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Interrompre le temps, inventer le divorce en révolution

Rupture révolutionnaire et ruptures familiales (1789-1794)
Interrupting time, inventing divorce within a revolution
Interrumpir el tiempo, inventar el divorcio en revolución. Ruptura revolucionaria y rupturas familiares (1789-1794)
Déborah Cohen et Camille Noûs

Résumés

À l’aube de la Révolution française, alors que l’idée de sphère domestique et intime n’est pas finalisée, la famille est encore pensée comme une société politique : en conséquence, les bouleversements ouverts dans la sphère publique s’appliquent également à la sphère familiale. C’est le cas de la pensée de ces interruptions temporelles que sont la révolution comme rupture du contrat politique et le divorce comme rupture du contrat familial. L’article montre qu’une révolution soucieuse de stabilité a cherché, entre 1789 et 1794, à instaurer et à justifier la possibilité de ces ruptures dans des contrats qui ne peuvent désormais plus tenir que sur le consentement renouvelé d’individus libres, mais s’est également montrée soucieuse d’en légiférer le cours et d’en limiter les possibles. En marge de ces processus où le temps de la rupture est contrôlé et limité par la loi, on trouve quelques individus et penseurs qui, dans un tout autre rapport au temps, se montrent soucieux d’en faire l’occasion d’une ouverture permanente des possibles.

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Texte intégral

  • 1 Je remercie Julien Vincent et Jean-Luc Chappey, sans lesquels cet article n’existerait tout simplem (...)

1Possible de facto après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1791 qui définit le mariage comme un contrat civil, le divorce est établi en droit le 20 septembre 1792. Malgré l’ajournement des tentatives pour en libéraliser les modalités en août 1793, malgré la réduction des droits à partir de 1794 et la suppression du divorce en 1816, puis son rétablissement partiel en 1884 seulement, le divorce est aujourd’hui une procédure très simple dans ses aspects juridiques, et très courante. Nos sociétés contemporaines pensent le divorce comme l’expression d’une liberté ainsi que d’un droit à l’amour dans le mariage, parce qu’ « il n’y a pas d’amour possible sans liberté d’entrée et de sortie » : « le divorce est inscrit dans le mariage amoureux » (de Singly, 1992, p. 52). Tout se passe comme si nous avions atteint le point d’aboutissement d’un projet libérateur ouvert par la Révolution française : « personne ne conçoit de revenir en arrière », souligne François de Singly. Face à la question du divorce, l’enquête n’échappe ainsi que difficilement à une « vision progressiste » qui survalorise son objet et retrace les étapes de sa consolidation juridique comme autant de signes d’une modernité grandissante1.

  • 2 « La Révolution invente le couple », résume F. Ronsin (Ronsin, 1990, p. 108).
  • 3 Voir notamment l’important recueil de Gougelmann et Verjus, 2017. Le droit à l’amour dans le mariag (...)
  • 4 C’est l’invention au XIXe siècle de la famille comme espace privé, « maintenu à l’abri de l’histoir (...)

2Le projet de cet article est de questionner cette évidence progressiste, très forte dans une historiographie qui défend le divorce révolutionnaire comme l’une des sources du couple moderne2 et le xixe comme passage progressif du mariage arrangé au mariage d’inclination3. D’une part, le divorce n’est peut-être pas seulement l’outil de libération qu’on nous vante, mais il a été pensé comme une procédure contrôlée par l’État et limitant les possibles ; d’autre part, d’autres voies ont été imaginées, et délaissées. Pour essayer d’échapper à nos jugements d’évidence, on se propose, dans un premier temps, de chercher à comprendre de quels enjeux les révolutionnaires investissaient la question du divorce, telle qu’elle est construite entre 1789 et 1794. Nous verrons que, parce qu’il engage la conception même de ce qu’est la rupture révolutionnaire, le débat a pris forme à travers des publications nombreuses mais aussi des discours et des décisions législatives à l’Assemblée. Il faut, dans ce cadre, tenir compte de ce fait fondamental (et bien étayé par l’historiographie) que la famille est alors pensée non comme une sphère domestique échappant au collectif mais comme une société politique (Verjus, 2002, 2010), et le mariage (désormais civil) comme un contrat entre individus libres, exactement comme le contrat social (Heuer et Verjus, 2002)4. La possibilité du divorce est donc à envisager sur le même plan que la possibilité de la révolution – et réciproquement : ce sont autant de ruptures de contrat. Il ne peut néanmoins s’agir que d’une révolution bien définie, bien sériée, ouvrant la voie à une nouvelle société apaisée : le divorce ouvre sur la possibilité du mariage heureux comme la révolution sur une société réordonnée. Le divorce comme la révolution sont donc des situations de rupture qui permettent certes d’ouvrir le temps, mais pour le refermer aussitôt, le reconstruire, le régler. Dans un second temps, nous explorerons des sources moins institutionnelles, notamment en recourant aux adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée par des hommes et (surtout) par des femmes espérant la légalisation du divorce pour résoudre des situations de souffrance personnelle. En s’ouvrant ainsi à des paroles singulières, il est possible de voir qu’à l’occasion des débats sur le divorce entre 1789 et 1794 se sont joués d’autres rapports au temps que celui du seul futur comme but stabilisé à atteindre. De manière certes un peu marginale apparaît en effet une figure, crainte ou désirée, celle de l’incertitude temporelle, celle d’une ouverture du temps que ne viendrait pas figer, fixer, un modèle d’avenir, que ce soit celui du mariage d’amour ou d’une société de citoyens vertueux.

3Ce qui se joue dans cette question du divorce n’est pas limité à un conflit entre régulateurs, « juristes » du divorce (pour lesquels celui-ci doit toujours être justifié et limité autant que possible), et « philosophes » (insistant sur le libre engagement des individus) (Ronsin, 1990), mais entre ceux qui veulent poursuivre la Révolution, laisser le temps ouvert, et ceux qui veulent la clore. L’enjeu est éminemment politique.

Le divorce ou la famille apaisée. La Révolution et la société reconstruite

4S’il y a eu des débats sur le divorce avant la Révolution (Ronsin, 1990 ; Burguière, 1989), la rupture du temps politique que celle-ci introduit rend nécessaire et urgente de donner consistance à la rupture du temps qu’est le divorce, au sein de cette autre société politique qu’est la famille. Avant les années 1780 les défenseurs du divorce sont relativement rares (parmi les plus connus on compte Diderot et d’Holbach). En 1789 l’idée est désormais largement diffusée et à partir de janvier 1790, Condorcet et les députés issus comme lui du Cercle social déposent plusieurs motions à l’Assemblée, visant à abolir l’indissolubilité du mariage (Israel, 2014, p. 122-124).

Contrat politique et contrat de mariage

  • 5 Titre II, article 7 : La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le Pouvoir législatif (...)

5La Constitution de 1791, en définissant le mariage comme un contrat civil5, lui ôte sa charge religieuse et sacramentelle. Les révolutionnaires assimilent le mariage aux contrats ordinaires. Ce faisant, ils le décalent par rapport à la projection dans l’éternité du temps sacré ou naturel. Cette question apparaît même centrale dans la réflexion de membres du comité ecclésiastique qui, à l’Assemblée, préparent la Constitution civile du clergé. Certains sentent bien la nécessité désormais de séparer le temps social et le temps du sacré. C’est Durand-Maillane, canoniste, commissaire du comité ecclésiastique, qui, dès le 17 mai 1791, énonce que :

  • 6 Archives parlementaires, tome 26, p. 167. Rapport sur le projet de décret des comités ecclésiastiqu (...)

Le mariage est de sa nature un contrat civil, et ne peut cesser d’être tel, parce qu’il ne peut cesser de former une convention entre les deux personnes qui se marient ; leur consentement a fait leur mariage, comme le consentement en général fait seul tous les contrats de société parmi les hommes6.

6Ainsi, puisque la société politique comme le mariage reposent sur un contrat, leur durée suppose le consentement des parties. Pas plus que le peuple français ne doit désormais soumission éternelle à un tyran politique, les hommes et les femmes ne doivent-ils/elles soumission sans limite à un tyran domestique. La réflexion s’appuie notamment sur Rousseau, mais aussi sur Locke pour assurer la nécessité pour le contrat de mariage d’être établi « de sorte que le mari et la femme puissent disposer d’eux comme il leur plaira, par accord pour un certain temps, ou sous de certaines conditions, conformément à ce qui se pratique dans tous les autres contrats et traités volontaires » (1791a, p. 28). Dans le débat parlementaire du 23 juin 1792, le député Lagrévol l’exprime de manière parfaitement nette :

  • 7 Archives parlementaires, tome 45, séance du 23 juin 1792, p. 652.

Le mariage est un contrat et non un engagement. (…) Le consentement est l’essence du mariage ; c’est-à-dire que la condition manquant, le mariage est rompu (…) puisque le contrat ne peut pas être sans consentement7.

7Les sujets contractants, devant le contrat de mariage comme devant le contrat politique, sont donc pensés comme des sujets libres, disposant de leur propre personne. Aucun contrat ne peut être perpétuel ; on ne peut s’engager à vie, car cela reviendrait à aliéner sa liberté : « l’homme naît et demeure libre, (…) et quelle serait cette liberté qui ne vous permettroit pas de revenir sur une démarche une fois faite, votre malheur éternel dût-il en être le résultat ? » (1791a, p. 18). Lors de la discussion sur le divorce à l’Assemblée dans la séance du 5 août 1791, Bouchotte dira ainsi :

  • 8 Archives parlementaires, tome 29, p. 218.

C’est effectivement, non seulement, l’existence civile et politique du citoyen, mais c’est principalement son existence domestique qui forme la Constitution d’un État libre. (…) Le droit de disposer de sa personne est le premier des droits de l’homme, soit qu’il soit parfaitement libre, soit qu’il soit en société8.

  • 9 « Depuis long-tems, écrit un auteur à succès sur ces questions, l’opinion générale prévaut et nous (...)

8C’est de l’individualisme des droits de l’homme que découlent la nécessité de la fondation du lien politique sur la volonté générale et, dans le même mouvement, celle d’une fondation du lien conjugal sur la volonté de l’époux et de l’épouse. De là découle la possibilité du divorce9.

9À partir du moment où la France sort, par la révolution, du temps sacré, répétitif et perpétuel de l’Ancien régime, sort de ce qui devait paraître éternel, pour ne se penser que comme liberté contractante, alors le même travail doit être fait pour cette autre société politique qu’est la famille. En l’absence de consentement (immédiat ou renouvelé), le mariage, comme la société politique sont des prisons :

« Notre mariage indissoluble est un esclavage » (Cailly, 1790, p. 7). « Un vœu indissoluble est un attentat à la liberté de l’homme, et le système actuel est, et doit être celui de la liberté » (Cailly, 1789, p. 37),

10écrit Cailly, dans des brochures favorables au divorce, qui connurent un grand succès au tout début de la Révolution. Pour tous ceux et toutes celles qui adhèrent au processus révolutionnaire, c’est l’indissolubilité elle-même qui est désormais impensable. Celle-ci est pensée de manière abstraite dans les termes de la théorie politique, mais aussi en référence à des formes d’oppression très concrètes et genrées, où la nation malmenée et les femmes mal mariées sont mises en équivalence. Obligées de demeurer dans des unions parfois brutales, ces femmes sont

captives dans des prisons inquisitoriales, pires que l’affreuse Bastille, qui déjà n’existe plus. (…) La France a brisé ses fers, la liberté devient (…) la base de nos loix. Le sexe le plus aimable, le plus faible, le plus doux, gémira-t-il plus long-temps dans la captivité ? (Cailly, 1789, p. 39-40)

Le bonheur est une idée neuve

11La pensée de la possibilité de la rupture délimite donc le temps entre un avant (le passé) et un après (le futur). La Révolution – ou le divorce – viennent interrompre un passé qui se donnait pour la seule figure de l’avenir. Les textes favorables à la législation nouvelle décrivent le passé pré-révolutionnaire ou antérieur au divorce sous la figure d’une vie soumise à l’habitude. Les habitudes, cette forme de reproduction du temps lui-même, sont valorisées par la contre-révolution et par tous ceux qui s’inquiètent des changements – Burke au premier chef, qui lie préjugés, habitudes et stabilité, durée sociale (Burke, 1790). Un numéro des Révolutions de Paris présente les différents points de vue du moment et fait parler la Nature en défense de la « douce habitude d’être ensemble » : c’est une « chaîne » qui, dans cette logique réactionnaire, détermine chacun des membres du ménage « à faire l’un à l’autre des sacrifices à la paix du ménage » (1791b, p. 332). Pourtant élevée dans une culture protestante autorisant le divorce, Mme Necker, dans un pamphlet qui lui est hostile, décrit justement la vie des couples comme soutenue par l’habitude :

  • 10 Et encore : « La permission du divorce est au moins inutile, puisque l’habitude et la réflexion suf (...)

Si les femmes de notre siècle s’étoient accoutumées (…) à respecter le passé et à le considérer comme un des élémens de leur malheur ou de leur félicité, elles n’auroient jamais pu supporter l’idée du divorce. (Necker, 1794, p. 72)10.

12Inversement, les révolutionnaires pensent que c’est en s’habituant au despotisme que les Français et les Françaises ont pu supporter l’Ancien régime, et que c’est en s’habituant au tyran domestique que les femmes se sont résignées dans des mariages malheureux. Toutes les pétitions envoyées à l’Assemblée évoquent la durée du malheur :

  • 11 AN D XXIX/92, lettre anonyme reçue par le Comité des Rapports le 23 juillet 1790.

J’ai supporté sans me plaindre dix années de suitte mon pénible esclavage11.

13L’habitude efface toute perception, toute sensation, tout changement. L’habitude en somme efface le temps et construit de la résignation. C’est à ce temps vécu comme une fatalité que la révolution vient mettre fin. En offrant la perspective du divorce, la révolution vient ouvrir l’avenir, car le divorce est d’abord la possibilité du remariage. La plupart des femmes pétitionnant en faveur du divorce sont en réalité déjà séparées de corps de leur mari, parfois depuis longtemps :

  • 12 AN D III/ 273. Citoyenne Le Blanc, 12 nivôse an II.

Depuis huit ans je suis dans un état de veuvage, avec deux enfants dont une fille de dix ans et un garçon de huit ans ; c’est à la naissance de ce dernier que mon mary m’a abandonnée pour accompagné (sic) une fille sans meurs12.

  • 13 AN D III/ 273. Citoyenne Desroques Le Tellier, 23 vendémiaire an III.

Que depuis six ans, en butte aux persécutions d’un mari qui n’a pas eu honte de m’en faire passer trois dans l’obscure retraite d’un couvent, où, privée de ma liberté…13.

  • 14 AN D III/ 273, 6 juin 1789.

ladite cit. Geneviève Leboudais, vous expose que quoiqu’elle ait été abandonnée par son mari et qu’elle soit séparée d’avec lui, depuis plus de huit ans…14.

14Dominique Dessertine montre d’ailleurs que sous la Convention la plupart des couples procédant au divorce sont en réalité séparés depuis de longues années (Dessertine, 2003). Ce que la révolution doit permettre, ce n’est donc pas seulement la fin d’un malheur, mais la réouverture du temps sur un avenir où pourrait s’inventer un bonheur.

  • 15 Adresse d’une infortunée à L’assemblée Nationale. Reçue le 23 juillet 1790 par le Comité des Rappor (...)

15Ainsi, si les révolutionnaires voient dans l’habitude un problème moral central, qui contraindrait la Révolution à faire avec des citoyens déformés par les habitudes détestables de l’Ancien régime, les femmes qui pétitionnent en faveur du divorce montrent au contraire que leur sensibilité n’est pas détruite et que restent possibles l’accueil de la révolution et la réouverture des temps. La Révolution rouvre l’avenir individuel à partir du collectif. L’habitude ne peut plus servir de béquille, le contexte de rupture révolutionnaire appelle, pour toutes et tous, la politisation et la rupture de l’insupportable quotidien et personnel. Et cela peut survenir très vite. Ainsi cette femme qui, en juillet 1790, évoque « un rayon d’espoir »15 pour chacun.e et pour tou.te.s, ou celle (peut-être la même) qui, dès octobre 1789, veut « faire naître le bonheur présent » et « assurer le futur en établissant le divorce » :

  • 16 Lettre reçue au Comité des Rapports le 31 octobre 1789. AN D XXIX/92. Anonyme. C’est moi qui soulig (...)

C’est au moment, Messieurs, où vous êtes réunis pour vous remettre en possession de votre liberté, cette même liberté qui jamais n’aurait dû vous être ravie, c’est à l’instant où vous allez l’établir sur des bases solides et invariables, que je viens réclamer la mienne16.

  • 17 Cette dernière citation est dans une lettre anonyme reçue par le Comité des rapports le 23 juillet (...)

16L’avenir collectif et l’avenir personnel sont mis sur le même plan et à travailler dans un même mouvement. Susan Desan note qu’elle n’a trouvé que peu de pétitions collectives en faveur du divorce (Desan, 2006). En revanche, les demandes individuelles sont relativement nombreuses. Mais ces pétitions individuelles se rattachent au collectif, avec la conscience très nette que c’est le mouvement révolutionnaire qui rouvre les destins intimes, que c’est le fait même du collectif qui autorise à penser autrement le sort des individus et que cette lutte intime est une lutte politique, que les attentes personnelles sont celles de beaucoup. Cette même pétitionnaire de 1789, qui attend que les députés donnent « à tous » « une nouvelle vie », sait que « la cause qu’elle plaide est commune à tout son sexe » et que la protection qu’elle implore est pour elle « et pour toutes celles qui partagent [s]on triste sort »17.

17Ce mouvement collectif qui a ouvert l’avenir, dissipé l’habitude, rend tout retour en arrière impossible. Si l’avenir devait se refermer, ce ne pourrait être que sur la mort, qui hante plusieurs pétitions :

  • 18 Ibid.

Si cet (sic) unique ressource m’est ôtée… Je préviens la nation entière, que je ne connoîtray plus de borne à mon désespoir… ah ! cette mort que j’ai tant de fois appelée vainement à mon secours, me paroîtra mille fois moins affreuse que le malheur de retourner avec le tiran de mes jours…18.

18Ce lien entre la fermeture de l’espoir politique, celle de l’espoir individuel, et le suicide n’est pas rare dans le cours de la Révolution et a été bien souligné par Dominique Godineau dans son étude pionnière (Godineau, 2012).

  • 19 L’idée d’un mariage heureux deviendra forte au début du XIXe : dans les lettres de négociation auto (...)

19Pour les députés destinataires de ces pétitions, il s’agit bien, en effet, de forger une société où les hommes et les femmes seront heureux dans le mariage comme dans la vie sociale19, et donc d’ouvrir l’avenir de celles et ceux pour qui il était clos. Mais il s’agit aussi de le stabiliser, non de le laisser ouvert à la fantaisie.

Stabiliser l’avenir

  • 20 « Le peuple n’avait point de mœurs, mais il était vif. L’amour de la liberté fut une saillie, et la (...)
  • 21 Titre IV section 1 et 3 de la loi du 20 sept. 1792.
  • 22 L’ouvrage commence ainsi « Sans mœurs, point de république ».
  • 23 Sur le mariage comme lien social et le citoyen comme père de famille, voir (Cage, 2015).

20On sait que les révolutionnaires ont été inquiets de la force, de la vitalité portée par leur propre révolution. Le phénomène révolutionnaire, dans son surgissement même, effraie ses protagonistes, qui pensent que la liberté a surgi d’un trait chez un peuple sans mœurs, abâtardi par le despotisme20. Cette force révolutionnaire, ils la craignent aussi dans la force d’un désir amoureux libéré de l’autorisation parentale pour les majeur.e.s21 et du carcan de l’indissolubilité. Mais de même que la révolution doit être faite avec (et malgré) un peuple corrompu par les institutions d’Ancien régime, de même ce désir libéré risque-t-il d’être immoral, puisque surgissant chez des individus dont la sensibilité a été dénaturée par le mariage-prison d’Ancien régime. D’autre part, et dans le moment même où ils construisent des sociétés politiques et familiales fondées sur l’adhésion volontaire individuelle, les députés redoutent le danger d’une « prévalence du moi par rapport à toute forme d’obligation » sociale et citoyenne (Gougelmann et Verjus, 2017, p. 10). Ils vont alors chercher, au nom d’un futur qui ne peut être que stabilité, à contrôler les erreurs que peuvent produire les désirs, « une inclination subite, un attrait réciproque, l’amour lui-même » (Anonyme, s. d., p. 15‑16)22. Le bon mariage, le mariage heureux, est, pour la grande majorité des protagonistes du débat public et des députés de la Législative (y compris les plus avancés et même les rares républicains) un mariage sans passion mais choisi par la sagesse de ses protagonistes. Et la possibilité du divorce, loin d’ouvrir sur l’illimité des relations, est pensée comme la possibilité du remariage, d’une refondation de cette cellule politique qu’est la famille formée par un citoyen et une citoyenne, pilier de l’ordre politique et social23.

  • 24 Cité par (Sagnac, 1898, p. 287)
  • 25 Inversement, sur l’accroissement contemporain du nombre de divorces, l’exigence de rapidité du trai (...)

21S’instaure alors un contrôle étatique qui passe par un contrôle du temps. Le 20 septembre 1792, juste avant de céder la place à la Convention, l’Assemblée législative instaure certes la possibilité du divorce, c’est-à-dire qu’elle refuse l’indissolubilité, les figures d’éternité, la soumission des individus à une sacralité ; néanmoins, elle va chercher à contrôler l’inclination subite qui pourrait mener au divorce. La loi doit garder prise sur les sujets et leurs désirs : « il faut des lois qui ne laissent pas l’existence du mariage au caprice ou à l’inconstance », souligne le girondin Jean-Baptiste Mailhe en septembre 179224. Le second paragraphe de la loi (déjà présent dans un décret du 7 septembre 1792) est particulièrement intéressant ; il énonce les « modes du divorce », selon la cause de la demande. Il s’agit chaque fois de tout un parcours, un processus où le temps doit permettre la réflexion : il faudra entre deux et six mois pour un divorce par consentement mutuel, le double en cas de minorité d’un conjoint ou s’il y a des enfants ; dans le cas où le divorce n’est demandé que par l’un des conjoints le délai minimum est de six mois entrecoupés de différentes assemblées de famille. L’historiographie a souligné à quel point ces délais sont brefs : Philippe Sagnac parlait même d’une « facilité excessive de divorcer » (Sagnac, 1898, p. 289). Mais on peut a contrario insister sur la tutelle d’État que cela représente, sur la crainte suscitée par le désir, et la volonté de le contrôler25. Et ce contrôle se fait par un jeu sur le temps. Il s’agit bien, selon le rapport du comité de législation, de

  • 26 Archives parlementaires, tome 49, 7 sept. 1792, p. 432-433.

soustraire autant qu’il est possible une aussi importante institution sociale, aux bizarreries, à l’instabilité des humeurs, du caractère et des affections des conjoints26.

22Ce contrôle sera nécessaire, au moins dans un premier temps et aussi longtemps que les mœurs n’auront pas été épurées par les nouvelles institutions révolutionnées.

  • 27 Sur la « dépénalisation par omission » de la prostitution en 1791, mais la rapide reprise en main p (...)
  • 28 Ainsi de ce citoyen qui, dès juillet 1790, propose des mariages sans consentement parental : « Je c (...)
  • 29 C’est le futur contre-révolutionnaire d’Antraigues qui écrit cela – au temps de son enthousiasme ré (...)

23L’instauration du divorce permet de répondre à une inquiétude des révolutionnaires : l’indissolubilité des mariages crée de l’immoralité (par le biais notamment des relations extraconjugales et de la prostitution27). La possibilité du divorce, qui – par rapport à la séparation de corps existante – est peut-être avant tout possibilité du remariage, doit supprimer ce personnage considéré comme asocial qu’est le ou la célibataire de fait (les hommes et femmes séparés de corps), prompts et promptes à débaucher les conjoints des autres, à pratiquer ou à recourir à la prostitution (Cage, 2015). Mais la société révolutionnée hérite, selon ses législateurs, de cette longue habitude de l’immoralité et il faut faire la société future avec des gens qui sont le produit de la société ancienne (Cohen, 2016). On s’attend donc, dans le domaine du mariage et du divorce comme ailleurs, à des difficultés dans les premiers temps, mais on nourrit aussi l’espoir que le temps forgera, sous ce nouveau régime, de nouvelles habitudes28. C’est notamment autour des jugements du Tribunal de famille que se concentrent les interrogations. C’est devant ce tribunal (ou plutôt cette assemblée) que les conjoints désireux de se séparer doivent se présenter pour être entendus et éventuellement conciliés. Or, certains considèrent que demander à des individus aux sensibilités et aux habitudes forgées par la corruption, l’immoralité, l’absence de liberté d’Ancien Régime de juger leurs concitoyen.ne.s, « c’est vouloir naturaliser, chez un peuple sans mœurs, un Tribunal qui n’existe qu’avec les mœurs et qui périt avec elles ». Mais on espère que la liberté régénérera les mœurs : « Il faut tout attendre d’une génération nouvelle, élevée des mains de la nature »29. Une fois la régénération effectuée, l’ordre pourra se stabiliser, les mœurs seront « naturelles », donc, par définition, « bonnes » et l’on pourra clore la révolution.

24En 1793 le législateur – jugeant peut-être que la régénération a commencé à faire son effet – trouvera les délais de 1792 trop longs, et cherchera à aller plus loin dans la simplification des procédures, par les décrets du 28 décembre 1793, « considérant qu’il s’élève une foule de réclamations contre les lenteurs que mettent les tribunaux de famille à terminer les affaires soumises à leur décision par la loi du divorce », et du 23 avril 1794, qui organise que quand « deux époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l’un d’eux demande le divorce, il sera prononcé sans aucun délai d’épreuve ». Mais ces décrets, suspendus dès le 15 août 1795, ne seront jamais exécutoires. Il faut par ailleurs noter que ce contrôle par le temps est, à partir de 1793, fortement genré : tandis que la loi de 1792 égalisait hommes et femmes devant la possibilité du remariage, en fixant une attente égale d’un an pour les unes et pour les autres, celle du 28 décembre 1793 stipule que les hommes peuvent se remarier immédiatement tandis que les femmes doivent attendre dix mois.

  • 30 La plupart des comédies et vaudevilles favorables à la loi du divorce dénouent l’intrigue opposant (...)
  • 31 Bouchotte à la séance du 5 août 1791 évoque des « lois en vigueur pendant 12 siècles du christianis (...)
  • 32 Le premier (souvent cité ensuite) à utiliser cet argument est apparemment Montaigne : « ce qui tint (...)
  • 33 AP, tome 45, séance du 23 juin 1792, p. 652.

25Clore la Révolution, du point de vue de la question conjugale, c’est arriver au point où les divorces seront peu nombreux. En réalité, tout le débat est paradoxalement hanté par la crainte du divorce, de ces ruptures temporelles renouvelées, de ces mini-révolutions de la société familiale. Et l’affirmation qui revient, c’est qu’en instaurant le divorce, qui permettra que les couples soient heureux, on supprimera sa nécessité même30. C’est dans l’histoire que les défenseurs du divorce puisent la démonstration du lien entre légalité du divorce et stabilité des couples. Dans leurs plaidoiries en faveur du divorce, les révolutionnaires s’appuient sur deux types d’histoire passée, Rome et les premiers siècles chrétiens31. Il s’agit certes de se légitimer et auprès des républicains et auprès des chrétiens, mais il s’agit peut-être surtout de montrer, par l’usage des exemples du passé, que ce qui a l’air d’ouvrir sur une révolution permanente, un bouleversement total des temps, un avenir toujours en redéfinition, est en fait une stabilisation : à Rome, la possibilité des divorces a fait que l’on n’en a presque pas vus32. Et, selon Lagrévol en juin 1792, « les Romains qui admettaient le divorce n’en avaient pas moins défini le mariage "un contrat pour la vie" »33.

26Le divorce peut ainsi être, en tant que processus de rupture, compris comme une figure de la révolution, comme une ouverture sur l’avenir, mais sa codification, sa prise en charge étatique, en fait une figure de la révolution encadrée, cherchant à construire sa propre fin, à se stabiliser, à éviter de nouvelles brutalisations ou interruptions du temps.

27Pourtant, si l’on sort des débats des salons, des journaux et des assemblées, si, avec d’autres archives, on entre à la fois dans la fabrique de la loi et dans l’expression des désirs individuels, c’est un autre rapport au temps intime et au temps politique de la révolution que l’on peut percevoir.

Le devenir « ouvert et incertain » des couples et de la Révolution

28En évoquant un devenir « ouvert et incertain », on reprend ici les termes de Jérôme Baschet lorsqu’il entend penser une « dynamique révolutionnaire », un « élan vers ce qui n’est pas encore, sans que cela implique de se laisser contraindre par une détermination préalable de ce qui doit advenir ». Si la plupart des révolutionnaires de 1789 ont sans cesse cherché à terminer la Révolution, Baschet nous amène à concevoir un processus qui ne s’oriente pas d’abord en fonction d’une figure désirée de la stabilité. Il s’agit d’avancer sur un chemin d’avenir qui ne contienne pas sa propre fin préétablie et son propre arrêt, qui valorise « la construction processuelle » et ses divers embranchements possibles, ses variations, ses surprises (Baschet, 2018, p. 302‑304). Ainsi définie, la situation révolutionnaire relève moins d’une forme donnée à l’avenir que d’une sorte d’incertitude temporelle riche de possibilités.

Formes d’incertitude temporelle

  • 34 Un exemple parmi tant d’autres : « Hâtez-vous Messieurs, de faire naître le bonheur présent et d’as (...)

29Aussi longtemps qu’elle n’est pas figée (glacée, comme aurait dit Saint-Just), la révolution est précisément cette incertitude. L’incertitude fait que tout peut basculer à tout moment. Être dans la révolution, c’est alors non pas seulement être dans une accélération (même si les demandes pour hâter les processus et faire arriver la loi devant l’Assemblée sont légion34), mais être prêt.e à saisir l’instant favorable où du présent peut naître l’avenir. Cette hâte à faire basculer vers l’avenir est liée à une bonne connaissance du présent. Connaître le présent, c’est alors reconnaître son caractère inacceptable :

  • 35 AN D/ XXIX /92, 23 juillet 1790.

Ah ! si ces sages régénérateurs des loix connoissoient les transes terribles dans lesquelles sont maintenant plongées celles qui comme moi ont (...) à redouter les dangereux effets des unions mal assorties, ils s’empresseroient de prononcer sur mon sort, et celui de toutes mes compagnes d’infortune qui gémissent comme moi sous l’oppression conjugale35.

30C’est aussi connaître les possibilités qui s’ouvrent. La même femme poursuit :

  • 36 Ibid.

Les hommes avaient fait les loix, elles étaient toutes à leur avantage, parce qu’ils étaient pour lors injustes. Mais les régénérateurs de la liberté française et presqu’universelle sont judicieux, éclairés, équitables et humains ; ils s’occupent du bonheur de tous les citoyens, de la destruction des abus, et de borner le pouvoir arbitraire du fort sur le faible… Ah ! ces consolantes vérités me ranime (sic)36.

  • 37 Femme Girod, pétition renvoyée au Comité de Législation le 9 pluviôse an II. AN DIII/361/1, fol. 27

31Il s’agit alors de faire advenir le futur au présent. Les citoyens et les citoyennes ne sont pas dans l’attente d’un futur qui leur serait délivré. Il y a certes un discours sur l’attente de la loi (« beaucoup de citoyennes attendent de votre justice la loi que ces raisons sollicitent aussi impérieusement »37), mais ce discours se trouve inclus dans des pétitions qui sont en elles-mêmes une manière non pas d’attendre mais de provoquer, ou du moins d’essayer de provoquer l’avenir.

  • 38 C’est là qu’elles sont le plus facile à trouver parce que le Comité les a classées. AN D III 361.

32En effet, dans les Archives parlementaires, on perçoit très bien la trajectoire d’élaboration des lois sur le divorce : les pétitions sont envoyées au Comité des pétitions ; celui-ci effectue un tri et en envoie certaines au Comité de Législation38 ; le Comité fait des propositions à l’Assemblée. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que les propositions découlent très souvent directement des problèmes soulevés par les pétitions et celles-ci sont évoquées par le rapporteur du Comité dans les termes qui étaient les leurs. Les citoyens et citoyennes sont conscient.e.s de cette possibilité qui leur est laissée d’intervenir sur la formation de la loi pour faire de leur expérience personnelle un levier du changement général et de l’avenir en train de s’élaborer. On lira çà et là les traces de cette conscience d’une capacité de chacun et de chacune d’agir sur les représentants du peuple pour accélérer le processus révolutionnaire et aller au-delà de la loi existante :

  • 39 D III 361/1 Dossier 2, fol. 14. Sediller, cit. franç.

Hâtez-vous de refaire la loi du divorce (30 sept. 1792)39,

33exhorte un citoyen nommé Sédiller, quelques jours seulement après que celle-ci est passée, dans la forme que l’on a vue. Et d’autres :

  • 40 Ibid., fol. 40. Goroy, à Paris.

Ne restez point en si beau chemin, législateurs (21 juin 1793)40.

  • 41 Ibid., fol. 43. Citoyen Arnold Du bois de Liege, de Rouen.

Vous êtes maître de créer des loix, les détruire et d’en retrancher les abus, c’est pourquoi vous révoquerez ou modifiez cette loi en faveur des opprimés (21 juin 1795)41.

  • 42 « D’après cet exposé l’exposant supplie les citoyens composant le comité de législation de vouloir (...)
  • 43 AN D III 361/ Dossier 2, fol. 39. Goroy, déjà cité. 21 juin 1793.

34Les pétitions proposent même parfois des rédactions modifiées des articles de loi42. Il n’y a donc pas de sentiment d’une expertise des députés, ou d’une fermeture du temps par la loi, mais une co-construction de la loi, une écriture de l’avenir à partir de l’expérience citoyenne. En fait, la loi dessine l’avenir d’une manière un peu figée et les citoyen.ne.s écrivent souvent à partir de l’expérience de son application au présent, avec l’idée que la révolution n’est pas terminée et peut continuer à s’écrire, les lois à évoluer. Les réécritures proposées le sont toujours en s’appuyant sur l’expérience propre – ou en tout cas concrète et médiatisée par la connaissance de quelqu’un – ainsi de cet homme qui rédige sa pétition après avoir entendu l’histoire d’ « un de [s]es amis »43.

35Si, comme nous l’avons montré dans la première partie de cet article, la loi est pensée par les députés pour donner une figure stable à l’avenir, les citoyen.ne.s vont parfois anticiper sur le processus législatif et faire surgir l’avenir dans les interstices créés par le vide législatif. On retrouve là cet entre-temps dont Blanchot parle, à propos de Sade. Ce temps où, entre les anciennes lois et les lois nouvelles règne le silence de l’absence des lois, c’est, dit-il, ce que Sade appelle précisément « régime révolutionnaire », ce « temps pur où l’histoire suspendue fait époque » (Blanchot, 2012, p. 29). Une telle appropriation citoyenne du temps et de la loi, cette anticipation créatrice, correspond très exactement à ce qui s’est passé après la promulgation de la Constitution de 1791 qui fait du mariage un acte civil. La Constitution ne proclame pas le divorce, mais de nombreux citoyens et citoyennes vont conclure de la désacralisation du mariage à la possibilité du divorce, et, anticipant sur l’avenir, vont divorcer par déclaration authentique devant notaire. Ainsi l’écrit le citoyen Espinay en pluviôse an II :

La même loi qui décréta en principe que le mariage ne seroit considéré que comme contrat civil autorisa implicitement le divorce.

Le citoyen Espinay et la citoyenne Vergnesse sa femme furent des premiers à profiter du bénéfice de cette liberté, pour laquelle ils faisoient des vœux depuis longtemps.

La loi n’ayant déterminé alors aucun mode de divorce laissoit provisoirement aux parties la faculté d’user à ce sujet des mesures qu’elles jugeroient à propos.

En conséquence, le citoyen Espinay et sa femme effectuèrent ce divorce par une déclaration authentique passée devant notaire et témoins le 25 novembre 1791 (vx style).

Ensuite les deux parties se sont réglées à l’amiable sur leurs intérêts.

  • 44 D III 361, fol. 28.

Quelques temps après, le citoyen Espinay a passé un second mariage avec la citoyenne Le Grand devant la municipalité d’Aubenay, canton de Ducler, district de Verneuil, département de l’Eure. Duquel mariage est issu un enfant44.

36Ces citoyen.ne.s inventent l’avenir en vivant. Les pratiques anticipent sur la loi. Or, cette figure d’une appropriation du temps et de la loi, d’une anticipation créatrice par les citoyen.ne.s, fait peur aux députés qui, eux, sont là pour donner une figure stable à l’avenir. C’est bien en considérant ces formes spontanées d’invention de l’avenir que les députés prennent le 7 septembre 1792, en urgence, un décret (qui se retrouvera dans la loi du 20 septembre) ouvrant la voie au divorce :

  • 45 Archives parlementaires, tome 49, p. 433.

L’Assemblée nationale (…) considérant que déjà beaucoup de conjoint n’ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle, portant que le mariage n’est qu’un contrat civil, que la loi eut réglé le mode et les effets du divorce, décrète qu’il y a urgence45.

  • 46 Un décret du 23 avril 1794 (art. 8) viendra cependant confirmer les divorces qui ont précédé le déc (...)

37La loi doit venir régler les pratiques, ordonner leur inventivité et stabiliser l’avenir46. Le divorce réglé est la réponse étatique à l’autonomie des citoyen.ne.s en matière de formation et de déliaison des couples.

Vivre ensemble

38Un certain nombre de pétitions citoyennes, des députés, des penseurs et pamphlétaires inventent et proposent cependant d’autres modalités du divorce, où l’État n’interviendrait pas ou peu.

39Les pétitions appellent parfois à des formes de rupture des alliances matrimoniales qui ne prendraient pas la forme du divorce, qui permettraient la réouverture de l’avenir mais sans lui dessiner une forme précise. On trouve ces appels à des dates antérieures ou postérieures au vote de la loi sur le divorce de septembre 1792 ; ils refusent ou ignorent, ou n’imaginent pas les formes de contrôle qui seront celles de la loi. Dès le 1er février 1790 une femme anonyme réclame la possibilité d’une séparation sans avoir à se justifier mais sur simple décision d’une des parties, autorisée d’une sorte de conseil de famille :

  • 47 AN D XXIX/92. Reçu le 5 février 1790.

Cette liberté que je réclame consiste à pouvoir se séparer de son mary lorsque l’on a plus d’espoir de le ramener par aucune voix de tous ses égaremens, sans observer les formalités en justice et qui sont très ruineuses, qu’une femme othorisée de ses plus proches parents soit dispensée de faire aucune preuves de maltraitemens pour s’en séparer de corps et de biens puisque ces sortes de choses se passent le plus souvent dans l’intérieur du ménage47.

40De manière significative, cette lettre audacieuse se trouve dans un dossier d’archives intitulé « Lettres et propositions de toute nature soumises au comité, dont lettres anonymes et divagations et absurdités (1789-1791) » – sans que l’on puisse cependant dater le moment de classement et d’inscription de ce titre. Rompre un contrat, défaire une société sans passer par l’entremise de la loi et de l’État paraît relever de la simple folie. Dix jours après le vote de la loi, le citoyen Sediller, écrivant directement aux législateurs, quoique ne se retrouvant pas classé aujourd’hui dans les archives de la démence, n’aura probablement pas été plus entendu que cette femme. Il écrit pour contester l’emprise de la loi qu’organisent les modalités du divorce, et propose que les citoyen.ne.s s’organisent eux/elles-mêmes. Cette loi, dit-il,

Elle a été taillée sur le modèle des loix minutieuses du despotisme car le despotisme aimait à multiplier les loix qui sont aussi des chaînes. Elle ne ferait qu’ajouter aux tourmens d’un mariage mal assorti les tourmens d’un procès sans fin.

Notre grande maladie en législation n’est autre chose qu’une indigestion de jurisconsultes, laissez là leurs fatras et revenez à la simplicité de la nature.

En matière civile, voulez-vous que nous soyons heureux ? rendez-nous libres et laissez nous faire, vous n’entendrez jamais mieux nos intérêts que nous-mêmes.

En matière de Divorce, il suffit d’avoir brisé un lien prétendu indissoluble ; abandonnez le reste aux conventions particulières, les meilleures des loix ; si les parties ne peuvent s’accorder, un jury civil, ou des arbitres les accorderont.

Permettez nous aussi de faire enfin divorce avec la chicane.

  • 48 D III 361/1 dossier 2, fol. 14. Reçu au comité de Législation le 30 sept. 1792.

Un petit nombre de loix, bien claires, bien simples, rendront inutiles tous vos tribunaux. Je pourrai me juger moi-même, ou me faire juger par mon ami, par mon voisin, par le premier passant48.

41Mais, écrivant aux législateurs pour suggérer que l’on invente l’avenir en se passant d’eux, ses chances d’être entendu étaient évidemment nulles.

  • 49 Pétion à l’Assemblée le 25 mai 1792, Archives parlementaires, tome 44 : « les bons mariages se mult (...)

42À partir de ces propositions d’un processus non contrôlé par l’État se devine la possibilité d’autre chose, non pas d’une institution destinée finalement à améliorer et à contrôler l’existant (à multiplier les bons mariages49) mais la perspective d’un temps laissé ouvert, c’est-à-dire finalement une abolition du mariage. Les formulations en ce sens sont très rares : dans une France révolutionnée où l’on jure fidélité à son époux ou son épouse comme on jure fidélité à la nation, l’idée n’est pas acceptable d’une temporalité en permanente reconstruction, se renouant perpétuellement. Il ne peut y avoir de pensée du contrat sans la pensée de sa projection au futur. Anne Verjus signale quelques mentions hostiles au mariage, faites, comme en passant et sans développer, par Olympe de Gouges critiquant le mariage comme « tombeau de la confiance et de l’amour », ou par François Boissel qui en fait un attentat « à la liberté des hommes, surtout des femmes » ; mais, résume-t-elle, « on trouve peu de critiques du mariage, a fortiori de revendications en faveur de son abolition, dans une France républicaine qui le célèbre et le fête » (Verjus, 2019, p. 236). On en trouvera alors chez Sade, bien sûr : « … l’hymen (absolument aboli par les sages lois que je désire) » (Sade, 1791, p. 93). Mais aussi, de façon moins attendue, sinon en raison de sa biographie amoureuse personnelle, chez Saint-Just peut-être :

L’homme et la femme qui s’aiment sont époux. (…) Ils ne s’unissent point par un contrat, mais par tendresse ; l’acte de leur union ne constate que leurs biens mis en commun sans aucune clause (Saint-Just, 1963, P. 161‑162)

43C’est ainsi à partir des exigences de quelque chose qui se détache de la politique institutionnelle et s’élabore comme cet espace nouveau qu’est l’intime, c’est à partir des pulsions du désir, que les citoyens et citoyennes inventent au présent des solutions d’avenir, de manière bien plus innovantes et révolutionnaires que ne le font les députés soucieux de stabiliser les choses. Peut-être que gît là la possibilité d’une autre révolution, celle qui laisse le temps ouvert et mouvant, plutôt que celle que construisent alors députés et hommes d’État avec l’obsession d’organiser l’avenir. Sade écrivait : « À mesure que l’on s’est éclairé, on a senti que (…) tout ce qui existait deva[i]t être en mouvement par essence » (Sade,1791, p. 49).

Conclusion

  • 50 Francis Ronsin considère qu’ils trouvent dans la question du divorce « un prétexte idéal pour faire (...)

44Le 9 thermidor de l’an II (27 juillet 1794) et la chute du Comité de Salut public ouvrent sur un temps de réaction où l’effort républicain est consacré à clore la Révolution. Le lien étroit entre pensée du temps révolutionnaire et pensée du temps familial se donne alors à nouveau à voir dans l’instauration d’un nouveau rapport au divorce : il ne faut qu’une année pour que, le 15 thermidor an III, soit abrogée la reconnaissance de la séparation de fait des époux pendant six mois comme motif de divorce. Dès le Directoire, les mesures restrictives se multiplient : la procédure du divorce pour incompatibilité d’humeur passe de six mois à un an en 1797, avant d’être supprimée dans le Code civil impérial en 1804. Celui-ci ne maintient le divorce que de manière très restrictive. À leur retour, les Bourbons rétablissent l’indissolubilité du divorce, comme ils renouent avec une vision de la royauté éternelle ; de même qu’ils nient la coupure révolutionnaire, ils refusent la possibilité de la rupture familiale. Les débats se poursuivent néanmoins, les libéraux continuant à faire le lien entre impossibilité du divorce et monarchie absolue50. La plupart des défenseurs du divorce reprennent les arguments du moment révolutionnaire pour faire de la rupture possible la clé du bonheur durable.

45Pourtant, de manière souterraine et marginale, le xixe siècle va poursuivre les ébauches aperçues par les citoyen.ne.s de 1789-1794, et réfléchir à d’autres formes du lien entre les hommes et les femmes, comme il réfléchit à d’autres modalités et d’autres temporalités de la révolution. D’une part, l’élaboration progressive d’une pensée socialiste qui remet en question la propriété privée permet une pensée des amours mobiles et non exclusives, par exemple chez Prosper Enfantin, Pauline Roland, Clorinde Rogé, Agarithe Caussidière (Bouchet, 2014). D’autre part, la révolution cessant d’être uniquement pensée par le haut et comme bouleversement de l’État pris en charge par des représentants, les temporalités du changement sont également réimaginées pour les relations entre les sexes :

La révolution des mœurs conjugales, affirmait Claire Démar après juillet 1830, ne se fait pas à l’encoignure des rues ou sur la place publique pendant trois jours d’un beau soleil mais elle se fait à toute heure, en tout lieu. (Bouchet, 2014, p. 44).

46Cette révolution-là est permanente.

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Notes

1 Je remercie Julien Vincent et Jean-Luc Chappey, sans lesquels cet article n’existerait tout simplement pas, et Anne Verjus qui en a annoté avec une immense générosité une première version truffée d’imprécisions, de manques et d’erreurs – celles qui demeurent sont évidemment de mon fait. Merci également aux réviseurs/réviseuses anonymes de Temporalités.

2 « La Révolution invente le couple », résume F. Ronsin (Ronsin, 1990, p. 108).

3 Voir notamment l’important recueil de Gougelmann et Verjus, 2017. Le droit à l’amour dans le mariage n’est cependant pas à comprendre comme un droit au mariage de pure inclination et à la passion : au XIXe siècle, soulignent les auteurs, « il apparaît que l’amour, s’il advient, couronne plus qu’il ne conditionne le choix du conjoint » (p. 9).

4 C’est l’invention au XIXe siècle de la famille comme espace privé, « maintenu à l’abri de l’histoire et de la politique dans une culture, voire une nature, intemporelle » qui a nécessité pour le siècle suivant de penser une « extension du domaine démocratique aux questions sexuelles – soit l’introduction des valeurs de liberté et d’égalité dans un domaine auparavant relégué à la vie privée » (Fassin, 2009, p. 8). Mais ce qui nous paraît être une conquête relevait en réalité de l’évidence pour les hommes et les femmes de la Révolution qui vivaient entièrement dans cette évidence d’une coextensivité du domaine social et du domaine familial.

5 Titre II, article 7 : La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

6 Archives parlementaires, tome 26, p. 167. Rapport sur le projet de décret des comités ecclésiastiques et de constitution, concernant les empêchements, les dispenses et la forme des mariages ». Durand-Maillane est aussi le rapporteur de la Constitution civile du clergé (12 juillet 1790). Cette intervention se verra fortement contredite dans un texte anonyme mais clairement porté par un défenseur des droits de l’Église, intitulé Ouvrez encore les yeux (Anonyme, s. d.).

7 Archives parlementaires, tome 45, séance du 23 juin 1792, p. 652.

8 Archives parlementaires, tome 29, p. 218.

9 « Depuis long-tems, écrit un auteur à succès sur ces questions, l’opinion générale prévaut et nous assure le Divorce comme une conséquence nécessaire du principe fondamental de notre constitution » (Cailly, 1790, p. 6).

10 Et encore : « La permission du divorce est au moins inutile, puisque l’habitude et la réflexion suffisent pour rapprocher les caractères opposés », p. 12.

11 AN D XXIX/92, lettre anonyme reçue par le Comité des Rapports le 23 juillet 1790.

12 AN D III/ 273. Citoyenne Le Blanc, 12 nivôse an II.

13 AN D III/ 273. Citoyenne Desroques Le Tellier, 23 vendémiaire an III.

14 AN D III/ 273, 6 juin 1789.

15 Adresse d’une infortunée à L’assemblée Nationale. Reçue le 23 juillet 1790 par le Comité des Rapports. AN D XXIX/92.

16 Lettre reçue au Comité des Rapports le 31 octobre 1789. AN D XXIX/92. Anonyme. C’est moi qui souligne.

17 Cette dernière citation est dans une lettre anonyme reçue par le Comité des rapports le 23 juillet 1790. Rien ne prouve absolument qu’elle soit de la même main que la précédente, mais le style et la calligraphie plaident pour. AN D XXIX/92.

18 Ibid.

19 L’idée d’un mariage heureux deviendra forte au début du XIXe : dans les lettres de négociation autour du mariage d’Albine Morand de Jouffrey, en 1805, Anne Verjus compte 85 fois le mot bonheur (sur 30 lettres de 4 pages).(Verjus et Davidson, 2011). Voir également (Davidson, 2012).

20 « Le peuple n’avait point de mœurs, mais il était vif. L’amour de la liberté fut une saillie, et la faiblesse enfanta la cruauté », écrit Saint-Just (à propos des journées qui aboutirent à la prise de la Bastille), (Saint-Just, 1791, p. 236).

21 Titre IV section 1 et 3 de la loi du 20 sept. 1792.

22 L’ouvrage commence ainsi « Sans mœurs, point de république ».

23 Sur le mariage comme lien social et le citoyen comme père de famille, voir (Cage, 2015).

24 Cité par (Sagnac, 1898, p. 287)

25 Inversement, sur l’accroissement contemporain du nombre de divorces, l’exigence de rapidité du traitement judiciaire et la désinstitutionalisation qui en résulte, voir (Bastard et al., 2014).

26 Archives parlementaires, tome 49, 7 sept. 1792, p. 432-433.

27 Sur la « dépénalisation par omission » de la prostitution en 1791, mais la rapide reprise en main policière, voir (Plumauzille, 2016)

28 Ainsi de ce citoyen qui, dès juillet 1790, propose des mariages sans consentement parental : « Je crois qu’on verrait moins de mauvais mariages s’ils étoient tous contractés de cette manière-là, qui essuieroit peut-être quelques difficultés dans le commencement, mais des parents mariés comme cela ne refuseroient jamais leur consentement à leurs enfants ». AN D XXIX/92. Anonyme (signé : l’ami de la liberté, garde national).

29 C’est le futur contre-révolutionnaire d’Antraigues qui écrit cela – au temps de son enthousiasme révolutionnaire, avant son spectaculaire retournement d’octobre 1789 (Antraigues, 1789).

30 La plupart des comédies et vaudevilles favorables à la loi du divorce dénouent l’intrigue opposant des époux désunis, non par une séparation mais par une réconciliation que permet précisément la liberté de divorcer (Verdier, 2001), elles « plaident sans conteste pour la stabilité familiale » à partir d’une « amitié conjugale » inscrivant « le désir amoureux dans le temps durable d’une union stabilisée » (Corno, 2009, p. 73).

31 Bouchotte à la séance du 5 août 1791 évoque des « lois en vigueur pendant 12 siècles du christianisme ; lois qui n’ont jamais été révoquées ». AN, tome 29, p. 218. Voir aussi (Bouchotte, 1791). Et surtout (Hennet, 1789)

32 Le premier (souvent cité ensuite) à utiliser cet argument est apparemment Montaigne : « ce qui tint les mariages à Rome si longtemps en l’honneur et en sûreté, fut la liberté de les rompre qui voudrait. Ils gardaient mieux leurs femmes, d’autant qu’ils pouvaient les perdre : et en pleine licence de divorce, il se passa cinq cents ans et plus avant que nul ne s’en servit ». Cité par (Ronsin, 1990, chap. 2).

33 AP, tome 45, séance du 23 juin 1792, p. 652.

34 Un exemple parmi tant d’autres : « Hâtez-vous Messieurs, de faire naître le bonheur présent et d’assurer le futur en établissant le divorce », Lettre anonyme reçue au Comité des Rapports le 31 octobre 1789, déjà citée. AN D XXIX/92. Et, bien sûr, le retard est une figure de la contre-révolution (notamment chez Marat).

35 AN D/ XXIX /92, 23 juillet 1790.

36 Ibid.

37 Femme Girod, pétition renvoyée au Comité de Législation le 9 pluviôse an II. AN DIII/361/1, fol. 27.

38 C’est là qu’elles sont le plus facile à trouver parce que le Comité les a classées. AN D III 361.

39 D III 361/1 Dossier 2, fol. 14. Sediller, cit. franç.

40 Ibid., fol. 40. Goroy, à Paris.

41 Ibid., fol. 43. Citoyen Arnold Du bois de Liege, de Rouen.

42 « D’après cet exposé l’exposant supplie les citoyens composant le comité de législation de vouloir bien pour faire disparaître l’ambiguïté prétendue de l’article six de la section première de la loi sur le divorce, présenter et faire adopter par la convention l’article additionnel suivant : La Convention nationale, interprétant en tant que de besoin l’article six de la section première de la loi sur le divorce, décrète que... » Ibid., Jean Jacques Duchemin, 24 sept. an I.

« C’est l’objet de la pétition qu’elle vous adresse, demandant qu’il soit ajouté à l’art. I de la loi du 4 Floréal dernier que… » Geneviève Le Bordais femme Gras Soubés, Prairial an II. D III 273, fol. 156.

« Je vous demande donc, Citoyens représentants, au nom de tous les époux malheureux et pour l’intérêt général de la société qui se trouve lié à mon intérêt particulier de décreter (en interprétant en tant que besoin seroit l’article 8 du titre 4 sepction 5 de la loi du 20 septembre sur le mode de constater l’état civil des citoyen … » Lemachois, Renvoyé au comité de Législation le 5 brumaire an II. AN D III 273 fol. 130.

43 AN D III 361/ Dossier 2, fol. 39. Goroy, déjà cité. 21 juin 1793.

44 D III 361, fol. 28.

45 Archives parlementaires, tome 49, p. 433.

46 Un décret du 23 avril 1794 (art. 8) viendra cependant confirmer les divorces qui ont précédé le décret du 20 septembre 1792.

47 AN D XXIX/92. Reçu le 5 février 1790.

48 D III 361/1 dossier 2, fol. 14. Reçu au comité de Législation le 30 sept. 1792.

49 Pétion à l’Assemblée le 25 mai 1792, Archives parlementaires, tome 44 : « les bons mariages se multiplieront ; vous aurez décrété le divorce, et nos arrière-neveux verront à peine dans notre histoire, comme dans celle de la république romaine, l’exemple d’un seul divorce en plusieurs siècles ? ». Nota : l’intervention de Pétion ne porte cependant pas sur le divorce mais sur l’instruction des femmes.

50 Francis Ronsin considère qu’ils trouvent dans la question du divorce « un prétexte idéal pour faire le procès de la monarchie absolue » (c’est moi qui souligne). Nous aurons tenté de montrer ici qu’il s’agit bien plus que d’un prétexte (Ronsin, 1992, p. 40).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Déborah Cohen et Camille Noûs, « Interrompre le temps, inventer le divorce en révolution »Temporalités [En ligne], 31-32 | 2020, mis en ligne le 03 février 2021, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/7871 ; DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.7871

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Auteurs

Déborah Cohen

Université de Rouen-Normandie (laboratoire GRHis), deborah.cohen@univ-rouen.fr

Camille Noûs

Laboratoire Cogitamus, camille.nous@cogitamus.fr

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Droits d’auteur

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