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Analyses et libres propos

Contribution à la clarification du régime juridique de la responsabilité de l’Etat résultant d’un placement en cellule de dégrisement

Thierry Edouard

Résumés

Le 7 janvier 2011, les gendarmes du village de Camopi (Guyane française) étaient requis par une jeune femme se plaignant de violences conjugales. Le fauteur, M. A., finalement interpellé dans la soirée, est conduit à la brigade territoriale. Son état d’ébriété manifeste justifiait qu’il soit placé en cellule de dégrisement, dans l’attente d'une garde à vue. Au petit matin, l’époux violent est retrouvé sans vie, pendu au cordon de son calimbé1. Au-delà du relatif retentissement médiatique, cette affaire pose, d'abord, le problème des conséquences d'un décès survenu au cours d'une privation de liberté. Il met aussi l'accent sur la capacité, pour l'Etat, de répondre à une dualité conjoncturelle consistant à concilier les exigences du respect des droits de l'Homme (droits de la défense, droit au procès équitable, notamment) d'une part, avec le déclenchement programmé de l'action publique (en l'espèce, il s'agissait de violences volontaires aggravées), d'autre part. En perspective, c'est bien la question de la responsabilité de l'Etat (et de ses services) et des conditions d'engagement de celle-ci lorsqu'un accident survient au cours d'un dégrisement qui en cause. Le critère finaliste de la fonction judiciaire, patiemment élaboré par la jurisprudence (notamment: CE 11 mai 1951, consorts Baud; TC, 7 juin 1951 Dame Noualek, et Cass. civ, .2ème, 23 novembre 1956 Giry) est l'élément central de la réflexion. Malgré l'absence de statut durant cette phase intermédiaire (postérieurement à l'interpellation mais antérieurement au jugement), l'analyse conclue à la compétence de l'ordre judiciaire pour en connaitre et réaffirme la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de l'usager du service public judiciaire.

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Texte intégral

  • 2 Il s’agit de la tenue traditionnelle de la plupart des groupes ethniques Amérindiens d’Amazonie.

1Le 7 janvier 2011, les gendarmes du village de Camopi (Guyane française) étaient requis par une jeune femme se plaignant de violences conjugales. Le fauteur, M. A., était finalement interpellé dans la soirée et conduit à la brigade territoriale. Son état d’ébriété manifeste justifiait qu’il soit immédiatement placé en cellule de dégrisement, dans l’attente de sa garde à vue. Au petit matin, l’époux violent est retrouvé sans vie, pendu au cordon de son calimbé2.

  • 3 Alors qu’une personne en état d’ébriété ne doit pas forcément être privée de sa liberté Elle peut p (...)

2Indépendamment du caractère dramatique d’un tel événement, se posent pour le juriste une série de questions éminemment : le placement en cellule de dégrisement était-il nécessaire3 ? Quels sont les fondements juridiques d'une telle privation de liberté ? Comment cet homme a-t-il pu mettre fin à ses jours avec un objet qu’il n’était pas censé posséder ? Pourquoi est-il demeuré aussi longtemps (près de huit heures) avant que les services de gendarmerie constatent le décès ? , etc…Ceci suppose que l'on sache clairement de quoi l'on parle lorsqu'on fait référence à la notion de dégrisement ; la plupart des acteurs pensent que les choses sont effectivement claires et qu'il n'y a pas à épiloguer la dessus. Pourtant, il n'est pas certain que ce soit toujours le cas.

  • 4 CEDH 4 avril 2000, op cit.
  • 5 Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010. Melle Danielle S.
  • 6 Cass, crim. 8 janv. 2013, n°12-80.465, FS-P+B Crim. 15 juin 2010, n°09-88.193, Dalloz actualité, 26 (...)
  • 7 Sur ce point, s'agissant de l'infraction d'ivresse publique, voir Delphine Le Drevo, « Placement en (...)
  • 8 En témoigne un arrêt de la chambre criminelle qui casse le jugement d’une juridiction de proximité (...)
  • 9 CEDH 10 mai 2007, Seris c. France, Dalloz actualité, 22 mai 2007, obs. A. Darsonville

3On rappellera, en premier lieu, que le terme « dégrisement » provient du verbe « dégriser » qui signifie « faire passer l’ivresse ». Ainsi, lorsqu’une personne est trouvée dans un état d’ivresse sur la voie publique, elle peut être conduite indistinctement en « cellule de dégrisement », ou « chambre de sûreté ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que « la détention (…) dans une unité de dégrisement s’analyse en une privation de liberté, au sens de l’article 5§ 1 de la Convention »4. Pour le Conseil constitutionnel, il s’agit d’une «mesure privative de liberté, au même titre que l’hospitalisation d’office », qui exige que « le juge judiciaire (intervienne) dans le plus court délai possible »5. Pour sa part, la Cour de cassation tend à garantir les droits de la défense et ce, à tous les stades de la procédure6. A ce titre, la Haute juridiction demeure qualifiée pour contrôler, non pas le placement en cellule de dégrisement lui-même, mais la procédure subséquente à la commission d'une infraction7. Il s'agit là d'une interprétation extensive des droits de la défense8, conforme à la jurisprudence européenne qui pose comme garantie du procès équitable une exigence d'effectivité des droits de la défense9.

  • 10 Rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste, IGA, IGAS, IGSJ, IGN, février (...)
  • 11 En effet, il est difficile d’être encore en état d’ivresse alcoolique plus de douze heures après av (...)
  • 12 Il semble que ce soit plutôt le « bon sens » qui préside à la mise en œuvre d’un tel régime. Les se (...)

4Mais, à dire vrai, ce n’est pas tant le terme de « dégrisement » ou « d’ivresse publique et manifeste » (IPM) qui fait difficulté. D’abord, parce que, à l’instar de beaucoup d’autres notions juridiques, elle porte en elle une grande ambiguïté et une profonde polysémie. Ensuite, la réflexion n’est pas non plus éclairée si l’on utilise une autre terminologie (rétention, mesure de sûreté, etc…). En réalité, ce qui est en cause, c’est une question de fond, ce n’est pas une question d’appellation, car quelle que soit l’option retenue par les forces de l’ordre, le placement en cellule de dégrisement demeure fondamentalement une atteinte à la liberté individuelle. Cette privation se traduit également par l'obligation, pour les autorités judiciaires, d'assurer la surveillance effective de celui qui en est l'objet. C’est pourquoi les forces de l’ordre ont la garde de la personne qu’elles auront interpellée, au sens où le conçoit le Code civil, ce qui suppose une surveillance effective et constante de la personne retenue. Or, curieusement, il n’existe pas de durée préfixe à une telle mesure. Cette lacune avait d’ailleurs été dénoncée par une mission des quatre inspections (Inspection générale de l’administration, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des services judicaires et Inspection de la gendarmerie nationale)10. Celle-ci proposait de retenir une durée de douze heures, ce qui aboutirait à sécuriser, mutatis mutandis, l’action des services interpellateurs11. Cette forme de « sécurisation » est prévue à l’article 225 du règlement intérieur d’emploi de la Police nationale, qui prévoit que « le chef de poste effectue des rondes au moins toutes les quinze minutes ou désigne un fonctionnaire à cet effet. Le commandement augmente la fréquence des rondes et multiplie les mesures de précaution en fonction du comportement connu du ou des individus à surveiller ». En revanche, ce texte n’a pas son équivalent dans la gendarmerie nationale, qui ne dispose, a priori, d’aucune référence exploitable en la matière12.

  • 13 En l'espèce, il s'agit d'une autolyse par pendaison.

5On montrera donc qu'à travers "l'affaire de Camopi" se pose le problème des conséquences d'une privation de liberté et la capacité, pour l'Etat, de répondre à une dualité conjoncturelle consistant à concilier les exigences du respect des droits de l'Homme (droits de la défense, droit au procès équitable, notamment), d'une part, avec le déclenchement programmé des poursuites judiciaires (en l'espèce, il s'agissait de violences volontaires aggravées), d'autre part. On avancera que c'est bien la question de la responsabilité de l'Etat (et de ses services) et des conditions d'engagement de celle-ci à l'égard d'un accident13 survenu durant la phase de dégrisement, malgré l'obligation de surveillance pesant sur lui. Le postulat de présomption de la responsabilité conduit, dans un premier temps, à envisager les fondements juridiques du placement en cellule de dégrisement (I). Par suite, il conviendra d'examiner la conciliation de la responsabilité de l'Etat face aux droits de la défense (II).

I. Les fondements juridiques du placement en cellule de dégrisement

A. Les critères de décision du placement en cellule de dégrisement14

1) la finalité du placement en cellule de dégrisement

  • 15 Cass. crim, 9 septembre 1998, n° 98-80662 et 11 mai 2004, n° 03-86479.
  • 16 Codifié par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.
  • 17 L’article R. 3353-1 du CSP dispose en effet que « Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste (...)

6Fondamentalement, le placement en cellule de dégrisement présente une dualité caractéristique. Il s’agit de maintenir l’ordre public, d’une part, et de protéger la personne retenue, d’autre part. Naturellement, elle ne se solde pas systémiquement par un placement en garde à vue15, car l’objectif consiste à dissiper les effets générés par l’état d’ivresse. De même, une telle décision ne peut être décidée que par les agents relevant de la police ou de la gendarmerie nationales. C’est la loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme, dite « loi Roussel », qui fut le premier texte à prévoir un régime juridique approprié. Par la suite, ce dispositif a été intégré dans le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme par le décret n° 55-222 du 8 février 1955 (article L. 76 du code des débits de boissons), pour être finalement traduit par l’article L. 3341-1 du code de la santé publique16. Dès l’origine, ce dispositif a présenté une certaine dichotomie, dans la mesure où sa mise en œuvre relevait à la fois d’une mesure de police administrative, illustrée par un placement en chambre de sûreté, et d’un dispositif judiciaire réprimant l’état d’ivresse publique, et dont l’auteur était passible d’une peine contraventionnelle17.

  • 18 En particulier la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
  • 19 Circulaires du 16 juillet 1973 et du 9 octobre 1975.
  • 20 Cette hypothèse ne doit pas être entendue uniquement dans le sens restreint d’une personne dans un (...)

7Le droit positif18 prévoit désormais qu’« une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison » (alinéa1). Il en résulte que les agents interpellateurs peuvent, « par mesure de police », conduire, à ses frais, une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public « au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». Conformément à deux circulaires du Ministère de la Santé19, la personne doit préalablement être examinée par un médecin. Seule la délivrance d’un certificat de non-hospitalisation permet d’établir la compatibilité de l’état de la personne avec la mesure envisagée. Autrement dit, le fait générateur est le constat d’ébriété résultant non seulement de faits matériels vérifiés mais également du comportement de l’individu20.

  • 21 L’article 78-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale limite à quatre heures la durée de la vérific (...)

8La nécessité de sortir du flou juridique est d’autant plus impérieuse qu’elle est favorisée par la Cour européenne des droits de l'homme, au regard des principes de proportionnalité et de prévisibilité, inspirés par le régime de la garde à vue21. Cet aspect a de quoi interpeller, d’autant que les services de gendarmerie interviennent traditionnellement en milieu rural ou dans des zones suffisamment éloignées, dans un contexte justifiant une vigilance accrue à l’égard d’un retenu. A dire vrai, l’absence de fixation d’une durée précise semble d’abord répondre à la variété des situations possibles. C’est pourquoi le Conseil a estimé qu’une telle absence ne constituait pas une cause d’inconstitutionnalité dès lors que la disposition ne prévoit pas une privation de liberté à durée indéterminée : en clair, le placement en chambre de sûreté n’est permis que le temps nécessaire pour que la personne recouvre la raison, c'est-à-dire quelques heures au maximum.

  • 22 Circulaire n° 1312 du 16 juillet 1973 et n° 2731 du 9 octobre 1975 relative à l’admission des sujet (...)

9Autrement dit, il est possible d’affirmer qu’il n’existe pas de définition légale de l’ivresse et des conditions de sa constatation, pas plus qu’une durée préfixe à l'égard d'une telle mesure: en réalité, l’interpellation d’un individu présumé en état d’ivresse repose principalement sur une appréciation subjective et pragmatique de la part des services interpellateurs. L’état d’ébriété résultera de signes extérieurs (haleine sentant fortement l’alcool, logorrhée, troubles de l’humeur et de la parole, injection conjonctivale, perte d’équilibre…). Cette pratique sera complétée par deux circulaires du ministère de la santé, l’une du 16 juillet 1973, l’autre du 9 octobre 1975, qui prévoient, notamment, que la personne trouvée en état d’ivresse, avant d’être placée en chambre de dégrisement, est présentée à l’hôpital pour qu’il soit délivré un «certificat de non admission à l’hôpital»22.

10Un tel héritage normatif et technique, qui peut être analysé comme un atout, s’avère particulièrement difficile lorsqu’il s’agit, in concreto, de mettre en œuvre le dispositif. En effet, la nature et la portée d’une telle décision présente un caractère alternatif, qui peut être administratif ou judiciaire, en fonction des éléments recueillis par les services interpellateurs.

2) L'ambivalence dans la privation de liberté23

  • 23 Alternativement, il peut s'agir de la préservation de l'ordre public ou d'une action répressive.
  • 24 Camille VINET, Rapporteur public, conclusions sous CAA Lyon 10 janvier 2013 n° 11LY02052.
  • 25 C’est nous qui soulignons.
  • 26 Voir, par exemple : CEDH, 27 juillet 2006, Zervudacki c. France, n° 73947/01, § 43
  • 27 Ce qui laisserait supposer, désormais, la présence de l’avocat dès le début du dégrisement.
  • 28 Y compris le cahier de consignation.

11A supposer que la personne soit finalement appréhendée, on conçoit aisément les difficultés auxquelles sont confrontés les services interpellateurs. On relèvera que lorsqu’il s’agit de constater ou de réprimer une infraction, la privation de liberté relèvera de la compétence judiciaire24. La mesure sera de nature judiciaire si elle a pour objet de diligenter une enquête pénale. Tel est le cas, par exemple, d’une enquête menée à la suite d’un contrôle routier d’alcoolémie, préalablement à des poursuites pour « conduite en état d’ivresse », conformément aux articles L 234-1 et suivants du Code de la route. Autrement dit, lorsqu’elle est d’ « intention »25 judiciaire, le placement en cellule de dégrisement relèvera de la compétence de l’autorité judiciaire. Deux raisons peuvent expliquer une telle hypothèse. D’abord, la durée du placement en chambre de sûreté doit être nécessairement consignée par les agents interpellateurs. C’est précisément ce « cahier » de consignation qui est régulièrement visé par le Procureur de la République. Ensuite, la durée de la privation de liberté est défalquée de la durée de la garde à vue, au même titre que la retenue douanière (art. 323-9 C. douanes), de la rétention pour vérification d'identité (art. 78-4 C. pr. pén.) ou de la retenue des étrangers pour vérification de séjour. De telles précautions ne sont pas anodines, car elles permettent une mise en conformité de notre droit avec les exigences conventionnelles aux termes desquelles « il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu’elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé »26. Ainsi, la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, aboutit à impacter considérablement la notion interne du dégrisement. En effet, son article 7 prévoit que « 1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question (...) soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. (…) ». En vertu de cet article, dès lors qu’une personne est arrêtée (il s’agit ici de la condition d’ouverture du droit), elle doit pouvoir, avec son avocat, obtenir la communication de tous les éléments de son dossier nécessaires au contrôle de la légalité de son arrestation (il s’agit là du contenu du droit). Dans la mesure où la personne retenue est une personne « arrêtée » au sens de l’article 7 de la directive (la condition d’ouverture du droit est donc remplie), elle (ou son avocat)27 doit pouvoir contrôler la légalité de son arrestation et doit être mise en mesure de consulter tous les actes de procédure28 ayant conduit à son arrestation.

  • 29 Notamment Jean-Marc VIE, « Police et responsabilité administratives et judiciaires : où se situe la (...)
  • 30 Cass. Crim 28 juin 1995, Droit pénal, 1996, Chron. 21.
  • 31 Décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012.
  • 32 La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter deux précisions sur la procédure s (...)
  • 33 Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.854 et Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-81.515 : Bull. crim. n (...)
  • 34 TC 18 juin 2007 n° C 3620. Voir aussi : CEDH, 4 avril 2000, Witold Litwa c. Pologne, Req. n° 26629/ (...)
  • 35 CEDH, 4 avr. 2000, Witold Litwa c. Pologne, précit.
  • 36 CEDH, 16 nov. 2000, Tanribilir c. Turquie.
  • 37 CEDH, 3 avril 2001, Keenan c. Royaume Uni.
  • 38 J.M. VIE, op cit.

12En revanche, la perspective n’est pas du tout la même lorsqu’il s’agit d’une mesure administrative, c'est-à-dire lorsque le dégrisement résulte d’une mesure préventive, destinée à garantir l'ordre public. Pour certains auteurs29, c’est le raisonnement de la Cour de cassation qui prévaut puisque la personne qui en est l’objet est regardée comme hors d’état d’être entendue. Dès lors, aucune mesure de garde à vue ne peut être envisagée, pas plus que la notification des droits qui y sont attachés.30 C’est ainsi que, dans sa décision du 8 juin 201231, le Conseil constitutionnel a estimé que le dégrisement, décidé sur la base de l’article L 3341-1 du code de la santé publique, est une mesure de « police administrative destinée à prévenir les atteintes à l'ordre public et protéger la personne »32. Les Sages de la Rue de Montpensier rejoignent ainsi la position de la Cour de cassation33, de même que celle du Tribunal des conflits du 18 juin 200734. Cette option privative de liberté était déjà prévue à l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne a, en effet, précisé l’interprétation à donner au terme « alcoolique » à la lumière de l’objet et du but de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Celui-ci ne doit pas être entendu uniquement dans le sens restreint d’une personne dans un état clinique d’« alcoolisme » mais également comme « les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes »35. A propos des détenus, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été amenée à savoir si les autorités avaient connaissance d’un risque certain et immédiat pour la vie de l’intéressé et, dans le cas de l’affirmative, si elles ont bien pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles36. Dans tous les cas, la Cour de Strasbourg s’assure de l’existence de précautions usuelles (retrait de ceinture et lacets, rondes régulières), comme de l’attention à des indices devant conduire à adopter des mesures particulières de surveillances37. On ajoutera que l’infraction commise au cours d’une opération de police administrative n’entraîne pas, mutatis mutandis, un changement de nature de l’opération. Il en résulte que cette phase, dénommée « parenthèse administrative »38, laquelle survient après le constat d’état d’ivresse (simple ou manifeste) mais avant le placement en garde à vue (ou toute autre opération de police judiciaire), constitue une opération de nature fondamentalement administrative.

  • 39 Généralement cantonnée à quelques heures et consignée par les forces de l’ordre Le temps passé en r (...)

13Par conséquent, ce qui apparaît à travers ces observations, c’est que, quelle que soit l’option choisie, le placement en cellule de dégrisement est toujours un moyen et non une fin. Il prélude à d’autres mesures, qui se révèlent mieux encadrées sur le plan de la pratique et du droit. Il reste que le placement en cellule de dégrisement présente un caractère bref 39 et alternatif. Dans la mesure où il s'agit d'une mesure privative de liberté, il convient d'examiner la répartition des compétences juridictionnelles amenées à en connaître.

B. La difficile répartition des compétences juridictionnelles

  • 40 P. Dondoux. concl. sur CE 14 mars 1975, "R" in RDP 1975, p. 823.
  • 41 T. confl., 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane, Rec. 642, GAJA, 18ème édit., pp. 452 et s.

14Dans ses observations relatives à l’affaire « R. », le Commissaire du gouvernement Philippe Dondoux a rappelé un principe désormais bien fixé : « si l’acte incriminé est relatif à l’organisation même du service public judiciaire, la juridiction administrative est compétente. Au contraire, le juge judiciaire est seul compétent si l’acte est relatif à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou implique une appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires »40. Ce raisonnement est confirmé par la jurisprudence du Tribunal des conflits41, qui a toujours distingué l’exercice des fonctions juridictionnelles (juge judiciaire) de l’organisation du service judiciaire (juge administratif). La résultante de l'événement survenu à Camopi permet d'envisager la problématique de la compétence juridictionnelle.

1) La dualité dans la répartition juridictionnelle

  • 42 Yves JEGOUZO, Pierre BON, Dominique MUSSO, Gilbert GANEZ-LOPEZ, « Réforme de la procédure judiciair (...)
  • 43 Anne WUILLEUMIER, « L’implication des GIR dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Rapport IN (...)
  • 44 CEDH, 26 septembre 2013, Evelyne Robineau et autres c. la France, Req. n° 58497/11. En l’espèce, il (...)
  • 45 C’est nous qui soulignons

15En France, la coexistence des deux ordres juridictionnels apparaît essentiellement en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique42, d'hospitalisation d'office et, plus récemment, dans le cadre des missions du Groupes d’Intervention Régionaux (GIR)43. S’agissant du placement en cellule de dégrisement, cette dichotomie résulte essentiellement de l’objet de la mesure envisagée : s’agit-il d’une opération de nature strictement administrative ou revêt-elle un caractère strictement judiciaire ? A dire vrai, cette opération de nature double, entraîne des difficultés que le juge doit nécessairement trancher. Dans l’arrêt Robineau c/ France" du 26 septembre 201344, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait jugé que cette « séquence procédurale»45 pouvait justifier « la mise en place d’un cadre juridique plus précis, afin de ne pas faire peser sur les seuls policiers l’appréciation de la situation psychologique et du risque suicidaire de la personne escortée ». Elle estime que « dès lors qu’aucun risque particulier n’a été identifié ou aurait dû l’être, les mesures de précaution prises en l’espèce étaient suffisantes et rien ne laisse apparaître un manquement de l’Etat à ses obligations découlant de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme ».

  • 46 Dans l’affaire Robineau c. France, l’événement s’est produit postérieurement à la garde à vue, mais (...)
  • 47 CEDH 2ème sect. 15 décembre 2009, Maiorano et autres c. Italie, Req. n° 28634/06
  • 48 Ou critère finaliste.
  • 49 Voir, en ce sens les conclusions de Mme Camille VINET, Rapporteur public à la CAA de Lyon, au sujet (...)
  • 50 CAA LYON, Chambre 4, 10 Janvier 2013, n° 11LY02052, Inédit, Abada-Soprana c. Ministère de l’Intérie (...)

16On objectera qu’il ne s’agit pas d’une jurisprudence topique, puisque, dans notre analyse, l’événement est intervenu durant la phase de dégrisement (décision administrative), mais antérieurement au placement en garde à vue (mesure judiciaire)46. Néanmoins, les dispositions de l’article 2 de la CEDH peuvent trouver application dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’obligation positive de protection à la vie a été manifestement méconnue par les gendarmes, d’une part47, et que l’enquête sur les circonstances et les causes du décès n’a pas été diligentée, d’autre part. On pourrait penser que, dans ces conditions, le dommage qui en résulte relèverait, du moins en principe, de la compétence administrative. En effet, l’approche téléologique48 montre qu’en examinant l’objet de l’opération, c'est-à-dire le but en vue duquel l’autorité (de police ou de gendarmerie) est intervenue49, la solution juridique peut être trouvée. Pour le juge, le primat doit être accordé au critère finaliste dans la mesure où il recherchera si l’intention des services interpellateurs était conforme à la mesure envisagée 50. C’est précisément ce raisonnement qui a été retenu par la Cour administrative d’appel de Lyon à propos du suicide survenu le 23 novembre 2003 au commissariat de police de Dijon. En l’espèce, il s’agissait de rechercher un « individu décrit comme armé » et ayant tiré des coups de feu. M. S. a donc été interpellé par les policiers, sur les fondements de l’article 62-2 du CPP (ancienne version) puisqu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction et d’être sur le point d’en commettre une nouvelle. Même si son état d’ébriété justifiait, du moins dans un premier temps, son placement en cellule de dégrisement, l’action engagée par les policiers avait d’ores et déjà le caractère d’une opération judiciaire.

  • 51 Pour une étude complète, voir: Tribunal des Conflits. Rapport 2005, pp 15-19. Il n’est toutefois pa (...)
  • 52 « Les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitution (...)
  • 53 Ce qui n’exige l’intervention d’un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires que dans (...)
  • 54 Cons. const. 8 juin 2012, n°2012-253 QPC.

17A priori, c'est d'abord le critère finaliste qui est l'élément essentiel, voire décisif51, notamment dans la détermination du régime de la responsabilité résultant d'un suicide survenu lors d'un dégrisement. Dans ce contexte, il serait parfaitement envisageable que le respect de la « garantie judiciaire » soit exigé pour des mesures de rétention ressortissant de la police judiciaire. Ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 200352, « l’article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire ». De même, les exigences conventionnelles, en particulier l’article 5 de la Convention européenne seraient préservées53Autrement dit, même si « le caractère inopiné du placement en chambre de sûreté justifie qu’une autorisation préalable ne soit pas exigée de la part de l’autorité judiciaire »54, le contrôle judiciaire a posteriori demeure indispensable pour éviter toute mesure injustifiée ou disproportionnée au regard de la mesure envisagée. C’est dire comment l’encadrement juridique du placement en cellule de dégrisement appelle à une véritable clarification.

2) Le cadre juridique à fin de clarification

  • 55 CEDH, 4 avril 2000 Witold Liwa c. Pologne, Req. n° 26629/95 § 61.
  • 56 CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, Req. no 39922/03.
  • 57 CEDH, troisième section, 21 juin 2007, décision sur la recevabilité de la requête n° 12332/03 prése (...)
  • 58 Ibid.
  • 59 L’affaire a finalement été radiée à la suite d’un règlement amiable
  • 60 CEDH, troisième section, 21 juin 2007, décision sur la recevabilité de la requête n° 12332/03 prése (...)
  • 61 Ainsi, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mme Danielle X, le Conseil doit vérifie (...)

18Il existe une abondante littérature relative à l’encadrement des mesures privatives de liberté. A ce sujet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme estime que « la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention »55. Dans l’arrêt TAIS c/ France du 1er juin 200656, la Cour européenne des droits de l'homme a d’abord rappelé la nécessité d’optimiser l’encadrement juridique de telles mesures privatives de liberté. C’est ainsi que la France a été condamnée57 pour violation de l’article 2 (droit à la vie) dans une procédure ayant pour origine le décès d’une personne au cours de son placement en chambre de dégrisement. La motivation est toutefois fondée sur les négligences des services de police au regard de l’état de la personne placée en cellule. Cette préconisation sera confirmée dans la décision du 21 juin 200758, dans laquelle la Cour avait déclaré recevable la requête contre la France de M. Castelot qui critiquait l’absence d’encadrement légal de la privation de liberté59. Le Conseil constitutionnel60 estime que la jurisprudence relative aux personnes atteintes de troubles mentaux était transposable au régime du dégrisement en ce qu’elle met en jeu la conciliation entre, d’une part, la protection de la santé et de l’ordre public et, d’autre part, les libertés constitutionnellement garanties en cause (liberté d’aller et de venir et liberté individuelle)61.

19Toutefois, ces éléments ne permettent pas de répondre au postulat initial, dans la mesure où, comme il a été observé, la notion d’état d’ivresse, envisagée dans sa double acception, demeure juridiquement floue et lacunaire. Or, précisément, ce relatif vide juridique semble contredire le principe de légalité des peines qui impose, pour chaque infraction, une définition claire et précise. Dans cette perspective, et s’inspirant des préconisations issues d’un rapport 2008, le Conseil constitutionnel avait été amené à préciser la notion d’« état d’ivresse »62, en soulignant le caractère obsolète et lacunaire de l’encadrement juridique de l’ivresse publique et manifeste63. Cet édifice juridique « en pointillé » semble amplifier la problématique initiale, qui est celle de savoir s’il y a eu une véritable enquête postérieurement au suicide du dégrisé, d’une part, et si des investigations internes ont été menées, d’autre part.

  • 64 « En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en (...)

20Rappelons qu’aux termes de l’article 74 CPP64, c’est d’abord à l’Officier de police judiciaire (OPJ) qu’il revient de mettre en musique ces opérations de nature fondamentalement judiciaire. Dès lors que les causes de la mort lui sont inconnues ou paraissent suspectes, il est tenu d’informer « immédiatement » le Parquet après s’être rendu sur les lieux aux fins de constatations. Si cet élément n’appelle aucune objection particulière quant à l'application « normale » de cet article, il en est tout autrement lorsque l’officier de police judiciaire initialement saisi s’abstient volontairement de mener une enquête postérieurement aux faits qu'il constate. Dans ces conditions, quelles peuvent être les conséquences (judiciaires et administratives) face à une telle carence, en particulier lorsqu’il s’agit d’un décès en cellule de dégrisement ? Répondre à la question revient à se tourner une nouvelle fois vers l’élément intentionnel, qui semble réapparaître après une incursion au début de la mesure de dégrisement.

  • 65 voir aussi CEDH, 4 décembre 1995, Ribitsch c. Autriche, Req. n°. 18896/91.
  • 66 CEDH, 5 avril 2005, Afanassiev c. Ukraine, Req. n° 38722/02 et CEDH, 11 juillet 2006, Boicenco c. M (...)

21C'est d'abord l’explication plausible sur l’origine des blessures (ou traces) observées sur le corps de la victime qu’il convient d’établir en premier lieu65, pour obvier l’absence de toute preuve exploitable66. Or, curieusement, le suicide de Camopi n’a pas donné lieu à une enquête permettant de déterminer avec précision les causes et les circonstances du décès. Un tel événement, survenu dans le cadre d’une mission de service public judiciaire, suppose que soit envisagée la conciliation de la responsabilité de l'Etat et les droits de la défense.

II. La conciliation de la responsabilité de l'Etat et des droits de la défense

22Dans la mesure où M. A. a fait l'objet d'une privation de liberté résultant de son placement en cellule de dégrisement, les droits de la défense devaient nécessairement être préservés à son égard. Or, plusieurs éléments permettent d'établir que ces droits ont été méconnus par les gendarmes interpellateurs. Les critères de la responsabilité de l'Etat (A) témoignent de l'insolubilité des droits de la défense dans la mise en oeuvre du placement en cellule de dégrisement (B).

A. Les critères de la responsabilité de l’Etat67

  • 67 Rappelons que la garde des locaux appartenait, au moment du suicide, à la gendarmerie nationale (CA (...)
  • 68 On se référera au commentaire de Jean-Marc Vié : « police et responsabilité administratives et judi (...)
  • 69 TC 19 décembre 1988, Rey, Rec. 496 ; Gaz.Pal. 18-20 juin 1989, concl. M. Laroque.

23Il existe peu de commentaires consacrés à la responsabilité de l'Etat résultant d’un décès survenu en cellule de dégrisement68. L'imputabilité administrative dont il s'agit résulte d'une responsabilité extracontractuelle caractérisée par la négligence des services de l’Etat. De même, ce critère de responsabilité est matériel et non organique, car il repose sur le contenu et l’objet des actions (ou inactions) et non sur la qualité des auteurs. C'est en cela que subsiste, s'agissant de M. A., la notion de cas fortuit. Enfin, et surtout, la privation de liberté dont il a été l'objet était un acte préparatoire à une décision juridictionnelle (condamnation ou classement sans suite), qui échappe nécessairement à la compétence du juge administratif69.

1) la persistance du cas fortuit

  • 70 AUBRY et RAU, Cours de droit civil, Paris, 5ème éd., t. 4, p. 166 et PLANIOL, Traité élémentaire de (...)
  • 71 Ph. Antonmattéi, « Ouragan sur la force majeure », JCP G 1996, I, 3907, n° 9. Voir aussi : L. Bloch (...)
  • 72 Maurice HAURIOU, «  La distinction de la force majeure et du cas fortuit », Note sous Conseil d’Eta (...)
  • 73 J.-C. Saint-Pau, jurisclasseur Code civil, 30 juillet 2004, fasc. 11-30
  • 74 Décret du 20 mai 1903 applicable aux seuls gendarmes

24Au même titre que la force majeure, la notion de cas fortuit constitue une cause d’exonération de la responsabilité de l’Etat. C’est pourquoi ces deux notions sont parfois confondues70. La force majeure est généralement assimilée à un fait juridique exceptionnel, difficilement prévisible, extérieur et irrésistible71. L’addition des trois éléments - extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité - qui, dans leur acception cumulative (et non alternative) permet de caractériser le cas de force majeure. Ces éléments répondent à des facteurs exogènes qui sont, par nature, difficilement contrôlables. En revanche, s’agissant du cas fortuit, le doyen Hauriou observe qu’ « il s’agit d’événements qui ne sont que provisoirement au-dessus des forces humaines, et qui, plus tard, avec des progrès de la prévision de la technique, pourront être conjurés »72. En clair, cette notion exprime la faculté, pour les services saisis, de prévenir la gravité d’un événement, qui peut être potentiellement mortel, à l’instar d’une autolyse en cellule de dégrisement. C’est un élément endogène, c'est-à-dire résultant d’une défaillance humaine, qui sera la cause déterminante du dommage, même s’il demeure indirect. Bien que la frontière entre les deux notions soit aujourd’hui relativement ténue73, le critère de l’extériorité parait étiolé dans le cas fortuit, puisque l’imprévisibilité s’avère aléatoire. De même, l’irrésistibilité de l’événement, c’est-à-dire celui qui est lié au comportement de (ou des) individu(s) pendant la réalisation, son caractère insurmontable, etc…, sera facilement écarté par les mesures destinées à prévenir tout incident74. Dans le cas fortuit, la possibilité d’empêcher l’accident a donc existé, du moins à un moment donné, et seule la négligence des services de l’Etat fait disparaître l’insurmontabilité.

  • 75 cf : J. C. Saint-Pau, op cit.

25On objectera que la distinction traditionnelle entre la « force majeure » et le « cas fortuit » est aujourd’hui écartée, tant par la jurisprudence que par une partie de la doctrine75, cette dernière ne se référant plus qu’à la première acception. Toutefois, dans l'affaire de Camopi, c'est l'interpellation et le placement subséquent en cellule de dégrisement qui caractérise l'atteinte à la liberté individuelle, ce qui suppose l'obligation, pour l'Etat, de protéger celui qui en est l'objet. Le fait causal est endogène, assurément humain. Il n’y a jamais eu d’événement climatique ou sismique susceptible de caractériser le cas de force majeure. Autrement dit, il semble que ce soit plutôt l’élément endogène qui soit à l’origine du suicide de camopi, car le facteur mortifère est résulté d’un élément interne, de la défectuosité du système de surveillance qui a facilité le passage à l’acte. Il faut rappeler qu’avant son suicide, l’individu est demeuré plus de huit heures sans surveillance, alors que les gendarmes étaient informés de sa dangerosité potentielle. Par conséquent, il était techniquement possible d’éviter l'autolyse, en tenant compte non seulement des facteurs humains exogènes (la vulnérabilité psychique et physique de l'individu) mais également des éléments endogènes des circonstances de l’espèce (les moyens de mise en œuvre du placement en dégrisement).

26Il en résulte une carence fautive de l'Etat, caractérisée, notamment, par l'absence de surveillance effective et l’absence d’enquête judiciaire post mortem. Dans ces conditions, la responsabilité judiciaire individuelle du prescripteur entraînera subséquemment une imputabilité partagée avec l'autorité judiciaire.

2) la responsabilité judiciaire individuelle

  • 76 Au même titre que tous les actes de police judiciaire, même préparatoires. Sur ce point : CE, sec. (...)
  • 77 En l’espèce, il s’agissait de violences aggravées, peine prévue et réprimée par l’article 222-12, 4 (...)

27Ce qui apparaît, à travers ces observations, c’est que la décision de placer M. .A. en cellule de dégrisement revêtait, dès son amorce, le caractère d’un acte préparatoire à la mise en mouvement de l’action publique76. Cela signifie que les services interpellateurs avaient bien l’intention de le placer en garde à vue,77 mais que les conditions légales pour y parvenir n'étaient pas réunies.

  • 78 CA Paris 8 mai 1946, Sureau c/ Baux, D. 1946, p. 316.
  • 79 Il peut s’agir de « toutes les espèces de décès suspects sont visées par le texte, indépendamment d (...)
  • 80 V. A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, Litec, 2e éd. 1998, n°892 s. ; F.  (...)
  • 81 L’enquête de mort suspecte est une forme d’investigation judiciaire ancienne, puisqu’elle existait (...)

28Durant cette phase, il faut s'interroger sur l'hypothèse où l'officier de police judiciaire s'abstiendrait, sciemment, d'informer le Procureur de la République postérieurement à ce décès. Peut-on raisonnablement concevoir que cet agent, directement assimilé à un magistrat78, soit animé de l’« intention » de se soustraire à des dispositions légales, notamment celles relevant de l’article 74 du Code de Procédure Pénale ? Or, il faut bien rappeler qu'il s'agissait d'une "mort suspecte", terme qui ne désigne pas la mort elle-même, mais précisément les conditions dans lesquelles un décès est survenu, y compris en cellule de dégrisement. Dans ces conditions, la mise en perspective de l'article 74 du Code de procédure pénale s'imposait, afin de déterminer la cause du décès, qu'elle soit violente ou non, soit inconnue ou suspecte79. Ensuite, il revenait à l'officier de police judiciaire de distinguer selon qu’il s’agit d’une mort d'origine naturelle, accidentelle ou volontaire80. On observera, à cet égard, que c’est l’impératif qui figure dans le texte de l'article 74 CPP (« l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République » (…) », ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté laissée à l’appréciation du préposé judiciaire, mais bien d’une obligation de faire. La Cour de cassation estime qu’une telle hypothèse « réclame des investigations complémentaires, au besoin coercitives, afin d’éclaircir le mystère et, plus précisément, de s’assurer qu’elle ne dissimule pas une atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité physique (…). C’est la raison d’être (de) l’article 74 du Code de procédure pénale »81. Autrement dit, seules les premières constatations permettaient de déterminer le cadre juridique topique résultant du décès de M...A. (suicide, accident domestique, mort naturelle, etc…).

  • 82 Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie : Bull. (...)
  • 83 Assemblée nationale : Avis n° 1690 présenté par M. François VANNSON, député, au nom de la commissio (...)
  • 84 Cette abrogation est intervenue en 2009. En discussion au Parlement, il s’est avéré que la plupart (...)
  • 85 CE 14 février 1936, Boiero, Rec., p. 207
  • 86 « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leu (...)
  • 87 J-M VIE, « Police et responsabilité administrative et judiciaires : où se situe la frontière ? », A (...)

29Telle est précisément la finalité de l'article 126, alinéa 6 du décret du 20 mai 190382, portant règlement sur le service de la gendarmerie, qui fut longtemps présenté comme la référence pour les gendarmes. Cette « charte » de l’Arme »83 rappelait que « les prescriptions de l'enquête de mort suspecte s'appliquent aux “découvertes de cadavre laissant, au départ de l'enquête, l'officier de police judiciaire dans l'ignorance ou le doute quant à la cause réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire ou crime. Ce texte visait « le doute », et même « l'ignorance » de la cause du décès. En dépit de son abrogation totale84, le décret de 1903 a le mérite d’avoir institué une véritable déontologie professionnelle pour l’Officier de Police Judiciaire de la gendarmerie. Il a surtout permis d’asseoir la distinction traditionnelle entre la faute de service et la faute personnelle, la seconde pouvant apparaître « dans l’exercice des fonctions de l’agent », qui s’abstiendrait d’intervenir postérieurement à la survenance d’un décès en cellule de dégrisement. Dès lors, cette carence serait assimilée à des sévices ou des brutalités, dont les critères de responsabilité ont été établis par la jurisprudence85. A la vérité, qu’elle soit intentionnelle ou « suscitée », l’absence d’information du procureur de la survenance d’un tel décès constitue une faute grave pour l’officier de police judiciaire qui, à l’instar de tout fonctionnaire, est tenu de dénoncer de tels faits dès lors qu’il en a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale86. C’est pourquoi il nous semble que l’arrêt TAIS peut s’appliquer puisqu’il porte sur les responsabilités pour faute personnelle résultant de tels manquements87.

  • 88 Par les autorités judiciaires agissant hiérarchiquement : l’habilitation d’OPJ est alors suspendue, (...)
  • 89 Article 434 du Code pénal : « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le (...)

30Pour autant, l’élément intentionnel suffit-il, à lui seul, à déterminer le régime de la responsabilité pour faute personnelle « dans l’exercice des fonctions » d’un Officier de Police Judiciaire ? En clair, peut-on sérieusement imaginer qu’un Gendarme puisse avoir « l’intention » de ne pas diligenter une enquête conforme à l’article 74 Code de Procédure Pénale dès lors qu’il est saisi et avisé de la découverte d’un cadavre en cellule de dégrisement88 ? Rien n’est moins sûr et, à moins qu’il s’agisse d’une soustraction de preuve89, l’approche téléologique ne suffit pas, à elle seule, d’établir la responsabilité de cet agent.

31La réponse est donc ailleurs : il ne s’agit pas tant de savoir si cet officier de police judiciaire avait « l’intention » d’enquêter mais d’observer qu’une telle rétiveté ne peut trouver sa source qu’auprès d’une autorité judiciaire « supérieure », à savoir le Parquet. On assistera, dès lors, à un véritable dévoiement du système judiciaire, puisque le mauvais vouloir remplace l'obligation de faire prévue à l’article 74 du code de procédure pénale. En d'autres termes, la responsabilité personnelle de l’officier de police judiciaire ne peut, à elle seule, résister au postulat initial. Elle sera nécessairement partagée avec l’autorité judiciaire « supérieure ».

3) La responsabilité judiciaire partagée

  • 90 CE 12 février 1909, Comp. Commerciale de colonisation du Congo, Rec., p. 154. Pour Gaston Jèze, cet (...)
  • 91 CE 3 février 1911, Rec. p. 146 ; S. 1911, 3, 137, note Hauriou.
  • 92 CE 14 novembre 1919, Lhuillier, Rec. p. 819
  • 93 CE 29 juillet 1918, Rec., p. 761, concl. Blum ; S. 1918-1919, 3, 41, concl. Blum et note Hauriou : (...)
  • 94 CE, Ass., 18 novembre 1949, Rec.,,p. 492. Mimeur, Defaux et Besthelsemer.
  • 95 CE 13 juillet 1962, Dame veuve Roustan, Rec. p. 487
  • 96 Sur ce point : Bernard PACTEAU, à propos du commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat 18 novembre 19 (...)

32La théorie du partage des responsabilités à propos du fait d’un agent, « en admettant même que ces agissements aient constitué des fautes personnelles » est relativement ancienne90. Dès 1911, le Conseil d’Etat avait, en effet, estimé qu’un même préjudice pouvait être dû à la fois à une faute personnelle et à une faute de service, avec la faculté pour la victime d’agir pour le tout contre la personne publique91. Il est également admis qu’une faute personnelle peut faire présumer une faute d’organisation du service (ou une faute de surveillance ayant rendu possible la faute personnelle)92. Ainsi est apparue la théorie de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, d’abord consacrée par Léon BLUM93, puis affirmée par deux arrêts de principe du Conseil d’Etat94. Progressivement, la jurisprudence a distingué selon qu’il s’agit d’une faute « radicalement » différente de la fonction de l’acte fonctionnel, c'est-à-dire celui commis par le fonctionnaire à l’occasion de son activité administrative95. Désormais, le Conseil d’Etat considère que « toutes sortes d’éléments et d’événements peuvent désormais faire qu’une faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service »96. A dire vrai, l’idée selon laquelle l'officier de police judiciaire, saisi du suicide de camopi, aurait l’intention d’investiguer mais qu’il en serait empêché, voire dissuadé, par une autorité judiciaire « supérieure », est donc parfaitement envisageable. Est-ce, pour autant, à dire que ces autorités auraient donné l’ordre de ne pas diligenter l’enquête, de négliger certaines pistes, ce qui rend délicate l'imputation aux services initialement saisis d’une éventuelle responsabilité (administrative et/ou judiciaire) individuelle ? Dans de telles conditions, la frontière entre « l’organisation » du service et son « fonctionnement » s’avère particulièrement ténue, surtout lorsque l’on sait que l’organisation d’un service est toujours la condition de son fonctionnement, y compris judiciaire.

  • 97 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit u (...)
  • 98 Ceci suppose que la notion de « non dénonciation de suicide », voire de « complicité au suicide », (...)

33Il faut rappeler qu’il s’agit d’un suicide suspect, c'est-à-dire d’un acte volontaire dont les causes réelles demeurent inconnues. Les premières constatations devaient inciter les gendarmes à faire preuve de la plus grande parcimonie, d’autant qu’il pourrait s’agir d’un acte ante mortem ou post mortem susceptible de dissimuler un homicide. L’attitude qui prévaut est celle de mettre en œuvre l’article 74 CPP, et d’établir un lien judiciaire continu, à tous les stades de l’enquête, phase durant laquelle le Procureur de la République et le Procureur général sont nécessairement informés. Or, tel n’a pas été le cas. L’attitude passive (intentionnelle puis matérielle) des parquetiers peut, dès lors, être assimilée à une aide matérielle effective, prévue par le deuxième alinéa de l'article 223-6 du Code pénal97. Au mieux, il s’agira d’une forme de complicité pénale (127-1 CP) et, au pire, d’une non dénonciation de crime, prévue à l’article 434-1 du code pénal98.

  • 99 La mort violente est celle « qui résulte de l’emploi de la force ou de quelque brusque accident » : (...)
  • 100 Au vu du certificat médical "bleu", il n'y avait pas d'obstacle médico-légal à son inhumation.
  • 101 M....A a été inhumé le surlendemain de son suicide.

34Un tel tropisme a de quoi surprendre et peut même justifier une étude de science administrative, au regard de la pusillanimité dont il a été fait preuve. Faut-il rappeler que le Procureur de la République est « à la fois superviseur des investigations judiciaires, interlocuteur des acteurs des politiques locales de sécurité et ordonnateur des orientations des poursuites pénales et de l’accusation ». A l’instar du Procureur général, il est chargé de veiller à la garantie des libertés individuelles et, à ce titre, il doit avoir la même diligence, la même écoute, la même vigilance, surtout lorsqu’il s’agit d’une mort violente, après avoir été suspecte99. Or, ici nous sommes face à une volonté de ne pas faire toute la lumière sur les causes de la mort, pratique éminemment contraire non seulement au texte mais aussi à l’esprit de l’article 74 CPP. Une telle défection est fort regrettable, puisque les objectifs de l’article 74 CPP ne seront finalement jamais atteints. En effet, il sera impossible de déterminer avec précision les circonstances et les causes du décès, d’autant que M. A., qui n’a pas été autopsié100, a été inhumé très peu de temps après son décès101.

35Ces lacunes systémiques ne sont que l'expression de doutes, de légèreté dans le traitement de judiciaire de "l'affaire de Camopi". Nonobstant, la personne interpellée était un usager du service public de la justice judiciaire, d'une part, et faisait l'objet d'une "accusation pénale", d'autre part. A ce titre, elle pouvait exciper des droits de la défense, lesquels demeurent insolubles en cas de mesure privative de liberté.

B. l'insolubilité des droits de la défense dans le placement en cellule de dégrisement

1) Un statut juridique embryonnaire

  • 102 Sur ce point, notamment: Commission nationale consultative des droits de l'homme. Etude sur les dro (...)

36Le droit à la sûreté personnelle, élaboré comme une garantie face aux arrestations et détentions arbitraires, se situe au cœur de la philosophie de l’organisation politique de la nation. A ce titre, la Déclaration de 1789 proclame que " le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. ". L’article 7 énonce que " nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par loi, et selon les formes qu’elle a prescrites". C'est pour cela que l’affirmation de la compétence de l’autorité judiciaire est rattachée à la liberté individuelle, aux termes de l’article 66 de la Constitution102.

  • 103 Il convient désormais de se référer aux nouvelles dispositions de l'article 62-2 CPP.
  • 104 Il s'agit d'un ensemble de droits inspirés de la Déclaration française des droits de l'homme et du (...)
  • 105 Ce droit s'accompagne souvent du droit d'accès à un tribunal, sans lequel l'article 6 de la CEDH n' (...)
  • 106 Curieusement, la Constitution française ne garantit pas explicitement les droits de la défense. Le (...)

37En l'espèce, il s'agit de savoir s'il existe un véritable statut juridique pour la personne retenue en cellule de dégrisement. On rappellera, d'une part, que, dès lors qu'une personne suspecte fait l'objet d'une mesure de contrainte (interpellation, transport menotté, mise en cellule de dégrisement, etc..), elle ne peut être auditionnée que sous le régime de la garde à vue103. D'autre part, cette privation de liberté suppose nécessairement la mise en oeuvre des droits de la défense, dont il n'existe aucune définition légale, mais qui résulte essentiellement d'une construction jurisprudentielle104. C'est ainsi que le droit à un procès équitable permet, par exemple, à un détenu d'avoir accès à son dossier pénal105. Il peut s'agir également de l'obligation étatique, pour toute personne privée de sa liberté, de bénéficier des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine, tel que prévu, notamment, par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme106.

  • 107 CE 20 juin 1913, Tery, Rec., p. 736 et CE Sect. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier. Dès lors q (...)
  • 108 Crim. 15 juin 2010, n° 09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 939, (...)
  • 109 L'article 3 CEDH, résulte d'une création prétorienne et concerne des droits qui ne sont pas express (...)
  • 110 A ce sujet: Delphine Le Drevo, « Placement en cellule de dégrisement, compétence administrative et (...)
  • 111 CEDH (5e Sect). 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09 – ADL du 29 avril 2013. Pour une (...)

38L'existence du principe de respect des droits de la défense dans les procédures juridictionnelles avait déjà été reconnue, dès 1913, par le Conseil d'Etat107. Pour sa part, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler, dans deux arrêts importants, la nécessité d'assurer une meilleure garantie des droits de la défense et ce, à tous les stades de la procédure108. Ainsi, comme la Cour européenne des droits de l'homme,109 la Haute juridiction judiciaire s'assure de l'effectivité des droits de la défense, y compris dans le cas d'une personne retenue en cellule de dégrisement110. Autrement dit, même si « les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation », l’article 3 « impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; (...) en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi »111.

  • 112 V. notamment B. Belda, « L'innovante protection des droits du détenu élaboré par le juge européen d (...)
  • 113 «  Accusations en matière pénale » au sens des stipulations de la Convention européenne de sauvegar (...)
  • 114 Au sens de l'article 6 CEDH. Depuis 1976, la Cour définit l’accusation en matière pénale en utilisa (...)
  • 115 Adoptée définitivement par le Parlement le 15 mai 2014. Elle a été publiée au Journal Officiel le 2 (...)
  • 116 Il faut toutefois rappeler que c'est d'abord la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qui a profondément (...)
  • 117 Art. 61-1 CPP: "La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu (...)
  • 118 Art. 803-6 CPP: "Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté e (...)
  • 119 Art. 62 CPP: "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonn (...)
  • 120 D'une durée maximale de quatre heures.
  • 121 Art. 63-1 CPP version en vigueur au 2 juin 2014. Circulaire du 23 mai 2014, op. cit; p. 3
  • 122 Pascal Combeau, « Responsabilité du fait des services judiciaires et pénitentiaires », in Lexisnexi (...)
  • 123 Droit à la vie, droit à un procès équitable, droit au juge, etc...
  • 124 Obligation étatique, pour toute personne privée de sa liberté, de bénéficier des conditions de déte (...)
  • 125 Ce sont (..) les parties au procès judiciaire ou les personnes visées par la procédure, c'est à dir (...)
  • 126 "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la just (...)

39Néanmoins, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence d'un statut juridique topique. Il semble que seule la référence au statut de la personne détenue112 soit envisageable. En effet, par analogie, on observera que M. A était visé par une "accusation pénale"113 et, qu'à ce titre, il pouvait exciper des droits de la défense, au même titre que le détenu114. Cette doctrine semble avoir inspiré le Législateur dans la loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales115. On objectera que la nouvelle législation ne résout pas le problème initialement posé, puisque c'est essentiellement la garde à vue qui y est visée116. Néanmoins, l'examen des nouveaux articles 61-1117 (audition sans privation de liberté) et 803-6 (remise d'un document énonçant les droits)118 du code de procédure pénale montre que, dès lors qu'une personne est visée par une "accusation pénale", elle peut se prévaloir de protections identiques à celles prévues dans le cadre de la garde à vue. Dans ces conditions, l'application du nouvel article 62 du code de procédure pénale119 est parfaitement envisageable, dans la mesure où les forces de l'ordre disposent désormais de la faculté d'auditionner, sans contrainte et dans une durée limitée120, une personne visée par ces dispositions. Mais le statut de "suspect libre", tel que prévu par l'article 61-1 du code de procédure pénale, ne pouvait correspondre au cas de M. A. puisque, rappelons-le, ce dernier a été conduit au poste de gendarmerie sous la contrainte121. Autrement dit, la loi 28 mai 2014 n'apporte aucun élément relatif au statut juridique d'une personne retenue en cellule de dégrisement. On observera également que le statut du détenu résulte de l'exécution d'une décision judiciaire122, ce qui n'est pas le cas s'agissant de M. A., dont la privation de liberté résultait d'un acte préparatoire à l'engagement des poursuites judiciaires. Autrement dit, seule l'application de l'arsenal des droits préexistant, à savoir les droits de la défense (dans leur dimension active123 et passive124) est susceptible de définir un statut juridique in concreto, sous le contrôle nécessaire du juge judiciaire. Ce postulat met en perspective, outre le fait que M. A était l'objet d'une une accusation pénale, sa qualité d'usager du service public125 de la justice judiciaire, au sens de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire126. Dès lors, il en concevable que l'action en responsabilité de l'Etat en cas de survenance d'une autolyse subséquemment à cette mesure privative de liberté soit engagée.

2) L'action en responsabilité de l’Etat

  • 127 L'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire permet également d'engager la responsabilité (...)
  • 128 La faute lourde n’est désormais plus exigée.

40Parce qu'une personne placée en cellule de dégrisement est un sujet de droit et, à ce titre, est un usager du service public judiciaire, les événements survenus postérieurement à sa privation de sa liberté peuvent donner lieu à l'engagement de la responsabilité de l'Etat. S'agissant de M..A., il est parfaitement envisageable que sa famille puisse engager une action contre l’Etat pour demander réparation, sur le fondement, notamment, de la loi du 5 juillet 1972 (art. 11)127 qui prévoit que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » en cas de faute lourde128 ou de déni de justice. A cet effet, une plainte pour « homicide volontaire » pourrait répondre aux souhaits de la famille du défunt. Une seconde option, relative à l’atteinte au droit à la vie (article 2 CEDH) est également envisageable.

a) La plainte pour « homicide involontaire »

  • 129 Sur ce point : Abdoulaye Coulibaly : répartition des compétences en matière de service public de la (...)
  • 130 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du vendredi 23 novembre 1956 N° de pourvoi: 56 (...)

41Il est incontestable que ce sont les tribunaux judiciaires qui ont compétence pour connaître des actions mettant en cause le service public judiciaire129. Tel est le sens de l'important arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1956, qui a permis d’établir le principe général de responsabilité de l’Etat du fait de dysfonctionnements des services judiciaires130.

  • 131 Modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011-art. 185.
  • 132 Art. 221-6 alinéa 2, cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75000€.

42Dans l’hypothèse envisagée, une option consiste, pour la famille du défunt, à se constituer partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction sur la base de l'article 223-6 du Code pénal. Dans ce cas, le déclenchement des investigations n’est pas « subi » mais bien « provoqué » dans la mesure où l’action judiciaire résulte de la famille du défunt et non de l’autorité légalement investie du pouvoir d’enquête. Si ce premier outil est un précieux viatique pour les ayant droits, il semble que l’article 221-6 du code pénal131 soit plus approprié. En effet, ce texte prévoit que « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (alinéa 1). En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende » (alinéa 2). S’agissant des sanctions proprement dites, l’article 221-6 du Code pénal prévoit, à titre principal, un emprisonnement de trois ans et une amende de 45000 €. La circonstance aggravante sera retenue en cas de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement »132. Dans cette hypothèse, elle sera assimilée au délit d’exposition d’autrui à un risque de mort, prévu à l’article.

  • 133 C. pén, art. 121-2 al. 3 et 121-3; Cass. Crim. 18 janvier 2000, n° 99-80.318 Cass, crim 2 octobre 2 (...)
  • 134 Le terme « caractérisée » est révélateur d’une désinvolture évidente de son auteur. Philippe Conte, (...)

43Les débats parlementaires ont clairement montré la nécessité d’énumérer les critères permettant d’engager la responsabilité pénale de la personne, qu’elle soit d’ailleurs physique ou morale133. Il s’agit de l’imprudence, la maladresse, l’inattention, la négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Plus que le décès en lui-même, c’est d’abord la causalité qu’il convient d’établir, la mort n’étant qu’un élément constitutif de l’infraction. Or, précisément, dans notre analyse, la matérialité de l’infraction ne rencontre aucune difficulté particulière, puisqu’il s’agit d’une autolyse. En revanche, l’élément intentionnel s’avère plus délicat, puisqu’il s’agit non seulement de dénoncer l’imprudence des gendarmes, caractérisée par l’absence de précautions, mais également de révéler l’inertie « caractérisée »134 des autorités judiciaires supérieures. Autrement dit, en cas de désignation, le juge d’instruction devra établir la matérialité de la violation de l’obligation de prudence des gendarmes, d’une part, et la rétiveté des autorités judiciaires supérieures, d’autre part. En somme, il lui reviendra de démontrer que ces deux organes institutionnels n’avaient pas, a priori, l’intention de diligenter une enquête sérieuse, conforme aux prescriptions légales. Il nous importe peu de savoir si la responsabilité d’un organe est plus forte que celle de l’autre. Il suffit de constater la carence de la chaîne judiciaire qui s’est avérée incapable de faire la lumière sur une mort violente et mutatis mutandis, d’en tirer les conséquences de droit.

  • 135 Voir arrêt Cass, crim. 11 octobre 2011 n°10-87.212 et Cass Crim 11 avr.2012 n°10-86.974.
  • 136 Cass, Soc. 2 oct. 2012 n°11-84.415.

44Néanmoins, l’acception n’est pas du tout la même selon qu’il s’agit de la responsabilité d’une personne physique ou morale poursuivie pour homicide involontaire. On sait, en effet, que la responsabilité pénale de la personne morale n'est en aucune façon une responsabilité pénale du fait de ses préposés. La Cour de cassation a d’ailleurs estimé qu’une personne morale ne pouvait être responsable pénalement qu’en cas d’infraction commise par un de ses organes ou un de ses représentants. Par voie de conséquence, la juridiction saisie devra vérifier l’existence d’une délégation de pouvoir, ou préciser les attributions des agents mis en cause pour en faire des représentants avant tout engagement des responsabilités135. Dans sa décision du 2 octobre 2012, la Cour de cassation a pris soin de rappeler le principe, désormais bien établi, de la nécessité de rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un organe ou d’un représentant de la personne morale136. Il en ressort que ce sont d’abord les éléments permettant de caractériser l’intention de « ne pas faire » qu’il convient de déceler, préalablement à toute répression pénale et/ou civile. S’il n’est peut être pas aussi évident qu’il le parait d’écarter l’option de la plainte pour homicide involontaire, telle qu’elle résulte de l’article 223-6 du Code pénal, la mise en musique de ce texte suppose, au préalable, le dépôt d’une consignation, dont le montant, fixé par le juge d’instruction, peut s’avérer prohibitif, voire rédhibitoire.

45En revanche, il est envisageable de privilégier une autre option, moins spectaculaire et moins onéreuse, consistant à engager la responsabilité de l’Etat pour atteinte au droit à la vie, sur les fondements de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

b) La plainte pour atteinte au droit à la vie

  • 137 L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998 ; Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998.
  • 138 Anguelova et Iliev c. Bulgarie, Req. n° 55523/00, arrêt du 26 juillet 2007, § 93. Cependant, les ob (...)
  • 139 Bertrand MATHIEU , «  La vie en droit constitutionnel comparé. Eléments de réflexions sur un droit (...)
  • 140 En témoigne l’arrêt « Giuliani et Gaggio c/ Italie » (CEDH, GC, 24 mars 2011, Req. n° 23458/02) à p (...)
  • 141 McCann et autres c. Royaume-Uni, précit.
  • 142 Anguelova c. Bulgarie, n° 38361/97, § 137, Jasinskis c. Lettonie, Req. n° 45744/08, arrêt du 21 déc (...)

46Naturellement, cette hypothèse n’est envisageable que si toutes les voies de droit internes sont épuisées. Cette option suppose également que l’on sache de quoi l’on parle lorsqu’on fait référence au droit à la vie. L’article 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit que, « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (1). La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale (a), pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue (b), pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection (c)». Il se retire de cela que les Etats signataires ont non seulement le devoir de s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi celui de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment par la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application137. On observera également que l’absence d’une responsabilité directe d’un Etat dans la mort d’un individu n’exclut pas pour autant l’application de l’article 2138. Néanmoins, le droit à la vie n’est pas un droit absolu139 dans la mesure où sa mise en œuvre suppose des conditions strictes d’application140. Nous retiendrons qu’il s’agit essentiellement d’obligations positives d’ordre procédural, l’Etat ayant notamment le devoir de mener une enquête sur les décès éventuellement survenus en violation des dispositions de la Convention141. Ainsi, il s’agit, d’abord, de vérifier si l'application des lois internes qui protègent le droit à la vie a été respectée. Ensuite, dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité142.

  • 143 Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 14 mars 2002, Req. n° 46477/99. L’affaire concernait le meur (...)
  • 144 Par exemple : Kolevi c. Bulgarie (Req. n° 1108/02) arrêt du 05 novembre2009 : impossibilité d’engag (...)
  • 145 CEDH, 28 juill. 1998, Ergi c/ Turquie, § 78 ; CEDH, 2 sept. 1998, Yasa c/ Turquie, § 97. ; CEDH, 14 (...)
  • 146 CEDH, 24 janv. 2008, Osmanoglu c/ Turquie, § 51.
  • 147 CEDH, 10 avr. 2001, Tanli c/ Turquie, § 146. – CEDH, 13 juin 2002, Anguelova c. Bulgarie, § 112 ; C (...)
  • 148 CEDH, 24 mars 2005, Akkum c. Turquie, § 211. En revanche, un tel renversement de la charge de la pr (...)
  • 149 CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, § 91-95. Ainsi, contreviennent à cette obligation l'incertitud (...)
  • 150 CEDH 16 nov. 2000, Tanribilir c/ Turquie.

47En toute hypothèse, l’enquête doit répondre aux exigences d’indépendance, de célérité, de diligence et doit montrer la capacité à établir les faits pertinents. En outre, elle doit prévoir l’accès du public et des proches143. C’est ainsi que dans plusieurs affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 au motif qu’aucune véritable mesure d’enquête n’avait été prise par les procureurs chargés de l’enquête144. Pour la Cour, il suffit qu’il y ait violation de l’obligation procédurale d’enquête pour que la mort soit directement imputable aux forces de l'ordre145. Elle estime, notamment, que l'enquête incombant aux autorités nationales ne peut normalement pas être suppléée par des mesures d'instruction, notamment une enquête sur place, qu'elle-même ordonnerait146, cela « sans préjudice d'hypothèses dans lesquelles les autorités s'avèrent incapables de fournir une explication satisfaisante de la mort en détention d'une personne »147. Au regard de ces éléments, il s’avère que c’est essentiellement l’obligation de fournir des explications satisfaisantes quant au sort des personnes « confiées » dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités de l'État qui trouve application148. Les autorités se voient sommées de fournir une explication plausible quant aux causes du décès en cas d’arrestation, y compris celle revêtant un caractère sensible149. De même, La Cour estime que les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance d’un risque certain et immédiat pour la vie de l’intéressé et cherche à déterminer si elles ont bien pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles150.

48

49

CONCLUSION

  • 151 Sur ce point, on lira particulièrement l’article de Nicolas Hervieu in droit à la liberté et à la s (...)
  • 152 Nicolas Hervieu, op cit.

50Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la notion juridique du « dégrisement » s’avère particulièrement difficile à cerner, ce qui rend difficile l’appréhension du régime applicable à la privation de liberté qui en découle. La mise en œuvre d’une telle mesure demeure également lacunaire au regard des droits de la défense. Au delà, l’affaire du « suicidé de Camopi » a surtout permis de mettre en exergue une problématique bien française, consistant à définir les frontières d'une dualité juridictionnelle, d’une part, et la défaillance politique et sociale de l’Etat (central et local) à l’égard des droits de la défense, d’autre part. Ce constat montre, itérativement, la nécessité de généraliser les cas contentieux pour tirer des conclusions touchant à l’organisation même du service public judiciaire et à son fonctionnement. Cela signifie qu’au-delà du simple recours individuel, c’est l’ensemble des politiques publiques consacrées aux lieux de privation de la liberté qu’il convient désormais de repenser. En attendant le « véritable encadrement juridictionnel de la privation de la liberté, dès les premiers instants, sous l’égide d’un magistrat indépendant »151, la France risque, une nouvelle fois, de s’échouer sur les récifs européens des droits de l’homme et des exigences européennes152.

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Notes

2 Il s’agit de la tenue traditionnelle de la plupart des groupes ethniques Amérindiens d’Amazonie.

3 Alors qu’une personne en état d’ébriété ne doit pas forcément être privée de sa liberté Elle peut parfaitement être conduite dans un établissement de santé publique ou à son domicile . Voir, en ce sens, CEDH 4 avril 2000, Witold Litwa c. Pologne, §§ 78 et 79.

4 CEDH 4 avril 2000, op cit.

5 Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010. Melle Danielle S.

6 Cass, crim. 8 janv. 2013, n°12-80.465, FS-P+B Crim. 15 juin 2010, n°09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 939, obs. J.-F. Renucci ; dans le même sens: Cass, crim. 14 avr. 2012, n° 11-86.898, Dalloz actualité, 29 mai 2012, obs. C. Fleuriot

7 Sur ce point, s'agissant de l'infraction d'ivresse publique, voir Delphine Le Drevo, « Placement en cellule de dégrisement, compétence administrative et respect des droits de la défense »., Commentaire de l'arrêt Cass. Crim. 8 janv. 2013, n°12-80.465 in Dalloz actualités (pénal), 25 janvier 2013 (http://www.dalloz-actualite.fr)

8 En témoigne un arrêt de la chambre criminelle qui casse le jugement d’une juridiction de proximité ayant refusé sans motif la demande de renvoi d’une affaire sollicité par un prévenu en raison de l’absence de l’avocat de son choix (Crim. 15 juin 2010, n° 09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 939, obs. J.-F. Renucci ; dans le même sens, V. Crim. 14 avr. 2012, n° 11-86.898, Dalloz actualité, 29 mai 2012, obs. C. Fleuriot

9 CEDH 10 mai 2007, Seris c. France, Dalloz actualité, 22 mai 2007, obs. A. Darsonville

10 Rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste, IGA, IGAS, IGSJ, IGN, février 2008, 180 pages.

11 En effet, il est difficile d’être encore en état d’ivresse alcoolique plus de douze heures après avoir cessé de boire (le taux d’alcoolémie décroissant en moyenne de 0,18 gr/l par heure)

12 Il semble que ce soit plutôt le « bon sens » qui préside à la mise en œuvre d’un tel régime. Les seuls documents sont relatifs au régime de la garde à vue : Circulaire MA/GEND/T n° 38200 du 4 octobre 1967 relative à la surveillance des personnes gardées à vue dans les chambres de sûreté. Note expresse n° 2000 DEF/GEND/OE/PJ du 23 janvier 1992 relative à l’examen médical des personnes gardées à vue.

13 En l'espèce, il s'agit d'une autolyse par pendaison.

14 Sur la question juridique de la mise en dégrisement -notamment en analysant la QPC du conseil constitutionnel de 2012-, voir: Roseline Letteron: http://libertescheries.blogspot.fr/2012/06/qpc-le-conseil-constitutionnel-voit.html.12 juin 2012

15 Cass. crim, 9 septembre 1998, n° 98-80662 et 11 mai 2004, n° 03-86479.

16 Codifié par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

17 L’article R. 3353-1 du CSP dispose en effet que « Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». Toutefois, le dispositif administratif vise « l’ivresse », tandis que le dispositif judiciaire fait référence à « l’ivresse manifeste ». (Voir, également : Conseil d’État, 25 octobre 2002, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 233.551 et Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° C3620), les Sages rejoignent la position de la Cour de cassation selon laquelle l’état d’ivresse peut être prouvé par tout moyen (Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.854), en particulier « à l’aide du témoignage des sens sans qu’il soit nécessaire que le rapport qui l’atteste, relate à l’appui des signes particuliers » (Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-81.515 : Bull. crim. n° 152).

18 En particulier la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

19 Circulaires du 16 juillet 1973 et du 9 octobre 1975.

20 Cette hypothèse ne doit pas être entendue uniquement dans le sens restreint d’une personne dans un état clinique d’« alcoolisme » mais également comme les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes (CEDH 4 avr. 2000, Witold Litwa c. Pologne).

21 L’article 78-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale limite à quatre heures la durée de la vérification pour un contrôle d’identité.

22 Circulaire n° 1312 du 16 juillet 1973 et n° 2731 du 9 octobre 1975 relative à l’admission des sujets en état d’ivresse dans les services hospitaliers.

23 Alternativement, il peut s'agir de la préservation de l'ordre public ou d'une action répressive.

24 Camille VINET, Rapporteur public, conclusions sous CAA Lyon 10 janvier 2013 n° 11LY02052.

25 C’est nous qui soulignons.

26 Voir, par exemple : CEDH, 27 juillet 2006, Zervudacki c. France, n° 73947/01, § 43

27 Ce qui laisserait supposer, désormais, la présence de l’avocat dès le début du dégrisement.

28 Y compris le cahier de consignation.

29 Notamment Jean-Marc VIE, « Police et responsabilité administratives et judiciaires : où se situe la frontière ? » in AJDA, 2010, pp. 771 et s.

30 Cass. Crim 28 juin 1995, Droit pénal, 1996, Chron. 21.

31 Décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012.

32 La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter deux précisions sur la procédure suivie devant le juge en cas d'ivresse publique et manifeste, dans un arrêt du 8 janvier 2013 (Cass ; crim 8 janvier 2013, n° 12-80465). Voir, également : Conseil d’État, Il n’en demeure pas moins que la solution dégagée par le Conseil, dans sa décision du 8 juin 2012, pose une autre difficulté : celle de la précision de plusieurs infractions qui englobent dans leur définition la notion d’« état d’ivresse ». Ainsi, l’article R. 3353-1 du Code de la santé publique érige en contravention de deuxième classe « le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 ». De même, l’article L. 234-1, II, du Code de la route dispose que « le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste » est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Par ailleurs, plusieurs infractions voient leurs peines principales aggravées en raison de l’état d’ivresse de leur auteur au moment des faits – par exemple : les violences (article 222-13, 14°, du Code pénal) ou le viol (article 222-24, 12°, du Code pénal) –. Or, nous savons que, conformément au principe de légalité pénale, les infractions doivent être définies de manière claire et précise (voir, encore récemment, à propos du harcèlement sexuel : Cons. const., déc. n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]ADL du 9 mai 2012), exigence qui n’apparaît pas satisfaite au regard du caractère particulièrement flou de la notion d’« état d’ivresse ». Pour autant, à propos de la contravention d’ivresse manifeste sur la voie publique, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi en cassation invoquant l’imprécision de cette incrimination (Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 05-87.613).25 octobre 2002, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 233.551 et Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° C3620.

33 Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.854 et Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-81.515 : Bull. crim. n° 152)

34 TC 18 juin 2007 n° C 3620. Voir aussi : CEDH, 4 avril 2000, Witold Litwa c. Pologne, Req. n° 26629/95

35 CEDH, 4 avr. 2000, Witold Litwa c. Pologne, précit.

36 CEDH, 16 nov. 2000, Tanribilir c. Turquie.

37 CEDH, 3 avril 2001, Keenan c. Royaume Uni.

38 J.M. VIE, op cit.

39 Généralement cantonnée à quelques heures et consignée par les forces de l’ordre Le temps passé en rétention pour ivresse publique doit être défalqué de celui de la durée de la garde à vue, à l’instar de la retenue douanière (art. 323-9 code des douanes).

40 P. Dondoux. concl. sur CE 14 mars 1975, "R" in RDP 1975, p. 823.

41 T. confl., 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane, Rec. 642, GAJA, 18ème édit., pp. 452 et s.

42 Yves JEGOUZO, Pierre BON, Dominique MUSSO, Gilbert GANEZ-LOPEZ, « Réforme de la procédure judiciaire d'expropriation. A propos du décret du 13 mai 2005 », Dossier établi dans le cadre du séminaire permanent. Droit de l'aménagement du GRIDAUH in AJDI, 2005, pp. 537 et s. Néanmoins, il existe de nombreuses situations dans lesquelles la coexistence des deux ordres juridictionnels apparaît avec plus ou moins de clarté dans la répartition des compétences (urbanisme, droit de la construction et de l’habitation, mutations domaniales, régime des SPIC, etc…).

43 Anne WUILLEUMIER, « L’implication des GIR dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Rapport INHESI », 2010, pp. 537 et s.

44 CEDH, 26 septembre 2013, Evelyne Robineau et autres c. la France, Req. n° 58497/11. En l’espèce, il s’agissait d’une personne mise en cause ayant trouvé la mort après défénestration d’une salle du tribunal où elle avait été déférée.

45 C’est nous qui soulignons

46 Dans l’affaire Robineau c. France, l’événement s’est produit postérieurement à la garde à vue, mais préalablement à la présentation du prévenu au Magistrat du Parquet ;

47 CEDH 2ème sect. 15 décembre 2009, Maiorano et autres c. Italie, Req. n° 28634/06

48 Ou critère finaliste.

49 Voir, en ce sens les conclusions de Mme Camille VINET, Rapporteur public à la CAA de Lyon, au sujet du suicide de Franck S. le 23 /11/03 dans la cellule de dégrisement de Dijon.

50 CAA LYON, Chambre 4, 10 Janvier 2013, n° 11LY02052, Inédit, Abada-Soprana c. Ministère de l’Intérieur.

51 Pour une étude complète, voir: Tribunal des Conflits. Rapport 2005, pp 15-19. Il n’est toutefois pas exclusif, puisque le Conseil d’Etat a, par une jurisprudence aussi constante qu’ancienne admis que l’ordre judiciaire était compétent pour les litiges en responsabilité nés d’un acte de police judiciaire. Sur ce point, notamment, CE 11 mai 1951, Baud, S. 1952, 3, note Roland Drago, concl. Delvolvé.

52 « Les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public » ; « que, en dehors des cas où ils agissent sur réquisition de l’autorité judiciaire, les agents habilités ne peuvent disposer d’une personne que lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle vient de commettre une infraction ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher d’en commettre une » et « qu’en pareil cas, l’autorité judiciaire doit en être au plus tôt informée et le reste de la procédure placé sous sa surveillance » (Cons. const., déc. n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, cons. 9 et 10)

53 Ce qui n’exige l’intervention d’un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires que dans le cas où l’intéressé à été privé de liberté. Cette présence s'explique par le fait qu'il existe à son encontre des « raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».

54 Cons. const. 8 juin 2012, n°2012-253 QPC.

55 CEDH, 4 avril 2000 Witold Liwa c. Pologne, Req. n° 26629/95 § 61.

56 CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, Req. no 39922/03.

57 CEDH, troisième section, 21 juin 2007, décision sur la recevabilité de la requête n° 12332/03 présentée par

Claude Castelot contre la France.

58 Ibid.

59 L’affaire a finalement été radiée à la suite d’un règlement amiable

60 CEDH, troisième section, 21 juin 2007, décision sur la recevabilité de la requête n° 12332/03 présentée par Claude Castelot contre la France.

61 Ainsi, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mme Danielle X, le Conseil doit vérifier si la disposition contestée n’entrave pas la liberté individuelle par une rigueur qui ne serait pas nécessaire. Il doit s’assurer que les atteintes portées à la liberté d’aller et de venir et à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées.

62 L’article R. 3353-1 du Code de la santé publique érige en contravention de deuxième classe « le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 ». De même, l’article L. 234-1, II, du Code de la route dispose que « le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste » est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Par ailleurs, plusieurs infractions voient leurs peines principales aggravées en raison de l’état d’ivresse de leur auteur au moment des faits – par exemple : les violences (article 222-13, 14°, du Code pénal) ou le viol (article 222-24, 12°, du Code pénal). A propos de la contravention d’ivresse manifeste sur la voie publique, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi en cassation invoquant l’imprécision de cette incrimination (Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 05-87.613).

63 L’« absence de définition de l’IPM dont la constatation, de surcroît, ne s’appuie sur aucune mesure objective de l’alcoolémie mais est appréciée par les forces de sécurité (police ou gendarmerie) au travers de diverses manifestations extérieures comme l’haleine, l’équilibre, les propos, le regard … ; d’autre part, «  une base juridique lacunaire pour ce qui relève pourtant d’un aspect majeur de la question : l’aspect médical. Celui-ci n’est traité que par deux circulaires de 1973 et 1975 qui ne l’envisagent que sous l’angle hospitalier ». Enfin, il est observé « un vide qui concerne aussi des aspects touchant aux libertés publiques : durée de la rétention, computation du temps de dégrisement et du temps de garde à vue…, op. cit., p. 16.

64 « En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte ».

65 voir aussi CEDH, 4 décembre 1995, Ribitsch c. Autriche, Req. n°. 18896/91.

66 CEDH, 5 avril 2005, Afanassiev c. Ukraine, Req. n° 38722/02 et CEDH, 11 juillet 2006, Boicenco c. Moldova, Req. n° 41088/05).

67 Rappelons que la garde des locaux appartenait, au moment du suicide, à la gendarmerie nationale (CA Paris, 2 février 1955, JCP 1955.II.8619, note Esmein. L'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire énonce que "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que pour une faute lourde ou par un déni de justice". Il peut s'agir d'une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass.1ère civ; 17 juin 2010, n° 0967.311). Cet article peut également être utilisé en combinaison avec l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, qui n'exige pas l'existence d'une faute lourde.

68 On se référera au commentaire de Jean-Marc Vié : « police et responsabilité administratives et judiciaires : où se situe la frontière ? » in AJDA, 2010, p. 771 et s.

69 TC 19 décembre 1988, Rey, Rec. 496 ; Gaz.Pal. 18-20 juin 1989, concl. M. Laroque.

70 AUBRY et RAU, Cours de droit civil, Paris, 5ème éd., t. 4, p. 166 et PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 6ème édit, t. 2, n° 231. L’article 1148 du code civil, consacré à la théorie de la faute, permet d’établir une cause d’exonération de la responsabilité. Pour sa part, la législation du droit du travail opère une distinction, certes de principe, entre les deux théories et permet, in concreto, d’exonérer le patron d’une partie de sa responsabilité.

71 Ph. Antonmattéi, « Ouragan sur la force majeure », JCP G 1996, I, 3907, n° 9. Voir aussi : L. Bloch, « Force majeure : le calme après l'ouragan », Resp. civ. et assur. 2006, Étude 8, spéc. n°3 ; L. Leveneur, « Contrats », conc. consom. 2006, comm. 152 ; E. Savaux : Defrénois 2006, p. 1216 ; Adde, notre note : JCP G 2006, II, 10087.

72 Maurice HAURIOU, «  La distinction de la force majeure et du cas fortuit », Note sous Conseil d’Etat, 10 mai 1912, Ambrosini, S. n° 1912.3.161. Rec. p. 549. Plus récemment : Paul-Henri Antonmattei : « Ouragan sur la force majeure », op. cit. ; Patrice Jourdain, RTD civ., 2003 p. 301 et RTD civ. (4) oct-déc. 1994, p. 872 ; Geneviève Viney, Traité de droit civil - Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 1998 - 2° éd. Voir aussi J.-C. Saint-Pau, Jurisclasseur Code civil, 2004 Fasc. 11-30 ; F. Ferré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil - les obligations, Dalloz, 8ème éd., n° 582, p. 560. Pour une analyse approfondie et pertinente, on se référera à l’avis de l’Avocat général De Gouttes (Cass. au sujet des pourvois n° 04-18.902 et n° 02-11.168). Selon M. De Gouttes, il y a lieu de procéder à une distinction trilogique (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) reposant sur l’appréciation du comportement humain aux trois stades successifs (avant, pendant, après) de l’événement. De même, les directives européennes et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettent de dégager trois critères de la force majeure : l’événement exonératoire doit être étranger à la personne qui l’invoque ; il doit être anormal et imprévisible ; il doit rendre l’exécution du contrat impossible malgré les efforts fournis par le débiteur pour tenter d’exécuter le contrat. Directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ; Directive 90/314/CE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait : arrêts de la CJCE n° C-263/97 du 29 septembre 1998 ("The queen v. Intervention Board ...", n° 148/85 du 5 février 1987 (Denkavit) ; n°C-236/99 du 16 mars 2000 (Commission c. Belgique).

73 J.-C. Saint-Pau, jurisclasseur Code civil, 30 juillet 2004, fasc. 11-30

74 Décret du 20 mai 1903 applicable aux seuls gendarmes

75 cf : J. C. Saint-Pau, op cit.

76 Au même titre que tous les actes de police judiciaire, même préparatoires. Sur ce point : CE, sec. 11 mai 1951, consorts Baud, Rec. 205.

77 En l’espèce, il s’agissait de violences aggravées, peine prévue et réprimée par l’article 222-12, 4°du code pénal

78 CA Paris 8 mai 1946, Sureau c/ Baux, D. 1946, p. 316.

79 Il peut s’agir de « toutes les espèces de décès suspects sont visées par le texte, indépendamment des moyens d'administration de la mort ». Sur ce point: Lexisnexis jurisClasseur Procédure pénale. Fasc. 20 : « mort, blessures graves et disparition suspectes », Cote 03, 2005, p. 10

80 V. A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, Litec, 2e éd. 1998, n°892 s. ; F. Gollety, « Les morts suspectes », Rev. sc. crim., 1958, p. 913. – R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, t. 2 : Cujas, 4e éd. 1987, n°1078. ; J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, 11e éd. 2002/2003, n°531 ; M.-L. Rassat, Le Ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, 1967, n°243 et s. ; M.-L. Rassat, Traité de procédure pénale , PUF, coll. Droit fondamental, 2001, n°334 et 338. ; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz, 19e éd., 2004, n°622.

81 L’enquête de mort suspecte est une forme d’investigation judiciaire ancienne, puisqu’elle existait déjà sous l’empire du Code d’instruction criminelle (art. 44 al. 1). La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer cette disposition (Cass, crim 15 mars 1890 : DP 1892, 5, p. 540 note Lambert). Avec la loi du 9 mars 2004, le champ d’application de l’article 74 CPP a été étendu aux personnes grièvement blessées. Sur ce point : Fabrice DEFFERRARD in Lexisnexis : Fasc. 20 : « mort, blessures graves et disparition suspectes ».

82 Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie : Bull. des Lois, 12e S., B. 2468, n° 43414, abrogé par la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, art. 25.

83 Assemblée nationale : Avis n° 1690 présenté par M. François VANNSON, député, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (N° 1336) adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, relatif à la Gendarmerie nationale (art. 8).

84 Cette abrogation est intervenue en 2009. En discussion au Parlement, il s’est avéré que la plupart des dispositions de ce décret contenaient des dispositions de natures législatives en application de l’article 34 de la Constitution. Son abrogation est donc intervenue par le biais d’une disposition législative.

85 CE 14 février 1936, Boiero, Rec., p. 207

86 « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.(al.1). Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs(al.2) »

87 J-M VIE, « Police et responsabilité administrative et judiciaires : où se situe la frontière ? », AJDA, 2010, pp. 771 et s.

88 Par les autorités judiciaires agissant hiérarchiquement : l’habilitation d’OPJ est alors suspendue, voire même retirés définitivement dans le ressort de la cour d’appel. Cette mesure est susceptible d’être étendue sur le territoire national, dans les cas extrêmes

89 Article 434 du Code pénal : « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».

90 CE 12 février 1909, Comp. Commerciale de colonisation du Congo, Rec., p. 154. Pour Gaston Jèze, cette théorie se formait avec la mise en cause de la responsabilité publique même en cas de faute personnelle.

91 CE 3 février 1911, Rec. p. 146 ; S. 1911, 3, 137, note Hauriou.

92 CE 14 novembre 1919, Lhuillier, Rec. p. 819

93 CE 29 juillet 1918, Rec., p. 761, concl. Blum ; S. 1918-1919, 3, 41, concl. Blum et note Hauriou : D. 1918, 3, 9. concl. Blum in RDP 1918, p. 41, chron. Jèze.

94 CE, Ass., 18 novembre 1949, Rec.,,p. 492. Mimeur, Defaux et Besthelsemer.

95 CE 13 juillet 1962, Dame veuve Roustan, Rec. p. 487

96 Sur ce point : Bernard PACTEAU, à propos du commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat 18 novembre 1988, Req n° 74952 ; Min. de la Défense c. Epoux Raszewski in La Semaine juridique. Edition générale n° 16, 19 avril 1989, II 21211.

97 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

98 Ceci suppose que la notion de « non dénonciation de suicide », voire de « complicité au suicide », soit écartée, d’autant qu’elle n’est pas réprimée.

99 La mort violente est celle « qui résulte de l’emploi de la force ou de quelque brusque accident » : il peut s’agir d’un décès volontaire procédant de la volonté de mettre fin à ses jours (suicide), d’une mort provoquée par un accident quelconque, ou d’une mort résultant d’un crime ou d’un délit. En revanche, la « mort suspecte » désigne non pas la mort elle-même, mais les conditions dans lesquelles le décès est intervenu. La mort est donc d’abord suspecte avant d’être violente. Elles peuvent également être concomitantes, Fabrice DEFFERRARD, op cit.

100 Au vu du certificat médical "bleu", il n'y avait pas d'obstacle médico-légal à son inhumation.

101 M....A a été inhumé le surlendemain de son suicide.

102 Sur ce point, notamment: Commission nationale consultative des droits de l'homme. Etude sur les droits de l'homme en prison (propositions).Assemblée plénière, 11 mars 2004, pp 57-58.

103 Il convient désormais de se référer aux nouvelles dispositions de l'article 62-2 CPP.

104 Il s'agit d'un ensemble de droits inspirés de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

105 Ce droit s'accompagne souvent du droit d'accès à un tribunal, sans lequel l'article 6 de la CEDH n'aurait aucun intérêt. Grâce à leur interprétation téléologique, les juges européens ont étendu le contenu de l'article 6 CEDH en y ajoutant le droit au juge. La récente loi du n° 2014-535 du 27 mai 2014 confirme cette tendance.

106 Curieusement, la Constitution française ne garantit pas explicitement les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a donc d’abord fait appel, en 1976, à la catégorie des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », avant de les rattacher à la « garantie des droits » proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 24.

107 CE 20 juin 1913, Tery, Rec., p. 736 et CE Sect. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier. Dès lors que la décision administrative revêt un caractère de gravité suffisante et qu'elle est prise en fonction du comportement de la personne concernée ou de ses activités, l'administration doit respecter ce principe, Rec. p. 133 (D. 1945.110, concl. Chenot, note de Soto ; RD publ. 1944.256, concl. Chenot, note Jèze).

108 Crim. 15 juin 2010, n° 09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 939, obs. J.-F. Renucci ; dans le même sens, V. Cass. crim. 14 avr. 2012, n° 11-86.898, Dalloz actualité, 29 mai 2012, obs. C. Fleuriot.

109 L'article 3 CEDH, résulte d'une création prétorienne et concerne des droits qui ne sont pas expressément garantis par la Cour de Strasbourg. Sur ce point, notamment: F. Sudre, « L'article 3 bis de la Convention européenne des droits de l'homme: le droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine », in Libertés, Justice, Tolérance. Mélanges en homme au Doyen Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004. pp. 1500-1514. Aussi: «Les équivalents de l’article 3 de la Convention européenne dans le système interaméricain des droits de l’homme », C-A. CHASSIN (dir.), La portée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp.23-46.

110 A ce sujet: Delphine Le Drevo, « Placement en cellule de dégrisement, compétence administrative et respect des droits de la défense », Commentaire de l'arrêt Cass. Crim. 8 janv. 2013, n°12-80.465 in Dalloz actualités (pénal), 25 janvier 2013 (http://www.dalloz-actualite.fr). Plus récemment: Cass. crim., 25 févr. 2014, n°  13-81.554 JurisData n° 2014-002946. En l'espèce, la juridiction de proximité a énoncé qu’il n’y avait pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d’un avocat ou d’une personne munie d’un mandat spécial de faire droit à la demande de renvoi formulée par le prévenu.

111 CEDH (5e Sect). 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09 – ADL du 29 avril 2013. Pour une analyse approfondie: Nicolas Hervieu, « Les acquis européens de la protection des détenus à l’épreuve de la casuistique » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 4 novembre 2013 (Lien : http://wp.me/p1Xrup-2jW et [PDF]).

112 V. notamment B. Belda, « L'innovante protection des droits du détenu élaboré par le juge européen des droits de l'homme », AJDA, 2009, p. 406 ; J.-P. Céré, « La mise en conformité du droit pénitentiaire avec les règles pénitentiaires européennes : réalité ou illusion ? », Revue de droit pénal, 2009, p. 111.

113 «  Accusations en matière pénale » au sens des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'« accusation » peut se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale (sur ce point: arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A no 119, avis de la Commission, p. 37, § 31).

114 Au sens de l'article 6 CEDH. Depuis 1976, la Cour définit l’accusation en matière pénale en utilisant trois critères : la qualification juridique donnée aux faits par le droit national, la nature même des faits ou des comportements, la nature et le degré de sévérité de la sanction. Le premier de ces critères se révèle décisif lorsque le droit interne retient la qualification pénale ; dans l’hypothèse inverse, les deux autres critères se relaient pour placer la question dans la sphère pénale. Sur ce point: cedh 18 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas, gacedh, n°23. On se référera également aux arrêts Salduz (27 nov. 2008) et Dayanan (13 oct. 2009) et Brusco c. France du 14 octobre 2010. Sénat. Rapport de Jean-Pierre Michel (sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales. 19 février 2014. p. 3.

115 Adoptée définitivement par le Parlement le 15 mai 2014. Elle a été publiée au Journal Officiel le 28 mai 2014 et est entrée en vigueur le 2 juin 2014, date limite à laquelle devait être transposée la directive précitée, dite "directive B", JORF n°0123 du 28 mai 2014, p. 8864 

116 Il faut toutefois rappeler que c'est d'abord la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qui a profondément réformé le régime de la garde à vue et renforcé de façon importante les droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. Pour une explication, voir : Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Bulletin officiel du Ministère de la justice. NOR : JUSD1412016C. 81 p.

117 Art. 61-1 CPP: "La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; ; 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire".

NOTA : Conformément à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 15, les dispositions du 5° et l'avant-dernier alinéa de l'article, entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Ces dispositions s'appliquent également au cours d'une enquête préliminaire ou une enquête douanière. La nouveauté de ce texte réside dans la notification du droit au silence, comme en matière de garde à vue, et du droit de bénéficier des conseils juridiques.

118 Art. 803-6 CPP: "Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ; 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ; 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ; 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ; 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ; 7° Le droit d'être examinée par un médecin ; 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ; 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté. La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté. Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard".

119 Art. 62 CPP: "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2. Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1".

120 D'une durée maximale de quatre heures.

121 Art. 63-1 CPP version en vigueur au 2 juin 2014. Circulaire du 23 mai 2014, op. cit; p. 3

122 Pascal Combeau, « Responsabilité du fait des services judiciaires et pénitentiaires », in Lexisnexis. Jurisclasseur Administratif, Fasc. 900. 27 décembre 2013. p.3

123 Droit à la vie, droit à un procès équitable, droit au juge, etc...

124 Obligation étatique, pour toute personne privée de sa liberté, de bénéficier des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine, tel que prévu, notamment, par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

125 Ce sont (..) les parties au procès judiciaire ou les personnes visées par la procédure, c'est à dire celles qui demandent ou contre lesquelles est demandée une décision judiciaire (par exemple, Cass. 1ère civ., 25 janv. 2005, n° 02-21.613, Jurisdata n° 2005-026626. Sur ce point, voir: Pascal Combeau, op cit, p.8.

126 "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".

127 L'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire permet également d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de dommage causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Il peut s'agir de "toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi". Sur ce point, voir: Cass. ass. plén., 23 février 2001, n° 99-16. 165, Bolle: jurisdata n° 2001-008318. S'agissant de l'erreur commise par le Ministère public sur les conditions juridiques de l'engagement des poursuites: Cass. 1ère civ., 14 mars 2006, n° 04-15.458: jurisdata n° 2006-032657

128 La faute lourde n’est désormais plus exigée.

129 Sur ce point : Abdoulaye Coulibaly : répartition des compétences en matière de service public de la justice judiciaire in lexisnexis. Jurisclasseur administratif. Cote 03, 2007. Aussi : F. Casorla : dysfonctionnements du service de la justice et responsabilité de l’Etat, la justice séparée in LPA, 12 juillet 2007, p. 4 et s.

130 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du vendredi 23 novembre 1956 N° de pourvoi: 56-11871. Notons toutefois qu’il n’est fait référence qu’aux seuls collaborateurs « occasionnels » de la police judiciaire

131 Modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011-art. 185.

132 Art. 221-6 alinéa 2, cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75000€.

133 C. pén, art. 121-2 al. 3 et 121-3; Cass. Crim. 18 janvier 2000, n° 99-80.318 Cass, crim 2 octobre 2012

Selon la cour de cassation, les organes de la personne morale sont les personnes physiques que celle-ci désigne et mandate pour agir en son nom, c'est-à-dire ses représentants légaux ou statutaires

134 Le terme « caractérisée » est révélateur d’une désinvolture évidente de son auteur. Philippe Conte, Droit pénal spécial, o. cit., p. 51.

135 Voir arrêt Cass, crim. 11 octobre 2011 n°10-87.212 et Cass Crim 11 avr.2012 n°10-86.974.

136 Cass, Soc. 2 oct. 2012 n°11-84.415.

137 L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998 ; Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998.

138 Anguelova et Iliev c. Bulgarie, Req. n° 55523/00, arrêt du 26 juillet 2007, § 93. Cependant, les obligations positives découlant de l’article 2 « [doivent être interprétées] de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif »

139 Bertrand MATHIEU , «  La vie en droit constitutionnel comparé. Eléments de réflexions sur un droit incertain » in RIDC 1998, n° 4, p. 1031.

140 En témoigne l’arrêt « Giuliani et Gaggio c/ Italie » (CEDH, GC, 24 mars 2011, Req. n° 23458/02) à propos des circonstances du décès d’un manifestant lors du sommet de Gênes, le 20 juillet 2001.

141 McCann et autres c. Royaume-Uni, précit.

142 Anguelova c. Bulgarie, n° 38361/97, § 137, Jasinskis c. Lettonie, Req. n° 45744/08, arrêt du 21 décembre 2010, § 72.

143 Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 14 mars 2002, Req. n° 46477/99. L’affaire concernait le meurtre du fils des requérants par un codétenu. Violation de l’article 2 en raison de deux défauts (bien que l’enquête ait rempli la plupart des autres critères d’effectivité) : absence de pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et absence de publicité de la procédure – les requérants n’ayant pu assister que pendant trois jours aux travaux de la commission d’enquête. Voir également l’affaire Seidova et autres c. Bulgarie (Req. n° 310/04, arrêt du 18 novembre 2010), dans laquelle les proches de la victime furent exclus de l’enquête sur la mort de leur époux et père.

144 Par exemple : Kolevi c. Bulgarie (Req. n° 1108/02) arrêt du 05 novembre2009 : impossibilité d’engager des poursuites contre le procureur général soupçonné par la famille d’être l’instigateur du meurtre de la victime et sous le contrôle duquel l’enquête était menée. La Cour a conclu à la violation de l’article 2 dans un certain nombre d’affaires bulgares en raison du recours à la force par la police, ou du caractère ineffectif d’enquêtes et de poursuites concernant des meurtres et des blessures (Anguelova et Iliev c. Bulgarie, arrêt du 26 juillet 2007; Ognyanova et Choban c. Bulgarie, arrêt du 23 février 2006, Anguelova c. Bulgarie, arrêt du 13 juin 2002 : disponibles sur HUDOC. D’après la jurisprudence constante de la Cour, il incombe aux Etats de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures ou sur les décès survenant lorsqu’un individu se trouve en garde à vue (Salman c. Turquie, Req. n° 21986/93, arrêt de Grande Chambre du 27.06.2000, § 99).

145 CEDH, 28 juill. 1998, Ergi c/ Turquie, § 78 ; CEDH, 2 sept. 1998, Yasa c/ Turquie, § 97. ; CEDH, 14 mai 2002, Semsi Önen c/ Turquie, § 86 ; CEDH, 15 janv. 2004, Tekdag c. Turquie, § 75 : disponibles sur HUDOC.

146 CEDH, 24 janv. 2008, Osmanoglu c/ Turquie, § 51.

147 CEDH, 10 avr. 2001, Tanli c/ Turquie, § 146. – CEDH, 13 juin 2002, Anguelova c. Bulgarie, § 112 ; CEDH, 27 juill. 2004, Ikincisoy c. Turquie, § 73 ; CEDH, 13 janv. 2005, Ceyhan Demir c. Turquie, § 105, précit.

148 CEDH, 24 mars 2005, Akkum c. Turquie, § 211. En revanche, un tel renversement de la charge de la preuve n'a pas lieu d'être lorsque le décès est intervenu au cours d'une opération ordinaire de maintien de l'ordre

149 CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, § 91-95. Ainsi, contreviennent à cette obligation l'incertitude existant quant aux faits survenus entre une visite médicale riche en incidents et le placement en cellule ainsi que la contradiction entre les mentions rassurantes de la feuille d'écrou et la réalité des événements ayant eu lieu la nuit du drame. Dans leurs opinions, MM. Costa, Lorenzen et Kovler s'insurgent contre le renversement de la charge de la preuve à quoi équivaut le raisonnement de la majorité consistant à admettre que ce sont bien des coups portés par les policiers qui ont entraîné la mort du fils des requérants, conclusion que rien dans le dossier n'étaie. La Cour n'hésite pas à imputer à l'État l'activité homicide de personnes agissant pour son compte, quand bien même il ne s'agit pas de fonctionnaires publics, les risques liés à l'utilisation de volontaires civils pour l'accomplissement de fonctions de maintien de l'ordre étant expressément soulignés (CEDH, 10 juill. 2001, Avsar c. Turquie, § 414). Il appartient d'ailleurs à l'État de prendre les mesures propres à éviter d'éventuelles usurpations de fonctions.

150 CEDH 16 nov. 2000, Tanribilir c/ Turquie.

151 Sur ce point, on lira particulièrement l’article de Nicolas Hervieu in droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) : "nouveau coup de semonce européen sur la garde à vue et le rôle du parquet français" in La Revue de droits de l’homme. CREDOF, 1er juillet 2013, p.1

152 Nicolas Hervieu, op cit.

1 Il s’agit de la tenue traditionnelle de la plupart des groupes ethniques Amérindiens d’Amazonie.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Thierry Edouard, « Contribution à la clarification du régime juridique de la responsabilité de l’Etat résultant d’un placement en cellule de dégrisement  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 6 | 2014, mis en ligne le 17 novembre 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/970 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.970

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Auteur

Thierry Edouard

Thierry EDOUARD, Docteur en droit public, est chercheur associé au Centre de Recherche sur la Décentralisation Territoriale (CRDT) de l'Université de Reims. Ses travaux portent actuellement sur le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est également Maître de conférences associé à l'Université de la Guyane, où il enseigne le droit depuis 2006. Avocat au barreau de la Guyane, il intervient essentiellement dans le droit des étrangers et le contentieux administratif. 

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