La maison du commissaire. Recours, pratiques et construction de la plainte au Châtelet de Paris (1653-1723)
Résumés
Les plaintes déposées auprès des commissaires du tribunal royal du Châtelet sont parmi les sources emblématiques de l’histoire sociale du Paris moderne. Nombreuses et normées, elles ont souvent servi d’accès à un ordinaire de la rue parisienne, réalité peu documentée sans leur secours tacite. L’action de déposition, à la fois recours et discours, a cependant peu été considérée. Cet article cherche à éclairer les pratiques de la plainte des justiciables parisiens, à travers trois sondages au sein des actes de commissaires de 1653-1656, 1688 et 1723. Il souligne une évolution après la réforme colbertienne du Châtelet, qui fait naître une nouvelle gamme d’action à l’échelle locale : les justiciables agissent à travers l’institution par des stratégies discursives visant à pré-construire la criminalité. Considérer par le bas la plainte, instrument des conflits urbains, permet de nuancer le regard policier, de lier justice et espace et de s’interroger sur le rapport des non-écrivants à l’écrit
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Mots-clés :
Châtelet, plainte, police, justice criminelle, espace urbain, Paris, écriture ordinaire, culture de l’écritKeywords:
Châtelet, complaint, police, criminal justice, urban space, Paris, ordinary, writing culturePlan
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« Je regarde la maison du commissaire comme une espèce de temple civil où l’on va chercher du secours contre le malheur. »
Nicolas-Toussaint Des Essarts, Dictionnaire universel de police, tome 3, Paris, Moutard, 1788, p. 19.
1À la fin du xviiie siècle, Nicolas Des Essarts conçoit ainsi le rôle des commissaires-enquêteurs-examinateurs au Châtelet auprès des populations parisiennes. L’inscription de ces officiers dans leurs quartiers de fonction et de résidence est décrite sous le mode du recours : face aux contingences d’une ville dense, les Parisiens trouveraient chez le représentant local de l’autorité judiciaire, à toute heure, une porte ouverte, un sens du juste, le soutien d’une institution solide. Faussement personnelle, la remarque de Des Essarts se fait l’écho de la rhétorique policière, et trouve son pendant dans le Traité de la Police :
- 1 Nicolas de La Mare, Traité de la police : ou l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fon (...)
Ainsi l’on peut dire des Commissaires […] que leurs maisons doivent être ouvertes jour et nuit, comme un port et un refuge assuré à tous ceux qui sont en quelque péril, ou qui ont besoin de quelque secours1.
- 2 Steven L. Kaplan, Vincent Milliot, « La police de Paris, une “révolution permanente” ? Du commissai (...)
- 3 Ce rôle a en particulier été investi par les travaux de Martin Dinges sur la notion d’honneur au xv (...)
2À travers le cadre domestique (le terme de « maison » étant ici préféré à celui d’« hôtel », utilisé dans les actes par les officiers), le commissaire incarne ici la justice de proximité, rassurante et ubiquiste. Par opposition aux autorités judiciaires multiples (municipale, ecclésiastiques, seigneuriales, corporatives) de la ville, son secours est accessible, rapide, gratuit, mais attentif. Il est le support d’une conception interventionniste et englobante de la police urbaine : le « populo-paternalisme policier2 » se fonde sur une capacité à poser la force publique en dépositaire de toute réclamation. Figure familière, le commissaire serait intégré au fonctionnement normal des groupes sociaux, dont il assurerait une rassurante protection, et arbitrerait les conciliations les plus communes3. L’affirmation de l’autonomie du ministère public, par les ordonnances colbertiennes et par le développement d’un écrit policier, se fonde sur l’inclusion commode des justiciables et de leurs intérêts dans l’institution policière. Souvent assimilés aux victimes, les plaignants sont relégués dans un second plan empreint de passivité : ils se contentent de donner le récit juste de leurs tourments à un corps qui travaillera pour eux à donner réparation. L’écriture de la plainte serait un fait d’institution.
- 4 Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, H (...)
- 5 Steven L. Kaplan, « Note sur les commissaires de police de Paris au xviiie siècle », Revue d’Histoi (...)
- 6 David Garrioch, « The People of Paris and their Police in the Eighteenth Century: Reflections on th (...)
- 7 Aux Archives nationales (désormais AN), les minutes des commissaires correspondent aux côtes Y//107 (...)
- 8 Erica Marie Benabou, La prostitution et la police des moeurs au xviiie siècle, Paris, Perrin, 1987 (...)
- 9 Harald Deceulaer, Marc Jacobs, « Les implications de la rue : droits, devoirs et conflits dans les (...)
3La déposition devant les commissaires au Châtelet est devenue, depuis les années 1980, une source emblématique pour faire l’histoire du Paris moderne. Les travaux pionniers d’Arlette Farge4, les appels de Steven Kaplan5 et de David Garrioch6 ont démontré la richesse du fonds des archives des commissaires7. Son exploitation a fondé un intense moment historiographique, comme une fenêtre sur les humbles, les oubliés et l’antimonde8. Au-delà du cas parisien et du cadre français, plaintes et informations ont été utilisées comme des voies indirectes sur des réalités culturelles ou sociales difficiles à approcher sans leur secours9.
- 10 Vincent Milliot, « Quand la police prend la plume : écritures et pratiques policières en France au (...)
- 11 Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier du xvie siècle, Paris, Aubier, 2014, (...)
- 12 Grihl, Écriture et action : xviie-xixe siècle, une enquête collective, Paris, Éditions de l’École d (...)
- 13 Jean-Marc Berlière, « Histoire de la police. Quelques réflexions sur l’historiographie française », (...)
- 14 Daniel Fabre (dir.), Écritures ordinaires, Paris, P.O.L., 1993. Sur d’autres présentations de soi d (...)
- 15 Voir l’éclairant article de Sandrine Walle, « De la déclaration orale du témoin à sa restitution éc (...)
- 16 Si l’institution judiciaire construit et fournit le cadre normatif délimitant le geste plaignant, o (...)
4Ces travaux réfutent l’idée d’une transparence de l’archive du côté d’une institution qui produit, codifie, agit sur l’écriture judiciaire10 : « les voix des persécutés nous parviennent (quand elles nous parviennent) à travers le filtre des questions posées par les inquisiteurs, transcrites par leurs notaires11 ». Cependant, il reste difficile de cerner la production de la plainte du côté des justiciables, souvent privés d’une agentivité au sein de l’édifice judiciaire royal. Cette difficulté recoupe un enjeu mis en lumière par l’histoire sociale de l’écrit : le dépassement d’une étude de celui-ci comme trace des réalités et des sociétés passées12. Il s’agit dans cet article, en tirant profit du vif renouveau qui a pris soin de combler le « trou noir historiographique13 » concernant la police parisienne, de reconsidérer la source emblématique de la plainte déposée devant un commissaire au Châtelet, du point de vue des justiciables et de leur capacité d’action. Plutôt qu’une fenêtre sur un réel, la plainte est à la fois mise en récit et mise en écrit14. Elle est constituée par des gestes d’énonciation et de production discursives qui constituent des interventions dans le présent et dans le contexte social des acteurs. L’acte est le produit d’une sédimentation : l’événement initial, l’intention du plaignant, son identité sociale, la pré-construction du récit, le langage topique qu’il emprunte pour l’institution, mais aussi la transcription de l’oral par le scribe15, les modèles d’acte, les habitudes de chaque officier sont autant d’éléments qui forment un matériau privilégié pour observer ce que les justiciables cherchent à travers la déposition et l’enregistrement d’un délit, et la manière dont ils agissent à travers la justice royale16.
- 17 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975 ; Arlette Farge, La vie fragile (...)
- 18 La rareté des fonds rend une étude antérieure à 1667 difficile. La période de sortie de Fronde peut (...)
- 19 Ont été considérés les cartons AN, Y//10725 (commissaire Charles Bourdon), Y//11624 (Jacques Camuse (...)
- 20 Ont été considérés les cartons AN, Y//13487 (commissaire Louis Poget) et Y//10744 (Charles Charles) (...)
5L’action de plainte est en cela une interaction, dont l’acte porte trace, entre une institution, filtre scriptural17 exprimé dans le formatage des récits selon des recueils de modèles, les « styles », et le plaignant, producteur discursif. Il s’agira ici d’aborder le deuxième terme de cette relation, en étudiant ce qui, des pratiques des justiciables, fait action pour construire la plainte, à la fois par un recours toujours particulier (qui ne se résume pas à l’isolation déposante prônée par la science de la police) et par des constructions de récit visant à criminaliser un événement selon les critères de l’institution. On interrogera dans ce but un corpus d’actes de plainte conservés au sein des archives des commissaires au Châtelet, en trois sondages concernant la seconde moitié du xviie siècle et le début du suivant (1653-165618, 168819 et 172320). Cette approche par coupes, nécessaire au sein de fonds denses, permet d’observer l’agentivité du plaignant dans la constitution de l’acte et son évolution à l’égard de la profonde mutation de la justice ordinaire parisienne dans la seconde moitié du xviie siècle, marquée par l’affermissement d’un pouvoir judiciaire royal ancré dans l’espace local. Si l’étude de cette évolution bien connue a surtout considéré le point de vue institutionnel, l’action des justiciables peut interagir avec cette mutation, sinon y participer, par l’appropriation des procédures judiciaires.
Le commissaire et la ville : le quadrillage policier de l’espace urbain à la fin du xviie siècle
6Au milieu des années 1660, la justice royale se trouve engagée dans de profondes mutations, qui s’inscrivent dans le mouvement de réforme et de codification entrepris par Colbert. Un conseil de justice, réuni pendant quinze mois à partir de 1665 et largement influencé par le contrôleur général des finances et son oncle Pussort, aboutit à deux ordonnances successives (sur la procédure civile en 1667, sur la procédure criminelle en 1670), visant à synthétiser, simplifier et codifier les pratiques judiciaires à l’échelle du royaume. En faisant triompher la procédure inquisitoire, l’ordonnance criminelle souligne fortement le rôle du ministère public et donne de ce fait un rôle important aux officiers chargés de l’instruction. Si elle entérine un état de fait pratique à Paris, elle renforce le rôle du commissaire-enquêteur-examinateur, sur lequel repose la production des pièces d’instruction.
- 21 Sur la concurrence en matière de police, voir Nicolas Vidoni, « Les “officiers de police” à Paris ( (...)
7Dans le cas particulier du tribunal de la prévôté et vicomté de Paris, le Châtelet, principal organe de la justice ordinaire parisienne, l’assassinat du lieutenant criminel Tardieu en 1665 puis la disparition du lieutenant civil d’Aubray l’année suivante donnent l’occasion au pouvoir royal d’engager dans le même temps une profonde réforme de l’institution. Un « conseil pour la réformation de la police de Paris » travaille d’octobre 1666 à février 1667, toujours sous l’égide de Colbert et Pussort. Sa décision la plus saillante, la création en mars 1667 de la charge de lieutenant de police de Paris, est doublée d’une réorganisation de l’administration judiciaire de la capitale, visant à faciliter l’action des agents du roi dans un espace urbain marqué par la multiplicité des pouvoirs et des juridictions. La concurrence judiciaire relève à la fois de l’espace (la justice royale se confrontant à la persistance d’enclos judiciaires ou de seigneuries urbaines) et des compétences, des conflits de longue durée opposant les pouvoirs prévôtaux, ceux de la Ville, ceux des corps de notabilités et ceux du clergé21.
- 22 Nicolas Vidoni, La police des Lumières, Paris, Perrin, 2018, p. 86.
- 23 Robert Descimon, Jean Nagle, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au xviiie siècle. Évolution d’un (...)
8Contre la conflictualité des autorités urbaines, la réforme du Châtelet participe de la fabrique monarchique de la ville, en fondant une appréhension policière de l’espace22. Les commissaires sont en effet répartis au sein de quartiers de police régis par un quadrillage fonctionnel (visant à organiser équitablement le nettoyage des rues ou la circulation), différents des quartiers municipaux qui existaient depuis le Moyen Âge et relevaient moins d’une définition spatiale que des liens personnels des notables, organisant en particulier les milices bourgeoises23. Les nouveaux quartiers de police sont projetés dès 1667, préparés par l’édit de février 1674, qui supprime les vingt-cinq tribunaux seigneuriaux parisiens et en subjugue les juridictions sous celle du roi, mais sont néanmoins pleinement réformés en 1702, sous la lieutenance de Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson. La figure 1 montre les limites de ces quartiers après 1702 : on y note la volonté de contrôler plus strictement les espaces d’activité majeurs (les Halles, la Grève, la foire Saint-Germain) en les plaçant à la confluence de plusieurs quartiers (et donc de plusieurs juridictions), ainsi qu’un certain détachement à l’égard de la croissance des faubourgs, dont les vastes circonscriptions comprennent le même nombre de commissaires que les étroits quartiers du centre.
- 24 Parcellaire utilisé : Jean Delagrive, Plan de Paris divisé en seize quartiers, Paris, chez Hugnin, (...)
Figure 1. Les quartiers de police à Paris au xviiie siècle24
Parcellaire utilisé : Jean Delagrive, Plan de Paris divisé en seize quartiers, Paris, chez Hugnin, 1756 (projet Alpage).
- 25 Robert Descimon, Jean Nagle, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au xviiie siècle. Évolution d’un (...)
9L’extension des fonctions des commissaires au Châtelet s’inscrit donc dans une quête d’autorité sur l’espace urbain, qu’il s’agit à la fois d’investir par la résidence et de contrôler par la pratique. La réforme territoriale « vida de son contenu l’espace plurifonctionnel de la municipalité au profit de l’espace policier du Châtelet25 » : officiers du roi, les commissaires au Châtelet voient leur rôle s’affermir, se formaliser, se professionnaliser dans le cadre de la disparition des règles anciennes de l’élection des notables. La particularité de l’institution commissariale à Paris tient dans la réunion des pouvoirs de police (entendue comme bonne administration de l’espace urbain) et de justice, malgré la distinction opérée par la création de la lieutenance générale de police : chargé du bon ordre des rues et des marchés, le commissaire reste néanmoins un officier de robe recueillant les plaintes, formant les informations et procédant aux enquêtes à la décharge des magistrats du Châtelet. Son implantation locale, induite par les fonctions et la mobilité policières, en fait aussi le premier interlocuteur des justiciables à Paris.
- 26 Nicolas Vidoni, « Les “officiers de police” à Paris (milieu xviie-xviiie siècle). Distribution terr (...)
- 27 Marc Chassaigne, La lieutenance générale de police à Paris, Genève-Slatkine, Paris-Honoré Champion, (...)
- 28 Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de (...)
- 29 Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de (...)
10D’un point de vue pratique, la réforme implique une relation plus étroite entre la demeure du commissaire et l’espace local. Avant 1667, la répartition des officiers dans l’espace urbain est déséquilibrée, mais aussi marquée par la confusion entre les quartiers de police et les quartiers municipaux, auxquels les officiers semblent souvent plus habitués26. La réforme de 1667 et celle des quartiers en 1702 aboutissent à la répartition plus équitable des commissaires (deux ou trois par quartier) et à un plus grand respect de l’obligation de résidence dans l’espace de fonction, qui est fortement rappelée par les théoriciens de la police27. Si le Châtelet dispose de son propre bâtiment, accueillant les différentes chambres de justice et les geôles, c’est dans leurs « hôtels » que les commissaires vivent, reçoivent les justiciables, produisent les actes. La localisation de ceux-ci doit être connue des habitants : à partir de 1715, chacune de ces adresses est publiée dans l’Almanach royal, qui recense annuellement les membres de différentes institutions royales. Les dépositions plus loin évoquées montrent que l’adresse de l’officier local s’inscrit également dans un savoir oral ordinaire des habitants. En se fondant sur les adresses de l’Almanach, la figure 2 montre la répartition de ces résidences à travers Paris en 1715. Malgré l’extension des quartiers périphériques dans les faubourgs, celles-ci sont largement concentrées dans le centre de la ville, et leur localisation semble rechercher la proximité des centres d’activités. En outre, on remarque une tendance à placer ces résidences aux limites du quartier concerné. Cette tendance importe pour le plaignant, qui peut choisir de déposer dans un quartier ou l’autre, sans s’éloigner d’une limite où les officiers sont réunis. Dans la première moitié du xviiie siècle, s’observe en effet une propension à la concentration des hôtels dans l’espace, en particulier le long de « rues à commissaire28 », comme les rues Saint-Honoré, Saint-Martin ou Sainte-Avoye. Si les adresses peuvent changer, en particulier lors d’un changement d’officier, les déménagements suivent majoritairement un principe de centralité à l’égard d’un axe central, souvent une voie de communication majeure. On suppose donc que la demeure du commissaire constitue un élément visible du paysage urbain local, facilement accessible. Les officiers eux-mêmes sont sans doute des membres connus des sociétés vicinales, dans la mesure où ils résident au xviiie siècle souvent plus de 10 ans dans un même quartier, parfois plus de 20 ans29.
- 30 Source : Almanach royal, Paris, chez la veuve Houry, 1715, p. 153-156. L’Almanach renseigne les rés (...)
Figure 2. Les résidences des commissaires au Châtelet à Paris en 171530
Carte établie par l’auteur à partir de l’Almanach royal, Paris, chez la veuve Houry, 1715, p. 153-156.
Pratiques de la plainte : l’appropriation progressive et opportuniste d’une nouvelle justice de proximité
Avant la réforme du Châtelet, une certaine distance entre justiciables et commissaires
- 31 Sur la saisie des juridictions inférieures et le rapport entre proximité spatiale et recours, voir (...)
- 32 Alain Guéry, « L’Œuvre royale. Du roi magicien au roi technicien », Le Débat, 74-2, 1993, p. 112‑13 (...)
- 33 La question du recours ou non à la justice est centrale dans les études sur le Languedoc d’Yves Cas (...)
11Ces mutations fondamentales, qui aboutissent à une spatialisation des pratiques de la justice prévôtale, peuvent être envisagées en termes de recours et de proximité de recours à l’institution31. Le renforcement du Châtelet correspond-il à une nouvelle utilisation de la plainte et une nouvelle opportunité d’action pour les particuliers ? Les justiciables locaux participent-ils à « l’œuvre royale32 », par la saisie, sinon la déviation des procédures formalisées par l’ordonnance criminelle de 1670 ? Quels liens s’établissent entre implantation locale des commissaires et recours à la déposition ? Les archives des commissaires suggèrent un renouvellement du lien entre justice et justiciables dans le cadre urbain. Plutôt qu’une réaction évidente à un crime constaté, la pratique de la plainte construit une possibilité mouvante formée par une connaissance préalable de l’institution judiciaire, de l’inscription vicinale des officiers et des bénéfices à retirer de l’opération, possibilité actualisée par une conjoncture particulière. Préciser les modalités du recours au commissaire, c’est donc s’interroger sur l’évolution d’une frontière perçue entre l’infra-judiciaire et le judiciaire, et sur le seuil social de son franchissement33.
12Derrière le discours policier triomphant, la déploration des « abus de plainte » est en effet fréquente. Célébrant les commissaires zélés, Nicolas Des Essarts porte un regard plus pessimiste sur la procédure de plainte :
- 34 Nicolas-Toussaint Des Essarts, Dictionnaire universel de police, tome 8, Paris, chez Moutard, 1790, (...)
La plainte est une voie de droit dont on n’abuse que trop souvent. Toute plainte qui n’est pas suivie d’information et de preuves, devroit être déclarée nulle toutes les fois qu’on n’auroit pas fait de poursuites pendant un certain délai qui seroit fixé. Il est en effet contraire au bon ordre qu’on puisse dénoncer à la Justice un citoyen comme coupable, et qu’on ait la dangereuse faculté de laisser cette dénonciation dans l’obscurité d’un dépôt, d’où la malignité peut la tirer pour nuire à un homme honnête, qui ignore qu’on a voulu comprometre son honneur et sa réputation34.
- 35 Martin Dinges, « L’art de se présenter comme victime auprès du commissaire de police à Paris au xvi (...)
13La plainte constitue en effet une arme sociale, en ce qu’elle enregistre par l’écrit la mise en cause de l’honneur et de la réputation, qui, dans la bourgeoisie parisienne, fondent le rang, la sociabilité, la solvabilité35. Il ne faut pas attendre le Dictionnaire – tardif – de Des Essarts pour observer ces « abus » : à considérer les actes mêmes, ils semblent constitutifs du triomphe du Châtelet.
- 36 Pour les trois sondages, nous avons considéré exclusivement les actes criminels, plaintes, informat (...)
- 37 Les actes civils des commissaires étant mieux rétribués, et en cela plus volontairement donnés, nou (...)
- 38 Voir l’article trois du titre trois de l’ordonnance : « N’entendons néanmoins rien innover dans la (...)
- 39 Charles Desmarquets, Nouveau stile du Châtelet de Paris et de toutes les juridictions ordinaires du (...)
- 40 Dans les cas d’assassinat, le commissaire « peut informer sans permission » (Jacques Gauret, Le vra (...)
14Un premier indice sur l’importance des plaintes « nulles » tient à la typologie et la répartition des actes36. Entre les trois périodes de sondage se constate une évolution des actes criminels37 et de l’instruction des plaintes. Si la pérennité des procédures, au-delà de l’ordonnance de 1670 qui entérine ici un état de fait38, garantit une stabilité formelle, une mutation fondamentale se laisse aisément percevoir dans le rapport quantitatif des plaintes et des informations. Ce rapport permet d’observer le nombre de dépositions qui n’ont pas fait l’objet d’enquête. Le commissaire doit en effet transmettre une requête, au nom du déposant, auprès du lieutenant civil ou criminel, « pour obtenir permission de faire informer39 » exprimée en une ordonnance d’information40. Cette procédure donne au commissaire la possibilité de ne pas donner suite, que la déposition ne lui semble pas fondée, qu’elle n’ait pas de chance d’aboutir, que le lieutenant refuse la requête ou que le plaignant se désiste.
15Le rapport de la plainte et de l’information fait apparaître une évolution de la part des plaintes « nulles » dans l’économie de l’archive. Au sein des dossiers du premier sondage concernant la période 1653-1656, qui marque la permanence d’une organisation ancienne du Châtelet à l’issue des troubles de la Fronde, on remarque en effet une équivalence statistique entre plaintes et informations. Pour 301 plaintes se comptent 272 dossiers d’information (soit 52,5 % et 47,5 % du corpus d’actes criminels), dont 128 dossiers de « plainte et information » rassemblant les deux actes sur le même document. Une telle équivalence concerne à l’égal l’ensemble des cartons, des commissaires, des temps et des espaces considérés. Une grande partie des plaintes est donc alors informée.
16Cette constance pourrait s’expliquer par la gravité des actes et le zèle des commissaires après une période de violence et de désorganisation. Elle semble toutefois aussi prendre sens à la lumière des modes de dépositions des plaignants. Le Châtelet apparaît plutôt en justice de second niveau, invoquée lorsque les conciliations locales ou les recours corporatifs faillissent. La justice royale n’est souvent pas un recours direct, sa saisie trahissant le dépassement des ressorts de la police bourgeoise, par la violence du conflit, par la somme du litige ou par la nature des délits (en particulier dans les « cas prévôtaux », crimes et délits compromettant la sûreté publique et relevant exclusivement de la justice prévôtale). Les crimes concernés présentent en effet une cohérence certaine, montrant une surreprésentation des rixes, agressions, et vols. En matière d’agression, on remarque l’évocation systématique des « effusions de sang » (qui forme un seuil de gravité dans la catégorisation des délits par l’institution) et, au contraire, la rareté des plaintes pour injures.
- 41 Déposition de Pierre Darnoys pour la plainte de François Vincent et son information, le 19 octobre (...)
17Une certaine distance entre les justiciables et le Châtelet semble prévaloir : ainsi ne rencontre-t-on, dans les dépositions de la période, qu’une seule évocation du recours au commissaire dans le corps de la plainte. Encore provient-elle de deux hommes de justice (deux frères, l’un clerc au Palais, l’autre procureur), qui, ne parvenant pas à régler un différend locatif, sollicitent le commissaire lorsque le conflit s’échauffe : « il vit le clerc du sieur Vincent procureur qui luy vient demander ou demeuroit le commissaire du quartier41 ».
- 42 Nicolas de La Mare, Traité de la police : ou l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fon (...)
18Le détail est significatif : le procureur ne connaît pas le domicile du commissaire et le déposant, bourgeois, semble en peine de lui indiquer. Quoique les plaignants ne décrivent guère les litiges au-delà des motifs de plainte, on peut émettre l’hypothèse d’une importance des pratiques infra-judiciaires impliquant le consensus social à l’échelle locale. Le règlement de police de 1577 rappelle l’importance des « deux notables Habitans […] qui [ont] la charge de la Police [et] pourront condamner jusqu’à la somme d’un écu » dans chaque quartier, et sont mobilisables largement, tandis que le commissaire au Châtelet « distribu[e] son service par les heures du jour42 ».
- 43 La coexistence, à Paris, d'une infra-justice forte et d'une justice royale en expansion a souvent é (...)
- 44 Nicolas Vidoni, La police des Lumières, Paris, Perrin, 2018, p. 74. Au sujet de la diversité des pr (...)
19Une hypothèse expliquant cette relative résistance à la justice royale serait de supposer des conciliations préalables à la plainte, expression d’une para-justice ordinaire retirant une partie des conflits au Châtelet, et à la visibilité de l’archive43. La réticence des justiciables à la plainte formelle n’étonne en effet guère dans le contexte général de l’organisation judiciaire de Paris avant la réforme de 1667 : face à la multiplicité des pouvoirs judiciaires dans la ville, la conciliation ou le recours à la police bourgeoise, compétente pour les litiges de petits montants, semblent plus commodes que la justice royale44. Le Châtelet est sollicité timidement, pour les cas prévus par les règlements, sans susciter de réelle appropriation par les justiciables.
À la fin du xviie et au début du xviiie siècle, une appropriation et un usage volontaires du recours à la plainte
20L’utilisation active de la justice royale ordinaire est plus visible dans les actes des deuxième et troisième sondages concernant les années 1688 et 1723. La plainte y devient véritablement un champ d’action des justiciables, susceptibles d’en dévier la procédure pour leurs intérêts propres. À partir de 1667, et plus encore de la suppression des tribunaux seigneuriaux en 1674, le commissaire devient le recours privilégié de la justice locale. Or, cette mutation s’accompagne d’une nouvelle répartition de l’archive. On compte, au sein des cartons considérés pour 1688, 498 plaintes contre 231 informations (soit 68,3 % et 31,7 % de l’ensemble des actes criminels de la période), dont 95 plaintes et informations ; pour 1723, le rapport est de 246 plaintes pour 86 informations (soit 74,1 % contre 25,9 %), dont seulement 4 plaintes et informations. Le nombre important de plaintes conservées seules, sans information ni exploit, suggère une forte augmentation de ces « plaintes nulles » qu’évoque Des Essarts au xviiie siècle.
- 45 Voir la lettre adressée en 1701 au lieutenant d’Argenson, regrettant que « la pluspart des commissa (...)
21Toutefois, il faut se garder ici d’une lecture trop littérale de ces chiffres. Dans le même temps que l’institution est transformée, apparaissent, parmi les officiers, des critiques concernant la faible rétribution des fonctions criminelles et policières par rapport aux fonctions civiles, rémunérées à la tâche45. L’évolution du nombre d’actes sans information n’est donc pas seulement le signe de plaintes moins fondées, mais aussi du manque de volonté des commissaires à prolonger des procédures criminelles aux rémunérations médiocres. Sont donc surtout informés les crimes de sang, tandis que les conflits de voisinage ne dépassent pas le stade de la plainte.
22La plainte n’en revêt pas moins une valeur intrinsèque pour les Parisiens. Le fait que les procédures aboutissent peu n’empêche pas la saisie du dispositif par les justiciables : au contraire, les plaintes « nulles » étant sans conséquences, se rendre à la maison du commissaire devient une menace qu’il est possible d’agiter devant l’enlisement d’un conflit ou la mauvaise volonté d’un parti. Ainsi le cardeur Jean Loison en 1688 : dérangé par le travail de son voisin chaudronnier jusqu’à « unze heures [à] minuit », il rappelle à celui-ci « les ordonnances de police » interdisant le travail nocturne, puis, les nuits suivantes, menace de se déplacer à l’hôtel du commissaire. Le soir de la plainte, les insultes répondent à ses menaces :
[…] ledict plaignant luy ayant dit qu’il s’en venoit en nostre hostel pour nous y rendre plainte, [l’accusé] auroit fait reponce qu’il se foutoit de luy et de nous commissaire et disoit que le plaignant et nous estoient des bougres et que nous fussions faire foutre […].
23Loinson exécute ses menaces, descend dans la rue, mais ne se rend pas chez le commissaire, cherchant à feindre un dépôt de plainte aux yeux de son voisin, qui reçoit mal le geste :
- 46 Plainte de Jean Loison, le 14 avril 1688, AN, Y//14749.
[…] nestant le plaignant de retour en ladicte maison iceluy accusé par un pernicieux proceddé auroit ouvert la porte de l’allée de la maison […] luy auroit jetté un sceau plain d’eau [… et] luy auroit [dit] ses mots, ha bougre vous venez donc de chez le commissaire, je vous aprendrez a y aller, je m’en vay vous regaller et vous monstrer a quy vous avez affaire46.
24Une rixe s’ensuit, poussant Loison à aller réellement frapper à la porte du commissaire Jean David, qui ne fait jamais informer l’affaire. Comme ensemble discursif, celle-ci intéresse à plusieurs égards : le recours au commissaire en pleine nuit trahissant une certaine conscience d’une présence judiciaire permanente, le poids de la seule menace qui motive la feinte, l’insulte supposée de l’accusé contre le commissaire lui-même, et, surtout, la construction rhétorique qui consiste, pour le plaignant, à faire montre d’une reconnaissance respectueuse de la justice royale dans l’acte même de sollicitation de celle-ci. Devant le commissaire, ce type de construction est fréquent ; il renforce le récit du plaignant tout en incriminant davantage l’accusé, irrévérent envers le « bien public » représenté par le commissaire.
25Au début du xviiie siècle, la rhétorique du recours au commissaire dans les conflits infra-judiciaires est plus présente encore. L’invocation de l’officier, dont les fonctions sont ancrées dans un cadre territorial défini par la réforme des quartiers de police de 1702, semble plus évidente. Il ne s’agit plus seulement de connaître la maison du commissaire ou de menacer de s’y rendre ; une certaine porosité entre le conflit urbain et l’affaire judiciaire témoigne d’une inclusion du commissaire dans l’infra-judiciaire local. Un client refusant de régler son dû, le cocher François Tublin mène ainsi son carrosse devant la maison du commissaire Parent, qui règle l’affaire depuis sa fenêtre :
[…] ledit sieur commissaire Parent s’estant trouvé a la fenestre de sa chambre qui donne sur la rue et s’apercevant bien que le deposant n’avoit point de tort parla de sa fenestre a ce domestique et luy dit qu’il n’avoit qu’a donner vingt cinq sols d’avance au deposant.
26Devant la fuite de l’accusé, le commissaire forme un soutien informel au cocher :
- 47 Le 13 août 1723, AN, Y//10744.
[…] le deposant parut sur la porte et ledit sieur commissaire Parent l’y appercevant luy dit viens icy je te prendray, le deposant ne concevoit pas d’abord si le sieur Parent luy demandoit d’aller chez luy pour luy dire qu’elle estoit la difficulté qu’il avoit eu avec ce domestique ou s’il luy demandoit d’amener son carosse pour s’en servir pour le dit sieur commissaire, c’est pourquoy le deposant entra chez le dit sieur Parent et le dit sieur Parent luy […] dit d’amener son carrosse et qu’il s’en serviroit47.
- 48 Un témoin, Hillaire Fouquet Duclos, confirme cependant la tentative de conciliation depuis la fenêt (...)
27S’il faut encore souligner une construction discursive qui montre les bonnes intentions du déposant à l’égard de la police48, on notera l’attitude active du commissaire et l’indétermination de son rôle, qui s’apparente plutôt à celui d’un conciliateur local. L’exemple montre la liberté des rapports entre justiciables et justice royale, qui semblent ici s’être substitués aux pratiques de l’infra-judiciaire. Le caractère plus informel des fonctions quotidiennes des commissaires locaux suscite des pratiques de tromperie plus affirmées que celles rencontrées pour l’année 1688. On trouve dans la plainte de Louis Dumay et Marie-Joseph Tressongne un faux enlèvement de police visant à intimider les plaignants :
- 49 Plainte du 14 juin 1723, AN, Y//10744.
[l’accusé] frappant a tours de bras a ladicte porte comme s’il eu voullu l’enfoncer fit un scandalle sans exemple dans toutte la maison en jurant a haute voix qu’il voulloit faire enlever la dicte femme Dumay par un commissaire qu’il disoit estre a la porte de la rue pour cela49.
28Se lit une triple pratique sociale : du côté de l’accusé, l’imitation de l’autorité judiciaire pour influer sur un conflit, et la volonté de construire la mauvaise réputation des locataires. Mais du côté des plaignants, il faut une nouvelle fois ramener ce discours à son énonciation : insister sur l’imposture auprès d’un commissaire légitime détermine le récit pour incriminer, gravement, l’accusé.
- 50 Pour un résumé des « cas » et de leurs juridictions parisiennes, voir Michèle Bimbenet Privat, Jacq (...)
- 51 Plainte de Pierre André, le 21 avril 1688, AN, Y//10725.
- 52 Plainte de Louise le Vasseur, le premier août 1688 (AN, Y//11624), et celle de Jeanne Grenin, le 16 (...)
- 53 Plaintes d’André Desanne, le 10 avril 1688 (AN, Y//10725) et de Marie Duret, le 22 avril 1688 (AN, (...)
29La menace de plainte fait du Châtelet un instrument des conflits de voisinage, qui forment une part importante des dossiers et montrent le lien entre la résidence du commissaire et les tensions de la rue. Sans être à l’évidence un genre neuf, la plainte de voisinage passe de l’invisible conflit interpersonnel à l’écriture commissariale. Par rapport à la première période, les plaintes de 1688 concernent en majorité des délits moins graves et plus variés, variété qui témoigne de l’inclusion du commissaire dans les conflits du quotidien à l’échelle locale. Les justiciables montrent moins de réticences à se rendre chez le commissaire pour déposer, pour des motifs qui n’incluent pas forcément de violences physiques et qui résistent aux « cas » redéfinis par les ordonnances de 1667 et 167050. Ainsi la perte d’un chien qui oppose les habitants de la rue Saint-Louis51, la propriété d’une chaise entre deux boutiques52, le renversement de l’étalage ou le jet d’excréments sur les devantures53 sont autant de conflits ordinaires, qui impliquent le commissaire comme tiers et levier d’action, alors même que ces plaintes « hors cas » sont peu informées. Les plaintes sont à la fois expression et instrument de la conflictualité micro-locale : les événements rapportés se font l’écho, dans leurs constructions stratégiques mêmes, des tensions sociales tenant à la diversité des usages d’une ville particulièrement dense, et le geste de déposition participe d’une appropriation d’un quartier, entendu ici comme territoire unifié par les pratiques.
- 54 Il est ici question de plaintes et d’actes distincts, hors de la procédure d’addition de plainte, q (...)
- 55 Plaintes du 22 août 1688, AN, Y//11624.
- 56 Plaintes des 24 janvier, 7, 15, et 31 mars, 2 avril 1688, AN, Y//10725.
30Ce recours plus résolu s’exprime par l’apparition de pluri-déposants, apparition qui montre une assimilation de la procédure et des bénéfices retirés. Nombreux sont en effet les plaignants qui déposent à plusieurs reprises durant les deux années 1688 et 1723, phénomène absent du premier sondage. Certains multiplient les plaintes pour un même conflit54. Michel Fayet et Geneviève Lescuier déposent ainsi plusieurs fois le même jour à l’encontre des époux Liestar, d’autres marchands aux charniers des Innocents, pour ajouter chaque nouvelle insulte : à l’échelle de la journée, on imagine donc plusieurs trajets servant une stratégie d’incrimination par accumulation55. Toutefois, une tendance à la pluri-déposition contre des accusés divers se laisse surtout remarquer, témoignant d’une habituation profonde au recours judiciaire. Le cas de Marie de Machault est significatif : à la suite d’un conflit l’opposant à une voisine, elle dépose à cinq reprises auprès du commissaire Charles Bourdon entre janvier et avril 1688, accusant divers voisins d’intrusions nocturnes en des récits topiques et analogues56.
- 57 AN, Y//14749.
- 58 Plainte et information du 23 mars 1688, AN, Y//14749.
- 59 Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de (...)
31Plus rarement, il arrive qu’un plaignant sollicite simultanément plusieurs commissaires de quartiers différents. Adrianne Barré, marchande de vin à la porte Saint-Denis, donne déposition le 16 août 1688 auprès du commissaire local, Jean David, peu après une rixe dans son cabaret57. Or, le lendemain matin, elle réitère sa plainte auprès d’un autre commissaire en charge d’un autre quartier, les Halles, sous un récit différent qui donne plus d’importance aux tiers, peut-être pour tirer profit d’une méconnaissance de l’officier du contexte local. Ce déplacement peut suggérer la volonté de s’assurer de l’aboutissement de la procédure ou celle d’exercer une pression sur le commissaire local, qu’un cabaretier doit à l’évidence connaître. On doutera d’une spécialisation des tâches entre commissaires, qui impliquerait que le premier commissaire ait renvoyé la plaignante vers le second : la plainte est finalement informée par l’officier local. C’est bien la proximité de plusieurs commissaires sur l’axe de la rue Saint-Denis qui semble motiver une telle pratique. Dans une autre affaire, les deux parties déposent des plaintes rivales auprès de deux commissaires différents, en tentant d’attirer les témoins d’un côté ou de l’autre de la rue Saint-Denis58. Ces exemples montrent l’émergence d’un lien empirique entre les quartiers de police et les pratiques des justiciables. D’une part, le principe de la « rue à commissaire » est de toute évidence utilisé par les plaignants : la concentration de la présence judiciaire le long d’un axe de circulation majeur (pour le cas d’Adrianne Barré, la rue Saint-Denis) leur permet de jouer des différents hôtels ponctuant l’espace local. L’implantation vicinale de la justice parisienne devient un levier d’action pour des habitants qui connaissent et pratiquent le contour géographique de l’action des officiers. D’autre part, dans la période située entre la réforme de 1667 et celle des quartiers en 1702, la sectorisation des officiers se montre encore poreuse et mal définie pour l’institution judiciaire. Si l’adresse des plaignants est toujours demandée et indiquée en début de déposition, il apparaît que le commissaire recevant la plainte peut ne pas être un commissaire du quartier du délit. Il n’est pas clair si l’officier peut ou non refuser une déposition au titre de la localisation du délit ; cependant, les plaintes concernant d’autres espaces que le quartier commissarial tendent à disparaître dans le sondage de 1723, suggérant que la réforme de 1702 a amené une plus grande vigilance aux limites géographiques des compétences de chaque officier. Enfin, alors que les commissaires montrent des spécialisations dans les fonctions de police59, cette spécialisation ne semble pas concerner les fonctions judiciaires : à cet égard, le commissariat semble d’abord se poser en justice de proximité : cette proximité peut ainsi favoriser le dépôt de plainte.
Dramaturgies plaignantes : la mise en récit comme agentivité judiciaire
- 60 Christelle Ditte, « La mise en scène dans la plainte :sa stratégie sociale. L’exemple de l’honneur (...)
32Dès la fin du xviie siècle, le commissaire s’intègre dans la vie des quartiers, moins par son action propre que par l’opportunité qu’une présence judiciaire constante offre aux justiciables. Assurément, la plainte au Châtelet est vivement saisie par les particuliers pour résoudre des conflits qui auraient auparavant fait l’objet de conciliations infra-judiciaires et, bien souvent, ne relèvent pas des « cas » considérés par la justice. Si l’on touche ainsi l’abus de plainte que déplore Nicolas Des Essarts à la fin du xviiie siècle, le nombre important de plaintes non informées ne doit pas être interprété comme le signe d’une incapacité des plaignants à concilier leurs récits et la procédure. Au contraire, ils parviennent à entraîner la justice royale dans le règlement des conflits de voisinage, par des accommodements discursifs témoignant d’une conscience des attentes de l’institution et de l’élaboration préalable d’une narration. Le processus de construction de la plainte vise l’accord d’un récit, d’un intérêt particulier, d’un contexte local et des critères judiciaires, sous un double mouvement d’incrimination de l’accusé et de dédouanement du plaignant60. Considérer la plainte transmise à l’historien comme un récit construit au-delà du modèle de l’événement et de sa représentation demande de s’interroger sur les actions qui se mêlent pour la produire. La plainte au Châtelet révèle un tissu d’agentivité luttant pour la capacité de décrire, de nommer, de juger.
- 61 Yves Castan, « Les codifications pénales d’Ancien Régime », dans Xavier Rousseaux, René Lévy (éd.), (...)
- 62 David Garrioch, « Verbal Insults in Eighteenth-Century Paris », dans The Social History of Language(...)
33Dans un cadre où le récit agit directement (par l’instruction judiciaire) et indirectement (par les enjeux d’honneur et de réputation que l’écriture amplifie), la mise en scène de soi et de l’autre est un support d’action. Si le commissaire devient un instrument disponible pour les conflits locaux, une plainte, pour être suivie d’action, doit entrer dans la catégorisation et les attributions de la justice royale. Il n’existe pas, dans la France d’Ancien Régime, de codification générale des crimes. L’ordonnance criminelle de 1670, dont l’objet est d’abord l’homogénéité de la procédure, ne définit et ne classifie pas clairement les cas criminels. Le flou juridique ne saurait cependant être tenu pour un « archaïsme » démontrant l’arbitraire de la justice royale. Les crimes sont définis progressivement par le biais d’ordonnances particulières, et sont pratiqués empiriquement à l’échelle d’une cour de justice61. Dans le cas du Châtelet, un état sommaire des cas considérés peut être déduit des recueils de procédures appelés « styles » et publiés régulièrement aux xviie et xviiie siècles. En outre, les plaignants semblent connaître et jouer des catégories criminelles empiriquement efficaces auprès des commissaires : ils produisent aussi des récits orientés en ce but. Au sein des deux derniers sondages, il faut en effet émettre des réserves, sinon de sérieux doutes, sur les motifs de plainte. Un décalage est fréquent entre un conflit de longue durée, décrit dans sa spécificité, et le motif synchronique de la plainte, qui, récurrent et topique, permet la criminalisation du conflit. L’insulte, le blasphème, l’agression « sans sujet » sont les principaux supports de construction. L’injure publique a depuis longtemps retenu l’attention des historiens62. Elle permet d’agir fortement dans un cadre de notabilité fondé sur la réputation. Chez les marchands, l’accusation de banqueroute reste la plus efficace pour diminuer la solvabilité d’un voisin ou d’un concurrent. Françoise Denet, orfèvre sur le quai de l’Horloge, prend soin de revenir déposer à trois reprises pour chaque atteinte à son honneur. Le procédé d’addition à la plainte lui permet de réagir à un « scandale » :
- 63 Plainte du 17 janvier 1688, addition des 23 janvier et 7 avril, AN, Y//10725, fol. 2r-v.
[…] ladite denay femme julliot estant allée a l’esglise saint barthelemy pour y entendre la messe, ladite Coquet dit Chevalier estant près la porte de la sacristie de la dicte eglise auroit dit tout hault en presence de plusieurs prestres et autres personnes estant dans ladite esglise en ces termes, si on avoit a faire d’une faussaire et d’un faux tesmoins que la dite denay en estoit une ce qu’elle auroit reitéré plusieurs fois avecq plusieurs autres injures ladite denay plaignante auroit esté obligée de sortir de ladite esglise a cause du grand bruit et desordre63…
34Dans ce cas, la plainte a une valeur de compensation que trahissent les dépositions ultérieures. Les insultes sont le plus souvent évoquées précisément pour inculper aisément l’accusé ; cependant, les stratégies d’occultation existent également, peut-être par souci de ne pas donner à des affronts grivois la pérennité de l’écrit :
- 64 Plainte de Margueritte Demonceaux, le 19 août 1723, AN, 10744.
[…] ladite margueritte lamain eut la témérité de dire que ladite Jeanne la main auroit esté se promener a Luxembourg qu’elle y avoit mis la main dans la cullotte d’un homme et plusieurs autres sottises et infamies que la pudeur ne peut coucher par écrit64.
- 65 Nicolas de La Mare, Traité de la police : ou l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fon (...)
35Qu’il s’agisse d’injures, de blasphèmes ou d’agression « sans sujet », la construction discursive montre une conscience et un travail de catégorisation visant l’incrimination de l’accusé : en ce sens, la plainte peut être une extension de l’agression. La connaissance préalable des « cas » donne matière à d’étonnants récits transformant la plainte en arme au sein du conflit qui est son objet. Elle n’est pas un phénomène neuf : les affaires de mœurs se fondent, depuis le xvie siècle, sur une dénonciation par les voisins de la « mauvaise vie » de l’accusé : le récit devient le support d’une prise en charge de l’expulsion par la justice65. Malgré cela, la construction d’une image criminelle, qu’elle soit fondée ou non, est plus présente au sein des deux derniers sondages. Parmi les nombreuses plaintes pour agression en 1688 et 1723, rares sont celles qui incluent le rapport des blessures visibles constatées, ou le rapport du chirurgien, moins fréquent encore. On tend aussi à penser qu’une partie d’entre elles exagèrent, sinon inventent l’agression, pour faire entrer le conflit dans la justice royale. Certaines plaintes, éclairées par d’autres témoignages, relèvent une intégration du geste de déposition dans le conflit, parfois au sein des deux parties. Celle de Martin Chastellain, clerc de la communauté des vitriers, contre un autre maître vitrier, exprime cette valeur instrumentale :
- 66 Plainte du 8 janvier 1688, AN, Y//14749.
[…] l’accuzé sans aucun sujet auroit conceu une hayne mortelle contre le plaignant pour le deposeder de sa commerce et par consequent causer sa ruyne totalle et pour y parvenir auroit affecté de rendre plainte contre le plaignant pour des injures qu’il prétendoit qu’il luy avoit dit, quoy que supposées, pour raison de quoy il l’auroit fait condamner a quelques frais […]66.
36Des deux côtés, la prétention d’un délit et la réalité d’un conflit motivent une saisie de la justice. La plainte a explicitement valeur de représailles après la condamnation de Chastellain. Deux phénomènes se mêlent dès lors dans l’injure : la judiciarisation d’un conflit interpersonnel, et la publicité du conflit, que la plainte vient entériner par le choix même des deux parties.
- 67 C’est le cas des plaintes d’André Desanne et de Jeanne Elard, le 10 avril 1688 (AN, Y//10725).
- 68 Plaintes de Paul Gautier de Serigny, le 17 juin 1723, et de Martin le Comte, le même jour, AN, Y//1 (...)
37La malléabilité du discours de plainte apparaît en effet dans les cas, nombreux, de plaintes croisées ou rivales. Il arrive fréquemment, à partir du sondage de 1688, que deux plaintes se succèdent, dans lesquelles les rôles discursifs de victime et d’accusé sont intervertis pour les mêmes délits, l’heure de déposition permettant d’établir des relations entre dépositions concurrentes. Les deux parties peuvent se présenter de front, à la même heure, et déposer successivement67, mais, plus fréquemment, la seconde plainte constitue une réaction, après le dépôt de la première. Le récit en est adapté : disant avoir appris que le marchand de vin Paul Gautier de Serigny a fait déposition contre lui à neuf heures du soir, le maître d’hôtel Martin le Comte se rend ainsi chez le commissaire Charles à onze heures, pour déposer à son tour. Son discours vise à rectifier le récit donné par son rival : il élude donc le récit des événements mêmes, pour concentrer son discours sur les mensonges de son rival68. Ce recours s’inscrit dans un conflit commercial porté depuis longtemps devant la juridiction consulaire : la saisie de la justice criminelle relève d’une réactualisation du litige, propice à l’invention discursive.
- 69 Plainte et information du 16 janvier 1688, AN, 1Y//0725. Voir le témoignage de Jacques Tranchant, f (...)
- 70 Plainte du 18 août et information du 19 août 1723, AN, Y//10744.
38Les dépositions procèdent ainsi généralement d’un souci de contrôler le récit. La plainte est avant tout une mise en scène de soi et de l’autre fondée sur des dispositifs moraux : la vertu du plaignant, le vice de l’accusé, l’inclusion opportuniste des tiers. La plainte fournit un espace d’accommodement de la conduite, par rapport à l’accusé et par rapport à l’institution judiciaire. Face à la police nocturne, les mensonges sont particulièrement fréquents. Agressé de nuit en 1688, Denis Deschainchelle prétend avoir raccompagné les hôtes qu’il recevait à dîner « entre dix et unze heures du soir » : l’un des témoins, marchand de vin, affirme les avoir servis à son cabaret avant l’agression, vers minuit69. Les dépositions soulignent également la candeur du déposant, au moment de l’action, par des formules topiques : il est « surpris », « étonné » de voir l’accusé, « sans aucun sujet », lui « jetter des insultes » ou « se jetter sur lui ». À l’inverse, l’accusé est présenté comme un élément amoral et dangereux pour le bien public, et les tiers sont commodément inclus dans la description pour soutenir l’interprétation plaignante. La force de ce cadre tripartite aboutit à des constructions presque entières. Une vendeuse de choux du faubourg Saint-Germain, Marie-Anne Moulinet, fournit un cas exemplaire d’arrangement par le récit : au centre d’une rixe à la halle Saint-Germain, elle se présente en victime d’une autre vendeuse la chassant de son emplacement de vente. Les témoignages recueillis permettent de comprendre que la plaignante a inversé les rôles, et a manifestement utilisé la procédure de plainte comme compensation à l’issue d’une rixe importante70.
- 71 Sur les notions de « tactique » et de « stratégie », voir Michel de Certeau, L’invention du quotidi (...)
39Si l’on peut donc parler d’une réelle inventivité, d’une action volontaire de production discursive qui tire bénéfice du levier d’action institutionnel, il faut reconnaître une certaine complexité à l’action par le discours. L’habituation aux critères institutionnels, la proximité au commissaire et son hôtel dans l’espace local, peut-être une expérience partagée dans un réseau familial ou professionnel, offre aux justiciables un ensemble rhétorique topique de récits pré-construits, dont l’actualisation tactique est suscitée par la conjoncture d’un conflit71. Comme texte, la plainte fait ainsi coïncider les temporalités de l’institution judiciaire, d’un tissu social, et d’une conjoncture synchronique qui produit l’acte sans que celui-ci s’y réduise. Elle est pleinement un discours, qui organise, produit la vérité, dans le cadre d’une action sociale qui utilise ou prétend utiliser un cadre normatif, une procédure institutionnelle, et le geste d’écriture d’un commissaire.
Conclusion
40En opposant au discours policier cohérent, normatif, produit dans le sillage de l’entreprise delamarienne, les fourmillants discours déposants, l’étude de ce corpus d’actes de plainte propose de mettre en cause une conception paternaliste du Châtelet décrit comme arme du bien public et secours ordinaire des populations parisiennes. Les justiciables résistent à la passivité que leur impose l’écriture policière, et leur relation à cette juridiction inférieure est complexe. Le plaignant apparaît comme un acteur, qui sait se saisir de la justice, l’utiliser dans ses normes et son inscription urbaine, produire des discours porteurs de cette action, et en obtenir des effets. Pour cette raison, et au-delà de la diffraction induite par le filtre scriptural de l’institution, l’acte de plainte ne saurait être considéré comme une fenêtre documentaire tout à fait transparente sur la rue parisienne de l’époque moderne. Le récit organise en effet une double vérité : d’une part, il manipule un sens consensuel du juste et, d’autre part, il active ces lieux communs pour muter des événements en délits. Impossible, donc, de lire ces textes comme des représentations du réel : ils exposent un acte social complexe, un geste plaignant, dans lequel recours à la justice et construction d’un discours sont inextricablement liés.
- 72 Arlette Farge, Michel Foucault, Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bast (...)
41Il y a là matière à considérer le tournant canonique de la création de la lieutenance de police et de la réorganisation du Châtelet en 1667 sous l’angle de l’action des justiciables. Si le discours policier a célébré la réorganisation de l’institution, l’attitude des acteurs face à celle-ci reste méconnue. Dans les plaintes s’expriment la saisie de cette justice comme nouvelle opportunité d’action. La stabilité, la proximité, la commodité d’un commissaire permettent aux particuliers d’agir sur des conflits qui n’empruntaient auparavant pas toujours la médiation d’une justice formelle. La réorganisation de la police parisienne s’inscrit dans les tensions, les conflits, les modes d’action des groupes sociaux qui forgent aussi le rôle des officiers dans la ville et participent de la fabrique de la ville. Il est intéressant de constater l’invocation du « bien public » au sein même des plaintes, qui fondent leur force de persuasion en soulignant la nocivité de l’accusé pour la société. L’idée d’affermissement du ministère public, célébrée par l’institution comme une victoire sur les intérêts privés, est utilisée comme un moyen d’agir à travers le Châtelet. On rejoint là les analyses d’Arlette Farge et Michel Foucault sur la pratique de la lettre de cachet : derrière la construction d’une science de la police au xviiie siècle, le recours pratique à l’autorité royale est moins un mécanisme d’autorité qu’une appropriation et une déviation de son pouvoir vers les rapports de pouvoir internes aux familles72.
42Ces déviations et ces jeux ne se laissent voir qu’en abaissant le regard vers les documents les moins saillants : les plaintes non informées, désistées, ou raturées. Ils permettent de tenter un pas de côté, en séparant l’histoire de la justice d’une histoire du juste en sa construction normative ou son ressenti. Il ne faudrait pas imaginer, pour autant, le commissaire passif : l’attitude du corps policier face aux « abus de plainte » reste à ce titre à explorer. Que fait le commissaire de l’agentivité des plaignants ? Ses pratiques de tri, de filtrage, d’abandon des plaintes ou de médiation orale doivent concilier critères institutionnels et rôle local, qu’une étude plus fine de l’activité de transcription, de formatage, et de transmission des actes peut aider à cerner.
Notes
1 Nicolas de La Mare, Traité de la police : ou l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fonctions et les prerogatives de ses magistrats, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1729, volume 1, p. 192. L’idée, en une formule similaire, est reprise par le commissaire Lemaire en 1770 (La police de Paris en 1770 : mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine sur la demande de Marie-Thérèse, Paris, Société de l’histoire de Paris, 1879, p. 57).
2 Steven L. Kaplan, Vincent Milliot, « La police de Paris, une “révolution permanente” ? Du commissaire Lemaire au lieutenant de police Lenoir, les tribulations du Mémoire sur l’administration de la police (1770-1792) », dans Catherine Denys, Brigitte Marin (éd.), Réformer la police : Les mémoires policiers en Europe au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 69‑115.
3 Ce rôle a en particulier été investi par les travaux de Martin Dinges sur la notion d’honneur au xviiie siècle (Der Maurermeister Und Der Finanzrichter: Ehre, Geld Und Soziale Kontrolle Im Paris Des 18. Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1994).
4 Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986.
5 Steven L. Kaplan, « Note sur les commissaires de police de Paris au xviiie siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 28-4, octobre décembre 1981, p. 669‑686 ; « La lutte pour le contrôle du marché du travail à Paris au xviiie siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 36-3-3, 1989, p. 361‑412.
6 David Garrioch, « The People of Paris and their Police in the Eighteenth Century: Reflections on the Introduction of a “Modern” Police Force », European History Quarterly, 24-4, octobre 1994, p. 511‑535.
7 Aux Archives nationales (désormais AN), les minutes des commissaires correspondent aux côtes Y//10719/A à Y//16009. Formé par la pratique des officiers et réuni à la Révolution, ce fonds est riche par son amplitude chronologique (du deuxième quart du xviie siècle à 1791), par la densité des cartons (en particulier pour le xviiie siècle) et par la diversité des documents : les commissaires mêlent, dans l’ordre chronologique des actes de chaque année, l’ensemble des documents formés par leur pratique civile, criminelle et policière. Une majorité du fonds est toutefois composée par les plaintes déposées devant le commissaire et les informations.
8 Erica Marie Benabou, La prostitution et la police des moeurs au xviiie siècle, Paris, Perrin, 1987 ; Martin Dinges, « Der Maurermeister und der Finanzrichter : Ehre, Geld und soziale Kontrolle im Paris des 18 Jahrhunderts », Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1994, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 49-3-3, 2002, p. 225-226 ; Francis Freundlich, Le monde du jeu à Paris, 1715-1800, Paris, Albin Michel, 1995.
9 Harald Deceulaer, Marc Jacobs, « Les implications de la rue : droits, devoirs et conflits dans les quartiers de Gand (xviie-xviiie siècles) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 49-3-3, 2002, p. 26‑53. On soulignera l’importance qu’ont acquise les sources judiciaires pour l’histoire des temporalités (Hans-Joachim Voth, Time and Work in England 1750-1830, Oxford, Clarendon Press, 2000 ; Gerrit Verhoeven, « Clockwise? Timekeeping in London in the Long Eighteenth Century (1724-1825) », Cultural and Social History, 17-4, 04 juin 2020, p. 451-471. DOI: 10.1080/14780038.2020.1775920 ; Mark Hailwood, « Time and Work in Rural England, 1500-1700 », Past and Present, 248-1, p. 87‑121. URL : https://doi.org/10.1093/pastj/gtz065).
10 Vincent Milliot, « Quand la police prend la plume : écritures et pratiques policières en France au temps des Lumières », dans Les Sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, 2011, p. 495-517 ; Vincent Denis, « Quand la police a le goût de l’archive. Réflexions sur les archives de la police de Paris au xviiie siècle », dans Anne Saada, Maria-Pia Donato (dir.), Pratiques d’archives à l’époque moderne. Europe, mondes coloniaux, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 183‑203.
11 Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier du xvie siècle, Paris, Aubier, 2014, p. xxvii.
12 Grihl, Écriture et action : xviie-xixe siècle, une enquête collective, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2016 ; Nicolas Schapira, « Pratiques de l’écrit : champ de l’histoire ou démarche d’analyse ? », Hypotheses, 21-1, 8 novembre 2018, p. 296. DOI : 10.3917/hyp.171.0293.
13 Jean-Marc Berlière, « Histoire de la police. Quelques réflexions sur l’historiographie française », Criminocorpus. [En ligne] Histoire de la police, mis en ligne le 01 janvier 2008. DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.73.
14 Daniel Fabre (dir.), Écritures ordinaires, Paris, P.O.L., 1993. Sur d’autres présentations de soi dans le cadre judiciaire ou pénal, voir Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1988 ; Reynald Abad, La grâce du roi. Les lettres de clémence de Grande Chancellerie au xviiie siècle, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2011 ; Jean-Pierre Cavaillé, Le Camerone (1598), La Prison du Cavalier Marin (1612) : Suivi de Le Camerotto (1645), Paris, Classiques Garnier, 2020. Sur la place de l’écriture dans la ville, voir Christine Métayer, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des Innocents xvie-xviiie siècle, Paris, Albin Michel, 2000.
15 Voir l’éclairant article de Sandrine Walle, « De la déclaration orale du témoin à sa restitution écrite par le commissaire et son clerc à Paris au xviiie siècle », dans Benoît Garnot (éd.), Les témoins devant la justice : Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 343‑351.
16 Si l’institution judiciaire construit et fournit le cadre normatif délimitant le geste plaignant, on soulignera que l’appropriation de ces conventions fournit aux justiciables le matériau à la construction de la justification. Voir Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991 ; Simona Cerutti, Justice sommaire. Pratiques et idéaux de justice dans une société d’Ancien Régime, Paris, EHESS « séries Translations », 2021.
17 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975 ; Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986.
18 La rareté des fonds rend une étude antérieure à 1667 difficile. La période de sortie de Fronde peut servir d’observatoire commode, dans la mesure où le Châtelet rétablit son organisation ancienne après une désorganisation des pouvoirs urbains. Ont été dépouillés les cartons AN, Y//11610 (commissaire Jacques Camuset), Y//13851-13854 (Pierre Lemusnier), Y//14711-14712 (Estienne Despinay), Y//15878-15879 (Jean Bannelier). Au total, 301 dossiers de plaintes ont été dépouillées.
19 Ont été considérés les cartons AN, Y//10725 (commissaire Charles Bourdon), Y//11624 (Jacques Camuset), Y//14608 (François Dubois), Y//14749 (Jean David), pour 476 dossiers.
20 Ont été considérés les cartons AN, Y//13487 (commissaire Louis Poget) et Y//10744 (Charles Charles), pour 332 dossiers.
21 Sur la concurrence en matière de police, voir Nicolas Vidoni, « Les “officiers de police” à Paris (milieu xviie-xviiie siècle). Distribution territoriale et compétences », Rives méditerranéennes, 15 février 2010, p. 97‑118. DOI : https://doi.org/10.4000/rives.3962.
22 Nicolas Vidoni, La police des Lumières, Paris, Perrin, 2018, p. 86.
23 Robert Descimon, Jean Nagle, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au xviiie siècle. Évolution d’un espace plurifonctionnel », Annales. Histoire, Sciences sociales, 34-5, 1979, p. 961.
24 Parcellaire utilisé : Jean Delagrive, Plan de Paris divisé en seize quartiers, Paris, chez Hugnin, 1756 (projet Alpage).
25 Robert Descimon, Jean Nagle, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au xviiie siècle. Évolution d’un espace plurifonctionnel », Annales. Histoire, Sciences sociales, 34-5, 1979, p. 974.
26 Nicolas Vidoni, « Les “officiers de police” à Paris (milieu xviie-xviiie siècle). Distribution territoriale et compétences », Rives méditerranéennes, 15 février 2010, p. 97‑118. DOI : https://doi.org/10.4000/rives.3962.
27 Marc Chassaigne, La lieutenance générale de police à Paris, Genève-Slatkine, Paris-Honoré Champion, 1974, p. 179.
28 Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1-1, 2003, p. 72.
29 Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1-1, 2003, p. 67-72.
30 Source : Almanach royal, Paris, chez la veuve Houry, 1715, p. 153-156. L’Almanach renseigne les résidences des commissaires par le nom de leur rue, et, souvent, par la référence à un carrefour ou un élément topographique proche (« vis à vis Saint-Sauveur », « devant l’Oratoire », …). Ces informations suffisent à déduire une adresse à l’îlot urbain près. En six occurrences cependant, l’imprécision de l’Almanach empêche une telle localisation (Du Chesne le jeune, île Notre-Dame ; Regnard le jeune, rue Montmartre ; Dumesnil, rue Saint-Martin ; Parisot, rue de la Verrerie ; Petit, rue du Temple ; Du Bois, rue de la Harpe) : le figuré est dans ces cas placé au centre de la portion de la rue située dans le quartier de fonction du commissaire.
31 Sur la saisie des juridictions inférieures et le rapport entre proximité spatiale et recours, voir sur le cas de Vaucouleurs en Lorraine l’étude d’Hervé Piant, Une justice ordinaire : Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015. Une originalité de ce travail est de souligner le rôle actif des justiciables, et de montrer la justice prévôtale comme lieu d’échanges et de compromis entre ces derniers et l’État.
32 Alain Guéry, « L’Œuvre royale. Du roi magicien au roi technicien », Le Débat, 74-2, 1993, p. 112‑131.
33 La question du recours ou non à la justice est centrale dans les études sur le Languedoc d’Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc : 1715-1780, Paris, Plon, 1974.
34 Nicolas-Toussaint Des Essarts, Dictionnaire universel de police, tome 8, Paris, chez Moutard, 1790, entrée « Plainte », p. 98.
35 Martin Dinges, « L’art de se présenter comme victime auprès du commissaire de police à Paris au xviiie siècle. Un aspect des usages de la justice », dans Benoît Garnot (éd.), Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 135‑145.
36 Pour les trois sondages, nous avons considéré exclusivement les actes criminels, plaintes, informations et enquêtes, excluant les actes civils (scellés, séparations de bien) qui composent également les archives des commissaires, et les rapports de police dressés par ceux-ci, que la plainte ne concerne pas. Dans ce corpus, nous avons distingué les plaintes suivies d’une information (dans le même document ou en un acte distinct), c’est-à-dire pleinement instruites, et celles qui restent manifestement sans suite (dépourvues d’information et de permission d’information, usuellement conservée avec la plainte). En de rares occurrences, la permission d’information est conservée, sans que l’information se trouve dans le même carton ; néanmoins, la pratique de la copie, après remise aux greffes, réduit le rôle des pertes et des déplacements sur les résultats. Elle se laisse percevoir dans les duplicatas, nombreux, glissés dans les papiers des commissaires. Voir à titre d’exemples les plaintes de Claude Arnault de la Goutte (le 11 mars 1688, AN, Y//10725), et de Marie Courault (le 20 juin 1688, AN, Y//14749).
37 Les actes civils des commissaires étant mieux rétribués, et en cela plus volontairement donnés, nous ne les avons pas inclus dans cette répartition, pour réduire l’influence des choix du commissaire.
38 Voir l’article trois du titre trois de l’ordonnance : « N’entendons néanmoins rien innover dans la fonction des commissaires de notre Châtelet de Paris, pour la réception des plaintes […] ».
39 Charles Desmarquets, Nouveau stile du Châtelet de Paris et de toutes les juridictions ordinaires du royaume, tant en matière civile, criminelle, que de police, Paris, chez Joseph Saugrain, 1746, p. 332.
40 Dans les cas d’assassinat, le commissaire « peut informer sans permission » (Jacques Gauret, Le vray style pour procéder au Chastelet de Paris, tant en matières civilles que criminelles, Paris, chez Pierre Rocolet, 1658, p. 649).
41 Déposition de Pierre Darnoys pour la plainte de François Vincent et son information, le 19 octobre 1656 (AN, Y//11610/A, dossier 10 (octobre 1656), fol. 2r).
42 Nicolas de La Mare, Traité de la police : ou l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fonctions et les prerogatives de ses magistrats, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1729, volume 1, p. 114.
43 La coexistence, à Paris, d'une infra-justice forte et d'une justice royale en expansion a souvent été soulignée. Voir B. Garnot, Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris, Ophrys, 2000, p. 86‑87.
44 Nicolas Vidoni, La police des Lumières, Paris, Perrin, 2018, p. 74. Au sujet de la diversité des pratiques judiciaires ordinaires, voir Simona Cerutti, Justice sommaire. Pratiques et idéaux de justice dans une société d’Ancien Régime, Paris, EHESS « séries Translations », 2021, p 79.
45 Voir la lettre adressée en 1701 au lieutenant d’Argenson, regrettant que « la pluspart des commissaires du Chastelet négligent les affaires qui concernent la police ». Bibliothèque nationale de France, Ms fr. 21581, fol. 122r., cité par Nicolas Vidoni, La police des Lumières, Paris, Perrin, 2018, p. 79.
46 Plainte de Jean Loison, le 14 avril 1688, AN, Y//14749.
47 Le 13 août 1723, AN, Y//10744.
48 Un témoin, Hillaire Fouquet Duclos, confirme cependant la tentative de conciliation depuis la fenêtre du premier étage, malgré les limites d’un témoignage inscrit dans une familiarité sociale et spatiale.
49 Plainte du 14 juin 1723, AN, Y//10744.
50 Pour un résumé des « cas » et de leurs juridictions parisiennes, voir Michèle Bimbenet Privat, Jacques Dion, « Les archives du Châtelet de Paris », La Gazette des archives, 158-1, 1992, p. 191‑202.
51 Plainte de Pierre André, le 21 avril 1688, AN, Y//10725.
52 Plainte de Louise le Vasseur, le premier août 1688 (AN, Y//11624), et celle de Jeanne Grenin, le 16 septembre 1688 (AN, Y//11624).
53 Plaintes d’André Desanne, le 10 avril 1688 (AN, Y//10725) et de Marie Duret, le 22 avril 1688 (AN, Y//10725).
54 Il est ici question de plaintes et d’actes distincts, hors de la procédure d’addition de plainte, qui permet aux plaignants d’ajouter a posteriori des éléments, sur le même document.
55 Plaintes du 22 août 1688, AN, Y//11624.
56 Plaintes des 24 janvier, 7, 15, et 31 mars, 2 avril 1688, AN, Y//10725.
57 AN, Y//14749.
58 Plainte et information du 23 mars 1688, AN, Y//14749.
59 Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1-1, 2003, p. 59.
60 Christelle Ditte, « La mise en scène dans la plainte :sa stratégie sociale. L’exemple de l’honneur populaire », Droit et cultures, 19, 1990, p. 23‑48 ; Tom Johnson, « The Preconstruction of Witness Testimony: Law and Social Discourse in England before the Reformation », Law and History Review, 32-1, 2014, p. 127‑147 ; Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1988 ; Christine Métayer, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des Innocents xvie-xviiie siècle, Paris, Albin Michel, 2000.
61 Yves Castan, « Les codifications pénales d’Ancien Régime », dans Xavier Rousseaux, René Lévy (éd.), Le pénal dans tous ses États : Justice, États et sociétés en Europe (XIIe-XXe siècles), Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 1997, p. 279‑286.
62 David Garrioch, « Verbal Insults in Eighteenth-Century Paris », dans The Social History of Language, Peter Burke, Roy Porter (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 104-119 ; Martin Dinges, Der Maurermeister Und Der Finanzrichter: Ehre, Geld Und Soziale Kontrolle Im Paris Des 18. Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1994 ; Rachel Couture, Le réglement judiciaire de l’injure à Paris au xviiie siècle : collaboration entre la justice conciliante et les justiciables avertis, Mémoire de maîtrise, Université de Québec à Montréal, 2008.
63 Plainte du 17 janvier 1688, addition des 23 janvier et 7 avril, AN, Y//10725, fol. 2r-v.
64 Plainte de Margueritte Demonceaux, le 19 août 1723, AN, 10744.
65 Nicolas de La Mare, Traité de la police : ou l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fonctions et les prerogatives de ses magistrats, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1729, tome premier, p. 441-444. Voir Diane Roussel, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012.
66 Plainte du 8 janvier 1688, AN, Y//14749.
67 C’est le cas des plaintes d’André Desanne et de Jeanne Elard, le 10 avril 1688 (AN, Y//10725).
68 Plaintes de Paul Gautier de Serigny, le 17 juin 1723, et de Martin le Comte, le même jour, AN, Y//10744.
69 Plainte et information du 16 janvier 1688, AN, 1Y//0725. Voir le témoignage de Jacques Tranchant, fol. 2v.
70 Plainte du 18 août et information du 19 août 1723, AN, Y//10744.
71 Sur les notions de « tactique » et de « stratégie », voir Michel de Certeau, L’invention du quotidien, tome 1, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 59.
72 Arlette Farge, Michel Foucault, Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 2014, p. 412-420. L’ouvrage récent de Jeanne-Marie Jandeaux sur les lettres en Franche-Comté souligne pareillement l’utilisation et l’appropriation des institutions policières par les familles (Le roi et le déshonneur des familles. Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche-Comté au xviiie siècle, Paris, École nationale des chartes, 2017).
Haut de pageTable des illustrations
Titre | Figure 1. Les quartiers de police à Paris au xviiie siècle24 |
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Légende | Parcellaire utilisé : Jean Delagrive, Plan de Paris divisé en seize quartiers, Paris, chez Hugnin, 1756 (projet Alpage). |
URL | http://journals.openedition.org/acrh/docannexe/image/28409/img-1.png |
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Titre | Figure 2. Les résidences des commissaires au Châtelet à Paris en 171530 |
Crédits | Carte établie par l’auteur à partir de l’Almanach royal, Paris, chez la veuve Houry, 1715, p. 153-156. |
URL | http://journals.openedition.org/acrh/docannexe/image/28409/img-2.png |
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Pour citer cet article
Référence électronique
Louis Georges, « La maison du commissaire. Recours, pratiques et construction de la plainte au Châtelet de Paris (1653-1723) », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 28 | 2023, mis en ligne le 07 septembre 2023, consulté le 07 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/28409 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.28409
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