Le règlement des litiges commerciaux entre bourgeois et étrangers : les juridictions compétentes pour « fait de marchandises » à Bordeaux du milieu du xve au milieu du xvie siècle1
Résumés
Après une présentation des marchands et des gens de mer étrangers venus à Bordeaux pour affaires à la fin du Moyen Âge, l’article analyse le rôle des différentes juridictions appelées à régler les litiges commerciaux et financiers qui s’élevaient entre étrangers ou qui les opposaient à des bourgeois de Bordeaux. Tour à tour seront analysées la juridiction du prévôt royal de l’Ombrière et de la cour du maire et des jurats en première instance, celle du sénéchal de Guyenne puis du parlement de Bordeaux en appel, avant de terminer par les attributions de l’amiral de Guyenne touchant les aspects maritimes du commerce.
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- 1 Sous le titre « Les juridictions bordelaises compétentes pour «fait de marchandises» avant la créat (...)
- 2 Damas, Pierre, Histoire de la Juridiction consulaire de Bordeaux, Bordeaux, 1947, p. 77-85.
1La juridiction consulaire de Bordeaux fut créée en décembre 1563 par un édit de Charles IX. Elle hérita d’une partie des attributions de juridictions ordinaires plus anciennes qui avaient jusque-là connu des différends pour actes de commerce entre marchands selon qu’ils étaient bourgeois ou étrangers. Ce transfert de compétences suscita des réactions de méfiance. Le 14 janvier 1564, le parlement de Bordeaux convoqua pour le lundi suivant (17 janvier) le sénéchal de Guyenne, les juges de l’Amirauté ainsi que le maire et les jurats de Bordeaux, pour qu’ils vinssent dire à la Cour « ce que bon leur semblerait de ces lettres patentes ». Par-delà la procédure d’enquête préalable à l’enregistrement de l’édit royal, le Parlement, la sénéchaussée de Guyenne, l’Amirauté et la municipalité de Bordeaux représentaient les quatre juridictions directement affectées par l’apparition de la nouvelle cour. Il y eut des résistances car la monarchie fut obligée à deux reprises, le 22 février et le 25 mars, de faire pression sur le Parlement pour obtenir l’enregistrement et la publication de l’édit. Celui-ci s’exécuta finalement le 27 avril 1564 et, le 8 mai, les jurats firent procéder à la première élection. Jean de Bonneau fut choisi comme juge pour l’année 1564-1565, assisté par Jean de Reynac et François de Pontcastel en qualité de consuls. D’après l’article 3 de l’édit de décembre 1563, la compétence du juge et des consuls des marchands s’étendait à « tous procès et différends qui seront ci-après mus entre marchands pour fait de marchandises seulement, leurs veuves marchandes publiques, leurs facteurs, serviteurs et commis, étant tous marchands, soit que lesdits différends procèdent d’obligations, cédules, récépissés, lettres de change ou crédit, recomptes, calcul ou erreur en iceux, compagnies, sociétés, ou associations2… »
- 3 Gouron, Marcel, L’Amirauté de Guienne, Paris, 1938, p. 109-137. Le premier amiral de Guyenne connu (...)
2Avant l’entrée en fonction de la juridiction consulaire au printemps 1564, les procès « pour fait de marchandises » étaient portés devant diverses cours dont les attributions variaient selon la position de chacune au sein de la hiérarchie judiciaire mais aussi en fonction de la nature des affaires (compétence ratione materiae) et de la qualité des justiciables (compétence ratione personnae). À une époque où le droit commercial et la partie du droit maritime relative au commerce par mer relevaient du domaine de la coutume (coutumes de Bordeaux, rôles d’Oléron), les litiges pour actes de commerce entre marchands, tant bourgeois de Bordeaux qu’étrangers, étaient portés devant des juridictions ordinaires jugeant au civil. En raison de la mauvaise et inégale conservation des sources nous restreindrons notre propos à la période qui s’étend de la conquête française de 1453 jusqu’à la fin du règne de François Ier en 1547 et qui fut marquée à Bordeaux par un certain nombre de réformes judiciaires importantes. Une ordonnance de réformation de la justice, promulguée le 28 janvier 1455, assura tout d’abord la remise en ordre de l’appareil judiciaire de la Guyenne, désormais sous le contrôle de la monarchie française. Après quoi, la création du parlement de Bordeaux en 1462 et l’organisation de l’amirauté de Guyenne3 firent apparaître deux nouvelles cours qui, à côté de la commune de Bordeaux, du prévôt royal de l’Ombrière et du sénéchal de Guyenne, pouvaient, elles aussi, être saisies des litiges commerciaux, la première par le jeu des appels, la deuxième pour les affaires liées au commerce par mer. S’agissant de juridictions ordinaires, il n’est pas toujours aisé de démêler parmi leurs compétences celles qui concernaient de façon spécifique le commerce, d’autant que la disparition quasi totale de leurs archives pour la période considérée, à l’exception d’une partie du fonds du Parlement, n’autorise qu’une approche sommaire et théorique de leurs attributions. Après un certain nombre de rappels concernant le statut des bourgeois et des étrangers à Bordeaux, les différentes cours seront présentées les unes après les autres selon un ordre hiérarchique.
Bourgeois de Bordeaux et étrangers à Bordeaux
- 4 Lavaud, Sandrine, « Une communauté enracinée : les Anglais à Bordeaux à la fin du Moyen Âge », Revu (...)
3Les travaux sur le statut juridique des bourgeois de Bordeaux et des étrangers à Bordeaux à la fin du Moyen Âge concernent surtout la période anglaise (xive siècle et première moitié du xve)4. Ils prennent appui sur les registres de la jurade conservés pour les années 1406-1409, 1414-1416 et 1420-1422, ainsi que sur les cartulaires municipaux (Livre des Bouillons, Livre des Coutumes, Livre des Privilèges). La perte totale des registres de la jurade jusqu’aux années 1520 nous prive d’une source essentielle pour la poursuite de l’étude pendant les 70 ans qui suivent la conquête française de 1453, au cours desquels un pouvoir royal fort s’instaure à Bordeaux. On peut cependant penser que les bases juridiques du statut de bourgeois et les conditions d’accès à la bourgeoisie n’ont pas fondamentalement changé, sous réserve de la fidélité due désormais au roi de France.
- 5 Gouron, Marcel, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, (...)
- 6 Alteroche, Bernard d’, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, xie-xve siècles, Pari (...)
4C’est davantage du point de vue des étrangers que le changement de domination se fit sentir avec un spectaculaire renversement de la situation des Anglais à Bordeaux. Sujets du roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, ils jouissaient à Bordeaux d’une protection et d’une grande liberté d’action. À partir de la première réduction de la Guyenne en 1451 et plus encore après la deuxième en 1453, ils furent considérés comme des ennemis du roi de France5. Si les traités de Picquigny (1475) et d’Étaples (1492) normalisèrent les relations entre France et Angleterre au regard du droit international, la méfiance envers les Anglais, liée à la crainte d’une attaque de Bordeaux par une flotte venue d’outre-Manche, demeurait encore vive au temps de François Ier. Il resterait à étudier comment se diffusa à Bordeaux sous Charles VII et Louis XI la notion d’étrangeté au royaume et la manière dont s’opéra le « rattrapage juridique » par rapport aux terres plus anciennement sous contrôle royal6.
- 7 Isambert, François-André et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusq (...)
- 8 Gouron, Marcel, Recueil des privilèges…, op. cit., p. 124, 12 juillet 1463.
- 9 Ibidem, p. 127-128.
- 10 Ibid., p. 159-160.
5Dans des lettres du 8 janvier 1475, Louis XI distingue nettement les « marchands et autres gens du royaume d’Angleterre » qui viennent « tant par mer que par terre, pour faire fait de marchandises en icelui nostre royaume7 ». L’étrangeté au royaume de France est soulignée par une liste de marchands de diverses « nations » qui ont déserté Bordeaux et qu’il s’agit de faire revenir pour relancer le commerce, tels « les Anglois, Flamencs, Hollandois, Zelandois, Alemans, Espaignolz, Portugalois, Ytaliens, Escossois et autres nations8 ». Dans le contexte troublé de la guerre du Bien Public, des lettres du 6 juillet 1465 rappellent que « les marchands estrangiers, ensemble leurs navires et marchandises », « de quelque pays ou nacion qu’ilz soient », peuvent en toute quiétude « venir marchandement en la ville et cité de Bourdeaulx ». En revanche, il est interdit aux « navires des pays de Flandres, Hollande et Zelande, Bretaigne et autres lieux et pays a nous rebelle » de remonter la Gironde plus loin que Lamarque (Médoc), avant d’obtenir un congé pour rallier Bordeaux9. Enfin, en juin 1472, pour aider Bordeaux à se repeupler, Louis xi accorde à « tous estrangiers et natifz hors du royaulme » le droit de « tester et dispouser de tous les biens meubles et immeubles qu’ilz ont ou auront en icellui nostre royaulme, tout ainsi que s’ilz en estoient natifz, sans ce qu’ilz soient tenuz a ceste cause de paier a nous ou a noz successeurs aucune finance10 ».
- 11 Bochaca, Michel, Les Marchands bordelais au temps de Louis XI. Espaces et réseaux de relations écon (...)
6En dépit de la persistance d’un profond marasme économique jusque dans le dernier quart du xve siècle, le cosmopolitisme des milieux marchands bordelais ne s’est pas démenti11. Des étrangers au royaume (Castillans et Anglais surtout, quelques Italiens, Zélandais et Allemands) et, plus nombreux, des régnicoles étrangers à Bordeaux (Saintongeais, Aunisiens, Bretons, Normands, Picards, Périgourdins, Marmandais, Agenais, Toulousains, Albigeois, Bayonnais, Béarnais, Bigourdans) formaient le gros de la présence étrangère à Bordeaux à la fin du xve siècle. Des litiges commerciaux et financiers s’élevaient parfois entre étrangers ou bien entre étrangers et bourgeois de Bordeaux, débouchant sur des procès qui, selon la nature de l’affaire et le statut juridique des plaignants, étaient portés devant différentes juridictions ayant leur siège dans la ville.
Les juridictions de première instance
Le prévôt royal de l’Ombrière
- 12 Livre des Coutumes, Bordeaux, 1890, second appendice, n° XXIII, art. 76 à 123, p. 660-667 et art. 1 (...)
- 13 Bochaca, Michel, La Banlieue de Bordeaux. Formation d’une juridiction municipale suburbaine (vers 1 (...)
7D’après l’ordonnance du 28 janvier 1455 sur « la justice de la ville et cité de Bordeaux », qui reprenait les dispositions en vigueur au temps des rois d’Angleterre, le prévôt de l’Ombrière exerçait au nom du roi la justice sur les étrangers12. Assisté d’un clerc ou greffier, en charge des écritures, d’un portier, responsable de la prison, et de sergents, il tenait ses assises dans l’ancien palais ducal de l’Ombrière ou bien sur la place située devant celui-ci. Par recoupement avec l’étendue des juridictions qui entouraient Bordeaux, on peut penser que le ressort territorial de la prévôté se confondait avec la ville et englobait la partie extra muros des paroisses urbaines (Saint-Rémi, Saint-Maixent, Notre-Dame-de-Puy-Paulin, Sainte-Eulalie et Sainte-Croix) ainsi que la paroisse suburbaine de Saint-Seurin13. Or, c’est dans la ville et ses abords immédiats que se concentraient les étrangers venus pour affaires. Ils y disposaient du port et de ses installations. Les navires de mer qui ne pouvaient échouer sur la berge mouillaient dans le chenal profond de la Garonne dans l’attente d’un chargement ou d’un déchargement. Les marchandises entrant dans la ville et en sortant transitaient par les espaces compris entre le mur d’enceinte et la berge du fleuve ou bien elles y étaient provisoirement entreposées. Les paroisses riveraines du port, depuis Sainte-Croix jusqu’à Saint-Rémi, en particulier les quartiers urbains de La Rousselle et de Tropeyte ainsi que dans celui extra muros des Chartrons, offraient aux marchands et aux gens de mer une fois descendus à terre des auberges pour se loger temporairement, mais aussi des maisons et des chais à louer pour stocker leurs marchandises quand ils séjournaient plus longuement. Les principaux marchands bordelais avec lesquels ils entraient en relations d’affaires vivaient là avec leurs familles, tenaient boutique et disposaient de chais où ils entreposaient leurs marchandises, notamment les vins qu’il était ainsi possible de « taster » sur place. Ils pouvaient aussi y rencontrer les courtiers, intermédiaires obligés des échanges entre bourgeois et étrangers, les notaires nécessaires à l’instrumentation des contrats, les contrôleurs et mesureurs chargés de réprimer les fraudes, enfin les officiers préposés à la perception des divers droits levés au profit du roi et de la ville sur la circulation et la vente des marchandises.
- 14 Livre des Coutumes…, op. cit., art. 82 et 83, p. 661. Selon l’importance de l’affaire, le prévôt po (...)
- 15 Ibidem, art. 82, p. 661 ; art. 126, p. 668 et art. 135, p. 669.
- 16 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 8 mars 1475, mention de l’emprisonnement au château de l’Ombrière (...)
- 17 Livre des Coutumes…, op. cit., art. 77, p. 660, « et lequel prevost doibt ouyr les personnes qui pl (...)
- 18 Livre des Privilèges, Bordeaux, 1878, appendice, n° V, p. 256-260. Le prévôt de l’Ombrière donnait (...)
8Le prévôt de l’Ombrière exerçait sur les étrangers une juridiction civile et criminelle14. En matière civile, il était habilité à apposer son sceau pour authentifier les « lectres de debtes, cartes ou autres contraictz quelxconques […] d’eritaiges, eschanges, partaiges de heritages et lectres testimoniatoires15 ». Les litiges liés à ces actes étaient de son ressort et, à ce titre, il avait connaissance des procès pour dettes entre marchands étrangers16. Afin de ne pas les retenir à Bordeaux trop longtemps contre leur gré, il devait, dans la mesure du possible, leur faire droit dans le temps de trois marées, soit dans les deux jours qui suivaient le dépôt de la plainte 17. Enfin, on peut rappeler pour mémoire que cet officier assura la police du port de Bordeaux jusqu’en 1473, date à laquelle Louis xi la lui retira pour l’attribuer au maire et aux jurats18.
Le maire et les jurats de Bordeaux
- 19 Bochaca, Michel, La Banlieue de Bordeaux…, op. cit., p. 81-84. Rouxel, Marcel, La Compétence de la (...)
- 20 Livre des Coutumes…, op. cit., n° CXVI, p. 359-364. Livre des Bouillons, Bordeaux, 1867, n° XLIX, p (...)
- 21 En conflit à propos d’un sauf-conduit acheté au roi d’Angleterre, Johan Amaniu et Alphonse Ferrande (...)
- 22 Livre des Coutumes…, op. cit., n° III, art. 138, p. 109-110, le débiteur qui avoue sa dette après l (...)
- 23 Livre des Bouillons…, op. cit., n° CLIV, p. 512-514. Afin de prévenir certains abus, il fut aussi d (...)
9Durant la période anglaise, le maire et les jurats de Bordeaux avaient développé leur juridiction dans la ville et aux abords immédiats de celle-ci en grande partie aux dépens du prévôt ducal de l’Ombrière19. Un accord passé le 18 juin 1314 entre celui-ci et la commune établissait un partage des compétences20. Il conférait à la municipalité la justice haute et basse sur les bourgeois de Bordeaux21, alors que le prévôt connaissait des affaires entre étrangers. Les procès opposant des bourgeois à des étrangers relevaient de la cour de Saint-Éloi ou de celle du prévôt selon que le plaignant était bordelais ou bien étranger, et en fonction de la gravité du délit. Ainsi, le maire et les jurats exerçaient seuls la haute justice dans tous les cas. La basse justice leur appartenait lorsque les Bordelais étaient défendeurs, au contraire du prévôt à qui revenait les affaires où les étrangers étaient défendeurs. On peut imaginer que les procès pour fait de marchandises portés devant la justice municipale répondaient à ce partage de compétences. Dans la pratique, cette dernière fonctionnait sur le mode d’une double instance. Les affaires étaient examinées en premier lieu par le prévôt de Saint-Éloi, puis, le cas échéant, jugées en appel par le maire et les jurats. Habilité à intervenir à Bordeaux et dans l’étendue de la prévôté de Saint-Éloi, dont le ressort se confondait probablement avec celui de la prévôté de l’Ombrière, le prévôt de la ville avait vu ses compétences judiciaires définies à plusieurs reprises. Parmi les quatre articles des Coutumes de Bordeaux traitant de ses attributions, deux concernaient les procès pour dettes22. Comme le prévôt royal de l’Ombrière, c’est à ce titre qu’il pouvait être saisi de contentieux commerciaux. Les pouvoirs du prévôt municipal furent à nouveau précisés le 2 août 1376, mais cette ordonnance municipale ne nous éclaire guère sur ses compétences en matière de commerce, sauf qu’il ne connaissait désormais que des dettes de 50 livres au plus23. À partir de cette date, les contentieux les plus importants étaient du seul ressort de la cour du maire et des jurats.
Une juridiction partagée sur les étrangers
- 24 Arch. dép. de la Gironde, H 1184, f° 7 v°, 27 janvier 1457, octroi de la sauveté par le prieur clau (...)
- 25 Arch. dép. de la Gironde, H 1188, 5 octobre 1464, accord avec un marchand anglais « detingut en arr (...)
- 26 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 8 mars 1475, dénouement d’une affaire embrouillée, commencée près (...)
10Les textes législatifs et réglementaires permettent de déduire que le prévôt de l’Ombrière et la cour de Saint-Éloi étaient saisis des litiges commerciaux en vertu de leurs compétences ratione materiae (procès pour dette) et ratione personnae (juridiction partagée sur les étrangers et les Bordelais). La disparition des archives de ces deux cours interdit toute connaissance précise de leur fonctionnement interne. À la lumière d’informations ponctuelles glanées dans d’autres sources, il semblerait que le partage de la juridiction sur les étrangers, tel que le prévoyait l’accord de 1314, ait été plus ou moins respecté. Nous avons connaissance de plusieurs marchands étrangers en prison pour dettes au château de l’Ombrière dans la seconde moitié du xve siècle. Certains ont faussé subrepticement compagnie à leur geôlier pour aller quérir l’asile dans la sauveté de Sainte-Croix24. Dans la plupart des cas, ils ont recouvré leur liberté après accord avec leurs créanciers bordelais, soit qu’ils aient acquitté eux-mêmes leur dette soit que des garants les aient relevés de leur obligation25, quitte à ce que ces derniers se retournent ensuite contre eux26.
Les juridictions supérieures
La cour du sénéchal de Guyenne
- 27 Livre des Coutumes…, op. cit., second appendice, n° XXIII, art. 1 à 26, p. 643-651 et art. 36 à 75, (...)
- 28 En janvier 1551, un édit d’Henri II institua les présidiaux à côté des bailliages (dans le Nord) et (...)
- 29 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 15 février 1475, Sauvat de Cappet, marchand de Bayonne, alors en (...)
11Juridictions de première instance, la prévôté royale de l’Ombrière et la justice communale (prévôt municipal et cour du maire et des jurats) représentaient de par leurs origines un héritage anglo-gascon que la monarchie française laissa en place durant la période à laquelle nous nous plaçons. Les appels interjetés depuis ces cours allaient devant le juge des appeaux de la cour de Gascogne, instance provisoirement maintenue par les commissaires de Charles VII le 28 janvier 145527. Puis ils furent portés devant le sénéchal de Guyenne. Successeur du sénéchal de Gascogne, cet officier fut assez vite cantonné dans un rôle honorifique. Ses attributions judiciaires échurent à un lieutenant-général civil, aux côtés duquel apparut un lieutenant-général criminel durant le règne de François Ier28. Tous deux disposaient de larges compétences. Le lieutenant-général chargé des affaires civiles statuait en dernier ressort sur les affaires jusqu’à 250 livres et à charge d’appel sur celles jusqu’à 500 livres. Faute d’avoir conservé les archives judiciaires de la cour du sénéchal de Guyenne, il est impossible de déterminer avec précision quel fut son rôle en matière de litiges commerciaux concernant les étrangers aussi bien que les Bordelais. Les échos de quelques litiges nous sont cependant parvenus au hasard d’autres sources29. La pratique régulière des appels explique que certaines affaires arrivaient devant le parlement de Bordeaux.
Le parlement de Bordeaux30
- 30 Nous ne traiterons pas ici des Grands Jours de Bordeaux de 1456 et 1459, au cours desquels les juge (...)
- 31 Le ressort défini en 1462 comprenait aussi l’Aunis et l’Angoumois. En 1474, ces deux provinces fure (...)
- 32 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 1, f° 24 v°-28 v°.
- 33 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 11, f° 24 v°.
- 34 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 16, f° 104 v°-105.
12Institué en 1462, au terme d’une évolution commencée avant le règne de Louis XI, transféré à Poitiers pendant les trois années où le duché fut érigé en apanage au profit de Charles de France (1469-1472) et réinstallé à Bordeaux lorsque la Guyenne fit retour au domaine royal, le parlement de Bordeaux était l’organe supérieur de la justice royale. Cette cour souveraine recevait les appels interjetés des juridictions inférieures dans un vaste ressort qui englobait depuis 1474 la Saintonge, le Limousin, le Périgord, le Quercy, l’Agenais, le Bordelais, le Bazadais, les Lannes, le Condomois, l’Armagnac, le Labourd et la Soule31. Bien qu’incomplets et lacunaires, les registres d’arrêts qui nous sont parvenus pour la fin du xve et la première moitié du xvie siècle montrent que le Parlement fut occasionnellement saisi d’affaires commerciales, en général à la suite d’appels interjetés depuis la cour du sénéchal de Guyenne. Le 31 août 1463, un long arrêt est rendu dans lequel il est question d’un maître de barque allemand, de marchands anglais et bordelais aux prises les uns avec les autres au sujet de vins, de draps, de pastel et autres marchandises confisquées à la suite d’un faux témoignage. Il fut décidé que les enquêtes seraient faites et publiées comme les parties auraient pu le faire devant le maire et les jurats32. Le 10 décembre 1510, c’est un conflit impliquant des marchands espagnols, un marchand de Bordeaux, Arnaud de Pontac, et des marchands de Toulouse à propos d’une vente de pastel qui est évoqué devant le Parlement33. En août 1521, Jean Gourelle et Jean Ayquart, marchands flamands, saisissent cette cour au sujet de contestations portant sur des ventes34.
L’amirauté de Guyenne
- 35 Gouron, Marcel, L’Amirauté de Guienne…, op. cit., p. 109-154 et 201-206.
13La présentation des juridictions bordelaises compétentes en matière de commerce, antérieures à la création de la juridiction consulaire en 1563, serait incomplète sans l’évocation de l’amirauté de Guyenne. Le rôle de cette institution était triple : militaire, avec la surveillance de la Garonne et de la Gironde et l’installation d’une base navale à Bordeaux, diplomatique, l’amiral étant chargé des négociations relatives à la navigation et au commerce avec les autres puissances, judiciaires enfin, les juges de l’Amirauté ayant compétence pour « tous les cas advenant sur mers et costes, prises, naufrages et marchandises ». Dix amiraux se succédèrent en Guyenne pendant le siècle qui nous intéresse : Odet d’Aydie (1469-1487), Malet de Granville (1487-1491), Jean de Chalon (1491-1493 ou 1498), Mathieu de Bourbon (1493 ou 1498-1502), Louis de La Trémoïlle (1502-1526), Odet de Foix (1526-1528), le marquis de Saluces (1528), Henri II de Navarre (1529-1532), Philippe de Chabot (1532-1543) et, de nouveau, Henri II de Navarre (1543-1555)35. Un lieutenant (ou vice-amiral) et un juge assisté d’un personnel subalterne étaient établis à Bordeaux auprès de l’Amiral. Ils avaient dû trouver place au palais de l’Ombrière qui abritait toute l’administration royale, notamment le prévôt de l’Ombrière et le Parlement.
- 36 Arch. dép. de la Gironde, 3E 6091, 14 mars 1472, reconnaissance de dette de 250 réaux d’or, de la p (...)
- 37 Pardessus, Jean-Marie, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1849, t. 21, p. (...)
- 38 Livre des Privilèges…, op. cit., appendice n° V, p. 256-260.
- 39 Oudot de Dainville, Maurice, Répertoire numérique des fonds de l’amirauté de Guienne (6 B) et de la (...)
14L’amiral de Guyenne délivrait aux navires étrangers les sauf-conduits les autorisant à remonter la Garonne et à venir mouiller devant Bordeaux36. Juridiction au ressort mal défini, l’Amirauté se heurta aux seigneurs riverains du littoral et surtout aux jurats de Bordeaux qui entendaient défendre le contrôle qu’ils exerçaient sur la Garonne. Ces derniers revendiquaient l’exclusivité de la police sur le port, ainsi que les droits d’ancrage et de lest. L’édit du 12 juillet 1490 portait bien que « la juridiction des choses, besongnes et faictz qui se font en la mer et ez portz et havres ou se contractent les affaires qui touchent le faict du navigaige et des obligations et promesses qui en dépendent avec toute haute justice, moyenne, mixte et impere compecte à notre amiral de France37 » ; celui de François Ier, du 27 février 1534, avait beau ordonner que l’amiral de Guyenne devait connaître des causes civiles et criminelles qui procèdent du fait de la navigation « de la mer, ports, havres et côtes, ports et havres enclos tant en villes, bourgades que dehors, que la mer couvre et découvre » ; rien n’y fit et la police sur le port resta aux magistrats municipaux telle que Louis XI la leur avait concédée en mai 147338. En revanche, toutes les actions judiciaires procédant des chartes-parties, des affrètements, des assurances et des obligations à la grosse aventure relevaient du domaine exclusif des juges de l’Amirauté, qui étaient donc amenés à exercer une juridiction commerciale au titre des contrats concernant le commerce par mer. Mais le fonds de l’amirauté de Guyenne, abondamment pourvu pour les xviie et xviiie siècles, n’a conservé aucun document antérieur au milieu du xvie siècle39.
- 40 Gouron, Marcel, L’Amirauté de Guienne…, op. cit., p. 290-293.
- 41 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 19, f° 32.
- 42 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 19, f° 136 v°-138.
- 43 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 19, f° 183.
15La juridiction d’appel était confuse à la fin du xve et au début du xvie siècle40. Odet d’Aydie, amiral de Guyenne de 1469 à 1487, tenta de contourner le parlement de Bordeaux. En 1481, il confia au juge d’amirauté de La Rochelle l’examen d’une sentence du juge de Bordeaux, s’attirant les foudres du Parlement auquel le roi donna raison. Dès lors l’affaire semble entendue même si des litiges émaillent les relations de l’Amirauté et du Parlement dans la première moitié du xvie siècle. Le 22 décembre 1523, Ferrando d’Estouville et François de Heredic se tournent en toute logique vers le parlement pour faire appel de la sentence du juge de l’amirauté de Guyenne dans un procès qui les oppose au procureur de l’Amirauté, à Laurent Gassie, maître d’un navire, et à diverses autres personnes41. Le 15 avril 1524, un long arrêt est rendu suite à la confiscation de navires et de marchandises qui avaient entraîné un conflit entre l’Amirauté et le Parlement42. Le 14 mai suivant, un procès opposant Pierre de Foix, chevalier, seigneur du Pont, au maître et au contremaître de la Marie de Saint-Sébastien est soustrait à l’Amirauté pour être jugé directement par le Parlement43. C’est donc par le biais des registres d’arrêts de cette dernière cour que l’on entrevoit certaines affaires évoquées en première instance devant le juge de l’Amirauté et dans lesquelles les étrangers étaient relativement nombreux parmi les plaignants. Cette présence étrangère témoigne au passage d’une reprise progressive des affaires dans le dernier quart du xve siècle et la première moitié du xvie siècle.
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- 44 Livre des Privilèges…, op. cit., n° XLVI, p. 346.
- 45 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 6091.
- 46 Le 8 décembre, soit un délai d’une semaine, l’acte ayant été passé devant notaire le mardi 3 décemb (...)
16La pauvreté de la documentation, en dehors de quelques textes législatifs et réglementaires, est telle qu’il est parfois difficile de s’en tenir aux aspects strictement commerciaux et de ne pas verser dans un exposé plus général sur l’organisation judiciaire à Bordeaux. La complexité de la situation est aussi liée à l’absence de spécialisation des juridictions étudiées. Il faut attendre l’institution de la juridiction consulaire en 1563 pour voir apparaître une cour spécialisée dans les procès pour fait de marchandises. En distinguant plus nettement affaires civiles et commerciales, cette création amoindrissait la justice municipale qui perdait dès lors toute compétence en matière de commerce sur les bourgeois de Bordeaux. Elle entamait aussi les prérogatives du prévôt de l’Ombrière concernant les marchands « natifs originaires de notre royaume, pays et terres en notre obéissance » (art. 18 de l’édit de 1563). Il ne resta plus à ce dernier que la connaissance des litiges impliquant des étrangers au royaume et encore pour quelques années seulement jusqu’à la suppression de l’office prévôtal le 20 mars 157844. Tout en introduisant une simplification notable, l’institution de la juridiction consulaire n’entraîna pas une unification totale du contentieux commercial. Les litiges pour actes de commerce de mer continuèrent à faire partie du contentieux maritime et, à ce titre, à relever de l’Amirauté. Si les différentes juridictions en place à Bordeaux à la fin du xve siècle fournissaient un cadre légal pour le règlement des litiges commerciaux entre étrangers ou bien entre ces derniers et des bourgeois de Bordeaux, la pratique ancienne des arbitrages n’avait pas totalement disparu. Elle permettait de régler « à l’amiable » des contentieux qui, par le jeu des appels, traînaient en longueur devant les différentes juridictions et finissaient par coûter cher en raison des frais de justice. C’est la solution que choisirent le 3 décembre 1472 Guillaume Aigenter dit Golsmich, marchand de Bristol, et Johan de Portenne, marchand de Bordeaux, pour tenter d’en finir avec un litige dont nous ignorons la nature45. Par un acte notarié en bonne et due forme, ils convinrent de s’en remettre à quatre arbitres. Le premier choisit Johan Dalam et Johan Gotnem (?), probablement d’origine anglaise vu leurs patronymes, tandis que le second fit appel à deux marchand de Bordeaux, Arnaud de Lescalat et Pey de Reynaut. Les arbitres avaient jusqu’au lundi suivant46 pour donner leur avis. Il était prévu à l’avance que la partie qui ne respectait pas la sentence arbitrale devait payer au roi une amende de 100 livres.
Note de fin
1 Sous le titre « Les juridictions bordelaises compétentes pour «fait de marchandises» avant la création de la Juridiction consulaire (milieu xve-milieu xvie siècle) », la présente étude a d’abord fait l’objet d’une communication orale lors des Journées régionales d’histoire de la justice tenues à Bordeaux les 14 et 15 décembre 2001 sur le thème : Les tribunaux de commerce, histoire du modèle français. Nous proposons ici une version remaniée et augmentée du texte resté jusqu’alors inédit.
2 Damas, Pierre, Histoire de la Juridiction consulaire de Bordeaux, Bordeaux, 1947, p. 77-85.
3 Gouron, Marcel, L’Amirauté de Guienne, Paris, 1938, p. 109-137. Le premier amiral de Guyenne connu est Odet d’Aydie (1469-1487).
4 Lavaud, Sandrine, « Une communauté enracinée : les Anglais à Bordeaux à la fin du Moyen Âge », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, nouvelle série, nº 1, 2002, p. 35-48. Idem, « L’entrée en bourgeoisie à Bordeaux à la fin du Moyen Âge (xive-xve siècles) », ibidem, n° 7-8, 2005, p. 105-118.
5 Gouron, Marcel, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, Bordeaux, 1938, p. 112, mars 1462, « ladicte ville [Bordeaux] et tout le pais d’environ ont esté par moult temps tenuz et occupés par noz anciens ennemis et adversaires les Angloiz ».
6 Alteroche, Bernard d’, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, xie-xve siècles, Paris, 2002.
7 Isambert, François-André et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, 1825, t. 10, p. 733.
8 Gouron, Marcel, Recueil des privilèges…, op. cit., p. 124, 12 juillet 1463.
9 Ibidem, p. 127-128.
10 Ibid., p. 159-160.
11 Bochaca, Michel, Les Marchands bordelais au temps de Louis XI. Espaces et réseaux de relations économiques, Bordeaux, 1998, p. 115-134. Idem, « Le cosmopolitisme des milieux marchands bordelais à la fin du Moyen Âge », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, nouvelle série, nº 1, 2002, p. 27-33. Id., « Le commerce de Bordeaux dans la seconde moitié du xve siècle : du marasme à la reprise des affaires », Augeron, Mickaël et Guillemet, Dominique (dir.), Champlain ou les portes du Nouveau Monde. Cinq siècles d’échanges entre le Centre-Ouest français et l’Amérique du Nord, La Crèche, 2004, p. 42-46.
12 Livre des Coutumes, Bordeaux, 1890, second appendice, n° XXIII, art. 76 à 123, p. 660-667 et art. 172 à 187, p. 676-678.
13 Bochaca, Michel, La Banlieue de Bordeaux. Formation d’une juridiction municipale suburbaine (vers 1250-vers 1550), Paris, 1997, p. 81-84.
14 Livre des Coutumes…, op. cit., art. 82 et 83, p. 661. Selon l’importance de l’affaire, le prévôt pouvait laisser les prévenus en liberté provisoire, avec ou sans le versement d’une caution de 3 sous tournois.
15 Ibidem, art. 82, p. 661 ; art. 126, p. 668 et art. 135, p. 669.
16 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 8 mars 1475, mention de l’emprisonnement au château de l’Ombrière de Johan Dabadia dit de Maria, marchand de Villeneuve de Marsan, à la demande de Robert Johan dit Genson, marchand de Londres, pour défaut de paiement de 99 francs bordelais, dont Johan Dabadia avait reconnu être débiteur « par une cédule signée de sa main ».
17 Livre des Coutumes…, op. cit., art. 77, p. 660, « et lequel prevost doibt ouyr les personnes qui playdoieront par devant luy sommayrement et de plain et sans longue figure de proces, et doit faire droit entre les estrangiers dedens troys marees si bonnement faire se peult, si non que la cause soit de grant pois et valleur et de si grant faict qu’elle ne se puisse tenir determiner desdens lesdites troys marees ».
18 Livre des Privilèges, Bordeaux, 1878, appendice, n° V, p. 256-260. Le prévôt de l’Ombrière donnait l’autorisation de débarquer le lest, d’accoster sur la berge et de décharger « à la planche ». Il veillait à ce que les autres navires en attente se tiennent mouillés à plus de 45 brasses du bord pour ne pas gêner les manœuvres (Livre des Coutumes…, op. cit., second appendice, n° XXIII, art. 89 à 92, p. 662-663). Voir aussi Bochaca, Michel, « El control del puerto de Burdeos y de su tráfico mercantil del siglo xiii al xv : jurisdicciones y estructuración del espacio », Arizaga Bolumburu, Beatriz et Solorzano Telechea, Jesús Ángel (dir.), Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media, Logroño, 2005, p. 91-113.
19 Bochaca, Michel, La Banlieue de Bordeaux…, op. cit., p. 81-84. Rouxel, Marcel, La Compétence de la cour des jurats de Bordeaux, Bordeaux, 1949, p. 41-47.
20 Livre des Coutumes…, op. cit., n° CXVI, p. 359-364. Livre des Bouillons, Bordeaux, 1867, n° XLIX, p. 448-452.
21 En conflit à propos d’un sauf-conduit acheté au roi d’Angleterre, Johan Amaniu et Alphonse Ferrandes, bourgeois et marchands de Bordeaux, portent d’abord leur différend devant la cour du maire, avant qu’Alphonse Ferrandes ne fasse appel de la sentence municipale devant le sénéchal de Guyenne (Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 8 août 1475).
22 Livre des Coutumes…, op. cit., n° III, art. 138, p. 109-110, le débiteur qui avoue sa dette après l’avoir niée en justice encourt 6 sous d’amende à la cour du seigneur et 4 sous à celle du prévôt ; art. 150, p. 117-118, lorsqu’un débiteur fait défaut après avoir été assigné par deux fois devant le prévôt, le créancier peut demander que l’on ferme sa porte et exiger qu’on lui remette des biens de son débiteur quand celui-ci a par deux fois reconnu sa dette en justice.
23 Livre des Bouillons…, op. cit., n° CLIV, p. 512-514. Afin de prévenir certains abus, il fut aussi décidé que les parties n’auraient pas d’avocats et ne signifieraient pas d’écritures dans les procès de la compétence du prévôt de Saint-Éloi.
24 Arch. dép. de la Gironde, H 1184, f° 7 v°, 27 janvier 1457, octroi de la sauveté par le prieur claustral de Sainte-Croix à Maurric de Prossida, marchand de Montpellier, « que aue romput l’arrest deu castet de l’Ombreyra ». Arch. dép. de la Gironde, H 738, f° 155, 3 juin 1463, transaction entre le portier du château de l’Ombrière et Yvonet de Granadez, natif de Brest, lequel, détenu à l’Ombrière pour non-paiement de dépens et autres dettes, en est sorti sans s’acquitter et sans prendre l’autorisation du portier et s’est retiré dans la sauveté de Sainte-Croix.
25 Arch. dép. de la Gironde, H 1188, 5 octobre 1464, accord avec un marchand anglais « detingut en arrest dinz lo castet de l’Ombreyra » pour dette envers un religieux de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Arch. dép. de la Gironde, 3E 84, 13 avril 1475, Galhard Gros, de Garos en Béarn, emprisonné pour dette au château de l’Ombrière à la demande de Bernard de La Corneyra, marchand et bourgeois de Bordeaux, transige avec son créancier. Un autre marchand de Bordeaux, Arnaud de La Font, de Saint-Michel, s’est porté garant pour lui et a promis de payer à Bernard de La Corneyra, dans un délai d’un mois, les 37 francs bordelais qu’il devait. Galhard Gros reconnaît devoir 37 f. à Arnaud de La Font.
26 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 8 mars 1475, dénouement d’une affaire embrouillée, commencée près de 10 ans plus tôt. Johan Dabadia, marchand de Villeneuve de Marsan, avait été emprisonné au château de l’Ombrière pour défaut de paiement d’une dette de 99 francs bordelais contractée envers Robert Johan dit Genson, marchand de Londres. Il avait été libéré grâce à l’intervention de Guilhem deu Cos, marchand de Bordeaux, qui s’était porté garant pour lui. Guilhem deu Cos eut à son tour du mal à recouvrer les 99 francs que lui devait Johan Dabadia. Il porta plainte devant l’official de Bordeaux et devant le sénéchal de Guyenne. Enfin, le 8 mars 1475, Guilhem deu Cos reconnut avoir été payé.
27 Livre des Coutumes…, op. cit., second appendice, n° XXIII, art. 1 à 26, p. 643-651 et art. 36 à 75, p. 654-660.
28 En janvier 1551, un édit d’Henri II institua les présidiaux à côté des bailliages (dans le Nord) et des sénéchaussées (dans le Midi). Quinze présidiaux furent créés dans le ressort du parlement de Bordeaux, dont celui de Bordeaux. À partir de 1563, ils se confondirent avec les sénéchaussées.
29 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 84, 15 février 1475, Sauvat de Cappet, marchand de Bayonne, alors en procès devant le sénéchal de Guyenne, donne procuration à Laurent Solam (?), Arnaud Dieuzaide et Pierre Palu pour s’occuper de « ses choses et négoces ». Par d’autres sources, nous savons qu’Arnaud Dieuzaide était un notaire attaché à la cour du sénéchal de Guyenne.
30 Nous ne traiterons pas ici des Grands Jours de Bordeaux de 1456 et 1459, au cours desquels les juges eurent à statuer sur un certain nombre de litiges commerciaux. Voir Archives historiques du département de la Gironde, Bordeaux, 1867, t. IX.
31 Le ressort défini en 1462 comprenait aussi l’Aunis et l’Angoumois. En 1474, ces deux provinces furent rattachées au parlement de Paris et l’Armagnac incorporé au ressort du parlement de Bordeaux. Brives-Cazes, Émile, Origines du Parlement de Bordeaux, 1370-1462, Bordeaux, 1877. Boscheron des Portes, Charles-Bon-François, Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu’à sa suppression (1451-1790), Bordeaux, 1877, t. I, 1462-1640.
32 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 1, f° 24 v°-28 v°.
33 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 11, f° 24 v°.
34 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 16, f° 104 v°-105.
35 Gouron, Marcel, L’Amirauté de Guienne…, op. cit., p. 109-154 et 201-206.
36 Arch. dép. de la Gironde, 3E 6091, 14 mars 1472, reconnaissance de dette de 250 réaux d’or, de la part de trois marchands de Bristol envers Noël du Val, receveur de l’amiral de Guyenne, à cause d’un sauf-conduit délivré à Blaye le 25 mars 1471, payable quinze jours après l’arrivée de leur navire.
37 Pardessus, Jean-Marie, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1849, t. 21, p. 370.
38 Livre des Privilèges…, op. cit., appendice n° V, p. 256-260.
39 Oudot de Dainville, Maurice, Répertoire numérique des fonds de l’amirauté de Guienne (6 B) et de la Juridiction consulaire (7 B), Bordeaux, 1913, p. 31.
40 Gouron, Marcel, L’Amirauté de Guienne…, op. cit., p. 290-293.
41 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 19, f° 32.
42 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 19, f° 136 v°-138.
43 Arch. dép. de la Gironde, B 1, registre 19, f° 183.
44 Livre des Privilèges…, op. cit., n° XLVI, p. 346.
45 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 6091.
46 Le 8 décembre, soit un délai d’une semaine, l’acte ayant été passé devant notaire le mardi 3 décembre.
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Titre | Figure 1 – Les juridictions bordelaises compétentes en matière de commerce (1453-1547) |
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Pour citer cet article
Référence papier
Michel Bochaca, « Le règlement des litiges commerciaux entre bourgeois et étrangers : les juridictions compétentes pour « fait de marchandises » à Bordeaux du milieu du xve au milieu du xvie siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 117-1 | 2010, 133-147.
Référence électronique
Michel Bochaca, « Le règlement des litiges commerciaux entre bourgeois et étrangers : les juridictions compétentes pour « fait de marchandises » à Bordeaux du milieu du xve au milieu du xvie siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 117-1 | 2010, mis en ligne le 20 avril 2012, consulté le 15 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/abpo/1007 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.1007
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