L’Exception pédagogique réduite à néant
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1La presse s’est faite l’écho, depuis décembre dernier, des incroyables cafouillages qui ont précédé le vote de la loi dite DADVSI, « Loi sur les Droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information », par le Parlement. Les débats se sont concentrés sur le problème du téléchargement des œuvres musicales et audiovisuelles, opposant deux thèses, celle qui préconise la licence globale, l’autre la rémunération à la copie, même privée.
- 1 Toutes les citations reproduites sont tirées de l’« accord sur l’utilisation des œuvres cinématogra (...)
2Mais cette loi s’est accompagnée d’accords multiples entre le Ministère de l’éducation nationale et les sociétés de perception de droits (Procirep, Sacem, Adami, SACD, etc.), accords passés sous silence, même par la presse professionnelle1.
3Ces accords sont scandaleux et inapplicables car ils supposent un contrôle policier de la moindre citation de son ou d’image dans un cadre pédagogique et de recherche :
Article 9 – Vérifications
La PROCIREP peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres au regard des clauses du présent accord. [...]
4Ces accords révèlent le pouvoir de lobbying des sociétés de production ou de diffusion audiovisuelles, la méconnaissance grave des pratiques et des activités d’enseignement ; plus encore elles contredisent tout projet de recherche dans le cadre d’un diplôme de mastère ou d’une thèse :
Article 3 – Utilisations autorisées
3.1. L’utilisation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant.
Les reproductions temporaires exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article sont autorisées.
3.2. L’utilisation des extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par l’accord l’incorporation d’extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
3.3. L’utilisation des extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles lors de colloques, conférences ou séminaires
Est autorisée par l’accord la représentation d’extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, conférence ou séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
Article 4 – Conditions d’utilisations
L’utilisation d’un support édité du commerce (VHS préenregistrée du commerce, DVD Vidéo, etc.) ou d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée sur un service de communication audiovisuelle payant, tel que, par exemple, Canal+, Canalsatellite, TPS, ou un service de vidéo à la demande (VOD ou S-VOD), n’est pas autorisée par l’accord, sauf dans le cas prévu à l’article 3.2.
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de simplifier les procédures d’acquisition des droits par les établissements dans le cas où des enseignants souhaiteraient représenter dans la classe, à des fins d’illustration de leurs cours, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles fixées sur un support édité du commerce.
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les auteurs et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l’acquisition des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l’enseignement et de la recherche.
L’accord n’autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre cinématographique et audiovisuelle.
Les utilisations autorisées ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d’œuvres et autres objets protégés, ou d’extraits d’œuvres et autres objets protégés.
L’« extrait » d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles visé aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord s’entend de l’utilisation partielle d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique limitée à six minutes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l’œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d’une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15 % de la durée totale de l’œuvre.
5Ces accords sont mêmes comiques lorsqu’on songe à l’utilisation généralisée des sources écrites trouvées grâce aux moteurs de recherche par tous les élèves et les étudiants lorsqu’ils rédigent leurs dossiers.
6Sous prétexte de respecter le sacro-saint « droit d’auteur », cela permet aux producteurs et diffuseurs de transformer la population éducative (l’ensemble des élèves et des étudiants) en clients des industries culturelles. Les versements de sommes forfaitaires par le Ministère à la Procirep, à la Sacem, à l’AVA, au CFC et à la SEAM correspondent au financement de ces sociétés par les deniers publics (le budget de l’Éducation nationale, c’est-à-dire les impôts), alors que toutes les œuvres déjà diffusées ont préalablement perçu leurs droits commerciaux :
Article 6 – Rémunération forfaitaire
En contrepartie des autorisations consenties par l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 5, le Ministère versera à la PROCIREP une somme de :
- 150.000 euros sur l’exercice budgétaire 2007
- 150.000 euros sur l’exercice budgétaire 2008
Cette somme sera répartie par la PROCIREP entre les Sociétés de perception et de répartition de droits.
7Une fois de plus, les représentants de l’Éducation nationale qui ont participé à ces négociations ont démontré leur naïveté et leur incompétence, et plus grave encore, ceux du Ministère de la Culture se sont illustrés comme les otages et les complices des diffuseurs, c’est-à-dire des commerçants de la chaîne de production.
8La France sera donc le seul pays en Europe à refuser le principe de l’exception pédagogique pour la citation d’œuvres filmiques et audiovisuelles. Il y a là un paradoxe alors que les programmes des enseignements, des concours nationaux comme le Bac ou les agrégations, les programmes des licences, mastères et doctorats, supposent un recours général au patrimoine cinématographique. Seule cette exception pédagogique, donc une exonération totale des perceptions de droits est compatible avec l’exercice même de l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel.
9Les œuvres du dépôt légal ne sont consultables que dans les emprises de la Bibliothèque nationale, des Archives du film ou de l’Institut National de l’Audiovisuel.
10Les œuvres audiovisuelles tombées dans le domaine public restent soumises à la perception de droits car elles conservent leur statut de « produit industriel », soumis au droit commercial, donc illimité. Ce statut de produit industriel permet de neutraliser celui d’œuvre de l’esprit et donc de rendre inapplicable au film la loi sur la propriété littéraire et artistique. Le dépôt légal suppose en effet la mise à disposition des œuvres aux chercheurs et l’intégration des œuvres au domaine public après une période de 70 ans.
11On sait par ailleurs que le droit n’a toujours pas intégré le statut légal des dépôts des films dans les cinémathèques, même à la Cinémathèque française et à celle de Toulouse, pourtant largement subventionnées par l’État et le budget de la Région. Il s’agit toujours d’un accord tacite de gré à gré, soumis au bon vouloir des ayants droit et plus encore des distributeurs (la puissante Fédération Nationale des Distributeurs).
12Décidément, comme l’écrivait Raymond Borde en 1983, « en Occident, la théorie du film, en tant que bien culturel, avec toutes les conséquences qui en découlent, est littéralement révolutionnaire, c’est-à-dire qu’il faudrait une révolution pour la faire aboutir » (les Cinémathèques, l’Âge d’Homme, page 22).
Notes
1 Toutes les citations reproduites sont tirées de l’« accord sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche ».
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Michel Marie, « L’Exception pédagogique réduite à néant », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, 49 | 2006, 129-133.
Référence électronique
Michel Marie, « L’Exception pédagogique réduite à néant », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 49 | 2006, mis en ligne le 01 juin 2009, consulté le 19 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/1895/474 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1895.474
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