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AccueilNuméros118-4« Al arma ! Al arma ! »

« Al arma ! Al arma ! »

Prises d’armes et recours aux armes à l’époque médiévale : entre autodéfense et revendication de liberté
“Al arma! Al arma!” Taking up arms and having recourse to arms in medieval times: between self-defence and claim to freedom
Vincent Challet
p. 21-34

Résumés

Dans la France médiévale, la capacité de porter les armes constitue un élément essentiel de la définition de l’homme libre. En dépit des efforts croissants seigneuriaux puis royaux pour désarmer les communautés paysannes, ces dernières ne se résignent jamais à renoncer à la possibilité de prendre les armes pour se défendre à l’encontre de ce qu’elles considèrent comme des exactions. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, les rébellions paysannes survenues dans le royaume de France témoignent de la permanence de prises d’armes considérées par ces communautés comme autant d’actions légitimes et d’armes politiques.

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Notes de l’auteur

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un projet intitulé « Espacio publico, opinion y comunicacion politica a fines de la Edad Media » (HUM 2007-65750) et financé par le Ministère espagnol de l’Éducation et des Sciences.

Texte intégral

  • 1 Barbero, Alessandro, « Una rivolta antinobiliare nel Piemonte trecentesco : il Tuchinaggio del Cana (...)
  • 2 Sur le cri de haro et son sens juridique, notamment en Normandie, voir Toureille, Valérie, « Cri de (...)

1La prise d’armes constitue indéniablement pour l’époque médiévale un geste éminemment politique en ce sens qu’elle tend à être considérée par les communautés comme un droit fondamental – celui de l’autodéfense face à des agressions extérieures – constitutif de leur existence même, tout en demeurant un outil efficace de contestation du pouvoir établi, ne serait-ce que par la seule menace d’un recours aux armes. Foncièrement communautaire – il n’est guère de prise d’armes individuelles – elle est, selon la belle expression d’Alessandro Barbero, « un moyen de faire de la politique, ou de la poursuivre par d’autres moyens1 » et manifeste avec éclat la volonté d’une communauté ou d’un groupe social de participer au jeu politique. Si elle constitue le plus souvent une séquence particulière et parfois sanglante d’un conflit de longue durée en même temps que le dernier échelon d’une gamme étendue de moyens de résistance, elle témoigne également de la capacité des communautés à se constituer en acteur politique et en interlocuteur nécessaire d’un pouvoir qui, au-delà de la répression, ne peut manquer de revenir à la table des négociations. En d’autres termes, le droit de porter les armes et de s’en servir est à l’homme médiéval ce qu’est le droit de vote dans nos démocraties contemporaines, un droit peut-être illusoire mais qui permet néanmoins de se poser en tant qu’acteur à part entière de la société politique, en dépit de législations urbaines de plus en plus restrictives et visant à prohiber le port d’armes à l’intérieur de l’enceinte. Prendre les armes ne signifie pas pour autant la même chose que porter les armes puisque se pose à l’évidence le problème de savoir quelle est l’autorité qui fonde la légitimité ou, a contrario, l’illégitimité de la prise d’armes. Or, nous sommes ici de plain-pied dans le champ d’un politique où s’opposent une conception monarchique visant à réserver au roi seul la décision de la prise d’armes – notamment par le biais de l’interdiction des guerres privées, décrétée par Saint-Louis dès le xiiie siècle, sans que le pouvoir royal ait toujours les moyens de la faire respecter – et une vision collective qui impose à chaque membre d’une communauté de prendre les armes pour défendre son voisin en cas de péril imminent, comme le montre la « clameur de haro2 », et revendique donc pour la communauté elle-même le droit de légitimer la prise d’armes. Pourtant, si la distinction entre porter les armes sur réquisition d’un pouvoir souverain et prendre les armes de son propre chef semble claire, elle n’est néanmoins pas toujours opérante dans la mesure où, au cours de la guerre de Cent Ans, la monarchie française en est parfois venue à légitimer a priori des actes d’autodéfense paysans : la frontière entre port d’armes dûment autorisé par le roi et prise d’armes qualifiée de rebellio s’est ainsi révélée bien plus ténue qu’on n’aurait pu l’imaginer de prime abord. À cette dimension politique, s’ajoute, pour l’époque médiévale, une dimension quasi-ontologique puisque porter les armes revient à s’affirmer en tant qu’homme libre ce qui revient à dire en tant qu’homme tout court.

Port d’armes et liberté

  • 3 Sur cet épisode, voir Rouche Michel, Clovis, Paris, Fayard, 1996, p. 205-208.
  • 4 Halphen, Louis, Charlemagne et l’Empire carolingien, Paris, 1947 (rééd. Paris, Albin Michel, 1995), (...)

2L’ensemble du Moyen Âge se trouve traversé par la tension fondamentale entre d’une part la corrélation établie entre liberté individuelle et droit de porter les armes et d’autre part le désarmement progressif que tente d’imposer à la majorité de la population le pouvoir princier ou royal, sans que ce désarmement ne soit jamais véritablement effectif. Si l’on remonte en effet aux origines franques, le statut d’homme libre, hautement revendiqué par un peuple dont le nom même signifie « libre », est étroitement associé à la capacité de porter les armes et à l’idée qu’un homme libre est d’abord et avant tout un guerrier. De ce point de vue, le célèbre épisode rapporté par l’évêque Grégoire de Tours dans son Historia Francorum et connu sous le nom de « vase de Soissons3 » dépasse largement l’anecdote pour acquérir une valeur paradigmatique. À la conception traditionnelle du pouvoir franc qui fait de Clovis le chef des hommes libres que sont ses guerriers, un chef qui ne peut déroger aux règles habituelles du partage du butin entre des hommes qui, parce qu’ils sont libres, ne conçoivent pas de différence de nature entre eux et leur chef, est en train de se substituer la conception d’une royauté qui fait de ces hommes libres de simples sujets que le fait de porter les armes ne protège plus de la vindicte royale. En abattant son scramasax sur le crâne du guerrier qui lui rappelle un peu impudemment son statut d’homme libre, Clovis martelle avec fracas la supériorité du roi sur des hommes qui participent pourtant à son élection. À celui qui, parce que guerrier, se revendique comme son pair, Clovis inflige un déni sanglant et porte, en un sens, un premier coup à ce lien fondamental entre statut d’homme libre et capacité à combattre. On aurait pourtant tort de conclure que, dès la fin du ve siècle, les jeux sont faits. Bien au contraire, la conception franque survit pleinement chez les Carolingiens pour qui, selon la formule souvent répétée de Louis Halphen, la guerre est « une institution nationale4 ». L’armée carolingienne, si souvent sollicitée par Charlemagne et ses successeurs, est d’abord une armée d’hommes libres et la liberté à l’époque carolingienne semble se réduire à ces deux obligations fondamentales que sont la participation à l’armée du roi et aux assises du tribunal du comte : combattre et juger, voilà ce qui définit l’homme libre. Le refus de se rendre à l’ost est d’ailleurs sanctionné d’une amende – le hériban – dont le montant est si lourd (60 sous) qu’elle condamne à la servitude les défaillants jusqu’au règlement intégral de leur dette, d’autant plus qu’elle est exigible immédiatement. Charlemagne est d’ailleurs si conscient de ce lien intrinsèque entre armée et liberté qu’il s’inquiète de la multiplication des liens de dépendance et de vassalité au sein du monde carolingien et n’a de cesse de rappeler que le service militaire est une charge de nature publique que l’on doit au roi parce qu’il est roi et non en raison d’un fief. Dans le même temps, soucieux de protéger le statut d’homme libre et sensible à la très lourde charge que constitue la participation à l’armée royale – des campagnes annuelles d’une durée minimale de trois mois sans compter le délai d’acheminement jusqu’au lieu de rassemblement, l’obligation de s’équiper à ses frais et d’apporter avec soi des vivres pour trois mois – il prévoit dans plusieurs capitulaires, notamment celui édicté en 808, la possibilité pour les moins aisés des hommes libres de l’Empire – ceux qui possèdent moins de quatre manses vêtus, soit environ une cinquantaine d’hectares – de s’associer entre eux afin d’équiper un guerrier et de ne se rendre à l’armée du roi que lors d’une convocation sur trois ou sur quatre. Ce service militaire, s’il est donc le signe distinctif de la liberté des individus, est aussi une très lourde charge à laquelle les sujets ont tendance à se dérober.

  • 5 Bonnassie, Pierre, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xie siècle : croissance et mutations d’ (...)
  • 6 Cité par Bourin, Monique et Durand Robert, Vivre au village au Moyen Âge. Les solidarités paysannes (...)

3C’est toutefois la mise en place de l’ordre féodal, qu’on l’appelle ou non « mutation de l’an mil », qui constitue, à l’évidence, un tournant majeur parce qu’elle s’accompagne d’un double phénomène d’assujettissement des populations paysannes et de leur exclusion de tout rôle actif dans les opérations militaires. Comme l’a montré Pierre Bonnassie pour la Catalogne5, région plutôt en retard par rapport à cette évolution en raison de la proximité de la frontière musulmane et du maintien plus tardif de la structure carolingienne, la masse des paysans libres, à la seule exception des plus aisés d’entre eux qui vont constituer le groupe social des caballers, se voit progressivement retirer le droit de porter les armes tandis que, dans le même temps, elle se voit imposer des servitudes toujours plus lourdes et dénuées de tout fondement juridique, connues sous le nom de malos usos. Les deux phénomènes sont évidemment liés : l’incapacité militaire des paysans à se défendre efficacement contre ce que Pierre Bonnassie qualifie de « terrorisme seigneurial » a contribué pour beaucoup à la péjoration de la condition paysanne et à leur réduction dans des liens de servitude mais l’évolution de l’armement et des tactiques militaires, en rendant inutile le recours à une infanterie paysanne mal et peu équipée, continuant à se battre à coups de javelots alors que le rôle essentiel est désormais dévolu à des cavaliers lourdement armés, équipés d’écus, de heaumes et de hauberts, a aussi joué son rôle. Or, le schéma mis en évidence pour la Catalogne peut, à quelques nuances près, être généralisé à l’ensemble de l’Occident dans lequel, aux alentours de l’an mille et tout au long du xie siècle, commence à s’imposer l’idée que le port des armes et la participation à la guerre sont, non plus les signes distinctifs de l’homme libre, mais les privilèges exclusifs d’une véritable « classe » de combattants. La théorie des trois ordres mise en place par Adalbéron de Laon et qui sépare distinctement les bellatores des laboratores en est l’une des expressions les plus symptomatiques. Cette confiscation de la fonction de combattre opérée par le groupe chevaleresque et seigneurial au détriment de la masse des hommes libres ne se fit pas sans résistance et ne fut pas partout effective. En 996, éclata dans le duché de Normandie, l’une des plus précoces révoltes paysannes de grande ampleur qu’ait connu le royaume de France. Le poète Wace qui, au xiie siècle, relate cet épisode fait dire aux révoltés à l’occasion de la prestation d’un serment à s’unir et à se défendre ensemble : « Et si nous veulent guerroyer, bien avons, contre un chevalier, trente ou quarante paysans maniables et combattants6. » Témoignage certes tardif et qui reflète peut-être plus les mentalités paysannes du xiie siècle que celles de la fin du xe siècle mais qui n’en atteste pas moins la permanence d’un recours aux armes toujours possible dans l’imaginaire paysan.

  • 7 Barthélémy, Dominique, Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société médiévale, P (...)
  • 8 Freedman, Paul, Images of the medieval peasant, Stanford, Stanford University Press, 1999.

4D’ailleurs, dans le sillage du concile de Charroux et du mouvement de la Paix de Dieu, certains évêques n’hésitèrent pas à faire appel à des armées paysannes afin de venir à bout de seigneurs rétifs à toute limitation de leur droit à faire la guerre, avec des résultats parfois désastreux comme lors de la déroute de la milice de Bourges et de ses environs au passage du Cher en 1038. Mais il n’empêche : la résistance paysanne à la faide chevaleresque est presque consubstantielle à cette faide même. Ces épisodes ne nous sont cependant parvenus qu’à travers le prisme des sources monastiques qui ont toujours tendance à présenter ces prises d’armes comme encadrées par l’Église et placées sous la protection d’un saint. Le livre des miracles de Saint-Benoît composé à l’abbaye de Fleury-sur-Loire comporte ainsi plusieurs épisodes de résistance armée de paysans qui, sous l’autorité du moine prévôt du monastère, mettent en déroute, grâce à l’intervention miraculeuse du saint, des troupes de chevaliers venus piller leurs terres7. Toutefois, dans ce dernier cas, le fait de porter les armes est alors étroitement soumis à un encadrement temporel ou spirituel et à la présence d’une autorité supérieure qui légitime cette prise d’armes, en l’occurrence le pouvoir épiscopal ou abbatial renforcé des saintes reliques. En outre, le fait que des clercs puissent armer des paysans contre leurs propres seigneurs parut, aux yeux de certains, comme une véritable subversion de l’ordre social, d’autant que la Paix de Dieu définissait les paysans comme des inermes, désarmés et inaptes au combat. Le lien entre la capacité à combattre et la liberté était même si indissoluble dans le monde médiéval que l’idéologie féodale et chevaleresque faisait des serfs les descendants de ceux qui, dans des circonstances plus ou moins mythiques, auraient refusé de se battre contre des envahisseurs, notamment païens. La servitude serait ainsi la conséquence inéluctable et quasi-divine du refus d’accomplir ce qui constitue la première obligation de l’homme libre, combattre pour défendre sa liberté 8.

Communautés paysannes et prises d’armes

  • 9 Cité par Guenée, Bernard, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, PUF, 1971, 3e éditi (...)
  • 10 Jacob, Robert, « Le meurtre du seigneur dans la société féodale. La mémoire, le rite, la fonction » (...)

5Une telle idéologie de domination ne fut cependant jamais pleinement acceptée par les communautés rurales, lesquelles continuèrent, bien au contraire, de revendiquer l’usage ou la coutume, non seulement de porter les armes, mais aussi de les prendre de leur propre initiative et sans en être requises, notamment lorsqu’un péril imminent exigeait une prompte réponse. L’idée que le maniement des armes ne saurait être l’apanage des seuls nobles fit d’ailleurs très vite sa réapparition et, entre autres souverains, les rois de France n’hésitèrent pas, lorsque le besoin s’en fit sentir, à recourir à des milices bourgeoises combattant au sein de l’ost royal. À en croire Guillaume le Breton, chapelain de Philippe Auguste et auteur d’un long poème épique intitulé la Philippide, le roi, juste avant la décisive bataille de Bouvines en 1214, se serait adressé en ces mots à ses troupes qui comportaient certes des chevaliers mais aussi des contingents urbains et des sergents non-nobles : « Magnanimes descendants des Troyens, distinguée race des Francs9… » En rappelant à l’ensemble des combattants réunis devant lui, quelle que soit leur condition, qu’ils étaient les héritiers d’une race dont le nom signifiait « homme libre » et qui se caractérisait par ses valeurs guerrières, le roi ne contribua-t-il pas à propager l’idée que ces mêmes hommes puissent prendre les armes pour défendre leurs libertés ? S’il est illusoire de penser que ce discours ait été effectivement prononcé par Philippe Auguste et qu’il est douteux que la Philippide ait trouvé un quelconque écho en-dehors des cercles proches du pouvoir royal, en revanche, certaines prescriptions prévues par les ordonnances royales contribuèrent de façon bien plus décisive à légitimer les prises d’armes paysannes. Au reste, en dépit d’une idéologie dominante qui interdisait peu ou prou aux communautés paysannes l’usage d’armes offensives, celles-ci ne désarmèrent jamais et associèrent de manière quasi systématique le fait de prendre les armes à la revendication d’une liberté collective. Ainsi en est-il de ces meurtres de seigneurs, si ritualisés10, qui attestent la survivance d’une certaine légitimité à se débarrasser par les armes d’un seigneur jugé tyrannique et sont assumés de manière collective : en 1476, le seigneur du village andalou de Fuenteovejuna, Fernan Gomez de Guzman, commandeur de l’ordre de Calatrava, est assassiné afin de mettre un terme à sa seigneurie abusive, meurtre prémédité et revendiqué par l’ensemble d’une communauté villageoise rassemblée au cri de « Fuenteovejuna, todos a una ».

6En ce qui concerne le royaume de France, les conditions de la guerre de Cent Ans permirent aux communautés paysannes de prendre les armes sans pour autant renoncer à obtenir une légitimation de leurs mouvements qui ne furent pas nécessairement qualifiés, de prime abord, de rébellions. La prise d’armes apparaît bien comme une réponse politique au problème que pose l’insécurité des campagnes auquel le pouvoir royal tarde à apporter une solution. Et ce qui paraît en jeu n’est autre, au fond, que la revendication d’un statut de liberté, surtout si l’on entend libertas au sens médiéval du terme, c’est-à-dire d’un statut clairement réglementé et qui se pose comme une limitation à l’arbitraire seigneurial ou royal. L’importance accordée au problème crucial de la chasse confirme par ailleurs le lien entre le droit de porter les armes et le statut d’homme libre ; le droit de chasse, en effet, représente un enjeu qui est loin de se limiter à sa seule contribution au régime alimentaire des paysans et touche, en tant que dérivatif de l’exercice guerrier, à leur statut même. Peu contesté jusqu’au xiie siècle dans un contexte de forêts abondantes, le droit de chasse connaît ensuite une véritable restriction, conséquence des grands défrichements et de la volonté des seigneurs de préserver pour eux-mêmes un certain nombre d’étendues giboyeuses par la mise en place de défens. Mais cette interdiction de la chasse est incontestablement une limitation de la liberté paysanne et l’exercice de ce droit, dernier avatar du droit de prendre les armes, devient ainsi un élément constitutif de la liberté paysanne jusqu’à la Révolution française. Or, dans le même temps et tout au long des xiie-xiiie siècles, les communautés paysannes se sont vu accorder un certain nombre de libertés et de franchises, très souvent formalisées par des chartes en bonne et due forme, ou, dans le Midi, un privilège d’universitas, reconnaissance formelle d’une autonomie juridique et administrative.

  • 11 Chronique du Religieux de Saint-Denis contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, Bellaguet, L (...)
  • 12 Un bon aperçu de l’armement des Brigands de Normandie dans Lefèvre-Pontalis, Germain, « Épisodes de (...)
  • 13 Challet, Vincent, Mundare et auferre malas erbas : la révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384), (...)
  • 14 Nombreux exemples dans Freedman, Paul, Images of…, op. cit., p. 181-185. L’un des exemples les plus (...)

7Toutefois, la guerre de Cent Ans et la multiplication des opérations de pillage sur le territoire du royaume de France, qu’elles soient le fait des troupes anglaises, de routiers sans aveu ou de soldats aux ordres du roi de France, donnent incontestablement aux communautés rurales des arguments pour légitimer leurs prises d’armes. Les campagnes de la fin du Moyen-Âge abondent en armes, contrairement à ce que l’on pourrait penser, signe tangible que le désarmement paysan n’a jamais été véritablement effectif et que les paysans considèrent comme tout à fait naturel de posséder, de porter et, dans certaines circonstances, de prendre les armes. À l’inverse de l’image négative véhiculée par les chroniqueurs du temps, celle de paysans très mal armés – de vieux arcs, de mauvaises épées toutes couvertes de rouille et de bâtons de chêne, dit le Religieux de Saint-Denis à propos des Tuchins11 – les très rares inventaires paysans après décès, les témoignages recueillis lors de procès et, surtout, les lettres de rémission permettent de mettre en évidence l’existence d’un armement tout à fait satisfaisant dans le cadre des rébellions paysannes. Jacques, Tuchins et Brigands normands ne sont pas seulement équipés de ce bâton ferré si redoutable aux Anglais entre les mains du Grand Ferré mais possèdent également des piques, des lances, des vouges, des arcs, des épées ou encore des haches d’armes12. Les Jacques sont même capables d’aligner un petit corps d’arbalétriers et les Tuchins portent tous l’épée, la dague et la jaque, ce qui, au demeurant, ne semble aucunement étonner les témoins décrivant leur armement13. À ne les imaginer dotés que de simples bâtons de bois, on s’expliquerait évidemment mal à la fois la capacité de résistance de ces bandes paysannes et leur aptitude à affronter des armées régulières en bataille rangée, que les chroniqueurs attribuent généralement à la seule inconscience ou arrogance des rustres. Certes, ces combats sont le plus souvent défavorables aux armées paysannes : les Jacques se font massacrer par les troupes de Charles le Mauvais, roi de Navarre, à Mello et par celles de Gaston Fébus, comte de Foix, devant le marché de Meaux et les Tuchins ne connaissent pas un meilleur sort face aux arbalétriers génois de Jean de Berry lors de la bataille d’Uchaud, non loin de Nîmes. Mais ils ne refusent pas le combat pour autant et, ailleurs en Europe, de la Flandre à la Suisse, les exemples abondent d’armées paysannes capables de mettre en déroute des troupes de chevaliers ou de mercenaires aguerris14. En réalité, la prise d’armes par les communautés paysannes ne présente aucune difficulté matérielle en ce sens que quasiment tous leurs membres possèdent des armes offensives, à l’exception néanmoins d’arbalètes dont les armées paysannes sont souvent dépourvues.

Prises d’armes ou ports d’armes : la question de la légitimité

  • 15 Luce, Siméon, Histoire de la Jacquerie, Paris, Champion, 1895. Sur la Jacquerie, voir également Dom (...)

8Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, si les destructions et pillages opérés par les troupes anglaises sur le sol français peuvent passer pour des dommages collatéraux liés au conflit et ne posent pas en eux-mêmes de véritable problème politique, tel n’est pas le cas des dévastations et autres réquisitions forcées commises par des troupes censées être aux ordres du roi de France. Paraissant renvoyer aux temps passés de l’arbitraire seigneurial et des exactions féodales, elles s’apparentent d’autant plus à une violation flagrante des libertés villageoises que les gages de ces mêmes troupes sont versés avec le produit d’un impôt royal qui repose en grande partie sur les campagnes. La Jacquerie d’Île-de-France qui éclate en 1358 part d’un incident de ce type lorsque des villageois de Saint-Leu-d’Esserent s’opposent par la force à des réquisitions de vivres et de bétail et massacrent les chevaliers et écuyers français chargés d’opérer ces saisies15.

  • 16 Neveux, Hugues, Les Révoltes paysannes en Europe, xive-xviie siècle, Paris, Albin Michel, 1997, p.  (...)

9Avant de poursuivre toutefois, sans doute n’est-il pas vain d’interroger davantage cette notion de « prise d’armes », expression plus ambiguë qu’il n’y paraît. Au terme de sa longue discussion introductive visant à explorer et à mieux définir le concept générique de « révolte paysanne », Hugues Neveux faisait de la « prise d’armes » un fait unanimement retenu par les historiens, de pair avec la participation d’exploitants agricoles, pour construire la notion de « révolte paysanne16 ». Il reste toutefois à se demander si la notion de « prise d’armes » est véritablement un fait dans la mesure où l’expression recouvre des réalités parfois fort dissemblables : la réponse spontanée et collective à un appel aux armes, le recours aux armes dans le cadre de mouvements de rébellion, et enfin l’armement de communautés paysannes à des fins défensives dans le cadre d’ordonnances royales les autorisant à résister à des pillards. En d’autres termes, ce qui définit la prise d’armes et la distingue du simple fait de porter les armes réside dans la présence ou l’absence d’une autorité de légitimation qui autorise le recours aux armes. Encore cette définition ne règle-t-elle pas entièrement la question puisque peut se poser le problème d’instances de légitimation concurrentes et parfois antagonistes, fonctionnant à des échelles différentes. Si l’on prend en effet le cas classique et on ne peut plus courant d’un appel aux armes résonnant de façon spontanée dans les rues d’une ville ou les ruelles d’un village – Als armas ! Als armas ! est un cri qui, dans les communautés méridionales, donne fréquemment le signal de l’émeute mais il est aussi, d’une certaine manière, l’équivalent du haro des villages normands et la coutume fait obligation aux villageois de répondre à cet appel lancé par leurs voisins – ou, sous une forme plus élaborée, du tocsin incitant les habitants à se rassembler en armes, la question demeure de savoir quelle est l’autorité qui légitime la prise d’armes.

  • 17 Arch. dép. de l’Aude, 4 E 076 (Castelnaudary), AA 1, f° 66.
  • 18 Arch. dép. de l’Hérault, 9 H 28 (fonds de l’abbaye de Notre-Dame de Valmagne), pièce 1.

10Dans la plupart des cas, la prise d’armes révèle en effet un conflit d’autorité que l’on peut analyser à travers deux exemples concrets pris entre mille. En avril 1374, Robert Comte, chevalier et maître d’hôtel de Louis d’Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, en route pour Avignon sur ordre du duc d’Anjou, se présente sous les murs de Castelnaudary pour y passer la nuit. Mais les habitants lui refusent l’entrée dans leur ville et, comme il s’obstine à vouloir en faire ouvrir les portes, il est reçu à coups de pierres et de flèches tandis que les cloches sonnent le tocsin, appelant les citadins à se rassembler en armes pour s’opposer à l’envoyé du duc. La lettre de rémission délivrée suite à cet épisode souligne le rôle joué par le tocsin dans l’attroupement des hommes en armes et pointe de ce fait la responsabilité des consuls en tant que maîtres de ce signal sonore17. Pour autant, si l’événement est bien considéré par le lieutenant du roi comme une prise d’armes et une rébellion à l’encontre d’un officier royal, du point de vue des citadins, il ne s’agit en aucune façon d’un acte de révolte mais bien d’une réponse à un appel aux armes lancé par une autorité légitime, celle de leurs consuls. La même situation se retrouve en contexte villageois lorsque les paysans saisissent leurs armes pour porter secours à leurs voisins ou protéger leurs biens et leur bétail. En 1355, très peu de temps après la chevauchée du prince de Galles en Languedoc, les habitants de la petite communauté de Villeveyrac, voyant approcher de leur village, une troupe d’une cinquantaine de gens d’armes et de sergents à cheval, s’emparent de leurs armes, font sonner le tocsin et font résonner dans les ruelles le cri de « Al arma ! Al arma ! A mort ! A mort ! », parvenant ainsi à mettre en fuite les routiers et à blesser si gravement leur chef qu’il décède peu après de la suite de ses blessures. Mal leur en a pris cependant puisque ce chef s’avère être Guillaume d’Aigremont, damoiseau d’Uzès, et qu’il amène des renforts au comte d’Armagnac, lieutenant du roi en Languedoc et chargé de la défense de la province contre les Anglais 18 ! Là encore, le conflit de légitimation entre devoir de rescousse entre membres d’une même communauté et obéissance aux ordres du roi est patent.

Autodéfense ou rébellion ?

  • 19 Luce, Siméon, Histoire de la Jacquerie…, op. cit., p. 65. Cette ordonnance royale, promulguée en ma (...)
  • 20 Challet, Vincent, « Pro deffensione rei publice et deffensione patrie : les paysans ont-ils une con (...)
  • 21 Chronique du Religieux de Saint-Denis…, t. IV, p. 456.
  • 22 Ibidem, t. IV, p. 512.

11En outre, au-delà de ces actes localisés, l’examen des rébellions paysannes survenues au cours de la guerre de Cent Ans révèle que la prise d’armes initiale répond à des critères de légitimation émanant de l’autorité royale par le biais d’ordonnances autorisant les paysans à se défendre par les armes contre les pillards de tout poil, qu’ils soient Anglais ou Français. En ce qui concerne la Jacquerie, l’élément déclencheur que constitue le meurtre de pillards peut apparaître comme la mise en application d’une ordonnance prise peu de temps auparavant par le régent et futur Charles V, laquelle autorisait les paysans à se rassembler en armes au son du tocsin et à s’opposer aux réquisitions forcées. D’ailleurs, selon plusieurs chroniqueurs, les Jacques arboraient des bannières fleurdelisées et se targuaient de cette ordonnance royale pour légitimer leur action19. Le même raisonnement vaut également pour le Tuchinat entre 1381 et 1384. Dès 1369, en échange du vote par les États de Languedoc d’un subside, le duc d’Anjou avait non seulement autorisé les communautés paysannes à se défendre par les armes – y compris contre des hommes d’armes à la solde de ce même duc – mais s’était aussi engagé à ne pas poursuivre ceux qui avaient pu commettre des meurtres en de telles occasions et une semblable décision consistant à légitimer a priori des actes d’autodéfense paysanne fut renouvelée par le sénéchal de Beaucaire en 138020. Dernier exemple bien documenté, celui des Brigands d’Île-de-France qui apparaissent dans les environs de 1411 : leur première mention dans la chronique du Religieux de Saint-Denis précise qu’ils ne sont partis combattre les troupes armagnaques désolant les alentours de la capitale qu’avec l’autorisation du prévôt de Paris, que leur insigne est une croix blanche fleurdelisée et qu’ils ont fait inscrire sur leurs bannières l’expression de Vivat Rex21. On les voit d’ailleurs quelques temps plus tard combattre avec l’autorisation du comte de Saint-Pol, alors capitaine de Paris22.

  • 23 Ordonnances des rois de France de la troisième race, Louis-Guillaume Villevault et Louis-Georges Br (...)

12Ainsi, ce qui apparaît aujourd’hui à l’historien comme une authentique prise d’armes caractéristique de la rébellion paysanne n’est souvent qu’un acte d’autodéfense légitimé a priori par des ordonnances royales. Jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans, les rois de France, conscients de leur incapacité latente à faire régner l’ordre public, renouvelèrent de tels actes autorisant les paysans à se défendre par leurs propres moyens, à l’instar de celui promulgué par Charles VII en 1439 et intitulé ordonnance « pour obvier aux pilleries et vexations des gens de guerre23 », ce qui visait de façon explicite les Écorcheurs. L’article 16 de ce texte enjoint à tout officier royal et à tout sujet, aussitôt qu’ils seraient prévenus que des pillards se trouveraient sur le pays, d’aller à leur encontre « à assemblée de gens à armes & autrement, comme ils le feroient contre les ennemis » et de s’en emparer pour les livrer à la justice. L’ordonnance précise également que le butin qui pourrait être fait à cette occasion – chevaux, armes et autres biens – reviendrait à ceux qui se seraient opposés, les armes à la main, à ces pillards et leur accorde même a priori un permis de tuer en soulignant que « si en aucune maniere aucun d’iceux délinquans estoit occis ou tué ou conflict ou en la prinse, qu’il ne soit réputé reproche à celui qui l’aura fait […] & sans ce que aucune action en soit ou puisse estre intentée contre lui, ne ceux qui auront pris les délinquans ». Jamais aucune ordonnance n’était allée aussi loin en matière d’immunité judiciaire accordée par avance à ceux des paysans qui tueraient pillards et gens de guerre alors même qu’au siècle précédent, de tels actes nécessitaient l’octroi de lettres de rémission. La situation d’un royaume dévasté dans les années 1430-1440 par les bandes d’Écorcheurs était si dramatique qu’elle incitait le pouvoir royal à concéder une légitimité préalable aux éventuelles prises d’armes des communautés paysannes.

  • 24 Challet, Vincent, « Tuchins et brigands des bois : communautés paysannes et mouvements d’autodéfens (...)

13De telles prises d’armes apparaissent toujours comme des manifestations communautaires, suscitées et encadrées par la communauté et ayant recours aux processus habituels de mobilisation de cette communauté. La structuration de la Jacquerie est, de ce point de vue, très éclairante : après le premier incident, les villageois de Saint-Leu-d’Esserent firent sonner le tocsin et transmirent aux villages voisins des messages leur demandant de s’unir à eux. Les Jacques répondirent à cet appel par paroisses, parfois sous la conduite de leur curé, élirent des capitaines et des délégués lesquels participèrent ensuite à des assemblées générales réunissant les représentants des différents villages. Il est cependant douteux que les paysans d’Île-de-France se mobilisant pour venir en aide à leurs voisins aient considéré leurs actions et leur rassemblement comme une véritable rebellio. Ce qu’ils revendiquent en définitive en premier lieu, n’est autre que la possibilité de porter les armes, de se réunir sans autorisation royale préalable, d’assurer eux-mêmes la protection de leurs familles et de leurs biens et de participer de façon active à la défense du royaume contre ses ennemis, fussent-ils leurs propres seigneurs : autant d’éléments qui devaient figurer dans l’ordonnance de Charles VII délivrée en 1439. Le processus est tout à fait identique en Languedoc dans les années 1380 : les Tuchins se targuent de combattre sous licence royale et l’un de leurs capitaines se vante même de posséder une copie des lettres royales les autorisant à combattre à la fois les routiers et les seigneurs qui les favoriseraient. À la différence toutefois des Jacques, les Tuchins n’hésitent pas à se tourner vers leurs propres seigneurs et à les élire comme capitaines pour assurer la défense de leurs communautés menacées, comme le font aussi les Brigands de Normandie s’opposant à l’occupation anglaise à partir de 1417 et dont bon nombre de bandes portent à leur tête des nobles ayant refusé de prêter serment d’obéissance au souverain anglais24.

  • 25 Kaeuper, Richard William, Guerre, justice et ordre public : l’Angleterre et la France à la fin du M (...)
  • 26 Chronique du Religieux de Saint-Denis…, t. I, p. 306.

14Cependant, cette revendication des communautés paysannes à prendre les armes et à assurer leur propre défense débouche également sur une revendication de liberté renouvelée. En effet, ces prises d’armes découlent de la prétention du pouvoir royal en cette fin du Moyen Âge à assurer seul l’ordre public25. C’est bien la défaillance du pouvoir royal qui pousse les communautés à s’armer mais, dans le même temps, l’idée que le roi détient seul le monopole de la violence, idée de plus en plus ancrée à la fin du Moyen-Âge en raison des progrès de la construction de l’État, rend quasi-indispensable le recours à l’autorité royale comme moyen de légitimation. Toutefois, pour ces communautés, le fait même que le pouvoir royal leur accorde le droit de porter et de prendre les armes vaut reconnaissance de liberté et, à mon sens, d’un double point de vue : liberté fiscale et liberté politique. Liberté fiscale d’abord : lorsque le Religieux de Saint-Denis commente le début du soulèvement des Tuchins, il écrit « qu’ils se jurèrent mutuellement par des serments terribles de ne plus se soumettre à aucune charge et de lutter pour la liberté ancienne de leur pays26 ». Mais cette liberté revendiquée par les Tuchins trahit un mécontentement face à une pression fiscale d’autant plus lourde qu’elle paraît injustifiée dès lors que les paysans doivent assurer eux-mêmes leur défense en lieu et place du pouvoir royal. L’un des ressorts de l’impôt réside en effet dans la protection assurée en contrepartie par le roi et le prélèvement seigneurial puis royal est corrélé au processus de désarmement des communautés paysannes. L’une des justifications de l’exemption d’impôts dont jouissent les nobles n’est-elle pas justement qu’en combattant dans l’ost du roi, les nobles paient l’impôt du sang ? Or, à partir du moment où les paysans combattent à leur tour et qu’ils le font pour la défense du royaume, il est logique qu’ils revendiquent aussi une liberté et une franchise fiscale. Se révèle en filigrane le lien établi entre l’impôt et le fait de porter les armes, l’impôt ayant longtemps reposé dans la société médiévale sur ceux qui ne combattaient pas et n’étaient donc pas pleinement considérés comme des hommes libres. Liberté politique ensuite dans la mesure où, en participant activement à la défense du royaume, les communautés paysannes entendent aussi intégrer ou réintégrer une société politique dont elles ont été progressivement exclues et faire de nouveau entendre, par le biais de leurs armes, leur voix et leurs doléances. Par une prise d’armes qui ne se désigne pourtant jamais comme telle, les communautés paysannes se revendiquent comme des groupements d’hommes libres, certes sujets du roi, mais néanmoins libres. À l’inverse, c’est aussi une position que le pouvoir royal leur dénie dans le temps de la répression, après leur avoir accordé temporairement ce droit fondamental de porter les armes. Ce déni procède certes en partie des dérives et des excès de ces rébellions paysannes – ou, du moins, de ce que le pouvoir royal considère comme tel – mais il découle surtout de l’enjeu que constitue la conduite de la guerre, prérogative absolue du pouvoir royal à la fin du Moyen Âge. Là où les communautés paysannes y voient une revendication de liberté sous couvert d’obéissance à des ordres royaux, le roi n’y discerne, mais évidemment a posteriori, que rébellion et désobéissance, c’est-à-dire rien moins qu’un crime de lèse-majesté. A contrario, rien ne montre mieux le lien établi entre le statut d’homme libre et la possibilité de porter les armes, sinon de les prendre, et l’idée que la prise d’armes est un acte visant à faire de ceux qui s’en emparent des acteurs à part entière de la société politique.

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Notes

1 Barbero, Alessandro, « Una rivolta antinobiliare nel Piemonte trecentesco : il Tuchinaggio del Canavese » dans Bourin, Monique, Cherubini, Giovanni et Pinto, Giuliano (dir.), Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del Trecento. Un confronto, Florence, Presses Universitaires de Florence, 2008, p. 153-196 et p. 190 pour la citation. L’ouvrage dans lequel figure cet article constitue la plus récente et la plus complète reprise du thème des révoltes médiévales de pair avec le dernier volume des cahiers de Flaran : Brunel, Ghislain et Brunet, Serge (dir.), Les Luttes anti-seigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009.

2 Sur le cri de haro et son sens juridique, notamment en Normandie, voir Toureille, Valérie, « Cri de peur et cri de haine : haro sur le voleur. Cri et crime en France à la fin du Moyen Âge » dans : Lett, Didier et Offenstadt, Nicolas (dir.), Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 169-178.

3 Sur cet épisode, voir Rouche Michel, Clovis, Paris, Fayard, 1996, p. 205-208.

4 Halphen, Louis, Charlemagne et l’Empire carolingien, Paris, 1947 (rééd. Paris, Albin Michel, 1995), p. 151.

5 Bonnassie, Pierre, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xie siècle : croissance et mutations d’une société, 2 t., Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1975.

6 Cité par Bourin, Monique et Durand Robert, Vivre au village au Moyen Âge. Les solidarités paysannes du xie au xiiie siècle, Rennes, PUR, 2e édition, 2000, p. 191.

7 Barthélémy, Dominique, Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société médiévale, Paris, Armand Colin, 2004, p. 174-175.

8 Freedman, Paul, Images of the medieval peasant, Stanford, Stanford University Press, 1999.

9 Cité par Guenée, Bernard, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, PUF, 1971, 3e édition 1987, p. 127. Sur les origines mythiques du peuple français, voir Beaune, Colette, Naissance de la Nation France, Paris, Gallimard, 1985.

10 Jacob, Robert, « Le meurtre du seigneur dans la société féodale. La mémoire, le rite, la fonction », Annales ESC, mars-avril 1990, n° 2, p. 247-263.

11 Chronique du Religieux de Saint-Denis contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, Bellaguet, Louis-François (dir.), Paris, Société d’Histoire de France, 1842, t. I, p. 310. En réalité, le thème du défaut d’armement des paysans en révolte ne constitue rien d’autre qu’un véritable topos des chroniques médiévales et le Religieux de Saint-Denis reprend quasiment la même description pour caractériser l’armement des Brigands d’Île-de-France en 1411.

12 Un bon aperçu de l’armement des Brigands de Normandie dans Lefèvre-Pontalis, Germain, « Épisodes de l’invasion anglaise : la guerre de partisans dans la Haute-Normandie (1424-1429) », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 54, 1893, p. 475-521.

13 Challet, Vincent, Mundare et auferre malas erbas : la révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384), thèse de doctorat, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2002, vol. 1, p. 367-369.

14 Nombreux exemples dans Freedman, Paul, Images of…, op. cit., p. 181-185. L’un des exemples les plus spectaculaires est évidemment la bataille dite des « Éperons d’or » livrée près de Courtrai en 1302 et au cours de laquelle les Flamands écrasèrent l’armée de Philippe le Bel.

15 Luce, Siméon, Histoire de la Jacquerie, Paris, Champion, 1895. Sur la Jacquerie, voir également Dommanget, Maurice, La Jacquerie, Paris, Maspéro, 1970 et De Medeiros, Marie-Thérèse, Jacques et chroniqueurs : une étude comparée de récits contemporains relatant la Jacquerie de 1358, Paris, Champion, 1979.

16 Neveux, Hugues, Les Révoltes paysannes en Europe, xive-xviie siècle, Paris, Albin Michel, 1997, p. 62.

17 Arch. dép. de l’Aude, 4 E 076 (Castelnaudary), AA 1, f° 66.

18 Arch. dép. de l’Hérault, 9 H 28 (fonds de l’abbaye de Notre-Dame de Valmagne), pièce 1.

19 Luce, Siméon, Histoire de la Jacquerie…, op. cit., p. 65. Cette ordonnance royale, promulguée en mars 1357, fut renouvelée le 14 mai 1358 suite aux États de Vermandois réunis à Compiègne le 4 mai. Le meurtre de Saint-Leu-d’Esserent eut lieu le 28 mai 1358.

20 Challet, Vincent, « Pro deffensione rei publice et deffensione patrie : les paysans ont-ils une conscience politique ? » dans Challet, Vincent, Genet, Jean-Philippe, Oliva, Hippolito Rafael et Valdeon, Julio (dir.), La Société politique à la fin du xve siècle dans les royaumes ibériques et en Europe. Élites, peuple, sujets ?, Paris-Valladolid, 2007, p. 165-178.

21 Chronique du Religieux de Saint-Denis…, t. IV, p. 456.

22 Ibidem, t. IV, p. 512.

23 Ordonnances des rois de France de la troisième race, Louis-Guillaume Villevault et Louis-Georges Bréquigny (dir.), Paris, 1782, t. XIII, p. 306-313. Cette ordonnance fut promulguée le 2 novembre 1439 à Orléans.

24 Challet, Vincent, « Tuchins et brigands des bois : communautés paysannes et mouvements d’autodéfense en Normandie pendant la guerre de Cent Ans » dans : Bougy, Catherine et Poirey, Sophie, (dir.), Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand (xe-xviiie siècle), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2007, p. 135-146.

25 Kaeuper, Richard William, Guerre, justice et ordre public : l’Angleterre et la France à la fin du Moyen Âge, Paris, Aubier, 1994.

26 Chronique du Religieux de Saint-Denis…, t. I, p. 306.

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Pour citer cet article

Référence papier

Vincent Challet, « « Al arma ! Al arma ! » »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 118-4 | 2011, 21-34.

Référence électronique

Vincent Challet, « « Al arma ! Al arma ! » »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 118-4 | 2011, mis en ligne le 30 décembre 2013, consulté le 04 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/2141 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.2141

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Auteur

Vincent Challet

Maître de conférences en histoire médiévale

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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