Reconnaissance aux contractuels d’une institution publique nationale de la possibilité de participer aux institutions représentatives du personnel
Texte intégral
1Le Conseil d’Etat reconnaît aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi la possibilité de participer aux institutions représentatives du personnel de cette institution, à la suite la fusion ASSEDIC-ANPE. En l’espèce, Le SNU Travail-emploi-formation-insertion, avait demandé en novembre 2009 l’annulation du décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 à la suite la fusion issue de la loi du 13 février 2008 (article L. 5312-1 du code du travail). En vertu de l'article L. 5312-9 du même code, l’ensemble des agents de cette « institution nationale publique », bien que chargés d'une mission de service public, sont régis par le Code du travail « dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue » par agrément ministériel, sous réserve des « garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public ». C’est le décret en Conseil d'Etat devant définir ces garanties que le syndicat requérant a contesté en soutenant qu’en prévoyant la suppression de la consultation comité consultatif paritaire national de l’ANPE, sans remplacement par celle du comité central d'entreprise de Pôle emploi, aurait permis au directeur général de l’institution nationale de prendre seul des décisions de nature à affecter les conditions de travail des agents contractuels de droit public de cette institution en violation avec l’alinéa 8 du Préambule de 1946.
2Pour trancher cette délicate question, le Conseil d’Etat commence par mentionner qu’il résulte de la législation applicable (article L. 5312-9 du code du travail ; article 6 I et III de la loi du 13 février 2008) qu’un accord préalable a pu valablement être conclu, le 22 décembre 2008, prévoyant la création d'un comité central d'entreprise transitoire de Pôle emploi « disposant des attributions économiques du comité central d'entreprise prévu par le code du travail ». Celui-ci avait notamment vocation à exercer les attributions du comité central d'entreprise « sur la question des garanties applicables aux agents de droit public, qui excèdent les attributions économiques du comité d'établissement » en application des dispositions des articles L. 2327-2, L. 2327-15, L. 2327-1 et L. 2323-6 du code du travail combinées. Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de saisir le directeur général de Pôle emploi « afin qu'il procède à la consultation du comité central d'entreprise transitoire sur les questions soulevées par le projet de décret en Conseil d'Etat précisant les garanties applicables aux agents contractuels de droit public (…) et de s'assurer que cette consultation avait été effectuée ». C’est ce qui a été fait lors de la réunion extraordinaire de ce comité transitoire du 15 juin 2009. Le fait que les organisations syndicales aient refusé d'exprimer un avis sur cette question n’entache pas le décret du 17 septembre 2009 d'irrégularité.
3Au fond, au prix d’une interprétation neutralisante, le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas eu méconnaissance du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 car les agents contractuels de droit public de Pôle emploi peuvent participer, dans le cadre des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de cette institution, à la détermination collective de leurs conditions de travail sur le fondement de l'article L. 5312-9 et des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail combinés.
4Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’Etat était confronté à des questions portant sur les modalités de représentation du personnel dans des entreprises publiques à statut (CE, sect., 2 mai 1959, Synd. général personnel d'Air-France : Rec. CE 1959, p. 282 ; Dr. soc. 1959, p. 533, concl. Chardeau. – CE, ass., 13 juill. 1966, Synd. unifié techniciens RTF et a. : Rec. CE 1966, p. 495). Il a eu également récemment l’occasion d’estimer que le « principe de représentativité est un principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, notamment dans la fonction publique et dans les entreprises publiques à statut » (CE, 11 octobre 2010, Fédération des syndicats de travailleurs Sud Rail, n° 327660-328312) La Cour de Strabourg n’est pas non plus insensible à cette thématique (Cour EDH, 3e Sect. 21 avril 2009, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie, Req. n° 68959/01 – ADL 23 avril 2009 ; Cour EDH, G.C. 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, Req. n° 34503/97 – ADL du 14 novembre 2008).
5CE 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2011, Syndicat national unitaire Travail-Emploi-Formation- Insertion, N° 333917, au recueil Lebon
Pour citer cet article
Référence électronique
Serge Slama, « Reconnaissance aux contractuels d’une institution publique nationale de la possibilité de participer aux institutions représentatives du personnel », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 21 avril 2011, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/6134 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.6134
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