La tutelle institutionnelle des successions à Jérusalem au xive siècle
Résumés
En se basant sur des actes notariés conservés dans le corpus du Ḥaram al-Šarīf à Jérusalem, l’article étudie la gestion des successions latentes et vacantes à travers le rôle qu’y jouent les institutions judiciaires et administratives, notamment celle du tribunal du cadi, en étroite collaboration avec le Bureau des avoirs en déshérence à la période mamelouke. Il en ressort l’importance du cadi pour la certification des inventaires après décès, les testaments, ainsi que pour toute procédure menant à la distribution finale des biens entre les ayants droit. Un cas d’espèce présente les procédures légales utilisées de façon stratégique par une famille afin de permettre la récupération des biens après le décès du défunt en outrepassant le strict droit de l’héritage. La tutelle des enfants mineurs ayant perdu leur père, des « orphelins », par un fiduciaire sous contrôle judiciaire, constitue un dernier aspect illustré par des sources.
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- 1 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, (...)
- 2 Selon Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, (traduction de l’anglais par Paul Kempf et Ab (...)
1Transférer les biens d’un défunt d’une génération à l’autre est un phénomène universel. Dans l’absolu, on peut imaginer des solutions à ce transfert qui se situent entre deux extrêmes, l’une d’ordre « social » n’impliquant que le défunt et son groupe social, notamment la famille au sens le plus large, définie selon ses règles propres, l’autre d’ordre « institutionnel » régie par des règles imposées de l’extérieur, notamment par le droit et par des institutions administratives, étatiques ou judiciaires. En fait, toute réponse à cette interrogation doit être située dans un contexte historique précis, ici : en pays d'Islam et plus précisément à Jérusalem sous le règne des sultans mamelouks. Et ceci bien que la réalité soit complexe, mélangeant ainsi le social avec l’institutionnel. L’exemple est pris des documents appartenant au fonds d’archives des documents du Ḥaram al-Šarīf1. Il montre bien l’implication importante des institutions judiciaires et administratives dans le règlement des successions à Jérusalem au xive siècle, et ceci notamment « quand la famille faillit » pour reprendre le thème de ce volume. L’une des raisons principales en est que, contrairement au droit romain, le droit musulman ne reconnaît pas au défunt la possibilité d’investir un héritier universel2, voire de décider lui-même de la distribution de tous ses biens selon sa volonté ou celle de sa famille.
- 3 Ici p. 144. Le droit de représentation signifie que l’héritier du défunt est représenté par ses pro (...)
- 4 Certains actes attestent des membres vivants d’une famille et du décès d’autres membres dans le tem (...)
2En effet, selon les juristes musulmans, la partition de la succession est réglée par le droit sacré, « moins un tiers (ṯulṯ) » pouvant être légué par le défunt à certaines conditions dans un testament (waṣiyya). Les règles sur la division de l’héritage en portions allouées (farā'iḍ) sont alors imputées à la lecture de versets coraniques, d’autres règles proviennent de la casuistique juridique, ceci permettant de prendre en compte tous les cas de figure imaginables. On remarque que la complexité des règles fixées par la loi vient principalement de deux faits : il existe plusieurs classes d’héritiers avec leurs spécificités et, plus important, l’existence de certains héritiers « occulte » le droit à l’héritage d’autres personnes : on entend par là exclusivement la situation de personnes vivantes au moment de la mort du défunt, qui détermine la teneur de l’héritage. La notion de « représentation » n’existant pas3, la succession peut changer radicalement avec la mort d’un proche. Donc, on peut dire que chaque situation successorale doit être réglée en rapport avec les membres survivants de la famille. On peut ajouter que la mort de chacun des parents change la donne pour les héritiers4. Les règles qui ont été élaborées pour chacun de ces cas hypothétiques sont développées dans une littérature spécialisée, connue comme « science de quotes-parts » (ʿilm al-farā’iḍ).
- 5 Christian Müller, « Écrire pour établir la preuve orale en Islam : la pratique d’un tribunal à Jéru (...)
- 6 Christian Müller, « The Ḥaram al-Šarīf collection of Arabic Legal Documents in Jerusalem: a Mamlūk (...)
3Force est de constater que la rédaction même des actes notariés procède bien d’un encadrement institutionnel, notamment judiciaire, des successions. Notons par ailleurs que le corpus du Ḥaram al-Šarīf donne un aperçu très pointu de certains aspects des procédures mises en œuvre, hélas avec d’importantes lacunes : rappelons que le corpus contient plus de 900 documents de la période mamelouke, dont la grande majorité a été rédigée au cours du xive siècle sous forme d’actes notariés, textes dont le contenu est susceptible d'être attesté par des témoins signataires devant le juge qui validera ou non la preuve testimoniale.5 En toute vraisemblance, ce fonds constituait non pas un registre des cas résolus mais bien une « archive vivante » des procédures en cours qui aurait été collectée après la mort d’un juge soupçonné de corruption6.
- 7 Il y a 427 actes de constats notariés pendant les années 793-797/1391-1395 pour un total de 414 con (...)
- 8 Il s’agit du Bureau chargé d’administrer les biens de ceux qui sont morts sans laisser d’héritiers (...)
4En ce qui concerne les successions, on trouve dans ce fonds deux sous-ensembles qui se distinguent par leur date et par leur type de contenu : le premier sous-ensemble compte le dossier détaillé concernant deux défunts : celui du savant Burhān al-Dīn (m. 789/1387) avec 49 pièces variées, et celui du marchand Nāṣir al-Dīn al-Ḥamawī (m. 788/1386) avec 46 actes notariés et 45 feuilles de comptabilité. Le deuxième sous-ensemble rédigé pendant les années 793-797/1391-1395 contient plusieurs centaines de constats d’héritages7, quelques actes et acomptes de la comptabilité du « Bureau des avoirs en déshérence » (dīwān al-mawārīṯ al-ḥašriyya)8 en 1391 : les héritages qui tombent dans la communauté. Il s’agit notamment de comptes des héritages mis aux enchères publiques. Ces actes sont uniques en terre d’Islam pour la haute période (avant le xvie siècle), par leur nombre et leur nature. Ils permettent de reconstruire les procédures juridiques et judiciaires qui reflètent une tutelle institutionnelle des successions. En revanche, le volet purement « social » des successions au sein de la famille a dû se faire ‒ avant tout constat d’héritage ‒ avec la distribution de biens sous forme de cadeaux, de reconnaissance de dons ou d’obligations quand il s’agit de riches défunts. On peut préciser qu’une fois acté en tant que bien du défunt, tout objet fait partie de la succession (tarika) dont le tribunal doit se charger. Ces documents apportent des informations de première main sur plusieurs points concernant le rôle des institutions judiciaires et fiscales dans le règlement des successions. Il s’agit notamment :
-1- de l’application des règles successorales propres au système juridique mamelouke et cautionnées par le droit des écoles juridiques ;
-2- de la gestion institutionnelle des successions vacantes et latentes face aux stratégies des familles tout en se pliant à la réglementation fixée par le droit d’héritage ;
-3- enfin, de la tutelle des mineurs sans père, dits « orphelins » par un fonctionnaire du tribunal du cadi, une « tutelle institutionnelle » qui s’impose dans la vie quotidienne au point d'en devenir, dans certains cas, partie intégrante.
Le rôle des institutions dans le règlement des successions dans la Jérusalem mamelouke
5Les personnes nommées dans les actes du Ḥaram en tant qu’acteurs ou participants, hormis les membres des familles, appartiennent tous à deux sphères différentes : un premier groupe représentait le cadi et son tribunal (ses témoins instrumentaires et un fiduciaire, l’amīn al-ḥukm), les autres faisaient partie des officiels mamelouks qui agissaient au nom du Trésor public (bayt al-māl), pour le « Bureau des avoirs en déshérence » ou représentaient le vice-roi mamelouk à Jérusalem. Leur rôle, et celui de l’institution qu’ils représentaient se distingue, sur un plan analytique, entre l’encadrement pour assurer le bon déroulement du règlement, et l’intervention en tant que partie prenante, notamment en tant que représentant de l’héritier institutionnel.
- 9 Pour un résumé voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Doku (...)
6Selon nos sources d’archives, les institutions mameloukes, judiciaires et administratives encadrent les successions au cours des diverses étapes de leur règlement. Elles en deviennent parfois parties prenantes. De ce fait, nous identifions grosso modo les étapes suivantes dans le processus de gestion des successions :
- faire le constat d’héritage avec identification des héritiers, une étape attestée dans 427 actes notariés pendant les cinq années 1391-1395 ;
- vendre les biens laissés par le défunt ou la défunte et distribuer les bénéfices entre les héritiers, étape attestée par une vingtaine d’actes de « clôture de compte » (maḥẓūma) ;
- distribuer les biens entre des héritiers sans les vendre, étape hors cadre institutionnel et donc « non-couverte » dans un acte notarié ;
- gérer les successions « latentes » dans les cas où les héritiers sont absents ou bien certaines obligations non encore liquidées, actions attestées dans quelques cas par divers actes notariés, notamment liés à la mise en dépôt de biens laissés en héritage ;
- assurer la tutelle judiciaire des héritiers mineurs, attestée par les actes de deux dossiers de succession susmentionnés9.
- 10 Pour l’analyse détaillée de la présence des émirs mamelouks voir ici p. 411
-418. Ils sont désignés (...) - 11 Pour la discussion de participants civils, voir ici p. 400-411. L’usage fréquent de la nisba « al-q (...)
- 12 Documents nos 82, 84, 88, 89, 130, 149, 163, 169, 189, 218, 226, 247, 271, 273, 301, 314, 319, 376, (...)
- 13 Contrairement au constat de Yvon Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé v. 3, Paris (...)
- 14 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, (...)
- 15 Ce qui correspond à la cinquième classe d’héritiers chez Joseph Schacht, Introduction au droit musu (...)
- 16 Voir notamment la petite-fille Fāṭima dans le document no 705, ligne 13 (non édité).
7Les représentants du pouvoir et de l’administration mamelouke participaient assez fréquemment aux constats d’héritage que les témoins du tribunal du cadi mettaient par écrit sous forme d’actes notariés. À de nombreuses occasions, les actes font état de la présence d’envoyés et de dignitaires mamelouks10 ; d'autres personnes présentes étaient désignées comme représentants du Trésor Public ou du « Bureau des avoirs en déshérence » (dīwān al-mawārīṯ al-ḥašriyya)11. Sans corrélation directe avec leur présence au constat, le Trésor Public a été désigné comme faisant partie des héritiers dans quarante-neuf inventaires12. Le fait que l’État soit assez souvent héritier13 – selon les constats d’héritage et les « feuilles de clôture de comptes » (maḥzūmāt)14 – est dû à une interprétation du droit musulman que les autorités mameloukes avaient privilégiée. Cette interprétation désigne la communauté musulmane, en l’occurrence le Trésor public, comme héritier des parties non distribuées entre les héritiers légaux tout en excluant les cognats (ḏawū l-arḥām)15. Étant donné que le droit de représentation n’existait pas, ceci avait de graves conséquences, notamment pour les tantes et nièces maternelles du de cujus, quand elles étaient vivantes, ainsi que les petites-filles qui survivaient à leur mère : aucune d’elles n’est mentionnée parmi les héritiers dans les constats d’héritage conservés. Une petite-fille peut y figurer pourtant en tant que bénéficiaire d’un legs16.
- 17 Pour les documents no 531, 580, 589, 768a/b et 770b voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeuge (...)
- 18 Concernant les documents no 480, 540, 579, 581/1 et 590, les no 480 et 540 mentionnant l’autorisati (...)
8En tant qu’héritier, en revanche, le Trésor public, par le biais de ses représentants, pouvait exiger la mise en vente aux enchères de biens laissés par le défunt. Ils l’ont fait onze fois sur les 24 cas conservés (dans cinq de ces cas le Trésor était seul héritier)17. Dans cinq autres cas qui concernaient les seuls héritiers de la famille (le Trésor Public n’étant pas héritier), l’ordre de vendre avait été donné par l’un de ses membres, et dans deux cas l’autorisation du juge avait été requise18.
- 19 Voir notamment le constat du décès de deux personnes trouvées mortes dans un lieu public, no 373, C (...)
- 20 Deux inventaires concernent la même personne dans un intervalle de quelques semaines no 93 et 121, (...)
- 21 Ici, p. 187 et suivantes, puis p. 371, p. 423 et suivantes.
9Pour l’exécution des successions, le rôle du tribunal du cadi était décisif sur plusieurs plans. Dans la Jérusalem mamelouke, tout décès d’une personne, riche ou pauvre, était attesté par les témoins du tribunal du cadi19. Afin de préparer la succession, un constat d'héritage dressé par les témoins envoyés par le qāḍī sur les lieux de la mort ou à la maison du moribond ou du défunt contenait la liste de biens laissés par lui, la mention de ses dettes et créances, ainsi que la liste de ses héritiers présumés en précisant s’ils étaient « présent » (ḥāḍir) ou « absent » (ğā'ib). On indiquait de cette façon s’ils vivaient dans la ville de Jérusalem ou ailleurs. Remplissant les exigences du droit procédural, divers types de constats d'héritage (inspection, reconnaissance et appel à témoignage) s’adaptaient aux besoins du de cujus. Si la personne avait survécu à une maladie grave, le constat pouvait se faire à plusieurs reprises afin de bien préciser la situation au moment de sa mort20. Dresser le constat d’héritage par les témoins envoyés par le juge auprès de moribonds ou après décès, est une étape à respecter pour établir la certification judiciaire de droits liés à une succession. Selon les deux dossiers détaillés dont nous disposons (Burhān al-Dīn et al-Ḥamawī), toutes les dettes et créances du de cujus, ainsi que ses reconnaissances de dons étaient fixées par acte notarié, soit de son vivant, soit après sa mort, sous forme d’une attestation accomplie par serment21.
- 22 Une vingtaine de ce type d’actes est conservée au sein des documents du Ḥaram, Christian Müller, De (...)
10Ces procédures judiciaires s’appliquaient également au testament (waṣiyya) permettant de nommer un exécuteur testamentaire et de nommer un tuteur pour les enfants mineurs, mais aussi de faire des legs jusqu'à un tiers des biens laissés en héritage (ṯulṯ)22. Chaque exécuteur testamentaire devait accepter d’en assumer la tâche le moment venu, ainsi que l’attestent plusieurs actes notariés. En principe, c’était l’exécuteur qui se chargeait du partage des biens entre les héritiers. Selon nos sources, il demandait parfois une mise en vente aux enchères. La comptabilité de ces ventes faisait partie des actes du « Bureau des avoirs en déshérence » (dīwān al-mawārīṯ al-ḥašriyya) qui était attaché à la branche hiérosolymite du Trésor public et dont le directeur était appelé wakīl bayt al-māl. Dans ce contexte institutionnel, les témoins du tribunal avaient comme fonction d’attester les actions du « Bureau des avoirs en déshérence » afin d’assurer leur légalité.
La gestion par le cadi et son tribunal de successions vacantes et latentes
- 23 Pour l’obligation de notifier l’« office d’héritages » d’un décès voir Hassanein Rabie, The Financi (...)
- 24 Il existe pourtant un constat d’héritage d’un villageois qui s’est présenté lui-même auprès du trib (...)
- 25 Pour la discussion de participants civils, voir p. 400-411. L’usage fréquent de la nisba « al-qaḍā’ (...)
- 26 Les actes du Ḥaram al-Šarīf nous permettent d’identifier plusieurs niveaux d’agents du « Bureau d’h (...)
- 27 Ici p. 443-449, avec les comptes nos 59, 175, 374 et 535 (tous sauf no 175 édités par Donald Richar (...)
- 28 La réception du salaire par le juge est conservée, no 770t, avec quelques documents concernant d’au (...)
11Effectuer un constat d’héritage s’avérait plus ou moins obligatoire pour toute personne23 à partir d’un certain âge. Nous ignorons si les enfants défunts étaient traités de la même façon par les autorités mameloukes, ni si les esclaves et la population rurale24 étaient soumis à la même obligation. Cette procédure de constater l’héritage servait en outre à repérer systématiquement les successions « vacantes » ou le Trésor Public faisait partie des héritiers. Assez fréquemment, dans un constat sur sept des centaines de spécimens conservés dans la Jérusalem mamelouke, le Trésor Public avait été désigné comme héritier partiel ou exclusif25. Ainsi les agents du « Bureau des avoirs en déshérence » (Diwān al-mawārīṯ al-ḥašriyya) au sein de l’administration fiscale26 pouvaient agir en tant que partie concernée et demander la division de l’héritage ou sa vente aux enchères (voir ci-dessus). Les comptes du « Bureau des avoirs en déshérence », conservés exceptionnellement sous forme de feuilles comptables en trois versions pour le seul mois du šawwāl 373/septembre 1391, listaient les recettes provenant de plusieurs successions27 ainsi que les dépenses, notamment les salaires (ğāmakiyya) du juge ainsi que ceux du chef (nāẓir) et de l’officier (šādd) du Bureau28. Le cadi de Jérusalem était donc – au moins en partie – rémunéré par le Trésor Public de la ville avec lequel il travaillait en étroite collaboration.
- 29 Dans le document no 654, le juge n’accepte pas en tant que témoins les personnes attestant, à la mo (...)
- 30 Ce fait était au cœur de la plainte d’un héritier juif qui n’a pas pu faire valoir ses droits fixés (...)
- 31 Plusieurs actes notariés illustrent cette pratique, notamment la mise en dépôt no 487 et la récepti (...)
12Au cadi revenait la fonction de valider (ou non) les documents liés à une succession que les témoins du tribunal avaient dressés auparavant29. Ceci donnait au cadi un pouvoir démesuré sur la gestion des héritages. Sans son aval en effet, aucun partage d’héritage ne pouvait être effectué, la succession devenait « latente » et était bloquée. Dans le cadre de ses pouvoirs judiciaires, le cadi pouvait ainsi ordonner de sceller le bien immobilier d’un défunt30 et de mettre ses objets personnels dans un dépôt « légal » auprès d’un fiduciaire31, en attendant la partition finale de biens ou la réclamation d'un héritier absent, notamment par le biais de documents certifiés auprès d’un juge d’une autre ville.
- 32 Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth (...)
- 33 Ce fait ressort du calcul final, contenu dans le document no 355, l. 43, voir Donald P. Little, « D (...)
13Cette façon juridico-administrative de gérer les successions est illustrée par le cas du marchand Šams al-Dīn al-Baʿlabakkī et de sa femme Ālmalik, une affaire qui se déroule entre les deux villes de la Syrie mamelouke, Jérusalem et Damas entre 1386 et 139332. Ce vieux couple sans descendants directs, des frères et sœurs de chaque côté en guise d’héritiers potentiels, avait décidé de contrecarrer la logique du droit successoral par une démarche d’ordre juridique dans le but de prendre en compte la réalité sociale de la famille. Le mari était probablement plus riche que sa femme33 dont la famille était nombreuse – elle avait dix frères et sœurs vivants au moment de sa propre mort. Dans le cas où elle décédait avant son époux, elle ne pourrait leur transmettre aucun bien de son mari. En revanche, s’il décédait avant elle, les trois quarts de sa fortune reviendraient à sa famille et un quart à son épouse.
14Cette situation familiale explique donc en grande partie les démarches compliquées entreprises sur une longue période avec au cœur de l’affaire un neveu de l’épouse, et une première démarche : faire de son neveu son créancier pour lui permettre après sa mort de récupérer ensuite une ancienne créance qu’elle avait sur son mari.
- 34 Faits mentionnés dans les documents no 591, l. 13-15, no 355/1 (recto), l. 15-16, p. 175 (Étape 2) (...)
- 35 Suite p. 121-122 et 147, avec les explications des documents no 591, l. 5-6 et no 355, l. 3. Les ac (...)
- 36 Étape 3, p. 175. Le transfert d’obligation (faṣl ḥawāla) est mentionné dans documents no 591, l. 11 (...)
15Voici les informations dont nous disposons à travers les actes conservés. Dans un acte notarié daté du 13 šawwāl 788/7 novembre 1386, le riche marchand avait reconnu envers sa femme une dette considérable de 10.000 dirhams. Quelques semaines plus tard, au début du ḏū l-ḥiğğa 788/24 décembre 1386, l’acte était certifié par le député-juge ḥanéfite de Damas34. À une date indéterminée, Ālmalik, femme du marchand, transfère cette obligation par le biais d’une ḥawāla à son neveu ‒ fils de l’une de ses sœurs ‒ Nāṣir al-Dīn, qui était membre du corps autochtone de l’armée mamelouke (ḥalqa) et qui avait rang d’officier, stationné à Baalbek35. Elle reconnaît avoir effectué le transfert dans un acte daté du 23 ṣafar 789/15 mars 138736. Il s’avère par la suite que la dette n’avait pas été liquidée du vivant du couple.
- 37 Étape 25, p. 177. L’acte dressé par le juge en évoquant les démarches judiciaires pour arriver au j (...)
16Sur le plan légal, ces actes notariés sont la base du règlement de la dette post mortem ayant donné lieu à une procédure judiciaire jusqu’à la décision d’un juge à Jérusalem qui règle l’affaire et met fin à toute réclamation de la part du neveu cinq ans plus tard37. Cette procédure en lien avec les successions latentes d’Ālmalik et de son mari permet de saisir pleinement la pratique de la justice à la période mamelouke.
- 38 Étape 5, document no 133.
- 39 Le constat d’héritage du marchand, no 133 désigne sa femme et ses quatre frères et sœurs comme héri (...)
- 40 Étape 7, se référant au no 355/1, l. 26-8.
- 41 Les héritiers étaient mentionnés plus tôt dans le document no 355 l. 10 (voir note 40).
- 42 Étape 10, se référant au no 355/1, l. 22-26.
- 43 Étape 11, se référant au no 591, l. 16-19 et au no 355/1, l. 20-21.
- 44 Étape 12, se référant au no°355/1, l. 29-30.
- 45 Étape 13, se référant au no 355/1, l. 30-31.
17Après la mort du marchand, peu après le constat d’héritage notarié le 10 ḏū l-qaʿda 793/9 octobre 1391 à Jérusalem38, et la mort de son épouse, probablement à Damas39, le créancier Nāṣir al-Dīn entame plusieurs démarches judiciaires pour récupérer les 10.000 dirhams de la succession d’Ālmalik puisque, selon le droit musulman, les dettes doivent être réglées avant la répartition de l’héritage. Dans la pratique, ceci nécessitait au préalable de fixer juridiquement plusieurs aspects, notamment ceux de la dette et des héritiers potentiels. C’est ainsi qu’un premier acte daté du 4 muḥarram 794/2 décembre 1391 certifie le fait que Nāṣir al-Dīn agissait comme représentant (wakīl) de quatre40 des dix héritiers de sa tante Ālmalik41. À ceci s’ajoute la reconnaissance par l’un des héritiers que Nāṣir al-Dīn avait droit à sa part de l’héritage de Ālmalik, datée du 21 muḥarram 794/19 décembre 1391.42 Ces actes sont d’abord certifiés à Damas sans mention d’une intervention d’un juge de Jérusalem. Nous pouvons donc supposer que Nāṣir al-Dīn et les héritiers mentionnés demeuraient à Damas. Puis, le plaignant Nāṣir al-Dīn fait certifier par le député-juge šāfiʿite de Damas l’acte de reconnaissance du transfert d’obligation par sa tante en 1387, procédure datée du 28 rabīʿ I 794/23 février 139243. À partir de ce moment, Nāṣir al-Dīn dispose d’un titre légal pour récupérer les 10.000 dirhams. Une petite semaine plus tard, le 4 rabīʿ II 794/1 mars 1392, il fait certifier par le député-juge ḥanbalite à Damas son droit, déjà notarié auparavant, de pouvoir réclamer la part d’un héritier (en fait un de ses oncles maternels) et d’être le représentant de quatre autres héritiers (ci-dessus).44 Deux semaines plus tard, ce certificat judiciaire est confirmé par le juge ḥanéfite à Jérusalem le 18 rabīʿ II 794/15 mars 139245.
- 46 Étape 15, notariée dans le document no 591, éditée dans Donald P. Little, p. 111-114.
- 47 Étape 14, se référant au no 591, l. 19-20, et au no 355/1, l. 21-22.
- 48 Voir le maḥzūma-document no 591 l. 24.
- 49 Étape 16, se référant au no 355/1, l. 33-37, sans certification à Damas et certifié par le juge šāf (...)
18Avant de pouvoir recevoir la recette d’une vente aux enchères de biens déposés à Jérusalem le 23 rabīʿ II 794/20 mars 139246, il lui fallait également faire certifier les actes judiciaires damascènes concernant la reconnaissance de dette et son transfert par Ālmalik par le même député-juge ḥanéfite de Jérusalem47, La somme de 364 dirhams48 qui lui est versée ce jour-là, ne comblait pas la dette de 10.000 dirhams. Nāṣir al-Dīn entame alors une autre démarche, cette fois-ci à Jérusalem, auprès de ses oncles et tantes, héritiers de sa tante Ālmalik avant de se retourner vers le juge et de faire pression sur lui. Quelques mois plus tard, quatre autres héritiers lui reconnaissent le droit de recevoir leur part de l’héritage dans un acte notarié au cours des dix premiers jours de ṣafar 795/17-26 décembre 1392 à Jérusalem49. On ignore ce que Nāṣir al-Dīn avait pu donner à ses oncles et tantes en contrepartie pour arriver à un tel résultat. Cela relève d’un fait social dont on n’a pas de trace écrite.
- 50 Le destin de sa tante Muġul est inconnu, Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a (...)
- 51 Étape 17, se référant au no 355/1, l. 12-13 (dans le document l’ordre chronologique des évènements (...)
- 52 Voir l’appel à témoignage no 355/1 (recto).
- 53 Étape 18, se référant au no 355/1, l. 13-15.
- 54 Étape 19, se référant au no 355/1, l. 31-32.
- 55 Étape 20, se référant au no 355/1, l. 32-33.
- 56 Étape 21, se référant au no 355/1, l. 38.
- 57 Étape 22, se référant au no 355/1, l. 39-40.
- 58 Voir no 355/1, l. 41-46 ; pour les comptes sur les deux successions et comment ils étaient utilisés (...)
- 59 Étape 23, se référant au no 355/1, l. 46-49.
- 60 Étape 24, se référant au no 355/1, l. 49.
- 61 Étape 25, se référant au no 355/1, notation à la marge droite (tawqīʿ).
- 62 Étape 26, se référant au no 355/2 (verso), voir l’édition et la traduction de Donald P. Little, « D (...)
- 63 Nous ne disposons pas de tous les éléments pour déterminer si Nāṣir al-Dīn a pu obtenir la totalité (...)
19La phase finale voit Nāṣir al-Dīn agir devant la cour de justice à Jérusalem, en tant que créancier de sa tante Ālmalik, mais aussi en tant que représentant de neuf de ses dix héritiers50. Les certificats damascènes ont d’abord été établis en amont par des juges à Jérusalem : le certificat des héritiers de Ālmalik a été confirmé le 19 rabīʿ II 795/4 mars 1393 par le député-juge ḥanéfite51. Puis surviennent les dernières étapes devant le tribunal à Jérusalem, avant que le juge šāfiʿite de Jérusalem, Šaraf al-Dīn ordonnance le versement des biens laissés par Ālmalik au créancier Nāṣir al-Dīn. Ces éléments sont décrits dans un document établi par le même juge le 24 ǧumādā I 795/7 avril 139352. De fait, le juge confirme le certificat émis par le député-juge ḥanéfite certifiant les héritiers d’Ālmalik53 et les certificats damascènes concernant la représentation de quatre héritiers par Nāṣir al-Dīn54. Il accepte la preuve testimoniale qui porte sur le droit de garde de l’héritier mineur et sur la reconnaissance des quatre frères et sœurs datant de ṣafar 795/décembre 139255. Nāṣir al-Dīn prête alors serment, tel qu’exigé par le droit en cas de « débiteur absent »56, concernant la validité de la reconnaissance faite par Ālmalik six ans auparavant, et le fait de ne pas avoir reçu la somme de son vivant. Le juge fait appel aux témoins de son tribunal pour attester la conformité de ces diverses procédures devant lui, notamment la preuve testimoniale et le serment57. Puis Nāṣir al-Dīn reçoit 1.983,75 dirhams du dépôt judiciaire de Jérusalem provenant des deux successions du marchand et de son épouse Ālmalik58 et reconnait n’avoir plus aucun droit contre le dépôt à Jérusalem. Il accepte en outre la légalité du legs de Ālmalik en faveur des récitateurs du Coran59 et il autorise un représentant (wakīl) à demander la certification de ce document et le jugement60. Enfin le juge donne l’ordre de faire attester l’acte et son jugement61, ce que font les témoins du tribunal le 7 rağab 795/19 mai 139362. Pendant tout ce temps, entre la mort de Ālmalik au début de 794/fin 1392 et la réception des derniers biens provenant du dépôt judiciaire par Nāṣir al-Dīn en 795/1393, voire au-delà, les successions de la défunte et de son mari étaient restées latentes puisque les dettes n’avaient pas encore été liquidées dans leur totalité. Le résultat de cette longue procédure, favorable à la famille de l’épouse, est dû à la persévérance de son neveu Nāṣir al-Dīn, qui a sans doute bénéficié de sa notoriété en tant qu’officier63.
- 64 Christian Müller, « The Ḥaram al-Šarīf Collection of Arabic Legal Documents in Jerusalem: a Mamlūk (...)
- 65 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, (...)
- 66 Ici p. 524, avec la complainte, no 275 (sans date). Pour autres plaintes contre le cadi Šaraf al-Dī (...)
20Ce cas d’espèce met en évidence l’importance des actes notariés par les témoins professionnels, et leur certification par les juges pour les affaires judiciaires en général, et pour la gestion des successions en particulier. Nous avons plusieurs raisons de croire que la plupart des actes du Ḥaram à Jérusalem, non certifiés par un juge, ont été conservés de crainte d’un abus de pouvoir de ce juge hiérosolymite que nous avons rencontré dans le cas précédent. La grande majorité des actes est en effet en lien étroit avec l’exercice d’un seul juge, Abū l-Rūḥ Šaraf al-Dīn ʿĪsā nommé cadi à Jérusalem en 793/1395. Ces actes ne constituent pas l’archive systématique de ce juge64, mort en 797/1399. Il y a de fortes chances que les actes datant de la période de son exercice de juridiction aient été collectés et rassemblés après sa mort afin de vérifier les plaintes pour corruption émises contre lui65. Certains documents font par exemple état de ce que le juge demandait de l’argent avant de certifier un testament66.
- 67 P. 420-423 pour les testaments contenus dans le corpus du Ḥaram.
- 68 Voir le cas de Muḥibb al-Dīn Ibn Ǧamāʿa, p. 423 et p. 519-520, se référant au no 706, avec no 31, 3 (...)
- 69 Pour un autre cas, la succession du Šayḫ Yaḥyā b. Ḥusayn al-Turkī, dont les revenus de la vente aux (...)
21La validation du testament (waṣiyya) d’un défunt dépendait exclusivement du juge67, ce qui lui donnait un pouvoir énorme quant à la gestion des héritages. Dans un cas où ce cadi refusait de valider la libération d’esclaves par testament et recevait par la suite l’ordre de transférer les recettes de la succession au Trésor Public en Égypte68, l’affaire paraît évidente : ces revenus additionnels étaient considérés comme « succession vacante » au profit du Trésor public69. Dans divers cas, il paraît difficile de distinguer si les actions du juge étaient seulement une façon d’exercer une pression sur les héritiers en gardant les successions « latentes » ou si elles servaient à accroître l’héritage « vacant » en faveur du Trésor Public, ce dont il profitait indirectement. En tout cas, il paraît envisageable de dire que des constats d’héritage non-certifiés au cours des années précédant la mort du juge n’avaient pas encore abouti à un règlement de la succession en 797/1395, malgré le fait que quelques cas remontaient à l’année 793/1391.
22Cela dit, les cas d’espèce notariés dans les actes du Ḥaram démontrent de façon exemplaire les pouvoirs des institutions, notamment du cadi et du Trésor public, dans la gestion des successions. Un autre aspect de l’action des autorités judiciaires concernait la tutelle des « orphelins », à savoir des mineurs dont le père était mort, ce qui supposait de nommer un tuteur légal pour se substituer au père.
La tutelle institutionnelle des orphelins
- 70 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, (...)
- 71 Ici p. 169-175.
- 72 Voir p. 420 et suivantes.
- 73 Voir la reconstruction de ces paiements dans p. 172-174 pour Burhān al-Dīn et aussi p. 190-193 pour (...)
- 74 Voir notamment le no 52/2 et 111/2, Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamluki (...)
- 75 Aussi p. 187, 192, selon le document no 717.
23Les règles du droit musulman permettent de mieux comprendre le système de tutelle des orphelins en cours à la période mamelouke, notamment dans deux dossiers volumineux du corpus du Ḥaram : ceux des orphelins du marchand al-Ḥamawī (m. 788/1386)70 et du petit savant Burhān al-Dīn (m. 789/1387)71. D’une façon générale, le père est le tuteur légal (walī) de ses enfants mineurs. Ceci lui permet de conclure avec leur argent certaines transactions commerciales dans l’intérêt de l’enfant. C’est lui seul qui assure les frais d’entretien (nafaqa) de ses enfants mineurs, et non pas leur mère. Quand le père meurt, l’enfant mineur devient « orphelin » (yatīm) nécessitant un tuteur (waṣīy) désigné par testament ou, faute de testament, par le juge. La mère est gardienne (ḥāḍina) de ses enfants mineurs, et elle ne devient pas automatiquement leur tuteur après la mort du père. Ce rôle peut être attribué à un parent proche, à un homme de confiance ou, le cas échéant, à la mère. On trouve tous ces cas de figure traités dans les actes du Ḥaram72. Et on y voit que l’entretien de l’orphelin continue d'être assuré par la succession de son père, si le bien laissé en héritage suffit à la dépense : c’est alors un fonctionnaire du tribunal du juge, le fiduciaire (amīn al-ḥukm), qui gère ‒ dans certains cas ‒ les dépenses d’entretien qui sont alors attribuées pour la garde des enfants. Plusieurs quittances de ces paiements en attestent sous forme d’actes notariés73. Le montant de la somme affectée à l’entretien des enfants est alors fixé par décision du député-juge (nā’ib al-ḥukm)74. Dans le cas du défunt marchand al-Ḥamawī, c’est la même personne, le fiduciaire, qui gère les affaires du défunt en tant que représentant du « gérant substituant » (mufawwaḍ), désigné par le de cujus, et qui agit également en tant que tuteur de ses enfants mineurs, dits « orphelins »75.
- 76 Ici documents no 604 et 684.
- 77 Document no 676.
- 78 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, (...)
24En somme, on voit que les actes afférents à ces deux dossiers, et d’autres actes de la même catégorie, démontrent la dimension administrative de la gestion par le tribunal du cadi : gestion qui est effectuée sous son autorité, avec les témoins du tribunal comme garants de la légalité des procédures. Ainsi le fiduciaire, sans être obligatoirement un proche de la famille pour laquelle il travaille, exécute les ordres du juge en s'occupant de plusieurs dossiers en même temps. Les désignations « représentant des orphelins de Jérusalem » (wakīl al-aytām bil-Quds)76 et « tuteur (par jugement) des orphelins de Jérusalem » (al-waṣīy al-ḥukmī ʿalā al-aytām bil-Quds)77, bien qu’elles ne soient pas employées systématiquement78, indiquent l’ampleur de cette charge assumée pour l’ensemble des enfants concernés dans la ville. Il s’agit donc d’une institution affiliée au tribunal du juge qui ne relève pas du choix ou du caprice des familles.
Conclusion
- 79 Pour l’exclusion des cognâtes au temps des Mamelouks, voir Christian Müller, « Mamluk Law: a Reasse (...)
25Dans le cas de la Jérusalem mamelouke ‒ une société urbaine ‒ le règlement institutionnel des successions ne relevait pas exclusivement d’un fait social, « quand la famille faillit », mais se basait en priorité sur des institutions et des règles juridiques que les juristes avaient définies auparavant et qui constituaient le droit en vigueur – excluant en grande partie les cognats79.
26La « tutelle institutionnelle » des successions dans la Jérusalem mamelouke s’attache à deux institutions distinctes :
- le tribunal du juge musulman (le qāḍī et son député) et son fiduciaire (amīn al-ḥukm) et
- le Trésor Public (bayt al-māl) qui intervient en tant qu’héritier dans les soi-disant « avoirs en déshérence » où les membres de la famille ne reçoivent pas la totalité de la succession. Les membres de ces deux institutions participent à l'élaboration des inventaires après décès – et plus tard à la gestion de la succession.
27Les sources n’indiquent pas qui prenait l’initiative de faire le constat d’héritage, le moribond ou sa famille, ou encore les autorités mameloukes qui se présentaient à plusieurs reprises sur place. Et comme le juge musulman n'avait pas le pouvoir légal d’enquêter et d’envoyer ces témoins sans demande préalable, il est certain que la famille avait intérêt à la mise par écrit des éléments d’une succession qui s’avérait très souvent compliquée, surtout en cas d’héritiers absents car le droit successoral englobait plusieurs groupes d’héritiers parfois lointains.
- 80 Dans le cas contraire, le bien tombait dans les mains du Trésor Public. Ce fait était au cœur de la (...)
- 81 Christian Müller, « Crimes without criminals? 14th-Century, Injury and Homicide-Cases from the Ḥara (...)
28De plus, les héritiers de la période mamelouke étaient obligés de passer par le tribunal pour certifier la succession auprès du juge80. D’un autre côté, nous savons à travers l’étude de cas de meurtres et de coups et blessures que les autorités mameloukes étaient à l’origine de l’envoi de témoins sur place81. Par ailleurs, leur présence pendant les constats illustrait l’intérêt qu’ils portaient aux décès qui survenaient dans la ville.
29Certes, la documentation du Ḥaram al-Šarīf a un caractère exceptionnel, puisque seules les circonstances particulières sont à l’origine de leur conservation en tant que « dossiers en cours ». Il s’agit, en effet, des vestiges de procès en cours, non validés par un juge corrompu, et rassemblés après sa mort afin de régler les affaires litigieuses ou suspendue
- 82 Voir Christian Müller, « The Power of the Pen: Cadis and Their Archives. From Writings to Registeri (...)
- 83 Pour la notion du « système juridique » (Joseph Raz) dans le contexte du droit mamelouke pour l’exc (...)
- 84 Yossef Rapoport, « Legal Diversity in the Age of Taqlīd: The Four Chief Qāḍīs under the Mamluks », (...)
- 85 Talal Al-Azem, « A Mamluk Handbook for Judges », dans Mathieu Tillier (éd), Le pluralisme judiciair (...)
30Celà dit, la façon de rédiger et de certifier les actes notariés correspond parfaitement à celle que nous retrouvons dans d’autres villes en Syrie et en Egypte à la même époque82. Ainsi, le cas de Jérusalem la Noble (al-Quds al-Šarīf), ville symboliquement importante au sein de l’empire en raison de son statut de lieu saint, ne sort pas du cadre du système judiciaire mamelouke83. Les cadis des quatre écoles juridiques šāfiʿīte, ḥanéfite, mālikite et ḥanbalite, sont censés appliquer les règles de leur propre école afin de prononcer un jugement (ḥukm), notamment sur le partage de l’héritage. Les divergences doctrinales, a priori minimes entre les écoles juridiques sunnites, sont encore à étudier pour comprendre leur impact sur les cas de la pratique juridique. Ce qui paraît correspondre à une diversité sur le plan judiciaire à première vue, n’en est pas une, puisque les cadis sont nommés pour juger de domaines très précis définis par le pouvoir84. Et plus important encore, les effets contraignants d’un jugement (mūǧabat al-ḥukm) émis par un cadi obligent les cadis d’autres écoles, y compris en cas de contradiction entre doctrines85. Par conséquent, le système juridique mamelouk encadre bien la pluralité des écoles juridiques. La question reste ouverte de savoir si, dans une seule ville, plusieurs cadis étaient habilités à certifier les cas d’héritages ou bien si à Jérusalem un seul l’était, en l’occurrence le cadi šāfiʿite.
31En résumé, on peut dire que les institutions judiciaires surveillaient le partage des héritages et permettaient aux familles de transférer la gestion de successions difficiles ou chronophages à des fiduciaires sous contrôle judiciaire, ainsi que la tutelle de mineurs. Par ailleurs, les de cujus utilisaient certaines transactions juridiques adaptées à la situation au sein de leurs familles afin d’équilibrer le droit d’héritage, parfois jugé trop rigide. Il n’y a donc pas de contradiction entre l’étude comme fait social des successions en général, et du testament en particulier, et leur aspect institutionnel. Dans la mesure où les gens connaissaient les règles immuables fixant l’héritage dans les grandes lignes, ils surent les intégrer dans leurs propres stratégies sociales et juridiques.
Notes
1 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013 ; Donald P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al-Ḥaram aš-Šarīf in Jerusalem, Beyrouth et Wiesbaden, Kommission bei Franz Steiner Verlag, 1984.
2 Selon Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, (traduction de l’anglais par Paul Kempf et Abdel Magid Turki), Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 143, le droit musulman ne reconnait pas d’institution d’héritier (heredis institutio).
3 Ici p. 144. Le droit de représentation signifie que l’héritier du défunt est représenté par ses propres héritiers s’il est déjà mort au moment de l’héritage. Ainsi, en droit français, les descendants des grands-parents (c’est à dire cousins ou cousines) héritent ensemble de la part qui revenait à leurs ancêtres déjà morts.
4 Certains actes attestent des membres vivants d’une famille et du décès d’autres membres dans le temps, voir l’édition du document no 28 dans Kāmil Ğamīl al-ʿAsalī, Waṯā’iq maqdisiyya ta’rīḫiyya, 2 volumes, Amman, 1983-1985, ici v. 1, p. 227-229.
5 Christian Müller, « Écrire pour établir la preuve orale en Islam : la pratique d’un tribunal à Jérusalem au xive siècle », dans Akira Saito, Yusuke Nakamura (éd.), Les outils de la pensée. Étude historique et comparative des « textes », Paris, Maison des Sciences de l'homme, 2010, p. 63-97.
6 Christian Müller, « The Ḥaram al-Šarīf collection of Arabic Legal Documents in Jerusalem: a Mamlūk Court Archive? », al-Qanṭara, v. 32, no 2, 2011, p. 435-459.
7 Il y a 427 actes de constats notariés pendant les années 793-797/1391-1395 pour un total de 414 constats différents, en plus de deux actes rédigés en 790/1388 et 792/1390, voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 391.
8 Il s’agit du Bureau chargé d’administrer les biens de ceux qui sont morts sans laisser d’héritiers ou la part des héritages qui n’était pas dévolue aux héritiers, voir Mathieu Eychenne, Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir dans le sultanat mamelouk (milieu xiiie-fin xive siècle), Beyrouth et Damas, Presses de l’Ifpo, 2013, ici : glossaire pour « dīwān al-mawārīṯ al-ḥašriyya ».
9 Pour un résumé voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 389 et suivantes.
10 Pour l’analyse détaillée de la présence des émirs mamelouks voir ici p. 411-418. Ils sont désignés comme membres de l’entourage du vice-roi (min ǧihat nā’ib al-salṭana) ou plus précisément avec une mission officielle, notamment le šādd bayt al-māl (l’officier du Trésor Public) ou šādd al-mawārīṯ (l’officier des héritages), voir aussi p. 412. La façon de nommer ces participants dans ce contexte est concise et ne suit pas de règles formalisées.
11 Pour la discussion de participants civils, voir ici p. 400-411. L’usage fréquent de la nisba « al-qaḍā’ī » (judiciaire) pour les fonctionnaires de l’administration fiscale n’est pourtant pas systématique, voir aussi p. 410.
12 Documents nos 82, 84, 88, 89, 130, 149, 163, 169, 189, 218, 226, 247, 271, 273, 301, 314, 319, 376, 383, 390, 404, 419, 421, 425, 430, 434, 442, 452, 464, 477, 479, 486, 493, 519, 536, 562, 568, 571, 663, 679, 730, 749, 752, 771t, 771ṯ, 771ǧ, 776t, 845 et 877 ; se reporter également à la liste moins complète dans Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 397, note 28.
13 Contrairement au constat de Yvon Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé v. 3, Paris et La Haye, Mouton, 1965-1973, p. 113.
14 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 111-114.
15 Ce qui correspond à la cinquième classe d’héritiers chez Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 144 ; pour l’exclusion des cognâtes au temps des Mamelouks, voir Christian Müller, « Mamluk Law: a Reassessment », dans Stephan Conermann (éd.), Ubi sumus ? Quo vademus ? Mamluk Studies State of the Art, Goettingue et Bonn, V and R Unipress - Bonn University Press, 2013, p. 263-283, ici p. 273 et suivantes, avec référence à l’ouvrage important d’al-Nawawī, Minhāğ al-ṭālibīn, composé en 1270.
16 Voir notamment la petite-fille Fāṭima dans le document no 705, ligne 13 (non édité).
17 Pour les documents no 531, 580, 589, 768a/b et 770b voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 431.
18 Concernant les documents no 480, 540, 579, 581/1 et 590, les no 480 et 540 mentionnant l’autorisation du juge voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 431.
19 Voir notamment le constat du décès de deux personnes trouvées mortes dans un lieu public, no 373, Christian Müller, « Crimes Without Criminals? 14th-Century, Injury and Homicide-Cases from the Ḥaram al-Šarīf-Collection in Jerusalem », dans Maaike van Berkel, Léon Buskens and Petra Sijpesteijn (éd.), Legal Documents as Sources for the History of Muslim Societies. Studies in Honour of Rudolph Peter, v. 42, Leyde, Brill, 2017, p. 129-179. Ici p. 157-158.
20 Deux inventaires concernent la même personne dans un intervalle de quelques semaines no 93 et 121, ainsi qu’avant et après la mort de la même personne no 500/1 et 90. Les actes notariés conservés n’étaient pas encore certifiés par le juge, donc en cours d’exécution potentielle, voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 394.
21 Ici, p. 187 et suivantes, puis p. 371, p. 423 et suivantes.
22 Une vingtaine de ce type d’actes est conservée au sein des documents du Ḥaram, Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 420-423.
23 Pour l’obligation de notifier l’« office d’héritages » d’un décès voir Hassanein Rabie, The Financial System of Egypt: A.H. 654-741/A.D. 1169-1341, Londres, Oxford University Press (London Oriental Series v. 15), 1972, ici p. 128 avec référence aux sources. Les listes de décès servent de source aux historiens. En temps d’épidémie, elles devenaient moins exactes puisque les gens profitaient du chaos pour se soustraire à l’enregistrement, Michael Walters Dols, The Black Death in the Middle East, Princeton, Princeton University Press, 1977, ici p. 175-181 ; pour l’importance de revenus provenant des successions vacantes pendant les grandes vagues de la peste au xive siècle consulter les mêmes auteurs ci-dessus p. 127 puis p. 130. Voir aussi Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 442.
24 Il existe pourtant un constat d’héritage d’un villageois qui s’est présenté lui-même auprès du tribunal de Jérusalem, ici p. 399 et suivantes, avec le document no 698.
25 Pour la discussion de participants civils, voir p. 400-411. L’usage fréquent de la nisba « al-qaḍā’ī » (judiciaire) pour les fonctionnaires de l’administration fiscale n’est pourtant pas systématique, voir aussi p. 410.
26 Les actes du Ḥaram al-Šarīf nous permettent d’identifier plusieurs niveaux d’agents du « Bureau d’héritages » au sein de la bureaucratie fiscale mamelouke. Il s’agit notamment de ses dirigeants : le nāẓir bayt al-māl et le wakīl bayt al-māl, p. 450-462, ainsi que le niveau moyen avec le comptable : (mustawfī), le mušārif, le mutakallim et le šādd bayt al-māl (voir notamment p. 462-465), et finalement l’agent : (mubāšir bayt al-māl) sans fonction précise (p. 466).
27 Ici p. 443-449, avec les comptes nos 59, 175, 374 et 535 (tous sauf no 175 édités par Donald Richards, « The Mamluk Barīd: Some Evidence from the Haram Documents », dans Adnan Hadidi (éd.), Studies in the History and Archeology of Jordan III, Amman et Londres, Routledge Kegan and Paul, 1987, p. 205-209, ici p. 208 et suivantes) et les maḥẓūmāt nos 770a, 770b, 770ğ, 770ḥ, 770ḫ (voir Donald P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al-Ḥaram aš-Šarīf in Jerusalem. Beyrouth et Wiesbaden, Kommission bei Franz Steiner Verlag, 1984, p. 344 et suivantes ainsi que p. 352).
28 La réception du salaire par le juge est conservée, no 770t, avec quelques documents concernant d’autres dépenses no 104, 770ṯ et 770ḏ, voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 448.
29 Dans le document no 654, le juge n’accepte pas en tant que témoins les personnes attestant, à la mort d’un défunt, de l’existence de ses héritiers. Par conséquent, la procédure n’est pas certifiée et reste sans suite, p. 427.
30 Ce fait était au cœur de la plainte d’un héritier juif qui n’a pas pu faire valoir ses droits fixés dans une waṣiyya à cause de son incarcération. Se reporter aux pages 522-523-524, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013 ; ma lecture du document no 335 diverge en quelques points de l’édition et traduction faites dans Donald P. Little, « Ḥaram Documents Related to the Jews of Late Fourteenth Century Jerusalem », Journal of Semitic Studies, v. 30, no 2, 1985, p. 227-264, ici p. 243-257.
31 Plusieurs actes notariés illustrent cette pratique, notamment la mise en dépôt no 487 et la réception des biens provenant du dépôt, voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 98 et 202, avec note 233.
32 Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998, p. 93-193, avec l’édition et l’étude de trois documents liés au cas, no 133 (constat d’héritage du marchand), no 591 (acte de « clôture de compte » d’une vente aux enchères) et no 355 (l’acte dressé par le juge évoquant les démarches judiciaires pour arriver au jugement donné), p. 175-777, résume 26 étapes dans un ordre chronologique, indiqué ici par la suite (étapes 2-26) en note. Pour un bref résumé Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 437, 475 et suivantes.
33 Ce fait ressort du calcul final, contenu dans le document no 355, l. 43, voir Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998, p. 155.
34 Faits mentionnés dans les documents no 591, l. 13-15, no 355/1 (recto), l. 15-16, p. 175 (Étape 2) dans Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998.
35 Suite p. 121-122 et 147, avec les explications des documents no 591, l. 5-6 et no 355, l. 3. Les actes donnent le nom du père de Nāṣir al-Dīn, « fils du cadi Amīn al-Dīn », mais pas celui de sa mère.
36 Étape 3, p. 175. Le transfert d’obligation (faṣl ḥawāla) est mentionné dans documents no 591, l. 11-13 et no 355, l. 16-18.
37 Étape 25, p. 177. L’acte dressé par le juge en évoquant les démarches judiciaires pour arriver au jugement, no 355/1 (recto), est suivi par l’attestation de la légalité de la procédure no 355/2 (verso), pour l’édition voir Donald P. Little p. 127-134, p. 162 et suivantes, dont la traduction, voir également p. 134-142, puis 163 et suivantes.
38 Étape 5, document no 133.
39 Le constat d’héritage du marchand, no 133 désigne sa femme et ses quatre frères et sœurs comme héritiers ; pour l’édition se référer à Donald P. Little, p. 97. Les héritiers de Ālmalik sont mentionnés dans un maḥḍar dressé à Damas qui date du milieu (dix jours au milieu) de muḥarram 793 (9-18 décembre 1391), no 355/1 l. 10 (Étape 8). Ce document est certifié le 16 muḥarram/14 décembre par le député-juge ḥanbalite à Damas, no 355/1 l. 10-12 (étape 9).
40 Étape 7, se référant au no 355/1, l. 26-8.
41 Les héritiers étaient mentionnés plus tôt dans le document no 355 l. 10 (voir note 40).
42 Étape 10, se référant au no 355/1, l. 22-26.
43 Étape 11, se référant au no 591, l. 16-19 et au no 355/1, l. 20-21.
44 Étape 12, se référant au no°355/1, l. 29-30.
45 Étape 13, se référant au no 355/1, l. 30-31.
46 Étape 15, notariée dans le document no 591, éditée dans Donald P. Little, p. 111-114.
47 Étape 14, se référant au no 591, l. 19-20, et au no 355/1, l. 21-22.
48 Voir le maḥzūma-document no 591 l. 24.
49 Étape 16, se référant au no 355/1, l. 33-37, sans certification à Damas et certifié par le juge šāfiʿite de Jérusalem Šaraf al-Dīn.
50 Le destin de sa tante Muġul est inconnu, Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998, p. 154.
51 Étape 17, se référant au no 355/1, l. 12-13 (dans le document l’ordre chronologique des évènements est inversé, puisqu’il débute avec les actions du juge qui émet le document).
52 Voir l’appel à témoignage no 355/1 (recto).
53 Étape 18, se référant au no 355/1, l. 13-15.
54 Étape 19, se référant au no 355/1, l. 31-32.
55 Étape 20, se référant au no 355/1, l. 32-33.
56 Étape 21, se référant au no 355/1, l. 38.
57 Étape 22, se référant au no 355/1, l. 39-40.
58 Voir no 355/1, l. 41-46 ; pour les comptes sur les deux successions et comment ils étaient utilisés, voir Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998, p. 138 et suivantes.
59 Étape 23, se référant au no 355/1, l. 46-49.
60 Étape 24, se référant au no 355/1, l. 49.
61 Étape 25, se référant au no 355/1, notation à la marge droite (tawqīʿ).
62 Étape 26, se référant au no 355/2 (verso), voir l’édition et la traduction de Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998, p. 162-164. Pour les procédures judiciaires à la période mamelouke, voir Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 329-382.
63 Nous ne disposons pas de tous les éléments pour déterminer si Nāṣir al-Dīn a pu obtenir la totalité des 10.000 dirhams auprès d’autres juges, notamment à Damas ou à Baalbek, où existaient d’autres biens du couple décédé, voir Donald P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamluk Studies Review, v. 2, 1998, p. 156.
64 Christian Müller, « The Ḥaram al-Šarīf Collection of Arabic Legal Documents in Jerusalem: a Mamlūk Court Archive? », al-Qanṭara, v. 32, no 2, 2011, p. 435-459.
65 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 509-528, expose des indices pour cette théorie.
66 Ici p. 524, avec la complainte, no 275 (sans date). Pour autres plaintes contre le cadi Šaraf al-Dīn p. 522 et suivantes.
67 P. 420-423 pour les testaments contenus dans le corpus du Ḥaram.
68 Voir le cas de Muḥibb al-Dīn Ibn Ǧamāʿa, p. 423 et p. 519-520, se référant au no 706, avec no 31, 32 et 650.
69 Pour un autre cas, la succession du Šayḫ Yaḥyā b. Ḥusayn al-Turkī, dont les revenus de la vente aux enchères du 12 ḏū l’qaʿda 793 (no 768b) sont partiellement transférés par ordre du majordome Ustādār Maḥmūd vers l’Égypte avant une plainte datant du milieu du mois (no 719/1) pour la restitution des biens déposés chez le défunt de son vivant, et avant la décision de leur restitution à la suite du serment du plaignant, datée du 20 du mois (no 719/3-6), voir p. 372 et suivantes puis p. 517 et suivantes.
70 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 175-194.
71 Ici p. 169-175.
72 Voir p. 420 et suivantes.
73 Voir la reconstruction de ces paiements dans p. 172-174 pour Burhān al-Dīn et aussi p. 190-193 pour Nāṣir al-Dīn, ainsi Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 319-323, pour le fiduciaire (amīn al-ḥukm).
74 Voir notamment le no 52/2 et 111/2, Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 173.
75 Aussi p. 187, 192, selon le document no 717.
76 Ici documents no 604 et 684.
77 Document no 676.
78 Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 320 (note 458) et 321 (note 463) pour le document no 676.
79 Pour l’exclusion des cognâtes au temps des Mamelouks, voir Christian Müller, « Mamluk Law: a Reassessment », dans Stephan Conermann (éd.), Ubi sumus ? Quo vademus ? Mamluk Studies State of the Art, Goettingue et Bonn, V and R Unipress - Bonn University Press, 2013, p. 263-283, ici p. 273 et suivantes, avec référence à l’ouvrage important d’al-Nawawī, Minhāğ al-ṭālibīn, composé en 1270.
80 Dans le cas contraire, le bien tombait dans les mains du Trésor Public. Ce fait était au cœur de la plainte d’un héritier juif qui n’avait pas pu faire valoir ses droits fixés dans une waṣiyya à cause de son incarcération. Christian Müller, Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. 522-524.
81 Christian Müller, « Crimes without criminals? 14th-Century, Injury and Homicide-Cases from the Ḥaram al-Šarīf-Collection in Jerusalem », dans Maaike van Berkel, Léon Buskens and Petra Sijpesteijn (éd.), Legal Documents as Sources for the History of Muslim Societies. Studies in Honour of Rudolph Peter, v. 42, Leyde, Brill, 2017, p. 145.
82 Voir Christian Müller, « The Power of the Pen: Cadis and Their Archives. From Writings to Registering Proof of a Previous Action Taken », dans Alessandro Bausi et alii (éd.), Manuscripts and Archives. Comparative Views on Record-Keeping, Berlin, De Gruyter (Studies in Manuscript Cultures v. 11), 2018, p. 371-378. DOI: 10.1515/9783110541397-013 ; Der Kadi und seine Zeugen. Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p 507 et suivantes.
83 Pour la notion du « système juridique » (Joseph Raz) dans le contexte du droit mamelouke pour l’exclusion des cognâtes au temps des Mamelouks, voir Christian Müller, « Mamluk Law: a Reassessment », dans Stephan Conermann (éd.), Ubi sumus? Quo vademus? Mamluk Studies State of the Art, Goettingue et Bonn, V and R Unipress - Bonn University Press, 2013, p. 263-283, ici p. 273 et suivantes, avec référence à l’ouvrage important d’al-Nawawī, Minhāğ al-ṭālibīn, composé en 1270.
84 Yossef Rapoport, « Legal Diversity in the Age of Taqlīd: The Four Chief Qāḍīs under the Mamluks », Islamic Law and Society, v. 10, no 2, 2003, p. 210-228.
85 Talal Al-Azem, « A Mamluk Handbook for Judges », dans Mathieu Tillier (éd), Le pluralisme judiciaire, Bagdad, 1983, p. 205-226, utilisant Ibn Quṭlūbuġa (m. 879/1474), K. al-Mūǧabāt al-aḥkām wa-waqiʿyāt al-ayyām ; voir aussi al-Subkī, Taqī al-Dīn ʿAlī (m. 756/1355), al-Qawl al-mūʿab fī l-qaḍā’ bi l-mūǧab, Bonn, Souad Saghbīni, 2018.
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Référence électronique
Christian Müller, « La tutelle institutionnelle des successions à Jérusalem au xive siècle », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 22 | 2020, mis en ligne le 25 novembre 2020, consulté le 06 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/11277 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.11277
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