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Quelles frontières entre public et privé ? Réflexions à partir du domaine royal

Fanny Cosandey

Résumé

Dans une société politique où le service au roi et au royaume se transmet dans la famille, où donc les charges publiques sont héréditaires, où le monarque lui même est tout à la fois un chef d’Etat et un chef de lignage et qui, pourtant, sacrifie ses biens patrimoniaux au fonctionnement du pays, la frontière entre le public et le privé est pour le moins problématique. Cet article se propose ainsi d’analyser la manière dont les théoriciens du pouvoir discutent, sous l’Ancien Régime, des limites entre ce qui relève de la sphère publique et ce qui appartient à la sphère privée en prenant pour objet le domaine royal, cet héritage des rois de France formé à l’origine par les possessions capétiennes mais progressivement rattachés à la couronne et, à ce titre, un bien de l’Etat. C’est alors l’intérêt collectif qui est mis à l’épreuve des droits particuliers à travers une histoire profondément secouée par l’avènement d’Henri IV et la réunion de ses biens familiaux au domaine royal. Le questionnement engagé par les jurisconsultes soulève des interrogations qui viennent jusqu’à nous et éclaire, finalement, un aspect essentiel de la construction politique en amont comme en aval de la Révolution. L’articulation entre la nature dynastique du régime monarchique et l’affirmation de la souveraineté crée une tension qui ouvre la voie de la modernité sans cependant résoudre une des contradictions majeures d’un monde où les privilèges supposent le respect des acquis personnels ou corporatifs susceptibles de heurter une toute puissance dédiée au bénéfice de tous.

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Texte intégral

  • 1 Claude Moatti, Respublica, histoire romaine de la chose publique, Paris, Fayard, 2018, « introducti (...)
  • 2 Dans la perspective développée par François Furet, La Révolution, 1770-1880, Paris, Hachette, coll. (...)

1La distinction entre le public et le privé charpente pour une large part notre organisation politique et sociale en une construction qui remonte à l’Antiquité. Le droit romain, déjà, tentait de séparer les deux en renvoyant les affaires privées aux particuliers. La notion de res publica, en soi fort complexe, « ne désigne rien d’autre à l’origine que ce qui est commun aux citoyens »1, dans une perspective d’emblée politique qui interroge non seulement le collectif, mais aussi, par opposition, les formes d’individuation dont l’espace domestique peut être une des expressions. L’opposition porterait alors sur ce qui relève de la cité et ce qui relève de la famille, la première s’inscrivant du côté du public quand la seconde appartiendrait au domaine du privé. Dans le cadre de la monarchie française d’Ancien Régime, les observations sur la nature du domaine royal conduisent les juristes à interroger la frontière qui sépare les affaires privées du prince de la responsabilité politique du souverain. Car le domaine royal a un double attachement : il constitue le patrimoine du roi transmis, en même temps que la couronne, dans un seul lignage ; et par ailleurs il s’avère intrinsèquement lié au trône, donc comme ce dernier mis au service de tous. En cela, la forme dynastique du cadre politique brouille, jusque dans la détention de biens familiaux, la ligne de démarcation entre deux notions que le code civil napoléonien s’est attaché à dissocier. Si, de nos jours, la prise d’intérêts dans l’administration de l’Etat fait l’objet de condamnations morales et judiciaires, de sorte qu’il est illégal de tirer profit de l’exercice d’une charge publique, il en était autrement dans un univers monarchique où les responsabilités politiques pouvaient également apparaître comme des acquis patrimoniaux (achat d’offices, archives familiales relatives aux fonctions étatiques, etc.). Ainsi, les engagements lignagers recoupaient sans cesse ceux du gouvernement ; et cette interaction conduit à revenir sur des schémas qui se sont établis après l’épisode révolutionnaire inscrit dans le temps long de l’affirmation républicaine2.

2La caractéristique de la royauté française est d’être maintenue dans une seule maison, celle des Capétiens, depuis le xe siècle. Des règles successorales spécifiques excluant totalement les filles de la transmission assurent le positionnement d’un unique lignage. De surcroit, contrairement à nombre de couronnes, le monarque règne, au seul titre de roi de France, sur l’ensemble d’un territoire qu’aucune souveraineté exogène ne vient séparer. Cette situation exceptionnelle marquée par une unité géographique et une cohésion familiale permet aux jurisconsultes de développer une pensée originale sur les rapports entre patrimoine privé et puissance publique. Et c’est cette production théorique, suscitée par des problèmes soulevés dans des situations très concrètes, qu’il s’agit d’analyser afin de comprendre ce qui se joue dans la confrontation du privé et du public. De fait, au cœur des débats sur le caractère public d’un bien patrimonial, le domaine royal permet de scruter le positionnement de notions qui présentent toutes les apparences d’une stabilité sémantique sans recouvrir les mêmes enjeux selon les époques et les contextes d’énonciation. Observer au plus près des sources les usages des termes et les reporter aux finalités de leur mobilisation livrent ainsi des nuances qui font toute la différence et éclairent, au-delà de la période considérée, notre manière de concevoir la responsabilité politique.

  • 3 Ces biens proviennent de successions féminines, soit directement échus des mères de rois, soit, plu (...)

3Envisager la nature du domaine de la couronne, fruit d’une lente constitution faite d’héritages, d’achats, de conquêtes et de confiscations, dans une tension permanente entre possessions dynastiques et œuvre d’autorité, revient alors à examiner les relations entre biens privés et biens publics, famille royale et puissance monarchique, bénéfices particuliers et intérêt général. La question se pose à différents niveaux qui peuvent apparaître comme des emboitements d’échelles, la métaphore spatiale étant d’autant plus recevable qu’elle concerne ici l’articulation de données géographiques et de données sociales. Le monarque, souverain protecteur de l’ensemble des sujets, se superpose au roi seigneur détenteur de biens personnels venus en ligne maternelle3. Quant au bien commun, s’il est agrégé à la collectivité, il est aussi la synthèse des droits particuliers qu’il convient de respecter. à cette aune là, la famille s’impose comme modèle social constitutif de la république dont Bodin a si bien décrit le dispositif ; mais elle garde son identité singulière, cellule de base des transmissions héréditaires. Le Royaume, de son côté, est à la fois un agrégat d’éléments disparates dont il convient de retracer les origines et un principe d’unité dont le domaine est lui-même prisonnier.

  • 4 Robert Descimon et Alain Guery, « Un Etat des temps modernes ?», La longue durée de l’Etat, Jacques (...)

4Les arguments portés par les juristes sur le statut d’un domaine progressivement versé au crédit de la république dévoilent une frontière entre deux notions (lesquelles n’existent pas l’une sans l’autre) dont le tracé répond à des exigences politiques et sociales mais qui contribue à dessiner les contours d’un Etat dit « moderne »4.

Le domaine, un bien patrimonial

Deux corps pour deux domaines

  • 5 René Choppin, De domanio franciae, Paris, Martin Le Jeune, 1574, traduit en français pour la premiè (...)
  • 6 René Choppin, Traité du domaine de la couronne de France. Reveu et corrigé en cette dernière éditio (...)
  • 7 Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Stras (...)
  • 8 Patrimoine privé, c’est à dire chose privée […] et le patrimoine sacré lequel est séparé de la chos (...)
  • 9 Recueil des anciens édicts et ordonnances du Roy, concernant les domaines et droicts de la Couronne (...)
  • 10 BNF, Ms Fr. 23948, « De l’origine et authorité du patrimoine royal » par Auguste Galland, (1640 ?), (...)
  • 11 BNF, Ms. Fr. 18553, fol. 1.
  • 12 Sur cette question, cf. François Olivier-Martin, « La réunion de la Basse-Navarre à la couronne de (...)

5Au cœur des guerres de Religion, René Choppin, dans son Traité du domaine5, évoque en se référant à Bartole (un auteur du xvie siècle) « tels biens particuliers des Princes ou Rois […] distinguez et separez des biens domaniaux et publics ». Il spécifie ensuite « quelles choses sont tenues estre du Domaine du Roy comme publiques et quelles sont mises entre les choses privées et particulières appartenantes au Roy »6. La distinction entre les biens particuliers du prince et les biens domaniaux, la tension entre les choses publiques et les choses privées, introduisent d’emblée la difficulté à penser le domaine royal comme un tout unifié dont la seule vocation est de servir le royaume7. Contemporain de Choppin, mais dans des Commentaires rédigés un peu plus tard, Louis Carondas Le Caron renvoie au modèle antique l’explicitation de cette dualité : « L’Empereur avoit double patrimoine, ou des biens de deux manières, a scavoir, Patrimonium privatum, sive res private […] et Sacrum Patrimonium, quod a re privata seperari solet8. Et de ces deux Patrimoines ou especes de biens, y avoit des magistrats et officiers divers qui en avoient la charge […]. Mais convient d’observer, que telle distinction de biens, auroit été introduite, selon qu’ils estoient diversement destinez pour l’usage du Prince, a scavoir, le Patrimoine privé […] pour l’usage privé et particulier du Prince, comme de sa maison ; le Patrimoine sacré, qui estoit destiné pour les Affaires de l’Empire, et de son Estat, selon qu’on parle a present. »9. A l’avènement d’Henri IV, Auguste Galland distinguait clairement « deux sortes de patrimoine »10 liés au prince : d’une part, celui qui relevait de la couronne et dont le roi avait hérité en montant sur le trône, lequel pouvait être rapporté à ce « patrimoine sacré » évoqué par Carondas Le Caron, et d’autre part celui que ses ancêtres lui avaient transmis en construisant leurs propres fortunes, et qui restait une possession personnelle. C’est pourquoi « Le Roy Henry 4 lors de son advenement à la couronne possedoit de grands biens », en dehors des terres domaniales proprement dites11. La question qui agite alors le milieu des juristes porte sur la capacité du monarque à disposer de biens à titre privé tandis qu’il revêt, en même temps que la dignité royale, une nouvelle personnalité juridique, tout entière dévolue au gouvernement de l’état. Les uns se prononcent pour l’union tacite, à savoir la réunion immédiate de tous les héritages du prince au domaine royal, les autres soulignant l’iniquité d’une telle disposition, ne serait-ce qu’au regard des héritiers collatéraux ainsi dépossédés de droits qui pourraient leur revenir. La réticence du premier Bourbon à abandonner ses biens alors que son pouvoir reste, dans les premières années de règne, encore mal assuré fournit l’occasion d’une forte production théorique qui se heurte sans cesse à la double origine, patrimoniale et souveraine, féodale et monarchique, du domaine de la couronne12.

  • 13 Une belle synthèse de cette évolution, sous forme de tableau, dans A. Jouanna, La France du xvie si (...)
  • 14 Robert Descimon, « L’union au domaine royal et le principe d’inaliénabilité. La construction d’une (...)
  • 15 BNF, Ms Dupuy 78, « Mémoire sur le domaine (1608) » par Bizet, fol. 13v°.
  • 16 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 13.

6Depuis l’avènement d’Hugues Capet, le domaine ne cesse de croitre par mariages et successions13. Si le principe d’inaliénabilité adopté de fait au xive siècle et affirmé avec force dans l’édit de Moulins de 1566 confère une unité de façade, l’histoire de ces terres conjuguée à la lente constitution du royaume de France entretient un certain nombre d’ambiguïtés quant aux modes de détention et d’exercice de l’autorité souveraine sur l’ensemble du territoire14. Car à la distinction entre les possessions obtenues à titre privé et celles qui proviennent de la succession royale s’ajoute la séparation inhérente au régime féodal, entre seigneurs et suzerains, de telle manière qu’il ne faut pas confondre, comme le souligne Bizet en 1608, les « droicts domaniaux pour la necessité de leurs affaires avec tous les autres biens patrimoniaux affectes a leurs estats »15. La nuance est d’importance : elle détermine les ressources financières de la monarchie et donne la mesure de la puissance royale puisque « par le moien de ceste souveraineté le Roy reigle l’usaige des choses entre ses subjects et pour ce luy sont deubs droicts de services, reels, et personnels, tributs, subventions de deniers extraordinaires, qui doivent porter marque de ceste eminente superiorité »16. Ainsi, la différence entre les biens domaniaux et les fiefs inféodés exprime la distance qui sépare la directe royale de la vassalité, ce qui a des conséquences sur les revenus du domaine et les intérêts portés par l’ensemble du royaume. Il est nécessaire d’avoir à l’esprit cette opposition pour bien comprendre l’usage qui est fait de la notion de public confrontée à celle de particulier, notamment au regard des droits de l’un et de l’autre.

Un héritage dynastique

  • 17 Par exemple, BNF, Ms Fr. 16642, « Memoire des Principaute Duchez Marquisatz Comtez Baronnies Chaste (...)
  • 18 Aurélie du Crest, Modèle familial et pouvoir monarchique (xvie-xviiie siècles), Aix-en-Provence, Pr (...)

7De surcroit, l’histoire de chaque seigneurie, chaque fief, chaque alleu, est toujours singulière, et les changements dynastiques engagent, dès qu’intervient un décrochement patrilinéaire, la question des appartenances. Les biens patrimoniaux doivent-ils rester dans la famille du prince, ou bien se fondre dans le domaine royal ? L’avènement d’Henri IV provoque à ce sujet une crise paroxystique, mais ce n’est pas la première. L’arrivée de Louis XII, jusque-là duc d’Orléans, et son second mariage avec la duchesse de Bretagne, ou l’accession au trône de François 1er, duc d’Angoulême, posaient des problèmes similaires. Le soin porté par les domanistes à retracer les généalogies de la moindre seigneurie, en d’énormes volumes qui montrent d’où viennent les terres et comment elles sont entrées en possessions des princes, et de là à la couronne17, pointe deux aspects fondamentaux. Le premier est le caractère patrimonial conservé au-delà de l’intégration au domaine en montrant comment se fait la passation de génération en génération, le second est le rôle des femmes dans les transmissions. Ce dernier point est essentiel car l’introduction des lignées féminines dans un modèle successoral purement patrilinéaire perturbe une dévolution d’une apparente simplicité fondée sur la continuité de mâle en mâle. Nombre de terres en effet sont venues par des héritières qui les ont apportées soit à leurs fils-rois soit à leurs fils-princes héritiers putatifs du trône. Les collatéraux accèdent ainsi à la dignité royale avec des biens maternels (ou paternels-maternels) auxquels les enfants peuvent prétendre, garçons comme filles, surtout s’ils sont nés avant l’avènement de leur père : un prince du sang, pour tout ce qui ne touche pas à l’apanage, se comporte comme tous les sujets, c’est à dire comme n’importe quel particulier, disposant de ses biens patrimoniaux selon les coutumes en usage. Cela rappelle, une fois de plus, qu’avant d’être au service du royaume, le domaine est un patrimoine familial, et que le roi, père du peuple, l’est aussi de ses enfants18. En tant que chef de lignage, il a en charge la protection des siens, lesquels sont des particuliers (à l’exception notable du Dauphin dont le statut spécifique est exprimé dans son titre). Cette double caractéristique du domaine se reporte alors sur la descendance royale et la question de l’équité successorale et de l’usage des terres se pose à plusieurs niveaux. Auguste Galland, largement inspiré par Choppin, passe en revue les difficultés que peut entraîner l’incorporation.

  • 19 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 31v°.
  • 20 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 32 & v°.

8La première concerne la nature des biens qui transitent par les femmes : « La province adjoustée a la Couronne est sujette aux loix et statuts de la Couronne » nous dit Galland19. Et il est hors de doute, en effet, qu’intégrées au domaine, les terres adoptent le principe d’une transmission strictement patrilinéaire. De la sorte, « Quoyque le comté d’Alençon fust venu de l’estoc des femmes esquels fiefs les femmes peuvent succeder, ou a ceux acquis a prix d’argent ou donnez pour recompense, toutes fois elles ne succedent point aux fiefs qui ont esté une fois unis a la couronne par la loy du Royaume. »20 Ecartées de la succession au trône, les filles se trouvent privées d’une part d’héritage qui leur est légitime en termes de droit privé. La transmutation des acquis familiaux crée là une injustice qu’Henri IV par exemple cherche à éviter en maintenant séparé ce qui à l’avenir pourrait revenir à sa sœur.

  • 21 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 28.

9La deuxième difficulté porte sur les biens obtenus grâce aux ressources de la femme. C’est le cas du « Comté de Blois [acquis] par Louis d’Orleans des deniers dotaux de Valentine sa femme […]. Louis 12 declara ledict Comté et autres terres acquises des deniers de Valentine son ayeulle estre separés du domaine de la couronne. […]. Idem pour Coucy acquis par ledict Louis des deniers de Valentine. »21. Le roi considère que ce sont des propres qui échappent aux lois de l’apanage et restent à la portée des filles. L’idée sous-jacente est en relation avec le point précédent : n’étant ni le produit des ressources domaniales ni le résultat d’une politique royale, ces acquisitions forment une ligne à part jusque dans la transmission, et le monarque en dispose en tant que petit-fils d’une princesse bien dotée. A terme, cependant, la couronne est gagnante ; et le mariage de l’ainée avec le successeur n’est pas sans relation avec cet enrichissement : l’alliance de Claude de France, héritière de Louis XII, et de François 1er permet de transférer tous les droits au domaine.

  • 22 BNF, Ms Fr. 16670, fol. 54.

10La troisième difficulté a trait aux successions maternelles dont les descendants revendiquent une part. Les réclamations liées à la fortune d’Anne de Bretagne par exemple se poursuivent sur plusieurs générations : l’infante d’Espagne exigeant la reconnaissance des droits de sa mère (une des sœurs d’Henri III), le duc de Lorraine se manifestant à cause d’une autre sœur dont il est le fils, les descendants de Renée de France estimant que celle-ci fut injustement dépouillée de ses droits, tous jouent sur les lignes masculines et féminines pour tenter de tirer profit de l’héritage22. Sur ce chapitre, la couronne n’a pas eu beaucoup de mal à conserver ses prérogatives. Mais les procès à répétition montrent que les accroissements du domaine sont plus fragiles que les possessions ancestrales et que l’histoire de ces acquisitions pèse sur chacune d’elles de sorte qu’elles ne se déprennent que très lentement de leurs origines. Le chant des lignages résonne longtemps sur des portions censément absorbées par une couronne dont le signe extérieur est d’abord l’unité.

  • 23 Question qui est très loin d’être simple. V. Alexandre Deroche, L’Apanage royal en France à l’époqu (...)
  • 24 BNF, Ms 23948, fol. 12. Voir aussi René Choppin, op. cit., p. 18 qui développe plusieurs exemples.

11Une quatrième grosse difficulté renvoie au statut des apanagés qui sont des héritiers putatifs du trône, et gratifiés à ce titre de terres de la couronne qu’ils transmettent en descendance masculine23. Mais ces princes du sang se comportent par ailleurs comme des particuliers, héritant de leurs mères ou aïeules et investissant les revenus en toute liberté. « Le fonds acquis par celuy qui jouit du Domaine par appanage n’est reuny ny incorporé au domaine ou appanage […] pourveu qu’il l’ayt acquis comme personne estrangere et non par reunion ou retenue feodale a cause de l’appanage »24. Les capitaux dont disposent les hommes de la tige royale proviennent en partie de fonds inaliénables et en partie de propres dont ils ont une jouissance totale. Dans bien des affaires, la confusion des comptes rend la situation inextricable et le modèle si simple des attributions d’apanage à charge de reversion faute d’hoirs mâles se brouille dès que les transmissions font intervenir les diverses acquisitions. Une fois encore, l’introduction des données familiales dans la configuration domaniale ébranle l’idéal monarchique d’un domaine de la couronne au périmètre net et tout entier dévolu à la communauté, c’est à dire au royaume.

La métaphore du mariage mystique, une non-communauté pour le bien de celle-ci

  • 25 Par exemple, BNF, Mss Fr. 10830, fol. 185v° « il n’y a jamais de communauté stipulée dans le contra (...)
  • 26 Sur toute cette question, et sur les penseurs du mariage politique du roi et de la couronne, cf. Ro (...)

12Le domaine ne se pensant pas en dehors de sa composante familiale, les jurisconsultes passent alors par le vocabulaire de l’alliance pour exprimer, précisément, ce qui s’en écarte et démarquer ainsi un bien dont le comportement est soustrait aux normes du droit privé. La métaphore du mariage mystique du roi et de la couronne place cette fois la question du domaine au niveau du plus petit dénominateur social, à savoir le couple, en une réflexion qui interroge l’avenir d’un bien patrimonial censément soumis au droit coutumier et pourtant dérogatoire. Le régime matrimonial des rois de France est établi sur la base de la non-communauté des biens du roi et de la reine, malgré la coutume de Paris à laquelle il est rattaché25 : cette dispense est explicite chez les théoriciens du pouvoir qui justifient ces dispositions par des mesures conformes au principe d’inaliénabilité26. La nécessité d’une telle précision, à savoir l’adhésion à la coutume et son exemption, est révélatrice des positions royales : le cœur des biens capétiens étant en Ile de France, ces derniers sont régis par les règles coutumières du lieu et les mariages princiers en adoptent les conditions. Les descendants royaux établissent leur contrat sur la base de la communauté des biens, le terme prenant ici un sens restrictif : il ne s’agit plus d’englober l’ensemble du royaume mais au contraire de réduire ses limites au seul couple marié. Et c’est en revanche au nom de la communauté, prise dans son sens large, que les unions royales s’interdisent tout recours à la communauté, dans son acception étroite.

  • 27 Cardin Le Bret, De la souveraineté du Roy, Paris, Jacques Quesnoy, 1632, p. 47.
  • 28 Jean de Marnix, Resolutions politiques et maximes d'Estat, Rouen, 1620, p. 224.
  • 29 Jacques de La Guesle, Remonstrances, Paris, 1611, p. 595.
  • 30 BNF, Ms Fr. 18255, « Traicté de Monsieur Servin advocat et general au Parlement de Paris touchant l (...)
  • 31 Pour les conséquences sur le statut de la reine, cf. Fanny Cosandey, La Reine de France, symbole et (...)
  • 32 Jean Du Tillet, Memoires et recherches, Rouen, 1578, p. 138.

13Comme un effet de zoom, l’analyse se niche au creux de la famille pour s’en démarquer, en un renversement hiérarchique qui fait du couple royal, à savoir ce qu’il y a au sommet de l’ordre social, le moins doté par les lois du royaume. Car les reines « ont cela de moins que toutes les autres femmes, qu’elles n’ont point de communauté de biens avec les Roys leurs marys »27. En recourant à la définition juridique tel qu’elle se pose dans les contrats de mariage, les jurisconsultes joignent, avec la figure des noces mystiques, les deux extrêmes que sont la maison et l’état. La dialectique du privé et du public, du prince comme particulier ou comme souverain, rejoint celle de l’un et du tout, la totalité des sujets rassemblant finalement la multitude de familles forgées initialement sur l’union de deux êtres. Mais le rapport entre les deux joue là sur une stricte opposition, le domaine se positionnant entièrement du côté du public pour échapper aux implications de la mise en communauté des biens. La figure du mariage mystique fait du domaine la dot apportée par la couronne au roi, « de maniere que le Prince dissipant les biens de son Estat qui lui sont donnez en dot pour soustenir le faix d’iceluy, ne fait pas mieux qu’un mary vendant les biens dotaux de sa femme, ce qu’il ne peut mesme avec son consentement »28 nous dit Jean de Marnix. Pour Jacques de la Guesle, les lois de l’Etat « reputans une mesme chose le bien du Prince et le bien de son peuple »29, l’accession au trône entraîne dans un même mouvement la transformation du domaine, et il est hors de doute que « l’incorporation avoit esté faicte de plain droit, que ce domaine particulier par la seule promotion du Prince et comme par son mariage politic avec l’Estat avoit esté rendu public sacrosainct hors de disposition et commerce et avoit revestu une nouvelle nature »30. Si la transposition des noces princières dans l’espace politique sert d’argument à l’union tacite, elle a aussi des effets sur le couple royal qui quitte ainsi la sphère privée et domestique dans laquelle s’inscrit naturellement le mariage, pour adopter un régime d’exception signalant précisément une posture hors du commun31. La métaphore consiste à émanciper le domaine de son rattachement patrimonial, dans une opération qui construit, aussi, les bases de la transmission familiale. Elle met l’accent sur l’intérêt général, celui qui est porté par la communauté, laquelle l’emporte sur toute autre considération, « car tout est pour la couronne et bien du roiaume »32.

  • 33 Robert Descimon et Alain Guery, « Un Etat des temps modernes ? » dans : Jacques Le Goff (dir.), L'E (...)

14La non-communauté se faisant en faveur du royaume tout entier, l’image du mariage politique révèle la complexité du statut juridique d’un domaine pris en tenaille entre son passé familial, qui opère toujours dans la nécessité d’entretenir sur ses ressources propres les membres de la dynastie capétienne, et son appartenance à la couronne obligeant le roi à « vivre du sien » lequel reste l’ordinaire pour financer les dépenses du royaume33. En faisant un régime d’exception en référence au lot commun des contrats de mariage, la métaphore insiste sur le lien entre domaine et royaume et souligne le divorce avec l’entreprise lignagère en plaçant le patrimoine capétien hors de contrôle de la dynastie au pouvoir.

L’épreuve du public

  • 34 Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, PUF, 2003, en particulier (...)
  • 35 Expression courante, que l’on retrouve par exemple dans BNF, Ms Fr. 16646, fol. 2v°.
  • 36 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 286v°.

15Destiné à pourvoir aux besoins de la monarchie, le domaine relève à ce titre des affaires de l’Etat, et questionne alors le rapport au particulier non plus au regard de la famille, mais du point de vue de la confrontation entre ce qui est individuel et ce qui est collectif. Cette perspective ne déplace pas nécessairement la frontière entre privé et public ; elle contribue à envisager la séparation en prenant en charge les divers degrés de collectivités afin de déterminer le périmètre de la respublica dont le domaine est devenu une des composantes34. Et c’est précisément parce qu’il est « domaine de la republique »35, tout entier consacré au « bien et utilité du publicq »36, qu’il offre aux jurisconsultes les moyens de penser l’unité en contrepoint d’un fractionnement qui constitue autant de formes d’individuations.

L’intérêt général, principe supérieur

  • 37 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 36. [Attribué au procureur général Gilles Bourdin, mort en 1570].
  • 38 Sur la notion de bien commun sous l’Ancien Régime, cf. Alain Guery, « L’Etat, l’outil du bien commu (...)
  • 39 BNF, Ms Fr.16670, fol. 52 (probablement écrit dans les années 1640).
  • 40 BNF, Ms Fr. 22442, fol. 26 & v°. Plaidoyer d’Estienne Pasquier, avocat au parlement de Paris, au su (...)
  • 41 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 36v°.

16L’inaliénabilité du domaine n’est pas seulement une limite au pouvoir royal selon une réflexion qui porte sur la constitution du régime et les dangers de la tyrannie. Un tel principe permet aussi la protection d’un bien qui appartient à tous, de sorte que « toutes personnes jouissans sciemment des choses domaniales et qui sont du sacré patrimoine de la couronne sont censez possesseurs de mauvaise foy et […] sont tenus a toute restitution de fruictz comme illicites detenteurs »37. L’illégitimité attachée à la possession d’une ressource partagée tient à sa nature même. En cela, l’héritage capétien, indissolublement constitué d’un territoire et d’un pouvoir, ne peut tomber dans des mains privées sans diminuer la puissance de l’Etat : la limite apparait nette, elle dessine un rapport au bien commun absolument contraire aux intérêts particuliers38. Dès lors, ce qui renforce la position royale est aussi ce qui affaiblit la famille du monarque. Ainsi, sur l’affaire du duché de Bretagne revendiqué par l’infante d’Espagne dans la deuxième moitié du xvie siècle, la princesse est déboutée au motif qu’elle est étrangère et agit pour elle-même. Le commentaire est explicite : « si ce differend estoit entre des particuliers et regnicoles, il semble que l’infante auroit quelque aparence de droit par la coustume. Mais estant tout public et tout royal decidé par les droits publics de France, les coustumes locales ne reglent pas ces droits, mais seulement ceux des particuliers. »39 Le verdict est sans appel : la communauté, en tant qu’elle représente le bien public, s’impose face aux exigences de l’infante. L’argument sert avant tout à régler des affaires de familles, mais il participe aussi à la préservation des intérêts collectifs. Dans un autre procès, qui oppose le roi au duc de Lorraine, Etienne Pasquier répond : « l’interest public est si grand et si diffus par toutes les parties du Royaume que l’honneur de la France ne peut permettre qu’il y soit aucunement dérogé ny qu’aucune chose si petite qu’elle puisse estre soit alienée du domaine et de la souveraineté pleine et absolue de nostre Roy »40. La prééminence des valeurs partagées se doit d’être respectée, « autrement ce seroit chose de perilleuse et pernicieuse consequence »41.

  • 42 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 293.
  • 43 Idem, fol. 292v°.
  • 44 Voir la communication de Mathieu Marraud dans le présent ouvrage.
  • 45 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 13.

17Il n’y a pas d’équivoque dans ces textes, la priorité accordée à la collectivité impose le sacrifice d’un chacun et c’est sans état d’âme que « pour le bien publicq […] on peut contraindre le particulier a vendre son bien »42. Cette collectivité ne se résume d’ailleurs pas au royaume tout entier ; elle adopte diverses formes du moment qu’elle soutient l’intérêt général de ceux qui la composent. Pensé comme un absolu, le public prend un caractère englobant quel que soit l’espace sur lequel il s’exerce. Alors, les « choses acheptées par les communautez des villes pour l’usage du publicq ne peuvent estre retirées »43. La difficulté porte cependant sur des questions d’échelle : car une communauté spécifique, entendue comme un groupe circonscrit, peut aussi défendre des positions que ne partagent pas d’autres dans le royaume. Les corps et communautés, tels que les conçoivent par exemple les six corps des marchands44, se rangent du côté des particuliers, même s’ils disent s’exprimer à l’avantage de tous. Et c’est là que le roi puise, dans cette conception du public, une des sources de sa légitimité en se portant garant du bien commun au-delà des fractionnements identitaires. L’inaliénabilité du domaine, en tant que loi fondamentale, est certes un cadre structurant de l’autorité monarchique, mais elle crédite aussi la puissance souveraine d’une position suréminente en investissant la responsabilité du collectif. A suivre Bizet, la supériorité royale est « tellement estendue que chaque membre de l’estat, pour tant petit qu’il soit la puisse veoir et sentir necessairement »45. L’auteur mentionne ce faisant toutes les composantes d’un royaume unifié par un destin commun, lequel forme une entité sans se départir absolument d’une vision moins globale qui prenne en compte les individualités.

  • 46 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 14v°.
  • 47 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 13v° & 14.

18Ainsi, la notion de public subsume les individus, ou les groupes (de ceux qui forment autant de petites communautés disparates), à travers l’adhésion à des valeurs communes : sa dimension totalisante se justifie par la nécessité d’opposer un front uni aux menaces qui la guette. La désagrégation du domaine est l’une d’entre elles. Elle est l’objet de longs chapitres parmi ceux qui écrivent sur le thème dans la première moitié du xviie siècle et relient territoire, revenus et défense de l’Etat. D’un côté, l’accroissement du fonds domanial par une politique d’union à la couronne est profitable à l’ensemble des sujets, nonobstant la famille royale dont les bénéfices sont à mettre au registre du particulier invalidé dès qu’il s’agit de promouvoir le bien public. Il est l’affaire de tous, porté par « les vœux continuels du general de ceste mesme France », de sorte que « « telles reunions comme tresjustes et importantes au salut commun et au bien et utilité de la chose publicque doibvent estre faictes et poursuivies necessairement sans acception d’aucun. »46. D’un autre côté, la remise en ordre du royaume par le désengagement du domaine aliéné du fait de la guerre est la voie la plus sûre de la pérennité du régime. C’est un fait « qu’au moyen de telles reunions de domaines alienez et des autres revenus patrimoniaux et subscidiaires deppend la manutention de l’estat », et s’opère à « l’advantaige de la chose publicque. »47

La défense du royaume, un engagement de tous

  • 48 BNF, Ms Fr. 24098, fol. 96 & v°.
  • 49 Par exemple, BNF, Ms Fr. 16634, fol. 76.
  • 50 BNF, Ms Fr. 18255, fol. 49.

19La protection des habitants faisant partie des devoirs monarchiques, le patrimoine royal fournit une contribution substantielle à la défense des frontières. L’apport de certains biens, s’ils s’avèrent favorablement positionnés aux portes du royaume, permet de repousser les limites du territoire sur lequel le roi a une emprise directe, et donc d’éloigner les menaces d’invasion. A l’inverse, de tels territoires tenus par des « mains foibles et non Royalles […] facilliteront l’entree aux ennemis et reduiront les provinces voisines a une crainte continuelle »48. Les préoccupations sécuritaires font partie de la rhétorique classique de préservation du domaine, et à la couverture territoriale s’ajoute l’utilisation des revenus pour l’entretien des ouvrages militaires et des forteresses49. Certaines recettes sont même censées être assignées spécialement à ce poste. En un mot, la communauté tire le meilleur parti de l’accroissement domanial, « et en verité avec telles accessions le Royaume prend de nouvelles forces s’accroist en vigueur, les commoditez de reconnoistre les biens meritez pour l’espargne des fruicts s’augmentent et les moyens de s’opposer aux ennemis communs redoublent »50.

  • 51 par exemple : BNF, Ms Fr. 16626, « Traité du Revenu et despence de France de l’année 1607 », fol. 7 (...)
  • 52 « Pour le roy contre le roy » écrit Jacques de La Guesle, Remonstrance [prononcée le 29 juillet 159 (...)
  • 53 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 18v°-19.
  • 54 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 26.

20Cependant, la médaille a son revers. Car une des attributions principales du domaine est aussi ce qui le mène à sa perte dans la mesure où elle consiste à supporter les dépenses de la guerre et financer les conditions de la paix. Le recours aux impôts extraordinaires témoigne de l’insuffisance des revenus domaniaux en la matière ; il accompagne généralement la mise en gage de terres royales jusqu’à épuisement des ressources parfois. Le point de vue théorique développé par les jurisconsultes implique de conditionner la perpétuation de l’Etat au maintien de son patrimoine. Dans les faits, la couronne fait appel à toutes sortes d’expédients pour subsister à l’heure des conflits armés, et les possessions territoriales sont les premières visées. Le dévoiement des règles monarchiques conduit les théoriciens à proclamer des positions de principes vites amendées par toute une série de dérogations qu’imposent les nécessités du moment51. De la même manière qu’un procureur général est capable de parler au nom du roi mais contre le roi quand il s’agit de réunir les biens d’Henri IV52, les juristes admettent des pratiques qui menacent la république quand bien même elles s’exercent pour son bien, liant en un raisonnement similaire le traitement du monarque et celui du royaume. Lorsque Bourdin avance qu’« il est certain que l’estat de la couronne de France consiste principallement en la conservation du domayne du Roy et de sa couronne lequel est destiné, et dedié pour l’entretenement de la paix, soustenement de la guerre, soulaigement des subjects, repos et tranquilité publicque »53, il énonce au cœur des guerres de Religion un précepte que les événements du moment ne peuvent que démentir. Ce sont là des garde-fous qui rejoignent l’idée communément reçue « qu’il est plus seant et raisonnable que sa Majesté et sa chose publicque se prevallent au soullagement du general de la France »54. Ils entretiennent non seulement la possibilité d’un recours juridique pour recouvrer les portions aliénées, mais accréditent aussi l’existence d’une cause commune à l’heure des divisions. La communauté des sujets est un levier politique offrant au roi une raison d’agir jusque dans des actions assez peu conformes aux règles domaniales.

  • 55 BNF, Ms Fr. 18553, fol. 6v°.
  • 56 Il est fait référence à Philippe le Bel, BNF, Ms Fr. 23948, fol. 169.
  • 57 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 15.
  • 58 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 32.

21Pour les uns, l’union des biens patrimoniaux au domaine réduit la capacité du roi à distribuer les gratifications et entrave le bon fonctionnement de l’Etat en contraignant ses dépenses. Les profits dont pourraient se prévaloir les sujets tournent alors à leur désavantage puisque « Le Roy tombant en une prison, de guerre ou necessité publique, desirant recompenser ung ancien et fidelle serviteur, ou traictant avec ung prince estranger, il ne peut avoir secours plus prompt que de son domaine particullier dont la disposition luy est libre. »55. Pour les autres, les entorses à la loi fondamentale de l’inaliénabilité se justifient par un certain nombre d’impératifs, tous liés à la guerre. A l’extraordinaire des finances s’ajoute la suspension de la règle. Les exemples puisés dans un passé plus ou moins proche contraignent les juristes à se ranger à cette idée, mais ils y apportent chaque fois des nuances qui en limitent les conséquences. « Non seulement pour la necessité de la guerre mais aussi en temps de paix pour la recompense de ceux qui se sont portez vaillament aux occasions, le domaine peut estre aliené » reconnaît Bizet qui relève cependant le cas dans un temps très ancien56. Quant aux « lettres de François premier du premier May 1519 [relatives à la] vente du domaine pour necessite de la guerre », celles-ci sont assorties par la cour de plusieurs modifications et restrictions57. En substance, il ne faut pas négliger le « peril auquel cas les allienations du domaine ad tempus [peuvent] prendre quelque couleur combien que la reigle generalle y resiste »58.

22Le cas – extrême et cependant fréquent – de la guerre a le double mérite de souligner les contraintes induites par le principe d’inaliénabilité et de poser le problème de la rétribution des fidélités. C’est, sous une autre forme, soulever la question d’un intérêt collectif qui ne doit pas léser les droits particuliers. Dans le rapport de l’un à l’autre, la définition de la communauté comme ensemble des sujets n’invalide pas l’existence du sujet en tant qu’individu. Pour ceux qui écrivent sur cette matière, il s’agit de trouver un juste équilibre entre les exigences de la collectivité et les revendications légitimes des hommes et femmes pris dans d’autres logiques. Et, de la sorte, concilier les impératifs du royaume et ceux des différentes communautés qui le composent. Or, à ce propos, les débats doctrinaux, y compris quand ils les mettent en opposition, ne réfutent pas les divers niveaux de participations et retiennent, au contraire, la nécessité de penser les uns dans le tout. C’est cette approche nuancée de la communauté, ensemble des ensembles en tant que public, mais aussi mosaïque d’individualités ou de corps, que livre l’attention portée aux avantages personnels. La belle unité d’un public en charge de toutes les parties se fissure quand il s’agit d’accorder des impératifs contradictoires et des pratiques dissonantes.

Le respect des droits particuliers

  • 59 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 28.
  • 60 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 30.
  • 61 Ils sont bien entendu loin d’être les seuls ; les débats sont anciens et constitutifs de la pensée (...)

23En dépit des préceptes, les usages monarchiques sont loin d’être aussi rigoureux que les auteurs voudraient le laisser croire, et ils sont nombreux à réviser leur jugement lorsqu’ils sont amenés à examiner des cas concrets. Certains admettent même qu’« en matière de domaine il est difficile de resolution certaine d’autant qu’il y a beaucoup de choses qui doivent estre jugées pour le bien publicque ou il faut regarder le merite des subjects, la volonté du Prince, et avec cela l’importance de la cause dont il s’agit. »59 L’incertitude qui accompagne la pratique tient à la nécessité de ne faire « bresche a la justice naturelle [ni] dommaige aux autres sans juste cause »60. Bizet et Choppin sont particulièrement diserts sur ce chapitre, attentifs à maintenir l’équilibre entre le pouvoir royal et la liberté des sujets, et donc entre les besoins du royaume et les attentes plus individuelles61.

  • 62 BNF, Ms Fr. 18255, fol. 35v°.
  • 63 BNF, Ms Fr. 16673, fol. 152.
  • 64 BNF, Ms Fr. 18255, fol. 40.

24La famille royale est, sans surprise, en première ligne : elle renvoie directement aux obstacles rencontrés par l’union tacite. « La nature et droict des gens a laissé a un chacun la liberté entière en la disposition et dispensation de son bien et seroit chose rude de la retrancher au prince par sa promotion a une dignité plus auguste »62. La double référence à la « nature » et au « droit des gens » est explicite ; elle souligne toute l’iniquité de priver d’héritage de légitimes descendants. Concernant les « freres et sœurs des Roys, les droicts qui leur appartiennent au fonds et meubles ne leur sont point alterez par le rehaussement de leur frere »63 affirme Galland. La question est cruciale à l’avènement d’une nouvelle dynastie. Sœur d’Henri IV, Catherine de Navarre à des espérances sur les biens patrimoniaux des Bourbons-Vendôme, tandis que les enfants légitimés du roi peuvent de leur côté attendre de leur père de substantiels bienfaits en terres et seigneuries. Les princes qui accèdent au trône conservent des devoirs envers les siens et « il seroit injuste de les despouiller de leur propre au prejudice de leurs heritiers. »64. Les droits, ici, s’affrontent et leur conciliation suppose quelques aménagements.

  • 65 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 243v°.
  • 66 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 39 & 39v°.
  • 67 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 228v°.
  • 68  BNF, Ms Fr. 23948, fol. 40v°.

25Le sort des familles se heurte encore aux intérêts de tous lorsqu’une condamnation risque d’entrainer, au-delà du coupable, le lignage dans la chute. Les sentences doivent ainsi tenir compte des collatéraux, « n’estans pas juste que les enfans innocens portent la peine du demerite de leur pere »65. De la même façon, « quand les biens des maris sont confisquez, quoy que pour leze majesté, la part de la femme en la communauté et des deniers dotaux n’y sont point comprins »66. C’est toute la question des confiscations faites au bénéfice de la république, mais sans pénaliser des particuliers qui n’ont pas part au crime, qui est soulevée. S’il faut considérer que « moins le revenu du Domaine [est diminué] plus le peuple en est soulagé, et les merites et services de la noblesse mieux recompensez »67 ; à rebours, il est tout aussi vrai que les châtiments doivent être personnels : nonobstant le profit général, les droits de chacun sont à préserver, et c’est pourquoi par exemple « les habitans particuliers ne sont punissables par la faute des principaux de la ville, ny ne doivent perdre leurs privileges, si ce n’est que par un dessein secret ils ayent tous conspiré a mesme fin. »68.

  • 69 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 234.
  • 70 BNF, Ms Fr. 16673, fol. 152.

26Toutes ces précisions relèvent du bon sens et de l’équité sans que les principes domaniaux ne soient remis en cause. Elles expriment cependant une relation complexe entre des individus parties prenantes de la communauté et désolidarisés de celle-ci quand leurs intérêts propres sont directement concernés. L’équilibre à trouver conduit cependant à nuancer la force de la loi afin de rétablir la dualité du domaine, laquelle se manifeste clairement dans cette remarque : « si la saisie Royalle d’un heritage est faicte pour autre cause que pour le droict domanial en ce cas le fisq ou le Roy n’a pas plus de droict qu’un autre particulier. »69 La question des dettes contractées par le prince rejoint celle de la diversité des héritages en une survivance du passé que l’accession au trône ne peut, à elle seule, effacer. Le souverain est tenu d’honorer ses dettes, la fortune présente étant aussi à mettre au crédit des prêteurs. « Quant aux creanciers du Prince ou de ses predecesseurs ils ne peuvent recevoir aucune alteration, l’accroissement de tiltre et d’honneur aux terres qui de seigneurialles ont esté faictes Royalles, ne blesse et n’altere en rien les droicts precedens. Le Roy appellé a la couronne est obligé de satisfaire ceux qui l’ont assisté et la charge passe au successeur, et affin que le fonds apporté demeure entier a l’estat il est du debvoir et de la conscience de les satisfaire, par aucthorité publicque »70. Le sujet fait l’objet de longs développements qui s’appliquent à montrer les dangers qu’il y a à récuser les dettes plutôt que les payer. L’exercice confère au problème une rationalité économique qui recoupe la dimension morale mais ne résout nullement la difficulté à concilier les engagements du prince et les besoins du royaume, la transmutation de la personne royale une fois la couronne ceinte et l’inversion opérée dans les priorités entre celles qui s’adressent à la communauté et celles que l’on réserve à des particuliers. L’« aucthorité publicque » est amenée à prendre des décisions contraires au « proffit du publicq » en une position schizophrène qui n’est pas sans logique.

Conclusion

27D’essence féodale, de nature patrimoniale, de source familiale, le domaine présente toutes les qualités d’un bien privé propre à assurer la fortune d’un lignage jusque dans la domination du royaume. Pourtant, c’est en débattant de ses caractéristiques que les jurisconsultes investissent le champ du public et définissent la puissance monarchique. Fondamentalement politique, la question du domaine entraîne ainsi toute une réflexion sur les engagements du pouvoir et la justification de celui-ci, dans un régime dynastique dont la vocation est d’assumer une fonction publique. Car la royauté doit composer avec deux impératifs opposés : le premier, qui est à l’origine de son autorité, tient à la transmission en ligne masculine du titre et de l’héritage, le second, qui permet une position d’absolue domination, consiste en une émancipation du premier. Cette posture explique tout à la fois le sens que prend le public dans son opposition au particulier et les dérogations qui accompagnent sa mise en œuvre. La théorie, de fait, ne peut abandonner un passé qui continue à façonner la France moderne jusque dans la confusion des affaires publiques et des affaires privées. En témoigne, au-delà du domaine destiné à subvenir aux membres de la dynastie régnante et à soutenir les dépenses de l’Etat, la patrimonialisation des offices, ou encore la conservation des archives en des mains privées même lorsque ces papiers sont le produit d’une charge publique. Dans cette perspective, encore, la faveur que dispense le roi autour de lui justifie des fortunes qui apparaitraient aujourd’hui sous le signe de la prévarication. Dès lors, la frontière entre le public et le privé, si elle n’est pas sans confronter le collectif à l’individu, se dessine davantage sur le principe du bien commun, partagé par tous, et là, le domaine s’affirme un terrain particulièrement propice. Le statut qu’il acquière progressivement, entrainant finalement une forme de dépossession pour ses détenteurs originels et par corollaire la destination affectée à ses ressources, le fait basculer dans un registre où l’intérêt du royaume est primordial.

28Penser les frontières conduit à établir une ligne de démarcation, et cette ligne n’est pas exactement celle qui est retenue au xxie siècle. L’attention portée au contexte permet de recentrer le problème sur ce qui occupe les théoriciens du politique avec la montée de l’absolutisme, à savoir la justification d’une autorité qui prend ses distances avec les cadres traditionnels du pouvoir. Ce n’est donc pas tant dans la distinction entre les intérêts familiaux, que l’on serait prompts à qualifier de privés, et les intérêts de la nation définis comme publics, que s’institue la limite. Elle passe par d’autres raisonnements, qui procèdent aussi d’une prise en compte des échelles sociales et spatiales, pour mettre face à face le particulier, le spécifique, l’individuel d’une part, le collectif ou le corps politique dont le roi, à sa tête, est garant de l’unité d’autre part. Les personnes, prises une à une ou en groupe, relèvent certes d’un état privé ; elles sont cependant participatives du public en une relation de subordination qui cède la primauté à l’Etat tout entier. Sur la base du domaine, les ressources de la couronne impliquent un engagement collectif qu’aucune soustraction au bénéfice d’un chacun ne vienne diminuer. De la sorte, l’idéal s’affirme dans l’unité du royaume, et le public, en ce sens, s’oppose au démembrement comme phase ultime de sa désagrégation.

  • 71 Sauf à être déclassés, cf., Serge Guinchard et Thierry Debord, Lexique des termes juridiques Paris, (...)

29Bien que resté articulé aux Capétiens, le domaine de la couronne construit une notion qui trouve à se réaliser après la Révolution en échappant à l’emprise familiale. Les biens classés dans le domaine public sont, aujourd’hui encore, « imprescriptibles et inaliénables »71, mais désormais à la disposition de la nation souveraine sans autre référence à la dynastie d’origine que le terme même de « patrimoine ». Héritage certain d’un régime qui, à travers son évolution, livre les instruments de sa dépersonnalisation, le domaine est un des vecteurs de la séparation du privé et du public, mais cette évolution inachevée au siècle de la monarchie absolue contraint l’historien à réviser des frontières qui pouvaient sembler intangibles.

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Notes

1 Claude Moatti, Respublica, histoire romaine de la chose publique, Paris, Fayard, 2018, « introduction ».

2 Dans la perspective développée par François Furet, La Révolution, 1770-1880, Paris, Hachette, coll. « Histoire de France », tome 4, 1988

3 Ces biens proviennent de successions féminines, soit directement échus des mères de rois, soit, plus indirectement, d’aïeules entrées dans la maison capétienne à plusieurs générations de là. Ainsi, le roi peut recevoir de son père des héritages apportés par la mère (ou grand-mère, etc.) de celui-ci, comme il peut également détenir des propres que sa mère lui aurait transmis. De cette manière, la circulation des patrimoines peut être en stricte ligne maternelle, ou bien en ligne paternelle-maternelle, c’est-à-dire provenant du père qui a hérité de ses ascendants maternels. Ces biens, venus par les femmes, entrent dans le domaine royal dont le roi est seigneur suzerain, tandis que par la succession à la couronne il est souverain sur l’ensemble du royaume, y compris le domaine royal. Il est essentiel de prendre en compte les apports féminins pour appréhender la constitution du domaine royal.

4 Robert Descimon et Alain Guery, « Un Etat des temps modernes ?», La longue durée de l’Etat, Jacques Le Goff (dir.), Histoire de la France. André Burguière et Jacques Revel (dir.), Paris, Seuil, 2000, p. 209-465

5 René Choppin, De domanio franciae, Paris, Martin Le Jeune, 1574, traduit en français pour la première fois à partir de l’édition latine de 1605 sous le titre : Trois livres du domaine de la couronne de France, Paris, M. Sonnius, 1613.

6 René Choppin, Traité du domaine de la couronne de France. Reveu et corrigé en cette dernière édition plus exactement que dans l’edition de 1634, Paris, Louis Billaine, 1662, t. II, p. 19.

7 Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1996 ; Jacques Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard, 1993.

8 Patrimoine privé, c’est à dire chose privée […] et le patrimoine sacré lequel est séparé de la chose privée.

9 Recueil des anciens édicts et ordonnances du Roy, concernant les domaines et droicts de la Couronne. Avec les commentaires de Louis Carondas le Caron, et plusieurs Edits Déclarations, Arrests et Reglemens concernans le domaine de Sa Majesté et autres droits y joints, jusques a present, Paris, Th. Charpentier, Chr. Ballard et H. Charpentier, 1690, p. 2.

10 BNF, Ms Fr. 23948, « De l’origine et authorité du patrimoine royal » par Auguste Galland, (1640 ?), fol. 1.

11 BNF, Ms. Fr. 18553, fol. 1.

12 Sur cette question, cf. François Olivier-Martin, « La réunion de la Basse-Navarre à la couronne de France », Annuario de Historia de Derecho Espanol, vol. 9, 1932, p. 249-289 ; Guillaume Leyte, op. cit., p. 207-217.

13 Une belle synthèse de cette évolution, sous forme de tableau, dans A. Jouanna, La France du xvie siècle (1483-1598), Paris, PUF, 1996, p. 3.

14 Robert Descimon, « L’union au domaine royal et le principe d’inaliénabilité. La construction d’une loi fondamentale aux xvie et xviie siècles », Droits. Revue française de théorie juridique, n° 22, 1995, p. 79-90.

15 BNF, Ms Dupuy 78, « Mémoire sur le domaine (1608) » par Bizet, fol. 13v°.

16 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 13.

17 Par exemple, BNF, Ms Fr. 16642, « Memoire des Principaute Duchez Marquisatz Comtez Baronnies Chastellenies Villes Chasteaux fiefs terres et seigneuries sur lesquels le Roy peut pretendre droict pour la reunion d’iceux au Domaine de sa Couronne par quels moyens ils y sont venus antiennement comme ils en ont esté distraicts par Apanages dons engagemens et autrement par qui ils sont maintenant possedez. Le tout tiré des Histoires et des tiltres estans au tresor des chartres du Roy ».

18 Aurélie du Crest, Modèle familial et pouvoir monarchique (xvie-xviiie siècles), Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2002.

19 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 31v°.

20 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 32 & v°.

21 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 28.

22 BNF, Ms Fr. 16670, fol. 54.

23 Question qui est très loin d’être simple. V. Alexandre Deroche, L’Apanage royal en France à l’époque moderne, Paris, Editions Panthéon Assas, 2013.

24 BNF, Ms 23948, fol. 12. Voir aussi René Choppin, op. cit., p. 18 qui développe plusieurs exemples.

25 Par exemple, BNF, Mss Fr. 10830, fol. 185v° « il n’y a jamais de communauté stipulée dans le contrat de mariage de nos Rois et tout le monde s’accorde à dire que le Roi et la Reine ne sont pas communs en biens ».

26 Sur toute cette question, et sur les penseurs du mariage politique du roi et de la couronne, cf. Robert Descimon, « Les fonctions de la métaphore du mariage politique du roi et de la république (France xve-xviiiie siècle) », Annales E.S.C., n° 6, 1992, p. 1127-1147.

27 Cardin Le Bret, De la souveraineté du Roy, Paris, Jacques Quesnoy, 1632, p. 47.

28 Jean de Marnix, Resolutions politiques et maximes d'Estat, Rouen, 1620, p. 224.

29 Jacques de La Guesle, Remonstrances, Paris, 1611, p. 595.

30 BNF, Ms Fr. 18255, « Traicté de Monsieur Servin advocat et general au Parlement de Paris touchant l’origine de la convocation des Estat generaux de France. Avec l’union de l’ancien domaine de Navarre a la couronne de France », fol. 33v°-34.

31 Pour les conséquences sur le statut de la reine, cf. Fanny Cosandey, La Reine de France, symbole et pouvoir, Paris, Gallimard, 2000.

32 Jean Du Tillet, Memoires et recherches, Rouen, 1578, p. 138.

33 Robert Descimon et Alain Guery, « Un Etat des temps modernes ? » dans : Jacques Le Goff (dir.), L'Etat et les pouvoirs, Histoire de la France, t. II, André Burguière et Jacques Revel (dir.), Paris, Seuil, 1989, p. 181-356.

34 Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, PUF, 2003, en particulier 2e partie, titre II, chapitre 3.

35 Expression courante, que l’on retrouve par exemple dans BNF, Ms Fr. 16646, fol. 2v°.

36 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 286v°.

37 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 36. [Attribué au procureur général Gilles Bourdin, mort en 1570].

38 Sur la notion de bien commun sous l’Ancien Régime, cf. Alain Guery, « L’Etat, l’outil du bien commun », dans Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, édition Quarto, 1997, t. III « Les France », p. 4545-4587.

39 BNF, Ms Fr.16670, fol. 52 (probablement écrit dans les années 1640).

40 BNF, Ms Fr. 22442, fol. 26 & v°. Plaidoyer d’Estienne Pasquier, avocat au parlement de Paris, au sujet des droits royaux prétendus par le duc de Lorraine (1572).

41 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 36v°.

42 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 293.

43 Idem, fol. 292v°.

44 Voir la communication de Mathieu Marraud dans le présent ouvrage.

45 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 13.

46 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 14v°.

47 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 13v° & 14.

48 BNF, Ms Fr. 24098, fol. 96 & v°.

49 Par exemple, BNF, Ms Fr. 16634, fol. 76.

50 BNF, Ms Fr. 18255, fol. 49.

51 par exemple : BNF, Ms Fr. 16626, « Traité du Revenu et despence de France de l’année 1607 », fol. 72v°, qui précise que « le Domaine [a] esté alliené depuis les guerres civiles comme chascun scait ».

52 « Pour le roy contre le roy » écrit Jacques de La Guesle, Remonstrance [prononcée le 29 juillet 1591, slnd ; cité et commenté par Robert Descimon, « L’union au domaine royal… », art. cit., p. 81.

53 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 18v°-19.

54 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 26.

55 BNF, Ms Fr. 18553, fol. 6v°.

56 Il est fait référence à Philippe le Bel, BNF, Ms Fr. 23948, fol. 169.

57 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 15.

58 BNF, Ms Dupuy 4, fol. 32.

59 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 28.

60 BNF, Ms Dupuy 78, fol. 30.

61 Ils sont bien entendu loin d’être les seuls ; les débats sont anciens et constitutifs de la pensée politique de l’Ancien Régime ; voir par exemple Arlette Jouanna, Le Pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris, Gallimard, 2013.

62 BNF, Ms Fr. 18255, fol. 35v°.

63 BNF, Ms Fr. 16673, fol. 152.

64 BNF, Ms Fr. 18255, fol. 40.

65 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 243v°.

66 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 39 & 39v°.

67 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 228v°.

68  BNF, Ms Fr. 23948, fol. 40v°.

69 BNF, Ms Fr. 23948, fol. 234.

70 BNF, Ms Fr. 16673, fol. 152.

71 Sauf à être déclassés, cf., Serge Guinchard et Thierry Debord, Lexique des termes juridiques Paris, Dalloz, éd. de 2011, p. 295.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Fanny Cosandey, « Quelles frontières entre public et privé ? Réflexions à partir du domaine royal »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 21 Bis | 2020, mis en ligne le 21 septembre 2020, consulté le 09 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/10752 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.10752

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Auteur

Fanny Cosandey

Historienne de la période moderne, Fanny Cosandey est directrice d’Etudes à l’EHESS. Ses travaux portent sur la monarchie française des xvie-xviiie siècle, en interrogeant la relation entre théorie et pratique du pouvoir à partir de la famille royale, de la transmission du trône et de la formation d’un Etat dit « moderne », au croisement de l’histoire sociale et de l’histoire politique. Elle analyse ainsi la nature dynastique d’un régime qui construit la souveraineté en s’émancipant des liens personnels et des acquis patrimoniaux pourtant aux fondements de la puissance royale. Dans cette perspective, elle a publié La Reine de France, symbole et pouvoir (Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2000), Monarchies espagnole et Française (avec Isabelle Poutrin, Atlande, 2001), L'Absolutisme en France. Histoire et historiographie (avec Robert Descimon, Le Seuil, 2002) et Le Rang, Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime (Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2016).

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