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Berger Emmanuel, La Justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral

Elfie Decombe
p. 161-163
Référence(s) :

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, 290 p.

Notes de la rédaction

Cet ouvrage sur le site des Presses universitaires de Rennes : notice, documents et commande en ligne https://www.pur-editions.fr/product/1781

Texte intégral

1Cet ouvrage est le résultat de quatre années de recherches doctorales passées au sein du centre d’histoire du droit et de la justice (à l’université catholique de Louvain) et de l’institut d’histoire de la Révolution française (à l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et menées sous la direction des professeurs Xavier Rousseaux et Jean-Clément Martin. Emmanuel Berger a cherché à montrer qu’il existe sous la Révolution un modèle judiciaire libéral fondé sur les principes de préservation des libertés et reposant sur une architecture de la filière pénale organisée autour du jury d’accusation. C’est pourquoi il a travaillé sur trois ensembles documentaires belges : les débats des assemblées (Assemblées des Anciens et Assemblées des Cinq Cents), les registres et les dossiers élaborés par la nouvelle justice et enfin la correspondance criminelle du ministère de la justice. Ces différentes sources lui ont permis de proposer une relecture du modèle judiciaire libéral à travers l’étude des normes et des pratiques des juridictions d’arrondissements dans les départements belges sous le Directoire. Pour cela, il s’est d’abord intéressé aux normes du modèle judiciaire libéral fixées en 1791, à leurs évolutions sous le Directoire et leurs réformes ou maintien en l’an IX. Puis il s’est concentré sur les fondements des critiques émises à l’égard du modèle judiciaire libéral. Enfin il a fixé son attention sur la surveillance des juges par le Directoire.

2Emmanuel Berger consacre son premier chapitre au processus de la poursuite et à l’instruction des procès. Pour cela, il s’est interrogé sur l’origine de la réforme de la poursuite au cours des années 1790-1791, sa mise en application sous le Directoire et sa suppression sous le Consulat, ainsi que sur l’issue des poursuites, même jusqu’à leur abandon. Il montre que les législateurs de 1791 ont conscience de l’enjeu de la poursuite pour le système pénal. C’est la raison pour laquelle le 10 août 1790 ils décident de déléguer l’accusation à des organes populaires, afin de protéger la société et les libertés individuelles. Cette participation des citoyens se manifeste de manière indirecte par l’élection des juges et de manière directe par le droit de poursuite des infractions et par la mise en place du jury d’accusation qui a pour objectif de provoquer l’accusation. Aussi, les commissaires du roi n’ont plus un rôle prépondérant puisqu’ils sont chargés uniquement de surveiller l’exécution des jugements et l’application des lois tandis que la surveillance des juges s’exerce par l’accusateur public. Toutefois, l’attribution exclusive du pouvoir de poursuite au juge de paix et au directeur du jury n’empêche pas, sous le Directoire, le commissaire du gouvernement (qui remplace le commissaire du roi) de s’impliquer dans la répression des crimes. Par la suite, l’avènement du Consulat a des conséquences profondes sur le nouveau système judiciaire. En effet, la réforme des poursuites adoptée le 7 pluviôse an IX transfère la recherche et la poursuite des crimes aux substituts des tribunaux de première instance, autrement dit ce sont désormais les représentants du gouvernement qui ont la responsabilité des poursuites judiciaires. Pour E. Berger la conséquence directe de la loi du 7 pluviôse an ix est que « l’équilibre entre la protection des libertés individuelles et la poursuite du crime qui fondait jusque la le maintien de l’ordre public est désormais brisée ».

3Le deuxième chapitre de la thèse traite du fonctionnement de la justice correctionnelle sous le Directoire. E. Berger a donc tenté de comprendre les continuités et les ruptures dans l’organisation de ces tribunaux, depuis leur création en 1791 jusqu’à l’établissement des tribunaux de première instance qui ont pour objectif de réunir les justices civiles et pénales en l’anviii. Il a également tenté d’analyser l’activité des tribunaux correctionnels afin de comprendre les fondements et les pertinences de la réforme de l’an VIII. Il s’est alors aperçu que l’organisation de la justice correctionnelle est révélatrice de la mutation judiciaire qui a lieu au cours de cette période. En effet, le tribunal correctionnel est établi sous la Constituante au niveau du canton et c’est le juge de paix qui le préside. Le rôle du ministère public est donc assuré par le procureur de la commune. Mais, avec l’adoption de la constitution de l’an iiiet du code des délits et des peines du 3 brumaire aniv, le tribunal correctionnel est déplacé au niveau de l’arrondissement. Le directeur du jury remplace alors le juge de paix à sa présidence et le commissaire du gouvernement exerce la fonction de ministère public. Cette réforme marque donc l’affirmation du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir populaire puisque le commissaire du gouvernement lui est soumis.

4E. Berger aborde dans le troisième chapitre la question de la surveillance des juges, afin de comprendre la manière dont elle est organisée et pratiquée par les pouvoirs judiciaires. Pour cela, il s’est d’abord intéressé aux normes de surveillance adoptées en 1791 et à leur évolution jusqu’au Consulat, avant d’étudier l’attitude du ministre de la justice par rapport à ce système. Ses recherches lui ont permis de voir que la surveillance des juges s’exerce sur deux niveaux : au niveau des départements puisque l’accusateur public identifie les officiers de police judiciaire négligents et se charge de les poursuivre, et au niveau central puisque le ministre de la justice peut s’impliquer dans la surveillance des juges à travers la dénonciation par le tribunal de cassation d’actes de forfaiture commis par les juges. Cette surveillance à deux niveaux est renouvelée par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV qui lui apporte des modifications. En effet, le pouvoir de surveillance qui revenait à l’accusateur public revient désormais au directeur du jury. De la même manière, le code des délits et des peines prévoit qu’en cas de négligence grave, l’officier de police judiciaire est convoqué devant le tribunal criminel départemental en vue d’une réprimande publique. Cette absence de sanction et l’échec de la répression de la forfaiture sont inacceptables aux yeux du Directoire. Mais une réforme du système judiciaire semble difficile à cette époque puisqu’elle touche à l’indépendance de la justice. Il faut donc attendre le coup d’État du 18 fructidor an V pour que la demande de réforme formulée sous le Directoire à l’encontre de la surveillance des juges soit débattue.

5Le dernier chapitre est, quant à lui, consacré au jury d’accusation. E. Berger s’est interrogé entre autres sur les fondements des critiques formulées à l’égard du jury d’accusation et sur les raisons de son abandon. Il retrace ainsi l’histoire de cette institution depuis son établissement le 29 septembre 1790 jusqu’à sa disparition sous l’Empire puis analyse l’attitude du jury d’accusation sous le Directoire. Pour lui, lorsque les Constituants adoptent le jury d’accusation le 29 septembre 1791, ils délèguent aux citoyens l’application d’une fonction majeure de la justice pénale, l’accusation. Ils espèrent ainsi protéger les citoyens contre les abus du gouvernement et des magistrats. Mais, au lieu d’être perçu comme une garantie permettant de protéger les libertés individuelles, le jury d’accusation est accusé d’indulgence envers les criminels. Après le coup d’État du 18 brumaire, la constitution de l’an viiiréaffirme l’existence du jury d’accusation. Mais, le 6 février 1808, Napoléon accepte que le jury de jugement soit maintenu à condition que le jury d’accusation soit supprimé. La disparition du jury d’accusation et son remplacement par une chambre de magistrats nommés par le gouvernement marque la volonté du pouvoir exécutif de contrôler l’issue des jugements mais aussi l’indépendance de la justice.

6L’objectif d’Emmanuel Berger est donc atteint puisque construire sa thèse de manière thématique lui a permis d’aborder distinctivement les points essentiels de la justice pénale sous la Révolution. En effet, étudier séparément la poursuite, la justice, la surveillance des juges et le jury d’accusation a été indispensable pour mettre en relief l’aspect libéral de la justice pénale pour la période étudiée. Effectivement, les quatre thèmes sont liés et ne peuvent montrer chacun seul la libéralisation de la justice sous la Révolution. Cette période lui a également permis de voir les évolutions du modèle judiciaire mis en place sous la Révolution puisque tous les principes libéraux établis par les Constituants pour assurer la garantie des libertés individuelles et la sûreté de l’ordre public disparaissent peu à peu pour devenir inexistants sous l’Empire. Mais Emmanuel Berger n’a pas choisi ce sujet par hasard. En effet, sa thèse a été rédigée dans un contexte de renouveau des études sur la justice ; il s’agit d’un sujet d’étude assez récent mais qui connaît aujourd’hui un succès certain.

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Pour citer cet article

Référence papier

Elfie Decombe, « Berger Emmanuel, La Justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 117-2 | 2010, 161-163.

Référence électronique

Elfie Decombe, « Berger Emmanuel, La Justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 117-2 | 2010, mis en ligne le 20 juillet 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/1786 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.1786

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Auteur

Elfie Decombe

Étudiante en master 2 « Histoire, Sociétés et Cultures », université Rennes 2

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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