Où s’arrête la famille ? Successions, droits d’appartenance et Bayt al-mâl à Alger à l’époque ottomane
Résumés
Cet article analyse, à travers l’observation des conditions de revendication sur des biens en déshérence d’une instance algéroise ottomane, le Bayt al-mâl, les procédures mises en forme à l’appui de la défense de ce droit. Il considère certaines des situations qui en montrent les ressorts. Dans une première partie l’analyse se focalise sur les conditions, d’une transaction à l’issue de laquelle le Bayt al-mâl obtint les moyens d’exercer ces prérogatives. Une deuxième partie analyse les logiques croisées des revendications concurrentes sur les biens sans maitre, en montrant que la juridiction du Bayt al-mâl tout comme les familles et les communautés villageoises ou tribales s’affrontaient sur ce même terrain en des termes analogues.
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Mots-clés :
héritier (‘âṣib), rituel d’inhumation, responsabilité, biens en déshérence, famille, communauté villageoise, tribu, Alger, époque ottomaneKeywords:
Ritual Heir (‘âṣib), Burial Ritual, Responsibility, Property in Disinheritance, Family, Village Community, Tribe, Algiers, Ottoman PeriodPlan
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- 1 Constitués en série, ces registres sont conservés aujourd’hui aux Archives nationales algériennes d (...)
- 2 Notons par exemple qu’aucune entrée Bayt al-mâl ne figure dans le récent et volumineux Dictionnaire (...)
- 3 Bernard Lewis, « Bayt al-mâl », Encyclopædia of Islam Second Edition, Leyde, Brill, 1954-2005, p. 1 (...)
- 4 C’est encore souvent cette acception que retiennent la plupart des travaux portant sur les province (...)
1Plus de soixante-cinq registres conservés aujourd’hui dans le fonds ottoman algérien établissent l’existence d’une production conséquente de documents forgés en support de l’administration organisée autour des successions incertaines à l’époque moderne dans la province d’Alger, la plus occidentale de l’Empire ottoman1. Les contours de cette documentation ont été travaillés par les conditions d’élaboration et de conservation du fonds qui date des débuts de la colonisation de l’Algérie à compter de 1830. Ils ont manifestement délimité une période bien plus étroite que ce que la production initiale avait couverte, en ne préservant que celle de la deuxième moitié du xviiie siècle et la première moitié du xixe – par-delà même le début de la colonisation. De même, ces registres circonscrivent une aire d’exercice administratif qui ne concerne que les successions constatées dans la ville Alger et, dans une moindre mesure, dans son arrière-pays quand, en réalité, des administrations similaires s’étaient développées dans la plupart des centres urbains de la province. En dépit de ces limites, cette documentation met au jour l’activité d’une administration, le Bayt al-mâl qui, quoique signalée partout dans l’Empire ottoman et émanée des autorités étatiques, n’a nulle part ailleurs été analysée de près, est restée assez méconnue et fut globalement mésinterprétée2. En effet, le Bayt al-mâl ottoman a été tenu pour avoir constitué un des services de l’administration du Trésor réservé à la gestion des biens vacants en raison du droit reconnu à l’État de s’emparer des biens sans maitre3. Selon cette définition cette instance dont le nom auparavant avait désigné le Trésor dans son ensemble (Bayt al-mâl, littéralement « la maison du bien »)4 n’en aurait été dorénavant qu’une branche aux compétences limitées. L’étude menée à partir des registres algérois permet cependant d’en saisir une image différente, celle d’une juridiction préposée au contrôle de la dévolution des successions.
2Quoiqu’énigmatique de prime abord et sans logique apparente de son organisation, la documentation rassemblée dans les registres prend sens en considération des enjeux judiciaires associés aux procédures qui en sous-tendaient la consignation, orientaient les activités des agents du Bayt al-mâl et dont les enregistrements constituaient l’un des supports. À la mort d’une personne en l’absence de ses héritiers, ses biens étaient rassemblés, le mobilier vendu et les sommes perçues placées en dépôt parfois pendant de longues années dans des coffres. Ces opérations de conservations étaient consignées dans le registre sous la forme d’inventaires détaillés des biens et de la valeur de chacun. Les immeubles (tout comme les bijoux souvent) généralement n’étaient pas vendus mais leur location perpétuée et contrôlée et les loyers déduits ajoutés aux dépôts initiaux. La prise en charge de ces successions se formalisait encore par l’exécution des dernières volontés du défunt et le règlement de ses donations, legs et dettes, ainsi que par la représentation et le cas échéant la défense des droits sur les biens transmis des héritiers potentiels ou absents, qu’ils fussent virtuels ou réels, connus ou inconnus. Enfin, des procédures probatoires (enquêtes, témoignages, attestations écrites...) étaient orchestrées au sein du Bayt al-mâl à l’issue desquelles, les ayants droits légitimes une fois reconnus, les biens étaient transmis.
- 5 Sur ces aspects, je me permets de renvoyer au mémoire que j’ai menée sur le sujet, « L’Empire de pr (...)
3La documentation conservée pour Alger permet d’établir la forme juridictionnelle de l’exercice de cette administration sous l’autorité du responsable du Bayt al-mâl. Les dimensions judiciaires des enregistrements accompagnaient en effet l’exercice d’une justice au sein de l’établissement abritant le Bayt al-mâl, prononcée par le Bayt al-mâljî secondé par un cadi chargé d’établir les actes attestatifs. Cela explique la forme documentaire prise par les registres de cette institution, sans équivalent dans l’Empire où le gros de l’information relative au Bayt al-mâl se trouvait consignée dans la documentation des cadis eux-mêmes5.
- 6 Pour ce que nous en signalent les sources, outre les honoraires des différents agents attachés à la (...)
4L’organisation de la documentation exclut de connaître le devenir de chaque succession passée par les mains du Bayt al-mâl ; sauf à considérer un registre tardif, d’époque coloniale, consignant à Alger, à compter de 1837 (jusqu’en 1861) les dépôts à leur arrivée, puis les circonstances éventuelles de leur transfert aux héritiers légitimes. Cela permet de calculer qu’alors un peu moins de la moitié des dépôts (46,7 %, 85 sur 182) avaient été dévolus à leurs héritiers légitimes (après que ceux-ci ou leurs représentants se furent présentés), un taux qui atteint 76,7 % (56) des 73 dépôts concernant des biens immeubles. Dans une période marquée par la guerre et de nombreux départs parmi les habitants de la ville, ces taux ne sont pas négligeables. En 1861, 44,5 % (81) des dépôts restaient encore, et parfois depuis de longues années, « suspendus » en l’attente d’une dévolution. En somme, seules 8,79 % (16) des successions, avaient été reconnues comme revenant au Bayt al-mâl. En effet, le constat du défaut définitif d’héritier sur une succession, juridiquement établi par des preuves matérielles et/ou encore le temps passé, entrainait le transfert de cette succession au bénéfice de l’instance (le bien alors « entr[ait] au Bayt al-mâl ») – et donc son reversement au Trésor6. Par ces mobilisations, la juridiction prévenait l’instabilité et l’incertitude pesant sur les droits de propriété, la vacance des biens et leurs appropriations incontrôlées ; elle participait à juguler les risques que la mobilité des personnes faisait courir à la dévolution des biens et la fragilité générée par l’absence, des droits sur la propriété. Bien plus que des marchandises, les successions étaient les vecteurs de la construction et du maintien des liens sociaux et des lignées familiales que charpentaient, ordonnaient et structuraient leur dévolution. Aussi, garant du bon ordre de la dévolution des successions, les prérogatives du Bayt al-mâl revenaient à assurer la régulation des relations sociales.
- 7 La recherche sur le Bayt al-mâl d’Alger se situe dans le sillage de travaux orientaux qui ont souli (...)
5L’observation de ces registres permet de corriger une conception longuement entretenue et tenace quant au défaut d’État au Maghreb central qui, quoique intégré à l’Empire ottoman, n’en aurait été qu’une lointaine périphérie, et à la réduction de l’État aux seules – et faibles – capacités de ponction de l’impôt par la force. Non seulement les activités du Bayt al-mâl témoignent d’une organisation étatique plus complexe que l’image qu’en a retenue l’historiographie, faisant place aux formes d’un contrat social ; mais encore elle invite, à nouveau à rebours de l’historiographie, à une analyse « déprovincialisée » d’Alger dans la configuration impériale ottomane, dans laquelle elle fut trop souvent tenue pour une périphérie lointaine de l’Empire fort étrangère à ses dynamiques internes7. L’analyse des registres du Bayt al-mâl d’Alger déconstruit en outre le présupposé selon lequel son activité visait à accaparer les successions en déshérence : cette mainmise n’était pas l’objectif de ces activités mais le résultat in fine qui sanctionnait le constat de défaut d’héritier. Elle s’autorisait de la nécessité de parer à la vacance des biens en substituant la communauté à l’absence avérée de maitre.
6Le droit du Bayt al-mâl de se substituer aux héritiers faisant défaut se trouve lui-même réinterrogé. Ce droit a été théorisé comme procédant de la prérogative attribuée à l’autorité politique de représenter la communauté. Or, ce droit en réalité ne manquait pas d’être disputé. Les registres du Bayt al-mâl permettent de restituer l’impact des contextes concurrentiels dans lesquelles l’instance était amenée à tenter de faire valoir son droit, en particulier en contexte rural, dans l’environnement plus ou moins immédiat de la ville, face à des communautés locales, villageoises ou tribales récalcitrantes. Cet article analyse, à travers l’observation des conditions d’exercice et de revendication du Bayt al-mâl sur des biens en déshérence, les procédures mises en forme à l’appui de la défense de ce droit. Il considère certaines de ces situations qui en montrent les ressorts. Dans une première partie l’analyse se focalise sur les conditions tardives, à l’époque coloniale, d’une transaction à l’issue de laquelle le Bayt al-mâl obtint les moyens d’exercer ses prérogatives. Une deuxième partie analyse les logiques croisées des revendications concurrentes sur les biens sans maitre, où l’instance du Bayt al-mâl comme familles, communautés villageoises ou tribales s’affrontaient sur un même terrain en des termes analogues.
Rituel, délégation et succession
- 8 Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), série ZZ, 15Mi 7. 25, 2.
Mise à la disposition du Sayyid Aḥmad bin Sulaymân, wakîl de Sidî Aḥmad al-Gharbî et de Sidî Aḥmad Bû-gfîfa du territoire de Bnî Rabî‘a, d’une civière, d’une planche à laver (maghsal) et d’une étole mortuaire (shamla) destinés à être entreposés pour le transfert des morts. Et il s’engage, pour toute personne qui meurt ici, à informer le Bayt al-mâl al-Muslimîn. En présence des agents du Bayt al-mâl, le 27 décembre 18488.
7Cet énoncé, reproduit dans un des registres du Bayt al-mâl d’Alger, fait état d’un arrangement, une sorte de contrat par lequel, contre l’engagement d’informer la juridiction des décès d’une localité proche d’Alger, était mis à disposition l’usage de trois instruments, tous liés aux pratiques rituelles de l’inhumation. À travers cette note, émerge tout un ensemble de questions, quant aux pratiques, aux lieux, aux moments et aux acteurs d’un tel contrat. Se trouvent questionnés les liens qui se signalent entre contrôle et enterrement, entre rituel funéraire et délégation, à une date, 1848, où la domination française s’était manifestée depuis près de vingt ans dans la région. Interpellent la qualité et le rôle de ce Sayyid Aḥmad bin Sulaymân, les usages des objets qui lui sont attribués dans ce contexte et la nature de la relation entreprise avec le Bayt al-mâl. Se trouvent interrogées, enfin, les intentions de cette instance dans ce cadre.
8Ce n’est qu’en 1848 qu’intervint cet arrangement au terme duquel le Bayt al-mâl imposait, à une dizaine de kilomètres au sud d’Alger, dans une des localités qui formaient l’arrière-pays de la ville (fahs), son droit de regard sur la dévolution des successions. Ce contrat permettait en effet au Bayt al-mâl d’exercer un suivi des morts par le truchement du Sayyid Aḥmad bin Sulaymân qui en devenait l’informateur, un moyen pour la juridiction, qui paraît avoir été courant au-delà des murs d’Alger, pour s’assurer le contrôle des successions vacantes. Ni la nécessité pour le Bayt al-mâl de s’implanter ni sa visée de contrôle ne suffisent, cependant, à comprendre toute la portée que recelait l’arrangement, si l’on ne prête attention aux modalités du procédé. C’est en identifiant les acteurs sollicités localement qu’il a été possible de situer le lieu, le mode d’action, et finalement le sens de l’opération.
- 9 Albert Devoulx les identifie comme étant les marabouts « Sidi Ahmed Bou Kefifa » et « Sidi Ahmed Ez (...)
- 10 Voir mon travail « L’Empire de près. Bayt al-mâl, transmission et droits d’appartenance à Alger à l (...)
9Les saints Sidî Aḥmad al-Gharbî et de Sidî Aḥmad Bû-gfîfa, avaient donné leurs noms à deux cimetières qui s’étaient développés autour de leurs tombeaux respectifs9. Sayyid Aḥmad bin Sulaymân était ainsi l’administrateur de deux cimetières voisins. La charge de wakîl qu’il détenait préjuge d’une assise locale solide. Cette charge (obtenue sans doute par hérédité, comme souvent) le préposait à l’intendance non seulement des tombes des deux saints (et probablement aux pèlerinages dont l’un et l’autre devaient être l’objet) mais aussi de celles qui s’étaient agrégées autour d’elles ; elle le mettait également à la tête de la gestion des patrimoines habûs qui devaient être associés à ces deux tombeaux. En somme, le relai dont se pourvoyait le Bayt al-mâl en s’associant le Sayyid Aḥmad bin Sulaymân le liait à un homme dont le pouvoir découlait de la juridiction qu’il exerçait sur ces lieux, des cimetières. Ses fonctions faisaient en effet du Sayyid Aḥmad un élément clé du Bayt al-mâl pour ce qui est des charges d’administration des successions vacantes et incertaines qui incombaient aux agents de celui-ci. Ces charges nécessitaient de pouvoir s’assurer de la présence ou au contraire du défaut d’héritier des personnes décédées. Le contrat de 1848 stipule qu’il revenait au responsable des deux cimetières de procéder à l’enregistrement de tous les morts qui viendraient à s’y faire enterrer. Cette procédure était en réalité nouvelle, elle avait été initiée à la demande des autorités coloniales qui avaient vu dans les activités juridictionnelles du Bayt al-mâl une ressource pour entreprendre d’étayer un état civil des personnes10. Jusqu’à la conquête en effet, les enregistrements du Bayt al-mâl n’avaient pas pour objet d’identifier les morts mais d’inventorier les successions en souffrance en vue d’en administrer juridiquement la transmission. L’identification des morts n’intervenait donc pas systématiquement mais uniquement en relation avec cette procédure. Nonobstant la surveillance s’exerçait sur toutes les successions à l’occasion de chaque décès. Si l’enregistrement des morts était nouveau, la surveillance du bon ordre des mutations successorales ne l’était pas et à Alger, elle était garantie précisément par la prétention de l’institution à détenir un monopole sur les civières mortuaires.
10Les termes du contrat passé entre les agents du Bayt al-mâl et le responsable des deux cimetières sont néanmoins intrigants. Tels qu’ils sont énoncés, les objets acquis par le Sayyid Aḥmad bin Sulaymân paraissent être la contrepartie de l’engagement de ce dernier à servir l’institution algéroise et les instruments d’un contrôle pour l’enregistrement des morts, alors que la position du Sayyid Aḥmad à la tête des cimetières devait être suffisante pour qu’il prenne connaissance des activités d’inhumation en leur sein. Par ailleurs, il parait assuré que ni les familles endeuillées ni le responsable des cimetières n’avaient attendu le Bayt al-mâl pour faire usage de ces objets. En effet, ces derniers étaient attachés aux rituels funéraires. Brancard, planche à laver et étole mortuaire, tous trois formaient les piliers qui soutenaient matériellement les pratiques d’inhumations : en quelques heures après le décès, l’ablution des corps, opérée sur une planche prévue à cet effet précédait le transport des morts jusqu’au cimetière à l’aide d’une civière sur laquelle les corps reposaient et qui, le temps du trajet, étaient recouverts d’une shamla, étole elle aussi spécifiquement consacrée, avant d’être ensevelis. Au sein d’une communauté, souvent une même civière, une même planche à laver et une même étole mortuaire, se trouvaient rassemblés en un endroit unique et public comme c’est encore le cas aujourd’hui. Les objets étaient à la disposition des parentèles auxquelles incombait de mener à bien l’ensevelissement des morts parmi elles. Les rituels funéraires étaient accomplis par les familles quand elles étaient présentes et étaient en mesure de se mobiliser à cet effet, les frais en incombant aux héritiers. Mais, en l’absence de parent, ils étaient accomplis par ceux qui, détenteurs des objets, contrôlaient l’accès aux cimetières.
- 11 On sait par ailleurs que le Bayt al-mâl avait la charge d’inhumer les morts ce qui entrainait des d (...)
11Aussi ne faut-il pas seulement voir dans le contrat, une simple subordination d’autorité, ni dans ses modalités les simples symboles d’une alliance entre deux pouvoirs. Les objets associés au contrat passé entre les deux hommes étaient loin d’être triviaux en effet. La mise à disposition de tels objets au bénéfice du Sayyid Aḥmad bin Sulaymân créait son statut de délégué du Bayt al-mâl, et dans le même temps positionnait ce dernier dans le rôle de suppléer les héritiers, quand ils faisaient défaut, pour accomplir les rituels de l’enterrement11. Aussi faut-il voir dans ce dispositif le moyen pour le Bayt al-mâl de s’identifier rituellement en tant que parentèle, d’occuper cette place d’« héritier rituel » dont Martina Deuchler, dans ce recueil, montre dans un tout autre contexte qu’est celui de la Corée la capacité à déterminer la succession. Aussi ce contrat passé avec le responsable de cimetières permet de saisir combien l’enjeu pour le Bayt al-mâl, et par lui pour les tenants du pouvoir central, de s’imposer ne passait pas tant, et pas seulement par la possibilité de contrôler en tant que tel la connaissance des décès ou par sa force de captation des successions vacantes que, plutôt, par l’exercice du rôle d’héritier, dont les rituels d’inhumation constituaient un moment crucial d’affirmation.
Un terrain concurrentiel
- 12 Sur la nécessité, après la conquête française, de permettre « une intervention du gouvernement pour (...)
12L’association du Bayt al-mâl au Sayyid Aḥmad bin Sulaymân qui fut entérinée près de vingt ans après la conquête d’Alger souligne, a contrario, à cette époque, la moindre assise du Bayt al-mâl dans la région dont le pouvoir peinait à s’imposer à proximité de la ville d’Alger et n’était exercé qu’avec difficulté. La date même du contrat suggère que celui-ci avait dû être suscité suite aux injonctions de l’administration coloniale qui très tôt déplora l’étroitesse de l’aire de reconnaissance de l’autorité du pouvoir ottoman en matière de successions vacantes et identifié son moindre déploiement à des abus tant de ses délégués que des forces sociales locales12. L’emprise des autorités françaises sur l’initiative du Bayt al-mâl apparaît encore dans la demande faite au Sayyid Aḥmad bin Sulaymân de faire connaître tous les morts. Tandis qu’avant la conquête les registres du Bayt al-mâl témoignent que seuls les biens des personnes décédées sans héritier étaient enregistrés, cette demande fait écho, en effet, à l’essai entrepris avec la conquête de faire du Bayt al-mâl le pôle à partir duquel enregistrer les décès.
- 13 Sur le djama’a, voir les études pionnières de Hanotaux et Le Tourneau ou Masqueray. Voir aussi, Ala (...)
- 14 Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), série ZZ, 15Mi 5, 14.F12, « ‘Alî al- Fallaḥ est (...)
- 15 Du moins est-ce le cas s’agissant de l’école malikite, suivie en grande majorité dans la province d (...)
13Passé les portes de la capitale, la moindre assise du Bayt al-mâl sur la région était patente. Si l’existence de registres concernant la zone rurale, occupée notamment par la vaste plaine qui entourait la ville jusqu’à Blida au sud-ouest et les contreforts du Djurdjura à l’est, témoigne de la volonté de la juridiction d’y faire valoir des droits sur les successions, les moyens pour y parvenir passaient par une information approximative et des modes de contrôle limités. Que les rivalités rencontrées par la Bayt al-mâl y aient été nombreuses autour de la défense du patrimoine acquis issu des déshérences dans les campagnes, nous n’en avons que des signes rares et souvent diffus, et l’on ne s’en étonnera pas. Dans un cas cependant, une note nous met face aux circonstances de la coexistence, avec le Bayt al-mâl, d’instances exerçant des prérogatives concurrentes. À la fin de mai 1823, sur la foi d’un informateur, la destinée d’une terre laissée sans héritier à Talâwartân (probablement situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale) parvint à la connaissance de des agents de la juridiction. La terre en question constituait la succession d’un homme, ‘Alî al-Fallaḥ, qui était mort dans son village de puis après lui son épouse et ses fils. Cet homme avait eu, d’un mariage précédant, deux filles, alors vivantes mais absentes du village, et la djamâ’a ou communauté villageoise13 s’était emparée de la terre14. L’informateur, le Sayyid Mûsâ, pour sa part, était vraisemblablement résidant de la ville d’Alger, du moins y enseignait-il. Aussi, peut-on se demander si ce dernier, en se présentant au Bayt al-mâl, n’a pas agi en connivence avec les filles du défunt ‘Alî le Fallaḥ, inquiètes de leur manifeste exhérédation, et dont la mobilisation serait à l’origine de l’enregistrement. L’instance étatique, cependant, pouvait prétendre, en l’absence d’héritier mâle au tiers de la succession15, ce que mettaient en cause les prétentions d’une instance clé dans l’organisation d’une communauté rurale, la djamâ‘a du village, qui en assurait une exploitation collective.
14Une telle configuration n’était pas nécessairement un signe d’émancipation vis-à-vis du pouvoir, à l’inverse le maintien de cette terre en usage collectif était sans doute un moyen de continuer à soutenir, malgré la mort du propriétaire, la charge de l’impôt par répartition dû par le village. En revanche, la référence à la djamâ‘a désigne non pas seulement une responsabilité collective mais une décision concertée, qui nous met face à une situation de prise de possession réglée en lieu et place du Bayt al-mâl. « Au nom de quel droit » les djamâ‘a se pourvoyaient d’un tel rôle ? Qu’est-ce qui fondait la légitimité d’une telle prétention à rivaliser sur le terrain du Bayt al-mâl ?
- 16 Fernand Dulout, Traité de droit musulman et algérien, Alger, La maison des livres, 1947.
15Si l’enregistrement de cette affaire en 1823 signale bien les velléités du Bayt al-mâl d’entrer en rivalité avec la djamâ‘a dès avant la colonisation française, cela ne présume pas de l’illégitimité des prétentions adverses, ni même que les agents de l’instance en auraient ignoré, voire en auraient dénié la portée. En bien des endroits dans cette même région entourant Alger, l’administration coloniale après 1830 déplorait que des autorités, délégués ou pas du pouvoir étatique, exerçaient leurs droits sur la gestion des successions sur leurs territoires au détriment du Bayt al-mâl16. Les exemples abondent ailleurs au Maghreb qui montrent que les disputes – tardives – autour des prérogatives revendiquées du Bayt al-mâl, allaient de pair avec la (re)connaissance de prétentions adverses.
- 17 Voir sur l’étude de ces mouvements, Fârûq Al-Mabsût, Mu’asasat Bayt al-mâl fî al-bilâd al-tûnisiya (...)
- 18 Fârûq Al-Mabsût, Mu’asasat Bayt al-mâl fî al-bilâd al-tûnisiya khilâl al-fatra al-hadîtha (xviie-xx(...)
16Dans la province ottomane de Tunis à compter de la seconde moitié du xixe siècle, les nombreuses entraves mises à l’exercice des droits des agents du Bayt al-mâl sur des biens constatés vacants dans l’intérieur du pays furent l’objet de procès-verbaux, conflits et recours aux autorités politiques de la capitale de Tunis. Le moment de ces productions documentaires n’était pas anodin, et commandait cet intérêt démontré par le Bayt al-mâl pour recouvrer les biens vacants. Face à une crise sans précédent des avoirs de la province, les agents beylicaux dénonçaient les refus de nombreuses tribus de reconnaître au Bayt al-mâl cette prérogative. Or, ces revendications non seulement ne rencontraient qu’un faible écho parmi les tribus sollicitées, mais les réactions enregistrées montraient qu’elles étaient tenues pour des infractions à l’économie des relations jusque-là entretenues avec le pouvoir central17. Certaines se référaient précisément à leur statut de tribu makhzen, au service de l’armée du Bey, pour faire pièce aux prétentions du Bayt al-mâl : au nom de l’exonération fiscale, dont elles jouissaient en contrepartie, elles en revendiquaient la dispense conformément à un usage séculaire. D’autres tribus évoquaient leur alliance avec ces mêmes tribus makhzen pour justifier relever d’un même régime. Ce n’est donc pas en raison de leur autonomie ou de leur émancipation vis-à-vis de l’autorité centrale que ces tribus refusaient de s’en remettre au Bayt al-mâl mais inversement, compte tenu du caractère contractuel de leur alliance avec le pouvoir beylical. Ces alliances et contrats avaient légitimé de disposer de Bayt al-mâl propres à l’échelle de chaque tribu. La situation était en réalité beaucoup plus générale, la plupart des tribus ne reconnaissant pas le droit dont entendait se prévaloir le Bayt al-mâl de s’emparer des héritages en déshérence, en ce qu’elles se reconnaissaient comme les légitimes dévolutaires ou plus précisément les héritiers universels, ‘âsib-s, de ces successions18.
Parenté et politique
- 19 Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), série ZZ, 15MI 1.1, 54 ; 15MI 1.1, 42. L’usage d (...)
17Le terme de ‘âsib emprunte directement au vocabulaire de la parenté, prenant place dans une lignée de succession en tant qu’il est parent agnatique. Les ‘aṣaba (pluriel de ‘âṣib) représentent en effet l’une des deux catégories d’héritiers que retient le droit d’héritage selon le fiqh. Les premiers sont les dépositaires d’une part (ahl al-farâ’iḍ) partageant avec le défunt un certain nombre de liens généalogiques prédéterminés : ce sont les enfants, le conjoint, les père et mère, et les frère et sœur. Leur part sur l’héritage, est proportionnelle selon une hiérarchie qui tient compte de la nature du lien qui les rattache au défunt et de leur sexe (la part d’un homme équivalant à celle de deux femmes). L’existence d’un fils réduit d’autant les parts du père et du frère du défunt. La deuxième catégorie rassemble les héritiers du reliquat (‘aṣaba). Dans cette catégorie ne sont considérés en principe que le ou les mâles les plus proches parmi ceux reliés au défunt par des liens de type agnatique, en lignée masculine, en premier lieu le fils et ses descendants, les descendants du père, les descendants du grand-père paternel, etc. Tandis que tous, parmi les ahl al-farâ’iḍ, dans la première catégorie d’héritiers, obtiennent une part, dans le cas des ‘aṣaba, seul le palier le plus directement en lien avec le mort est retenu à l’exclusion des autres : le fils exclut le père, qui exclut les descendants du père ; le frère exclut le cousin, etc. L’exclusivité des mâles parmi les ‘aṣaba, si elle s’impose selon l’école malikite se voit tempérée par les tenants de l’école hanafite. Selon ces derniers, en l’absence de tout homme, les femmes (les filles, les sœurs) se voient en mesure de s’y substituer. Celles-ci acquièrent les prérogatives équivalentes à celles reconnues au ‘âṣib, en tant que ‘âṣiba, la forme féminine, du moins est-ce le terme qui était en usage dans les registres du Bayt al-mâl d’Alger19.
- 20 Du moins selon une conception classique (et commune) de la loi de l’héritage. David S. Powers, Stud (...)
18Une première interprétation voudrait qu’au fondement des prétentions antagonistes sur les biens vacants entre le Bayt al-mâl, émané du pouvoir central, d’un côté et les sociétés agraires du Maghreb (tribales ou villageoises) de l’autre serait l’affrontement de deux formes de famille : la famille tribale et la famille légale. C’est bien en revendiquant leur rôle de ‘âṣib vis-à-vis d’un défunt que les tribus, et les villages, tout comme des parents, s’inscrivaient dans sa lignée d’agnats dont, à ce titre, ils s’attribuaient le rôle de réceptionnaire des biens laissés en héritage. Une telle revendication de parenté paraît conforme à l’idéologie tribale dont le fondement réside dans le principe de la commune ascendance des individus et des groupes qui forment les tribus en la personne d’un ancêtre éponyme. Depuis longtemps les travaux ont établi que les liens du sang ne constituaient qu’une des formes d’affiliation. Mais l’insertion de groupes clients qui constituait un processus commun de formation tribale, opérait par rattachement à un ancêtre commun, donc par la création d’un même lignage de parenté par ce biais. Selon cette première hypothèse, la prétention des tribus à hériter d’un des leurs morts sans héritier aurait résulté d’une légitime inscription parmi les ‘aṣaba de ce dernier, en raison de cette conception des liens du sang rattachant ses membres à l’intérieur du groupe tribal. Cette question a par ailleurs fait débat parmi les juristes, et quoiqu’ayant généralement abouti à mettre en cause la légitimité du groupe tribal, les avis émanant d’un ouvrage aussi consensuel que les Nawâzil d’Al-Wansharîsî montrent qu’elle donnait lieu à des traitements ambivalents. De son côté, la juridiction du Bayt al-mâl n’aurait pas fait que garantir la pérennité des lignées de la parenté, elle aurait consisté encore en une mise en ordre de la famille telle que façonnée par la norme sharaïque qui fondait la légitimité de la dévolution sur les liens du sang20.
- 21 Bernard Lewis, « Bayt al-mâl », Encyclopædia of Islam Second Edition, Leyde, Brill, 1954-2005.
19À cette opposition répondraient deux positions distinctes du rapport à la famille. D’un côté les membres des tribus et des villages revendiqueraient le droit d’hériter d’un défunt au nom de leur parenté avec lui. De l’autre le droit du Bayt al-mâl se construirait par-delà la famille : conformément aux fondements théoriques du pouvoir ottoman, en tant que représentant de l’autorité politique provinciale et, en son nom, réceptacle naturel des biens qui revenaient à la communauté, le Bayt al-mâl était théoriquement reconnu dans son droit à s’emparer des biens vacants21. De cette façon, tandis que les prétentions des communautés tribales et villageoises, relèveraient de conceptions sociales, celles du Bayt al-mâl se formaliseraient en vertu de la souveraineté politique conférée par l’État.
Les fondements de la responsabilité
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- 23 Patrick Pharo, « Le lien social entre lien fonctionnel et lien civil. Remarques sur le sens et la m (...)
- 24 Simona Cerutti, Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d’Ancien Régime, Pa (...)
20Cette interprétation procède d’une lecture évolutionniste, en ce qu’elle infère que l’État marquerait l’aboutissement d’un processus sociétal qui verrait la société se déployer progressivement depuis des liens intra-familiaux vers une structure civile22. Elle se heurte cependant, à la lecture des registres de la juridiction, au constat que c’est littéralement en ‘âṣib qu’agissait le Bayt al-mâl : « mort en laissant le Bayt al mâl pour ‘âṣib » lit-on le plus souvent dans les registres de la juridiction à propos des défunts sans héritier. C’est bien, à son tour, inscrit dans cette lignée d’agnats que le Bayt al-mâl endossait sa responsabilité vis-à-vis d’une personne morte sans héritiers. Si les communautés villageoises et tribales se revendiquaient de cette parenté et, partant, de cette responsabilité, le Bayt al-mâl, représentant du pouvoir provincial, en faisait tout autant. Si la parenté hantait les langages étatiques – tribaux et villageois – ce n’est donc pas parce que le lien familial généré par la consanguinité imposait des solidarités mécaniques. Il faut plutôt inverser la proposition : l’importance de ce langage résultait de ce que la commune parenté relevait de la construction et de la reconnaissance d’affiliations, qu’elles soient consanguines ou non, qui fondaient un « lien civil »23. « Faire famille » dans ces conditions n’était pas tant un état fonctionnel induit par une identité biologique qu’une activité d’élaboration de droits d’appartenance. C’est pourquoi la parenté a pu constituer un langage fondé sur des performances d’appartenance – des droits de citoyenneté24–, langage partagé par des entités aussi diverses que l’État, les tribus, les villages ou les familles : elle institue un lien qui n’est pas tant un donné qu’un construit, et par l’activation duquel se trouve désignée une entité civile. Encore convient-il de s’interroger, à propos du ‘âṣib, sur la nature du lien que dessine une telle affiliation, de quoi il s’autorisait et quels enjeux civiques il mobilisait. Par-delà les spécifications d’« agnat » ou encore d’« héritier » qui lui sont ponctuellement associées, la sémantique du terme est éclairante. Le mot provient de la racine ‘a-sa-ba dont la forme verbale signifie « lier ». Cette dimension se trouve encore affirmée par un autre terme de la même racine, celui de ‘aṣabiyya. Rendu célèbre par la redécouverte, notamment dans le champ politologique, de la pensée d’Ibn Khaldoun, qui en a fait le fondement du processus cyclique de la formation des pouvoirs centraux, la ‘aṣabiyya désigne l’esprit de corps animant ses membres qui assure la cohésion d’un groupe. Voilà, au prisme de cette sémantique, la consanguinité selon une vision génétique des corps mise en relation avec les liens de solidarités au fondement même de la construction de ces corps. Or cette solidarité se trouvait grandement informée par un principe de responsabilité qui se formalisait dans les pratiques mêmes du processus de reconnaissance du statut de ‘âṣib. En associant le ‘âṣib à un héritier universel, les juristes coloniaux ont bien plus souvent identifié un état que le résultat d’un exercice, celui d’hériter. Ce statut découlait du fait d’endosser un engagement auprès du mort, celui de lui survivre et de prendre sa suite dans la possession des biens laissés par lui.
21La dimension politique du langage de la parenté autour de la légitimité d’hériter oblige à se départir de la conception bien ancrée de la distinction en nature entre communautés villageoises et tribales d’un côté et communauté étatique de l’autre. Cette distinction opérait à l’aune de la nature des liens sociaux, primordiaux d’un côté, contractuels de l’autre. Les liens de parenté revendiqués par les premières les confinaient à un espace sinon privé, au moins essentiellement infra-politique, si même le caractère fictif de cette parenté a depuis longtemps été établi. La mise en exergue au fondement de ces deux formes communautaires, de la légitimation d’un même rapport fondé sur la responsabilité, permet de mettre en perspective, à l’inverse, la texture proprement civique de ces langages de la parenté, et partant des communautés villageoises et tribales, au même titre que celle étatique. Une autre conclusion émerge, autour de la considération de la nature familiale du lien de ‘âṣib dont se revendiquait le Bayt al-mâl : la légitimité à hériter de celui-ci s’avère s’être construite dans le prolongement directe des lignées familiales. C’est bien un « État par le bas » que les processus de dévolution successorale mettent en perspective, c’est-à-dire qui emprunte aux formations sociales les plus étroites et les plus inscrites localement, les formes de la communauté.
Notes
1 Constitués en série, ces registres sont conservés aujourd’hui aux Archives nationales algériennes d’Alger sous le nom de « Fonds ottoman d’Algérie ». D’abord emportées en France à l’indépendance de l’Algérie en 1962, ce fonds lui a été restitué après qu’une copie microfilm en ait été établie. Ce travail a été mené dans ce fonds à partir de cette copie consultable aux Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM).
2 Notons par exemple qu’aucune entrée Bayt al-mâl ne figure dans le récent et volumineux Dictionnaire de l’Empire ottoman dirigé par François Georgeon, Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (dir.) paru chez Fayard en 2013. De même les différentes éditions de l’Encyclopédie de l’Islam n’ont pas renouvelé l’entrée réservée au Bayt al-mâl depuis sa première parution.
3 Bernard Lewis, « Bayt al-mâl », Encyclopædia of Islam Second Edition, Leyde, Brill, 1954-2005, p. 1181 (selon ma traduction) : « dans l’usage ottoman commun, le terme bayt al-mâl était normalement réservé à un certain groupe de revenus appartenant légalement au trésor public. Ceux-ci se composaient de diverses catégories de biens confisqués, en déshérence et non réclamés […]. Les plus importants étaient les biens appartenant aux personnes disparues et absentes (mali ghâ’ib et mali mafqûd), les successions non réclamées ou en déshérence (mukhallafât, matrûkât), les esclaves fugitifs et le bétail égaré ».
4 C’est encore souvent cette acception que retiennent la plupart des travaux portant sur les provinces ottomanes du Maghreb. Pour l’Algérie, voir Fatiha Loualich, La famille à Alger : xviie et xviiie siècles : parenté, alliance et patrimoine, Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2016.
5 Sur ces aspects, je me permets de renvoyer au mémoire que j’ai menée sur le sujet, « L’Empire de près. Bayt al-mâl, transmission et droits d’appartenance à Alger à l’époque moderne », HDR soutenue le 18 septembre 2018, Paris I.
6 Pour ce que nous en signalent les sources, outre les honoraires des différents agents attachés à la juridiction et les frais inhérents à son fonctionnement (achat de linceul notamment), les revenus étaient consacrés à des activités charitables (entretien d’asiles et de marmites et distributions d’aumônes) mais aussi à l’achat de denrées et tissus, ainsi que, au moins au début du xviiie siècle, à l’achat une fois l’an d’une centaine d’esclaves, tous ces achats étant opérés au profit du palais, Dar al-Imâra. Enfin, le Bayt al-mâl disposait d’un patrimoine immobilier manifestement conséquent et des registres étaient réservés à la gestion (location et parfois vente) de ses immeubles.
7 La recherche sur le Bayt al-mâl d’Alger se situe dans le sillage de travaux orientaux qui ont souligné l’importance des dynamiques locales de l’Empire. Dina Rizk Khoury, State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul 1540-1834, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 ; Ariel Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Empire: Rival Paths to the Modern State, Leyde, Brill, 2003 ; Beshara Doumani, Family Life in the Ottoman Mediterranean: A Social History, Cambridge-United Kingdom, Cambridge University Press, 2017.
8 Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), série ZZ, 15Mi 7. 25, 2.
9 Albert Devoulx les identifie comme étant les marabouts « Sidi Ahmed Bou Kefifa » et « Sidi Ahmed Ezzouawi aussi appelé El-Rerib ». Albert Devoulx, Les édifices religieux de l’ancien Alger, Alger, Typographie Bastide, 1870, p. 255. Leur implantation les situait à une dizaine de kilomètres au sud-ouest d’Alger dans ce que Devoulx identifie comme le « quartier de Kaddous » qui y distingue plusieurs sous espaces parmi lesquels Ulad shawush où il situe le tombeau de Sidî Aḥmad al-Gharîb et Bnî Rabî‘a celui de Sîdî Aḥmad Bû-gfîfa. Que la note de 1848 fasse référence au territoire de Bnî Rabî`a pour localiser les deux cimetières préjuge soit d’un découpage administratif ottoman différent, soit encore de la réalité de rapports de subordination des différents groupes occupant ce territoire.
10 Voir mon travail « L’Empire de près. Bayt al-mâl, transmission et droits d’appartenance à Alger à l’époque moderne », soutenue à Paris I, le 18 septembre 2018 (en particulier « épilogue : des droits civiques aux états civils »).
11 On sait par ailleurs que le Bayt al-mâl avait la charge d’inhumer les morts ce qui entrainait des dépenses : les débours opérés concernaient régulièrement l’achat de linceuls tout autant que les honoraires d’un brancardier, d’un laveur et d’une laveuse, sans compter ceux de fossoyeurs. La mise à disposition de ces objets constituait donc la mise en place d’un service équivalent à celui exercé en ville.
12 Sur la nécessité, après la conquête française, de permettre « une intervention du gouvernement pour juguler les abus » nés, selon les autorités coloniales, d’une dispersion des prérogatives du Bayt al-mâl, Fernand Dulout, Traité de droit musulman et algérien, Alger, La maison des livres, 1947, ici t. III.
13 Sur le djama’a, voir les études pionnières de Hanotaux et Le Tourneau ou Masqueray. Voir aussi, Alain Mahé, Histoire de la Grande Kabylie. xixe-xxe siècles. Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2001 ; Judith Scheele, « Councils without Customs, Qadis without States : Property and Community in the Algerian Touat », Islamic Law and Society, v. 17, no 3-4, 2010, p. 350-374 ; Ismail Warscheid, Droit musulman et société au Sahara prémoderne. La justice islamique dans les Oasis du Grand Touat (Algérie) aux xviie-xixe siècles, Leyde, Brill, 2017.
14 Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), série ZZ, 15Mi 5, 14.F12, « ‘Alî al- Fallaḥ est mort en laissant ses deux filles ‘Âysha à Alger et Khaddûdja à la montagne et son épouse Fâṭima fille de Muḥammad bin al-Gharbî et ses enfants qui sont Ramaḍân, Aḥmad, M’ḥammad et Muḥammad ; son épouse est morte en laissant ses enfants sus mentionnés, puis les garçons sont morts l’un après l’autre. Le mort sus-mentionné a laissé en héritage une terre (bilâd) à Talâwartân chez les Banî Mûsâ, et elle est actuellement en possession de la jamâ’a qui exploite[nt] ses fruits (yastaghillûnahâ). Nous avons été mis au courant de cela par le Sayyid Mûsâ enseignant aux enfants à Ibn Kâwur Ghalî, à la mi ramadhan de l’année 1238 [fin mai 1823] ».
15 Du moins est-ce le cas s’agissant de l’école malikite, suivie en grande majorité dans la province d’Alger. L’école hanafite, introduite par les Ottomans à la faveur de leur conquête, reconnaissait aux femmes le droit d’acquérir ce tiers en l’absence d’héritier mâle. Le Bayt al-mâl d’Alger ne connaissait pas comme dans d’autres provinces de l’Empire une division selon les écoles, mais imposait les règles de chacune des écoles en fonction des personnes, selon qu’elles relevaient de l’une ou l’autre.
16 Fernand Dulout, Traité de droit musulman et algérien, Alger, La maison des livres, 1947.
17 Voir sur l’étude de ces mouvements, Fârûq Al-Mabsût, Mu’asasat Bayt al-mâl fî al-bilâd al-tûnisiya khilâl al-fatra al-hadîtha(xviie-xxe siècles), mémoire de Master, Université des sciences humaines et sociales, Tunis, 2003, p. 91 et suivantes.
18 Fârûq Al-Mabsût, Mu’asasat Bayt al-mâl fî al-bilâd al-tûnisiya khilâl al-fatra al-hadîtha (xviie-xxe siècles), mémoire de Master, Université des sciences humaines et sociales, Tunis, 2003, p. 96.
19 Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), série ZZ, 15MI 1.1, 54 ; 15MI 1.1, 42. L’usage de ce terme de ‘âṣiba est d’autant plus remarquable qu’un autre terme s’impose ailleurs plus volontiers, sous la plume des juristes, il est souvent question de radd (action de retourner quelque chose à quelqu’un). On dit des femmes qui héritent ainsi de la totalité d’une succession en l’absence d’héritier mâle qu’elles héritent farḍan wa raddan : en tant que bénéficiaire d’une part et par rétrocession.
20 Du moins selon une conception classique (et commune) de la loi de l’héritage. David S. Powers, Studies in Qur’an and Hadith. The formation of the Islamic Law of Inheritance, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1986 ; voir aussi Eric Chaumont, « Legs et successions dans le droit musulman », dans Joëlle Beaucamp, Gilbert Dagron (éd.), La transmission du patrimoine : Byzance et l'aire méditerranéenne, Paris, De Boccard, Travaux et Mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies, 1998, p. 35-52.
21 Bernard Lewis, « Bayt al-mâl », Encyclopædia of Islam Second Edition, Leyde, Brill, 1954-2005.
22 Abdelhamid Hénia, Le frère, le sujet et le citoyen. Dynamique du statut politique de l’individu en Tunisie, Tunis, L’Or du temps, 2015.
23 Patrick Pharo, « Le lien social entre lien fonctionnel et lien civil. Remarques sur le sens et la moralité de la coopération sociale », Cahiers internationaux de sociologie, v. 113, juillet-décembre 2002, p. 307-330 et p. 308.
24 Simona Cerutti, Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris, Bayard, 2012.
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Référence électronique
Isabelle Grangaud, « Où s’arrête la famille ? Successions, droits d’appartenance et Bayt al-mâl à Alger à l’époque ottomane », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 22 | 2020, mis en ligne le 25 novembre 2020, consulté le 06 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/acrh/11287 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.11287
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