • 247 Article 622 du CPPE.
  • 248 Notamment la Chambre préliminaire I a rendu une décision très favorable au droit des victimes en 20 (...)
  • 249 Notamment voir décision récente dans la situation en Côte d’Ivoire : CPI, Chambre préliminaire I, o (...)

92Ce sont l’article 61 du Statut et les règles 121 et suivantes du RPP qui organisent l’audience de confirmation des charges. Dans un délai raisonnable après la remise de la personne ou sa comparution volontaire devant la Cour, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. La première décision a été rendue le 29 janvier 2007 par la Chambre préliminaire I à l’encontre de Thomas Lubanga244. Une telle procédure n’existe pas dans les pays étudiés dans la mesure où à la fin de l’information, le procureur adresse au tribunal compétent, selon une procédure spécifique à l’Etat, sa décision qui est qualifiée de manière différente (par exemple, en Allemagne on parle d’acte d’accusation245, en France, de réquisition246 et en Espagne de dossier d’instruction247). Il convient tout de même d’étudier les droits procéduraux des victimes lors de cette audience car ces derniers diffèrent de ceux octroyés lors de l’enquête. Par ailleurs, concernant ce stade de la procédure, la jurisprudence de la Cour, encore ici, est très variable en fonction des Chambres, voir en fonction des affaires au sein d’une même Chambre248. L’étude ne portant pas spécifiquement sur les arrêts de la Cour, nous nous concentrerons sur les décisions de la Chambre préliminaire I de 2007 dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo et la décision de la Chambre préliminaire III de 2008 dans l’affaire Jean-Pierre Bemba Gombo qui ont été confirmées par plusieurs décisions successives249.

  • 250 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. La (...)

93En 2006, la Chambre préliminaire I dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo250 a posé les premières bases d’une participation des victimes à l’audience sur la confirmation des charges :

« Attendu en conséquence que, sous réserve que leur intervention se limite au cadre fixé par les charges portées à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo, les victimes peuvent participer à cette audience de confirmation des charges en exposant leurs vues et préoccupations afin de contribuer utilement à la répression des crimes dont elles allèguent avoir souffert et de pouvoir, le cas échéant, obtenir ultérieurement réparation des préjudices subis ».

  • 251 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)

94Les victimes sont donc autorisées à exposer leurs vues et préoccupation mais dans la limite des charges présentées par le procureur. Ensuite la Chambre préliminaire III a précisé cette participation dans une décision du 12 décembre 2008251.

  • 252 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)
  • 253 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)
  • 254 Idem.
  • 255 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)

95Tout d’abord, certains droits procéduraux à ce stade rejoignent ceux octroyés aux victimes pendant l’enquête. Il s’agit de l’accès au dossier de l’affaire. Ainsi, les représentants légaux doivent avoir accès, en vertu de la règle 121.10 du RPP, aux décisions et documents publics versés au dossier de l’affaire, dès leur octroi de la qualité de victime, sous réserve, le cas échéant, des restrictions assurant la confidentialité et la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale252. Ils n’ont pas accès à ce stade aux décisions et documents confidentiels, sous scellés et/ou ex parte. Les victimes se verront également informer en temps voulu du déroulement de l’audience de confirmation des charges et de son éventuel report, ainsi que de la date à laquelle sera rendue la décision, conformément à la règle 92.5 du RPP et se verront notifier toutes les décisions et écritures publiques rendues au cours de la procédure à laquelle elles ont participé, en vertu de la règle 92.6 du RPP253. La Chambre précise que si une partie souhaite notifier un document confidentiel au représentant légal de la victime, celui-ci doit inclure le nom de ce représentant et être notifié au greffe254. Toujours dans le but de se préparer à l’audience de confirmation des charges, les victimes ont également le droit de consulter les éléments de preuve publics produits par les parties et qui figurent dans le dossier de l’affaire255.

  • 256 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)

96Ensuite, plus spécifiquement à l’audience de confirmation des charges, les victimes ont le droit d’assister aux portions publiques de l’audience et corrélativement, de consulter les transcriptions des séances publiques. Toutefois, pour les périodes où l’audience sera à huis clos ou ex parte, la participation et la consultation sont interdites sauf autorisation contraire de la Cour256.

  • 257 Règles 93 et 125 du RPP.
  • 258 Règles 93 et 128 du RPP.
  • 259 Règles 93 et 136 du RPP.
  • 260 Règle 119 du RPP.
  • 261 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)
  • 262 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)
  • 263 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Je (...)
  • 264 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. La (...)
  • 265 CPI, Chambre préliminaire II, situation en République du Kenya dans l’affaire Le Proc. c. William S (...)
  • 266 CPI, Chambre préliminaire I, situation au Darfour dans l’affaire Le Proc. c. Bahr Idriss Abu Garda, (...)

97Par ailleurs, la Chambre peut solliciter les vues des victimes sur plusieurs questions et notamment sur l’opportunité de tenir une audience de confirmation des charges en l’absence de la personne concernée257, sur la modification éventuelle des charges pesant sur l’accusé258, sur la jonction ou la disjonction d’instance259, avant d’imposer ou de modifier des conditions restrictives de liberté d’une personne détenue par la Cour260. De plus, les représentants légaux des victimes, en application de l’article 89.1 du RPP « ont le droit d’expliquer les raisons de leur participation dans le cadre d’une brève déclaration (de 20 minutes en tout) faite au début de l’audience. Ils seront également autorisés à faire une déclaration à la fin de l’audience.261 » En dehors de ce cas, la victime devra obtenir l’autorisation de la Chambre pour exercer ses autres droits. En effet, la Chambre devra, par exemple, autoriser préalablement les représentants légaux des victimes à répliquer à tout document. Le droit de présenter oralement des conclusions sur des points de droit ou de fait est également conditionné à l’appréciation de la Cour262, tout comme le droit de présenter de brèves conclusions écrites sur des questions de droit et de fait spécifiques263. Néanmoins, les représentants légaux ne pourront ajouter aucun élément de fait ou de preuve et ne pourront pas interroger les témoins264. Concernant ce dernier point, les juges, dans les affaires William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang265 et Abu Garda266, ont autorisé les représentants légaux des victimes à interroger les témoins pendant l’audience de confirmation des charges. Pour ce faire, ils doivent en demander l’autorisation à la Chambre.

98De manière générale, les représentants légaux ne pourront donc intervenir automatiquement qu’au début et à la fin de l’audience. Sinon, ils devront attendre soit que la Chambre leur demande de répondre à des questions ou les autorise à présenter des conclusions ou à répliquer.

  • 267 R. CARIO, ibid.
  • 268 Article 175 du CPPF.
  • 269 Article 120 du CPPF.
  • 270 Idem.
  • 271 Cass. Crim., 10 décembre 1996, Bull. crim. n° 455.
  • 272 Cass. Crim., 9 novembre 1995, Bull. crim. n° 345, voir S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 942
  • 273 M. Chiavario, op. cit., note 41, p. 554.

99Concernant l’exercice des droits de la victime, la partie civile, en France, dispose de prérogatives importantes puisqu’elle peut, contrairement à la participante internationale, faire valoir tout élément de preuve pendant la phase de l’instruction267 et adresser librement des observations écrites au juge d’instruction dès que ce dernier estime que l’information est terminée268. La loi du 15 juin 2000 a également autorisé l’avocat de la partie civile à poser des questions et présenter de brèves observations pendant les interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et d’un témoin. Cependant, il n’exerce pas ce droit librement mais sous la direction et le contrôle du juge d’instruction269 qui peut s’opposer à des questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne et mettre fin à l’intervention s’il s’estime suffisamment informé270. Toutefois, la participante à la CPI ne dispose pas du droit, même limité, d’interroger des témoins. Comme à la CPI, l’intervention de la victime est limitée aux seuls faits dont le juge d’instruction a été saisi271 et elle ne peut pas demander l’élargissement des poursuites à des faits supplémentaires272. Par ailleurs, la victime italienne dispose de larges pouvoirs pour présenter ses obervations car comme il a été vu précedemment, elle a le droit de présenter des observations à la Cour et d’apporter des éléments de preuve, notamment par l’intermédiaire de son avocat273.

100En 2009, la Chambre préliminaire I dans l’affaire Abu Garda, a rendu une décision pouvant conduire à une restriction importante des droits des victimes, puisqu’elle déclare :

  • 274 CPI, Chambre préliminaire I, situation au Darfour, Soudan dans l’affaire Le Proc. c. Bahar Idriss A (...)

« Les modalités de participation peuvent être limitées par la Chambre, de sa propre initiative ou à la demande des parties, du Greffe ou de tout autre participant, s’il est démontré qu’une telle limitation est nécessaire afin de sauvegarder un intérêt concurrent protégé par le Statut et le Règlement, tel que l’enquête de l’Accusation, la sécurité nationale ou le bien-être physique ou psychologique des victimes et des témoins. Toutefois, cette limitation doit respecter strictement le principe de proportionnalité »274.

101Cette décision est surprenante dans la mesure où la participation des victimes, reconnue comme étant indispensable peut être limitée par une simple demande du greffe.

  • 275 G. DE BECO, op. cit., p. 103.

102Malgré quelques similarités mineures entre les procédures nationales et internationale, l’intervention des victimes au stade de l’audience de confirmation des charges à la CPI est limitée et ne permet pas une réelle implication des victimes dans la recherche de la vérité, contrairement aux pays de tradition romano-germanique, où de manière générale, les victimes disposent de droits quasiment similaires à ceux de la défense. Cependant les Chambres de première instance ont interprété plus largement les droits des victimes, en leur octroyant des droits, même s’ils sont encore insuffisants, plus proches de ceux des parties275.

Une participation encore faible au cours du procès

  • 276 G. BITTI, ibid.
  • 277 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)

103Après avoir été autorisée à participer à la procédure dans la phase de l’affaire selon les critères décrit supra, la victime doit ensuite faire une demande écrite à la Cour pour participer à un stade donné de cette phase. Encore à ce stade, la participation des victimes est complexe et fait l’objet d’une jurisprudence qui varie en fonction des Chambres. En 2008, la Chambre de première instance I, suivie ensuite par la Chambre de première instance III276, a adopté des directives générales réglant la participation des victimes au cours du procès277.

  • 278 Règle 131-2 du RPP.
  • 279 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 280 Règle 92-5 du RPP.
  • 281 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 282 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)

104Tout d’abord, les principes quant à l’accès et la consultation du dossier sont quasiment les mêmes qu’à la phase préliminaire. La Chambre estime que les victimes ont le droit de consulter le dossier de la procédure278, les pièces et les écritures à condition qu’ils soient publics279. Elles doivent être informées en temps voulu des audiences publiques de la Cour et des documents publics déposés auprès d’elle280. Elles ont ensuite le droit de participer aux audiences et aux conférences publiques de mise en état. Toutefois, pour la participation aux audiences à huis clos ou la notification et l’accès aux documents confidentiels, la Chambre décide, au cas par cas, si les intérêts des victimes justifient une telle participation ou un tel accès281. Ainsi, les parties et les victimes participant à la procédure doivent informer la Chambre lorsque des documents confidentiels sont susceptibles de concerner les intérêts de certaines victimes en particulier. Toutefois, les représentants légaux des victimes ne doivent pas communiquer d’informations confidentielles à leurs clients, ou à toute autre personne non autorisée à en recevoir sans l’autorisation de la Chambre282.

  • 283 Articles 279 et 280 du CPPF.
  • 284 § 397 du StPo.
  • 285 Articles 651 et 681 du CPPE.
  • 286 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)
  • 287 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)

105En France, la victime bénéficie d’une participation très développée, puisqu’elle participe, en tant que partie, à toutes les audiences, même à huis clos. Elle est également informée de toutes les dates d’audience et elle a non seulement le droit d’obtenir gratuitement la copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise, mais aussi, à ses frais, de toutes autres pièces de la procédure283. Au vu de ces éléments, la victime à la CPI possède un droit à l’information, à la consultation et à la participation extrêmement restreint. Le Code de procédure pénale allemand permet également à la victime – qui a fait une plainte accessoire et qui n’a pas le statut de partie – d’accéder au dossier de la procédure par le biais d’un avocat, d’être notifié des mêmes décisions que le ministère public et d’être présente aux audiences284, sans distinction entre les étapes publiques ou confidentielles. En Espagne aussi, le dossier de la procédure est transmis au demandeur civil espagnol, qui est également toujours présent lors des débats à huis clos285. La Chambre de première instance II, dans l’affaire Katanga, a néanmoins reconnu aux représentants légaux des victimes, et seulement à ces derniers, le droit d’assister non seulement aux audiences publiques, mais également aux audiences à huis clos286, ainsi que l’accès à l’ensemble des documents publics ou confidentiels287. Leur participation est donc plus ou moins large en fonction des Chambres.

106Ensuite, la Chambre de première instance I dans sa décision de 2008 a posé des modalités de participation plus extensives qu’à la phase précédente.

  • 288 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 289 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 290 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 291 CPI, Chambre d’appel, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent G (...)
  • 292 Règle 91-3 du RPP.
  • 293 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 294 G. BITTI, ibid.

107Elle déclare que rien n’empêchait les représentants des victimes de déposer des requêtes pour déclencher une procédure chaque fois qu’est soulevée une question concernant leurs intérêts288 et elle envisage d’accorder à certaines victimes le droit de faire des déclarations liminaires et finales d’une heure289. Elle impose au procureur l’obligation de communiquer, à la demande des victimes, toutes pièces en sa possession qui se rapportent à leurs intérêts personnels290. Mais surtout, la Chambre de première instance, confirmée par la Chambre d’appel291, va rendre une décision historique dans laquelle elle autorise les victimes à soumettre des éléments de preuve. Elles peuvent donc non seulement interroger292 mais également citer des témoins « si la Chambre juge que cela contribuera à la manifestation de la vérité et si, pour ce faire, la Cour a « demandé » lesdits éléments de preuve. En outre, la Chambre n’imposera pas aux victimes de se limiter aux questions liées aux réparations, mais les autorisera plutôt à poser des questions pertinentes chaque fois que leurs intérêts personnels sont concernés par les éléments de preuve en question293. » En dépit de l’avancée importante que représente cette décision pour le droit des victimes en procédure pénale internationale, la Chambre a strictement encadré ce droit en soumettant son exercice à son autorisation. Comme le souligne G. Bitti, il ne s’agit pas « d’un droit procédural autonome des victimes mais simplement une façon d’inviter la Chambre à user de son pouvoir, prévu à l’article 69, paragraphe 3 du Statut qui lui permet de solliciter la présentation des preuves qu’elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité.294 »

  • 295 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)
  • 296 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)

108Par ailleurs, la Chambre de première instance II dans l’affaire Katanga a adopté une approche plus précise puisqu’elle exige que les représentants légaux souhaitant interroger un témoin doivent l’informer par une demande écrite dans laquelle devront être indiquées les questions souhaitant être posées et les raisons qui justifient que les intérêts personnels des victimes sont affectés295. La Chambre pourra cependant poser elle-même ces questions au nom du représentant légal, en application de la règle 91.3 du RPP. De plus, elle précise la façon dont les interrogatoires doivent être menés, notamment l’utilisation d’un mode d’interrogatoire neutre296. Il s’agit aujourd’hui d’une jurisprudence constante.

  • 297 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)

109En 2010, la Chambre d’appel dans la même affaire297, concernant le droit de déposer des preuves, a ajouté une distinction entre les victimes que les représentants légaux entendraient citer au procès et les témoins qu’ils proposent de faire déposer. Seules les premières pourront être citées en tant que témoins par les représentants légaux. Pour les autres, c’est l’article 69.3 du Statut qui s’applique c’est-à-dire qu’ils proposent des témoins à la Chambre qui décidera ou non de les citer.

  • 298 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)
  • 299 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)
  • 300 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyi (...)

110En outre, elle a permis aux représentants légaux des victimes de lui demander d’apprécier s’il y a lieu pour elle d’ordonner la présentation de certains éléments de preuves documentaires pour l’aider dans sa recherche de la vérité en application de l’article 69.3 du Statut298. La victime s’est également vu reconnaître le droit de présenter des conclusions dans le but de contester l’admissibilité ou la pertinence des preuves présentées lorsque ses intérêts personnels sont concernés299 et elle pourra faire des conclusions écrites confidentielles ou ex parte sur autorisation de la Chambre300.

  • 301 § 397 du StPo et article 90.1 du CPPI.
  • 302 Article 324 du CPPF.
  • 303 Article 312 du CPPF.
  • 304 Idem.

111Le régime mis en place par les juges de la Cour est en décalage avec les droits octroyés aux victimes dans les pays de l’étude. En effet, en Allemagne et en Italie, la victime a le droit d’apporter des éléments de preuve sans autorisation du tribunal301. La France et la Belgique offrent même à la victime des droits égaux à ceux de l’accusé au cours du procès. La partie civile française, comme le ministère public et l’accusé, peut citer ses propres témoins302 mais aussi poser des questions, directement en demandant la parole au président ou par son intermédiaire, à toute personne appelée à la barre303. Toutefois, le président peut s’y opposer s’il estime que la question tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats304. Les parties civiles bénéficient automatiquement de ce droit sauf restriction par la Cour.

112A l’inverse, les représentants légaux des victimes à la CPI ne pourront citer (dans l’affaire Katanga) ou poser des questions aux témoins (dans toutes les autres affaires) que si la Chambre estime, selon son pouvoir discrétionnaire, que cela contribuera à la manifestation de sa vérité. Ce n’est donc que lorsqu’elle a besoin de la victime que cette dernière sera autorisée à utiliser ce droit. Cette conception utilitariste va à l’encontre d’une participation effective des victimes. En outre, lorsque l’avocat de la partie civile en France, interroge la personne appelée à la barre, il n’est pas obligé de soumettre à l’avance ses questions et le juge ne pourra pas d’office poser les questions à sa place. De plus, son intervention n’est pas encadrée comme l’a fait la Chambre de première instance II dans l’affaire Katanga.

  • 305 Article 335-6 du CPPF.
  • 306 Article 52 du CICB.
  • 307 § 397 du StPo.
  • 308 Article 336 du CPPF.
  • 309 Article 336 du CPPF.
  • 310 Article 346 du CPPF.
  • 311 « La Chambre de première instance examinera en temps et en heure la demande de certaines victimes d (...)

113Par ailleurs, la partie civile en France ne peut jamais témoigner elle-même conformément au principe « Nul ne peut être témoin de sa propre cause »305. En Belgique, la victime ne pourra être auditionnée que si elle le demande306. En Allemagne comme à la CPI, n’étant pas une partie, la victime aura la possibilité d’être entendue en tant que témoin307. Cependant, en France, la partie civile pourra être entendue, à titre de renseignement, à l’audience308, cette possibilité relève du pouvoir discrétionnaire du juge309. Ce pouvoir se rapproche de celui prévu à la règle 93 du RPP qui permet à une Chambre d’inviter les victimes à présenter leurs vues sur toute question qui lui paraisse appropriée. Mais une fois l’instruction à l’audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu automatiquement310. Cette possibilité a également été proposée par la Chambre de première instance I sans précision particulière311.

  • 312 Article 315 du CPPF.
  • 313 F. AGOSTINI, ibid.
  • 314 Article 90.1 du CPPI.

114En France, toutes les parties, dont les victimes, peuvent déposer des conclusions312 sur toutes les questions de procédure, mais également sur des points de fond313 sur lesquelles la Cour est tenue de statuer, sans autorisation préalable. La partie civile italienne peut également présenter des mémoires314. De la même manière, la victime à la CPI peut déposer des conclusions et observations si leurs intérêts personnels sont concernés. Mais selon la norme 24 du règlement de la Cour, la réponse à tout document doit être autorisée par la Chambre. Plus particulièrement, même si la victime s’est vu reconnaître le droit de déposer des conclusions dans le but de contester l’admissibilité ou la pertinence des preuves et déposer des requêtes, elle ne sera autorisée à le faire seulement si ses intérêts personnels sont concernés.

115La comparaison entre les différents régimes apporte un éclairage nécessaire sur la participation des victimes à la CPI. Au stade du procès, les droits procéduraux reconnus par les juges ne sont pas en eux-mêmes problématiques, les Chambres ayant déjà reconnu une série de droits indispensables à une participation effective des victimes au procès. Mais c’est le conditionnement de leur exercice à une autorisation ou à une demande de la Chambre qui amoindrit fortement l’étendue des droits reconnus. C’est principalement à ce niveau que la CPI n’offre pas les mêmes garanties aux victimes que les pays de droit continental.

Conclusion

116La participation des victimes qui avait été difficilement reconnue politiquement par les négociateurs du Statut de Rome semble être encore aujourd’hui juridiquement fragile. Alors que l’on pourrait accuser sa qualité de participant à la procédure, les exemples allemand et italien montrent qu’une personne lésée peut participer effectivement au procès pénal sans jamais recevoir la qualité de partie. La responsabilité semble donc se tourner vers les rédacteurs des textes fondamentaux qui ont sacralisé la participation des victimes tout en leur offrant un système quasiment vide.

  • 315 Il convient de préciser que la Chambre d’appel a toutefois développé une jurisprudence relative à l (...)

117Cette imperfection laisse ainsi une marge de manœuvre importante aux Chambres qui peuvent, selon leurs affinités envers ce régime, plus ou moins élargir les droits procéduraux des victimes315. Dès lors, le régime instable et illisible adopté par les juges noircit le tableau du principe de l’article 68. De plus, cette lacune présente de grandes difficultés dans une juridiction internationale où des juges de systèmes juridiques et des zones géographiques totalement différents sont amenés à appliquer des dispositions abstraites dont ils ne connaissent pas l’essence. Et c’est le cas de la participation des victimes, d’origine civiliste, qui est aujourd’hui appliquée par des magistrats qui n’ont culturellement et juridiquement aucune connaissance de cette procédure.

  • 316 Article 23.1 du règlement intérieur : « Le but de l’action civile devant les CETC est de participer (...)
  • 317 C. YIM, « The Scope of Victim Participation Before the ICC and the ECCC », Harvard Law School, DC-C (...)
  • 318 Pour plus de détails sur la comparaison entre la CPI et les Chambres voir C. YIM, op. cit.

118Par ailleurs, cette tendance à la restriction des droits des victimes n’est pas propre à la CPI. Alors que les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont mis en place un système de participation des victimes sans précédent en transposant pour la première fois dans l’Histoire de la justice pénale internationale, la procédure de constitution de partie civile des pays civilistes, leur participation a également fait l’objet de restrictions successives ces dernières années. La règle 23 du Règlement intérieur pose les principes généraux relatifs à la participation des victimes en qualité de partie civile316, mais comme à la CPI, les juges disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour interpréter et fixer les modalités de leur participation317. Dans ce cadre, les Chambres ont limité les droits procéduraux des victimes et les disparités entre les deux juridictions semblent aujourd’hui s’estomper pour ne se limiter qu’à une simple différence entre les termes « partie civile » et « participant »318. Dans ces deux juridictions, ces limitations prétoriennes s’expliquent principalement par le nombre extrêmement important de victimes susceptibles de demander l’accès au prétoire international.

  • 319 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. W (...)
  • 320 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 413.

119La jurisprudence des magistrats internationaux, notamment la décision récente de la Chambre de première instance V du 3 octobre 2012319, amène à s’interroger sur le dilemme consubstantiel à la participation des victimes mis en avant par A.-T. Lemasson : « admettre un trop grand nombre de victimes à participer à la procédure […] risquerait d’autant plus de diluer leurs droits dans le procès, et donc d’y brouiller leur fonction »320. Il est donc important de trouver un juste équilibre entre la quantité de victimes et la qualité de leur participation.

120A priori, la solution la plus simple semble être de renforcer les conditions de recevabilité dans le but de limiter le nombre de personnes autorisées à participer. Toutefois, un accès trop restrictif serait contraire à l’esprit de l’article 68.3 du Statut. Inversement, les conditions d’octroi de la qualité de victime pourraient rester souples, mais le régime de participation, quant à lui, fixerait un minimum incompressible de droits qui s’appliquerait automatiquement à la victime participante et qui serait en adéquation avec les contraintes de la Cour. Cette solution semble satisfaisante et dans ce cadre, le régime de participation pourrait être enrichi de garanties prévues dans les pays de tradition romano-germanique.

  • 321 CPI, Chambre de première instance I, situation en République Démocratique de Congo dans l’affaire L (...)
  • 322 C. Chung, « Victims’ Participation at the International Criminal Court : Are Concessions of the Cou (...)
  • 323 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga e (...)
  • 324 Toutefois, en pratique, elle exigeait une autorisation préalable pour accomplir certains actes proc (...)

121Tout d’abord, le mécanisme de participation doit se limiter à une seule demande comme dans tous les pays étudiés. En effet, le système mis en place à la CPI créé deux étapes pour l’intervention de la victime, comme l’avait déjà souligné le juge Blattman dans son opinion dissidente dès 2008321. Se pose ainsi la question de savoir quel est l’intérêt d’évaluer des centaines de demandes dans le seul but d’offrir aux victimes un droit théorique de participation322. La Chambre de première instance II avait d’ailleurs considéré dans sa décision du 22 janvier 2010323 que « dès lors que la Chambre a décidé qu’une victime donnée pouvait participer à la procédure conformément à la règle 89 du Règlement, cela signifie qu’elle lui a reconnu par là même un intérêt personnel en l’espèce »324. Cette décision devrait donc être appliquée par toutes les Chambres tant en théorie qu’en pratique pour assurer l’efficacité et la cohérence de la participation des victimes qui ne doit plus être l’instrument des juges. Ainsi, toute personne recevant la qualité de victime devrait pouvoir participer automatiquement à l’ensemble de la procédure et donc exercer un certain nombre de droits procéduraux minimum.

122Sans aller jusqu’à une transposition directe des droits des victimes des Etats de tradition romano-germanique et tout en gardant à l’esprit le caractère particulier des affaires portées devant la Cour, il est possible de tirer des enseignements de l’expérience de ces pays. Par ailleurs, l’idéal serait de se livrer à un exercice de « codification » des droits des victimes.

123De manière générale, toute victime autorisée à participer doit bénéficier au minimum du droit indispensable à l’information en temps voulu du déroulement de la procédure et des demandes, conclusion, requêtes et autres pièces, sans prendre en considération leur caractère public ou non en application de la règle 92.5 du RPP. Elle doit également avoir accès à l’ensemble du dossier de procédure dès qu’elle reçoit le statut de victime. Pour pouvoir participer effectivement et activement, la victime doit être également être autorisée à intervenir à toutes les audiences même celles non publiques conformément à la règle 91.2 du RPP. En outre, le dépot de conclusions ou d’observations par leurs représentants légaux doit être automatique dès l’octroi du statut de participant.

  • 325 Article 56 du Statut.

124Au stade de l’enquête, il serait préférable que la victime puisse déclencher les procédures auxquelles elle pourra ensuite intervenir notamment la procédure dans laquelle la Chambre peut examiner la décision du procureur de ne pas poursuivre (comme c’est le cas en Italie). Lorsque la Chambre préliminaire, d’elle-même ou sur demande du procureur, décide de prendre des mesures visant à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure325, la victime doit pouvoir requérir l’annulation de ces décisions. De plus, leur droit d’initiative procédurale doit inclure non seulement les mesures de protection mais également la possibilité de demander la nomination d’un expert, la prise de mesure pour recueillir ou préserver des éléments de preuve, nécessaires à la manifestation de la vérité. Pendant l’audience de confirmation des charges, les victimes pourront être autorisées à citer des témoins mais sous le contrôle et la direction du juge en vertu de la règle 91.3 du RPP, tout comme la victime en France. Finalement, pendant le procès, la victime doit bénéficier d’un droit procédural autonome de soumettre des éléments de preuve qui ne doit pas être conditionné à une demande par la Chambre.

125Toutefois, le contexte politique et économique actuel ne permet pas de créer un environnement favorable pour les discussions sur l’amélioration de la participation des victimes. La tendance est aujourd’hui plus tournée vers une restriction de leurs droits, comme c’est le cas avec la mise en place du système de représentation légale commune ou encore la réforme en cours de l’aide judiciaire.

126Ainsi, la justice pénale internationale, au-delà de sa lutte contre l’impunité, doit aujourd’hui entrer dans une nouvelle lutte, celle pour son budget. L’Assemblée des Etats Parties de la CPI qui aura lieu en novembre 2012 sera encore l’occasion de reprendre les débats sur les ressources financières de la Cour qui auront, in fine, un grand impact sur son fonctionnement et plus particulièrement sur la participation des victimes à la procédure.

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Notes

1 « Séminaire de Paris sur l’accès des victimes à la CPI », Paris, août 1999, Rapport PCNICC/1999/WGRPE/DP.37, G. BITTI, Lecture non publiée, Sixième séminaire des Conseils de la CPI, La Haye, avril-mai 2008, cité par A. M. Houedjissin, Les victimes devant les juridictions pénales internationales, Thèse dirigée par Albane Geslin, Université de Grenoble, 2011, p. 16.

2 A.-T. LEMASSON, La victime devant la justice pénale internationale : pour une action civile internationale, PULIM, Publications de la faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université de Limoges, 2012, pp.87-88

3 Ci-après « CPI ».

4 FIDH, « Les droits des victimes devant la CPI : Manuel à l’attention des victimes, de leurs représentants légaux et des ONG », 2007, p. 3.

5 F. MEGRET, « Les victimes devant la CPI, un nouveau modèle de justice pénale ? », recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, n° 5, 2012, p. 27.

6 C. P. Trumbull IV, « The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings », Michigan Journal of International Law, Vol. 29 : 777, 2008, p. 781.

7 A.-T. LEMASSON, op. cit., pp.19-23.

8 C. P. Trumbull IV, ibidem.

9 Voir notamment J. DOAK, « Victims’ Rights in Criminal Trials : Prospects for Participation », Journal of Law and Society, Vol. 32, Issue 2, juin 2005, p. 298.

10 Article 2 du Règlement de preuve et de procédure du TPIY.

11 J. SULZER, « Le statut des victimes dans la justice pénale internationale émergente », Ed. A. Pédone, Archives de politique criminelle, n° 28, 2006, p. 29.

12 G. DE BECO, « Victim participation in proceeding before the international criminal court : resolving contentious issues », Human rights & international legal discourse, vol. 3, no. 1, 2009, p. 96.

13 Ci-après « TPIY ».

14 J. SULZER, op. cit., p. 30.

15 Ci-après « Statut ».

16 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 20.

17 Idem.

18 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 21.

19 G. MABANGA, La victime devant la CPI : partie ou participant ?, L’Harmattan, 2009, p. 27.

20 C. Jorda et J.-P. Chagnollaud, « Le juge et le politique », interview, in Conférences Méditerranée, n° 64, hiver 2007-2008, p. 10.

21 L. CARTER, « Le développement de la procédure pénale internationale : Le défi d’un mélange entre les systèmes de droit romano-germanique et de la common law », University of the Pacific, McGeorge School of Law, disponible sur : fsjp.ucad.sn/fiche/lejpo_carter.doc

22 CPI, Chambre de première instance I, situation en République Démocratique de Congo (RDC) dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008.

23 Article 75 du Statut.

24 F. MEGRET, « Les victimes devant la CPI, un nouveau modèle de justice pénale ? », Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, n° 5, 2012, p. 27.

25 G. DE BECO, ibid.

26 G. DE BECO, op. cit., p. 97.

27 Ci-après « RPP ».

28 G. BITTI cité par A.-T. LEMASSON, op. cit., note 20 p. 23.

29 Voir annexe 1.

30 A l’exception de l’Allemagne où il n’y a pas de mécanisme de partie civile. Fera donc l’objet de l’étude, la victime qui a utilisé le mécanisme de la plainte accessoire (cf. infra).

31 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006.

32 J. PRADEL, Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes : rapports de synthèse des colloques de l’ISISC, Nouvelles Etudes pénales, vol. 15, Ramonville-Saint-Agne, Erès, 1998, p. 14-15.

33 Idem.

34 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, « La victime en Espagne : acteur privilégié du procès pénal », in G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008, p. 91.

35 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, op. cit., p. 88.

36 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 86.

37 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 92.

38 Idem.

39 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 93.

40 Idem.

41 Ce mode d’exercice de l’action pénale ne s’applique que pour les injures et la calomnie contre des personnes.

42 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno op. cit., p. 94.

43 R. PARIZOT, « Vers une action pénale partagée ? », in G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008, p. 252.

44 Ci-après « StPo ».

45 § 158 alinéa I du StPO.

46 R. PARIZOT, ibid.

47 J. PRADEL, op. cit., p. 13.

48 H. HENRION, op. cit., p. 36.

49 § 374 alinéa I du StPO.

50 § 376 du StPO.

51 § 172 du StPO.

52 En français : « cour d’appel provinciale ».

53 M. Chiavario, « The rights of the defendant and the victim », in J.R. Spencer and M. Delmas-Marty, European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, p. 544.

54 H. HENRION, « Y a-t-il une place pour la victime en procédure pénale allemande ? » in G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008, p. 37.

55 Article 408 et 409 du Code de procédure pénale italien (ci-après « CPPI »). De ce fait, l’accusé pourra être renvoyé en jugement après une audience contradictoire (udienza preliminare) sur les résultats de l’enquête. Et si le juge estime que les arguments de la victime sont bien-fondés, il pourra imposer au procureur de faire des actes supplémentaires ou de lui présenter un acte d’accusation

56 J. PRADEL, op. cit., p. 15, voir aussi A.-T. Lemasson, op. cit., p. 608.

57 S. Guinchard and J. Buisson, Procédure pénale, Ed. Litec, 2011, p. 706.

58 Ci-après « CPPF ».

59 S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 708.

60 Article 40 alinéa 1 du CPPF.

61 Article 40-1 du CPPF.

62 Article 1er alinéa 2 du CPPF.

63 Cass. Crim. 8 décembre 1906, Placet-Thirion : D. 1907, 207.

64 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 608.

65 Sauf les cas particuliers des articles 13, 14 et 16 du Statut.

66 Article 14 du Statut.

67 F. Mégret, op. cit., p. 28.

68 Idem.

69 A-T. LEMASSON, op. cit., p. 161.

70 CPI, Chambre préliminaire II, situation en Ouganda, Décision relative aux demandes de participation des victimes a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02/04-101, 10 août 2007, par. 92. « Des victimes peuvent, comme toute autre personne, entrer en contact avec la Cour (en particulier avec le Bureau du Procureur) avant que celle-ci soit saisie d’une situation ou d’une affaire et indépendamment de pareille saisine, dans le but d’inciter le Procureur à exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ; si le Procureur considère qu’il convient d’exercer ces pouvoirs, les victimes peuvent participer aux procédures prévues à l’article 15, sous réserve uniquement qu’elles soient connues de la Cour (soit du Procureur, soit de l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins). »

71 G. MABANGA, op. cit., pp.108-109.

72 Article 15 alinéa 5 du Statut.

73 A.-G. Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression des crimes internationaux », Les Cahiers de droit, vol. 50, n° 3-4, 2009, p. 720.

74 J. SULZER, op. cit., p. 31.

75 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 700.

76 Article 100 du Code de procédure pénale espagnole (ci-après « CPPE »).

77 Article 108 du CPPE.

78 M. DELMAS-MARTY, Procédures pénales d’Europe, coll. Droit privé, Ed. PUF, 1995, Paris, p. 392.

79 Article 90 du CPPI.

80 T. Ottolini, « La victime en Italie : histoire d’un difficile équilibre entre les intérêts privés et publics à la réponse au crime », in G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008, p. 124.

81 H. HENRION, op. cit., p. 41.

82 § 403 du StPO. En pratique, cette procédure d’adhésion est très peu utilisée, les victimes préférant demander une indemnisation au civil. Voir M. CHIAVARIO, op. cit., p. 567.

83 § 395-492 du StPO.

84 A. PERRODET, « The Public Prosecutor », in J.R. Spencer and M. Delmas-Marty, European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, p. 454 et M. CHIAVARIO, op. cit., p. 544.

85 H. HENRION, op. cit., p. 31.

86 Voir la première décision de la Cour sur les réparations : CPI, Chambre de Première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubango Dyilo, Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, ICC-01/04-01/06-2904, 7 août 2012.

87 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 53.

88 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 710.

89 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 171.

90 Ci-après « RDC ».

91 G. MABANGA, op. cit., p. 116.

92 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006.

93 CPI, Chambre préliminaire I, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janv. 2006, par. 46.

94 Cette décision a cependant fait l’objet d’un appel qui a conduit à réduire l’étendu de la participation des victimes à ce stade. Voir Chap. II, Sect. 1, §. 2.

95 Article 15.3 du Statut.

96 Règle 224 du RPP.

97 G. BITTI, ibid.

98 Article 87 du CPPF et article 58 du CICB.

99 Cass. crim., 26 déc. 1861 : Bull. crim. 1861, n° 283.

100 S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 944.

101 Article 183-1 du CICB.

102 Article 110 du CPPE. La procédure de qualification de l’infraction a lieu juste après la clôture de l’instruction.

103 § 395 alinéa 4 du StPO et article 76 du CPPI.

104 Norme 86.3.du Règlement de la Cour.

105 Voir notamment CPI, Chambre de Première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. Thomas Lubanga Dyilo, Redacted version of the Corrigendum of Decision on the applications by 15 victims to participate in the proceedings, ICC-01/04-01/06, 8 février 2011.

106 Règle 89.1 du RPP et Norme 86 du Règlement de la Cour.

107 Norme 86.1 du RPP.

108 G. BITTI, op. cit.

109 Cass. crim., 25 nov. 1831 : S. 1832, 1, p. 681.

110 Articles 56 et 183-1 du CICB : En Belgique pour se constituer partie civile, les plaignants peuvent le déclarer par la plainte, mais aussi par acte subséquent ou par des conclusions en dommages-intérêts. Voir aussi F. AGOSTINI, « Les droits de la partie civile dans le procès pénal », Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2000, disponible sur : http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2000_98/deuxieme_partie_tudes_documents_100/tudes_theme_protection_personne_102/civile_proces_5858.html

111 Article 85 du CPPF.

112 Article 85 alinéa 2 du CPPF.

113 Jurisclasseur Procédure pénale, Fascicule 20 : Constitution de partie civile, 30 juin 2012, § 70-72.

114 Article 78 du CPPI.

115 § 381 du StPo.

116 Voir CPI, Chambre Préliminaire I, situation en RDC, Decision on the Requests of the Legal Representative of Applicants on application process for victims’ participation and legal representation, ICC-01/04-374, 17 août 2007, par. 9 et 12.

117 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Decision on issues related to the victims’ application process, ICC-02/11-01/11-33 6 février 2012, pp.6-7.

118 CPI, Greffe, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Proposal on a partly collective application form for victims’ participation, ICC-02/11-01/11-45 et annexes, 29 février 2012.

119 CPI, Greffe, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, op. cit., ICC-02/11-01/11-45 et annexes, 29 février 2012, p. 36.

120 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, op. cit., 5 avril 2012, ICC-02/11-01/11, par. 35.

121 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, op. cit., ICC-02/11-01/11-33, 6 février 2012, par. 8.

122 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Decision on victims’ representation and participation, ICC-01/09-01/11-460, 3 octobre 2012.

123 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, op. cit., ICC-01/09-01/11-460, 3 octobre 2012, par. 24.

124 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, op. cit., par. 25 [traduction libre].

125 Idem.

126 Cass. Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 89.

127 Articles 2-1 à 2-21 du CPPF.

128 Article 91 du CPPI.

129 Article 92 du CPPI.

130 Article 91 à 95 du CPPI.

131 H. HENRION, op. cit., pp.26-27.

132 Article 89.2 du RPP.

133 Voir la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir en 1985, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 29 novembre 1985, Résolution 40/34, disponible sur : http://www.ohchr.org/french/law/victimes.htm

134 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006.

135 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 455.

136 G. BITTI, ibid.

137 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Decision on Victims' Participation and Victims' Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings ICC-02/11-01/11-138, 4 juin 2012, par. 25 et 26.

138 A. M. Houedjissin, op. cit., pp.127-128.

139 CPI, Chambre préliminaire II, situation en République du Kenya dans l’affaire Le Proc. c. William Samoeiruto, Henry Kiprono et Kosgeyand Joshua Arap Sang, Decision on Victims' Participation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, ICC-01/09-01/11-249, 5 août 2011, par. 50-55.

140 Idem.

141 CPI, Chambre d’appel, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1432, 11 juillet 2008, par. 38.

142 CPI, Chambre Préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6, ICC-01/04-01/06-172, 29 juin 2006, p. 8.

143 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Redacted version of « Decision on 'indirect victims’ », ICC-01/04-01/06-1813, 8 avril 2009, par. 49/52.

144 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 463.

145 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 99 et 100.

146 E. Baumgartner, « Aspects de la participation des victimes à la procédure de la Cour pénale internationale », Revue internationale de la Croix-Rouge, 870, 30 juin 2008, p. 10, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-870-baumgartner_fra_final.pdf

147 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 96-97.

148 K. Decramet et L. Gyselaers, « La victime dans la procédure pénale belge », in G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008, p. 70.

149 C’est le cas de l’article 56 du CICB : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. » et de l’article 2 du CPPF : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »

150 K. Decramet et L. Gyselaers, ibid. et S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 731.

151 S. Guinchard and J. Buisson, ibid.

152 S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 727.

153 Cass. crim., 9 février 1989, Société Ford France et a., D. 1989, 614.

154 S. Guinchard and J. Buisson, op. cit., p. 750 et suivants.

155 « Vos droits en tant que victime d’infraction », Forum National pour une politique en faveur des victimes, Ministère de la Justice Belge.

156 K. Decramet et L. Gyselaers, op. cit., p. 76.

157 H. HENRION, op. cit., p. 25-26.

158 H. HENRION, p. 26.

159 § 395.II et § 403. I du StPO, voir H. HENRION, ibid.

160 T. Ottolini, op. cit., p. 123 et R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, op. cit., p. 87

161 Idem.

162 M. DELMAS-MARTY, op. cit., p. 392.

163 M. DELMAS-MARTY, op. cit., pp.293-294.

164 Voir supra. L’étude se concentrera, pour la comparaison entre les régimes de participation sur la partie civile.

165 A. MANNA et E. INFANTE, « Criminal Justice Systems in Europe and North America : Italy », The European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations, Ed. Tammer-Paino Oy, Finland, 2000, p. 36.

166 R. Brenes Vargas et A.M. Poletti Adorno, op. cit., p. 88.

167 A.-T. LEMASSON, op. cit., p.469.

168 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 476.

169 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 477.

170 Cass. crim., 7 juin 1989 : Bull. crim. 1989, n° 245.

171 Cass. req., 1er juin 1932 : S. 1933, 1, 49, note H. Mazeaud. Par ailleurs, l’évaluation du préjudice est appréhendée différemment selon que l’on se trouve devant une juridiction d’instruction ou devant une juridiction de jugement. « Il suffit, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable lors de l’instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale » voir Cass. crim., 28 janv. 1971 : JCP G 1971, II, 16792, note P. Chambon.

172 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit., pp. 747-748.

173 CPI, Chambre préliminaire III, situation en Rép. centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 4e décision relative à la participation des victimes, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 déc. 2008, par. 49.

174 Voir notamment CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure, ICC-01/04-01/07-1491-Red, 23 septembre 2009, par. 49 à 56

175 CPI, Chambre preliminaire I, situation en RDC, Decision sur la demande d’interjeter appel de la Decision relative aux requetes du Bureau du conseil public pour les victimes, ICC-01/04-437-tFRA, 18 janv. 2008, pp.3-4.

176 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 725.

177 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit., p. 1181.

178 Règle 89.2 du RPP.

179 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 625.

180 A. M. Houedjissin, op. cit., p. 195.

181 G. BITTI, op. cit., (summary).

182 CPI, Chambre préliminaire II, situation en Ouganda, op. cit., ICC-02/04-101, 10 août 2007, par. 8.

183 Règle 89.1 du RPP.

184 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, par. 96, 101 et 103 et CPI, Chambre préliminaire III, situation en République Centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision on the participation of victims in the trial and on 86 applications by victims to participate in the proceedings, ICC-01/05-01/08-807, 30 juin 2010, par. 25.

185 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 216.

186 CPI, Chambre d’appel, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c.Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la demande conjointe des victimes a/0001/06, à a/0003/06 et a/015/06 du 2 février 2007 relative aux Prescriptions et décision de la Chambre d’appel, ICC-01/04-01/06 OA8, 13 juin 2007, par. 28.

187 G. DE BECO, op. cit., p. 99.

188 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c.Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 101.

189 A.-G. Tachou Sipowo, op. cit., p. 725.

190 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 235.

191 E. Baumgartner, op. cit., p. 13.

192 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, note 1, par. 58.

193 A.-T. LEMASSON, op. cit. p. 236.

194 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 91 ; CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc c. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC-01/04-01/07-474, 13 mai 2008, par. 32-43 ; CPI, Chambre de première instance I, situation en République Centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision (i) ruling on legal representatives' applications to question Witness 33 and (ii) setting a schedule for the filing of submissions in relation to future applications to question witnesses, ICC-01/05-01/08-1729, 9 septembre 2011, par. 15

195 Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2007, par. 98.

196 Règle 91.2 du RPP.

197 Règle 90.2 du RPP.

198 Règle 90.3 du RPP.

199 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, op. cit., ICC-01/09-01/11, 3 octobre 2012.

200 Article 114 du CPPF : « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés », art 4.1 (3) du CICB et § 397 du StPo.

201 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Ordonnance relative à l’organisation de la représentation légale commune, ICC-01/04-01/07-1328, 22 juillet 2009, par. 11.

202 G. BITTI, ibid.

203 G. BITTI, ibid. et voir infra pour exemple.

204 G. BITTI, ibid.

205 A. M. Houedjissin, op. cit., p. 155.

206 M. CHIAVARIO, op. cit., note 41, p. 567.

207 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, note 287, par. 65 à 76.

208 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 236.

209 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, ibid.

210 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 76.

211 A. M. Houedjissin, op. cit., p. 167.

212 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Callixte Mbarushimana, Decision on the 138 applications for victims’ participation in the proceedings, ICC-01/04-01/10-351, 11 août 2011, par. 43 et CPI, Chambre préliminaire I, situation au Darfour dans l’affaire Le Proc. c. Bahr Idriss Abu Garda, Décision relative aux modalités de participation des victimes à la phase préliminaire de l’affaire, ICC-02/05-02/09-136, par. 14-15.

213 Article 197 alinéa 1 du CPPF et article 341 du CPPI.

214 S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 946.

215 Articles 114 et 115 du CPPF.

216 Idem.

217 Article 183 du CPPF.

218 Article 85 du CICB.

219 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 70-72.

220 CPI, Chambre préliminaire II, situation en Ouganda, op. cit., ICC-02/04-101, 10 août 2007.

221 G. BITTI, ibid.

222 Idem.

223 CPI, Chambre d’appel, situation en RDC, Arrêt relatif à la participation des victimes au stade de l’enquête dans le cadre de l’appel interjeté par le Bureau du Conseil public pour la Défense contre la décision rendue le 7 déc. 2007 par la Chambre préliminaire I et de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense et le Procureur contre la décision rendue le 24 déc. 2007 par la Chambre préliminaire, ICC-01/04-556-tFRA, 19 déc. 2008, voir aussi : CPI, Chambre d’appel, situation au Darfour, Arrêt sur la participation des victimes au stade de l’enquête dans le cadre de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense contre la décision rendue le 3 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I et de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense et le Procureur contre la décision rendue le 6 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I, Situation au Darfour, ICC-02/05-177, 2 février 2009.

224 G. BITTI, ibid.

225 M. Chiavario, op. cit., note 41, p. 554.

226 R. CARIO, « Les droits des victimes dans la procédure pénale française. Entre équité et effectivité », Les cahiers de PV. Antenne sur la victimologie, 2010-6, Pub. Association québécoise, Plaidoyer-Victimes, Montréal, pp. 69-82, disponible sur : http://criminologie.univ-pau.fr/Intervenants/Robert%20Cario/Droits%20des%20victimes/Aqpv_2009.pdf (p. 8)

227 Articles 186 et 186-1 du CPPF.

228 Article 173 alinéa 3 du CPPF.

229 Article 406 du CPPI.

230 Article 133.2 du CICB.

231 Article 126 du CICB.

232 Idem.

233 Article 56 du Statut.

234 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 73.

235 Articles 56-3 et 57-3-c du Statut.

236 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 74.

237 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 75.

238 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 93.

239 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 100 et 101.

240 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 98 et 99.

241 Article 81 alinéa 9, articles 82-1 et 156 alinéa 1er du CPPF et article 68, 69.3 et 88 du CICB.

242 T. OTTOLINI, op. cit., p.127.

243 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC, op. cit., ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, par. 63.

244 CPI, Chambre préliminaire I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-803, 29 janvier 2007.

245 § 170 StPo.

246 Article 175 du CPPF.

247 Article 622 du CPPE.

248 Notamment la Chambre préliminaire I a rendu une décision très favorable au droit des victimes en 2008, dans laquelle elle déclarait que si les victimes devaient se voir refuser l’accès aux documents confidentiels, elles seraient fondamentalement empêchées de participer utilement aux débats sur les éléments de preuve lors de l’audience de confirmation des charges. Cette décision n’a toutefois pas été confirmée dans les autres Chambres et par la même Chambre dans d’autres affaires. CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République démocratique du Congo, Aff. le Procureur c/ Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à l’ensemble des droits procéduraux associés à la qualité de victime dans le cadre de la procédure préliminaire en l’espèce, ICC-01/04-01/07-474, 13 mai 2008, par. 150-152. Pour plus d’information sur les différentes décisions : cf. G. BITTI, ibid.

249 Notamment voir décision récente dans la situation en Côte d’Ivoire : CPI, Chambre préliminaire I, op. cit., ICC-02/11-01/11-138, 4 juin 2012.

250 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, Décision sur les modalités de participation des victimes a/001/06, a/002/06 et a/003/06 à l’audience de confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-462, 22 septembre 2006.

251 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 101 à 110.

252 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 104.

253 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 107.

254 Idem.

255 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 105.

256 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 103 et 107.

257 Règles 93 et 125 du RPP.

258 Règles 93 et 128 du RPP.

259 Règles 93 et 136 du RPP.

260 Règle 119 du RPP.

261 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 103.

262 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 108.

263 CPI, Chambre préliminaire III, situation en République centrafricaine dans l’affaire Le Proc. c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 110.

264 CPI, Chambre préliminaire I, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, op. cit., ICC-01/04-01/06-462, 22 septembre 2006, p. 9.

265 CPI, Chambre préliminaire II, situation en République du Kenya dans l’affaire Le Proc. c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Decision on Victims’ Participation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, ICC-01/09-01/11-249, 5 août 2011, par. 98-99.

266 CPI, Chambre préliminaire I, situation au Darfour dans l’affaire Le Proc. c. Bahr Idriss Abu Garda, op. cit., ICC-02/05-02/09-136, par. 22-24.

267 R. CARIO, ibid.

268 Article 175 du CPPF.

269 Article 120 du CPPF.

270 Idem.

271 Cass. Crim., 10 décembre 1996, Bull. crim. n° 455.

272 Cass. Crim., 9 novembre 1995, Bull. crim. n° 345, voir S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 942.

273 M. Chiavario, op. cit., note 41, p. 554.

274 CPI, Chambre préliminaire I, situation au Darfour, Soudan dans l’affaire Le Proc. c. Bahar Idriss Abu Garda, Decision on victims’ modalities of participation at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC-2/05-02/09-136, 6 octobre 2009, par. 9.

275 G. DE BECO, op. cit., p. 103.

276 G. BITTI, ibid.

277 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 84.

278 Règle 131-2 du RPP.

279 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 105-107.

280 Règle 92-5 du RPP.

281 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 105 et 113.

282 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 107.

283 Articles 279 et 280 du CPPF.

284 § 397 du StPo.

285 Articles 651 et 681 du CPPE.

286 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, par. 69.

287 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, op. cit., ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, par. 121.

288 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 118.

289 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 117.

290 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 111.

291 CPI, Chambre d’appel, situation en République de Côte d’Ivoire dans l’affaire Le Proc. c. Laurent Gbagbo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1432, 11 juillet 2008.

292 Règle 91-3 du RPP.

293 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 108.

294 G. BITTI, ibid.

295 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Instructions pour la conduite des débats et les dépositions conformément à la règle 140, ICC-01/04-01/07-1665-Corr-tFRA, 1er décembre 2009, par. 87 et 88.

296 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, op. cit., ICC-01/04-01/07-1665-Corr-tFRA, 1er décembre 2009, par. 91.

297 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, op. cit., ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, par. 85 à 97.

298 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, op. cit., ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, par. 98.

299 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 109.

300 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 114.

301 § 397 du StPo et article 90.1 du CPPI.

302 Article 324 du CPPF.

303 Article 312 du CPPF.

304 Idem.

305 Article 335-6 du CPPF.

306 Article 52 du CICB.

307 § 397 du StPo.

308 Article 336 du CPPF.

309 Article 336 du CPPF.

310 Article 346 du CPPF.

311 « La Chambre de première instance examinera en temps et en heure la demande de certaines victimes de faire au procès des déclarations liminaires et finales d’une heure ». CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit., ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 117.

312 Article 315 du CPPF.

313 F. AGOSTINI, ibid.

314 Article 90.1 du CPPI.

315 Il convient de préciser que la Chambre d’appel a toutefois développé une jurisprudence relative à la participation des victimes, qui permet une meilleure lisibilité de la procédure mais qui ne règle pas encore l’ensemble des modalités de participation.

316 Article 23.1 du règlement intérieur : « Le but de l’action civile devant les CETC est de participer, en soutien à l’accusation, aux poursuites des personnes responsables d’un crime relevant de la compétence des CETC, et de demander réparation collective et morale ».

317 C. YIM, « The Scope of Victim Participation Before the ICC and the ECCC », Harvard Law School, DC-Cam website, 2011, p. 4, disponible sur : http://www.d.dccam.org/Abouts/Intern/ECCC_ICC_Victim_Participation_C_Yim.pdf

318 Pour plus de détails sur la comparaison entre la CPI et les Chambres voir C. YIM, op. cit.

319 CPI, Chambre de première instance, situation en République du Kenya dans les affaires Le Proc. c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, op. cit., ICC-01/09-01/11, 3 octobre 2012.

320 A.-T. LEMASSON, op. cit., p. 413.

321 CPI, Chambre de première instance I, situation en République Démocratique de Congo dans l’affaire Le Proc. c. Thomas Lubanga Dyilo, Separate and Dissenting Opinion of Judge René Blattman to Decision on Victim’s Participation, ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008.

322 C. Chung, « Victims’ Participation at the International Criminal Court : Are Concessions of the Court Clouding the Promise ? », 6 Northwestern Journal of International Human Rights, 2008, pp. 521-522.

323 CPI, Chambre de première instance II, situation en RDC dans l’affaire Le Proc. c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, op. cit., ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, par. 61 et 63.

324 Toutefois, en pratique, elle exigeait une autorisation préalable pour accomplir certains actes procéduraux comme l’interrogation de témoins. cf G. BITTI, ibid.

325 Article 56 du Statut.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natacha Bracq, « Analyse comparée de la participation des victimes devant la Cour Pénale Internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-germanique »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 4 | 2013, mis en ligne le 18 décembre 2013, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/316 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.316

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