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Les corps comme preuve. Médecins et inquisiteurs dans les pratiques judiciaires du Saint-Office

Federico Barbierato

Résumés

Partant du cas de Venise à l’époque moderne, l’essai se concentre sur les stratégies employées par les inquisiteurs pour observer et mettre à l’épreuve  les corps des témoins et des accusés. Le corps devient une source de preuve qui, avec l’aide des médecins et des chirurgiens, est soumise à examen : d’un côté les gestes et comportements sont analysés pour contrôler les discours, de l’autre, l’usage de la torture, aussi limité soit-il, met en jeu le corps qui devient le lieu sur lequel mesurer la vérité.

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Texte intégral

1Le 19 novembre 1671 une femme, Marietta Marchiora, déposait devant le Saint-Office de Venise. Il s’agissait plutôt d’une déposition de grande routine, sans rien d’éclatant. Veuve, quinquagénaire, elle exerçait l’activité de prostituée et d’entremetteuse. Comme beaucoup d’autres prostituées, elle avait souvent recours à des expériences magiques. Rien de particulier en somme. Elle racontait comment un moine, quelques années auparavant, lui avait indiqué un remède contre les spasmes musculaires, quand,

[...] pendant qu’on écrivait ces choses, elle fit des gestes inconvenants, et agitant tout son corps, elle dit, se touchant le flanc droit : il est là, il bouge ! Et puis elle dit : cette jeune religieuse votre amie vous salue. Puis, poursuivant, elle dit : et ce prêtre ne me dit rien d’autre, et je partis, et ensuite ce mal m’est venu, et je crois que je souffre davantage parce ce que ce mal m’a été jeté par le fils de la Signora Camilla, mais je ne sais où.

Au moment de faire, conformément au canon, le signe de croix qui concluait les dépositions

  • 1 Archivio di Stato di Venezia [ASV], Sant’Uffizio, b. 116, procès contre Simone Petrachino, Camilla (...)

[...] la susdite M. Marchiora, après avoir beaucoup résisté, se refusant à faire le signe de croix, fit, à sa place, avec l’âme troublée, un signe informe et tordu, ce que montre sa propre signature. Et après l’avoir fait, elle le regarda avec un air de sarcasme et avec une expression de dérision, avec un mouvement plein de raillerie de la bouche, des yeux et du visage.1

Au cours de la déposition suivante, elle expliqua qu’une si grande « répugnance » pour le signe de croix venait de ce qu’elle ne parvenait pas à bouger son bras : « je sentais qu’on me le tirait en arrière. Qui fait cela ? Je ne sais pas, mais parfois ce bras reste bloqué ». Et devant l’insistance inopportune de l’inquisiteur elle dit : « ne me traitez pas de menteuse, parce que celui que j’ai dans le pied ne veut pas qu’on me traite de menteuse, parce que je dis la vérité, et lui, il veut que je la dise ».

  • 2 Ibidem, déposition du 24 novembre 1671, cc. 109v – 112r.

2L’hôte, comprit-on, était un certain Bonaldi, tué dans la calle de la femme quatre ou cinq ans auparavant. Et avec emphase, mettant sa main sur le côté gauche, elle dit : « il est là-dedans, il est là-dedans, il bouge. » En somme, elle avait été présente lors de l’assassinat, et quelques jours après, alors qu’il aurait dû être mort, elle l’avait vu, Bonaldi, plus vivant que jamais, « et moi, je tombai par terre de peur, et une fois tombée, Bonaldi vint vers mois, il s’approcha et entra en moi par la bouche et quand il fut dans mon estomac, je sentis comme une flambée de feu, et puis il s’installa dans la jambe. » En fin de compte, c’était lui qui guidait ses actions, et ce fut assurément lui qui à la fin de l’interrogatoire lui fit affirmer avec bien peu de sens tactique : « Ah oui, je m’échapperai certainement de la prison, et je vous tuerai vous – indiquant le très révérend père inquisiteur ou moi le greffier – et je me tuerai moi-même et demain, vous ne me trouverez plus en prison. » 2

3Il n’apparaît pas qu’elle mît à sa menace à exécution, mais du moins l’avait-elle formulée, et il aurait été plutôt insolite que cela se produise, du moins dans ces termes.

4Il n’était pas courant non plus que le Tribunal assistât à de semblables scènes. Sans être courant, cela s’était déjà produit : le 21 août 1657, quelques années auparavant donc, Angela Querini, âgée de 36 ans, expliquait à l’Inquisiteur de quelle manière un frère l’avait sollicitée pendant la confession. Là encore, la démarche relevait de la plus grande routine, avec une accusation qui à cette date n’avait rien d’inhabituel. Mais alors qu’elle disait les mots par lesquels le moine avait essayé de la séduire, le greffier nota :

Et alors qu’elle écrivait ces choses, elle donna un signe très clair de sa possession par un démon, proférant des mots et disant : Je suis l’esprit qui parle, et quand on lui eut montré l’image de la Bienheureuse Vierge, elle montra qu’elle la détestait, demandant qu’on la lui ôte de la vue.

Et rentrée en elle-même, Angela toujours, dit qu’elle était possédée depuis environ sept ans, et qu’elle avait été exorcisée à de nombreuses reprises, en divers lieux. Ajoutant :

[...] j’ai été possédée à cause d’une peur que j’ai eue. Elle dit toutefois que tout ce qu’elle avait déclaré avant que l’esprit ne parle était vrai.

L’interrogatoire se poursuivit, mais immédiatement après

[...] et étant de nouveau obsédée par le démon, comme le montrèrent ses gestes et ses mots, l’interrogatoire fut suspendu.

Le 13 novembre 1657, elle se présenta spontanément pour comprendre ce qu’elle avait dit : elle craignait d’avoir fait une fausse déclaration. Après avoir relu sa déposition, elle déclara :

tout ces choses me surprennent,

car le moine ne lui avait rien dit de compromettant et s’était toujours comporté correctement,

  • 3 ASV, Sant’Uffizio, b. 108, procès contre fra’ Marc’Antonio Indelli, déposition de Angela Querini du (...)

[...] et dans toutes mes autres dépositions, c’est l’esprit qui a parlé, et non pas moi, et à présent je déclare que tout cela était tout à fait faux.3

5De semblables cas sortaient de la normale. Malgré tout, ils mettaient le Saint-Office dans une position d’échec : comment se comporter devant l’évidence physique d’un maléfice, d’une possession ? Classer ces cas dans les actes de folie signifiait, au fond, perdre l’autorité sur les corps. En même temps, il était presque impossible de les circonscrire à des milieux potentiellement hétérodoxes : s’il s’agissait de possédés – c’est aussi ce qu’avait déclaré Marietta Marchiora –, ils pouvaient être victimes d’un maléfice. Il fallait enquêter, se décider au cas par cas. Il fallait notamment faire attention aux gestes, aux corps, à leurs mouvements : les mots pouvaient être camouflés en quelque sorte. Il devenait plus difficile de mentir avec les gestes : la preuve patente de la possession de Marchiora résidait dans son impossibilité à faire le signe de la croix, dans le geste maladroit auquel sa tentative avait abouti, dans la croix tordue qu’elle avait tracée à la place de signature en bas de l’interrogatoire, dans ses yeux qui roulaient, dans son aspect : dans son « mouvement plein de raillerie de la bouche, des yeux et du visage ». Angela, quant à elle, avait manifesté sa possession avec des ses gestes désordonnés devant le portrait de la Vierge.

  • 4 C. Ginzburg, I Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, Torino 1 (...)
  • 5 Pour une synthèse sur ces questions, voir O. Di Simplicio, entrée « Medicina », in Dizionario stori (...)

6Les corps, de cette façon, devenaient des preuves : le benandante Gasparutto qui, devant l’inquisiteur d’Aquilée ricane en s’exclamant « O monde, monde ! », soulignait par ses gestes et son rire l’incompréhension et l’incommunicabilité régnant entre l’inquisiteur qui voulait le convaincre de sorcellerie et lui -même4. Mais les pleurs, les craintes, les mouvements de surprise, les mimiques bizarres sont aussi consignées avec grande attention par les greffiers du Saint-Office. Les corps pouvaient dire quelque chose sur la crédibilité d’un témoin, sur la ligne de défense d’un accusé. Ils pouvaient dire beaucoup sur son comportement. Et les corps portaient en eux les signes de l’hétérodoxie, d’où la recherche par exemple du signum diaboli dans les procès en sorcellerie, peu pratiquée par chance en Italie. Ou bien encore, la tentative d’identifier des signes et des marques distinctives.5

  • 6 E. Brambilla, « La fine dell’esorcismo : possessione, santità, isteria dall’età barocca all’Illumin (...)

7Mais en ayant à traiter avec les corps, on ne pouvait se passer des médecins.
L’activité des médecins pour aider le Saint-Office dans le cadre de l’établissement de la responsabilité individuelle fut, si ce n’est intense, assurément évidente. Il fallait en effet distinguer la sphère des responsabilités individuelles et des choix de la sphère déresponsabilisée de la mélancolie, de la possession, ou de la maladie mentale. Mais le spectre d’intervention du personnel médical était sans aucun doute plus vaste, décliné de manière souvent ambigüe si ce n’est totalement extrajudiciaire. De plus la présence des médecins franchit souvent les limites juridiques et institutionnelles prévues, jusqu’à devenir quelque chose de plus furtif et quotidien par rapport à un corps d’experts. Le rôle de la médecine légale à l’intérieur de la machine judiciaire tend donc à se soustraire à des tentatives trop rigides de schématisation. C’est une situation très fluide, et il est avant tout particulièrement difficile de tenter d’identifier les médecins qui ont exercé en contact étroit avec le Saint-Office de Venise,
de déterminer combien d’entre eux avaient la charge de consultants, d’en établir la provenance culturelle et de saisir dans quelle mesure ils appartenaient à cette génération qui, comme l’a écrit Elena Brambilla, fut subordonnée au nouveau cours de l’Inquisition romaine6 et déférente à son égard. Une génération qui se formait à la fin du xvie siècle, quand l’Inquisition redéfinissait ses domaines d’intervention : une fois l’hérésie vaincue - au moins sur le plan du territoire italien – il fallait se tourner contre les formes de magie et de « superstition » qui, d’une certaine manière, mettaient en danger le monopole du clerc dans les relations avec le monde ultra-terrestre.

  • 7 Comme nous l’avons remarqué, « les archives de l’Inquisition sont pleines consultations… de médecin (...)

8Du reste, le tribunal de l’Inquisition constitua, à partir des années 1580 et 1590 et jusqu’à une bonne partie du xviiesiècle, l’un des principaux terrains de querelles entre des savoirs différents : dans ses salles, la médecine galénique, rangée à l’aristotélisme orthodoxe, considérée comme doctrine médicale officielle par l’église, fut souvent appelée à juger tout le corpus de pratiques, aussi bien de dérivation purement magique ou nécromancienne que de tradition populaire, désormais considéré comme dangereux. Les procédés judiciaires du Saint-Office montrent aussi, en d’autres termes, les raccords entre orthodoxie médicale et orthodoxie religieuse : il suffit de penser au problème séculaire du maléfice, souvent identifié comme tel par les médecins dont les techniques thérapeutiques avaient échoué7.

9Bien qu’il soit difficile de chercher à identifier ne serait-ce que la consistance du recours au personnel médical, reste le fait que les médecins firent souvent leur apparition devant le tribunal. S’il est certain que leur présence en qualité d’accusés – la magie, les lectures de livres interdits, l’athéisme décliné sous différente formes furent l’essentiel des crimes qu’on leur notifia –, de témoins ou d’accusateurs, ou bien d’un assortiment variés entre ces différentes figures, n’était pas négligeable, il n’en reste pas moins que le recours, par le tribunal, à la médecin légale faisait largement partie de la routine. Il s’agissait essentiellement de contrôles en vue de la torture, de visite aux prisonniers, de délivrance de certificats de différente nature ; proportionnellement, les cas de constatation de maléfice ou de possessions étaient limités. Des interventions, de plus, conçues comme préliminaires et qui n’étaient pas enregistrées. Demandées non seulement par les juges, mais aussi, avec insistance, par les accusés et les prisonniers pour démontrer la plupart du temps leur inadaptation au régime carcéral ou pour appuyer leur demande d’assignation à résidence ou de détention à l’intérieur de leur monastère.

  • 8 Voir A. Pastore, Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna, il Mulino, Bologna (...)
  • 9 Sur la composition et le fonctionement du tribunal de Venise, voir au moins P.F. Grendler, L’Inquis (...)

10On sait que la torture constituait un mécanisme avec lequel les magistratures laïques comme ecclésiastiques8 entretenaient des relations plutôt régulières. On cherchait par le supplice à obtenir la confession du crime et l’indication des complices éventuels. Il était plus rare - il n’y eu que quelques cas isolés au Saint-Office de Venise - qu’elle soit utilisée comme punition en soi. A Venise, de toute façon, ce n’était qu’après un temps de réflexion qu’on en venait à prendre la décision de torturer : les Savi all’Eresia, la magistrature laïque qui accompagnait l’inquisiteur, le nonce et le patriarche du tribunal, étaient plutôt sensibles sur cette question9. C’est pourquoi les cas de torture n’étaient pas trop nombreux : bien qu’aucune estimation précise ne soit disponible, il est raisonnable de faire l’hypothèse de quelques dizaines de cas – c’est un ordre de grandeur - sur 3500 procès environ.

11Il est important de préciser qu’il était commun que l’avis du médecin sur la torture n’intervienne que dans le cas de l’existence d’un danger évident : vieillesse, conditions physiques particulièrement faibles, blessures évidentes etc., ou bien lorsque le prisonnier en avait fait la demande explicite, en affirmant qu’il ne pouvait supporter la torture, pour les mêmes raisons, sans qu’elles soient patentes cette fois. L’assistance prêtée aux tribunaux inquisitoriaux par un expert en mesure d’établir un état de santé suffisant pour supporter la torture était d’autre part une procédure habituelle et reconnue.

Le premier cas qui pouvait se présenter était celui de la confession « avant le décret », de loin le plus répandu. Cela revient à dire que normalement la personne n’attendait pas d’être suspendue en l’air pour se mettre à débattre de ses conditions de santé, et en conséquence, prenait ses précautions avant. Néanmoins, la procédure prévoyait que si la personne torturée exprimait, durant le supplice, quelque réserve sensée sur ce qu’on était en train de lui infliger, elle devait être ramenée au sol « et pour procéder plus sûrement », selon les termes du Sacro arsenale de fra’ Eliseo Masini – les juges devaient appeler immédiatement un chirurgien ou un médecin. Masini recommande de plus à ces derniers « d’écrire en entier leur rapport», à savoir l’expertise prononcée oralement et souvent sous forme de dialogue, même si elle est rédigée au discours indirect dans les procès verbaux d’usage, ou bien insérée comme s’il n’y avait eu aucune intervention de l’inquisiteur.

12Deux cas se présentaient ensuite : a) le coupable se portait bien et le préposé ne trouvait rien à redire : cas vertueux, aucun problème, on le liait – ou si, pour l’effrayer, on ne lui avait pas ôté ses liens, on les lui maintenait – et on le torturait ; b) cas plus compliqué : le coupable avait quelques empêchements. Ceux-ci posaient quelques problèmes et, à Venise du moins, ils étaient plutôt fréquents. L’impression est que le seuil de non acceptation de la torture pour des questions physiques était plutôt bas, ce qui avait pour conséquence une limitation du nombre d’accusés à laquelle elle était infligée.

*

13Que faire donc devant l’empêchement de la corde ? Selon Masini, il était nécessaire de « procéder à un autre tourment », dont le choix devait toujours tenir compte de l’avis exprimé par le médecin : les tortures étaient différentes, et la torture par le feu posait d’autres problèmes, touchait à d’autres organes. En définitive, mieux valait qu’un médecin soit présent : le torturé par exemple pouvait s’évanouir. Si cela arrivait, il fallait lui jeter de l’eau froide sur le visage et tenter de le réanimer, ou bien on pouvait le mouiller « de vinaigre rosâtre par gouttes » ou le lui appliquer « sous forme de gaz avec des odeurs de souffre sous le nez ou bien avec des morceaux de lin enflammés ». Le problème était de tenter de comprendre quand l’évanouissement était réel, tâche qui revenait, selon Masini, au « médecin du Saint-Office » et non plus, comme il l’avait écrit de manière générale précédemment, au médecin ou au chirurgien de la ville.

14En réalité, le manuel de Masini traduisait en théorie des actions et des procédures communes, qu’il avait lui même, alors qu’il était inquisiteur à Gênes et à Bologne, exécuté et suivi et qui s’avéraient en général efficaces dans la pratique. En général, mais pas toujours. Si dans quelques cas l’inquisiteur procédait d’office au contrôle médical, il le faisait sans doute pour des raisons qui échappent habituellement à la verbalisation : considération de l’âge, impression sur l’état de santé et ainsi de suite. Mais c’est surtout en ce qui concerne le personnel effectuant les examens médicaux en vue des tortures que nous notons un écart vis-à- vis de la prescription. Précisons avant tout que les supplices ne se déroulaient pas, normalement, au siège du tribunal mais dans les salles dei Signori di notte al Criminal ou bien des Signori di notte al Civil, deux magistratures laïques. En d’autres termes, le Saint-Office ne disposait pas, jusqu’à une époque plutôt tardive, de salles équipées pour cela. Si la visite était souvent effectuée par les chirurgiens liés à l’Inquisition, les cas où la certification était faite par le gardien de la prison ou bien, plus souvent par de fonctionnaires des deux magistratures citées restent nombreux.

  • 10 ASV, Sant’Uffizio, b. 102, procès contre fra’ Giuseppe Bregolati et fra’ Ignazio Verigola, 28 janvi (...)
  • 11 Antonio Barbaro, Pratica criminale, Venezia, Giuseppe Bortoli, 1739, pp. 128-129.

15Dans les années 1640 en effet, ce fut souvent un gardien de la prison des Signori di notte al Civil, Antonio Suzzara, qui effectua les visites, et précisons que ce fut une chance pour beaucoup : ce fut lui qui en 1648 donna un avis négatif pour la torture des frères Giuseppe Bregolati et Ignazio Verigola, l’un à cause de l’existence d’un « cautère », l’autre car il était « estropié à l’annulaire de la main gauche, et avait une fracture mal soignée dans le bras » 10. Le 17 mai 1645 un certain Santo Marantega fut mené dans la même salle de torture, où il fut examiné toujours par Antonio, qui déclara : « j’ai vu le présent coupable dévêtu et j’affirme que, si on lui donne la corde, étant empêché par une cicatrice de blessure déjà guérie dans le bras droit, il serait en danger de mort, car la blessure a pénétré dans l’os, et l’os pourrait se briser. » Cela laissa sans doute l’inquisiteur interdit, étant donné qu’il avait besoin au plus vite d’une confession, et il demanda donc s’il pouvait le torturer d’une autre façon. Le gardien lui répondu ainsi : « nous n’avons rien ici à Venise, et nous n’avons pas d’autre sorte manière de tourmenter qu’en brûlant les pieds ». Il l’avait écrit en louant le gouvernement vénitien de son choix, et le juriste Antonio Barbaro dans sa Pratica criminale11. Dans tous les cas, si le feu était acceptable pour le gouvernement vénitien, il était « inusatus » pour le Saint-Office, et Marantega s’en tira.

  • 12 ASV, Sant’Uffizio, b. 87, procès de Girolamo Chiaramonte, déposition et torture du 13 juin 1630.

16Soit dit en passant, cette pratique ne devait pas être totalement inusitée étant donné que le 9 juillet 1630, Girolamo Chiaramonte, un écrivain public qui habitait « ob paupertatem per vias et alia loca (à cause de sa pauvreté dans les rues, ou d’autres lieux) », avait vraiment été torturé avec le gril et justement dans cette salle – celle des Signori di notte al Civil - où Marantega y échappa. Dans ce cas, de plus, il ne vint à l’esprit de personne de convoquer le médecin pour examiner l’homme qui devait être torturé, bien qu’il fût manifestement plus âgé que Marantega et protestât : « je suis vieux, infirme, mes viscères sont en train de tomber. » 12

  • 13 ASV, Sant’Uffizio, b. 113, procès de Girolamo De’ Rossi, déposition et torture du 8 avril 1666.
  • 14 Lorenzo Priori, Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Republica di Vene (...)

Le caractère non systématique de l’application de la torture est évident dans bien des cas où le gardien est accompagné de chirurgiens et/ou de médecins. Dans tous les cas, il est clair qu’au delà des prescriptions, un principe plutôt élastique était en vigueur pour les procédures légales liées à la torture : il ne servait à rien que ce soit un médecin ou un chirurgien reconnu par les corps de métier de la ville qui examine l’homme ou la femme qui devait être soumis à la torture mais, comme cela se produisit le 8 avril 1666, un « expert dans cet art » désigné par la magistrature titulaire de la salle de torture. Dans ce cas, Pietro Pellarin, gardien de la prison des Signori di notte al Civil et délégué à cette tâche13 par ces derniers. En d’autres termes, on suivait moins les prescriptions romaines que celles, typiques du droit vénitien, qui avaient été exposées en 1622 dans la Prattica criminale de Lorenzo Priori, selon lequel les défauts physiques devaient être évalués « par l’expert, ou le maître de la justice, qui, ensuite, est soumis à l’obligation de témoigner, sous serment, de la vérité du défaut avéré du coupable. » Non pas médecin ou chirurgien, donc, mais, de manière générale « expert » ou directement « maître de justice. » 14.

  • 15 ASV, Sant’Uffizio, b. 132, procès « du 5 mars », déposition de Flaminia Maselli dite Leonilda, du 2 (...)
  • 16 Sur ce problème, je renvoie à A. Pastore, Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura (...)

17A la fin du xviie siècle, les procédures avaient commencé à se standardiser, et les expertises étaient presque toujours effectuées par des médecins ou des chirurgiens du Saint-Office, ou liés d’une manière ou d’une autre au tribunal. Jusqu’aux années 1680, ce ne sont jamais les mêmes noms qui reviennent ; en revanche, à partir de la fin du siècle, nous commençons à trouver de plus en plus souvent les mêmes personnes associées aux contrôles médicaux. Ainsi, par exemple, le nom d’Antonion Sacellari revient-il plutôt fréquemment pendant au moins quinze ans dans les fascicules des procès-verbaux, où il est parfois indiqué comme « médecin Sancti Officii. » C’est à lui que revenaient, entre les années 1690 et les quinze premières années du siècle suivant, nombre de visites dans les prisons et des contrôles en vue des tortures. En 1706 par exemple, il examinait une certaine Flaminia, qui devait être torturée, en lui trouvant « une enflure dans le nombril. » Ce n’était pas une nouveauté, car il suivait depuis longtemps la santé de la prisonnière : il savait parfaitement en effet que le nombril « souvent se tuméfie et donne des douleurs très aigües », si bien qu’il avait souvent du appeler la « commère » pour qu’elle soigne la femme15. Une constante de la pratique de la médecine vis-à-vis du corps féminin revient ici : celui-ci ne pouvait être analysé et touché que jusqu’à un certain point par un médecin et chirurgien, qui cédait ensuite le pas à la commère16. Dans ce cas, Sacellari expliquait aussi la cause du mal, né « des efforts faits en chantant, [cette femme] étant cantatrice de profession. »

18Si la torture représentait de loin le cas de collaboration le plus courant entre le tribunal et le personnel médical, il était aussi une routine quotidienne d’intervention variées. L’intervention du médecin était habituelle dans le cadre de la délivrance des attestations permettant à un prisonnier d’être assigné à résidence par exemple. Dans ces cas là, les expertises, souvent sollicitées par les prisonniers eux-mêmes, ne constituaient que rarement des exercices rhétoriques. En 1709, le médecin physicien Girolamo Oddoni intervint à plusieurs reprises – par écrit et verbalement – pour faire en sorte que Marina Lorenzi puisse quitter les prisons du Saint-Office. Elle souffrait en effet de troubles plutôt sérieux :

Son mal commença avec une grande tristesse de l’âme, avec des fièvres et des essoufflements cardiaques, qui firent redouter une mort subite. Son état s’améliora pendant un certain temps grâce à l’usage de remèdes appropriés mais elle est au plus mal depuis maintenant 50 jours, avec des vomissements, des douleurs, des spasmes, et surtout une paralysie du bras droit qui s’étend au visage et à l’œil. Cette torpeur, qui naît d’un acide mélancolique sclérosant, fait redouter un mal subit à la tête. Pour ces maux qui naissent de l’humeur mélancolique, il n’y a pas de sûreté, pas même en tentant de les modérer. Je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive à la tête, et qu’elle ne soit frappée d’un coup d’apoplexie, comme je le redoute, mais le traitement est difficile avec les seuls moyens mis à disposition de la médecine.

19Il laissa aussi dans ses écrit une annotation intéressante concernant son rôle de médecin ; selon lui :

Les préoccupations du médecin ont toujours pour but le soin du corps, d’éviter qu’il ne soit frappé de maux et de soigner ceux qui sont là. Le médecin est seulement un ministre de la nature, mais si la nature n’est pas secourue par l’esprit, tant le rôle du médecin que son travail deviennent inutiles. Pour ma part, je suis plus soucieux de l’âme de cette femme à cause des mes devoirs de chrétien que je ressens comme indispensables… c’est ce que je déclare à qui de droit pour libérer ma conscience, et je jure que la femme a besoin d’être d’abord secourue par l’âme ensuite par la santé du corps, dont le soin est difficile avec les seuls moyens de la médecine.

  • 17 ASV, Sant’Uffizio, b. 133, procès contre Domenico Plati dit Donina et altri, déclarations du 11 mai (...)

20Un diagnostic confirmé également par son collègue Francesco Lodovici, appelé pour secourir la femme quelques jours auparavant. Il l’avait trouvée immobile, elle n’avait retrouvé l’usage de la parole qu’après un certain temps, à la suite d’une crise convulsive dont elle était sortie en restant toutefois insensible de toute le côté gauche, comme elle l’indiqua : « elle dit qu’elle était insensible au bras et à la jambe gauche, avec des difficultés pour serrer la main, avec la vue et l’ouïe faible, toujours du côté gauche. Après lui avoir prescrit quelques remèdes, je m’en allai17. »

21Nous avons évoqué jusqu’à présent certains cadres d’interrelations entre le savoir médical et la pratique judiciaire au Saint-Office. Celles-ci évidemment n’épuisaient pas le vaste spectre de possibilités de collaboration et de contact, mais nous nous trouvons à ce propos face à un problème fondamental : au Saint-Office, comme dans bien d’autres magistratures d’Ancien Régime, il faut tenir compte de ce que les procédures sont fluides et ne sont pas toujours verbalisées. Les visites des inquisiteurs dans les prisons ne sont pas consignées dans les documents et donc leurs éventuels entretiens avec les prisonniers ne le sont pas non plus. Par contre, les documents du Saint-Office – celui de Venise assurément, et les autres aussi dans une certaine mesure – sont extrêmement explicites et plutôt éloquents sur ce qui se passe à l’intérieur de la salle du tribunal. Ils le sont beaucoup moins sur ce qui se passe dehors. Certes pour Venise, des raisons de caractère juridictionnel doivent être prises en compte : de là, les difficultés du Saint-Office, surtout à certains moments, à poursuivre les procès ainsi que le recours à des ajustements pendant leur déroulement. Enregistrer certains actes signifiait les faire devenir officiels et donc contestables par la magistrature laïque, ce qui advint régulièrement à partir de la deuxième moitié du xviie siècle surtout dans les tribunaux de la terre-ferme.

  • 18 Voir G. Ruggiero, « The Strange Death of Margarita Marcellini: Male, Signs, and the Everyday World (...)
  • 19 Sur ce point, voir Paolo Sarpi, Sopra l’officio dell’Inquisizione, in Id., Scritti giurisdizionalis (...)

22Ainsi, dans des cadres d’intervention moins institutionnalisés, la présence du savoir médical à l’intérieur des actes de procédure peut-elle être identifiée le plus souvent en filigrane : les accusés ou les témoins rapportaient souvent l’avis du médecin qu’ils avaient consulté – et ceci se produisait surtout en cas de maléfice ou de possession – pour confirmer l’hypothèse d’une intervention surnaturelle. Dans ces cas, la figure du médecin n’apparaît donc pas directement, mais prenait une dimension absolument décisive dans des dépositions sous serment. En 1612, ce fut justement un médecin, Pietro Marcellini, qui se rendit au tribunal pour déclarer la mort de sa femme Margherita, survenue, selon lui, sans aucun doute à la suite d’un maléfice. Peu importe qu’elle fût probablement morte, comme le dit ensuite la prétendue responsableà cause de la syphilis qui avait déjà tué la première femme de Pietro, il est plus intéressant de noter que dans ce cas également la possibilité de demander son expertise à un médecin qui ne soit pas impliqué directement dans la question n’est pas prise en considération18. Mais les inquisiteurs vénitiens prirent rarement la précaution de demander – du moins officiellement – un avis médical sur des épisodes de ce genre, en en donnant souvent les conclusions à l’avance, par le biais de l’instrument peu juridique de « l’ensablement » du procès : face aux déclarations de maléfices le Saint-Office vénitien laissait de côté les accusations après une enquête sommaire. Cela était principalement dû à une raison de compétence : comme on le sait, le Saint-Office vénitien en particulier était un tribunal « hybride », et donc un terrain de conflit. La législation sur les crimes de maléfice était plutôt claire, et Paolo Sarpi avait été particulièrement explicite sur ce point. Les crimes de maléfices relevaient de la compétence exclusive des magistratures séculières - le conseil des Dix - à moins que le maléfice n’ait impliqué l’abus de sacrements ou d’espèces sacramentelles (même si dans ce second cas, la question était très débattue)19. Instruire un procès pour maléfice signifiait inévitablement entrer en conflit avec le gouvernement vénitien. Et, sauf dans des cas exceptionnels, mieux valait surseoir.

23De cette façon, la demande d’avis médical devant l’inquisiteur, d’une certaine manière, relevait du jeu légal, même en l’absence d’expertise véritable. L’avis et l’opinion médicale qui, réelle ou fictive, servait à valider une position et à en discréditer une autre restait un instrument que la plupart des coupables et des témoins savaient utiliser ou manier avec une certaine habileté.

24Ce qui se produisait pour les maléfices et les possessions tendait à se répéter, dans une certaine mesure, mais selon des modes extrêmement variés, dans les procès pour fiction de sainteté, souvent extrêmement proches de ceux pour possession. Il était en effet difficile de distinguer les signes de possession de ceux du rapt mystique, et un premier écrémage devait être fait par des exorcistes. Ce n’est qu’ensuite, et rarement, que le médecin pouvait intervenir.

  • 20 Nous donnons ici quelques éléments d’une recherche en cours sur cet épisode.

Ce n’était pas seulement le cas de l’inquisition romaine : un épisode sur lequel se pencha non pas le Saint-Office mais le Conseil des Dix est assez explicite sur ce point20. Nous sommes en 1740 et le podestat de Belluno, Lorenzo Bon, écrit au Conseil des Dix. C’est le mois d’août et il a passé le mois précédent à enquêter sur un épisode de possession collective à Forno di Zolco, dans la région. Il a évidemment entendu l’avis du médecin, qui n’est pas joint aux actes mais rapporté indirectement dans la relation du podestat en ces termes :

Le médecin Luca di Alleghe confirme, sous serment, fort de ses vingt ans de pratique de la médecine, les dépositions recueillies dans ce village et affirme qu’il a constaté la présence de maux graves et non naturels, et d’en avoir fait part aux religieux, et d’avoir même vu une personne dont une tumeur avait explosé laissant sortir des os et une mixture d’os toujours, qu’il a identifiés comme un signe très clair de possession diabolique.

  • 21 ASV, Consiglio di Dieci, Parti criminali, b. 142, écriture du Podestat du 4 août 1740.

En outre, le député à la Santé avait constaté une série de morts inexplicables, signes évident d’opération diabolique21.

  • 22 E. Brambilla, La fine dell’esorcismo, cit.
  • 23 F. Barbierato, Politici e ateisti, cit.
  • 24 ASV, Sant’Uffizio, b. 79, procès contre Camilla Savioni, déposition du médecin Curzio Marinelli du (...)
  • 25 ASV, Sant’Uffizio, b. 83, procès contre fra’ Giovanni et Pietro Spiera.

L’épisode est extrêmement intéressant surtout à la lumière de ce qu’Elena Brambilla a écrit sur la “fin de l’exorcisme”, en reconstruisant minutieusement les parcours intellectuels qui ont permis à la médecine moderne de s’affranchir des canons théologiques qui validaient les hypothèses de possession diabolique ou de rapt mystique22. Mais au-delà de cet aspect, l’étude de ce qui advint à Forno peut suggérer d’autres perspectives d’enquête, étant donné que le déclenchement de cette hystérie collective fut selon toute probabilité fourni par un prêtre qui voulait lutter contre les influences des idées des Lumières : irrité par le scepticisme croissant autour de l’existence des démons, il créa les conditions pour faire en sorte de briser l’équilibre psychique d’un nombre approprié de paroissiens, en envoyant ensuite des lettres dans toute l’Italie pour inviter les sceptiques à venir constater en personne l’existence du diable. Du reste, l’idée selon laquelle les possessions ou autres étaient les résultats des humeurs, « bile noire », passion, etc., était plutôt répandue chez les médecins vénitiens. L’explication organiciste du phénomène était étroitement liée à la présence d’un très fort courant libertin et incrédules, très répandu dans la République de Venise au moins à partir des années 1630 et lié dans une bonne mesure à l’aristotélisme hétérodoxe padouan23. Et bien que plus d’un, évidemment, fût peu enclin à jurer que « son mal ne procédait pas d’un mal surnaturel, parce que le diable peut tromper jusqu’aux médecins », plusieurs médecins de Vénétie eurent des problèmes avec le Saint-Office car ils avaient déclaré que les démons n’existaient pas et que toutes les possessions pouvaient être expliquées par des troubles d’ordre psychique et physique24. C’est ce qu’avait fait Pietro Spiera en 1628, emprisonné, évadé de prison et recherché dans toute l’Europe par l’Inquisition25 ; et bien d’autres le firent aussi jusqu’à ce que dans les premières décennies du xviiie une telle affirmation finisse par trop attirer l’attention des inquisiteurs.

25D’une manière ou d’une autre, même si elle fut souvent cachée ou peu visible, la présence du médecin dans le tribunal inquisitorial fut une constante. Présence qui se retrouve attestée sous la même forme dans des dizaines d’interrogatoires et de stratégies aussi bien accusatoires que défensives. L’avis d’un médecin, invoqué pour tenter de convaincre l’inquisiteur que l’on avait subi le maléfice de quelqu’un, était de fait extrêmement important. De la même manière, lorsqu’on tentait de se disculper ou d'innocenter son assisté le médecin, pouvait devenir utile pour attribuer des comportements déviants à des facteurs surnaturels ou à la folie, pour éviter la torture ou les conditions d’emprisonnement etc.

  • 26 ASV, Sant’Uffizio, b. 133, procès contre Domenico Plati dit Donnina, articles et interrogatoires de (...)

26Par exemple, en 1706, Domenico Plati, dit Donnina, fut inquiété par l’Inquisition. Emprisonné déjà par les Esecutori contro la bestemmia, Domenico fut aussi jugé par le Saint-Office pour possession de textes de magie et de sortilèges. L’avocat dut comprendre tout de suite que les choses se présentaient mal car il décida d’insister vigoureusement sur les indispositions de son assisté. Moins pour l’innocenter que pour montrer qu’il était inapte à la torture et même à la prison. Il dressa une liste de témoins à décharge comptant différents médecins, et divisa les questions à poser : les unes étaient destinées aux non médecins, les autres aux médecins. Il voulait en effet démontrer que « depuis un certain temps, il souffre d’étroitesse de poitrine avec des évanouissements et des accidents, qui le rendent inconscient avec les yeux fermés, et une disparition des sensations, et ce n’est qu’après un temps certain, grâce aux médicaments, qu’il revient à lui ». Le premier témoin à décharge fut justement Giorgio Sacellari, Médecin du Saint-Office qui déclare avoir rendu visite plusieurs fois à Donnina en prison, en le trouvant « une fois avec un épanchement, une autre fois avec de la fièvre. » Une version confirmée par celle qu’en donna le chirurgien du Saint-Office, Giovanni AntonioAngeli, mais de manière beaucoup plus circonstanciée, en faisant montre d’une science certaine et en déclinant avec beaucoup d’habileté toutes les possibilités « d’étroitesse de poitrine » et des manières de la considérer26.

27Ce que je souhaite souligner ici, c’est encore une fois la participation indirecte du médecin ou du savoir médical pour produire des effets d’ordre judiciaires. Ce fut en gros le cas de celle qui marqua le procès d’Isola della Scala contre Antonio Fontana en 1724. Celui-ci avait volé un ciboire avec quelques hosties, et selon un usage plutôt commun, il s’était « ingermato ». Cela revient à dire s’était incisé le bras pour glisser l’hostie sous sa peau. Le résultat recherché était la protection contre les armes. La cicatrice était évidente, mais Fontana tenta de se justifier en disant qu’il s’agissait de la marque d’une saignée qu’il s’était fait à cause du mal dont il souffrait aux yeux. On n’appela pas de médecin, ou du moins, on n’en consigna pas le témoignage. Il est très probable toutefois qu’il y ait eu une visite médicale et que le résultat en ait été communiqué à l’inquisiteur, étant donné que celui-ci réplica que

Les incisions pour les cautères ne se font pas à cet endroit et si cela était la cicatrice d’une incision, il y aurait une concavité, puisque normalement ces incisions les provoquent. Mais puisqu’il n’y a pas de signe, bien plus, puisqu’il n’y a aucun un signe de concavité et puisque ce n’est pas l’endroit où l’on fait les incisions, le Saint-Office présume que cette cicatrice sur le bras gauche a été causée par l’ingermation d’une hostie consacrée, et ce d’autant plus que la taille de cette cicatrice paraît bien celle d’une hostie, et non pas la taille d’une incision.

  • 27 ASV, Sant’Uffizio, b. 139, procès contre Antonio Fontana dit Rambaldo.

28Quiconque volait des objets et des substances sacrés était normalement jugé et souvent mis à mort par le Conseil des Dix. Il y eu dans ce cas une singulière coïncidence de vue et Fontana eut le privilège douteux d’être doublement jugé : par le Conseil des Dix pour le vol et par le Saint-Office pour l’abus. Les modalités de l’exécution respectèrent symboliquement les usages des deux institutions : il fut décapité, son corps fut brûlé et ses cendres dispersées dans la lagune le 5 septembre de la même année27.

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Notes

1 Archivio di Stato di Venezia [ASV], Sant’Uffizio, b. 116, procès contre Simone Petrachino, Camilla Borghi et Marietta Marchiora, déposition de Marchiora du 19 novembre 1671, cc. 106r e 109v.

2 Ibidem, déposition du 24 novembre 1671, cc. 109v – 112r.

3 ASV, Sant’Uffizio, b. 108, procès contre fra’ Marc’Antonio Indelli, déposition de Angela Querini du 21 août 1657.

4 C. Ginzburg, I Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, Torino 1966, p. 10.

5 Pour une synthèse sur ces questions, voir O. Di Simplicio, entrée « Medicina », in Dizionario storico dell’Inquisizione, Adriano Prosperi (Dir.), Edizioni della Normale, Pise 2010, vol. II, pp. 1014-1015.

6 E. Brambilla, « La fine dell’esorcismo : possessione, santità, isteria dall’età barocca all’Illuminismo », Quaderni Storici, 112 (2003), pp. 117-163, notamment pp. 125-126. Voir également Ead., Corpi invasi e viaggi dell’anima. Santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista, Viella, Rome 2010.

7 Comme nous l’avons remarqué, « les archives de l’Inquisition sont pleines consultations… de médecins convaincus que l’échec des soins équivaut à un maléfice ». Bien qu’on constate une moindre incidence de cette présence médicale dans le cas vénitien, il reste possible néanmoins de la percevoir de manière indirecte et furtive : voir Lavenia, « I diavoli di Carpi e il Sant’Uffizio (1636-1639) », in Eretici, esuli e indemoniati nell’età moderna, M. Rosa (Dir.), Olschki, Firenze, 1998, pp. 13-60, la citation p. 93 sq. Pour Venise, voir les très importantes observations de L.J. McGough, « Demons, Nature or God? Witchcraft Accusations and the French Disease in Early Modern Venice », Bulletin of the History of Medicine, 80 (2006), pp. 219-246, qui identifie dans l’attitude du Saint-Office de Venise et dans le rôle de la medecine légale en son sein un mécanisme de « “ disenchantment ”… on natural origin of the French disease », chose qui parallèlement « reinforced the social stigma attached to the disease by associating it with immoral behavior », pp. 223-224.

8 Voir A. Pastore, Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 101-124.

9 Sur la composition et le fonctionement du tribunal de Venise, voir au moins P.F. Grendler, L’Inquisizione romana e l’editoria a Venezia 1540-1605, Il Veltro, Roma, 1983 ; B. Pullan, Gli ebrei d’Europa e l’Inquisizione a Venezia 1550-1670, Il Veltro editrice, Roma, 1985 ; J. Martin, Venice’s Hidden Enemies. Italian Heretics in a Renaissance City, University of California Press, Berkeley, 1993 ; F. Barbierato, Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento. Milano, Edizioni Unicopli, Milano, 2006 ; id., « Venezia », in Dizionario storico dell’Inquisizione, cit., vol. III, pp. 1657-1660.

10 ASV, Sant’Uffizio, b. 102, procès contre fra’ Giuseppe Bregolati et fra’ Ignazio Verigola, 28 janvier 1648, cc. 205r-206r. Il convient de souligner que le troisième accusé dans ce procès, fra’ Antonio Balbi, fut soumis à la corde « per spatium duos miserere ».

11 Antonio Barbaro, Pratica criminale, Venezia, Giuseppe Bortoli, 1739, pp. 128-129.

12 ASV, Sant’Uffizio, b. 87, procès de Girolamo Chiaramonte, déposition et torture du 13 juin 1630.

13 ASV, Sant’Uffizio, b. 113, procès de Girolamo De’ Rossi, déposition et torture du 8 avril 1666.

14 Lorenzo Priori, Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Republica di Venetia. Di Lorenzo Priori venetiano. Con nota delle parti, e deliberationi publiche statuite sopra ciascun delitto, Venezia, Girolamo Albrizzi, 1695, p. 105.

15 ASV, Sant’Uffizio, b. 132, procès « du 5 mars », déposition de Flaminia Maselli dite Leonilda, du 2 septembre 1706.

16 Sur ce problème, je renvoie à A. Pastore, Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d’antico regime (secoli xvi-xviii), Casagrande, Bellinzona, 1998, et Id., Le regole dei corpi, cit., en particulier pp. 90-94.

17 ASV, Sant’Uffizio, b. 133, procès contre Domenico Plati dit Donina et altri, déclarations du 11 mai 1709.

18 Voir G. Ruggiero, « The Strange Death of Margarita Marcellini: Male, Signs, and the Everyday World of Pre-Modern Medicine », The American Historical Review, 106, (2001), pp. 1141-1158.

19 Sur ce point, voir Paolo Sarpi, Sopra l’officio dell’Inquisizione, in Id., Scritti giurisdizionalistici, G. Gambarin (Dir.), Laterza, Bari, 1958.

20 Nous donnons ici quelques éléments d’une recherche en cours sur cet épisode.

21 ASV, Consiglio di Dieci, Parti criminali, b. 142, écriture du Podestat du 4 août 1740.

22 E. Brambilla, La fine dell’esorcismo, cit.

23 F. Barbierato, Politici e ateisti, cit.

24 ASV, Sant’Uffizio, b. 79, procès contre Camilla Savioni, déposition du médecin Curzio Marinelli du 17 août 1624.

25 ASV, Sant’Uffizio, b. 83, procès contre fra’ Giovanni et Pietro Spiera.

26 ASV, Sant’Uffizio, b. 133, procès contre Domenico Plati dit Donnina, articles et interrogatoires de la défense.

27 ASV, Sant’Uffizio, b. 139, procès contre Antonio Fontana dit Rambaldo.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Federico Barbierato, « Les corps comme preuve. Médecins et inquisiteurs dans les pratiques judiciaires du Saint-Office »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 11 | 2013, mis en ligne le 08 juillet 2013, consulté le 13 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/5223 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.5223

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Auteur

Federico Barbierato

Federico Barbierato (PhD, 2001, université catholique de Milan) travaille sur l’histoire sociale de la culture et a étudié en particulier le dissentiment religieux, l’incroyance, la censure et la circulation du livre interdit entre le xvie et le xviiie siècle. Sur le plan territorial, il s’intéresse essentiellement à la République de Venise. Il a publié entre autre : The Inquisitor in the Hat Shop. Inquisition, Forbidden Books and Unbelief in Early Modern Venice, Ashgate, Farnham 2012; “La rovina di Venetia in materia de'libri prohibiti". Il libraio Salvatore de' Negri e l'Inquisizione veneziana (1628-1661), Marsilio, Venise 2008 ; Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento, Edizioni Unicopli, Milan 2006 ; Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli xvii-xviii, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milan 2002. Il est enseignant chercheur en histoire moderne à l’Université de Vérone (Département TeSis). Il est membre du comité éditorial de périodiques scientifiques (Società e Storia, Giornale di Storia), co-directeur de collections éditoriales (e/m, Unicopli ; s/c, Quiedit) et coordinateur du Research Group in Early Modern Religious Dissents and Radicalism (EMoDiR).
Federico Barbierato (PhD, 2001, Catholic Univ. of Milan) is a social and cultural historian who has studied, in particular, religious dissent, unbelief, censorship and the circulation of forbidden books in Venice between 16th and 18th century. Among his books: The Inquisitor in the Hat Shop. Inquisition, Forbidden Books and Unbelief in Early Modern Venice, Ashgate, Farnham 2012; “La rovina di Venetia in materia de' libri prohibiti". Il libraio Salvatore de' Negri e l'Inquisizione veneziana (1628-1661), Marsilio, Venice 2008; Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento, Edizioni Unicopli, Milan 2006; Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII-XVIII, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milan 2002. He is lecturer in early modern history at the University of Verona (Italy) - TeSIS Department, a member of the editorial board of historical journals (Società & Storia, Giornale di Storia) and book series (e/m, Unicopli; s/c, QuiEdit), as well as of the web portal www.stmoderna.it. He is coordinator of the Research Group in Early Modern Religious Dissents and Radicalism (EMoDiR) and member of numerous national and international scientific associations.
Une version différente de cet essai a été publiée en italien in Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale. 1584-1659, A. Pastore e G. Rossi (Dir.), FrancoAngeli, Milano 2008, p. 266-285. Traduit de l’italien par Frédérique Borde.

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