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Écrire au pouvoir pour participer au gouvernement des ressources. L’usage des mémoires dans la controverse sur le chalut (Normandie, premier XIXe siècle)

Romain Grancher

Résumés

La controverse autour de la technique du chalut, qui s’élève sous la Restauration entre les chambres de commerce de plusieurs ports de pêche normands, constitue un terrain idéal pour questionner les usages et les ressorts de la forme « supplique ». Détracteurs et promoteurs de cet instrument de pêche, longtemps jugé néfaste aux ressources marines, s’affrontent en effet par le biais de mémoires adressés aux autorités. Lieux d’un véritable « débats sur les normes », ces mémoires visent à influer sur la règlementation des pratiques de pêche, les uns en démontrant non seulement l’innocuité mais l’utilité du chalut, les autres en prouvant au contraire combien cette machine à pêcher, en détruisant les ressources marines, met en péril le métier et l’existence de ceux qui en vivent. Déployé sur plusieurs registres, le travail de justification fourni par les auteurs des mémoires s’appuie sur leur expérience directe et concrète du monde de la pêche, expérience qu’ils font valoir, en retour, pour construire leur propre légitimité et s’autoriser par l’écriture à adopter une posture d’expert.

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Notes de l’auteur

Ce texte a énormément profité de la richesse des présentations et des échanges tenus dans le cadre du séminaire de Simona Cerutti sur les suppliques entre 2010 et 2012. Je me permets ici de l’en remercier, ainsi que tous les participants. Je remercie également le comité de relecture de L’Atelier du CRH pour ses remarques et ses propositions d’amélioration.

Texte intégral

  • 1 Pour un exemple méditerranéen de cette controverse, on peut consulter Daniel Faget, Marseille et la (...)
  • 2 Jean-Baptiste Fressoz, L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Éditions (...)
  • 3 Sur la démarche qui consiste à interpréter comme des « actions d’écriture » un grand nombre de text (...)

1Sous la Restauration, une controverse sociotechnique oppose durablement certaines chambres de commerce normandes autour de l’usage du chalut1. Durant plusieurs années, défenseurs et détracteurs de cet « art » de pêche « traînant » s’affrontent par le biais de mémoires interposés, que chacun adresse au pouvoir central pour le presser de rendre un arbitrage. Tandis que les seconds réclament son interdiction, ou du moins un retour à la réglementation restrictive en vigueur sous l’Ancien Régime et tombée en désuétude pendant la période révolutionnaire ; les premiers cherchent au contraire à obtenir la reconnaissance d’une série d’innovations successives intervenues dans la fabrication et l’utilisation de cet instrument depuis la fin du xviiie siècle. Ils obtiennent gain de cause dès 1818, suite à la promulgation d’une ordonnance qui, en légalisant son emploi, acte l’acclimatation d’un nouveau modèle de chalut, déjà utilisé depuis plusieurs décennies mais seulement sous le couvert de mesures de tolérance exceptionnelles et provisoires. Alors que les « arts traînants », accusés de ravager le fonds des océans et de nuire à la reproduction du poisson, ont fait l’objet d’une police extrêmement sévère et restrictive tout au long du siècle précédent, l’ordonnance sur le chalut de 1818, qui constitue un jalon majeur dans l’évolution vers une libéralisation de la pêche au xixe siècle, en consacre autant l’utilisation que l’utilité. En ce sens, la légalisation du chalut est de l’ordre de la normalisation de l’exception et s’inscrit dans « un processus de désinhibition réflexive » à l’égard du changement technologique et de ses dangers potentiels2. Partant de là, les mémoires étudiés dans cet article doivent être interprétés comme des « actions d’écriture » visant à prendre parti dans la controverse autour des effets imputés au chalut afin d’en empêcher ou, au contraire, d’en accélérer l’acclimatation en fait et en droit3. Ces mémoires constituent donc le lieu d’un débat sur les normes qui doivent régir pratiques et techniques de pêche.

  • 4 Elinon Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridg (...)
  • 5 Christian Schnakenbourg, L’Amirauté de France à l’époque de la monarchie administrative (1669-1792)(...)
  • 6 Benoît Coutancier, L’Administration des petites pêches en France, 1681-1896, le cas du Bordelais, t (...)
  • 7 Claire Lemercier, Un si discret pouvoir. Aux origines de la chambre de commerce de Paris (1803-1853 (...)
  • 8 Ibid., p. 37.

2Il faut, pour mieux cerner les termes et les enjeux de ce débat, dire quelques mots du cadre institutionnel et juridique qui régit l’organisation des activités halieutiques dans la période postrévolutionnaire. Le monde de la pêche normand s’apparente à une « situation de ressources communes » au sens où l’entend Elinor Ostrom, dont la particularité est cependant d’être gouverné, non pas à l’échelle locale par les usagers eux-mêmes, mais d’en haut, par un État qui, à travers ses institutions, régule l’accès à la ressource et réglemente son exploitation4. Cette particularité ne constitue pas en soi une nouveauté : la mainmise de l’État sur les choses de la mer est une prétention ancienne, effective au moins depuis le xviiie siècle. En revanche, les modalités de cette prise en charge ont évolué durant la Révolution française. Si, déjà sous l’Ancien Régime, le ministère de la Marine statue sur les orientations à donner à la police des pêches, elle s’exerce à l’échelle locale à travers la juridiction de l’amirauté, dotée d’une triple compétence exclusive en matière de police, de justice et d’administration des activités maritimes5. Ce cadre cohérent éclate à la suite du partage d’attributions qui découle de la suppression des amirautés par décret du 8-12 décembre 17906. Tandis que la plupart des compétences de l’ancienne juridiction en matière de police sont transférées à l’administration de la Marine (certaines échoient aux municipalités), ses compétences en matière de justice maritime sont séparées entre les tribunaux des chambres de commerce pour les affaires relevant du civil et les tribunaux de district (puis les tribunaux de première instance) pour celles relevant du pénal. Il en résulte concrètement que les commissaires de la Marine sont habilités à dresser des procès-verbaux aux pêcheurs qui contreviennent aux règlements sur la pêche, mais qu’ils n’ont aucun pouvoir réel de contrainte pour les faire respecter, sinon celui de faire traduire les contrevenants devant le tribunal de première instance. Surtout, cette situation, caractérisée par un certain flou institutionnel, n’est pas sans générer des conflits de compétence entre les autorités locales, qui se nouent en particulier autour des attributions de l’administration de la Marine. En somme, cette nouvelle architecture s’avère rapidement fragile, d’autant plus que les missions des chambres de commerce rétablies en 1802 restent longtemps mal déterminées. Organe consultatif cantonné dans un rôle d’information, elles sont investies d’une mission d’intérêt général entrant fréquemment en contradiction avec leur assise locale, si bien qu’elles se trouvent confrontées à « une tension permanente entre demande de représentation et demande d’expertise »7. Exposées aux accusations de localisme et de particularisme par leur position d’intermédiaire, les chambres de commerce sont malgré tout dotées d’une « gamme de possibilités très largement ouverte », et constituent un acteur central des débats économiques de la période8.

3Distincte de la supplique ou de la requête, formes largement employées par les chambres de commerce normandes sous l’Ancien Régime pour défendre leurs intérêts et leurs privilèges locaux, la forme « mémoire », mobilisée dans le cadre de la controverse sur le chalut s’apparente davantage au rapport d’expertise ou au mémoire instructif. Elle est par conséquent mieux adaptée à l’exercice délicat qui consiste à défendre, au nom de l’intérêt général, une position largement dictée par des considérations particulières. À travers l’analyse de leurs efforts de justification, je voudrais tenter de montrer comment les auteurs de ces mémoires, à la fois acteurs et représentants du monde de la pêche, s’emparent de cette forme d’écriture pour s’imposer et peser dans la fabrique des règles encadrant non seulement une technique mais plus fondamentalement encore une ressource – le poisson – à laquelle leurs intérêts personnels et communautaires se trouvent être intimement liés.

Généalogie et contexte de la controverse

  • 9 Édit d’Henri III de mars 1584, Article 83, cité d’après Decrusy, F.-A. Isambert et A.-H. Taillandie (...)
  • 10 La controverse ne s’éteint pas sous la Restauration mais dure longtemps dans le xixe siècle. Je me (...)
  • 11 On peut citer simplement pour mention C.F. Tiphaigne de la Roche, Essai sur l’histoire œconomique d (...)

4La controverse sur le chalut constitue un lieu d’autant plus approprié pour étudier en situation certains aspects de la communication avec les autorités, qu’elle s’inscrit dans la durée et resurgit à plusieurs reprises entre la fin du xviie siècle et le xixe siècle, au gré de ce que l’on pourrait appeler des conjonctures de réglementation. Les accusations portées contre le caractère « abusif » ou destructeur de certaines pratiques de pêche sont presque aussi anciennes que le mythe d’un âge d’abondance des océans désormais révolu. Ainsi un édit de mars 1584 rendu par Henri III visait-il, déjà, à règlementer la maille des filets « afin de restablir la pescherie en son premier estat »9. Mais c’est surtout à partir de l’ordonnance de la marine de 1681 puis à plusieurs reprises au xviiie siècle, que les arts de pêche dits « traînants », considérés comme néfastes aux ressources marines, ont fait l’objet de tentatives de réglementation initiées par l’État. Résultant d’un même télescopage entre une série de phénomènes historiques connexes – plusieurs années de « disette de poisson » consécutives, réapparition d’une rhétorique de la « dépopulation des mers », articulée à celle d’une multiplication des « abus » perpétrés par les pêcheurs, la volonté du pouvoir central de « rétablir la pêche » pour mieux réaffirmer le principe de la domanialité du littoral et de ses richesses naturelles – quatre conjonctures de réglementation visant à interdire puis simplement à encadrer la pratique des arts traînants peuvent être identifiées : les années 1680, les années 1726-1729, l’année 1744, les années de 1812-182210. Chacune de ces conjonctures constitue à la fois le terreau et la toile de fond de la controverse sur le chalut, variante locale et technique d’un débat plus vaste sur l’exploitation des ressources marines, qui resurgit à chaque effort d’instauration d’une bonne police de la pêche. Chacune génère en outre comme une onde parmi les sources historiques, suscitant enquêtes et procès-verbaux, pétitions et mémoires, traités savants et même œuvres d’historiographie locale ; tous ces documents formant ainsi autant de grappes de textes historiquement situés dont l’intertextualité et, de l’un à l’autre, les phénomènes de résurgence et de résonance, sont troublants11.

5Il y aurait, en somme, matière à une enquête de longue haleine visant à retracer toute la généalogie de la réglementation des activités halieutiques à travers les controverses qu’elle a suscitées. On se bornera ici à étudier un petit corpus de neuf textes, trois lettres, cinq longs mémoires et un questionnaire, produits dans le cadre de la querelle sur le chalut alors qu’elle refait surface en Normandie dans les premières années de la Restauration. Cette analyse impliquerait un travail de contextualisation plus abouti que l’ébauche esquissée ci-dessous. À défaut, pour l’heure, de pouvoir identifier avec précision les rédacteurs des mémoires (ils sont signés par des représentants du commerce, la plupart armateurs ou mareyeurs, autrement dit « intéressés » à la pêche), leur influence au sein des chambres de commerce, ou encore les conditions d’élaboration et de diffusion des mémoires, on se limitera à retracer une brève chronologie de cette séquence postrévolutionnaire de la controverse sur le chalut, tout en apportant quelques éclairages sur ses enjeux économiques et sociaux.

6Il faut, à l’instar du rapport cité ci-dessous, repartir de l’ordonnance du 31 octobre 1744, qui autorisait à nouveau l’emploi du chalut, prohibé quelques mois plus tôt par une ordonnance en date du 16 avril de la même année. Cependant, il n’était plus permis de l’utiliser que

  • 12 Service Historique de la Défense de Vincennes, Fonds Marine (ci-dessous SHDV), CC5 628-629, Rapport (...)

depuis le 1er septembre jusqu’à la fin d’avril de chaque année, à une lieue au large des côtes, et avec des bateaux de six tonneaux au moins, en le chargeant d’un poids en plomb ou pierre, d’une livre par brasse, mais le poids de la pierre placé de chaque côté de l’ouverture ne fut point déterminé et cette dernière circonstance est à remarquer. Telles étaient les dernières règles établies à l’égard du chalut, lorsqu’au mois de janvier 1812, la Chambre de Commerce de Dieppe demanda que l’emploi du filet traînant appelé diversement, suivant les lieux, Chausse, Chalut, Dreige ou Drague, fut rigoureusement proscrit, comme il l’avait été en 1726.12

  • 13 Idem.
  • 14 Cette présentation simplifiée, contestable dans le détail étant données la complexité et la variabi (...)

7Selon l’auteur de ce rapport, ces démarches entreprises en 1812 sont le signe avant-coureur d’une « sorte de guerre entre les pêcheurs qui habitent les côtes des départements de la Seine Inférieure et du Calvados » 13. Derrière la controverse technique sur les effets imputés au chalut se profile en effet un plus vaste conflit d’usage et d’intérêt interne au monde de la pêche normand. Au début du xixe siècle, l’organisation de la pêche sur le littoral de la Seine Inférieure (du Havre au Tréport) se conforme encore, malgré quelques variations, au modèle du « Grand Métier » dieppois : elle suit un calendrier saisonnier divisé en quatre périodes, correspondant à autant d’espèces de poissons ciblées et de techniques de pêche utilisées. Pour les pêcheurs qui font le « Grand Métier », le temps fort de l’année est la harengaison, entre octobre et décembre, lorsque les bancs de harengs, venus de la mer du Nord, entrent dans la Manche dont ils longent les côtes jusqu’à l’estuaire de la Seine avant de se disperser. Comme le maquereau, espèce migratrice pêchée entre les mois de mai et d’août, le hareng est capturé à proximité des côtes ou en haute mer au moyen de filets dits « dérivants », déployés de manière à intercepter les bancs de poissons qui viennent se prendre dans les mailles en suivant le courant. Entre ces deux « grandes pêches », dont le produit est commercialisé pour l’essentiel sous forme de salaisons, les pêcheurs se livrent traditionnellement à la pêche du poisson frais (ou « petite pêche »), avec des cordes ou des filets « sédentaires » ou « flottants ». Certains toutefois, comme les pêcheurs du quartier du Pollet à Dieppe, pratiquent la pêche « fraîche » tout au long de l’année, mais avec différents types de lignes et d’hameçons en fonction des périodes. L’organisation de la pêche est toute autre dans les ports situés au sud de la Seine. Si Honfleur et Granville emploient, plusieurs mois par an, une partie de leurs marins dans les armements morutiers à destination de Terre-Neuve, la plupart des pêcheurs du Calvados utilisent tout au long de l’année des filets « traînants », en particulier le chalut dont l’emploi se généralise dans la seconde moitié du xviiie siècle tandis que son poids et ses dimensions augmentent14.

  • 15 Il est intéressant de constater sur les côtes anglaises l’existence d’un phénomène similaire de mig (...)
  • 16 De nombreux rapports de mer consignés dans les archives du tribunal de commerce de Dieppe font état (...)
  • 17 SHDV, CC5 628-629, Rapport au nom du comité de la Marine (…), 4 mai 1818.

8Jusqu’à la Révolution française, ces deux mondes de la côte du Nord et de la côte du Sud ne sont jamais vraiment entrés en confrontation, sinon sur le marché du poisson frais et salé qui reste toutefois largement dominé par Dieppe, du fait de sa situation avantageuse (à la fois par rapport à Paris et par rapport aux zones de pêche) et de ses franchises, notamment sur le sel. La situation évolue sous l’Empire lorsque les pêcheurs du Calvados, et surtout d’Honfleur, commencent à chaluter dans les zones de pêches situées au Nord de la Seine, allant même jusqu’à établir une communauté dans le port de Dieppe où ils s’installent pour bénéficier de conditions de vente plus avantageuses15. L’incompatibilité entre le chalut et les techniques employées par les pêcheurs locaux (génératrice de conflits d’usage entre arts « sédentaires » ou « dérivants » et arts « traînants ») et la concurrence représentée par ces pêcheurs venus du Sud sont directement à l’origine des démarches engagées en 1812 par les membres de la chambre de commerce de Dieppe pour demander la remise en application de la législation d’Ancien Régime16 ; ce qui fait écrire à l’auteur du rapport cité ci-dessus que cette « guerre » n’a pas tant été suscitée par « les pêcheurs eux-mêmes » que par « des personnes qui font habituellement le commerce du poisson frais » ; autrement dit les armateurs et mareyeurs de Dieppe, bien représentés au sein de la chambre17.

  • 18 Idem. La dépêche et la circulaire adressées par le ministre de la Marine Decrès aux administrateurs (...)
  • 19 Ce travail de préparation aboutit en 1821 à la rédaction d’un projet d’ordonnance qui n’a jamais ét (...)

9Quoi qu’il en soit, la réclamation dieppoise est entendue, dans un premier temps du moins. Dès le 10 février 1812, le ministre de la Marine Decrès adresse aux administrateurs en charge dans les ports normands une dépêche leur enjoignant de faire interdire l’usage de tout filet traînant. Cependant, cette décision suscite immédiatement des protestations dans plusieurs ports du Calvados et, le 16 mars suivant, le même Decrès revient sur le contenu de sa dépêche par une circulaire. Prenant cette fois en considération la cherté des subsistances et les contraintes engendrées par la guerre maritime, il ordonne de « tolérer l’emploi des instruments dont l’usage a pu s’introduire depuis 10 à 12 ans » et de ne « pas inquiéter les pêcheurs pour des pratiques déjà adoptées et qui peuvent augmenter leurs bénéfices, quand bien même elles seraient un peu contraires aux anciens règlements »18. Quoique dictée par les circonstances, cette circulaire constitue la première manifestation officielle d’une plus grande tolérance de l’administration centrale de la Marine à l’égard du chalut. Cette attitude libérale, adossée au principe de la « liberté de la pêche », ne sera plus démentie par la suite, accélérant ainsi l’irrésistible diffusion de cette technique dans les ports situés au Nord de la Seine, au détriment de la diversité des « métiers » pratiqués de longue date dans cette partie de la Manche. Profitant de l’autorisation accordée en 1812, certains pêcheurs de Dieppe commencent ainsi à l’adopter dans les premières années de la Restauration, qui correspondent à une période marquée par la « disette » du hareng. Dès 1816, la chambre de commerce de Dieppe renouvelle donc ses observations, attribuant la situation catastrophique des pêches à une dépopulation des côtes normandes engendrée par l’utilisation du chalut. Mais la question est ajournée, au motif qu’un projet de règlement général sur les pêches maritimes est en préparation19.

  • 20 SHDV, CC5 628-629, Correspondance du commissaire général de la Marine au Havre avec le ministre de (...)
  • 21 Archives départementales de Seine Maritime (ci-dessous ADSM), 8 M 584, Demande en suppression de la (...)
  • 22 Ordonnance du roi sur l’emploi des filets de pêche dits rets-traversiers ou chalut, et petit chalut (...)
  • 23 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce du (...)
  • 24 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée à M. le Baron Pasquier par les membres de la chambre de commerce de D (...)
  • 25 SHDV, CC5 578, Réponses de la chambre de commerce de Dieppe aux questions adressées par Son Excelle (...)
  • 26 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État. Précis sur l’instrument de pêche dit chalut, 10  (...)

10Ce n’est qu’en janvier 1818 que la querelle se renoue véritablement, suite à la traduction devant le tribunal de première instance de Dieppe de plusieurs pêcheurs chalutiers d’Honfleur, verbalisés à l’initiative de la municipalité dieppoise, manifestement hostile au chalut. Empiétant sur les compétences en matière de police du commissaire de la Marine en place pour aller à l’encontre de la politique de tolérance instaurée en 1812, la municipalité parvient pourtant à les faire condamner pour infraction à l’ordonnance du 31 octobre 1744 : leurs chaluts sont déclarés confisqués dans l’attente d’être « détruits et brisés »20. Au vu du climat de tension qui s’installe à Dieppe, le ministre de la Marine consent à ce que cette ordonnance y soit provisoirement remise en vigueur, mais seulement dans l’attente de la convocation d’une assemblée chargée de se prononcer « contradictoirement » sur les effets du chalut. Présidée par un administrateur de la Marine et composée de délégués envoyés de tous les ports concernés par la controverse (principalement Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux et Fécamp du côté des opposants, Le Havre et Honfleur du côté des partisans), cette assemblée se réunit au Havre le 25 mars 1818. Dans l’intervalle, les chambres de commerce de Saint-Valéry-en-Caux et de Dieppe ont fait part de leurs vues sur la question en faisant parvenir chacune un mémoire au ministre de la Marine, dont le contenu laissait présager l’attitude de leurs membres au cours de la réunion à venir21. Après des expériences faites en mer, et au terme de délibérations houleuses conclues par le retrait de la délégation dieppoise, l’assemblée finit pourtant par admettre la relative innocuité de l’engin de pêche, entérinée par l’ordonnance du 13 mai 1818 qui en réglemente précisément la taille, le poids et les modalités d’utilisation mais s’aligne sur les caractéristiques des modèles fabriqués depuis 1789 ; par ailleurs, elle en autorise l’emploi toute l’année durant, contrairement à l’ordonnance du 3 octobre 1744 qui l’interdisait au printemps et en été22. Consacrant la ligne libérale adoptée par l’administration de la Marine depuis 1812, l’ordonnance est très mal reçue par les opposants au chalut. D’où un conflit larvé, mal éteint et dorénavant focalisé sur la contestation ou la défense du nouveau règlement, qui ne finit par retomber (temporairement) qu’en 1822. Dès le mois de novembre 1818 éclate en effet à Dieppe une émeute de pêcheurs contre les chalutiers d’Honfleur, qui ravive la controverse et relance les démarches des chambres de commerce : en janvier, celle du Havre se prononce en faveur du chalut et se range ainsi aux côtés des ports situés au sud de la Seine23. Entre 1819 et 1820, tandis que l’acclimatation du chalut est d’ores et déjà effective à Dieppe, où de nombreux pêcheurs locaux l’ont adopté, les négociants dieppois multiplient les adresses à différents ministres, arguant désormais du caractère inapplicable des nouvelles dispositions réglementaires pour demander un retour aux anciennes. Le conseil municipal d’Honfleur, faisant écho aux plaintes formulées par la chambre de commerce, finit par répondre mot pour mot aux accusations dieppoises dans un mémoire copieux adressé au ministre de la Marine au début de l’année 182124. Entre-temps, l’administration a tenté de se ressaisir du dossier et de cantonner les chambres de commerce dans leur rôle consultatif par l’envoi de questionnaires portant sur les avantages comparatifs des différentes pêches pratiquées dans la Manche25. Finalement, après une nouvelle série d’expériences réalisées en mer avec plusieurs modèles de chalut, l’examen de la question parvient en 1822 jusqu’au Conseil d’État, auquel les deux chambres de commerce de Dieppe puis d’Honfleur font à nouveau parvenir un mémoire26.

Registres et rhétoriques de la justification

  • 27 La démarche suivie ici s’inspire beaucoup de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification (...)

11La controverse sur le chalut ne se résume pas à une discussion technique sur le rapport entre facture et impact des engins de pêche traînants. Soumise à des contraintes de justification, l’argumentation développée dans les mémoires se décline sur au moins trois registres que l’on peut qualifier de la façon suivante : celui du bon gouvernement des ressources, celui de l’intérêt général, celui, enfin, du droit. Dans chacun de ces registres, les rédacteurs déploient tout un ensemble d’arguments et de rhétoriques visant à conférer validité, légitimité et justesse à leur point de vue. En résumé, les efforts de justification fournis de part et d’autre consistent à s’extraire du particulier et de la contingence pour se prétendre du côté du plus grand bien commun, ou inversement, à dénoncer dans la position adverse des considérations dictées par des intérêts privés ou locaux27.

Le registre du bon gouvernement des ressources

  • 28 SHDV, CC5 628-629, Lettre du commissaire général de la Marine au Havre adressée au ministre de la M (...)

12De ce registre relève tout ce qui tient aux pratiques et aux techniques d’exploitation des ressources halieutiques. Engin destructeur, qu’il est donc irresponsable d’utiliser pour les uns ; instrument non seulement inoffensif mais utile à la société pour les autres, ainsi pourrait-on résumer les arguments échangés à propos du chalut, « considéré dans ses ressources pour les pêcheurs de certains ports & ses effets contre la reproduction du poisson »28. Voulant prouver son caractère néfaste, ses détracteurs optent pour un plan d’attaque efficace, consistant à mettre en regard les pêches soi-disant prolifiques d’antan avec la chute des prises qui marque les premières années de la Restauration, afin d’inscrire dans une relation de cause à effet les « disettes de poisson » et la diffusion des arts traînants :

  • 29 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818 (...)

D’où sont provenus ces changements ? Où trouve-t-on la cause de ces malheurs qui accablent nos marins ? Dans l’emploi abusif d’un filet traînant nommé Dreige [ou chalut] qui, chargé par les côtés d’armures et par le bas de chaînes de fer dont le poids va toujours croissant, racle et laboure tous les fonds sur lesquels il passe, déracine et enlève les herbes servant d’abri et de réduit aux poissons, rompt les lits de leur frai, et écrase par sa pesanteur ou emporte sans profit ceux du premier âge. Nul doute qu’un filet de cette nature ne soit éminemment contraire à la propagation du poisson et destructeur des pêches.29

  • 30 ADSM, 8 M 584, Demande en suppression de la pêche du chalut (…), 19 février 1818.
  • 31 Outre Alain Corbin, le Territoire du vide : l’Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Paris, Fla (...)

13Trois figures rhétoriques soutiennent la dénonciation du chalut comme technique contraire à une administration raisonnable des ressources marines. Le filet est tout d’abord comparé à une machine destructrice qui « dénature tellement l’état des fonds que le poisson de passage [entendons le hareng, véritable « manne » du pêcheur normand] ne peut plus séjourner à l’endroit qui se trouve déjà abandonné par le poisson foncier »30. La démonstration se fonde ensuite sur une rhétorique classique, éprouvée depuis le xviiie siècle : celle de la « dépopulation des océans », en passe de devenir stériles si une bonne police des pêches ne vient pas mettre un terme à des abus considérés de plus en plus nombreux31. Enfin, les auteurs des mémoires n’hésitent pas à idéaliser la figure du pêcheur de la côte du nord qui, « pensant plus à l’avenir qu’à l’intérêt du moment » est doté d’une réflexivité environnementale bien supérieure à celle du pêcheur de la côte du sud, « imprévoyant » et « cupide » :

  • 32 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822. Dans le mémoire de 1818, les D (...)

Si, à l’aide de ce terrible instrument employé toute l’année, les pêcheurs-chalutiers du Calvados obtinrent beaucoup de poisson, cet avantage fut de courte durée, car les côtes de ce département ne tardèrent pas à être dévastées et dépouillées entièrement. Ainsi ces pêcheurs se virent-ils contraints de quitter leurs parages habituels, pour s’approcher de ceux du Havre et de Fécamp, qu’ils se mirent à ravager aussi impunément.32

14À l’inverse, la défense du chalut et des chalutiers, portée par les négociants havrais et honfleurais, repose sur la négation de toute retombée significative des activités humaines sur les ressources halieutiques et met en avant l’idée d’une totale autonomie des processus naturels :

  • 33 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce du (...)

La cause de cette rareté de poisson sur nos côtes de la Manche provient donc d’événements au-dessus des connaissances & de la puissance des hommes ; comme de la poursuite des chiens de mer, de courants qui font prendre une autre direction au poisson, des vents plus ou moins variables ou forcés, de la température des saisons qui se sont passées dans ces derniers temps.33

15Par ailleurs, non contents de désamorcer toutes les critiques qu’on lui adresse couramment (mauvaise qualité des prises, faible sélectivité des mailles, destruction des fonds, du frai et du jeune poisson), les partisans du chalut clament au contraire son utilité et son efficacité :

  • 34 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 jan (...)

Sans doute le chalut est un excellent filet qui prend beaucoup de poisson, mais comme il est disposé de manière à laisser fuir celui qui n’a pas atteint une grosseur suffisante & que pour plus de précaution encore, il n’est employé qu’à deux ou trois lieues loin des côtes afin d’épargner les lieux où réside le jeune poisson ; il est ridicule de lui en faire un reproche.34

16De considérations d’ordre technique, adossées à des savoirs sur la nature encore très empiriques, le débat glisse finalement vers les registres du bien public et du droit, laissant alors entrevoir deux manières différentes de concevoir la ressource même. La défense du chalut consiste en effet à replacer les pêcheurs chalutiers dans leur bon droit, en argumentant que les ressources de la mer sont, en vertu d’un droit du premier occupant à s’accaparer les choses sans maître, la propriété légitime de ceux qui ont les compétences techniques nécessaires à leur exploitation :

  • 35 Idem.

Le poisson qu’il capture étant devenu utile à la société, doit appartenir à celui qui à l’industrie de se l’approprier : l’empêcher de le prendre serait attenter à ses droits.35

  • 36 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822.

17Contre cette conception (juridiquement valide) de la ressource comme res nullius – cette catégorie juridique des choses qui n’appartiennent à personne jusqu’au moment de leur libre appropriation par chacun – les opposants au chalut font valoir une conception divergente : celle du poisson comme res communis, comme bien commun à tous qui, en tant que tel, peut et doit être mis à l’abri de l’avidité des pêcheurs chalutiers. Dénonçant les « ravages » consécutifs à l’« invasion » de leurs zones de pêche par ces derniers, les membres de la chambre de commerce de Dieppe n’hésitent pas à invoquer les mesures prises par les pêcheurs d’Étretat pour s’en prémunir36 :

  • 37 SHDV, CC5 578, Réponses aux questions (…) touchant la pêche qui se fait avec le filet appelé chalut (...)

Les chalutiers du quartier d’Honfleur dévastaient tellement leur côte que l’on n’y trouvait plus de poisson. Pour n’en pas manquer tout-à-fait, les pêcheurs de la baie d’Étretat prirent le parti de former une réserve au large de l’Éclat (au sud de la Hève), et pour empêcher les chalutiers d’y venir traîner leur filet, ils enceignirent la plage en cet endroit d’une ligne de blocs de rochers qu’ils jetèrent sur les fonds.37

18Manière assez radicale de restreindre l’accès à un territoire de pêche, cette adaptation maritime de la pratique du scopélisme – qui vise à empêcher les chalutiers de « labourer » les fonds – est ici convoquée pour illustrer l’ampleur des tensions générées par l’acclimatation de la technique du chalut sur des ressources accessibles à tout le monde. C’est en quelque sorte une manière de renvoyer l’État à ses responsabilités en rappelant que

  • 38 Alice Ingold, « Gouverner les eaux courantes en France au xixe siècle. Administration, droits et sa (...)

[…] la jouissance des choses communes étant réglée par un droit de police assumé par l’administration, c’est donc à cette dernière que revient la charge d’établir une priorité parmi les usages, permettant de faire émerger l’intérêt public38.

Le registre de l’intérêt général

  • 39 Voir Albert O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Librairie Arthème Fayard (...)

19Passant du registre des biens communs et de leur bonne administration à celui du bien commun et de l’intérêt général, la controverse sur le chalut va porter d’abord sur les conséquences économiques et sociales de sa généralisation dans le monde de la pêche normand. Pour ses détracteurs, le filet traînant vient remettre en cause l’organisation traditionnelle du métier, mettant ainsi en péril l’avenir même des pêches39. Voici, par exemple, trois des points de conclusion du Précis sur l’instrument de pêche dit chalut remis au Conseil d’État par la chambre de commerce de Dieppe en 1822 :

3° Que la pêche au chalut est incompatible avec les autres modes de pêche. 4° Que le nombre des armemens pour les pêches qui se font ou avec des cordes ou avec des filets a diminué, ainsi que le produit de ces pêches. 5° Que la diminution de ces armemens cause le plus grand préjudice à l’État, puisqu’ils employaient un plus grand nombre de marins, une plus grande masse de capitaux, et un plus grand nombre d’ouvriers de toute espèce.

Autrement dit, l’utilisation du chalut entre en conflit d’usage et d’intérêt avec les techniques de pêche traditionnellement utilisées. Cette concurrence est d’autant moins acceptable que le filet traînant arrache et coupe les engins de pêche fixes ou dérivants. Il y a, en somme, incompatibilité totale entre les pratiques des pêcheurs du Sud et celles des pêcheurs du Nord : ce sont deux manières différentes d’appréhender le métier, deux rapports à la mer et à ses ressources.

  • 40 SHDV, CC5 578, Réponses de la chambre de commerce de Dieppe aux questions (…) touchant la pêche qui (...)

Pour la pêche aux cordes et aux filets flottants, les bateaux qui les emploient se démâtent et dérivent selon le courant qu’ils ne peuvent et ne doivent pas maîtriser. Le bateau chalutier, au contraire, vogue à pleine voile sous l’effort du vent ; plus il a de vitesse, plus il pêche de poisson (…). Le moteur du bateau chalutier, c’est le vent ; le moteur du bateau cordier ou à filet dérivant, c’est l’eau.40

  • 41 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822.

20Par ailleurs, l’armement d’un chalutier implique un investissement moindre en capitaux et surtout en hommes. C’est là faire jouer un argument de poids dans la mesure où, depuis Colbert et l’instauration du système des classes, la pêche a toujours été considérée au sommet de l’État comme la « pépinière » des matelots mobilisables sur les navires de la Royale. Or, non seulement la pêche au chalut requiert un équipage très restreint, mais elle constitue selon ses détracteurs une école qui ne forme pas convenablement ses marins : « dans le métier du chalut, le filet une fois à la mer, il ne reste le plus souvent qu’un seul homme sur le pont lorsque les autres dorment » tandis que, dans les autres métiers, « tous les hommes de l’équipage sont employés et actifs durant la pêche »41.

21Les chalutiers sont enfin accusés de faire une concurrence déloyale et de ruiner les « pêcheurs ordinaires », incapables de rivaliser avec la machine en termes de productivité :

  • 42 Idem.

Le poisson pêché par ces derniers est très abondant et d’une mauvaise qualité, il se vend à vil prix. On peut consentir à ce prix et gagner quelque chose encore, parce qu’on n’a presque pas de frais à faire pour le pêcher, il suffit d’un filet armé de fer ; tandis que le pêcheur aux cordes ou aux filets dormants ou dérivants, ne pêche relativement qu’une petite quantité de poisson, et qu’ainsi même en le vendant plus cher, il ne peut récupérer les frais qu’il a faits pour mettre une quantité considérable de cordes et de filets à la mer.42

  • 43 Michel Mollat (dir.), Histoire des pêches maritimes en France, Toulouse, Éditions Privat, 1987, p.  (...)

22À cet ensemble de charges, les armateurs d’Honfleur rétorquent, dans leur Réponse au mémoire de la Chambre de Commerce de Dieppe du 10 juin 1822, d’une manière qui témoigne d’un engagement précoce dans le lent processus de modernisation préludant à la mise en place des « structures du capitalisme industriel des pêches » dans la seconde moitié du xixsiècle43 :

Il était dans l’ordre naturel des choses que le chalut fît diminuer le nombre des armements pour les folles. Comme les mécaniques ont fait tomber les filatures à la main, l’industrie qui coûte moins et produit davantage remplace nécessairement celle qui produit peu et coûte beaucoup.

  • 44 Sur la question du luddisme, voir François Jarrige, Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de m (...)
  • 45 François Jarrige, op. cit., p. 197 et 206.

23La mise en parallèle du chalut avec les « mécaniques » mérite d’être soulignée. Elle n’est pas sans faire penser aux mouvements de résistance à la mécanisation, notamment au luddisme, qui se développent en France et en Grande-Bretagne à la même époque. S’il n’existe à ma connaissance aucun cas de « bris » de chalut (sinon sur décision judiciaire, en cas d’infraction aux critères de taille et de poids édictés par les règlements), il est en revanche avéré qu’à plusieurs reprises, dans les années 1810, des pêcheurs dieppois ont menacé de brûler les machines à pêcher de leurs concurrents44. À cet égard, la controverse sur le chalut peut être rattachée au débat plus vaste sur la mécanisation marquant les débuts de l’ère industrielle et révèle « les représentations ambivalentes de la technique » qui s’affrontent alors. Alors que le rejet du chalut « s’énonce dans le langage traditionnel de la défense du métier » et de « la valorisation de la qualité des produits », sa défense s’inscrit pleinement dans l’idéologie naissante du progrès, « imprégnée par la croyance dans les bienfaits de l’industrie »45. La référence aux « mécaniques » sert ici à contrebalancer l’image négative de la machine néfaste et destructrice évoquée plus haut et témoigne de l’émergence d’une nouvelle économie politique de la pêche. Elle s’articule à une référence au modèle des pêcheries anglaises, acquises au chalut de plus longue date :

  • 46 AMH, F 164, Réponse au mémoire de la chambre de commerce de Dieppe du 10 juin 1822 (…).

Comme une industrie se limite d’elle-même quand ses produits ne valent plus ses frais d’exploitation, il est évident que nos côtes ne sont pas aussi dégarnies de poisson qu’on se plaît à le dire, puisque le nombre de chalutiers s’y accroît. Mais le poisson y fut-il devenu plus rare qu’il ne l’avait été dans d’autres temps, serait-il raisonnable d’en attribuer la cause au chalut lorsque nos adversaires conviennent que le poisson (…) se trouve maintenant en abondance sur les côtes d’Angleterre où il y a un bien plus grand nombre de chalutiers que sur les nôtres.46

24Au reste, les membres de la chambre de commerce du Havre défendaient quelques années plus tôt le chalut d’une manière plus conforme au cadre de pensée du métier :

  • 47 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce du (...)

Pour réussir dans les pêches, chaque pays a ses engins, conformément aux circonstances et la localité. […] Proscrire le chalut, parce qu’il déplaît ou nuit aux pêcheurs de Dieppe, ce qui n’est nullement démontré, c’est paralyser entièrement & perdre absolument la pêche dans les autres parties de plusieurs départements, & par là réduire une population immense à la plus grande misère.47

25Les défenseurs du filet traînant insistent donc sur son utilité, tant d’un point de vue économique que social, allant même jusqu’à en faire un instrument d’émancipation des pêcheurs : En effet,

  • 48 AMH, F 164, Réponse au mémoire de la chambre de commerce de Dieppe du 10 juin 1822 (…).

[…] en se réunissant à trois ou quatre ils peuvent aisément faire un armement de huit à dix mille francs pour la pêche du chalut. Mais ils s’affranchissent par là d’une dépendance onéreuse dans laquelle les armateurs de Dieppe aimaient à les tenir et nous n’hésitons pas à dire que cet affranchissement est la véritable cause qui porte ces armateurs à attaquer le chalut avec tant d’acharnement plutôt encore dans leur propre localité que partout ailleurs.48

  • 49 Éric Dardel, La Pêche harenguière en France, op. cit., p. 214-219.
  • 50 Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Mo (...)

26C’est là une affirmation qui vient remettre en question l’interprétation contraire donnée par Éric Dardel dans son livre important sur La Pêche harenguière, qui constitue à lui-seul ou presque la maigre historiographie existant sur le sujet. Selon Éric Dardel en effet, non seulement « le chalut appartient à l’armateur », mais sa diffusion au détriment de l’organisation saisonnière des pêches – dans le cadre de laquelle chaque membre de l’équipage fournissait, sous forme de pièces de filet, une partie de l’outil de production en échange d’une part supplémentaire sur le produit de la pêche – aurait même entraîné « la substitution, à l’égard des filets, de la propriété patronale à la propriété artisanale »49. Cette analyse, quoique séduisante, ne saurait être confirmée dans les limites de cet article. Notons simplement que, si elle a le mérite de pointer la confrontation entre plusieurs régimes de propriété de l’outil de pêche, elle en masque néanmoins la complexité en la réduisant à une stricte opposition entre un régime de propriété commune des filets, présenté comme « artisanal » et « traditionnel », et un régime de propriété « patronal » dans lequel l’armateur aurait fini par devenir le seul propriétaire de l’outil de production : c’est là s’empêcher de cerner la diversité des formes d’associations économiques en vigueur dans le monde de la pêche normand depuis le xviiie siècle, et ramener à un unique facteur technique – la diffusion du chalut – le processus qui, au xixe siècle, a conduit toute une partie des travailleurs de la mer vers la condition salariale. Notons surtout que les sources utilisées par Éric Dardel ne sont autres que des mémoires contre le chalut publiés sous la Restauration et la Monarchie de Juillet par les chambres de commerce de Dieppe et de Boulogne. Or, loin de pouvoir faire office de « simples réservoirs d’informations » à disposition immédiate de l’historien, ces mémoires doivent être d’abord conçus comme des moyens d’agir dans le cadre de la controverse sur le chalut : autrement dit, la construction d’un « contexte de lecture » s’impose comme un indispensable préalable à un quelconque usage « documentaire » de ces textes50.

  • 51 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 jan (...)

27Si partisans comme opposants usent abondamment d’une rhétorique de l’intérêt général visant à démasquer et à dénoncer les mobiles particuliers (intérêts locaux, intérêts de classe) qui animent le camp adverse, les mémoires qu’ils adressent à l’administration témoignent néanmoins de deux conceptions distinctes du bien public. Pour les défenseurs de la pêche au chalut, dont l’activité est directement menacée puisqu’elle constitue la seule pêche praticable dans les ports situés au sud de la Seine, le bien public est d’abord conçu comme la somme des intérêts locaux et particuliers, qu’il s’agit donc de concilier au moyen de la loi... et de la concurrence. Une telle conception, plus consensuelle et par conséquent plus aisée à défendre, les amène à axer leur argumentation sur la dénonciation de « l’égoïsme » et du « monopole » dieppois, autrement dit sur la prétention des armateurs dieppois « à s’approprier l’exploitation exclusive de toutes les pêches »51. Profitant de l’infériorité numérique des pêcheurs chalutiers par rapport à ceux du nord qui pratiquent des métiers présentés comme plus traditionnels, le système d’attaque des opposants au chalut repose quant à lui sur une conception du bien public entendu comme l’intérêt du plus grand nombre, permettant ainsi de faire jouer l’image du petit pêcheur réduit à l’inactivité et à la pauvreté par la machine :

Le pêcheur trouvait alors ses moyens d’existence dans le métier pénible mais productif qu’il exerçait ; il y trouvait même les moyens d’élever sa nombreuse famille dans une honnête aisance. Tout respirait en quelque sorte la prospérité. Aujourd’hui, gémissant dans la misère, hors d’état de pourvoir à son vêtement, à sa nourriture, privé même de ses filets qui se sont trouvés détruits et qu’il n’a pu remplacer, il végète tristement regardant sa profession comme la plus malheureuse.

28Ce tableau se poursuit plus loin sur un mode interrogatif propice à l’insinuation, le pathos finissant par laisser place à l’indignation :

Qui nourrira désormais cette classe nombreuse de vieillards, de femmes, d’enfants ? De vieillards retirés du service de la Marine Royale, à l’égard desquels la pêche est comme un fonds de retraite qui sert à les entretenir sur la fin de leur vie. D’enfants, dont les pères montent les vaisseaux du Roi, et que les pêches forment, dès leur plus jeune âge, aux travaux de la mer et à ses dangers, à toutes les intempéries des saisons ?

  • 52 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818 (...)

Préfèrera-t-on l’intérêt particulier d’une classe peu nombreuse, se livrant habituellement à une espèce de brigandage, que l’on veut décorer du nom de droit acquis par la possession, à l’intérêt général de tous les pêcheurs et de tous les temps ?52

29Ce long passage méritait d’être cité dans son intégralité tant il est révélateur non seulement des arguments et des figures rhétoriques maniés dans la controverse, dont il présente une sorte de condensé, mais encore des qualités proprement littéraires manifestées par les rédacteurs de ces mémoires. Le dernier paragraphe de cet extrait est enfin symptomatique de la manière dont la justification opère, passant constamment d’un registre à l’autre, en l’occurrence du registre de l’intérêt général au registre du droit.

Le registre du droit

  • 53 Sur ces deux notions, voir les travaux d’Alain Cottereau consacrés aux prud’hommes, notamment, « Ju (...)

30Droit et bon droit : ces termes résument en quelque sorte les fondements de deux conceptions d’une juste police des pêches qui s’affrontent dans le cadre de la controverse sur le chalut53. Tenants du droit et de la légalité, les opposants au chalut louent la sagesse de la législation d’Ancien Régime – qui en avait limité le poids, la maille et l’emploi dans le temps et dans l’espace – pour dénoncer avec plus de force les améliorations progressivement apportées au filet par les pêcheurs-chalutiers depuis 1789 :

  • 54 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822.

Une ordonnance royale du 31 octobre 1744, fruit d’une longue expérience, avait déterminé la structure de l’instrument de pêche dit chalut, et n’en avait même permis l’usage que durant huit mois de l’année. Cet instrument était prohibé du 1er mai au 31 août, temps où le poisson dépose son frai et où se forme celui du premier âge, dont une sage prévoyance voulait prévenir la destruction […]. Cette ordonnance fut exécutée sous la surveillance des amirautés, jusqu’à l’époque de nos troubles politiques. Favorisés, protégés même par la licence révolutionnaire, l’égoïsme et la plus imprévoyante cupidité introduisirent de notables changemens dans la construction de cet instrument. La maille du filet proprement dit fut rétrécie […]. À la partie supérieure de la gueule ou ouverture, une vergue prit la place d’une perche ; deux chandeliers, en fer, furent substitués à de petits échalons en bois. À la partie inférieure, quelques livres de plomb furent remplacées par une chaîne en fer.54

  • 55 Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons“, Science, n° 162, 1968, p. 1243-1248; H. Scott Gordon, (...)

31La stigmatisation de ces innovations emprunte ici à une rhétorique de l’abus visant à mieux en dénoncer l’illégalité. Cependant, l’ordonnance du 13 mai 1818, en prenant acte d’un certain nombre de ces innovations « abusives », vient remettre en cause cette ligne de défense arc - boutée à la loi. Ce règlement a en effet pour but l’acclimatation du chalut dans sa forme la plus récente. Toutefois, il en fixe de manière extrêmement précise les normes techniques et les règles d’utilisation : si le nouveau texte décrit un instrument beaucoup plus lourd et massif, lesté de chaînes et armé de parties métalliques, autorisé toute l’année, y compris pendant la période estivale de reproduction présumée du poisson ; la maille prescrite est néanmoins plus large que dans les règlements précédents, et donc plus sélective, tandis que la distance aux côtes à respecter est plus importante : 2 lieues du 1er septembre au 15 avril, et 3 lieues le restant de l’année. En somme, il s’agit, en alourdissant l’engin et en l’interdisant près des côtes, d’encourager les chalutiers à aller explorer de nouvelles zones de pêche, plus éloignées et plus profondes que celles déjà exploitées avec d’autres types de techniques fixes ou dérivantes. Promulguée dans un esprit de conciliation, l’ordonnance du 13 mai 1818 vise, selon son préambule même, à « prévenir les contestations entre les pêcheurs, et les effets d’une imprévoyance nuisible à leurs intérêts ». Cette rhétorique classique, faisant des usagers des ressources les seuls responsables de leur mauvaise gestion pour mieux justifier l’intervention et le contrôle de l’État, se retrouve dans les mémoires des opposants au chalut, axés sur la dénonciation de l’avidité et des abus commis par les chalutiers. Elle n’est pas sans faire écho à ce que l’historien de l’environnement Arthur McEvoy a critiqué sous le nom de théorie du fisherman’s problem. Consistant à ériger le cas des pêcheries en paradigme de « la tragédie des communs », la théorie du fisherman’s problem pose en effet que seule une réglementation de la pêche imposée aux pêcheurs, pour réguler la compétition destructrice qu’ils se livrent fatalement lorsqu’ils doivent se partager l’exploitation d’une ressource commune, est à même de conjurer l’anéantissement de leur activité par l’épuisement de la ressource55.

32Cependant, « malgré tous les efforts de l’administration maritime, l’ordonnance du 13 mai 1818 n’est et ne peut être exécutée », déplorent les détracteurs du chalut, dont les efforts se portent, après sa promulgation, sur la démonstration du caractère inapplicable de ses dispositions, sans cesse contournées par des pêcheurs chalutiers présentés comme des braconniers invétérés. Et de citer en exemple l’un des stratagèmes auquel seraient accoutumés les pêcheurs du Sud :

  • 56 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce de (...)

Pour éviter d’encourir la peine de récidive prononcée par l’article 6 de l’ordonnance de 1744, rappelée par celle de 1818, les patrons des bateaux chalutiers cessent, lorsqu’ils ont été pris une fois en contravention de commander aux yeux de la loi et font inscrire à leur place, sur le rôle, le nom d’un de leur matelot qui continue cependant à leur obéir.56

  • 57 Sur la problématique de la reconnaissance des usages et du « faire-un-précédent », voir Alain Cotte (...)

33Les partisans du chalut, dont la position est restée indéfendable en droit jusqu’à l’ordonnance de 1818, ont plutôt tendance à fonder leur argumentation en bon droit : ils mettent en avant la légitimité d’une pratique devenue un usage, non seulement par la consécration du temps, mais encore en vertu de mesures de dérogation (zones géographiques d’exception ou périodes de tolérance) si fréquentes qu’elles ont fini par être considérées comme ayant force de précédents et, finalement, comme la norme57 :

  • 58 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 jan (...)

Une ordonnance du 6 avril 1744 interdit de nouveau l’usage du filet nommé Rets traversier ou Chalut, sur les plaintes de pêcheurs zélés pour le rétablissement de la pêche. Mais la force des choses en eut bientôt fait justice, et dès le 31 octobre suivant, la pêche au chalut fut rétablie depuis le premier septembre jusqu’au 30 avril de chaque année ; et comme dans beaucoup d’endroits et particulièrement sur les côtes de la basse Normandie, les pauvres pêcheurs n’avaient pas d’autres moyens d’existence, on la tolérait le reste du temps. (…) L’ordonnance du 31 octobre 1744 n’a jamais été exécutée à la lettre, ni quant à la suspension de la pêche au chalut depuis le 1er mai jusqu’au 1er septembre, ni quant à la forme de ce filet qui, par des modifications successives est devenu le chalut employé pendant près de 60 ans ». En effet, est-il ajouté plus loin, « notre amirauté, reconnaissant qu’il fallait augmenter son poids à mesure que l’on s’éloignait de la côte & jugeant qu’il était désirable de pêcher au large de préférence, avait toléré une augmentation de poids progressive dans la pesanteur de l’armure du chalut.58

34La promulgation de l’ordonnance du 13 mai 1818 – qui « avait pour but (…) de faire disparaître les inconvénients de l’ordonnance du 31 octobre 1744 & de concilier des prétentions rivales », vient considérablement faciliter le travail de justification des défenseurs du chalut puisqu’il peut dès lors porter et s’appuyer sur la procédure d’élaboration de l’ordonnance. Or, cette procédure fut non seulement dictée d’en haut mais visait au surplus à accoucher d’un texte concerté entre les acteurs de la controverse :

  • 59 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 jan (...)

La question fut examinée avec soin, une commission composée de Mr l’Ordonnateur de la Marine au Havre, & de membres de plusieurs chambres de commerce, fut formée au Havre [au mois de mars 1818], pour débattre tous les points de litige qui s’étaient élevés par suite des dénonciations des Dieppois. Ils furent examinés avec soin, en présence de délégués des pêcheurs de la Côte du Nord et de ceux de la Côte du Sud & débattus par eux contradictoirement après que des expériences eurent été faites en mer, par les soins et sous les yeux de Mr l’Ordonnateur de la Marine. C’est sur le procès verbal de cette assemblée, & après tant de précautions & de soins, que l’ordonnance du 13 mai 1818 a été rendue.59

Autrement dit, l’ordonnance sur le chalut est le résultat d’une épreuve solidement établie dont la pureté ne saurait par conséquent prêter à la moindre contestation…

Conflit d’expertise et régimes de véridiction

  • 60 SHDV, CC5 628-629, Rapport au nom du comité de la Marine (…), 4 mai 1818.
  • 61 Alice Ingold, « Gouverner les eaux courantes », art. cit. , p. 72.
  • 62 La question de l’expertise fait l’objet d’une littérature abondante. Je m’appuie notamment sur Jacq (...)
  • 63 Sur cette notion, voir les réflexions de Michel Foucault, Naissance de la biopolitique : cours au c (...)
  • 64 Je reprends ici une distinction opérée par Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 148.

35Lieu de débat sur les normes, les mémoires produits par les chambres de commerce normandes à l’occasion de la controverse sur le chalut sont également le lieu d’un débat sur les procédures de leur élaboration. Loin de s’accorder sur les modalités même de l’accord, les différents acteurs en présence ont des vues divergentes sur la légitimité des voies à emprunter pour y parvenir. Les chambres de commerce opposées à la légalisation du chalut, en particulier celle de Dieppe, dénoncent, on l’a vu, l’inadaptation de la réglementation proposée en 1818 ; elles contestent en outre la validité des épreuves mises en place par l’administration de la Marine pour solutionner la controverse, arguant par exemple de « l’irrégularité de la convocation » de l’assemblée réunie en mars 1818, et refusant d’accorder une quelconque valeur probatoire aux expériences réalisées en mer entre 1818 et 1822 pour juger des effets de l’engin de pêche60. Ce faisant, les rédacteurs des mémoires anti-chalut se positionnent implicitement dans un débat essentiel des premières décennies du xixe siècle, à savoir le débat qui se noue « autour des instances légitimes à “dire l’intérêt public”, des savoirs sur lesquels elles peuvent s’appuyer et des dispositifs qu’elles peuvent utiliser »61. Tout se passe en effet comme si la controverse initiale, interne au monde de la pêche normand, avait tendance à se dédoubler en un conflit d’expertise, feutré mais bien réel, entre l’administration et les chambres de commerce déçues des arbitrages rendus62. Seul un aspect de ce conflit sera abordé ici : celui relatif à l’établissement de la vérité ou, plutôt, aux « régimes de véridiction » orientant son établissement63. La controverse sur le chalut est en effet le lieu de confrontation entre deux régimes de véridiction distincts, l’un, hérité de l’Ancien Régime, consistant à démêler le vrai du faux par le recours à « l’expérience juridique passée » ; l’autre, caractéristique d’une manière nouvelle de gouverner la nature et ses ressources, s’appuyant au contraire sur une « expertise savante contemporaine » attentive aux faits et à l’actuel64.

La mémoire juridique de la controverse

  • 65 Je m’inspire à nouveau du livre de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, op. cit., p. 163, dans lequel (...)
  • 66 Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 132-133.

36Les mémoires rédigés par les opposants au chalut sont en prise directe avec la réalité matérielle du métier et du commerce de la pêche. Au-delà des principes convoqués pour apporter un caractère de généralité, et donc de légitimité, à la position défendue, les ressources normatives qu’ils mobilisent trouvent leur origine dans des faits, des pratiques et des observations de nature apparemment très concrète. Loin de puiser dans un réservoir d’arguments prêt-à-légitimer, les rédacteurs de ces mémoires semblent à première vue les rechercher dans l’épaisseur même du monde de la pêche pour les tailler à la mesure de la controverse. C’est ainsi qu’une grande attention est portée aux objets, autrement dit aux « non-humains » : aussi bien les différentes techniques de pêche que les ressources halieutiques, ou encore les fonds marins se trouvent engagés dans le travail de justification65. Pour parodier le tableau noir des effets du chalut, esquissé avec force détails dans le mémoire dieppois de 1818 : « tout s’y trouve pris, jusqu’aux morceaux de roches, aux herbes, au gravier », embarqués ainsi dans la controverse en qualité de témoins à charge contre la machine. Cependant, loin de relever d’une « épistémologie du fait » fondée sur l’observation et la constatation des effets réels du chalut, sur une expertise naturaliste en somme, cette référence aux choses prend sens par rapport à un régime de véridiction fondé sur la jurisprudence66. Ainsi la description des effets destructeurs de l’engin dans les mémoires rédigés par ses adversaires reproduit-elle invariablement le préambule de la déclaration du roi pour le rétablissement de la pêche du poisson de mer du 23 avril 1726, qui attribuait la « disette du poisson de mer » à un filet traînant connu sous le nom de drège, lequel :

  • 67 D’après R.-J. Valin, op. cit., tome 2, p. 654.

Traînant sur les fonds avec rapidité, gratte & laboure tout ceux sur lesquels il passe, de manière qu’il déracine & enlève les herbes qui servent d’abri & de réduit aux poissons, rompt les lits de leur frai, fait périr ceux du premier âge, etc.67

37D’une manière plus générale, les mémoires sur le chalut sont littéralement pétris de références juridiques : textes ou commentaires de lois à l’appui, enchâssés dans le cours de l’argumentation ou cités en note, chaque mémoire retrace conjointement les différents épisodes de la controverse et l’histoire de la législation relative aux arts traînants depuis l’ordonnance de la Marine de 1681 :

Nous avons dit plus haut que la chausse était un filet éminemment destructeur des pêches et contraire à la propagation du poisson ; l’exposé simple et fidèle que nous venons de faire des faits a sans doute convaincu les esprits les moins familiarisés avec l’économie des pêches, de la vérité de cette assertion. Mais en veut-on des preuves plus frappantes, des preuves émanées de l’Autorité elle-même ? Suivons l’histoire de la législation sur cette matière.

38Et les auteurs de ce mémoire de revenir sur chacune des conjonctures de réglementation évoquées plus haut, afin d’en proposer une relecture conforme à leur propos et à leurs intérêts. Ce travail minutieux d’exégèse porte tout particulièrement sur la taxinomie complexe et embrouillée des engins de pêche, à l’origine de nombreuses confusions dont l’administration elle-même n’est pas exempte :

La déclaration du Roi du 23 avril 1726 défendit l’usage de toutes les espèces de Dreige, sous les peines les plus sévères. Cependant, peu de temps après, sur les réclamations des pêcheurs du ressort de Marennes, La Rochelle, Sables-d’Olonnes, Nantes, Vannes et Quimper, intervint l’ordonnance du 20 décembre 1729, qui permit l'usage d’un filet improprement appelé Dreige, à condition qu’il porterait à l’avenir le nom de Chalut & de Rets traversier, pour empêcher (dit l’ordonnance) les abus qui pourraient résulter s’il continuait d’être appelé Dreige ou Drague, Cauche ou Chausse (…). Au mois d’avril 1744 le filet appelé Rets traversier ou Chalut fut lui-même proscrit (…). Enfin intervint l’ordonnance du 31 octobre 1744 (la dernière portée sur la matière), qui rétablit la pêche avec le Chalut ou Rets traversier.

  • 68 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818
  • 69 À l’inverse, dans « Gouverner les eaux courantes », art. cit., p. 79-87, Alice ingold insiste sur l (...)

39« Mais cette ordonnance se gardait bien de rétablir la Chausse ou Dreige »68 – tout l’enjeu étant alors pour les rédacteurs du mémoire de parvenir à démontrer que le chalut usité en Normandie sous la Restauration ne correspond pas à celui qui fut autorisé en 1744 sous le nom de « chalut », mais bien à la drège, interdite de longue date pour ses effets dévastateurs reconnus. Entre le xviiie et le xixe siècle, les réclamations adressées aux autorités se sont donc fait le lieu de constitution progressive d’une véritable mémoire juridique de la controverse. Mémoire non pas « fragmentée », mais vive quoique parfois confuse, réactivée dans son intégralité et enrichie à chaque résurgence de la controverse, venant ainsi jouer le rôle d’un réservoir de précédents suffisants en eux-mêmes pour démontrer le caractère néfaste du chalut69.

Expertise et expérience(s)

  • 70 Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 147-148.
  • 71 SHDV, CC5 578, Rapport sur l’essai d’un nouveau mode d’installation du chalut, 22 avril 1822.

40Cependant, ce régime de véridiction fondé sur l’expérience juridique et opérant jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, a été mis en porte-à-faux et finalement disqualifié à l’ère industrielle par l’accélération des mutations techniques et l’émergence d’un autre modèle fondé sur l’expertise savante70. Une nouvelle manière d’établir des preuves s’impose, qui ne se contente plus d’invoquer la jurisprudence des siècles passés, mais la soumet à un impératif de vérification par l’observation et l’expérimentation. Ce nouveau mode de véridiction, privilégié par l’administration de la Marine, préside en l’occurrence à la normalisation du chalut. Ainsi l’ordonnance sur le chalut de 1818 a-t-elle été rendue à la suite d’expériences réalisées en mer afin d’établir l’impact réel du chalut sur les fonds marins. On ne dispose malheureusement pas de renseignements précis sur la procédure suivie à cette occasion. Les expériences commandées en 1822 pour préparer l’examen de la question devant le Conseil d’État sont en revanche très bien documentées : rapports, procès-verbaux et même croquis détaillant les différents modèles de chalut testés en mer attestent d’un véritable travail d’expertise et permettent d’en connaître le protocole et les conclusions71. Il s’agissait d’évaluer, par des essais en mer, deux chaluts d’un nouveau type « installés aux frais de la Marine » :

Les officiers des administrations de la Marine à Dieppe et à Honfleur (points des rivalités les plus prononcées au sujet du chalut), ont fait choix, d’accord avec le commerce de l’une et l’autre ville, de deux patrons de bateaux chargés d’essayer les nouveaux filets, sous l’inspection de M. Foubert, Enseigne de vaisseau (…). Le commerce de Dieppe a délégué en outre particulièrement un ancien patron pour exercer une sorte de contrôle (…). Un quatrième patron de Dieppe, appelé Lecesne, s’est joint spontanément avec son bateau aux trois autres patrons afin de fournir un terme immédiat de comparaison, en employant l’ancien chalut (celui de 1818) ». Enfin, « des instructions ont été remises » afin « de veiller à ce que les nouveaux chaluts fussent employés de la même manière.

41Figurent ensuite dans le rapport les résultats très précis des pêches réalisées à l’occasion de deux sorties en mer, à différentes distances des côtes, « et dont les produits examinés avec la plus scrupuleuse attention ont été placés par les soins de M. Foubert, dans des mannes recouvertes, ficelées, et portant le nom de chaque bateau respectif » pour être finalement examinés et interprétés en public par plusieurs administrateurs de la Marine. On ne saurait détailler ici la composition de ces prélèvements ni les diagnostics qui en ont été inférés concernant chacune des pièces composant les deux modèles de chalut. Au reste, les conclusions seules du rapport montrent combien ces expériences relèvent d’un régime de véridiction étranger à celui qui charpente l’argumentaire des mémoires contre le chalut :

Ainsi tombe devant des faits matériels, devant des preuves irrécusables, le reproche constamment adressé par les négociants de Dieppe au chalut actuel, de labourer les fonds, d’arracher les herbes marines, de ramasser les rochers, de rapporter du poisson de mauvaise qualité, de retenir le fretin et le frai, etc. Ainsi ressortent les avantages dus à l’ordonnance de 1818, dont les dispositions longuement discutées dans les assemblées tenues au Havre, ont réglé un mode d’installation du chalut qui offre aux pêcheurs une exploitation productive pour le présent et sans danger pour l’avenir.

42Dans leur Question soumise au Conseil d’État rédigée quelques semaines plus tard, les membres de la chambre de commerce de Dieppe s’attachent néanmoins à dénoncer point par point la validité de ces expériences :

Ces expériences ont eu lieu sur un bateau équipé d’un chalut actuellement en usage, et par deux autres bateaux armés chacun d’un chalut de nouveau modèle. Voilà du moins ce que nous avons su fort indirectement, car aucune des parties plaignantes n’a été appelée pour assister à ces expériences (…). Laissant donc de côté les expériences qu’on a faites avec le nouveau modèle, et qui entravent inutilement la question, nous nous attacherons aux expériences faites avec le chalut actuellement usité. Peut-on raisonnablement en induire que la pratique de ce filet ne produit aucun des effets désastreux qu’on lui reproche ? Non sans doute ; et voici comme nous le prouvons : où sont faites les expériences ? Dans les parages du Havre, dont la côte, depuis Barfleur jusqu’à la Hève, est depuis long-tems, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, dégarnie de poisson ; mais là où il y a peu de poisson, il se rencontre aussi nécessairement peu soit de frai, soit de poisson du premier âge : aussi les bateaux d’expériences n’ont-ils pris ni de l’un ni de l’autre. Il est donc vrai de dire que les expériences sont absolument insignifiantes et laissent la question toute entière.

43Peu enclins à parvenir à une solution négociée, les adversaires du chalut campent sur leurs positions : à défaut de pouvoir remettre en question les faits établis par le recours à l’expertise des administrateurs de la Marine, ils dénoncent l’impureté des épreuves et les failles des procédures appliquées pour administrer la preuve de l’innocuité du chalut. Prisonniers d’un régime de véridiction en voie d’obsolescence, ils continuent d’invoquer « la sagesse et l’expérience des siècles passés » quand la vérité procède désormais de l’observation actuelle :

  • 72 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818

Qu’on nous permette un mot sur les conférences qui vont s’établir au Havre le 25 de ce mois, pour préparer, par ordre de S.E. le Ministre de la Marine (dit M. le Commissaire général), un projet de règlement sur le filet dénommé Rets traversier ou Chalut : serait-ce donc que l’on voudrait mettre en question les inconvénients de la pêche avec la Chausse, comptant pour rien la sagesse et l’expérience des siècles passés ? Remettrait-on en délibération et aux voix, dans une réunion composée en partie de personnes intéressées, une question résolue par Charles IX, Henri III, Louis XIV et Louis XV, et par leurs Conseils, bien informés, qui avaient fait prendre à cet égard les renseignements les plus positifs ? Cette réunion nous paraît au moins inutile, puisque la chose a été mûrement délibérée et jugée72.

44À ces épreuves, dont ils contestent la procédure et jusqu’à l’utilité même, les détracteurs du chalut opposent finalement une autre conception de l’expertise adossée à leur propre expérience de la réalité des faits :

Ceux-là seuls, qui ont suivi attentivement la marche des choses, reconnaissent la cause du mal et peuvent indiquer les moyens propres à en tarir la suite. L’Autorité elle-même hésite, parce qu’elle craint de se tromper sur les causes en ne voyant que les effets. Heureuse encore, quand les renseignements qu’elle cherche à se procurer sur ces effets se rassemblent au foyer d’un miroir fidèle qui les lui représentent tels qu’ils sont.

  • 73 Idem.

45Ni l’administrateur de la Marine, ni même l’homme du métier – personnage peu fiable, tantôt retors tantôt instrumentalisé, quasi évanescent dans les mémoires à l’exception de quelques « anciens » – ne saurait se prononcer avec lucidité dans la controverse : les hommes du Commerce seuls peuvent se targuer de « mettre la vérité dans tout son jour » et de « dire les choses telles qu’elles sont »73.

  • 74 Sur l’histoire environnementale de la pêche voir Jeffrey Bolster, The Mortal Sea. Fishing the Atlan (...)

46Pour autant, leur expertise en la matière n’a pas convaincu le Conseil d’État en 1822 et la fin de non-recevoir qui leur est opposée scelle en partie le sort du monde de la pêche normand. En confirmant la légalité de son usage, le Conseil a précipité l’acclimatation du chalut au détriment d’une organisation du métier fondée sur la complémentarité entre différents « arts » de pêche, consistant en autant de gestes techniques, de savoirs sur la mer et ses ressources ou encore de manières de s’associer pour travailler. En s’appuyant sur le recours à l’expertise savante pour statuer sur le bon usage de la mer et de ses ressources, l’administration de la Marine a ouvert la voie à une libéralisation de la pêche dont une étude d’histoire environnementale permettrait sans doute de montrer les conséquences désastreuses74. Reste également ouverte et entière la question des répercutions économiques et sociales de l’essor du chalut. À lire le nouveau mémoire que les membres de la chambre de commerce de Dieppe rédigent en 1838, il semble qu’une histoire sociale de la pêche, attentive à réinscrire son objet dans l’historiographie de la prolétarisation d’une partie du monde du travail au xixe siècle, ne serait pas dénuée d’intérêt :

  • 75 Archives Nationales, F12 2624, Chambre de commerce de Dieppe. Pêches maritimes. Pêche au chalut, 18 (...)

Quand le chalut est jeté, une inaction presque totale est le partage des 5 à 6 hommes qui montent le bateau ; s’agit-il de relever la lourde machine, le travail du cabestan, excessif pour un si petit nombre, présente de graves inconvénients sous le rapport sanitaire, surtout pour les jeunes gens ; beaucoup d’hernies sont la suite de cet exercice forcé qui rend une quantité de chalutiers impropres au service de la Marine militaire. Quant à leur éducation comme marin, elle est nulle ou tout-à-fait incomplète. Leurs occupations habituelles se bornent à lever le chalut et sont œuvres d’ouvriers plutôt que de marins. Le temps est-il incertain, vite le filet est à bord, et les pêcheurs chalutiers s’empressent de rentrer au port. Ainsi débarquant presque tous les jours, n’obtenant de leur travail qu’une faible somme à la fois, ce qui ôte à eux et aux leurs les idées d’économie, passant le mauvais temps à boire, tandis que les autres pêcheurs sont en mer, leurs travaux et leur genre de vie ne sont point en rapport avec les habitudes qui forment les bons marins. Un fait remarquable et digne de fixer l’attention du législateur, c’est que de l’époque de la prospérité du chalut datent la démoralisation et l’insubordination de nos marins.75

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Notes

1 Pour un exemple méditerranéen de cette controverse, on peut consulter Daniel Faget, Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (xviiie-xxe siècle), Rennes, PUR, 2011, p. 175-185 et p. 201-224. Sur un objet similaire, voir l’approche très riche proposée par François Jarrige, « Le travail de la routine : autour d’une controverse sociotechnique dans la boulangerie française du xixe siècle », Annales HSS, 2010/3, p. 645-677.

2 Jean-Baptiste Fressoz, L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Éditions du Seuil, 2012, p. 15-17.

3 Sur la démarche qui consiste à interpréter comme des « actions d’écriture » un grand nombre de textes utilisés par les historiens, voir notamment Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, Histoire Littérature Témoignage. Écrire les malheurs du temps, Paris, Éditions Gallimard, 2009.

4 Elinon Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, chapitre 2 (traduit en français sous le titre La Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Bruxelles, De Boeck, 2010).

5 Christian Schnakenbourg, L’Amirauté de France à l’époque de la monarchie administrative (1669-1792), thèse de doctorat de Droit, Université Paris II, 1975, t. I, p. 162.

6 Benoît Coutancier, L’Administration des petites pêches en France, 1681-1896, le cas du Bordelais, thèse de doctorat d’Histoire, ÉHESS, 1986, t. I, p. 164-194.

7 Claire Lemercier, Un si discret pouvoir. Aux origines de la chambre de commerce de Paris (1803-1853), Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 9.

8 Ibid., p. 37.

9 Édit d’Henri III de mars 1584, Article 83, cité d’après Decrusy, F.-A. Isambert et A.-H. Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, 1829, tome 14, p. 583.

10 La controverse ne s’éteint pas sous la Restauration mais dure longtemps dans le xixe siècle. Je me limite ici au cadre chronologique de ma thèse en cours, consacrée au monde de la pêche normand entre les années 1720 et les années 1820. Les ordonnances et édits rendus en matière de pêche dans le sillage de l’ordonnance de la marine sont transcrits et commentés dans R.-J. Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, 2 tomes, La Rochelle, 1760.

11 On peut citer simplement pour mention C.F. Tiphaigne de la Roche, Essai sur l’histoire œconomique des mers occidentales de la France, Paris, 1760 ; H.L. Duhamel du Monceau, Traité général des pesches, 3 vol., Paris, 1769-1777 ; P.-J. Féret, Notice sur Dieppe, Arques et quelques monuments circonvoisins, Dieppe, Paris, 1824 ; L. Estancelin, Des abus de la pêche côtière dans la Manche, Abbeville, 1834.

12 Service Historique de la Défense de Vincennes, Fonds Marine (ci-dessous SHDV), CC5 628-629, Rapport au nom du comité de la Marine sur le filet de pêche dit rets traversier ou chalut, 4 mai 1818 (sauf indication contraire, les mots et expressions soulignés le sont dans l’original). On aura noté aussi bien le caractère fluctuant de la terminologie que l’imprécision des dispositions proprement techniques, propices à toutes sortes de prises de liberté avec les normes en vigueur. La date de 1726 fait référence à la déclaration du roi pour le rétablissement de la pêche du poisson de mer du 23 avril 1726 interdisant l’usage de tout filet traînant.

13 Idem.

14 Cette présentation simplifiée, contestable dans le détail étant données la complexité et la variabilité d’un port à l’autre de l’organisation des pêches, s’appuie essentiellement sur Éric Dardel, La Pêche harenguière en France : étude d’histoire économique et sociale, Paris PUF, 1941, et Idem, État des pêches maritimes sur les côtes occidentales de la France au début du xviiie siècle d’après les procès-verbaux de visite de l’Inspecteur des Pêches Le Masson du Parc (1723-1732), Paris, PUF, 1941.

15 Il est intéressant de constater sur les côtes anglaises l’existence d’un phénomène similaire de migration des pêcheurs (mais de bien plus grande ampleur), suscité à la même époque par la demande croissante de Londres en poisson frais, selon David  H. Cushing, The Provident Sea, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1988, p. 102-109.

16 De nombreux rapports de mer consignés dans les archives du tribunal de commerce de Dieppe font état d’engins de pêche détruits par des chalutiers. Sur la question des conflits d’usage entre arts « fixes » et « dérivants » et arts « traînants », voir Annie-Hélène Dufour, « Poser, traîner : deux façons de concevoir la pêche et l'espace », Bulletin d'Écologie humaine, vol. 5, n° 1, 1987, p. 23-45.

17 SHDV, CC5 628-629, Rapport au nom du comité de la Marine (…), 4 mai 1818.

18 Idem. La dépêche et la circulaire adressées par le ministre de la Marine Decrès aux administrateurs des ports normands sont reproduites in extenso et commentées en notes dans SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse, et sur la nécessité de mettre à exécution les ordonnances qui proscrivent les filets traînants, 17 mars 1818 (mémoire imprimé de 28 pages). Les expressions soulignées sont très certainement le fait des auteurs de ce mémoire émanant de la chambre de commerce de Dieppe.

19 Ce travail de préparation aboutit en 1821 à la rédaction d’un projet d’ordonnance qui n’a jamais été mis en application. Voir SHDV, CC5 519, Projet d’ordonnance portant règlement général sur la police des pêches maritimes. Il était par ailleurs question, au début de la Restauration, de réformer la justice maritime et de transférer à des prud’hommes pêcheurs, établis sur le modèle des prud’hommes ouvriers, les attributions judiciaires des tribunaux de commerce et des tribunaux de première instance. Mais ce projet n’a pas eu plus de suite que le précédent.

20 SHDV, CC5 628-629, Correspondance du commissaire général de la Marine au Havre avec le ministre de la Marine et des Colonies, 18 février-16 mai 1818.

21 Archives départementales de Seine Maritime (ci-dessous ADSM), 8 M 584, Demande en suppression de la pêche du chalut, Mémoire des armateurs & intéressés aux pêches de St Valéry-en-Caux, 19 février 1818 ; SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818.

22 Ordonnance du roi sur l’emploi des filets de pêche dits rets-traversiers ou chalut, et petit chalut à la chevrette, 13 mai 1818.

23 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce du Havre, 16 janvier 1819.

24 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée à M. le Baron Pasquier par les membres de la chambre de commerce de Dieppe, 10 novembre 1819 ; Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce de Dieppe, 28 novembre 1820 ; Archives municipales d’Honfleur (ci-dessous AMH), F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur, adressé à S.  Ex. Le Ministre de la Marine et des Colonies, arrêté dans la séance du 27 janvier 1821 en réponse à celui de la chambre de commerce de Dieppe, contre l’usage du filet nommé rets traversier ou chalut.

25 SHDV, CC5 578, Réponses de la chambre de commerce de Dieppe aux questions adressées par Son Excellence le Ministre Secrétaire d’État au Département de la Marine et des Colonies, touchant la pêche qui se fait avec le filet appelé chalut, rets traversier, cauche ou chausse, 1821 (questionnaire imprimé de 22 pages).

26 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État. Précis sur l’instrument de pêche dit chalut, 10 juin 1822 (mémoire imprimé de 11 pages) ; AMH, F 164, Réponse au mémoire de la chambre de commerce de Dieppe du 10 juin 1822, intitulé Précis sur l’Instrument de la pêche au chalut (mémoire manuscrit non daté).

27 La démarche suivie ici s’inspire beaucoup de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. Voir également, du premier, L’Amour et la Justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Gallimard, 2011 [1990] ; et du second, avec Claudette Lafaye, « Une justification écologique ? Conflits dans l’aménagement de la nature », Revue française de sociologie, 34/4, 1993, p. 495-524.

28 SHDV, CC5 628-629, Lettre du commissaire général de la Marine au Havre adressée au ministre de la Marine et des Colonies, 6 mars 1818.

29 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818. On retrouve, dans le mémoire présenté au Conseil d’État en 1822, cette même idée que « la mer est devenue moins poissonneuse, soit sur les côtes du Calvados, soit sur celles de la Seine Inférieure, depuis que la pêche au chalut a pris de l’accroissement ».

30 ADSM, 8 M 584, Demande en suppression de la pêche du chalut (…), 19 février 1818.

31 Outre Alain Corbin, le Territoire du vide : l’Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Paris, Flammarion, 1990, p. 225-242 ; voir les remarques convaincantes de Geneviève Delbos dans son article « De la Nature des uns et des autres. À propos du dépeuplement des eaux », in Nicole Mathieu et Marcel Jollivet (dir.), Du Rural à l'environnement : la question de la nature aujourd'hui, Paris, l'Harmattan, 1989, p. 50-63.

32 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822. Dans le mémoire de 1818, les Dieppois dénonçaient déjà les pêcheurs d’Honfleur « qui viennent ravager nos mers après avoir dévasté les leurs ».

33 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce du Havre, 16 janvier 1819. À cet égard, l’avenir a donné raison aux opposants au chalut, qui écrivaient dans leur adresse au baron Pasquier : « nous sommes persuadés que tôt ou tard on reconnaîtra que nos observations étaient bien fondées, on nous rendra justice, on reconnaîtra que si la mer est inépuisable, elle peut n’être pas productive lorsqu’on a détruit certaines portions de son lit ».

34 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 janvier 1821 (…).

35 Idem.

36 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822.

37 SHDV, CC5 578, Réponses aux questions (…) touchant la pêche qui se fait avec le filet appelé chalut (…), 1821.

38 Alice Ingold, « Gouverner les eaux courantes en France au xixe siècle. Administration, droits et savoirs », Annales HSS, 2011/1, p. 70.

39 Voir Albert O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1991, p 13-26 : selon cet auteur, la thèse de la « mise en péril » est l’une des trois « recettes rhétoriques » caractéristiques du discours réactionnaire.

40 SHDV, CC5 578, Réponses de la chambre de commerce de Dieppe aux questions (…) touchant la pêche qui se fait avec le filet appelé chalut (…), 1821.

41 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822.

42 Idem.

43 Michel Mollat (dir.), Histoire des pêches maritimes en France, Toulouse, Éditions Privat, 1987, p. 113-181.

44 Sur la question du luddisme, voir François Jarrige, Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de machines à l’aube de l’ère industrielle (1780-1860), Rennes, PUR, 2009. Quant à la problématique des conflits sociotechniques dans le monde de la pêche, on peut trouver des éléments de comparaison dans Bonnie J. McCay, « The Culture of the Commoners. Historical observations on old and new world fisheries », in James M. Acheson et Bonnie J. McCay, The Question of the Commons. The culture and ecology of communal resources, Tucson, The University of Arizona Press, 1987, p. 202-208 ; Carl Gersuny et John J. Poggie, « Luddites and Fishermen. A Note on Response to Technological Change », Maritime Studies and Management, 1974/2, p. 38-47; Sean Cadigan, « The Moral Economy of the Commons: Ecology and Equity in the Newfoundland Cod Fishery, 1815-1855 », Labour/Le Travail, n° 43, 1999, p. 9-42.

45 François Jarrige, op. cit., p. 197 et 206.

46 AMH, F 164, Réponse au mémoire de la chambre de commerce de Dieppe du 10 juin 1822 (…).

47 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce du Havre, 16 janvier 1819.

48 AMH, F 164, Réponse au mémoire de la chambre de commerce de Dieppe du 10 juin 1822 (…).

49 Éric Dardel, La Pêche harenguière en France, op. cit., p. 214-219.

50 Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Montrouge, Bayard Éditions, 2012, p. 24-27 ; Idem, « Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d’Ancien Régime (Turin, xviiie siècle) », Annales HSS, 2010/3, p. 604.

51 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 janvier 1821 (…).

52 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818. Le thème réapparaît encore à la fin du mémoire, appuyé cette fois sur des chiffres : « Certes le Gouvernement fera justice de ces prétentions mal-fondées, & ne voudra pas permettre que le bien général soit sacrifié à l’intérêt particulier, il lui suffira de se faire représenter un état comparatif du nombre des bateaux et des hommes employés à la pêche avec la Chausse, et de ceux qui se livrent à toutes les autres pêches. En effet, on y verra que le nombre des bateaux employés sur toutes les côtes de la Manche à la pêche de la Chausse n’excède pas 75 bateaux montés par 500 hommes, tandis que le nombre de ceux qui se livrent à la pêche du hareng, du maquereau, du merlan, des rayes et autres poissons, avec les filets appelés Sennes, Folles, Manets, etc., avec les Ains ou Hameçons, s’élève de 15 à 1 800 bateaux montés par 20 ou 22 000 hommes. Si après cela on ajoute à ce nombre celui des femmes, des enfants qui en reçoivent leur subsistance, il sera facile de déterminer qui doit avoir la préférence ».

53 Sur ces deux notions, voir les travaux d’Alain Cottereau consacrés aux prud’hommes, notamment, « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d’après les audiences prud’homales (1806-1866) », Le Mouvement Social, n° 141, octobre-décembre 1987, p. 25-61 ; et, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, xixe siècle), Annales HSS, 2002/6, p. 1521-1557.

54 SHDV, CC5 578, Question soumise au Conseil d’État (…), 10 juin 1822.

55 Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons“, Science, n° 162, 1968, p. 1243-1248; H. Scott Gordon, “The Economic Theory of Common-Property Resource: The Fishery”, Journal of Political Economy, vol. 62, n° 2, 1954, p. 124-142. Parmi une bibliographie abondante, deux remises en perspective historique très suggestives de cette théorie : Arthur M. McEvoy, The Fisherman’s problem. Ecology and Law in the California Fisheries, 1850-1980, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 3-16 ; et, dans un genre différent, Fabien Locher, « Les pâturages de la guerre froide : Garrett Hardin et la « tragédie des communs » », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 60, 2013/1, p. 7-36.

56 SHDV, CC5 578, Lettre envoyée au ministre de la Marine par les membres de la chambre de commerce de Dieppe, 28 novembre 1820.

57 Sur la problématique de la reconnaissance des usages et du « faire-un-précédent », voir Alain Cottereau, « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail », art. cit.

58 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 janvier 1821 (…). On trouve une interprétation et une chronologie quelque peu différentes dans la Réponse au mémoire de la chambre de commerce de Dieppe du 10 juin 1822 : « S’il s’introduisit quelques changements dans la construction de cet instrument vers le commencement de la Révolution, ce fut par le besoin qu’éprouvèrent alors les marins, privés des ressources du Commerce maritime de se livrer en masse à la pêche et de perfectionner cette industrie. Les modifications apportées au chalut (dont la principale fut une augmentation dans le poids de son armure) eurent donc pour unique but de l’employer plus loin des côtes ».

59 AMH, F 164, Mémoire du Conseil Municipal de la ville d’Honfleur (…) arrêté dans la séance du 27 janvier 1821 (…).

60 SHDV, CC5 628-629, Rapport au nom du comité de la Marine (…), 4 mai 1818.

61 Alice Ingold, « Gouverner les eaux courantes », art. cit. , p. 72.

62 La question de l’expertise fait l’objet d’une littérature abondante. Je m’appuie notamment sur Jacques Theys et Bernard Kalaora, La Terre outragée. Les experts sont formels !, Paris, Éditions Autrement, 1992 ; Frédéric Graber, « Figures historiques de l’expertise », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 16, 2009, p. 167-175 ; Guillaume Calafat, « Expertise et compétence. Procédures, contextes et situations de légitimation », Hypothèses, 2010/1, p. 95-107.

63 Sur cette notion, voir les réflexions de Michel Foucault, Naissance de la biopolitique : cours au collège de France. 1978 - 1979, éd. établie par Michel Senellart sous la dir. de François Ewald et Alessandro Fontana, Paris, Gallimard : Seuil, 2004, p. 32-38.

64 Je reprends ici une distinction opérée par Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 148.

65 Je m’inspire à nouveau du livre de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, op. cit., p. 163, dans lequel les deux auteurs entendaient « élaborer une théorie de l’accord et du désaccord qui ne soit pas simplement une théorie des arguments confrontés à des principes, mais qui rende compte de l’affrontement avec des circonstances, avec une réalité, c’est-à-dire de l’engagement, dans une action, d’êtres humains et d’objets ». Sur les « non-humains », voir également Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour (éd.), Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Paris, École des Mines, 2006 ; et Michel Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, n° 36, 1986, p. 169-208.

66 Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 132-133.

67 D’après R.-J. Valin, op. cit., tome 2, p. 654.

68 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818.

69 À l’inverse, dans « Gouverner les eaux courantes », art. cit., p. 79-87, Alice ingold insiste sur la « fragmentation » de la mémoire de la controverse sur la reproduction des eaux.

70 Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 147-148.

71 SHDV, CC5 578, Rapport sur l’essai d’un nouveau mode d’installation du chalut, 22 avril 1822.

72 SHDV, CC5 578, Mémoire contre l’emploi abusif du filet appelé communément chausse (…), 17 mars 1818.

73 Idem.

74 Sur l’histoire environnementale de la pêche voir Jeffrey Bolster, The Mortal Sea. Fishing the Atlantic in the Age of Sail, Cambridge/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012.

75 Archives Nationales, F12 2624, Chambre de commerce de Dieppe. Pêches maritimes. Pêche au chalut, 1838 (mémoire imprimé de 20 pages). Sur le parallèle suggéré avec l’historiographie du travail classique – celle qui a pour l’objet l’histoire ouvrière – voir notamment Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du xixe siècle, Paris, Éditions Perrin, 2002 [Plon, 1958] ; et William H. Sewell, Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1848, Paris, Éditions Aubier Montaigne, 1983 [Cambridge University Press, 1980], p. 297-325.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Romain Grancher, « Écrire au pouvoir pour participer au gouvernement des ressources. L’usage des mémoires dans la controverse sur le chalut (Normandie, premier XIXe siècle) »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 13 | 2015, mis en ligne le 14 juin 2015, consulté le 21 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/acrh/6560 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.6560

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Auteur

Romain Grancher

Doctorant à l’Université de Rouen et rattaché au laboratoire du GRHIS, Romain Grancher termine une thèse intitulée « Les choses de la mer. Droit, travail et ressources dans le monde de la pêche (Dieppe, xviiie-premier xixe siècle) ». Il est également agrégé d’histoire et enseigne dans un collège de la Somme.
mail : grancher [point] ro [arobase] gmail [point] com

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