Les commissaires de police de la ville de Nantes au xviiie siècle (1720-1792)
Résumés
Dans la longue histoire de Nantes, l’année 1720 est importante à plus d’un titre. Elle marque l’arrivée à la tête de la municipalité du réformateur Gérard Mellier qui, en une décennie, va modifier le visage de la ville. Elle constitue également la date de naissance d’une véritable organisation policière de l’espace urbain. Venant s’ajouter aux effectifs de la milice bourgeoise et secondés par des archers de ville de création plus ancienne, les commissaires de police constituent jusqu’à la fin de l’ère monarchique le complément nécessaire au maintien de la sûreté publique. Vivant au coeur du peuple dont il a la surveillance, recruté dans l’équivalent d’une classe moyenne et médiocrement rémunéré, le commissaire mène une vie qui, le siècle allant, semble tendre vers davantage de précarité. Une situation que les réclamations en faveur d’un meilleur salaire ou d’une diminution de la charge de travail viennent au mieux illustrer lorsque les titulaires de ces offices municipaux ne cèdent finalement pas au démon d’une prévarication par trop visible.
Plan
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« Il est peu d’état qui demande autant de justesse dans l’esprit, autant de modération, autant de ressources, autant de connoissances particulières que celui de commissaire1. »
1Il y a maintenant plus d’un quart de siècle, Steven Kaplan esquissait quelques pistes de recherche pour commencer à faire l’histoire, jusque-là délaissée par l’historiographie, du corps des commissaires de police sous l’Ancien Régime2. Près de trente ans après cette première approche qui concernait Paris, le travail n’est pas achevé. La preuve en est que le sujet mobilise plus que jamais les chercheurs de ce début de troisième millénaire3. Il faut toutefois observer que davantage que le commissaire en lui-même et son statut, c’est la police dans sa conception générale qui intéresse aujourd’hui, dans les rapports qu’elle entretient avec le peuple, et la mission de contrôle et d’encadrement qu’elle exerce tant sur les hommes que sur l’espace4. Au final, les premiers jalons posés par S. Kaplan n’ont été jusqu’à ce jour que partiellement repris5. Nous proposons donc au travers de cette contribution de suivre les traces de cet historien en nous attachant à mettre en lumière le statut du commissaire de police de Nantes au xviiie siècle.
2Comme l’était auparavant celui de Paris, le commissaire de police de Nantes est méconnu, tant l’homme que sa fonction. Les nombreuses études réalisées sur la criminalité et le fait délictueux dans le dernier siècle de l’Ancien Régime ne font que frôler la nature de cet officier. Il n’y apparaît qu’au travers des procès-verbaux qu’il rédige, par les commentaires qu’il fait de ses interventions sur les lieux d’une bagarre, d’un vol, d’un tapage nocturne ou de toute autre situation requérant sa présence. Le personnage clé du maintien de l’ordre urbain reste finalement dans l’ombre, au profit de ceux qui le troublent. Posons-nous donc la question de savoir qui est ce commissaire de police. Quel est son milieu social d’origine ? Comment est-il nommé et dans quelle mesure peut-il être remplacé ? De quelle manière est-il rémunéré ? Sa fonction lui apporte-t-elle des avantages ? Quelles sont ses attributions et finalement comment sa situation évolue-t-elle au cours du siècle ?
3Les tentatives de réponse à ces questions auront un cadre essentiellement administratif dans le sens où la gestion municipale du corps des commissaires y prendra une place prépondérante. Nous essaierons néanmoins de donner le plus qu’il nous sera possible la parole à ces officiers, à l’expression de leurs sentiments et parfois de leurs états d’âme ou de leurs revendications. Pour encadrer cette réflexion, nous adopterons un plan à base chronologique scindé selon les principales évolutions que connut l’office de commissaire au cours du siècle.
Des origines royales à l’affirmation municipale (1699-1750)
Mise en place d’une nouvelle structure d’encadrement social (1699-1708)
4En province, les commissaires de police exercent un office dont il faut faire remonter la naissance à l’année 1699. C’est en effet cette année-là que Louis XIV, par deux édits, en octobre puis en novembre, modifie de manière substantielle et durable l’organisation des polices urbaines. Ces innovations n’apparaissent pas ex nihilo mais sont issues d’une généralisation à tout le royaume du statut particulier dont jouissait jusqu’alors la capitale. L’édit d’octobre 1699 met en place, sur le modèle parisien créé en mars 1667, un lieutenant général de police dans « chacune des Villes & lieux de nostre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de nostre obeïssance, où il y a Parlement, Cour des Aydes, Chambre des Comptes, Sièges Présidiaux, Bailliages, Sénéchaussées, ou autres Jurisdictions Royales6 ». Comme dans de nombreuses autres villes, cette création entraîne à Nantes l’apparition d’une troisième entité policière, après celles du juge prévôt et de la mairie.
5Par ses lettres patentes du mois de janvier 1559 et l’élection d’un premier maire prenant ses fonctions le 1er janvier 1565, le roi François II crée et établit à la tête de la ville de Nantes une véritable administration municipale7. À partir du milieu du xvie siècle, la connaissance du fait de police est concurremment assurée par la mairie et les juges royaux, autorités qui entrent souvent en conflit pour s’en arroger la pleine gestion. Chacun des deux protagonistes a pour un temps la prééminence, sans toutefois que la question ne soit jamais réellement tranchée en faveur de l’un ou de l’autre8. Dans cette configuration, le contrôle de la toute nouvelle lieutenance générale devient, tant pour la municipalité que pour les officiers royaux, un enjeu essentiel pour l’affirmation de leur pouvoir de police. Puisqu’il s’agit d’un office vénal, l’adjudication se fait au mieux disant et le juge prévôt de l’époque, Charles Valleton de Malleville, décidé à ne pas subir la diminution de pouvoir qu’une attribution de la lieutenance à un autre que lui entraînerait immanquablement, finit par l’emporter. Il acquiert la charge et l’unit à la sienne pour la somme de 60 500 livres. Malheureusement pour lui, cet effort financier n’est pas sans conséquence. Ayant réalisé divers emprunts pour réunir cette somme et se trouvant par ce biais endetté, le nouveau lieutenant général se voit dans l’obligation d’accepter le secours du corps municipal. Le 22 avril 1702, contre l’octroi de 20 000 livres, la mairie obtient de Charles Valleton qu’il consente à partager avec elle les fonctions de sa charge9. Un arrêt du conseil du 15 novembre 1707, confirmé par des lettres patentes du 4 avril 1708, vient officialiser l’accord de 170210. Cette situation perdure jusqu’en 1749, date à laquelle la prévôté disparaît par le truchement de sa réunion à la sénéchaussée. La municipalité récupère par ce biais la jouissance officieuse de la lieutenance générale de police, qui ne lui revient de droit qu’en 1775. Le rachat de l’office aux descendants du premier titulaire est réalisé pour la somme de 40 000 livres11.
6Les dispositions prises par l’édit du mois d’octobre 1699 sont complétées en novembre par un second texte, particulièrement intéressant puisqu’il met sous les ordres du lieutenant général un ensemble d’officiers chargés de le seconder12. Ces nouveaux offices sont ceux de procureur du roi et de greffiers, d’huissiers et de commissaires de police. La fonction de ces derniers est présentée par l’édit comme consistant « à faire exécuter les ordres & mandemens des Lieutenans Généraux de Police, & généralement toutes les autres fonctions que font en fait de Police les Commissaires de nostre Chastelet de Paris, sous le Lieutenant Général de Police de nostre dite Ville13 ». Le champ d’intervention est vaste et concerne tant la religion, les mœurs, les vivres et la santé que la sécurité publique, la voirie, la culture, le commerce, la surveillance des serviteurs domestiques ou celle des pauvres14. Les titulaires de cet office, âgés d’au moins 20 ans, sont gagés et bénéficient d’un quart des amendes adjugées pour fait de police. Tout comme les greffiers et huissiers, ils jouissent de l’exemption de logement des gens de guerre, ainsi que de celle de tutelle et de curatelle. Il semble bien qu’à Nantes ces offices royaux ne trouvent pas preneurs dans les premières années du xviiie siècle et qu’il faille donc attendre que les autorités municipales interviennent dans leur histoire pour voir des commissaires de police parcourir les rues de la ville.
Passage sous tutelle municipale et premières nominations (1708-1722)
7Comme à l’occasion de chaque création d’office touchant de près ou de loin à la gestion administrative de la ville, le corps municipal de Nantes va rapidement faire le nécessaire pour que passent sous sa tutelle les charges de commissaires de police. La transaction, proposée dès octobre 1705, est réalisée dans le cadre de l’arrêt du conseil de 1707 et des lettres patentes de l’année suivante. Le rachat de ces offices ainsi que de ceux d’huissiers de police est conclu pour la somme de 19 800 livres15. La municipalité qui acquiert par ce biais le droit de nommer à ces offices attend l’année 1720 pour en user. Une délibération du « Bureau16 » datée du 11 juillet arrête la nomination prochaine de « quatre commissaires de police du nombre des six qui ont esté unis et incorporez au corps et communauté de ladite ville pour estre exercés tant et sy longtemps qu’il sera jugé nécessaire par laditte communauté aux fonctions portées par l’édit de leur création du mois de novembre 169917 ». Cette décision marque la véritable naissance de la police municipale nantaise.
8Alors que la ville rachète les six offices de commissaire de police, seules quatre places sont donc pourvues en 1720. Le souci d’économie plus que celui de la rationalisation des besoins est, semble-t-il, à l’origine de cette décision. En effet, dès la fin de l’année 1721, le maire de Nantes, Gérard Mellier, soulignant la multiplication des tâches des quatre commissaires en place, demande à l’intendant de Bretagne, Paul Esprit Feydeau de Brou, de lui accorder la possibilité de nommer aux deux places laissées vacantes. La réponse négative de l’intendant souligne que la « ville est déjà assez surchargée de dépenses sans l’assujettir à de nouvelles18 ». Elle doit donc se contenter pour lors des quatre commissaires nommés par la délibération municipale du 29 juillet 172019.
9Toute nomination est précédée d’une proposition de services en bonne et due forme adressée par le postulant au maire et aux échevins de la ville. Une fois la candidature retenue, il faut encore l’approbation du procureur du roi et celle de son supérieur hiérarchique, le lieutenant général de police. C’est à cette occasion qu’est réalisée une « information de vie, mœurs et catholicité » prenant la forme de trois dépositions de relations plus ou moins proches du candidat20. Parmi ces cautions morales, exclusivement masculines, se trouve invariablement un prêtre. Les dix-huit autres déposants sont issus du monde de l’office ou de celui de la boutique. Il s’agit de six procureurs au présidial, dont un est également avocat au parlement, un avocat à la cour, un conseiller du roi, un greffier, quatre notaires, un major de la milice bourgeoise ainsi que deux marchands et deux maîtres de métier. Les dépositions toujours brèves et quelque peu stéréotypées mettent en avant les trois qualités essentielles du parfait candidat : se comporter en bon catholique par une fréquentation régulière des églises, une assistance assidue aux offices divins et une capacité à réaliser des actes de piété, être par ailleurs un honnête homme ne donnant que des marques de droiture et de probité à son entourage, et enfin avoir un comportement exemplaire. L’intelligence, la dignité ou simplement la capacité d’exercer l’office de commissaire, sont aussi évoquées.
10L’état des personnes venant déposer devant le lieutenant général de police reflète comme nous pouvions nous y attendre le statut social des candidats eux-mêmes. Toutes les origines sociales n’ont pu être identifiées mais les résultats obtenus sont cependant assez nombreux pour montrer dans quels milieux sont recrutés les commissaires de police du xviiie siècle. Il est possible d’identifier deux grands groupes. Le premier est composé d’individus attachés au monde de la basoche et à son environnement direct. C’est ainsi que l’on compte un praticien, un huissier, un notaire et greffier de différentes juridictions, un notaire royal, un avocat à la cour, un secrétaire du procureur général de la chambre des comptes, un greffier de l’hôpital général et de l’hôtel-Dieu et quelques autres personnes que l’épithète de « maître », sans plus de précision, nous fait rattacher à ce même milieu. La présence de petits officiers ou même de subalternes indique que la charge de commissaire représente un moyen de promotion sociale, voire une simple étape dans une carrière21. Le second groupe est quant à lui composé de ressortissants du monde de la boutique : un maître perruquier, un gantier, un apothicaire mais aussi des marchands, un boutiquier, un papetier et un limonadier. Au regard de l’ensemble des nominations opérées au cours du siècle, il n’apparaît pas qu’un des deux mondes ait vraiment pris le pas sur l’autre. Bien que les données soient incomplètes et que le nombre des commissaires soit assez réduit, au final, la répartition semble assez homogène22.
11Quelle que soit sa condition antérieure, une fois titularisé, le commissaire perçoit des gages atteignant 300 livres annuelles, payables de six mois en six mois, et provenant des deniers patrimoniaux et octrois de la ville. Il peut être révoqué et remplacé à la discrétion du Bureau23. La destitution d’un titulaire n’est pas l’unique voie d’accès pour le postulant. Il peut profiter d’un décès ou d’une démission et, plus tard, d’une rétrogradation ou d’une promotion et enfin, d’une mise à la retraite. Les démissions sont rares mais deux des quatre premiers titulaires nommés en juillet 1720 s’y résolvent assez vite. Le 16 septembre 1720, « Noble Homme Guillaume Sauvaget, Sieur des Vallées, bourgeois de ville » se démet de son office, « ne la pouvant exercer à cause de ses affaires particulières24 ». Il est imité, un peu plus d’un an plus tard, par maître Charles Hercules Fauvel. Le 27 janvier 1722, s’avançant devant le Bureau, il déclare « qu’il luy est survenu de nouvelles affaires à cause desquelles il prévoit qu’il ne pourroit s’aquiter à l’avenir de toutte l’exactitude et assiduité requises dans un commissaire25 ». Cette difficulté à mener de front la gestion d’affaires personnelles et le service qu’exige une place de commissaire définit donc très tôt cet office comme une activité à plein temps, loin des possibilités de cumul offertes par un certain nombre d’autres offices royaux.
Une première réforme fragile et des commissaires encore peu assidus (1722-1735)
12Lorsque le 27 janvier 1722, Charles-Hercules Fauvel donne sa démission au Bureau, il demande que la municipalité veuille bien lui octroyer une des deux places non pourvues en 1720. Dans cette éventualité, il s’engage à ne demander aucun gage ni appointement26. Par une lettre datée du 28 et avec une quasi-simultanéité surprenante, l’intendant de Bretagne, Feydeau de Brou, suggère au maire de Nantes de procurer aux commissaires déjà en place « des aydes qui seroient comme aspirants à cette dignité, et qui pendant ce temps n’auroient aucuns appointements, mais qui seroient pour ainsi dire aspirants, et qui auroient l’espérance d’estre reçus commissaires si ont estoit content d’eux27 ». Dès le 2 février suivant, les places encore vacantes sont donc attribuées à Charles-Hercules Fauvel et Pierre Lesourd28.
13Quelques jours seulement après ces deux nominations, la ville est divisée en six quartiers de police. Suivant un roulement prévu tous les deux mois, les commissaires exercent désormais chacun dans les limites d’un de ces quartiers. Ils doivent y « faire exactement toutes leurs fonctions, & y dresser contre toutes Personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, leurs Procès verbaux, tant de jour que de nuit, de Contravention aux Règles de Police, lesquels seront tenus de les remettre au plûtard dans vingt-quatre heures ès mains de Monsieur le Procureur du Roy de la Police29 ». L’obligation pour chaque commissaire de dresser des procès-verbaux complète celle mise en place dès novembre 1721 de posséder un « registre portatif » afin d’y insérer jour par jour l’extrait des « visites » qu’ils font dans le cadre de leurs fonctions et de le présenter une fois par semaine au Bureau municipal30.
14Cette nouvelle organisation de la ville paraît bancale. Comment imaginer en effet que les quartiers dévolus aux deux commissaires sans appointements vont être administrés avec la même efficacité que ceux bénéficiant de la présence de commissaires gagés ? Le cas de Charles-Hercules Fauvel souligne bien ce hiatus. Démissionnaire de son poste de commissaire gagé car trop occupé par ses affaires et réservé sur la pleine efficacité de son travail de police, il se voit néanmoins désigné comme les autres à la tête d’un quartier. Une seconde démission de sa part, en février 1726, cette fois-ci définitive, met un point final à cette situation31. Malgré les défauts que cet exemple illustre, l’organisation générale de la police n’est pas modifiée. Si l’honnêteté pousse certains commissaires à quitter d’eux-mêmes un poste dont ils ne peuvent assurer pleinement l’étendue des attributions, il arrive également que la municipalité se résolve à utiliser l’arme de la sanction disciplinaire pour remédier au défaut de service d’un de ses agents.
15Lors du versement des gages des six derniers mois de l’année 1728, le commissaire Julien-Denis de la Guerrandrie voit les siens attribués à un des deux commissaires non appointés. Le Bureau justifie sa décision par la constatation que le titulaire incriminé « ne s’acquitte en aucune manière du service qu’il doit en qualité de commissaire de police dont il est revêtu32 ». Cette sanction qui n’a pas valeur de destitution mais seulement de rétrogradation à un des postes non gagés n’est pas sans lendemains. Le 15 juin 1735, ce même commissaire « qui depuis longtemps ne fait aucunes fonctions de son employ »est envoyé chercher par un archer de ville pour qu’il se présente à la maison commune de l’hôtel de ville afin de recevoir « les semonces nécessaires à cet égard ». Déclarant à l’archer venu le trouver « qu’il ne se rendroit point aux ordres du Bureau et qu’il ni avoit aucun compte à rendre de sa conduite », il est sur le champ destitué de son office33.
16Tous les défauts de service, sanctionnés par des destitutions ou des démissions qui ne sont parfois que de façade34, arrivent régulièrement jusqu’aux oreilles de l’intendant de Bretagne. Le 20 juillet 1732, une lettre de ce dernier, Jean-Baptiste des Gallois de la Tour, au maire de Nantes, Jean-François Vedier, met en garde à ce propos. La missive qui ne devrait être qu’un courrier d’approbation de diverses délibérations du Bureau prend au détour d’une phrase un ton moins affable :
« il y a cependant celle des appointements des quatre commissaires de police sur laquelle j’aurois peû me rendre plus difficille, m’étant revenu plusieurs fois qu’ils ne se mettoient point la peine d’en remplir les fonctions, en sorte qu’il vaudroit autant s’en passer, et ce seroit un argent d’épargné dont on pourroit faire un meilleur usage » et d’ajouter, « ayés s’il vous plaist agréable de leur en parler de ma part et de leur dire que s’ils ne font pas mieux leur devoir à l’avenir, et qu’il m’en revienne encore des plaintes, il ne faudra plus qu’ils comptent sur le payement de leurs gages, qui ne leurs sont accordés qu’en considération du service35. »
17La destitution de Julien-Denis de la Guerrandrie en 1735 ainsi qu’un certain nombre d’autres affaires ultérieures limitent l’impact qu’a pu avoir sur les commissaires la menace de l’intendant qui, d’après les sources conservées, ne fera plus entendre sa voix sur ce sujet.
Une considération nouvelle de l’office de commissaire (1736-1750)
18Poussée peut-être par les remontrances de l’intendant ou bien par la répétition des départs, forcés ou non, la municipalité se décide à prendre une délibération en faveur des commissaires de police non gagés. C’est le procureur du roi syndic qui, le 29 avril 1736, se fait leur avocat. Il met en avant la crainte « que ces deux commissaires qui n’ont qu’une expectative ne soient induis à malversation car il n’est que trop ordinaire que des officiers sans fortune en commettent pour chercher les moyens de vivre36 ». Cette crainte, ainsi que l’accroissement de la population de la ville depuis 1720, amplifiant d’autant le travail des commissaires, entraînent l’octroi par la ville de 150 livres de gages annuels aux deux titulaires des postes non appointés jusque-là. Cette instauration de gages pour les commissaires « en survivance » ou « surnuméraires » dans le milieu des années 1730 marque une sorte de basculement quant à la considération que les nouveaux commissaires portent désormais à leur office.
19Alors qu’auparavant, et le caractère des abandons de poste par démission ou destitution le montre bien, le titulaire de l’office de commissaire considère son poste comme une dignité dont il n’a pas réellement besoin pour vivre, les nominations opérées à partir de la seconde moitié des années 1730 montrent que les motivations des nommés ont changé. En 1736, le 23 mai, dans sa requête tendant à le faire recevoir commissaire de police aux gages de 150 livres annuelles, François Moricet met en avant « la médiocrité de sa fortune » et la volonté « d’avoir le moyen d’élever sa famille » insistant sur le fait qu’il « est sorty d’une famille sans reproche [et] a eû l’honneur d’estre fabriqueur il y a plusieurs années de la paroisse de Saint-Clément dans laquelle il demeure depuis plusieurs années et où il a vescu avec honneur et probité37 ». Dans un esprit analogue, c’est le 1er juin 1740 que J. J.-B. le Chanteux de Beauchamps pose sa candidature. Elle souligne qu’il « trouveroit dans les apointements que vous avés la bonté d’attacher à cette place, un revenu pour sa subsistance et celle de sa famille38 ». Ce basculement se retrouve également au niveau des sanctions prises à l’égard des commissaires et plus précisément à la nature des infractions amenant ces sanctions.
20Les remontrances de l’intendant au cours de l’année 1732 ont pour objet la non exécution du service. En 1740 les commissaires sont condamnés à payer chacun 30 livres d’amende pour ne pas avoir exécuté et fait exécuter régulièrement les ordonnances et règlements de police mais la plupart des sanctions que nous avons pu recueillir à partir du milieu des années 1730 relèvent davantage d’abus divers survenant dans l’exercice même de la fonction. Le 17 août 1738, Jacques Taillé est suspendu trois mois pour s’être mal acquitté de sa charge. Il en est de même en 1757 pour Joseph-Pierre Bar qui est mis à pied pour conduite excessive et injustifiée.
21Les abus peuvent être plus graves et avoir des conséquences plus lourdes qu’une simple suspension. Le 22 mars 1747, le procureur du roi porte à la connaissance du maire et des échevins des plaintes de particuliers contre les commissaires René Lemarchand et Henry Stratman « sur ce que depuis longtems ils ne faisoient pas les fonctions de leurs charges avec toute l’équité ordinaire et qu’ils y avoient plusieurs fois prévariqués39 ». En conséquence, il est décidé qu’ils « seront mandés de se trouver au premier Bureau à l’effet par eux de faire leur démission de la nommination qu’il a fait de leurs personnes en ladite qualité de commissaire de Police, et faute à eux de se présenter et d’y satisfaire, qu’il sera néanmoins procédé à leurs destitutions, et passé outre à la nommination de deux autres commissaires en leurs lieu et place40 ». Malgré le caractère définitif de cette déclaration, les deux commissaires ne sont ni destitués, ni remplacés. Ils sont encore en place au début de l’année 1749, touchant le 26 janvier leurs gages des six derniers mois41. Henry Stratman est même promu en février 1750 à une des quatre places de commissaire gagées 300 livres par an42. Les effets de leur mauvais comportement finissent cependant par les rattraper puisque René Lemarchand est contraint à la démission en août 1749 et Henry Stratman est destitué en décembre 1750 en compagnie d’un autre de ses collègues, Louis Legendre43. Il est difficile de dire si les sanctions prises dans les années 1740 provoquent chez les autorités municipales une réflexion particulière pour tenter d’améliorer le service de police. Toujours est-il que c’est peu après les dernières destitutions que s’amorce ce que nous pouvons considérer comme la seconde réforme de la police nantaise après celle de 1722.
Des réformes ne répondant pas aux exigences de la fonction (1751-1784)
Une seconde réforme de fond après celle de 1722
22Moins d’une semaine après les destitutions conjointes d’Henry Stratman et de Louis Legendre, il est arrêté par le Bureau que les commissaires de police se verront désormais attribuer un nouveau quartier tous les six mois44. Devons-nous prendre cette décision comme une première réponse des autorités aux dérapages des dernières années ? Peut-être l’objectif est-il effectivement d’éviter que les commissaires ne fassent de leur quartier une sorte de pré carré dans lequel se développeraient clientélisme et passe-droits divers car ce système est comme la médaille, il a son revers. Une immersion trop brève de l’officier de police dans la vie du quartier peut empêcher la création de liens durables avec les populations qui s’y côtoient, notamment de confiance ou d’échange de services et d’informations, atténuant ainsi l’efficacité du contrôle urbain. Le Bureau, ne s’arrêtant pas à cette première évolution, procède dans les mois qui suivent à des modifications plus profondes de l’organisation policière, tant sur le plan géographique que structurel.
23Au niveau géographique, le changement s’opère en 1751 dans la réduction du nombre de quartiers de police de six à quatre45. Ce redécoupage de l’espace urbain a pour principal effet de s’accompagner d’une réduction du nombre des commissaires. Par le jeu des destitutions et des démissions intervenues dans les années 1749 et 1750, les deux places de commissaires surnuméraires disparaissent et il ne reste plus en janvier 1751 que les quatre offices gagés 300 livres par an. Cette réduction des effectifs permet la création d’un nouveau poste doté d’un statut particulier. Une délibération municipale du 19 février 1752 arrête la nomination d’un « premier commissaire inspecteur » sur l’exemple de ce qui se pratique déjà à Lyon et à Bordeaux.
24Contrairement à ce que sa titulature pourrait laisser penser, ce nouveau commissaire n’est ni un supérieur hiérarchique, ni une sorte de superviseur. Sa fonction tout à fait spécifique consiste à « veiller sur les étrangers qui abondent dans cette ville et à ce que ceux chés qui ils logent observent à cet égard les règlemens de police46 ». À ce poste présenté comme de première importance, demandant application, prudence et fermeté, il est attaché des gages se montant à 600 livres par an47. Le premier titulaire est un cavalier de maréchaussée au département de Nantes, un certain Joseph Metral dit Marion. Ce choix ne doit pas nous surprendre car le travail de surveillance et de contrôle des étrangers rejoint l’arrestation de vagabonds qui constitue une partie des attributions de la maréchaussée. Si la ville de Nantes ne fait là que reprendre une idée ayant déjà germé dans d’autres parties du royaume, elle semble par contre être un précurseur au niveau provincial. Un arrêt de la cour du parlement de Bretagne du 23 mars 1752 reprend le fond de la délibération nantaise en enjoignant à tous les juges de police de la province de nommer un commissaire inspecteur pour le logement des étrangers48. Comme nous l’avons vu, la nomination de ce cinquième commissaire ne découle pas seulement d’un besoin spécifique : il s’agit également d’alléger un peu les fonctions des autres officiers de police.
Un office de commissaire contraignant et mal rémunéré
25Depuis la réduction du nombre des postes et quartiers à quatre, les titulaires restants s’inquiètent désormais ouvertement et officiellement de leur sort. Dans une requête conjointe du 29 mai 1751, ils « supplient » le maire, les échevins et le procureur syndic de la ville de bien vouloir leur octroyer une augmentation sensible de leurs gages49. L’argumentaire tient en deux points : la vie est chère et les devoirs sont nombreux. Les commissaires mettent en avant la hausse des loyers et des choses nécessaires à la vie, qui ont augmenté de moitié depuis 1720, ainsi que l’important développement de la population de Nantes entraînant par ricochet la multiplication des contraventions aux règlements de police et donc l’accroissement de leur travail. Cette première demande faite solidairement est suivie quelques mois plus tard d’une seconde, adressée directement à l’intendant de Bretagne par le doyen des commissaires, Jean-Baptiste Turpin50. Les arguments sont les mêmes et cette requête, pas plus que la précédente, ne débouche sur la revalorisation de gages escomptée51. Le maire et les échevins, n’étant pas en mesure d’augmenter les appointements accordés aux commissaires, se décident à revenir sur leur décision de ne plus attribuer les places de surnuméraires. Une délibération du 11 septembre 1756 nomme Jacques-Nicolas Noiron en survivance à la place de premier commissaire de police qui se libérera52. Les moyens pécuniaires faisant défaut, ce sixième office n’est assorti d’aucun gage. Supprimé de nouveau en 1768 à la faveur d’une promotion à un poste gagé, le surnumérariat n’est rétabli qu’en 1783 à la demande du commissaire inspecteur de l’époque, Augustin Albert. Ce dernier veut prendre à ses côtés son fils âgé de 22 ans, Claude-Ollivier. Le Bureau y consent de bonne grâce, « désirant donner une marque de satisfaction au sieur Albert père, et devant espérer que son fils en travaillant quelque tems sous ses yeux, en recevra des leçons et des exemples salutaires qui peuvent tourner un jour à l’avantage du public53 ». Si ce retour au surnumérariat et la création du poste de commissaire inspecteur permettent donc de soulager un peu les quatre commissaires ordinaires dans leur travail, les revendications financières de ces derniers restent posées.
26Alors qu’en 1751 la requête des commissaires était encore empreinte d’une certaine réserve, celle formulée au début de l’année 1784 est beaucoup plus vindicative54. Les 300 livres dont ils bénéficient, disent-ils, ne suffisent pas quand, depuis 1720, « les vivres ont augmenté de plus de moitié, les loyers ont triplé, les vêtements ont acquis […] une valeur exorbitante [et qu’] enfin tout ce qu’on appelle le nécessaire physique est devenu d’une cherté qui exige un revenu double de celui qu’on avoit précédemment55 ». Ils constatent par ailleurs l’augmentation depuis vingt ans du salaire ouvrier et celle du prix de la main d’œuvre en général, du traitement des recteurs et curés ainsi que de celui des gens de justice, alors que leurs gages n’ont pas évolué. La cherté générale de la vie, le sentiment qu’ils sont injustement considérés et le fait que leur traitement soit obéré par l’impôt à hauteur de 60 livres56, font que les commissaires n’hésitent pas à interpeller très directement les membres du Bureau : « Avec quoi donc vivre ? avec quoi élever et faire subsister leur famille57 ? » Ils plaident pour ne pas « rester dans un état de détresse aussi inquiétant58 » et pour une revalorisation de leurs gages qui les « mette à portée de fournir aux frais, non d’une maison fastueuse, mais d’un ménage médiocrement heureux59 ». L’attente est si grande et le besoin si pressant que dans le cas où leur requête ne recevrait pas un accueil favorable, ils seraient alors réduits « à l’affreuse nécessité d’abdiquer des fonctions qui ne peuvent les faire vivre60 ». Malheureusement pour eux, le Bureau ne répond que très partiellement à leur attente.
27Une délibération du 24 janvier 1784 ne décide que d’une augmentation annuelle globale de 360 livres sans retenue d’impôt, soit 60 livres pour chacun des quatre commissaires et 120 livres pour le commissaire inspecteur. Plus qu’une réelle revalorisation, cette somme est présentée comme :
« un foible secours qui les indemnise au moins du retranchement qu’ils éprouvent dans leurs foibles gages par la rétention qu’on leur fait des trois vingtième et des deux sols pour livre du dixième […] lequel supplément d’appointement leur sera continué d’année en année jusqu’à ce que la communauté ne se trouve en état de leur fixer des appointemens qui puissent leur procurer une honnête subsistance61. »
28Les indemnités octroyées aux commissaires sont en réalité supérieures à ce que l’impôt leur enlève. Celui-ci déduit, il reste des 600 et 300 livres, 504 et 252 livres62. Rien ne vient cependant confirmer l’effectivité de la revalorisation. Inscrits dans les registres de délibérations, les gages versés tous les six mois à partir de 1784 restent égaux aux 300 et 600 livres versées avant cette date. Ajoutant à la confusion, une délibération du 26 mai 1789 indique que les gages des simples commissaires sont fixés à 300 livres mais que dans le même temps le commissaire inspecteur touche 360 livres de plus que ses collègues63. Notre perplexité devant ces indications a dans un premier temps été identique à celle manifestée par l’intendant de Bretagne, François-Germain Dufaure de Rochefort. Dans une lettre datée du 22 juillet 1789, il demande des éclaircissements à ce sujet auprès de la mairie de Nantes64. La réponse intervient un mois plus tard et confirme à l’intendant que les appointements du commissaire inspecteur et de ses quatre collègues se montent bien respectivement à 720 et 360 livres. Au final, il semble que les gages versés à partir de 1784 retiennent l’impôt royal à la source et que les 300 et 600 livres reçues par les commissaires représentent donc un appointement net65. Malgré cette déduction d’impôt, les quatre offices de commissaires de police attribués pour la première fois en 1720 continuent donc de fonctionner peu ou prou dans les dernières années de l’Ancien Régime avec le même traitement que soixante ans auparavant.
Existence et importance des à-côtés
29La stabilité des gages dits « fixes » dans le temps pose la question de l’existence et de l’importance de revenus annexes. Ceux-ci sont de deux ordres. Il y a tout d’abord les revenus casuels66, issus comme les fixes de l’exercice de l’office de commissaire et ensuite ceux qui proviennent d’autres activités.
30Le casuel a trois sources : les amendes de police, les adjudications municipales et la collaboration aux intérêts des corporations. Comme nous l’avons déjà précisé, l’édit royal de novembre 1699 attache aux offices de commissaires nouvellement créés le quart des amendes adjugées pour fait de police. Cette disposition qui réduit d’autant les revenus des hôpitaux nantais jouissant seuls du produit de ces amendes depuis 1577 est, semble-t-il, conservée lors de la réunion de 1720. Il convient toutefois de rester prudent car la délibération municipale du 11 juillet 1720 précise bien que les nouveaux commissaires « ne pourront aussy prétendre les droits et émoluments à eux attribués par ledit édit ny aucunes vaccations et sallaires directement ny indirectement pour leurs fonctions sous quelques prétextes que ce puisse estre67 ». Pour autant, les preuves d’une poursuite de la disposition de 1699 sur les amendes ne manquent pas dès les premières années suivant la réunion des offices aux corps et communautés de la ville. Une lettre du 3 mai 1722 nous informe que des ordonnances de l’intendant de Bretagne permettent à « Messieurs de la police de cette ville de distribuer le quart du produit desdites amandes aux commissaires de ladite police pour les récompenser de leurs soins extraordinaires dans l’exercice de leurs fonctions suivant l’état qui sera réglé par lesdits juges de la police à ceux desdits commissaires qui se comporteront avec plus d’attention dans leurs fonctions68 ». Ce pourcentage sur les amendes dont bénéficient les commissaires est doublé d’un autre, issu de chaque adjudication menée par la communauté de ville. Ainsi, lors du bail réalisé de la fourniture de viande aux habitants malades, hôpitaux, et soldats de la ville à l’occasion du carême de l’année 1772, il est prescrit aux adjudicataires de s’acquitter envers les commissaires d’une somme de 150 livres qu’ils se partageront69. La dernière composante majeure du casuel des commissaires est constituée des émoluments perçus à chaque fois qu’ils sont requis par les syndics ou jurés d’une corporation pour les assister dans leurs visites des ateliers et boutiques d’artisans à la recherche d’éventuels contrevenants aux statuts de la maîtrise. Dans le cas avéré d’une contravention, le commissaire est présent pour en dresser le procès-verbal détaillé70. Si les trois sources de revenus que nous venons d’évoquer paraissent représenter la majeure partie du casuel des commissaires de police, elles ne sont pas pour autant les seules. D’autres plus ponctuelles et plus individualisées existent.
31Les commissaires peuvent tout d’abord se voir attribuer par le Bureau des missions assorties de rétributions plus ou moins régulièrement versées. En juillet 1747, François-Ignace de la Motte reçoit 28 livres 5 sols pour avoir transporté puis rapporté une batterie de vingt canons sur la motte Saint-Nicolas afin de tirer à l’occasion de l’arrivée en ville du duc de Penthièvre71. Toujours à cette occasion, Jean-Baptiste Turpin se voit gratifier de 200 livres pour les « peines et soins qu’il s’est donné pour faire fournir à l’hôtel de Rosmadec, tous les meubles nécessaires, pour le prince, dans les maisons où ont logées les personnes de sa suite72 ». François Fleurdepied est quant à lui chargé en 1781 de « faire poser tous les vendredy et samedy de chaque semaine des barrières dans les cinq rues qui aboutissent à la place du Bouffay, à l’effet d’empescher les voitures, charettes, et chevaux de passer sur la ditte place pendant les jours de marché à l’effet de prévenir les accidents73 ». Cette fonction, assumée au moins jusqu’en 1786, complète ses gages fixes de 100 livres par an. L’inconvénient de ces charges supplémentaires que le maire et les échevins demandent aux commissaires d’assumer, c’est que malgré les promesses faites et les paroles données, elles ne sont pas toujours assorties d’une rémunération. C’est pour souligner ces abus que Jean-Baptiste Turpin s’adresse en décembre 1751 à l’intendant Pontcarré de Viarmes74. Il met en avant le détail de sa situation personnelle, écrivant qu’outre les travaux attachés à ses fonctions, il est chargé depuis plusieurs années d’apprécier la valeur de certaines denrées : les sardines fraîches apportées en ville entre le mois de mai et la Toussaint, suivies des huîtres depuis la Toussaint jusqu’après Pâques et enfin tous les bestiaux, grains et autres denrées. Ayant accepté ces charges supplémentaires avec la perspective d’une rémunération proportionnée, il se désole de n’avoir encore rien reçu. Sa requête est assortie quelques jours plus tard d’un avis défavorable.
32Au cours des dernières années de l’Ancien Régime et plus précisément après la requête en augmentation de gages présentée par les commissaires de police en 1784, se développe la pratique de la gratification personnelle restée jusque-là marginale et qu’il faut également apparenter à la catégorie des gages variables. Cette pratique récompensant zèle, efficacité et « service extraordinaire » s’intensifie dans un contexte où les commissaires paraissent plus que jamais pris à la gorge par les difficultés économiques des années pré-révolutionnaires Tous les commissaires ne semblent pas avoir bénéficié de ces gratifications qui montent chacune à 300 livres. Seuls Louis Charles Bar en 1786, 1787 et 1789, François Fleurdepied en 1786 et 1787 et Clément-Léonard Huet de la Mare en 1787 et 1789 en obtiennent75. Lors du versement de l’une d’elles en 1787, le Bureau indique que « les appointemens des commissaires de police fixés à 360 livres, sont si modiques, que leurs traveaux semblent exiger de notre justice de nous empresser à leur accorder des gratifications lorsqu’elles sont sollicitées par des services extraordinaires et utiles76 ». C’est donc bien pour soulager un peu les commissaires dans leur vie quotidienne que la municipalité renforce sa politique de gratification77.
33Si nous savons à peu près de quoi le casuel peut se composer, il reste difficile d’en évaluer l’importance. Lorsque les commissaires en font mention dans les requêtes qu’ils soumettent au Bureau en 1751 et 1784, c’est avec le seul objectif d’en souligner la médiocrité voire la quasi inexistence. En 1751, « il ne vaut pas la peine d’estre mis en ligne de compte », ne se montant pour chaque commissaire qu’à 18 livres sur les quinze derniers mois78. En 1784, les revenus qui lui sont attachés paraissent s’être sensiblement améliorés. Ils sont évalués entre 150 et 300 livres par an. Cet apport qui représenterait donc dans le meilleur des cas un doublement des gages fixes n’est pas pour autant présenté comme suffisant car « le fixe est absorbé par le prix du loyer, le casuel ne suffit pas à l’entretient79 ».
34La manière dont ce dernier est présenté et évalué doit cependant être prise avec circonspection. Tout d’abord il ne faut pas oublier que l’objectif recherché par les commissaires est d’obtenir une augmentation de leurs gages fixes et qu’ils n’ont donc pas intérêt à mettre en avant l’importance de gages mobiles. Cette analyse est confortée par ce que dit Louis-Charles Bar – il était l’un des signataires de la requête de 1784 – en 1792. Devenu commissaire inspecteur avec 1 200 livres d’appointements par an, il fait une demande en augmentation de gages80 suite au refus qui lui est signifié de le nommer au poste de greffier du tribunal de police correctionnelle nouvellement créé « dont le traitement fixé à 1 800 livres se raprochoit davantage de ce que lui produisoit son état sous l’ancien Régime que les appointements de 1 200 livres dernièrement attribués à sa qualité d’inspecteur81 ». Pour justifier la revalorisation qu’il sollicite, il déplore la disparition des maîtrises « dont onze lui étoient attachées » et « il se trouve faire de sept à huit cent livres de moins par an qu’il ne faisoit dans l’ancien régime par la suppression desdittes maîtrises82 ». Le calcul est simple. Alors que le casuel des commissaires est présenté en 1784 comme ne dépassant pas les 300 livres, l’exposé de Louis-Charles Bar en 1792 fait monter le sien entre 1600 et 1700 livres après retranchement des 300 livres de gages fixes qu’il perçoit jusqu’à la fin de l’année 1790. Une fois encore, méfions-nous de l’objectivité de cette requête dont le but est toujours de bénéficier d’une meilleure situation, mais la différence constatée à seulement huit années d’intervalle est si grande qu’il serait imprudent de souscrire aveuglément au sinistre tableau que les commissaires veulent bien faire de leur situation en 1784. Quel que soit leur montant, variant dans des proportions indéfinies d’un titulaire à l’autre, les revenus casuels permettent de compléter de manière substantielle les gages fixes qui peuvent éventuellement se voir encore consolidés par des rétributions perçues pour d’autres activités.
35L’office de commissaire : unique source de revenu?
36Lorsqu’en 1752 le Bureau délibère sur la nomination d’un commissaire inspecteur au logement des étrangers, il justifie la nécessité d’assortir cet office de 600 livres de gages par le fait que les appointements de 300 livres attribués aux quatre autres commissaires « ne suffisent pas à un officier qui seroit uniquement occupé de son employ83 ». Cela suppose donc que les commissaires ont la possibilité mais aussi le besoin de trouver dans une activité parallèle les moyens de compléter leurs gages. Dans les faits, cette possibilité est souvent vécue comme difficilement conciliable avec l’exercice des multiples attributions du commissaire. Les démissions intervenant peu après les premières nominations de 1720 en sont une première confirmation. En décembre 1752, Jean-Baptiste Turpin déclare que ses attributions diverses le forcent « de laisser et d’abandonner toutes ses autres affaires, lesquelles lui produisoient des rentes et revenus, pour s’occuper uniquement à bien remplir son état pour l’interrest du publique84 ». En 1784, les commissaires s’adressant au Bureau déplorent d’une seule voix que « les détails & la multiplicité de leurs fonctions ne leur permettent pas d’exercer un autre état, se tenant à vos ordres à tous les instants du jour, ils ne peuvent se livrer à aucune occupation particulière. Non seulement ils employent le jour, mais même une partie de la nuit dans leur ministère85 ». En 1789 enfin, Augustin Albert s’adresse en ces termes à l’intendant : « Les occupations me forcent à m’y attacher et m’empesche absoluement de faire aucun autre chose86. » Ces remarques ne doivent pas pour autant nous faire penser que l’office de commissaire empêche tout cumul.
37Claude Dumur est commissaire depuis quatre ans quand une ordonnance de l’intendant le nomme en mars 1727 « garde magasin des habits et armes des milices », place assortie de gages non précisés et de l’exemption du logement des gens de guerre87. Il est en outre aide major de la milice bourgeoise. Cet office créé en 1721 ne procure dans un premier temps aucun revenu à son titulaire. Ce n’est qu’en 1745 que lui sont attachés les gages de 300 livres par an. Dumur étant décédé en 1744, c’est Joseph-Pierre Bar, lui aussi commissaire de police, qui profite de ces émoluments jusqu’à sa mort en 177088. La qualité d’aide major de la milice bourgeoise n’est pas la seule qui puisse procurer des émoluments à son titulaire. Une requête adressée au Bureau par Clément-Léonard Huet de la Mare en septembre 1789 nous apprend que Michel Routgé, sergent major, « s’est fait dans cette place environ 1 200 livres de rentes89 ». Ces revenus annexes n’ont pas forcément pour unique source le travail du commissaire. Une telle vision ferait bien vite oublier les revenus provenant des activités de son épouse.
38En 1792, celle de Louis-Charles Bar, par la vente de menues denrées et articles dans sa boutique, contribue aux ressources du ménage à hauteur de 200 à 300 livres par an, et ce malgré le contexte de crise des années révolutionnaires souligné par son mari90. Le cas de ce commissaire ne doit pas être vu comme unique. Dans une requête du 18 août 1789 adressée à l’intendant, le commissaire inspecteur Augustin Albert fait part de sa triste situation, en partie provoquée par la longue maladie puis le décès de son épouse. Soulignant la cherté des vivres et des loyers, il se singularise en précisant que « ses confrères ont d’autres ressources, par le commerce que leurs femmes font91 ». Malgré les réserves qu’il convient d’apporter à ce discours misérabiliste comme à celui des autres commissaires, les difficultés que connaissent ces officiers de police, d’ailleurs volontiers reconnues par les autorités municipales, paraissent indéniables et s’apparenter dans une certaine mesure à celles que vit le peuple92. Elles provoquent une crise de la fonction à la fin de l’Ancien Régime.
Atmosphère de fin de régime et mutations révolutionnaires (1785-1792)
La tentation de la réforme
39Les dernières années de l’Ancien Régime sont marquées par trois projets de réforme touchant le statut des commissaires de police. Le premier d’entre eux a pour ambition de modifier en profondeur l’organisation policière de la ville. Ses promoteurs veulent que soit adopté à Nantes le système du guet à pied, éventuellement doublé de celui à cheval93. Plusieurs projets issus d’initiatives individuelles voient le jour en 1785 et 178694. Tous justifient la nécessité de cette mise en place par le climat permanent d’insécurité qui règnerait dans les rues de la ville à cette époque. Pour l’un d’entre eux, « Nantes est devenue, pour ainsi dire, l’égout de la France », accueillant tous les mauvais sujets chassés de Paris. Les meurtres et les duels y seraient fréquents et les vols, quotidiens95. Partout l’anarchie se poserait en maîtresse. Les responsables de cette décadence sont très bien identifiés. Les premiers visés sont le maire et les échevins, « des marchands et gens de robe, les premiers ne scavent rien que ce qui convient à leurs intérêts, les autres accoutumés à discuter des affaires de pure chicanne, n’ont pas même l’idée du droit public96 ». Si l’activité et les compétences du Bureau municipal sont remises en cause, les reproches se portent surtout sur les forces chargées d’assurer l’ordre public. La milice bourgeoise ne serait composée que « de gens dangereux ou d’hommes inutils97 » et les commissaires, « pris dans la classe la plus basse des citoyens », ne sont que les « créatures » du maire et des échevins98. L’instauration d’un guet permettrait de ne plus faire appel à la milice bourgeoise qu’en cas de nécessité et de restreindre le rôle des commissaires.
40Certains des projets prônant l’établissement d’une compagnie de guet à Nantes envisagent également la réorganisation du corps des commissaires. Quand l’un d’eux souhaite la mise en place de deux commissaires généraux et quatre commissaires de quartier99, un autre propose la nomination de huit commissaires aux appointements de 600 livres par an100. L’auteur anonyme de ce dernier mémoire poursuit en affectant chaque commissaire à la tête d’un des huit quartiers qui diviseraient désormais la ville. Le logement de l’officier de police situé au sein de son quartier porterait une plaque ou une enseigne frappée des armes de la ville pour être reconnu du public101. Les officiers municipaux, hostiles à ce projet de guet, décident de contre-attaquer en réfléchissant sur les moyens d’améliorer le service existant de la police. Les propositions faites en mai 1788 ne sont, au final, guère différentes de celles des partisans d’un guet. Le Bureau envisage lui aussi le passage de cinq à huit commissaires titulaires. Résidant dans le quartier qui leur aura été désigné, « il sera mis un tableau au-dessus de leur porte et pendant la nuit une lanterne où sera figurée la lettre C, en caractère apparent102 ». Malgré l’ordonnance royale du 1er octobre 1786103 fixant les détails de la création d’une compagnie de guet pour le 1er avril 1787, le projet ne se réalise pas, pas plus que les changements prévus pour le corps des commissaires. Une délibération des États de Bretagne du 31 décembre 1786 demande et finit par obtenir la suspension de l’ordonnance royale au cours de l’année 1787. L’objectif recherché est de permettre aux différents corps constitués de la ville de donner leur avis sur le caractère opportun ou non d’établir un guet à Nantes104.
41Le second projet s’inscrivant dans ces années prérévolutionnaires se révèle très proche du premier, tant dans sa temporalité que dans le fond de son argumentaire. Réuni à la communauté de ville depuis le milieu des années 1770, l’office de lieutenant général de police n’en continue pas moins à attiser la convoitise. Au cours de l’année 1785, un certain Chataud de Chemilly, ancien conseiller à la cour des aides de Paris et désormais installé à Nantes, présente une requête au roi dans l’espoir que celui-ci désunisse la lieutenance générale d’avec le corps municipal105. Pour justifier de l’intérêt d’une telle décision, le suppliant met en avant le fait que la police nantaise serait bien mieux administrée et donc plus efficace si celui qui la dirigeait n’était occupé que de cette charge et qu’il bénéficiait en outre d’une formation adaptée à son exercice, deux qualités dont les officiers municipaux sont, de son point de vue, dépourvus. Ce projet qui n’est d’ailleurs pas le premier du genre doit se doubler de la désunion des offices de commissaires et d’huissiers de police106. De l’avis du requérant, les fonctions de ces officiers sont « abandonnées aux gens de la condition la plus abjecte et sont tombées dans un mépris qu’il est intéressant de faire cesser, en suprimant et recréant ces offices. Le supliant offre d’en avancer la finance afin d’avoir la faculté d’en revêtir les particuliers qu’il croira les plus capables de les bien exercer107 ». L’opposition de la municipalité autant que les questions d’ordre pécuniaire font, semble-t-il, rapidement échouer le projet de l’ancien conseiller à la cour des aides.
42Le troisième et dernier projet était assurément celui qui avait le plus de chances de se concrétiser mais les hasards de l’histoire font qu’il ne fut adopté que quelques semaines seulement avant le 14 juillet 1789. Le Bureau délibère alors sur la première véritable revalorisation du traitement des commissaires de police en près de 70 ans d’existence de cet office108. Elle doit se réaliser sur la base d’une augmentation de 200 livres par an et par titulaire. Les commissaires ordinaires toucheraient donc 560 livres par an et le commissaire inspecteur, 920 livres. Les contreparties à cette générosité sont l’obligation pour chaque commissaire « de résider à l’avenir dans l’étendue du quartier qui forme son département et que vacance advenant de la place de premier commissaire inspecteur vérificateur des logements, chacun des cinq commissaires en fera les fonctions dans son département, sans espoir de plus grand salaire109 ». L’obligation nouvelle de résidence nous indique que jusqu’ici elle n’était donc pas la règle110. Rien d’étonnant si nous sommes toujours dans le cadre du règlement de 1751 prévoyant un changement de quartier tous les six mois. Dans ce cas, pourquoi la délibération semble-t-elle associer le commissaire à son quartier comme un fait déjà acquis ? Y a-t-il eu abandon préalable du règlement de 1751 et si oui, à quel moment et dans quelles circonstances, ou bien est-ce simplement l’obligation de résidence qui de fait entraîne l’attachement à un quartier ? L’étude des Étrennes nantaises permet de se rendre compte que la pratique du changement de quartier tous les six mois n’a plus cours dans les années 1780. En effet, chaque commissaire est attaché à un même quartier quelle que soit l’année prise en considération et rien n’indique que des changements s’opèrent111. L’abandon du règlement de 1751 n’empêche pas pour autant les mutations ponctuelles d’un quartier à un autre mais elles semblent avoir été peu nombreuses112. Une autre interrogation nous vient de la mention faite de cinq commissaires. Quelle est l’identité de ce cinquième commissaire ? Est-ce le surnuméraire ou bien la transformation de l’office de commissaire inspecteur en celle de cinquième commissaire ordinaire ? Et quel qu’il soit, jouira-t-il des mêmes gages que ses collègues ? D’autre part, son incorporation implique-t-elle une redéfinition de la géographie des quartiers par la création d’un nouveau, sachant que jusqu’à cette date il est assuré que la ville reste sur une organisation en quatre quartiers113 ? Il est difficile de répondre à ces questions car les changements programmés ne se concrétisent pas. Quarante-neuf jours après cette délibération, la Bastille est prise. Le 17 juillet, le Bureau se réunit en assemblée extraordinaire, inquiet « de la fermentation qui paroit agiter les esprits114 ». Le 20, l’assemblée délibérant arrête que « tous les bons citoyens montent la garde en personne, que la garde bourgeoise soit augmenté et qu’à y celle soit adjoint tous les jeunes citoyens qui se sont généreusement offert pour concourir à la sureté publique sous les ordres de M. les officiers de la milice bourgeoise115 ». Le 28 juillet enfin, est mis en place un comité provisoire composé de trente et un membres choisis dans les différentes classes de citoyens « dont les fonctions s’étendront généralement à tout ce qui intéresse l’ordre, la sûreté et la tranquillité publique116 ».
Des réformes emportées par le souffle révolutionnaire
43L’évolution du statut des commissaires de police dépend dans un premier temps de la réorganisation spatiale de Nantes. Arrêtée le 20 octobre 1789 par le nouveau comité permanent d’administration de la ville, cette réorganisation se matérialise par la mise en place des districts remplaçant l’ancien quadrillage paroissial117. Trois jours plus tard est adopté un règlement pour assurer le bon fonctionnement de chacun des 11 districts créés. C’est à cette occasion que nous apprenons que le juge de paix installé à la tête du district a sous ses ordres un suppléant mais également un commissaire de police demeurant dans le district118. Cette décision implique fatalement une augmentation du nombre des commissaires. Aux quatre titulaires ordinaires sont donc ajoutés sept nouveaux119. Ceux-ci reçoivent chacun une rémunération dont nous ne connaissons pas le montant mais qui est toutefois supérieure à celle des anciens commissaires, toujours fixée à 360 livres120. Insatisfaits quant à l’égalité salariale, ces derniers profitent néanmoins d’une époque propice au changement pour demander que leur ancien costume, d’après eux « très gênant et plus ridicule qu’imposant », soit renouvelé. Sur les conclusions du procureur de la commune, le Bureau arrête qu’à l’avenir ils paraîtront dans les cérémonies publiques et dans toutes leurs fonctions en « habit noir, l’épée au côté et portant à la main ou à l’une des boutonières de l’habit, un petit bâton d’ébeine, garni d’yvoire121 ». L’adoption de ce nouveau costume nous rappelle que nous ne savons que partiellement la manière dont le commissaire nantais se présentait sous l’Ancien Régime. Les seules indications viennent de divers procès-verbaux où il y est décrit avec manteau et rabat, les deux seules pièces qui semblent réellement distinctives de son état122.
44Le nouveau quadrillage policier a à peine le temps de se mettre en place que déjà une autre organisation apparaît. Le 13 novembre 1790 marque la disparition définitive des six places de commissaires telles qu’elles avaient été créées sous l’Ancien Régime. Dans le même temps, le conseil général de la commune de Nantes supprime les sept places de commissaire de district et décrète qu’à l’avenir, il n’y aura « dans tout le ressort de la municipalité que six commissaires de police et un inspecteur desdits commissaires, aux appointements annuels de 900 livres pour chacun des six commissaires et de 1 200 livres pour l’inspecteur des commissaires123 ». Ces revenus sont délivrés tous les trois mois par le trésorier de la commune et ne subissent aucune retenue ni droit de quittance. Outre le fait que les appointements augmentent pour la première fois de manière substantielle, le nombre de commissaires ordinaires passe donc de quatre à six et le surnumérariat est conservé. Les fonctions de ces nouveaux commissaires sont les mêmes que celles des anciens et chacun d’eux doit habiter dans le quartier qui lui est fixé par la municipalité. Ils sont toujours tenus d’exécuter les ordres émanant du maire et des officiers municipaux et demeurent révocables à la volonté de la municipalité. L’ancien commissaire au logement des étrangers garde son titre d’inspecteur mais il prend à partir de cette réforme la responsabilité hiérarchique que nous lui connaissons de nos jours. L’article 8 du règlement de novembre stipule en effet que « les six commissaires exécuteront les ordres et souffriront la surveillance de l’inspecteur124 ». De toutes les innovations induites par cette réforme, la plus marquante reste peut-être celle de la mise en place d’un système de retraite.
45Les premiers à en bénéficier sont l’ancien commissaire inspecteur Augustin Albert et Michel Routgé, un des quatre commissaires ordinaires. Ils laissent leur place après respectivement plus de 31 et 24 ans de bons et loyaux services et conservent leurs anciens gages pour forme de retraite, soit 600 livres pour Albert et 300 pour Routgé. Ils gardent par ailleurs la dignité de se présenter aux cérémonies publiques avec les commissaires en exercice. L’instauration du principe de la retraite pour les commissaires permet de rappeler que jusqu’à cette période les officiers de police décèdent pourvus de leur charge. En 1744, Julien Marguignon et Claude Dumur meurent tous les deux âgés respectivement de 77 et 75 ans, quand Joseph Cigongne décède lui en 1727, à l’âge de 72 ans. Julien Taillé ne disparaît qu’au cours de sa 78e année alors que les 79 ans de J. J.-B. le Chanteux de Beauchamps font de lui l’un des deux plus vieux commissaires nantais du xviiie siècle. Leur grand âge devait, depuis quelque temps déjà, limiter leur action. La preuve en est l’exemple de Jean-Baptiste Turpin. Titulaire d’un surnumérariat en 1733, puis commissaire ordinaire à partir de 1736 après avoir été archer de ville, charge doublée de celle de concierge de la Bourse des négociants en 1726, il s’éteint en 1777, âgé de 84 ans125. L’étude des registres d’écrou de police permet d’identifier les individus écroués mais également ceux qui les écrouent. Entre 1761 et 1777, tous les commissaires en poste durant ces années apparaissent régulièrement dans les pages de ces registres, à l’exception de Turpin. Ayant donc 68 ans en 1761, il doit déjà être trop âgé pour continuer à pourchasser les contrevenants aux règlements de police. Dans ces conditions, qui assure alors la surveillance de son quartier ? Difficile à dire d’autant plus que le surnumérariat est vacant à partir de 1768 et jusqu’en 1783. La charge est peut-être effectuée par les autres commissaires ou bien l’inspecteur au logement des étrangers consent-il à faire un travail pour lequel il n’est pas provisionné. Nous savons qu’Augustin Albert, commissaire inspecteur à partir de 1768, n’est pas uniquement occupé à surveiller les étrangers. Dans sa requête adressée à l’intendant de Bretagne le 18 août 1789, il dit effectuer le double du travail de ses collègues, le sien mais aussi celui de police ordinaire126.
46En avril 1792, Louis-Charles Bar, successeur d’Augustin Albert, demande, comme nous l’avons déjà évoqué, une augmentation de son traitement suite au refus qui lui est fait d’être nommé greffier du tribunal de police correctionnelle. Sa requête entendue, il voit ses gages augmentés de 600 livres annuelles127. La réaction de ses collègues ne se fait pas attendre. Dès le début du mois suivant, ils sollicitent eux aussi une revalorisation qui soit au moins égale à celle accordée à l’inspecteur. Ils la justifient par le fait qu’« ils doivent être plus actifs qu’ils ne l’ont jamais été, que depuis quelques mois on s’aperçoit qu’il existe dans cette ville une multitude de gens sans aveu, suspects et mal intentionnés, lesquels il faut sans cesse surveiller, et que la police de sûreté exercée par MM les juges de paix est une surcharge pour eux128 ». Rappelant que cette augmentation n’est de toute façon que la concrétisation d’une promesse jusque-là non tenue, ils insistent une nouvelle fois sur « l’impossibilité de vivre » avec des appointements tels que les leurs : « Une somme de neuf cent livres est trop modique pour des pères de famille dont les travaux sont si multipliés. Les agents de la police doivent être au-dessus du besoin, une certaine considération doit les entourer129. » Le conseil général de la commune n’accorde finalement que 300 livres de plus à chacun et par an. C’est là pour les commissaires une première déception, bientôt suivie d’une seconde lorsque le 15 mai suivant, le directoire du département de Loire-Inférieure statue sur les délibérations du conseil. L’augmentation accordée à l’inspecteur Bar est confirmée mais celle de ses collègues est rejetée. En contrepartie, il est tout de même décidé de leur accorder une gratification annuelle globale de 1 200 livres, à se partager de manière graduée suivant les mérites de chacun130. Ces décisions sont finalement ratifiées par le ministre des contributions publiques dans une lettre adressée au directoire du département et datée du 22 septembre 1792, an IV de la Liberté, mais surtout jour même de la proclamation de la première République Française. Sous celle-ci, la ville de Nantes compte jusqu’à dix-huit commissaires avant que le premier consul, Napoléon Bonaparte, ne réduise ce nombre à huit en 1800, payés désormais chacun 1 500 francs par an.
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48La question de la rémunération des commissaires de police est depuis le milieu du siècle une des plus sensibles. Les autorités municipales bien que parfaitement conscientes de la faiblesse des gages qu’elles proposent à leurs agents sont souvent empêchées dans leurs décisions de les réviser à la hausse du fait des réserves formulées par l’Intendance de Bretagne. Les revendications répétées révèlent que les titulaires de ces offices ne jouissent généralement pas d’une grande richesse. Beaucoup d’entre eux sont d’un milieu économiquement et socialement assez élevé pour prétendre à l’office de commissaire mais souvent trop peu pour pouvoir prétendre à des dignités plus importantes. À l’instar de Steven Kaplan, il est possible de dire que cet office représente bien le sommet d’une carrière et pour certains même, un sommet inespéré131. C’était une charge qui, une fois obtenue, ne s’abandonnait pas. Malgré les suppliques concernant la faiblesse des gages et malgré les menaces de démission, aucun commissaire nantais ne quitte son poste dans la seconde moitié du siècle.
49La multiplicité des attributions et leur accroissement régulier, qui très souvent sont mis en avant pour justifier la demande d’une revalorisation de traitement, témoignent d’une mutation fondamentale de l’office de commissaire au xviiie siècle. Alors que primitivement le commissaire municipal n’est qu’une sorte de juge et de vérificateur, il se double dans les derniers temps de l’Ancien Régime d’un véritable homme de terrain. Préfigurant le travail policier des deux siècles suivants, l’« agent de police », comme on commence à le nommer pendant la Révolution, donne la chasse aux criminels et autres contrevenants aux règlements de police, allant jusqu’à les débusquer dans les auberges de mauvaise réputation, il réalise des perquisitions et veille des nuits entières dans l’espoir de démasquer des voleurs en action. Cette police de terrain ou « service extraordinaire », n’est pas seulement réactive, elle se veut désormais également préventive en s’appuyant sur un précieux réseau d’informateurs, ces « mouches » qui ne livrent ce qu’ils savent que contre de la monnaie sonnante et trébuchante.
50Si notre étude a essayé de présenter l’office de commissaire de police sous un angle qui s’est voulu davantage axé sur le côté administratif et organisationnel, il serait intéressant de suivre à l’avenir des chemins que nous n’avons que partiellement empruntés. Nous pensons notamment à l’évaluation du statut économique de ces officiers par une étude plus approfondie des inventaires après décès qui par ailleurs pourraient nous donner des indications sur leur environnement matériel, voire culturel. La question d’une connaissance plus précise et plus large de leurs origines et de leur milieu social reste également en partie posée. Nous avons entrevu au cours de nos recherches que des liens de parenté très étroits pouvaient finir par lier deux familles ayant chacune un commissaire en leur sein. Dans une autre perspective, il serait enfin tout aussi intéressant d’utiliser les fonds judiciaires souvent bien fournis comme base à une étude ciblant exclusivement les relations se nouant entre le commissaire et le peuple qu’il est chargé de surveiller.
Annexe
Annexe 1
Les commissaires de police de la ville de Nantes entre 1720 et 1792
Poste
Prise de fonction, sortie de fonction, cause de la sortie
Gages (en livres)
Premier Commissaire Inspecteur
Joseph Metral dit Marion
03/1752- 04/1768 (65 ans), Décès
600
Augustin Albert (père)
05/1768-11/1790, Retraite
600, 720 en 01/1784
Louis-Charles Bar (fils)
11/1790- Après 1792
1200, 1800 en 04/1792
Commissaire Poste 1
Joseph Cigongne
07/1720-03/1727 (72 ans), Décès
300
René Paul
03/1727-02/1736, Destitution
300
Jean-Baptiste Turpin
02/1736-02/1777 (84 ans), Décès
300
Louis Allègre
02/1777- 06/1785 (27 ans), Décès
300, 360 en 01/1784
Claude-Olivier Albert (fils)
07/1785-Après 1792
360, 900 en 11/1790
Commissaire Poste 2
Charles-Hercules Fauvel
07/1720-01/1722, Démission
300
Claude Dumur
01/1722-10/1744 (75 ans) , Décès
300
J. J.-B. le Chanteux de Beauchamps
10/1744-10/1759 (79 ans), Décès
300
Jacques-Nicolas Noiron
10/1759-12/1765 (54 ans), Décès
300
Augustin Albert (père)
12/1765-05/1768, Promotion
300
Michel Routgé
05/1768-11/1790, Retraite
300, 360 en 01/1784
Bouhon Saint-Aubain
11/1790-Après 1792
900
Commissaire Poste 3
Guillaume Sauvaget
07/1720-09/1720, Démission
300
Julien-Denis de la Guerrandrie
10/1720-02/1729, Rétrogradation
300
Julien Taillé (père)
02/1729-08/1748 (77 ans), Décès
300
François-Ignace de la Motte
04/1749-07/1761 (47 ans), Décès
300
François Fleurdepied
07/1761-Après 1792
300, 360 en 01/1784, 900 en 11/1790
Commissaire Poste 4
Julien Marguignon
07/1720-03/1744 (77 ans), Décès
300
Jacques Taillé (fils)
03/1744-09/1745 (33 ans), Décès
300
Vacance
09/1745-02/1750
Henry Stratman
02/1750-12/1750, Destitution
300
Joseph-Pierre Bar (père)
01/1751-03/1770 (57 ans), Décès
300
Louis-Charles Bar (fils)
03/1770-11/1790, Promotion
300, 360 en 01/1784
Alexandre-Prosper Boucheron
11/1790-Après 1792
900
Commissaire Poste 5
Lambert (père)
11/1790-02/1791, Décès
900
Claude-François Barbe
02/1791-Après 1792
900
Commissaire Poste 6
Louis Ruelle
11/1790-Après 1792
900
Surnumérariat Poste 1
Charles-Hercules Fauvel
02/1722-02/1726, Démission
0
René Paul
02/1726-04/1727, Promotion
0
René Recommencé
04/1727-1730, Démission
0
Henry Fourmy
1730-05/1733, Démission
0
Jean-Baptiste Turpin
05/1733-02/1736, Promotion
0
François Moricet
05/1736-05/1740 (54 ans), Décès
0, 150 en 04/1736
J. J.-B. le Chanteux de Beauchamps
06/1740-10/1744, Promotion
150
François-Ignace de la Motte
12/1744-04/1749, Promotion
150
Joseph-Pierre Bar (père)
05/1749-12/1750, Promotion
150
Vacance
01/1751-09/1756
Jaques-Nicolas Noiron
09/1756-10/1759, Promotion
0
Augustin Albert (père)
10/1759-12/1765, Promotion
0
Michel Routgé
01/1766-05/1768, Promotion
0
Vacance
05/1768-05/1783
Claude-Olivier Albert (fils)
05/1783-07/1785, Promotion
0
Clément-Léonard Huet de la Mare
07/1785-02/1790, Démission
0
Vacance
02/1790-01/1791
Claude-François Barbe
01/1791-02/1791, Promotion
0
Lambert (fils)
02/1791-Après 1792
0
Surnumérariat Poste 2
Pierre Lesourd
02/1722-01/1727 (53 ans), Décès
0
Julien Taillé (père)
01/1727-02/1729, Promotion
0
Julien-Denis de la Guerrandrie
02/1729-06/1735, Destitution
0
Jacques Taillé (fils)
06/1735-03/1744, Promotion
0, 150 en 04/1736
René Lemarchand
03/1744-08/1749, Démission
150
Louis Legendre
09/1749-12/1750, Destitution
150
Surnumérariat Poste 3
Henry Stratman
09/1745-02/1750, Promotion
150
Commissaire District Poste 1
Louis Ruelle
11/1789-11/1790, Suppression
Inconnu
Commissaire District Poste 2
Jay
11/1789-03/1790, Démission
Inconnu
Urbain Compagnon
03/1790-11/1790, Suppression
Inconnu
Commissaire District Poste 3
Bouhon Saint-Aubain
11/1789-11/1790, Suppression
Inconnu
Commissaire District Poste 4
Betoul
11/1789-11/1790, Suppression
Inconnu
Commissaire District Poste 5
Marchesse
11/1789-11/1790, Suppression
Inconnu
Commissaire District Poste 6
Besnard
11/1789-11/1790, Suppression
Inconnu
Commissaire District Poste 7
Clément-Léonard Huet de la Mare
11/1789-02/1790, Démission
Inconnu
Claude-François Barbe
03/1790-11/1790, Suppression
Inconnu
Annexe 2 – État des commissaires nommés avant leur prise de fonction (1720-1785)
Commissaires nommés avant la Révolution
Année de nomination, État avant nomination (en italique les états supposés)
Guillaume Sauvaget des Vallées
1720, Bourgeois
Joseph Cigongne
1720 (65 ans), Marchand maître apothicaire
Julien Marguignon
1720 (53)
Charles-Hercules Fauvel
1720 (40), Huissier (brigadier de la connétablie à sa mort)
Julien-Denis de la Guerrandrie
1720, Marchand et bourgeois, fils et frère de marchand
Claude Dumur
1722 (53), Maître gantier et parfumeur [sic], bourgeois
Pierre Lesourd
1722 (48), Greffier de l’hôpital Général et de l’hôtel Dieu
René Paul
1726 (49), Quincaillier (1701)/ouvrier en fer blanc (1703)/revendeur (1720)
Julien Taillé
1727 (56), Un fils huissier de police et un autre officier de marine
René Recommencé
1727 (27), Notaire royal (greffier criminel au siège présidial en 1728) et fils de marchand
Henri Fourmy
1730, Commis du maire de Nantes (1729) puis Secrétaire du procureur général de la Chambre des Comptes de Bretagne (1730) (notaire royal à sa mort)
Jean-Baptiste Turpin
1733 (40), Archer et concierge de la Bourse des négociants
Jacques Taillé
1735 (23), Officier de marine et fils de commissaire
François Moricet
1736 (50), Marchand et fils de maître boulanger (négociant à sa mort)
J. J.-B. le Chanteux de Beauchamps
1740 (60), Marchand de draps et fils de marchand
René Lemarchand
1744, Avocat à la cour et fils de procureur au siège présidial
François-Ignace de la Motte
1744 (30), Limonadier
Henry Stratman
1745, Boutiquier
Louis Legendre
1749, Maître (environnement de la basoche ?)
Joseph-Pierre Bar
1749 (36), Aide major de la milice bourgeoise
Joseph-Metral dit Marion
1752 (49), Cavalier de la maréchaussée
Jacques Nicolas Noiron
1756 (45), Maître (environnement de la basoche ?)
Augustin Albert
1759, Notaire et greffier de différentes juridictions
François Fleurdepied
1761, Archer
Michel Routgé
1766, Maître perruquier
Louis-Charles Bar
1770, Maître (environnement de la basoche ?) et fils de commissaire
Louis Allègre
1777 (19), Maître (environnement de la basoche ?) et fils d’imprimeur
Claude-Olivier Albert
1783, Praticien et fils de commissaire
Clément-Léonard Huet de la Mare
1785 (36), Marchand papetier et fils de libraire
Annexe 3 – Longévité des commissaires de police ordinaires nommés entre 1720 et 1790
(seuls sont considérés les commissaires nommés successivement aux quatre postes originels créés en 1720)
Moyenne 1 (ceux dont la date de sortie est connue) : 16,4 ans (pour 19 cas)
Moyenne 2 (ceux morts en charge ou retraités) :19,6 (pour 14 cas)
Nom des commissaires titulaires : Durée de la carrière (en années)
Surnumérariat
Jean-Baptiste Turpin : 43,75
Oui
François Fleurdepied : plus de 31
Non
Augustin Albert (père) : 31,1
Oui
Michel Routgé : 24,8
Oui
Julien Marguignon : 23,7
Premier commissaire
Louis-Charles Bar (père) : plus de 22
Non
Claude Dumur : 22,75
Poste non créé
Julien Taillé (père) : 21,6
Oui
Joseph Pierre Bar (père) : 20,8
Oui
J. J.-B. le Chanteux de Beauchamps : 19,3
Oui
François Ignace de la Motte : 16,6
Oui
Joseph Metral dit Marion : 16,1
Non
Julien-Denis de la Guerranderie : 14,7
Poste non créé
Jacques Taillé (fils) : 10,25
Oui
René Paul : 10
Oui
Claude-Olivier Albert (fils) : plus de 9
Oui
Jacques-Nicolas Noiron : 9,25
Oui
Louis Allègre : 8,3
Non
Joseph Cigongne : 6,7
Premier commissaire
Charles-Hercules Fauvel : 5,6
Premier commissaire
Henry Stratman : 5,25
Oui
Bouhon Saint-Aubain : plus de 3
Non
Alexandre-Prosper Boucheron : plus de 2
Non
Guillaume Sauvaget : 0,2
Premier commissaire
Note de fin
1 Mercier, Louis-Sébastien, Tableau de Paris, Amsterdam, 1782-1783, vol. VI, chap. 489, p. 107.
2 Kaplan, Steven L., « Notes sur les commissaires de police de Paris au xviiie siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. 28, 1981, p. 669-686.
3 Voir notamment Denys, Catherine, Police et sécurité au xviiie siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan, 2002, et « Espaces policiers, xviie-xxe siècles », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. 50-1, 2003, numéro spécial ; voir aussi les travaux de Milliot, Vincent, dont Gouverner les hommes et leur faire du bien : la police de Paris au siècle des Lumières (conceptions, acteurs, pratiques), mémoire d’habilitation à diriger des recherches, Paris, Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2002, « Réprimer et protéger ? La police et le peuple à Paris au xviiie siècle », dans Guignet, Philippe (dir.), Le peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen Âge-1945), Villeneuve-d’Asq, Philippe Guignet éditeur, 2002-2003, vol. 2, p. 215-228, et « Le métier de commissaire : bon juge et “mauvais policier” ? (Paris, xviiie siècle) », dans Dolan, Claire (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du moyen âge au xxe siècle, Québec, Presses de l’université Laval, 2005, p. 121-136.
4 Voir notamment les actes du colloque Police et migrants. France 1667-1939, Rennes, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2001, et ceux du séminaire « Police et contrôle du territoire dans les villes capitales (xviie-xixe siècles) », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, t. 115-2, 2003, p. 745-862, et Milliot, Vincent (dir.), Les mémoires policiers (1750-1850) : écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, PUR, 2006.
5 Dans la volonté de combler les lacunes qui persistent, notons la publication des actes de deux récents colloques organisés par le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative de l’université de Caen : Métiers de police : être policier en Europe (xviiie-xxe siècle) et Réformer la police : les mémoires policiers en Europe au xviiie siècle, deux publications de 2008 et 2009 éditées aux PUR.
6 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 630. Offices municipaux, pièce 119, p. 4. Suivant l’annonce de sa création, est détaillée l’étendue des pouvoirs, fonctions et attributions de ce nouvel agent royal dont nous dirons pour résumer qu’ils consistent à connaître de tout ce qui relève de la « seureté » urbaine et touche à l’application de toutes les « Ordonnances, Arrests et Règlemens » émanant du pouvoir royal.
7 Arch. mun. de Nantes, AA 3. Lettres patentes, janvier 1559 (1560 N.S.).
8 Sur ces conflits entre juges royaux et municipalité, voir notamment un long mémoire anonyme réalisé en 1785 et devant concourir à la réflexion sur le caractère opportun de la mise en place d’une compagnie de guet à Nantes (Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383. Organisation de la police de la ville de Nantes, pièce 2).
9 Arch. mun. de Nantes, BB 171. Réunion au corps et communauté de ville, des offices de commissaires de police, pièce 6, p. 4-9. Les 5 octobre 1705 et 6 décembre 1706, les termes de cet accord connaissent par deux fois de légères modifications (ibidem, p. 9-13).
10 Ibid., p. 14-25.
11 Arch. mun. de Nantes, BB 169. Réunion au corps et communauté de ville, de l’office de lieutenant général de police, pièce 108. Il faut ajouter à ces 40 000 livres, des intérêts d’un montant de quelque 8 108 livres 6 sols 7 deniers, fruits des années durant lesquelles le rachat de l’office par la ville, bien que bénéficiant de lettres patentes du roi dès le 19 novembre 1770, est bloqué par la Chambre des comptes de Bretagne.
12 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 630, pièce 121.
13 Ibidem, p. 6.
14 Delamare, Nicolas, Traité de la police, Paris, J et P Cot, 1705, t. I, p. 200-208 et Lemaire, Jean-Baptiste-Charles, La police de Paris en 1770, Paris, 1879, p. 42-61.
15 Arch. mun. de Nantes, BB 171, pièces 2 et 3.
16 Le « Bureau de la maison commune de l’hôtel de ville » est composé du maire, du sous-maire, des échevins et du procureur du roi syndic. Il délibère sur toutes les affaires relatives à l’administration municipale.
17 Arch. mun. de Nantes, BB 73. Délibérations municipales, 11 juillet 1720, f° 85 r°.
18 Arch. mun. de Nantes, FF 112. Organisation des commissaires de police, service, personnel, demandes, nominations, pièces 2 et 3.
19 Arch. mun. de Nantes, BB 73, 29 juillet 1720, f° 94 v°-95 r°.
20 Nous avons retrouvé neuf de ces informations de vie, toutes comprises entre 1744 et 1785 (Arch. mun. de Nantes, FF 113. Organisation des commissaires de police, service, personnel, demandes, nominations).
21 Henry Fourmy, commissaire de police et secrétaire du procureur général de la chambre des comptes de Bretagne, démissionne de son office au bout de quelques années pour être reçu notaire. Pour Louis-Sébastien Mercier, le commissaire n’est d’ailleurs qu’« un clerc qui balance entre une étude de notaire, de procureur, ou une charge d’huissier-priseur » (Mercier, Louis-Sébastien, Tableau…, op. cit., p. 107).
22 Il faut souligner la présence des deux anciens archers de ville qui trouvent là une promotion d’autant plus belle qu’elle n’est pas courante, ainsi que celle des quatre commissaires voyant un de leurs fils prendre la même voie.
23 Arch. mun. de Nantes, BB 73, 11 juillet 1720, f° 85 r°.
24 Arch. mun. de Nantes, BB 73, 16 septembre 1720, f° 127 v°.
25 Arch. mun. de Nantes, BB 74, 27 janvier 1722, f° 145 v°-146 r°.
26 Une telle requête peut surprendre. Démissionnant pour cause de manque de temps pour se consacrer au plein exercice de son office, pourquoi souhaite-t-il néanmoins se maintenir au sein de l’institution policière ? Rien dans le discours qu’il tient ne permet objectivement de répondre à cette interrogation mais peut-être faut-il voir dans ce choix l’attachement à un poste offrant un certain statut au sein de la cité dont le titre reste plus important que les émoluments qui y sont attachés.
27 Arch. mun. de Nantes, II 26. Correspondance de Mellier avec Feydeau de Brou, intendant de Bretagne, pièce 13.
28 Arch. mun. de Nantes, BB 74, 2 février 1722, f° 149 v°-150 r°.
29 Arch. mun. de Nantes, FF 112, pièce 4.
30 Arch. mun. de Nantes, BB 74, 23 novembre 1721, f° 126 v°. Ces obligations sont rappelées en 1733 et 1748, signe qu’elles ne doivent pas être remplies avec toute la rigueur requise (Arch. mun. de Nantes, BB 81, 18 mars 1733, f° 3 v° et BB 90, 7 août 1748, f° 133 v°).
31 Arch. mun. de Nantes, BB 77, 13 février 1726, f° 105 r°. La justification donnée à cette seconde démission est une nouvelle fois celle d’affaires trop prenantes.
32 Arch. mun. de Nantes, BB 79, 9 février 1729, f° 9 r°. Dès le 30 juillet 1728, dans une lettre adressée à l’intendant, le maire propose de partager les gages de ce commissaire avec un de ceux n’en percevant pas, « tant pour récompenser ce dernier de ce qu’il a rempli son devoir avec beaucoup d’exactitude, que pour donner de l’émulation audit Denis de la Guerranderie, de faire mieux à l’avenir » (Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 22). La proposition est apparemment rejetée puisque les gages des six premiers mois de l’année 1728 sont versés normalement.
33 Arch. mun. de Nantes, BB 82, 15 juin 1735, f° 6.
34 C’est notamment le cas pour René Lemarchand. Une délibération du Bureau nous apprend que « si les maire et échevins, le 30 août 1749, prirent le party de faire faire une démission à Lemarchand, ce n’étoit nullement par considération pour luy mais bien pour sa famille car il méritoit une destitution authentique par les plaintes réitérées du public » (Arch. mun. de Nantes, BB 92, 19 août 1752, f° 165 v°).
35 Arch. mun. de Nantes, BB 80, 3 août 1732, f° 144.
36 Arch. mun. de Nantes, BB 82, 29 avril 1736, f° 88.
37 Arch. mun. de Nantes, BB 82, 23 mai 1736, f° 96 v°. Il est reçu deux jours plus tard.
38 Arch. mun. de Nantes, BB 85, 1er juin 1740, f° 104 v°. Il est reçu le jour même.
39 Arch. mun. de Nantes, BB 89, 22 mars 1747, f° 188 r°. La prévarication est « la malversation d’un Officier dans les fonctions de sa Charge. Un juge prévarique, lorsque séduit par intérêt ou par faveur, il s’écarte tant soit peu de ce que lui inspireroit la justice pure, désintéressée & sans passion » (Ferrière, Claude Joseph de, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Brunet, 1769, t. II, p. 352).
40 Arch. mun. de Nantes, BB 89, 22 mars 1747, f° 188. Une information judiciaire est ouverte contre Henry Stratman le 26 mai suivant. Il est accusé de percevoir de l’argent pour ne pas rapporter procès-verbal de certaines infractions aux règlements de police et d’escroquer des « personnes simples, peu instruites des règles » (Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 16, 18 et 21).
41 Arch. mun. de Nantes, BB 90, 26 janvier 1749, f° 172 r°.
42 Arch. mun. de Nantes, BB 91, 1er février 1750, f° 88. Il bénéficie d’ailleurs du départ de Lemarchand.
43 Arch. mun. de Nantes, BB 91, 30 décembre 1750, f° 179 v°.
44 Arch. mun. de Nantes, BB 91, 5 janvier 1751, f° 181 v°. La mise en place de ce roulement biannuel n’est pas le premier du genre. Il arrive après celui tout les deux mois de 1722 que nous avons déjà évoqué. Cette évolution vers un changement tous les six mois, sans aucune référence à l’ancien système, pose la question, à laquelle nous ne pouvons répondre, de la durée de vie de ce dernier.
45 Arch. mun. de Nantes, FF 112, pièce 12. Le détail des limites de chacun de ces quatre quartiers peut se consulter dans les almanachs que sont les Étrennes nantaises, ecclésiastiques, civiles et nautiques de la fin de l’Ancien Régime (Médiathèque de Nantes, section patrimoine, magasin, n° 49676, 1782-1790).
46 Arch. mun. de Nantes, BB 92, 19 février 1752, f° 97 r°.
47 Dans une lettre du 22 février, l’intendant de Bretagne sursoit de manière provisoire à la décision du Bureau de donner au nouveau titulaire 300 livres de plus qu’à ses quatre collègues, souhaitant attendre de voir si les premiers résultats obtenus justifient cette augmentation. La réflexion est apparemment de courte durée puisque les premiers appointements du commissaire inspecteur tombant en janvier 1753 sont déjà sur le pied des 600 livres prévues initialement (Arch. mun. de Nantes, BB 92, 10 janvier 1753, f° 194 v°-195 r°).
48 Arch. mun. de Nantes, BB 92, 15 août 1752, f° 114 v° et Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 631, Police et offices municipaux, n°1, cote 11.
49 Arch. mun. de Nantes, FF 282. Police, greffe, personnel, pièce 25.
50 Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 35.
51 L’intendant refuse même en février 1752 la distribution d’une gratification annuelle de 500 livres aux cinq commissaires, arguant du nombre déjà trop important des charges que doit supporter la communauté (Arch. mun. de Nantes, BB 92, 1er mars 1752, f° 99 v°). Ce refus n’empêche pas le versement de gratifications individuelles mais jusqu’au milieu des années 1780, cette pratique est très peu utilisée (Arch. mun. de Nantes, BB 94, 15 janvier 1755, f° 61 r° et BB 95, 29 juillet 1758, f° 42).
52 Arch. mun. de Nantes, BB 95, 11 septembre 1756, f° 50 v°-51 r°.
53 Arch. mun. de Nantes, BB 108, 31 mai 1783, f° 34.
54 Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 26 (janvier 1784) et Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, Police de la ville de Nantes, pièce 22. Il y a en fait deux requêtes présentées au Bureau, l’une assurément datée de janvier 1784 et l’autre dont nous ne pouvons que présumer qu’elle est de la même période par les informations qu’elle contient, sans toutefois pouvoir dire laquelle des deux est la première.
55 Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 26.
56 Cette somme, qui en réalité est légèrement moindre, concerne les commissaires gagés 300 livres par an. Dans une autre requête, Augustin Albert, commissaire inspecteur, se plaint d’être assujetti en 1784 à un troisième 20e qui avec les deux premiers fait passer ses appointements de 600 à 500 livres. Mettant en avant « sa triste situation », il demande aux membres du Bureau de s’arranger afin qu’il ne subisse plus une telle diminution de ses gages qui permettent déjà à peine de le faire vivre (Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 57).
57 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 22.
58 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 22.
59 Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 26.
60 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 22.
61 Arch. mun. de Nantes, BB 108, 24 janvier 1784, f° 122 v°-123 r°. Le vingtième est un impôt portant sur les revenus de la propriété dont la détention d’un office fait partie. Il est créé en 1749 en remplacement du dixième créé lui en 1710. Ce premier est suivi d’un second en 1756 et d’un troisième en 1759. Les deux sols pour livre du dixième sont quant à eux une majoration de l’impôt principal (Sueur, Philippe, Histoire du droit public français : xve-xviiie siècles, Paris, PUF, 1989, vol. 1, Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, p. 337-340).
62 Arch. mun. de Nantes, CC 235, Comptes de la miserie ordinaire de la ville et communauté de Nantes, f° 12.
63 Arch. mun. de Nantes, BB 112, 26 mai 1789, f° 69 v°.
64 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, 22 juillet 1789, pièce 29.
65 Le statut du commissaire de police face à l’impôt n’est pas uniforme entre 1720 et la fin de l’Ancien Régime. Les 30 juin et 16 août 1747, deux ordonnances de l’intendant de Bretagne exemptent les commissaires du dixième (Arch. mun. de Nantes, BB 90, 17 juillet 1748, f° 122 r°). Le 9 mai 1751, une délibération nommant Joseph-Pierre Bar commissaire nous apprend que celui-ci recevra 300 livres de gages par an sans retenue du dixième ni du vingtième (Arch. mun. de Nantes, BB 92, 9 mai 1751, f° 19 v°-20 r°).
66 Le casuel « se dit de ce qui échet fortuitement ; ainsi un revenu casuel est celui qui dépens d’événemens incertains qui arrivent ou n’arrivent pas ; ou qui arrivent tantôt plus souvent, tantôt plus rarement » (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 1751-1772, t. II, p. 756).
67 Arch. mun. de Nantes, BB 73, 11 juillet 1720, f° 84 v°-85 r°.
68 Arch. mun. de Nantes, FF 51, Amendes de police, pièce 26. Quelques semaines plus tôt, Charles-Hercules Fauvel démissionnant de son office réclame sa part dans le quart des amendes partageables entre les commissaires (Arch. mun. de Nantes, BB 74, 27 janvier 1722, f° 145 v°-146 r°). Le 6 avril 1728, les juges de police de Nantes adressent une requête à l’intendant Feydeau de Brou concernant la prétention des fermiers royaux sur les amendes de police. Il y est entre autres choses rappelé la disposition de 1699 ainsi que sa poursuite sans discontinuité lors de la réunion de 1720 (Arch. mun. de Nantes, FF 51, pièce 24).
69 Arch. mun. de Nantes, FF 91, 22 février 1772, f° 22 r°-23 v°.
70 Arch. mun. de Nantes, série HH. Contrairement aux réquisitions des corporations, celles des adjudicataires de la viande de carême qui font la chasse aux fraudeurs ne sont assorties d’aucune rétribution pour les commissaires. Il en va de même de la présence que deux d’entre eux doivent assurer alternativement chaque jour pendant les heures où la viande est débitée (Arch. mun. de Nantes, FF 91, 20 février 1772, f° 22 r°-23 v°).
71 Arch. mun. de Nantes, BB 90, 1er juillet 1747, f° 30 v°.
72 Arch. mun. de Nantes, BB 90, 19 juillet 1747, f° 42 v°.
73 Arch. mun. de Nantes, BB 107, 6 avril 1782, f° 107 v°.
74 Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 35.
75 Arch. mun. de Nantes, BB 110, f° 32 v°-33 r° et 68 r°, BB 111, p. 51, 52-53 et 70 et BB 112, f° 25 et 48 v°-49 r°. Celles accordées à Huet de la Mare sont d’autant plus importantes qu’il est le seul commissaire non appointé.
76 Arch. mun. de Nantes, BB 111, 21 avril 1787, p. 70. Ces gratifications sont systématiquement accompagnées de sommes en forme de remboursement des dépenses et faux frais que les commissaires sont amenés à réaliser dans le cadre de leurs fonctions. Ces dépenses, essentiellement liées à la prévention et à la répression du vol, peuvent avoir pour objet la rémunération de particuliers pris en escorte, celle de « mouches » et informateurs divers ou encore le paiement de nourriture et de boisson aux archers de ville accompagnant les commissaires lors de leurs veilles ou perquisitions nocturnes (Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièces 36 et 39).
77 Si ce type de rémunération n’a que tardivement la faveur des autorités municipales, ses bénéficiaires ne le voient pas non plus toujours sous un jour favorable. En 1751, les commissaires considèrent en effet que « les grastifications et présens particuliers sont indignes et doivent toujours estres regardez comme vils et bas au vis-avis des officiers de leur État » (Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 25).
78 Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 25. La même année, dans sa requête personnelle adressée à l’intendant, Jean-Baptiste Turpin souligne également que « de casuels il ni faut pas compter » (Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 35).
79 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 22.
80 Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, Comptabilité, traitements de fonctionnaires, dépenses diverses, pièce 25.
81 Arch. mun. de Nantes, 1D 6, Délibérations municipales, f° 43 v°-44 r°.
82 Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, pièce 25.
83 Arch. mun. de Nantes, BB 92, 19 février 1752, f° 97.
84 Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 35.
85 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 22. Dans une autre requête de la même année, ils soulignent que la quantité d’objets demandant leur présence ne leur laisse pas un instant pour améliorer leur sort (Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 26).
86 Arch. mun. de Nantes, FF 282, pièce 28.
87 Arch. mun. de Nantes, BB 78, 5 mars 1727, f°17r°. Il s’agit ici des milices royales et non bourgeoises. L’ordonnance royale du 16 décembre 1726 établit ce type de magasin dans plusieurs villes du royaume choisies pour l’assemblée des bataillons de miliciens se rendant dans les places de la frontière.
88 Moreau, Benoît, Les officiers de la milice bourgeoise à Nantes : 1715-1750, Nantes, mémoire de Maîtrise Histoire, 1995, p. 17-20. L’aide major est comme son nom l’indique chargé d’assister le major dans ses fonctions. Celles-ci consistent à régler les éventuels conflits de préséance entre les compagnies de milice lors des cérémonies, à éviter tout problème le jour de l’assemblée générale dans l’Hôtel de ville et à s’assurer du bon fonctionnement du service de la patrouille.
89 Arch. mun. de Nantes, FF 113, pièce 65. Cette somme est la seule information qui nous soit livrée et il nous est impossible de mettre ces 1 200 livres en rapport avec une quelconque échelle de temps. Notons ici que la qualité de sergent de milice bourgeoise est une dignité dont les commissaires de police sont régulièrement pourvus.
90 Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, pièce 25.
91 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 28.
92 Les quelques données que nous avons pu tirer des inventaires après décès ne mettent pas en avant une grande richesse. En 1727, l’ensemble des biens de Pierre Lesourd est estimé à 483 livres 9 sols (Arch. dép. de Loire-Atlantique, B 5780, 14 mai 1727). En 1777, sept ans après la mort de Joseph-Pierre Bar, l’inventaire des biens de sa veuve se monte à 408 livres 9 sols (Arch. dép. de Loire-Atlantique, B 6913, 13 septembre 1777). Plus modeste encore est la succession de Louis Allègre en 1785. Il ne laisse que pour 205 livres de biens (Arch. dép. de Loire-Atlantique, B 6921, 22 décembre 1785). Seul l’inventaire de Joseph Cigongne dénote une aisance certaine. L’estimation de ses biens est réalisée à hauteur de 2 302 livres 12 sols 6 deniers (Arch. dép. de Loire-Atlantique, B 5780, 26 mars 1727).
93 Ce guet serait de nature militaire, composé d’individus soldés ayant déjà servi dans les troupes royales. Son objectif de maintien de l’ordre se traduirait, de jour comme de nuit, par des rondes dans les rues de la ville. Voir sur ce sujet la contribution de Perréon, Stéphane, « Guet professionnel, bataillon d’infanterie ou garde bourgeoise ? L’échec des tentatives de réforme de la police de Nantes en 1786-1788 », dans Milliot, Vincent (dir.), Les mémoires policiers..., op. cit., p. 151-167.
94 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383 et Arch. mun. de Nantes, EE 35, Correspondance entre l’intendant et les officiers municipaux au sujet de l’organisation d’un guet soldé dans la ville de Nantes. Cinq projets d’établissement d’un guet à Nantes sont conservés sous ces cotes. Dans sa contribution, S. Perréon ne parle que de deux projets, dont l’un est une ordonnance royale ne pouvant pas réellement être considérée comme tel. C’est là omettre les quatre autres projets conservés aux archives départementales, contenant d’importantes précisions que le seul mémoire anonyme des archives municipales ne fourni pas.
95 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 1.
96 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 3, f° 1 v°.
97 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 5, f° 4 r°.
98 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 2, f° 17 v°.
99 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 23, p. 16.
100 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 5, f° 6 r° et 9 v°.
101 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 5, f° 10 v°.
102 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 56, f° 3 v°. Un premier projet en 1787 prévoyait de nommer « quatre autres commissaires de police qui seroient placés dans les quatre principaux quartiers de la ville, […] lesquels seroient tenus de faire les vérifications les plus exactes dans les maisons suspectes, et de constituer prisonniers tous ceux qui ne seroient pas munis de certificats, ou qui ne pourroient pas faire certifier de leur bon nom par gens dignes de foy » (Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 57, f° 4).
103 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 383, pièce 16 et C 631, n° 1, cote 9.
104 La municipalité, la Chambre des comptes, le Présidial et le chapitre cathédral vont chacun élaborer un mémoire sur le sujet entre 1787 et 1788.
105 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 281, 25 avril 1785.
106 Déjà en août 1780, un certain de Luynes de la Pommerais propose la désunion de la lieutenance générale à son profit. Son ambition est rapidement contrecarrée par les doutes de l’intendant sur le caractère opportun d’une telle décision mais surtout par l’avis catégoriquement négatif de son subdélégué. Le 16 novembre suivant, ce dernier rend ses conclusions à ce sujet. Il considère que le prétendant « n’a et n’aura jamais les qualités nécessaires à ce genre de magistrature et il vaut infiniment mieux la laisser sur la tête d’un homme amovible quelconque, que d’en faire le patrimoine d’un sujet dont l’incapacité est notoire » (Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 281, Créations et réunions d’offices, dossier « Union et désunion d’offices », 16 novembre 1780). Un avis d’autant plus tranché que le subdélégué Ballais n’est pas reconnu comme un grand défenseur du corps municipal nantais.
107 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 281, 25 avril 1785, f° 3.
108 Dès la fin de l’année 1788, l’échange de correspondances entre la mairie de Nantes, l’intendant de Bretagne et son subdélégué préfigure ce changement. L’idée force soutenant une revalorisation des appointements réside dans les 600 livres de gages et les 150 livres de gratification annuelles dont jouissent les commissaires de Rennes à la même époque (Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièces 31, 32 et 33).
109 Arch. mun. de Nantes, BB 112, 26 mai 1789, f° 69 v°.
110 En 1784, dans leur requête adressée au maire et aux échevins, les commissaires nous apprennent qu’« ils doivent être logés à la portée de Messieurs les juges & du public, ce qui ne leur laisse pas la faculté de faire sur leur loyer, toutes les économies qu’ils pouroient pratiquer » (Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 22). Il n’est pas fait référence à une obligation de résidence dans son quartier mais uniquement à une obligation de proximité.
111 La question se pose d’ailleurs de savoir si cette pratique fut même appliquée un jour. Différentes sources nous permettent, pour les années 1751, 1753, 1757, 1758 et 1759 de savoir quel commissaire est attaché à quel quartier. Après comparaison, il n’apparaît aucun changement d’affectation et rien qui suppose un quelconque roulement (Arch. mun. de Nantes, FF 112, pièces 12, 1751, Médiathèque de Nantes, section patrimoine, magasin, n°49673, Étrennes nantaises…, 1757, et Musée Dobrée, Fonds Chevalier-La-Barthe, Étrennes nantaises…, 1753, 1758 et 1759).
112 L’une des seules que nous ayons pu identifier se passe entre 1778 et 1780. Ce sont alors les quatre commissaires qui sont mutés dans un autre quartier sans pour autant changer de lieu de résidence et sans que nous puissions donner d’explication à cette mutation aussi rare qu’importante (Musée Dobrée, Fonds Chevalier-La-Barthe, Étrennes nantaises…, 1778 et 80).
113 Outre le fait que les commissaires ordinaires sont toujours au nombre de quatre depuis 1751, cette assurance nous est donnée par les Étrennes nantaises des dernières années de l’Ancien Régime ne mentionnant que quatre quartiers de police.
114 Arch. mun. de Nantes, BB 112, 17 juillet 1789, f° 87 r°.
115 Arch. mun. de Nantes, BB 112, 20 juillet 1789, f° 87 v°.
116 Arch. mun. de Nantes, BB 112, 28 juillet 1789, f°95 v°-96.
117 Arch. mun. de Nantes, 1D 2, 20 octobre 1789, f°34 r°-35 v°.
118 Arch. mun. de Nantes, 1D 2, 23 octobre 1789, f° 36 vr°-38 vr°.
119 C.-L. Huet de la Mare, commissaire surnuméraire depuis 1785, est l’un de ceux-là. Il cumule les deux postes jusqu’à sa démission en février 1790, suite à une plainte déposée contre lui pour ce qui se révèle finalement être un malentendu (Arch. mun. de Nantes, 1D 4, 9 et 12 février 1790, f° 2 v° et f° 5 vr°).
120 Arch. mun. de Nantes, 1D 4, 5 novembre 1790, f° 61 v°. Les anciens commissaires se plaignent de cette différence alors que, s’occupant comme les autres de surveiller le quartier auquel ils sont attachés, ce sont eux qui sont en outre chargés « de toutes les charges et corvées relatives à la police ».
121 Arch. municipales de Nantes, 1D 3, 21 juin 1790, f° 82 r°. Au début de l’année 1792, les commissaires se font faire chacun « un chaperon d’étoffe aux trois couleurs, à l’effet de s’en décorer lorsqu’il sont en fonction ». Cette dépense, se montant au total à 208 livres, leur est remboursée par la municipalité (Arch. mun. de Nantes, 1D 6, 30 janvier 1792, f° 25 r°, et Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, pièce 34-36).
122 Le rabat est la « partie du vêtement des ecclésiastiques, & de la plûpart des gens de robe, des marguilliers, des officiers de communautés, etc. C’est un morceau de toile qui fait le tour du cou, monté sur un porte-rabat, qui couvre le porte-rabat, & qui descend divisé en deux portions oblongues & ourlées, plus ou moins bas sur la poitrine » (Encyclopédie…, op. cit., vol. 13, p. 732).
123 Arch. mun. de Nantes, 1D 4, 13 novembre 1790, f° 67.
124 Arch. mun. de Nantes, 1D 4, 13 novembre 1790, f° 67.
125 Avec près de 44 ans de service, ce commissaire détient le record de longévité pour le xviiie siècle. Sur les 19 commissaires titulaires dont nous possédons les dates d’entrée et de sortie de charge, 3 ont plus de 30 ans de service, 5 entre 20 et 29 ans et 6 entre 10 et 19 ans, pour une moyenne de 16,4 ans et jusqu’à 19,6 en ne comptabilisant uniquement que les 12 commissaires morts en charge et les 2 retraités. Ces résultats se rapprochent de ceux obtenus pour Paris. Entre 1715 et 1780, la durée moyenne du service y est de 18,44 ans et 42 % des commissaires dépassent les 20 ans (Kaplan, Steven L., Notes sur…, op. cit., p. 683). Le temps moyen d’attente d’un poste de titulaire pour les 12 surnuméraires nantais qui y sont parvenus est de 3,6 ans.
126 Arch. dép. de Loire-Atlantique, C 384, pièce 28.
127 Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, pièce 25 et Arch. mun. de Nantes, 1D 6, 16 avril 1792, f° 43 v°-44 r°.
128 Arch. mun. de Nantes, 1D 6, 7 mai 1792, f° 50.
129 Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, pièce 28.
130 Arch. dép. de Loire-Atlantique, L 420, pièce 24. Ce refus est motivé par l’augmentation de traitement dont les commissaires de police ont déjà récemment bénéficié et les charges déjà très lourdes que la communauté de ville doit supporter. A contrario, l’inspecteur se voit confirmé dans son augmentation par le fait qu’il est celui sur qui l’accroissement des charges retombe le plus. Son zèle, son activité et son aptitude particulière aux fonctions de la police sont aussi mis en avant.
131 Kaplan, Steven L., Notes sur..., op. cit., p. 683.
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Référence papier
Vincent Danet, « Les commissaires de police de la ville de Nantes au xviiie siècle (1720-1792) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 116-4 | 2009, 39-72.
Référence électronique
Vincent Danet, « Les commissaires de police de la ville de Nantes au xviiie siècle (1720-1792) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 116-4 | 2009, mis en ligne le 30 décembre 2010, consulté le 04 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/abpo/632 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.632
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