La Cruzada et l’administration des biens vacants en Espagne (xve - xviiie siècles)
Résumés
En Castille à l’époque moderne, la gestion des successions vacantes (abintestatos) et des biens de propriété incertaine (mostrencos) a été l’objet d’âpres conflits entre des institutions concurrentes. Des villes, des couvents, des seigneurs, des corporations ont, à des degrés divers, revendiqué des droits sur ces biens, en vertu de la coutume ou de privilèges anciens. Malgré des affirmations précoces, le fisc royal ne s’est pas facilement imposé face à ces acteurs locaux. La couronne a surtout agi par délégation, en favorisant le patronage d’institutions laïques (le Concejo de la Mesta) ou ecclésiastiques (la Croisade ou les ordres rédempteurs de la Merci et de la Trinité). Cet article s’intéresse au plus important de ces opérateurs : l’administration de la Croisade, une institution pontificale placée sous patronage royal, à travers laquelle la couronne a cherché à établir un monopole sur les biens vacants. En suivant son évolution du XVe au XVIIIe siècle, il s’agit de mettre en évidence les résistances externes et internes qui ont empêché la Croisade de devenir un instrument de fiscalisation des biens spirituels entre les mains du roi. Au contraire, en tant que tribunal, la Croisade a contribué à l’enregistrement et la certification des droits locaux sur les biens vacants, permettant ainsi leur perpétuation jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
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Mots-clés :
croisade, rédemption, transmission, succession, héritier, héritage, propriété, mercédaires, trinitaires, papauté, église, Espagne, Concejo de la Mesta, mostrencos, abintestatosKeywords:
Crusade, Redemption, Transmission, Succession, Heir, Inheritances, Property, Mercedarians, Trinitarians, Papacy, Spanish Church, Spain, Concejo de la Mesta, Mostrencos, AbintestatosPlan
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- 1 Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’ANR, « Propriété et citoyenneté au nord et au sud de la (...)
- 2 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del D (...)
- 3 Il évoquait à l’époque l’étude de José Luis de los Mozos, « La sucesión abintestato a favor del Est (...)
1En 1966, dans un article pionnier, Francisco Tomás y Valiente s’est appliqué à démontrer que le monopole de l’État à percevoir les biens des personnes décédées sans héritiers était récent1. Le célèbre historien du droit expliquait que cette prérogative étatique datait du xixe siècle et qu’elle s’était construite autour d’une figure spécifique du droit successoral (sucesión abintestato) qui affirmait le droit exclusif de l’État à percevoir ces héritages2. Il opposait ainsi un démenti à ses pairs qui considéraient que ce monopole avait toujours existé, qu’il était associé à la souveraineté territoriale, et que cette continuité pouvait être retracée à travers le droit romain et le droit médiéval3. Tomás y Valiente estimait que ses prédécesseurs avaient exagéré l’importance de l’État royal dans la Castille médiévale et surestimé sa capacité à se comporter en autorité souveraine. En effet, la revendication du roi à administrer la vacance ne s’appuyait pas sur le principe d’un droit de souveraineté sur le sol, mais sur une prétention à s’inscrire dans une lignée de transmission. En outre, le roi était en compétition permanente avec nombre d’institutions (monastères, villes, corporations, etc.) qui revendiquaient une égale légitimité à s’immiscer dans les successions et à en appliquer le produit à des tâches d’intérêt général (messes, hôpitaux, murailles, ponts, etc.). Par conséquent, Tomás y Valiente jugeait inapproprié d’écrire une histoire linéaire du droit de l’État à hériter des successions vacantes, depuis Rome jusqu’à nos jours, car cela laissait inévitablement de côté une quantité de « solutions alternatives » qui avaient été en vigueur. Selon lui, plutôt que d’établir une généalogie du monopole de l’État, il fallait s’interroger sur la façon dont ces successions vacantes avaient été gérées à chaque époque.
- 4 Le terme mostrenco provient du langage de l’élevage. Selon une première étymologie, il serait une e (...)
- 5 Tomás y Valiente considère que les titres d’appropriation par le roi des abintestatos reposent sur (...)
2Les contributions de ce volume sont la preuve que ce questionnement n’a rien perdu de son actualité. Cependant, Tomás y Valiente n’a pas exploré toutes les implications du problème car son étude est restée tributaire des débats entre juristes de son temps ainsi que de l’état des connaissances historiques de l’époque. En effet, le travail de Tomás y Valiente s’est focalisé sur les héritages vacants (abintestatos) en laissant de côté les biens de propriété inconnue ou incertaine (objets trouvés, animaux égarés, etc.), désignés en espagnol sous le terme de mostrencos4. Or, en Castille, depuis la fin du Moyen Âge et tout au long de l’époque moderne, un certain nombre d’institutions ont reçu le privilège de recouvrir conjointement les héritages abintestatos et les biens mostrencos. Tomás y Valiente justifiait son choix par le fait que cette association a créé de la confusion chez ses pairs, en laissant croire que l’intervention du roi dans les héritages et les biens vacants relevait d’un même droit associé à la souveraineté territoriale. Au contraire, il soutenait qu’il s’agissait de deux modalités juridiques distinctes d’appropriation. Si la perception des mostrencos était en effet liée à la revendication d’un droit de propriété éminente du souverain sur le sol (dominium), il n’en allait pas de même des héritages vacants. C’est cette tradition – liée au droit successoral – que notre auteur s’était attaché à exhumer laissant de côté les mostrencos pour les besoins de la démonstration5.
3Les historiens ont tout à gagner de conserver à l’esprit la distinction juridique mise en lumière par Tomás y Valiente, mais elle ne peut justifier à elle seule un traitement séparé. Elle doit en revanche nous questionner sur les raisons pour lesquelles des institutions ont reçu conjointement deux attributions qui relèvent d’un régime juridique distincts. Lorsqu’une telle situation se produit – et ce n’est pas courant – cela est symptomatique du pouvoir exercé par ces institutions qui, en réclamant la perception des biens vacants dans toute leur diversité, prétendent s’immiscer dans les lignées de transmission, et en même temps revendiquent un dominium sur des lieux où des objets ont été égarés. La distinction opérée par Tomás y Valiente a donc été heuristiquement riche, elle demande néanmoins aujourd’hui à être résorbée pour appréhender le problème dans ses différents aspects.
- 6 « Il est clair qu’à partir de Charles Quint, et peut-être déjà quelques années avant le début de so (...)
4La seconde limite de l’étude de Tomás y Valiente nous intéresse plus particulièrement car elle concerne le rôle qu’il attribuait à l’administration de la Croisade. Selon lui, à partir de la fin du xve siècle, le droit de l’État à hériter des successions vacantes a été renforcé drastiquement par les Rois Catholiques lorsque ceux-ci ont réservé à l’administration de la Croisade le soin de les percevoir. S’il concède qu’il subsistait encore quelques réminiscences médiévales à l’époque moderne, notamment dans les privilèges de certains ordres religieux, Tomás y Valiente considérait que la diversité d’institutions (et de solutions) impliquées dans le problème s’était considérablement réduite6. Comme nous essayerons de le montrer au cours de cet article, cette affirmation ne se vérifie pas empiriquement. Non seulement l’administration de la Croisade n’a jamais joui d’un monopole exclusif sur les héritages et les biens vacants mais, en outre, les villes, les seigneurs et les corporations n’ont pas renoncé à faire valoir leurs prétentions jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Tomás y Valiente n’a donc pas échappé à une vision quelque peu linéaire du processus par lequel le fisc royal, par le biais de la Croisade, aurait imposé progressivement son monopole, reproduisant ainsi le schéma classique de la modernité étatique œuvrant à la rationalisation du « désordre » des institutions médiévales.
- 7 Sur l’importance des sommes générées par la vente des indulgences, voir Modesto Ulloa, La Hacienda (...)
- 8 Les historiens de la Croisade n’ont accordé aucune attention à cette prérogative en raison, manifes (...)
- 9 Les ouvrages classiques sur la Croisade sont consacrés aux Bulles : José Fernández Llamazares, Hist (...)
5À sa décharge, rappelons qu’à l’époque où écrivait Tomás y Valiente l’administration de la Croisade était très mal connue. Celle-ci s’est développée à la fin du xve siècle lorsque les prédicateurs délégués par le Pape pour vendre les indulgences de la « Bulle de Croisade » passent sous le patronage des Rois Catholiques. D’une activité itinérante et épisodique, la prédication de la Bulle devient une tâche récurrente, permettant la professionnalisation d’un personnel dédié rémunéré par le roi, et enclenchant un lent processus de bureaucratisation à partir du milieu du xve siècle. À côté de cette tâche majeure, qui brasse à intervalle régulier des sommes colossales, les commissaires de la Croisade ont vu leurs prérogatives augmenter au cours du temps, notamment par la perception de taxes sur le clergé (subsidio et excusado) et par la gestion des héritages et des biens de propriété incertaine7. Cette diversité d’attributions a donné lieu à des études cloisonnées par secteurs d’activité : la question des indulgences a retenu le plus l’attention, celle relative aux impôts sur le clergé est restée cantonnée à l’histoire de la fiscalité ecclésiastique, tandis que les compétences relatives aux successions vacantes sont restées dans l’ombre8. Malgré une avancée indéniable des connaissances au cours des dernières années, la fragmentation des études sur la Croisade constitue l’un des principaux obstacles à une compréhension exacte d’une institution sur laquelle plane encore de nombreuses zones d’ombre9.
- 10 Joseph F. O’Callaghan, Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Philadelphie, University of Pennsy (...)
- 11 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del D (...)
6La principale d’entre elles porte sur la nature de la juridiction de la Croisade qui relève d’un équilibre complexe, caractéristique du principe de patronage, par lequel le roi exerce sa protection sur une institution qui continue de relever de la juridiction apostolique. Or, cet équilibre a rapidement tourné à l’avantage de la couronne, l’intervention pontificale se limitant dès la fin du xvie siècle au renouvellement de la concession à intervalle régulier. Pour beaucoup d’historiens, la tentation a été grande de lire la Croisade au prisme de l’Inquisition, et d’en déduire que cette institution avait été purement et simplement étatisée. Les rois de Castille, poursuivant une longue tradition d’instrumentalisation politique de la guerre sainte, auraient donc développé à leur profit une administration qui leur permettait de prélever des ressources supplémentaires sur leurs sujets et de fiscaliser les biens du clergé10. Selon cette lecture, dès le xvie siècle, l’administration de la Croisade serait devenue un simple substitut de l’administration fiscale spécialisé dans la vente et la taxation des biens spirituels. « Il s’agissait certainement d’une institution d’une certaine façon royale, mais également un peu ecclésiale », écrivait Tomás y Valiente11. À bien des égards, cette ambiguïté n’a toujours pas été levée.
- 12 Les sources normatives sont extraites des principaux recueils de lois castillans promulgués entre l (...)
7Cet article voudrait apporter une meilleure compréhension de la nature de la juridiction de la Croisade en l’abordant à partir de ses prérogatives en matière de perception des biens vacants. Cet angle permet d’étudier l’institution par un domaine hautement concurrentiel, car la société castillane médiévale et moderne est saturée d’institutions locales revendiquant des droits anciens à percevoir les biens vacants. Cela oblige d’emblée à faire un pas de côté avec l’idée d’une administration de la Croisade toute puissante et la considérer davantage comme une juridiction parmi d’autres, qui médiatise les revendications royales, mais qui doit en permanence se faire une place parmi des juridictions concurrentes. De plus, hormis ces acteurs locaux, la Croisade cohabite également avec d’autres institutions qui détiennent du roi des monopoles comparables au sien en matière de biens vacants. La prétention royale à administrer ces biens a donc été portée par plusieurs grands intermédiaires, même s’il est vrai que la Croisade a été soumise davantage que les autres aux ambitions hégémoniques de la couronne. Ce n’est donc pas tant une histoire de l’institution que nous cherchons à écrire – ce qui dépasse de loin les limites de cette contribution – qu’à comprendre les modalités d’exercice de la juridiction de la Croisade à partir des frictions que celle-ci entretient avec ses concurrents. Nous avons mobilisé pour cela un corpus de sources normatives et de sources judiciaires, qui ne prétend pas couvrir l’ensemble de la documentation disponible, mais qui doit nous servir d’échantillon pour tester nos hypothèses12.
8Au final, il s’agit de comprendre comment la Croisade a soutenu, mais a aussi entravé, les revendications du roi d’Espagne à percevoir les biens vacants sur l’ensemble de son royaume. Loin de démentir l’apport de Tomás y Valiente, ce travail espère le prolonger en montrant que la multiplicité des institutions médiévales impliquées dans la perception des biens vacants ne s’interrompt pas avec l’apparition de l’administration de la Croisade. Au contraire, celle-ci a participé dans une large mesure à leur perpétuation jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
Les collecteurs de la Croisade et les biens de propriété incertaine
- 13 Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge, Cambridge Un (...)
- 14 Pierre Blet, Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège, des origines jusqu’au XIXe (...)
9Les origines de l’administration de la Croisade en Castille remontent au début du xiie siècle. Après le succès de la première Croisade (1095-1099), des prédicateurs itinérants envoyés par le Pape viennent prêcher et vendre des indulgences auprès de ceux qui ne peuvent partir eux-mêmes faire la guerre en Terre Sainte. Alors que les revers essuyés par les chrétiens en Orient s’accumulent et que la Péninsule ibérique devient un nouveau front de la Croisade, les liens entre le Pape et les rois de Castille, d’Aragon et de Portugal se resserrent. Dès cette époque, les Bulles de Croisade font l’objet de transactions entre le Saint Siège et les monarques qui s’en voient attribuer une partie pour financer la guerre contre les musulmans13. Cependant, la prédication des Bulles de Croisade permet aussi de renforcer la présence d’agents pontificaux dans les royaumes ibériques par l’établissement de collectoreries. Entre représentation diplomatique et circonscription fiscale romaine, la collectorerie contrôle la prédication des indulgences ainsi que le prélèvement des taxes sur le clergé et les églises locales14.
- 15 Sur le régime de protection des croisés : James A. Brundage, The Crusades, Holy War and Canon Law, (...)
10L’articulation entre la prédication des indulgences et la perception des taxes est essentielle pour comprendre pourquoi les collecteurs de la Croisade en viennent à convoiter les biens vacants. En effet, ces agents itinérants construisent la juridiction fiscale extraordinaire du Pape en dehors de ses états patrimoniaux en s’attribuant un droit de regard sur une très large variété de biens (biens du clergé, legs pieux, aumônes, etc.) pour y prélever une part destinée à la lutte pour la récupération des Lieux Saints. Portée par le Pape, cette cause engage toute la chrétienté et elle justifie que les collecteurs fiscalisent/contrôlent un ensemble de biens beaucoup plus larges que les taxes ordinaires qui reposent sur le clergé. La Croisade permet ainsi d’élargir l’assiette fiscale romaine en y incluant une quantité de biens, dit « spirituels », qui concernent les particuliers et les familles laïcs. En contrepartie, la Papauté offre aux laïcs qui partent en Croisade, comme à ceux qui contribuent à des degrés divers à la guerre contre les infidèles, un régime de protection des biens. L’apparent désordre des attributions de la Croisade tient donc au fait que cette catégorie des « biens spirituels » est elle-même une construction juridique composite qui permet de revendiquer l’extension de l’autorité pontificale sur une partie des patrimoines des fidèles15.
- 16 Justo Fernández Alonso, « Los enviados pontificios y la Colectoria en España de 1466 a 1475 », Anth (...)
- 17 José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p (...)
- 18 Partida VI, Título X, Ley VII, dans Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Madrid, Impren (...)
11À notre connaissance, il existe peu de travaux concernant l’activité des collecteurs de la Croisade dans les derniers siècles du Moyen Âge16. Il semble toutefois que leurs prétentions à s’immiscer dans les successions vacantes soient très anciennes et qu’elles se sont heurtées dès cette époque aux résistances des communautés d’habitants. Tout au long du Moyen Âge, plusieurs interdictions royales ont frappé les collecteurs de la Croisade suite aux plaintes adressées par les villes. Dès 1286, les résolutions des Cortès de Palencia interdisent à la Croisade d’intervenir dans les successions des personnes mortes sans héritiers. On en trouve encore trace en 1476, aux Cortès de Madrigal, lorsqu’il est décrété que les successions vacantes devaient être gérées par les justices ordinaires17. L’intervention des agents de la Croisade dans les successions vacantes peut s’expliquer comme une modalité d’affirmation de la supériorité de la juridiction du Pape sur les juridictions locales. Il faut en effet rappeler que la vérification de la bonne réalisation des legs pieux était considérée comme une tâche essentielle, dans laquelle les autorités ecclésiastiques locales jouaient un rôle important. Selon les Siete Partidas (1255-1265) – le premier recueil royal des lois de Castille – il incombait à tous les habitants de dénoncer les malversations des exécuteurs testamentaires car accomplir la volonté d’un défunt « est une œuvre de piété et comme une chose spirituelle ». Par ce règlement, Alphonse X confiait aux évêques le droit de dessaisir les exécuteurs qui ne remplissaient pas correctement leur tâche et de se substituer à eux18. Par conséquent, les collecteurs de la Croisade, en tant qu’agents apostoliques, ont probablement dû assumer cette responsabilité lors de leur passage, en suspendant temporairement les prérogatives des autorités ecclésiastiques locales. Cela leur permettait, non seulement de conserver par devers eux les dons qui n’avaient pas trouvé de destinataire, mais aussi de faire valoir en tout lieu la supériorité de la juridiction du Pape.
- 19 José Goñi Gaztambide, « Los cuestores en España y la regalia de indulgencias », Hispania Sacra, v. (...)
- 20 En 1617, refusant le rôle que s’attribuent les alguazils de la Croisade, les Cortès du royaume de N (...)
- 21 Patrick J. O’Banion, « For the Defense of the Faith? The Crusading Indulgence in Early Modern Spain (...)
12Tout au long de l’époque moderne, le rituel de la prédication de la Bulle de Croisade a conservé la trace de la suspension des prérogatives des établissements religieux en présence des agents apostoliques. Lors de la prédication annuelle de la Bulle, le prêche commençait par le sermon de suspension qui annulait l’effet de toutes les indulgences antérieures, afin d’inciter les fidèles à renouveler leurs aumônes pour obtenir de nouvelles indulgences. Or, rappelons-le, jusqu’au xvie siècle, les évêques, les hôpitaux, les confréries dispensaient leurs propres indulgences19. Cette suspension s’étendait à toute l’économie de la charité, puisque durant le temps de la prédication de la Bulle, toutes les autres quêtes étaient interrompues. D’ailleurs, à partir du xvie siècle, il existait des alguazils de la Croisade qui veillaient à empêcher les quêtes pendant la prédication de la Bulle, et en dehors de ce temps, prétendaient surveiller et encadrer les quêteurs d’aumônes20. Cette suspension temporaire des droits locaux n’a pas manqué de susciter des tensions avec le clergé castillan et aragonais. Lors du Concile de Trente, l’une des revendications des évêques espagnols a été d’interdire aux prédicateurs de la Croisade d’administrer les sacrements, en particulier celui de la confession, et de prendre en charge l’enterrement des morts. Ils n’y sont pas vraiment parvenus puisque, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’un des usages populaires de la bula de cruzada consistait à payer pour obtenir le droit de se confesser à un autre prêtre que le curé de paroisse21. Ainsi l’activité des commissaires de Croisade dessine-t-elle les contours d’une juridiction d’exception qui permettait à ceux qui achetaient les indulgences – à l’instar des croisés partis en Terre Sainte – de se placer eux, leurs familles et leurs biens sous un régime de protection.
- 22 Eugenio Serrano, Miguel F. Gómez Vozmediano, « Imprenta, dinero y fe : la impresión de bulas en e (...)
- 23 Il ne peut s’agir à ce stade que d’une hypothèse, tant qu’on ne connaît pas l’usage exact des Bulle (...)
13Enfin, la prétention de la Croisade à se saisir des biens de propriété incertaine se retrouve dans une autre de leurs attributions. À partir du xvie siècle, la Bulle de Croisade se diversifie en plusieurs types d’indulgences, dont les plus populaires sont celles de vivos (au nom de toute personne vivante) et de difuntos (pour la rédemption de l’âme des défunts). Une troisième, dite de composición, concerne les biens mal acquis, c’est-à-dire des biens dont la possession par leur détenteur n’est pas fermement établie. En principe, il s’agissait de biens de faible valeur, inférieure à 15 ou 20 ducats. Cependant, en achetant autant de Bulles que nécessaire (jusqu’à la limite de cinquante), le possesseur pouvait se faire pardonner son pêché et voir sa propriété confortée22. On peut donc imaginer sans peine le lien entre la vérification des biens de propriété incertaine et la vente des Bulles de composición : il permettait vraisemblablement à des personnes en litige sur certains biens, et qui n’avaient éventuellement pas obtenu gain de cause auprès des institutions locales, de trouver auprès des prédicateurs de la Croisade le moyen d’être confortées dans leur droit23.
14Ces éléments demanderaient à être vérifiés par une enquête systématique mais ils sont suffisants, nous semble-t-il, pour resituer l’origine de la Cruzada dans un double processus : d’une part, l’affirmation d’une supériorité universelle de la juridiction apostolique sur le clergé et les institutions religieuses locales, d’autre part, l’extension de cette même juridiction sur les patrimoines des laïcs. Dans les deux cas, l’autorité spirituelle de l’évêque de Rome ne s’impose pas d’elle-même : elle s’appuie sur une cause sacrée – la croisade – dont le Pape se présente comme le héraut, et qui justifie l’intervention de ses agents dans des domaines et dans des lieux dont ils étaient jusque-là exclus. Les biens sans maître, c’est-à-dire temporairement déliés des patrimoines familiaux, deviennent donc des points d’entrée par lesquels les collecteurs du Pape s’immiscent dans la gestion des patrimoines.
15L’administration de la vacance suscite néanmoins d’autres convoitises : dès le xiie siècle, les agents du Pape sont concurrencés par de nouveaux acteurs, délégués par les rois de Castille et d’Aragon, qui cherchent eux-aussi à exercer un droit de regard sur les biens de famille.
Droits du fisc royal et patronage des causes sacrées
- 24 Partida VI, Título XIII, Ley VI, dans Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Madrid, Impr (...)
- 25 Libro III, Título V, Ley III, dans Real Academia de la Historia, El Fuero Real del rey Don Alonso e (...)
- 26 Miguel Angel Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, Editorial Com (...)
- 27 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadene (...)
- 28 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadene (...)
16Les prétentions du roi de Castille à intervenir dans la gestion des biens vacants sont apparues au milieu du xiiie siècle, soit plus d’un siècle après que les premiers collecteurs de la Croisade ont commencé à parcourir la Péninsule ibérique. L’une des mentions les plus anciennes se trouve dans le corpus de lois d’Alfonse X, les Siete Partidas (1256-1265). Les articles dédiés aux règles de succession prévoyaient que, lorsqu’une personne mourrait sans testament et qu’aucun héritier ne se manifestait jusqu’au 12e degré de parenté, « alors la chambre du roi héritera de tous ses biens »24. À la même époque, le Fuero Real de Castille (1255) reprenait la même idée de façon succincte, en précisant que si quelqu’un mourrait sans laisser de parents, et qu’il n’avait exprimé aucune volonté sur la destination de ses biens, « tout doit aller au roi »25. On sait que ces décisions ont été prises à une époque où les rois de Castille cherchaient tous azimuts à obtenir de nouvelles ressources fiscales, y compris sur les biens du clergé avec ou sans l’accord pontifical26. La prétention du roi sur les biens vacants visait notamment à concurrencer les collecteurs apostoliques. En 1286, lors des Cortès de Castille réunies à Palencia, les droits du roi sur les biens vacants ont été réaffirmés en précisant que « ceux qui collectent la croisade ne puisse collecter ni se saisir d’aucune chose »27. Cependant, à cette époque, la capacité du roi à faire valoir sa prééminence semble être limitée aux seuls territoires relevant du domaine royal (realengo). En 1288, lors des Cortès de Haro, le roi restituait à ses vassaux une série de charges collectées de façon expéditive en contrepartie d’un impôt annuel. Parmi ces charges, le roi déclarait rendre « le mostrenco et les biens de ceux qui meurent sans héritiers, que nous avons perçus selon notre droit dans nos domaines »28. Malgré sa prétention universelle, la capacité du roi à administrer la vacance n’est manifestement pas différente de celle d’un seigneur revendiquant ce droit sur ses propres domaines.
- 29 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del D (...)
- 30 Libro IV, Título XXIII, Leyes I-IV, dans Real Academia de la Historia, El Fuero Real del rey Don Al (...)
- 31 Dominique Julia, Le voyage aux Saints. Les pèlerinages dans l’Occident moderne (xve-xviiie siècle), (...)
- 32 Aux xviie et xviiie siècles, la Croisade conteste encore à quiconque le droit de se saisir des bien (...)
17À l’image du Pape, la construction d’une juridiction royale universelle sur les biens vacants, c’est-à-dire s’appliquant partout et indépendamment de droits préexistants, a été un processus lent et conflictuel. Pour l’étendre au-delà de leurs états patrimoniaux ou du domaine royal, les monarques de la Péninsule ont dû construire leur légitimité en se posant eux-aussi en protecteur d’une cause sacrée. Chronologiquement, la première de ces causes a été la protection des pèlerins. Comme l’a très justement souligné Tomás y Valiente, en Castille, les affirmations les plus anciennes d’un droit du roi à percevoir les biens vacants sont contemporaines d’un arsenal juridique visant à protéger les pèlerins de Saint-Jacques29. Dans un article du Fuero Real (1255), Alfonse X autorisait ainsi les pèlerins à circuler librement dans tous ses royaumes, à se loger dans les auberges, interdisait qu’on leur impose des tarifs supérieurs dans les transactions commerciales, et reconnaissait leur droit à transmettre leurs biens en cas de décès. Les justices locales (alcaldes) étaient chargées d’exécuter leurs dernières volontés et de taxer les biens en faveur du roi. Si le pèlerin venait à mourir sans disposer de ses biens, ceux-ci iraient aux alcaldes de la ville où il était décédé. Les autorités locales devaient alors prendre en charge l’enterrement du défunt et en informer le roi30. La protection des pèlerins a ainsi offert au roi de Castille l’occasion de se présenter en défenseur de la religion et des causes sacrées. Cependant, elle lui a aussi permis d’étendre sa juridiction sur des individus qui relevaient traditionnellement de la juridiction ecclésiastique, et de revendiquer en son nom propre la perception de leurs biens en cas de décès31. De plus, le roi a pu instituer les justices locales comme ses représentantes chargées de faire valoir ses droits partout sur le territoire au gré des déambulations des pèlerins. Les pèlerins de Saint-Jacques sont devenus en somme pour le roi de Castille un substitut des croisés de la Terre Sainte : un groupe d’individus caractérisé par l’itinérance pour cause de religion. En les plaçant sous protection royale, et en déléguant la tâche aux justices locales, le monarque a pu revendiquer un droit à s’immiscer dans toutes les successions vacantes des pèlerins, et ce en tout lieu du royaume32.
- 33 Remarquons que, selon les Siete Partidas (1256-1265), la faculté de percevoir les legs pieux en fav (...)
- 34 S’il existe une bibliographie relativement abondante (et de qualité inégale) sur les ordres rédempt (...)
- 35 Bruce Taylor, Structures of Reform : The Mercedarian Order in the Spanish Golden Age, Leyde, Brill, (...)
- 36 Cette autorisation s’accompagne d’une régulation de l’activité des religieux rédempteurs dont les m (...)
18Au xive siècle, une nouvelle étape est franchie lorsque les rois de Castille et d’Aragon accordent aux ordres des trinitaires et des mercédaires le droit de percevoir l’ensemble des biens mostrencos et abintestatos dans tout leur royaume33. Spécialisés dans le rachat des captifs, les ordres de la Trinité et de la Merci ont été fondés dans le nord de la France en 1194 pour le premier, et à Barcelone en 1218 pour le second. L’un et l’autre ont connu une expansion rapide dans la Péninsule ibérique au cours du xiiie siècle à la faveur des campagnes militaires menées contre les royaumes musulmans. Par la suite, avec la diminution des conflits et des rachats de captifs, ces ordres ont lentement décliné et ils ont vu progressivement l’influence royale croître dans leurs affaires internes34. En 1251, les mercédaires, très implantés en Aragon, ont reçu un privilège royal leur permettant de circuler dans tout le royaume pour collecter des aumônes. Ce privilège est étendu en 1366 avec l’octroi d’un monopole sur l’ensemble des aumônes destinées à la rédemption des captifs35. Un rapprochement similaire a eu lieu en Castille au début xive siècle : par deux privilèges, datés de 1311 et 1312, Ferdinand IV autorisait les mercédaires de « circuler partout sur ses royaumes » et à percevoir « le cinquième qui me revient si quelqu’un venait à mourir sans exprimer sa volonté (sin lenguas) ». Déjà à cette époque, l’argument avancé par le monarque pour soutenir les ordres rédempteurs était de contrebalancer « les demandes ultramarines [=de la Terre Sainte] et de la Croisade »36. Le roi de Castille estimait que la rédemption des captifs constituait « un service à Dieu et une cause sainte (santos fines) » et qu’elle était donc aussi sacrée que la guerre pour la récupération des Lieux Saints. Il autorisait en outre les religieux rédempteurs à prendre connaissance partout où ils passaient des legs pieux laissés par les personnes décédées :
- 37 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 58r-59r. Publié dans Guillermo Vázquez Nuñez, Man (...)
Et pour qu’ils aient plus d’aumônes, je trouve juste que toutes les choses qui ont été léguées par les hommes et les femmes de bien pour le salut de leurs âmes au moment de leur décès, et qui ne sont pas attribuées de façon claire dans les testaments à des lieux précis ou à des personnes connues, que l’on déclare qu’elles sont destinées à sauver des captifs […] et chaque fois que les frères demandent l’aumône dans une ville ou un village de mon royaume, j’ordonne aux exécuteurs testamentaires des défunts qu’ils exhibent les testaments pour qu’ils sachent combien les hommes et les femmes de bien lèguent pour leurs âmes afin qu’ils puissent le récupérer pour sauver des captifs37.
- 38 Maureen Flynn, Sacred Charity : Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700, Londres, Ma (...)
19Le rapprochement des couronnes de Castille et d’Aragon avec les ordres rédempteurs opère un changement à deux niveaux. D’une part, les monarques ont désigné les religieux de la rédemption comme les dépositaires exclusifs de leurs droits à percevoir les biens vacants et à en appliquer le produit à l’œuvre rédemptrice. En assortissant ce privilège de la faculté de circuler librement dans tout le royaume et de s’informer de tous les legs pieux, les rois de Castille et d’Aragon ont conféré aux trinitaires et aux mercédaires des prérogatives équivalentes à celles des agents de la Croisade. Certes, le fisc royal ne recevait pas les deniers des biens vacants, mais les rédempteurs se prévalaient de la juridiction du roi pour les percevoir. De ce fait, par le truchement des religieux, les monarques ibériques ont érigé l’œuvre rédemptrice en une cause générale à l’ensemble du royaume, alors qu’elle était jusque-là (et encore pour longtemps) une cause éminemment locale. Alors que le rachat était généralement pris en charge par des confréries laïques qui s’occupaient de récupérer les membres de leur localité, les trinitaires et les mercédaires ont élargi l’échelle par la pratique du rachat collectif38. Aussi, sous le patronage des monarques, la Rédemption a été érigée en cause supérieure, sorte de décalque royal de la Croisade, qui permettait de concurrencer les agents apostoliques et de subordonner les revendications émanant des seigneurs et des institutions locales.
- 39 L’extension de la juridiction royale sur les « sujets défunts » a été bien étudiée pour le cas du P (...)
- 40 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del D (...)
20L’autre changement concerne la façon dont la juridiction royale s’est étendue, non plus en décrétant sa protection sur des personnes vivantes (les pèlerins en l’occurrence), mais en se posant en défenseur des défunts39. Cet élargissement ne s’est pas fait directement mais par la médiation des clercs, ce qui témoigne de la faible légitimité du roi à intervenir dans ce domaine. De plus, l’intervention royale dans les successions sans testament s’est appuyée sur un type de bien très précis : le cinquième de l’héritage. Dans le droit successoral castillan, il s’agissait de la part laissée au libre choix du testateur et qui échappait donc aux règles de la transmission obligatoire aux héritiers réservataires (herederos forzosos). En l’absence de dernières volontés, cette part aliénable des héritages était la fraction la plus fragile des patrimoines et celle qui suscitait les convoitises de nombreuses autorités laïques et ecclésiastiques. En l’occurrence, le droit canon disposait que ce cinquième concernait la part de l’âme du défunt, laquelle n’ayant pu exprimer ses dernières volontés, se trouvait en situation d’incertitude. De très nombreuses institutions ecclésiastiques se sont appuyées sur ce principe pour s’introduire dans les successions afin d’exercer la tutelle sur les biens de l’âme, quand bien même existait-il des héritiers directs40. En considérant que le cinquième des abintestatos appartenait au fisc, et en en déléguant la perception aux ordres rédempteurs, les rois de Castille et d’Aragon se sont présentés en défenseur des âmes défuntes de l’ensemble de leurs sujets. En somme, en passant par la défense des morts, la juridiction royale est parvenue à s’arroger un droit de regard et de prélèvement sur la transmission des patrimoines familiaux. En choisissant de mettre la Rédemption à l’honneur, la monarchie envoyait un signal clair à ses sujets. Si elle s’immisçait dans les patrimoines familiaux, cet argent devait in fine servir l’intérêt des familles elles-mêmes en permettant aux captifs de revenir. La tutelle sur les biens des morts et la protection des absents ont constitué ainsi les deux pôles d’une dynamique du prélèvement et de la redistribution, placée sous patronage royal et opérée par les ordres rédempteurs.
21À la fin du Moyen Âge, les communautés, les seigneurs, les églises locales et les corporations sont concurrencés par deux grands opérateurs aux ambitions hégémoniques – la Croisade et la Rédemption – dans la perception des héritages vacants et des biens de propriété incertaine. Cependant, au cours du xve siècle, la rivalité qui les oppose tend à se résorber. À la faveur d’un rapprochement avec le Pape, les rois de Castille et d’Aragon perçoivent l’avantage qu’ils peuvent retirer d’une meilleure coordination de ces deux grands monopoles tant en termes de ressources fiscales que de contrôle sur la transmission des patrimoines familiaux.
Contrôle des biens vacants et définition de la famille
- 41 Privilège des Rois Catholiques à l’ordre de la Trinité (Burgos, 2 octobre 1475), dans Privilegios c (...)
- 42 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 16 (...)
- 43 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadene (...)
- 44 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadene (...)
22L’affermissement du contrôle royal sur la perception des biens vacants se produit de manière très contrastée selon les territoires. La Castille est sans conteste le territoire où le pouvoir des agents de la Croisade et des religieux rédempteurs est le plus fermement établi. Tout en cherchant à réguler leur activité, les Rois Catholiques renforcent leur autorité au détriment des villes et des communautés. En 1475, les Rois Catholiques ont ainsi accordé aux trinitaires de pouvoir disposer dans chaque localité des deux Castilles d’un collecteur permanent qui puisse demander l’aumône au nom de l’ordre et de la rédemption des captifs41. De même, en 1494, un décret intime aux audiences royales de laisser « les trésoriers et les agents de la Croisade réclamer les successions sans testament qui ne laissent d’héritiers dans le 4e degré, les biens sans maître (mostrencos), et toutes les choses relatives à ces transactions selon la teneur de la Bulle concédée par Sa Sainteté »42. En parallèle, les tribunaux royaux et les justices locales de Castille ont été inhibées de toute compétence en matière de biens vacants, en dépit des plaintes formulées aux Cortès de Madrigal (1476), Burgos (1512) et Madrid (1528)43. Pourtant les villes ne cessent de dénoncer les comportements abusifs de la Croisade et de la Rédemption. Il leur est notamment reproché de remettre en question des successions qui ont été réglées depuis longtemps. À Burgos, les villes se plaignaient « des grandes oppressions et exactions commises par les commissaires, trésoriers et prédicateurs de la Croisade ». Parmi celles-ci, en particulier quand les commissaires somment les habitants de leur présenter tous les testaments « même s’il y a dix, vingt ou trente ans que les testateurs sont morts ». De cette manière, « les legs pourtant reconnus comme valables par des juristes et des théologiens, ils les déclarent invalides et ils poursuivent les héritiers et les exécuteurs testamentaires pour qu’ils les leur paient »44.
- 45 Pragmatique des Rois Catholiques (Grenade, 29 septembre 1501), retranscrite dans Francisco Tomás y (...)
- 46 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadene (...)
23En réalité, les sujets de Castille sont en train de subir une redéfinition radicale des règles de succession. En renforçant des corps d’agents spécialisés dans la perception des biens vacants, les Rois Catholiques ont voulu agir sur le cadre juridique régulant la transmission des patrimoines. En 1494 et en 1501, deux décisions royales encadrent l’intervention de ces agents en la limitant aux successions pour lesquelles il n’y a pas d’héritiers notoires dans le 4e degré de parenté45. Comme l’a souligné Tomás y Valiente, ces décisions bornent l’espace « légitime » de la famille, c’est-à-dire celui où la transmission des biens entre parents est protégée, tandis que les parentés collatérales au-delà du 4e degré sont assimilées à des étrangers qui ne peuvent prétendre à s’inscrire dans des lignées de succession. De ce fait, ces nouvelles règles libèrent des prétentions familiales une quantité immense de successions considérées désormais comme vacantes, autorisant la Croisade et la Rédemption à s’en saisir. Par leur action, ces dernières participent donc à la redéfinition des communautés d’ayant-droits dans les successions sans testament. Au-delà du quatrième degré de parenté, il s’agit de biens en déshérence qui appartiennent à des institutions religieuses qui œuvrent pour les causes sacrées. En revanche, en-deçà du quatrième degré, il s’agit de l’espace légitime de transmission des biens, identifié à la famille et protégé par les tribunaux ordinaires46. On voit donc se dessiner une frontière très claire entre les « biens de famille » qui relèvent de la justice du roi et sont gérés directement par elle, et les « biens en déshérence » qui sont confiés à des institutions religieuses sous patronage royal. Cette classification des biens impacte donc la définition de la famille elle-même puisqu’elle dessine des ayants-droits légitimes, qui bénéficient de toutes les protections juridiques, tandis qu’elle prive les parentés collatérales de tout droit au bénéfice des agents de la Croisade et de la Rédemption.
24Dans le royaume d’Aragon, en revanche, les choses se sont passées différemment. À Saragosse, les grands officiers du roi – le Baile general et le Justicia mayor – généralement détenus par les familles nobles, ont opposé une ferme résistance aux tentatives centralisatrices venues de Castille. Au nom des droits du fisc royal aragonais, ils ont tenté d’empêcher l’établissement d’un monopole de la Croisade en matière de biens vacants. Nous manquons d’informations sur les circonstances de cette rivalité. Cependant, par deux arrêts, en 1611 et en 1621, la cour du Justicia mayor, la plus haute juridiction aragonaise, a exclu la Croisade et les mercédaires de toute intervention dans les mostrencos et abintestatos réservant ceux-ci au seul fisc royal, incarné par le Baile general. Or, dans les faits, cette décision revenait à laisser toute latitude aux familles pour gérer les successions. En effet, selon la coutume, le droit du fisc aragonais sur les successions vacantes était subordonné à celui de l’ensemble des lignées collatérales du défunt, sans aucune limitation de degré de parenté. En 1716, un auditeur de l’audience de Saragosse expliquait que le Baile general n’avait d’autorité effective que sur les mostrencos, et aucune sur les successions vacantes :
- 47 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Real Audiencia, 1092, exp. 86. Orden del Consejo p (...)
Il y a peu de cas où le fisc royal a pu intervenir parce que, même si le droit commun prévoit que seuls les parents du défunt dans la limite du dixième degré excluent le fisc, en Aragon, en raison de ses privilèges et de ses lois particulières, tous les parents unde bona descensum sont appelés à la succession des défunts sans testament, indistinctement, sans expression ni limitation de degré, de sorte que tout parent du défunt, aussi lointain soit-il, a toujours exclu le fisc47.
25En d’autres termes, la Croisade s’est heurtée en Aragon aux institutions du royaume lesquelles ont défendu un modèle de transmission des biens totalement régi par les familles. Alors que les agents de la Croisade commençaient à façonner en Castille un modèle de famille resserrée au 4e degré, les larges parentés horizontales ont continué de prospérer en Aragon.
- 48 Cette inhibition a été prononcée une première fois le 20 novembre 1522. Elle a été renouvelée le 18 (...)
- 49 Francisco Fernández López, « El procedimiento y los expedientes de bienes de difuntos en la Casa de (...)
26En Amérique, la Croisade a également essuyé un échec mais pour de toutes autres raisons. Par droit de conquête, la dénégation des droits locaux préexistants a dispensé la couronne de recourir à des intermédiaires pour administrer les biens vacants. Ici, point d’autre justification que le droit du fisc royal pour fixer au 4e degré de parenté la distinction entre « biens de familles » et « biens en déshérence ». Les rédempteurs et les agents de la Croisade se sont implantés aux Indes mais ni les uns ni les autres n’ont été autorisés à intervenir dans les mostrencos et abintestatos48. Les audiences royales – c’est-à-dire la juridiction ordinaire du roi – a été la seule habilitée à administrer les biens en déshérence avec le concours d’un tribunal spécialisé – le juzgados de bienes de difuntos – chargé de retrouver les héritiers en Espagne et de rapatrier leurs biens. À la différence des royaumes péninsulaires, on voit donc les tribunaux royaux intervenir directement dans l’administration de la vacance, sans intermédiaires comme en Castille, tout en parvenant à imposer un modèle familial rejeté en Aragon. L’originalité de la situation en Amérique a consisté à accorder une attention particulière aux ayant-droits restés en métropole. La politique de peuplement des colonies exigeait en effet de garantir aux émigrants – en grande majorité des hommes célibataires – et à leurs familles que les biens acquis aux Indes ne seraient pas perdus en cas de décès. La création dans la Casa de Contratación de Séville du juzgado de bienes de difuntos répond à cet impératif : il ne s’agit pas seulement d’administrer la vacance aux Indes, mais d’assurer que les lignées légitimes de transmission n’aient pas à souffrir de la distance49.
27L’expérience américaine montre comment la Croisade et les rédempteurs ont été utiles à la couronne là où les droits locaux des seigneurs, des églises, des corporations et des familles étaient puissants … mais pas trop ! Si ces intermédiaires ont permis au roi de concurrencer les usages anciens des communautés locales de Castille, ils ont échoué en Aragon à éroder le pouvoir des familles soutenues par les plus hautes instances de la couronne aragonaise. Du contrôle plus ou moins lâche dans l’administration des successions vacantes a dépendu la capacité du roi à façonner des modèles familiaux. Il en a été de même en Amérique où l’enjeu a été de rendre compatible l’intérêt des familles avec ceux de l’expansion impériale : en sécurisant les lignées de transmission par-delà les océans, il s’agissait d’encourager les familles à laisser partir leurs parents en les assurant que le roi défendrait leurs intérêts. Ce modèle de famille « impériale » accorde donc une prééminence aux héritiers métropolitains au détriment des familles (légitimes ou illégitimes) que les émigrants ont pu construire en Amérique.
28Dans ce panorama, la Castille ne présente donc pas l’image du royaume de l’absolutisme triomphant que l’on a souvent tendance à lui associer. Au contraire, les tensions entre les grands opérateurs de l’administration des biens vacants et les communautés locales y ont été les plus fortes, et la définition de la vacance impulsée par la couronne s’est heurté à de farouches résistances. Toutefois, à la différence de l’Aragon, le rejet n’a pas été unanime et une frange des élites locales a accepté de soutenir l’implantation de la Croisade en province pour autant qu’elle puisse la contrôler.
La difficile implantation de la Croisade en Castille
- 50 José Martínez Millán, Carlos Javier De Carlos Morales, « Los orígenes del Consejo de Cruzada (siglo (...)
29Depuis le Moyen Âge, les évêques ont prêté leur concours à la prédication de la Bulle de Croisade pour veiller à son bon déroulement. Au xvie siècle, après que la Croisade est passée sous patronage royal, le clergé séculier castillan a continué à jouer un rôle déterminant dans la structuration d’une administration permanente à la Cour et dans l’ensemble du royaume. Symbole de cette implication, le commissaire général de la Croisade, nommé par le roi dès 1529 et confirmé par le Pape, est choisi parmi les évêques. À partir de 1554, le commissaire général préside également le Conseil de Croisade, le tribunal royal chargé de veiller au respect de l’indépendance de la Croisade contre les empiètements des juridictions temporelles. Autour de ce personnage du commissaire-président, cumulant la juridiction apostolique et la juridiction royale, se constitue l’embryon d’une administration centralisée à la Cour50.
- 51 Très peu d’études ont été consacrées aux tribunaux provinciaux de la Croisade en Espagne, la Cour a (...)
- 52 Ignasi Fernández Terricabras, « Al servicio del rey y de la iglesia : El control del episcopado cas (...)
- 53 On considère que la Croisade gère les « trois grâces » du Pape que sont la cruzada, le subsidio et (...)
30Puisque les évêques jouent un rôle important dans la structuration à la Cour d’un organe centralisé, il semblait logique que les administrations épiscopales en deviennent les principaux relais en province51. Toutefois, la partie ne s’est pas déroulée exactement de la sorte en raison de la méfiance que suscite dans le clergé séculier provincial la proximité entre les évêques et la couronne. On sait en effet que, sous le règne de Philippe II, les évêques castillans ont été placés sous la coupe de la monarchie et ont agi comme d’authentiques relais des décisions royales. Issus de grandes maisons castillanes qui ont fait le choix de servir la couronne, leur influence politique dans les conseils centraux de la monarchie n’a cessé de s’accentuer52. Or, au même moment, les rois d’Espagne obtiennent de la Papauté la concession de prélèvements extraordinaires sur les deniers du clergé pour financer la guerre contre les Turcs. En 1561, le pape autorise le roi à prélever tous les cinq ans le subsidio de galeras, une somme répartie entre le clergé séculier et régulier pour armer la flotte en Méditerranée. En 1567, la fiscalité sur le clergé a été alourdie par l’excusado qui permet au roi de percevoir l’équivalent de la dîme payée par la propriété la plus importante dans chaque paroisse. Au même titre que l’argent des Bulles, le commissariat général de la Croisade devient le dépositaire de ces droits délégués par le Saint Siège53. Par conséquent, la constitution d’une administration de la Croisade placée à la Cour et en province entre les mains d’évêques dévoués au pouvoir royal a fait peser une grande menace sur l’autonomie et les privilèges du clergé séculier. Rien ne serait en effet plus dangereux que de voir la Croisade devenir un instrument de fiscalisation des biens du clergé au service du roi.
- 54 Antonio Domínguez Ortiz, « La Iglesia en la España de los siglos xvii y xviii », dans Ricardo Garci (...)
31Les résistances se sont manifestées dans les chapitres des églises cathédrales, lesquels sont traditionnellement en charge de percevoir les taxes qui pèsent sur le clergé de chaque diocèse. En tant que dépositaire des biens de la cathédrale, le chapitre métropolitain dispose des recensements et des instruments comptables qui permettent de calculer les dîmes, et il n’a pas voulu être dépossédé de ce privilège de fiscalisation du clergé par une administration centralisée de la Croisade. Par conséquent, sous Charles Quint et Philippe II, le prélèvement des impôts du subsidio et de l’excusado a donné lieu à la constitution d’une assemblée composée de représentants des chapitres cathédraux de tout le royaume, la Congrégation des Églises de Castille et Léon. Réunis chaque fois que le Pape décrète la concession des impôts, les chapitres se sont érigés en représentants des intérêts du clergé de tout le royaume et, à ce titre, ils en ont négocié le montant et la répartition. En face, c’est le commissaire général de la Croisade – un évêque – qui a joué les négociateurs et a représenté les intérêts du roi54.
- 55 José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p (...)
- 56 Sean T. Perrone, Charles V and the Castilian Assembly of the Clergy : Negotiations for the Ecclesia (...)
- 57 À Zamora, au milieu du xviiie siècle, confrontés aux réticences du clergé paroissial à payer un cer (...)
32Derrière la question fiscale, c’est plus généralement le contrôle de la juridiction de la Croisade en province qui était en jeu. Alors qu’à la Cour, le roi a confié l’exercice de la juridiction apostolique à un évêque, les chapitres métropolitains refusaient que ce soit le cas en province, revendiquant au contraire le droit d’exercer cette faculté par eux-mêmes. Ils ont manifestement obtenu gain de cause puisque, en 1554, par la pragmatique établissant le conseil de Croisade, Philippe II a autorisé les commissaires généraux à créer des subdélégués dans chaque évêché et chaque circonscription (partido) (faculté confirmée par le Pape en 1560). Le décret précisait que ces agents devaient être choisis parmi « ceux qui jouissent des prébendes doctorales et magistérielles des églises principales de chaque diocèse et de chaque circonscription55 ». Autrement dit, ces charges ont été données aux membres les plus distingués des chapitres métropolitains des cathédrales. De plus, le personnel attaché à chaque tribunal provincial – en particulier les commissaires subdélégués présents dans chaque bourgade – a rapidement explosé : à la fin du xvie siècle, on estime leur nombre en Castille à environ 8 800 personnes56. Entre les mains des chanoines métropolitains, la juridiction de la Croisade a donc pu contribuer à affermir leur autorité sur les églises et les couvents du diocèse à travers un réseau de commissaires subdélégués57. En 1634, la description faite par un chroniqueur sévillan du tribunal de la ville confirmait ce lien étroit entre le chapitre et la Croisade, et le nombre pléthorique d’agents locaux à leur disposition :
- 58 Rodrigo Caro, Antiguedades y principado de la Ilustrissima ciudad de Sevilla y chorographia de su c (...)
Le tribunal de la Sainte Croisade pour la part qui relève de la juridiction ecclésiastique, apostolique et déléguée, a son siège dans la sainte église métropolitaine, dans lequel il y a six juges, des personnes les plus autorisées du chapitre, un trésorier, un procureur, un notaire, un alguazil général, et cinq alguazils, qui ont pu être jusqu’à quarante, selon les nominations qu’a fait le conseil royal de la Croisade. En dehors de la ville, et dans le district de l’archevêché, il pourrait y avoir plus de cinq cents ministres58.
- 59 Ignasi Fernández Terricabras, Felipe II y el clero secular : la aplicación del concilio de Trento, (...)
33En somme, les chanoines des cathédrales castillanes sont parvenus à empêcher que le patronage royal sur la Croisade ne confère un pouvoir exorbitant aux évêques, eux-mêmes devenus au cours de cette période de puissants relais de l’autorité royale en province. La médiation du clergé séculier dans l’exercice de la juridiction apostolique a donc eu des effets contrastés : à la Cour, par le truchement d’un évêque, le commissariat général est devenu un organe de gouvernement centralisé entre les mains du roi, alors qu’en province, les tribunaux de la Croisade, confiés aux chanoines, sont devenus un moyen d’enrayer la constitution d’une administration fiscale centralisée des biens spirituels. La structuration de l’administration de la Croisade sous patronage royal ne peut donc être considérée comme un mouvement uniforme de renforcement des prérogatives du monarque. Si c’est le cas à la Cour, il en va autrement en province où l’exercice de la juridiction apostolique a manifestement renforcé le pouvoir des oligarchies locales qui monopolisent les prébendes des cathédrales59.
34Ce détour par la structuration interne de la Croisade nous éclaire sur la manière dont le monopole sur les biens vacants évolue au cours du xvie siècle. Alors que Tomás y Valiente voyait dans ce moment une étape décisive dans le renforcement des droits du monarque à hériter des successions vacantes, il s’avère que les choses sont plus complexes. Nous avions laissé cette question au moment où Ferdinand et Isabelle, décidés à appuyer les prérogatives des agents de la Croisade, avaient ignoré les plaintes des villes de Castille et inhibé les municipalités et les tribunaux royaux de la connaissance des successions sans héritiers au-delà du 4e degré. Or, il semble bien que la défaite essuyée par les oligarchies locales contre les agents de la Croisade est plus limitée qu’il n’y paraît. Du moins, si elles sont dépouillées en partie des prérogatives qu’elles exerçaient dans le cadre des juridictions temporelles, il semble bien qu’elles ont compensé cet handicap en prenant le contrôle de l’administration locale de la Croisade par le biais des chapitres métropolitains. Ce transfert ne profite toutefois qu’à la frange supérieure des élites provinciales et non à celle bien plus nombreuse qui contrôle les conseils municipaux des petites villes. L’implantation de la Croisade en province participe visiblement à l’oligarchisation du pouvoir local en concentrant des ressources nouvelles entre les mains des puissantes familles qui composent les chapitres des églises métropolitaines. Le monopole de la Croisade sur les biens vacants, alors qu’il visait à renforcer les droits du monarque, va conduire à une concentration autour des chapitres cathédrales de prérogatives détenues jusque-là par une variété d’acteurs locaux.
35Cela ne signifie pas pour autant que la couronne renonce à transformer la Croisade en une authentique administration fiscale dont elle contrôlerait toutes les parties. Entamé depuis la Cour au début du xviie siècle, ce mouvement se heurte toutefois à de puissantes résistances tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Croisade.
L’impossible hégémonie de la Croisade sur les biens vacants
- 60 Avant cette date, nous disposons de peu d’informations sur la manière dont la Croisade a perçu les (...)
- 61 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 16 (...)
36Au début du xviie siècle, le commissaire général de la Croisade entame un vaste processus de centralisation de la perception des biens vacants60. Pour la première fois, une série de règlements est édictée qui vise à renforcer le monopole des agents de la Croisade en uniformisant les pratiques. Le 30 août 1608, un premier règlement précise la procédure à suivre61 : il intime à tous les sujets de porter à la connaissance du juge subdélégué le plus proche toute succession sans testament dans le 4e degré et tout bien dont le propriétaire n’est pas connu. Le juge doit alors placer les biens sous séquestre (le plus souvent en les confiant à une tierce personne) pendant un temps déterminé (14 mois pour les mostrencos, 90 jours pour les abintestatos) et le faire savoir par voie d’affichage et d’annonce publique. Si personne ne s’est manifesté en présentant des preuves de son droit sur le bien, le juge est autorisé à vendre le bien et à en appliquer le produit à la Croisade. Un deuxième aspect important de cette instruction concerne la comptabilité que le juge doit tenir. Tous les biens doivent être recensés dans un registre et, à l’issue de la procédure, un tiers du produit est partagé entre le juge et le dénonciateur (celui qui a porté à sa connaissance l’existence de ce bien), et les deux autres tiers doivent être remis au conseil de Croisade. On voit ainsi progressivement se mettre en place un circuit de l’argent des biens vacants qui draine vers la Cour le produit des saisies.
- 62 José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p (...)
- 63 Les sommes engendrées sont faibles. Un livre de compte du juge commissaire de Croisade de la petite (...)
37Cela ne semblait pas exister auparavant, notamment parce que ce règlement insiste beaucoup sur le partage du produit de ces biens entre les agents locaux et le conseil. De plus, en 1610, le roi adresse une demande au conseil de Croisade pour qu’on l’informe des aumônes faites sur le fond des biens vacants. Il lui est répondu que « tout le produit des mostrencos et abintestatos se distribuait, sans consulter Sa Majesté, en rédemption des captifs et aumônes aux monastères et hôpitaux pour Noël »62. À la lumière de ces éléments, et sous réserve d’un examen plus systématique, il semble donc que le roi n’a pas exercé et ou réclamé un décompte/usage précis de ces fonds avant le début du xviie siècle, et que ceux-ci ont été administré de façon discrétionnaire par le conseil de Croisade et/ou les trésoreries provinciales. À l’heure actuelle, on ignore l’usage qui était fait de l’argent des biens vacants avant leur centralisation comptable dans les années 1610 : ont-ils été partagés entre les agents locaux et les dénonciateurs pour couvrir leurs frais ? Ont-ils été récupérés par les trésoreries provinciales contrôlées par les dignitaires métropolitains afin d’en appliquer le produit au rachat des captifs du diocèse63 ?
- 64 À ce stade de nos recherches, nous n’avons pas trouvé de comptabilité dressée par la Croisade sur l (...)
38Quoi qu’il en soit, à partir des années 1610, le roi renforce son contrôle sur cet argent. Dans les bureaux du commissariat général, on commence à avoir une comptabilité assez précise des dépenses assignées sur le fonds des biens vacants. En l’occurrence, cet argent sert désormais à financer la contribution du roi aux campagnes de rachat de captifs menées par les ordres rédempteurs ou bien à attribuer des aides financières à des particuliers qui en font la demande pour racheter un parent détenu au Maghreb64. Autrement dit, pour la première fois, une caisse commune chargée de recevoir le produit des biens de propriété incertaine provenant de toute la Castille et de l’Aragon est constituée. Elle témoigne d’une nouvelle ambition centralisatrice de la couronne qui voudrait gérer la perception des biens vacants, non plus à travers un agrégat de tribunaux provinciaux plus ou moins autonomes, mais par le biais d’une grande administration centralisée à la Cour autour du commissaire général. Cette politique ne se contente pas de renforcer le monopole de la Croisade sur les abintestatos et les mostrencos, elle vise à construire une autorité hégémonique. Par conséquent, cette impulsion centralisatrice entre directement en conflit avec les autres institutions qui ont concurrencé de longue date la Croisade dans ses prérogatives.
- 65 Ce mouvement de réforme, qui affecte la plupart des ordres religieux, consiste à renforcer le patro (...)
- 66 Sur le rôle des rédempteurs dans le rachat au xviie siècle, il existe une très abondante bibliograp (...)
- 67 Une partie des pièces est contenue dans Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591.
39Les ordres rédempteurs sont les premiers à prendre ombrage des nouvelles ambitions assignées aux agents de la Croisade. La cause première vient du fait que leurs liens avec la couronne se sont également resserrés depuis la fin du xvie siècle et qu’ils ne peuvent concevoir que leurs droits sur les biens vacants soient diminués. En effet, sous Philippe II, la réforme des ordres rédempteurs est impulsée de manière à en faire les intermédiaires privilégiés de la couronne dans le rachat des captifs65. Ces ordres sont progressivement intégrés dans une politique générale de la couronne qui vise à articuler la perception des biens vacants d’un côté et le rachat des captifs de l’autre. Dans ce schéma idéal, la Croisade est appelée à jouer un rôle prépondérant dans la collecte de fonds, alors que les ordres religieux seraient mis à contribution comme intermédiaires du rachat66. Cette répartition des rôles ne semble toutefois pas convenir aux religieux de la Rédemption qui ont vu le règlement de 1608 comme une agression contre leurs privilèges. Bien que cette ordonnance intime explicitement aux agents de la Croisade de ne pas empiéter sur les prérogatives des rédempteurs, les faits indiquent le contraire. Dès la publication du règlement, les commissaires subdélégués de la Croisade ont commencé à prêcher dans les églises leur droit exclusif sur les biens vacants, en menaçant d’excommunication les habitants qui les occulteraient. Par conséquent, en novembre 1608, les ordres rédempteurs entament un long procès devant le conseil de Croisade pour faire reconnaître leurs droits67.
- 68 Appliquée aux mostrencos, on retrouve ici la distinction du droit romain entre res nullius et res n (...)
40Désignée par la suite comme le « vieux procès » (pleito antiguo), cette affaire s’étire sur plus de quinze ans. L’enjeu porte sur les biens que les rédempteurs peuvent percevoir et la manière de le faire. Alors que les procureurs des ordres religieux défendent le droit de percevoir l’ensemble des biens vacants qui viendraient à leur connaissance, le procureur de la Croisade entend limiter cette faculté en revenant à la lettre des privilèges concédés par les anciens rois de Castille et d’Aragon. Le principal argument asséné est que les ordres religieux tiennent exclusivement leurs privilèges des monarques, or ceux-ci n’ont pu déléguer que ce qu’ils possédaient. En faisant une exégèse des premiers édits d’Alfonse X et Henri III, le procureur de la Croisade soutien que les rois ne peuvent percevoir directement que le cinquième des biens des personnes mortes sans héritiers et sans testament. En outre, ce droit se limite aux seuls naturels du royaume, car tous les biens des étrangers, des ecclésiastiques et des pèlerins doivent être considérés comme des biens spirituels et à ce titre relever de la Croisade. Quant aux mostrencos, au prix d’une distinction subtile, le procureur de la Croisade entend limiter le pouvoir des religieux aux biens dont plus personne ne réclame la propriété (desamparados), tandis que ceux qui ont été perdus par leur propriétaire (que se han perdido a sus dueños) relèvent de la Croisade68. L’argumentaire du procureur de la Croisade dénie donc les droits des rédempteurs en réaffirmant la distinction entre biens spirituels (qui relèvent du Pape) et biens temporels (qui relèvent du roi). On voit l’efficacité de cette double juridiction qui peut s’appuyer selon les circonstances sur l’une ou l’autre légitimité pour débouter ses concurrents. Dans ce cas-ci, le procureur s’appuie sur l’autorité apostolique pour contester des privilèges royaux.
- 69 En 1483, le Concejo de la Mesta a obtenu le droit de mostrenco sur le bétail par cession du comte d (...)
- 70 La distinction subtile opposée aux ordres rédempteurs entre les biens dont plus personne ne fait us (...)
- 71 Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos-Mesta, Leg. 242, no 38. Memorial ajustado del pleito que (...)
41Les rédempteurs ne sont toutefois pas les seuls à s’opposer aux nouvelles ambitions hégémoniques de la Croisade. Le Concejo de la Mesta, la plus grande corporation d’éleveurs de Castille, ouvre un second front pour préserver elle-aussi des privilèges qu’elle a acquis au cours du temps sur la perception des biens mostrencos. Fondée en 1273, la Mesta a été créée à l’origine pour défendre les droits des éleveurs contre les agriculteurs et entretenir les cañadas (chemins de transhumance) qui traversent toute la Castille. Depuis la fin du xve siècle, cette corporation a obtenu le droit de percevoir tous les animaux égarés et d’en appliquer le revenu à l’entretien des chemins69. Au début du xviie siècle, la Croisade conteste ce privilège en cherchant à limiter les droits de la Mesta aux seuls animaux transhumants égarés, réservant ainsi aux commissaires subdélégués de la Croisade les animaux mostrencos provenant d’élevage sédentaire70. En 1610, la Mesta porte l’affaire devant le conseil de Croisade pour faire reconnaître ses privilèges. Elle essaie de faire valoir une lecture extensive de ses prérogatives, en considérant qu’elle n’est pas une simple corporation d’éleveurs transhumant, mais qu’elle est la garante de la prospérité du bétail de tout le royaume. Selon elle, tous les élevages particuliers forment un seul troupeau – la cabaña real (troupeau royal) – dont les rois de Castille lui ont confié la garde et la défense pour qu’il croisse et prospère. Selon la Mesta, il s’agit d’une tâche « d’utilité publique pour tous les naturels du royaume car, si le bétail augmente, il y aura de la viande en abondance et à prix modéré, ce qui permettra de soutenir l’agriculture, qui ne peut se faire sans bétail, et de l’agriculture et de l’élevage dépend presque tout le travail manuel ». La Mesta doit donc représenter et défendre les intérêts du bétail, considéré dans son unicité de troupeau du royaume, et elle s’impose à chaque propriétaire d’animaux, qu’ils soient transhumants ou sédentaires. Selon le procureur de la Mesta, aucun animal ne peut être considéré par la Croisade comme mostrenco, car le bétail, même égaré, n’est jamais sans maître : « car s’il n’y a pas un propriétaire particulier, il reste le propriétaire générique et universel qui est le troupeau royal, représenté par le Concejo de la Mesta »71. Contrairement au conflit avec les rédempteurs, la Croisade ne se prévaut pas de la juridiction apostolique car il n’est pas question ici des biens des défunts (abintestatos) mais de biens dont le propriétaire est inconnu (mostrencos). En la matière, elle se contente de défendre le dominium universel du roi sur le territoire, en sa qualité de souverain, que la Mesta aurait usurpé au cours du temps.
- 72 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Real Audiencia, 1092, exp. 86.
- 73 Actas de las Cortes Castilla, Madrid, Congreso de los Diputados, 1905, t. XXVIII, p. 306.
- 74 Autos acordados antiguos y modernos del Consejo, Madrid, Juan de Ariztia, 1723, auto CCXXVII, f. 48 (...)
- 75 Archivo municipal de Murcia, Reales provisiones, CAM 784 noº65. Real Provisión de Felipe IV que lle (...)
42Enfin, toujours au début du xviie siècle, la Croisade doit faire face à une réaction des institutions du royaume qui cherchent à nouveau à entraver son action. En Aragon, nous avons mentionné les décisions de la cour du Justicia mayor, survenues en 1611 et 1621, d’exclure définitivement la Croisade et les mercédaires de la perception des biens vacants72. En Castille, bien que de moindre importance, un phénomène identique peut être observé. Face aux velléités centralisatrices de la Croisade, les villes de Castille ont renoué avec la contestation. En 1615 et 1617, lors des Cortès de Castille, une remontrance est adressée au roi pour limiter l’intervention de la Croisade dans la gestion des biens de propriété incertaine73. Cependant, la nouveauté vient de l’intervention du conseil de Castille dans la défense des municipalités : le 11 février 1623, une ordonnance royale accorde la priorité aux magistrats municipaux dans la connaissance des affaires de propriété incertaine par rapport aux agents de la Croisade et de la Rédemption. À l’image de l’Aragon, la plus haute juridiction du royaume prend position pour défendre les droits des communautés locales contre les grands opérateurs de l’administration des biens vacants. Cependant, contrairement à l’Aragon, cette décision ne prospère pas : elle est abrogée l’année suivante et les prérogatives de la Croisade et de la Rédemption sont rétablies74. Elle ne subsiste que dans certaines villes par privilège particulier et non plus par décision générale. Ainsi, en 1625, en réponse aux plaintes contre les exactions « des ordres de la Croisade, de la Merci et de la Trinité, et des percepteurs du Concejo de la Mesta et d’autres privilégiés », les villes de Murcie, Lorca et Carthagène obtiennent le droit de se saisir prioritairement des biens mostrencos et de les administrer jusqu’à ce que leur propriétaire se manifeste75.
43Le bilan des années 1608-1625, au cours desquelles la Cruzada a essayé de bâtir un monopole exclusif au détriment de juridictions concurrentes, présente des résultats relativement décevants. D’un côté, des territoires entiers, en Aragon et à Murcie, se sont affranchis de la juridiction de la Croisade, tandis que de l’autre, les ordres rédempteurs (1620) et le Concejo de la Mesta (1622) ont obtenu gain de cause dans les procès qu’ils ont engagés. L’effort de centralisation administrative et comptable opéré depuis le commissariat général ne s’accompagne donc pas d’un élargissement du monopole de la Croisade. Celle-ci reste un acteur important de l’administration des biens vacants, mais sa juridiction reste régulièrement contestée par ses grands concurrents et par une multitude d’acteurs locaux.
44Remarquons enfin qu’une partie des revers essuyés par la Croisade ont été sanctionnés par des arrêts du conseil de Croisade lui-même. Cela signifie que les résistances à un droit hégémonique de la Croisade ne sont pas venues seulement de l’extérieur ; il existe aussi en son sein des conceptions divergentes du rôle qui doit être le sien. À la logique administrative qui voudrait renforcer l’autorité exclusive du commissariat général, d’autres opposent une logique juridictionnelle qui confère plus de poids au conseil de Croisade et à son rôle d’arbitrage.
Le conseil de Croisade et la reconnaissance des droits locaux
45Le règlement de 1608 a confié aux commissaires subdélégués de la Croisade la tâche de recenser les personnes et les communautés qui, dans chaque localité, réclament le droit d’administrer les biens vacants. Le texte ordonne aux agents de s’informer de :
- 76 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 16 (...)
[…] quels seigneurs, personnes particulières ou communautés, gèrent et perçoivent les biens mostrencos et abintestatos, selon quel titre, privilège ou décision ceux-ci leur appartiennent, pour quels usages ils les distribuent, et s’ils n’ont pas de titre et de privilège, mais qu’ils se fondent seulement sur la coutume immémoriale, que [les commissaires] s’informent de leur légitimité, et à quels usages ils destinent les biens mostrencos. S’ils destinent ces biens aux caisses communes et de tous (propios), [les commissaires] en informeront le conseil76.
- 77 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 16 (...)
46Ce travail de vérification des droits locaux octroie un grand privilège aux agents de la Croisade qui se voient autorisés à soumettre à l’enquête et à la preuve leurs concurrents. Un autre article de ce même règlement stipule d’ailleurs que si les juges découvrent que des biens vacants ont été occultés par des particuliers, ils peuvent procéder contre eux comme des criminels « même si ce sont des personnes qui possèdent un titre ou un droit pour percevoir ces biens mostrencos, et que de ce fait, ils soient privés de l’exercice de ce droit »77.
47À notre connaissance, ce pouvoir d’enquête n’a jamais abouti sur un enregistrement systématique par le conseil de Croisade des droits des communautés et des particuliers. C’est que cette faculté a sans doute moins pour but de dresser un recensement que de renforcer l’autorité des commissaires subdélégués comme arbitres des conflits qui se présenteraient sur la perception de certains biens vacants. D’ailleurs, selon ce règlement, les droits locaux ne sont pas considérés comme illégitimes, ceux-ci doivent même être respectés par les agents de la Croisade s’ils sont dûment justifiés par les privilèges ou par la coutume. L’ordonnance de 1608, tout en renforçant l’autorité des commissaires subdélégués, participe donc à la reconnaissance et à la certification de ces droits locaux.
- 78 Sentence du conseil de Croisade (Madrid, 25 août 1620), Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 95 (...)
- 79 Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos-Mesta, Leg. 242, no 38. Memorial ajustado del pleito que (...)
- 80 Dans l’affaire de la Mesta, la décision précise d’ailleurs que la Croisade peut continuer à faire v (...)
48Paradoxalement, c’est en recourant au conseil de Croisade et en sollicitant ses arbitrages que les institutions concurrentes de la Croisade sont parvenues à limiter les ambitions hégémoniques de la couronne. En 1620, la sentence rendue par le conseil de Croisade en faveur des ordres rédempteurs déclare que « nous devons protéger et protégeons les ordres [de la Merci et de la Trinité] dans la possession qu’ils ont eue et qu’ils ont de percevoir et de gérer les biens mostrencos et abintestatos de ces royaumes »78. Deux ans plus tard, la sentence de ce même conseil prononcée en faveur du Concejo de la Mesta reprend à peu près les mêmes termes : « nous devons protéger et protégeons le Concejo de la Mesta dans la possession universelle qu’il a de percevoir les mostrencos de ces royaumes »79. Sans limiter les droits de la Croisade, ces décisions reconnaissent à ces institutions concurrentes la possession de droits équivalents. Elles les autorisent à se saisir de biens vacants et à les administrer sans en rendre compte à quiconque80. En effet, l’enjeu de ces conflits n’est pas seulement financier, il ne concerne pas seulement le produit de la vente des biens vacants, il est proprement juridictionnel dans la mesure où il concerne la connaissance des situations, l’inventoriage des biens, leur mise sous séquestre et la publicisation par voie d’affichage ou par crieur public. Par ces sentences, le conseil de Croisade reconnaît, valide et enregistre les droits des uns et des autres, sans pour autant délimiter des espaces de compétences distincts. Pour les ordres rédempteurs et la Mesta, ces sentences ont valeur de confirmation de leurs privilèges : elles sont imprimées et mobilisées par la suite dans d’autres conflits.
49Le conseil de Croisade n’est donc pas un instrument tourné seulement vers la défense des droits régaliens. En son sein, ce rôle est assumé par le procureur du roi (fiscal del rey). S’appuyant tour à tour sur les prérogatives des juridictions royale ou apostolique, il défend un droit exclusif de la Croisade sur les biens vacants. Comme nous l’avons vu, c’est lui qui cherche à exclure les ordres rédempteurs de la perception des héritages vacants des étrangers, considérant qu’il s’agit de biens spirituels (par analogie avec ceux des pèlerins) relevant donc exclusivement de la juridiction apostolique. Face à la Mesta, il soutient que les privilèges royaux de la corporation sont beaucoup plus réduits que l’interprétation qu’elle n’en fait. Il estime que cette corporation a usurpé la propriété éminente du souverain sur le royaume, et qu’il incombe aux seuls tribunaux royaux de gérer les biens de propriété incertaine. Toutefois, dans ces deux grands procès, les recommandations du procureur du roi ne sont pas suivies par le conseil.
50Les arbitrages du conseil ne sont pas sollicités seulement dans les conflits qui opposent les grands monopoles de l’administration des biens vacants. Ce tribunal intervient également en tant que juridiction d’appel dans une multitude de conflits qui opposent ces mêmes institutions aux particuliers et aux communautés qui prétendent détenir ces droits localement. Il n’est d’ailleurs pas le seul : les chancelleries royales de Valladolid et de Grenade sont régulièrement sollicitées par des particuliers pour se prémunir des pratiques jugées attentatoires des agents de la Croisade, des ordres rédempteurs ou de la Mesta. Le conseil de Croisade ne dispose donc pas d’une quelconque exclusivité dans le traitement des affaires concernant des biens vacants, mais il participe comme d’autres tribunaux royaux à l’arbitrage et surtout à la reconnaissance des droits locaux.
- 81 Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, C. 125, D. 15. Ejecutoria que mantiene en la posesión del (...)
51Les papiers privés des ducs d’Arcos offrent un bel exemple de la manière dont un grand seigneur andalou mobilise les tribunaux pour faire reconnaître ses droits sur ses états face aux pressions des agents locaux de la Croisade et de la Rédemption. En 1597, un premier conflit oppose les commissaires subdélégués de la Croisade de Séville avec les autorités de plusieurs municipes situés dans les états du duc d’Arcos. Débouté devant le tribunal de la Croisade de Séville, le duc fait appel auprès du conseil de Croisade pour demander que l’on reconnaissance et protège que « de temps immémorial lui et ses ancêtres ont été en possession paisible et pacifique d’administrer les biens mostrencos et abintestatos ». Au sein du conseil, le procureur du roi estime qu’il s’agit d’une usurpation car, en matière de biens vacants, la possession ne confère aucun privilège : « le droit résiste à la possession – écrit-il –, et les biens mostrencos et abintestatos appartiennent à Sa Majesté, et que sans titre du roi, personne ne peut en jouir ni les posséder ». Cependant, la sentence du conseil ne suit pas l’avis du procureur : elle reconnaît et protège les droits du duc d’Arcos dans douze municipalités de ses états81.
- 82 C’est le cas dans deux conflits concernant un héritage vacant dans la ville de Los Palacios en 1681 (...)
- 83 Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, C. 158, D. 17-60. En réalité, il semble que les trinitaire (...)
52Cette décision du conseil est ensuite régulièrement exhibée par la maison d’Arcos dans d’autres affaires82. C’est le cas notamment lors d’un long conflit qui oppose cette fois le duc d’Arcos à l’ordre de la Trinité. En 1645, le décès sans testament d’un habitant de la ville d’Ubrique (Cadix) a suscité les convoitises des religieux du couvent de Ronda (Grenade). L’affaire est jugée une première fois par le juge conservateur de la Trinité à Malaga, qui donne raison à ses coreligionnaires de Ronda, avant d’être portée par le duc d’Arcos en appel à la chancellerie de Grenade. Les arguments de la Trinité portent sur l’absence de titre justifiant la possession du duc d’Arcos, dénonçant l’usurpation d’un droit qui appartient au roi. De plus, Ubrique ne figure pas parmi les villes pour lesquels ces droits ont été reconnus par le conseil de Croisade. Or, selon le procureur de la Trinité, estimer qu’un droit reconnu pour une ou plusieurs municipalités est valable pour l’ensemble des états d’Arcos « serait un immense privilège qu’on ne peut présumer sans l’attester ». De plus, les trinitaires récusent toute volonté prédatrice envers les habitants, bien au contraire, ils estiment protéger ces derniers contre les exactions de leur seigneur et de ses agents. Une partie de leur argumentation met l’accent sur l’appropriation personnelle de ces biens par le duc d’Arcos, ce qui est prouvé par le fait que ce sont de simples domestiques qui les administrent et parce qu’ils ont été « consommés dans ce qu’ils ont voulu ». En face, le duc d’Arcos n’est manifestement pas en mesure de présenter d’autres documents que les sentences rendues par le conseil de Croisade. Il va donc convoquer des habitants de ses états pour témoigner de l’ancienneté de ses droits. La plupart des témoins rapportent des précédents concernant soit une succession vacante soit des animaux égarés dans lesquels les agents du duc sont intervenus. Ils insistent sur le fait que ces personnes sont connues (elles sont nommées par les témoins) et qu’elles possèdent des autorisations explicites du duc pour cela. Il est rapporté des cas où les biens ont été restitués à leur propriétaire, d’autres où les agents de la Croisade ont été déboutés, et d’autres encore où les biens perçus ont été distribués en aumône à des couvents. En filigrane, ces témoignages dessinent donc une pratique ancienne et reconnue, gérée par des personnes dédiées et dont la finalité n’est pas lucrative mais charitable. Alors que le duc d’Arcos s’efforce de montrer le visage d’une administration seigneuriale capable de veiller au bien public, les trinitaires dénoncent un pouvoir seigneurial tyrannique qui s’accapare pour son seul profit les biens de la communauté. En fin de compte, la sentence de la chancellerie de Grenade donne raison au duc et confirme sa possession des biens vacants dans ses états83.
- 84 Par exemple, c’est le cas en 1743 dans un conflit opposant le couvent de l’ordre de la Merci à Truj (...)
- 85 António Manuel Hespanha, Vísperas del Leviatán : Instituciones y poder político, Portugal, siglo xv (...)
53Comme les chancelleries royales, le conseil de Croisade a donc participé à l’enregistrement et à la reconnaissance des droits locaux dans la gestion des biens vacants. Toutes les sanctions n’ont certes pas été rendues en faveur des particuliers, des institutions et des communautés locales84. Cependant, l’intervention des tribunaux royaux dans ces conflits a vraisemblablement contribué à installer le roi, non seulement en arbitre, mais aussi en garant des droits des communautés. Car ces conflits obligent les particuliers et les communautés locales à produire des titres légitimes, soit sous forme de privilège royal, soit sous forme de sentence des tribunaux du roi. On retrouve ici un mode de gouvernement bien connu par ailleurs, où l’autorité royale se construit à travers le pouvoir d’arbitrage entre des juridictions concurrentes85. Le conseil de Croisade, en tant que tribunal royal, participe de ce processus tant que la couronne a toléré qu’il limite ses prétentions au contrôle absolu des biens vacants.
Le démantèlement des monopoles au xviiie siècle
- 86 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 16r et 25r-27v. À partir de 1726, les mercédaires (...)
- 87 En 1759, l’audience de Saragosse constatait que, en cas de successions vacantes, la priorité donnée (...)
- 88 Fermín Marín Barriguete, « Traición de la Monarquía y declive mesteño : la Pragmática de 1633 », Cu (...)
54Au xviiie siècle, l’arrivé de la dynastie des Bourbon au trône d’Espagne constitue un moment de renforcement des droits du fisc royal sur les biens vacants. Renouant avec l’expérience tentée un siècle plus tôt, la couronne s’attache à renforcer le monopole de la Croisade. La guerre civile qui déchire la Péninsule pendant la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) offre des circonstances favorables pour imposer la volonté du roi. D’un côté, les ordres rédempteurs n’ayant pas montré une grande ardeur à rallier le camp bourbonien, ils sont frappés de mesures de rétorsion : le 30 juin 1705, les trinitaires et les mercédaires sont interdits de percevoir les successions vacantes86. D’un autre côté, la reconquête militaire des royaumes rebelles d’Aragon, de Valence et de Catalogne ont entraîné l’abrogation de leurs privilèges. L’occasion est saisie pour établir fermement la juridiction de la Croisade dans les territoires de la couronne d’Aragon, bien que les successions vacantes continuent d’échapper à ses prérogatives87. Sur d’autres fronts, l’affaiblissement des corps et des communautés sous les coups de boutoirs des réformes royales bénéficient de fait à la Croisade en érodant les droits locaux, à l’image de la Mesta qui poursuit au xviiie siècle un déclin entamé au siècle précédent88.
- 89 María López Díaz, « La reforma del consejo de Cruzada de 1745: preámbulo de su desparición », Medit (...)
- 90 Sentence du conseil de Croisade (Madrid, 25 septembre 1749), Biblioteca Nacional de España (BNE), M (...)
- 91 Libro II, Título XI, Ley XII : Extinción del consejo de Cruzada, nombramiento de juez apostólico ej (...)
55En ce début de xviiie siècle, si la Croisade sort renforcée au détriment de ces concurrents, elle présente encore un degré d’autonomie trop élevé, notamment au regard d’une administration des finances de plus en plus hégémonique. À partir des années 1730, l’un des enjeux est d’orienter l’argent de la Croisade vers l’entretien des présides africains, en particulier la place d’Oran reconquise en 1732, et le financement de la construction de l’arsenal à Carthagène. Or, de ce point de vue, le commissariat et le conseil de la Croisade constituent des verrous qui empêchent l’intégration des fonds de la Croisade dans les structures du contrôle comptable des finances royales. Dans la tension qui oppose un mode de gouvernement collégial (les conseils) et un autre qui privilégie les voies exécutives (les secrétaireries), le conseil de Croisade ne sort pas indemne. En 1745, une première réforme du conseil diminue le nombre des conseillers et renforce l’emprise du surintendant général des finances sur l’argent des Bulles89. En 1749, fidèle à son rôle d’arbitre, le président du conseil de Croisade rend une sentence favorable aux ordres rédempteurs dans le conflit qui les oppose aux agents de la Croisade. Cette décision va à l’encontre des préconisations du procureur du roi qui réclamait l’exclusion des ordres rédempteurs de la perception des héritages vacants. Cette sentence est manifestement celle de trop : deux mois plus tard, le roi d’Espagne obtient du Pape le bref pontifical l’autorisant à supprimer le conseil de Croisade, décision qui devient effective le 8 juin 175090. À partir de ce moment, il ne subsiste que le commissariat général de la Croisade : celui-ci forme désormais une direction financière et comptable distincte du fisc royal mais dirigée par le surintendant des finances. De plus, le commissaire général est tenu à l’écart de la distribution de l’argent et se limite, en tant que juge apostolique, aux questions juridictionnelles91.
- 92 Ramón Lazaro de Dou y Bassols, Instituciones del derecho público general de España, Madrid, Benito (...)
56Une fois le conseil supprimé et le commissariat placé sous la tutelle de l’administration des finances, l’administration de la Croisade pouvait devenir l’instrument docile des volontés royales, notamment en matière de perception des biens vacants. Or, il n’en est rien. Une des raisons, semble-t-il, a été la difficulté persistante de contrôler l’action des commissaires subdélégués. Le 26 mai 1728, un édit avait déjà essayé de reprendre en main les tribunaux et les agents provinciaux. Il y était question de réduire leur nombre, en collectant et annulant tous les titres de surnuméraires et en supprimant tous les tribunaux de Croisade établis depuis trente ans sans ordre du roi dans des lieux où il n’y en avait pas auparavant92. Nous ne connaissons pas l’impact que cette décision a eu, mais elle témoigne du degré d’autonomie que les chapitres cathédraux ont pu conserver dans l’organisation provinciale de la Croisade et la difficulté pour la couronne de contrôler exactement ses agents.
- 93 Les bénéficiaires auxquels la Croisade se substitue sont des domestiques des princes d’Astillano, c (...)
- 94 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 12423, Consulta de la junta de competencias de la Cruza (...)
57En 1762, une junte est réunie pour statuer sur des conflits qui opposent les autorités locales et les subdélégués de la Croisade. Intégrée notamment par le comte de Campomanes, un des principaux ministres réformateurs de Charles III, cette junte est convoquée pour trancher deux cas problématiques. En 1759, la Croisade a essuyé un violent conflit avec le consulat du commerce de Séville lorsqu’elle a formulé des prétentions sur les revenus de rentes situées sur des impôts gérés par le consulat, au motif qu’avec le temps leur bénéficiaire n’était plus connu et qu’ils devaient donc être tenus pour vacants. En 1762, une affaire similaire a eu lieu lors de la liquidation de la succession des princes d’Astillano. Le commissaire de Croisade considérait que les legs faits par le testateur sur ses biens libres n’avaient pas été réclamés par leurs bénéficiaires et devaient donc être déclarés mostrencos93. Plus fondamentalement, la junte fourbit des arguments pour justifier que les biens vacants passent sous la juridiction royale et soient gérés par les justices locales. Les conclusions de la junte portent sur le fait que le roi n’a besoin d’aucune concession apostolique pour gérer les biens vacants, il s’agit d’un attribut de la souveraineté et elle est donc « purement royale ». Pour limiter ces abus et éviter que les sujets du royaume soient desaforados (c’est-à-dire jugé par une juridiction étrangère), la junte recommande au roi de reprendre ce droit et de le confier aux justices locales. Ces dernières doivent être les premières et les seules à intervenir dans les biens vacants, et en particulier dans le cas des abintestatos, car il s’agit d’établir d’éventuelles responsabilités en cas de mort survenue accidentellement. L’un des reproches adressés à la juridiction de la Croisade est qu’elle constitue une entrave à la justice pénale du roi car elle ne permet pas d’enquêter sur des morts suspectes lorsque les victimes n’ont pas de parents et pas de testaments. Enfin, la junte donne lieu à une codification plus précise des biens qui ne peuvent être considérés comme vacants ou de propriété incertaine et dont la gestion relève de différentes branches de l’administration royale (les terres communes des villages, les rentes sur les impôts locaux ou les impôts royaux, les offices publiques, les trésors et les navires naufragés, etc.)94.
- 95 Le 2 février 1766, une pragmatique sanction excluait déjà tout juge de disposer du cinquième des ab (...)
- 96 Deux mesures antérieures méritent d’être mentionnées. Le projet de reconstituer une administration (...)
- 97 Libro X, Título XXII, Ley VI : El superintendente general de correos y caminos lo sea también de lo (...)
58Le 9 octobre 1766, un édit royal retire au commissariat de la Croisade et à ses subdélégués la charge de percevoir les biens vacants (abintestatos et mostrencos) et en confie la gestion aux justices royales ordinaires (audiences et chancelleries)95. Cette décision entérine la fin de tout monopole sur les biens vacants confié à une institution spécialisée. Elle en renvoie la responsabilité aux justices royales de chaque communauté et à leurs tribunaux d’appel. Pour la première fois, la couronne choisit d’administrer directement les biens vacants, à l’exclusion de toute autre intermédiaire, mais sans en attribuer la charge à une administration spécialisée et centralisée. La seconde étape intervient le 27 novembre 1785 lorsque, par un nouvel édit, le roi « étant informé de l’abandon et de la négligence avec laquelle les justices ordinaires ont géré la collecte des biens mostrencos, abintestatos et vacants qui appartiennent à ma couronne », il est décidé d’en confier la charge de façon exclusive à la surintendance des courriers et des chemins96. Cette administration reprend à peu près les compétences des anciens commissaires subdélégués de la Croisade, avec une instruction publiée le 26 août 1786, qui comporte de nombreux points communs avec celle adressée par la Croisade à ses agents le 30 août 1608. Outre la procédure qui n’est pas fondamentalement modifiée, les subdélégués du surintendant doivent s’informer des droits des particuliers et des communautés sur la perception des biens vacants et vérifier leurs titres. En lieu et place de la lutte contre l’infidèle, les fonds collectés sont centralisés au niveau de la surintendance et appliqué à « la construction et conservation des chemins ». Les principaux changements concernent deux points. D’une part, il y a un effort d’articulation du travail des subdélégués avec les juridictions ordinaires, celles-ci ne pouvant être inhibées dans le cas des abintestatos qu’après vérification qu’il s’agit bien d’une personne décédée sans testament et sans parent dans le 4e degré. D’autre part, les ordres rédempteurs sont exclus de la gestion et de la perception des successions vacantes. Ils sont autorisés uniquement à gérer et percevoir les biens mostrencos à condition qu’ils en informent les subdélégués et qu’ils respectent le délai de mise sous séquestre et de publicisation des biens, sous peine de se voir dessaisis de leurs facultés97.
59La période 1766-1785 marque donc bien un tournant puisque le roi exerce désormais en son nom propre et administre directement la perception des biens vacants. Un temps renvoyé aux justices royales ordinaires de chaque territoire, cette faculté est à nouveau centralisée autour d’une administration spécialisée et de ses agents relevant cette fois directement du fisc royal. Il s’agit là d’un changement majeur car, en Castille, c’est la première fois qu’une administration spécialisée et dépendant uniquement du roi est constituée pour collecter les biens vacants. Cela avait déjà été expérimenté pour les Indes, dans le cas des sujets métropolitains, avec le tribunal des biens des défunts, mais cette situation ne s’était jamais produite dans la Péninsule ibérique. Auparavant, les revendications royales les plus affirmées s’étaient limitées à soutenir des institutions ecclésiastiques qui collectaient ces biens au bénéfice de causes sacrées. Cette fois, une administration royale centralisée agit partout dans le royaume par le biais de ses agents. Les juridictions concurrentes ne sont pas abrogées, mais leurs prérogatives sont clairement subordonnées à l’action des subdélégués de la surintendance des postes et des chemins. La réforme du conseil de Croisade en 1750 semble donc avoir ouvert la voie à un démantèlement plus profond de l’administration de la Croisade qui se recentre à partir de la fin du xviiie siècle sur la seule gestion des Bulles et des impôts ecclésiastiques.
Conclusions
60L’apport de Tomás y Valiente a été de replacer l’État royal médiéval castillan à sa place, comme un acteur parmi une multitude d’institutions impliquées dans les successions vacantes. Il a montré comment le droit successoral (et non pas le droit souverain sur le territoire) a été le mode principal par lequel le roi a réclamé ces héritages, même si ce droit n’a été formalisé comme un droit exclusif qu’au xixe siècle. Nous espérons avoir démontré au cours de ces pages que cette diversité n’a pas disparu à l’époque moderne et que, pour cette raison, la couronne a éprouvé de grandes difficultés à s’imposer comme un acteur central de ce processus. Hormis aux Indes, les droits du roi à intervenir dans les biens vacants ont été fragiles : en Aragon, ils ont été entravés par les lois constitutionnelles du royaume, tandis qu’en Castille, ils n’ont pu se construire que de manière indirecte en soutenant des institutions chargées de veiller à un bien publique/sacré (croisade, rédemption, prospérité du bétail). De ces grands intermédiaires, la Croisade a été le plus puissant parce qu’il pouvait se prévaloir de la double juridiction apostolique et royale, mais aussi parce qu’il couvrait un domaine très large de compétences qui en faisait un véritable instrument de fiscalisation des biens spirituels. En raison même de la menace que la Croisade aurait pu constituer, le contrôle de cette administration a été l’objet de conflits entre la couronne et les oligarchies locales. À une administration centralisée à la Cour appuyée par les évêques, se sont opposés des tribunaux provinciaux tenus par les chanoines des églises métropolitaines. Aux résistances internes et externes, il faut encore ajouter les tensions entre deux modes de gouvernement de la Croisade, l’un plus administratif qui donnait la prépondérance au commissariat général, et l’autre plus juridictionnel qui soutenait la collégialité des arbitrages du conseil. Alors qu’il existe des impulsions au xviie et au xviiie siècle pour transformer la Croisade en une grande administration fiscale des biens spirituels, ces élans sont entravés par les arbitrages rendus par le conseil de Croisade qui enregistrent et certifient les droits des communautés locales. Pour lever ces obstacles, la couronne supprime le conseil de Croisade au milieu du xviiie siècle et confie à son administration fiscale le soin de réclamer en son nom la perception des biens vacants. Cette décision intervient au terme d’un travail d’élaboration juridique qui autorise le roi à se dispenser de recourir à un corps spécialisé de clercs pour s’approprier les héritages et les biens vacants.
61Les méandres de l’histoire de la Croisade révèlent en dernière analyse la difficulté du roi à s’ériger en puissance publique légitime pour délimiter, à travers les modalités de transmission des biens, un espace légitime de la famille. En cherchant à s’immiscer dans les successions, la Croisade est entrée en rivalité avec des institutions de tout type qui revendiquaient elles-aussi une légitimité pour veiller au bien commun et, à ce titre, le droit de se substituer aux héritiers en cas de défaillance. En soutenant la Croisade ou la Rédemption, les rois d’Espagne ont choisi d’appuyer des institutions puissantes, qui pouvaient se prévaloir de causes sacrées engageant tout le royaume, et qui jouissaient déjà d’une prélation sur les revendications locales. À l’aube de l’époque moderne, l’État royal ne s’est donc pas imposé par lui-même en matière de droit successoral, il a dû placer sous sa tutelle de puissants intermédiaires pour que ceux-ci l’aident à s’imposer localement.
Notes
1 Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’ANR, « Propriété et citoyenneté au nord et au sud de la Méditerranée (xvie-xixe siècle) », (PROCIT), coordonné par Simona Cerutti (CRH, EHESS). Il fait également partie du projet “Failure: Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th-19th Centuries” (H2020-MSCA-RISE, Grant Agreement: 823998), au sein des axes du WP4 “Unsuccessful Polities, from Empire to Nations, and Internal Relationships” ».
2 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 189-254.
3 Il évoquait à l’époque l’étude de José Luis de los Mozos, « La sucesión abintestato a favor del Estado », Anuario de Derecho Civil, no 2, 1965, p. 393-434.
4 Le terme mostrenco provient du langage de l’élevage. Selon une première étymologie, il serait une extension du terme mesteño, lequel viendrait de la racine mesta ou mixta (mélange), et désignerait le bétail qui s’est mélangé lors des concentrations d’animaux. Une autre étymologie rattache ce terme un verbe mostrar (montrer) en référence à l’obligation d’exhiber les objets et les animaux égarés pour que leur propriétaire puisse les identifier. Enfin, un troisième sens désigne les hommes qui n’ont ni maison, ni seigneur. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 1611, p. 556.
5 Tomás y Valiente considère que les titres d’appropriation par le roi des abintestatos reposent sur les principes du droit successoral et s’inspire du code justinien. Par contre, la perception des mostrencos relève du principe germanique du Heimfallsrecht, selon lequel le peuple (et son roi) dispose d’un droit de propriété sur l’ensemble du territoire qu’il fait valoir en cas d’absence de titulaire d’un bien. Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 211 et 224-227. La nature de l’appropriation par l’État des biens mostrencos continue à faire débat parmi les juristes espagnols. Pour les uns, tous les mostrencos sont des biens sans propriétaire (res nullius) que l’État, en vertu de la loi, peut s’approprier de plein droit. Pour les autres, les mostrencos ne sont pas totalement disponibles à l’appropriation, car ils ont eu un premier propriétaire qui n’est pas connu. Le droit de l’État ne peut donc se faire que par occupation du bien jusqu’à ce que l’usage lui en confère la pleine propriété. Pour une vue synthétique : María Elena Sánchez Jordán, « Ocupación, hallazgo y tesoro », Anales de la Facultad de Derecho, no 21, 2004, p. 185-229.
6 « Il est clair qu’à partir de Charles Quint, et peut-être déjà quelques années avant le début de son règne, les officiers du Conseil de la Croisade étaient les seuls autorisés par le roi à réclamer les successions vacantes qui ne laissaient pas d’héritiers en-deçà du quatrième degré. Cette revendication exclusive des successions vacantes en faveur du fisc royal et son lien avec le conseil de la Croisade est restée intacte jusqu’au règne de Ferdinand VI [1746-1759] ». Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 233.
7 Sur l’importance des sommes générées par la vente des indulgences, voir Modesto Ulloa, La Hacienda Real de Castilla en tiempos de Felipe II, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977, p. 571-645 ; Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 57-62 et 294-301.
8 Les historiens de la Croisade n’ont accordé aucune attention à cette prérogative en raison, manifestement, des faibles revenus qu’elle génère. Voir Maria del Pilar Martínez López-Cano, « La administración de la bula de la Santa Cruzada en Nueva España (1547-1659) », Historia mexicana, janvier 2013, p. 983. Seuls les historiens du droit ont maintenu une tradition d’études sur le statut des biens de propriété incertaine. Cependant, la plupart de ces travaux portent sur la période contemporaine et les préambules historiques sont souvent indigents. Ils reprennent un certain nombre de lieux communs, dont le plus courant est celui qui attribue à l’administration de la Croisade l’exercice d’un monopole sur ces biens entre la fin du xve siècle et le xviiie siècle. Voir notamment : Francisco Cuena Boy, « Sobre bienes mostrencos y vacantes. Observaciones sobre la recepción del derecho romano en Indias », dans Homenaje a Luis Rojo Ajuria : escritos jurídicos, Santander, Universidad de Cantabria, 2003, p. 257-268 ; Miguel Lacruz Mantecón, Los bienes mostrencos en Aragón : (estudio histórico y actual), Saragosse, El justicia de Aragón, 2012.
9 Les ouvrages classiques sur la Croisade sont consacrés aux Bulles : José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859 ; José Goñi Gaztambide, Historia de la Bula de Cruzada en España, Vitoria, Editorial del Seminario de Vitoria, 1958 ; José Antonio Benito Rodríguez, La bula de cruzada en Indias, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2002. Sur l’administration elle-même, malgré des apports récents, les études restent très parcellaires et elles ont privilégié des approches d’histoire politique plutôt que d’histoire institutionnelle : Mariano Alcocer Martínez, « El Consejo de Cruzada », Revista Histórica, no 2, 1925, p. 114-123 ; José Martínez Millán, Carlos Javier De Carlos Morales, « Los orígenes del Consejo de Cruzada (siglo xvi) », Hispania, v. 51, no 3, 1991, p. 901-932 ; Henar Pizarro Llorente, « Facciones cortesanas en el Consejo de Cruzada durante el reinado de Felipe II (1562-1585) », Miscelánea Comillas : Revista de Ciencias Humanas y Sociales, v. 56, no 08, 1998, p. 159-177 ; Henar Pizarro Llorente, « La pugna cortesana por el control del Consejo de Cruzada (1575-1585) », dans José Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid, Parteluz, 1998, t. 2, v. 1, p. 635-675 ; José Eloy Hortal Muñoz, « El Consejo de Cruzada durante el reinado de Felipe III : los comisarios Juan de Zúñiga, Felipe de Tassis, Martín de Córdoba y Diego de Guzmán y Benavides », Hispania Sacra, v. 66, no 1, 2014, p. 97-130 ; María López Díaz, « La reforma del consejo de Cruzada de 1745 : preámbulo de su desparición », Mediterranea. Ricerche Storiche, no 13, 2016, p. 319-352. Les travaux les plus aboutis sur le fonctionnement institutionnel de la Croisade concernent les territoires américains. Parmi de nombreuses publications, voir : José Antonio Benito Rodríguez, « Organización y funcionamiento de los tribunales de Cruzada en Indias », Revista de estudios histórico-jurídicos, no 22, 2000, p. 169-190 ; Maria del Pilar Martínez López-Cano, « La administración de la bula de la Santa Cruzada en Nueva España (1547-1659) », Historia mexicana, janvier 2013, p. 983. Malgré des travaux de plus en plus nombreux, la plupart des études continue de pointer la méconnaissance persistante de la Croisade. Selon nous, le problème majeur aujourd’hui ne relève pas d’un manque de connaissances, mais de la fragmentation des études entre des champs historiographiques très spécialisés.
10 Joseph F. O’Callaghan, Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2003 ; Ana Rodríguez López, « Légitimation royale et discours sur la croisade en Castille aux xiie et xiiie siècles », Journal des Savants, no 1, 2004, p. 129-163 ; William J. Purkis, Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia, c.1095–c.1187, Woodbridge, Boydell et Brewer, 2008 ; Patrick J. O’Banion, « Only the King Can Do It : Adaptation and Flexibility in Crusade Ideology in Sixteenth-Century Spain », Church History, v. 81, no 3, 2012, p. 552-574 ; Patrick J. O’Banion, « The Crusading State : The Expedition for the Cruzada Indulgence from Trent to Lepanto », The Sixteen Century Journal, v. 44, no 1, 2013, p. 97-116.
11 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 235.
12 Les sources normatives sont extraites des principaux recueils de lois castillans promulgués entre le xiiie et le xviiie siècle. Les sources judiciaires sont tirées des archives de la maison d’Arcos (Archivo Histórico Nacional, Tolède), des archives du Concejo de la Mesta (Archivo Histórico Nacional, Madrid), ainsi que des pièces d’un important procès entre la Croisade et les ordres de la Trinité et de la Merci (Biblioteca Nacional de España, Mss 9591). Ces documents sont complétés par des documents extraits des archives administratives de la Croisade conservées à Madrid et à Simancas.
13 Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 188-221.
14 Pierre Blet, Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège, des origines jusqu’au XIXe siècle, Rome, Archivio Vaticano, 1982.
15 Sur le régime de protection des croisés : James A. Brundage, The Crusades, Holy War and Canon Law, Londres, Variorum, 1991 ; Danielle E. Park, Papal Protection and the Crusader : Flanders, Champagne, and the Kingdom of France, 1095-1222, Woodbridge et Rochester, The Boydell Press, 2018. Sur la politique pontificale de la Croisade : Maureen Purcell, Papal Crusading Policy, 1244-1291, Leyde, Brill, 1975.
16 Justo Fernández Alonso, « Los enviados pontificios y la Colectoria en España de 1466 a 1475 », Anthologica Annua, no 2, 1954, p. 51-122 ; Justo Fernández Alonso, « Nuncios, colectores y legados pontificios en España de 1474 a 1492 », Hispania Sacra, no 10, 1957, p. 33-90.
17 José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p. 225-226. Dans ces remontrances, les prédicateurs d’indulgences sont présentés comme des prédateurs qui violent les privilèges des communautés locales. Cette réputation détestable des agents de la Croisade a duré jusqu’à l’orée du xixe siècle. José Goñi Gaztambide, Historia de la Bula de Cruzada en España, Vitoria, Editorial del Seminario de Vitoria, 1958, p. 508-516.
18 Partida VI, Título X, Ley VII, dans Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Madrid, Imprenta Real, 1807, v. 3, p. 469.
19 José Goñi Gaztambide, « Los cuestores en España y la regalia de indulgencias », Hispania Sacra, v. 2, no 4, 1949, p. 1-43.
20 En 1617, refusant le rôle que s’attribuent les alguazils de la Croisade, les Cortès du royaume de Navarre obtiennent leur interdiction. Novísima recopilación de las leyes del Reino de Navarra, Pampelune, Josef Joaquín Martinez, 1735, no 2, p. 182.
21 Patrick J. O’Banion, « For the Defense of the Faith? The Crusading Indulgence in Early Modern Spain », Archiv für Reformationsgeschichte, v. 101, no 1, 2010, p. 164-185 ; Patrick J. O’Banion, The Sacrament of Penance and Religious Life in Golden Age Spain, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2012, p. 105-108.
22 Eugenio Serrano, Miguel F. Gómez Vozmediano, « Imprenta, dinero y fe : la impresión de bulas en el convento dominico de San Pedro Mártir de Toledo (1483-1600) », Tiempos modernos, v. 27, no 2, 2013, p. 9-10.
23 Il ne peut s’agir à ce stade que d’une hypothèse, tant qu’on ne connaît pas l’usage exact des Bulles de composición et l’identité de leurs acquéreurs.
24 Partida VI, Título XIII, Ley VI, dans Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Madrid, Imprenta Real, 1807, v. 3, p. 480-481.
25 Libro III, Título V, Ley III, dans Real Academia de la Historia, El Fuero Real del rey Don Alonso el Sabio, Madrid, Imprenta Real, 1836, p. 75 : « Si el ome que moriere non oviere parientes ningunos, e ficiere manda de sus cosas, derecho es que se cumpla la manda segund la fizo, e si non ficiere manda ayalo todo el rey ».
26 Miguel Angel Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, Editorial Complutense, 1993.
27 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadeneyra, 1861, v. 1, p. 98.
28 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadeneyra, 1861, v. 1, p. 103. Evelyn S. Procter, Curia and Cortes in León and Castile, 1072-1295, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 194-195.
29 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 225-227.
30 Libro IV, Título XXIII, Leyes I-IV, dans Real Academia de la Historia, El Fuero Real del rey Don Alonso el Sabio, Madrid, Imprenta Real, 1836, p. 159-161.
31 Dominique Julia, Le voyage aux Saints. Les pèlerinages dans l’Occident moderne (xve-xviiie siècle), Paris, Seuil, 2016.
32 Aux xviie et xviiie siècles, la Croisade conteste encore à quiconque le droit de se saisir des biens des pèlerins estimant qu’ils relèvent exclusivement de la juridiction apostolique. Associant les pèlerins, les étrangers et les ecclésiastiques, la Croisade considère que ces biens doivent être tenus pour spirituels. « Les biens des étrangers et des pèlerins qui meurent sans testament doivent, par droit commun, être destinés aux pauvres. Ils relèvent donc privativement de la Sainte Croisade en vertu des Bulles de Croisade de Sa Sainteté […]. De tels biens doivent être tenus pour spirituels, étant donné que Sa Sainteté, comme administrateur suprême des biens spirituels, peut seule les concéder et les appliquer aux personnes et aux œuvres qui lui semble convenir ». Requête de Juan Santalis de Bustamante, relator du conseil de Croisade, dans un conflit qui l’oppose aux ordres de la Merci et de la Trinité (25 novembre 1608), Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 3v.
33 Remarquons que, selon les Siete Partidas (1256-1265), la faculté de percevoir les legs pieux en faveur de la rédemption des captifs est confiée aux évêques. Partida VI, Título XI, Ley V, dans Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Madrid, Imprenta Real, 1807, v. 3, p. 467-468.
34 S’il existe une bibliographie relativement abondante (et de qualité inégale) sur les ordres rédempteurs, leurs facultés en matière de perception des biens vacants ont peu retenu l’attention. Bruce Taylor le mentionne brièvement : Bruce Taylor, Structures of Reform : The Mercedarian Order in the Spanish Golden Age, Leyde, Brill, 2000, p. 362. La orden de Santa Maria de la Merced. Síntesis histórica, Rome, Instituto histórico de la Orden de la Merced, 1997 n’en parle pas. Vázquez Nuñez considère, à tort, que l’attribution des biens abintestatos a été révoquée définitivement en 1348 car, selon lui, « c’était une énormité ». Guillermo Vázquez Nuñez, Manual de historia de la Orden de Nuestra señora de la Merced, Tolède, Editorial Católica Toledana, 1931, v. 1, p. 218 et 275.
35 Bruce Taylor, Structures of Reform : The Mercedarian Order in the Spanish Golden Age, Leyde, Brill, 2000, p. 18 et 26.
36 Cette autorisation s’accompagne d’une régulation de l’activité des religieux rédempteurs dont les méthodes avaient fait l’objet de plaintes lors des Cortès d’Alcala (1348). Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 230.
37 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 58r-59r. Publié dans Guillermo Vázquez Nuñez, Manual de historia de la Orden de Nuestra señora de la Merced, Tolède, Editorial Católica Toledana, 1931, v. 1, p. 158-164.
38 Maureen Flynn, Sacred Charity : Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700, Londres, Macmillan, 1989, p. 44-74 ; James W. Brodman, « Community, identity, and the Redemption of Captives : Comparative Perspectives across the Mediterranean », Anuario de Estudios Medievales, v. 36, no 1, 2006, p. 241-252 ; Jarbel Rodriguez, Captives and Their Saviors in the Medieval Crown of Aragon, Washington, The Catholic University of America Press, 2007, p. 119-148.
39 L’extension de la juridiction royale sur les « sujets défunts » a été bien étudiée pour le cas du Portugal. Maria de Lurdes Rosa, As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal 1400-1521), Lisbonne, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012.
40 Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 230-232.
41 Privilège des Rois Catholiques à l’ordre de la Trinité (Burgos, 2 octobre 1475), dans Privilegios concedidos por los Sennores Reyes Catolicos de Espana, en favor de la orden de la santissima trinidad calçados redencion de cautivos, [Grenade], 1694, p. 2-3.
42 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 1622, p. 271. (1èreédition Madrid, 1610)
43 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadeneyra, 1861, v. 4, p. 99-100 ; voir aussi p. 495.
44 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadeneyra, 1861, p. 236-237. Un premier règlement sur la manière de prêcher la Bulle y est donné par Charles Quint le 20 septembre 1528 en p. 488-492.
45 Pragmatique des Rois Catholiques (Grenade, 29 septembre 1501), retranscrite dans Francisco Tomás y Valiente, « La sucesión de quien muere sin parientes », Anuario de Historia del Derecho Español, 1966, p. 231, note 81. Elle se trouve aussi dans : Novísima recopilación de las leyes del Reino de Navarra, Pampelune, Josef Joaquín Martinez, 1735, no 2, p. 182. Libro I, Título IX, Ley III.
46 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadeneyra, 1861, v. 4, p. 200-204. En 1505, les lois de Toro consacrent plusieurs articles à la manière dont les héritiers légitimes (ascendants ou descendants, dans le quatrième degré) peuvent recourir à la protection de la justice royale lorsqu’un parent meurt sans laisser de testament.
47 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Real Audiencia, 1092, exp. 86. Orden del Consejo para que la Audiencia informe sobre a quién pertencen en el reino de Aragón los bienes mostrencos y abintestatos (1716). Dans ce rapport, l’audience stipule que la seule limitation au droit des familles en Aragon concerne l’Hôpital Nuestra Señora de Gracia de Saragosse. En 1597, les Cortès d’Aragon lui ont confié le privilège de se porter héritier de toutes les personnes décédées sans testament dans ses murs.
48 Cette inhibition a été prononcée une première fois le 20 novembre 1522. Elle a été renouvelée le 18 septembre 1531, le 11 juillet 1544 et le 9 janvier 1547. Libro III, Título XI, Leyes I et II, dans Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, Imprenta Real, 1805, v. 1, p. 292-293. Le respect de cette interdiction par la Croisade reste sujette à caution. De plus, il est probable que des autorisations ponctuelles aient été accordées aux agents de la Croisade, comme c’est le cas à La Havane en 1677. Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid, Códices, L. 752. Mostrencos y Abintestatos en la Havana : que su administración corra por los comisarios subdelegados de Cruzada sin perjuicio del consejo de Indias para que los administren los oficiales reales (18 janvier 1677).
49 Francisco Fernández López, « El procedimiento y los expedientes de bienes de difuntos en la Casa de la Contratación de Indias (1503-1717) », Tiempos Modernos, v. 30, no 1, 2015. Voir également la contribution d’Alessandro Buono à ce même volume.
50 José Martínez Millán, Carlos Javier De Carlos Morales, « Los orígenes del Consejo de Cruzada (siglo xvi), Hispania, v. 51, no 3, 1991, p. 904-905. Notons que le commissaire général, bien qu’il exerce les fonctions de président du conseil, n’en porte pas le titre. José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p. 127.
51 Très peu d’études ont été consacrées aux tribunaux provinciaux de la Croisade en Espagne, la Cour ayant retenu l’attention des historiens. Les seules études dont on dispose concernent les Indes. Voir les références bibliographiques en introduction.
52 Ignasi Fernández Terricabras, « Al servicio del rey y de la iglesia : El control del episcopado castellano por la Corona en tiempos de Felipe II », dans Francisco Javier Guillamón Álvarez, José Javier Ruíz Ibáñez (éd.), Lo conflictivo y lo consensual en Castilla : sociedad y poder político, 1521-1715 : homenaje a Francisco Tomás y Valiente, Murcie, Universidad de Murcia, 2001, p. 205-232
53 On considère que la Croisade gère les « trois grâces » du Pape que sont la cruzada, le subsidio et l’excusado.
54 Antonio Domínguez Ortiz, « La Iglesia en la España de los siglos xvii y xviii », dans Ricardo García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid, 1979, v. 4, p. 90. Pour une étude plus détaillée sur la perception de ces impôts : Ángel Iturrioz Magaña, Estudio del subsidio y excusado (1561-1808). Contribuciones económicas de la Diócesis de Calahorra y la Calzada a la Real Hacienda, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1987 ; José Antonio Alvarez Vázquez, « La contribución de subsidio y excusado en Zamora (1500-1800) », dans Haciendas forales y hacienda real. Homenaje a Miguel Artola y Felipe Ruiz Martín, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1990, p. 123-137 ; Elena Catalán Martínez, « El fin de un privilegio : la contribución eclesiástica a la hacienda real (1519-1794) », Studia Histórica. Historia Moderna, no 16, 1997, p. 177-200 ; Sean T. Perrone, Charles V and the Castilian Assembly of the Clergy : Negotiations for the Ecclesiastical Subsidy, Leyde, Brill, 2008.
55 José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p. 129-130.
56 Sean T. Perrone, Charles V and the Castilian Assembly of the Clergy : Negotiations for the Ecclesiastical Subsidy, Leyde, Brill, 2008, p. 25.
57 À Zamora, au milieu du xviiie siècle, confrontés aux réticences du clergé paroissial à payer un certain nombre de charges à l’église métropolitaine, les chanoines de la cathédrale ont utilisé le tribunal de Croisade pour obtenir gain de cause. José Antonio Álvarez Vázquez, Los diezmos en Zamora (1500-1840), Salamanque, Ediciones universitarias de Salamanca, 1984, p. 148-149.
58 Rodrigo Caro, Antiguedades y principado de la Ilustrissima ciudad de Sevilla y chorographia de su convento juridico o antigua chancilleria, Seville, Andrés Grande, 1634, f. 56r.
59 Ignasi Fernández Terricabras, Felipe II y el clero secular : la aplicación del concilio de Trento, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 291-360.
60 Avant cette date, nous disposons de peu d’informations sur la manière dont la Croisade a perçu les biens vacants. Il est probable que cela ait été géré localement par chaque tribunal provincial. En tout cas, il n’existe aucun instrument comptable dans les archives centrales du commissariat général avant le début du xviie siècle.
61 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 1622, p. 166-170.
62 José Fernández Llamazares, Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859, p. 260.
63 Les sommes engendrées sont faibles. Un livre de compte du juge commissaire de Croisade de la petite ville de Alcaudete (Jaen) fait état d’un solde positif de 543 réaux pour les années 1728-1729. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, Leg. 7454.
64 À ce stade de nos recherches, nous n’avons pas trouvé de comptabilité dressée par la Croisade sur la perception des biens vacants perçus, mais uniquement sur les dépenses assignées sur cette caisse. Aux archives de Simancas, dans le fonds du commissariat de la Croisade, il existe une série « rescate de cautivos » qui recense toutes les dépenses assignées sur le fonds des biens vacants pour le rachat de captifs de 1618 à 1738. AGS, Comisaría de Cruzada, Leg. 286-289.
65 Ce mouvement de réforme, qui affecte la plupart des ordres religieux, consiste à renforcer le patronage royal, à encourager le pouvoir des clercs sur les laïcs, et à favoriser le développement d’une vie spirituelle plus intense. Dans le cas des mercédaires et des trinitaires, deux ordres qui ont gardé de leur mission rédemptrice un ancrage laïc important, la réforme conduit à la scission. Alors que le mouvement déchaussé (descalzo) choisit la voie spirituelle (1599 pour les trinitaires, 1603 pour les mercédaires), les courants majoritaires (calzado) se recentrent sur leur activité rédemptrice en collaboration étroite avec la couronne. Bruce Taylor, Structures of Reform : The Mercedarian Order in the Spanish Golden Age, Leyde, Brill, 2000, p. 358-365.
66 Sur le rôle des rédempteurs dans le rachat au xviie siècle, il existe une très abondante bibliographie : Ellen G. Friedman, Spanish Captives in North Africa in the Early Modern Age, Madison, University of Wisconsin Press, 1983 ; Wolfgang Kaiser (éd.), Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, xve-xviiie siècle, Rome, Collection de l’École française de Rome, 2008 ; José Antonio Martínez Torres, Prisioneros de los infieles : vida y rescate de los cautivos cristianos en el Mediteraneo musulman (siglos xvi-xvii), Barcelone, Bellaterra, 2004. Plus récemment, la thèse encore inédite : Michele Bosco, Raison d’État et salvation de l’âme. Le rachat des chrétiens captifs au Maghreb à travers les rédemptions mercédaires (1575-1725), thèse soutenue à l’EHESS en 2017.
67 Une partie des pièces est contenue dans Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591.
68 Appliquée aux mostrencos, on retrouve ici la distinction du droit romain entre res nullius et res nullius in bonis. Yan Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales. Histoire, Sciences Sociales, v. 57, no 6, 2002, p. 1431-1462.
69 En 1483, le Concejo de la Mesta a obtenu le droit de mostrenco sur le bétail par cession du comte de Buendia, qui détenait ce droit en qualité de juge supérieur des chemins de transhumance (alcalde entregador mayor de las cañadas). Cette cession a été confirmée par les Rois Catholiques en 1501. AGS, Registro General del Sello, 150107, 2. Merced a favor del Concejo de la Mesta de todos los ganados mesteros y mostrencos con la finalidad de que los incorporen a los propios de dicho concejo, acatando la suplicación de los debates que tenía con Juan de Acuña, conde de Buendía, Grenade, 26 juillet 1501.
70 La distinction subtile opposée aux ordres rédempteurs entre les biens dont plus personne ne fait usage et ceux qui se sont perdus est manifestement liée à la question.
71 Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos-Mesta, Leg. 242, no 38. Memorial ajustado del pleito que el honrado Concejo de la Mesta General de estos Reinos sigue con el Señor fiscal de SM del Consejo de Cruzada sobre la percepción de todos los ganados perdidos de estos reinos, que no tienen dueño conocido, a que llaman mesteños mostrencos, Madrid, Luis Sánchez, 1623, f. 87.
72 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Real Audiencia, 1092, exp. 86.
73 Actas de las Cortes Castilla, Madrid, Congreso de los Diputados, 1905, t. XXVIII, p. 306.
74 Autos acordados antiguos y modernos del Consejo, Madrid, Juan de Ariztia, 1723, auto CCXXVII, f. 48r-48v.
75 Archivo municipal de Murcia, Reales provisiones, CAM 784 noº65. Real Provisión de Felipe IV que lleva insertas leyes que hablan en razón de los bienes perdidos, vacantes y mostrencos que han de ser cumplidas y ejecutadas (1625) ; Archivo Municipal de Murcia, Reales Provisiones, CAM 784 no 55. Real Provisión de Felipe IV por la que se dispone y manda lo que conviene guardar, cumplir y ejecutar en razón de los bienes mostrencos (1636).
76 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 1622, p. 168. Cette clause sera répétée par la suite dans plusieurs règlements, notamment dans l’instruction du 27 novembre 1785, commentée dans la dernière partie de cet article.
77 Alonso Perez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, Lyon, Pierre Chevalier, 1622, p. 166.
78 Sentence du conseil de Croisade (Madrid, 25 août 1620), Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 10.
79 Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos-Mesta, Leg. 242, no 38. Memorial ajustado del pleito que el honrado Concejo de la Mesta General de estos Reinos sigue con el Señor fiscal de SM del Consejo de Cruzada sobre la percepción de todos los ganados perdidos de estos reinos, que no tienen dueño conocido, a que llaman mesteños mostrencos, Madrid, Luis Sánchez, 1623, f. 1.
80 Dans l’affaire de la Mesta, la décision précise d’ailleurs que la Croisade peut continuer à faire valoir ses propres droits sur les animaux égarés d’élevages sédentaires. La Mesta conteste ce point et le conflit se prolonge jusqu’en 1625.
81 Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, C. 125, D. 15. Ejecutoria que mantiene en la posesión del derecho de mostrencos al duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, en los lugares que éste tenía en el Arzobispado de Sevilla, Valladolid, 7 juin 1603.
82 C’est le cas dans deux conflits concernant un héritage vacant dans la ville de Los Palacios en 1681 et en 1726. Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, C. 125, D. 15 et Osuna, C. 178, D. 29. Un autre conflit porte sur l’opposition du duc d’Arcos à la nomination d’un alguazil de la Croisade dans la ville de Marchena. AHN, Osuna, C. 172, D. 171-182.
83 Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, C. 158, D. 17-60. En réalité, il semble que les trinitaires aient bien été tenus à l’écart des états du duc d’Arcos, une sentence du conseil de Croisade ayant été exhibée dans laquelle il était interdit aux ordres de la Trinité et de la Merci de prêcher dans ces localités. Cependant, quelques mois avant le début de l’affaire, la duchesse d’Arcos avait donné en aumône au couvent de la Trinité de Ronda le produit des biens vacants dans deux municipes de ses états (dont Ubrique) pour financer une campagne de rachat de captifs. Cette décision a visiblement été considérée par le couvent comme un précédent lui permettant d’intervenir dans toutes les successions vacantes.
84 Par exemple, c’est le cas en 1743 dans un conflit opposant le couvent de l’ordre de la Merci à Trujillo (Estrémadure) au comte de Miranda. Incapable de présenter un privilège écrit du roi, le conseil de Croisade a conclu à une usurpation seigneuriale et donné raison aux mercédaires. Luis Vazquez Fernandez, « La Merced de Trujillo pleitea con el conde de Miranda, en favor de la redencion de cautivos (1743) », XXV Coloquios históricos de Extremadura, 1996. En ligne : URL: http://www.chdetrujillo.com/la-merced-de-trujillo-pleitea-con-el-conde-de-miranda-en-favor-de-la-redencion-de-cautivos-1743/, consulté le 10 juin 2018.
85 António Manuel Hespanha, Vísperas del Leviatán : Instituciones y poder político, Portugal, siglo xvii, Madrid, Taurus, 1989.
86 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 16r et 25r-27v. À partir de 1726, les mercédaires et trinitaires entament un long procès devant le conseil de Croisade, appelé le pleito nuevo (1726-1749), dans lequel ils essaient de rétablir leurs privilèges sur les biens vacants.
87 En 1759, l’audience de Saragosse constatait que, en cas de successions vacantes, la priorité donnée aux familles collatérales sur le fisc royal était toujours intacte. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Real Audiencia, 828, exp. 16. Orden del consejo para que esta audiencia informe sobre el manejo de los bienes mostrencos y abintestatos de este reino, quienes han conocido sobre ellos y a quien han pertenecido (1759).
88 Fermín Marín Barriguete, « Traición de la Monarquía y declive mesteño : la Pragmática de 1633 », Cuadernos de historia del derecho, no 16, 2009, p. 37-74 ; Fermín Marín Barriguete, « Las coordenadas ganaderas de Felipe III y la quimera de la Mesta con el libro de leyes de 1609 », Pecia Complutense, no 17, 2012, p. 100-125 ; Pedro García Marín, La ganadería mesteña en la España borbónica (1700-1836), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988, p. 98 ; Fermín Marín Barriguete, « El fingido continuismo y los inicios de la ofensiva ilustrada : Felipe V y La Mesta », Revista de estudios extremeños, v. 67, no 1, 2011, p. 219-262. En 1763, un autre conflit important oppose la Croisade à la Mesta sur la possession des animaux égarés. Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos-Mesta, Leg. 251, no 145. Memorial ajustado hecho por el concejo de la Mesta en el pleito con el sr fiscal de la santa cruzada sobre el derecho universal de percibir y llevar todos los ganados mostrencos de estos reinos ya sean mesteños ya estantes o riberiegos (1763).
89 María López Díaz, « La reforma del consejo de Cruzada de 1745: preámbulo de su desparición », Mediterranea. Ricerche Storiche, no 13, 2016, p. 319-352. Il s’agit de l’étude la plus complète actuellement sur les réformes institutionnelles de la Croisade opérées au milieu du xviiie siècle.
90 Sentence du conseil de Croisade (Madrid, 25 septembre 1749), Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss 9591, f. 236v-237v.
91 Libro II, Título XI, Ley XII : Extinción del consejo de Cruzada, nombramiento de juez apostólico ejecutor de las gracias de Cruzada, Subsidio y Excusado, e instrucción sobre el modo de exigirlas (Aranjuez, 8 juin 1750), dans Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, Imprenta Real, 1805, v. 1, p. 301-305.
92 Ramón Lazaro de Dou y Bassols, Instituciones del derecho público general de España, Madrid, Benito García, 1800, v. 2, p. 303.
93 Les bénéficiaires auxquels la Croisade se substitue sont des domestiques des princes d’Astillano, considérés juridiquement comme des misérables et à ce titre ayant priorité sur tous les autres créanciers et bénéficiaires de legs.
94 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 12423, Consulta de la junta de competencias de la Cruzada (Madrid, 29 décembre 1763).
95 Le 2 février 1766, une pragmatique sanction excluait déjà tout juge de disposer du cinquième des abintestatos, qui devait revenir obligatoirement aux héritiers pour financer les funérailles. Pragmática sanción […] sobre que ningún Juez pueda disponer del quinto de los bienes de los que mueren abintestato absolutamente, ni entrometerse à hacer Inventario con este motivo; por deber los Parientes succeder en esta parte de bienes con la carga de funeral y demás sufragios correspondientes (Madrid, Antonio Sánz, 1766).
96 Deux mesures antérieures méritent d’être mentionnées. Le projet de reconstituer une administration spécialisée a été formulé dès le 18 août 1779 lorsque le roi a demandé que les biens vacants soient appliqués au fisc royal, soit à travers les agents de l’administration des finances, soit à travers la Commission des peines pécuniaires (Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, Imprenta Real, 1805, v. 5, p. 139, note 3). Sur le désordre dans la perception des biens vacants après leur cession aux justices royales, on peut supposer que les curés de paroisses ont dû contribuer à faire obstacle à leur perception puisque, le 13 février 1783, une cédule royale les excluait de la connaissance des abintestatos (Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, Imprenta Real, 1805, v. 5, p. 129, note 1).
97 Libro X, Título XXII, Ley VI : El superintendente general de correos y caminos lo sea también de los bienes mostrencos, vacantes y abintestatos, con jurisdicción privativa, e inhibición de los tribunales, San Lorenzo, 27 novembre 1785, dans Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, Imprenta Real, 1805, v. 5, p. 139-143.
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Référence électronique
Thomas Glesener, « La Cruzada et l’administration des biens vacants en Espagne (xve - xviiie siècles) », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 22 | 2020, mis en ligne le 25 novembre 2020, consulté le 14 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/10966 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.10966
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