Noblesse, seigneurie, rapport à la terre : un état de la question (France du Nord, xvie-xviiie siècle)
Résumés
L’historiographie française sur les seigneuries et les fiefs à l’époque moderne a largement été tributaire d’une conception juridique forgée dès l’Ancien Régime par les jurisconsultes de la monarchie, et notamment par Charles Loyseau. Sur cette base, les travaux des années 1960-1980 se sont surtout intéressés au poids de la seigneurie sur la vie des campagnes, dans une perspective d’histoire économique et sociale, et ont abouti à un consensus sur la variabilité des situations locales et sur l’importance de la réalité seigneuriale tout au long de l’Ancien Régime, sans pour autant déboucher sur un accord concernant l’évolution générale des seigneuries et des fiefs – la féodalité étant en général considérée comme moribonde dès le début du xvie siècle. L’article émet l’hypothèse que ces désaccords sur l’évolution du système seigneurial sont en partie dus aux soubassements politiques des définitions du fief et de la seigneurie telles que les ont élaborées les jurisconsultes de la monarchie, lesquels cherchaient par là à fonder la souveraineté du roi et donc sa prééminence par rapport au système féodal. Ils ont alors proposé une histoire qui considérait la monarchie, la seigneurie et le fief comme des réalités juridiques constantes au cours du temps. L’article invité à déconstruire cette vision pour aboutir à une historicisation réelle et complète du fief et de la seigneurie sur la longue durée.
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Keywords:
seigneurie, fief, nobility, historiography, feudalism, Northern France, early modern periodPlan
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- 1 Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’histoire sociale de la F (...)
1« Au xviie siècle, noblesse, terre noble et seigneurie n’étaient pas rigoureusement liées », écrivait Pierre Goubert sans sa célèbre thèse publiée en 19601. C’est une bonne entrée pour poser le problème central des relations entre fief, noblesse et seigneurie dans la France coutumière, celle du nord, là où s’appliquait l’adage « nulle terre sans seigneur », par opposition à la France du midi où l’adage était « nul seigneur sans titre ». La complexité de la matière a été soulignée de longue date et elle a fait l’objet d’importants travaux qui se sont taris dans les années 1980 avec les remises en cause et l’épuisement de l’histoire économique et sociale des décennies précédentes. L’historiographie française actuelle vit cependant encore largement sur les acquis des grandes thèses de l’histoire rurale et sur les études institutionnelles classiques dont les résultats sont repris dans les manuels ou les synthèses à destination des étudiants, et plus largement dès qu’il est besoin de se référer aux aspects seigneuriaux propres à la France d’Ancien Régime.
2Pour autant, dès qu’on entre dans le détail de ces travaux, deux éléments apparaissent nettement : en premier lieu, il n’y a pas d’accord entre les historiens sur l’appréhension des fiefs et des seigneuries ni sur l’évolution de leur place dans la société de l’époque moderne. En second lieu, les définitions fondamentales sur lesquelles s’appuient ces travaux proviennent, fort logiquement, des historiens médiévistes, mais plutôt d’une approche ancienne de la féodalité et de ses transformations à la fin du Moyen Âge. Les études qui ont renouvelé le récit médiéval classique à partir de la fin des années 1970 n’ont que peu été intégrées dans les perspectives sur l’Ancien Régime.
- 2 Montesquieu, De l’Esprit des Lois, éd. Robert Derathé, Paris, Classiques Garnier, 1973 [1748], V, I (...)
3Il n’est bien évidemment pas possible, dans le cadre de cet article, d'entrer dans le détail des nombreux débats qui ont concerné le poids du régime seigneurial sur les paysans, son importance économique, ses évolutions, celles des fiefs, des relations féodo-vassaliques, etc. Mon propos visera plutôt à tracer des grandes lignes afin d’inciter à une réouverture de ces questions ainsi que du chantier concernant le rapport entre noblesse, seigneurie et fief à l’époque moderne. Les articles des coutumes qui créaient une distinction entre roture et noblesse traitaient en effet précisément des matières féodales, ce qui montre la liaison intrinsèque qui était faite dans les pays coutumiers entre noblesse et fief/seigneurie. Dans son chapitre sur les lois relatives à leur principe dans la monarchie, Montesquieu écrivait : « Les terres nobles eurent des privilèges comme les personnes. On ne peut pas séparer la dignité du monarque de celle du royaume ; on ne peut guère séparer non plus la dignité d’un noble de celle de son fief »2. Pour le magistrat, il existait bien une solidarité entre fief et noblesse qui était le corollaire de la structure féodale, qu’il considérait comme étant au principe de la monarchie comme du second ordre. Pour autant, cette formulation de la féodalité était déjà le fruit d’une évolution pluriséculaire qu’il faut tenter de renseigner et de comprendre, sans préjuger que le rapport complexe de la noblesse au fief, à la seigneurie et à la terre noble soit resté identique dans le temps.
Seigneurie et fief à l’époque moderne dans l’historiographie française : une vision juridique
- 3 Pierre Goubert, L’Ancien Régime. Tome 1. La société, Paris, Armand Colin, 1969, p. 81.
- 4 Jean Jacquart, La Crise rurale en Île-de-France 1550-1670, Paris, Armand Colin, 1974, p. 68.
- 5 S. Dontenwill, Une seigneurie sous l’Ancien Régime. L’« Étoile » en Brionnais du xvie au xviiie siè (...)
4Pour définir la seigneurie, les historiens se réfèrent souvent à Pierre Goubert qui écrivait qu’elle est « un ensemble de terres soigneusement et anciennement délimitées, qui constituent la propriété éminente et la zone de juridiction d’une personnage individuel ou collectif nommé seigneur »3. Cette idée de propriété dissociée (propriété éminente / propriété utile) est fondamentale dans les définitions données. Jean Jacquart, de son côté, explique que la seigneurie au début de l’époque moderne apparaît à la fois « comme un système de commandement, par l’exercice d’une portion de la puissance publique sur un groupe d’hommes et comme un système d’exploitation du sol, sous diverses formes directes et indirectes »4. Deux éléments sont associés : la juridiction, le commandement d’une part ; l’exploitation du sol, la propriété foncière de l’autre. Les travaux ont souvent mis l’accent sur l’un ou l’autre des éléments : plutôt sur le premier dans le cadre de l’histoire du droit et de l’histoire institutionnelle, plutôt sur le second dans le cadre de l’histoire économique et sociale des années 1960-1970. Serge Dontenwill, dans son étude sur la seigneurie de l’Étoile en Brionnais, écrit ainsi en introduction qu’il y a deux manières d’aborder les seigneuries : en historien des institutions, dans une perspective juridique insistant sur la notion de fief, ou en historien de l’économie et de la société, de manière plus « concrète »5, lui-même choisissant d’explorer cette seconde voie dans la lignée de l’histoire rurale française.
Le triomphe de Charles Loyseau
- 6 Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France xvie-xviiie siècle, Paris, P (...)
- 7 Jean Gallet, La Seigneurie bretonne 1450-1680. L’exemple du Vannetais, Paris, Publications de la So (...)
- 8 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Paris, PUF, 20 (...)
5Son analyse sociale et économique de la seigneurie est cependant fondée sur une conception très juridique de celle-ci, laquelle est partagée par tous les auteurs et repose sur une histoire institutionnelle ancienne. Charles Loyseau, par son Traité des seigneuries (1608), a largement configuré la pensée des juristes d’Ancien Régime, et partant celle des historiens du droit et des historiens tout court. « Une seigneurie des Temps modernes pourrait se définir comme une terre dont la possession s’accompagnait d’une délégation de puissance publique et conférait à son propriétaire une dignité particulière », écrit ainsi Jean Gallet dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime6. La féodalité y est pensée comme originellement « une institution de droit public » qui se serait transformée en « institution de droit privé qui encadrait la propriété immobilière » : « La féodalité demeurait comme une hiérarchie des terres et des personnes, un régime juridique encadrant la propriété ». À l’appui de cette formulation, J. Gallet insiste sur le fait que les juristes comme Loyseau excluent de la seigneurie les terres avec des censives et des fiefs mais sans justice pour les renvoyer à une « seigneurie privée », qu’il nomme sieurie dans son travail sur le Vannetais7. Roland Mousnier ne disait pas autre chose8.
- 9 Guy Lemarchand, Paysans et seigneurs en Europe. Une histoire comparée, xvie-xixe siècle, Rennes, PU (...)
6Cette conception juridique a été utilisée pour penser toute l’histoire de la seigneurie. Ainsi, dans la dernière tentative en date de faire une histoire comparée des rapports entre seigneurs et paysans à l’échelle européenne, Guy Lemarchand constate pour commencer que la seigneurie conserve aux temps modernes ses traits essentiels médiévaux. Reprenant à Charles Loyseau la définition de la seigneurie comme « puissance et propriété », et la distinction entre la « seigneurie publique », qui est « la supériorité ou l’autorité qu’on a sur les personnes ou sur les choses », et la « seigneurie privée » qui est « la vraie propriété et la jouissance actuelle de quelque chose », G. Lemarchand constate que ce sont là les éléments que retiennent les médiévistes pour définir la seigneurie. Tout le problème est que les médiévistes auxquels il fait référence avaient eux-mêmes repris à Charles Loyseau (et aux autres jurisconsultes de la monarchie) les définitions qu’ils avaient rétrojetées sur l’époque médiévale9.
- 10 P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis…, op. cit., p. 207.
7La question du rapport entre fief et seigneurie est réglée suivant une même conception juridique. Toute seigneurie n’était pas fief : il existait des alleux (des terres libres, tenues en pleine propriété, hors de la hiérarchie féodale) qui étaient des terres nobles et constituaient des seigneuries ne relevant pas en fief d’un seigneur supérieur (la distinction entre alleux nobles et alleux roturiers était apparue au xive siècle). En sens inverse, tout fief n’était pas nécessairement une seigneurie : à peu près n’importe quoi pouvait être inféodé, y compris des rentes ou des quarts de moulin. P. Goubert remarquait que, dans le Beauvaisis, au xviie siècle, de nombreux paysans possédaient de petits fiefs, ce qui ne semblait pas avoir soucié grand-monde10. Un droit de franc-fief devait être payé par tout roturier détenteur d’un fief en remplacement du service dans les armées royales que cette possession imposait lors des convocations du ban et de l’arrière-ban.
- 11 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 372.
8Cela dit, la plus grande partie des seigneuries étaient des fiefs. « Terre, fief et seigneurie » est une formule que l’on retrouve souvent dans les actes notariés. « Dans cette expression, glosait R. Mousnier, la ‘terre’, c’est le domaine que le seigneur se réserve, ou seigneurie utile, le ‘fief’, c’est la seigneurie directe, la ‘seigneurie’, c’est la seigneurie publique ou justice avec la puissance de commandement et la police qui en découlent. Il faut ces trois éléments pour qu’il y ait la communauté territoriale appelée seigneurie. La justice peut être séparée d’un fief, il reste fief. Mais elle ne peut être séparée d’une seigneurie »11. Il faudrait donc distinguer, selon R. Mousnier, le seigneur de tel fief d’un seigneur qui possède « la vraye et parfaite seigneurie ». Il suivait ainsi la logique de Loyseau qui distinguait les différents éléments de la seigneurie, la seigneurie in concreto et la seigneurie in abstracto, arrimant la justice seigneuriale à la puissance publique.
9Dernier élément, la seigneurie complète, celle qui est également fief, s’inscrit dans une hiérarchie des fiefs, qui va des simples seigneuries aux duchés-pairies en passant par les châtellenies, baronnies, comtés et vicomtés, marquisats et duchés, ne portant pas les mêmes privilèges. Les simples seigneuries se divisent encore entre celles qui ont la haute justice, celles de moyenne justice, et celles qui n’ont que la basse justice, les cas relevant de chacune d’entre elles étant règlementés. Cette hiérarchie des fiefs inscrit la plupart des seigneurs dans une relation de vassalité qui impose des obligations, notamment de rendre foi et hommage à la personne détentrice du domaine dont sa propre seigneurie est mouvante. Le roi lui-même est seigneur de vastes ensembles qui appartiennent au domaine royal et, à ce titre, reçoit de nombreux fois et hommages par l’intermédiaire des trésoriers de France qui les déposent à la Chambre des comptes. L’image de la pyramide vassalique court encore dans les écoles mais on sait qu’elle était fausse puisque la complexité des relations qui se nouaient via les terres défiait tout schéma bien ordonné. En revanche, il est clair que le travail des jurisconsultes a consisté à faire du roi le seigneur suprême, celui qui était placé tout en haut de la hiérarchie féodale.
- 12 Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel Langelier, 1608, p. 94, mentionne un édit de 1 (...)
10L’histoire des institutions a tendance à partir d’un état des lieux très tardif, celui du xviiie siècle, pour concevoir cette hiérarchie féodale bien ordonnée. La réalité, surtout au xvie siècle, est bien plus complexe. Seul le roi a, théoriquement, la capacité d’ériger un fief de dignité mais on ne compte pas le nombre de titres de complaisance, et parfois de titres acquis sans lettres royales mais reconnus quand même par le roi. Ce dernier s’imposa cependant bien comme le garant et l’ordonnateur des titres nobiliaires fondés sur la possession de fiefs, ce que la législation se chargea de rappeler au cours du xvie siècle par un arrêt du conseil privé d’Henri III règlementant la hiérarchie et les rapports de taille entre les baronnies, les comtés, les marquisats et les duchés, même s’il ne fut pas strictement appliqué. Là encore, Charles Loyseau a beaucoup compté pour la postérité de cette règlementation jamais entérinée12.
Droits, prélèvements, justice
- 13 Alain Guerreau, « Seigneurie », in André Vauchez (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, (...)
- 14 L. Bély (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 437-438.
11La logique juridique qui préside à ces définitions, ordonnant le réel complexe, sépare les éléments de ce qu’Alain Guerreau appelle le dominium, à savoir un rapport social entre dominants et dominés dans lequel les dominants exercent simultanément et indissociablement un pouvoir sur la terre et sur les hommes, ce qui est un moyen de fixer les hommes à un lieu13. Ce rapport social peut être réalisé de différentes façons, le servage en étant une, les tenures une autre ; il n’y a donc pas un seul mode juridique de possession de la terre et de rapport de dépendance à un seigneur sous le terme de dominium. La définition juridique de la seigneurie, en revanche, sépare les aspects personnels et les aspects réels de la domination. Elle autorise ainsi un classement des différents droits prélevés par le seigneur, comme le fait J. Gallet : « Au sens strict, les droits féodaux désignaient seulement les droits qui provenaient des contrats de fief et de censive et ils ne touchaient que les propriétaires. Les autres droits, droits seigneuriaux, dérivaient du pouvoir de chef et de justicier ; ils touchaient les habitants, propriétaires ou non, ou bien ils caractérisaient un statut personnel particulier »14.
- 15 G. Lemarchand, Paysans et seigneurs…, op. cit., p. 72.
12Les études sur les seigneuries pointent cependant la difficulté à assigner telle ou telle redevance à un droit féodal ou à un droit seigneurial. Guy Lemarchand remarque bien le parallélisme entre droits féodaux et droits seigneuriaux, et le fait que les terriers des xvie et xviie siècles parlent souvent de « vassaux » pour désigner les tenanciers. Il voit dans ce qu’il juge comme une confusion entre fief et seigneurie ainsi qu’entre vassal et censitaire une manière pour les dominants de se rattacher au Moyen Âge et à un passé idéalisé qui donne dignité à la structure sociale15. J. Gallet pense plutôt que la différence entre fief et censive tient notamment à ce que le premier introduit un rapport personnel entre seigneur et vassal tandis que la censive n’est qu’un rapport de terre à terre. Mais la différence entre directe féodale et directe censuelle, différence de nature, de pouvoirs et de charge, se serait estompée au cours de l’époque moderne parce que le fief aurait perdu son sens premier et que la foi et l’hommage dus par le vassal au seigneur supérieur n’auraient plus eu d’incidence sur la vie sociale. Là encore, cette perspective n’est possible que parce qu’elle sépare dans la seigneurie ce qui est de l’ordre de la propriété foncière, ce qui est de l’ordre des droits de justice et de police, et ce qui est de l’ordre du fief.
- 16 « L’arme la plus redoutable du fief », écrivait Pierre de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne du (...)
13Pour simplifier, nombre de travaux regroupent l’ensemble des redevances prélevées par un seigneur sous l’étiquette de droits seigneuriaux perçus au titre de propriétaire éminent. Il s’agit bien sûr des cens recognitifs de seigneurie, mais aussi des lods et ventes (un droit casuel dû en cas de changement de tenancier d’une censive), des corvées, des diverses banalités (obligations par exemple de moudre au moulin ou d’utiliser le four seigneurial), des droits sur les marchés, les transports, les ventes, les consommations et les épaves, des droits de passage et, dans certaines provinces, du champart (qui prend différents noms selon les lieux) par lequel le seigneur prélève une rente proportionnelle à la récolte (généralement 1/12e). La dîme ecclésiastique peut également avoir été inféodée et, dans ce cas, tombe dans l’escarcelle du seigneur. S’ajoutent des monopoles (de la chasse, de la pêche, du bois), les droits de justice et de police qui régissent la vie commune et ont une grande influence sur la vie quotidienne (décider de la date du début des vendanges ou des récoltes, par exemple16).
14Les droits qui pèsent sur les fiefs sont moins lourds : foi et hommage, bien sûr, rendus désormais par l’intermédiaire d’un notaire et non de manière rituelle, mais qui, s’ils ne sont pas effectués en temps et en heure, peuvent donner lieu à une amende considérable, de même que l’aveu et dénombrement qui l’accompagne ; garde seigneuriale, aide (généralement convertie en faible rente), rachat (un droit de succession directe ou collatérale), retrait féodal (qui porte sur la propriété éminente et n’est apparemment exercé que rarement) et droit de quint en cas de vente du fief.
- 17 G. Lemarchand, La Fin du féodalisme dans le pays de Caux. Conjoncture économique et démographique e (...)
15Tout cela est bien connu et a été diversement interprété. G. Lemarchand, suivant les analyses plus anciennes, rassemblait l’ensemble des prélèvements seigneuriaux sous l’étiquette de « complexum feudale »17 dans une filiation marxiste visant à caractériser d’abord un mode de production spécifique fondé sur le prélèvement d’un surproduit accaparé par la classe des seigneurs. D’une manière générale, les historiens ruralistes qui se sont penchés sur la seigneurie ont avant tout cherché à évaluer son poids sur la vie des campagnes, dans une perspective d’histoire économique et sociale. De ce fait, ils ont également le plus souvent rassemblé l’ensemble des droits perçus par les seigneurs, distingués en revanche des revenus qu’ils tiraient de l’exploitation de leur propre domaine foncier (la réserve).
L’encadrement seigneurial et ses transformations
16L’évaluation du poids de la seigneurie dans l’économie et la vie rurales d’Ancien Régime a fait l’objet de nombreux débats avant d’aboutir à une sorte de consensus qui met l’accent sur la variabilité des situations d’une part, sur l’importance de la réalité seigneuriale tout au long de l’Ancien Régime d’autre part.
Le poids de la seigneurie et ses variations territoriales
- 18 Daniel Roche, La France des Lumières, Paris, Fayard, p. 106.
17Différents éléments sont distingués par les historiens pour apprécier le poids des seigneuries dans l’économie agraire d’Ancien Régime. En premier lieu vient la part générale de la seigneurie par rapport aux alleux. Ces derniers ne représenteraient que 10 % du territoire au xviiie siècle18, estimation évidemment approximative et lestée d’incertitudes. On sait cependant qu’ils sont plus nombreux dans le sud que dans le nord de la France, où ils ont un caractère résiduel, sauf en Bourgogne où ils sont encore présents mais là aussi en régression. L’essentiel du royaume relève donc du régime seigneurial.
- 19 Gérard Sabatier, Le Vicomte assailli. Économie rurale, seigneurie et affrontements sociaux en Langu (...)
- 20 P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis…, op. cit., p. 152-158.
- 21 G. Lemarchand, La Fin du féodalisme…, op. cit., p. 39-42.
18En second lieu, des estimations de la part de la possession foncière seigneuriale par rapport à la possession paysanne ont été tentées. Celle-ci serait de 40 % à l’échelle du royaume (en tenures et en alleux), mais avec de grandes variations (10 % autour de Paris, 30 % dans le Nord, davantage encore dans la Creuse ou dans les régions de montagne où elle peut atteindre 70 % comme à Lavalamblavès dans le Velay19). Dans le Beauvaisis de P. Goubert, d’importantes seigneuries ecclésiastiques existent tandis que d’autres sont possédées par des roturiers. Mais par ailleurs, de nombreux nobles pauvres résident sur leurs petites seigneuries. La moitié des revenus seigneuriaux reviennent à treize grands personnages seulement. Un transfert des terres peut être constaté des nobles endettés vers les bourgeois qui sont leurs créanciers. Quant à la part des paysans, elle n’atteint jamais 50 % et en est parfois très éloignée, notamment à proximité des villes. En 1717, le clergé possède environ 20 % des terres, la noblesse entre 20 et 25 %, les bourgeois des villes pas plus de 13,5 %, ce qui laisse un peu plus de 40 % pour les paysans, évidemment inégalement répartis entre les riches laboureurs et les gros fermiers d’une part, les paysans médiocres de l’autre20. Dans le pays de Caux, au xviiie siècle, domaines et tenures sont à peu près équivalents en superficie (avec évidemment des variations selon les paroisses). Les seigneuries y sont plutôt de faibles tailles – on en compterait 2500 à 3000 pour 715 paroisses. Mais le comté d’Eu s’étend sur 105 paroisses, le marquisat de Graville couvre des terres roturières répandues sur 37 paroisses (en totalité ou en partie), et comprend un domaine de 547 ha dont relèvent 28 fiefs nobles21.
- 22 Brigitte Maillard, Les Campagnes de Touraine au xviiie siècle. Structure agraire et économie rurale(...)
19Si les seigneuries sont généralement morcelées, les études montrent que les domaines sont davantage concentrés que les tenures paysannes, lesquelles sont en outre formées de pièces de plus petites tailles. En Touraine, où s’appliquent les principes « nulle terre sans seigneur » et « fief et justice sont tout un », on compte 5 duchés-pairies, 7 marquisats, 3 comtés et 2 vicomtés, ainsi que 28 baronnies dont plusieurs ont été réunies à d’autres terres. Le duché-pairie d’Amboise, le plus important, s’étend sur 2 châtellenies, 2 prévôtés, 146 fiefs, il dispose d’un bailliage seigneurial qui a été substitué au bailliage royal. De 10 à 45 fiefs relèvent de chaque marquisat dont la juridiction directe s’impose sur 3 à 17 paroisses selon les cas. Dans cette zone dense en fiefs de dignité, les propriétaires ecclésiastiques apparaissent au niveau des baronnies : le clergé en détient 7 sur les 24. La noblesse récente n’est encore que peu représentée à ce niveau. Ces fiefs de dignité restent d’ailleurs inaccessibles financièrement à la bourgeoisie tourangelle. En descendant dans la hiérarchie féodale, on trouve 1824 fiefs pour un groupe de 231 paroisses dont on a un compte des fiefs en 1639-1640, leur effectif par paroisse variant de 1 à 46. Les fiefs minuscules sont encore nombreux à la fin du xviiie siècle. Les ventes de seigneuries vont surtout à de grands nobles ou à des officiers de finances. Dans les quatre élections tourangelles, en 1787, 56 seigneurs sur 224 sont des communautés religieuses (25 %), 73,7 % sont des nobles et seulement 3 (1,3 %) n’ont pas de qualité. Tous les grands domaines sont la propriété des privilégiés, les paysans ne possédant que les borderies et des superficies médiocres, en général le tiers des terres seulement. Les ecclésiastiques détiennent moins de 10 % du sol dans la province, mais avec de belles étendues, entre 20 et 50 ha pour la moitié d’entre elles. Parmi les grands aristocrates, on trouve des propriétés très importantes. La ferme de Chanteloup appartenant à Choiseul couvre à elle seule 500 ha. Les superficies des terres possédées par la noblesse moyenne dépassent souvent les 300 ha par famille. Elle détient une part importante du sol dans les paroisses éloignées de Tours où n’existent pas de communautés religieuses. Les petits nobles, eux, vivent dans une paroisse et n’occupent qu’une place minime parmi les propriétaires22.
- 23 Et même de plus en plus au cours du xviiie siècle selon Jean Duma, Les Bourbon-Penthièvre (1678-179 (...)
20Il faut ajouter à ces aperçus l’importance des forêts dans la possession seigneuriale qui la distingue radicalement de la possession paysanne, tant elles sont une source de revenus importants (coupe de bois, chasse…)23.
- 24 P. de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 23.
21Ces grands chiffres sur la propriété globale des paysans par rapport à celle des seigneurs ont-ils une pertinence ? Pierre de Saint-Jacob en doutait en raison de la multiplicité des formes de possessions, souvent incomplètes. L’idée de tenure est, selon lui, bien plus vigoureuse que celle de propriété24. Un autre problème, que ne pouvait pas soulever Saint-Jacob, tient à la pertinence de la répartition de la possession des seigneuries à des groupes prédéfinis, comme la noblesse, ce qui présuppose que ceux-ci sont restés identiques dans leur composition et dans leur définition du début à la fin de la période moderne.
- 25 Jacques Péret, « Seigneurs et seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de la Meilleraye xviie-xvii (...)
- 26 Élie Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706), (...)
- 27 Jean-Marie Constant, « Terre et pouvoir : la noblesse et le sol », Bulletin de l’Association des hi (...)
- 28 J.-M. Constant, Nobles et paysans en Beauce aux xvie et xviie siècles, Lille, Service de reproducti (...)
- 29 James Lowth Goldsmith, Les Salers et les d’Escorailles. Seigneurs de Haute Auvergne, 1500-1789, Cle (...)
22Troisième élément pour apprécier le poids des seigneuries, les droits prélevés sur les tenanciers et les habitants dans le budget des seigneurs, mais aussi dans le budget paysan. Les droits féodaux ou seigneuriaux sont là encore variables. Ils sont plus lourds dans les régions de champart, comme la Bourgogne, que dans d’autres provinces, comme l’Île-de-France. Là, ils représentent moins de 10% des revenus d’une seigneurie contre 20 à 30 % en Haute-Auvergne, en Bourgogne ou en Bretagne, et jusqu’à 60 %, en Aunis. Dans le détail, il faut prendre en compte les importantes variations dues aux types de redevances prélevées, à la composition de la seigneurie (part du domaine et des tenures, haute justice ou non, banalités et taxes exigibles, etc.), aux types de cultures et aux rendements de celles-ci, à la conjoncture générale enfin. Les revenus du duché de la Meilleraye étaient composés pour 25 % des droits seigneuriaux, mais dans l’Ouest de Paul Bois ils ne montaient pas à plus de 10 %, avec les droits de mutation25. La seigneurie d’Averton, dans le Maine, détenue par les comtes de Belin, avait des revenus constitués pour à peine 10 % de droits seigneuriaux mais ceux de Milly-en-Gâtinais, possédée par la même famille, qui incluaient des monopoles, montaient à près de 18 %26. En cas de mauvaise conjoncture et malgré leur relative faiblesse, les droits seigneuriaux permettaient d’amortir la perte de revenus du domaine, voire de trouver des moyens de la compenser en augmentant les baux des tabellionnés, les greffes, les poids et mesures ou les droits d’étalages, qui pesaient surtout sur le monde des hommes de loi et sur les marchands des petites bourgades alentours27. Cela dépendait évidemment de l’importance du seigneur et de la seigneurie, très variable : seuls les grands seigneurs pouvaient jouer ainsi des différents revenus à leur disposition28. James L. Goldsmith rappelle par ailleurs que, même de rapport modeste dans le budget d’un seigneur, ce prélèvement pouvait peser suffisamment lourd dans les budgets paysans29.
23Cette disparité explique en grande partie les différences d’appréciation quant à l’importance que conservait ou non la seigneurie comme structure sociale et économique, notamment à la fin de l’Ancien Régime, et les divers points de vue quant à son évolution au cours de la période moderne.
Renforcement de la seigneurie, déclin du fief ?
- 30 Marc Bloch, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin, 1999 [193 (...)
- 31 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 400.
24Le problème des évolutions respectives de la seigneurie et du fief est traité de deux points de vue différents dans l’historiographie. En ce qui concerne l’évolution de la seigneurie, Marc Bloch opposait deux époques : d’une part la « guerre des non-nobles contre les nobles » du xive siècle (l’expression est du temps, précise-t-il), de l’autre l’acquisition massive de seigneuries par des bourgeois au xvie siècle. Il en concluait à un renversement : « Toute la force bourgeoise – de la haute bourgeoisie du moins et de ceux qui aspirent à s’y hausser – s’est portée au secours de l’édifice seigneurial », mais avec une gestion plus attentive30. Bloch insistait déjà sur le patient travail d’acquisition de terres, lopin par lopin, qui émerge parmi les villageois et citadins aisés au xve siècle et se poursuit tout au long de l’Ancien Régime, relayé par les parlementaires et les seigneurs qui ne sont souvent que les descendants de ces anoblis entrés grâce aux seigneuries dans le second ordre. L’emprise seigneuriale, après avoir été mise en cause à la fin du Moyen Âge, aurait ainsi été consolidée par les bourgeois eux-mêmes. R. Mousnier, plus tard, en tira l’idée que les vieilles familles de gentilshommes campagnards, vivant d’ailleurs de peu, se seraient fort bien comportées envers leurs tenanciers au contraire des anoblis récents, bourgeois, rentiers et marchands, qui auraient formé une « classe féodale de notables »31.
25Ce qui est certain, c’est que les seigneurs ont cherché, à partir du xive siècle, à étendre leur seigneurie sur les alleux. L’expression « nulle terre sans seigneur », qui concernait au départ uniquement la justice, a été utilisée pour revendiquer la directe sur les alleux en pays coutumier, notamment lors des États généraux de Blois en 1577 et lors de la rédaction des coutumes. Loin de connaître une dévitalisation de l’institution seigneuriale, l’époque moderne aurait donc connu une poussée de celle-ci.
- 32 Jacques Bottin, Seigneurs et paysans dans l’ouest du pays de Caux 1540-1650, Paris, Le Sycomore, 19 (...)
- 33 Gérard Sabatier, Le Vicomte assailli…, op. cit., p. 11.
26Jacques Bottin évoque même une politique de « reféodalisation », de restauration féodale au xviie siècle qui concernerait tous les éléments de cette institution : dîmes, prélèvements, banalités, honneur… Cette restauration se serait faite avec l’appui du pouvoir central et du parlement. Elle aurait soutenu une entreprise de concentration foncière. Est ainsi réfutée l’idée d’une crise générale de la seigneurie entre 1560 et 1610 : les vieilles seigneuries, ou bien s’agrandissent à la faveur des troubles, leurs propriétaires y adjoignant dans de meilleures conditions les terres qu’ils convoitaient depuis les années 1520-1530, ou bien passent aux mains de nouveaux venus de la ville, plus dynamiques, en particulier le monde des robins. Leurs assises foncières connaissent donc un renforcement général. Avec les années 1610-1650 se mettent en place les structures qui durent presque jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Ce renforcement économique et institutionnel de la seigneurie amène une restauration des privilèges et surtout des prélèvements féodo-seigneuriaux, y compris chez les nouveaux venus : la bourgeoisie s’anoblit et se féodalise. Les investissements fonciers et l’accroissement des réserves des grandes seigneuries se font au détriment des paysans, bien sûr, mais aussi des petits nobles locaux32. Gérard Sabatier dresse le même constat dans les montagnes du Languedoc des xviie et xviiie siècles, reprenant d’ailleurs des considérations de Marc Bloch et de Roland Mousnier sur l’importance des seigneurs non-nobles dans la prégnance du régime seigneurial : « Tombée en des mains bourgeoises, la seigneurie n’en était que plus redoutable. La perception des droits se rationalisait, les feudistes étaient à l’œuvre pour diviser et asseoir les cens seigneuriaux sur le modèle des impositions royales : à tel fond, telle part de taille (allivrement), de censive, voire de dîme. Mieux que la propriété foncière, dont la récolte dépendait des aléas du climat et autres cas fortuits, la rente seigneuriale était un placement sûr. À la fin du xviiie siècle la seigneurie était devenue le bien commun de la notabilité tout entière »33.
- 34 L. Bély (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 50.
- 35 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 421. Sur la seigneurie canadienne, Benoît (...)
27Ce renforcement seigneurial fut soutenu par la monarchie jusqu’à l’édit de 1692 instaurant la directe royale universelle qui faisait de tout alleu une terre dépendante du roi. Mais les alleux roturiers jouissaient d’une tolérance suivant l’adage « le franc-alleu roturier se présume, le franc-alleu noble doit être prouvé ». Selon J. Gallet, ces offensives, si elles n’ont pas fait disparaître les alleux, les ont réduits : « à la fin du xviiie siècle, le régime féodal avait triomphé presque partout. Toutes les véritables seigneuries (avec la justice) entraient dans une dépendance féodale »34. R. Mousnier penche également pour un grand succès de la politique royale d’affirmation de sa directe universelle, rappelant que le canal du Midi fut construit et le Canada colonisé au moyen de seigneuries tenues en fiefs35.
- 36 Voir entre autres P. de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 223-225 et p. 425-434. (...)
- 37 L’idée de réaction féodale ou seigneuriale a notamment été contestée par William Doyle, « Was there (...)
- 38 J. L. Goldsmith, Lordship…, op. cit. Il est sans doute impossible de peser la part des seigneurs ay (...)
- 39 Brigitte Maillard, Les Campagnes de Touraine…, op. cit., p. 313-315.
28En outre, nombre d’auteurs ont insisté sur la réaction seigneuriale ou féodale qui aurait eu lieu au mitan du xviiie siècle et se serait caractérisée par une reprise en main de leurs droits par les seigneurs, notamment par l’intermédiaire de feudistes chargés de la réfection de leurs terriers36. Largement reprise, cette notion a aussi été très débattue37. Certains historiens ont contesté un mouvement d’ampleur en matière de réhabilitation de droits féodaux, arguant notamment que la réfection des terriers était coutumière et régulière parmi les seigneurs38. D’autres ont plutôt insisté sur la logique économique sous-jacente, qui aurait d’abord concerné l’exploitation des terres, avec la volonté de privatiser une partie des communaux et d’améliorer la rentabilité des cultures par l’introduction de nouvelles façons, ce qui aurait heurté les communautés rurales. Quant au mouvement de recherche de droits anciens, il aurait d’abord été une entreprise de rationalisation des prélèvements seigneuriaux afin d’améliorer la rentabilité des terres, durablement affectée par la longue stagnation de la rente foncière entre le milieu du xviie et le milieu du xviiie siècle. Ce furent d’ailleurs souvent les receveurs qui tentèrent de faire payer des droits anciens aux paysans et tenanciers39.
- 40 Annie Antoine, Le Paysage et l’historien. Archéologie des bocages de l’Ouest de la France à l’époqu (...)
- 41 J. Beauroy, « La représentation de la propriété privée de la terre. Land Surveyors et Estate Maps e (...)
- 42 Jean Nicolas mentionne des mouvements contre les feudistes et les commissaires employés par de gran (...)
- 43 Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au xviiie siècle, la fin d’un archaïsme seigneuri (...)
- 44 Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Paris. Les habitants de la banlieue et la justice (v. 167 (...)
29Pour autant, la multiplication, dans les terriers, des plans de seigneuries qui délimitent le territoire sur lequel le noble exerce son pouvoir, phénomène quasiment inexistant avant le xviiie siècle, n’est pas contestable et elle accompagne une nouvelle rationalité dans la conception de l’espace seigneurial40. Jacques Beauroy indique que les arpenteurs-cartographes anglais ont emprunté cette voie avec une avance considérable, dès le xvie siècle, et lie cet essor de la cartographie parcellaire aux nécessités de la connaissance des rentes. Il suggère qu’en France, le développement des plans-terriers à partir des années 1740 ne relèverait pas de la « réaction féodale » mais de l’intensification de l’appropriation individuelle et privée du sol41. Au nom du passé apparurent ainsi de nouvelles pratiques soutenant la recherche de droits anciens parfois tombés en désuétude, ce qui fut mal perçu des tenanciers : on s’en prit à des feudistes et le régime seigneurial fut parfois vivement contesté42. Même la mainmorte, de plus en plus décriée, résista fort longtemps chez nombre de seigneurs concernés comme chez des juristes, malgré la diffusion de factums d’avocats et des idées physiocratiques. L’édit d’abolition de la mainmorte dans le Domaine royal en 1779 semble d’ailleurs n’avoir été suivi que de peu d’effets43. Les travaux récents montrent en outre que les justices seigneuriales fonctionnèrent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, même si elles perdirent de facto leurs prérogatives criminelles bien avant qu’elles en fussent privées par la réforme de 1771-177244.
- 45 Hilton L. Root, « The Rural Community and the French Revolution », in Keith Michael Baker, The Poli (...)
- 46 C’est notamment la démonstration de Jonathan Dewald, Pont-Saint-Pierre 1389-1789. Lordship, Communi (...)
- 47 John Markoff, The Abolition of Feudalism. Peasants, Lords and Legislators in the French Revolution, (...)
30Pour autant, malgré ces signes de vigueur, certains historiens, particulièrement outre-Manche et outre-Atlantique, ont insisté sur les contestations du régime seigneurial, sur la baisse tendancielle des revenus seigneuriaux dans les fortunes aristocratiques, sur la moindre centralité de la seigneurie dans la vie locale face au poids accru des communautés villageoises45 et sur la concurrence de fermiers, de laboureurs et de marchands enrichis46. Ils en ont conclu à un affaiblissement de la seigneurie comme structure d’encadrement, même si cela n’empêcha pas le poids du régime seigneurial de peser tout au long de l’Ancien Régime, et parfois de s’accroître dans ses dernières décennies lorsque certains seigneurs cherchèrent à améliorer et renforcer la gestion de leurs terres pour en augmenter les dividendes. Mais l’acceptation de la propriété éminente n’était sans doute plus partagée. Les paysans avaient développé une vision contractualiste de la seigneurie et une opposition bien plus forte que les élites aux droits et redevances qui pesaient sur eux. Par leur intervention violente entre 1789 et 1793, ils furent d’ailleurs les principaux artisans de la suppression des « droits féodaux »47.
- 48 François de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, Les librai (...)
- 49 R. Mousnier, Les Institutions…, op. cit., p. 382.
- 50 J. Jacquart, La Crise rurale…, op. cit., p. 69.
- 51 Antoine Rivault, « Le ban et l’arrière-ban de Bretagne : un service féodal à l’épreuve des troubles (...)
31Plus nombreux encore sont les historiens à affirmer que le fief était en déclin, et ce dès le début de l’époque moderne. Il faut dire qu’au xviiie siècle, François de Boutaric (1672-1733) tenait déjà pour certain que « la prestation de foi et hommage n’est plus aujourd’hui qu’une cérémonie et que les fiefs ne sont plus qu’une ombre d’honneur, que des squelettes dépouillés des nerfs qui les soutenaient et les faisaient se mouvoir autrefois »48. L’idée que la relation de foi et hommage n’était plus que l’ombre de ce qu’elle avait été se retrouve généralement chez les historiens. R. Mousnier en tire la conclusion que les rapports d’homme à homme s’estompaient et que le fief s’était rapproché de la propriété quiritaire, faisant des fois et hommages les seuls éléments de la relation personnelle dans la propriété d’Ancien Régime. Les liens d’homme à homme, de protection, très affaiblis, auraient été remplacés par des liens maître-fidèle, « affaire de mœurs, non de droit »49. Mais, selon J. Jacquart, en Île-de-France, déjà au milieu du xvie siècle, « le fief n’est plus guère qu’un mode de tenure de la terre, soumis à des obligations différentes de celles que doivent les censives, mais dont le statut tend à se rapprocher de celui des terres roturières »50. Il n’en tire cependant pas comme conséquence un affaiblissement des seigneurs, le vrai pouvoir restant selon lui celui de la justice. Or, pendant les guerres de Religion et les difficultés de l’État royal, le Hurepoix connaît une multiplication des hautes justices et du droit de police qui lui est associé. Le fief, quant à lui, voit sa fonction sociale s’amenuiser encore avec la progressive perte d’importance, notée de longue date, du ban et de l’arrière-ban, renseignée dès les guerres de Religion en Bretagne51. Ils ne furent pratiquement plus convoqués à partir du le règne de Louis XIV.
- 52 P. de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 64 et 68.
32Cela dit, en fonction de la définition qu’ils donnent au fief, certains historiens adoptent une perspective différente et considèrent qu’il est en progression. C’est le cas de P. de Saint-Jacob. qui se fonde sur l’interprétation par la jurisprudence des terriers comme limitation des droits des vassaux, et non de ceux des seigneurs, ou encore sur le droit de triage reconnu par l’Ordonnance des Eaux et Forêts de 1667 qui permet aux seigneurs d’accaparer des communaux52.
33Les contradictions de l’historiographie sur l’évolution des seigneuries et des fiefs tiennent largement aux problèmes de leur définition et au prisme purement juridique à travers lequel la question de la propriété est posée, suivant des catégories (droit public, droit privé) nées de la Révolution ou inventées par les juristes de l’Ancien Régime qui séparent artificiellement les éléments constitutifs de la seigneurie et du fief. Il est bien dommage que les acquis de l’histoire médiévale ne soient pas repris dans les travaux récents d’histoire moderne, notamment l’optique qui consiste à ne pas poser d’emblée les rapports sociaux et les catégories comme des évidences, mais à les mettre au cœur de l’interrogation et de l’enquête historique.
Historiciser le fief et la seigneurie
La monarchie, le droit et la féodalité
- 53 Robert Descimon, « La royauté française entre féodalité et sacerdoce : roi seigneur ou roi magistra (...)
- 54 On le trouve par exemple dans la synthèse de J. L. Goldsmith parue en 2005: « Once the kings has ar (...)
34Dès le xvie siècle, les jurisconsultes élaborèrent la féodalité comme un ensemble de droits particuliers des seigneurs usurpés sur le pouvoir royal, et en ce sens sans lien avec le bien public, accompagnant leurs propos d’une critique sévère de la féodalité. Loyseau fut celui qui théorisa le plus nettement la relation entre le roi seigneur et le roi magistrat en définissant la royauté comme « office seigneurial », l’office étant, en bonne logique aristotélicienne, le principal, et la seigneurie, l’accessoire. Sa définition de la seigneurie comme dignité avec puissance publique en propriété forge la distinction capitale entre seigneurie privée, le dominium latin, et seigneurie publique, assimilée à l’imperium. Le royaume peut alors être conçu comme la fusion légitime de la seigneurie publique et de la seigneurie privée, absorbant toutes les autres seigneuries : la royauté est, dans ce schéma, la seule source de la féodalité, la seule féodalité légitime53. Une telle construction permettait de fonder l’idée d’usurpation du pouvoir royal lors de la période dite d’anarchie féodale. La conséquence logique était que le monarque devait recouvrer ses droits et que ceux de justice, conservés par les seigneurs, ne l’étaient que par délégation royale. Sous la plume des juristes, les droits féodaux et seigneuriaux devaient donc être contenus et strictement cantonnés dans l’ensemble législatif de la monarchie. L’histoire de l’évolution du régime seigneurial a été largement tributaire de ce récit qui structure encore largement l’appréhension de la seigneurie par les historiens modernistes, mais parfois aussi par les historiens médiévistes54.
- 55 Martine Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France xvie-xviiie siècle, Paris, (...)
- 56 Richard Bonney, Political Change in France under Richelieu and Mazarin 1624-1661, Oxford, Oxford Un (...)
- 57 Laurent Pfister, « Domaine, propriété, droit de propriété. Notes sur l’évolution du vocabulaire du (...)
- 58 Rafe Blaufarb, The Politics of Fiscal Privilege in Provence, 1530-1830, Washington, D.C, The Cathol (...)
- 59 J. H. M. Salmon, « Renaissance jurists and ‘Enlightened’ magistrates: perspectives on feudalism in (...)
35La déconsidération de plus en plus forte des juristes envers des coutumes seigneuriales et des droits féodaux55, la concurrence royale vis-à-vis de la justice seigneuriale doublée par le renforcement des intendances dans la vie locale56, participèrent à l’affaiblissement de l’institution seigneuriale. La monarchie poursuivit ce travail de redéfinition et de limitation du pouvoir seigneurial. L’évolution de la conception du domaine direct et du domaine utile au cours de l’époque moderne, théorisée par Bartole et inscrite dans les coutumes, dont J. Gallet note qu’elle était récente au début du xvie siècle, en est un indice. La tendance fut de plus en plus à considérer que le domaine utile était la véritable propriété, et non le domaine éminent. Certes, le roi, par sa seigneurie éminente sur le royaume, s’inscrivait dans le régime seigneurial et en était solidaire. Mais l’évolution sociale et le succès historique des nouvelles formes de propriété conduisaient déjà des juristes depuis la fin du xvie siècle à reconnaître dans le domaine utile une propriété. Robert-Joseph Potier, deux siècles plus tard, reléguait les droits des seigneurs à un « domaine de supériorité » qui n’impliquait plus guère que des droits recognitifs en laissant le « domaine de propriété » aux censiers57. À n’en pas douter, en ce siècle, le dominium du roi ne cessa de s’étioler aussi. Les juristes, nourris de droit romain, eurent en outre de plus en plus tendance à interpréter les droits féodaux et seigneuriaux comme des conventions du même type que celles liant n’importe quel bailleur à n’importe quel preneur de biens fonciers. Au xviiie siècle, dans le cadre du procès des tailles en Provence, de brillants juristes, comme Portalis, exploitèrent le principe, défendu par la noblesse elle-même, liant la juridiction seigneuriale et la noblesse de la terre, pour affirmer qu’une terre exemptée par compensation ne pouvait recouvrir sa noblesse puisqu’elle était découplée de l’exercice de la justice seigneuriale. En 1778, de nombreux fiefs comptaient plus de terres exemptées que de terres nobles. La masse de ces dernières était donc condamnée à diminuer, lentement mais inexorablement58. Toute la critique de la féodalité au siècle des Lumières, souvent reprise, y compris par les magistrats qui avaient des fonctions de juges seigneuriaux, fut nourrie par les théories juridiques élaborées au xvie siècle59.
- 60 Anne Zink, Clochers et troupeaux. Les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révol (...)
- 61 David Parker, « Absolutism, Feudalism and Property Rights in the France of Louis XIV », Past & Pres (...)
- 62 R. Descimon, « La royauté française », art. cité.
36L’évolution ne fut cependant pas linéaire. Anne Zink a souligné l’importance de la réfection des terriers royaux sous Louis XIV qui a eu un effet d’entraînement sur l’ensemble des documents féodaux dans le royaume, de sorte que, grâce aux évolutions du savoir-faire administratif, le régime féodal de type moderne n’a jamais été aussi bien établi et aussi clair qu’à partir de Colbert60. La proclamation d’une directe universelle du roi et la mise en ordre du domaine s’accompagnèrent d’un travail théorique des juristes et d’un travail pratique de feudistes au service de la monarchie qui n’étaient par définition pas antiseigneuriaux et dont le second fut répercuté par les vassaux du roi. L’introduction de la propriété absolue n’était pas pensable dans un monde où le droit féodal ne régissait pas seulement les relations entre le seigneur et les paysans, mais également celles entre les seigneurs eux-mêmes. En outre, les magistrats qui jugeaient des affaires féodales étaient eux-mêmes des propriétaires seigneuriaux dépendants de la rente féodale61. Il y eut sans doute un retour en force de la conception quiritaire de la propriété, mais toutes les propriétés étaient solidaires. Une attaque contre la propriété seigneuriale aurait placé le roi en situation d’être critiqué pour despotisme. Elle ne pouvait être abolie sans révolution62.
Noblesse et rapport à la terre : aspects réels, aspects personnels
37Dans ces élaborations juridiques, la mobilisation par les jurisconsultes des catégories de « réel » et de « personnel », issues du droit romain, furent essentielles alors même qu’elles n’étaient pas nécessairement congruentes avec la structure féodale. Tant la théorie juridique que ses applications, la pratique du pouvoir et les pratiques sociales saisies dans ce langage juridique œuvrèrent pour travailler de l’intérieur le système politique et social de la monarchie française. C’est une grande difficulté que de parvenir à comprendre et décrire ces changements qui nous obligent à utiliser des catégories (comme celles de « « réel » et de « personnel ») qui sont le produit de cette histoire ou qui ont contribué à cette histoire, et donc aux transformations du système que nous étudions.
- 63 J.-M. Constant, La Noblesse française aux xvie et xviie siècles, Paris, Hachette, 1985 ; Ellery Sch (...)
- 64 Alain Guerreau, « Fief, féodalité, féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historienne », Annales E (...)
- 65 É. Haddad, D’une noblesse l’autre. France, xvie-xviiie siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2024.
38Or cela a une grande importance dans la compréhension que l’on peut avoir des évolutions tant de la seigneurie et du système féodal que de la noblesse. Pour l’historiographie traditionnelle, les choses sont claires : la noblesse est personnelle. Elle se transmet du père à ses enfants, en ligne masculine uniquement, par le sang. Elle est donc un attribut de la personne. Ceux qui se penchaient sur cette question sous l’Ancien Régime avaient une approche plus complexe. Comme qualité, la noblesse supposait, outre la naissance, des charges, offices et seigneuries permettant d’assurer le mode de vie nobiliaire et conférant titres et dignités (dont certaines charges et les fiefs de dignités étaient porteurs). Parmi ces biens, les seigneuries étaient centrales dans la définition et dans la transmission de la qualité nobiliaire. S’il n’y avait pas, au xvie siècle, de stricte équivalence entre noble et seigneur (on pouvait posséder une seigneurie sans être noble et être noble sans posséder de seigneurie), il n’empêche que le mode de vie restait fondamental pour être reconnu noble et que cela passait le plus souvent par la détention de seigneuries63. Elles étaient le socle de ce mode de domination portant indissociablement sur la terre et sur les hommes qui caractérise ce que l’on peut appeler le « féodalisme »64. Pourtant, le rapport aux seigneuries devint moins essentiel dans l’identité des familles nobles au cours de l’époque moderne. Longtemps, elles furent un soubassement essentiel de leur prétention à la qualité nobiliaire et de leur appartenance à l’état de noblesse : en ce qu’elles impliquaient un mode de vie spécifique, les faisaient participer à un mode de domination fondamental dans la structure des pouvoirs, leurs conféraient une reconnaissance de leur appartenance au milieu nobiliaire, assuraient la structuration dans le temps des maisons ou des topolignées. Mais dans le jeu entre droits réels et droits personnels qui structure la noblesse au cours de l’époque moderne, les seconds tendirent à l’emporter sur les premiers, peu à peu minorés. La progressive domination de l’idéologie du sang et de l’ancienneté, saisie par le droit monarchique pour faire de la noblesse un statut juridique à l’échelle du royaume, conduisit à une déréalisation des maisons nobles perçues principalement comme des patrilignages, et moins déterminées par leurs biens. Cela se constate dans les évolutions des formes de transmission et d’alliance, dans la monétarisation des patrimoines qui gagna en intensité, et dans le fait que les seigneuries perdirent la place centrale qu’elles occupaient dans l’identité d’une partie des familles nobles. La circulation des terres, y compris de fiefs de dignité, en dehors de l’espace de la parenté s’accentua65.
- 66 Philippe Contamine et Laurent Vissière (dir.), Défendre ses droits, construire sa mémoire. Les char (...)
- 67 Bernard Bodinier, « Où en est le patrimoine nobiliaire en Normandie à la veille de la Révolution ? (...)
- 68 Étienne Lambert, « Le marché foncier et la noblesse dans la région de Vassy (Normandie, 1760-1789) (...)
39Les travaux récents sur le rapport des nobles à leurs seigneuries vont dans ce sens. L’étude des chartriers montre ainsi qu’au xve siècle, la logique de la seigneurie comme unité liée à sa justice, c’est-à-dire comme exercice effectif du pouvoir et source de droits, restait très présente alors que, par la suite, ces chartriers suivirent une logique plus lignagère (en étant conservés dans les familles successivement propriétaires) que seigneuriale66. Le changement du rapport des nobles à la terre eut peut-être aussi des raisons économiques : de nouvelles études ont ainsi mis en évidence l’affaiblissement de la propriété nobiliaire en Normandie67 et le fait que le marché foncier échappe de plus en plus à son contrôle68. Des recherches à venir permettront peut-être de relier ces questions à tout le travail mené par ailleurs sur la noblesse, en reprenant à la lumière de ces acquis les pistes tracées par une historiographie plus ancienne et qui n’ont pas été suivies.
- 69 « (…) feudal revenues rose and fell with the dynamism of the region’s middle classes, its merchants (...)
40Paradoxalement, le changement de rapport à la terre dans la noblesse s’accompagna de la « réaction féodale » ainsi que d’une importance accrue accordée aux marques d’une supposée origine féodale des familles. Cela se traduisit dans la valeur considérable que prit la particule « de » dans les patronymes nobiliaires, même lorsque cette dernière ne renvoyait à aucune possession foncière. C’est que l’idéologie partagée de l’ancienneté comme critère de la distinction nobiliaire invitait à exhiber de telles origines féodales. Les motivations de cette réaction n’étaient d’ailleurs pas incompatibles avec les évolutions du rapport à la terre qui faisaient des seigneuries des possessions dont le principal enjeu était les dividendes qu’elles procuraient, et non leur fondement identitaire nobiliaire. J. Dewald a montré, dans son étude sur les Rohan, que leurs revenus seigneuriaux étaient d’autant plus élevés que la population dépendante de leur duché était nombreuse et économiquement dynamique69.
- 70 A. Guerreau, « Seigneurie », art. cité.
41Il est possible d’interpréter ces évolutions dans le cadre de la perspective générale tracée par Alain Guerreau pour qui, au xviiie siècle, le système social fondé sur le dominium avait perdu tout potentiel. La notion de seigneurs n’était plus appropriée, et les dominants qui ne voulaient pas sombrer avec l’ancien système social devaient se muer en propriétaires. Un énorme effort fut accompli pour établir et faire reconnaître une distinction entre « droits réels » (les propriétés) et « droits personnels » (droits féodaux), au prix, cependant, d’une inversion complète concernant ces derniers, assimilés entièrement à la noblesse, elle-même conçue comme relevant purement du droit personnel. Cette distinction entérinée, il suffisait d’abandonner les seconds pour se retrouver détenteur légitime des premiers70.
42La façon dont la distinction entre droits personnels (privilèges) et droits réels (propriété) fut mobilisée contre les seigneurs au xviiie siècle fut en effet postérieure à une profonde transformation sociale qui vit la progressive dissociation entre droits personnels et droits réels et le triomphe des premiers dans la définition de la noblesse et dans l’organisation de la monarchie, lesquelles ne purent cependant jamais complètement se détacher des seconds. Autrement dit, pour passer de la seigneurie à la propriété, pour se débarrasser du fief, pour en finir avec la féodalité, il fallait d’abord que les droits réels qui étaient le legs de cette dernière fussent en grande partie vidés de ce qu’ils portaient de pouvoir sur les hommes, ces derniers étant substantialisés dans des droits personnels. Le sens social et politique des droits personnels et des droits réels changea dans ce processus et ce n’est qu’en raison de ce changement, qui défit le rapport réel dans la définition de la noblesse, qu’il devint possible d’abolir celle-ci comme droit personnel pour ne conserver qu’un droit de propriété, dans lequel le rapport à la chose possédée ne portait, en droit, plus aucun pouvoir.
Conclusion : abolition de la féodalité ou fin du féodalisme ?
43Le cadre général de l’interprétation politique de la féodalité, construit historiquement et juridiquement par la monarchie, repris dès le xviiie siècle par des penseurs comme Boulainvilliers et Montesquieu pour désigner un régime politique inscrit dans une époque donnée, régime fondé sur l’usurpation du pouvoir royal, a eu des conséquences de longue durée dans l’appréhension de ce que sont les fiefs, les seigneuries et l’organisation sociale de l’ancienne France. Les débats sont encore nombreux pour savoir quelle place il convient d’accorder aux fiefs dans la structuration sociale au Moyen Âge, quel est le rapport entre fief et seigneurie, quand apparaissent les rapports féodo-vassaliques, etc.
- 71 Tout ce qui précède est fondé sur Régine Robin, « Fief et seigneurie dans le droit et l’idéologie j (...)
- 72 R. Blaufarb, The Politics of Fiscal Privilege…, op. cit., chap. 5.
- 73 R. Robin, « Le champ sémantique de ‘féodalité’ dans les cahiers de doléance généraux de 1789 », Bul (...)
44À la fin du xviiie siècle, la notion de féodalité était devenue ambiguë, fonctionnant suivant deux types de discours distincts : le discours juridique et le discours politique. Dans les cahiers de noblesse rédigés à l’occasion des États généraux de 1789, la défense des droits attachés aux fiefs, des prérogatives et des justices seigneuriales se fait toujours selon le principe du respect de la propriété. Les privilèges fiscaux de la noblesse ne pouvaient, quant à eux, entrer dans cette catégorie et l’on sait que nombre de nobles se disaient prêts à y renoncer. Mais dans les cahiers du tiers état, tous les droits féodaux sont dénoncés comme relevant d’un ancien régime arbitraire et néfaste. L’adjectif « féodal » y est tantôt employé comme dérivé de fief, tantôt comme dérivé de féodalité, ce qui permet aux auteurs de jouer aussi bien sur le registre juridique que sur le registre politique, souvent alors dans un style violemment polémique. « Fief » garda toujours son sens juridique, mais « féodalité » perdit tout sens précis pour fonctionner comme un signe de reconnaissance idéologique, généralement pour en contester l’archaïsme71. Les nobles tentèrent d’ailleurs eux-mêmes de regagner sur le plan politique ce qu’ils avaient perdu sur le plan juridique. Ainsi, en Provence, la convocation des États généraux redonna espoir aux nobles qui pouvaient espérer mettre en minorité le tiers état grâce au vote par ordre. Mais le processus révolutionnaire déborda bien rapidement toutes les parties en présence, les élites urbaines étant elles-mêmes dépassées par la contestation et les émeutes populaires du printemps 1789. Devant le risque d’effondrement du système, les nobles provençaux renoncèrent de leur propre chef, dès le 23 avril, à leur exemption de taille sur les biens nobles72. En vain : la disqualification de la féodalité s’accéléra au cours de ces premiers mois de la Révolution : prise désormais avant tout dans son sens politique, elle finit par être assimilée à l’Ancien Régime tout entier73.
Notes
1 Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’histoire sociale de la France du xviie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013 (1960), p. 207.
2 Montesquieu, De l’Esprit des Lois, éd. Robert Derathé, Paris, Classiques Garnier, 1973 [1748], V, IX, p. 63.
3 Pierre Goubert, L’Ancien Régime. Tome 1. La société, Paris, Armand Colin, 1969, p. 81.
4 Jean Jacquart, La Crise rurale en Île-de-France 1550-1670, Paris, Armand Colin, 1974, p. 68.
5 S. Dontenwill, Une seigneurie sous l’Ancien Régime. L’« Étoile » en Brionnais du xvie au xviiie siècle (1575-1778), Roanne, Horvath, 1973, p. 18.
6 Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France xvie-xviiie siècle, Paris, PUF, 1996, p. 1150.
7 Jean Gallet, La Seigneurie bretonne 1450-1680. L’exemple du Vannetais, Paris, Publications de la Sorbonne, 1983.
8 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Paris, PUF, 2005 [1974], p. 372.
9 Guy Lemarchand, Paysans et seigneurs en Europe. Une histoire comparée, xvie-xixe siècle, Rennes, PUR, 2011, p. 27.
10 P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis…, op. cit., p. 207.
11 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 372.
12 Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel Langelier, 1608, p. 94, mentionne un édit de 1579 qui n’aurait été enregistré qu’au parlement de Bretagne et qui aurait fixé la hiérarchie relative entre les différents fiefs de dignité. Cet édit est introuvable. Loyseau affirme que l’édit en question suivait un arrêt du conseil privé du 10 mars 1578. Ce dernier est convoqué dans les textes relatifs aux préséances : Fanny Cosandey, Le Rang. Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime, Paris, nrf-Gallimard, 2016, p. 81. La mention de Loyseau a été reprise par Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Pancoucke, 1779, t. 25, p. 26-27, article fief, puis par les historiens.
13 Alain Guerreau, « Seigneurie », in André Vauchez (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, Paris, Éd. du Cerf, 1997, vol. 2, p. 1415-1416, et « Féodalité », dans Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire Raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 387-406.
14 L. Bély (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 437-438.
15 G. Lemarchand, Paysans et seigneurs…, op. cit., p. 72.
16 « L’arme la plus redoutable du fief », écrivait Pierre de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 1995 [1960], p. 59.
17 G. Lemarchand, La Fin du féodalisme dans le pays de Caux. Conjoncture économique et démographique et structure sociale dans une région de grande culture, de la crise du xviie siècle à la stabilisation de la Révolution, 1640-1795, Paris, CTHS, 1989.
18 Daniel Roche, La France des Lumières, Paris, Fayard, p. 106.
19 Gérard Sabatier, Le Vicomte assailli. Économie rurale, seigneurie et affrontements sociaux en Languedoc des montagnes (Velay, Vivarais, Gévaudan) aux xviie et xviiie siècles, Saint-Vidal, Centre d’Étude de la vallée de la Borne, 1988, p. 38-39.
20 P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis…, op. cit., p. 152-158.
21 G. Lemarchand, La Fin du féodalisme…, op. cit., p. 39-42.
22 Brigitte Maillard, Les Campagnes de Touraine au xviiie siècle. Structure agraire et économie rurale, Rennes, PUR, 1998.
23 Et même de plus en plus au cours du xviiie siècle selon Jean Duma, Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793). Une nébuleuse aristocratique au xviiie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995.
24 P. de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 23.
25 Jacques Péret, « Seigneurs et seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de la Meilleraye xviie-xviiie siècles », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, quatrième série, t. XIII, années 1974-1976, Poitiers, 1976. Paul Bois, Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l’époque révolutionnaire dans la Sarthe, Paris, Flammarion, 1971 [1960].
26 Élie Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706), Limoges, PULIM, 2009.
27 Jean-Marie Constant, « Terre et pouvoir : la noblesse et le sol », Bulletin de l’Association des historiens modernistes des Universités, n° 7, 1983, p. 3-22.
28 J.-M. Constant, Nobles et paysans en Beauce aux xvie et xviie siècles, Lille, Service de reproduction des thèses Université Lille III, 1981.
29 James Lowth Goldsmith, Les Salers et les d’Escorailles. Seigneurs de Haute Auvergne, 1500-1789, Clermont-Ferrand, Institut d’Études du Massif Central, 1984.
30 Marc Bloch, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin, 1999 [1931], p. 161.
31 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 400.
32 Jacques Bottin, Seigneurs et paysans dans l’ouest du pays de Caux 1540-1650, Paris, Le Sycomore, 1983.
33 Gérard Sabatier, Le Vicomte assailli…, op. cit., p. 11.
34 L. Bély (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 50.
35 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 421. Sur la seigneurie canadienne, Benoît Grenier, Seigneurs campagnards de la Nouvelle France. Présence seigneuriale et sociabilité rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque préindustrielle, Rennes, PUR, 2007.
36 Voir entre autres P. de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 223-225 et p. 425-434. Robert Forster, The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century: A Social and Economic Study, Baltimore, The John Hopkins Press, 1960, p. 49-53. Gérard Aubin, La Seigneurie en Bordelais d’après la pratique notariale (1715-1789), Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1989, p. 411 et suivantes. Albert Soboul, « De la pratique des terriers à la veille de la Révolution », Annales ESC, n° 19-6, 1964, p. 1049-1065.
37 L’idée de réaction féodale ou seigneuriale a notamment été contestée par William Doyle, « Was there an aristocratic reaction in Pre-Revolutionary France ? », Past & Present, n° 57, 1972, p. 97-122, en particulier p. 114-120.
38 J. L. Goldsmith, Lordship…, op. cit. Il est sans doute impossible de peser la part des seigneurs ayant fait appel à des cabinets de feudistes. On sait cependant que ceux-ci furent assez nombreux, que leur travail se poursuivit jusqu’à la Révolution, mais qu’il ne concerna pas la majorité des seigneuries. B. Maillard, « Un feudiste de province au travail à la fin de l’Ancien Régime », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 126-1, 2019, p. 127-161.
39 Brigitte Maillard, Les Campagnes de Touraine…, op. cit., p. 313-315.
40 Annie Antoine, Le Paysage et l’historien. Archéologie des bocages de l’Ouest de la France à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2000. Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin, et alii (dir.), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle. Actes du colloque de Paris (sept. 1998), Rennes, PUR, 2002. Précisons qu’une nouvelle rationalité ne signifie absence de rationalité auparavant, mais pointe un changement.
41 J. Beauroy, « La représentation de la propriété privée de la terre. Land Surveyors et Estate Maps en Angleterre de 1570 à 1660 », in G. Brunel, O. Guyotjeannin, et alii (dir.), Terriers…, op. cit., p. 79-101.
42 Jean Nicolas mentionne des mouvements contre les feudistes et les commissaires employés par de grands seigneurs ou des ecclésiastiques dans plusieurs provinces : Jean Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789, Paris, Seuil, 2002, p. 182-191. G. Aubin, note que, si l’on ne peut conclure des rénovations de terrier un alourdissement fiscal significatif de la féodalité, l’opération a néanmoins localement pesé sur les paysans et, d’une manière plus générale, a contribué à renforcer l’impopularité du régime seigneurial.
43 Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au xviiie siècle, la fin d’un archaïsme seigneurial, Paris, L’Harmattan, 2007.
44 Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Paris. Les habitants de la banlieue et la justice (v. 1671 – v. 1789), Paris, Classiques Garnier, 2020. Fabrice Mauclair, La Justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière (1667-1790), Rennes, PUR, 2008. Benoît Garnot, « Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales dans la France du xviiie siècle », HES, n° 24-2, 2005, p. 221-232.
45 Hilton L. Root, « The Rural Community and the French Revolution », in Keith Michael Baker, The Political Culture of the Old Regime, Oxford, Pegamon Press, 1991 [1987], p. 141-153.
46 C’est notamment la démonstration de Jonathan Dewald, Pont-Saint-Pierre 1389-1789. Lordship, Community, and Capitalism in Early Modern France, Berkeley, University of California Press, 1987, sur laquelle il revient à la lumière de travaux récents dans « Rethinking the 1 Percent: The Failure of the Nobility in Old Regime France », American Historical Review, n° 124-3, 2019, p. 911-932.
47 John Markoff, The Abolition of Feudalism. Peasants, Lords and Legislators in the French Revolution, University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1996.
48 François de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, Les libraires associés, 1745, p. 92.
49 R. Mousnier, Les Institutions…, op. cit., p. 382.
50 J. Jacquart, La Crise rurale…, op. cit., p. 69.
51 Antoine Rivault, « Le ban et l’arrière-ban de Bretagne : un service féodal à l’épreuve des troubles de religion (vers 1550-vers 1590) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 120-1, 2013, p. 59-96.
52 P. de Saint-Jacob, Les Paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 64 et 68.
53 Robert Descimon, « La royauté française entre féodalité et sacerdoce : roi seigneur ou roi magistrat ? », Revue de synthèse, n° 3/4, 1991, p. 455-473.
54 On le trouve par exemple dans la synthèse de J. L. Goldsmith parue en 2005: « Once the kings has arrogated themselves the fullness of sovereign authority, there was no need to press on further to destroy lordship. Although lordship as a political institution was dead by 1500, as a fiscal, judicial, and administrative apparatus it was still very much alive. The seigneuries were patrimonial possessions, but they were incorporated into the apparatus of state and functioned as public institutions ». James Lowth Goldsmith, Lordship in France 1500-1789, New York, Peter Lang, 2005, p. 3.
55 Martine Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France xvie-xviiie siècle, Paris, PUF, 2006, analyse la relégation progressive des coutumes locales et des droits seigneuriaux dans la sphère du particulier, hors de l’écrit authentifié par le roi.
56 Richard Bonney, Political Change in France under Richelieu and Mazarin 1624-1661, Oxford, Oxford University Press, 1978. Pour un point sur les justices seigneuriales : François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les Justices de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, PUR, 2001. L’ouvrage conclut au caractère acquis et opérationnel de l’intégration des justices seigneuriales à la justice royale au xviiie siècle, malgré des différences provinciales.
57 Laurent Pfister, « Domaine, propriété, droit de propriété. Notes sur l’évolution du vocabulaire du droit français des biens », Revue générale de droit, n° 38-2, 2008, p. 303-338.
58 Rafe Blaufarb, The Politics of Fiscal Privilege in Provence, 1530-1830, Washington, D.C, The Catholic University of America Press, 2012 chap. 3 et 4.
59 J. H. M. Salmon, « Renaissance jurists and ‘Enlightened’ magistrates: perspectives on feudalism in eighteenth-century France », French History, n° 8-4, p. 387-402.
60 Anne Zink, Clochers et troupeaux. Les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1997.
61 David Parker, « Absolutism, Feudalism and Property Rights in the France of Louis XIV », Past & Present, n° 179, 2003, p. 60-96.
62 R. Descimon, « La royauté française », art. cité.
63 J.-M. Constant, La Noblesse française aux xvie et xviie siècles, Paris, Hachette, 1985 ; Ellery Schalk, L’Épée et le sang. Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650), Seyssel, Champ Vallon, 1996 (éd. orig. From Valor to Pedigree, Princeton University Press, 1986).
64 Alain Guerreau, « Fief, féodalité, féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historienne », Annales ESC, n° 45-1, 1990, p. 137-166 et « Féodalité », art. cité.
65 É. Haddad, D’une noblesse l’autre. France, xvie-xviiie siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2024.
66 Philippe Contamine et Laurent Vissière (dir.), Défendre ses droits, construire sa mémoire. Les chartriers seigneuriaux xiiie-xxie siècle. Actes du colloque international de Thouars 8-10 juin 2006, Paris, Société de l’Histoire de France, 2010.
67 Bernard Bodinier, « Où en est le patrimoine nobiliaire en Normandie à la veille de la Révolution ? », in Ariane Boltanski et Alain Hugon (dir.), Les Noblesses normandes (xvie-xixe siècle), Rennes, PUR, 2011, p. 301-315.
68 Étienne Lambert, « Le marché foncier et la noblesse dans la région de Vassy (Normandie, 1760-1789) », Histoire & mesure, n° XVII-1/2, 2002, p. 163-199.
69 « (…) feudal revenues rose and fell with the dynamism of the region’s middle classes, its merchants, officials, and litigants. Medieval inheritance and modernizing development were inextricably linked ». J. Dewald, Status, Power, and Identity in Early Modern France. The Rohan Family, 1550-1715, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2015, p. 130.
70 A. Guerreau, « Seigneurie », art. cité.
71 Tout ce qui précède est fondé sur Régine Robin, « Fief et seigneurie dans le droit et l’idéologie juridique à la fin du xviiie siècle », Annales Historiques de la Révolution française, n° 206, 1971, p. 554-602.
72 R. Blaufarb, The Politics of Fiscal Privilege…, op. cit., chap. 5.
73 R. Robin, « Le champ sémantique de ‘féodalité’ dans les cahiers de doléance généraux de 1789 », Bulletin du Centre d’analyse du discours de l’Université Lille III, n° 2, 1975, p. 61-86.
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Référence électronique
Elie Haddad, « Noblesse, seigneurie, rapport à la terre : un état de la question (France du Nord, xvie-xviiie siècle) », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 30 | 2025, mis en ligne le 06 octobre 2025, consulté le 14 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/acrh/32081 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15614
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