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Théorie politique dans les dialogues bilingues au xive siècle

Public et fonction du Somnium Viridarii ou Songe du Vergier d’Évrart de Trémaugon
Political Theory in 14th century Bilingual Dialogues. Audience and Function of the Somnium Viridarii or Songe du Vergier of Évrart de Trémaugon
Jürgen Miethke
Traduction de Christian Bouchindhomme
p. 275-292

Résumés

Cet article entend examiner la fonction et l’influence des traités de théorie politique bilingues rédigés sous forme de dialogue à la fin du Moyen Âge. Entre autres exemples, l’auteur se concentre sur la compilation du juriste français Évrart de Trémaugon, le Somnium viridarii de 1364-1376, dont une traduction française, le Songe du Vergier, fut commandée par le roi et complétée par l’auteur lui-même entre 1376 et 1378. Ce texte fournit une idée claire du débat qui existait à l’époque sur le rapport entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

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Notes de la rédaction

Traduit de l’allemand par Christian Bouchindhomme.

Texte intégral

1Il ne se passe guère, aujourd’hui, une journée sans qu’un titre ou l’autre de la presse écrite ne nous donne à lire un entretien. Par un jeu de questions et réponses, des dirigeants politiques, des chefs d’entreprise, des artistes ou des savants connus nous livrent leurs points de vue divers et variés sur les problèmes actuels. Le choix d’une telle présentation tient à l’espoir que soit ainsi entretenue l’attention du lecteur. S’adresser à un public au moyen d’une telle technique n’est cependant pas nouveau et n’a pas attendu l’avènement de la presse écrite. Le dialogue et la mise en forme dramatisée existent depuis qu’existe la littérature. Convertir, et en quelque sorte délier, sous la forme d’une conversation dialoguée, une discussion ayant un caractère à la fois synthétique et systématique est de tout temps apparu comme un moyen attrayant de présentation.

  • 1  Carmen Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialoge, 1200-1400, Litera­tur­­historische Studie und Re (...)
  • 2  La présente contribution a pour origine une communication présentée le 17 avril 2012 à l’Universit (...)

2Si les dialogues écrits au Moyen Âge ne sont pas pléthore, le nombre de ceux qui sont parvenus jusqu’à nous n’est pas moins conséquent et significatif. Carmen Cardelle de Hartmann, dans un travail1 mené avec ingéniosité, perspicacité et hauteur de vue, répertorie pour les xiiie et xive siècles – le trop prolifique xve siècle ayant été, à juste titre, écarté – un ensemble d’une centaine de « dialogues latins » représentant à peine 20 % de ce qui a été produit au cours du millénaire de l’histoire médiévale. Je me propose dans ce qui suit2 de traiter d’un exemple particulier de dialogue du xive siècle – le dialogue ayant pour objet la théorie politique – et m’appuierai, pour ce faire, sur les résultats de l’étude de Cardelle de Hartmann, notamment lorsqu’elle établit que le « dialogue » ne constituait pas un type de texte spécifique, mais bien plutôt une forme littéraire pouvant être appliquée à divers types de texte. Ainsi, l’ouvrage qui nous occupera ici – le Somnium Viridarii d’Évrart de Trémaugon – est un traité de théorie politique qui, émanant de la cour du roi de France, eut recours à la forme dialogique afin de susciter l’intérêt du lecteur.

3Les dialogues politiques, à l’époque, sont en effet des entreprises dont l’objet est de prime abord la « publicité », au sens fort et premier du terme ; leur vocation n’est pas de faire entendre la position personnelle d’un auteur, mais de s’adresser à un public. Ils ne résultent pas d’une réflexion spéculative, mais entendent fournir des arguments, et, en particulier dans les situations de décision, présenter au décideur ou à ceux que la décision concerne la manière la plus solide d’étayer ces arguments. Il convient donc aujourd’hui de s’interroger sur la fonction de médium de ces dialogues politiques et sur ce qui était censé former leur public idéal. Je voudrais de cette manière approcher leur fonction sociale en prenant en considération à la fois la situation à partir de laquelle l’auteur a formulé son texte et celle dans laquelle il entendait intervenir. Il nous faut, par conséquent, également nous attacher au public auquel l’auteur pensait lorsqu’il fit le choix d’adopter à son intention la forme du dialogue. Je devrai dans ce cadre me limiter à un choix d’exemples des points de vue.

Un songe à la cour de France. Évrart de Trémaugon (1374-1378)

  • 3  Évrart de Trémaugon, Somnium Viridarii, 2 tomes, éd. Marion Schnerb-Lièvre, Paris, Centre national (...)
  • 4Le Songe du Vergier, édité d’après le Manuscrit Royal 19 C IV de la British Library par Marion Sch (...)

4Le texte dont j’ai choisi de parler est un dialogue célèbre, qui nous est parvenu en deux versions, l’une en langue latine, l’autre en langue vulgaire – or il existe naturellement un lien indissoluble entre un texte voué à la « publicité » et le public visé. De l’auteur français Eberhardus, ou Évrart, de Trémaugon nous ne savons qu’assez peu de choses, mais précisément qu’il composa entre 1374 et 1378 (c’est-à-dire juste avant le Grand Schisme) une vaste compilation d’écrits de théorie politique. Ce qui est singulier pour l’époque, et précoce par rapport à d’autres cas analogues, c’est qu’Évrart s’employa à rendre son texte accessible en deux langues ; dans un délai de deux ans, il transposa son brouillon latin, achevé en 1376 sous le titre de Somnium Viridarii3, et remit la version française, le Songe du Vergier4, au roi Charles V.

  • 5  Dans la mesure où il n’avait pas reçu la licentia docendi à Paris, il ne pouvait délivrer les leço (...)
  • 6  Voir Élisabeth Lalou, « Maître des Requêtes », Lexikon des Mittelalters, op. cit., 6 (1993), p. 14 (...)
  • 7  « Propter negocia carissimi in Christo filii nostri Karoli regis Francorum illustris », ainsi qu’i (...)
  • 8  Quittance du 12 novembre 1377 dans Paris, Bibliothèque de France, Pièces originales 2876, Trémaugo (...)
  • 9 Somnium, op. cit., t. 2, p. 262, §1 : « Suscipite igitur, princeps serenissime, hoc admirandum Som (...)
  • 10Songe, op. cit., t. 2, p. 262, §1 : « Tres souverain et tres redoubté Prince, prenés donques ce me (...)
  • 11  Manuscrit Londres, British Library, Royal C IV, f. 247 : Cest livre nommé le Songe du Vergier est (...)

5Évrart était juriste, ou plus exactement légiste, c’est-à-dire spécialiste du droit romain. Il fit ses études auprès de Jean de Legnano à Bologne, où il fut promu doctor iuris utriusque. À la faculté de droit canonique de l’Université de Paris, il tint des cours magistraux sur les Décrétales5. Le 16 mai 1374 – l’une des rares dates de sa biographie dont on soit absolument certain –, il fut engagé au service de Charles V en qualité de maître des requêtes de l’Hôtel du roi et de consiliarius du Conseil du roi6. Afin de mieux vaquer à ses nouvelles fonctions, Évrart obtint auprès du Siège apostolique une autorisation lui permettant d’engager un remplaçant pour remplir ses obligations d’enseignant à l’université, « pour cause d’affaires (ainsi que le notifia expressément le Pape) auprès de notre fils bien aimé en Jésus-Christ, Charles l’illustre roi des Francs7. » D’une quittance, il ressort qu’Évrart a reçu en 1377 (ce qui dut valoir également pour les autres années) une pension annuelle du trésor royal d’un montant relativement élevé en trois versements (au total 600 livres)8. La nature des « affaires » royales pour lesquelles il était si bien rémunéré apparaît clairement à la fin du Somnium Viridarii9 et de sa version française10. Dans l’exemplaire dédicacé du Songe français, aujourd’hui conservé à Londres, se trouve une notice de la main du roi Charles V où il est mentionné que « … [nous] le fimes compiler, translater et escrire11 ». L’auteur n’a donc pas seulement dédié son œuvre au roi, il l’a aussi composée et traduite sur sa commande.

6Lorsqu’on compare les deux versions, il apparaît bien vite qu’il ne s’agit nullement d’une « traduction » littérale. Les termes de « réélaboration » ou de « transposition » conviendraient mieux pour qualifier la tâche de réarrangement, de développement et d’élagage, à laquelle Évrart dut se consacrer personnellement, du fait du désir du roi et peut-être aussi de la relative circonspection du souverain à l’égard de l’auteur. Il est en tout cas probable en effet que ce soit à la demande de Charles V que des redondances, mais aussi, et surtout, des phrases, des paragraphes et même des chapitres entiers ont été supprimés. Un long développement contre la tyrannie, en particulier, fut largement abrégé afin de désamorcer toute critique éventuelle sur la façon dont le roi de France exerçait le pouvoir.

  • 12  On en trouve un résumé dans J. Krynen, « Aristotélisme et réforme de l’État, en France, au xive si (...)
  • 13The De moneta of Nicholas Oresme and English Mint Documents, édité et traduit par Charles Johnson, (...)

7Notre maître des requêtes a, à l’évidence, fait partie du groupe de savants et d’intellectuels que Charles V avait réuni à sa cour et qui, à sa demande, contribua à un véritable programme de réforme destiné à relever le pays, après les catastrophes militaires de la première et désastreuse phase de la guerre de Cent Ans. Surnommé par ses contemporains « Le Sage », Charles V tenait, en effet, à s’entourer d’intellectuels ayant une formation universitaire, auxquels il demandait notamment de traduire en langue vernaculaire des textes existant dans cette langue savante qu’était alors le latin. L’exemple le plus connu est sans doute la traduction par Nicole Oresme des trois œuvres principales d’Aristote12, qui devinrent ainsi accessibles à un public laïc et non lettré, mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Oresme, d’ailleurs, traduisit lui-même également son De moneta, un traité de jeunesse (écrit en 1356/57) portant sur la désastreuse politique inflationniste du royaume de France de l’époque. Cet opuscule n’incluait certes aucun « dialogue », mais il est manifeste que l’auteur emprunta la voie de la traduction afin de se faire entendre directement de certains notables haut placés à la cour de Charles V13.

  • 14  À ce propos, A. Coville, Évrart, op. cit., p. 17-20, avait déjà rassemblé quelques exemples.

8Tout cela doit être mis en rapport avec la commande du roi à Trémaugon, qui en tant que maître des requêtes de l’Hôtel du roi était chargé de recevoir, examiner et expédier les requêtes présentées au roi. C’est dans ce cadre qu’il lui fut demandé de procéder à la compilation qu’est le Somnium viridarii. Or, il ne pouvait pas se borner à rassembler des textes français, puisque, en la matière, les sources étaient presque exclusivement latines. Il aurait pu lui-même composer un texte en français, mais ce n’était pas ni son objet ni celui de la commande. Juriste praticien, il était rompu aux détails de l’art de gouverner, et c’est en tant qu’expert de ce « particulier » qu’est, selon lui, la pratique de gouvernement qu’il a entendu mettre son expertise au service du roi, laissant, comme il le dit, la théorie et l’universel aux théologiens et aux artistes, dont il était convaincu qu’ils ne pouvaient être entendus par le roi14. C’est à cette fin qu’il s’attela donc à rassembler et mettre en rapport des textes latins dans ce qui allait devenir le Somnium viridarii.

  • 15  Voir à ce propos, l’une des dernières phrases du « Sompnians » (Somnium, op. cit., t. II, p. 275, (...)
  • 16  Voir Jeannine Quillet, La Philosophie politique du Songe du Vergier (1378). Sources doctrinales, P (...)
  • 17  M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 39-298 ; A. Coville (Évrart, op. cit., p. 17-20) ava (...)

9Répétons-le, il ne s’agissait, ni de faire preuve d’originalité, ni d’innover. L’intention était encyclopédique, non critique15 : il convenait seulement de porter à la connaissance du roi Charles V des matériaux déjà existants. C’est là un aspect qu’ont naturellement déjà souligné les spécialistes16. Les passages dus à Évrart de Trémaugon lui-même sont en très petit nombre, tant dans le Somnium viridarii que dans le Songe du Vergier, et proviennent essentiellement de quelques passages, repris littéralement, de trois repetitiones universitaires de Trémaugon17 – ce qui a, d’ailleurs, facilité le travail de l’éditrice dans l’établissement de l’identité de l’auteur.

  • 18  Marcus Tullius Cicero, De re publica librorum sex quae mansuerunt, éd. Konrat Ziegler, Leipzig, Te (...)

10Le choix du titre, Somnium en latin et Songe en français, revient à Évrart lui-même. Comme souvent ses contemporains, il recourut à une forme littéraire qui existait depuis l’Antiquité, au moins depuis le De republica de Cicéron rédigé entre 54 et 51 av. J.-C.18. Ce traité, largement composé sous forme dialoguée et mettant en scène Scipion Émilien – fils de Paul Émile et petit-fils adoptif de Scipion l’Africain – dans une conversation avec des aristocrates à propos du régime politique romain, n’a certes été retrouvé qu’au début du xixe siècle et sous une forme incomplète. Toutefois, son sixième et dernier livre, dans lequel Scipion voit en rêve son ancêtre adoptif l’Africain et son père qui lui révèlent les liens célestes unissant les sphères célestes et l’âme des hommes politiques religieux et vertueux, a eu, grâce à un commentaire de Macrobe (première moitié du ve siècle) une existence autonome sous le titre Somnium Scipionis (« Le songe de Scipion »).

  • 19  Peter Thorau, « Lignano (Legnano), Johannes v. », Lexikon des Mittelalters, op. cit., 5 (1991), p. (...)
  • 20  Nous disposons désormais d’une Editio princeps (Giovanni da Legnano, Somnium, éd. Giulietta Voltol (...)
  • 21  A. Coville, Évrart, op. cit., p. 30.

11En intitulant son livre Somnium (ou Songe), Évrart de Trémaugon s’inscrivait donc dans une tradition réputée. Peut-être a-t-il aussi choisi cette forme en raison de l’intérêt bien connu de son commanditaire, le roi Charles V, pour les rêves et leur interprétation. Le plus probable, cependant, est que Cicéron n’ait été pour Évrart qu’une référence indirecte, relayée à travers son propre maître bolonais, lui-même héritier de la tradition cicéronienne, Jean de Legnano19, qui venait de composer un Somnium au printemps 137220 (que cet ouvrage trouvât à Paris, chez Évrart, un imitateur en moins de deux ans peut constituer par sa rapidité un cas surprenant d’influence littéraire transfrontalière, dont on supposera qu’il s’explique par des liens personnels étroits21).

12En préambule de son traité, Jean de Legnano livrait la vision d’un songe. Devant le trône du pape Grégoire XI, illuminé de cinq étoiles, allégories des cinq vertus, figurent deux reines. À droite la canonica sapientia, à gauche la civilis sciencia, c’est-à-dire les deux droits, canonique et civil. Toutes deux se plaignent de « l’arrogance des artiens bavards », ainsi que des médecins, des mendiants, et des « faux philosophes ». Elles intentent devant le pape, juge suprême de la chrétienté, un procès qui s’insère dans le cadre du conflit des facultés au Moyen Âge. Le Pape les incite à choisir comme auditeurs, parmi les cardinaux, deux juges délégués, devant lesquels deux avocats devront défendre le point de vue des deux reines. Le texte qui suit n’est toutefois pas agencé sous forme de dialogue. L’auteur revient dans sa conclusion à l’idée de songe, à travers le personnage du « Sompnians », le « rêveur ».

13À ce modèle, Évrart emprunte, de manière tout à fait explicite, le récit du rêve et même l’entretien final qu’il reprend presque littéralement ; en même temps, sans le déformer, il l’étend et le remanie. Dans sa version du songe, l’auteur voit paraître, dans un verger fleuri (viridarium), deux dames qui débattent de leur suprématie face à un trône. Il ne s’agit toutefois pas ici des allégories des deux facultés de droit. Évrart voit plus grand. Les allégories représentent la potestas secularis/Puissance seculiere et la potestas spiritualis/Puissance Espirituele, qui se rendent devant le trône du roi de France afin de définir leur rapport de pouvoir. Deux suppléants, un clericus/clerc et un miles/chevalier, présentent leur différend au roi, discussion présentée en cinq cent cinquante-deux chapitres dans le Somnium et en quatre cent soixante-huit chapitres dans le Songe. Que les remarques du chevalier soient, en règle générale, plus pertinentes que celles de son adversaire ne dédit en rien la nature polémique du débat.

14Dans le cadre de ce scénario, le texte du prologue change assez peu de la version de Legnano à celle de Trémaugon, à ceci près quand même que, là où le juriste bolonais adoptait la vision (ancienne) des canonistes affirmant, dans l’unité des compétences papales, la supériorité de la puissance spirituelle sur la puissance temporelle, le juriste parisien, au contraire, axe l’ensemble de sa réflexion sur la compétence du roi. Il fait ensuite se dérouler un échange polémique entre les représentants des deux puissances, le miles et le clericus, pour lequel il emprunte alors à d’autres modèles ; ainsi, dans le premier chapitre, ce sont à peu de choses près les propos des deux interlocuteurs du Disputatio inter clericum et militem qui sont reproduits de manière pratiquement littérale.

  • 22  « Über das Somnium Viridarii. Beitrag zur Geschichte der Literatur über Kirche und Staat im 14. Ja (...)
  • 23  À ce propos, voir J. Miethke, De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der (...)

15Ce court traité n’est qu’un prélude avant le recours à de nombreuses autres sources. Au xixe siècle (1877), Carl Müller avait trouvé une formule évocatrice pour évoquer le Somnium dans son ensemble ; il formait, disait-il, « une mosaïque dont l’unité ne résidait que dans sa dépendance à tant de pièces22 ». Ce qui est trompeur, c’est que l’objectif d’Évrart aurait pu être de fournir un panorama encyclopédique tout en couvrant un champ complet d’argumentation, or cet objectif n’a à l’évidence pas été retenu, et c’est bien d’une « compilation » qu’il faut parler. Cela dit, l’objet de la commande n’était pas autre chose et il n’a jamais été, nous l’avons dit, dans l’intention du juriste parisien de produire une théorie originale. S’il adopta la forme de la controverse, c’est qu’elle présentait le double avantage de rendre plus séduisantes et plus recevables les diverses positions et qu’elle permettait d’agglutiner une quantité considérable de textes latins, surtout du xive siècle (mais aussi des xiiie et xiie siècles), émanant en particulier du milieu universitaire parisien. D’autres œuvres polémiques de l’époque de Philippe le Bel et de Boniface VIII avaient suivi, eux aussi, le modèle de la Disputatio ; on peut citer certains ouvrages de Pierre de Cugnière, de Pierre Bertrand ou de Durand de Saint-Pourçain – tous composés en 1329, à Paris ou à Vincennes, dans le cadre des assemblées convoquées par le roi Philippe VI de Valois23 –, des textes d’Henri de Suse, des traités de Jean de Legnano et de Bartole, d’importantes pièces tirées du Defensor pacis de Marsile de Padoue (1324), certains extraits des Octo quaestiones de Guillaume d’Ockham, ou encore certains des passages du Dialogus de ce dernier.

  • 24  Lydwine Scordia, « Le roi doit vivre du sien », La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles (...)
  • 25Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philo (...)
  • 26  Ainsi, les Somnium/Songe participent à l’histoire de la réception de ce texte politique fondamenta (...)

16Quoique légiste et, en tant que tel, expert en droit civil romain, Évrart ne dédaignait pas l’apport des théologiens : il emprunte ainsi à la Summa theologiae de Thomas d’Aquin, recourt au De regimine principum – miroir des princes composé par Gilles de Rome – et indirectement aux confessions d’Astesanus d’Asti et de Raymond de Peñafort, qu’il connaissait bien sûr en tant que spécialiste de droit canonique. Il emprunte encore aux questions disputées à Paris au xiiie siècle, notamment celles du franciscain Richard de Mediavilla († environ 1307) sur la perception royale des impôts24. Il puise, enfin, dans le Policraticus25 de Jean de Salisbury, traduit en français sur commande royale par le franciscain parisien Denis de Foulechat en 1372, soit deux ans avant la composition du Somnium/Songe26.

  • 27  L’historiographie française a souvent distingué l’auteur et le traducteur pour expliquer les diffé (...)

17Évrart a adapté ces sources, et un certain nombre d’autres, aux exigences formelles de son dialogue, ne les retouchant qu’en de très rares occasions – essentiellement, lorsque des modifications de sens nécessaires au propos l’exigeaient. Il procéda de même lors de sa traduction du Somnium en français, dont les remaniements n’attestent aucun effort supplémentaire de réélaboration27, de sorte que cette volumineuse compilation, si elle parvient dans chacune de ses versions à une certaine uniformité stylistique, ne témoigne encore d’aucune recherche d’unité systématique ou de mise en cohésion des sources.

  • 28  À propos de cet aspect quelque peu négligé par A. Coville, Évrart, voir Georges de Lagarde, « Le S (...)
  • 29  Inclus dans la seule édition critique : Thomas d’Aquin, De regno ad regem Cypri, éd. Hyacinthe Fra (...)
  • 30  L’édition critique du miroir des princes que Francesco del Punta avait entreprise avec son équipe (...)

18Il nous est impossible ici d’entrer dans la substance de la controverse – ce qui supposerait que nous examinions par le menu arguments et raisonnements. Dans la mesure où il entreprend de justifier le pouvoir royal comme plus haute instance ecclésiastique en France, il suffit, à vrai dire, de souligner que l’ensemble de l’ouvrage contribue à l’établissement de ce que l’on désigne comme le « gallicanisme » du Moyen Âge tardif et du début des Temps modernes28. Si l’auteur a rédigé son ouvrage et sa traduction en tenant d’abord compte de son éminent commanditaire et premier lecteur, son lectorat a dépassé de beaucoup les limites de la cour. Le succès du Songe à son époque fut plus qu’honorable. De la version latine, huit manuscrits sont parvenus jusqu’à nous et vingt-trois du Songe français, dont il est, en outre, établi qu’ont existé dix autres manuscrits, disparus ou perdus. Il s’agit donc d’une diffusion importante, même si, au regard de celle de textes plus strictement d’« école » – par exemple le miroir des princes (De regno ad regem cypri) de Thomas d’Aquin, dont on a conservé quatre-vingt-deux manuscrits29, ou bien le De regimine principum de Gilles de Rome, dont on compte, toutes langues confondues, pas moins de trois cent cinquante manuscrits30 –, elle peut paraître limitée. Mais cette très relative modestie du nombre des copies n’en permet pas moins de considérer le Somnium/Songe comme l’un des plus importants traités politiques du Moyen Âge tardif.

19Que notre texte ait bénéficié d’un lectorat dépassant le strict entourage du roi est une certitude. Ainsi la liste des sources qui se trouve dans l’un des manuscrits de la version latine – celui (malheureusement, non retenu par l’éditrice) provenant du Collège de Lisieux de l’Université de Paris (Lisieux, diocèse dont Oresme fut l’évêque jusqu’à sa mort en 1382 !) – témoigne de la réception de l’ouvrage en milieu universitaire. Par ailleurs, certaines copies sont ornées, à l’instar de l’exemplaire du Songe dédié à Charles V, de manière si riche qu’elles ne peuvent avoir été commandées que par des membres de la haute noblesse – qui souhaitaient disposer d’un exemplaire dans leur bibliothèque, soit par intérêt, soit pour faire état de leur attachement à la politique du roi.

  • 31Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, eccle (...)
  • 32  Voir M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 26-29.

20Les années qui suivirent immédiatement la rédaction du Somnium/Songe virent la carrière de Trémaugon se maintenir favorablement. Le maître des requêtes demeura d’abord dans l’entourage du roi, qu’il put servir lors des délégations à Castille et en Italie pendant le Grand Schisme, puis, après le décès soudain de Charles V en 1380, il put enfin accéder à la carrière ecclésiastique qu’il avait tant désirée. Il devint doyen du chapitre de la cathédrale de Chartres, avant d’être promu à l’évêché de Dol en Bretagne (sa région d’origine), lorsque son prédécesseur, Guy de Roye, fut transféré à l’archevêché de Tours31. En revanche, pour autant qu’on puisse en juger, notre juriste n’a guère joui des faveurs de Charles VI, le nouveau roi. En 1384, Évrart entra, comme son frère cadet, Yon (ou Yvon, Yves) qui avait joué un rôle important en tant que capitaine de l’armée royale, dans une période de graves tourments dont ni l’un ni l’autre ne sortirent. Le cadet fut assassiné dans les geôles du duc d’Alençon, prince du sang, et Évrart se trouva confronté à de considérables difficultés financières auxquelles son comportement semble avoir contribué32. Il mourut peu après, probablement en 1386. Ce n’est donc pas sans réserve que l’on peut affirmer que son succès littéraire eut une influence favorable sur sa carrière.

  • 33L’étude prosopographique de Neithard Bulst reste une référence: « Studium und Karriere im königlic (...)

21Le relatif échec personnel d’Évrart reflète les heurs et malheurs propres à la carrière d’un universitaire membre de la cour royale au Moyen Âge tardif33. La proximité du souverain ouvrait bien sûr la voie à une promotion sociale, le plus souvent grâce aux bénéfices ecclésiastiques susceptibles de conduire à l’épiscopat et à de considérables revenus. Mais les liens personnels au monarque demeu­raient toujours précaires. La mort du bienfaiteur, les circonstances politiques liées à la succession, ou un simple chan­gement de conjoncture historique pouvaient conduire à l’impasse. Au mieux, le succès littéraire pouvait contribuer à s’assurer un certain statut, sans le garantir pour une durée indéfinie.

  • 34  Ce qui met en lumière l’existence, souvent négligée, d’une élite sociale « illettrée », mais influ (...)

22Cela tenait à vrai dire entièrement à la situation qui prévalait alors dans le domaine de l’activité littéraire. Les types de production textuelle et leur sphère d’influence étaient encore nettement distingués, et même séparés les uns des autres. La production de textes destinés à l’Université était clairement démarquée de celle, sans cesse toujours plus importante, de textes à usage liturgique ou pastoral, comme de celle d’écrits relatifs à la pratique administrative. Ce n’est que de manière graduelle que la cour royale, la haute et la petite noblesse sont apparues susceptibles de s’intéresser à des ouvrages de teneur plus théorique, laissant entrevoir à leurs auteurs des perspectives de travail plus ou moins permanentes. Les deux textes de Trémaugon dont il a été ici question s’inscrivent dans ce contexte social et culturel qui émerge au xive siècle. Il s’agissait pour l’auteur de rendre accessible à un public (noble) non universitaire une science scolastique de type encyclopédique et ésotérique, d’abord par la traduction de textes étrangers ou classiques en langue vernaculaire, et en gagnant ainsi l’écoute d’une élite sociale non lettrée, car n’ayant pas reçu d’éducation latine34.

23Naturellement, les textes rédigés sous la forme de dialogues plus ou moins longs n’ont constitué qu’une partie de la production littéraire en théorie politique. On recourait en général à cette forme de présentation pour des raisons particulières : à l’occasion d’un conflit politique concret, elle permettait, en effet, de divulguer et de mieux faire passer certaines connaissances et certains arguments – ce qui, chez Évrart de Trémaugon, prit l’aspect d’une discussion encyclopédique. En les structurant au moyen d’un dialogue en langue vernaculaire, l’efficience des positions dont il était fait « publicité » se trouvait amplifiée, en un temps où la seule langue disponible à l’érudition et donc à la rédaction de textes était encore normalement le latin. S’ouvrait ainsi pour les lecteurs et les commanditaires la perspective d’une information générale et exhaustive, rendue possible par l’accès de ceux qui ne fréquentaient pas l’Université aux conclusions (les plus récentes) de la science universitaire.

24Avec la montée en puissance des langues vernaculaires dans tous les secteurs de la production textuelle, ce qui était particulièrement saillant dans le domaine de la littérature dévote et encyclopédique le devint aussi, au xive siècle, dans celui de la théorie politique, donnant lieu à des formes de vulgarisation en langue vulgaire. Cet aspect a sans doute encouragé l’utilisation des langues vernaculaires à des fins « scientifiques », tant et si bien que l’imposante entreprise du Songe du Vergier a pu apparaître comme un projet « français » dès son origine. Qu’un ouvrage tel que le Somnum/Songe, commandé par le roi pour une rédaction en langue vulgaire, ait pu être rédigé, compilé et mené à bien en tout juste quatre ans, tout en s’inspirant d’un autre ouvrage composé hors du royaume seulement deux années plus tôt, constitue bien une preuve de plus de la fécondité de cette conjoncture politico-théorique.

  • 35  D. Quaglioni, « Giovanni da Legnano (†1383) e il Somnium Viridarii », op. cit., p. 145-167, en par (...)
  • 36  Repris de Lucian Hölscher, « Utopie », dans : Otto Brunner †, Werner Conze †, Reinhart Koselleck ( (...)
  • 37Thomas More, Utopia, éd. Edward Surtz, H. H. Hexter, New Haven, CT, Yale University Press (« The Y (...)
  • 38Somnium, « Sompnians », t. II, p. 274, § 19 : « … Si in presentis Sompnii recitacionem defficiam, (...)
  • 39  Les passages déjà mentionnés sont repris dans leur sens général : « Songent », §§ 19-20 (Songe, t. (...)
  • 40  Cette bulle n’a été que tardivement ajoutée aux collections canoniques dans le recueil de Jean XXI (...)

25Martin Luther King fit un « rêve » lors de son combat pour l’intégration des Afro-américains. De même, les « songes » jouent au Moyen Âge tardif (comme l’a bien indiqué Diego Quaglioni en réponse à une observation de Jacques Le Goff35) le rôle, en quelque sorte, de « réserves » préfigurant l’utopie littéraire des temps modernes36 – inaugurée, comme on sait, par un dialogue d’érudits dans la maison de Thomas More37. Dès cette époque, la description d’un songe offrait la possibilité de décrire le présent avec un certain recul, la fiction du songe permettant à l’auteur de se tenir à une distance prudente des événements décrits. Trémaugon exprime cette double perspective de façon tout à fait flagrante à la fin du Somnium38 et du Songe39, lorsque, dans le cadre des commentaires du « Sompnians », il se rallie aux décrets de la bulle Unam Sanctam40 de Boniface VIII et contredit par là même sa propre argumentation sur bien des points essentiels.

26L’auteur pouvait ainsi montrer à quel point le présent était encore loin d’une constitution idéale, sans rendre cet idéal absolument contraignant. Il pouvait ainsi inciter ses lecteurs à combler, par leurs efforts, les déficits de leur situation, accomplissant par là même la tâche essentielle de toute théorie politique : légitimer l’action politique. Contrairement aux utopies modernes, les songes médiévaux n’échafaudaient pas un idéal selon des critères rationnels, mais se situant dans un « nulle part » à venir ; ils se bornaient à décrire leur propre présent ou leur passé de manière normative dans le but d’inciter à l’action politique. Il serait intéressant de comparer dans le détail cette forme d’exhortation à l’action avec d’autres formes également en vigueur au Moyen Âge, mais c’est là plus de matière qu’il n’en faut pour une nouvelle étude.

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Notes

1  Carmen Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialoge, 1200-1400, Litera­tur­­historische Studie und Repertorium, Leiden-Boston, Brill (« Mittellatei­nische Studien und Texte », 37), 2007. Le répertoire comprend soixante-dix-neuf dialogues (rassemblant en partie les textes d’un même auteur sous une même cote) et vingt-trois autres textes (comprenant des « latinisations, des textes désignés comme dialogues par erreur, des textes datés de la période 1200-1400 par erreur, des dialogues disparus »), ce qui donne donc un total de cent deux textes.

2  La présente contribution a pour origine une communication présentée le 17 avril 2012 à l’Université de Zurich, qui reprenait sous une forme abrégée un article plus ambitieux, paru en allemand sous le titre « Politische Theorie in lateinischen und volkssprachlichen Dialogen des 14. Jhs. Publikum und Funktion der Texte » dans le Mittellateinisches Jahrbuch, 48, 2, 2013, p. 229-260.

3  Évrart de Trémaugon, Somnium Viridarii, 2 tomes, éd. Marion Schnerb-Lièvre, Paris, Centre national de la recherche scientifique (« Sources d’histoire médiévale »), 1993-1995. L’éditrice justifie l’attribution de l’œuvre à Évrart de Trémaugon dans son introduction (tome 1, p. xlvii-li), sans aller toutefois jusqu’à faire figurer son nom en couverture. Voir également les nombreuses contributions de Marion Schnerb-Lièvre : « Trémaugon, Évrart de », Lexikon des Mittelalters, Stuttgart, J. B. Metzler, 8 (1997), p. 970-971 ; « Songe du Vergier », Lexikon des Mittelalters, op. cit., 7 (1995), p. 2047-2048 ; « Introduction » à Évrart de Trémaugon, Trois leçons sur les décrétales, éd. avec la collaboration de Gérard Giordanengo, Paris, Centre national de la recherche scientifique (« Sources d’histoire médiévale », 33), 1998, p. 7-18. Voir aussi C. Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialogue, op. cit., p. 629-632 (R 64).

4Le Songe du Vergier, édité d’après le Manuscrit Royal 19 C IV de la British Library par Marion Schnerb-Lièvre, 2 tomes, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique (« Sources d’histoire médiévale »), 1982. Parmi l’abondante littérature, citons les travaux les plus récents : Jacques Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècles, Paris, Gallimard, 1993 ; C. Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialogue, op. cit., p. 629-632 (R 64) ; Antoine Leca, « La souveraineté du peuple dans le Songe du Vergier », Droit prospectif, Revue de la recherche juridique, 15 (1990), p. 137-165 ; Antoine Leca, « La dévolution de la couronne dans le Songe du Vergier (1378) », L’État, La Révolution Française et Italie, Actes du Colloque de Milan, Association française des historiens des idées politiques, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille (« Collection d’histoire des idées politiques », 7), 1990, p. 7-35 ; Antoine Leca, « Le droit roman dans le Songe du Vergier », dans : Jacques Krynen (éd.), Droit romain, ius civile et droit français, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse (« Études d’histoire du droit et des idées politiques », 3), 1999, p. 101-124 ; Diego Quaglioni, « Giovanni da Legnano (†1383) e il Somnium Viridarii : Il sogno del giurista tra scisma e concilio », dans : id. (éd.), ‘Civilis sapientia’ : Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna, Rimini, Maggioli, 1989, p. 145-167 ; id., « La tipologia del Somnium nel dibattito su scisma e concilio », Conciliarismo, Stati nazionali, Inizi dell’umanesimo : atti del XXV Convegno storico internazionale : Todi, 9-12 ottobre 1988, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (« Atti dei convegni dell’Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale. Nuova serie », 2), 1990, p. 97-117; Jenny Stratfort, « The Illustration of the Songe du Vergier and some fifteenth-Century Manuscripts », dans: Godfried Croenen et Peter Ainsworth (éd.), Patrons, Authors, and Workshops, Books and Book Production in Paris Around 1400, Louvain-Paris-Dudley, Peeters (« Synthema », 4), 2006, p. 473-488.

5  Dans la mesure où il n’avait pas reçu la licentia docendi à Paris, il ne pouvait délivrer les leçons solennelles réservées aux maîtres. Voir Alfred Coville, Évrart de Trémaugon et le Songe du Vergier, Paris, Droz, 1933, p. 15 s., 20 s., ou M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 10, où l’on trouve un aperçu de la pratique de l’enseignement à Paris à la fin du xive siècle.

6  Voir Élisabeth Lalou, « Maître des Requêtes », Lexikon des Mittelalters, op. cit., 6 (1993), p. 148.

7  « Propter negocia carissimi in Christo filii nostri Karoli regis Francorum illustris », ainsi qu’il est dit dans la supplique, citée in extenso par A. Coville, Évrart, op. cit., p. 79-80, n° I ; aussi M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 297-298, n° II (voir aussi p. 12). Les deux éditeurs supposent à juste titre qu’avec cette supplique Trémaugon a pu jouir du soutien royal, car les privilèges que le statut juridique de l’Université gardait si jalousement n’ont pas été considérés.

8  Quittance du 12 novembre 1377 dans Paris, Bibliothèque de France, Pièces originales 2876, Trémaugon, n° 7, éd. M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 299 (n° III) (la reproduction dans : A. Coville, Évrart, op. cit., p. 80 [n° II] omet certains mots et prête à confusion). Nicole Oresme toucha le même salaire annuel pendant son travail de traduction d’Aristote.

9 Somnium, op. cit., t. 2, p. 262, §1 : « Suscipite igitur, princeps serenissime, hoc admirandum Sompnium a minimo ex familiaribus pedibus Magestatis vestre humiliter oblatum corrigendum, reformandum ac si visum fuerit, totaliter reiciendum… » Cet encouragement reprend mot pour mot la source tacite de l’auteur, le Somnium de Jean de Legnano.

10Songe, op. cit., t. 2, p. 262, §1 : « Tres souverain et tres redoubté Prince, prenés donques ce merveilleux Songe, lequel je vous presente tres humblement pour le corriger, adrecer et reformer ou pour le regeter de tous poins, se il est avis a Vostre Royal Majesté que il ne soit a recevoir ».

11  Manuscrit Londres, British Library, Royal C IV, f. 247 : Cest livre nommé le Songe du Vergier est a nous Charles, Ve de ce nom roy de France, et le fimes compiler, translater et escrire, l’an mil ccclxxviii Charles R<oy>, cité par M. Schnerb-Lièvre dans Songe, op. cit., t. 1, p. xx.

12  On en trouve un résumé dans J. Krynen, « Aristotélisme et réforme de l’État, en France, au xive siècle » dans : Jürgen Miethke et Arnold Bühler (éd.), Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, Munich, Oldenbourg (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, 21), 1992, p. 225-236. Voir également J. Krynen, L’Empire du roi, op. cit., p. 419-432, note 8).

13The De moneta of Nicholas Oresme and English Mint Documents, édité et traduit par Charles Johnson, Londres-New York, Thomas Nelson & Sons Ltd (« Medieval Texts »), 1956 ; version française : Traictié de la première invention des monnoies de Nicole Oresme, textes français et latin d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, éd. Louis Wolowski, Paris, Lib. Guillaumin, 1864. Voir aussi Claudio Fiocchi, « Consilia fiscali alla corte di Carlo V. Nicolas Oresme et Évrart de Trémaugon », dans : Carla Casagrande, Chiara Crisciani et Silvana Vecchio (éd.), Consilium, Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Florence, Sismel Edizioni del Galluzzo (« Micrologus Library », 10), 2004, p. 217-228.

14  À ce propos, A. Coville, Évrart, op. cit., p. 17-20, avait déjà rassemblé quelques exemples.

15  Voir à ce propos, l’une des dernières phrases du « Sompnians » (Somnium, op. cit., t. II, p. 275, § 20bis) : « Suscipiat igitur dominacionis vestre fulgurosa magestas presens hoc Sompnium, ex quo nisi fallor luce clarius potestis concipere, que et quales sint potestas ecclesiastica et eciam secularis. Et quidquid de hac materia alibi queritur, hic plenisssime invenitur ». Ce passage du Songe (§ 20bis), qui évoque deux phrases du Somnium (p. 291b) de Legnano (la fulgurosa maiestas que nous devons au canoniste italien et qui dédit l’intention encyclopédique) n’est pas abordé.

16  Voir Jeannine Quillet, La Philosophie politique du Songe du Vergier (1378). Sources doctrinales, Paris, Librairie philosophique J. Vrin (« L’Église et l’État au Moyen Âge », 15), 1977, p. 169-171, où elle cite à ce sujet Georges de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, t. V, Paris, 1945, p. 305. Selon ce dernier, le Songe serait « une somme de tout ce qui a pu être dit depuis le début du siècle sur l’autonomie du pouvoir civil et son indépendance à l’égard de la puissance spirituelle » ; en une phrase, le Songe est décrit comme « un miroir des idées politiques de ces temps » (p. 171).

17  M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 39-298 ; A. Coville (Évrart, op. cit., p. 17-20) avait déjà signalé ces textes sans établir le lien avec le Somnium.

18  Marcus Tullius Cicero, De re publica librorum sex quae mansuerunt, éd. Konrat Ziegler, Leipzig, Teubner (« Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana »), 1955, pour le Somnium Scipionis, p. 126-136 ; en latin-français, Cicéron, La République, 2 tomes, texte établi et traduit par Esther Bréguet, Paris, Les Belles Lettres (« Collection des Universités de France – série latine », 4, 6), 1980, pour le « Songe de Scipion », II, p. 111-118.

19  Peter Thorau, « Lignano (Legnano), Johannes v. », Lexikon des Mittelalters, op. cit., 5 (1991), p. 1977-1978.

20  Nous disposons désormais d’une Editio princeps (Giovanni da Legnano, Somnium, éd. Giulietta Voltolina, Maria Consiglia de Matteis et Giorgio D’Ilario, Milan, Banca di Legnano, 2004). Cette nouvelle édition facilite considérablement l’accès au texte (voir la recension de Dieter Girgensohn dans : Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 86 (2006), p. 781). Voir aussi Diego Quaglioni, « Das Publikum der Legisten im 14. Jahrhundert. Die Leser des Bartolus von Sassoferrato », et Helmut G. Walther, « Verbis Aristotelis non utar, quia ea iuristae non saperent. Legistische und aristotelische Herrschaftstheorie bei Bartolus und Baldus », tous deux dans : J. Miethke (éd.) Das Publikum, op. cit., respectivement p. 93-110, en part. p. 99-101, et p. 111-126, en part. p. 111-113. Voir encore Roberto Lambertini, « Audite sompnium meum, Politica e sogno in Giovanni da Legnano », dans : Gabriele Cingolani et Marco Riccini (éd.), Sogno e raconto, archetipi e funzioni, Atti del convegno di Macerate (maggio 2002), Cartografie dell’immaginario, Saggi di letterature comparate, Florence, Le Monnier, 2003, p. 133-121 (l’ouvrage comprend une excellente bibliographie) ; Giulietta Voltolina, « Il Somnium di Giovanni da Legnano », dans : Manlio Bellomo (éd.), Politica e Studium : Nuove prospettive e ricerche, Bologne, Presso Istituto per la Storia dell’Università (« Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna », 10), 2005, p. 139-155. À propos de la datation du manuscrit, voir John MacCall, « The Writings of John of Legnano with a List of Manuscripts », Traditio, 23 (1967), p. 415-437, en particulier p. 424 (n. 18), et p. 435.

21  A. Coville, Évrart, op. cit., p. 30.

22  « Über das Somnium Viridarii. Beitrag zur Geschichte der Literatur über Kirche und Staat im 14. Jahrhundert », Zeitschrift für Kirchenrecht, 14 (1877), p. 134-205, en part. p. 139-152, ici p. 137.

23  À ce propos, voir J. Miethke, De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen, Mohr Siebeck (« Spätmittelalter und Refor­mation », 16), 2000, p. 184-203.

24  Lydwine Scordia, « Le roi doit vivre du sien », La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles), Paris, Institut d’Études Augustiniennes (Collection des Études Augustiniennes, « Série Moyen Âge », 40), 2005, p. 121-132 (l’auteur évoque Astesanus d’Asti et Raymund de Peñafort comme sources possibles de Trémaugon).

25Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII, 2 tomes, éd. Clemens C. I. Webb, Londres, 1909 [nouvelle impression Francfort-sur-le-Main, Minerva, 1965]. Voir aussi la nouvelle édition (encore incomplète), Ioannes Saresberiensis, Policraticus I-IV, éd. K. S. B. Keats-Rohan, Brepols, Turnhout (« Corpus Christianorum, Continuatio medievalis », 118), 1993.

26  Ainsi, les Somnium/Songe participent à l’histoire de la réception de ce texte politique fondamental. Voir sur ce point, Wilhelm Berges, « Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters », Schriften des Reichsinstituts für Ältere deutsche Geschichtskunde, Berlin-Leipzig, Hiersemann (« Monumenta Germaniae Historica », 2), 1938, p. 292 et passim ; Amnon Linder, « The Knowledge of John Salisbury in the Late Middle Ages », Studi medievali, 18 (1977), p. 315-366, ici p. 347 ; Max Kerner, « Johannes von Salisbury im späteren Mittelalter », dans : J. Miethke (éd.), Das Publikum, op. cit., p. 25-47, ici p. 39, avec commentaire à la p. 93.

27  L’historiographie française a souvent distingué l’auteur et le traducteur pour expliquer les différences stylistiques des deux versions. Voir entre autres, A. Coville, Évrart, op. cit., et de façon plus catégorique, J. Quillet, La Philosophie politique, op. cit., p. 13-16. L’éditrice ne partage pas cette interprétation, à juste titre.

28  À propos de cet aspect quelque peu négligé par A. Coville, Évrart, voir Georges de Lagarde, « Le Songe du Vergier et les origines du gallicanisme », Revue des sciences religieuses, 14 (1934), p. 1-33, p. 219-237 ; J. Krynen, L’Empire du roi, op. cit. passim ; aussi Friedrich Merzbacher, « Das Somnium viridarii von 1376 als Spiegel des gallikanischen Staatskirchenrechts », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 73 (1956), p. 54-72 (réédité par Gerhard Köbler, Merzbacher, Recht, Staat, Kirche, Ausgewählte Aufsätze, Vienne-Graz, Böhlau (« Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht », 18), 1989, p. 189-206 ; Jean-Pierre Royer, L’Église et le royaume de France d’après le Songe du Vergier et la jurisprudence du Parlement, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (« Bibliothèque d’histoire du droit et du droit romain », 15), 1969 ; J. Quillet, La Philosophie politique, op. cit.

29  Inclus dans la seule édition critique : Thomas d’Aquin, De regno ad regem Cypri, éd. Hyacinthe François Dondaine, Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, iussu leonis XIII pontificis maximi edita [Editio Leonina], xlii, Rome, Editori di San Tommaso, 1979, p. 425a-431b. Signalons par ailleurs quatre autres « manuscrits détruits » (Dondaine, 431b).

30  L’édition critique du miroir des princes que Francesco del Punta avait entreprise avec son équipe à Pise semble avoir été interrompue. Ses premiers résultats ont tout de même recensé deux cent quatre-vingt-quatre manuscrits pour le texte latin, auxquels il faudrait ajouter soixante-dix-huit témoins des différentes versions en langue vulgaire. Si ces chiffres ont quelque peu évolué depuis, ils donnent néanmoins un aperçu de la diffusion quantitative de ce « bestseller » de la théorie politique médiévale. Pour une description des manuscrits du texte latin, aujourd’hui conservés en Italie, voir Francesco del Punta et Concetta Luna (éd.), Aegidii Romani Opera omnia, I : Catalogo dei manoscritti (1001-1075), De regimine principum, I/11, Florence, Olschki (« Corpus philosophorum medii Aevi, Testi e studi », 12), 1993. En ce qui concerne la réception du texte, citons, en nous limitant aux monographies, en Angleterre : Charles F. Briggs, Giles of Rome’s De regimine principum. Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275-c. 1525, Cambridge, Cambridge University Press (« Cambridge Studies in Paleography and Codicology », 5), 1999 ; pour les traductions françaises : Noëlle-Laetitia Perret, Les traductions françaises du De regimine principum de Gilles de Rome, Parcours matériel, culturel et intellectuel d’un discours sur l’éducation, Leiden-Boston, Brill (« Education and Society in the Middle Ages and Renaissance », 39), 2011.

31Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum [1605], I.2, p. 225 (Dol).

32  Voir M. Schnerb-Lièvre, Trois leçons, op. cit., p. 26-29.

33L’étude prosopographique de Neithard Bulst reste une référence: « Studium und Karriere im königlichen Dienst in Frankreich im 15. Jahrhundert », Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, éd. Johannes Fried, Sigmaringen, J. Thorbecke (« Vorträge und Forschungen », 30), 1986, p. 375-405.

34  Ce qui met en lumière l’existence, souvent négligée, d’une élite sociale « illettrée », mais influente dans l’ordre politique et permet de souligner la différence entre l’illiteratus médiéval et l’illettré ou l’analphabète moderne.

35  D. Quaglioni, « Giovanni da Legnano (†1383) e il Somnium Viridarii », op. cit., p. 145-167, en part. p. 148-150.

36  Repris de Lucian Hölscher, « Utopie », dans : Otto Brunner †, Werner Conze †, Reinhart Koselleck (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Ernst Klett Verlag, t. 6, 1990, p. 733-788.

37Thomas More, Utopia, éd. Edward Surtz, H. H. Hexter, New Haven, CT, Yale University Press (« The Yale Edition of the Complete Works of St. Thomas Morus », 4), 1965.

38Somnium, « Sompnians », t. II, p. 274, § 19 : « … Si in presentis Sompnii recitacionem defficiam, magestas Regia non miretur. Cum eciam sicut hii qui per insaniam a mente translate sunt, non jam res ipsas sed fantasias passionis sue vident, XLVIII di. c. Sicut hii [ = c. 8], sic eciam in sompniis dyabolica suggescione homo sepe alienari contingit a mente, ut non res ipsas, id est ipsam veritatem, sed dyabolice temtacionis videt ymaginem, VI di. c. Testamentum. [§ 20] Sompnium igitur fantasticum recitavi, ipsum disposicioni atque ordinacioni sacrosancte Romane ecclesie penitus relinquendo. Nunc enim excitatus a sompno et vigilans loquor quod illud credo, teneo et firmiter profiteor quod ipsa sacrosancta Romana ecclesia credit, tenet atque profitetur, necnon et illud teneo et credo verum quod ipsa duxit statuendum in una extravaganti que incipit Unam sanctam [ = Extrav. Com. 1.8.1] ».

39  Les passages déjà mentionnés sont repris dans leur sens général : « Songent », §§ 19-20 (Songe, t. II, p. 270-271). L’auteur signifie ici sa volonté de se laisser instruire par une autorité supérieure (Songe, t. II, p. 271) : « Et si prie que nul ne mesdie de ce songe ne si ne le repraigne, jusques a tant que il l’ait parfaittement leü du lonc et tout consideré, et adonques, se il le vault, en aucun pas reprover, je le prie que il m’est pour excuse, car comme dit de soy Monseigneur saint Augustin : Paratus sum ab anniculo edoceri… ».

40  Cette bulle n’a été que tardivement ajoutée aux collections canoniques dans le recueil de Jean XXII, les « Extravagantes communes », Corpus juris canonici, vol. 2 : Decretalium collectiones, éd. E. Friedberg, Graz, Akademische Druck U. Vorlagsanstalt, 1959, 1.8.1, p. 1245-1246. Trémaugon la cite encore comme libre « Extravagante ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Jürgen Miethke, « Théorie politique dans les dialogues bilingues au xive siècle »Revue de l’histoire des religions, 2 | 2014, 275-292.

Référence électronique

Jürgen Miethke, « Théorie politique dans les dialogues bilingues au xive siècle »Revue de l’histoire des religions [En ligne], 2 | 2014, mis en ligne le 01 juin 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rhr/8250 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhr.8250

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Auteur

Jürgen Miethke

Université de Heidelberg
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