Faiblesse de l’obligation positive de protection contre les animaux dangereux
Texte intégral
1Alors qu’elle se promenait avec ses amies dans le village d'Yiğitler (district de Bingöl – Est de la Turquie), une fillette de neuf ans a été attaquée par cinq ou six chiens errants et décéda des suites de ses blessures avant son arrivée à l’hôpital. Certains habitants du village, dont les proches de la victime, accusèrent les gendarmes d’avoir été inactifs face au danger suscité par ces chiens qui erraient à proximité de leur caserne. Ils furent même soupçonnés d’en être les propriétaires. Mais les enquêtes pénales pour homicide involontaire et volontaire initiées à la suite de ce drame débouchèrent sur des non-lieux prononcés par le Procureur saisi, décisions confirmées ensuite par la Cour d’assises compétente. Le recours de pleine juridiction formé devant les juridictions administratives turques afin d’engager la responsabilité de l’administration n’eut pas plus de succès.
2Saisie par les membres de la famille de la fillette décédée qui alléguaient d’une violation de l’article 2 (droit à la vie), la Cour européenne des droits de l’homme rejette ce grief et ce, au terme d’un raisonnement qui témoigne d’une mansuétude excessive à l’égard de l’Etat défendeur. Via la notion d’obligation positive, la jurisprudence strasbourgeoise a pourtant développé par le passé plusieurs angles conventionnels permettant d’engager la responsabilité étatique sur le terrain contentieux ici en cause. En effet, la Cour rappelle d’emblée que l’article 2 exige notamment de l’Etat qu’il prenne « les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction » (volet matériel de l’obligation positive : Cour EDH, 2e Sect. 15 décembre 2009, Maiorano et autres c. Italie, Req. n° 28634/06 – ADL du 15 décembre 2009 ; Cour EDH, 4e Sect. 25 août 2009, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. n° 23458/02 – ADL du 27 août 2009) et mette « en place un cadre juridique et administratif dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et, s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations » (volet procédural de l’obligation positive : Cour EDH, G.C. 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, Req. n° 16064/90 – ADL du 23 septembre 2009 – ici : § 38 et § 40-41). En l’espèce, d’ailleurs, seuls ces angles se trouvaient en cause car les juges estiment infondées « les allégations selon lesquelles les chiens auraient appartenu au poste de gendarmerie et auraient attaqué les enfants sans que ceux-ci eussent empêché l'attaque » (§ 42). La dimension négative du droit à la vie – « s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale » (§ 38) – ne pouvait donc pas jouer ici mais, à l’inverse, « la présente affaire entre dans la catégorie … des atteintes non intentionnelles au droit à la vie » relatives à « une éventuelle négligence dans la prise des mesures nécessaires pour empêcher la mise en danger par des chiens errants de la vie ou de l'intégrité physique des villageois » (§ 43). C’est toutefois au sujet de la portée de cette obligation positive de protection que le bât blesse. La Cour souligne fréquemment que celle-ci « doit … être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, toute menace présumée contre la vie n'obligeant pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation » (§ 39). Or, au terme de l’« examen de l'ensemble des circonstances particulières » de l’affaire (§ 39) et à une majorité de six voix contre une, la juridiction strasbourgeoise estime que l’Etat défendeur ne peut voir sa responsabilité conventionnelle engagée en l’espèce.
3La Cour partait pourtant de prémisses favorables en listant les divers incidents déjà causés par les chiens errants avant la mort de la fillette (§ 45), en affirmant « reconnaître le caractère grave des événements qui se sont déroulés » (§ 46) et surtout en indiquant ne pas « totalement exclure l'existence d'une obligation positive pour l'État à prendre des mesures préventives lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir que des animaux sauvages constituent un risque réel et immédiat contre la vie où l'intégrité physique des personnes » (§ 46). Mais cette obligation demeure pour le moins virtuelle car, une fois encore, il est relevé qu’elle « ne peut être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif » (§ 47). Précisément, selon les juges, « il ne ressort nullement dans les éléments du dossier que les autorités savaient ou auraient dû savoir que la fillette était exposée à un danger de mort imminent à cause de ces quelques chiens errants » et « il s'agissait d'un accident dû au hasard qui ne trouve pas son origine dans une situation de risque immédiat mettant la vie en danger et dans lequel la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée car cela reviendrait à élargir cette responsabilité de manière démesurée » (§ 47). Cette dernière considération – déterminante dans la solution strasbourgeoise – conduit la Cour a affirmer que « le fait de ne pas percevoir le danger à vie dans des circonstances connues à l'époque et de ne pas prendre des mesures préventives pour empêcher la concrétisation du risque, ne peut être considéré comme équivalant à une faute lourde ou à un manquement délibéré à l'obligation de protéger la vie » car « un critère aussi rigoureux serait incompatible avec les exigences de l'article 1 de la Convention obligation de respecter les droits de l’homme et avec l'obligation pour les Etats contractants au regard de cet article d'assurer une protection concrète et effective des droits et libertés consacrés par cet instrument, y compris par l'article 2 » (§ 48). Par cette analyse qui s’achève par le rejet de la requête (§ 50), la Cour désactive largement l’obligation étatique de protection contre les animaux sauvages qu’elle vient pourtant d’esquisser. Si l’on suit le raisonnement européen et son application en l’espèce, même l’existence de précédents somme toute sérieux – notamment « des gens blessés par les morsures » de chiens errants (§ 47) – ne permet pas de présumer que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l’existence d’un « danger de mort imminent » (§ 47). Or, un si haut niveau d’exigence semble conduire la Cour à sous-entendre qu’il faille un premier décès pour donner naissance à l’obligation étatique d’action dans ce contexte. Une telle conception de la – pourtant nécessaire – « proportionnalité des obligations positives de l'Etat » apparaît donc excessivement sévère (v. en ce sens l’opinion dissidente du juge Popović). Surtout, ceci tranche singulièrement avec d’autres précédents salutairement plus volontaristes et ce, alors même que les menaces sur la vie étaient bien plus difficile à faire cesser et impliquaient donc une charge plus lourde pour l’Etat partie (sur les violences domestiques, v. Cour EDH, 3e Sect. 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, Req. n° 33401/02 – ADL du 12 juin 2009 ; sur les menaces d’assassinats dirigées contre un journaliste, v. Cour EDH, 2e Sect. 14 septembre 2010, Dink c. Turquie, Req. n° 2668/07 et s. – ADL du 19 septembre 2010).
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Berü c. Turquie (Cour EDH, 2e Sect. 11 janvier 2010, Req. n° 47304/07)
Pour citer cet article
Référence électronique
Nicolas Hervieu, « Faiblesse de l’obligation positive de protection contre les animaux dangereux », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 janvier 2011, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3712 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3712
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