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2011
Février

Décisions signalées en bref

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Nicolas Hervieu

Texte intégral

11°/- Droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8 CEDH) : L’injonction interdisant à des gens du voyage d’établir et de maintenir leur campement sur un terrain appartenant aux autorités publiques ne viole pas, dans les circonstances de l’espèce, l’article 8 (irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement – Art. 35) : Cour EDH, Dec. 4e Sect. 1er février 2011, Sharon Horie c. Royaume-Uni, Req. n° 31845/10 – En anglais uniquement

2Il est à noter qu’à l’occasion de cette décision d’irrecevabilité, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné une catégorie spécifique de gens de voyage : les « New Travellers » littéralement : “nouveaux voyageurs“ ou « New Age Travellers » qui, comme la requérante, ont un jour décidés de ne plus être sédentaires et d’adopter une vie nomade. La juridiction strasbourgeoise esquisse à ce propos une discutable distinction entre nomadisme “de naissance“ et nomadisme “par choix“ : “La Cour observe qu’en l’espèce la requérante est une « New Traveller » et non une tzigane « gypsy ». Contrairement aux tziganes et roms « Romani gypsies » qui sont largement reconnus comme un groupe ethnique, et les voyageurs irlandais « Irish Travellers », qui sont traditionnellement un peuple nomade avec leur propre culture et langage, les « New Travellers » ont un mode de vie nomade en raison d’un choix personnel et non du fait de leur naissance au sein d’un groupe ethnique ou culturel“ (§ 28 : « the Court observes that the applicant in the present case is a New Traveller and not a gypsy. Unlike Romani gypsies, who are widely recognised as an ethnic group, and Irish Travellers, who are a traditionally nomadic people with their own culture and language, New Travellers live a nomadic lifestyle through personal choice and not on account of being born into any ethnic or cultural group »). Il ne s’agit cependant que d’un obiter dictum qui ressemble fort à un ballon d’essai. En effet, la Cour a ensuite refusé de trancher la question pourtant induite par la distinction ainsi tracée : savoir “si les « News Travellers » peuvent bénéficier de la même protection que les tziganes“ (§ 29). Pour d’intéressantes réflexions sur cet obiter dictum, v. Lourdes Peroni et Alexandra Timmer, « Gypsy Way of Life “By Birth” or “By Choice” », in Strasbourg Observers, 22 février 2011.

3Jurisprudence liée : Sur la protection du mode de vie des gens du voyage : Cour EDH, G.C. 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, Req. n° 27238/95 ; Cour EDH, Ch. 25 Septembre 1996, Buckley c. Royaume-Uni, Req. n° 20348/92 ; Sur la protection des Roms : Cour EDH, 2e Sect. Dec. 9 novembre 2010, Tibor Horváth et Géza Vadászi c. Hongrie, Req. n° 2351/06 – ADL du 30 novembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Oršuš et autres c. Croatie, Req. no 15766/03 – ADL du 16 mars 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 4 mars 2008, Stoica c. Roumanie, Req. n° 42722/02 – ADL du 7 mars 2008 ; Cour EDH, 2e Sect. 27 juillet 2010, Aksu c. Turquie, Req. nos 4149/04 et 41029/04 – ADL du 28 juillet 2010 ; Comité européen des droits sociaux, Décl. recevabilité, 25 janvier 2011, Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. France, n° 63/2010 – ADL du 2 février 2011 ; Sur la notion de groupe et identité ethnique : Cour EDH, 4e Sect. 27 avril 2010, Ciubotaru c. Moldavie, Req. n° 27138/04 –  ADL du 28 avril 2010 ; Sur le droit au logement : Cour EDH, Dec. 5e Sect. 12 octobre 2010, Société Cofinfo c. France, Req. n° 23516/08 – ADL du 30 octobre 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 2 décembre 2010, Sud Est Réalisation c. France, Req. n° 6722/05 – ADL du 3 décembre 2010.

42°/- Nouveau critère d’irrecevabilité relatif à l’ « absence de préjudice important » (Art. 35 CEDH) : Toujours dans sa période de « rodage » du nouveau critère de recevabilité introduit par le Protocole n° 14 au sein de l’article 35.3 b), la Cour européenne des droits de l’homme a encore une fois précisé sa position au sujet d’une difficulté dans l’usage de la seconde "clause de sauvegarde" (Pour mémoire : même en l’absence de « préjudice important », le grief avancé par le requérant ne sera pas déclaré irrecevable si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond » – première "clause de sauvegarde" – ou si l’affaire n’a pas été « dûment examinée » par les juridictions internes – seconde "clause de sauvegarde") : Cour EDH, Dec. 5e Sect. 14 décembre 2010, Ladislav Holub c. République Tchèque, Req. n° 24880/05 et Cour EDH, Dec. 5e Sect. 8 février 2011, Bratři Zátkové, A.S. c. République Tchèque, Req. n° 20862/06 – Communiqué de presse

5Dans le cas où le grief exposé devant la Cour concerne la procédure juridictionnelle interne telle qu’elle s’est déroulée devant les juridictions nationales suprêmes (il s’agit donc essentiellement du droit au procès équitable garanti à l’article 6), par hypothèse et logiquement, ce grief n’a donc pas pu faire l’objet d’un « dû examen » au niveau interne. En conséquence, la seconde "clause de sauvegarde" pourrait potentiellement toujours empêcher le juge européen de déclarer irrecevable un tel grief pour « absence de préjudice important ». Dans deux décisions d’irrecevabilité, la Cour confirme la désactivation de ce blocage en jugeant que « le dû examen par un tribunal interne doit porter sur l’affaire (au sens de demande, action, prétention) que le requérant a portée devant ledit tribunal et non nécessairement sur les griefs tels qu’ils sont ensuite soumis à la Cour ». Pour justifier une telle interprétation de l’article 35.3 b), la juridiction strasbourgeoise s’appuie sur deux arguments : d’un point de vue téléologique, un tel blocage heurterait « l’objet et le but de » ce « nouveau critère qui doit permettre de trancher plus rapidement les affaires ne méritant pas d’être examinées au fond » ; d’un point de vue littéral ou textuel, la « condition de dû examen ne saurait être interprétée aussi strictement que les exigences de l’équité de la procédure » car « sinon, l’on ne comprendrait pas pourquoi le libellé de l’article 35 § 3 b) n’utilise pas le terme de “examinée équitablement“ ». Ce faisant, la Cour tâche donc de comble une faille visible dès les premières applications du critère (ADL du 29 juin 2010 et ADL du 3 août 2010).

6Jurisprudence liée : Sur le premier usage du critère d’« absence de préjudice important » : Cour EDH, Dec. 3e Sect. 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie, Req. no 36659/04 – ADL du 29 juin 2010 ; Sur la première tentative de résolution de la difficulté liée à la seconde "clause de sauvegarde": Cour EDH, Dec. 1e Sect. 1er juillet 2010, Vladimir Petrovich Korolev c. Russie, Req. n° 25551/05 – ADL du 3 août 2010 ; Sur le bilan et les perspectives de réforme de la Cour afin de réduire le flot contentieux : ADL du 27 janvier 2011.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Hervieu, « Décisions signalées en bref »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 28 février 2011, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3761 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3761

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Auteur

Nicolas Hervieu

Nicolas Hervieu est un juriste français en droit public, spécialiste de la Cour européenne des droits de l'homme

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Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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