Alain Dewerpe au travail
Résumés
Alain Dewerpe a consacré de nombreux textes à la question du travail, en particulier à la discipline au travail dans l’espace de la manufacture et de l’usine. Alain Dewerpe revient à de nombreuses reprises sur ce thème, en particulier dans un manuscrit laissé très inachevé, Les droits des travailleurs. Une histoire juridique et sociale des salariats en France. En s’appuyant sur ce texte qu’il présentait dans le cadre d’un séminaire que nous faisions ensemble avec Mathieu Arnoux et Gilles Postel-Vinay, nous souhaitons dans ce bref article rendre compte de son projet d’une histoire sociale du travail inscrivant les dispositifs juridiques dans des rapports sociaux, des rapports de domination propre au monde industriel. Contrats de travail, règlements d’atelier, livrets ouvriers apparaissent ainsi comme autant d’instruments juridiques ou normatifs qui règlent les pratiques selon des modalités qui varient dans l’espace et se transforment pour contribuer à la fabrication historique du salariat.
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- 1 Après sa thèse sur la proto-industrialisation italienne, il publie en particulier, sur les question (...)
- 2 Mathieu Arnoux, Jérôme Bourdieu, Alain Dewerpe, Jean-Yves Grenier et Gilles Postel-Vinay.
1La question du travail et de l’histoire des rapports de travail est centrale dans l’œuvre d’Alain Dewerpe. Il y revient à de nombreuses reprises au travers de ses diverses publications, depuis ses premiers livres jusqu’aux manuscrits qu’il nous a laissés1. Pendant plus de dix ans, un jeudi sur deux, nous avons animé ensemble2 un séminaire de recherche consacré à la question de la discipline au travail dans des contextes, des périodes et selon des points de vue très divers. Alain Dewerpe pouvait investir la question sur un nombre considérable d’objets en s’appuyant sur ses propres recherches. Les terrains qu’il avait faits siens étaient ceux de la proto-industrialisation italienne comme ceux de la grande industrie mécanique génoise Ansaldo, en passant par la manufacture d’Oberkampf à Jouy, le travail dans les usines Citroën au début du xxe siècle ou l’organisation du familistère créé par l’industriel Jean-Baptiste André Godin à Guise à partir de 1858. Il avait aussi en cours une histoire des salariats en France qui devait aboutir à un livre intitulé Les Droits des travailleurs. Une histoire juridique et sociale des salariats en France. Ce manuscrit en pleine élaboration a constitué la toile de fond de nombre de ses interventions dans le séminaire, surtout dans les dernières années. C’est lui que nous avons choisi de commenter ici.
2La question de la discipline était pour Alain Dewerpe une question à la fois paradoxale et existentielle. Dans son enquête sur l’histoire du droit du travail et de sa mise en œuvre, il entreprend de comprendre comment s’est mis progressivement en place du point de vue juridique le rapport salarial caractéristique de l’industrialisation, ce qu’il appelle au début de son introduction « l’invention juridique de la société salariale française ». Il y développe une problématique sise au cœur du séminaire que nous faisions ensemble : comment s’impose la discipline au travail ? Comment s’appliquent les règles de travail ? Faut-il voir dans ces règles et règlements, ces droits et obligations, les moyens toujours renforcés de contrôle et d’oppression des travailleurs ou bien au contraire les principales garanties de leur protection et de la défense de leurs intérêts les plus vitaux ? Sont-ils même en réalité des forces agissantes ou bien seulement la façade formelle d’une légitimité qui cache des pratiques sociales tout à fait autres sans les affecter réellement ?
3Ces deux vues radicalement opposées de la discipline au travail constituent le paradoxe central et parfois angoissant qu’affronte Alain Dewerpe sans jamais pouvoir totalement le réduire ou le résoudre.
- 3 Denis Poulot, Le Sublime ou le Travailleur comme il est en 1870 et ce qu’il peut être, 1870 (réédit (...)
4De manière sous-jacente, il retrouvait sans doute dans cet objet insaisissable la question de l’ordre, du contrôle, du contrôle policier et de la violence de ceux qui ont le pouvoir, de la violence patronale mais aussi de la violence d’état, parfois supplétive de la première, parfois agissant à son propre compte et en même temps d’une violence qui génère des profits d’ordre, pour ceux qui l’imposent, certainement, mais aussi pour ceux qui le subissent. Une réalisation sociale paradigmatique de cette conciliation impossible est la révolution juridique que constitue la consécration en droit du rapport de subordination en ce qu’elle institue une rupture novatrice avec la fiction juridique de symétrie que suppose l’idée de contrat synallagmatique, fondatrice de la société libérale issue de la Révolution et de la philosophie des Lumières. L’adhésion de la classe ouvrière à l’idée d’une société salariale fondée sur l’acceptation de ce rapport de subordination dont il s’agit de contrôler l’exercice par la négociation collective reste durablement en opposition avec la vision anarcho-syndicaliste qui refuse ab initio le rapport salarial avec pour seul idéal l’indépendance, celle de Denis Poulot si fortement mise en évidence et soutenue par Alain Cottereau et qu’Alain Dewerpe évoquait fréquemment3.
5Étonnamment, dans le cadre du séminaire et même dans des conversations privées, Alain Dewerpe n’a pour ainsi dire jamais fait explicitement le lien entre les questions qui nous occupaient avec lui et son grand œuvre sur la violence d’état et le massacre de Charonne. Spécialiste du secret, Alain Dewerpe était un homme secret.
- 4 Les sources et la documentation mobilisées sont nombreuses et diversifiées. Sont mis à contribution (...)
6Nous ne disposons pas du livre qu’il voulait écrire mais seulement d’un long manuscrit (376 pages) qui explicite, dans une écriture claire et précise, l’étude méticuleuse des lois qui ont encadré ces sujets, les pratiques qu’elles ont suscitées telles qu’on peut les apercevoir au travers de rapports contemporains, de sources juridiques, de témoignages qu’il a rassemblés et organisés avec une grande érudition et une grande précision. En l’état, il ne s’agit pas encore d’un livre parce que dans sa forme le texte ne correspond pas à ceux qu’a écrits Alain Dewerpe, mais plutôt d’une sorte d’accumulation primitive parfaitement ordonnée qui laisse apparaître sa manière de travailler, sa lente et méthodique accumulation d’observations concrètes, de traces matérielles autant qu’il est possible d’en trouver, qui permettent d’établir comme des faits les éléments d’une démonstration rigoureuse des mécanismes historiques dont il veut saisir froidement l’efficace réelle4.
7On ne pourra pas écrire le livre qu’il aurait écrit ; et, ici, on ne pourra pas rendre compte dans toute leur complexité et toute leur richesse des dossiers qu’il avait construits. Mais on peut tenter d’en donner l’intuition.
8Trois thématiques principales organisent son manuscrit : le contrat de travail, le livret ouvrier et le règlement d’atelier qui constituent les trois « points de droit majeurs » qu’il entend étudier.
Le contrat
- 5 Sauf mention contraire, toutes les citations sont tirées du manuscrit inédit d’Alain Dewerpe, Les D (...)
- 6 « Quelles relations se sont tissées entre ces manières de voir du droit de la première industrialis (...)
9Le livre s’ouvre donc sur un premier chapitre sobrement intitulé « Le contrat », soit « le cadre cognitif élémentaire permettant de penser pratiquement, dans le droit civil, la relation sociale au travail industriel ». Pourquoi ce titre court et peu explicite et pas « Le contrat de travail » ? Sans doute Alain Dewerpe préférait-il, tout en prudence, ne pas préempter les conclusions du chapitre en utilisant une formule qui pouvait déjà être à ses yeux un parti-pris. Cette question du contrat dit de travail l’intéresse pour une raison identique à celle qui le conduit à écrire sur le livret ouvrier et les règlements d’atelier, à savoir comprendre la relation entre les institutions qui gèrent le monde du travail, d’un côté, et les pratiques réelles ou les effets qu’elles produisent sur le sort et la vie des classes ouvrières, de l’autre. « Où se trouvaient donc situées les règles qui permettait l’inscription juridique de la relation de travail ? Car de cette position (ou de ces positions) dérivaient, du moins en partie, les façons de la faire fonctionner dans la réalité des ateliers et des fabriques »5 (p. 10). La focalisation sur un long xixe siècle – commençant en fait dès la seconde moitié du xviiie siècle avec l’héritage des grands jurisconsultes des Lumières comme Pothier et finissant au début du xxe avec la mise en place du Code du travail en 1910 et les premiers commentaires qu’il a suscités – s’explique bien sûr par son intérêt d’historien pour cette période. Une autre raison est l’attention qu’il porte à la société salariale achevée, celle de l’époque fordienne, quand le rapport capital-travail prend sa forme historique la plus pure non seulement en termes d’opposition entre facteurs de production mais aussi de construction d’un lien salarial original qui dépasse le cadre de l’échange salaire contre travail. Les séances de séminaire qu’il consacra, par exemple, à la mise en place dans les usines Citroën de l’entre-deux-guerres de structures favorisant le bien-être des ouvriers (cantines, nurseries, etc.) et donc leur efficacité productive, illustrent cet intérêt qu’il avait pour la forme complète de la relation salariale qui allait au-delà du seul versement d’une rémunération. Plus que les formes récentes et émiettées – « ubérisées » dirions-nous aujourd’hui – de la relation de travail, c’est cette étape historique du capitalisme qui intéressait Alain Dewerpe. Non seulement, sans doute, parce qu’il s’agissait du monde du travail de ses années de formation politique, mais aussi parce que le rapport social au travail (les « modes de domination au travail ») caractéristique de cette époque, qui pouvait être à la fois brutal et euphémisé, l’intriguait. Seul un détour par l’histoire du droit ancien permet de comprendre ce qu’il appelle « le contrat de travail de la régulation fordienne » ou le « contrat fordien »6. Le travail généalogique est donc d’autant plus nécessaire que le contrat fordien s’ancre dans la profonde mutation opérée dans les années 1880-1910, elle-même peu déchiffrable si retour n’est pas fait sur les années d’invention très progressive du contrat de travail.
- 7 Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du (...)
- 8 Rappelons que depuis le xviiie siècle, avec les travaux du juriste Pothier et son Traité du contrat (...)
- 9 Dans cet ouvrage, Alain Dewerpe voulait explorer les « voies complexes et diversifiées de la prolét (...)
10Le point de départ de son analyse est un article publié dans les Annales par Alain Cottereau, que nous avons discuté à plusieurs reprises en séminaire, et qui est consacré au droit des ouvriers entre le Code civil et l’instauration du contrat de travail7. La question est celle de la mise en récit des évolutions du droit français et de la jurisprudence concernant la prestation de travail. Celle qu’a proposée Alain Cottereau est, aux dires d’Alain Dewerpe, « la plus judicieusement articulée ». Elle oppose une première période durant laquelle les ouvriers de la petite comme de la grande industrie auraient relevé du louage d’ouvrage, soit les articles 1787 à 1799 du Code civil de 18048. Cottereau appuie sa démonstration sur la jurisprudence des justices de paix et des prud’hommes. « Ainsi, résume Dewerpe, la plupart des engagements d’ouvriers au xixe siècle auraient relevé de l’engagement au résultat, dit aussi louage d’industrie, c’est-à-dire d’une relation conventionnelle, égalitaire et consensuelle dont les racines s’entaient dans l’autonomie réelle du monde du travail de la première industrialisation » (p. 9). Une autre période commence en 1886 avec Glasson, professeur de droit civil à la Faculté de droit de Paris, qui accomplit un coup de force en introduisant et généralisant la notion de contrat de travail, ancrée sur le principe de subordination des travailleurs. Alain Dewerpe reconnaissait l’importance de cette lecture très stimulante proposée par Alain Cottereau qui rompait avec une lecture linéaire et ce qu’il avait appelé dans La Fabrique des prolétaires la « tentation généalogique »9. Il ne fut cependant jamais entièrement convaincu, sceptique en particulier sur l’existence de cet âge d’or d’un bon droit ouvrier et méfiant face à une stylisation, certes brillante, d’une évolution si complexe. Son objectif est donc d’avancer avec prudence, en multipliant sans s’épuiser les nombreux exemples empiriques, et en se méfiant des conclusions trop hâtives. Il s’agit de rechercher les traces de l’évolution d’un système en apparence à peu près stable, stabilité qui cache peut-être une mutation peu saisissable mais essentielle. Ce qu’il résume ainsi :
Si cette architecture [de règles juridiques] n’a pas été bouleversée, son contenu a pu être renouvelé, par ajout, précision ou retrait, accompagnant de nouvelles exégèses et accréditant des interprétations neuves, façonnant ainsi les moyens éventuellement offerts, en finesse et en souplesse, de transformer les façons de faire en modifiant les manières de voir. (p. 10)
11Le patient travail de ce premier chapitre consiste à repérer dans le corpus de la littérature juridique du xixe siècle les évolutions dans l’interprétation de catégories juridiques en apparence inchangées. Travail long et fastidieux qui a mobilisé d’abondantes lectures, ce dont témoigne le manuscrit qu’il nous a laissé, qui juxtapose de nombreuses citations laissant place à de courts commentaires afin de mettre en ordre une matière touffue et soulignant les inflexions significatives.
12Le Code civil est la référence juridique première mais il est peu prolixe et il manque de clarté quant à l’analyse de la relation de travail, constat fait par la plupart des commentateurs de l’époque. Le bref article 1779 du chapitre III, Du louage d’ouvrage et d’industrie, commence par distinguer ses objets :
Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : 1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes et des marchandises ; 3° Celui des entrepreneurs d’ouvrage par suite de devis ou marchés.
Le louage des gens de travail, est-il expliqué peu après, renvoie aux « domestiques et ouvriers », mais comme l’observe Alain Dewerpe, les commentateurs ont rapidement évacué les domestiques pour ne considérer que les ouvriers, la question centrale devenant celle des relations entre le premier et le troisième type de louage. Au cours du xixe siècle, souligne-t-il, la dichotomie s’accrut : alors que la notion d’ouvrage fut identifiée à ce troisième type de louage pour devenir synonyme de louage d’ouvrage par devis et marchés,
[…] en revanche la relation salariale se comprenait, de son côté, presque exclusivement au travers de la nouveauté, jamais nommée par le Code civil avant 1890, et apparue subrepticement dans la doctrine, qu’était le contrat de louage de service. (p. 26)
- 10 « Il est intéressant de constater, écrivait Charles Beudant en 1908, que la terminologie juridique (...)
L’ancienne convention passée entre le « maître » et le « domestique ou ouvrier » est progressivement renommée « louage de services » à la fin du xixe siècle. Plus que le coup de force d’un juriste transgressif, c’est plutôt une évolution silencieuse qui finit par apparaître comme une évidence à partir des années 1890. Il aura fallu vingt-cinq ans, constate Dewerpe, pour que s’impose la nouvelle terminologie10. Les critiques envers le Code civil et son inadaptation se sont exprimées dès le milieu du siècle mais, suggère-t-il, c’est dans les vingt-cinq ans qui précèdent la guerre de 1914 que l’appareil institutionnel et normatif entre en crise.
Les mutations du marché s’accompagnèrent de la montée d’un contentieux sans issue. Ce fut une période d’aggiornamento normatif quand se modifièrent les catégories et les cadres cognitifs qui formataient l’information. (p. 29).
La relation de travail est désormais conçue comme un échange entre individus formellement égaux et garanti par un contrat, soumis au droit commun des conventions du Code civil. Le travailleur loue sa force de travail en échange d’une rémunération et de l’acceptation d’une relation de subordination envers son employeur. Pour reprendre les termes d’Henri Gazin en 1913, cité par Dewerpe :
- 11 Henri Gazin, De la nature juridique des règlements de travail, Paris, L. Larose et L. Tenin, 1913, (...)
Avec la grande industrie la nécessité d’un régime bien précis, bien défini, se fit davantage sentir. Ce fut une impérieuse nécessité. Le contrat de travail prit alors ce caractère de lien de dépendance et de subordination, dont on fait aujourd’hui son trait propre.11
Le système fordiste et la triple caractérisation du contrat de travail par la subordination, la prestation de travail et la rémunération, objet de la quête d’Alain Dewerpe, sont déjà là.
13Constat important pour lui, cela ne signifie pas que le contrat de travail – terme apparu pour la première fois, semble-t-il, en 1885 – soit une notion claire, mettant fin à un siècle d’imprécision et d’hésitation dans la caractérisation juridique des liens de travail. Bien au contraire, observe-t-il à la suite des principaux commentateurs, elle est nébuleuse et confuse. Mais c’est peut-être ce flou qui lui donne sa qualité la plus remarquable, à savoir la capacité d’englober sous la désignation commune de salariés des ouvriers aux positions très différentes. Il s’appuie ici sur une référence importante, souvent mobilisée, en l’occurrence le Précis de législation industrielle d’Henri Capitant et Paul Cuche, afin d’appuyer cette idée essentielle pour comprendre l’institution du salariat :
- 12 Henri Capitant et Paul Cuche, Précis de législation industrielle, Paris, Dalloz, 1931, p. 153.
[La jurisprudence] a consisté à élargir progressivement le cadre du louage de services de manière à y faire sûrement entrer tous ceux que le langage ordinaire désigne sous le nom de salariés et à restreindre, par contrecoup, la cadre du louage d’ouvrage proprement dit, de façon à n’y maintenir que les personnes auxquelles peut s’appliquer la qualification « d’entrepreneurs ». Ainsi s’explique la désuétude presque complète de l’expression louage d’ouvrage proprement dit.12
- 13 La subordination était présente dans le Code civil avec l’article 1781 qui énonçait que le maître e (...)
14La construction progressive du dossier de références et de citations réuni par Alain Dewerpe suggère que, si la subordination est ancienne13, ce n’est qu’après les années 1880 qu’elle est liée à l’idée de salariat au sens actuel. D’abord parce qu’elle est d’emblée associée au louage de services car il y a dans la mise à disposition par l’ouvrier de son activité et de ses compétences au profit de son employeur une subordination évidente. Or seul le louage de services – et non le louage d’ouvrage proprement dit – ouvre au bénéfice d’un certain nombre de lois protectrices comme celles sur les accidents du travail, sur les retraites ouvrières ou le bénéfice du délai-congé. Ces lois spécifiques au monde du travail salarié contribuent ainsi à élaborer un collectif ouvrier, ce que renforce par ailleurs la conception collective du contrat qui apparaît dans les premières années du xxe siècle, parachevant l’élaboration juridique du salariat avec un déplacement de la relation de travail de l’individuel au collectif. « Les manuels du droit du travail depuis la Libération, conclut Alain Dewerpe, ont rédigé une version reconnue, que l’on peut dire stabilisée, donc classique », avec d’abord l’affirmation de la liberté du travail par le décret d’Allarde de 1791 consacré par le code civil, puis l’affirmation du louage de services comme source normale et quasi exclusive d’acquisition du statut de salarié.
Le livret
- 14 Alain Dewerpe en avait tiré un article au titre espiègle : « En avoir ou pas. À propos du livret d’ (...)
15Le cas du livret, « l’outil légal de régulation des marchés du travail », est sans doute le plus frappant, le plus achevé aussi. Son étude s’étend sur trois chapitres dont le premier commence par les lignes suivantes14 :
Voici un petit objet. Quelques pages de papier imprimé, de couleur blanche, coté et paraphé, mesurant 16 centimètres de haut et 11 de large. La couverture était cartonnée. À l’intérieur figuraient des annotations manuscrites, des mots et des chiffres, des noms et des dates. Ce n’était pas un livre, tout juste un livret, un livret d’ouvrier. »
16C’est la matérialité de l’objet qui sert de point d’entrée à Alain Dewerpe. Il arrivait au séminaire avec quelques exemplaires de livrets ouvriers du xixe siècle, tirés d’une petite collection qu’il avait constituée. L’objet parle de lui-même. Ce n’est qu’un morceau de carton et de papier, souvent très abîmé par l’usage et non pas seulement par les aléas de sa conservation ultérieure. On voit qu’un livret, ça a du vécu. On comprend aussi qu’il puisse se perdre. C’était même un type d’usage répandu. Mais un livret c’est aussi quelque chose qui fait penser à une carte d’identité, à un passeport, au passeport intérieur en l’occurrence. Ces divers aspects font partie des questions à résoudre et soulèvent une interrogation quant au lien entre police et sécurité économique et police et sécurité intérieure. Le livret est donc un instrument de contrôle, un document officiel permettant l’identification des individus dans leur rôle de travailleur. Un instrument de discipline quand l’employeur s’en saisit : il y note son appréciation du travailleur ou ses dettes à l’égard de l’entreprise. Un instrument de protection du travailleur aussi : il en atteste officiellement les qualités et la qualification dans un cadre borné par le droit (à la différence du curriculum vitae d’aujourd’hui qui tient le même rôle en un sens mais dans lequel toutes les limites entre vie privée et vie professionnelle peuvent être transgressées).
17Il s’agit de mettre à plat la contradiction inhérente au fonctionnement du livret ouvrier en reprenant patiemment les arguments qui plaident en faveur de son usage répressif et ceux qui indiquent au contraire les effets positifs qu’il produit peut-être sur le fonctionnement du marché du travail (pour employer ce raccourci que Dewerpe n’utilisait pas, de même qu’il utilisait avec précaution l’expression de « contrat de travail » : il parle « des marchés du travail » – ce qui change tout, et le mot revient moins d’une dizaine de fois dans les 200 pages consacrées au livret. Une section de deux pages porte le titre « les marchés du travail »).
- 15 à partir de 1854, le livret est laissé aux mains de l’ouvrier (loi du 22 juin 1854).
La loi de 185415 était-elle vraiment respectée ? Ou au contraire était-elle tombée en désuétude ? Qui en était partisan, et qui lui était hostile ? Et pour quelles raisons ? Ces questions simples n’appelaient que des réponses prudentes. Rejetons donc dès l’abord les deux positions tranchées qui se partagent l’historiographie, celle d’une application fidèle, rigide et contraignante qui fait du livret un instrument inexorablement efficace de la mise sous tutelle des classes ouvrières, celle d’une désuétude qui fait du livret un reliquat archaïque, obsolète et inutile n’ayant jamais eu, et en tout cas pas ou plus en cette fin des années 1860, de véritable emprise sur les relations sociales du travail industriel. (p. 162)
- 16 Jean-Pierre Le Crom, « Le livret ouvrier : entre assujettissement et reconnaissance de soi », in Yv (...)
18Plus encore, ce qui préoccupe Alain Dewerpe, c’est que la question de l’existence même d’un effet réel du livret sur les rapports de travail coexiste avec des visions contradictoires du livret qui, pour les uns, brime et, pour les autres, protège l’ouvrier. En cela, il prolonge l’analyse que propose Jean-Pierre Le Crom qui pense le livret ouvrier « entre assujettissement et reconnaissance de soi »16. Il faut tenir ensemble le fait que de manière récurrente, on voit des ouvriers rejeter absolument l’usage du livret comme un instrument de contrôle abusif des patrons et des autorités publiques alors que d’autres y voient un moyen de faire reconnaître leurs qualités et qualifications ; certains le perdent, d’autres au contraire le conservent et le présentent. De même, certains patrons y voient une procédure administrative inutile et inefficace, d’autres un moyen d’éviter que les ouvriers partent avant d’avoir fini leur travail ou avoir réglé leurs dettes liées à des avances ou à des pénalités pour se faire embaucher chez un concurrent peu scrupuleux. Certains remplissent les livrets de leurs ouvriers allant jusqu’à introduire des annotations supplémentaires, objets de contestations, quand d’autres ne les demandent même pas.
19Ce qui nous a toujours frappés – la question du livret est revenue à plusieurs occasions dans le séminaire –, c’est que nous n’avons jamais su tout à fait si, pour Dewerpe, le livret était avant tout un instrument d’oppression patronale et policière particulièrement pesant, s’il était au contraire principalement le garant d’une qualification professionnelle et une protection pour les ouvriers ou encore si, simplement, il n’avait pas beaucoup d’effet. Le manuscrit laisse ces trois options ouvertes au sens où il ne cherche finalement pas à trancher ni même à déterminer précisément les conditions qui feraient que l’une des modalités possibles l’emporte. Et il ne s’agit sans doute pas d’une forme d’indécision de sa part. Il ne s’agit pas non plus seulement d’une indécidabilité faute de sources et d’informations pertinentes.
20Il semble que ce qu’a cherché à identifier Alain Dewerpe, c’est le mode particulier de fonctionnement pratique des institutions réelles qui, comme il l’écrit à de nombreuses reprises, sont des investissements de formes dont la capacité à agir et à prendre vie dépend de quelque chose comme des circonstances sociohistoriques que seule une enquête au plus près du réel pourrait identifier.
L’investissement de forme que représentait le livret était faiblement stabilisé, ses usages fluides et sa signification trop riche pour être solide. Le recours au livret était très inégal dans sa diffusion et très composite, voire contradictoire, dans son exercice, si bien qu’on comprend que les interprétations qui en étaient données et les effets qui en étaient attendus puissent avoir été très hétérogènes. (p. 163)
21Le livret est donc un investissement de forme paradoxal puisqu’il semble insaisissable et labile comme aimait à le dire Alain Dewerpe au point de pouvoir générer des attentes et des effets contraires ou encore d’être d’une existence douteuse. Il exprime un mode de fonctionnement du social propre aux règles qui, loin d’être des contraintes, imposent des limites à l’action, et sont en ce sens des instruments qui rendent l’action possible. Il n’est alors pas surprenant d’observer avec Isabelle Baudelet que le livret continue d’être utilisé longtemps après son abolition en 1890. Elle cite une circulaire du préfet du Nord indiquant en 1939 que certaines mairies continueraient « de délivrer aux ouvriers adultes des livrets de travail ». Comme l’a montré Bénédicte Reynaud, la force des règles tient aux possibilités qu’elles offrent d’être interprétés. C’est dans cette capacité intrinsèque à être réinterprété sans cesse historiquement dans les relations pratiques de travail qu’Alain Dewerpe trouve la force du livret.
Le règlement d’atelier
22Le règlement d’atelier est un objet placé dans une « position bizarre » entre le contrat et la loi. L’objectif est, comme à propos du contrat, d’en reconstituer la genèse et de trouver quelle est sa place dans la construction juridique du salariat, tâche délicate tant il est vrai que le règlement n’a donné lieu en France à aucune législation publique avant 1982. Que penser du règlement, se demande Dewerpe, à l’instar de son questionnement à propos du livret ? Faut-il suivre Michel Foucault dans Surveiller et punir et y voir un instrument de la mise sous tutelle des classes ouvrières en formation, ou bien au contraire considérer que le règlement était mal appliqué et qu’il « sanctionnait un arbitrage entre besoin d’organisation de la fabrique et aspiration à l’autonomie des travailleurs » ? Force est de constater que dans la première moitié du xixe siècle l’encadrement règlementaire devait être validé par les conseils de prud’hommes ou les justices de paix, ce qui tendait à renforcer le poids des usages et l’autonomie professionnelle, alors qu’à la fin du xixe siècle il est au contraire un instrument au service du patronat contre l’autonomie des comportements ouvriers. L’enjeu est essentiel car, avec le règlement, il s’agit de
[…] mettre au travail, de façon continue, une main-d’œuvre dont la culture du travail reposait sur la maîtrise des procédures et le contrôle de ses rythmes. (p. 321)
Leur précision, dont témoigne un choix d’exemples soigneusement documentés comme ceux de la fabrique de joaillerie Oppenheim à Paris (1809) et de la Société des verreries de Dijon (1903), prouve que cette « loi intérieure » de l’usine est bien là pour établir l’encadrement spatio-temporel du contrat de louage de service.
23La question qui retient Alain Dewerpe dans la suite du chapitre est cependant autre : elle porte sur le statut juridique ambigu du règlement. Dans quelle mesure le contrat une fois accepté par le salarié impliquait-il son assentiment au règlement intérieur de la fabrique, lequel avait été élaboré et décidé par le seul patron ? Cette interrogation parcourt tout le siècle. Sa difficulté avait d’ailleurs conduit à exclure le règlement d’atelier de la loi et du Code civil. Pour le patronat et pour un certain nombre de commentateurs, l’embauche et donc l’entrée dans l’atelier constituaient de la part de l’ouvrier une acceptation tacite du règlement dont l’affichage dans l’atelier (ou la lecture à haute voix pour les ouvriers ne sachant pas lire) était le signe d’une connaissance partagée. Pour d’autres juristes et la majorité des conseils de prud’hommes, une approbation préalable était nécessaire, ou au moins une soumission aux prud’hommes afin de s’assurer que le règlement n’était pas en contradiction avec la loi ou les usages du lieu, conformité qui n’était pas toujours vérifiée. Du point de vue du droit, le débat est tranché par la Cour de cassation dont la jurisprudence, à partir des années 1860, confirme systématiquement la valeur juridique des règlements d’atelier. Le manuscrit étudie ainsi quelques cas postérieurs à cette date, où des décisions prises par des prud’hommes relatives au contenu de certains règlements (sur la question des amendes, par exemple) sont cassées par des arrêts rendus par la Cour, avec parfois néanmoins l’introduction de quelques assouplissements.
24La question se pose du sens donné par les contemporains à cette évolution qui semble implacable en faveur de la légitimité juridique des règlements. Alain Dewerpe envisage deux points de vue. Du côté des acteurs proches des prud’hommes, comme Auguste Keufer, auteur d’un rapport pour le Conseil supérieur du travail sur les règlements d’atelier, la discipline nécessaire au sein de l’espace de travail n’était pas la seule raison de leur application stricte à la fin du xixe siècle. Il y avait une motivation plus profonde, à savoir la dégradation des relations de travail au sein de l’usine. A. Keufer observe ainsi que :
[…] les relations de cordialité, de confiance mutuelle deviennent chaque jour plus rares, le patron finit par ne plus connaître ses ouvriers, et par conséquent une fois qu’il les a payés, il n’y a plus rien de commun entre eux. C’est là malheureusement un phénomène qui devient de plus en plus fréquent et qui maintient une division funeste, surtout dans les entreprises exploitées par des compagnies ou sociétés anonymes, représentées par un directeur qui ne s’occupe que des intérêts des actionnaires.
Auguste Keufer, Rapport sur les règlements d’atelier (1892), p. 206.
25Du côté des commentateurs favorables au patronat, l’argumentation au début du xxe siècle est tout autre. Le règlement intérieur relève pour eux à la fois d’un droit règlementaire et d’un droit disciplinaire, tous deux propres à l’entreprise. Du premier découle la capacité reconnue à l’entrepreneur d’instituer des règles nécessaires au bon ordre dans l’entreprise ; du second découle sa capacité tout aussi nécessaire de sanctionner les violations de la règle. Le pouvoir disciplinaire, en conclut Alain Dewerpe, est donc considéré comme inhérent à la fonction de chef d’entreprise, et avec lui l’existence d’un lien de subordination. Cette dimension disciplinaire, et donc règlementaire, s’est affirmée avec le temps, apparaissant de plus en plus justifiée par une division du travail toujours plus intense et un machinisme imposant de fortes contraintes quant à l’ordre et à la précision des gestes et des comportements. Désormais explique Henri Gazin,
Dewerpe souligne avec force ce que recèle d’historique cette évolution.
Or, la conviction qu’il existe un lien normatif irréductible et souverain entre dissymétrie des parties et subordination d’une part, et capacité d’institution du règlement et pouvoir de sanction d’autre part, n’a pas toujours prévalu. C’était une construction du xxe siècle, largement en rupture avec les conceptions dominantes de la première industrialisation française.
- 18 Règlement intérieur et pouvoir disciplinaire de l’employeur, Paris, Chambre de commerce et d’indust (...)
26Comme le livret, le règlement d’atelier est un investissement de forme, mais dont l’ambiguïté avec le temps est devenue forte, ce qui suscite ce que le manuscrit appelle une « crise de confiance théorique » due à l’inadéquation entre les faits et leur mise en forme juridique. De l’accord des volontés résumé par un contrat on passe au droit disciplinaire, « de la symétrie des parties au patron législateur » (p. 342). Dans ce nouveau cadre juridique, la subordination prend une dimension différente. Cette évolution se produit sur fond de tensions au sein du monde de l’usine générées par la mise en application de règlements tyranniques, constat fait tant par l’enquête diligentée par le ministère du Commerce en 1892 que par le débat parlementaire du 6 mai 1898. Il s’ensuit quelques initiatives pour permettre à l’Etat de réguler cette liberté excessive dont jouissent les employeurs mais elles se révèlent très limitées. Les multiples tentatives fin de siècle pour faire homologuer les règlements d’atelier par les conseils des prud’hommes, par exemple, sont bloquées, en particulier par le Sénat, signant ce qu’Alain Dewerpe appelle « l’échec du réformisme législatif ». Ce n’est qu’un siècle plus tard, signe d’une difficulté juridique et de fortes oppositions longtemps maintenues, que la loi du 4 août 1982 vient sanctionner ce pouvoir règlementaire en le reconnaissant comme source de droit du travail. Le manuscrit se conclut, sans aucun commentaire de l’auteur, sur le constat, largement partagé par de nombreux juristes contemporains aussi bien que par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, qu’il est aujourd’hui communément admis, sans difficulté ni débat, que le règlement intérieur est le « reflet du pouvoir disciplinaire de l’employeur dans l’entreprise »18.
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27Le livre que projetait Alain Dewerpe n’était pas de l’histoire du droit ou de la jurisprudence mais, comme il l’explique dans son introduction, « une histoire sociale et culturelle du travail industriel dans ses inscriptions juridiques » (p. 3). Le droit a son importance car les investissements de forme qu’il opère ne sont jamais sans effet. La société parle dans le droit et l’emploi obligé de mots et de concepts juridiques informent la société et la perception qu’ont les acteurs des rapports sociaux. Cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un transfert univoque, « la société étant directement traduite dans le droit et vice-versa ». Cette affirmation est un préalable essentiel dans le manuscrit qu’a laissé Alain Dewerpe. La fabrication du droit n’est pas un processus linéaire, déterminé par la réalisation de concepts juridiques rationnels. Rien de plus étranger à sa pensée que l’idée d’une conformation progressive des rapports de travail à un idéal juridique, le salariat dans sa forme achevée émergeant à l’issue d’un processus historique couvrant un long xixe siècle.
Il ne suffit pas de renvoyer l’appareil juridique de l’industrialisation à son hétérogénéité, aux variations inachevées, voire archaïques, d’organisations du travail, dont il serait le reflet déformé. Ce qu’il n’est pas. Aussi faut-il se détacher du raisonnement qui puiserait une explication des complexités juridiques, doctrinales ou jurisprudentielles, de la France industrielle du xixe siècle, dans l’immaturité de la relation salariale, ou, en d’autres termes, faut-il cesser de peser cette configuration singulière à l’aune de son point d’arrivée, tenu comme sa phase de maturité, une situation normale, une relation sociale achevée.
- 19 Dans La Fabrique des prolétaires : les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf …, op. cit., p. 14, A (...)
28La conséquence de cette approche du droit est que « l’histoire juridique du capitalisme industriel n’est en rien univoque ». Nul déterminisme, d’autres histoires auraient pu être possibles. Pour comprendre lequel des chemins a en fin de compte été parcouru, il faudrait rentrer dans le détail des décisions prises par les multiples tribunaux compétents en matière de travail, en particulier par les prud’hommes, regarder de près la jurisprudence et son évolution et se placer « au plus près de l’atelier et de la fabrique », exercice qu’Alain Dewerpe fit en pratique lors de nombreuses séances du séminaire, qu’il s’agisse de décrire le fonctionnement d’un atelier de chaudronnerie à l’Ansaldo ou de comprendre l’organisation spatiale d’une usine de fabrication de bombardiers B-17 américains pendant la Seconde Guerre mondiale19. Il n’a cependant pas eu le temps de réaliser la dernière partie de son ouvrage, celle qui aurait dû traiter cet aspect. Il ne nous reste qu’un ultime chapitre, intitulé « Normes et conduites », qui accumule sans commentaire de très nombreux exemples de contentieux, issus le plus souvent de la jurisprudence des prud’hommes, qui portent sur les trois sources principales de discordes : le salaire et les prix de façon ; le congé et le droit de licencier ; le travail à façon. Tous ont en commun de mettre à l’épreuve, dans un triangle à chaque fois différent, les règles juridiques, le bon droit des ouvriers et la volonté de puissance et de profit des employeurs et du patronat. La démonstration complète nous manque mais l’intuition forgée tout au long du manuscrit reste forte que, pour Alain Dewerpe, c’est bien dans cette capacité intrinsèque à être réinterprétée sans cesse historiquement dans les relations de travail qu’il faut chercher la vérité des instruments du droit.
Notes
1 Après sa thèse sur la proto-industrialisation italienne, il publie en particulier, sur les questions relatives au travail Le Monde du travail en France, 1800-1950, Paris, Armand Colin, 1989 et La Fabrique des prolétaires : les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf à Jouy-en-Josas, 1760-1815, Paris, Presses de l’école Normale Supérieure, 1990 (avec Yves Gaulupeau).
2 Mathieu Arnoux, Jérôme Bourdieu, Alain Dewerpe, Jean-Yves Grenier et Gilles Postel-Vinay.
3 Denis Poulot, Le Sublime ou le Travailleur comme il est en 1870 et ce qu’il peut être, 1870 (réédition avec une préface d’Alain Cottereau, Paris, Maspero, 1980).
4 Les sources et la documentation mobilisées sont nombreuses et diversifiées. Sont mis à contribution des traités de juristes importants comme Troplong, Mollot, Plantin, Planiol ou Baudry-Lacantinerie, mais aussi des cours de droit, des revues juridiques, de nombreuses thèses ou des commentaires suivis du Code civil. Les sources prud’hommales sont argement utilisées ainsi que le Moniteur des conseils de prud’hommes et le Journal des prud’hommes. Des rapports parlementaires ou institutionnels sont également sollicités, comme par exemple l’Enquête sur les conseils de prud’hommes et les livrets d’ouvriers (1869) ou le Rapport sur les règlements d’atelier (1892). Plus généralement, Alain Dewerpe a consulté l’immense littérature juridique publiée dans les années précédant (mais aussi suivant) l’apparition du contrat de travail.
5 Sauf mention contraire, toutes les citations sont tirées du manuscrit inédit d’Alain Dewerpe, Les Droits des travailleurs. Une histoire juridique et sociale des salariats en France.
6 « Quelles relations se sont tissées entre ces manières de voir du droit de la première industrialisation française, sa doctrine, ses contentieux et sa jurisprudence, et le contrat de travail de la régulation fordienne qui nous est d’autant plus familier qu’il repose largement sur une amnésie du cadre juridique ancien et d’autant plus précieux qu’il se délite sous nos yeux ? », p. 8. Ce thème important est évoqué dès l’introduction du manuscrit (p. 2).
7 Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, xixe siècle), Annales. Histoire, Sciences sociales, 57-6, novembre-décembre 2002, pp. 1521-1557.
8 Rappelons que depuis le xviiie siècle, avec les travaux du juriste Pothier et son Traité du contrat de louage qui reprend les catégories romaines de locatio operarum (louage de services) et de locatio operis (louage d’ouvrage), on distingue le louage d’ouvrage (contrat défini par la détermination d’un prix estimé de l’ouvrage réalisé) du louage des domestiques et ouvriers (les serviteurs louent leurs services « pour le temps qu’il plaira au maître de les avoir à son service »).
9 Dans cet ouvrage, Alain Dewerpe voulait explorer les « voies complexes et diversifiées de la prolétarisation française », refusant « la tentation essentialiste du concept fondateur qui fait de la définition a priori de la classe ouvrière le pivot d’une enquête chargé d’apporter les preuves de son bien-fondé ». Cf. La fabrique des prolétaires : les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf à Jouy-en-Josas, 1760-1815, op. cit., p. 198.
10 « Il est intéressant de constater, écrivait Charles Beudant en 1908, que la terminologie juridique s’est quelque peu modifiée, au point de vue qui nous occupe, depuis un certain nombre d’années. Le contrat de louage de services n’est plus habituellement désigné sous ce nom. L’usage s’est introduit et développé de désigner notre contrat sous le nom de contrat de travail. Cette expression, inconnue de législateur de 1804 et longtemps étrangère au vocabulaire juridique, est à peu près la seule qui soit présentement usitée », Cours de droit civil français. La vente et le louage, Paris, Arthur Rousseau, 1908, p. 481.
11 Henri Gazin, De la nature juridique des règlements de travail, Paris, L. Larose et L. Tenin, 1913, p. 131.
12 Henri Capitant et Paul Cuche, Précis de législation industrielle, Paris, Dalloz, 1931, p. 153.
13 La subordination était présente dans le Code civil avec l’article 1781 qui énonçait que le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les acomptes donnés sur l’année courante.
14 Alain Dewerpe en avait tiré un article au titre espiègle : « En avoir ou pas. À propos du livret d’ouvrier dans la France du xixe siècle », publié dans A. Stanziani (ed.), Le Travail contraint en Asie et en Europe, xviie-xxe siècles, Paris, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2010. Le choix de ne considérer qu’une dimension déplace pourtant l’objectif de Dewerpe qui était de penser ensemble contrat, livret et règlement, leurs formes propres ne comptant sans doute pas moins que leurs modes d’articulation.
15 à partir de 1854, le livret est laissé aux mains de l’ouvrier (loi du 22 juin 1854).
16 Jean-Pierre Le Crom, « Le livret ouvrier : entre assujettissement et reconnaissance de soi », in Yvon Le Gall, Dominique Gaurier et Pierre-Yannick Legal (eds), Du droit du travail aux droits de l’humanité. études offertes à Philippe-Jean Hesse, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 91-100.
17 Henri Gazin, De la nature juridique des règlements de travail, Paris, L. Larose et L. Tenin, 1913, p. 11. L’une des rares justifications de la subordination du point de vue économique, celle proposée par Herbert Simon, étend cet argument en expliquant que l’employeur ne sait pas au moment de l’établissement du contrat quelles sont avec précision les activités que l’employé devra accomplir. La subordination est donc nécessaire car elle introduit le principe de soumission de l’employé à l’employeur dans l’organisation du travail et les décisions qu’elle implique. Un fonctionnement optimal de l’entreprise suppose donc la subordination. Il est intéressant d’observer que l’on retrouve ainsi l’opposition ancienne entre louage d’ouvrage (le travail à effectuer est décidé dès le contrat) et louage de service (l’employé se met au service de son employeur). Herbert Simon, “A Formal Theory of the Employment Relationshipˮ, Econometrica, juillet 1951, p. 293-305.
18 Règlement intérieur et pouvoir disciplinaire de l’employeur, Paris, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 1989, p. 5.
19 Dans La Fabrique des prolétaires : les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf …, op. cit., p. 14, Alain Dewerpe manifestait déjà ce souci d’une approche concrète du lieu de travail : « Pour voir l’ouvrier, en décrire les ressources sociales, il faut d’abord franchir la porte de la manufacture, dans un système productif où la distinction entre l’intérieur et l’extérieur est primordial ».
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Référence électronique
Jérôme Bourdieu et Jean-Yves Grenier, « Alain Dewerpe au travail », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 17 Bis | 2017, mis en ligne le 06 décembre 2017, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/7960 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.7960
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