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Privilège frontalier et exercice corporatif, les métiers parisiens aux xviie et xviiie siècles

Mathieu Marraud

Résumés

L'effectivité du privilège d'Ancien Régime, surtout lorsque celui-ci portait sur l'économie, est souvent postulée par l'historiographie. Or, les contextes de son utilisation s'avéraient être souvent judiciaires, policiers, et le privilège des corporations est loin de faire exception : nombreux étaient ceux qui peinaient à être activés en raison de contestations, quasi permanentes, qui faisaient le cœur et la viabilité même du corporatisme. C'est pourquoi il faut s'interroger sur leur application, et, sans renoncer à l'idée qu'ils étaient dotés d'effets, accepter de les déporter vers leurs propres marges, leurs frontières. Là les privilèges s'opposaient aux autres métiers ainsi exclus de tel secteur de vente ou de fabrication. Plus qu'ils donnaient lieu à l'exécution de normes et de qualités, sur un ensemble fini de marchandises ou de postures commerciales, alors, les privilèges des métiers avaient principalement pour but d'interdire envers autrui les mêmes normes et qualités, les mêmes marchandises et postures, et d'indéterminer celles qu'il s'autorisait. Aussi faut-il voir cette frontière comme le lieu d'un vrai rapport social, où les identités professionnelles et les parcours individuels étaient continuellement mis en jeu, et où, notamment, la frontière entre catégories marchandes/artisanales était sans cesse mouvante.

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Texte intégral

  • 1 Certains historiens du droit ont pu parler d’un « imbroglio judiciaire ». Cf. Jean-Pierre Royer, Hi (...)
  • 2 Marc Péna et Édouard Tillet, « Le Parlement de Provence, régulateur des conflits de juridiction au (...)
  • 3 Mathieu Marraud, « Bien public et bien particulier, le privilège et les corps marchands, Paris, xvi (...)

1Il semble difficile de saisir, pour l’Ancien Régime français, la manière dont les acteurs construisaient la légitimité de leurs droits, de leur état et de leurs gestes sociaux, hors d’une capacité concrète, pour eux, à contrer ou nier la légitimité d’autrui. On peut penser que la variété des régimes juridiques et judiciaires donnait alors aux procédures une forme de complexité, d’errance, de pesanteur1. Pour autant, on peut voir également dans ce chevauchement des ressorts, des jugements, et dans les mille configurations de conflit ainsi occasionnées, les garanties que la monarchie pensait effectivement offrir aux droits des personnes2. Aussi le privilège s’inscrivait-il pleinement dans ces potentialités d’opposition, de recours, quand son écriture même intégrait les conditions d’une défense ou d’une attaque comme manifestation de son bien-fondé. Qu’il soit honorifique, fiscal, communal, chaque privilège participait de la légitimité des acteurs à travers une rivalité générale des droits envisagée comme juste et nécessaire, et donc à travers les possibilités d’appel et de contestation dont le privilège était doté auprès de telle cour, tel dignitaire, contre tels autres3.

  • 4 Sébastien Vosgien, « Le privilège économique au xviiie siècle », Revue historique de droit français (...)

2Le privilège économique ne fait pas exception. Il dépendait certes de dispositifs d’État qui, comme le Bureau du commerce au xviiie siècle, l’émettaient d’après des formalités d’examen où était discuté sa rationalité particulière, son bénéfice technique ou marchand, ses retombées financières4. Toutefois on ne saurait extraire le privilège économique de ses multiples supports, certains spontanés, auto-érigés, très anciens, et l’extraire aussi des usages conflictuels auxquels il appartenait, en tant qu’attribut commercial ou artisanal exercé avant tout à l’aide de son pouvoir d’objection, de réfutation. On est là au cœur des pratiques d’assignation par le droit, par la force sociale et politique, pratiques qui fondaient la conception que les corporations de métier avaient du quotidien économique d’une ville comme Paris.

  • 5 Bert de Munck, et Lyna Dries, « Locating and Dislocating Value: a Pragmatic Approach to Early Moder (...)

3De la sorte, quand bien même chaque privilège était pour les métiers un rapport à l’autorité qui le décerne, le confirme, le protège, il s’assimilait aussi à un effort de délimitation, à une activité quasi quotidienne de contrôle policier et de relance judiciaire au sein de laquelle les droits (à fabriquer, à acheminer, à vendre) n’étaient pas tant considérés pour leur application que pour leur puissance protestataire vis-à-vis d’autres droits, concurrents. Le cas est flagrant dans le cadre de la capitale française d’Ancien Régime. Il ne s’agit pas de nier la position que les corporations y tenaient dans l’octroi positif d’une valeur à une marchandise, dans la mesure où elles étaient le lieu de sa garantie. Ce rôle semble acquis5. Néanmoins on peut rappeler qu’elles délivraient par là, aussi, une valeur autant marchande que sociale et politique à des produits conçus depuis leur incorporation à des privilèges, à des collectifs institués, et que cette garantie ne pouvait que surgir d’opérations de classement, de hiérarchisation, voire de dénégation ou d’éradication envers les mêmes produits, et envers les individus et les groupes qui les réclamaient pour eux.

  • 6 Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seu (...)

4À savoir que le champ d’effectivité du privilège, même économique, se découvre souvent à sa frontière, frontière comprise comme rupture d’un espace (la fin d’une compétence sur telle matière, telle confection) ou comme litige (la revendication disputée de cette matière, de cette confection). Il faut l’aborder par les éléments qu’il sépare, qu’il retranche, plus que par ceux qu’il prétend allouer ou fixer. Ce sont alors des corpus instables de droits qui, tout en formant la corporation, déplacent sans cesse la légalité au sein d’identités et de parcours sociaux, de gestes commerciaux et de boutiques, instabilité qu’on doit bien appréhender, pourtant, en termes de structure dans la mesure où elle découle de rapports entre groupes, et du fonctionnement monarchique lui-même6. Il s’agit finalement de saisir le privilège par ses exercices courants, vecteurs non pas tant d’une segmentation de l’économie que d’une mise en relation des acteurs urbains entre eux.

Quelles activations possibles du privilège ?

  • 7 Au Roy & à Nosseigneurs de son Conseil, s.l.n.d. [1669], p. 13 (Bnf, Z-Thoisy-67 (Fol.1)).

5Peut-être la difficulté de comprendre le privilège incorporé vient d’une incapacité, pour les métiers eux-mêmes, à se définir par le biais d’une fonction ou d’une série de gestes conçues comme purement économiques. La corporation des merciers l’écrit en 1669 : « les Marchands Merciers ont droit seuls & sont en possession immemorialle de faire le negoce par la raison de leur institution, par leur qualité de Mercier, et par la nature & façon de [leurs marchandises] dont ils ont esté maintenus & conservez par un nombre infiny de Sentences & Arrests »7. Autrement dit, les métiers entremêlent avant tout dans leur présentation deux registres, contradictoires, que sont le titre (la promulgation datée dans le temps d’une puissance à agir) et la possession (le bénéfice non datable dans le temps de cette puissance), l’un et l’autre les gratifiant de facultés exclusives à qualifier à la fois les maîtres de la communauté, et le produit même que ceux-ci vendent ou fabriquent. C’est de cette propriété étendue à des textes, et de ce pouvoir de qualification, que respectivement chaque corporation tire les preuves de son existence et déduit l’activité légale de ses membres.

  • 8 Archives Nationales [désormais AN], T 1490(4), « Recueil des pièces importantes au corps de l’orfev (...)
  • 9 Au Roy & à Nosseigneurs de son Conseil, s.l.n.d. [1669], op. cit.
  • 10 Factum pour les Maistres & Gardes Epiciers... contre les Jurez Fayanciers, s.l.n.d. [1721] (Bnf, FO (...)
  • 11 Au Roy & à Nosseigneurs de son Conseil, Paris, Chardon, 1740 (Bnf, FOL-FM-12416).

6Si ce type d’allégation a souvent incité les historiens à lister les privilèges depuis les textes réglementaires, les statuts, afin d’en déduire des activités réelles et des secteurs de compétence économique, il faut dire que les métiers n’ont pas franchi le pas à leur époque. En effet, tandis que ceux-ci aiment à manier l’intemporalité du privilège, son intangibilité, ils ne s’adonnent pas à la nomenclature des produits ou des gestes qui leur sont autorisés. Ils s’en tiennent généralement à présenter cette addition indistincte de titres, de possessions, sorte de « dépôt des differens édits, déclarations, ordonnances, arrets, sentences et autres titres qui établissent, amplifient, modifient et fixent les privilèges et exemptions d’un corps »8. Cette imprécision juridique, dont seul l’effet de masse ou de compacité est recherché, exprime alors plusieurs choses. Tout d’abord qu’il n’est pas de superposition obligatoire entre droit et activité. Un principe d’illimitation se loge au cœur du privilège incorporé. Lorsque le corps des merciers demande au Conseil du roi d’être maintenu dans la « liberté illimitée du commerce » contre le corps des drapiers, il fait certes une démonstration de sa puissance à requérir le commerce en gros de tous les produits forains entrant dans Paris, suite à ses statuts de 1601 et 1613, mais plus encore il soutient, comme beaucoup d’autres métiers, que la liste des produits et des gestes incorporés ne peut pas être finie, close9. Et le corps des épiciers ne dira pas autre chose aux faïenciers quand il leur notifiera en 1721 son droit à faire commerce des porcelaines de Chine par interprétation d’un texte de 1638, citant juste son droit sur des marchandises des royaumes étrangers, sans autre précision10. De son côté, le procès sur l’attribution de l’eau-de-vie entre divers métiers parisiens débordera mécaniquement vers le café, le thé, le chocolat au fil du xviiie siècle, dont chacun voudra l’exclusivité11. Il est une marge de manœuvre, tolérée, dans la lecture des règles qui en permettent l’extension, le dépassement, la généralisation possible d’une matière ou d’un objet vers tout un générique (d’un vêtement vers toutes les étoffes, d’un ingrédient vers tous les aliments, etc.).

  • 12 Pierre Le Roy, Statuts et privileges du corps des marchands orfevres-joyailliers de la ville de Par (...)
  • 13 Mémoire pour les Maîtres & Gardes en Charge du Corps des Marchands Epiciers... contre les Jurés de (...)

7De cette manière, il n’est pas de vision figée des droits par la corporation, mais celle d’une compilation en cours, en mouvement, laissant entendre que sans cesse des droits s’agrègent et se désagrègent. En dépit de l’aspect péremptoire des textes, il n’est pas de privilège qui puisse échapper dans le quotidien à sa contestation, et à sa mobilité. Plusieurs métiers voient même leur genèse ainsi décrite : le déplacement indu d’un savoir-faire, d’une matière, hors d’un métier pour en constituer ou en doter un autre. Les lapidaires ou les graveurs, selon les orfèvres, se seraient formés en métier juré au xvie siècle par captation de privilèges sur la taille des pierres et la gravure sur métal, propres à l’orfèvrerie, sans parler du détournement même des compagnons orfèvres pour former leurs rangs12. Forts de cette idée, plusieurs métiers peuvent par conséquent produire des récits sur des filiations et circuits de privilèges, dont la finalité est de révéler l’illégitimité de certaines possessions et lancer contre elles des attaques policières : des jurés de métier, accompagnés d’agents royaux armés, frappent aux portes d’une boutique ou d’un domicile pour y saisir des biens dont ils prétendent être, par antériorité juridique, les propriétaires authentiques. Lorsqu’en 1765, un huissier perquisitionne en un seul jour chez huit épiciers parisiens pour y saisir pois, fèves et lentilles, il le fait au nom d’une interprétation d’un arrêt du Parlement de 1701 sur la vente au détail de ces denrées, revendiquée depuis lors par la corporation des grainiers, face à quoi la corporation des épiciers évoque le vol de ce privilège originel13. Le procès court depuis près de soixante-dix ans.

  • 14 Bibliothèque Interuniversitaire de Pharmacie [désormais BIUP], R14-42, « Au Roy et à Nosseigneurs d (...)
  • 15 Mémoire pour le Corps de l’Orfèvrerie-Joyaillerie... contre les Lapidaires, Paris, Paulus-du-Mesnil (...)
  • 16 Mémoire pour les Jurés Gardes & Communauté des Limonadiers... contre les Maîtres-Gardes & Communaut (...)

8Par principe, les éléments de composition du privilège économique sont ainsi disputés entre métiers rivaux et sinuent entre eux au fur et à mesure de la jurisprudence, sans qu’un jugement définitif puisse intervenir en raison des possibilités de recours. L’activation et la réactivation des procès est donc le biais grâce auquel s’attestent les droits, au point que le silence devant un texte, une loi, vaut soumission. C’est ce que les épiciers diront en 1743 face à des arrêts et déclarations royales auxquels les grainiers n’ont pas réagi : « leur inaction et leur silence à cet egard sont la preuve qu’ils n’ont jamais eu de droit sur la vente des légumes secs en détail »14. En refusant tout recours en justice contre les jugements cherchant à adjuger les marchandises en question, les grainiers y auraient tacitement acquiescé. Un autre procès, comme celui des merciers contre les ouvriers en draps d’or et d’argent, s’étalera de 1666 à 1751 à la suite de multiples relances et attestations de droits. La procédure lancée par les lapidaires contre les orfèvres pour disposer de la mise en œuvre des pierres précieuses, débutée en 1582, est encore en cours en 173915. Bien d’autres procès sont dans ce cas. On peut même douter de l’intérêt des parties de sortir du procès, dans la mesure où les moments de l’instruction mettent en suspens la question légale, et permettent « de profiter du tems des contestations pour user [en pratique] d’un droit qui est interdit »16.

  • 17 Mémoire signifié pour Jacques Ferand... syndic des Marchands Epiciers modernes & jeunes... contre l (...)

9C’est pourquoi l’instabilité du privilège est à la fois celle de son contenu, et de son exécution, en réponse à sa remise en cause judiciaire quasi permanente. Il faut ainsi l’étudier au prisme de cette nature processive, et se garder des effets déclamatoires. Lorsque les épiciers affirment leur « privilege de proceder exclusivement à tous autres aux visites & à la réformation générale des poids, balances & mesures sur tous les marchands ou artisans vendans & débitans les marchandises au poids dans la ville »17, ils disent certes un vrai pouvoir qui leur est affecté de contrôler la conformité des poids et balances chez les commerçants parisiens, mais dans le contexte même de sa contestation, entre autres, par les limonadiers, les fruitiers, les bouchers, durant près d’un siècle. Il est des lieux, des moments, où ce droit de visite peut être exécuté, et d’autres où il occasionnera des affrontements, pas seulement rhétoriques, mais policiers et émeutiers. Bien que cette spatialité et cette temporalité soient difficiles à explorer, elles occupent le cœur de l’économie privilégiée. Cette précarité fait partie du système corporatif, tel que les cours royales elles-mêmes l’entretiennent.

  • 18 AN, K 1045 n° 9, « Memoire pour les maitres et gardes du corps de l’orfevrerie... contre Claude Cha (...)
  • 19 AN, Y 15365, procès-verbal de visite sur Thierry épicier, 9 juillet 1747.
  • 20 Mémoire pour les Jurés en charge de la Communauté des Marchands Grainiers... contre les Maîtres & G (...)

10Ce faisant, on ne peut évacuer la violence des répressions entourant le privilège économique à Paris. Lors d’une visite des chefs de l’orfèvrerie chez deux fabricants travaillant sous privilège d’un prince du sang, en 1765, la saisie des marchandises ne va pas sans la destruction des lambris et des plafonds des boutiques, la dégradation des forges18. En 1747, une visite chez un épicier accusé par les limonadiers de vendre au détail des liqueurs provoque une rixe générale à laquelle se joignent les jurés, le voisinage, des Gardes suisses pactisant avec la victime, des archers du Guet venant les refouler. Le sang coule pour l’occasion19. Ce type de rencontre est plus que fréquent lors des visites entre corporations, soulignant combien les enjeux sont vitaux pour chacun des protagonistes : des arrestations, des expulsions, des emprisonnements, des faillites, des coups et blessures en découlent. Il permet aussi d’y voir le mode même d’application du privilège et de qualification des produits dans la ville, à savoir des rituels ostensibles et violents d’investigation, de confiscation, au cours desquels un acteur proclame en pleine rue la qualité de ses produits en venant les interdire à autrui. Bien sûr, on ne peut douter qu’il est des procédés plus pacifiques pour les corporations de se signaler dans l’espace urbain. Les marques et contremarques qu’elles apposent sur les marchandises, au sein de leurs bureaux ou à la Halle, concourent certainement à la garantie publique que le privilège donne à l’écoulement des biens dans Paris. Toutefois, il faut voir derrière ce droit de marque un geste à visée fiscale, et la perception monétaire qu’il occasionne génère aussi ses formes de contrainte et de contournement, d’opposition. C’est également un geste aléatoire dans la mesure où il est mécaniquement impossible à quelques jurés et subalternes (auneurs, jaugeurs, essayeurs...) de tester la conformité de tous les produits. Seule une infime minorité de ceux-ci est réellement vérifiée, par sondage, par échantillon. Le droit de visite et de saisie, en revanche, est une manifestation bien plus remarquable du privilège par son étalage de symboles, d’armes, de sommations, et par son impact direct sur la viabilité des boutiques, des familles, et des privilèges contestés, des trafics autorisés ou tolérés. Il est l’expression première de la propriété concédée à une corporation : « on ne sçauroit refuser [aux métiers] la satisfaction d’épier les fraudeurs & de provoquer la proscription des abus qui ne nuisent pas moins au public qu’aux privileges particuliers de leur possession »20. Les drapiers tentent donc de visiter les fripiers, les tailleurs ; les orfèvres de visiter les horlogers, les serruriers ; les bourreliers de visiter les selliers, les peintres, les doreurs, les charrons ; les selliers de visiter les miroitiers ; les tapissiers de visiter les menuisiers ; etc. Ce droit est la preuve qu’une qualité, matérielle et économique, s’acquiert alors dans la coercition et la prohibition, dans le verrouillage d’une norme plus que dans son application.

Oppositions sémantiques et sociales

  • 21 Mathieu Marraud, « Dérogeance et commerce. Violence des constructions socio-politiques sous l'Ancie (...)

11Ceci posé, il ne faudrait pas imaginer l’économie incorporée contrôlée par un système de pures réciprocités policières, où chacun serait légitime à venir inspecter l’autre. Cette vision horizontale, que certains traités de l’époque dessinent parfois, ne résiste pas à la réalité, le droit d’inspection obéissant en fait à des figures sociales, fondamentales, à l’aune desquelles les actes policiers aussi bien que commerciaux sont interprétés, validés ou invalidés. Ces figures résultent d’une mise en contradiction de deux archétypes, marchand et artisan : l’artisan est celui qui ne pourrait pas vendre autre chose que sa propre confection, ne pas vendre les matières premières entrant dans la composition de ses articles, mais aussi ne pas accéder aux charges municipales, juger les contentieux commerciaux dans la ville ; le marchand est celui qui serait en capacité de le faire21. Toutes ces gammes d’interdits communiquent entre elles, dans une forme de tautologie manipulée par certains métiers afin de fonder l’indignité d’autres. Les répercussions s’observent jusque dans l’exercice politique, la reproduction sociale, la circulation des marchandises. Si ces interdits tentent de passer dans la loi, et y parviennent en grande partie, ils se construisent en vérité sur des rapports de force coutumiers.

  • 22 AN, KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 26 juin 1705.
  • 23 Des Maistres & Gardes de la Marchandise de Pelleterie... contre Anthoine Farcy, Maistre Chappellier (...)
  • 24 Pour le Syndic General des Etats de Languedoc, Paris, Prault, 1738 (Bnf, FOL-FM-8638).

12En 1705, le corps des bonnetiers saisit dans les faubourgs plusieurs centaines de bas et de bonnets chez les ouvriers au tricot, certes parce que ces articles ne sont pas marqués du plomb que tout fabricant doit mettre sur sa fabrication, mais aussi « parce qu’il n’est pas de regle que des ouvriers et artisans fassent de pareilles entreprises » en vendant directement leur fabrication22. Moins qu’un point de droit, le motif est à proprement parler l’infraction à une figure imposée, qui est celle de l’artisan travaillant sur commande du marchand. C’est le même prétexte qui, dès 1655, encourage les pelletiers à réprimer les chapeliers tentés d’acheminer directement des peaux de l’étranger au lieu de les acheter auprès d’eux23. Bien sûr, ces événements policiers montrent qu’il est une réaction forte de la part des métiers lésés par ce mode de pensée. Et jusqu’à la fin du xviiie siècle, ces interdits demeureront un horizon d’attente, qui ne pourra jamais être exactement atteint. Cependant leur recevabilité ne fait aucun doute. On voit jusqu’à des circuits commerciaux, entre Paris et province, évalués non pas à l’aune des volumes exacts qu’ils font transiter, mais à l’aune du pouvoir social des acteurs aptes à les nourrir et perpétuer. C’est ainsi que les épiciers parisiens convainquent dans les années 1730 les producteurs du Languedoc qu’ils seraient seuls à pouvoir acheter leurs alcools, en tant que marchands, contre les limonadiers et vinaigriers qui, en tant qu’artisans, auraient interdiction de débiter autre chose que leur propre fabrication24. C’est ainsi, également, que le principe est homologué par les magistrats qui consolident cette sujétion, économique autant que sociale, de la fabrication vis-à-vis de la vente. Un arrêt du Parlement de 1738 confirme le trafic en gros des alcools languedociens par les épiciers tout en rappelant explicitement aux limonadiers leur appartenance à l’artisanat. Les traductions en sont alors nombreuses, là aussi sur le devenir de centaines de boutiques parisiennes, tout en relevant d’un vocabulaire assez binaire de la domination.

  • 25 Cédric Frétigné, « Le métier. Un analyseur des transformations des mondes du travail », Recherche (...)
  • 26 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 26 février 1738.
  • 27 Précis de l’instance de cassation... entre les Jurez-Gardes de la Communauté des Maîtres Distillate (...)
  • 28 Mémoire pour les six Corps des marchands de la ville de Paris, Paris, Knapen, 1724 (Bnf, FOL-FM-125 (...)

13En premier lieu, en effet, c’est dans ce rapport de force que se fixe une multitude de termes prenant sens, uniquement, à travers les oppositions ainsi créées. Les mots pour dire le métier ont toujours été les révélateurs de structures sociales, et de leurs changements25. C’est le cas ici, si tant est qu’on se refuse à les prendre isolément les uns des autres. Des mots aussi usuels que marchand et artisan, mais aussi corps et communauté, industrie et manufacture, maître et ouvrier, fonctionnent par leur mise en regard. Sans être positivement défini, chacun n’est jamais que l’antonyme de l’autre, et son usage dans l’espace public, législatif, judiciaire, se soumet à une vaste surveillance dans la mesure où il véhicule avec lui des revendications et des interdictions, précises, sur l’économie et sur ses différentes instances. Par exemple, lorsque la communauté des peintres veut en 1738 s’adjuger le commerce direct des colorants, elle donne simultanément à ses chefs élus le titre de garde, envers du titre de juré, afin d’afficher son affinité avec le monde marchand où le mot est usité. « Ils ne laissent pas de s'en décorer aujourd'hui », et le procès qui s’ensuit tente de leur interdire l’usage de ce titre de garde comme cela a déjà été le cas contre les tailleurs d’habit, les tapissiers, les lapidaires, etc.26 Dès lors, tous les textes où les peintres l’arborent sont attaqués : par son intermédiaire, ils ont voulu dire leur extériorité vis-à-vis de l’artisanat, de la simple confection, et donc leur pouvoir de vendre des colorants. C’est d’ailleurs par ce biais que les limonadiers, invoquant leurs statuts de 1634 où le titre de juré-garde désigne leurs élus, prétendent un siècle plus tard avoir droit à la vente des eaux-de-vie : « ce titre primordial indiquoit les premiers privileges des limonadiers & leur qualité de marchand »27. Sur un même plan, le titre de corps sera refusé aux marchands de vin pendant près d’un siècle afin de barrer leurs ambitions à siéger au tribunal de commerce de la capitale, le Consulat, et leur réserver le titre de communauté en vue d’exprimer ce rejet28. L’essentialisation de tels mots, de cette manière, se fait dans l’opposition de leurs caractères et des droits qu’ils portent. Chaque mot charrie avec lui des revendications pour soi, abrégées souvent sous la forme de condamnations envers autrui.

  • 29 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 7 mars 1741.
  • 30 AN, AD/XI/17, arrêt du Parlement contre les jurés de tous les métiers de Paris, 1666.
  • 31 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 3 mai 1712.

14C’est pourquoi, en second lieu, le droit de visite et de saisie tend à devenir asymétrique. Il s’agit de permettre l’inspection automatique, par des métiers dits marchands, de métiers dits artisans, sans réciprocité possible, afin de produire un monopole sur la garantie des marchandises avant tout au bénéfice de leurs pourvoyeurs, et non pas de leurs fabricants. Cette non-réciprocité érige alors une frontière qui, à l’aide du vocabulaire politique et de ses jeux d’opposition, rend suspects sinon impossibles certains gestes publics. Après qu’une visite de jurés traiteurs prend pour cible en 1741 des épiciers, accusés de vendre certains aliments, le procès qui s’ensuit tente de l’invalider au motif que des artisans ne peuvent inspecter des marchands, sinon par autorisation expresse du chef de la police parisienne : les autres métiers marchands interviennent alors dans la procédure pour appuyer cet état de fait29. Le Parlement lui-même a interdit en 1666 toute visite de métiers artisanaux sur la mercerie, argumentant sur la nécessité aussi bien de protéger le convoyage des marchandises vers la capitale, à l’abri d’opérations de contrôle ou de saisie, que de protéger une figure sociale particulière, celle du marchand attaché à l’abondance des biens dans la ville, contre celle d’un artisan incapable d’assurer cette mission quasi évergète30. En 1712, une communauté d’ouvriers du faubourg Saint-Germain est ainsi condamnée à payer 3 000 lt de dédommagements pour avoir fait incarcérer un garde bonnetier parisien après sa visite sur les ateliers. Le registre est celui de l’injure sociale31. D’autres exemples pourraient être pris.

  • 32 Laurence Croq, « Essai pour la construction de la notabilité comme paradigme socio-politique », dan (...)
  • 33 Nicolas Lyon-Caen et Mathieu Marraud, « Multiplicité et unité communautaire à Paris. Appartenances (...)
  • 34 Requeste du Procureur General de la Cour des Monnoyes contre les Orfevres, s.l.n.d. [1666] (AN, K 1 (...)

15D’une certaine façon, la figure même du notable ressort de ces tactiques. Si le notable est bien celui auquel est confié l’administration bourgeoise de la ville, à travers un ensemble de lieux de pouvoir (municipalité, conseils des hôpitaux, fabriques paroissiales...), il s’avère que dès le début du xviie siècle son rôle est de plus en plus assimilé à celui du marchand32. Un lourd cursus honorum organise la carrière politique des grands marchands dans Paris, au fil de laquelle les hommes apportent la preuve, certes, de leur gestion d’un bien commun, mais aussi de leur solvabilité acquise sur la place33. Or, dans ce cadre, il est sûr que le notable est celui qui n’est pas visité, celui dont la boutique ne peut pas être assujettie aux suspicions pesant usuellement sur les autres commerçants. L’impunité des gardes et anciens gardes dans leurs affaires sera d’ailleurs souvent dénoncée par les juges royaux34. Il reste que le notable est pensé comme inversion totale de l’artisan, celui dont la stature sociale et la prédestination aux responsabilités doivent délester de toutes les injonctions pesant sur l’artisan. Encore une fois, c’est en miroir que les types sociaux sont conçus, interdisant de les comprendre hors de cette relation.

  • 35 Factum pour les Maistres & Gardes de la Marchandise de Mercerie... contre François Gobert Ferreur d (...)

16Et c’est bien au nom de ces figures sociales, alors, que des pouvoirs politiques sont freinés dans leur capacité d’intervention sur l’économie urbaine. Il en va ainsi pour l’espace domestique du roi, sa Maison, dont le chef veut nommer des maîtres dans toutes les professions, relevant directement de lui. Celui-ci ne peut se substituer au rapport de force social et juridique qui fixait les identités commerciales dans la ville : « les merciers demeurent d’accord du pouvoir que ledit sieur Grand Prevost a de pourvoir aux charges de marchands & artisans à la suite de sa Majesté, mais denient qu’il puisse faire un marchand d’un artisan »35. Dans le cas précis, une grâce princière ne peut faire d’un fabricant de lacets un mercier à plein titre, et l’autoriser par là à vendre tout ce qui relève de la mercerie, à savoir qu’elle ne peut pas renverser les rôles sociaux de part et d’autre de la frontière marchand/artisan. Un procès est lancé par le corps des merciers pour le rappeler. Des dizaines d’autres le sont.

  • 36 Mathieu Marraud, « Corporatisme, métiers et économie d’exclusion à Paris, xviie-xviiie siècle », Re (...)

17Enfin, la traduction la plus puissante de ces oppositions à la fois terminologiques et sociales est sans doute l’apparition, à Paris, d’une confédération de six métiers arc-boutée sur le titre de corps et prenant le nom de Six Corps des Marchands. Cette apparition n’est pas fortuite. Dès lors que les mots et les notions du commerce se stabilisent dans la foule des jugements circonstanciels et localisés, arbitrés par les juridictions royales, il en ressort tout un travail d’institution par les métiers bénéficiaires, jusqu’à atteindre en effet cette échelle d’une confédération (composée des drapiers, épiciers-apothicaires, merciers, pelletiers, bonnetiers et orfèvres) cherchant à accaparer pour elle les mots de corps et de marchands, et obliger les quelques cent vingt autres métiers parisiens jurés à prendre ceux de communauté et d’artisans. C’est-à-dire qu’elle se nourrit pleinement des figures de l’artisan travaillant des matières brutes acquises auprès du marchand, de l’artisan exécutant une commande marchande, de l’artisan œuvrant sur un objet dont la vente appartient au marchand, etc., qu’elle expose lors de tous ses échanges avec la monarchie et les tribunaux par le biais de ce titre de corps. Ces archétypes font alors office de catégorisation politique des rôles, et de préalable à l’exercice économique dans la ville. L’accès aux matières et aux produits est ici conditionné à un vocabulaire politique et social, à sa maîtrise au sein de la pratique judiciaire, au sein des cours royales, et donc à la possibilité de l’incorporer lui-même, à l’égard du privilège, sous cette forme de Six Corps36. Alors cette distinction corps/communauté concentre en elle presque tous les tenants et aboutissants d’une séparation entre vente et confection dans Paris.

Frontières et franchissements du privilège

  • 37 Dominique Margairaz, « Enjeux et pratiques des classifications du commerce en France. Les trois fig (...)
  • 38 Memoire signifié pour les Sieurs Poisson, Labbé, Lucot... contre les Jurez en Charge de la Communau (...)
  • 39 Arch. Seine, 2ETP10/1, « Reflexions des Six Corps des Marchands de Paris sur l’Edit du mois de dece (...)

18Il est certain que ces usages du privilège entrent ainsi dans un programme clairement hiérarchique : ranger les métiers les uns devant les autres, fonder leurs relations d’autorité/sujétion à partir de caractères opposés et enregistrés pour tels auprès des juges royaux. À cet égard, la séparation entre vente en gros et vente au détail est de ces barrières de nature hiérarchique qui, tout en s’appuyant sur assez peu de distinctions réelles, ou réalisables, structurent malgré tout une énorme part des capacités commerciales distribuées entre métiers37. Nombreux sont ceux qui savent cette frontière utopique entre balles, ballots, caisses, et objet unitaire. Où commence le nombre de bouteilles au-delà duquel le vendeur est considéré faire du commerce en gros ? La question motive pourtant les centaines de visites et de saisies qu’épiciers et limonadiers déclenchent les uns contre les autres au long du xviiie siècle38. Et les projets de libéralisation du commerce en gros dès les années 1740 causeront d’immenses incertitudes quant à évaluer la part de marchandises dès lors dépendantes ou déliées de l’incorporation39. Jusque-là, toutefois, ces ambiguïtés servent les conflits entre métiers et leurs monopoles, et la mise en place de leur hiérarchisation. Du reste, encore une fois, il ne faut pas comprendre ce programme comme ayant vocation à embrasser tout l’éventail du commerce urbain dans la mesure où les métiers, les premiers, se battent contre une extension de l’économie incorporée dans la ville. Et le rapport de force dont il témoigne, au long duquel six métiers (Six Corps) tentent de contraindre plusieurs dizaines d’autres dans une position subordonnée, est là pour montrer combien il ne s’agit pas d’un travail juste de partition des activités, mais d’ordonnancement, et d’exclusion.

  • 40 AN, F12 781C, « Memoire des fabriquand d’etoffes d’or et de soye à Paris », env. 1716.
  • 41 Factum pour les gardes epiciers... contre les jurez fayanciers, Paris, Coignard, s.d. [env. 1722], (...)
  • 42 Bnf, Ms. Joly de Fleury 1728, liste et facultés des métiers de Paris, env. 1690.

19En outre, cet ordonnancement n’est pas figé, que ce soit en raison de la réaction des métiers dits artisans, ou d’une conséquence de ce rapport hiérarchique, qu’est l’englobement : un métier affirmant l’inclusion d’activités extérieures parmi les siennes, par filiation, par possession, par usage, et donc œuvrant à l’extinction du métier adverse. Le coût même des procès y contribue. Tandis que les merciers reprochent aux fabricants d’étoffes la vente de certains articles, le flot des procédures sur plus de cinquante ans poursuit alors ce but d’assécher les finances du concurrent et le pousser à la banqueroute. Les fabricants ne s’y trompent pas, en estimant que « le veritable sujet de ces saisies et de l’opposition des merciers n’est autre que d’abimer en frais de procès les supliants, beaucoup plus foibles que les merciers joints aux cinq autres corps, tres puissants en biens et en credit »40. Une même campagne d’usure anime les épiciers contre les faïenciers : alors que les épiciers l’ont financée à hauteur de 20 000 lt, les faïenciers disent ne pouvoir supporter une même dépense41. Et c’est ce que les épiciers obtiendront dès la fin du xviie siècle contre la communauté des chandeliers dont ils réclament pour eux le trafic de la cire : « la communauté estoit riche et possedoit plus de deux mil livres de rentes, mais la mauvaise administration et les procès [contre les épiciers] les ont ruinés »42. À chaque fois, le métier s’appauvrit en même temps que certains de ses privilèges, jugement après jugement, basculent vers le compétiteur qui les a réclamés comme relevant ou découlant des siens propres.

  • 43 Mathieu Marraud, Le Pouvoir marchand. Corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien Régime, HDR Unive (...)
  • 44 Arsenal, Ms 1032, « Etat des maitres qui composent la communauté des maitres bonnetiers ouvriers », (...)
  • 45 A Nosseigneurs de Parlement en la Grand'Chambre, Paris, Gonichon, s.d. [1727] (Bnf, Ms Joly de Fleu (...)
  • 46 AN, K 1047 n° 56, mémoire des orfèvres contre les graveurs, 1733.
  • 47 Memoire pour le Roy et Nosseigneurs du Conseil, en faveur des Marchands Orfèvres... contre les Jure (...)

20La démographie même de ces corporations s’amenuise alors du fait que les maîtres, pour pouvoir prolonger leurs affaires dans la légalité, doivent partir s’inscrire dans la corporation concurrente. Et c’est bien l’objectif de ces procès : ravir ses maîtres à un métier après avoir fragilisé l’assise légale de ses privilèges43. En 1715, au bout de plusieurs décennies d’un procès sur la vente des bas et des bonnets, la communauté des maîtres-ouvriers bonnetiers avoue que vingt-quatre de ses quatre-vingt-quatre membres ne tiennent pas boutique et travaillent directement pour des marchands du corps des bonnetiers, leurs rivaux, sans compter ceux de leurs membres déjà partis s’affilier à ce corps plus puissant44. On trouve aussi des maîtres et des compagnons tapissiers travaillant directement chez des maîtres merciers, au sein de ce qui semble être des magasins de meubles et des ateliers de confection que le Parlement tente d’interdire en 172445. De même, gênés dans la vente de leur production, des maîtres et compagnons graveurs trouvent une échappatoire en œuvrant au sein des boutiques des marchands orfèvres46. Et de leur côté, les orfèvres accuseront les lapidaires d’avoir attiré à eux, juste en l’espace de deux ans entre 1666 et 1668, quelque quarante-trois de leurs compagnons pour en faire des maîtres lapidaires47. En même temps que les privilèges, ce sont ainsi des individus et des savoir-faire qui menacent de quitter une corporation pour en rejoindre une autre.

  • 48 Bnf, Ms. Joly de Fleury 1728, liste et facultés des métiers de Paris, env. 1690.
  • 49 Laurence Croq, « Les chemins de la mercerie, le renouvellement de la marchandise parisienne (années (...)
  • 50 Nicolas Lyon-Caen, « Les hommes du bas : fabriquer et vendre dans la bonneterie parisienne, xviie-x (...)

21Dès la mi-xviie siècle, toute une partie du devenir des métiers est par conséquent écrite de cette manière. Grâce aux procès lancés contre une vingtaine de métiers environnants, les merciers sont réputés avoir absorbé autour de 1690 le commerce en même temps que les maîtres des épingliers, des gantiers, des papetiers48. Après cette période, les grands corps marchands assoient de plus en plus leur politique de recrutement sur cette capacité à attirer et happer la réussite artisanale, impliquant par là une mise en minorité des deux modes réglementaires d’admission des maîtres qu’étaient la naissance et l’apprentissage49. Ceux-ci ne disparaissent pas parmi les corps marchands, mais s’amoindrissent face à ce mode de réception, qu’on dit par suffisance, qui repose sur la mobilité entre métiers et que la monarchie est bien contrainte de légaliser au fil du xviiie siècle. C’est ainsi qu’à l’aube du siècle, plusieurs communautés fabricantes vont disparaître après qu’un corps marchand a su capturer les personnalités les plus dynamiques du groupe, prolétariser et salarier les plus faibles, et fondre les privilèges extérieurs parmi les siens. C’est particulièrement visible dans les activités entourant la bonneterie50. En 1706, les épiciers vont aussi obtenir du Conseil du roi la suppression temporaire de la communauté des limonadiers, peuplée de plus de trois cents maîtres, afin de retrouver leurs privilèges sur l’eau-de-vie. Mais l’assujettissement peut prendre des formes multiples, comme celui d’interdire à un métier rival de tenir des registres commerciaux (orfèvres contre fondeurs), de disposer de sa propre marque (orfèvres contre fourbisseurs), de posséder sa propre maison commune (merciers contre tissutiers-rubaniers). Dans tous les cas, un métier est en capacité de freiner ou suspendre l’institution complète d’un autre, en vue d’exercer un contrôle sur lui et de retenir plusieurs de ses compétences sur la vente ou la confection.

  • 51 Factum, pour les Jurez & Communauté des Maistres Scelliers... contre les Jurez & Communauté des Tap (...)
  • 52 Gail Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », dans Alain Plessis (di (...)
  • 53 Bert de Munck, Guilds, Labour and the Urban Body Politic. Fabricating Community in the Southern Net (...)

22De cette façon, on doit avoir à l’esprit une frontière entre métiers vouée en grande partie au franchissement. Il est bien une tentation permanente, non pas d’immobiliser la frontière privilégiée, mais de la repousser dans la mesure où c’est ce mouvement, nécessaire, qui assoit la légitimité sociale et politique d’un métier à remplir une fonction économique au-devant du public, et du roi. La logique reste d’ailleurs la même sur tout l’arc des métiers dits artisanaux. Il ne faudrait pas, en effet, situer cette tension au long d’une seule ligne entre métiers reconnus pour leur action sur l’écoulement des biens (Six Corps) ou sur leur production (communautés). Le besoin d’englobement est présent à Paris parmi l’ensemble des métiers jurés, comme on peut le voir dès le début du xviie siècle chez les selliers-carrossiers vis-à-vis des tapissiers, chez les coffretiers vis-à-vis des gainiers, chez les tailleurs d’habit vis-à-vis des pourpointiers51, etc. À chaque reprise, l’enjeu est celui de la vente de l’objet fini (le carrosse, le coffre, l’habit) et du confinement du métier adverse au rôle d’ajusteur, d’assembleur, d’enjoliveur, de ce fait toujours une opposition maître/ouvrier et marchand/artisan où les mêmes archétypes sociaux sont mobilisés en tant que tels. Dans nombre de cas, là aussi, des métiers peuvent disparaître, que ce soit par atrophie ou par fusion forcée, et faire émerger un seul métier institué avec, en son sein, des catégories d’acteurs plus ou moins libres d’accéder à la maîtrise et à la direction de la communauté, et de sortir par conséquent d’un statut d’exécutant salarié. Ainsi la force entrepreneuriale et manufacturière nourrit ici la plupart des conflits de privilèges, faisant du « capital » une notion en tous points compatibles avec l’univers corporatif et ses objectifs52. On peut même dire que cette possibilité de faire entreprise, en faveur des particuliers, se réalise à travers des rapports judiciaires, entre métiers. Ceux-ci se disputent la figure de l’entrepreneur selon qu’ils peuvent socialement l’incarner, la légitimer, ou non. Les figures patronales, patriarcales et corporatives se trouvent totalement mêlées53. Et là encore le privilège ouvre cette possibilité capitalistique, individuelle, sitôt qu’il démontre qu’un droit collectif sur telle matière, telle technique, peut en annexer ou satelliser plusieurs autres, moins en raison de leur contiguïté concrète que de leurs valeurs sociales respectives, et hiérarchiques.

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  • 54 Jeff Horn, « Marseille et la question du mercantilisme : privilège, liberté et économie politique e (...)

23On sait bien aujourd’hui que le privilège économique, tout au long de l’Ancien Régime, a porté un principe de compétition, activé par la monarchie dans le but d’ouvrir de nouveaux marchés, jusqu’à encourager une concurrence des acteurs sur le terrain54. Mais peut-être faut-il aller au bout de ce constat et s’interroger alors sur la mise en œuvre du privilège, ses utilisations, du moment qu’on envisage les potentialités autant que les précarités qu’il créait. C’est le cas singulièrement lorsque le privilège se rapporte aux métiers jurés auxquels il était incorporé, à savoir amalgamé à des prérogatives antérieures, des titres, des insignes, dont la positivité n’était jamais acquise. S’il ne s’agit pas de douter qu’en son nom des maîtres disposaient statutairement de droits de fabriquer, de convoyer, de vendre, il est certain en revanche que le même privilège les soumettait aussi à un régime de contestations, d’inculpations, en raison du pouvoir d’interprétation des textes dont jouissait chaque métier, chaque tribunal, et qui étaient donc opposables aux communautés comme à chaque maître en particulier. De là découlait un droit de visite et de saisie des métiers entre eux, généralisé, dont les développements aboutissaient le plus souvent à des procès en règle et à des itinéraires sociaux entravés, heurtés.

  • 55 Mathieu Marraud, Le Pouvoir marchand. Corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien Régime, HDR Unive (...)

24D’une certaine façon, l’intérêt même d’une possession collective du privilège résidait là : permettre de déjouer une attaque portée contre des intérêts individuels, une boutique, un fonds, en élevant le conflit vers une échelle commune. Mais au-delà, il est sûr que la force du privilège se mesurait à cette capacité de réplique et d’opposition, sinon de revendication et de capture vis-à-vis d’autrui. Une incroyable inflation des papiers du contentieux s’observe parmi les corporations à partir de la seconde moitié du xviie siècle, et si l’historien se doit de comprendre les instances du commerce parisien à partir des archives qu’elles ont produites, force est de constater que leur action était principalement tournée vers la gestion de litiges quasi permanents55. Le dispositif qu’aménageait le privilège, même économique, s’appréciait avant tout à ses pouvoirs policiers et judiciaires, noués avec les juridictions royales, et exercés contre le privilège extérieur. Tout en reposant sur l’attribution des matières, des articles, des gestes manufacturiers, dans des enjeux toujours circonstanciés et localisés, ces différents litiges ne pouvaient manquer dès lors d’appeler des figures éminemment sociales et générales pour argumentaire : le corps, le marchand, le maître, tous ces profils ne sont ici que des archétypes définis en miroir par la capacité d’un métier à projeter et imposer leurs antonymes (la communauté, l’artisan, l’ouvrier) en direction d’un autre, dans un rapport de force à la fois coutumier et homologué par les juges. L’intelligence de l’économie qu’avaient les contemporains était en fait saturée de ces figures, de leurs analogies et de leurs antinomies, vues tels des critères légitimes à répartir l’accès à un droit, une marchandise, un procédé de fabrication.

25De là a dérivé l’apparition à Paris d’une fédération de six métiers, consolidée à partir des années 1620-1630, et qui a tenté alors de confisquer pour elle les termes de corps et de marchand. Encore l’a-t-elle fait moins pour délimiter ses attributions sur la vente en gros, sur les articles forains, moins pour s’obliger à en jouir, que pour les interdire au reste des métiers jurés, une interdiction idéalement produite par la titularisation et monopolisation même de ces deux mots, et de nombreux autres. C’est ainsi que la pratique du privilège consistait essentiellement pour elle à dresser cette frontière entre des figures sociales préconçues, capables de justifier un pouvoir de commande des métiers de la vente sur les métiers de la confection, et capables, par-dessus tout, d’illimiter un registre marchand contre un secteur artisan circonscrit, borné. En outre, les métiers artisans souscrivaient à leur tour au même modèle entre eux.

  • 56 Guillaume Garner, « L’économie du privilège, réflexions sur les les privilèges économiques en Europ (...)

26De la sorte, si le privilège organisait bien une économie segmentée, il le faisait dans le cas présent depuis un principe d’englobement56. Il s’agissait de réfuter auprès des magistrats royaux la légitimité des privilèges d’autrui, sur la base d’une prétention hiérarchique à les contenir : la matière manufacturée se trouvait comme dépendante de la matière première, la confection comme accessoire de la vente. Le sort de nombre de boutiques et d’ateliers, de crédits et de solvabilités, de perpétuations familiales, se jouait dans ces performances sociales et politiques tenues au cœur de la monarchie. Et il serait intéressant d’adresser le même questionnaire au privilège individuel et d’en saisir les utilisations concrètes. C’est pourquoi, enfin, le lien entre détention du privilège et activité économique n’est pas simplement déductible d’un contenu, d’un énoncé, mais d’une pratique. Il faut recomposer les usages des privilèges, restituer leurs relations, leurs chaînages quotidiens en contexte d’Ancien Régime, et surtout garder en mémoire leur propension à opposer un régime de droits, de normes, bien plus qu’à poursuivre son application. Ceci va de soi, peut-être, dès lors qu’on ramène le privilège à un pouvoir sur autrui. Il soustrait, il exclut, dès lors qu’il accorde.

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Notes

1 Certains historiens du droit ont pu parler d’un « imbroglio judiciaire ». Cf. Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995, p. 47.

2 Marc Péna et Édouard Tillet, « Le Parlement de Provence, régulateur des conflits de juridiction au xviiie siècle », dans Le Parlement de Provence, 1501-1790, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2002, p. 143-163.

3 Mathieu Marraud, « Bien public et bien particulier, le privilège et les corps marchands, Paris, xviie-xviiie siècles », dans Guillaume Garner (dir.), Die Ökonomie des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert. L’économie du privilège, Europe occidentale xvie-xixe siècles, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2016, p. 55-90.

4 Sébastien Vosgien, « Le privilège économique au xviiie siècle », Revue historique de droit français et étranger, 2014 n° 4, p. 541-575.

5 Bert de Munck, et Lyna Dries, « Locating and Dislocating Value: a Pragmatic Approach to Early Modernd and Nineteenth-Century Economic Practices », dans idem (eds.), Concepts of Value in European Material Culture, 1500-1900, London and New-York, Routledge, 2016, p. 1-30.

6 Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seuil, 2002, p. 128-136 (« les usages du privilège »).

7 Au Roy & à Nosseigneurs de son Conseil, s.l.n.d. [1669], p. 13 (Bnf, Z-Thoisy-67 (Fol.1)).

8 Archives Nationales [désormais AN], T 1490(4), « Recueil des pièces importantes au corps de l’orfeverie joyaillerie de Paris, par suite de collection depuis l’année 1736 jusqu’en l’année 1775 ».

9 Au Roy & à Nosseigneurs de son Conseil, s.l.n.d. [1669], op. cit.

10 Factum pour les Maistres & Gardes Epiciers... contre les Jurez Fayanciers, s.l.n.d. [1721] (Bnf, FOL-FM-12434).

11 Au Roy & à Nosseigneurs de son Conseil, Paris, Chardon, 1740 (Bnf, FOL-FM-12416).

12 Pierre Le Roy, Statuts et privileges du corps des marchands orfevres-joyailliers de la ville de Paris, Paris, Paulus-du-Mesnil, 1734, p. 6 (Bnf, 4-Z Le Senne 958).

13 Mémoire pour les Maîtres & Gardes en Charge du Corps des Marchands Epiciers... contre les Jurés de la Communauté des Maîtres Grainiers, Paris, Prault, 1767 (Bca. Historicá F. Antiguo, Madrid, BH MED 1488(18)).

14 Bibliothèque Interuniversitaire de Pharmacie [désormais BIUP], R14-42, « Au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil », 1743.

15 Mémoire pour le Corps de l’Orfèvrerie-Joyaillerie... contre les Lapidaires, Paris, Paulus-du-Mesnil, 1739 (Bnf, FOL-FM-12575).

16 Mémoire pour les Jurés Gardes & Communauté des Limonadiers... contre les Maîtres-Gardes & Communauté des Epiciers, Paris, Chardon, 1738 (Bnf, Ms Joly de Fleury 2021, fol. 125).

17 Mémoire signifié pour Jacques Ferand... syndic des Marchands Epiciers modernes & jeunes... contre la Communauté des Maîtres Limonadiers, Paris, Simart, 1735, p. 19-20 (Bnf, FOL-FM-5926).

18 AN, K 1045 n° 9, « Memoire pour les maitres et gardes du corps de l’orfevrerie... contre Claude Charvet et Barnabé Sageret », env. 1765.

19 AN, Y 15365, procès-verbal de visite sur Thierry épicier, 9 juillet 1747.

20 Mémoire pour les Jurés en charge de la Communauté des Marchands Grainiers... contre les Maîtres & Gardes du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Knapen, 1766, p. 13 (Bca. Historicá F. Antiguo, Madrid, BH MED 1488(17)).

21 Mathieu Marraud, « Dérogeance et commerce. Violence des constructions socio-politiques sous l'Ancien Régime », Genèses, n° 95 juin 2014, p. 2-26.

22 AN, KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 26 juin 1705.

23 Des Maistres & Gardes de la Marchandise de Pelleterie... contre Anthoine Farcy, Maistre Chappellier & les Jurez Chapelliers, s.l.n.d. [1655] (Bnf, Z-Thoisy-369, fol. 285).

24 Pour le Syndic General des Etats de Languedoc, Paris, Prault, 1738 (Bnf, FOL-FM-8638).

25 Cédric Frétigné, « Le métier. Un analyseur des transformations des mondes du travail », Recherche & Formation, 2008 n° 57, p. 129-139.

26 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 26 février 1738.

27 Précis de l’instance de cassation... entre les Jurez-Gardes de la Communauté des Maîtres Distillateurs... et les Maitres & Gardes du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Galande, 1740, p. 5 (Bnf, FOL-FM-12415).

28 Mémoire pour les six Corps des marchands de la ville de Paris, Paris, Knapen, 1724 (Bnf, FOL-FM-12526).

29 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 7 mars 1741.

30 AN, AD/XI/17, arrêt du Parlement contre les jurés de tous les métiers de Paris, 1666.

31 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 3 mai 1712.

32 Laurence Croq, « Essai pour la construction de la notabilité comme paradigme socio-politique », dans Laurence Jean-Marie (dir.), La Notabilité urbaine, xe-xviiie siècles, Centre de Recherche d'Histoire Quantitative, Histoire urbaine n° 1, Caen, 2007, p. 23-37.

33 Nicolas Lyon-Caen et Mathieu Marraud, « Multiplicité et unité communautaire à Paris. Appartenances professionnelles et carrières civiques, xviie-xviiie siècles », Histoire Urbaine, n° 40, août 2014, p. 19-36.

34 Requeste du Procureur General de la Cour des Monnoyes contre les Orfevres, s.l.n.d. [1666] (AN, K 1047 n° 53).

35 Factum pour les Maistres & Gardes de la Marchandise de Mercerie... contre François Gobert Ferreur d’Esguillettes..., s.l.n.d. [1646]. p. 2 (Bnf, 4-FM-25079).

36 Mathieu Marraud, « Corporatisme, métiers et économie d’exclusion à Paris, xviie-xviiie siècle », Revue historique, 2019 n° 2, p. 283-313.

37 Dominique Margairaz, « Enjeux et pratiques des classifications du commerce en France. Les trois figures de différenciation gros/détail, 1673-1844 », dans Bruno Blondé, Eugénie Briot, Natacha Coquery et Laura Van Aert (dir.), Retailers and consumers changes in Early Modern Europe, England, France, Italy and the Low Countries, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2005, p. 213-234.

38 Memoire signifié pour les Sieurs Poisson, Labbé, Lucot... contre les Jurez en Charge de la Communauté des Maîtres Limonadiers, Paris, Prault, 1752 (BIUP, R27-34).

39 Arch. Seine, 2ETP10/1, « Reflexions des Six Corps des Marchands de Paris sur l’Edit du mois de decembre 1701 », 1741.

40 AN, F12 781C, « Memoire des fabriquand d’etoffes d’or et de soye à Paris », env. 1716.

41 Factum pour les gardes epiciers... contre les jurez fayanciers, Paris, Coignard, s.d. [env. 1722], p. 7 (Bnf, FOL-FM 12434).

42 Bnf, Ms. Joly de Fleury 1728, liste et facultés des métiers de Paris, env. 1690.

43 Mathieu Marraud, Le Pouvoir marchand. Corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien Régime, HDR Université Paris-Est, 2017, p. 523-528.

44 Arsenal, Ms 1032, « Etat des maitres qui composent la communauté des maitres bonnetiers ouvriers », 1715.

45 A Nosseigneurs de Parlement en la Grand'Chambre, Paris, Gonichon, s.d. [1727] (Bnf, Ms Joly de Fleury 60).

46 AN, K 1047 n° 56, mémoire des orfèvres contre les graveurs, 1733.

47 Memoire pour le Roy et Nosseigneurs du Conseil, en faveur des Marchands Orfèvres... contre les Jurez Lapidaires & autres Compagnons Orfèvres, s.l.n.d. [1668] [Bnf, Nouv. acq. Françaises 2450, fol. 151).

48 Bnf, Ms. Joly de Fleury 1728, liste et facultés des métiers de Paris, env. 1690.

49 Laurence Croq, « Les chemins de la mercerie, le renouvellement de la marchandise parisienne (années 1660-1770) », dans Anna Bellavitis, Laurence Croq et Monica Martinat (dir.), Mobilité et transmission dans les sociétés de l’Europe moderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 87-122.

50 Nicolas Lyon-Caen, « Les hommes du bas : fabriquer et vendre dans la bonneterie parisienne, xviie-xviiie siècles », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2013 n° 1, p. 107-130.

51 Factum, pour les Jurez & Communauté des Maistres Scelliers... contre les Jurez & Communauté des Tapissiers contrepointiers, s.l.n.d. [1620] (Bnf, Z-Thoisy-377 (Fol.188)) ; Factum pour les Jurez, Maistres & Communauté des Guesniers... contre les Bahutiers, s.l.n.d. [1640 env.] (Bnf, Z-Thoisy-369 (Fol.134)) ; Pour les Jurez et la Communauté des Maistres Tailleurs d’habits... contre les Maistres Pourpointiers, s.l.n.d. [1640 env.] (Bnf, 4-FM-25127).

52 Gail Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », dans Alain Plessis (dir.), Naissance des libertés économiques. Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier, Paris, Institut d’Histoire de l’Industrie, 1993, p. 13-31.

53 Bert de Munck, Guilds, Labour and the Urban Body Politic. Fabricating Community in the Southern Netherlands, 1300-1800, London and New-York, Routledge, 2017, p. 179-122.

54 Jeff Horn, « Marseille et la question du mercantilisme : privilège, liberté et économie politique en France, 1650-1750 », Histoire, Économie & Société, 2011 n° 2, p. 95-111.

55 Mathieu Marraud, Le Pouvoir marchand. Corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien Régime, HDR Université Paris-Est, 2017, p. 14-20, 443-454.

56 Guillaume Garner, « L’économie du privilège, réflexions sur les les privilèges économiques en Europe occidentale (xvie-xixe siècles) », dans Idem (dir.), Die Ökonomie des Privilegs, op. cit., p. 1-30, ici p. 16-19.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mathieu Marraud, « Privilège frontalier et exercice corporatif, les métiers parisiens aux xviie et xviiie siècles »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 21 Bis | 2020, mis en ligne le 18 septembre 2020, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/acrh/10748 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.10748

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Auteur

Mathieu Marraud

Mathieu Marraud est chargé de recherche au CNRS. Il effectue des recherches sur les rapports entre structure sociale et structure politique dans la ville d'Ancien Régime. Après avoir étudié la bourgeoisie parisienne, sous l'angle d'une sociologie familiale des pouvoirs, il élargit son approche aux espaces publics qui abritent et se disputent le gouvernement urbain aux xviie et xviiie siècles, en lien avec l'appareil théorique et administratif de la monarchie. Son chantier actuel comprend une étude sur les Six Corps des marchands, fédération de six grandes corporations de Paris au cœur de laquelle se croisent trois principes fondamentaux d'ordonnancement : le commerce incorporé, la ville politique, et les normes monarchiques. Objet d'une habilitation à diriger des recherches, cette étude a fait l’objet d’un ouvrage : Le Pouvoir marchand. Corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2021, 518 p. Le droit et l'économie marchande y intègrent ensemble une approche des phénomènes d'incorporation et d'institution au sein de la cité.

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