Tentatives d’accommodement et justice parallèle à Lyon dans la seconde moitié du xviiie siècle. L’enseignement des archives judiciaires
Résumés
Dans cette société du face-à-face qu’est la société lyonnaise d’Ancien Régime, les arrangements à l’amiable et les transactions parallèles demeurent un mode de régulation interne qui contribue à l’équilibre des maisonnées. Étudier ces tentatives d’accommodement à partir des sources judiciaires peut sembler paradoxal puisqu’elles recouvrent par définition des pratiques qui se situent en marge de la justice officielle. Les procédures engagées dans la seconde moitié du xviiie siècle devant les tribunaux royaux de Lyon renferment pourtant de nombreuses indications qui éclairent notre connaissance de cette justice parallèle. Leur examen permet notamment de dresser une typologie des conflits réglés à l’amiable, d’établir le profil des arbitres et des médiateurs et d’observer les formes et les modalités des accords survenus entre les parties adverses.
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Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510
- 1 Par exemple, Lebigre, Arlette, La Justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Bruxell (...)
- 2 Fayard, Ennemond, Essai sur l’établissement de la justice royale à Lyon, Paris, 1867.
- 3 Cette expression est citée par Lebigre, op. cit., p. 35.
1De nombreux travaux ont montré combien, chez les particuliers, le recours à la justice se banalise à l’époque moderne1. Au cours des xviie et xviiie siècles, la saisie des tribunaux devient une pratique de plus en plus ordinaire, notamment en milieu urbain. Cette évolution va de pair avec le renforcement de la justice du roi qui gagne en puissance alors que les autres juridictions s’affaiblissent peu à peu, sans toutefois disparaître2. Pour reprendre l’expression d’Emmanuel Leroy Ladurie, le royaume de France devient au xviiie siècle « le paradis des plaideurs ». Il cultive cette « passion inutile et ruineuse » qui sévit à tous les échelons de la société, y compris chez les plus pauvres3 ». Tout se passe comme si la réparation des dommages matériels et moraux nécessitait désormais le concours et l’intercession de la justice publique.
2Est-ce à dire pour autant que la vengeance privée et les tentatives d’accommodement aient disparu ? Évidemment non. La manie de plaider n’exclut pas les transactions. Les arrangements à l’amiable subsistent partout malgré le succès grandissant remporté par l’appareil judiciaire d’État. Au xviiie siècle, le droit et la législation du roi sont loin de s’être entièrement substitués aux arbitrages traditionnels et aux transactions parallèles. En marge de la justice officielle subsiste tout un système infrajudiciaire qui réglemente de nombreux conflits et contribue à l’équilibre de la collectivité. Il possède ses propres conventions, ses intercesseurs et ses arbitres qui s’efforcent de ramener la paix collective en cas de difficulté.
3En procédant au dépouillement des procédures judiciaires engagées dans la seconde partie du xviiie siècle devant les magistrats de la Sénéchaussée criminelle de Lyon, il est possible, grâce à de nombreux indices, de mieux comprendre les mécanismes de cette justice parallèle. Quels sont les types de conflits réglés à l’amiable dans la société lyonnaise ? Quel est le profil des arbitres ? Quelles sont les formes et les modalités des accords qui ont été négociés ? Autant de questions auxquelles cet article se propose d’apporter quelques réponses.
La recherche de l’accommodement
4La recherche de l’accommodement et les nombreuses transactions parallèles témoignent du décalage qui existe entre l’institution judiciaire et une partie de la société lyonnaise. Cette dernière, habituée à absorber et à résoudre seule ses tensions, préfère souvent régler ses affaires en dehors des voies judiciaires régulières. Plusieurs séries de causes expliquent cette attitude.
- 4 Archives Départmentales du Rhône, BP 3455, 18 mai 1779.
5En premier lieu, il faut rappeler que les interventions du pouvoir judiciaire sont souvent vécues comme une intrusion grave dans la vie privée ou collective. Aussi la population lyonnaise conteste-t-elle couramment la légitimité des professionnels de la loi. Cette défiance à l’égard de la justice et de ses représentants est attestée dans de nombreuses procédures. Joseph Place, par exemple, l’exprime sans ambages lorsque, invité à se pourvoir devant les tribunaux du roi pour régler un différend avec un voisin, il s’écrie avec colère qu’il « se f.... du papier marqué comme des jugements4 ».
- 5 Castan, Nicole, Jutice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, coll. (...)
6À ce rejet proclamé des tribunaux s’ajoute la vieille conception du « droit à se faire justice soi-même ». Ce pouvoir de punir et de châtier autrui que l’on s’arroge en toute bonne conscience illustre bien la difficulté qu’il y a à passer « d’un ancien âge juridique à un nouveau5 ». Pour de nombreux individus, il se justifie d’abord par le fait que la justice reste un instrument de domination coûteux. Un calcul opéré pour la seule année 1779, montre que le coût moyen d’une procédure engagée par un particulier s’élève à 57 livres, non compris, bien sûr, les dédommagements et les indemnités versés par la partie reconnue coupable par le tribunal. En second lieu, l’idée selon laquelle la justice est à la fois défavorable aux humbles et accaparée par les puissants se nourrit aussi d’une vérité d’évidence. Les plaideurs les plus riches ne bénéficient-ils pas de relations et de protections efficaces, susceptibles de faciliter le déroulement de leurs procès ? Comment pourrait-on se fier aux tribunaux quand on sait la facilité avec laquelle certains comparants, forts de leur influence, font pression sur les témoins ? Plus généralement, quel crédit accorder à la justice lorsque d’aucuns, moyennant récompense, subornent les déposants et s’assurent de leur complicité ?
7En définitive, pour qui cherche à obtenir réparation, sans risquer les affres d’un procès public, incertain et coûteux, la meilleure des solutions demeure la recherche de l’accommodement : non seulement celle-ci permet de maintenir le secret et de sauvegarder l’honneur de la victime mais encore, lorsqu’elle est basée sur un compromis acceptable, elle ramène durablement la paix et rétablit l’harmonie de la collectivité, un instant menacée. Si ces transactions entre particuliers peuvent être considérées comme une survivance des pratiques anciennes, elles témoignent aussi du degré de cohésion de la communauté. Plus cette cohésion est forte, moins le recours à la justice semble devoir s’imposer, la collectivité assumant seule une partie de ses tensions. Une sorte de régulation interne s’établit qui vise à pacifier les relations journalières et à rétablir la concorde entre voisins quand celle-ci paraît menacée.
- 6 Castan, op. cit., p. 17.
8La pratique de l’accommodement ôte aux autorités légales le pouvoir de juger et de punir. Elle le transfère à des arbitres choisis parmi les membres reconnus du voisinage. Ces médiateurs jouent un rôle important dans l’équilibre du quartier ou de la maisonnée. Ils apaisent les conflits les plus divers, négocient les modalités du compromis, restaurent l’amitié entre adversaires, en un mot gomment les effets de « la violation du pacte social6 ». En cherchant à résoudre les querelles qui opposent plusieurs individus, les arbitres sauvegardent l’unité de la collectivité et maintiennent les solidarités essentielles sans lesquelles la vie communautaire ne serait pas.
9À partir des archives judiciaires, il est possible d’évaluer à 13 % environ le nombre de procédures qui ont donné lieu à des propositions d’accommodement. 6 % d’entre elles ont échoué ainsi que le font savoir certains témoignages. D’autres tentatives au contraire débouchent sur un accord à l’amiable grâce à la médiation d’un voisin bienveillant. Bien entendu, puisque de nombreux conflits n’ont jamais affleuré, ne peuvent être prises en compte que les transactions dont on a gardé une trace écrite dans les procédures, qu’elles fassent état de démarches parallèles ayant échoué ou qu’elles consignent au contraire des résultats positifs. C’est pourquoi les chiffres proposés ici n’ont qu’une valeur indicative. Pour autant, les quelques 200 tentatives d’arrangement exhumés permettent de mieux comprendre les mécanismes de cette justice parallèle et la façon dont la collectivité prend en charge ses dysfonctionnements quand il s’agit d’assurer le maintien de son équilibre. Pour les analyser, seront successivement examinés les types de conflits qui se règlent à l’amiable, le profil des intercesseurs et la modalité des réparations.
Typologie des conflits réglés à l’amiable
10L’examen des procédures permet d’établir une typologie des contentieux réglés à l’amiable.
- 7 à Toulouse par exemple, 40 % des délits arbitrés par la Tournelle entre 1715 et 1789 concernent des (...)
- 8 A. D. Rhône, BP 3485, 23 janvier 1783.
Parmi les tentatives d’accommodement dominent largement les discordes qui font état d’injures ou de rixes, les mauvais propos précédant généralement l’engagement physique : à elles seules, elles représentent la moitié des affaires réglées à l’amiable. Révélatrices d’une société à la fois « bavarde » et impulsive, les insultes et les bagarres constituent, on le sait, près de la moitié des délits arbitrés par les tribunaux français sous l’Ancien Régime7. C’est donc sans surprise qu’elles composent la majorité des conflits que l’on tente de résoudre par la voie de la conciliation. En règle générale, ce sont les altercations les moins graves, celles qui n’ont pas donné lieu à une immobilisation prolongée de la victime, qui occasionnent le plus grand nombre d’arrangements. En effet, on tient rarement rigueur à celui qui s’est laissé emporter par la colère et l’impulsif obtient aisément le pardon de son adversaire quand il a agi spontanément, sans volonté délibérée de nuire. Sont particulièrement concernées aussi par les règlements à l’amiable les attaques verbales lorsqu’elles émanent des femmes. Leur irresponsabilité supposée atténue la portée des médisances : les injures qu’elles profèrent n’ont-elles pas des conséquences moins dramatiques que celles qui jaillissent de la bouche des hommes ? Comme l’explique avec mépris et condescendance Pierre Berthier, il s’agit là de « propos de bonnes femmes ». Comment pourrait-on les prendre au sérieux8 ?
- 9 A. D. Rhône, BP 3458, 14 août 1779.
11La seconde catégorie de conflits sujets à accommodement concerne toutes les querelles dans lesquelles l’argent ou l’intérêt entre en ligne de compte. Qu’il s’agisse de larcins, d’escroquerie ou de dettes impayées, les démêlés de ce type sont suffisamment graves pour qu’ils empoisonnent l’atmosphère de la collectivité. En réveillant la méfiance coutumière que les habitants éprouvent les uns envers les autres, ils soulèvent toujours une vive émotion qui risque de déboucher sur de graves dysfonctionnements communautaires. Le plus souvent, avant de saisir la justice, la victime s’efforce, avec quelques autres, de retrouver le coupable ou le bien qui lui a été dérobé. Si le délit est exempt de circonstances aggravantes, il a toutes les chances d’être réglé à l’amiable après intervention arbitrale d’un tiers. Un accord aux modalités variables est alors trouvé qui met un terme au contentieux. Ainsi s’achève la mésaventure survenue à la veuve Tissot, une bourgeoise domiciliée montée Saint-Barthélémy. Deux colporteurs lui ont dérobé une pièce de vin. Découverts, les chapardeurs sont sauvés grâce à l’intervention de « plusieurs personnes de considération » après qu’ils aient restitué la barrique à sa propriétaire9.
- 10 A. D. Rhône, B.P. 3521, 8 avril 1788.
12Les disputes conjugales constituent une troisième sorte de conflits apaisés dont il convient de dire quelques mots. En effet, non seulement elles représentent le tiers des affaires ayant donné lieu à des tentatives d’accommodements mais encore elles témoignent de ces réflexes d’autorégulation, chers à la communauté de voisinage. Ce type d’intervention réparatrice est d’autant plus intéressant à analyser qu’il constitue, pour une conscience contemporaine, une véritable violation de l’intimité des ménages : des « étrangers » se retrouvent impliqués dans la vie privée d’autrui et cherchent un arrangement qui soit acceptable par les deux époux. S’exprime dans ces démarches une attitude propre aux mentalités traditionnelles qui veut que l’on se sente personnellement concerné quand un couple de son entourage se déchire. Non pas que l’intrusion dans l’existence intime des ménages soit systématique. De nombreux témoignages montrent, au contraire, une hésitation grandissante lorsqu’il s’agit de pénétrer dans la sphère conjugale, désormais « domaine réservé » pour le plus grand nombre de conjoints. À l’instar d’Antoine Goutelle, marchand teinturier, les quidams préfèrent souvent « ne pas se mêler de ce qui se passe chez les voisins » plutôt que de se compromettre dans une affaire de famille toujours délicate10. En règle générale, cependant, les scènes de ménage scandalisent le quartier et débouchent sur des gestes de solidarité qui jouent en faveur de la victime, c’est-à-dire, en règle générale, de l’épouse. Le groupe tente l’apaisement quitte, parfois, à se substituer aux juges.
13Cette démarche, il faut le souligner, correspond souvent aux attentes du couple lui-même. En effet, de toutes les querelles, les disputes conjugales restent sans doute celles qui sont dénoncées en justice avec le plus de réticence. On hésite toujours à traduire son partenaire devant les tribunaux car la démarche revêt un caractère à la fois scandaleux et infamant. Ne s’agit-il pas en effet de livrer à la publicité les débauches, les travers ou les mauvaises manières du conjoint et de reconnaître explicitement l’échec de son couple ? C’est pourquoi les plaintes entre époux représentent toujours un acte grave. Elles n’interviennent que si les tentatives d’arbitrage menées par les habitants ou les notabilités du quartier ont échoué. Le recours aux tribunaux s’impose cependant quand les souffrances et les frustrations patiemment endurées jusqu’alors ont franchi le seuil du tolérable. À Lyon, c’est, en moyenne, après neuf ans de mariage que le conjoint se décide, à contrecœur, à s’adresser aux juges. Il espère ainsi mettre un terme à une vie commune devenue insupportable, voire, parfois, dangereuse.
- 11 Farge, Arlette, Foucault, Michel, Le Désordre des familles, lettres de cachet des Archives de la Ba (...)
- 12 Farge, Foucault, op. cit., p.31.
14Quels types de conduites minent l’existence du couple ? À quels tracas l’un ou l’autre des partenaires a-t-il été soumis pour que le pacte conjugal finisse par se rompre ? Trois fois su quatre, le (la) plaignant(e) évoque les incartades du conjoint et la banqueroute du foyer, établissant entre ces éléments une relation de cause à effet. La situation la plus fréquente voit le mauvais époux dilapider la dot de sa femme pour assouvir ses détestables penchants, précipitant ainsi la ruine du ménage. Si on rapproche ainsi les écarts personnels et la faillite économique, c’est, bien sûr, parce que l’inconduite débouche invariablement sur la misère et le dépérissement de la famille. La conscience commune espère autre chose de la vie conjugale : la stabilité matérielle ou, mieux, une certaine ascension dans la hiérarchie sociale11. Les excès en tous genres contredisent ces aspirations « naturelles » et nient le couple dans ce qui le définit d’abord, à savoir « une association entre deux personnes au travail12 ». Quand la débauche sape la vie du ménage et entraîne la dissipation des biens, le pacte conjugal se déchire. Avec amertume, le conjoint dénonce alors son partenaire en invoquant sa mauvaise conduite. N’a-t-il pas, en effet, choisi de fréquenter d’autres lieux que ceux qui sont consacrés habituellement au travail et à la famille ? Surtout, ne trahit-il pas la convention tacite conclue entre les mariés en s’adonnant au vice alors qu’il devait faire fructifier le patrimoine familial ?
15Les deux tiers des transactions relatives aux disputes conjugales sont engagés à la demande des femmes. Les espérances placées dans la vie du couple – et les déceptions qui s’ensuivent seraient-elles plus grandes chez elles que chez les hommes ? Quoi qu’il en soit, les dérives et les travers rapportés par les documents d’archives dessinent une ligne de fracture qui sépare nettement les déviances masculines et les déviances féminines.
- 13 A. D. Rhône, BP 3519, 1er décembre 1787.
- 14 A. D. Rhône, BP 3473, 28 août 1781.
- 15 A. D. Rhône, BP 3520, 28 février 1788.
16Dans leurs récits, deux fois sur trois, les épouses font mention de sévices, de coups ou de blessures prodigués par leur conjoint. Le plus souvent, elles subissent les violences maritales depuis longtemps, parfois même depuis les premiers temps du mariage, comme le déplore Antoinette Muret, l’épouse d’un horloger, qui déclare n’avoir jamais connu la tranquillité dans son ménage13. C’est que les hommes, on le sait, se montrent volontiers impulsifs et violents. Leur brutalité est d’autant plus fréquente que chez certains, battre sa femme reste une pratique courante, parfaitement justifiée quand l’épouse conteste la toute puissance du mari. La réprobation cependant se fait unanime dans le quartier quand les coups portés deviennent « excessifs », c’est-à-dire qu’ils présentent des risques de blessures graves, voire mortelles. Si certains documents évoquent la cruauté de certaines situations et énumèrent les sévices que le corps féminin a dû endurer, les violences sexuelles, en revanche, ne sont jamais évoquées. Une exception toutefois : la déposition de Marie Micard, l’épouse d’un maître fabricant en étoffes de soie. Cette femme explique que « pour avoir la paix avec son mari lequel la maltraitait lorsqu’elle voulait s’y opposer » elle a accepté que sa cousine germaine vienne « coucher nombre de fois dans son lit, son mari étant couché entre elles deux14 ». Un témoignage de ce type reste très rare, ce qui ne permet évidemment pas de conclure à la rareté des conduites sexuelles prohibées. Beaucoup plus fréquents en revanche sont les actes de débauche que les femmes imputent à leurs époux. Vivre comme un débauché ou à la manière d’un libertin, ce peut être, pour un homme, négliger ses devoirs de mari en refusant d’assurer le gîte et le couvert à sa famille. Ce peut être aussi passer une partie de son temps avec des filles de joie, à l’instar du sieur Villon qui court les prostituées au vu et au su de toutes les personnes de la maison15. À ces travers s’ajoutent souvent le goût pour le jeu ou le penchant pour le vin, ce « compagnon de misère » qui précipite la désagrégation du ménage. En fin de compte, qu’est ce qu’un débauché sinon un homme sempiternellement absent, prisonnier de ses vices et incapable de faire vivre sa maison ? De cette inconduite d’ailleurs il existe des preuves indiscutables : les maladies vénériennes, témoignages irréfutables d’une vie dépravée, que le mari, de retour au foyer, communique parfois à l’épouse pour son plus grand malheur. Quel choix reste-t-il alors à la conjointe sinon celui de saisir les juges ? Eux seuls, en effet, peuvent prononcer la séparation de corps et l’autorisation de quitter le domicile conjugal.
- 16 A. D. Rhône, BP 3464, 20 mai 1780.
17Quand l’inconduite est féminine, les reproches formulés par l’époux jouent sur des registres bien différents. En premier lieu, les hommes entrent en conflit avec leur femme quand elles commettent l’adultère. L’acte est d’autant plus grave qu’il foule aux pieds les deux devoirs principaux de l’épouse qui sont l’obéissance et la fidélité conjugales. À la différence des débauchés, cependant, les femmes adultères entretiennent rarement plusieurs liaisons à la fois. Le plus souvent, elles ont simplement rencontré un autre homme avec lequel l’existence paraît moins terne et se sont attachées à lui. Quelques-unes vivent de véritables passions amoureuses comme Françoise Arnaud qui reconnaît avoir été « ensorcelée » par son amant16. Les plus hardies ont quitté le foyer conjugal, en emmenant avec elles leurs enfants. Une telle conduite, parce qu’elle rompt délibérément la solidarité familiale et blesse l’honneur marital, est toujours dénoncée avec véhémence par le mari bafoué. Dans certains récits, on se plaît à multiplier les détails scabreux de façon à ravaler la femme adultère au rang d’une vulgaire prostituée, d’une épouse dépravée et contre-nature. C’est que tromper son mari est un acte grave qui risque de conduire la contrevenante dans une maison de force ou, beaucoup plus couramment, dans un couvent.
- 17 A. D. Rhône, BP 3526, 10 octobre 1788.
- 18 A. D. Rhône, BP 3508, 14 juillet 1786.
- 19 Jousse, Daniel, Traité de la justice criminelle de France, T. IV, Paris, Debure, 1771, p. 2.
- 20 Sur le crime d’empoisonnement, cf. Jacquin, Frédéric Nicolas, Affaires de poison. Les crimes et leu (...)
18Un autre type de griefs revient couramment dans la bouche des hommes : l’incompatibilité d’humeur ou de comportement avec l’épouse. Sa femme, déplore le sieur Baisle, est devenue tellement « acariâtre » qu’elle lui refuse même l’entrée du logis17. Peut-on s’étonner de semblable mésentente quand on sait que le mariage est une affaire d’intérêt plutôt qu’une affaire de sentiment ? D’ordinaire, la situation entre les conjoints se normalise et les deux époux finissent par se supporter, voire parfois par s’attacher l’un à l’autre. Quelquefois, cependant, la haine prend le dessus et débouche sur des comportements extrêmes comme la tentative d’empoisonnement perpétrée par l’épouse de Claude Zacharie18. Dans l’opinion publique de tels procédés sont ressentis avec horreur. Attenter à la vie de son époux est un crime monstrueux qui nie la loi de Dieu et détruit l’ordre social. Les juristes de l’époque qui parlent « d’uxoricide féminin » jugent d’ailleurs cet homicide « plus grave que [le crime] d’un enfant qui tue son père19 ». Il n’empêche que si le procédé reste relativement rare, il est loin d’être tout à fait exceptionnel20.
19En fin de compte, ce que reprochent les gens mariés à leur partenaire, c’est peut-être moins leur inconduite, leur violence ou leurs mauvaises manières – sauf, bien sûr, quand il y a tentative d’homicide que le fait de bafouer publiquement les codes de l’honneur et de la morale. Passe encore que le conjoint s’enivre ou se livre à la débauche s’il reste discret. Mais le comportement devient répréhensible lorsque le contrevenant fait fi des normes sociales et adopte une ligne de conduite scandaleuse. Dans pareil cas, le quartier « outré » ou « indigné par ces mauvais procédés » manifeste généralement sa réprobation. Il cherche à mettre le holà en désignant un médiateur qui sermonnera le perturbateur ou qui le menacera des tribunaux. D’ordinaire, rares sont ceux qui se désolidarisent d’un conjoint malmené ou brimé. La meilleure illustration, peut-être, de cet esprit d’entraide reste les nombreuses tentatives de conciliation ou d’arbitrage qui mobilisent les habitants du quartier. Elles nécessitent l’intervention de médiateurs dont il faut à présent esquisser le profil.
Les médiateurs
20Les plaintes et dépositions de témoins dans lesquelles il est fait mention d’accommodements préalables précisent l’état civil de nombreux arbitres. Il est donc aisé d’esquisser leur profil sociologique.
21Celui-ci présente deux caractéristiques principales :
Tout d’abord, moins de 15% des arbitres sollicités sont des femmes. Quand intervention féminine il y a, elle se rapporte généralement à des querelles d’argent, qu’il s’agisse d’un problème d’usure, du désaveu d’une dette ou du non-respect d’une échéance. De telles démarches rappellent que les femmes occupent une place centrale dans certains trafics, particulièrement dans le prêt à intérêt. Elles soulignent aussi le rôle actif des Lyonnaises dans les transactions et les échanges monétaires en lien avec les nécessités du ménage.
La seconde caractéristique trait au statut socioprofessionnel des médiateurs. Ceux qui président aux accommodements sont des hommes qui jouissent d’une autorité morale ou d’une influence économique reconnue. À défaut, leur tentative de médiation aurait peu de chances d’aboutir. Trois catégories principales de personnes se partagent la conciliation des conflits : les négociants, les hommes de loi et les curés.
- 21 Garden , Maurice, Lyon et les Lyonnais au xviiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1970, p. 355-38 (...)
22Les hommes du négoce disposent d’une emprise et d’un poids social incontestables. Certes, la vision traditionnelle héritée du Moyen Âge qui fait des marchands lyonnais des êtres nantis et prospères doit être nuancée. La croissance économique reste fragile et les échecs commerciaux se multiplient dans le dernier quart du siècle comme le montrent les nombreux dossiers de faillites du tribunal de la Conservation de Lyon21. Pour autant, les élites commerçantes détiennent une part importante de la richesse de la ville et se montrent volontiers dynamiques : non seulement elles connaissent une forte progression dans la seconde moitié du xviiie siècle mais encore elles savent faire preuve d’audace et d’initiative. Leur essor est favorisé par le Consulat qui laisse aux marchands le soin de diriger la cité. Elles bénéficient aussi de la bienveillance du Roi et de son indéfectible soutien. En fin de compte, si les marchands sont régulièrement sollicités comme médiateurs ou comme conciliateurs, c’est en raison de leur influence, de leur poids économique et social. L’aura de « respectabilité » qui les entoure et le réseau de clientèle dont ils disposent, les appuis et les connaissances qu’ils entretiennent sont donc autant de raisons qui les prédisposent à jouer le rôle d’arbitres auprès de la communauté de voisinage.
- 22 Castan, op. cit., p. 33.
23Le second groupe qui s’affirme comme puissance médiatrice est composé de ceux que l’on nommera, par commodité, les hommes de loi. Notaires, avocats, huissiers, procureurs représentent un quart des arbitres. C’est dire l’autorité et la considération sociale dont ils jouissent dans l’esprit du public. Si leurs interventions sont si fréquentes, c’est non seulement en raison de leur « notabilité » mais également parce qu’ils se trouvent dépositaires d’un savoir précieux la connaissance du droit et de la jurisprudence qui permet de dénouer de nombreux litiges. Aussi ces hommes sont-ils sollicités, de préférence, pour régler des affaires exigeant une certaine compétence juridique ou administrative. Comme l’a bien souligné Nicole Castan, la médiation de ces hommes de loi revêt un caractère ambigu22. De fait, la fonction première de ces professionnels est de servir l’appareil de justice du roi. Ils se voient pourtant chargés d’arbitrer des conflits, en dehors des voies judiciaires régulières. Au vrai, un tel paradoxe n’est qu’apparent et s’explique aisément. Si on sollicite les gens de justice, c’est parce qu’ils représentent le dernier recours possible avant la saisie « classique » des tribunaux. Ils confèrent aux transactions parallèles un caractère semi-officiel à l’exemple de ces notaires qui parviennent à réconcilier deux adversaires par le biais d’un acte écrit et officiel, scellant leur raccommodement.
- 23 Vernus, Michel, Le Presbytère et la Chaumière, Curés et villageois dans l'ancienne France (xviie et (...)
- 24 Le diocèse de Lyon fait peu appel aux diocèses extérieurs et se pourvoit à 80 %. Jusqu'à la Révolut (...)
- 25 A. D. Rhône, BP 3481, 26 juillet 1782.
- 26 A. D. Rhône, BP 3521, 8 avril 1788.
- 27 Castan, op. cit., p. 41.
24L’arbitrage du curé de la paroisse est attesté dans 16 % des conflits que l’on a réglés (ou tenté de régler) à l’amiable. Ce chiffre révèle l’emprise encore forte de ce qui reste le premier ordre du royaume. Apôtre de la moralisation de la vie publique, pourfendeur des réjouissances collectives traditionnelles le jeu, la boisson, la danse attentif aux mœurs de ses paroissiens, le curé est investi d’une double mission : celle de guide spirituel et celle de censeur. Son emprise est d’autant plus forte qu’elle s’exerce sur un espace bien circonscrit (une des douze paroisses de la ville) que Michel Vernus compare à une « portion de chrétienté23 ». Ce fractionnement territorial – aux dimensions contrastées puisque les paroisses peuvent varier de quelques hectares (Sainte-Croix) à plusieurs kilomètres carrés (Saint-Nizier) permet au curé de bien connaître ses ouailles. D’autant que le personnel ecclésiastique fait preuve d’une grande stabilité et qu’il se recrute principalement au sein de l’aire diocésaine24. En découle une proximité bien réelle qui incite les paroissiens à faire intervenir leur pasteur pour régler certains différends. Ce dernier reste l’intercesseur préféré dans les affaires délicates où la morale sexuelle et familiale a été bafouée. Ainsi, Jean-Baptiste Salins, prêtre de la paroisse de Vaise, cherche-t-il par tous les moyens à apaiser le conflit qui déchire Claudine Thibaud et son mari : « Il a interposé plusieurs fois son ministère pour mettre l’accord entre eux et pour engager […] le mari à pardonner [...] les absences que [...] sa femme avait faites contre [...] son gré25. » De son côté, le curé du quartier Saint-Paul intervient auprès de l’époux de Jeanne Escolin pour qu’il cesse de malmener sa femme26 ». On pourrait multiplier les exemples de médiations dans lesquelles les ecclésiastiques s’efforcent de faire taire les querelles conjugales et familiales. Régulièrement sollicités par les habitants du quartier, ils sont réclamés par des individus issus des milieux sociaux les plus divers, contrairement à ce qui se passe en Languedoc à la même époque, où ce sont d’abord les plus humbles qui en appellent aux prêtres27.
25Quels que soient les hommes qui président aux arbitrages (les curés, les hommes de loi, les négociants ou d’autres notables), tous poursuivent le même but : trouver un compromis qui satisfasse chacun des adversaires. L’entreprise, d’une certaine façon, est facilitée par la proximité géographique que les arbitres entretiennent avec les parties : 72 % d’entre eux proviennent du même quartier, 28 % de la même rue. Quand la médiation est couronnée de succès, elle donne lieu à un accord. Celui-ci revêt des formes et des modalités diverses qu’une lecture attentive des archives judiciaires permet de connaître.
Formes et modalités des accords
26Deux types d’accords voient le jour en cas d’accommodement à l’amiable.
Le premier, le plus simple, consiste en un engagement oral au cours duquel les deux adversaires déclarent leur intention de mettre un terme à leur rivalité. Si les archives judiciaires ont laissé peu de traces de ces réconciliations verbales, tout, cependant, laisse penser qu’il s’agit d’une pratique fréquente. Chacun reconnaît sa part de responsabilité dans le conflit qui l’oppose à son adversaire et récuse les accusations qu’il a pu porter. Dans les classes populaires et artisanales, la réconciliation a lieu au cabaret. On lève son verre pour célébrer la paix retrouvée et on jure de ne plus se quereller. Comme ces promesses verbales engagent l’honneur des buveurs, il ne saurait être question d’y manquer, au risque de se voir désavoué et discrédité par la communauté.
- 28 A. D. Rhône, 10 G 3781, 2 juillet 1783.
27Il existe un autre type d’engagement écrit celui-là contresigné par les arbitres. Ainsi cette déclaration commune où les adversaires d’hier précisent qu’ils « se tiennent respectivement pour gens d’honneur et de probité, qu’ils sont fâchés des propos qu’ils ont pu se tenir dans la vivacité » et promettent solennellement qu’à l’avenir ils s’abstiendront de tenir des propos désobligeants28 ». Ces engagements écrits font suite à un accommodement préalable que le médiateur a rendu possible grâce à son entremise. Ils débouchent souvent sur un désistement de plainte. Dans ce cas, le plaignant qui a déjà saisi les tribunaux se rétracte et accepte de retirer sa plainte. Les nombreux exemples fournis par les archives montrent que ce type de pratique est courant. On semble toujours préférer un arrangement à l’amiable à une décision de justice, contraignante et lourde de conséquences. Notons toutefois que ces engagements écrits se font plus rares dans les archives judiciaires de la Sénéchaussée criminelle de Lyon au fur et à mesure que l’on s’approche de la Révolution. Dans les dernières années de l’Ancien Régime, il semble qu’on préfère passer un acte par-devant notaire comme si les engagements pris devant cet officier public revêtaient une force plus grande. Cette tendance va de pair avec le déclin des médiateurs traditionnels : les curés et les notables. Elle doit sans doute aussi être mise en parallèle avec le renforcement de l’appareil judiciaire d’État.
28L’examen du contenu des accords révèle un certain nombre de dispositions destinées à réparer moralement ou matériellement les préjudices subis. Toute la difficulté de l’arbitre/ négociateur consiste à trouver un compromis acceptable, de manière à ce que l’on s’abstienne de recourir à la justice. De nombreuses tractations échouent en raison de l’intransigeance des parties : l’affaire devient délicate quand les adversaires campent sur leurs positions et refusent obstinément tout compromis. D’aucuns, cependant, savent se montrer plus conciliants en s’attribuant une partie des torts. C’est, bien sûr, la seule façon de parvenir à un arrangement à l’amiable.
- 29 A. D. Rhône, BP 3516, 9 juin 1787.
- 30 Sur le côté spectaculaire de la justice et la mise en scène des exécutions publiques, voir Muchembl (...)
29La réparation morale ou « réparation d’honneur » figure dans 15 % des accommodements environ. Elle accompagne, en règle générale, les conflits où l’intégrité morale d’un individu a été mise à mal : injures, calomnies, atteinte à l’honorabilité d’un tiers composent une série d’offenses dont on sait combien elles sont graves et prises au sérieux à l’époque moderne. Pour laver l’affront et restaurer la dignité de l’offensé, la réparation doit être connue de tous. C’est pourquoi la rétractation a toujours lieu devant des témoins ou devant un notaire. Elle donne lieu à une déclaration écrite dans laquelle le(s) fautif(s) reconnaît(ssent) l’honorabilité de l’adversaire, à l’instar de Michel Paclet, un charpentier, qui voit dans l’ennemi d’hier « un brave garçon qui vit fort honnêtement29 ». Dans une certaine mesure, on retrouve là les modalités habituelles qui ont cours dans la justice officielle30. Les juges n’exigent-ils pas de l’offenseur qu’il s’excuse publiquement et qu’il reconnaisse par écrit l’honneur et la probité de la victime ? Au fond, pour l’offensé, que la déclaration soit ordonnée par un tribunal ou qu’elle ait pour origine un arrangement à l’amiable importe peu. L’essentiel demeure la réhabilitation publique qui le lave de tout soupçon et lui permet d’échapper au discrédit social.
- 31 Pour la seconde partie du xviiie siècle, la plus forte indemnité compensatrice retrouvée et stipulé (...)
30Les réparations matérielles ou financières sont beaucoup plus nombreuses que les précédentes et figurent dans près de 85 % des accords qui ont été retrouvés. Elles s’appliquent à toutes les rixes, agressions, grossesses illégitimes, atteintes diverses qui ont causé un tort physique ou moral à un quidam. Pour cette raison, elles sont l’objet de tractations destinées à dédommager la victime. Dans l’esprit des médiateurs, il s’agit de réparer les préjudices subis en versant une indemnité compensatoire. Le calcul des dommages et intérêts est fixé après négociation. Son montant varie selon le degré de gravité de l’infraction et peuvent dans certains cas atteindre des sommes importantes31.
31Véritable justice parallèle, la transaction a naturellement ses limites. Il suffit que l’une des parties ne respecte pas les termes de l’accord, que le litige revête un caractère de gravité particulier ou encore qu’il émeuve les autorités pour que l’arbitrage devienne impossible. Le contentieux échappe alors aux entremetteurs et échoit aux juges des tribunaux. Si cette tendance se renforce au cours du siècle, c’est parce que l’unité de la collectivité se distend progressivement tandis que la justice du roi s’impose partout. À la veille de la Révolution, cependant, la puissance de la médiation reste encore vivace. Elle témoigne d’un ordre communautaire avec lequel chacun doit compter, qu’il le protège ou qu’il s’impose à lui.
Notes
1 Par exemple, Lebigre, Arlette, La Justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Bruxelles Paris, Complexe, coll. « Historiques », 1995, p. 35-37.
2 Fayard, Ennemond, Essai sur l’établissement de la justice royale à Lyon, Paris, 1867.
3 Cette expression est citée par Lebigre, op. cit., p. 35.
4 Archives Départmentales du Rhône, BP 3455, 18 mai 1779.
5 Castan, Nicole, Jutice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, coll. « Sciences », 1980, p. 14.
6 Castan, op. cit., p. 17.
7 à Toulouse par exemple, 40 % des délits arbitrés par la Tournelle entre 1715 et 1789 concernent des calomnies ou des injures entre particuliers, cf. Castan, Yves, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Plon, 1974, p. 111 ; à Lille, plus de la moitié, cf. Guignet, Philippe, Vivre à Lille sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 1999, p. 323.
8 A. D. Rhône, BP 3485, 23 janvier 1783.
9 A. D. Rhône, BP 3458, 14 août 1779.
10 A. D. Rhône, B.P. 3521, 8 avril 1788.
11 Farge, Arlette, Foucault, Michel, Le Désordre des familles, lettres de cachet des Archives de la Bastille, Paris, Gallimard, coll. « Archives », 1982, p. 28.
12 Farge, Foucault, op. cit., p.31.
13 A. D. Rhône, BP 3519, 1er décembre 1787.
14 A. D. Rhône, BP 3473, 28 août 1781.
15 A. D. Rhône, BP 3520, 28 février 1788.
16 A. D. Rhône, BP 3464, 20 mai 1780.
17 A. D. Rhône, BP 3526, 10 octobre 1788.
18 A. D. Rhône, BP 3508, 14 juillet 1786.
19 Jousse, Daniel, Traité de la justice criminelle de France, T. IV, Paris, Debure, 1771, p. 2.
20 Sur le crime d’empoisonnement, cf. Jacquin, Frédéric Nicolas, Affaires de poison. Les crimes et leurs imaginaires au xviiie siècle, Paris, Belin, coll. « Histoire et société », 2005.
21 Garden , Maurice, Lyon et les Lyonnais au xviiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1970, p. 355-380.
22 Castan, op. cit., p. 33.
23 Vernus, Michel, Le Presbytère et la Chaumière, Curés et villageois dans l'ancienne France (xviie et xviiie siècles), Comary, Togirix, coll. « Plaisir de l’histoire » 1986, p. 20.
24 Le diocèse de Lyon fait peu appel aux diocèses extérieurs et se pourvoit à 80 %. Jusqu'à la Révolution, le Forez reste la région qui fournit le plus de prêtres, cf. Gutton, Jean-Pierre, Villages du Lyonnais sous la monarchie (xve-xviiie siècles), Lyon, PUL, coll. « Publications du Centre d’Histoire Économique et Sociale de la Région Lyonnaise », 1978, p. 66.
25 A. D. Rhône, BP 3481, 26 juillet 1782.
26 A. D. Rhône, BP 3521, 8 avril 1788.
27 Castan, op. cit., p. 41.
28 A. D. Rhône, 10 G 3781, 2 juillet 1783.
29 A. D. Rhône, BP 3516, 9 juin 1787.
30 Sur le côté spectaculaire de la justice et la mise en scène des exécutions publiques, voir Muchembled, Robert, Le Temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, xve-xviiie siècle, Paris, A. Colin, 1992, p. 81-125.
31 Pour la seconde partie du xviiie siècle, la plus forte indemnité compensatrice retrouvée et stipulée par un accord s’élève à 256 livres. Elle résulte d’un arrangement à l’amiable passé entre un couple nouvellement uni et plusieurs femmes du quartier. Ces dernières, par hostilité aux nouveaux époux, ont déclenché un violent charivari qui s’est soldé par la naissance prématurée puis par la mort de l’enfant que portait la jeune femme. Le montant de la réparation est proportionné aux souffrances et aux dommages éprouvés: outre le décès du bébé et le traumatisme de l’épouse, s’ajoutent en effet le préjudice moral et l’affront ressenti par le couple. D’ou l’importance de la somme que les responsables du drame s’engagent à payer collectivement quand le mari aura abandonné ses démarches judiciaires. ADR, BP 3455, 19 mai 1779.
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Référence électronique
Marc Vacher, « Tentatives d’accommodement et justice parallèle à Lyon dans la seconde moitié du xviiie siècle. L’enseignement des archives judiciaires », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 02 octobre 2009, consulté le 11 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1598 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1598
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