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Qu’est-ce qu’un droit des sciences et des techniques ? À propos de la traçabilité des OGM

Marie-Angèle Hermitte
p. 63-75

Résumés

Depuis les années soixante-dix, plusieurs auteurs ont développé un discours sur la « société du risque », liée à la massification de la production et aux nouvelles technologies. Il s’est accompagné d’un renouveau des travaux sur la fonction de la « confiance » et les conditions pour l’obtenir, mais ils ont été assez peu entendus. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, c’est une opposition frontale entre société de la connaissance et de l’innovation et société du risque qui domine. L’observation du droit montre pourtant de multiples tentatives cherchant à jeter un pont entre les sœurs ennemies. C’est à partir de l’exemple des OGM et plus particulièrement de l’obligation de traçabilité qui leur est imposée que l’on montrera la recherche, déçue à ce jour, d’une société de la confiance.

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Texte intégral

1Jusqu’en 2000, l’université de Paris 1 accueillait une équipe de recherche « Science et droit » créée par Catherine Labrusse, ainsi qu’un GDR (groupe de recherches) « Sciences et droit » créé par le CNRS. En 2000, j’ai décidé de changer le nom de l’équipe de recherche de Paris 1, qui est devenu le « Centre de recherches sur le droit des sciences et des techniques ». C’est en 2006 que s’est constitué le « Réseau droit, sciences & techniques ». Le CNRS l’a reconnu en 2008 en tant que GDR et, la même année, ce regroupement d’équipes travaillant sur des thèmes liés aux techniques – médecine, informatique, propriétés intellectuelles, environnement, etc. – a sorti le premier numéro de sa revue, les Cahiers Droit, Sciences et Technologies, qui porte sur les nanotechnologies… comme il se doit. Que signifient ces appellations, proches mais différentes ? Le droit des sciences et des techniques suggère l’existence d’une branche du droit en formation, comme cela a pu être le cas, en leur temps, du droit de la santé, du droit du travail ou du droit de l’environnement. C’est pourtant une erreur, car le droit des sciences et des techniques a vocation à concerner de très nombreuses branches du droit et ne s’attache pas à un objet spécifique. Alors, qu’est-ce que c’est ?

2Ma décision de passer d’un thème à l’autre fut à l’époque plus intuitive que raisonnée, alors que sa raison d’être m’apparaît aujourd’hui clairement. Le thème ancien nous attachait à des questionnements répétitifs auxquels il était difficile d’apporter des réponses : quelle était la fonction du droit face au « coup d’État permanent » de la découverte scientifique ? Quelle était son autonomie ? Comment cesser de se lamenter sur le mode : « la science avance plus vite que l’homme », selon la formule de François Mitterrand lorsqu’il créa le Comité national d’éthique en 1983 ?

  • 1  Je ne l’entends pas ici au sens que lui ont donné les économistes qui ont inventé la notion (voir (...)

3Le droit des sciences et des techniques permet de sortir de ces questionnements pour observer la construction juridique d’un ensemble qui transcende les branches du droit concernées. L’attitude n’est plus réactive – réactionnaire ? Il s’agit plutôt de dévoiler les cohérences et les points communs que l’on peut constater quand on met côte à côte le droit de l’environnement, le droit de la santé, le droit médical, le droit de l’informatique, pour comprendre comment ils organisent leur rapport à la technique. L’hypothèse est que ces points communs constituent les principes de base d’une action politique peu consciente d’elle-même, dont les effets sont pourtant visibles. Le politique fait effectivement évoluer le système juridique pour l’adapter à la nouvelle économie, et il le fait dans un contexte de combat entre des forces contradictoires, celles qui promeuvent la société de la connaissance pensée en termes de compétitivité et de croissance1, et celles qui stigmatisent la société du risque pensée en termes de catastrophe. Alors que la plupart des discours politiques séparent ces deux espaces au risque de les bloquer l’un par l’autre, l’observation du droit positif montre les tentatives pour réduire la fracture entre eux par l’établissement d’une société de la confiance. C’est cette hypothèse de l’implication du droit dans cette voie, quelles que soient ses chances de réussite, que nous essaierons de travailler ici. Nous le ferons en partant des organismes génétiquement modifiés à vocation agricole, parangons des innovations controversées.

Tracer les objets techniques : répondre aux risques inhérents aux innovations

4La traçabilité, facilitée par l’utilisation des nouvelles techniques de détection et de transfert de l’information, a pour objet de suivre un produit ou un service depuis sa naissance jusqu’à sa valorisation, voire jusqu’à son élimination. Dans un système économique qui utilise un nombre considérable de produits voyageurs agglomérés au fil du procès de production, la traçabilité est le seul moyen d’avoir une connaissance de ces produits composites, donc d’espérer les maîtriser. Pour comprendre le phénomène, que l’on songe à l’affaire de la vache folle qui permit de découvrir qu’environ 4 000 produits contenaient du bœuf, dans tous les domaines de la production. Que l’on songe à la crise financière actuelle : il est impossible d’apprécier son étendue réelle tant que les créances entrées dans les produits titrisés n’ont pas fait l’objet d’une obligation de traçabilité ; on ne peut donc faire le tri entre les créances douteuses et celles qui ne le sont pas, ce qui jette la suspicion sur l’ensemble.

  • 2  Règlement 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
  • 3  Directive du 12 mars 2001, JOCE n° L106 du 17 avril 2001.
  • 4  Règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003.

5En raison des crises alimentaires successives, la traçabilité a été imposée à tout ce qui entre dans l’alimentation humaine et animale par l’art. 3 al. 15 du règlement 178/2002 sur les principes généraux de la législation alimentaire2 : « capacité de retracer à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentare […] ». Le considérant 42 de la directive 2001/183 sur la dissémination des organismes génétiquement modifiés avait déjà, un an plus tôt, établi la nécessité de « garantir, à toutes les étapes de leur mise sur le marché, une traçabilité des OGM en tant que produits ou éléments de produits… ». L’article 2 du règlement 1830/2003 précise qu’il s’agit de tracer4 les « produits qui consistent en OGM » (exemple : une variété végétale, une tomate), les produits qui en « contiennent » (exemple : un pot de concentré de tomates), les « denrées alimentaires produites à partir d’OGM » (exemple : une huile produite à partir de soja génétiquement modifié ou un sucre à partir de betterave génétiquement modifiée), les « aliments pour animaux produits à partir d’OGM ». Les produits qui consistent en mélanges d’OGM ou qui en contiennent font l’objet d’une déclaration d’utilisation de l’opérateur accompagnée de la liste des identificateurs et sont tracés en tant que tels (art. 4-3). En revanche, le considérant 17 du règlement 1829/2003 précise que ne sont étiquetés ni tracés les animaux dont l’alimentation a comporté des OGM, pas plus que les produits des animaux précédemment cités, tels la viande, les œufs, le lait et tous ses dérivés – crème, yaourts…

6L’obligation de traçabilité s’impose aux entreprises de production et à toutes celles qui entreposent, transportent et distribuent ; chacun doit savoir qui lui a fourni les produits qu’il utilise et à qui il a vendu ses productions. En cas de difficulté, c’est à l’exploitant d’informer les autorités compétentes, voire les consommateurs, dans le but d’opérer un retrait des produits. Il faut conserver pendant cinq ans les documents qui ont enregistré les mouvements des matières, les échantillons qui en sont représentatifs et les résultats d’analyses. Dans le cas des OGM, la traçabilité ascendante renverra de proche en proche au notifiant qui a demandé l’autorisation de mise sur le marché de l’événement de transformation, Monsanto ou Syngenta, et à l’identificateur unique qu’il a fait enregistrer lors de sa demande d’autorisation de mise sur le marché et qui est conservé dans le Registre communautaire des modifications génétiques. Tout un secteur économique caractéristique de l’économie du risque et de la confiance s’est ainsi développé autour de prestations de services obligatoires ou volontaires : sociétés d’analyse, de prestation de services de traçabilité, de certification, d’audit, de contrôle des productions.

7L’obligation de traçabilité concerne également les autorités publiques. Les autorités compétentes nationales doivent élaborer les prescriptions à destination des entreprises, organiser les inspections et réaliser les contrôles et analyses nécessaires, vérifier les enregistrements, agréments et la validité théorique du système de traçabilité mis en place. Le rôle de l’État est essentiel puisqu’il est le seul à avoir la visibilité totale des chaînes de production, ce qui sera nécessaire en cas d’incident. Il doit aussi fournir un certain nombre de ressources : les registres, les enregistrements, la certification des laboratoires d’analyse, le recueil des informations, l’architecture de leur cheminement global. Il doit enfin développer un système d’alerte capable de diffuser rapidement à travers la chaîne de production.

8La Commission des Communautés européennes a ses propres obligations : tenue de multiples registres qui seront des instruments probatoires en cas d’incident, information du public, veille sanitaire et environnementale. Elle a pour tâche l’harmonisation de lignes directrices techniques, l’organisation du Réseau des laboratoires européens de référence et a créé un Centre commun de recherche de la Communauté européenne ; toutes ces entités travaillent à l’homologation et à l’harmonisation des méthodes d’analyse et de contrôle, au niveau européen d’abord et au niveau international ensuite, pour convaincre de la validité scientifique du système européen. Seule cette reconnaissance internationale permet d’espérer résoudre des conflits inter-étatiques, devant l’OMC par exemple.

  • 5  Décision du Conseil du 3 octobre 2002. Voir aussi la décision de la Commission en date du 29 septe (...)

9Ce très lourd arsenal technique induit une société de surveillance généralisée des choses, sachant que les procédures et les outils techniques mis au point pour les choses sont en partie transposables aux personnes (Pédrot éd., 2003). Mais il permet d’assurer la satisfaction d’objectifs importants. Le premier est la sécurité des personnes, obtenue par la gestion efficace des crises. Il s’agit de limiter les conséquences d’un défaut, en termes sanitaires et économiques. La traçabilité peut aussi permettre aux autorités publiques de surveiller les effets à long terme des disséminations d’OGM sur la santé et l’environnement en facilitant la recherche de la cause d’un effet inattendu qui aurait été constaté. Mais sait-on surveiller les effets « non anticipés », ou les « effets néfastes potentiels qui s’additionnent », qu’ils soient directs ou « indirects » ou encore « différés »5 ? On peut en douter, car dans ce cas, le droit énonce des obligations qu’il est impossible d’exécuter réellement.

10Une bonne traçabilité des produits est censée permettre d’obtenir la confiance des consommateurs et, in fine, le bon fonctionnement des marchés. C’est avec l’affaire de la vache folle que les autorités publiques ont pris conscience de l’importance des mécanismes de confiance dans ce domaine : quand, en quelques jours, un marché s’effondre de 40 %, il faut trouver les voies du retour à la normale. Deux voies furent privilégiées. La première consistait à rétablir la crédibilité de l’expertise scientifique en créant les agences de sécurité alimentaire – européenne et française. La seconde concernait la traçabilité des productions bovines. L’embargo total imposé aux viandes d’origine britannique était justifié par le défaut d’identification, d’enregistrement et d’étiquetage des bovins alors que cela aurait permis de distinguer les bêtes ayant consommé des farines animales interdites, et les bêtes élevées exclusivement à l’herbe, qui auraient pu être exportées. Un recours fut intenté par l’Angleterre contre la décision de la Commission des Communautés européennes. La Cour de justice confirma son bien-fondé en spécifiant que le but du règlement attaqué était de « rétablir la stabilité du marché de la viande, déstabilisé par la crise de l’ESB, en améliorant la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité ». Elle relève que « la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine, des produits à base de viande sera encouragée » (pt 55) et en déduit que le règlement a pour but essentiel d’atteindre des objectifs de stabilisation du marché (pt 59). Une telle manière de voir les choses entérine, en droit, le lien entre fonctionnement des marchés, confiance et protection de la santé publique (pt 61).

11On retrouve la même idée dans la jurisprudence française issue des conflits noués autour du logo VBF (viande bovine française), créé pour convaincre le consommateur français qu’il n’achetait pas de viande anglaise, logo qui donna lieu à diverses fraudes. Des négociants l’avaient apposé sur de la viande de bovins engraissés quelque temps en France, mais achetés en Belgique. Ils furent condamnés, la cour d’appel ayant retenu que « le respect de cette charte était pour le consommateur une qualité substantielle de la viande qu’il voulait acheter car ces conditions étaient seules de nature à lui donner la garantie que les animaux étaient nés, élevés et abattus en France et donc préservés le mieux possible d’une contamination », raisonnement qui fut confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Quant à l’association INTERBEV qui avait mis en place le logo, son action civile fut déclarée recevable car « l’usage abusif du logo qu’elle a créé, ainsi que le discrédit porté par les agissements des prévenus à l’action qu’elle mène pour assurer la “traçabilité” de la viande bovine et restaurer la confiance des consommateurs, dans le contexte de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine, lui cause un préjudice personnel et direct » (Cass. crim. 15 juin 1999, n° 98-83505). On ne saurait mieux exprimer le lien entre traçabilité et confiance dans un contexte de crise. La sortie de l’embargo ne put avoir lieu que lorsque les animaux furent effectivement identifiés et tracés.

  • 6  Décision de la Commission du 5 septembre 2006 ; INF’OGM (mars 2007).

12Il faut enfin comprendre que le défaut de traçabilité, lié à des difficultés d’identification, entraîne des conséquences importantes dans le commerce international, même en l’absence de risque démontré voire suspecté. C’est ainsi qu’en Europe comme dans de nombreux États tiers, les OGM doivent faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché pour pouvoir être légalement commercialisés. Un importateur ne se risquera guère à importer sciemment des OGM non autorisés. Mais il est arrivé, et cela risque d’être de plus en plus fréquent, que de faibles quantités d’OGM non autorisés se retrouvent dans des récoltes d’OGM autorisés ou de produits non OGM. Actuellement, cela entraîne l’interdiction et le retrait de l’importation litigieuse. Dans les hypothèses connues à ce jour, c’est l’ensemble de la production non génétiquement modifiée qui était potentiellement contaminé et donc sous embargo, faute pour les producteurs d’avoir vérifié leurs productions, de les avoir organisées en lots homogènes et de les avoir tracées. C’est ainsi que tout le riz long d’origine américaine fut bloqué pendant de longs mois du fait de traces d’OGM non autorisés, l’origine de la contamination remontant à plusieurs années6. En raison de l’absence de ségrégation des productions, l’interdiction fut totale, sauf si le lot était accompagné d’un rapport d’analyse attestant que le produit ne contenait pas de riz génétiquement modifié LL RICE 601, rapport effectué par un laboratoire accrédité ayant utilisé une méthode validée de détection, les coûts étant à la charge de l’importateur.

13Le principe de traçabilité concerne un nombre croissant de produits et de services, ce qui incite à se demander ce qu’une solution juridique apparemment aussi triviale dit du système global de gestion des techniques dans lequel elle est insérée. Est-elle bien un instrument élaboré pour tisser des liens entre les univers antagonistes de la société de la connaissance et de la société du risque ? Apparemment non, si l’on pense que tous les produits alimentaires sont soumis à l’exigence de traçabilité, qu’ils soient nouveaux ou traditionnels. Mais on va voir que, prise dans un contexte plus global, la réponse change.

L’utopie d’un nouveau pacte social à propos de la technique

14Un univers technique est un univers qui innove. Cet objectif a été de plus en plus perçu comme un impératif absolu dans le cadre d’une économie de la connaissance. Tel est le rêve occidental des fabless firms qui ont délocalisé la production en Chine pour vivre de royalties et de choses dématérialisées. Le rêve a été pris au sérieux par les entreprises, mais aussi par la réglementation comptable qui oblige, depuis 2005, à faire une évaluation comptable précise et régulière des actifs immatériels. Rémi Lallement (2008) rappelle que la gestion du portefeuille de brevets de Thomson représente désormais les deux tiers des profits du groupe. Il montre que la financiarisation de ces actifs immatériels conduit à un risque de surévaluation, l’affichage de leur valeur permettant de lever des fonds et de se protéger contre les OPA. Dès lors, le risque d’écroulement de la valeur boursière en cas d’annulation d’un brevet ou de sa chute dans le domaine public est évident. Ce sont tous les risques de l’actuelle crise financière que l’on retrouve ici, auxquels il faudra ajouter le fait que l’avance technologique des pays développés est lentement grignotée par les pays émergents, mais que la vitesse de rattrapage devrait augmenter dans les années à venir.

15Dans le cadre de l’économie de la connaissance, l’innovation n’est assortie que d’avantages, qu’on l’envisage d’un point de vue libéral, selon lequel elle permet de récompenser le meilleur, ou d’un point de vue social comme mécanisme de financement de la solidarité. Rares sont ceux qui critiquent l’innovation en tant que telle ; récemment, deux auteurs ont souligné que cette économie de la connaissance était bien souvent une économie des promesses7. C’est manifeste lorsque l’on travaille sur les biotechnologies et, plus encore aujourd’hui, sur les nanotechnologies. Dans les deux cas, les scientifiques et les entreprises impliqués parlent de retombées économiques dont rien ne permet de soutenir l’existence au moment où ils en parlent, et les investissements effectués sont à l’état pur des investissements à risque. Si certains, comme Jacques Attali, recommandent de « réorienter massivement la recherche publique et privée vers les nanotechnologies » (2008, p. 69), c’est un acte de foi consistant à penser que le plus nouveau est toujours mécaniquement le meilleur, quitte à abandonner des recherches en cours puisque les budgets ne sont pas extensibles. C’est lié également au fait que de telles innovations de rupture permettent l’octroi de brevets larges dont les brevets suiveurs seront dépendants8.

16Par hypothèse, de telles ruptures ouvrent sur l’incertitude et la possibilité de risques inattendus puisque l’on ne maîtrise pas les bases scientifiques du nouveau monde créé. Or, cette possibilité n’est jamais prise en compte dans la rhétorique de l’innovation.

17C’est donc, logiquement, un discours de la catastrophe que la société du risque construit en réponse, sans se préoccuper davantage de l’innovation que celle-ci ne se préoccupait du risque (Dupuy, 2002 ; Beck, 2003). Or, ce que montre l’observation du droit, c’est la multiplication quelque peu désespérée des mécanismes de liaison entre les deux – comme si, en quelque sorte, la liaison se faisait en dehors de la volonté des hérauts de la connaissance et du risque. Mais toute avancée en ce sens est vécue comme une défaite par l’un ou l’autre camp.

Les mécanismes de la confiance

  • 9  Pour des développements plus étendus sur cette périodisation, voir Hermitte (2008a).

18On les étudiera en deux temps, car l’exemple des OGM nous servira à penser le mouvement à l’œuvre dans l’ensemble des techniques. Commençons par un bref rappel de l’avancée du droit des biotechnologies, lieu d’affrontement entre les autorités publiques, le secteur privé, les ONG et le public. Si j’analyse l’évolution de ce droit du point de vue des rapports entre gouvernants et gouvernés, je peux distinguer trois périodes correspondant à trois modes de gouvernement des techniques, révélateurs de types de gouvernement des hommes : le droit de l’Alliance, le droit des gouvernants et le droit des gouvernés9.

19L’Alliance désigne l’accord entre les gouvernements, les scientifiques et les industriels pour autoréguler la nouvelle technologie. Elle commence en 1974 par un moratoire sur les recherches en génie génétique, décidé par ceux qui venaient de le découvrir. Un an plus tard, la Conférence d’Asilomar réunit la communauté scientifique concernée, les autorités publiques américaines et des représentants de l’industrie qui vont choisir l’autorégulation pour ne pas entraver le développement de la technique par un « fardeau réglementaire » inadéquat. Les premières lignes directrices élaborées pour encadrer les recherches en laboratoire aux États-Unis sont reprises et étendues par l’OCDE pour assurer la libre circulation des produits qui sortiront des recherches. Cette mise à l’écart du pouvoir législatif va durer jusqu’en 1990, date de la première directive européenne.

  • 10  Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990.

20Le second mode de gouvernement commence en 1990 par la directive 90 /220 sur la dissémination des OGM dans l’environnement, dont l’économie générale, conçue par le législateur européen, représente un droit des gouvernants. En effet, l’Union européenne, qui veut harmoniser les règles de dissémination pour éviter les disparités normatives qui porteraient atteinte à la circulation des produits, élabore un compromis entre États pro- et anti-OGM. Il consiste à donner aux uns le principe d’une évaluation des risques préalable à toute dissémination, tandis qu’on donne aux autres le principe d’une autorisation unique valable dans tout le territoire européen10. Par ce balancement, un législateur a associé pour la première fois l’innovation à un risque à évaluer. Ce compromis entra pourtant en crise dès la fin de l’année 1996, lorsque l’arrivée des premières cargaisons américaines déclencha la mobilisation de certains agriculteurs et d’ONG et l’inquiétude des médias, du public et de l’univers politique local ou national. Les premières destructions d’OGM eurent lieu en 1998, les régions commencèrent à se déclarer « libres d’OGM » en 1999, tout ceci s’organisant en crise politique qui sera actée par le moratoire des autorisations de mise sur le marché décidé par le Conseil européen de l’environnement du 24 juin 1999. Le moratoire avait pour fonction d’améliorer l’encadrement juridique de la technique.

  • 11  Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003.

21Le troisième mode de gouvernement sera inauguré en 2003 par trois textes fondateurs ayant l’ambition de sortir les plantes transgéniques de la crise et du moratoire11. Il fut préparé par l’adoption du règlement 178/2002 qui énonça les quatre principes généraux du droit de l’alimentation : prévention, précaution, responsabilité et traçabilité dans l’ensemble de l’industrie agroalimentaire. L’étape de l’évaluation des risques est conservée sans grand changement, mais elle est désormais suivie d’une étape de gestion des productions agroalimentaires sur le terrain, car « il convient qu’aucune forme d’agriculture, qu’elle soit conventionnelle, biologique ou fondée sur l’utilisation d’OGM, ne soit exclue dans l’Union européenne », ce qui confère une certaine légitimité à la volonté des anti-OGM. Cela implique de prendre des mesures de ségrégation des productions dans toute la filière agroalimentaire. Une ségrégation absolue étant impossible – d’où le slogan des anti-OGM : « la coexistence est impossible » –, il fallait définir un seuil de présence fortuite d’OGM que les agriculteurs non OGM sont tenus d’accepter, de même que les agriculteurs OGM sont tenus de respecter des « bonnes pratiques de culture » permettant de limiter les flux de gènes chez leurs voisins et, dans certains cas, de les indemniser pour des contaminations par des transgènes pourtant légalement mis sur le marché et légalement cultivés.

22Trois textes définissent et mettent en œuvre le projet de coexistence. D’après la recommandation de la Commission du 23 juillet 2003, la « coexistence se réfère à la capacité des agriculteurs à pouvoir choisir librement entre une agriculture utilisant des OGM, une agriculture biologique et une agriculture conventionnelle » (pt 3 et annexe I.1), ce qui oblige « à maintenir des systèmes de production agricole séparés ». Distances de production, décalage des semis, zones tampons, rotation de cultures, toutes les techniques sont convoquées pour réaliser la « coexistence au champ ». La Commission donne deux principes de conciliation : les stratégies nationales « devraient veiller à établir un bon équilibre entre les intérêts des agriculteurs des différentes filières » et « lors de la phase d’introduction d’un nouveau type de production dans une région, les opérateurs qui en prennent l’initiative devraient s’engager à mettre en œuvre les mesures de gestion agricoles nécessaires à la limitation du flux génétique ». L’instrument d’information et de coordination entre voisins est un Registre foncier qui, en obligeant à déclarer et rendre publiques les cultures OGM, entend permettre aux voisins de s’entendre pour organiser la coexistence de leurs productions.

23Le règlement 1829/2003 a fixé à 0,9 % le seuil de « présence fortuite ou techniquement inévitable » qui déclenche l’obligation d’étiquetage des OGM. C’est une pure convention : exiger 0 % reviendrait à éliminer les OGM de la production agricole ; ne pas prévoir de seuil reviendrait à obliger les agriculteurs non GM à prendre sur leur propre terrain et à leur charge toutes les mesures de protection, ce qui les éliminerait rapidement. Le règlement 1830/2003 a pour objet d’organiser l’identification et la traçabilité des OGM étiquetés tout au long des filières de production, depuis leur point de production ou d’importation dans la communauté jusqu’au consommateur.

24Dans ce troisième modèle, l’expertise est plus transparente et la méfiance du public à l’égard des OGM a été prise en compte dans la limite de ce seuil de tolérance. Du point de vue politique, cette prise en compte signifie que les actions illégales, violentes et non violentes, des anti-OGM ont été partiellement entendues, ce qui entérine une sorte de droit des gouvernés, ou au moins un modèle de rapport entre gouvernants et gouvernés atypique en dehors des périodes révolutionnaires ; du point de vue économique, c’est un système nouveau qui est proposé, celui du pluralisme technologique.

25Or le pluralisme technologique, que l’on pourrait définir comme la création volontariste, par les gouvernants, de conditions propres à favoriser la coexistence de plusieurs technologies, dont certaines auraient autrement disparu (ou ne seraient pas apparues), n’est pas une valeur reconnue par l’économie, sauf depuis peu dans le secteur de l’énergie. Bien au contraire, l’idée traditionnelle portée par le discours politique sur l’économie de la connaissance est celle d’un flux continu de technologies nouvelles, la plus récente étant toujours la meilleure et devant normalement exclure la précédente. L’affirmation de la valeur de la prolifération des modèles techniques plutôt que du remplacement des uns par les autres pourrait donc n’être que l’indice d’un mouvement que la Charte de l’environnement adoptée en 2005 permet d’illustrer.

L’idée d’une « nouvelle étape du pacte de la Nation »

26La Charte de l’environnement déclare son ambition de franchir une « nouvelle étape du pacte de la Nation » ; il faudra désormais rechercher la préservation de l’environnement « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation », enjeu pour le moins radical. Approfondir les Lumières reviendrait à admettre que leur marche n’est ni linéaire ni univoque. Comme l’a avoué la Charte de l’environnement, l’homme « exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution […] ; la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles », ce qui résulte « de choix économiques et sociaux guidés […] par des comportements d’appropriation égoïstes » ; « certains modes de production ou de consommation concourent à des pénuries d’éléments essentiels et augmentent les pollutions ». On ne peut désigner plus clairement la technique comme responsable. Cela explique que l’on ait pu énoncer, à propos de la génétique, les premières limitations à la liberté de la recherche (Hermitte, 2001), que l’économie puisse être sommée d’être sobre et non superbement dépensière (Hermitte, 2008b).

27Dans ce nouveau pacte, les clés de la confiance dans les nouvelles technologies sont recherchées à travers quatre grands thèmes : vigilance / précaution / prévention ; information / participation ; intégration des considérations sanitaires et environnementales dans les autres politiques / pollueur-payeur / responsabilité, et, in fine, renouvellement des institutions par de subtiles transformations des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire (Hermitte, 2008b).

28En mettant l’accent sur les principes et les institutions qui sont communs à toutes les branches du droit ayant à faire avec les sciences et les techniques, le droit du même nom permet de mieux comprendre l’enjeu qui est à l’œuvre à travers la construction de ce nouveau pacte social. Non qu’il soit réalisé : l’échec probable du Grenelle de l’environnement montre la force des courants contraires. Et il ne faudrait pas croire que cela ne concerne que l’environnement, c’est tout le rapport à la technique qui est en cause.

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Lallement Rémi, 2008, « Évaluation et valorisation financière de la propriété intellectuelle : nouveaux enjeux, nouveaux mécanismes », La note de veille, n° 111, Centre d’analyse stratégique [en ligne],[URL : http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille111.pdf], consulté le 23 janvier 2009.

Mit News, 2008, « Hope on the horizon, MIT researchers point to potential economy-boosting technologies », 21 mai [en ligne], [URL : http://web.mit.edu/newsoffice/2008/hope-horizon-0521.html], consulté le 23 janvier 2009.

Pedrot Philippe éd., 2003, Traçabilité et responsabilité, Paris, Economica.

Rip Arie, Joly Pierre-Benoît et Callon Michel, à paraître, « Reinventing innovation », Governance and Innovation, M. Arentsen éd., Cheltenham, Edward Elgar.

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Notes

1  Je ne l’entends pas ici au sens que lui ont donné les économistes qui ont inventé la notion (voir Drucker, 1966 ; Foray, 2000). Le politique en a donné une version simple (mais décalée), puisqu’il s’agit de créer un environnement réglementaire libérant l’innovation. Le récent Rapport Attali pour la libération de la croissance française en est aussi une illustration assez fidèle. Voir également : Conclusions du Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000 ; Conclusions du Conseil européen de Göteborg, 15 et 16 juin 2001 ; Commission des Communautés européennes (2003), 112 final ; Commission des Communautés européennes (2006), 816 final ; Commission des Communautés européennes (2007), 803 final ; Conseil économique et social (2008), « Processus de Lisbonne : contribution du CES à la préparation du sommet de printemps 2008 ».

2  Règlement 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

3  Directive du 12 mars 2001, JOCE n° L106 du 17 avril 2001.

4  Règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003.

5  Décision du Conseil du 3 octobre 2002. Voir aussi la décision de la Commission en date du 29 septembre 2003.

6  Décision de la Commission du 5 septembre 2006 ; INF’OGM (mars 2007).

7  Pierre-Benoît Joly en a donné une première présentation (2005) avant de développer le concept avec Arie Rip (Joly, Rip, à paraître). Voir également la curieuse enquête du MIT, « Hope on the horizon, the case for optimism », MIT news & blog, où seule Rebecca Henderson admet que si innover c’est espérer, il faut une implication politique et sociale forte pour que la technologie produise du bien-être, alors que les autres chercheurs interrogés ont toujours l’air de croire à l’automaticité du progrès humain à partir du progrès technologique.

8  Innovation Nation [en ligne], [URL : http://www.dius.gov.uk/publications/ScienceInnovation.pdf], consulté le 1er janvier 2009. Voir l’analyse critique de l’ETC Group (2005).

9  Pour des développements plus étendus sur cette périodisation, voir Hermitte (2008a).

10  Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990.

11  Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie-Angèle Hermitte, « Qu’est-ce qu’un droit des sciences et des techniques ? À propos de la traçabilité des OGM »Tracés. Revue de Sciences humaines, 16 | 2009, 63-75.

Référence électronique

Marie-Angèle Hermitte, « Qu’est-ce qu’un droit des sciences et des techniques ? À propos de la traçabilité des OGM »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 16 | 2009, mis en ligne le 20 mai 2011, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/2503 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.2503

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Auteur

Marie-Angèle Hermitte

Directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS, CRDST (Centre de recherches en droit des sciences et des techniques, CNRS, Paris 1) et CENJ-Yan Thomas (Centre d’études des normes juridiques « Yan Thomas », EHESS).

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