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La représentation directe de la nature ou de certains de ses éléments
Tendances en droit international

L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge

Jean-Pierre Beurier

Résumés

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer entrée en vigueur en 1994 a vu sa XI° partie modifiée à propos du régime de la zone internationale des fonds marins, mais l’Autorité internationale a été créée et depuis cette date a produit de nombreux règlements de gestion des ressources minérales. C’est l’Autorité qui délivre les titres miniers et qui assure le contrôle de l’exploration et de la future exploitation. L’Autorité est en charge de la protection de l’environnement marin dans la zone, elle doit également prévenir les dommages à la faune et à la flore, ce qui ouvre des perspectives nouvelles à l’Autorité. De ce fait, comme elle est dotée de la personnalité juridique pourrait-elle représenter la zone internationale en justice ? Depuis l’avis de 2011 du Tribunal international de droit de la mer, on sait que les États sont responsables des agissements de leurs ressortissants autorisés dans la zone, mais le rôle de l’Autorité n’est pas que d’exercer une activité, c’est aussi d’assumer des responsabilités. Elle pourrait donc être désignée par les États comme trustee pour gérer le patrimoine commun au bénéfice de l’humanité et donc présenter un recours devant la justice si ce patrimoine était menacé. À moins qu’une future Organisation mondiale de l’environnement soit dotée d’une compétence générale de représentation de l’environnement mondial. Dans tous les cas de figure, il faut donner au juge le moyen de protéger l’environnement, encore faut-il que le contentieux puisse lui parvenir.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI 1982 II, vol. 175, 99.

1La zone internationale des grands fonds marins et son régime d’exploitation a fait l’objet d’âpres négociations lors de la IIIe conférence des Nations Unies sur le droit de la mer du fait des enjeux économiques en cause, mais surtout du fait de la charge idéologique qu’elle représentait. Certes, la déclaration du président américain Johnson en 1966 et surtout la déclaration Pardo en 1967 avaient œuvré à la reconnaissance d’une forme d’internationalisation de la zone au-delà des limites des juridictions nationales qui avait été concrétisée par l’adoption de la Résolution de l’Assemblée générale du 17 décembre 1970 (2749 (XXV)). L’internationalisation de la zone n’avait d’intérêt que si celle-ci entraînait un régime juridique particulier, or depuis les années 1960 le concept de patrimoine commun de l’humanité1 cherchait sa place dans les principes du droit international et se définissait comme un bien appartenant dans l’indivision à la Communauté internationale. Ce concept basé sur l’équité impliquait une participation de tous les États membres de l’ONU à une gestion commune de ressources préalablement désignées. Ce concept arrivait dans un contexte de lutte politique entre États développés et en développement et venait en complément d’une idéologie tiers-mondiste basée sur le postulat politique du rattrapage économique des pays pauvres par l’aide internationale, le transfert de technologie et la compensation comme moyen de réparation des excès du colonialisme, donc d’un nécessaire handicap accordé aux États peu développés dans tous les domaines de l’économie. Ce handicap devait également transparaître dans le futur régime juridique pour l’exploitation des fonds marins dans la mesure où de toute évidence sans ce déséquilibre, les pays en développement eussent été hors jeu d’emblée tant la « ruée sur les nodules » (selon l’expression de Martine Rémond-Gouilloud) ne pouvait être réservée qu’à une poignée d’États parmi les plus développés.

  • 2 A. Piquemal, Le fond des mers patrimoine commun de l’humanité, CNEXO Rapp. Économiques et juridique (...)
  • 3 J.-P. Beurier et al., Droits Maritimes, Dalloz Action 3° édition, 2014, chap. 117.

2Le concept ne coulait pas de source, car il s’agissait bien du patrimoine de l’humanité et non d’une res communis, ce qui supposait que l’humanité soit sujet implicite du droit international et que les ressources concernées soient « internationalisées » comme un bien peut être « nationalisé » en droit interne. L’humanité étant alors à la communauté des États ce que la Nation est à l’État, une entité abstraite et indivisible ne permettant pas une représentation directe. Les compétences reconnues seraient alors confiées aux États chargés de la représenter2. Les États riches et pauvres furent obnubilés au cours des années 1970 par les nodules polymétalliques qui cessaient d’être une curiosité scientifique et devenaient (un peu rapidement) un El Dorado source d’approvisionnement en matières premières quasi inépuisable. L’une des victoires politiques du Groupe des 77 fut d’obtenir au sein de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 une partie entière sur la zone et son régime, reflétant l’idéologie du développement et entraînant une crispation des relations Nord-Sud. On connait la XIe partie du texte de la Convention : un monstre juridique tellement peu viable qu’il est apparu nécessaire, même aux yeux des 60 premiers États ratificateurs, de le réviser avant même l’entrée en vigueur de la Convention. Ce fut l’objet de l’accord de New York du 29 juillet 1994 qui, adopté par consensus, vida du contenu de la XIe partie les aspects par trop idéologiques ou irréalistes, sans pour autant toucher à la trame générale du texte. Si aucun État ne contestait le caractère de patrimoine commun de la zone et de certaines de ses ressources, le centre du conflit entre États développés et en développement résidait dans les pouvoirs de l’Autorité internationale qu’il fallait créer afin d’encadrer la future exploitation (forts et contraignants pour les 77, aussi légers que possible pour les quelques États réellement susceptibles d’explorer et éventuellement d’exploiter les ressources). Si les organes de l’Autorité ont été conservés (Assemblée, Conseil, Secrétariat, Entreprise), la répartition et l’étendue de leurs compétences ont été sensiblement modifiées. On en rappellera juste les éléments essentiels : simplification du système, renforcement du rôle du Conseil au détriment de celui de l’Assemblée, recours au consensus plutôt qu’au vote, effacement du rôle de l’Entreprise, réduction maximale des coûts, réduction des compétences de l’Autorité en matière financière, modification des procédures de vote eu sein du Conseil. Ce dernier point est fondamental, car du fait de l’instauration d’un vote par chambres, les pays en développement ne peuvent plus détenir la majorité. Enfin le transfert des techniques au profit de l’Entreprise n’est ni automatique ni gratuit. Ainsi donc le « monstre juridique » étant devenu agneau, la Convention a pu obtenir un grand nombre de ratifications3.

3Quel est le rôle exact de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), a-t-elle des compétences spécifiques en matière d’environnement et enfin pourrait-on conclure que l’Autorité est le garant de l’intégrité de la Zone internationale ? Pour répondre à ces questions nous verrons tout d’abord qu’elle est un organe de gestion de la zone, puis qu’à titre secondaire elle est chargée de la protection de l’environnement marin de celle-ci, enfin nous tenterons d’explorer l’idée d’une éventuelle représentation de cette zone par l’AIFM en tant que garant de son intégrité.

L’autorité, organe autonome de gestion de la zone

  • 4 ISBA/6/A/18.

4L’AIFM a été créée à la Jamaïque sous la forme d’une organisation internationale légère de quelques dizaines de fonctionnaires (au lieu des 5000 souhaités par les 77 États au cours des débats) dont les règles de fonctionnement figurent dans le recueil des documents fondamentaux de 2003. Depuis 1994, l’Autorité a adopté un nombre important de textes relatifs à l’exploration de la zone, notamment le règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques du 13 juillet 20004 qui constitue la trame du code minier international. Si l’on ajoute à cela la reconnaissance des 13 investisseurs pionniers et le ciblage des zones les plus prometteuses (Sud Sri Lanka et surtout la zone Pacifique de Clarion-Clipperton) on peut conclure que la phase préparatoire à l’exploitation était en place dès le début des années 2000. Or, comme l’on sait, la « ruée sur les nodules » a fait long feu, car les États développés ont découvert des ressources beaucoup plus rapidement intéressantes : les sulfures polymétalliques et les encroûtements cobaltifères des sources hydrothermales ainsi que des ressources génétiques profondes ignorées au moment de la IIIe conférence. Les premières font déjà l’objet d’exploitation dans certaines ZEE (Australie, Nouvelle-Guinée par exemple), les secondes récemment découvertes (bactéries, vers, éponges, coraux) très prometteuses sont actuellement sous le régime de la haute mer, car expressément exclues par la Convention. L’article 136 de la Convention rappelle que la zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité et l’article 133 voulu par le Groupe des 77 est très clair : « on entend par ressources toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ… » Il n’y a donc aucune place pour les ressources vivantes sur et dans le sédiment qui sont, en conséquence, apparentées aux autres ressources vivantes de la haute mer dont le régime est celui du libre accès dans le cadre des principes généraux et de la section 2 de la partie VII.

La délivrance des titres miniers

5Ainsi donc le rôle essentiel de l’AIFM est bien l’organisation de l’exploration et de l’exploitation de la zone, car elle domine la politique en matière de production (art. 151). Pour ce faire, elle délivre les autorisations de production (art. 151 §2) et a le pouvoir de limiter le niveau de production (art. 151 § 9). Le Conseil approuve les plans de travail proposés par les demandeurs (art. 162 §2 j). Une fois approuvé par l’Autorité (annexe III art. 6) le plan de travail revêt la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et le demandeur (annexe III art. 3 § 5), ainsi c’est bien l’Autorité qui par l’intermédiaire du Conseil assure la délivrance des titres miniers. Il ressort de cela que l’organe international est avant tout un outil de gestion et d’administration de l’exploration et de l’exploitation de la zone internationale dont le but est - comme l’ensemble de la Convention du reste - productiviste. Le texte précise d’ailleurs que l’Autorité encourage la prospection dans la zone (annexe III art. 2 § 1) et, pour ce faire, elle délivre des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation (annexe III art. 16). De plus, les activités menées dans la zone ont pour objectif le développement harmonieux de l’économie mondiale (art. 150) et l’augmentation des quantités disponibles de minéraux (art. 150 e).

Le contrôle de l’exploration et de l’exploitation

6La seconde fonction essentielle de l’AIFM est le contrôle qu’elle a pour mission d’exercer sur les activités menées dans la zone. En effet, elle exerce le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la Xième partie de la Convention et de l’annexe III qui s’y rapporte, ainsi que le respect des règlements et procédures concernant les fonds marins. Elle contrôle également la mise en œuvre des plans de travail ayant été approuvés. Les activités dans la zone sont menées et contrôlées par l’Autorité pour le compte de l’humanité tout entière (art. 153 §1), l’Autorité a le droit de « prendre à tout moment toute mesure prévue (…) et d’exercer les fonctions de contrôle…qui lui incombent ». Elle a le droit d’inspecter « toutes les installations (…) utilisées (…) dans la zone » (art. 153 §4). C’est notamment le Conseil qui est chargé de ce contrôle : en outre, « le Conseil (…) exerce également un contrôle sur les activités menées » (art. 162 § 2 l). C’est la Commission juridique et technique qui fait des recommandations au Conseil concernant la direction d’un corps d’inspecteurs qui sera chargé de surveiller les activités. Ce contrôle a lieu pendant toutes les phases de l’exploration et de l’exploitation, ainsi tout plan de travail approuvé doit prévoir le contrôle de l’Autorité sur les activités autorisées (annexe III art. 2 b pour la prospection ; annexe III art. 3 § 4 b pour l’exploration et l’exploitation). Ce contrôle très prégnant et omniprésent est destiné à assurer une bonne gestion afin de faciliter un développement harmonieux des activités économiques.

7Ce sont là l’essentiel des pouvoirs et fonctions de l’Autorité, cependant ce ne sont pas les seuls. En effet l’article 157 § 2 nous indique que l’Autorité est investie de pouvoirs subsidiaires compatibles avec la Convention qu’implique nécessairement l’exercice de ces pouvoirs et fonctions. Qu’en est-il réellement ?

L’autorité, organe charge de la protection de l’environnement marin dans la zone

  • 5 J.-P. Le Noble., « L’impact de l’exploitation sur la faune des grands fonds », dans: Influence des (...)

8La prospection comme l’exploration ou l’exploitation des ressources minérales sont exercées par des engins d’extraction (bennes à crapaud, préleveurs libres, aspirateurs) qui bouleversent les fonds marins en se déplaçant sur le fond, en extrayant le sédiment, et surtout en rejetant dans le milieu marin des sédiments susceptibles de rester longtemps en suspension avant de retomber sur le biotope5. Bien que de second rang, la protection de l’environnement marin fait incontestablement partie des fonctions de l’Autorité, en effet, dès l’article 145 il est précisé que les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir les activités autorisées. C’est pourquoi il incombe à l’Autorité d’adopter des règles et procédures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, mais aussi de lutter contre toute perturbation de son équilibre écologique. Le texte donne donc clairement compétence à l’Autorité pour empêcher les effets nocifs des futures activités.

La création de normes environnementales

  • 6 M. Nordquist, S. Nandan, United Nations convention on the law of the sea 1982, a commentary, Martin (...)
  • 7 Seule l’activité de transport est exclue par l’annexe.

9L’article 145 donne explicitement compétence à l’Autorité pour créer des règles visant la protection de l’environnement marin profond, ainsi que l’instauration de procédures spécifiques qui s’imposeront aux exploitants afin de limiter l’impact des activités sur le milieu. De plus, comme nous venons de voir, elle est chargée de faire respecter les équilibres écologiques de l’ensemble du milieu marin y compris sur le littoral du fait de la nature intégrée de ce milieu. Dès lors la compétence de l’Autorité ne s’arrête pas au sol et au sous-sol, mais concerne également la colonne d’eau, lorsqu’il s’agit des conséquences de l’exploration ou de l’exploitation des ressources minérales de la zone. Il s’agit donc d’une obligation globale que l’on peut mettre en parallèle avec celle pesant sur les États inscrits à l’article 192 imposant à ceux-ci une obligation générale de protection de l’environnement marin6. Les compétences peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exploitation, ainsi le Conseil peut exclure certains espaces de la mise en exploitation s’il a de sérieuses raisons de penser qu’il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu (art. 162 § 2 x). C’est la Commission juridique et technique qui est chargée de faire des recommandations dans ce domaine au Conseil et de mettre en place un programme de surveillance pour observer, analyser, mesurer les risques ou les conséquences des activités menées dans la zone quant à la pollution du milieu. La Commission doit s’assurer que les règlementations existantes sont appropriées (art. 165 § 1 e et h). Ces obligations sont renforcées à l’annexe III de la convention dans laquelle il est précisé, à propos des dispositions de base régissant l’exploration et l’exploitation, que le prospecteur « s’engage par écrit à respecter les règles, règlements et procédures de l’Autorité en matière (…) de protection du milieu marin » (art. 2 b) et dans le même alinéa, il accepte que l’Autorité en vérifie le respect. Enfin, cette même annexe, précisant les dispositions de la Convention sur les règles, règlements et procédures, indique que ces textes juridiques sont destinés à protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs des activités menées sur les sites miniers, mais en plus de celles menées à bord d’un navire se trouvant au-dessus de ceux-ci à la suite de toute forme d’activités liées à l’exploration ou à l’exploitation y compris le déversement, l’immersion ou le rejet en mer de sédiments, de déchets et autres effluents (art. 17 § 2 f). L’ensemble de la colonne d’eau y compris dès la surface est donc bien concerné par les compétences de l’Autorité pour dommages à l’environnement du fait de toute forme d’activité dans la zone7.

La protection de la biodiversité

  • 8 ISBA/10/C/WP1.
  • 9 ISBA/12/C.
  • 10 G. Le Gurun., “Environmental impact assessement and international, seabed Authority”, dans Theory a (...)

10Le rôle de l’Autorité ne s’arrête pas aux seules conséquences de l’économie minière, car l’alinéa b de l’article 145 lui donne également compétence pour « protéger et conserver les ressources naturelles de la zone » et surtout de « prévenir les dommages à la faune et à la flore ». Ce court alinéa ouvre alors de toutes autres perspectives. La conservation et la protection des ressources naturelles sont l’un des objectifs majeurs de la Convention, c’est une des obligations qui pèse sur les États afin d’en assurer une exploitation rationnelle, notamment les ressources vivantes (art. 61 et 62 concernant la ZEE, art. 116 à 120 en ce qui concerne la haute mer). Les États coopèrent entre eux ou au sein des organisations internationales pour prendre les mesures de conservation les plus adaptées en fonction des données scientifiques les plus sûres. Ils ont le droit d’exploiter les ressources naturelles, mais conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin (art. 193). En ce qui concerne la conservation des ressources biologiques de la haute mer, les États pour la fixation des volumes admissibles de capture s’attachent aux méthodes et aux normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial (art. 119 § 1 a). Certes, la Convention vise principalement les organes internationaux de pêche ainsi que la division des pêches de la FAO, mais les États doivent tenir compte également du nouvel acteur international au niveau mondial qu’est l’AIFM pour ce qui ressort des activités dans la zone internationale. On peut incontestablement en conclure que l’Autorité est compétente pour prendre des règles et règlements destinés à la protection des ressources vivantes sur ou dans le sédiment de la zone internationale à l’encontre des exploitants des minéraux, mais devant protéger la faune et la flore. Elle a de facto compétence pour, sinon réguler une exploitation des ressources génétiques considérée aujourd’hui comme une pêche, au moins limiter celle-ci afin de répondre à son obligation de protection issue de l’article 145. Depuis 2004, les conséquences environnementales des activités menées dans la zone ont fait l’objet d’ateliers d’études afin d’évaluer l’impact réel ; ainsi, l’établissement de lignes de conduite et de programmes de suivi pour les sulfures et le cobalt en 20048, de même que l’étude des écosystèmes rares et fragiles (diversité de la faune des monts sous-marins) de 20069. On constate, à l’évidence, la volonté de l’AIFM d’exercer un suivi de l’ensemble de la recherche scientifique dans la zone, de renforcer les dispositions environnementales et d’y inclure l’étude et la protection de la biodiversité10.

L’autorité organe garant de l’intégrité de la zone internationale ?

  • 11 ISBA /6/A/18 du 4 octobre; ISBA/16/A/12/Rev1 du 4 mai; ISBA/18/A/11 du 22 octobre.
  • 12 ISBA/17/LTC/7 du 13 juillet 2011.
  • 13 ISBA/18/C/22.

11Depuis la rédaction des règlements relatifs à la prospection des nodules (2000), des sulfures (2010) et des encroûtements (2012)11, la Commission juridique et technique a rédigé le cadre du futur plan de gestion de l’environnement pour la zone de Clarion-Clipperton, actuellement la plus convoitée, montrant bien l’intention de l’AIFM de remplir ses obligations en matière de sauvegarde de l’environnement12. Ce plan a été approuvé par le Conseil le 26 juillet 201213 y compris la délimitation des zones témoins d’intérêt environnemental particulier. L’avancée des travaux et la fixation d’un cadre environnemental strict posent alors la question de la responsabilité des acteurs et celle de recours éventuels devant un juge si des contractants manquaient à leurs obligations. La réponse du droit positif est claire : les États sont les premiers responsables des agissements de leurs ressortissants. Mais cette réponse est incomplète, car si l’Autorité possède la personnalité juridique internationale et la capacité juridique (Convention art. 176) - donc ester en justice - peut-elle seulement faire respecter ses règles, règlements et procédures ou bien pourrait-elle représenter la zone internationale en tant que telle ?

Une approche classique : la sanction des atteintes à l’environnement

12La Convention de Montego Bay (CMB) impose que les entités désirant explorer ou exploiter les ressources minérales de la zone soient patronnées par un État (Annexe III, art. 4 al. 3), cette importante obligation posait la question des limites de responsabilité de cet État. Le Conseil de l’AIFM a donc demandé l’avis de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international de droit de la mer. L’avis fût rendu le 1er février 2011 pour répondre à trois questions14 :

  • Quelles sont les obligations des États qui patronnent des entités ?

  • Quelle est la responsabilité de ces États ?

  • Quelles mesures les États doivent-ils prendre pour ne pas engager leur responsabilité ?

13L’avis éclaire ces importantes questions : la décision de patronner est libre, mais suppose un contrôle effectif des activités et les États doivent prouver leur capacité technique et scientifique pour accorder leur patronage.

  1. L’État patronnant doit contribuer à la réalisation de l’intérêt commun en appliquant les principes du patrimoine commun de l’humanité. Il veille à ce qu’il n’y ait pas d’effet nocif sur le milieu du fait des activités. L’AIFM quant à elle, doit contrôler le plan de travail déposé par le contractant. L’État doit prendre les règlements nécessaires au respect des obligations du contractant, mais si ce cadre juridique existe et est effectivement appliqué par l’État, celui-ci n’est pas responsable des violations du droit par le contractant. L’État, par contre, est impliqué dans le contrôle et doit faire respecter le principe de précaution ainsi que le principe des meilleures pratiques écologiques disponibles. Le droit interne de cet État doit permettre des voies de recours à l’encontre du contractant pour indemniser les dommages résultant des manquements éventuels de celui-ci à ses obligations.

  2. L’État patronnant est responsable des dommages dus à ses manquements, mais s’il a rempli ses obligations il n’est pas responsable des manquements du contractant. Ce dernier devra être condamné par les tribunaux de l’État ayant patronné et la réparation du dommage causé doit être complète. Il peut y avoir responsabilité conjointe si les manquements sont partagés.

  3. Pour écarter sa responsabilité, l’État doit respecter les termes de la partie XI de la CMB et les annexes pertinentes. Il est tenu d’aider l’AIFM en contrôlant le contractant qu’il a patronné.

14On constate ainsi que tout le système repose sur le droit interne de l’État patronnant et qu’en somme l’AIFM se trouve en retrait à partir du moment où le Conseil a accordé un droit d’exploration ou d’exploitation. Certes, elle contribue au contrôle des activités, mais si celles-ci devaient se généraliser, l’Autorité serait vite dépassée par la tâche. On voit donc que dans le strict cadre du texte de la Convention, l’AIFM n’a pas vraiment de rôle face au juge puisque le contentieux est canalisé vers les juridictions de l’État patronnant. Pourrait-on cependant imaginer un rôle actif de l’Autorité dans la défense de l’environnement en tant que représentant de la zone internationale ?

Une approche novatrice : la représentation de la zone internationale en justice

15Le droit positif nous le confirme, l’État sujet de droit est désigné pour agir afin de remplir ses obligations conventionnelles, notamment son obligation de protéger l’environnement marin (art. 192 de la CMB). Malgré tout, pourrait-on imaginer que l’AIFM puisse avoir des compétences directes pour la protection de cet environnement et en ce qui la concerne, pour la protection de la zone internationale, différentes du seul contrôle de l’activité des États –acteurs ? En d’autres termes, l’AIFM pourrait-elle représenter la zone, sinon comme sujet de droit, du moins comme élément du patrimoine commun de l’humanité, en quelque sorte être le mandataire de l’humanité apte à parler en son nom. La question est lourde de conséquences et bouleverse l’approche classique de notre droit. Cependant, des formes de réponse existent depuis fort longtemps, ainsi les procès à animaux sous l’ancien régime. Prenons l’exemple des charançons ayant ravagé les vignes de Saint Julien de Maurienne en 1587 et la plainte des vignerons devant le juge épiscopal. Ce dernier avait vu là matière à procès contre les ravageurs, mais en bonne justice avait ordonné qu’il leur soit désigné un avocat pour les représenter et les défendre. La chronique rapporte que celui-ci fit si bien que les vignerons craignant un acquittement des insectes proposèrent une transaction au juge consistant à donner aux insectes une vaine pâture leur appartenant où ils s’engageaient à ce que les insectes ne soient pas dérangés à jamais !

    • 15 C. Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, LGDJ 2012, 690 p.
    • 16 M. Virally, « La notion de fonction dans la théorie de l’organisation internationale », dans Mélang (...)

    En droit moderne nous savons que le concept de patrimoine commun de l’humanité se heurte au problème récurrent de la qualification juridique de l’humanité, notion plus philosophique que juridique. Cependant le projet de représentation de l’humanité n’a jamais été totalement abandonné notamment à travers l’article 153 § 1 de la CMB qui reconnait que les activités menées dans la zone sont organisées et contrôlées par l’Autorité « pour le compte de l’humanité tout entière ». Pour ce faire, elle peut prendre « à tout moment toute mesure prévue par la présente partie pour en assurer le respect (…) elle a le droit d’inspecter toute installation (…) [dans ce but] » (art. 153 § 5). Parmi les mesures prévues se trouvent celles de l’article 145 (mesures visant à protéger le milieu marin, prévenir, réduire, maîtriser la pollution, protéger et conserver les ressources naturelles, prévenir les dommages à la faune et à la flore). Dans ces conditions, même si l’humanité n’est qu’un « sujet passif du droit international public titulaire de droit, mais pas représenté »15, on peut reconnaître que c’est bien au nom de l’humanité que l’AIFM fonde sa compétence pour intervenir dans la préservation et la protection de l’environnement dans la zone internationale. En conséquence, disposant conventionnellement de la personnalité juridique, pourquoi ne pourrait-elle pas intervenir devant le juge international en cas de manquement d’un acteur économique autorisé aux règles qu’elle a imposées en matière d’environnement, si l’État patronnant cet acteur est défaillant ou même contre ce dernier si la responsabilité à propos du dommage à l’environnement est partagée ? En effet, la fonction d’une organisation internationale n’est pas seulement d’exercer une activité permise. Elle s’accompagne de devoirs et de responsabilités, car, nous dit Michel Virally16, elle n’est pas « investie d’une fonction dans son intérêt propre, mais d’une finalité qui lui est extérieure, l’accomplissement de cette fonction est par conséquent une obligation » cela justifie, poursuit-il que « les organes intégrés de l’organisation (…) ne soient pas de simples commis [des États], mais [que les organes intégrés] entrent en conflit avec certains membres lorsque les intérêts supérieurs de la fonction sont en jeu ».

16Cependant, on a conscience que cette solution issue du droit en vigueur dépend de l’interprétation qu’en fera le juge et donc d’un possible refus de reconnaissance de compétence.

    • 17 L. Bibaut, « Le trust est-il un contrat? », Le Petit Juriste du 16 février 2011, [En ligne] URL : w (...)
    • 18 Convention de La Haye du 1er juillet 1985.

    Une seconde solution pourrait venir d’une démarcation du droit anglo-saxon à travers le concept de trust17 qui comme on le sait n’est pas un contrat, mais un engagement unilatéral. Le fondateur du trust (le settlor) décide de se dessaisir de tout ou partie de ses biens (le trust fund) et charge une personne (le trustee) de gérer ces biens en faveur du bénéficiaire (le beneficiary) dans des conditions déterminées dans un document (le trust deed). Il s’agit bien non pas d’un contrat, mais d’un engagement personnel créant une obligation équitable pour le trustee de gérer un bien pour le compte du bénéficiaire. Le bien ne fait pas partie du patrimoine du trustee, mais celui-ci a le pouvoir et l’obligation de gérer le bien selon les termes du trust18 tel qu’issu de la seule volonté du constituant. Ainsi les États parties à la CMB, sans qu’il soit besoin de réviser le texte de la Convention, pourraient en tant que fondateurs du trust désigner l’AIFM comme trustee afin que celle-ci gère le patrimoine commun (la zone, ses ressources et son environnement) au bénéfice de l’humanité puisque le trustee doit exercer ses compétences dans l’intérêt du bénéficiaire et non dans son propre intérêt. Dans ces conditions non seulement l’Autorité aurait compétence, mais également obligation de présenter un recours devant la justice si le patrimoine était menacé. Encore faut-il que la communauté des Etats-parties ait la volonté de créer ce trust.

    • 19 Ça et là en droit interne on voit poindre avec la prise en compte par le droit du préjudice écologi (...)
    • 20 G. Scelle, Droit international public, Domat Montchrétien, 1948, p. 275

    Une troisième solution, de lege ferenda celle-là, consisterait à rêver un peu et sortir de son sommeil d’hiver l’idée présentée naguère d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME) appelée de ses vœux par le Président Chirac. La création d’une telle organisation pourrait être l’occasion dans l’acte constitutif de prévoir parmi les tâches du futur organe, une compétence générale de représentation de l’environnement au niveau mondial19. La communauté internationale a bien su en 1970 désigner la zone et ses ressources non vivantes « patrimoine commun de l’humanité » avec les ambigüités juridiques que l’on sait. Pourquoi ne pourrait-elle pas accorder une clause de compétence générale à la nouvelle OME, qualifiée de ce fait pour représenter devant les États parties, comme devant le juge, les éléments vivants ou non de l’environnement mondial sur les espaces que G. Scelle qualifiait de domaine public international20, de proposer des textes de préservation et de protection, d’aider les États dans la défense de leur environnement national, de participer à des études pour la préservation de la nature et la lutte contre les nuisances comme toutes les Institutions spécialisées de l’ONU, mais en plus d’être chargée de représenter la nature devant la justice internationale soit comme intervenant dans les affaires contentieuses, soit avec compétence pour présenter directement un recours contentieux ou une demande d’avis. La nature perdrait ainsi son statut de simple objet de doit pour acquérir un statut intermédiaire de représenté.

Conclusion

17La situation actuelle du droit international de l’environnement est loin de cette dernière solution alors même que nous assistons à un repli des États sur leur souveraineté dans une pathétique tentative d’un sauve-qui-peut économique généralisé. La dégradation des grands écosystèmes (océans, forêts, bocages, montagnes, zones humides) ne porte guère à l’optimisme et les environnementalistes sonnent le rassemblement pour tenter de défendre un principe de non régression qui peine à s’imposer. Dans ce contexte de fragilisation des assises même du droit de l’environnement, le juge a plus que jamais un rôle de protecteur du droit et de pilier de la sagesse. Encore faut-il que des recours contentieux puissent lui parvenir. Si la nature avait un défenseur cela pourrait amener les acteurs économiques à réfléchir et à l’instar des vignerons de Saint Julien de Maurienne à proposer des solutions de compromis qui permettrait de donner un contenu effectif au principe de la Charte mondiale de la Nature, oublié, mais ô combien indispensable à l’équilibre planétaire ; « l’homme doit partager la planète avec les autres formes de vie ». Il en va de son intérêt bien compris.

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Notes

1 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI 1982 II, vol. 175, 99.

2 A. Piquemal, Le fond des mers patrimoine commun de l’humanité, CNEXO Rapp. Économiques et juridiques 1973, n° 2, p. 30.

3 J.-P. Beurier et al., Droits Maritimes, Dalloz Action 3° édition, 2014, chap. 117.

4 ISBA/6/A/18.

5 J.-P. Le Noble., « L’impact de l’exploitation sur la faune des grands fonds », dans: Influence des nouvelles technologies sur la protection de l’environnement marin, Kluwer law international, 2001, p. 56.

6 M. Nordquist, S. Nandan, United Nations convention on the law of the sea 1982, a commentary, Martinus Nijhoff publishers, vol. VI, 2003, p. 196.

7 Seule l’activité de transport est exclue par l’annexe.

8 ISBA/10/C/WP1.

9 ISBA/12/C.

10 G. Le Gurun., “Environmental impact assessement and international, seabed Authority”, dans Theory and practice of transboundary environmental impact assessement, Martinus Njihoff Publishers 2008.

11 ISBA /6/A/18 du 4 octobre; ISBA/16/A/12/Rev1 du 4 mai; ISBA/18/A/11 du 22 octobre.

12 ISBA/17/LTC/7 du 13 juillet 2011.

13 ISBA/18/C/22.

14 www.itlos.org, 1er avis.

15 C. Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, LGDJ 2012, 690 p.

Id. « Esquisse de l’humanité juridique », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2012 n° 69 p. 1-51.

16 M. Virally, « La notion de fonction dans la théorie de l’organisation internationale », dans Mélanges Rousseau, Pédone 1974, p. 299.

17 L. Bibaut, « Le trust est-il un contrat? », Le Petit Juriste du 16 février 2011, [En ligne] URL : www.lepetitjuriste.fr/droit international.

18 Convention de La Haye du 1er juillet 1985.

19 Ça et là en droit interne on voit poindre avec la prise en compte par le droit du préjudice écologique, la représentation de la nature par l’État territorialement compétent. Notamment en France, dans la proposition de loi n° 146 adoptée par le Sénat du 16 mai 2013 sur la réparation du préjudice écologique prévoyant que si la réparation en nature n’est pas possible, une compensation financière sera versée à l’État et affectée à la protection de l’environnement, concrétisant ainsi l’article L 110-1 du code de l’environnement : « les éléments de la nature font partie du patrimoine commun de la nation, leur protection, restauration, gestion sont d’intérêt général ».

20 G. Scelle, Droit international public, Domat Montchrétien, 1948, p. 275

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Pierre Beurier, « L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16169 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16169

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Auteur

Jean-Pierre Beurier

Professeur émérite à l’Université de Nantes, 24, avenue de Rome, 44300 Nantes, France, courriel : JP.Beurier@univ-nantes.fr

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