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Dossier

« Société universelle des nations » et « sociétés continentales »

Les juristes internationalistes euro-américains et la question du régionalisme européen dans les années 1920
« The Universal League of Nations » versus « Continental Societies ». The Euro-American Legal Scholars and the Debate about European Regionalism in the 1920s.
Jean-Michel Guieu

Résumés

Au lendemain de la Grande Guerre, l’universalisme décevant de la Société des Nations incita les juristes internationalistes à considérer de près la question des ententes régionales comme moyen de fortifier l’organisation genevoise et d’attirer vers elles les nations qui en étaient demeurées à l’écart, tels les États-Unis d’Amérique ou certains pays latino-américains. L’Union panaméricaine fut souvent présentée comme le modèle possible d’une réorganisation de la Société des Nations sur des bases régionales et comme une source d’inspiration pour la constitution d’une future union européenne. Ces discussions que les juristes abordèrent le plus souvent avec prudence, afin de prévenir tout risque d’implosion d’une Société des Nations en voie d’européanisation, culminèrent à la fin des années 1920 autour du projet lancé par Aristide Briand d’Union fédérale européenne.

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Texte intégral

  • 1 Parmi une imposante bibliographie, citons Joseph Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, Cam (...)
  • 2 Mikael Rask Madsen et Antoine Vauchez, « European Constitutionalism at the Craddle. Law and Lawyers (...)
  • 3 On trouvera toutefois d’utiles considérations sur le sujet dans Jean-Luc Chabot, Aux origines intel (...)
  • 4 Bruno Arcidiacono, « La paix par le droit international dans la vision de deux juristes du XIXe siè (...)
  • 5 Emmanuelle Jouannet, Le Droit international-providence. Une histoire du droit international, Bruxel (...)

1La place centrale occupée par le droit dans le processus d’intégration européenne a été bien mise en valeur depuis la fin des années 1980 par les politistes, principalement anglo-saxons, et une abondante littérature a vu le jour sur le rôle de la Cour de justice des communautés européennes dans le développement d’une jurisprudence et d’une ébauche d’ordre juridique européen1. L’attention s’est portée plus récemment sur les juristes eux-mêmes, en privilégiant légitimement la période de l’après 19452. Il n’est pourtant pas inintéressant de rappeler la réflexion produite dès l’entre-deux-guerres par un certain nombre de spécialistes de droit international au sujet du régionalisme européen3, ce dernier étant alors considéré comme un moyen de consolider l’universalisme imparfait de la Société des Nations. L’idée d’institutionnaliser la société européenne n’était toutefois pas nouvelle dans les milieux juridiques, celle-ci ayant déjà circulé dans le dernier tiers du XIXe siècle, à travers notamment les projets européens de deux éminents juristes, celui d’une union fédérative défendu par l’Écossais James Lorimer, et celui d’une organisation d’allure confédérative porté par le Suisse Johann Kaspar Bluntschli4. Mais ces idées étaient demeurées assez marginales dans le débat juridique jusqu’à la Grande Guerre, dans la mesure où elles heurtaient de manière trop frontale la conception absolue de la souveraineté étatique qui était alors au fondement du droit international, un droit dont le caractère européen était a fortiori nettement marqué, tant du point de vue de ses origines que des États auxquels il s’appliquait5.

  • 6 Sur ce thème: Anne-Isabelle Richard, « Competition and Complementarity: Civil Society Networks and (...)

2Au lendemain de la guerre, l’universalité du droit international semblait triompher avec la création de la Société des Nations. Pourtant, la question d’une réorganisation de la jeune organisation internationale sur des bases continentales devait rapidement se poser, et ce projet, dépassant largement les cercles juridiques, culmina à la fin des années 1920 avec la proposition d’Aristide Briand de créer une union européenne sous les auspices de la Société des Nations. Notre étude envisagera donc d’explorer la contribution des juristes internationalistes, européens et américains, à cette question d’une régionalisation de la Société des Nations6, à travers trois moments clés : le début des années 1920 avec les espoirs déçus d’une Société des Nations véritablement universelle, puis le milieu de la décennie caractérisé par un regain d’intérêt pour les solutions régionales face aux difficultés traversées par la SDN, et enfin la fin des années 1920 marquée par un intense débat sur les possibilités de réaliser une union européenne dans le cadre de la SDN.

Le régionalisme éclipsé par l’universalisme

L’avènement d’un droit international « universel » ?

  • 7 Nicolas Politis, « Les transformations du droit international », Revue de droit international, janv (...)
  • 8 Wilhelm G. Grewe, The Epochs of International Law (texte traduit et révisé par Michael Byers), Berl (...)
  • 9 Martti Koskenniemi, « Nationalism, Universalism, Empire : International Law in 1871 and 1919 », p.  (...)
  • 10 Sur l’Institut, on pourra consulter le mémoire d’HDR de Philippe Rygiel, Une impossible tâche ? L’I (...)
  • 11 Institut de Droit international, Session de Rome, résolution du 5 octobre 1921, http://www.idi-iil. (...)
  • 12 Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : Le Rameau et le Glaive. Les militants français p (...)

3Au lendemain d’une guerre mondiale qui avait « profondément troublé les esprits au sujet de la valeur, l’efficacité, l’existence même du droit international7 » et avait vu ses meilleurs spécialistes épouser, au nom du droit, la cause de leur patrie respective, la doctrine internationaliste entra dans une nouvelle période de son histoire, que l’on a qualifiée de « post-classique8 », voire de deuxième naissance du droit international9. En effet, un nouveau droit se développa, plus désireux d’imposer des limites à la souveraineté absolue des États, plus sensible à l’idée des droits de l’individu et à leur protection. Surtout, la création de la Société des Nations constitua une étape décisive dans l’organisation juridique de la communauté internationale. L’Institut de droit international, le plus ancien réseau transnational de juristes internationalistes10, salua donc unanimement sa naissance comme un important progrès « réalisé dans l’ordre politique, juridique et moral11 ». D’ailleurs un certain nombre de professeurs de droit n’hésitèrent pas à rejoindre les rangs des jeunes associations de soutien à la Société des Nations qui cherchaient à diffuser au sein de l’opinion l’idéal du « pacifisme genevois12 ».

  • 13 Alfred Verdross, « Règles générales du droit international de la paix », Recueil des cours de l’Aca (...)
  • 14 N. Politis, « Le projet d’union européenne et la Société des Nations », Revue de droit internationa (...)

4La Société des Nations avait surtout permis, du fait de sa composition, d’élargir la communauté internationale à de nouveaux États, désormais soumis à l’obligation « d’observer rigoureusement les prescriptions du droit international13 ». Ce dernier avait donc gagné en universalité et ne s’appliquait plus seulement, comme au XIXe siècle, aux seuls États souverains faisant partie de la famille des nations civilisées, c’est-à-dire essentiellement aux États d’Europe et d’Amérique. De ce fait, l’idéal universaliste de la SDN semblait avoir complètement éclipsé toute considération de nature européenne : l’idée d’organiser l’Europe était « passé[e] au second plan : on s’était dit que, puisque désormais l’Europe était englobée dans une organisation plus grande, ses fonctions y trouveraient des satisfactions plus promptes et plus complètes14 ».

L’universalisme au défi du « droit international américain »

  • 15 Francis Rey, « L’Institut de Droit international. Session de Grenoble (août-septembre 1922) », Revu (...)
  • 16 Carl Landauer, « A Latin American in Paris: Alejandro Alvarez’s Le droit international américain », (...)
  • 17 Alexandre (sic) Alvarez, Le Droit international américain, Paris, Pédone, 1910, p. 264.

5Or, dès le début des années 1920, le refus du Sénat américain de ratifier le traité de Versailles et par conséquent l’absence officielle des États-Unis à Genève vinrent tempérer l’espoir d’une SDN réalisant promptement sa vocation à l’universalité. L’Amérique latine semblait de surcroît manifester des réticences croissantes : l’Argentine s’était retirée de la SDN dès la Ière Assemblée de 1920, cette dernière n’ayant pas discuté sa proposition d’amendement au Pacte ; puis les années suivantes, ce fut le tour du Pérou et de la Bolivie. À cela s’ajoutait la revendication formulée par un certain nombre de juristes latino-américains de la spécificité d’un « droit international américain ». Ils considéraient, en effet, « qu’en Amérique certaines questions spéciales à ce continent se trouvent posées qui n’existent pas dans les autres parties du monde, que d’autres se présentent sous des aspects particuliers aux États américains, d’où il résulterait des points de vue différents pour la solution des grands problèmes du droit international15 ». Parmi les plus inlassables promoteurs de cette théorie figurait Alejandro Álvarez, juriste et diplomate chilien formé à la faculté de droit de Paris16, qui ne voyait « aucune utilité ni aucune nécessité à ce que les règles du droit international soient universelles ; ce serait se placer à un point de vue très étroit que de vouloir appliquer des règles nées ou posées dans des conditions déterminées à des cas ou situations que l’on ne pouvait prévoir17 ».

  • 18 Paul Fauchille, Traité de droit international public, vol. 1, t. 1, Paris, Rousseau & Compagnie, 19 (...)
  • 19 Georges Scelle, « La troisième Assemblée de la Société des Nations », L’Europe Nouvelle, 7 octobre  (...)
  • 20 G. Scelle, « Ce que nous attendons de l’Assemblée de Genève », La Paix par le droit, août-septembre (...)

6Ces tendances exprimées par certains juristes latino-américains rejoignaient en partie les préoccupations de leurs collègues européens qui étaient prêts à admettre que le droit international devait prendre en compte toutes les « réalités » de la vie internationale et ne plus « se laisser obséder […] par l’idée que toutes les règles doivent avoir un caractère universel : car cela ne saurait exister que si tous les continents étaient dans la même condition, ce qui n’est pas la réalité18 ». Certains juristes, à l’instar de Georges Scelle, se demandaient ainsi ouvertement si l’on n’avait pas commis « une erreur scientifique et une faute de bon sens19 » en imposant à tous les États membres de la SDN les mêmes droits sans tenir davantage compte « des solidarités diverses et plus étroites », si l’on n’aurait pas dû songer « à superposer les unes aux autres des fédérations de plus en plus larges, à compétences hiérarchisées et de plus en plus lâches, au lieu d’aller immédiatement vers une sorte d’unification prématurée des membres de la Société des Nations20 ».

Reconstruire la communauté internationale ?

7Le projet de reconstruire la communauté internationale sur de nouvelles bases, afin de régler la situation des États qui se tenaient à l’écart de la Société des Nations, fut donc soumis dès 1922 à la réflexion des membres de l’Institut de droit international, à l’initiative d’Alejandro Álvarez qui profita de sa qualité de co-rapporteur de la XXVIIcommission, chargée de se livrer à un examen critique du Pacte de la SDN, pour tenter de faire ratifier ses conceptions régionalistes par cet aréopage de juristes distingués. Les réponses à un questionnaire préalablement adressé par la commission à tous les membres de l’Institut semblaient d’ailleurs indiquer qu’une majorité de juristes européens était favorable à la création de groupes continentaux ou régionaux dans le cadre et sous le contrôle d’une Société des Nations universelle, une possibilité que son Pacte avait d’ailleurs nettement exprimée à l’article 21.

  • 21 F. Rey, L’Institut de Droit international. Session de Grenoble (août-septembre 1922), p. 267.
  • 22 Ibid., p. 266.
  • 23 Institut de Droit international, XXVIIe commission, Rapport concernant l’étude critique du Pacte de (...)
  • 24 G. Scelle, Une crise de la Société des Nations. La réforme du Conseil et l’entrée de l’Allemagne à (...)

8Pour sa part, Alejandro Álvarez, avec le soutien d’autres juristes américains, paraissait tenté par des solutions plus audacieuses et alla jusqu’à préconiser la création d’une nouvelle « Association internationale mondiale des États », organisation assez rudimentaire mais ouverte à tous les États justifiant d’une « organisation intérieure solide21 ». Ses statuts reconnaîtraient explicitement le droit pour « les États d’un même continent [de] former des Associations ou des Sociétés internationales à caractère continental ou régional22 ». Ainsi, la nouvelle organisation serait à même d’« établir une liaison entre les deux grandes organisations internationales existantes, la Société des Nations et l’Union panaméricaine » auxquelles elle se superposerait, « tout en laissant à chacune son autonomie propre23 ». Il est vrai que, depuis la fin du XIXe siècle, le panaméricanisme avait connu une nouvelle vigueur sous l’impulsion des États-Unis, prenant la forme de conférences régulièrement organisées, depuis celle tenue à Washington en 1889-1890. Mais cette « Union panaméricaine », ainsi qu’elle avait été baptisée en 1910, possédait un caractère assez souple et constituait « surtout un procédé de coopération bénévole juridico-économico-sociale24 », selon la formule du juriste français Georges Scelle.

  • 25 F. Rey, L’Institut de Droit international. Session de Grenoble (août-septembre 1922), p. 268.

9Accepté comme base de discussion, le projet d’Álvarez fut toutefois largement amendé par ses collègues de la XXVIIe commission afin de limiter les compétences de la nouvelle association internationale aux seules questions d’intérêt mondial ou intercontinental et de restreindre sa mission à l’établissement d’une « liaison entre la Société des Nations, l’Union panaméricaine et les États qui ne font pas partie de l’un ou de l’autre de ces groupements25 ». Finalement, quelques semaines plus tard, la commission se ravisa, ne se sentant plus très mûre pour des innovations aussi hardies, et décida de retirer ce projet de l’ordre du jour de l’Institut car il risquait trop sûrement de nuire à une Société des Nations dont la popularité était assez médiocre.

  • 26 Nicolas Politis, « Le mouvement paneuropéen et la Société des Nations », Journal de Genève, 23 nove (...)

10Toutefois, l’évolution de la SDN autour des années 1925-1926 allait de nouveau poser la question du régionalisme, les faits semblant alors démontrer la nécessité grandissante de « descendre des hauteurs des formules universelles aux réalités des formules régionales26 ».

Le régionalisme au secours d’un universalisme incertain ?

Une européanisation de fait ?

  • 27 Alejandro Alvarez, « Pour une réorganisation de la Société des Nations », Le Temps, 15 octobre 1925 (...)
  • 28 Marcel Sibert, « La sécurité internationale et les moyens proposés pour l’assurer de 1919 à 1925 », (...)
  • 29 José Ramón de Orúe y Arregui, « La Sociedad de Naciones y eus actuales problemas. Universalismo e i (...)

11Suite au refus de la Grande-Bretagne de ratifier le « Protocole de Genève », adopté en 1924 et destiné à préciser les mécanismes du Pacte, les espoirs de placer la paix de l’Europe sous la garantie d’un pacte universel semblèrent presque ruinés et l’idée « qu’il fallait procéder par étapes en commençant par des pactes de caractère régional27 » gagna du terrain. C’est pourquoi les juristes internationalistes accueillirent plutôt favorablement les accords de Locarno signés en octobre 1925 par l’Allemagne, la France et la Belgique, avec la garantie de l’Angleterre et de l’Italie. Marcel Sibert se réjouit que « l’Europe ait enfin compris qu’elle devait ne compter que sur elle-même et s’organiser elle-même28 ». Mais l’Espagnol José Ramón de Orúe y Arregui déplora que « le sain esprit universaliste [ait été] mis en déroute par le particularisme le plus décentralisateur29 ». Ces accords conclus entre grandes puissances européennes et en marge de la Société des Nations avaient, en effet, de quoi inquiéter les plus ardents partisans de la SDN.

  • 30 G. Scelle, « La crise de la SDN », La Dépêche, 18 mai 1926, p. 1.
  • 31 G. Scelle, Une crise de la Société des Nations. […], p201.
  • 32 Archives de la SDN (Genève), Papiers Politis, Box 215, manuscrit d’une conférence, [s.d.], p. 16.
  • 33 G. Scelle, « La crise de la SDN » […], p. 1.

12D’ailleurs la période de « torpeur languide et fiévreuse à la fois30 » que semblait connaître l’institution genevoise s’accentua avec le départ du Brésil de la SDN, le 14 juin 1926, celui-ci n’ayant pu obtenir, dans le contexte de la candidature allemande à la SDN, un siège permanent au Conseil. « La Société des Nations actuelle », écrivit alors Georges Scelle, « paraît traverser une phase de rétrécissement, de repliement sur soi-même, et tendre à n’être plus guère qu’un groupement européen31 ». Il n’était effectivement pas douteux aux yeux de bon nombre d’observateurs que l’institution s’était engagée dans la voie d’une européanisation de fait et qu’elle avait « glissé peu à peu du plan universel au plan européen : les principaux problèmes dont elle s’occupe, tels le désarmement et la sécurité, intéressent plus l’Europe que les autres parties du monde et ne semblent pouvoir être pratiquement réglés que sur la base d’un régionalisme continental32 ». Cette constatation devait-elle conduire à une réforme de la Société des Nations et à sa reconstruction sur des bases régionales ? L’« erreur de l’uniformité centralisatrice33 » que dénonçait vigoureusement Georges Scelle ne devait-elle pas aboutir à une nécessaire « décentralisation » de l’institution genevoise ?

Décentraliser la Société des Nations

  • 34 Miroslas Gonsiorowski, Société des Nations et problème de la paix, tome 1, Paris, Rousseau et Cie, (...)
  • 35 Ibid., p. 319.
  • 36 G. Scelle, « La crise de la SDN » […], p. 1.
  • 37 G. Scelle, Une crise de la Société des Nations. […], p. 252.
  • 38 N. Politis, Le Mouvement paneuropéen, art. cité, p. 1.

13Le juriste polonais Miroslas Gonsiorowski était convaincu qu’à l’instar des États composés de populations hétérogènes et possédant de vastes territoires, « l’idée de la décentralisation » devait s’imposer à la SDN « comme une nécessité absolue34 », afin de tenir compte des affinités qui unissent certains peuples et « permettent de créer un groupe de nations qui se sentent solidaires, qui veulent poursuivre ensemble un but commun35 ». Scelle appelait ainsi à distinguer « entre la Société des Nations universelle et les sociétés particulières continentales ou autres qu’elle recèle en elle-même36 », la SDN devant « épouser toutes les complexités de la société de fait universelle37 ». Loin de contrecarrer sa vocation à l’universalité, l’union de l’Europe « en facilitera[it] la réalisation », selon Nicolas Politis, « en favorisant l’adhésion des grands pays qui actuellement se méfient de la SDN, parce que, précisément, ils voient en elle un organisme trop européen38 ».

  • 39 Union juridique internationale [UJI], Séances et travaux, 1926, p. 288.
  • 40 Ibid., p. 179.

14En juin 1926, l’Union juridique internationale, réseau (d’inspiration française) de spécialistes de droit international, se rallia nettement à la thèse du régionalisme et vota une résolution qui déclarait que « pour mieux réaliser sa vocation à l’universalité, la Société des Nations pourrait déléguer l’accomplissement de telle ou telle de ses tâches, dans une région ou sur un continent déterminé, aux organes qui y seraient établis39 ». Le juriste chilien Alejandro Álvarez avait de nouveau été à l’origine de ce débat, plaidant la nécessité d’une révision du Pacte de la SDN afin d’établir une liaison entre la Société des Nations et l’Union panaméricaine, et arguant du fait que « les États du Nouveau Monde ne [voulaient] pas se mêler des affaires de l’Europe et des autres continents et [qu’]ils se refus[ai]ent à ce que les États de ces continents se mêlent des leurs. Par contre, ils [étaient] tout disposés à coopérer avec ces continents et spécialement avec l’Europe dans les affaires d’intérêt mondial40 ».

15Les juristes les plus convaincus de la nécessité du régionalisme européen n’allaient d’ailleurs pas hésiter à rejoindre les rangs des principales associations pro-européennes qui fleurissaient en cette seconde moitié des années 1920. Georges Scelle devint ainsi le vice-président du Comité français de l’Union douanière européenne, Walther Schücking le vice-président du Comité fédéral de coopération européenne, dont les comités nationaux regroupaient un certain nombre juristes célèbres : Hans Kelsen et Alfred Verdross en Autriche, Joseph Barthélemy, Jules Basdevant et Louis Le Fur en France, Nicolas Politis en Grèce, etc. Ce dernier joua également un rôle important au sein de l’Union paneuropéenne, présidée par l’aristocrate cosmopolite Richard Coudenhove-Kalergi.

Le risque d’une dislocation de la SDN

  • 41 M. Gonsiorowski, Société des Nations et problème de la paix, p. 321.
  • 42 Giorgio Del Vecchio, « La Société des Nations au point de vue de la philosophie du droit internatio (...)

16De nombreux juristes se méfiaient néanmoins d’un continentalisme trop systématique, car « cette solution est trop mécanique, et dans un grand nombre de cas elle peut ne pas correspondre aux réalités de la vie41 ». Le juriste italien Giorgio Del Vecchio faisait valoir l’importance des liens qui unissaient les continents entre eux et le fait que l’Europe ne pouvait se retrouver « isolée dans la solution des problèmes concernant l’organisation politique et économique du monde. La civilisation moderne ne peut se décomposer. Les progrès matériels et moraux accomplis par elle ont déterminé entre les nations, sur des bases effectives et complexes, une solidarité intercontinentale de fait42 ». Walther Schücking dénonçait pour sa part les risques que ferait courir à la paix mondiale un continentalisme trop strict :

  • 43 Walther Schücking, « Le développement du Pacte de la Société des Nations », RCADI, n20, 1927, p.  (...)

« Il pourrait y avoir à grouper les États par continents, ce danger que ces groupes ne fassent sauter l’unité de la SDN et qu’ils ne se tournent hostilement les uns contre les autres43. »

17Il était donc indispensable que toutes ces ententes régionales soient conclues dans le cadre de la Société des Nations et placées sous son étroit contrôle.

  • 44 Ibid., p. 247.

« L’unité fondamentale de la Société des Nations et du droit international [devait] être maintenue par une répartition des compétences et un contrôle central sur la politique et l’activité des différents groupements44. »

  • 45 Charles de Visscher, « La codification du droit international », RCADI, n6, 1925, p. 451.
  • 46 UJI, p. 238-239.

18Cette réorganisation de la Société des Nations ne devait surtout pas compromettre l’unité fondamentale du droit international, qui devait rester, selon la formule du juriste belge Charles de Visscher, « l’idéal vers lequel nous conduisent à la fois la solidarité croissante de toutes les nations et ces principes fondamentaux de justice qui sont la base immuable du droit international45 ». « N’abandonnons pas l’idée d’universalité », prévenait également le Français Ferdinand Larnaude, « tout à fait opposé à l’idée de particulariser le droit et aussi les organisations qui correspondent à la satisfaction des besoins internationaux46 ».

Les juristes et le plan Briand d’union fédérale européenne

Une communauté juridique partagée vis-à-vis du projet français

19La proposition lancée à la tribune de la SDN le 5 septembre 1929 par le président du Conseil et ministre français des Affaires étrangères Aristide Briand, de créer « une sorte de lien fédéral » entre les nations européennes, fut une nouvelle occasion pour les juristes européens d’approfondir leur réflexion sur le régionalisme continental, tout particulièrement après la publication, le 1er mai 1930, du Mémorandum sur l’organisation d’un régime d’union fédérale européenne qui précisait les intentions françaises.

  • 47 G. Scelle, « Essai relatif à l’Union européenne », RGDIP, 1931, p. 11.
  • 48 Boris Mirkine-Guetzevitch et G. Scelle, L’Union européenne, Paris, Delagrave, 1931, p. 28.

20Les juristes réservèrent, en effet, un accueil assez mitigé à ce texte, y compris les juristes français qui, il est vrai, n’avaient nullement été associés par le Quai d’Orsay à sa préparation. Ils lui reprochèrent de parler un langage juridique fort peu rigoureux, accumulant un grand nombre de « phrases ambiguës », de « passages mal venus », d’« affirmations hasardeuses », de « contre-vérités » répondant à des préoccupations essentiellement diplomatiques47, telles cette volonté de concilier l’idée de souveraineté absolue des États et l’idée de fédération européenne, qui représentait pour Georges Scelle « une impossibilité logique et juridique48 ».

21Pour leur part, les juristes issus des pays hostiles au règlement de la paix de 1919-1920 eurent toutes les difficultés à envisager une union européenne qui risquait de figer des frontières qu’ils tenaient pour injustes. Ainsi le Hongrois Francis Deák, jeune professeur assistant à la faculté de droit de l’université de Columbia, souligna que l’Europe ne pouvait s’unir qu’à la condition d’une réelle égalité entre les nations :

  • 49 Francis Deák, « Can Europe Unite ? », Political Science Quarterly, n46/3, septembre 1931, p. 428- (...)

« Les concepteurs du plan de fédération européenne auraient dû réaliser, dans l’atmosphère de Genève, plus d’une décennie après l’hystérie de 1919, qu’il subsiste toujours certaines erreurs fondamentales et injustices solides, qui ne sont pas propices au développement d’une communauté d’intérêt et d’un sentiment de solidarité49. »

  • 50 G. Scelle, « La Xe Assemblée de la Société des Nations », Revue politique et parlementaire, 10 octo (...)
  • 51 J. R. de Orúe y Arregui, « Le régionalisme dans l’organisation internationale », RCADI, n° 53, 1935 (...)

22Plus généralement, dans la continuité de leurs réflexions des années 1920, les spécialistes de droit international redoutaient qu’un régionalisme européen trop affirmé soit particulièrement nuisible à la Société des Nations. Toutes les grandes puissances du Conseil étant en effet européennes (à l’exception du Japon), on pouvait raisonnablement se demander si l’organisation européenne n’aboutirait pas « à vider la SDN de toute sa substance, et par conséquent à rejeter implicitement de son sein les éléments extra-européens de l’organisation genevoise50 ». Il était donc nécessaire de placer l’union européenne, comme toutes les ententes régionales, « sous les auspices et le contrôle de Genève, avec un critère d’ample subordination51 », ainsi que le réclamait José Ramón de Orúe y Arregui.

L’Amérique, un modèle pour l’Europe ?

23Les juristes refusaient donc de se laisser abuser par la formule des « États-Unis d’Europe » qu’une grande partie de l’opinion avait tendance à utiliser pour caractériser le projet Briand. Ils n’étaient, en effet, guère enclins à voir dans les États-Unis d’Amérique une source d’inspiration pour l’Europe, même si certains juristes nord-américains, à l’image de James Brown Scott, n’hésitaient pas à inviter leurs collègues du vieux continent à considérer l’expérience nord-américaine :

  • 52 James Brown Scott, « American Background to Briand’s Vision of a United Europe », The American Jour (...)

« On ne doit pas oublier l’Amérique lorsque l’on songe à un rapprochement, certes lâche, entre les nations d’Europe. […] Ce qu’un groupe d’États a accompli, un autre peut également en être capable, même s’il s’agit d’un degré moindre et différent52. »

  • 53 Yves de La Brière, « L’Union continentale européenne », Revue de droit international et de législat (...)
  • 54 G. Scelle, « Les États-Unis d’Europe. Le point de vue juridique », Le Monde Nouveau, mars 1930, p.  (...)

24En réalité, cette analogie avec l’Amérique apparaissait au juriste français Yves de La Brière comme « deux fois fallacieuse, et parce qu’il n’existe pas d’États-Unis du continent américain, et parce que celle des puissances américaines qui porte le nom d’États-Unis d’Amérique ne saurait aucunement être considérée comme un exemple imitable pour la communauté actuelle des puissances européennes53 ». L’Europe n’était pas encore mûre pour s’acheminer vers un État fédéral, qui ne pourrait intervenir « qu’à la suite d’une longue période historique54 ». C’est donc davantage le modèle de l’Union panaméricaine que les juristes européens acceptaient de retenir de l’exemple américain, la future union européenne devant, dans leur esprit, fonctionner de manière la plus souple possible. Mais ils éprouvaient toutefois certaines difficultés à en imaginer plus précisément les contours juridiques.

Une construction nécessairement prudente et limitée

  • 55 B. Mirkine-Guetzevitch et G. Scelle, L’Union européenne, p. 9.
  • 56 Ibid., p. 26.
  • 57 Joseph Barthélemy, « Le problème de la souveraineté des États et la coopération européenne », Revue (...)
  • 58 UJI [juin 1930], p. 63.

25Boris Mirkine-Guetzevitch et Georges Scelle n’hésitaient d’ailleurs pas à professer une certaine prudence, assurant que « tout plan précis d’organisation européenne apparaît d’autant plus chimérique ou irréel qu’il est plus détaillé55 ». Ils s’en remettaient plus sûrement à l’évolution naturelle de la vie sociale : prenant appui sur les diverses unions ou associations d’États constituées par le passé, ils affirmaient que « la plupart du temps ces combinaisons apparaissent d’abord dans la réalité politique, dans les faits, et ce n’est qu’ensuite que les juristes édifient les doctrines56 ». Cette prudence était largement partagée par tous les juristes qui s’efforçaient de réfléchir aux possibles institutions d’une future organisation européenne. Joseph Barthélemy considérait que « tous les commencements sont petits. […] À vouloir brusquer les choses, on compromettrait toute l’entreprise57 ». Ferdinand Larnaude réclamait pareillement que l’on commençât « petitement », en ajoutant que « qui trop embrasse mal étreint58 ».

  • 59 G. Scelle, « Anticipations d’ordre juridique sur l’éventuel fédéralisme européen », L’Europe Nouvel (...)
  • 60 J. Barthélemy, « Le problème de la souveraineté des États […] », art. cit., p. 437.

26L’union européenne pouvait donc ressembler à ses débuts, selon Georges Scelle, à « une conférence diplomatique analogue à “l’assemblée des représentants” d’abord conçue dans les premiers projets wilsoniens comme l’organe unique de la SDN. Organe unique, avec les éléments de secrétariat ou de commissions techniques nécessaires59 ». Joseph Barthélemy évoquait pour sa part « un organisme pré-organisé, existant antérieurement à la naissance des besoins qu’il aurait à satisfaire. Les délégués seraient désignés à l’avance, tout prêts à se réunir, soit pour examiner un problème né et actuel, soit périodiquement pour étudier l’ensemble de la situation européenne. […] La permanence de l’organisation serait affirmée par l’existence d’[…] un Secrétariat60 ». Surtout, les décisions devraient être prises à l’unanimité :

  • 61 Ibid.

« Chaque État, pour chaque décision, ne pourra être obligé que par son propre consentement61. »

  • 62 UJI [juin 1930], p. 195-204.
  • 63 [Anonyme], « Un projet d’union fédérale européenne », Le Temps, 31 août 1930, p. 1-2.
  • 64 Marie-Renée Moutou, « La Société des Nations et le Plan Briand d’Union européenne » dans Antoine Fl (...)

27À l’été 1930, l’Union juridique internationale s’empara de nouveau de la question du régionalisme. Alejandro Álvarez, Albert de Lapradelle, Yves de La Brière, Nicolas Politis, Louis Le Fur et Henri Truchy essayèrent de clarifier les contours juridiques des institutions européennes définies par le Mémorandum français et mirent au point un « Projet d’union internationale européenne » en XXI articles, principalement inspiré de l’Union panaméricaine et du Pacte de la Société des Nations. Le conseil européen serait composé de cinq membres de droit (Allemagne, Empire britannique, Espagne, France et Italie), de trois membres élus pour trois ans, et de membres représentant les unions régionales infra-européennes, principale originalité du projet. Les décisions seraient prises à l’unanimité au conseil et à l’assemblée, sauf dans les matières réglementaires où seule une majorité qualifiée des 4/5e des présents serait requise62. Néanmoins, ce texte était décevant du point de vue institutionnel, car il était, à l’image du Mémorandum français, une imitation des rouages de la SDN, bien qu’il proclamât dans le même temps que l’Union européenne, basée à Genève, ne devait pas dupliquer l’œuvre de la SDN. Le document de l’Union juridique internationale fut publié le 30 août 1930, à la veille de l’Assemblée générale de la SDN qui devait précisément débattre de la proposition française. Il figura ainsi en première page du Temps63 et fit l’objet de nombreux commentaires les jours suivants, dont celui du Bureau international du Travail qui désapprouvait la création d’unions continentales au sein de la Société des Nations64.

Conclusion

  • 65 Julie Bailleux, « Comment l’Europe vint au droit. Le premier congrès international d’études de la C (...)

28Force est donc de constater, pour conclure, que la question du régionalisme occupa, tout au long des années 1920, une place non négligeable dans l’esprit de bien des juristes internationalistes. L’universalisme décevant de la Société des Nations les incita, en effet, à considérer la question des ententes régionales avec un intérêt tout particulier, dans la limite toutefois des nuisances qui pourraient être occasionnées à la jeune organisation internationale par un continentalisme trop affirmé. Le régionalisme, notamment européen, n’était acceptable que dans la mesure où il pouvait constituer un moyen de fortifier l’universalisme de la Société des Nations sans remettre en cause l’unité du droit international. Il est d’ailleurs intéressant de repérer une relative continuité de ces débats au sein des milieux juridiques jusque dans les années 1950, époque à laquelle le régionalisme européen était devenu une réalité tangible par la création des premières communautés européennes : ainsi, lorsqu’en 1957 se tint à Stresa un grand congrès international d’études sur la jeune Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), les spécialistes de droit international invités à se prononcer sur sa nature juridique refusèrent de penser un droit européen supranational autonome en rupture avec la tradition juridique et donc de sortir la CECA de l’orbite du droit international. Le « droit européen » n’allait être au départ qu’une doctrine élaborée par les « juristes maisons » des Communautés européennes65.

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Notes

1 Parmi une imposante bibliographie, citons Joseph Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 ; Karen J. Alter, Establishing the Supremacy of European Law, Oxford, Oxford University Press, 2001. Pour une approche historique : Bill Davies et Morten Rasmussen (éd.), Towards a New History of European Law, Contemporary European History, n21/3, 2012, p. 305-475.

2 Mikael Rask Madsen et Antoine Vauchez, « European Constitutionalism at the Craddle. Law and Lawyers in the Construction of a European Political Order (1920-1960) » dans Alex Jettinghoff, Harm Schepel (éd.), In Lawyers’ Circles. Lawyers and European Legal Integration, La Haye, Elzevir reed, 2005, p. 15-34 ; Antonin Cohen, « L’Europe en Constitution. Professionnels du droit et des institutions entre champ académique international et “champ du pouvoir européen” » dans A. Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Riutort (éd.), Les Formes de l’activité politique. Éléments d’analyse sociologique 18e-20siècle, Paris, PUF, 2006, p. 297-315 ; A. Cohen et M.R. Madsen, « “Cold War Law”: Legal Entrepreneurs and the Genesis of a European Legal Field (1945-1965) » dans Volkmar Gessner et David Nelken (éd.), European Ways of Law: towards a European Sociology of Law, Oxford, Hart Publishing, 2007 ; A. Cohen et A. Vauchez, « Introduction: Law, Lawyers and Transnational Politics in the Production of Europe », Law & Social Inquiry, n32/1, 2007, p. 75-82; A. Vauchez, L’Union par le droit. L’invention d’un programme institutionnel pour l’Europe, Paris, Presses de Sciences-Po, 2013.

3 On trouvera toutefois d’utiles considérations sur le sujet dans Jean-Luc Chabot, Aux origines intellectuelles de l’Union européenne : l’idée d’Europe unie de 1919-1939, Grenoble, PU de Grenoble, 2005, p. 126 sv. [réédition d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université de Grenoble en 1978] ; Guillaume Sacriste et A. Vauchez, « Le plan Briand d’Union fédérale européenne ou l’impossible autonomie du constitutionnalisme européen des années 1920 » dans Gilles Pécout (éd.), Penser les frontières de l’Europe du XIXe au XXe siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2004, p. 137-158.

4 Bruno Arcidiacono, « La paix par le droit international dans la vision de deux juristes du XIXe siècle : le débat Lorimer-Bluntschli », Relations internationales, n149, 2012/1, p. 13-26.

5 Emmanuelle Jouannet, Le Droit international-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 311 sv.

6 Sur ce thème: Anne-Isabelle Richard, « Competition and Complementarity: Civil Society Networks and the Question of Decentralizing the League of Nations », Journal of Global History, n7, 2012, p. 233-256.

7 Nicolas Politis, « Les transformations du droit international », Revue de droit international, janvier-mars 1927, p. 57.

8 Wilhelm G. Grewe, The Epochs of International Law (texte traduit et révisé par Michael Byers), Berlin-New York, De Gruyter, 2000, p. 581 sv.

9 Martti Koskenniemi, « Nationalism, Universalism, Empire : International Law in 1871 and 1919 », p. 3, www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/Columbia %200405.pdf (15 juillet 2013).

10 Sur l’Institut, on pourra consulter le mémoire d’HDR de Philippe Rygiel, Une impossible tâche ? L’Institut de Droit International et la régulation des migrations internationales 1870-1920, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2011, http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/76/54/PDF/IDIMIG.pdf (15 juillet 2013).

11 Institut de Droit international, Session de Rome, résolution du 5 octobre 1921, http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1921_rome_02_fr.pdf (15 juillet 2013).

12 Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : Le Rameau et le Glaive. Les militants français pour la Société des Nations, Paris, Presses de Sciences-Po, 2008.

13 Alfred Verdross, « Règles générales du droit international de la paix », Recueil des cours de l’Académie de droit international [RCADI], n30, 1929, p. 319.

14 N. Politis, « Le projet d’union européenne et la Société des Nations », Revue de droit international, 1930/3, p. 2.

15 Francis Rey, « L’Institut de Droit international. Session de Grenoble (août-septembre 1922) », Revue générale de droit international public [RGDIP], 1923, p. 261.

16 Carl Landauer, « A Latin American in Paris: Alejandro Alvarez’s Le droit international américain », Leiden Journal of International Law, n19, 2006, p. 957-981 ; Liliana Obregón, « Noted for Dissent: The International Life of Alejandro Álvarez », Leiden Journal of International Law, n19, 2006, p. 983-1016.

17 Alexandre (sic) Alvarez, Le Droit international américain, Paris, Pédone, 1910, p. 264.

18 Paul Fauchille, Traité de droit international public, vol. 1, t. 1, Paris, Rousseau & Compagnie, 1922, p. 39.

19 Georges Scelle, « La troisième Assemblée de la Société des Nations », L’Europe Nouvelle, 7 octobre 1922, p. 1257.

20 G. Scelle, « Ce que nous attendons de l’Assemblée de Genève », La Paix par le droit, août-septembre 1921, p. 274.

21 F. Rey, L’Institut de Droit international. Session de Grenoble (août-septembre 1922), p. 267.

22 Ibid., p. 266.

23 Institut de Droit international, XXVIIe commission, Rapport concernant l’étude critique du Pacte de la Société des Nations, par Alejandro Alvarez, rapporteur, Paris, PUF, s. d., p. 93.

24 G. Scelle, Une crise de la Société des Nations. La réforme du Conseil et l’entrée de l’Allemagne à Genève (mars-septembre 1926), Paris, PUF, 1927, p. 205.

25 F. Rey, L’Institut de Droit international. Session de Grenoble (août-septembre 1922), p. 268.

26 Nicolas Politis, « Le mouvement paneuropéen et la Société des Nations », Journal de Genève, 23 novembre 1926, p. 1.

27 Alejandro Alvarez, « Pour une réorganisation de la Société des Nations », Le Temps, 15 octobre 1925, p. 4.

28 Marcel Sibert, « La sécurité internationale et les moyens proposés pour l’assurer de 1919 à 1925 », RGDIP, 1925, p. 237

29 José Ramón de Orúe y Arregui, « La Sociedad de Naciones y eus actuales problemas. Universalismo e igualdad contra descentralizacion y desigualdad », Revista de Législation (1927), p. 420-422, cité dans ibid., « Le régionalisme dans l’organisation internationale », RCADI, n° 53, 1935, p. 15.

30 G. Scelle, « La crise de la SDN », La Dépêche, 18 mai 1926, p. 1.

31 G. Scelle, Une crise de la Société des Nations. […], p201.

32 Archives de la SDN (Genève), Papiers Politis, Box 215, manuscrit d’une conférence, [s.d.], p. 16.

33 G. Scelle, « La crise de la SDN » […], p. 1.

34 Miroslas Gonsiorowski, Société des Nations et problème de la paix, tome 1, Paris, Rousseau et Cie, 1927, p. 317.

35 Ibid., p. 319.

36 G. Scelle, « La crise de la SDN » […], p. 1.

37 G. Scelle, Une crise de la Société des Nations. […], p. 252.

38 N. Politis, Le Mouvement paneuropéen, art. cité, p. 1.

39 Union juridique internationale [UJI], Séances et travaux, 1926, p. 288.

40 Ibid., p. 179.

41 M. Gonsiorowski, Société des Nations et problème de la paix, p. 321.

42 Giorgio Del Vecchio, « La Société des Nations au point de vue de la philosophie du droit international », RCADI, n38, 1931, p. 644.

43 Walther Schücking, « Le développement du Pacte de la Société des Nations », RCADI, n20, 1927, p. 442.

44 Ibid., p. 247.

45 Charles de Visscher, « La codification du droit international », RCADI, n6, 1925, p. 451.

46 UJI, p. 238-239.

47 G. Scelle, « Essai relatif à l’Union européenne », RGDIP, 1931, p. 11.

48 Boris Mirkine-Guetzevitch et G. Scelle, L’Union européenne, Paris, Delagrave, 1931, p. 28.

49 Francis Deák, « Can Europe Unite ? », Political Science Quarterly, n46/3, septembre 1931, p. 428-429. Trad. de l’auteur.

50 G. Scelle, « La Xe Assemblée de la Société des Nations », Revue politique et parlementaire, 10 octobre 1929, p. 50.

51 J. R. de Orúe y Arregui, « Le régionalisme dans l’organisation internationale », RCADI, n° 53, 1935, p. 90.

52 James Brown Scott, « American Background to Briand’s Vision of a United Europe », The American Journal of International Law, n24, octobre 1930, 738. Traduction de l’auteur.

53 Yves de La Brière, « L’Union continentale européenne », Revue de droit international et de législation comparée, n° 12/1, 1931, p. 5-6.

54 G. Scelle, « Les États-Unis d’Europe. Le point de vue juridique », Le Monde Nouveau, mars 1930, p. 20.

55 B. Mirkine-Guetzevitch et G. Scelle, L’Union européenne, p. 9.

56 Ibid., p. 26.

57 Joseph Barthélemy, « Le problème de la souveraineté des États et la coopération européenne », Revue de droit international, 1930, p. 440.

58 UJI [juin 1930], p. 63.

59 G. Scelle, « Anticipations d’ordre juridique sur l’éventuel fédéralisme européen », L’Europe Nouvelle, 28 septembre 1929, p. 1297.

60 J. Barthélemy, « Le problème de la souveraineté des États […] », art. cit., p. 437.

61 Ibid.

62 UJI [juin 1930], p. 195-204.

63 [Anonyme], « Un projet d’union fédérale européenne », Le Temps, 31 août 1930, p. 1-2.

64 Marie-Renée Moutou, « La Société des Nations et le Plan Briand d’Union européenne » dans Antoine Fleury et Lubor Jílek (éd.), Le Plan Briand d’Union fédérale européenne, Berne, Peter Lang, 1997, p. 246.

65 Julie Bailleux, « Comment l’Europe vint au droit. Le premier congrès international d’études de la CECA (Milan-Stresa 1957) », Revue française de science politique, no 60, 2010/2, p. 295-318.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Michel Guieu, « « Société universelle des nations » et « sociétés continentales » »Siècles [En ligne], 41 | 2015, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/siecles/2584 ; DOI : https://doi.org/10.4000/siecles.2584

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Auteur

Jean-Michel Guieu

Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
UMR Identités, Relations internationales et civilisations de l’Europe (Universités Paris-I, Paris-IV, CNRS) [UMR 8136]

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