Sang des bâtards, sang de la noblesse : à propos des « contextes durables » en anthropologie historique de la parenté
Résumés
Dans un article publié en 2015 dans les Annales HSS sous le titre « La France profonde. Relations de parenté et alliances matrimoniales (xvie-xviiie siècle) », Gérard Delille proposait de considérer les figures « structurantes » de la parenté qu’il observait à partir de données massives et denses recueillies sur les alliances conclues au fil de plusieurs générations de provinciaux sous l’Ancien Régime comme des « contextes durables ». Ce faisant, il répondait à la critique classique adressée à l’anthropologie structurale de la parenté que celle-ci ne prenait pas suffisamment en compte les dynamiques diachroniques en privilégiant l’observation des structures pérennes et des faits immuables. Cet article reprend cette notion de « contexte durable » pour éclairer les permanences dans la condition des bâtards de la noblesse entre le xvie et le xviie siècle. Si les bâtards continuent d’être si importants dans les lignages nobles du début de l’époque moderne, n’est-ce pas imputable à l’inflexion patrilinéaire de la transmission de la noblesse ainsi qu’à l’exaltation du sang qui semble caractériser la noblesse sur la longue durée ? Au regard des recherches récentes sur l’histoire de la filiation et sur l’histoire du sang, cette hypothèse est ici discutée par une historicisation des liens de filiation et de l’imaginaire du sang en tant que supposé « substrat » biologique de la filiation depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à la fin du xviie siècle. À un autre niveau d’analyse, la substitution du terme « contexte durable » au terme « structure » ouvre sur d’autres questionnements : questionnement historiographique sur le « jeu d’échelles » des temporalités où prennent place les faits historiques, questionnement sur les attendus, les questionnaires et les horizons de l’anthropologie historique de la parenté.
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Mots-clés :
anthropologie historique, bâtardise, contextualisation, filiation, naissance illégitime, noblesse, patrilinéarité, sang, structuralisme, substanceKeywords:
historical anthropology, illegitimacy, historical context, filiation, illegitimate birth, nobility, patrilinearity, blood, structuralism, substancePlan
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- 1 Gérard Delille, « La France profonde. Relations de parenté et alliances matrimoniales (xvie-xviiie (...)
1L’article de Gérard Delille publié en 2015 dans les Annales HSS sous le titre « La France profonde. Relations de parenté et alliances matrimoniales (xvie-xviiie siècle) », relève à bien des égards d’un genre historiographique précis : la défense et l’illustration d’un domaine de recherche, en l’occurrence l’anthropologie historique de la parenté1. S’inscrivant dans une recherche au long cours, il ajoute à des conclusions scientifiques plus anciennes, centrées essentiellement sur le royaume de Naples à l’époque moderne, des preuves supplémentaires issues de nouveaux terrains représentatifs de la « France profonde » de l’Ancien Régime. G. Delille propose par cet élargissement documentaire d’identifier un certain nombre de régularités dans la manière dont les mariages se concluent sur plusieurs générations durant l’Ancien Régime, mettant en évidence le caractère structurant des interdits de consanguinité énoncés par l’Église. En ce sens, l’article est également l’illustration d’une méthode poursuivie de longue date, qui consiste à moissonner des données très importantes et très « denses » en recherchant les clefs du fonctionnement de l’alliance en Europe occidentale : dans un système complexe, où il n’existe pas d’obligations qui guident la conclusion des mariages mais seulement des interdits, ces derniers orientent les choix du conjoint et dessinent au cours du temps des figures régulières d’échanges.
- 2 François-Joseph Ruggiu, « Histoire de la parenté ou anthropologie historique de la parenté ? Autour (...)
2Mais l’article de G. Delille est aussi une défense, la défense d’une méthode et d’un courant historiographique qui a durant des années rapproché l’histoire de l’anthropologie à travers des objets communs (la parenté), une approche commune (l’anthropologie structurale) et une ambition comparative de type universaliste. La défense se situe à la fois dans le corps de la démonstration et dans les références des notes de bas de page qui sont autant de balises placées là pour rappeler ces efforts continus de recherche autour d’objets partagés par les historiens et les anthropologues de la parenté. Répondant au point de vue, formulé par François-Joseph Ruggiu en 2010 dans un article au titre évocateur2, selon lequel l’anthropologie historique de la parenté devrait laisser place à une histoire de la parenté et de la famille, G. Delille y oppose une approche et une méthode qui se veulent tout aussi historiennes, en cela qu’elles prennent en compte les évolutions des figures « structurantes » de la parenté et se proposent de les considérer comme des « contextes durables » propres à en éclairer les motifs voire les « stratégies » sous-jacentes, au même titre que les facteurs conjoncturels qui jouent leur rôle dans les conclusions de chaque alliance.
- 3 Une réponse plus proche a été donnée à l’article de François-Joseph Ruggiu par Élie Haddad, « Les c (...)
- 4 Pour l’essentiel des faits et interprétations évoqués ci-après, je me permets de renvoyer à mon liv (...)
3L’article qui suit ne se situera pas dans le cœur de la démonstration de G. Delille puisque je m’y intéresserai à un autre objet que les règles de l’alliance3, celui des formes de la filiation – un objet qui a peu attiré l’attention des anthropologues de la parenté, si ce n’est de façon très récente où les questionnements ont été renouvelées par les techniques de procréation assistée, le développement de l’adoption et les nouvelles formes de vie familiale contemporaine. À partir de l’évolution de la condition du bâtard au xviie siècle4, je me proposerai de mettre en action la proposition de G. Delille de considérer les figures les plus stables – en l’occurrence les structures de la parenté et les substances – comme des « contextes durables », au regard de contextes de court et de moyen terme ordinairement convoqués par les historiens. J’essaierai de montrer que, dans le cadre de ma propre recherche, la substitution du terme « contexte durable » au terme « structure » permet non seulement de restituer de l’historicité à ces figures stables et ces substrats, mais de s’interroger sur la périodisation qui leur est propre. Je suggèrerai également que cette substitution ne peut se résumer à un simple changement de terminologie. Elle ouvre davantage à un questionnement des attendus, des questionnaires et des horizons de l’anthropologie historique de la parenté qu’elle n’est une véritable résolution du problème que pose aux historiens la prise en compte de ce qui semble stable et (quasi)immobile, « structurel » en un mot.
Ce qui change ou pas. Y a-t-il une nouvelle condition bâtarde au xviie siècle ?
- 5 Voir en particulier l’étude importante de Renée Barbarin, La Condition juridique des bâtards d’aprè (...)
4Dans les rares études, la plupart anciennes, qui ont été menées sur les bâtards sous l’Ancien Régime, la période du xviie siècle est envisagée comme une période de dégradation de la condition des personnes de naissance illégitime, une période qui verrait le déclin de leur puissance et de leur capacité d’agir5.
- 6 Mickaël Harsgor, « L’essor des bâtards nobles au xve siècle », Revue historique, n° 253, 1975, p. 3 (...)
- 7 Voir différentes exemples dans Carole Avignon (dir.), Bâtards et bâtardise dans les sociétés europé (...)
- 8 Michel Nassiet, La Violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Paris, Champ Vallon (...)
- 9 Outre la thèse de Marie-Lise Fieyre, voir Claude Grimmer, « Les bâtards de la noblesse auvergnate a (...)
5Cette situation nouvelle contraste avec la situation antérieure qui prévalait à la fin du Moyen Âge et encore au xvie siècle. Dans un article séminal paru en 1975 dans la Revue historique, Mickaël Harsgor qualifiait d’âge d’or des bâtards, voire de « bâtardocratie », cette période durant laquelle de nombreux bâtards nobles élevés soigneusement dans les rangs de la noblesse s’illustraient au service de leur lignage, sur les champs de bataille ou dans les administrations princières naissantes6. La démonstration a été récemment confortée par l’étude de plusieurs figures isolées ou prises dans la profondeur d’une dynastie, comme celle des Bourbons7. Au xvie siècle, en France, les bâtards de la noblesse continuent de servir dans les troupes féodales où servent leurs pères8. Certains jouent également un rôle important dans les guerres privées qui subsistent, en marge ou au cœur des troubles politiques et politico-religieux ; dans des régions encore mal contrôlées par l’autorité monarchique comme l’Auvergne, certaines querelles ou conflits récurrents sont animés voire ranimés par des bâtards, chaque grande famille ou presque disposant en quelque sorte d’une descendance illégitime mâle qui s’emploie à défendre l’honneur lignager et à asseoir un pouvoir territorial dans les marches féodales9.
- 10 Sur ce personnage, Fabrice Micallef, Le Bâtard royal. Henri d’Angoulême dans l’ombre des Valois (15 (...)
- 11 Sur Diane de France, voir la notice de Jacqueline Boucher in Arlette Jouanna, Jacqueline Boucher, D (...)
6Ce rôle social et politique des bâtards prend paradoxalement sa source dans le lien filiatif qu’ils entretiennent avec leur géniteur, alors même qu’ils sont censément exclus de son héritage et n’appartiennent à aucune famille (nec gentem nec familiam habeant). Loin d’être marginalisés socialement, les bâtards nobles – au moins ceux dont les noms sont parvenus jusqu’à nous – semblent pouvoir s’intégrer à leur famille à la condition qu’ils donnent des preuves de leur capacité et de leur fidélité. Cette intégration s’entend comme une acceptation par le père et parfois par l’ensemble du lignage paternel, exceptionnellement par le côté maternel, sur lequel la documentation est le plus souvent manquante ou évasive. Non seulement on possède de nombreux témoignages de ce que filles et fils bâtards sont éduqués dans la maison de leur père, et suivant la condition de celui-ci, mais on a aussi de très nombreuses preuves de relations entre frères (ou entre frères et sœurs), que ces relations soient affectives et/ou relèvent de services politiques ou financiers. On en trouvera un exemple jusque dans la famille royale Valois à travers la figure d’Henri d’Angoulême, fils bâtard d’Henri II, qui participa à la « vendetta » nobiliaire entre Guise et Montmorency durant la nuit de la Saint-Barthélemy, puis devint gouverneur de Provence à l’époque troublée de la Ligue10. Sa demi-sœur Diane est tout aussi emblématique d’une intégration réussie au féminin, elle qui servit les intérêts de son lignage par ses alliances prestigieuses (Horace Farnèse en premières noces, François de Montmorency en secondes), sa richesse et sa clairvoyance politique11.
7Au xviie siècle, plusieurs changements importants semblent affecter la condition des bâtards, touchant particulièrement ceux qui sont issus de pères nobles. Mesures fiscales, contrôle administratif et décisions judiciaires se conjuguent pour niveler par le bas leur statut et restreindre leurs possibilités de s’agréger à leur famille naturelle.
- 12 Cardin Le Bret, Recueil d’aucuns plaidoyez faits en la cour des aydes [1602], Paris, Pierre Ménard, (...)
8En 1600, c’est d’abord la promulgation de l’édit des tailles qui stipule que, désormais, les bâtards de noble seront considérés comme roturiers et comme tels soumis à la taille, à moins qu’ils ne soient à la fois légitimés et anoblis. Cet édit fait directement suite à une décision de justice prise par la cour des Aides de Paris en 1598 à l’encontre d’un homme qui avait été légitimé par son père, et suite à une plaidoirie de Cardin Le Bret, alors avocat général de la cour des Aides de Paris12.
9Un demi-siècle plus tard, une autre décision de justice intervient pour limiter les possibilités des géniteurs de léguer par donations entre vifs ou legs testamentaires l’essentiel de leurs biens à des enfants illégitimes : l’arrêt Bourges de 1656, constitué comme un arrêt célèbre, entend rompre avec des usages antérieurs pratiqués en général en l’absence d’héritiers légitimes, usages jugés désormais contraires à l’esprit de la règle de droit suivant laquelle « le bâtard ne succède pas ».
10Tout au cours du siècle, des restrictions jurisprudentielles sont en outre censées affecter les clauses des lettres royales de légitimation. Désormais, c’était au père et non à l’enfant lui-même ou à un autre membre de sa famille de demander des lettres de légitimation au roi. Parce que des membres de la famille du père, proches ou éloignés, contestaient que le bâtard légitimé fût en capacité d’hériter d’eux comme s’il était né légitime, leur accord formel fut exigé. De même, les biens dont le légitimé pouvait hériter durent être précisés, notamment pour les enfants adultérins. Acte de grâce royale, la lettre de légitimation tendit ainsi à être considérée par certains juristes comme une sorte de contrat de famille plus ou moins négociable.
11Il faut néanmoins d’emblée s’interroger sur la portée effective de ces différentes décisions, autrement dit sur leur mise en œuvre. Face à toutes ces mesures, des oppositions se sont en effet dessinées, frontales ou diffuses, tandis que surgissaient des difficultés réelles d’application. Sans compter que les décisions de la jurisprudence n’avaient d’effets ultérieurs qu’au cas où des plaignants qui souhaitaient les voir appliquer à leur affaire se pourvoyaient en justice : en l’absence de plaintes systématiques, l’usage ancien pouvait tout à fait perdurer longtemps.
- 13 Charles Loyseau, Livre des ordres et simples dignitez, chapitre V, p. 55 dans Cinq livres du droict (...)
- 14 Cardin Le Bret, De la Souveraineté du Roy, Paris, Jacques Quesnel, 1632, Livre II, chapitre IX, p. (...)
12En ce qui concerne l’édit des tailles de 1600, son application s’est d’abord heurtée à des contestations dans certaines provinces, comme en Dauphiné. Sont-ce ces contestations ou des difficultés de recouvrement des tailles sur le terrain qui ont conduit presqu’immédiatement des commentateurs à en restreindre la portée ? Toujours est-il que, dès les premières années du xviie siècle, des juristes influents proposent de l’interpréter a minima, en mettant en avant la nécessité de hiérarchiser les rangs de la noblesse. Loyseau propose ainsi cette formule célèbre : « n’estant raisonnable que les bastards soyent en pareille dignité et degré d’honneur que les enfans légitimes, ils doivent tousiours estre mis d’un degré plus bas qu’eux : De sorte que les bastards des Roys sont Princes, ceux des Princes sont Seigneurs, ceux des Seigneurs son (sic) Gentilshommes, et ceux des Gentilshommes sont roturiers, afin que le concubinage n’ait autant d’honneur, que le loyal mariage »13. Cette interprétation gagne l’introducteur de cette mesure, Cardin Le Bret, qui finit par la faire sienne14. Plus difficile à documenter que l’évolution de la glose est l’application réelle et progressive de cette mesure dans les différentes élections, généralités et États provinciaux du royaume. Certains bâtards de noble semblent avoir été touchés par la mesure fiscale – ce que l’on sait parce qu’ils s’en sont plaints en justice – mais, en l’état des recherches, il est difficile de savoir si elle a réellement été mise en œuvre par les agents du fisc. En tout cas, il ne semble pas que les pères aient été massivement inquiets de voir leur progéniture devenir « taillable » car, lorsqu’ils légitimaient leurs enfants, ils les faisaient rarement anoblir en même temps.
- 15 Jean-François Fournel, Traité de la séduction, Paris, Demonville, 1781, p. 293-294.
13Qu’en est-il des restrictions mises aux donations et legs universels ou quasi universels que pratiquaient certains pères en faveur de leur progéniture bâtarde ? Là encore, il convient de s’interroger sur la portée intrinsèque d’arrêts de jurisprudence qui ne forment pas tous un « tournant » jurisprudentiel. En l’occurrence, l’arrêt Bourges est peut-être l’un de ces arrêts célèbres dont la célébrité a été construite ultérieurement à son énoncé. C’est du moins ce qu’affirme en 1781 Jean-François Fournel dans son Traité de la séduction : d’après lui, ce serait le juriste janséniste Jean-Marie Ricard, acharné à la conservation des bonnes mœurs, qui aurait « inventé » cet arrêt célèbre en 166115. Ce faisant, Jean-François Fournel atteste également que de telles donations subsistaient encore à la fin du xviiie siècle, ce que seule une enquête de longue portée dans les archives notariées pourrait confirmer.
- 16 Sur cette question, voir Matthew Gerber, Bastards, op. cit., p. 62-71.
14En ce qui concerne la restriction des clauses des lettres de légitimation, il est impossible d’affirmer que celle-ci fut systématique. Si les procédures semblent de plus en plus précises et contraignantes (enquête sur les mœurs de l’impétrant, envoi aux officiers royaux pour publicité, délais précis d’entérinement, etc.), de nombreuses formules machinales restent en usage jusqu’à la fin du xviiie siècle, prévoyant la possibilité pour l’enfant légitimé de succéder aux biens de ses père et mère, à la condition que les autres parents ne s’y opposent pas. Parallèlement les juristes continuent de discuter sur le degré de proximité des « parents » qui doivent donner leur accord, sur le cas particulier des enfants adultérins ou sur la détermination de l’aînesse entre un légitimé et un enfant légitime. La préconisation de certains d’entre eux de restreindre à des clauses « ad honores » les lettres de légitimation allait de toutes façons à l’encontre du pouvoir de grâce exercé par le roi de France à travers la légitimation par rescrit16.
15Si cette série de mesures prises au cours du xviie siècle n’eurent donc sans doute pas les effets immédiats et radicaux que l’on a souvent décrits sur la condition des bâtards, il n’en demeure pas moins qu’elles ont eu pour point commun de rendre l’intégration des bâtards à leur famille plus difficile. En effet, rétrograder un bâtard à un rang inférieur (ou à la roture dans le pire des cas), ne pas lui donner la possibilité de bénéficier d’une donation conséquente qui, dans certaines circonstances, pouvait le mettre au rang d’héritier de fait sinon de droit, contrôler la volonté des pères de se perpétuer à travers un enfant légitimé, constituaient autant de freins à l’affiliation progressive de l’enfant à son géniteur. Les entraves juridiques mises à la possibilité pour le père de faire évoluer favorablement le lien filiatif au cours de la vie de son descendant bâtard se multiplièrent ainsi. Mais si toutes ces mesures eurent les mêmes effets, avaient-elles toutes les mêmes motivations ? Et parmi ces motivations, celle de fragiliser le lien filiatif illégitime est-il volontaire ou est-ce un effet non désiré et non prévu ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de s’intéresser aux motivations immédiates de ces mesures, avant d’ouvrir la focale pour recourir à la description de contextes à différentes échelles, dans lesquels prennent place ces mesures.
Des échelles de contextes
- 17 F. Brayard (dir.), Des contextes en histoire, op. cit.
- 18 Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, (...)
- 19 Paul-André Rosental, « La notion d’échelles temporelles », Espace Temps, n° 84, 2004, p. 164-171.
- 20 Ce que remarque Simona Cerutti à propos des présupposés de Carlo Ginzburg dans « Histoire pragmatiq (...)
16La notion de contexte qui est au centre de la discussion entre F.-J. Ruggiu et G. Delille a fait l’objet de réflexions renouvelées depuis un certain nombre d’années17. Bien qu’elle soit sans cesse invoquée par les historiens, elle n’a en réalité aucune évidence et son acception dépend largement de la valeur qu’on lui attribue dans le récit historique. La narration historique instaure le plus souvent une hiérarchie entre les différents contextes et cette hiérarchisation est déjà une recherche de causalités et un dispositif explicatif, ce qui exclut de considérer le contexte comme un élément de décor qui préexisterait à la recherche sur l’objet et s’imposerait comme l’arrière-plan de la nature morte ou du modèle vivant du peintre. Le choix d’évoquer tel ou tel type de contexte est celui de l’historien qui découpe son objet de telle ou telle façon, et décide ou non de regarder et d’investiguer sur certains éléments de ce « décor » – qui n’en est pas un. En outre, comme la réflexion de Fernand Braudel sur les temporalités et le développement des différentes formes de micro-histoire ont invité à le penser, ce n’est pas seulement l’échelle d’observation que choisit l’historien mais aussi l’échelle des contextes dans lesquels il place son objet18. Et de nouveau, il est amené à hiérarchiser ces échelles : les motivations immédiates d’une décision sont-elles plus ou moins à même de contextualiser cette décision que la prise en compte d’un moyen ou long terme19 ? Au contraire, ces motivations ne sont-elles que l’écume de mouvements beaucoup plus lents et profonds ? Et quels seraient les critères qui permettraient de trancher en faveur de l’importance de tel ou tel contexte, si ce n’est à la fois la familiarité de l’historien avec son objet et également ses présupposés théoriques ? Parmi les présupposés théoriques de l’anthropologie historique, il y a par exemple celui que les faits les plus durables, les plus profonds, voire les plus cachés et les plus éloignés de l’objet étudiés, ont la signification la plus grande, signification qui est validée par des opérations de comparaison avec d’autres cultures20.
- 21 Sur ce type de discours, voir André Devyver, Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilsho (...)
17Quels sont les contextes immédiats des mesures prises à l’encontre des bâtards au xviie siècle ? L’édit des tailles de 1600 s’inscrit dans la réorganisation fiscale voulue par Henri IV et Sully au sortir des guerres de Religion. Il s’agit d’élargir le nombre des contribuables et de faire payer tous ceux qui pourraient se prévaloir à un titre ou à un autre d’une exemption non motivée. Pourquoi viser les bâtards de la noblesse parmi d’autres exemptés, mais également plutôt que d’autres exemptés ? La mesure paraît de prime abord devoir rapporter peu de fruit et, plus qu’à une mesure fiscale, s’apparenter davantage à une déclaration de principe sur les contours de la « véritable » noblesse doublée d’un outil de recension d’éventuels usurpateurs de noblesse – en tout cas des usurpateurs nouvellement désignés. Précédée de l’arrêt de la cour des Aides évoqué plus haut, elle est également précédée de plusieurs préconisations du même type, émanant d’un tout autre milieu que celui des juristes fiscalistes. Ainsi trouve-t-on dans un Avis donné à Saint-Germain en 1583 rédigé par des conseillers du roi Henri III en vue de réformer le royaume, la préconisation que les bâtards ne devraient porter que le nom de leur mère, à moins qu’ils ne s’illustrent suffisamment pour porter celui de leur père, le tout au milieu d’une série de considérations sur la manière de réformer la noblesse. En élargissant un tout petit peu l’enquête au-delà des motivations immédiates, il est donc possible de contextualiser la mesure sur un temps un peu plus long, celui des années troublées de la fin du xvie siècle où s’expriment en termes nostalgiques et désabusés des interrogations sur l’évolution du second ordre ainsi que des préconisations visant à restaurer son âge d’or, grâce à des mesures qui fermeraient l’accès à la noblesse à une série d’individus identifiés désormais comme des usurpateurs de noblesse21.
- 22 Jean Gaudemet, « Législation canonique et attitudes séculières à l’égard du lien matrimonial au xvi (...)
18Le contexte immédiat dans lequel a été pris l’arrêt Bourges visant à empêcher les legs universels est plus complexe à retracer dans la mesure où son caractère d’arrêt « notable » n’est pas vraiment établi. L’interprétation de Jean-François Fournel met sur la piste d’une mise en avant de l’arrêt par le juriste Ricard qui lui aurait donné une signification morale et religieuse. Rien cependant ne permet d’affirmer que telle était la motivation des juges eux-mêmes, bien qu’on puisse imaginer que le climat dévot qui régnait chez les parlementaires dans les années 1650 ait pu jouer dans cette décision ponctuelle. Cet arrêt a par ailleurs été précédé d’une série de décisions restrictives concernant les seuls ecclésiastiques dès le milieu du xvie siècle. Mais on peut également le mettre en série avec d’autres mesures visant à empêcher la dilapidation de patrimoines nobiliaires en restreignant la liberté de choix des individus au profit des détenteurs de l’autorité parentale et même d’un groupe familial élargi, que ce choix soit situé au moment du mariage ou de la succession. Parmi ces mesures, il y a celles citées plus haut visant à s’assurer de l’accord des parents en lignes directe et collatérale susceptibles de laisser des biens à un enfant légitimé avant de rédiger les clauses successorales de la lettre de légitimation. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit bien de renforcer le contrôle sur ceux qui, en faisant naître un enfant bâtard, se sont soustraits à l’accord préalable de leurs parents proches et éloignés, accord nécessaire à la conclusion d’un mariage et à la fondation d’une famille légitime. C’est pourquoi ces mesures peuvent également être inscrites dans une suite de décisions royales visant à instaurer un contrôle parental strict sur les alliances. Par l’édit d’Henri II de février 1556 (a.s.) sur les mariages des « enfants de famille » mineurs, l’ordonnance de Blois de 1579 assimilant mariage clandestin et rapt, la déclaration du 26 novembre 1639 sur les mariages in extremis, la monarchie française a élaboré une législation matrimoniale, concurrente de celle de l’Église, et souvent en contradiction avec la doctrine canonique du mariage, dont le point commun est la lutte contre les mariages inégaux22.
- 23 Impossible ici de faire un point historiographique exhaustif sur cette question depuis la parution (...)
- 24 G. Delille, « Réflexions sur le “système” européen de la parenté et de l’alliance », Annales HSS, n (...)
- 25 S. Steinberg, « Au défaut des mâles. Genre, succession féodale et idéologie nobiliaire (France, xvi(...)
- 26 Sur ces enquêtes, voir François-Paul Blanc, « Vivre noblement en Provence – Essai de définition jur (...)
19Ces motivations immédiates prennent elles-mêmes place dans un contexte économique, social et politique de moyenne durée dont on peut considérer qu’il est tout aussi important que des décisions juridiques et administratives pour éclairer les changements qui affectent la place des bâtards vis-à-vis de leur famille. Ainsi, ce qu’on appelle communément la « crise de la noblesse » du xviie siècle est un contexte multifactoriel qui joue un rôle à plusieurs niveaux23. L’effritement des patrimoines nobiliaires s’accompagne de changements importants dans la manière de distribuer et transmettre les ressources aux enfants : comme la montré G. Delille dans son article des Annales de 2001, les familles nobles prennent l’habitude dans la seconde moitié du xviie siècle de ne marier qu’un garçon et une fille à chaque génération, la transmission en terre étant en outre réservée désormais aux seuls garçons24. Ces changements démographiques majeurs ont certainement eu des effets sur les enfants bâtards comme ils en ont eu sur les enfants cadets : le système de préférence qui réglait la succession nobiliaire privilégiant les enfants légitimes sur les illégitimes, les garçons sur les filles et les aînés sur les cadets a eu tendance à se durcir au profit des premiers sur les second.e.s25. Dans ces nouvelles circonstances, les enfants bâtards sont devenus moins souvent encore qu’auparavant les bénéficiaires des largesses de leurs pères, sinon ultimement et par subsidiarité, en l’absence ou après disparition des héritiers légitimes. La mise au pas progressive de la noblesse par les autorités monarchiques est un deuxième élément de cette « crise » qui a abouti, après la Fronde, à l’extinction des révoltes nobiliaires et des guerres privées. Dans les régions comme l’Auvergne où les bâtards des grands lignages étaient au xvie siècle les thuriféraires de leurs clans, cette pacification a pu jouer dans leur effacement familial. La prétention croissante du roi à être la seule source légitime de la noblesse s’est en outre accompagnée d’un contrôle accru des processus d’entrée et de maintien dans la noblesse, grâce à une succession de mesures d’inclusions et d’exclusions rémunératrices pour le fisc royal et à la mise en place dans le dernier tiers du siècle de grandes enquêtes de « recherches de noblesse »26. C’est dans ce contexte tendu où, tout en répondant d’une certaine façon à la demande d’une partie de la noblesse de se voir fortifiée dans ses valeurs et débarrassée de ses usurpateurs, la monarchie française chercha à contrôler davantage le deuxième ordre, qu’il faut donc aussi inscrire les mesures prises à l’encontre des bâtards de la noblesse.
20Arrivée à ce point de la recherche de contextes pertinents, l’historienne que je suis pourrait donc s’arrêter là, et s’en tenir à ces divers éléments pour replacer l’histoire des bâtards dans une pure « histoire de la parenté ». En ce cas, je devrais m’attacher à hiérarchiser ce qui, de la motivation la plus immédiate au contexte de longue durée me semble le plus propre à expliquer l’évolution décrite. Ou bien encore je devrais arbitrer entre les facteurs de nature différente (politique, économique, social, idéologique) que j’ai identifiés pour distinguer lequel jouerait le rôle le plus important. Je vais néanmoins choisir, dans les lignes qui suivent, de continuer mon investigation en plaçant les faits observés dans un contexte plus long, celui du « contexte durable » de la parenté. Ce n’est donc pas tant vers une histoire des liens filiaux illégitimes au sein de la famille que je me dirige mais vers une histoire de la filiation à partir du cas-limite des bâtards. Je suivrai donc G. Delille ici pour poser un certain nombre de questions : y aurait-il sur la longue durée des derniers siècles du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, des conceptions de la parenté et des usages de celle-ci dans lesquels inscrire la place particulière des bâtards de la noblesse ? Les changements qui les affectent au xviie siècle sont-ils les symptômes d’un bouleversement ou d’une inflexion de ces éléments constitutifs et durables de la parenté occidentale ? Ainsi formulées (c’est-à-dire en remplaçant le terme de « structure » par celui de « contexte durable »), ces interrogations se placent dans le questionnaire général de l’anthropologie historique de la parenté, en cela qu’elles partent de l’hypothèse qu’il existe dans toutes les sociétés des éléments constitutifs de la parenté : les systèmes de parenté ainsi que les représentations que chaque société se fait du rôle des substances corporelles dans l’explication de ces systèmes. C’est donc à partir de cette hypothèse que je me mettrai en quête des « contextes durables ».
En quoi les systèmes de parenté et les représentations des substances sont-ils durables ?
21Il pourrait sembler tomber sous le sens que la place particulière des bâtards dans la noblesse est liée au système de parenté qui y a cours : alors que l’ensemble du système de la parenté européenne est cognatique, il existe dans la noblesse une « inflexion patrilinéaire » qui explique que les titres, le nom, les armes, les fiefs et, en France, la qualité même de noblesse passent exclusivement par le père. Ainsi s’expliquerait la faculté du père d’élever un enfant bâtard au rang de (quasi)héritier voire de le mettre dans sa succession en l’absence d’autres hoirs, par le biais de la légitimation ou de transmissions privilégiées de biens réels et symboliques.
- 27 Anita Guerreau-Jalabert, « Flesh and Blood in Medieval Language about Kinship », in Christopher H. (...)
- 28 É. Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706), L (...)
22Cependant cette hypothèse est très contestable pour plusieurs raisons. En premier lieu, cette « inflexion patrilinéaire » n’est est pas une à proprement parler. Anita Guerreau-Jalabert fait remarquer que ce qu’on appelle « inflexion patrilinéaire » est davantage une dominance masculine et un poids de la masculinité car l’organisation de la parenté nobiliaire ne repose pas sur un principe d’exclusivité27. J’aurais également tendance à insister sur la nécessité de prendre en compte l’évolution chronologique de ce système de préférence déjà décrit plus haut. Dans cette perspective, comme l’évolution de ce système de préférence dans la noblesse a tendance à se durcir au xviie siècle, et se traduire dans une « idéologie patrilinéaire » de plus en plus affirmée28 (qui n’est donc pas une véritable inflexion), on ne comprendrait pas pourquoi la capacité des pères à élever un enfant bâtard au rang de « quasi-légitime » et de modeler à leur guise leur descendance s’émousserait justement dans le même temps.
- 29 Sur ce point et pour la bibliographie sur la question, voir en dernier lieu Maurice Godelier, Métam (...)
23Cependant cette évolution paradoxale n’en est une que si l’on se place dans le cadre de la filiation telle que l’a définie Claude Lévi-Strauss, qui ne prend en compte que les systèmes de parenté pour rendre compte des relations qui lient un parent à son enfant. Mais le paradoxe peut être dépassé au sein d’une autre interprétation de la filiation, promue par l’école anthropologique britannique contre Lévi-Strauss, école qui fait une différence entre descent et filiation. La première notion renvoie aux grands systèmes de rattachement linéaire à un groupe de parenté dont le genre est la clé essentielle de différenciation (systèmes patrilinéaire, matrilinéaire, duolinéaire, bilinéaire croisé, bilinéaire parallèle, indifférencié ou non linéaire). La seconde désigne les liens qui unissent l’enfant à l’ensemble de ceux qui sont désignés comme ses parents et, en premier lieu, ses père et mère29.
- 30 Voir en particulier Anne Lefebvre-Teillard, « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », Recu (...)
- 31 Franck Roumy, « Le lien parental : aspects historiques », in Dominique Fenouillet et Pascal de Vare (...)
24Si donc on scrute les « métamorphoses de la filiation », le « contexte durable » n’est pas celui de « l’inflexion patrilinéaire » de la descendance mais bien celui des règles durables qui sont appliquées pour attribuer un enfant à son père et réciproquement. Ces règles sont d’abord des règles de droit canonique et civil dont l’évolution a été retracée par les historiens du droit médiéval : quand il y a mariage, le mari est le père de l’enfant (Pater is est quaem nuptiae demonstrant) ; quand il n’y a pas d’alliance légitime, l’enfant est rattaché à son père par l’aveu de celui-ci ou, ultérieurement à sa naissance, par « possession d’état »30. Mais elles sont aussi appliquées conformément à des « interprétations durables ». En l’occurrence, depuis la fin du xiie siècle jusqu’au xvie siècle, la règle de « l’indisponibilité de la filiation » (qui concerne tous les hommes et non les nobles seulement) est entendue dans un sens qui privilégie toujours davantage le lien naturel et son indéfectibilité au détriment de la volonté : un père ne peut rendre disponible sa filiation dans aucun sens du terme, autrement dit, il ne peut se débarrasser de son nouveau-né, il ne peut désavouer sa progéniture, il ne peut que très difficilement faire entrer un enfant adoptif dans sa filiation31.
25La filiation illégitime au xviie siècle entre encore dans ce cadre général qui n’est pas véritablement remis en cause. Ce cadre durable est encore suffisamment pertinent pour que les mesures même marginales qui y contreviennent aient beaucoup de difficultés à s’appliquer dans la réalité. La préférence masculine qui existe dans la noblesse renforce-t-elle ces difficultés, agissant comme un catalyseur plus que comme un moteur ? C’est possible mais ces conceptions juridiques (et vernaculaires) de la filiation ont cours dans toutes les couches de la population. Dans les couches populaires aussi, on porte le nouveau-né bâtard chez son père présumé pour qu’il l’avoue et qu’il règle les frais de gésine de l’accouchée ainsi que les aliments de l’enfant.
- 32 Constat partagé par Enric Porqueres i Gené, « Cognatisme et voies du sang. La créativité du mariage (...)
26A-t-on encore besoin de l’anthropologie pour faire de tels constats ? Certainement puisqu’il s’agit de mettre en action et à l’épreuve de faits historiques des outils conceptuels qui sont ceux qu’emploient les anthropologues de la parenté. Mais force est tout de même de constater qu’à ce stade de la contextualisation, il s’agit peut-être surtout de repérer des « interprétations juridiques durables » et de partir à la recherche des figures régulières qui se dégagent de leur application. La même question pourrait être posée de façon un peu provocatrice à propos des alliances matrimoniales étudiées par G. Delille : de quoi s’agit-il sinon de repérer des interprétations durables des règles d’interdits au mariage, ces interdits de consanguinité édictés par le droit canonique et dont G. Delille montre de quelle manière ils modèlent des figures d’alliance sur plusieurs générations ? C’est là sans doute une lecture superficielle qui ne fait pas assez cas de la portée de cette démonstration, à savoir faire ressortir le caractère absolument central de la théologie et des règles juridiques du mariage chrétien dans l’Europe ancienne, puisque c’est à partir de là que se définit et se redéfinit à chaque génération les contours de la parenté de chaque individu32.
- 33 G. Delille, « La France profonde... », art. cit. p. 918. La citation de Thomas d’Aquin est la suiva (...)
27Mais le recours à l’anthropologie joue encore à un autre niveau. Comme la construction de son article le montre, pour G. Delille, il existe un autre contexte durable qui se situe du côté des substances corporelles auxquelles se relient les figures de la parenté. Analysant la justification que donne Thomas d’Aquin des quatre degrés d’interdits de la consanguinité par le mélange du sang qui se renouvelle à chaque génération en éliminant progressivement les quatre éléments qui le composent, il écrit qu’on y « retrouve une conception, commune à de nombreuses sociétés du monde, d’un être humain composé de substances multiples et inégales représentant chacune une souche agnatique »33. G. Delille s’inscrit nettement dans les pas de Françoise Héritier lorsqu’il se livre à ce type de raisonnement. On sait que, pour elle, les substances dans leur évidence matérielle forment une espèce de terreau d’expérience à partir duquel la pensée dégage du similaire et du différent. Loin d’être de simples métaphores, elles sont des vecteurs qui permettent à la pensée humaine de s’organiser, en passant de la matérialité à l’abstraction. Plus stables encore que les systèmes de parenté, les substances du corps seraient le fondement ultime des interdits de parenté (l’inceste du deuxième type se caractérisant par un échange interdit de substances jugées identiques) et le support des représentations de la reproduction humaine, clefs de voûte des systèmes de parenté.
28Il pourrait sembler évident que la place des bâtards dans les familles nobles de l’Ancien Régime est liée à l’existence d’une communauté de substances entre les parents et leurs enfants, et particulièrement à une identité de sang, de ce sang particulier des nobles qui se transmet du père à son enfant en ligne paternelle, de la même façon que la noblesse elle-même se transmet (en France) uniquement en ligne masculine. Il convient ici de faire plusieurs remarques d’ordre général avant de répondre à cette hypothèse.
- 34 Gianna Pomata, « Blood ties and semen ties: consanguinity and agnation in Roman Law », in Mary Jo M (...)
29En premier lieu, il faut remarquer que le sang n’est pas la substance essentielle de la génération à cette époque. Aux xvie et xviie siècles, c’est le système explicatif de la double semence féminine et masculine hérité d’Hippocrate et Galien qui l’emporte sur celui issu d’Aristote où le sang joue un rôle à divers niveaux, notamment comme matière apportée par la mère pour concevoir et nourrir le fœtus. Plus exactement, la théorie dominante est celle des deux semences, mais un certain syncrétisme existe tout de même qui permet de considérer que le sang de la mère nourrit le fœtus durant la gestation, puis que le lait qui lui monte dans les seins après l’accouchement est du sang « recuit ». L’idée que le système de parenté serait calqué sur les modèles explicatifs de la génération, le modèle galénique étant l’explication du système cognatique, le modèle aristotélicien celui du système agnatique, a été émise et explorée par Gianna Pomata pour l’époque romaine où de nombreuses contradictions sont visibles34. Mais ni l’alternance des deux théories sur la longue durée médiévale et moderne, ni le syncrétisme finalement dominant à l’époque moderne ne permettent de considérer que les théories médicales de la génération seraient dans un rapport homologique avec le système de parenté qui a alors cours en Europe.
- 35 Voir M. van der Lugt et Ch. de Miramon (éds), L’Hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne. Perspec (...)
30En deuxième lieu, il convient de distinguer les contextes discursifs et sociaux dans lesquels interviennent les explications par les substances, et en particulier par le sang, ainsi que l’ont montré les études récentes sur le sujet35. Le sang noble est un « sang héréditaire » qu’il faut distinguer du « sang de la génération ». D’une part parce que les explications qui sont données par les savants à propos de ce sang ne viennent en général pas du même corpus de textes. D’autre part parce que ce « sang héréditaire » n’est apparu qu’au début du xive siècle, à une époque où « l’inflexion patrilinéaire » de la noblesse était déjà tout à fait établie. En outre, il n’est pas si clair que ce sang héréditaire ne circulerait que par les hommes puisque les nobles se prévalaient parfois de leurs ancêtres par voie féminine, notamment quand il s’agissait d’exalter un lignage plus prestigieux que le lignage paternel.
- 36 F. Roumy, « La naissance de la notion canonique de consanguinitas et sa réception dans le droit civ (...)
- 37 A. Guerreau-Jalabert, « Flesh and Blood in Medieval Language about Kinship », art. cit.
31À un autre niveau d’analyse, il faut également s’interroger sur le fait de savoir si les substances ont véritablement ce statut de « substrats » du système de la parenté médiévale et moderne. Dans bien des contextes, on pourrait tout au contraire penser qu’il ne s’agit que d’un mode parmi d’autres de rationalisation de règles juridiques et d’usages sociaux anciens. Ainsi, dans l’exemple principal évoqué par G. Delille, lorsque Thomas d’Aquin fait une analogie entre les quatre degrés de consanguinité et les quatre éléments, ne fait-il pas que rationaliser des règles juridiques en vigueur très anciennement dans le droit canonique (les interdits de consanguinité) tout en justifiant par l’observation de la nature un usage plus récent (la réduction à quatre degrés décidée par le concile de Latran) ? Comme l’ont montré Simon Teuscher et Franck Roumy, cette rationalisation par le sang des interdits de consanguinité est récente à l’époque de Thomas d’Aquin et n’est pas liée à une théorie médicale mais à l’importance nouvelle donnée aux règles canoniques du mariage comme sacrement36. De ce fait, même au sein de cette rationalisation, la « consanguinitas » ne renvoie pas tant au sang qu’à la « chair », au sens où c’est la doctrine canonique de l’Unitas carnis qui en est la clef de voûte. Et cette « chair » n’est pas non plus une substance37.
- 38 M. van der Lugt et Ch. de Miramon (eds), L’Hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne, op. cit., p. (...)
- 39 Sur cette question, voir Ellery Schalk, L’épée et le sang : une histoire du concept de noblesse, ve (...)
32Instrument de rationalisation, le langage des substances peut être également considéré comme un instrument idéologique au service de rapports de domination sociale. Cela est particulièrement connu pour le « sang héréditaire » de la noblesse mais cette part idéologique peut être tout aussi sensible dans la théorie des humeurs qui, en tant qu’elle s’applique à des hiérarchies sexuées, sociales ou raciales, naturalise les inégalités. En tant que langage idéologique, le langage des substances s’adapte à l’évolution des valeurs qu’il est censé exprimer. Ainsi, le sang héréditaire de la noblesse possède-t-il comme principale caractéristique à la fin du Moyen Âge et au xvie siècle d’être une qualité cachée qui se manifeste lorsqu’il s’illustre38. Autrement dit, la valeur du sang qui est transmis par les ancêtres ne se dévoile que lorsque le descendant, garçon ou fille, légitime ou illégitime, le rend visible et le réactualise par une action héroïque, mémorable et vertueuse. Le sang ne fait pas la vertu mais se prouve par la vertu39.
- 40 Voir Germain Butaud et Valérie Piétri, Les Enjeux de la généalogie. xiie-xviiie siècle. Pouvoir et (...)
- 41 David Schneider, A Critique of the Study of Kinship, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984. (...)
33Pour en revenir aux bâtards, ce que pourrait montrer finalement le caractère de plus en plus vulnérable de leur condition au xviie siècle, c’est la fragilisation de cette conception ancienne du sang (et en réalité, comme on le voit, pas si ancienne que ça). La double pression que représente la crise interne de la noblesse et sa mise sous contrôle par la monarchie aboutit à faire du sang héréditaire une valeur en soi qui se prouve, à travers les enquêtes de noblesse, non par la vertu de l’individu qui le possède mais par son inscription généalogique sur quatre générations, inscription dûment prouvée par la possession de titres, suivant une double exigence d’ancienneté et de preuves littérales40. Si les bâtards pouvaient autrefois illustrer leur sang, à la fin du xviie siècle, il faut théoriquement désormais qu’ils le prouvent grâce à une lettre de légitimation voire d’anoblissement. Sous l’apparente continuité du langage du sang (et de la vertu), l’idéologie nobiliaire s’est donc recomposée au xviie siècle, et cette recomposition est un élément supplémentaire pour mettre en cause l’idée que la substance jouerait le rôle principal de substrat des relations de parenté. Autrement dit, la substance n’est pas forcément ce que F. Héritier dit qu’elle est : un matériau explicatif et cognitif à la base de la parenté, voire des systèmes de parenté. Mais elle n’est pas non plus forcément ce que David Schneider dit qu’elle est : un mode d’explication qui caractériserait particulièrement les sociétés occidentales, autrement dit une notion située en Occident que les anthropologues de la parenté auraient universalisée en universalisant également la parenté41. Même en Occident, le langage des substances a eu une importance et un statut historiquement changeants, qui n’en fait pas à toutes les époques le fondement ultime de la parenté, du moins pas indépendamment d’enjeux théologiques, moraux, juridiques et sociaux qui peuvent le dépasser largement.
Conclusion
34L’anthropologie historique de la parenté a-t-elle vécu ? Doit-on remplacer sa démarche marquée par le structuralisme par une autre qui serait entièrement centrée sur la contextualisation ? Ou bien considérer que les figures de la parenté, les « structures » sont un « contexte durable » qu’il importe de prendre compte au même titre que les autres contextes ? À vrai dire, cette « défense » ne me semble productive que dans une perspective purement disciplinaire. Car ces structures ne sont des « contextes » qu’aux yeux des historiens qui acceptent de se placer dans un « jeu d’échelle » où il s’agit d’étudier la parenté européenne en elle-même et pour elle-même. Il leur est alors loisible, comme je viens de le faire, de s’interroger sur la pertinence heuristique des outils de l’anthropologie de la parenté appliqués à leurs propres objets. Peut-on qualifier de fait « anthropologique » des « contextes durables » qui ne sont finalement pas si durables que cela ? Comment concilier des contextes dont les cycles de périodisation ne s’accordent que difficilement ?
35Mais c’est sans doute oublier un peu vite l’ambition comparative qui a porté et porte le projet d’anthropologie historique de la parenté d’inspiration structuraliste. C’est plutôt au regard de ce projet-là qu’il faudrait poser le problème de la manière dont on pourrait réellement surmonter le hiatus entre observations diachroniques et observations synchroniques, hiatus qui rend souvent très périlleuse la comparaison entre des sociétés humaines que l’on n’a pas envisagées dans les mêmes temporalités. Car si les « structures » ne sont que des « contextes durables » pour les historiens, ne demeurent-elles pas néanmoins des môles stables lorsqu’il s’agit d’établir des comparaisons avec d’autres sociétés humaines ? Et n’est-ce pas dans ces comparaisons qu’un risque de déconnecter le contexte durable des autres contextes – qui expliquent sans doute certains faits tout autant que lui – existe ? N’est-ce pas dans une montée en généralité qui simplifie ou, au mieux, stylise les termes de la comparaison que se situe le véritable écueil pour une prise en compte des données historiques ? Si, d’un côté, l’insistance actuelle de l’épistémologie historique sur les opérations de contextualisation conduit les historiens à cesser de poursuivre les chimères de « l’essence », si de l’autre les anthropologues contemporains sont désormais attentifs à observer les changements qui affectent les sociétés qu’ils étudient (y compris la nôtre), alors c’est sans doute sur des séquences de changements significatifs qu’il faudrait plutôt faire porter les efforts comparatifs entre les parentés d’ici et d’ailleurs, d’autrefois et d’aujourd’hui.
Notes
1 Gérard Delille, « La France profonde. Relations de parenté et alliances matrimoniales (xvie-xviiie siècle) », Annales HSS, n° 70/4, 2015, p. 881-930.
2 François-Joseph Ruggiu, « Histoire de la parenté ou anthropologie historique de la parenté ? Autour de Kinship in Europe », Annales de démographie historique, n° 119, 2010/1, p. 223-256.
3 Une réponse plus proche a été donnée à l’article de François-Joseph Ruggiu par Élie Haddad, « Les contextes des alliances. Entre histoire et anthropologie de la parenté (noblesse française. xvie-xviie siècles) », in Florent Brayard (dir.), Des contextes en histoire. Actes du forum du CRH, 2011, Paris, La Bibliothèque du Centre de recherches historiques, 2014, p. 67-77.
4 Pour l’essentiel des faits et interprétations évoqués ci-après, je me permets de renvoyer à mon livre : Une tache au front. La bâtardise aux xvie et xviie siècles, Paris, Albin Michel, 2016, ainsi qu’à Matthew Gerber, Bastards. Politics, Family, and Law in Early Modern France, Oxford, Oxford University Press, 2012.
5 Voir en particulier l’étude importante de Renée Barbarin, La Condition juridique des bâtards d’après la jurisprudence du Parlement de Paris, du concile de Trente à la Révolution française, thèse de droit, Mayenne, 1960 ; sur la légitimation, Louis Delbez, De la légitimation par « lettres royaux ». Étude d’ancien droit français, Montpellier, Imprimerie de « l’économiste méridional », 1923.
6 Mickaël Harsgor, « L’essor des bâtards nobles au xve siècle », Revue historique, n° 253, 1975, p. 319-354 ; sur les milieux de robe à la même époque : Françoise Autrand, « Naissance illégitime et service de l’État : les enfants naturels dans le milieu de robe parisien. xive-xve siècles », Revue historique, n° 267, 1982, p. 289-303.
7 Voir différentes exemples dans Carole Avignon (dir.), Bâtards et bâtardise dans les sociétés européennes médiévales et modernes, Rennes, PUR, 2016, ainsi que dans Éric Bousmar, Alain Marchandisse, Christophe Masson et Bertrand Schnerb (dir.), La Bâtardise et l’exercice du pouvoir en Europe du xiiie au début du xvie siècle, Revue du Nord, Hors-série, 2015. Sur les Bourbons, Marie-Lise Fieyre, Bâtards de princes. Identité, parenté et pouvoir des enfants naturels chez les Bourbon (xive-milieu xvie siècle), thèse de l’université Paris-Diderot, sous la direction de Didier Lett, 2017.
8 Michel Nassiet, La Violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Paris, Champ Vallon, 2011, p. 204.
9 Outre la thèse de Marie-Lise Fieyre, voir Claude Grimmer, « Les bâtards de la noblesse auvergnate au xviie siècle », Dix-septième siècle, n° 117, 1977, p. 35-48. Anne-Valérie Solignat a également recueilli de nombreuses données sur les bâtards des grands lignages auvergnats au xvie siècle (exposé oral du 11 avril 2016 lors du séminaire de Charles de Miramon et Sylvie Steinberg, Histoire de la filiation. La bâtardise et autres « taches » de naissance, EHESS).
10 Sur ce personnage, Fabrice Micallef, Le Bâtard royal. Henri d’Angoulême dans l’ombre des Valois (1551-1586), Genève, Droz, 2018.
11 Sur Diane de France, voir la notice de Jacqueline Boucher in Arlette Jouanna, Jacqueline Boucher, Dominique Biloghi et Guy Le Thiec (dir.), Histoire et dictionnaire des guerres de Religion, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 847-849 ; et celle de Claude Troquet et Claude Lhôte dans le Dictionnaire des Femmes d’Ancien Régime, http://www.siefar.org/mediawiki/fr/index.php?title=Diane_de_France.
12 Cardin Le Bret, Recueil d’aucuns plaidoyez faits en la cour des aydes [1602], Paris, Pierre Ménard, 1625. La plaidoirie s’intitule « Si les bâtards des gentilshommes légitimez par le Roy jouyssent comme nobles de l’exemption de tailles ». On y apprend que c’est cette décision qui est à l’origine de la disposition contenue dans l’édit des tailles de 1600.
13 Charles Loyseau, Livre des ordres et simples dignitez, chapitre V, p. 55 dans Cinq livres du droict des offices avec le livre des seigneuries et celuy des ordres, seconde édition corrigée et augmentée par l’auteur, Paris, veuve Abel l’Angelier, 1613.
14 Cardin Le Bret, De la Souveraineté du Roy, Paris, Jacques Quesnel, 1632, Livre II, chapitre IX, p. 243.
15 Jean-François Fournel, Traité de la séduction, Paris, Demonville, 1781, p. 293-294.
16 Sur cette question, voir Matthew Gerber, Bastards, op. cit., p. 62-71.
17 F. Brayard (dir.), Des contextes en histoire, op. cit.
18 Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996.
19 Paul-André Rosental, « La notion d’échelles temporelles », Espace Temps, n° 84, 2004, p. 164-171.
20 Ce que remarque Simona Cerutti à propos des présupposés de Carlo Ginzburg dans « Histoire pragmatique, ou de la rencontre entre histoire sociale et histoire culturelle », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 15, 2008, p. 160-161. Cette remarque me semble tout à fait généralisable à la démarche de l’anthropologie historique dans son ensemble.
21 Sur ce type de discours, voir André Devyver, Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien Régime, 1560-1720, Bruxelles, Édition de l’Université, 1973 ; Arlette Jouanna, L’Idée de race en France au xvie siècle et au début du xviie siècle (1498-1614), Lille, Atelier de reproduction des thèses université de Lille III, 1976, 3 t.
22 Jean Gaudemet, « Législation canonique et attitudes séculières à l’égard du lien matrimonial au xviie siècle », Dix-septième siècle, n° 102-103, 1974, p. 15-30, et id., Le Mariage en Occident, Paris, Cerf, 1987.
23 Impossible ici de faire un point historiographique exhaustif sur cette question depuis la parution de l’article de François Billacois, « La crise de la noblesse européenne, 1550-1660. Une mise au point », Revue d’histoire moderne & contemporaine, n° 23/2, 1976, p. 258-277. On se reportera à Robert Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. La noblesse, “essence” ou rapport social ? », Revue d’histoire moderne & contemporaine, n° 46/1, 1999, p. 5-21, ainsi qu’à R. Descimon et É. Haddad (dir.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (xvie-xviiie siècles), Paris, Les Belles Lettres, 2010.
24 G. Delille, « Réflexions sur le “système” européen de la parenté et de l’alliance », Annales HSS, n° 56/2, 2001, p. 369-380.
25 S. Steinberg, « Au défaut des mâles. Genre, succession féodale et idéologie nobiliaire (France, xvie-xviie siècles), Annales HSS, n° 67/3, 2012, p. 679-713.
26 Sur ces enquêtes, voir François-Paul Blanc, « Vivre noblement en Provence – Essai de définition juridique sous le règne de Louis XIV », Provence historique, n° 230, 2007, p. 331-348 ; Jean-Marie Constant, « L’enquête de noblesse de 1667 et les seigneurs de la Beauce », Revue d’histoire moderne & contemporaine, n° 21/4, 1974, p. 548-566 ; Monique Cubells, « Les usurpations de noblesse sous l’Ancien Régime », in Ead., La Noblesse provençale du milieu du xviie siècle à la Révolution, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence ; Jean Meyer, La noblesse bretonne au xviiie siècle, Paris, Éditions de l’Ehess, 1985 [1966], t. I, p. 29-61 ; Valérie Piétri, « Vraie et fausse noblesse : l’identité nobiliaire provençale à l’épreuve des réformations (1656-1718) », Cahiers de la Méditerranée, n° 66, 2003, p. 79-91.
27 Anita Guerreau-Jalabert, « Flesh and Blood in Medieval Language about Kinship », in Christopher H. Johnson, Bernhard Jussen, David D. Sabean, Simon Teuscher (eds), Blood and Kinship. Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, New York, Berghahn Books, 2013, p. 76.
28 É. Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706), Limoges, PULIM, 2009.
29 Sur ce point et pour la bibliographie sur la question, voir en dernier lieu Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004, p. 101-124.
30 Voir en particulier Anne Lefebvre-Teillard, « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », Recueil de la société Jean Bodin, n° 36, L’enfant, 3e partie, Bruxelles, 1976 ; Ead., « “Pater is est quem nuptiae demonstrant”. Jalons pour une histoire de la présomption de paternité », Revue historique du droit français et étranger, tome LXIX, n° 3, 1991, p. 331-341 ; Ead., « Nomen, tractatus, fama. Variations sous un même terme », Mémoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, XLV, 1988, p. 287-297 ; Jacques Mulliez, « La désignation du père », in Jean Delumeau et Daniel Roche (dir.), Histoire des pères et de la paternité, édition augmentée, Paris, Larousse, 2000, p. 43-72.
31 Franck Roumy, « Le lien parental : aspects historiques », in Dominique Fenouillet et Pascal de Vareilles-Sommières (dir.), La contractualisation de la famille, Paris, Economica, 2001, p. 39-53 ; Id., « Adoptio naturam imitatur : étendue et portée d’une maxime aristotélicienne dans la pensée juridique médiévale », Médiévales, n° 35, 1998, p. 51-60 ; Anita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio dans la société chrétienne médiévale ? », Médiévales, n° 35, 1998, p. 33-49.
32 Constat partagé par Enric Porqueres i Gené, « Cognatisme et voies du sang. La créativité du mariage canonique », L’Homme, n° 154-155, 2000, p. 335-356 ; Id., Individu, personne et parenté en Europe, Paris, FMSH éditions, 2015.
33 G. Delille, « La France profonde... », art. cit. p. 918. La citation de Thomas d’Aquin est la suivante : « Il a été assez convenable [de la part de l’Église] de restreindre cette défense [de consanguinité] jusqu’au quatrième degré ; soit parce que les hommes vivent ordinairement jusqu’à la quatrième génération, de manière que le souvenir de la parenté ne peut être effacé […] soit parce que dans chaque génération nouvelle le mélange du sang, dont l’identité produit la consanguinité, se fait avec un sang étranger et il s’éloigne du premier en raison de ce qu’il se mélange avec un autre. Et parce qu’il y a quatre éléments et que chacun d’eux se mélange d’autant plus facilement qu’il est plus subtil, il s’ensuit que dans le premier mélange l’identité de sang s’évanouit quant au premier élément [le feu] qui est plus subtil, que dans le second elle s’évanouit quant au second [l’air], dans le troisième quant au troisième [l’eau] et dans le quatrième [la terre] ; de telle sorte qu’après la quatrième génération l’union charnelle peut convenablement avoir lieu de nouveau » (Supplément à la Somme, édition C.-J. Drioux, 1851-1854, t. 8, p. 309, Q. LIV, a IV). D’après Maaike van der Lugt, ce texte a été compilé après la mort de Thomas par un de ses disciples à partir d’une œuvre de jeunesse, le commentaire sur les sentences. Il y recopiait le commentaire sur les sentences de son maître Albert le Grand qui lui-même avait reformulé un texte proposé par le pape Innocent III au concile de Latran IV. Mais la référence au sang est ici davantage dictée par le terme de « consanguinitas » et le jeu sur le chiffre 4 (des degrés et des humeurs) que sur une véritable pensée biologisante. Pour les scolastiques, y compris Thomas d’Aquin qui s’est peu à peu détaché de l’influence d’Albert le Grand, le chiffre 4 des degrés de consanguinité est plus souvent interprété en termes sociaux comme la limite de la mémoire des générations que chaque homme possède. D’après Charles de Miramon, Thomas d’Aquin est très proche de Maïmonide qu’il cite dans cette question. Les interdits sont des règles arbitraires (de droit positif) mais elles ont une rationalité d’ordre moral et pédagogique (droit naturel). Il s’agit d’abord d’obliger les hommes à contrôler leur concupiscence et ensuite d’augmenter l’amitié entre eux en les obligeant à se marier en dehors du cercle de leurs proches. Voir Maaike van der Lugt et Charles de Miramon, « Sang et hérédité au Moyen Âge : modèle biologique et modèle social », communication orale au colloque international de la Société de démographie historique, Le Sang. Famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours, les 23 et 24 novembre 2017, à paraître dans les Annales de démographie historique en 2019.
34 Gianna Pomata, « Blood ties and semen ties: consanguinity and agnation in Roman Law », in Mary Jo Maynes, Ann Waltner, Birgitte Soland & Ulrike Strasse (eds), Gender, Kinship, Power : a Comparative and Interdisciplinary History, New York/Londres, Routledge, 1996, p. 43-64. Voir à ce sujet les remarques de Ann-Cathrin Harders dans « Agnatio, Cognatio, Consanguinitas. Kinship and Blood in Ancient Rome », in C. Johnson, B. Jussen, D. Sabean, S. Teuscher (eds), Blood and Kinship. op. cit., p. 26-27.
35 Voir M. van der Lugt et Ch. de Miramon (éds), L’Hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne. Perspectives historiques, Firenze, Ed. del Galuzzo, 2008, ainsi que C. Johnson, B. Jussen, D. Sabean, S. Teuscher (eds), Blood and Kinship. op. cit.
36 F. Roumy, « La naissance de la notion canonique de consanguinitas et sa réception dans le droit civil », in M. van der Lugt et Ch. de Miramon (éds), L’Hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne, op. cit., p. 41-66 ; S. Teuscher, « Flesh and Blood in The Treatises on the Arbor Consanguinitatis (Thirteenth to Sixteenth Centuries) », in C. Johnson, B. Jussen, D. Sabean, S. Teuscher (eds), Blood and Kinship, op. cit., p. 83-104.
37 A. Guerreau-Jalabert, « Flesh and Blood in Medieval Language about Kinship », art. cit.
38 M. van der Lugt et Ch. de Miramon (eds), L’Hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne, op. cit., p. 37.
39 Sur cette question, voir Ellery Schalk, L’épée et le sang : une histoire du concept de noblesse, vers 1500-vers 1650, traduction française par Christiane Travers, Paris, Champ Vallon, 1996 ; Chantal Grell et Arnaud Ramière de Fortanier (éds), Le second ordre : l’idéal nobiliaire. Hommage à Ellery Schalk, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999.
40 Voir Germain Butaud et Valérie Piétri, Les Enjeux de la généalogie. xiie-xviiie siècle. Pouvoir et identité, Paris, Autrement, 2006 ; É. Haddad, « Classement, ancienneté, hiérarchie : la question de la définition de la noblesse à travers la querelle entre les Chérin et les Mesgrigny à la fin du xviiie siècle », in Gilles Chabaud (dir.), Classement, déclassement, reclassement de l’Antiquité à nos jours, Limoges, PULIM, 2011, p. 259-281 ; Id., « The Question of the Imprescriptibility of Nobility in Early Modern France », in Charles Lipp et Matthew Romaniello (eds), Contested Spaces of Nobility in Early Modern Europe, Farnham, Ashgate, 2011, p. 147-166.
41 David Schneider, A Critique of the Study of Kinship, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984. Sur ces hypothèses, voir les commentaires de M. Godelier, Métamorphoses de la parenté, op. cit., p. 28-31. Cf. aussi Jérôme Wilgaux (dir.), Qu’est-ce que la parenté ? Autour de l’œuvre de David M. Schneider. Incidence, n° 1, 2005.
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Référence électronique
Sylvie Steinberg, « Sang des bâtards, sang de la noblesse : à propos des « contextes durables » en anthropologie historique de la parenté », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 19 Bis | 2018, mis en ligne le 15 juillet 2018, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/8621 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.8621
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