Navigation – Plan du site

AccueilL’Atelier du CRH21 BisLa frontière entre « judaïsme » e...

La frontière entre « judaïsme » et « aryanisme ». Logique antisémite, contentieux juridique et pratiques bureaucratiques autour du classement des « demi-juifs » en France occupée (1940-1944)

Laurent Joly

Résumés

Sous l’Occupation, le statut des juifs ne prévoit pas, contrairement à la législation nazie, un statut intermédiaire pour les individus ayant une ascendance « mixte » (nommés « demi-juifs » par l’administration). En France, pas de « métis » au premier ou au deuxième degré ; on est soit juif, soit non-juif. Or, les critères pour définir l’appartenance ou non à la « race juive » des « demi-juifs » varient selon les textes allemands et français, la jurisprudence des tribunaux et la pratique des fonctionnaires spécialisés. La frontière entre « juif » et « non-juif » est ténue, souvent arbitraire, conditionnée par l’appartenance religieuse, un divorce, un mariage... Être classé du « bon » ou du « mauvais » côté de la « barricade » (selon la formule de l’expert ethno-racial auprès de la Préfecture de police de Paris et du commissariat général aux Questions juives, George Montandon) est, bien souvent, un enjeu de vie ou de mort. L’administration (« service juif » de la PP et CGQJ pour l’essentiel) et les tribunaux ont eu à statuer sur des milliers de « cas douteux ». Plus de 11 000 « certificats de non-appartenance à la race juive » ont été délivrés par le CGQJ, au bout d’enquêtes minutieuses. L’objet de cette contribution est de réfléchir sur les catégories mobilisées par les agents de l’État pour trancher sur ces cas limites, et de comprendre les ressorts de cette quête obstinée afin de déterminer la frontière, juridique et politique, entre « juif » et « non-juif ».18 septembre 2020.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Marie-Anne Matard-Bonucci, « Demi-juifs, Mischlinge, misti : l’incertaine ligne de partage des pers (...)

1En France, pendant la Seconde guerre mondiale, les lois raciales édictées par l’occupant et le régime de Vichy ne prévoyaient pas, contrairement à la législation en vigueur dans le Troisième Reich, de statut intermédiaire pour les individus ayant une ascendance « mixte » (et qualifiés de « demi-juifs » par l’administration chargée d’examiner ces « cas douteux »). En France, comme en Italie, la catégorie de « métis » n’existait pas : on était soit juif, soit non-juif1.

  • 2 Selon la formule habituelle de George Montandon, « expert ethno-racial » auprès de la Préfecture de (...)

2Dans le contexte des rafles et des déportations, être classé du « bon » ou du « mauvais » côté de la « barricade2 » représentait un véritable enjeu de vie ou de mort. Or, les critères pour définir l’appartenance ou non des « demi-juifs » à la « race juive » variaient selon les textes, la jurisprudence des tribunaux et la pratique des fonctionnaires spécialisés. La frontière entre juif et non-juif était ténue, souvent arbitraire, conditionnée par l’appartenance religieuse, un divorce, un mariage, etc.

  • 3 Sur ce face-à-face entre les « cas douteux », tentant de prouver leur non-judéité, et l’administrat (...)

3Les victimes de la législation antisémite n’ignoraient pas ces critères et ces réquisits. Certains disposaient de suffisamment de ressources pour contourner les rigueurs de la loi : adoptant un profil administratif, voire fabricant des faux, avec l’aide d’avocats, de médecins complaisants (certificats de circoncision pour raison médicale) ou de curés charitables (faux certificats de baptême), ils parvenaient à prendre l’administration à revers via un dossier garni de pièces plus ou moins authentiques… Mais la plupart se trouvaient pris au piège de choix familiaux (celui par exemple, pour un couple « mixte », de ne pas faire baptiser ses enfants) et s’épuisaient à prouver leur bonne foi. À leurs yeux, à ceux de leurs voisins et des témoins de moralité qu’ils appelaient à la rescousse, eux ou leurs enfants n’étaient pas ces juifs assignés par la loi, mais de bons Français, voire de bon catholiques injustement brimés3.

4Cet « usage social » des normes de la législation antijuive ne sera qu’évoqué à la marge dans le présent article. Notre perspective relève ici d’une histoire de l’État et de ses agents, bureaucrates ou magistrats, placés, très concrètement, face à la question « Qui est juif ? ».

5De 1940 à 1944, dans un contexte d’occupation, de collaboration politique et de bureaucratisation avancée, favorisant des logiques d’alignement idéologique et de transferts juridiques de l’Allemagne à la France, l’administration et les tribunaux ont eu à statuer sur des milliers de « cas douteux », sous le contrôle du commissariat général aux Questions juives (CGQJ), instance antisémite étatique créée par Vichy à la demande de l’occupant en mars 1941. L’objet du présent article est de rendre compte des catégories mobilisées par le législateur puis par les agents de l’État afin de trancher ces « cas limites ». Comprendre les ressorts de cette quête obstinée destinée à fixer une frontière entre « juif » et « aryen » permet de cerner au plus près les représentations antisémites au principe des lois raciales et de leur interprétation par les juristes de l’État français.

La logique du législateur : fixer une frontière raciale et spirituelle

« Ce n’est que dans le cas où un individu est issu de deux grands-parents juifs et de deux grands-parents aryens, que le facteur religieux personnel intervient pour faire pencher la balance du côté du judaïsme ou de l’aryanisme. Et, mon Dieu, je me permets de trouver cela fort judicieux. »
Entretien accordé par Xavier Vallat à la presse le 3 février 1942 (Archives municipales de Lyon, fonds Vallat, 21ii-44).

La définition de 1940 et le problème des « demi-juifs »

  • 4 Saul Friedländer, L’Allemagne nazie et les Juifs, t. 1, Les années de persécution, 1933-1939, tradu (...)

6Dans la législation nazie, la limite entre juifs et non-juifs (« aryens » ou « individus de sang allemand », selon le langage officiel du Troisième Reich) est posée par deux barrières successives : celle qui sépare les juifs des « métis » et celle qui sépare les « métis » des « aryens ». La loi de Nuremberg sur la nationalité de septembre 1935 pose une « distinction fondamentale4 » entre les individus de « sang allemand », auxquels le statut de citoyen du Reich est réservé, et les autres, simples « sujets » du Reich, dont les droits civiques sont supprimés et qui se trouvent exclus de la fonction publique. Une autre loi adoptée à Nuremberg prohibe par ailleurs toute union sexuelle entre juifs et « aryens » et interdit aux juifs d’employer des domestiques « aryennes » âgées de moins de 45 ans. Le premier décret additionnel aux lois de Nuremberg, en date du 14 novembre 1935, précise la définition du juif et du « métis » :

Est Juif celui qui descend d’au moins trois grands-parents qui sont racialement des Juifs intégraux.
Est également réputé Juif le ressortissant métissé de Juif qui descend de deux grands-parents juifs intégraux et,
a) appartient à la communauté religieuse juive à la date de la proclamation de la loi, ou rejoint cette communauté par la suite ;
b) est marié à une personne juive à la date de la proclamation de la loi, ou conclut un tel mariage ultérieurement,
c) est le fruit d’un mariage avec un Juif […]
d) est le fruit de relations extraconjugales avec un Juif […].
[…]
Est métissée de Juif la personne qui descend d’un ou deux grands-parents qui sont racialement des Juifs intégraux […].
Un grand-parent est considéré comme un Juif intégral s’il a appartenu à la communauté religieuse juive.

7Bien que les juristes nazis aient dû se résoudre à partir du critère religieux pour définir la « race juive », leur raisonnement est implacablement raciste :

  • 5 C’est Hitler lui-même qui a arbitré en faveur de ces critères. Ibid., p. 155.

- La frontière entre juif et « métis » concerne les individus ayant deux grands-parents juifs. Ces « demi-juifs » sont classés dans la catégorie intermédiaire, peu enviable et destinée à disparaître, de « métis », à condition que leur conjoint ne soit pas juif et qu’ils n’aient pas adhéré à la « communauté religieuse juive »5. Dans le cas contraire, ils sont juifs. Tout est fait, d’ailleurs, pour assimiler les « métis »-« demi-juifs » à la « race juive ». Le décret du 14 novembre 1935 leur défend ainsi d’épouser des Allemands « aryens » (sauf dérogation spéciale du ministère de l’Intérieur ou du représentant du Führer).

- La limite entre « métis » et « aryen » se situe donc au niveau des personnes n’ayant qu’un grand-parent juif. Le décret leur interdit non seulement l’union avec des juifs mais aussi avec d’autres « métis ». Ils (ou plutôt leur descendance) sont appelés à devenir « aryens », puisque le « sang allemand » domine aux trois-quarts chez eux, en dépit de leur généalogie souillée. Telle est la logique du racisme nazi : le « sang allemand » est plus fort que le « sang juif »…

  • 6 Pour ne pas donner l’impression de vouloir imposer les principes du racisme allemand aux Français.
  • 7 À cette frontière principale s’en ajoute une autre, strictement religieuse mais n’ayant fait l’obje (...)

8Adapté à la France vaincue, l’antisémitisme hitlérien ne reprend pas les critères les plus radicaux appliqués dans le Troisième Reich. La définition du juif édictée par l’ordonnance allemande du 27 septembre 1940 en zone occupée évite, par prudence diplomatique, le mot de « race6 » : « Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents […] juifs. » La catégorie de « métissée » est donc laissée de côté. Les unions entre juifs et non-juifs ne sont pas prohibées. La barrière est placée au niveau des « demi-juifs » : s’ils peuvent prouver n’avoir jamais appartenu à la religion juive, ils sont considérés comme non-juifs7.

  • 8 Accusés de cléricalisme camouflé depuis l’affaire Dreyfus, les antisémites français s’attachent à m (...)

9Dérivant également du décret de Nuremberg, la définition raciale ouvrant le « statut » promulgué en octobre 1940 par le gouvernement de Vichy s’abstient, à l’inverse, de citer le mot de « religion8 » : « Est regardé comme juif […] toute personne issue de trois grands parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif » (article 1er de la loi du 3 octobre 1940 « portant statut des juifs »). Contradictoire avec celle de l’occupant, cette définition révèle en fait une absence de réflexion notionnelle : la frontière entre juifs et non-juifs n’est pas pensée, ou plus exactement elle est pensée comme allant de soi : pour le législateur pétainiste, un juif est un juif, par son nom, ses origines étrangères, etc. D’évidence, le problème des « demi-juifs », des « cas limites », n’est pas jugé essentiel : sauf si elle a pris un « conjoint juif », une personne ayant deux grands-parents juifs est « regardée » comme non-juive quelle que soit son orientation spirituelle.

  • 9 Environ 3 000 personnes sont renvoyées de l’administration en application du statut d’octobre 1940. (...)
  • 10 Les célibataires et les enfants « demi-juifs » sont de fait épargnés par le statut des juifs.

10Alors que l’antisémitisme d’État suit son cours9, cette relative tolérance en faveur des individus d’« ascendance mixte10 » est remise en cause par la création du commissariat général aux Questions juives et la nomination de Xavier Vallat à sa tête (mars 1941).

Le statut des juifs du 2 juin 1941 ou l’obsession du « facteur religieux personnel »

  • 11 Sur la dynamique de surenchère impulsée par Vallat, voir nos développements dans Vichy dans la « so (...)

11Né en 1891, député catholique de l’Ardèche, Vallat est une personnalité politique relativement célèbre. Ténor de l’extrême droite parlementaire, il a fait sensation en 1936 en attaquant les origines juives du chef du Front populaire Léon Blum. Depuis, il se considère et est vu par l’opinion antisémite comme un grand spécialiste du « problème juif ». L’ancien poilu (il a perdu une jambe et l’usage d’un œil à la guerre) est aussi un patriote désireux d’en remontrer à l’occupant. Son rêve est d’édifier une législation antijuive unique sur l’ensemble du territoire. Une telle ambition, vaine, insensée (jamais les autorités allemandes n’accepteront de retirer leurs ordonnances), a un coût immédiat : d’entrée, la législation française se doit d’être plus dure, plus englobante, que celle des nazis. La surenchère est la condition de l’harmonisation entre la zone libre et la zone occupée. Tel est l’engrenage fatal de la collaboration11.

12Le 26 avril 1941, une nouvelle ordonnance de l’occupant élargit la définition du juif et dresse une longue liste d’emplois « économiques » interdits. Suivant le modèle du décret nazi de 1935, la catégorisation des « demi-juifs » combine désormais le critère religieux (qui figurait dans l’ordonnance du 27 septembre) et celui du statut marital (repris par la loi française du 3 octobre 1940) : les personnes issues « de deux grands-parents de pure race juive » sont classées comme juives si elles appartiennent à la « communauté religieuse juive » ou si elles ont épousé ou épousent un juif. C’est sur cette base que Vallat reprend le dossier du statut des juifs (loi du 2 juin 1941 remplaçant celle du 3 octobre).

Projet de loi remplaçant le statut des juifs du 3 octobre 1940, corrigé et annoté par Xavier Vallat (Archives nationales, AJ38 1143)

  • 12 Ainsi, les « demi-juifs » sans religion sont considérés comme non-juifs si leur conjoint n’est pas (...)
  • 13 Vallat, qui évitait le mot « race » dans les premiers projets (voir l’illustration), finit par l’in (...)

13Tout au long du mois de mai, de nombreux projets sont mis au point par le commissaire général aux Questions juives et ses collaborateurs, juristes issus de la mouvance d’Action française. L’article 1er définissant le juif les passionne plus particulièrement. Alors que l’ordonnance allemande laisse ouvert le champ des preuves de la non-appartenance des « demi-juifs » à « la communauté religieuse juive12 », le statut du 2 juin 1941, signé par le maréchal Pétain et ses principaux ministres, instaure une délimitation draconienne : les personnes issues « de deux grands-parents de race juive13 » doivent non seulement ne pas avoir de conjoint juif mais, en plus et surtout, prouver leur adhésion à une confession chrétienne (catholique ou protestante) avant la date du 25 juin 1940. Les conversions ultérieures sont jugées insincères. Ainsi, tous les enfants de couples mixtes laissés libres de leur religion sont désormais regardés comme juifs par la loi, de même que le « demi-juif » libre penseur ayant épousé une personne catholique !

14Ainsi, pour Xavier Vallat, la limite juif/non-juif distingue les « demi-juifs » ayant fait le choix de vivre chrétiennement et les autres, restés « juifs ». Un mariage « mixte » qui a pour conséquence l’éloignement des intéressés et de leurs enfants des traditions chrétiennes est, dans son imaginaire de catholique intégriste, une victoire de « l’esprit juif » (dont la libre pensée est l’un des avatars)…

  • 14 Lisant la lettre que lui a adressée un « demi-juif » sans religion marié à une catholique, laquelle (...)

15En pratique, cette logique confessionnelle punitive rejoint la logique raciste du législateur nazi de 1935 : tout est fait pour empêcher les « demi-juifs » d’échapper à la catégorisation de « juif ». Même si, soucieux de ne pas heurter l’Église catholique, le commissaire général aux Questions juives s’abstiendra de proposer une interdiction des mariages mixtes, tel est bien l’objectif implicite de la loi du 2 juin 1941 : éliminer, pour l’avenir, les « unions mixtes » et tracer une frontière nette, raciale et spirituelle, entre juifs et non-juifs14.

Le projet de 3e statut des juifs (novembre 1941-février 1942) : déplacer la frontière juif/non-juif jusqu’aux individus n’ayant qu’un seul grand-parent juif

  • 15 Archives municipales de Lyon, fonds Vallat, 21ii-42, observations de Félix Colmet-Daâge, s. d., ver (...)

16Pour Vallat, une telle quête est véritablement obsessionnelle. À la fin de l’année 1941, le commissaire général a obtenu de son gouvernement la publication au Journal officiel d’une cinquantaine de lois et décrets instituant une « déjudaïsation » professionnelle et économique systématique. Pourtant, le statut des juifs du 2 juin 1941, clef de voûte du dispositif, ne le satisfait pas complètement. Trop de juifs, non identifiés, passent selon lui entre les mailles du filet. En novembre, il met ses juristes au travail. Au terme de plusieurs semaines de cogitations, le CGQJ parvient à une définition, sophistiquée et monstrueuse, n’ayant de juridique que le nom. Toute personne dont le patronyme laisse présumer qu’elle est juive serait désormais tenue de prouver sa non-judéité, postulée d’office. En outre, un seul grand-parent né dans la « religion mosaïque » suffirait pour être classé comme juif dans le cas où des indices (absence d’adhésion à une religion chrétienne, mariage avec une personne juive, « prénom juif » porté par le parent « demi-juif », etc.) permettraient de suspecter la persistance de « l’influence juive » dans la lignée. « Ce serait une innovation sur les législations allemande, italienne, hongroise. Est-ce désirable ? », fait observer, dubitatif (mais sans être écouté), l’un des juristes impliqués15.

  • 16 Homme et même femme (l’intérêt de la foi primant la patria potestas).
  • 17 Voir l’éclairant article d’Isabelle Poutrin, « La captation de l’enfant de converti. L’évolution de (...)

17Cette fuite en avant juridico-antisémite évoque celle, très lente et progressive, du Vatican entre les xiiie et xviiie siècles au sujet du baptême des enfants juifs de convertis. L’évolution de la règle canonique aboutit peu à peu à légitimer le baptême d’un enfant juif à la demande d’un seul de ses quatre grands-parents converti16, au détriment des parents légitimes restés juifs17… Pour Xavier Vallat, à l’inverse – mais selon un cheminement similaire –, la suspicion de judaïsme finit par atteindre des individus non baptisés n’ayant qu’un seul grand-parent juif.

18Un tel renversement est révélateur de l’évolution de l’antijudaïsme après l’émancipation : il ne s’agit plus de convertir de force mais de lutter contre une influence juive, supposée destructrice et occulte. Et il est révélateur de l’évolution de la place de l’Église catholique dans les sociétés européennes, d’une position dominante à une position défensive susceptible de justifier, chez des hommes comme Vallat, les pires persécutions.

  • 18 Archives nationales, 2AG 536, note de l’amiral Darlan au ministre d’État Moysset, 15 janvier 1942.
  • 19 Archives nationales, F37 38, note sur le « Statut des Juifs », janvier ou février 1942.

19Étrangers à la culture du catholicisme intégral qui sous-tend les orientations du commissaire général aux Questions juives, les juristes du gouvernement accueillent le projet de troisième statut des juifs avec stupéfaction. Les échanges avec le CGQJ sont pénibles. En décembre 1941, des Feldgendarmes, accompagnés de policiers français, ont raflé un millier de juifs à Paris, pour l’essentiel des notables, Français, anciens combattants décorés. Inondé de suppliques, le maréchal Pétain ne cache pas son mécontentement. Dans ce contexte, l’idée d’un nouveau statut des juifs ciblant les plus « assimilés » tombe mal. « J’ai l’impression que M. Xavier VALLAT va un peu fort et qu’il ne suit pas les directives qui sont de ne pas embêter les vieux juifs français », déplore ouvertement l’amiral Darlan, vice-président du Conseil18. Qu’un ancien combattant des deux guerres de père juif et de mère « catholique, aryenne 100% », marié à une catholique et « ayant fait baptiser tous ses enfants », puisse être considéré comme juif « et, par conséquent, [être] exposé à être frappé dans ses biens et, ce qui est plus grave, dans sa personne », est inadmissible, précise un juriste de la Délégation aux relations économiques franco-allemandes au sujet de l’article 1er du projet19. Le 14 février 1942, le texte est finalement transmis pour avis au Conseil d’État, avant d’être retiré et enterré moins d’une semaine plus tard.

20Il n’est pas anodin que la rupture entre Vallat (officiellement renvoyé en mai 1942) et son gouvernement ait été provoquée par le projet de troisième statut. En voulant atteindre jusqu’aux individus n’ayant qu’un seul grand-parent juif ou des catholiques portant un « patronyme juif », le commissaire général a clairement transgressé les limites de l’antisémitisme d’État faisant consensus à Vichy.

21Dès lors, le pouvoir législatif du CGQJ est paralysé, la politique antisémite est reprise en main au niveau gouvernemental et concentrée contre les juifs étrangers : à l’été 1942, le chef du gouvernement Pierre Laval et son chef de la police René Bousquet livreront aux nazis 25 000 apatrides et leurs enfants en quelques semaines…

La logique des tribunaux : à la recherche de critères positifs

« Les tribunaux condamnent toutes les fois où l’infraction est justifiée d’après les textes en vigueur et lorsque le doute n’existe pas. »
(Archives nationales, AJ38 290, correspondance interne au CGQJ, Montpellier, décembre 1942).

Les tribunaux correctionnels contre la « présomption fondée sur l’absence de religion »

22Le statut des juifs du 2 juin 1941 et la loi de recensement qui l’accompagne prévoyant des peines d’emprisonnement et des amendes, les « affaires juives » investissent les tribunaux à partir de l’été 1941. L’attitude des juges peut se résumer ainsi : application du droit antisémite et neutralisation de ce même droit limitée aux dispositions les plus contestables de la loi.

23Le monde judiciaire des années d’Occupation fait coexister le maintien d’un droit traditionnel, dont la finalité tend en principe à la protection des plus faibles, et l’application d’un droit politique d’exception, souvent conçu par des organismes nouveaux, tel le commissariat général aux Questions juives, que les magistrats contribuent ainsi à normaliser et à légitimer.

  • 20 Voir Laurent Joly, L’État contre les juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite (1940-194 (...)

24Jusqu’à la Libération, plusieurs centaines de personnes ont été condamnées pour s’être soustraites à l’obligation de recensement des juifs édictée par la deuxième loi du 2 juin 1941 ou pour s’être déclarées « tardivement ». Lorsque les dossiers qui leur sont présentés révèlent des infractions incontestables, les magistrats condamnent, au départ modérément (50 francs d’amende, rares peines de prison) puis, à la suite d’une intervention personnelle de Xavier Vallat auprès du garde des sceaux (octobre 1941), lourdement – à Paris, la peine la plus souvent prononcée pour défaut de recensement passe à trois ans de prison et 1 200 francs d’amende20.

25Soumis à une forte pression du politique, les juges ordinaires de l’État français ne sont pas dénués de marges de manœuvre. Ainsi, concernant les « demi-juifs », s’établit peu à peu une jurisprudence contraire à la lettre et à l’esprit du statut du 2 juin 1941. Selon les termes de la loi, les intéressés doivent, on le sait, avoir adhéré à une religion chrétienne avant le 25 juin 1940 pour ne pas être considérés comme juifs. À partir du printemps 1942, plusieurs arrêts contredisent cette position. À Aix-en-Provence, une demoiselle Weinthal est ainsi poursuivie à la demande du commissariat général aux Questions juives. L’inculpée est relaxée par le tribunal correctionnel qui relève que seul son père est juif et qu’elle a, semble-t-il, été élevée hors de toute religion. La cour d’appel d’Aix confirme cet arrêt via un raisonnement à la fois limpide et frondeur :

  • 21 Archives nationales, AJ38 212, arrêt de la cour d’appel d’Aix (5e chambre correctionnelle), 12 mai (...)

Si au terme de la Loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs, la non-appartenance à la religion israélite résulte de l’adhésion au catholicisme ou au protestantisme, le § 2 de l’alinéa 2° de l’article 1er n’a nullement stipulé que celui qui ne se rattachait pas à l’un ou l’autre de ces cultes était nécessairement juif. En décider autrement serait attribuer ce caractère à l’individu qui, issu seulement de 2 grands-parents juifs, n’est ni catholique ni protestant, et créer ainsi […] une présomption fondée sur l’absence de religion que le législateur n’aurait pas manqué de formuler expressément. [...]
Attendu que le ministère public ne rapportant la preuve ni de la religion juive de la prévenue, ni de la race juive de deux de ses grands-parents, celle-ci ne peut pas, en l’état, être regardée comme juive21.

  • 22 Jurisclasseur 32, 9 août 1942, 1958.

26Se basant sur cette jurisprudence, la cour d’appel de Limoges relaxe peu après le sieur Lang, condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Brive. Conjoint d’une non-juive, l’intéressé n’avait pas déclaré ses petits garçons, Claude (né en octobre 1940) et Jacques (le futur homme politique Jack Lang, né en septembre 1939), comme juifs – ce qu’ils étaient au regard de la loi du 2 juin 1941… Tous deux avaient été baptisés le 2 avril 1942, peu après la procédure engagée à la demande du CGQJ. Tous deux étant non circoncis, la cour d’appel de Limoges décide de retenir cet élément comme une preuve de non-adhésion à la religion juive : assimilant la circoncision au baptême, elle la considère comme nécessaire à l’incorporation à la « communauté juive ». Lang est relaxé et ses deux enfants sont reconnus comme non-juifs22. Entre le mois de mai et le mois d’août 1942, au moins quatre autres arrêts similaires sont prononcés.

27Ainsi, les tribunaux judiciaires décident de s’arroger le pouvoir de contredire les décisions du commissariat général aux Questions juives et de donner leur propre appréciation de la limite juif/non-juif : les « demi-juifs » dont rien ne permet d’attester qu’ils ont été élevés dans la religion juive doivent être classés comme non-juifs même s’ils ne sont pas catholiques ou protestants (et à condition bien sûr de ne pas avoir de conjoint juif).

Le Conseil d’État, en soutien du commissariat général aux Questions juives

  • 23 Archives nationales, AJ38 145 et AL 4480, dossier no 131773, avis du Conseil d’État, 11 décembre 19 (...)

28En novembre 1942, le Conseil d’État est saisi d’une demande d’avis au sujet du litige entre le CGQJ et les tribunaux portant sur l’interprétation de l’article 1er du statut des juifs du 2 juin 1941. Le rapporteur, Louis Canet, considère que la position du commissariat « viole la liberté de conscience » mais que la jurisprudence des tribunaux « aboutit à supprimer la disposition ; les juifs et encore plus les demi-juifs ayant tendance à se dire libre penseurs, même s’ils ne le sont pas »… Canet suggère donc de retenir d’autres moyens de preuve, plus positifs, comme la circoncision. Finalement, l’avis rendu par le Conseil d’État le 11 décembre 1942 précise qu’« il appartient à la juridiction compétente d’apprécier dans chaque cas d’espèce si l’intéressé apporte des éléments suffisants pour établir qu’il n’a jamais appartenu ou qu’il a cessé d’appartenir en fait à la communauté juive23 ».

  • 24 À la fois gardien du droit et tribunal administratif suprême, le Conseil d’État exerce une double m (...)
  • 25 Archives nationales, AJ38 127 et F60 1441, décision du Conseil d’État, 2 avril 1943.

29Dans son rôle de juge administratif24, la Haute Juridiction estime de même qu’il « ne résulte ni du texte de cette disposition [art. 1er, paragraphe 4 de la loi du 2 juin 1941], ni de l’objet que s’est proposé la loi, que le législateur ait entendu n’admettre que ce moyen de preuve [l’adhésion à une religion chrétienne] à l’exclusion de tout autre ». Dans ce dossier, le demandeur, « demi-juif » libre-penseur, renvoyé de son poste de professeur par le ministère de l’Éducation nationale en 1941, obtient gain de cause : il est désormais considéré comme non-juif au regard de la loi et sa révocation est annulée25.

30Face à ce genre de décision, le commissariat général aux Questions juives s’incline d’autant plus volontiers que l’intervention du Conseil d’État en la matière confirme sa thèse de la non-compétence des tribunaux judiciaires. Mais, surtout, la Haute Juridiction n’a pas poussé très loin le souci de protection des individus et la résistance à la législation antijuive. Elle n’a ainsi jamais établi une jurisprudence faisant reposer la charge de la preuve sur l’administration accusatrice. Au contraire, l’avis du 11 décembre 1942 et certains arrêts favorables à la position du CGQJ (Bloch-Favier, Maxudian) ont donné au droit antisémite une légitimité juridique incontestable, banalisant les raisonnements racistes les plus aberrants.

31De fait, le principe de l’appréciation « dans chaque cas d’espèce » s’impose peu à peu comme la seule solution pragmatique, mobilisant des dizaines de juristes-bureaucrates chargés de trancher, selon une logique véritablement inquisitoriale, les nombreux « cas limites » qui leur sont soumis.

La logique inquisitoriale de l’examen : les limites fluctuantes de « l’influence juive »

« Sans parler du fait que le mari juif W. a été divorcé trop tard (après le 25 juin 1940) pour que ce divorce soit valable au point de vue Ethno-racial. […] Comme enfin l’examinée n’a aucun papier relatif à une religion (elle est en fait sans religion comme les demi-juifs restés du côté juif de la barricade) et que sa morphologie, toute gracieuse qu’en soit l’expression, est assez fortement judaïque, le soussigné estime en CONCLUSION que l’examinée est à considérer comme juive. »
(Archives nationales, AJ38 175, dossier Yvonne K., rapport « ethno-racial » rédigé par George Montandon, 26 février 1943).

À la frontière du « juif » et de l’« aryen » : le « non-juif par présomption favorable »

  • 26 Plus de 10 000 attestations provisoires de non-appartenance seront par ailleurs établies et près de (...)
  • 27 Voir Laurent Joly, Vichy dans la « solution finale », op. cit., p. 541-550.

32Rapidement, les juristes du commissariat général aux Questions juives (et de sa direction du Statut des personnes) sont confrontés à la rigidité des critères du statut des juifs et à l’abondance de cas particuliers. Le système du « certificat de non-appartenance à la race juive » (CNARJ) est institué en août 1941. Plus de 11 000 seront délivrés par le CGQJ jusqu’à la Libération26. Pour une personne ayant une ascendance mixte ou portant un patronyme « douteux » (le syndrome Monsieur Klein), obtenir un CNARJ garantit son « aryanité ». Toute une économie clandestine (faux certificats de mariage, faux actes de baptême, etc.) s’institue par ailleurs, avec l’appui d’avocats « résistants » ; elle a profité à des centaines de victimes ingénieuses27. Mais, pour la plupart des personnes sollicitant l’administration, authentiquement « demi-juifs » ou soupçonnés à tort d’être juives, il s’agit de se dépêtrer d’une loi et de pratiques arbitraires.

33Dès le mois de septembre 1941, des protestations d’avocats ou de mères de familles sensibilisent l’administration aux cas des enfants issus de mariages mixtes et non (encore) baptisés. Le principe de la « lettre de présomption de non-appartenance à la race juive » est inventé par Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes du CGQJ à Paris jusqu’en mars 1943, dans le but de régler certaines situations pénibles. Destinée aux « demi-juifs », elle prend acte des termes impératifs de la loi : un CNARJ ne peut être délivré que si les intéressés ont été baptisés avant le 25 juin 1940. Mais différents éléments favorables permettent de présumer la disparition de « l’influence juive ». D’où la « lettre de présomption ». Ainsi :

  • 28 Lettre-type citée par Joseph Billig, Le Commissariat général aux Questions juives (1941-1944), t. 2 (...)

De l’étude du dossier que vous m’avez présenté, il résulte : […]
Que vous n’êtes pas circoncis. […]
Vous avez eu un enfant qui a été baptisé à sa naissance en 1937 et qui a reçu également un certificat de non-appartenance à la race juive.
En conséquence, bien qu’il ne m’ait pas été possible de vous délivrer un certificat de non-appartenance pour le motif que vous n’avez pas adhéré officiellement à une religion non juive suivant les termes de la loi précitée, j’ai décidé de vous considérer par présomption favorable comme non-Juif et avise de ma décision M. le Préfet du Var28.

34Dans les faits, la frontière juif/non-juif reste soumise au même principe : les « demi-juifs » doivent avoir, spirituellement, sincèrement, adhéré à une religion chrétienne pour être reconnus comme non-juifs. Le système de preuve est simplement assoupli. L’esprit de la loi est respecté.

Notes d’un cadre de la Préfecture de police de Paris au sujet des décisions arbitraires du CGQJ sur les « demi-juifs » (archives Vayssettes)

35L’examen, forcément subjectif, du comportement religieux des « demi-juifs » entraîne la mise au point d’une méthode d’analyse, au cas par cas, à la fois inique et absurde. L’un des successeurs de Ditte, l’avocat Émile Boutmy, en poste en 1943-1944, s’illustre ainsi par ses enquêtes minutieuses et perverses. Le cas des enfants L. est édifiant à cet égard. Les deux fils sont circoncis alors que deux des trois filles sont baptisées. Le directeur du Statut des personnes classe les deux premiers comme juifs mais reconnaît la non-judéité des filles :

  • 29 Archives nationales, AJ38 178, lettre de Boutmy à la Préfecture de police de Paris (PP), 1er décemb (...)

Ce dossier est en quelque sorte une synthèse de la question des demi-juifs.
On a nettement l’impression que le père s’est opposé au baptême des deux premières filles nées dans la maternité et qu’il fut indifférent pour la troisième.
Par contre, seuls les garçons comptent dans la religion juive ; il prit en quelque sorte sa revanche en faisant circoncire les garçons29.

  • 30 Archives nationales, AJ38 165, lettre de Boutmy à la PP, 23 mars 1944.
  • 31 Archives nationales, AJ38 194, lettre de Boutmy à la PP, 30 décembre 1943.

36Dans le cas des enfants D., trois enfants issus d’un couple mixte, nés en 1932, 1939 et 1941, il refuse de délivrer une « lettre de présomption » : « ils n’ont été baptisés que le 20 septembre 1941, et leur père m’a déclaré que ses enfants considéraient la religion catholique comme du “théâtre”30. » En revanche, pour les trois enfants Z., finalement reconnus comme non-juifs le 30 décembre 1943, Boutmy conclut favorablement : « De l’examen religieux que je leur ai fait subir, il est établi que les enfants Z. connaissent parfaitement leurs prières et ont une connaissance de la religion catholique suffisante pour me permettre de les considérer comme non-juifs31. »

  • 32 Dont Nathan Wachtel a brillamment analysé la modernité des procédures (Nathan Wachtel, La Logique d (...)
  • 33 Une différence majeure sépare néanmoins les deux politiques et les deux époques. La logique de l’In (...)

37De tels procédés ne sont pas sans rappeler ceux des Tribunaux de l’Inquisition ibérique : il y a bien des analogies, dans les pratiques bureaucratiques, entre la persécution des « judaïsants » des xvie-xviiie siècles32 et la persécution des juifs au xxe siècle. Dans les deux cas, il n’y a pas d’alternative entre la soumission des esprits et la destruction de ceux qui paraissent s’opposer à l’ordre unitaire de la communauté. Aux deux époques, des agents spécialisés sont formés pour étudier la généalogie, l’appartenance religieuse des grands-parents, les patronymes, etc., façonnant des catégories spécifiques (« demi-nouveau-chrétien » pour l’Inquisition, « demi-juif » pour l’administration de l’antisémitisme, etc.). Par habitude professionnelle, ces agents savent percevoir l’« insincérité » des déclarations émises par les « judaïsants » ou les juifs en infraction interrogés. Il est, à cet égard, frappant que des traces de l’archaïsme religieux propre au système de l’Inquisition (en l’occurrence, la recherche de la « sincérité » des déclarations et de la soumission spirituelle) se retrouvent dans les politiques antisémites du xxe siècle. L’objectif bureaucratique est le même dans les deux cas : que le dossier soit « en règle » ; que les intéressés se « déclarent » « observants de la loi de Moïse » ou comme « appartenant à la race juive ». Le « délit de judaïsme », d’un côté ; le délit de non-reconnaissance de son « appartenance à la race juive », de l’autre33.

38Ainsi, la bureaucratie du CGQJ crée une nouvelle catégorie : « non-juif par présomption favorable ». Statut précaire, toujours susceptible d’être remis en cause par l’administration, il est néanmoins un viatique, dont ont bénéficié des milliers d’individus – environ 10 000 « lettres de présomption » ont été délivrées par le commissariat – tandis que des milliers d’autres, « demi-juifs » restés sous « influence juive », ont été classés comme juifs par les mêmes employés et exposés aux pires persécutions.

Le règne des spécialistes, de l’arbitraire et… de la corruption

39Plus de la moitié des personnes recensées comme juives en 1940-1941, soit 151 000 individus, l’ayant été à Paris et sa proche banlieue (formant alors le département de la Seine), la Préfecture de police a créé au sein de son service des Étrangers un département chargé du fichage et du contrôle des juifs de la capitale : le « service des Affaires juives ».

  • 34 Voir notre étude sur ce petit bureau d’accueil et ses agents, L’Antisémitisme de bureau, op. cit., (...)

40Parmi la centaine d’agents de ce service, une dizaine s’occupent de recevoir le public (pour l’essentiel des « cas douteux ») sous l’autorité d’un chef de section. Ces employés, souvent des licenciés en droit, deviennent des experts de la définition raciale. De fait, le pouvoir consistant à déterminer qui est juif ou ne l’est pas a passionné la plupart de ceux ayant été amenés à l’exercer34. En décembre 1942, l’un d’eux, André Broc, sous-chef de bureau, va jusqu’à soutenir une thèse de droit à la Sorbonne sur la « La Qualification de juif », publiée dans la foulée par les PUF !

  • 35 André Broc, La Qualité de juif. Une notion juridique nouvelle, Paris, PUF, 1943, p. 69-79.

41Juriste maniaque et antisémite assez mal camouflé, Broc résume, dans son étude, les différents débats relatifs à la définition du juif. Approuvant la jurisprudence des tribunaux et du Conseil d’État relative aux « demi-juifs », il estime que la non-adhésion à la religion juive doit pouvoir être établie par toutes les preuves probantes et ne pas se limiter aux critères intangibles de la loi du 2 juin 1941 (adhésion formelle au protestantisme ou au catholicisme)35. Au bout du compte, estime-t-il, en se référant à Renan, la définition légale du juif doit correspondre à sa réalité « sociologique », déterminée par la race, l’ethnie, la religion et la langue – en somme, au « sentiment d’appartenance nationale » des juifs…

  • 36 Dans l’idéal, écrit-il, « tout individu qui, sans être de race ou de religion judaïque, se comporte (...)

42Difficile d’être à la fois plus vague et plus idéologue. Ainsi, dans l’esprit de l’antisémite de bureau, tout « demi-juif » paraissant juif, dans son « comportement », devrait être classé comme juif36. C’est ce qui explique que, sitôt nommé à la tête de la section du Statut des personnes du « service juif » à l’été 1943, il ait entrepris une révision générale des « cas litigieux ».

  • 37 Laurent Joly, L’Antisémitisme de bureau, op. cit., p. 217-218.

43L’expression de « crime de bureau » est souvent galvaudée. Dans le cas d’André Broc, qui poursuivra tranquillement sa carrière après la guerre (dans les années 1970, il publiera, toujours aux PUF, un précis sur la protection civile…), elle convient parfaitement : sous son autorité, plusieurs dizaines d’individus considérés comme non-juifs ont été reclassés comme juifs et, pour certains d’entre eux, déportés37.

44Lorsque Broc, ses collègues de la Préfecture de police et leurs homologues du CGQJ ne sont pas en mesure de trancher des « cas douteux », ceux-ci peuvent être renvoyés vers l’expert désigné par l’occupant : le raciologue antisémite George Montandon. Cet ancien médecin d’origine suisse s’est reconverti dans l’antisémitisme savant à la fin des années 1930. Mégalomane et cupide, il se met au service des autorités nazies en 1940 et publie Comment reconnaître le Juif ? (Nouvelles éditions françaises). À partir de décembre 1941, il est officiellement accrédité comme « expert ethno-racial ». À la demande des autorités allemandes et françaises, il examine des personnes contestant leur qualité de juif ou dont l’ascendance est douteuse. L’examen se veut total. Montandon scrute la généalogie et les patronymes, procède à une étude anthropométrique des intéressés, observe leur démarche, l’« expression générale du faciès » (« plus ou moins judaïque »), leurs « mimiques », puis tire une « conclusion » de tout cela. Il intervient souvent en dernier ressort, lorsque l’examen des pièces ne permet pas de conclure avec certitude. Ses rapports présentent donc une importance capitale. De ses conclusions – « juif » ou « aryen » – a dépendu la vie de centaines de personnes.

  • 38 Archives nationales, Z6 1385, scellé no 79, examen ethno-racial du 24 mai 1943. Probablement « demi (...)
  • 39 Archives nationales, AJ38 3953, examen ethno-racial d’Emmanuel O., 17 novembre 1943. Le couple O. o (...)

45Avec George Montandon, la frontière juif/non-juif est éminemment arbitraire. C’est que le faux savant n’est pas insensible à la corruption. D’une même personne, il peut conclure en mai 1943 qu’elle est une « demi-Juive sans religion, qui manifeste donc de façon prédominante la mentalité juive », avant de se raviser six mois plus tard et l’estimer « de race purement aryenne38 ». Au sujet d’un Russe fortuné dénoncé comme juif en 1943, et dont « le patronyme […] est juif », il met la circoncision « au bénéfice d’une cause vraisemblablement chirurgicale l’ayant nécessité », avant de conclure : « Sans donc nier qu’il y ait vraisemblablement quelque chose de juif dans l’ascendance de l’examiné, cette part judaïque est probablement minime et en tout cas aryanisée39. »

46Reste que, pour la très grande majorité des cas qu’il a examinés – plus de 3 000 soumis par le CGQJ –, l’odieux raciologue a développé une doctrine raciste implacable rejoignant les intentions du législateur : comme Vallat, Montandon estime qu’un « demi-juif » n’ayant pas opté pour une religion chrétienne est resté « du côté juif de la barricade ». Telle est la frontière – qu’il n’a accepté de déplacer, dans certains cas, que par appât du gain…

***

47Porté par le statut des juifs du 2 juin 1941, fondement de la politique d’exclusion jusqu’à la Libération, l’antisémitisme de Vichy est ainsi sous-tendu par une logique d’intolérance religieuse, impulsée par le très catholique Xavier Vallat. Le « demi-juif » « racial » doit avoir abandonné toute trace de « mentalité juive » en rejoignant le catholicisme ou le protestantisme pour être regardé comme non-juif. Bien que la jurisprudence des tribunaux impose d’accepter toutes les preuves de non-appartenance religieuse au judaïsme, la pratique des bureaucrates spécialisés, notamment ceux du CGQJ, tend à refuser la libre pensée et à n’accepter que des preuves (certes plus larges que les critères étroits du statut) témoignant d’une adhésion sincère au christianisme.

  • 40 Analyse subtilement Léon Poliakov, Sur les traces du crime, Paris, Berg International, 2003, p. 109

48Dans les faits, cette logique confessionnelle rejoint la logique raciste des nazis. Elle va même plus loin, dans la mesure où Vichy, tout en s’inspirant des lois de Nuremberg, tenait à conserver « certains principes du droit naturel et de la civilisation chrétienne […] auxquels l’hitlérisme tournait résolument le dos40 » : si la définition du juif ouvrant la loi du 2 juin 1941 est plus sévère que celle proposée par l’ordonnance allemande du 26 avril 1941, c’est certes parce que la dynamique de la collaboration oblige à la surenchère normative (afin que la loi de Vichy s’applique en zone occupée et surpasse, par sa portée plus vaste, la réglementation de l’occupant) ; mais c’est aussi parce que, chez Vallat et ses proches collaborateurs, cet effet d’émulation est fortement aiguillonné par le fanatisme religieux.

  • 41 De Jules Isaac à David Nirenberg, en passant par Uriel Tal, Jacob Katz, Léon Poliakov (dans l’éditi (...)

49Au bout du compte, l’étude des catégories et des représentations au principe de la distinction juif/non-juif dans la France des années noires révèle une indéniable porosité entre « antijudaïsme traditionnel » et « antisémitisme moderne », « antijudaïsme religieux » et « antisémitisme racial ». La frontière est bien plus mouvante, le passage de l’un à l’autre bien moins systématique qu’on ne l’a longtemps pensé. La recherche internationale le montre abondamment depuis plusieurs années : l’antisémitisme ne peut exister sans l’antijudaïsme ; les fondements religieux sont bien plus présents dans l’antisémitisme moderne, y compris nazi, que ce que les acteurs admettent ; à l’inverse, des éléments pré ou proto-racistes peuvent être repérés dans l’antijudaïsme médiéval (comme le fluxus sanguinis)41. Ainsi, l’étude attentive des catégories mobilisées par les acteurs amène à nuancer certaines catégorisations scientifiques préconçues.

Haut de page

Notes

1 Marie-Anne Matard-Bonucci, « Demi-juifs, Mischlinge, misti : l’incertaine ligne de partage des persécutions antisémites », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 62-2/3, 2015, p. 152-153.

2 Selon la formule habituelle de George Montandon, « expert ethno-racial » auprès de la Préfecture de police de Paris et du commissariat général aux Questions juives.

3 Sur ce face-à-face entre les « cas douteux », tentant de prouver leur non-judéité, et l’administration, nous renvoyons à nos travaux, Vichy dans la « solution finale ». Histoire du commissariat général aux Questions juives (1941-1944), Paris, Grasset, 2006, p. 541-550, et L’Antisémitisme de bureau. Enquête au cœur de la préfecture de Police de Paris et du commissariat général aux Questions juives (1940-1944), Paris, Grasset, 2011, p. 131-145.

4 Saul Friedländer, L’Allemagne nazie et les Juifs, t. 1, Les années de persécution, 1933-1939, traduit de l’anglais par Marie-France de Paloméra, Paris, Seuil, 1997, p. 149.

5 C’est Hitler lui-même qui a arbitré en faveur de ces critères. Ibid., p. 155.

6 Pour ne pas donner l’impression de vouloir imposer les principes du racisme allemand aux Français.

7 À cette frontière principale s’en ajoute une autre, strictement religieuse mais n’ayant fait l’objet que d’une application très limitée : le cas des convertis à la religion juive. Après juin 1941, les rares personnes concernées ne sont plus considérées comme juives par la nouvelle législation en vigueur.

8 Accusés de cléricalisme camouflé depuis l’affaire Dreyfus, les antisémites français s’attachent à montrer qu’ils s’en prennent aux juifs pour des motifs politiques et « ethniques », mais non religieux.

9 Environ 3 000 personnes sont renvoyées de l’administration en application du statut d’octobre 1940. Les ordonnances de l’occupant touchent davantage d’individus : plus de 170 000 personnes sont recensées comme juives (150 000 à Paris) et l’ensemble des « commerces juifs » sont mis sous administration provisoire en vue d’être spoliés.

10 Les célibataires et les enfants « demi-juifs » sont de fait épargnés par le statut des juifs.

11 Sur la dynamique de surenchère impulsée par Vallat, voir nos développements dans Vichy dans la « solution finale », op. cit., p. 183-275.

12 Ainsi, les « demi-juifs » sans religion sont considérés comme non-juifs si leur conjoint n’est pas juif. Ils doivent prouver ne pas être circoncis ou n’avoir jamais figuré sur les listes du Consistoire.

13 Vallat, qui évitait le mot « race » dans les premiers projets (voir l’illustration), finit par l’intégrer.

14 Lisant la lettre que lui a adressée un « demi-juif » sans religion marié à une catholique, laquelle subit par contrecoup les persécutions visant son mari, Vallat (dont on reconnaît l’écriture) note rageusement dans la marge : « Elles ne devaient pas épouser des juifs. » Archives nationales, AJ38 182, lettre de M. au CGQJ, 4 septembre 1941 ; annotée par Vallat.

15 Archives municipales de Lyon, fonds Vallat, 21ii-42, observations de Félix Colmet-Daâge, s. d., vers le 20 décembre 1941.

16 Homme et même femme (l’intérêt de la foi primant la patria potestas).

17 Voir l’éclairant article d’Isabelle Poutrin, « La captation de l’enfant de converti. L’évolution des normes canoniques à la lumière de l’antijudaïsme des xvie- xviiie siècles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 62-2/3, 2015, p. 40-62.

18 Archives nationales, 2AG 536, note de l’amiral Darlan au ministre d’État Moysset, 15 janvier 1942.

19 Archives nationales, F37 38, note sur le « Statut des Juifs », janvier ou février 1942.

20 Voir Laurent Joly, L’État contre les juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite (1940-1944), édition revue et mise à jour, Paris, Flammarion, 2020 [2018], p. 181-183.

21 Archives nationales, AJ38 212, arrêt de la cour d’appel d’Aix (5e chambre correctionnelle), 12 mai 1942.

22 Jurisclasseur 32, 9 août 1942, 1958.

23 Archives nationales, AJ38 145 et AL 4480, dossier no 131773, avis du Conseil d’État, 11 décembre 1942.

24 À la fois gardien du droit et tribunal administratif suprême, le Conseil d’État exerce une double mission. D’un côté, la Haute Juridiction joue un rôle de conseiller du gouvernement pour la confection et l’interprétation des lois et décrets (dans cette situation, elle émet des avis). De l’autre, sa section du Contentieux fait jouer à la Haute Juridiction son rôle traditionnel de juge de droit commun : elle statue sur les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés par des particuliers contre l’administration et fait fonction de juge d’appel des jugements ou décisions rendus par les juridictions administratives (dans cette situation, le Conseil d’État prononce des arrêts).

25 Archives nationales, AJ38 127 et F60 1441, décision du Conseil d’État, 2 avril 1943.

26 Plus de 10 000 attestations provisoires de non-appartenance seront par ailleurs établies et près de 5 000 « cas douteux » seront classés comme juifs par le CGQJ, ce qui montre l’étendue des problèmes soulevés par la définition légale du juif.

27 Voir Laurent Joly, Vichy dans la « solution finale », op. cit., p. 541-550.

28 Lettre-type citée par Joseph Billig, Le Commissariat général aux Questions juives (1941-1944), t. 2, Paris, Éditions du Centre, 1957, p. 182.

29 Archives nationales, AJ38 178, lettre de Boutmy à la Préfecture de police de Paris (PP), 1er décembre 1943.

30 Archives nationales, AJ38 165, lettre de Boutmy à la PP, 23 mars 1944.

31 Archives nationales, AJ38 194, lettre de Boutmy à la PP, 30 décembre 1943.

32 Dont Nathan Wachtel a brillamment analysé la modernité des procédures (Nathan Wachtel, La Logique des bûchers, Paris, Seuil, 2009).

33 Une différence majeure sépare néanmoins les deux politiques et les deux époques. La logique de l’Inquisition vise à l’éradication du marranisme ; avant tout par la soumission et l’absorption des juifs dans l’unité catholique, secondairement par l’élimination des personnes. Les politiques de persécution antisémite au xxe siècle ont pris acte du fait juif, maintenant toléré en tant que religion. Les États non démocratiques de l’après sortie du religieux veulent désormais contrôler les juifs dans leur spécificité cultuelle et restreindre leurs droits. L’objectif n’est plus la conversion et la disparition dans le tout national, mais au contraire l’identification et un statut précis. Le juif n’est plus combattu sur le plan religieux mais comme ferment de division nationale.

34 Voir notre étude sur ce petit bureau d’accueil et ses agents, L’Antisémitisme de bureau, op. cit., p. 115-169, ainsi que “French Bureaucrats and Anti-Jewish Persecution: The ‘Jewish Service’ of the Paris Police Prefecture, 1940-1944”, Holocaust and Genodice Studies, no 33/1, 2019, p. 39-59.

35 André Broc, La Qualité de juif. Une notion juridique nouvelle, Paris, PUF, 1943, p. 69-79.

36 Dans l’idéal, écrit-il, « tout individu qui, sans être de race ou de religion judaïque, se comporte en fait comme un national juif » devrait être considéré comme juif. Ibid., p. 24.

37 Laurent Joly, L’Antisémitisme de bureau, op. cit., p. 217-218.

38 Archives nationales, Z6 1385, scellé no 79, examen ethno-racial du 24 mai 1943. Probablement « demi-juive », l’intéressée obtient une « attestation provisoire » de « non-appartenance à la race juive » (Archives nationales, AJ38 175, lettre de Boutmy à Denise K.-W., 25 novembre 1943).

39 Archives nationales, AJ38 3953, examen ethno-racial d’Emmanuel O., 17 novembre 1943. Le couple O. obtient une « attestation provisoire » du CGQJ en janvier 1944. La corruption est évidente dans ce dossier, défendu par un avocat efficace.

40 Analyse subtilement Léon Poliakov, Sur les traces du crime, Paris, Berg International, 2003, p. 109.

41 De Jules Isaac à David Nirenberg, en passant par Uriel Tal, Jacob Katz, Léon Poliakov (dans l’édition refondue de son Histoire de l’antisémitisme parue en 1981) ou Giovanni Miccoli. Voir les vastes analyses historiographiques de Nina Valbousquet, « Tradition catholique et matrice de l’antisémitisme à l’époque contemporaine », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 62-2/3, 2015, p. 63-88, et de Steven Englund, « De l’antijudaïsme à l’antisémitisme, et à rebours », Annales. Histoire, Sciences sociales, no 69-4, 2014, p. 901-924. Voir aussi Elsa Marmursztejn, « La hantise de la téléologie dans l’historiographie médiévale de l’hostilité antijuive », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 62-2/3, 2015, p. 19-24.

Haut de page

Table des illustrations

Légende Projet de loi remplaçant le statut des juifs du 3 octobre 1940, corrigé et annoté par Xavier Vallat (Archives nationales, AJ38 1143)
URL http://journals.openedition.org/acrh/docannexe/image/10751/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 255k
Légende Notes d’un cadre de la Préfecture de police de Paris au sujet des décisions arbitraires du CGQJ sur les « demi-juifs » (archives Vayssettes)
URL http://journals.openedition.org/acrh/docannexe/image/10751/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 531k
URL http://journals.openedition.org/acrh/docannexe/image/10751/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 201k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Laurent Joly, « La frontière entre « judaïsme » et « aryanisme ». Logique antisémite, contentieux juridique et pratiques bureaucratiques autour du classement des « demi-juifs » en France occupée (1940-1944) »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 21 Bis | 2020, mis en ligne le 18 septembre 2020, consulté le 12 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/acrh/10751 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.10751

Haut de page

Auteur

Laurent Joly

Laurent Joly est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Centre de recherches historiques, EHESS-Paris). Il est l’auteur de près de 70 études scientifiques, dont les monographies L’antisémitisme de bureau. Enquête au cœur de la préfecture de Police de Paris et du commissariat général aux Questions juives (1940-1944) (Paris, Grasset, 2011, 447 p.), Naissance de l’Action française. Maurice Barrès, Charles Maurras et l’extrême droite nationaliste au tournant du xxe siècle (Paris, Grasset, 2015, 377 p et L’État contre les juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite (1940-1944) (édition revue et mise à jour, Paris, Flammarion/Champs histoire, 2020 (1re éd. 2018), 372 p.).

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search