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Section courante

La transition agroécologique permet-elle de renouer le lien aux non-humains ? Regards croisés d’écologue et de juriste

Danièle Magda, Isabelle Doussan et Sarah Vanuxem

Résumés

L’objectif de cet article est de contribuer à l’analyse de l’évolution de nos relations au vivant non humain, en s’attachant à mettre à jour la nature des changements qui sont à l’œuvre aujourd’hui au sein de la diversité des voies de la transition dite écologique. Notre démarche consiste à analyser ces changements dans le domaine de l’agriculture qui recouvre une grande variété de pratiques de gestion du vivant dont les plus intensives sont fortement remises en question. Notre choix s’est porté sur le cas des pratiques alternatives de sélection de semences et celui de la prise en compte de la sensibilité animale dans le cadre de l’élevage, pour lesquels les transformations s’accompagnent d’un discours sur une évolution du lien au vivant. Notre regard croisé de juristes et d’écologue a permis de montrer que les changements de nature de ce lien ne sont pas corrélés nécessairement aux changements de pratiques qui peuvent apparaître radicaux, mais pour lesquels le vivant reste néanmoins un objet-ressource. La relation au vivant qui se construit au contact du vivant animal ou végétal préexiste et se développe, mais demeure souvent invisible, car difficilement qualifiable et catégorisable. Cette non reconnaissance par la majorité des acteurs encadrant la profession agricole, même engagés dans la transition écologique, participe de la résistance, observée dans les deux cas étudiés, à opérer les changements nécessaires pour construire d’autres relations au vivant et les faire reconnaître. Dans la discussion, nous proposons d’explorer les perspectives apportées par la notion de communauté et de responsabilité pour dépasser radicalement la question de la mise à distance humains et vivants-non humains.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Selon les auteurs et acteurs, il est fait mention de la nature, de l’environnement ou des ressource (...)

1L’actualité de la transition écologique ravive dans les sphères scientifiques, politiques ou militantes le « vieux » débat sur nos liens avec la nature1. Dans un contexte d’urgence et de menaces d’irréversibilités, avec déjà un niveau jamais atteint d’érosion de la biodiversité (cf. rapport 2019 de l’IPBES), les effets avérés de la disparition des ressources minérales comme le phosphore sur certains secteurs de l’économie, la confrontation aux premiers effets du changement climatique, la transition écologique nous inviteraient plus que jamais à retisser rapidement des liens « vertueux » avec cette nature pour garantir sa « conservation » et donc notre survie. En fond se redéploie une critique déjà ancienne du rapport « naturaliste » à la nature sur lequel s’est ancré notre modèle occidental de développement qui, reposant sur une mise à distance de cette nature, a permis son exploitation minière à outrance (Larrère et Larrère, 2015).

2Une large diversité d’acteurs (politiques, scientifiques, citoyens…) s’exprime sur la manière de repenser nos rapports à la nature. Ces propositions sont le reflet de visions très différentes d’acteurs selon leurs points de vue éthiques, les concepts adoptés et leurs expériences en situation d’action. Si certains défendent l’idée de reconnaître la nature pour elle-même en lui accordant une valeur intrinsèque (Maris 2018), d’autres visions s’efforcent de mettre en évidence nos interdépendances fonctionnelles avec elle ou misent sur la reconnaissance de notre responsabilité dans sa gestion. Ces visions se retrouvent dans différents concepts et courants qui ont émergé plus récemment comme ceux de services écosystémiques, d’intendance écologique (Chapin et al. 2019; Mathevet et al. 2018), de solidarité écologique (Mathevet et al. 2010; Mathevet et al. 2012), qui ont alimenté notamment le champ des approches dites socio-écologiques qui, depuis les premières définitions de la communauté scientifique de la résilience, se sont très largement enrichies d’autres conceptualisations du système socio-écologique.

3Mais que nous disent ces différentes visions et approches de leur rapport à la nature ? Fondent-elles effectivement des rapports en rupture avec notre modèle naturaliste ? Ces questions de fond sur les réelles évolutions de nos liens à la nature, qui s’expriment dans ces visions et dans les dynamiques qu’elles génèrent, ont été en réalité largement occultées par d’importantes controverses. Ce contexte de la transition écologique a en particulier ravivé la récurrente opposition entre les approches anthropocentrées ou écocentrées. La proposition du concept de service écosystémique a constitué un point de cristallisation de cette confrontation (Barnaud et Antona, 2014). Jugé par les uns comme un des leviers potentiellement efficaces pour la transition écologique, car donnant à voir plus explicitement notre dépendance à la nature et à ses systèmes écologiques, il a été clairement perçu par d’autres comme le symptôme d’un renforcement de l’instrumentation et de la destruction de la nature (Froget et al., 2016; Salles et al., 2016; Maris, 2014) et ceci même si le concept a émergé d’une alliance intellectuelle entre des économistes et des naturalistes (Arnaud de Sartre, 2014). Mais si ces débats rendent à chaque fois plus explicites les positions respectives, voire les radicalisent, ils n’instruisent pas pour autant une analyse précise de nos liens à la nature, dans leur diversité, leur complexité, permettant de saisir leurs réelles évolutions actuelles et ce qu’il faudrait en attendre dans une perspective de transition écologique.

4D’après Ph. Descola (2015), une solution pour sortir de la modernité et, plus précisément, du « naturalisme » serait de recourir à « l’analogisme ». Dans cette perspective, cela signifie renoncer à l’instrumentation de la nature vue comme un objet corvéable pour regarder les non–humains comme des entités singulières avec leurs propres intériorités et physicalités et avec lesquelles il s’agit de retisser des liens. Cette proposition nous rappelle que nos liens avec les êtres vivants non-humains sont indissociables des représentations que nous nous en faisons. Sur quelles conceptualisations de la nature et de ses entités s’appuient les différents projets de transitions écologiques ? Quels types de liens créent-elles et comment les qualifier ? Comment les évaluer notamment au regard des enjeux posés par le cadre de la durabilité ?

5L’objectif de cet article est de contribuer à l’analyse de l’évolution de nos relations au vivant non humain, en s’attachant à mettre à jour la nature des changements qui sont à l’œuvre aujourd’hui au sein de la pluralité des voies de transition.

6Nous avons fait le choix d’une première exploration dans le domaine de l’agriculture, qui nous semble exemplaire par la diversité des liens au vivant qu’il donne à voir et les évolutions de ces liens dans le cadre de la transition écologique, alors même qu’il est dédié à l’origine à l’exploitation du vivant et des ressources naturelles. Après avoir exposé l’intérêt du choix du domaine agricole puis de notre approche interdisciplinaire, nous présenterons notre analyse en deux parties traitant respectivement du thème de la sélection de variétés végétales alternatives et de la prise en compte de la sensibilité animale en élevage. Dans la discussion nous chercherons à élaborer des perspectives pour une refondation de ces liens afin de répondre aux enjeux de la transition écologique.

L’agriculture à la croisée de deux visions différentes du vivant

7L’agriculture, dans sa phase de modernisation, a clairement ancré ses pratiques dans le registre de l’exploitation du stock des ressources naturelles et du contrôle du vivant au détriment de la diversité biologique et des fonctionnements des systèmes écologiques et biophysiques. Mais depuis la crise environnementale des années 90, doublée d’une crise interne, le domaine agricole s’est engagé dans un processus que nous qualifions d’écologisation de l’agriculture (Deverre et de Sainte Marie, 2008; Mormont, 2013; Lamine, 2017) qui vise à concilier production agricole et renouvellement des ressources naturelles. Cette transition écologique de l’agriculture a déjà conduit ou contribué à l’émergence d’une pluralité de modèles (agriculture biologique, biodynamie, agroécologie, agriculture à haute valeur environnementale, agriculture écologiquement intensive…). Cette diversité a fait l’objet de nombreuses analyses mettant à jour notamment leurs différences à la fois sur le plan des origines paradigmatiques, des pratiques et des dynamiques sociales associées (Ollivier et Bellon, 2013), mais sans s’interroger sur ce qui se jouait en fond sur les évolutions de nos rapports au vivant. Par contre, de nombreuses controverses ont là encore occupé le devant de la scène. Les débats se sont focalisés notamment autour de la reconnaissance ou non de tel ou tel modèle, pratique ou système comme réellement écologique ou écologisé dénonçant dans le même temps les démarches de greenwashing. Beaucoup de travaux ont cherché à construire des critères pour opérer les distinctions créant dans le même temps de nouvelles classifications comme la soft ou hard agroecology (Dalgaard et al. 2003) ou weak or strong ecological modernisation (Duru et al., 2014). Une lecture globale et rapide du rôle du processus d’écologisation en agriculture sur nos rapports à la nature pourrait se résumer à la construction de « nouveaux » ponts avec elle, sur la base de la reconnaissance et l’exploration des interdépendances fonctionnelles entre humains et nature et plus spécifiquement entre humains et biodiversité des vivants non humains. Le regard porté sur le vivant évolue, éclairé par de nouvelles connaissances sur les mécanismes et propriétés du vivant ou de nouvelles valeurs qu’on lui accorde, mais toujours à des fins productives. Ce qui nous intéresse ici est de savoir comment évolue le lien au vivant.

8Toutefois, l’intérêt du domaine de l’agriculture pour examiner l’évolution des liens au vivant ne se limite pas à cette dynamique d’écologisation. En effet, l’agriculture est aux prises aujourd’hui avec la question de la sensibilité animale qui, si elle est majoritairement portée par des acteurs externes au domaine agricole, s’impose à lui comme une possible remise en question profonde des conditions d’élevage et plus précisément des rapports établis avec l’animal domestique. La question de la sensibilité animale s’inscrit dans une vision très différente de ce qui doit fonder le rapprochement avec la nature (Delon, 2015). Dans cette vision, il s’agit de porter un regard radicalement différent sur le statut du vivant non-humain. Selon certains auteurs ou groupements associatifs, la question de la sensibilité devrait faire passer le vivant-animal du statut d’objet au statut de sujet (Donaldson et Kymlicka, 2016)2. Les dimensions accordées ou défendues pour définir le statut de sujet sont variées selon les origines scientifiques, mais aussi militantes. Il conviendrait d’analyser plus précisément la diversité de conceptions et des bases de connaissances qui contribuent à construire ce statut de sujet pour le vivant non-humain. Dans le cas de l’animal par exemple, une première assise a été fournie par l’anthropologie symétrique développée par B. Latour (1993) remettant en cause l’animal comme objet. S’appuyant sur des travaux en éthologie, il s’agissait de faire reconnaître le « being » de l’animal, c’est-à-dire l’animal comme être vivant avec son autonomie comportementale, sa réactivité et même ses intentionnalités. Mais penser l’animal comme un sujet, dans un champ disciplinaire comme celui de la philosophie ou de l’éthologie par exemple, comme revendication militante ou encore individuellement vis-à-vis de ses propres animaux familiers, ne conduit pas inévitablement à modifier la place qui lui est accordée en droit, c’est-à-dire à le transférer de la catégorie des objets de droit à celle de sujet de droit, ou à lui reconnaître une personnalité juridique. Nous pensons que la reconnaissance de la diversité et de la complexité des rapports qui se nouent entre humains et les animaux qui leur sont proches peut se jouer dans les interstices, les souplesses du droit, sans convoquer les catégories juridiques de sujet et objet.

9Ces deux mouvements visant à opérer des transformations en agriculture représentent bien deux visions différentes en termes de rapprochements avec le vivant non humain (créer des interdépendances fonctionnelles pour l’une, créer une familiarité de statut pour l’autre). Mais quels changements dans nos rapports au vivant permettent-elles effectivement de mettre en œuvre ? Pour dégager de premiers éléments d’analyse, nous avons choisi d’examiner deux exemples concrets de transformations de pratiques agricoles qui s’inscrivent respectivement dans chacune de ces visions. Le premier exemple concerne la mise en place de pratiques alternatives de sélection de semences et le deuxième le processus d’intégration du bien-être animal en systèmes d’élevages.

Des regards croisés de juristes et d’écologue sur des changements de pratiques de gestion du vivant

10Notre démarche d’analyse est interdisciplinaire, croisant les regards de juristes et d’écologue. Le regard de l’écologue est ici de contribuer à saisir les évolutions dans la manière de décrire le vivant. Il s’agit d’expliciter les choix qui sont faits en termes de processus, d’entités, d’attributs et de propriétés dans nos représentations du vivant et qui sont consubstantiels à la nature de nos rapports avec le vivant. Depuis le début de la crise environnementale, les emprunts faits dans les différents domaines des sciences écologiques sont très importants tant au niveau des concepts, que des méthodes. Ce champ scientifique est à ce titre un acteur majeur de la transition écologique globalement et plus précisément dans le mouvement d’écologisation de l’agriculture. En effet, les sciences écologiques y cadrent fortement nos représentations du vivant en le décrivant dans sa dimension essentiellement fonctionnelle. Dans la dynamique d’écologisation de l’agriculture, la prise en compte du caractère dynamique, évolutif et systémique du vivant est fortement mise en avant comme une condition pour mieux s’y relier. Nous adoptons ici une posture critique et non normative des représentations écologiques du vivant prises comme un point de vue sur le vivant parmi d’autres.

11Le regard des juristes porte également sur les représentations du vivant. En effet, le domaine du droit est fait de fictions qui ont pour objet de représenter le monde (Hermitte, 1999). Les catégories, principes et outils juridiques sont ainsi des objets d’observation privilégiés pour saisir les évolutions des rapports au monde des sociétés humaines, et ce quelle que soit la branche de droit considérée (droit civil des biens, droit économique, droit de la responsabilité, etc.). En outre, comme pour l’écologie, mais d’une autre façon, le droit possède une finalité prescriptive et performative. Il impose des concepts et des cadres de pensée. Il enferme le vivant dans des catégories et contribue ainsi à modeler nos comportements. À cet égard, l’impératif de transition écologique peut conduire à interroger certains des fondements du système juridique. En nous plaçant plus particulièrement dans l’espace juridique de l’UE et de la France, nous cherchons donc à saisir les dynamiques par lesquelles s’opèrent les évolutions de nos liens au vivant en explicitant le rôle singulier et ambivalent du droit. Il est bien présent et acteur dans les deux thématiques étudiées ici, mais différemment. Dans le cas des variétés végétales, le droit semble opérer davantage par assouplissement des règles pour accompagner une dynamique qui s’est déjà ancrée dans les territoires agricoles. Saisir les mouvements du droit, ses inerties et potentialités, à propos de la sensibilité animale en élevage s’avère un peu plus complexe et amène à explorer différents corps de règles et techniques juridiques susceptibles de modifier les pratiques agricoles (par exemple les normes de bien-être animal trouvent leur place tant dans le droit pénal que dans celui des labels commerciaux).

12En croisant nos regards de juristes et d’écologue, il s’agit donc d’affiner notre analyse des évolutions de nos relations au vivant qui nous apparaissent d’emblée complexes et difficiles à saisir. Mais il s’agit, dans le même temps, de porter un regard réflexif et critique sur le droit et les sciences écologiques comme deux acteurs majeurs de la transition écologique sachant que le premier se nourrit des connaissances des secondes.

L’écologisation du processus de création de variétés végétales

13Le cas des nouvelles pratiques de gestion des ressources génétiques pour la création de variétés végétales dites alternatives est intéressant à double titre. D’abord il a été très bien documenté depuis quelques années déjà, que ce soit par des scientifiques ou via des retours d’expériences d’agriculteurs. Ces nouvelles pratiques de gestion sont décrites le plus souvent comme exemplaires d’un changement de paradigme en sélection variétale qui redonnerait, avec le principe d’une sélection in situ, une place au vivant et à ses capacités évolutives. De plus, on assiste à une diversification des types de variétés alternatives (variétés de conservation, semences de fermes, variétés-populations…) qui semblent représenter des versions différentes de ce changement de régime de sélection.

Une brèche ouverte par le droit

14Avec la modernisation de l’agriculture, un dispositif de contrôle s’est mis en place pour standardiser les variétés végétales. Ce dispositif repose sur la maitrise en laboratoire des processus de sélection pour créer des variétés qui répondent à des critères stricts de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS). Il s’articule sur des règles qui imposent, en principe, la commercialisation exclusive de ces variétés inscrites au catalogue à l’exclusion de toute autre. Cette pratique de sélection repose clairement sur un lien au vivant basé sur son contrôle (Anvar, 2008; Bonneuil et Thomas, 2009; Magarinos-Rey, 2015; Hermitte, 2016). Le vivant est réduit ici à une matière déconnectée de son environnement et dont la capacité d’expression est extrêmement limitée. Dans un jeu d’assouplissement des règles, le droit a néanmoins contribué à redéfinir la place des variétés dites alternatives, car issues de pratiques de sélection impliquant les agriculteurs. Il est notamment trois types de ces variétés répondant aux appellations de variétés de conservation, variétés-population et semences de fermes qui font l’objet d’une reconnaissance juridique. L’admission au catalogue de variétés dites de conservation constitue une première atteinte au monopole des variétés végétales standardisées. Elle trouve son origine dans l’article 8 K de la Convention sur la diversité biologique qui reconnait le rôle potentiel de l’agrobiodiversité dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité et dans l’adaptation au changement climatique. Le 14 décembre 1998 (directive 1998/95/CE), le droit européen assouplit les conditions DHS pour accueillir dans le catalogue les variétés de conservation, notamment des variétés potagères, sans valeur intrinsèque pour la production commerciale, mais destinées à des conditions de culture particulières. Il reste que ces variétés, qui échappaient au régime d’autorisation de mise sur le marché, se voient imposer aujourd’hui des restrictions quantitatives et géographiques pour leur production et commercialisation.

15Une deuxième atteinte est portée à l’édifice juridique des variétés végétales standardisées depuis qu’une décision de la Commission européenne du 18 mars 2014 autorise certaines dérogations pour la commercialisation de variétés-populations. L’hétérogénéité des différents individus est ici explicite via la notion de population, qui renvoie à différents procédés de sélection in situ. Cette commercialisation quantitativement limitée est pour l’instant une expérimentation temporaire, portant uniquement sur quelques espèces céréalières et après que les participants se sont dûment déclarés. Néanmoins, grâce au nouveau règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, le « matériel biologique hétérogène » sera dispensé d’inscription au catalogue à partir du 1er janvier 2021. Reste que la commercialisation de « matériel hétérogène biologique » nécessitera, tout de même, une « déclaration préalable » des producteurs (Girard et Noiville, 2020). Le cadrage par le droit autour de la commercialisation reste un déterminant fort de la régulation du déploiement de l’utilisation de ces variétés dites alternatives et avec elles des nouveaux modèles de production. Néanmoins la conception et les échanges de ces variétés continuent de se développer aujourd’hui dès lors qu’ils ne visent pas une exploitation commerciale. Dans ce cadre, se sont développés des travaux de sélection participative associant des paysans et des chercheurs en quête de nouvelles variétés adaptées à leurs choix culturaux et à leurs terroirs (Bonneuil et Thomas, 2009; Demeulenaere et Goldringer, 2017). Ces procédés de sélection sont très divers suivant la manière dont les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels des agriculteurs sont mobilisés, et dont l’agriculteur est reconnu dans son rôle de sélectionneur et dans le choix des critères de sélection.

16Autorisées en droit français par des lois du 8 décembre 2011 et 11 mars 2014, les semences de ferme sont produites à partir de semences de variétés couvertes par un certificat d’obtention végétale. À partir de la première récolte, l’agriculteur opère un travail de sélection empirique à l’échelle de son champ et pratique un réensemencement. Le nombre de cycles de resemis est variable et dépend des variétés de départ et des objectifs de l’agriculteur. Au fur et à mesure, la variété perd les caractères qui lui avaient permis d’être reconnue, cataloguée et protégée. L’agriculteur laisse ainsi partir la variété à la « dérive » jusqu’au moment où la baisse de rendement peut rendre nécessaire l’achat de nouvelles semences. Cette pratique n’est cependant autorisée que pour trente-quatre espèces limitativement énumérées. Sauf pour un petit producteur, le réensemencement des semences listées est, en outre, soumis au paiement d’une contribution. En étendant la liste des espèces pour lesquelles la pratique des semences fermières est autorisée, le décret du 1er août 2014 (portant application de l’article L. 623-24-21 du code de propriété intellectuelle) pourrait donc confirmer le principe de prohibition des semences fermières.

17Cette problématique de la reconnaissance des variétés alternatives constitue un exemple étendard de la critique du modèle productiviste agricole. Il a été largement mis en avant pour pointer le croisement des dimensions politiques, sociales et écologiques dans la transition écologique de l’agriculture (Frison, 2018). Plus spécifiquement, le processus d’écologisation passe ici par une autonomie retrouvée pour l’agriculteur qui reprend en main la gestion du vivant. Mais qu’en est-il du lien entre humain et vivant non humain dans ce processus d’écologisation multidimensionnel ?

Un processus complexe de (re)création du lien au vivant au-delà des catégories

18Partant d’une situation d’ingénierie du vivant avec la conception de variétés standardisées comme produits de « laboratoire », les pratiques de sélection alternatives ont remis les espèces végétales en interaction avec leur environnement biophysique. Ces pratiques, en permettant aux espèces de s’exprimer et d’évoluer dans leur environnement, redonnent aux espèces végétales leur statut de vivant au sens propre du terme. Dans ce sens, les mots d’ordre des associations d’agriculteurs, comme l’association Kokopelli ou le Réseau Semences paysannes, pour « libérer les ou leurs semences » de la réglementation (Demeulenaere, 2018) pourraient s’entendre aussi comme un appel à libérer le vivant. Dans le même temps, un discours s’est construit sur les liens plus étroits et différents que les agriculteurs créent avec le vivant via ces pratiques de sélection (Bonneuil et Thomas, 2009). Ce discours a été largement repris dans l’argumentation pour soutenir le développement de ces pratiques et des modèles agricoles qui leur sont associés dans un contexte de controverses autour des technologies de manipulation du vivant et notamment la création d’OGM. Mais qu’en est-il des liens au vivant associés à ces pratiques alternatives ? Si ce changement de paradigme dans ces pratiques de gestion des ressources génétiques offre une ouverture pour que nos liens au vivant évoluent par rapport aux pratiques de laboratoire, il convient de saisir plus précisément quels sont les changements qui s’opèrent.

19Les différentes catégories de semences alternatives, dans la mesure où elles correspondent à des objectifs et pratiques différents, constituent une première clef de lecture pour saisir ces changements. Est-ce que ces catégories correspondent à un lien différent au vivant, qui serait plus étroit au fur et à mesure que les pratiques s’éloignent du modèle de sélection conventionnelle ? Dans le cas des semences dites de ferme, le changement de regard et de lien au vivant peut être assez fortement questionné. L’agriculteur récolte les semences de variétés standards qu’il ressème ou replante après la première utilisation sur sa propre ferme ou qu’il peut aussi redistribuer gratuitement. Même si certaines variétés comme celles du blé tendre peuvent conserver leurs caractéristiques après resemis, il apparaît au cours du temps des dérives génétiques qui peuvent pénaliser le rendement. L’agriculteur peut alors repartir de nouvelles semences achetées au catalogue. Les variétés populations, quant à elles, pourraient être le fruit d’un changement plus radical de paradigme et de pratiques. Le principe de sélection est basé ici sur la valorisation des capacités d’adaptation des espèces à leur environnement local. En interaction avec les composantes biotiques et abiotiques, les espèces doivent pouvoir déployer les processus moteurs de leur adaptation, associés à la plasticité individuelle, mais surtout à l’évolution démogénétique à l’échelle de la population. Il s’agit donc d’accompagner les processus d’échanges de gènes entre les individus d’une même espèce afin que se mette en route le processus de sélection « naturelle ». Le concept de population qui est clef en sciences écologiques, est associé à celui de variétés (quasi un oxymore) dans cette catégorie pour signifier que ce processus de sélection naturelle doit néanmoins pouvoir être orienté pour qu’il réponde à des attentes productives. Ce changement de paradigme dans la gestion des ressources génétiques, dont la motivation peut être de diverses natures (davantage d’autonomie des agriculteurs vis-à-vis de marchands de semences, adaptation au changement climatique…), est indissociable d’une reconnaissance des propres fonctionnalités, organisations et temporalités du vivant. Ce faisant, l’agriculteur accepte de ne plus soumettre le vivant à sa loi, de ne plus imposer un contrôle parfait, qui désormais est impossible, mais de le respecter dans ses propres fonctionnements. En cela, il faut reconnaitre un premier changement important dans le rapport entre l’agriculteur et le vivant via les espèces végétales, comparé à ce qui était instauré par l’utilisation de variétés standardisées. Mais est-ce un premier pas vers de plus profondes évolutions ? On peut faire l’hypothèse que le jeu d’ajustement entre des pratiques de gestion et des comportements réactifs des individus et des populations met en place un dialogue entre l’agriculture et les espèces végétales à même de construire d’autres représentations/conceptualisations du vivant et donc des liens d’une autre nature.

20Ce dialogue est encore largement cadré par la recherche scientifique et les dispositifs de gestion variétés-populations décrits par différents auteurs (Demeulenare et Goldringer, 2017) sont avant tout des expérimentations pour la recherche en sélection. D’ailleurs certains de ces dispositifs utilisent encore les variétés standards dans une tentative de croiser performance et adaptation. Un exemple connu est celui des dispositifs issus de programmes de recherche sur la sélection participative du blé qui conçoivent des variétés-population à partir de mélanges et croisement entre des variétés locales, anciennes, et des variétés issues du catalogue (Rivières et al. 2013).

21On peut alors s’interroger dans ce cas sur le rôle des concepts scientifiques mobilisés avec leurs ontologies comme les tenants du dialogue avec le vivant. Ils pourraient être considérés comme des facteurs de renforcement d’une vision naturaliste permettant une utilisation des espèces sur d’autres rationalités, mais en les maintenant toujours à distance comme des « objets fonctionnels » à valoriser (on ne fait que changer ce qui fait objet de gestion: passer de la plante/semence à la population. Ou au contraire, la mise à jour des processus qui organisent la vie de ces espèces permettrait de changer nos liens, même si les objectifs de production sont maintenus. Faire avec les processus et les fonctions qui organisent « naturellement » le développement de ces espèces pourrait instituer des liens relevant davantage du partenariat que de l’exploitation minière. La question du rôle des représentations scientifiques reste cependant à explorer, car elles ne sont sans doute pas toutes équivalentes dans leurs (in)capacités à pouvoir faire évoluer nos liens au vivant.

22Dans d’autres situations, ce sont les agriculteurs qui souhaitent prendre en charge les dispositifs et s’appuyer sur leurs savoir-faire et leurs retours d’expériences. Ces initiatives ont vu le jour notamment autour de la sélection de nouvelles variétés fourragères adaptées localement pour les élevages confrontés à des évènements de sécheresse de plus en plus récurrents. Des dispositifs originaux ont ainsi émergé à l’initiative des éleveurs, alliés parfois avec d’autres acteurs du monde agricole comme les vétérinaires et donnant naissance parfois à des organisations instituées comme les Maisons de la Semence fonctionnant comme des réseaux d’apprentissage social. Il s’agissait pour certains de créer aussi des mélanges comme le mélange sainfoin / luzerne / dactyle, pour valoriser la coopération et complémentarité entre les espèces. Outre la caractérisation de ces critères, ce travail a donné lieu à la création d’un mode de sélection original au champ, alliant une sélection consciente par les éleveurs (sélection participative) et naturelle (sélection évolutive) (Couix et al., 2013).

23Un « dialogue » direct semble pouvoir s’instaurer dans cet aller-retour entre actions des agriculteurs et réponses des plantes. Ce dialogue peut, avec le temps, se transformer en lien notamment par le concours des différents registres sensoriels qui sont mobilisés dans l’observation des plantes. L’expérience sensible mobilisée pour saisir par exemple les changements morphologiques des plantes (critères de couleur ou autres en lien avec des propriétés par ex.) crée les conditions d’un dépassement d’un rapport purement utilitaire. Il peut prendre la forme de considérations esthétiques qui viennent même se greffer sur les critères de choix des variétés ou des références explicites à un registre du familier ou de l’intime. Un point de basculement dans la nature du lien au vivant semble atteint quand, dans ces dispositifs, il est fait mention de « l’être-plante » que l’on peut interpréter comme une reconnaissance de la plante comme un sujet possédant sa propre intériorité en rupture avec le statut du vivant objet. Des associations comme Kokopelli ou adhérentes au Réseau Semences paysannes adoptent cette vision alternative des semences des variétés végétales. Elles ne qualifient plus les semences de marchandises avec lesquelles les humains entrent en relation en tant que producteurs, vendeurs, revendeurs ou acheteurs, mais comme des êtres vivants avec lesquels ils peuvent intercéder, communiquer, dialoguer. La création des variétés-populations semble bien offrir des opportunités pour faire évoluer nos liens au vivant, mais cela dépendra des dispositifs, des cadrages conceptuels et de la place donnée à l’apprentissage du vivant. Les pratiques de gestion/conservation des variétés anciennes se sont quant à elles maintenues dans le temps d’abord comme une relique des savoir-faire anciens avant que l’agriculture se modernise et parfois en toute discrétion dans les jardins potagers ou à l’échelle d’une ferme. Ces variétés ont été à nouveau reconnues et recherchées pour leurs qualités (esthétiques, nutritionnelles, gustatives…) et comme ressources génétiques potentiellement intéressantes à intégrer dans les programmes de sélection comme pour les variétés-populations. Elles ont fait l’objet de mesures conservatoires in situ mais aussi ex situ avec la création des conservatoires.

24Le cas des variétés dites anciennes offre une situation exemplaire pour entrevoir la diversité de nature de liens que l’agriculteur peut entretenir avec le vivant qu’il exploite et pour en suivre les évolutions. Les dimensions patrimoniales, identitaires, et d’attachement sont très présentes lorsque des agriculteurs, maraîchers ou jardiniers parlent de leurs variétés anciennes qui parfois sont liées à l’histoire de leur propre famille. Un paradoxe pourrait être que la reconnaissance et la recherche de ces variétés pour des programmes de sélection engendrent une rupture du lien avec ceux qui en prenaient soin.

La voie sensible avec l’animal d’élevage

  • 3 La diffusion de vidéos prises dans des abattoirs par l’association L 214 est pour beaucoup dans ce (...)

25La question de la sensibilité animale s’impose, notamment par le droit, aux acteurs du monde agricole qui n’ont pas d’autres choix que d’essayer de l’intégrer3. Ce cas est donc particulièrement intéressant pour éclairer la nature de nos relations actuelles au vivant quand il s’agit d’animaux d’élevage et de saisir les dépendances entre nos représentations du vivant et les liens que nous entretenons avec ce vivant.

Une première traduction par le droit en normes de bien-être animal

  • 4 Il n’est pas inintéressant de noter qu’en droit français le pouvoir de détenir des animaux est égal (...)

26Domestique ou sauvage, libre ou détenu, nuisible ou appartenant à une espèce protégée, bien meuble ou immeuble, les représentations juridiques de l’animal sont diverses, presque aussi nombreuses que les rôles joués par les animaux dans les sociétés humaines. C’est en effet « par sa relation à l’homme » que l’animal « peut être juridiquement considéré. » (Delmas-Marty, 2011, p. 268). À cet égard, le statut de « chose » qui lui est affecté indique la nature de la relation qui est saisie par le droit. Comme pour les autres animaux détenus, l’animal d’élevage est un « bien », c’est-à-dire une chose sur laquelle des droits peuvent s’exercer, au premier rang desquels le droit de propriété. En d’autres termes, la relation entre l’éleveur et ses animaux dont le droit rend compte est une relation de pouvoir; le pouvoir de fait que l’éleveur exerce sur ses animaux possède son double juridique4.

27Ce pouvoir de droit n’est pourtant pas absolu, car son exercice est borné, délimité, par d’autres règles juridiques. En effet, aux termes de l’article 544 du Code civil français: « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’une des limites qui nous intéressent ici est celle fixée, en France, dès 1850, par la loi du 2 juillet (dite loi Grammont) qui interdit et sanctionne les mauvais traitements envers les animaux domestiques en public. En 1959, la condition de publicité des mauvais traitements est supprimée, annonçant ainsi l’idée que c’est bien l’animal en lui-même qui est considéré par le droit et non pas seulement le public témoin de ces mauvais traitements. En 1976, un palier est franchi avec la reconnaissance, dans le code rural français, de la sensibilité animale (art. L.214-1), suivie en 2015 par son intégration dans le Code civil, qui dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » (art. 515-14). Alors que la pénalisation des mauvais traitements indique que le fait d’infliger des souffrances à un animal n’est pas un attribut du droit dont son détenteur dispose, l’affirmation de la sensibilité animale marque nettement l’avènement d’un nouvel intérêt, d’une valeur que le droit protège. La considération portée par le droit n’est plus focalisée uniquement sur l’humain, mais englobe désormais les deux acteurs de la relation, humain et animal. La sensibilité de ce dernier, à la souffrance physique notamment, vient non seulement limiter l’étendue des droits attachés à la détention d’un animal, mais oblige son propriétaire à le placer « dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

28Juridiquement, la situation que le droit est amenée à saisir s’analyse alors comme un arbitrage, un compromis à trouver entre la liberté d’exercer les droits conférés par la détention d’un animal, d’une part, et la protection accordée à celui-ci du fait de sa sensibilité aux souffrances et mauvais traitements, d’autre part. Or la résolution juridique de ce conflit est fonction du contexte dans lequel s’exerce la relation de pouvoir de l’humain sur l’animal, professionnel ou non. Le droit français énumère ainsi les activités professionnelles, impliquant la détention d’animaux et pour lesquelles des règles spécifiques s’appliquent. Le code rural français réprime en effet l’exercice, sans nécessité, de mauvais traitements, envers des animaux placés sous la garde de personnes « exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage » (art. L.215-11).

  • 5 La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur a (...)

29Le contexte professionnel dans lequel s’exerce la relation de pouvoir de l’humain sur l’animal entraîne deux conséquences juridiques, dont la seconde nous intéresse plus particulièrement. En premier lieu, on observe que les mauvais traitements exercés dans le cadre de ces activités sont plus sévèrement sanctionnés5, en raison des responsabilités plus grandes pesant classiquement sur les professionnels. En second lieu, une réglementation spécifique est prévue qui détermine « les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. » (art. L.214-3 al. 2 du code rural et de la pêche maritime). Ainsi, en déterminant les normes de protection de la sensibilité animale, le droit vient définir les conditions dans lesquelles la relation de pouvoir, exercée dans un cadre professionnel, ici l’agriculture, va pouvoir légalement s’exercer. Dit autrement, le droit qui définit les traitements autorisés détermine le caractère « nécessaire », « utile » des souffrances et des « mauvais traitements », qui pourront être légalement infligés à tout animal, et aux animaux d’élevage en particulier. Il ne s’agit plus alors seulement d’édicter des interdictions, mais de définir des normes qui vont déterminer les processus, les techniques et pratiques d’élevage. Ces normes viendront préciser, pour les professionnels, « les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » dans lesquelles ils doivent placer les animaux qu’ils détiennent.

30La notion de sensibilité animale se traduit ainsi en normes de bien-être animal applicables dans le cadre d’activités professionnelles impliquant des animaux. On observe ici que l’introduction dans le champ du droit de la notion de sensibilité animale et plus encore celle de bien-être correspond à l’émergence et à la prise de conscience de la nouvelle condition faite aux animaux, notamment dans les élevages industriels. L’industrialisation des productions animales accroit très fortement le nombre d’animaux concernés et surtout créé des situations nouvelles en matière d’élevage, de transport, d’abattage et de sélection de races animales. Autrement dit, selon un processus classique, les valeurs portées par la sensibilité et le bien-être animal intègrent les règles juridiques dès lors qu’elles apparaissent menacées. De ce point de vue, le concept juridique de bien-être animal est consubstantiel à celui d’élevage industriel.

Entre avancées scientifiques et reconnaissance de l’existence de nos liens avec l’animal d’élevage

31Les recherches scientifiques sur la sensibilité animale issues des sciences du vivant (éthologie) se sont progressivement ouvertes à une pluralité de disciplines, comme la psychobiologie expérimentale, la neurobiologie, l’éthologie et la psychologie comparée, qui ont développé l’analyse des caractéristiques psychiques des animaux. Deux notions, la sensibilité et la conscience permettent aujourd’hui de décrire la diversité de ces caractéristiques psychiques. Il est ainsi possible de parler de continuum de la sensibilité perceptive ou sensorielle présente chez la majorité des êtres vivants à la sensibilité émotionnelle ou « conscience minimale » présente surtout chez les espèces mobiles et à une conscience plus complexe caractéristique des espèces les plus évoluées (Le Neindre et al., 2017; Le Niendre et al. 2018). Les définitions du bien-être animal sont variées, mais elles ont globalement évolué pour intégrer la nature sensible et consciente des animaux, c’est-à-dire leur capacité à ressentir la douleur, mais aussi des émotions y compris le plaisir (Mormède et al., 2018).

  • 6 Ne pas souffrir de faim et de soif. Ne pas souffrir de contrainte physique. Être indemne de douleur (...)
  • 7 Le niveau de bien-être attendu de ces normes d’application volontaire peut également varier considé (...)

32Toutefois, elles restent, dans la traduction en normes, considérablement en retrait au regard des connaissances scientifiques sur la sensibilité et la conscience animale (Brels, 2014, Auffret Van der Kemp, 2011, Guemene et Faure, 2004). Il apparait en effet que les normes minimales actuelles applicables aux élevages en matière de bien-être animal sont, au mieux, suffisantes pour garantir certains besoins physiologiques vitaux. Les besoins comportementaux, en revanche, ne sont en général pas pris en compte. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’insuffisance des normes adoptées au regard de l’état des connaissances est reconnue dans les textes mêmes qui les édictent. Ainsi, par exemple, le considérant n° 7 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses indique que « les conditions de bien-être des poules élevées tant dans les cages en batterie telles qu’elles sont conçues actuellement que dans d’autres systèmes d’élevage sont insuffisantes et que certains de leurs besoins ne peuvent y être satisfaits ». Si actuellement les normes de bien-être applicables aux animaux d’élevage accusent un retard très conséquent au regard de l’avancée des connaissances scientifiques, leur élaboration s’appuie toutefois sur ces dernières. On peut ainsi dater leur origine du Rapport Brambell (Report of the technical committee to enquire into the welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems) de 1965, à partir duquel seront définies les cinq « libertés fondamentales » qui devraient être reconnues aux animaux d’élevage6, lesquelles ont servi de référent pour élaborer les normes applicables aux productions animales. Ces règles sont élaborées au sein de comités comprenant en général des scientifiques et des représentants des parties prenantes (professionnels et associations). Il en va également ainsi de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages de 1976, qui créé un « Comité permanent » chargé d’élaborer et d’adopter des recommandations contenant des dispositions détaillées, lesquelles « doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces ». Ces normes, déclinées dans différents textes juridiques, édictent les conditions d’élevage permettant d’assurer le niveau jugé acceptable de bien-être animal. Ce niveau peut varier d’un texte à l’autre ou d’une espèce à l’autre. Schématiquement, les textes d’application obligatoire, comme c’est le cas dans l’UE, fixent des normes plancher, dont on a déjà dit qu’elles ne garantissaient pas certains besoins physiologiques des animaux concernés. Des normes d’application volontaire, comme le cahier des charges de l’agriculture biologique ou des marques collectives, permettent de définir les conditions d’un bien-être de « qualité supérieure » en interdisant certaines pratiques de mutilation, en augmentant les surfaces disponibles par animal ou encore en obligeant à la sélection de races moins sensibles aux maladies ou problèmes sanitaires qui affectent celles utilisées en élevage intensif, réduisant ainsi les risques de mort subite ou les mises à bas difficiles7.

33Les connaissances sur la sensibilité animale continuent de progresser et devraient faire encore évoluer le contenu de la notion de bien-être. Il s’agit notamment de spécifier les niveaux de sensibilité en fonction des espèces et préciser les dimensions de l’environnement à prendre en compte. Néanmoins, les notions de sensibilité et de bien-être restent centrées sur l’animal/individu dans un environnement donné et rien n’est dit sur les états mentaux et émotionnels qui seraient liés à des dimensions relationnelles. Mais les dimensions relationnelles en tant que telles, que ce soit avec d’autres individus de son espèce ou avec l’humain avec qui il interagit, ne sont pas explicitement prises en compte dans la définition du registre de sensibilité de l’animal. La nature de la relation avec l’humain et comment cette relation peut contribuer ou non au bien-être animal n’est donc pas discutée. Et pourtant ces relations entre l’animal domestique et l’humain existent. En se focalisant sur des situations d’élevage problématiques, la question du bien-être a contribué à une certaine mise en invisibilité de la réalité des liens existant entre les acteurs de l’élevage et l’animal ou le troupeau et de leur diversité de perception de l’animal d’élevage comme être vivant. Ces différences de perception sont à la mesure de la grande diversité des modes d’exploitation et des pratiques des éleveurs. À part les systèmes d’élevage dits industriels qui considèrent les animaux comme des objets-machines à produire, une grande majorité des élevages reconnaissent bien l’animal comme un être vivant (Porcher, 2002). Cette reconnaissance se singularise, dans chaque situation d’élevage, selon les propriétés, fonctions ou comportements de l’animal qui seront valorisés et selon les rapports de plus ou moins grande proximité avec l’animal. Ainsi la représentation de l’animal comme être vivant sera sans doute différente entre l’éleveur laitier qui attend de l’animal, élevé en bâtiment, sa production quotidienne de lait et l’éleveur qui conduit son troupeau pour valoriser la diversité herbagère des parcours. Avec ces différences de perceptions se créent des liens différents à l’animal où se mêlent, dans une cohérence propre à l’éleveur, des rapports d’exploitation et d’attachement.

34Les normes de bien-être se sont ainsi peu attachées à faire reconnaître les modes de production et des pratiques pour lesquels les comportements des animaux sont non seulement respectés, mais reconnus comme des compétences. Des élevages dits plus extensifs se sont ainsi développés sur la valorisation des règles innées de comportement alimentaire des ruminants pour ingérer une diversité d’espèces végétales (Pontes et al., 2012). La conduite des animaux consiste alors à développer ces compétences notamment en organisant l’apprentissage des jeunes par les adultes (Meuret et al. 2006). Il faut donc bien reconnaître que dans ces situations d’élevage, une certaine liberté d’expression des comportements innés et acquis est accordée aux animaux, même s’il est possible de discuter des nuances entre « liberté d’expression » qui doit être accordée aux animaux en tant qu’êtres vivants sensibles et reconnaissance des comportements dans une logique de production.

  • 8 Les critères d’évaluation choisis semblent toutefois très frustres, voir à cet égard le critère « b (...)

35Poussées par ces connaissances et répondant à une « demande sociale », il est assez vraisemblable que les normes édictant les conditions de bien-être des animaux d’élevage poursuivent leur progression vers l’interdiction de pratiques et techniques de production les plus manifestement contraires à une interprétation a minima du bien-être animal, mais également dans la prise en compte de besoins comportementaux plus diversifiés y compris sociaux. Par nature, ces normes, qui déterminent précisément les conditions dans lesquelles les animaux doivent être détenus, transportés, abattus, sont nécessairement techniques et doivent pouvoir faire l’objet, par principe, d’un contrôle de leur respect. En revanche, il nous semble qu’elles ne peuvent être que d’un faible apport quant à la reconnaissance ou à l’évolution de la nature des relations qui pourraient se créer entre animal et humain. Au mieux, peuvent-elles fixer les conditions nécessaires de bien-être pour qu’une relation puisse s’établir entre les animaux et les professionnels qui en sont en charge8. De plus, il faut observer que les seuils de prise en compte du bien-être animal et le contenu même de cette notion sont fortement dépendants des rapports de force dans les instances de production de ces normes, qu’elles soient d’application obligatoire ou volontaire. Créées notamment pour rendre l’industrialisation des productions animales socialement acceptable, il n’est pas sûr qu’elles puissent en porter une critique radicale.

36Il faut toutefois faire remarquer que les rapports de force présidant à l’élaboration des normes de bien-être animal peuvent être modifiés lorsque le droit institutionnalise la mise dans l’espace public des conditions de vie et de mort des animaux d’élevage. Des actions militantes ont amorcé ce mouvement qui donne à voir ce que l’industrialisation, les normes sanitaires et l’urbanisation ont rendu invisible. En ce sens, la récente loi française du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable prévoit « à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort visant à évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation du bien-être animal » (art.71). La disposition est bien sûr très en deçà des revendications militantes, mais elle pourrait marquer l’amorce d’un droit à l’information du public quant à la condition des animaux d’élevage, confirmant ainsi qu’il s’agit d’une question intéressant la société civile dans son ensemble. À cet égard, le droit récemment reconnu aux associations de se constituer partie civile en matière d’infractions aux règles du bien-être animal, commises par des professionnels, va également dans le sens d’un contrôle public des activités d’élevage et d’abattage (art. 2-13 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018).

  • 9 « A titre expérimental et pour une durée de quatre ans (…) des dispositifs d’abattoirs mobiles sont (...)
  • 10 C. cass., 1ère ch. civ., 16 janv. 1962, à propos de la mort du cheval Lunus.
  • 11 V. par exemple le litige né entre les acheteurs et le vendeur d’un chien atteint d’une maladie, qui (...)
  • 12 On peut également citer l’exemple des grilles d’indemnisation des éleveurs dont les animaux ont sub (...)
  • 13 Pour la petite histoire, les juges ont octroyé une somme de 500 000 francs au propriétaire du cheva (...)

37Mais au-delà, on perçoit des voies d’évolution du droit qui conduisent à dépasser la question du bien-être animal pour s’intéresser directement aux liens qui peuvent se nouer entre humains et animaux. Ainsi par exemple l’introduction, en droit français, d’une mesure prévoyant « à titre expérimental » des dispositifs d’abattoirs mobiles. Si la disposition est assortie de conditions limitatives9, elle ouvre néanmoins sur une forme de reconnaissance juridique des rapports qui ont pu se nouer entre l’éleveur et ses animaux, et qui incluent le moment de la mise à mort. Elle répond ainsi à une demande exprimée par certains éleveurs d’assister ou de procéder eux-mêmes à l’abattage de leurs bêtes (Porcher et al., 2014) et consiste à légaliser des pratiques que l’industrialisation des productions animales et l’application de normes sanitaires avaient interdites. Une autre voie à explorer dans le cas des animaux d’élevage pourrait être celle déjà ouverte concernant la reconnaissance et la protection des liens noués entre humains et animaux par des juges saisis de conflits qui se sont noués précisément autour de ces relations d’attachement. Par exemple, la Cour de cassation française a accepté dès 1962 d’indemniser le préjudice moral, affectif, subi du fait de la mort d’un animal10. Ce sont aussi les juges qui acceptent de statuer sur la « garde » de l’animal d’un couple qui divorce, ou encore leur refus d’appliquer la solution prévue par le droit des contrats, lorsqu’il s’agit de la vente d’un animal de compagnie11. Ce faisant les juges interprètent le droit, de la responsabilité civile ou des contrats, pour y accueillir les relations d’un attachement affectif de détenteurs d’animaux domestiques. On observe ainsi que le statut juridique de l’animal, qui institutionnalise le pouvoir exercé par les humains, n’empêche pas que d’autres relations soient reconnues par l’ordre juridique. On peut y voir une « évolution juridique subtile qui maintient une séparation entre l’humain et le non-humain, mais organise leur relation » (Delmas-Marty, 2011, p. 269). Mais il faut sans doute aussi faire remarquer que les liens affectifs ainsi reconnus le sont dans un sens quasi exclusivement unilatéral, c’est l’attachement affectif de l’humain envers l’animal qui est protégé. Par ailleurs, le contexte professionnel peut jouer comme un obstacle à la reconnaissance d’une relation d’attachement qui pourrait se nouer avec un animal de rente (Hermitte, 2011, p. 182)12. Il faut toutefois faire remarquer sur ce point que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1962, considéré comme l’arrêt de principe en la matière, concernait la mort d’un cheval de course, qui n’est donc pas à proprement dit un animal de compagnie, et pourrait même être qualifié d’animal de rente13. Enfin, les relations qui peuvent se nouer entre humain et non humain dans le domaine de l’élevage sont sans doute plus complexes et relèvent de formes de collaboration moins évidentes à saisir que la relation d’attachement affectif envers un animal de compagnie (par exemple Porcher, 2002).

Discussion

38Cette première analyse sur les évolutions actuelles de nos rapports au vivant reste à approfondir, notamment en explorant d’autres thèmes dans le domaine de l’agriculture, en particulier celui de la sélection animale qui, avec la gestion des races locales, pourrait faire écho aux semences paysannes ou encore celui de la gestion agri-environnementale des espèces végétales protégées et ordinaires. Plusieurs points se dégagent de la mise en regard des deux situations étudiées, la production de variétés alternatives et la prise en compte de la sensibilité animale.

Un constat commun sur la difficulté d’évoluer vers un mode relationnel

  • 14 Cette proximité n’est pas à confondre avec celle qui met en contact un salarié d’élevage industriel (...)

39D’abord, s’il fallait encore le démontrer, ces deux situations dénoncent, chacune à leur manière, l’impact des formes industrialisées de l’agriculture sur le dénouement de nos liens au vivant par une entreprise de « déconstruction » de ce vivant pour mieux en contrôler certaines composantes. Pour autant, l’examen des nouveaux liens potentiels au vivant dans les deux situations étudiées nous a permis, dans le même temps, de remettre en lumière la préexistence en agriculture des relations au vivant en dehors des modes de production industrialisée et pas seulement dans les nouvelles formes de production dites écologisées. Ces relations existent dans des systèmes de production dits conventionnels, qui ont conservé des pratiques qui créent et maintiennent des rapports de proximité avec la plante ou l’animal. Cette proximité est centrale, car c’est elle qui permet à l’agriculteur d’appréhender dans la gestion au quotidien les dynamiques propres aux plantes et aux animaux. C’est l’expérience et l’apprentissage de ces dynamiques dans le temps qui permet de les reconnaître comme êtres vivants et créer un lien parfois singulier. Ce lien singulier n’est pas rare entre l’éleveur et l’animal dont il a appris à connaître le comportement parlant même de son « caractère »14.

40Ce constat a deux conséquences qu’il est important de rappeler si l’on veut examiner l’évolution de nos liens au vivant depuis le domaine de l’agriculture. La première est qu’il n’est pas possible de subordonner strictement l’existence de liens au vivant à une forme d’agriculture. S’il est évident que certains modèles d’agriculture interdisent par définition toute forme de lien au vivant et que d’autres modèles ont pour objectif clairement de les favoriser, il est nécessaire d’analyser ce qui se joue in fine à l’échelle des pratiques elles-mêmes. La seconde, qui découle de la première, est qu’il possible d’entrevoir la richesse des liens au vivant générés par la diversité des situations d’action dans lesquelles se déploient les pratiques agricoles. La nature de la relation au vivant peut en effet être différente en fonction des objectifs, motivations, conceptions, sensibilités (environnementales, esthétiques…) de l’agriculteur, et de la manière dont le système de production organise les interactions entre lui et le vivant non humain. À bien des égards cette relation sera intime et singulière. Mais le contrepoint est la difficulté de pouvoir qualifier précisément la nature de ces liens compte tenu des différentes dimensions et registres qui interviennent dans leur construction. Cette difficulté explique en partie la mise en invisibilité des liens déjà existants et représente un véritable verrou quand il s’agit de montrer comment ils évoluent ou de les évaluer au regard des enjeux de durabilité.

41Dans les deux cas étudiés, des récits se sont construits autour du lien au vivant, dans l’argumentation sur la nécessité de transformations des pratiques. Ainsi les deux cas sont représentatifs d’un discours sur la transition de nos pratiques (et plus largement de nos sociétés) qui progresse autour de nos liens au vivant et dépasse ou reconfigure, dans une certaine mesure, les approches dites environnementales centrées davantage sur le concept de ressources naturelles comme un capital dont il faut rationaliser l’usage.

42Nos premières analyses montrent que ces changements de lien au vivant ne sont pas aussi engagés que ce qui est annoncé dans le discours des acteurs impliqués ou ce qui est issu parfois d’analyses qui extrapolent un peu trop rapidement sur les évolutions de pratiques. Nous avons montré, avec le cas de semences paysannes que les différents types de variétés (de conservation, population, de ferme) ne constituent pas une clé de catégorisation de nature ou de degré de lien au vivant, mais plutôt des voies qui offrent des opportunités différentes pour que ce lien évolue et se reconstruise. Les évolutions de pratiques, parfois même radicales sur le plan socio-technique, n’entraînent donc pas pour autant un regard différent sur le vivant. Le cas de semences paysannes montre que l’évolution du lien au vivant présente donc des résistances, du fait du verrouillage socio-technique autour de la marchandisation des semences que le droit commence juste à lever, mais aussi par l’impact de certaines représentations du vivant véhiculées par les sciences écologiques.

43Le constat de cette résistance est encore plus criant dans le cas sur la sensibilité animale. Ce cas est exemplaire d’une confrontation entre deux visions radicalement différentes sur le vivant entre l’animal produit dans les élevages industriels et l’animal comme être sensible. Cette confrontation médiée par le droit aboutit à la mise en place de normes de bien-être qui ne représentent au final qu’un changement de seuil de tolérance de la souffrance infligée à l’animal par la prise en compte de ses certains besoins physiologiques. On peut s’interroger alors sur la capacité de ces normes de bien-être à pouvoir créer les conditions pour construire un lien entre l’éleveur et les animaux dans ces systèmes très intensifs ou à être initiatrices d’une réflexion sur les liens avec l’animal en élevage en général. Dans le même temps, les relations et les attachements réciproques entre un éleveur et les animaux élevés dans d’autres systèmes sont peu mis en avant, emportés par la dénonciation plus globale de l’élevage et de l’impensé de ces relations sont impensables compte tenu de la mise à mort de l’animal.

44Les deux cas étudiés illustrent donc clairement l’importance d’analyser et d’accompagner les mécanismes de transition eux-mêmes, c’est-à-dire les processus par lesquels des changements peuvent effectivement s’opérer. Nos analyses sur le cas des semences et de la sensibilité animale aboutissent au même constat de la nécessité de mieux instruire ce processus de transition. D’abord en clarifiant le diagnostic sur la situation dont on veut s’extraire et par là même la visée de la transition. Il est clair que refaire du lien au vivant n’a pas la même signification pour les différents acteurs impliqués. Pour les uns, elle peut souvent se « limiter » à mieux protéger la nature en réduisant nos impacts négatifs, pour les autres il s’agit de changer complètement nos représentations, d’échapper à la notion même de nature pour considérer les organismes vivants comme des êtres à part entière avec lesquels il s’agit de construire une relation d’un ordre nouveau. Cette ambiguïté entre une vision fonctionnelle ou relationnelle est présente et obère la clarification de la visée à atteindre surtout lorsqu’il s’agit de s’extraire de visions et pratiques profondément ancrées dans nos approches de la modernité. Dans ce sens, une analyse des différentes visions qui préexistent dans nos pratiques actuelles nous paraît fondamentale. Le deuxième point, toujours instruit des deux cas étudiés, est que la transition doit chercher davantage à créer les conditions favorables pour que ces changements s’opèrent plutôt que de chercher à atteindre une cible très précise et définie à l’avance. Notre exploration renforce l’idée que la recherche d’une qualification précise de la nature de notre lien au vivant peut être vaine et pourrait finalement réduire notre appréhension de la diversité des relations possibles. De plus, comme le montre notamment le cas de semences paysannes, il est difficile d’établir à l’avance que tel changement, en l’occurrence de pratiques, va aboutir nécessairement à la construction d’un lien d’une autre nature. Il s’agit donc plutôt de considérer qu’il s’agit d’une transition ouverte dont la visée est clarifiée, mais le chemin et le résultat final dépendront de la situation d’action elle-même.

Des perspectives par la voie de la communauté15

  • 15 Dans le sillage de la notion de communauté biotique : Léopold, 1949, voir p. 255 et s., la partie i (...)

45Reste le problème de l’accompagnement de cette transition et des démarches et des leviers mobilisés. La question centrale est comment faciliter un changement de visions pour faire (re)émerger la notion de vivant et l’idée d’un lien à construire avec ce vivant dans une nouvelle perspective de la durabilité. Différents acteurs, qu’ils soient issus des sphères politiques, scientifiques, citoyennes, sont moteurs de cette transition et proposent de nouveaux cadres ou outils pour penser et agir pour ce lien au vivant. Nous ne pouvons en faire ici une synthèse complète, mais notre double éclairage depuis les sciences écologiques et le droit nous montre que la difficulté réside dans la manière de saisir et renforcer ce qui relève du lien lui-même. Comme rapidement pointées, les sciences écologiques à elles seules, en rendant compte des mécanismes du vivant, nous sensibilisent sur ses capacités, mais aussi ses limites. S’alliant à d’autres disciplines relevant notamment des sciences sociales, elles précisent nos liens de dépendance essentiellement matériels. De nombreuses approches ont ainsi été développées pour mettre à jour ces relations de dépendance, voire les quantifier, parmi lesquelles nous pouvons citer celles associées aux concepts de capital naturel ou de services écosystémiques ou celles relevant d’analyses de flux comme les approches socio-métaboliques ou encore celles basées sur la notion de systèmes socio-écologiques. Elles constituent un socle scientifique majeur sur lequel s’appuie une majorité d’acteurs de la transition écologique. Mais si ces approches permettent de changer de perspectives sur la gestion des ressources naturelles et font émerger notamment la dimension collective de cette gestion et la notion de communs (approche d’E. Ostrom), elles disent peu de choses sur notre lien au vivant (Maurel 2019a, b, c).

46Nous avons également fait le constat, avec d’autres, que le droit comme acteur clef de la transition écologique se trouve aux prises avec la difficulté de saisir nos relations au vivant pour les protéger en tant que telles ou pour protéger les moyens de leur développement. Des évolutions du droit français sont actuellement discutées pour doter les non-humains d’une personnalité juridique et les extraire de leur catégorie de biens (David, 2017). Ce changement assez radical répondrait aux attentes de certains acteurs de la société civile et se ferait l’écho de dispositions déjà existantes dans d’autres pays (Équateur, Bolivie, Nouvelle-Zélande, Inde, Nouvelle-Calédonie…). Il reste que cette focalisation sur le statut d’objet ou de personne des entités naturelles pourrait nous détourner de l’étude des relations entretenues avec celles-ci, et nous amener à nous concentrer davantage sur les termes des relations, c’est-à-dire sur les êtres humains ou non-humains, plutôt que sur les relations existantes entre eux. Or, il est d’autres voies qui pourraient demeurer ouvertes en droit.

  • 16 Ibid. « Un des engagements qui émane de l’article 9.2 (b) de la loi Toscane prévoit que les agricul (...)
  • 17 Ibid., « Dans beaucoup de cas, le risque d’érosion ou de disparition est principalement dû à la pén (...)
  • 18 Ibid.: « Protection des dites “ressources génétiques” en Toscane (notamment). Mais cette notion emb (...)
  • 19 Sur cette lecture d’Ostrom, voir : L. Maurel, 2009a, b et c. Voir aussi, sur l’intégration des être (...)

47Les lois régionales italiennes des semences paysannes pourraient ainsi offrir quelques perspectives. En effet, dans la lignée de l’article 8 J de la Convention sur la diversité biologique, les lois régionales italiennes considèrent les ressources génétiques comme des héritages collectifs des communautés locales (Bertacchini, 2009). Aussi, le membre de ces communautés qui souhaiterait obtenir un droit de propriété intellectuelle sur des plantes ou des variétés obtenues à partir du patrimoine commun doit-il en demander l’autorisation à la communauté. L’emploi de l’expression « ressources génétiques » laisse certes à penser que le droit renferme encore ici une vision des plantes comme des objets (Tordjman, 2008). Mais loin de dissocier les « ressources génétiques » des savoirs qui leur sont associés – soit la nature de la culture –, les lois régionales relient les ressources aux savoirs en obligeant les agriculteurs-protecteurs à partager leurs connaissances sur les variétés conservées16. De même, loin de séparer les variétés végétales des humains qui les cultivent – soit les non-humains des humains –, les régions encouragent les agriculteurs à conserver les variétés menacées en les autorisant à échanger à titre gratuit des semences entre eux. L’érosion de la biodiversité cultivée est, en effet, rapportée au petit nombre d’agriculteurs intéressés à la culture des variétés non standardisées, et l’on escompte que les humains-cultivateurs deviennent plus nombreux17. Dans la mesure où lesdites « ressources » ne se dissocient pas des savoirs qui leur sont associés, ni de la culture qu’en font les humains18, les collectifs paysans qui se dessinent en Italie pourraient ouvrir à une conception a-moderne des Communs, distincte de la catégorie ostromienne des Communs – formés de ressources gérées par des communautés d’humains19 – comme de la figure descolienne des collectifs naturalistes – rassemblant des humains autour de non-humains –.

  • 20 Sur la notion de stewardship et d’intendance en droit, voir L. Millet, 2015, pp. 170-175, pp. 185-1 (...)

48En ce sens, observons enfin, que les lois régionales italiennes, puis la loi nationale du 1er décembre 2015 pour la garde et la valorisation de la biodiversité d’intérêt agricole et alimentaire ont créé un statut d’agriculteur original: le statut de gardien-agriculteur, d’agriculteur-intendant ou administrateur, à même de préciser le rôle que certains humains pourraient jouer au sein de « milieux de vie » reconnus comme des sujets politiques. Dans un article intitulé « Humain, trop humain », Philippe Descola (2015) avance l’idée que des humains pourraient favorablement endosser le rôle de « mandataires » d’écosystèmes ou de « milieux de vie singularisés », tels un bassin versant, un massif montagneux ou une bande littorale20. « Dans leur rôle de mandataire, explique-t-il, les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l’appropriation de la nature à laquelle ils se livrent; ils seraient les représentants très diversifiés d’une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables ». Dans cette perspective, représenter ne signifierait pas parler à la place d’un autre (par exemple, de la nature ou d’un animal), mais parler depuis un monde partagé par soi et les autres humains et non-humains, vivants et non-vivants, membres d’une communauté ou d’un collectif d’habitants. En reconnaissant à certains humains, le statut de gardien-agriculteur, de steward farmers ou de coltivatori custodi, les lois italiennes pourraient ainsi exaucer ce vœu de voir des milieux habités, en l’occurrence des milieux agraires, dotés d’humains-mandataires qui ne seraient pas appelés à parler à la place de plantes-objets, mais à rendre compte des relations avec des êtres-plantes, minéraux ou insectes.

49Observons que le statut d’agriculteur-gardien n’emporte pas nécessairement une vision conservatrice de la biodiversité; il ne serait pas antinomique de l’expérimentation et du travail de sélection pour l’obtention de nouvelles variétés, soit de ce que l’on nomme la conservation dynamique de l’agro-biodiversité. La lecture des lois italiennes et, en particulier, celle de la loi de Toscane (la plus ancienne des autres lois régionales et leur inspiratrice) le confirme, montre qu’elles adoptent une « définition large et dynamique » des variétés autochtones à conserver. Sont, en effet, visées « les variétés originaires du territoire régional », mais aussi celles « qui, bien que non-originaires du territoire régional, y ont vécu pendant longtemps – à titre indicatif plus de 50 ans – », ainsi que celles qui, originaires du territoire régional, n’y sont plus présentes, mais sont conservées ailleurs. Commentant les lois régionales italiennes, Enrico Bertacchini note que « c’est en observant les variétés qui se sont adaptées avec le temps que l’idée est venue que le concept de ressources génétiques autochtones ne devait pas devenir rigide, mais rester adaptable et “élastique” aux évolutions des modes d’exploitation locaux ». C’est dire que les lois italiennes pourraient bel et bien sortir la création variétale du carcan productiviste DHS (distinction, homogénéité et stabilité), et renfermer une alternative au modèle des variétés végétales standardisées via ce statut de coltivatori custodi (décliné dans le domaine de l’élevage sous le titre de allevatori custodi).

50Cette proposition de reconnaître notre appartenance à une même communauté biotique sans omettre les asymétries de rôles permettrait d’éviter un bon nombre d’écueils, notamment les démarches consistant à s’appuyer sur les seules déclarations de nouveau statut pour les non-humains ou cherchant à argumenter la nécessité de nos liens avec le vivant dans le seul registre utilitaire. Elle semble également pouvoir être applicable à l’ensemble des organismes vivants et une diversité de « types » de communautés. On peut imaginer par exemple que la protection des microorganismes que nous hébergeons pourrait se justifier par la communauté symbiotique que nous constituons avec eux (Selosse, 2017). Cette piste nous paraît fructueuse, mais il nous semble qu’elle ne doit pas être la seule, car elle ne peut recouvrir toute la diversité des échelles et registres possibles de nos liens avec le vivant. Le registre affectif, émotionnel doit ainsi pouvoir être plus explicitement mis en avant comme partie prenante efficace dans la construction de nos liens avec le vivant. Dans ce sens, le concept de care pensé à l’origine pour prendre soin des humains est particulièrement intéressant à analyser lorsqu’il est mobilisé pour explorer les contours d’une nouvelle éthique environnementale. Appliqué à l’environnement, le care propose d’étendre la vulnérabilité aux animaux, à tous les vivants non humains et même aux choses de la nature (Tronto, 2009). Il implique que l’humain développe un lien d’affection et de sympathie pour des êtres non humains ou des choses partageant avec lui un état de vulnérabilité et nous rendant ainsi tous dépendants les uns des autres. Il y a donc aussi ici l’idée d’une communauté ainsi que l’évoque l’ouvrage intitulé « Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement » (2012 sous la direction de S. Laugier). Mais le care apporte une dimension pragmatique et singulière du lien, car l’attention est prise au sens actif et s’exprime par des attitudes et des pratiques en situation. Le care peut permettre d’explorer un traitement affectif et particulariste des questions environnementales. Le niveau individuel et plus globalement la singularité de nos liens avec le vivant restent largement à explorer comme un levier de la transition.

Remerciements

51Ces travaux ont été possibles grâce au soutien financier de l’ANR-IDAE « Institutionnalisation des agroécologies ». Nous remercions vivement Raphaël Larrère et Cyril Firmat pour leurs lectures attentives et constructives.

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Notes

1 Selon les auteurs et acteurs, il est fait mention de la nature, de l’environnement ou des ressources naturelles sans que cela soit évidemment équivalent. Nous ne faisons pas l’analyse ici des différences de visions portées par ces différentes notions, mais force est de constater que lorsqu’il s’agit de discuter du lien, la référence à la nature est plus souvent mobilisée. Dans cet article, nous nous centrons spécifiquement sur les liens au vivant non humain en essayant précisément de ne pas se référer à la nature par définition connotée au naturalisme.

2 En ce sens, voir la Revue semestrielle de droit animalier, [en ligne] URL : http://www.unilim.fr/omij/publications-2/revue-semestrielle-de-droit-animalier/

3 La diffusion de vidéos prises dans des abattoirs par l’association L 214 est pour beaucoup dans ce mouvement. Le législateur français en a pris acte - de façon sans doute trop frileuse – en intitulant un chapitre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 «Respect du bien-être animal ».

4 Il n’est pas inintéressant de noter qu’en droit français le pouvoir de détenir des animaux est également un droit reconnu à chacun : « Tout homme a le droit de détenir des animaux » (Art. L.214-2 C. rural et de la pêche maritime).

5 La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a doublé les peines qui s’élèvent à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, contre 750 € d’amende maximum lorsque les mauvais traitements sont exercés hors de ces activités professionnelles.

6 Ne pas souffrir de faim et de soif. Ne pas souffrir de contrainte physique. Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies. Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux. Être protégé de la peur et de la détresse.

7 Le niveau de bien-être attendu de ces normes d’application volontaire peut également varier considérablement d’un texte à l’autre. Ainsi par exemple de la norme ISO ISO/TS 34700:2016, Gestion du bien-être animal – Exigences générales et orientations pour les organisations des filières alimentaires versus le cahier des charges de l’agriculture biologique ou des marques privées comme HumAni Vie de l’association de protection animale Canis Ethica par exemple. Voir à ce propos l’étiquetage « bien-être animal » pour les poulets de chair, créé en décembre 2018, par l’enseigne Casino et deux organisations de protection animale, la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences (LFDA) et l’œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA). Quatre catégories d’élevages ont été définies (classées de A à D) selon le niveau de bien-être animal qu’ils présentent, la catégorie D correspondant au niveau défini par les normes d’application obligatoire. Les promoteurs de cette initiative revendiquent plus de 230 critères ayant servi à évaluer les conditions d’élevage, mais aussi de transport et d’abattage des animaux.

8 Les critères d’évaluation choisis semblent toutefois très frustres, voir à cet égard le critère « bonne relation Homme-animal » pour les bovins reposant sur « la distance de fuite/d’évitement », issu des travaux du programme européen Welfare Quality Research Project, cité par Mormede et al. , 2018, p. 158.

9 « A titre expérimental et pour une durée de quatre ans (…) des dispositifs d’abattoirs mobiles sont expérimentés. » (art. 73 loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018).

10 C. cass., 1ère ch. civ., 16 janv. 1962, à propos de la mort du cheval Lunus.

11 V. par exemple le litige né entre les acheteurs et le vendeur d’un chien atteint d’une maladie, qui se déclare plusieurs mois après la vente. Le juge fait droit à la demande des propriétaires en obligeant le vendeur à indemniser le préjudice subi et refuse le remplacement de l’animal « défectueux » par un autre, solution qui aurait été pourtant beaucoup moins onéreuse pour le vendeur. C.cass. ch. civ. 1, n° 14-25910, 9 déc. 2015.

12 On peut également citer l’exemple des grilles d’indemnisation des éleveurs dont les animaux ont subi des attaques de loups, lesquelles ne comprennent pas l’indemnisation d’un préjudice moral.

13 Pour la petite histoire, les juges ont octroyé une somme de 500 000 francs au propriétaire du cheval : 350 000 francs au titre de la valeur vénale de l’animal et 150 000 francs au titre du préjudice subjectif et affectif dû à « la perte d’un animal auquel il était attaché ».

14 Cette proximité n’est pas à confondre avec celle qui met en contact un salarié d’élevage industriel avec les animaux. Dans ce cas, les pratiques qui lui sont dictées sont prédéfinies sur des critères de rendement entre production et nutrition. La connaissance d’un comportement singulier d’un animal est remplacée par celle des besoins nutritionnels et physiologiques de la variété ou de l’espèce.

15 Dans le sillage de la notion de communauté biotique : Léopold, 1949, voir p. 255 et s., la partie intitulé « Éthique de la terre » et, plus spécialement sur « le concept de communauté », pp. 258-262 et Callicott, 2010. Voir pour une présentation de la notion Larrère, 1997, voir spécialement les pages 60 à 84 consacrées à la notion de communauté biotique et à l’héritage d’Aldo Leopold et Afeissa, 2009, spécialement pp. 57-62.

16 Ibid. « Un des engagements qui émane de l’article 9.2 (b) de la loi Toscane prévoit que les agriculteurs “administrateurs” doivent diffuser les savoirs et la culture des ressources génétiques dont ils sont les gardiens, en vertu des principes de cette loi. De la même manière, l’article 13 de la loi régionale de l’Emilia-Romagna reconnait la protection offerte par le corps régional à la connaissance, aux techniques et aux coutumes des communautés locales liées à la biodiversité agricole du territoire ».

17 Ibid., « Dans beaucoup de cas, le risque d’érosion ou de disparition est principalement dû à la pénurie des agriculteurs cultivant ces variétés. La définition du risque doit donc, également tenir compte de ce facteur humain qui est seulement indirectement lié aux propriétés écologiques et agricoles de la variété. Cette “sensibilité” de la définition du risque d’érosion met en lumière le rôle des agriculteurs et de leur capacité à utiliser des variétés autochtones et de sauvegarder leur héritage génétique ayant un intérêt pour l’agriculture ».

18 Ibid.: « Protection des dites “ressources génétiques” en Toscane (notamment). Mais cette notion embrasse celles de races et de variétés. Le décalage sémantique “semble avoir pour objectif de déplacer ‘les ressources génétiques’ vers une perspective plus organique, dans laquelle la prévalence de la valeur économique du terme ‘ressource’ est combinée avec des facteurs écologiques, agricoles, culturels et historiques qui incluent les concepts de ‘territoire’ et de ‘variété’”.

19 Sur cette lecture d’Ostrom, voir : L. Maurel, 2009a, b et c. Voir aussi, sur l’intégration des êtres non-vivants dans la communauté, les débats entre Ph. Descola et E. Kohn dans Descola 2017 et 2015.

20 Sur la notion de stewardship et d’intendance en droit, voir L. Millet, 2015, pp. 170-175, pp. 185-194, pp. 392-393.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Danièle Magda, Isabelle Doussan et Sarah Vanuxem, « La transition agroécologique permet-elle de renouer le lien aux non-humains ? Regards croisés d’écologue et de juriste »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 20 Numéro 1 | mai 2020, mis en ligne le 04 mai 2020, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/28077 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.28077

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Auteurs

Danièle Magda

Écologue, INRAE-Département Sciences pour l’Action et le Développement, UMR-AGIR-1248, 31326 Castanet-Tolosan, France, courriel: daniele.magda@inrae.fr

Isabelle Doussan

Juriste, GREDEG, CNRS, INRAE, Université Côte d’Azur, Valbonne, France, courriel: Isabelle.doussan@inrae.fr

Sarah Vanuxem

Juriste, GREDEG, CNRS, Université Côte d’Azur, Nice, France, courriel: sarah.vanuxem@unicegredeg.cnrs.fr

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