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Les bases constitutionnelles du droit d’origine externe en Afrique francophone

The constitutional bases of the law of external origin in French-speaking Africa
Marien Ludovic Ndiffo Kemetio
p. 139-176

Résumés

La Constitution nationale s’affirme aujourd’hui comme la base du droit d’origine externe. En Afrique francophone, la consistance des bases constitutionnelles du droit d’origine externe se caractérise par l’ambivalence liée à la disparité des composantes de ce dernier. On y perçoit clairement une combinaison déséquilibrée de l’identité et de la spécificité : si l’identité des bases constitutionnelles du droit communautaire et du droit international est la tendance dominante, elle n’empêche pas l’émergence mesurée de la spécificité des bases du premier par rapport au second. Dans cette perspective, les Constitutions africaines apparaissent à la fois comme un miroir et surtout un cadre des mutations de l’univers juridique externe. Au-delà de la conception véritable du droit constitutionnel extranational africain ainsi découverte, le souci de prendre en compte son inspiration profonde conduit à la conviction que ce droit constitutionnel est sous-tendu, dans certains de ses aspects, par l’influence du modèle français et, dans d’autres, par des traits originaux en adéquation avec les identités, les caractéristiques sociopolitiques et les traditions historiques nationales.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Louis Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit », RFD (...)
  • 2 Jean-Louis Atangana Amougou, « La constitutionnalisation du droit en Afrique : l’exemple de la créa (...)
  • 3 Stéphane Doumbé-Billé (coord.), Régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, (...)
  • 4 Matthieu Fau-Nougaret (dir.), La concurrence des organisations régionales en Afrique, Paris, L’Harm (...)
  • 5 Laurent Sermet, « Modes et méthodes de l’intégration régionale en Afrique », Revue de l’Union europ (...)
  • 6 J.-M. Breton, « La construction du constitutionnalisme africain », dans Philippe Bonnichon, Pierre  (...)
  • 7 Adama Kpodar et Cyrille Monembou, « La pyramide des normes entre l’interne et l’externe : quand le (...)

1Dans l’un de ses travaux, le doyen Louis Favoreu faisait observer que « le droit constitutionnel commence à s’imposer comme la base des autres droits et donc comme “constitution du droit”1 ». L’observation, dans tous les pays, du mouvement contemporain de constitutionnalisation du droit en général et du droit d’origine externe en particulier confirme l’exactitude et l’actualité de cette affirmation formulée en 1990. L’Afrique se présente aujourd’hui comme un terreau singulier de questionnement de ce mouvement2 au regard tant de la particularité de la fragmentation de la société externe3 liée notamment au vitalisme intégratif4 inégalé au plan quantitatif par les autres continents5, que de la diversité des constitutions nationales6 ainsi que de l’intensité actuelle des secousses constatées dans l’articulation des sources externes et internes du droit7.

  • 8 Jean Combacau, « Chapitre VI : Sources internationales et européennes du droit constitutionnel », d (...)
  • 9 Évidemment, ce choix est guidé par les buts recherchés par l’étude. Car, comme l’écrit le professeu (...)
  • 10 Alain Pellet, « Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire », Recueil des cour (...)
  • 11 Denys Simon, « Les fondements de l’autonomie du droit communautaire », Droit international et droit (...)
  • 12 Ibid., p. 213.
  • 13 Jean Combacau, « Le droit international, bric à brac ou système ? », Arch. phil. dr. 1986, vol. 31, (...)
  • 14 Abdoulaye Soma, « Les caractères du droit communautaire », Revue CAMES/SJP, no 1, 2017, p. 1.

2Il y a lieu de noter que l’analyse de l’objet d’étude relatif aux « bases constitutionnelles du droit d’origine externe » est un exercice intellectuel qui impose une clarification préliminaire de la notion de « droit d’origine externe ». Il convient de souligner, en quelques mots, ainsi que l’a fait le professeur Jean Combacau, que le droit d’origine externe renvoie, à la production « extranationale8 » des normes ; il est constitué du droit international et du droit communautaire. La nécessité de l’explication et de la justification relative à l’option de différenciation du droit communautaire et du droit international9 s’impose. Car on pourrait être tenté de suivre le cours de « l’humeur » du professeur Alain Pellet et d’assimiler ainsi le premier au second, de le considérer comme une branche du droit international10. On sera plutôt enclin à ne pas assimiler le droit communautaire au droit international, car celui-ci est un droit qui bénéficie d’une autonomie, soit-elle relative11 : il constitue un système relativement complet, relativement clos dans ses sources, dans son contenu et dans son contrôle juridictionnel. L’autonomie du droit communautaire, employée de manière rigoureuse, amène à considérer, comme le fait l professeur Denys Simon, l’ordre juridique communautaire comme « un système de normes distinct d’autres systèmes de normes12 », c’est-à-dire qu’il peut se définir comme « un ensemble dont les éléments ne s’agrègent pas par hasard, mais constitue un “ordre” en ce sens qu’ils sont reliés les uns aux autres et à l’ensemble lui-même par des liens tels qu’on ne peut envisager l’un de ces éléments isolé de son entourage sans l’analyser faussement13 ». Cette autonomie du droit communautaire n’empêche ni que ce dernier emprunte ailleurs pour se constituer ni qu’il entretienne des rapports avec les autres systèmes juridiques. On comprend pourquoi le professeur Abdoulaye Soma qualifie justement le droit communautaire de « synthèse du droit » ou de « synthèse des ordres juridiques », parce qu’il se trouve au confluent du droit interne et du droit international ; il est à la fois différent de l’un et de l’autre, de même qu’il conjugue l’un et l’autre. En bref, il est en soi « un tout séparé de tous, mais dans lequel tous se retrouvent14 ».

  • 15 Pierre Pescatore, Droit international et droit communautaire : essai de réflexion comparative, dans (...)
  • 16 Alain Pellet, op.cit.
  • 17 Contra : Alain Pellet, op. cit.
  • 18 Jacques Mégret, « La spécificité du droit communautaire », RID comp. 1967, p. 565-577.
  • 19 Denys Simon, op. cit. ; Abdoulaye Soma, op. cit.
  • 20 Par le biais de la bouche de son juge qui a reconnu qu’« […] à la différence des traités internatio (...)
  • 21 Laurence Burgorgue-Larsen, « Prendre les droits communautaires au sérieux ou la force d’attraction (...)
  • 22 La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine [UEMOA], dans l’avis no 002/2 (...)
  • 23 Laurent Sermet, op. cit., p. 475 ; James Mouangue Kobila, « Les nouvelles dynamiques de l’intégrati (...)
  • 24 Joseph Kazadi Mpiana, « La problématique de l’existence du droit communautaire africain. L’option e (...)
  • 25 Il est envisagé plus tard la réalisation d’une Communauté économique africaine (CEA) qui va fusionn (...)
  • 26 L’Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation d’intégration, dont le traité (...)
  • 27 La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest est une organisation d’intégration, dont (...)
  • 28 La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale est une organisation d’intégration, don (...)
  • 29 La Communauté économique des États de l’Afrique centrale est une organisation d’intégration, dont l (...)

3Pierre Pescatore a opéré, plus tôt, la distinction entre le droit international et le droit communautaire en relevant que si le premier est essentiellement un droit de conflit, d’équilibre et de coordination, voire de coopération interétatique, le second est plus que cela, il est un droit de solidarité et un droit de l’intégration15 économique. Ainsi, même si le droit communautaire repose sur des fondements juridiques internationaux16, la singularité de la construction communautaire permet de distinguer le droit international du droit communautaire17. Le droit communautaire revendique en tout cas sa spécificité18, son autonomie19 par rapport au droit international aussi bien en Europe20 qu’ailleurs21, notamment en Afrique22. Toutefois, le droit communautaire européen n’est pas le droit communautaire « africain ». En réalité, on remarque, sur ce terrain, que l’Afrique, malgré la mondialisation du phénomène intégratif, se distingue par un vitalisme quantitatif inégalé par les autres continents23 et, en conséquence, par l’existence d’une pluralité de droits communautaires malheureusement encore moins développés par rapport au droit européen. Le droit communautaire africain, qui existe bel et bien24, est, pour l’heure25, pluriel et se retrouve dans les sous-régions et régions africaines. En Afrique francophone, le droit communautaire qui fera l’objet de l’examen de ses fondements constitutionnels – croisés à ceux du droit international – est celui produit par les organisations d’intégration économique se trouvant en Afrique occidentale – UEMOA26 et CEDEAO27 – et centrale – CEMAC28 et CEEAC29.

  • 30 Relativement à la considération de la Constitution comme surface d’inscription et comme dispositif (...)
  • 31 Hélène Tourard, L’internationalisation des constitutions nationales, Paris, LGDJ, « Bibliothèque co (...)
  • 32 Selon Louis Delbez (« Le concept d’internationalisation », RGDI publ. 1967, p. 6.), « d’une manière (...)
  • 33 Hans Kelsen, « Les rapports de systèmes entre le droit interne et le droit international public », (...)
  • 34 Hélène Tourard, op. cit., p. 5.
  • 35 Jean Combacau, « Chapitre VI : Sources internationales et européennes du droit constitutionnel », o (...)
  • 36 Hélène Tourard, op. cit., p. 6.
  • 37 Boris Mirkine-Guetzevitch, Droit constitutionnel international, Paris, Sirey, 1933, 299 p.
  • 38 Paul de Visscher, « Les tendances internationales des Constitutions modernes », RCADI 1952, t. 80, (...)
  • 39 Louis Favoreu, « Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le développement du “ (...)
  • 40 L’expression « extranational » est empruntée au professeur Jean Combacau pour désigner, comme lui, (...)
  • 41 Boris Mirkine-Guetzévitch, « Droit international et droit constitutionnel », RCADI 1931, t. 4, vol. (...)
  • 42 Georges Vedel, « Les bases constitutionnelles du droit administratif », EDCE 1954, no 8, p. 1-35.
  • 43 Paul de Visscher, op. cit., p. 571.

4Il convient à ce stade d’indiquer qu’analyser les bases du « droit d’origine externe », c’est-à-dire celles du droit communautaire et du droit international dans « les Constitutions nationales », c’est considérer celles-ci à la fois comme « une surface d’inscription » enregistrant les mutations de la société internationale, et comme « un dispositif d’action30 » sur cette dernière. La thématique est liée au phénomène d’internationalisation des constitutions nationales31. Elle autorise à s’éloigner de l’idée soutenue par Louis Delbez32 de substitution des règles de droit constitutionnel par les dispositions internationales correspondantes. Elle oblige, en revanche, à se situer dans la perspective d’Hélène Tourard et de Jean Combacau qui, en recentrant la question sur les rapports de système entre droit international et droit interne33, appréhendent l’internationalisation du droit comme l’influence du droit international sur la formation et le contenu des normes appartenant au système juridique des États34. À cet effet, l’internationalisation et la communautarisation des constitutions nationales renvoient donc à la détermination du droit constitutionnel par les engagements étatiques externes35, c’est-à-dire au développement des dispositions constitutionnelles relatives à la position de l’État par rapport au droit international36 et au droit communautaire. Dans cette perspective, l’étude, en se situant dans le prolongement des travaux d’auteurs comme Boris Mirkine-Guetzévitch37, Paul de Visscher38 et Louis Favoreu39, renvoie à l’idée de développement d’un « droit constitutionnel extranational40 » qui met en lumière le phénomène de « rapprochement et d’harmonisation progressive41 » entre le droit constitutionnel et les droits communautaire et international. Le curseur est donc pointé sur l’examen des clauses constitutionnelles de caractère extranational. En paraphrasant le doyen Georges Vedel, il s’agit de découvrir et d’apprécier les « bases constitutionnelles42 » du droit de l’intégration économique et du droit international, de les croiser pour percevoir l’existence ou non d’une uniformité entre elles, et au-delà pour mesurer « l’étroite corrélation43 » qui existe entre le droit constitutionnel national et les droits communautaire et international.

  • 44 Notamment en Europe et en Amérique. Pour d’amples précisions, voir Hélène Tourard, op. cit. ; Const (...)
  • 45 Alain Ondoua, op. cit.
  • 46 André Cabanis et Michel-Louis Martin, « Le nouveau cycle constitutionnel ultra-méditerranéen franco (...)
  • 47 Pierre-François Gonidec, « Notes sur le droit des conventions internationales en Afrique », AFDI 19 (...)
  • 48 Voir Samuel-Jacques Priso-Essawe, Intégration économique et droit en Afrique centrale : étude de la (...)
  • 49 Alioune Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », Revue juridiq (...)
  • 50 James Mouangue Kobila, op. cit.
  • 51 Alain Ondoua, Étude des rapports entre le droit communautaire et la Constitution en France. L’ordre (...)
  • 52 Alioune Sall, op. cit., p. 352.
  • 53 Jean du Bois de Gaudusson, « Les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », dans Dominiq (...)

5Les États d’Afrique francophone, à l’instar de nombreux États dans le monde44, ne sont pas restés en marge de cette tendance d’internationalisation et de communautarisation des constitutions nationales45. En effet, les constitutions de ces États africains qui feront l’objet de l’analyse – en raison de leur caractéristique de relative homogénéité d’inspiration et de rédaction46 – ont contenu, dès l’accession de ces pays à l’indépendance dans les années 1960, des dispositions relatives au droit international pour la plupart47 et même au droit de l’intégration communautaire pour certaines48. Dans le courant des années 1990 et 2000, ces bases constitutionnelles du droit international et du droit de l’intégration communautaire se sont caractérisées par une relative stabilité, car elles ont très peu fait l’objet d’évolutions malgré les successions de constitutions révisées ou nouvelles49 ainsi que le transfert d’importantes compétences étatiques aux organisations d’intégration50. Leur relative stabilité face à cette dernière donne institutionnelle en perpétuelle mutation est loin d’être banale ; il faut sonder ses profondeurs, d’autant plus qu’elles tranchent avec l’évolution constante des bases constitutionnelles du communautaire de certains pays comme la France51. Ce qui permet de soutenir qu’en Afrique subsaharienne francophone, le domaine des dispositions relatives au droit international et au droit communautaire dans les constitutions est parmi ceux qui changent le moins52. Cette proposition est certainement sous-tendue par l’idée d’une relativisation de la vision peu imaginative et réductrice du constitutionnalisme en Afrique que recouvre l’idée de mimétisme intégral53.

  • 54 Giuseppe Sperduti, « Le principe de souveraineté et le problème des rapports entre le droit interna (...)

6À partir de ces considérations apparaît la nécessité d’interroger le traitement constitutionnel du droit international et du droit communautaire en Afrique subsaharienne francophone afin de faire ressortir son expression et son inspiration véritable. La question centrale émerge alors en ces termes : qu’est-ce qui caractérise la consistance des bases du droit d’origine externe dans les constitutions africaines ? La problématique mérite d’être soulevée pour plusieurs raisons. Sur le plan théorique, outre la rareté des études juridiques africaines sur la question, la problématique permet de mettre en lumière la solution constitutionnelle africaine apportée à la querelle relative à l’autonomisation du droit communautaire par rapport au droit international. Dans cette perspective, elle constitue d’un côté une contribution à la systématisation du droit constitutionnel extranational africain et, de l’autre, elle permet de mesurer le degré d’ouverture des constitutions africaines au monde et aux sources externes du droit. Sur le plan pratique, la problématique permet de révéler, de comprendre la vision, l’attitude des constituants africains vis-à-vis des autres sociétés et droits. D’autant plus que ces derniers ne valent que s’ils s’appuient sur les premières et leurs droits nationaux, ces socles primordiaux54. La préoccupation n’est pas totalement absente des études juridiques africaines qui ont focalisé leur attention sur le droit constitutionnel international, ignorant ou minorant l’existence du droit constitutionnel communautaire. Pourtant, questionner les bases du droit international et du droit communautaire dans les constitutions nationales, dans une perspective synoptique et transversale, c’est tenter de déterminer les tendances actuelles du droit constitutionnel extranational et de fournir une explication globale à ces dernières.

  • 55 L. no 2019-40, 7 nov. 2019, portant révision de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constit (...)
  • 56 Constitution du Burkina Faso adoptée par référendum le 2 juin 1991, modifiée plusieurs fois, notamm (...)
  • 57 Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 révisée par la loi no 2008/001 du 14 a (...)
  • 58 Constitution de la République du Congo du 6 novembre 2015.
  • 59 Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016.
  • 60 Constitution de la République gabonaise du 26 mars 1990 modifiée par plusieurs lois, notamment la l (...)
  • 61 Constitution adoptée par le référendum du 22 mars 2020 et promulguée par le décret D/2020/073/PRG/S (...)
  • 62 Constitution de la République du Mali du 25 février 1992.
  • 63 Constitution de la République du Niger du 25 novembre 2010.
  • 64 Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016.
  • 65 Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi no 11/00 (...)
  • 66 Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001, modifiée plusieurs fois, notamment par (...)
  • 67 Constitution de la République du Tchad promulguée le 4 mai 2018.
  • 68 Loi no 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification des dispositions des articles 13, 52, 54, 55, 5 (...)

7L’entreprise a principalement une portée normative ; elle requiert une démarche méthodologique positiviste qui réside dans l’analyse des bases du droit d’origine externe dans les normes fondamentales des États africains. La posture méthodologique ne saurait être exclusive. Elle admet nécessairement, en complément, l’approche comparée qui réside dans la confrontation systématique des différentes dispositions des textes africains entre eux d’une part et, d’autre part, de ces dernières à celles du texte constitutionnel français afin de mesurer une éventuelle spécificité du droit constitutionnel extranational africain. Privilégiant cette approche, à la lecture et à l’examen des données constitutionnelles en vigueur relatives au droit d’origine externe du Bénin55, du Burkina Faso56, du Cameroun57, du Congo58, de la Côte d’Ivoire59, du Gabon60, de la Guinée61, du Mali62, du Niger63, de la République centrafricaine64, de la République démocratique du Congo65, du Sénégal66, du Tchad67 et du Togo68, l’on peut formuler l’hypothèse selon laquelle en Afrique francophone, la consistance des bases constitutionnelles du droit d’origine externe se caractérise par l’ambivalence liée à la disparité des composantes de ce dernier. On y perçoit une combinaison déséquilibrée de l’identité et de la spécificité : si l’identité des bases constitutionnelles du droit communautaire et du droit international est la tendance dominante (1.), elle n’empêche pas l’émergence mesurée de la spécificité des bases du premier par rapport au second (2.).

1. La prédominance avérée des bases constitutionnelles identiques pour les droits communautaire et international

8Les constitutions des États africains francophones sont marquées, de manière générale, par une relative absence de distinction entre la situation réservée au droit communautaire et celle réservée au droit international. Les dispositions précises consacrées spécifiquement au droit issu des processus de l’intégration communautaire et à son ordonnancement ne sont pas nombreuses. Il en va autrement pour le droit international. De l’examen du droit et de la pratique constitutionnels des États africains francophones, il transparaît clairement une assimilation du droit communautaire au droit international. Celle-ci est prédominante car, qu’il s’agisse de l’organisation des rapports de systèmes interne et externe (1.2) ou de l’aménagement du processus d’élaboration du droit communautaire et du droit international (1.1), l’identité est la règle.

1.1. L’indifférenciation dans l’aménagement du processus de l’élaboration du droit communautaire et du droit international

  • 69 Hervé Ascensio, « Chapitre IV : Les relations extérieures », dans Michel Troper et Dominique Chagno (...)

9Toutes les constitutions nationales aménagent au moins une procédure, voire un processus d’engagement étatique externe69 ; elles concourent alors à encadrer le processus d’élaboration du droit d’origine externe. Les constituants africains n’ont pas ressenti le besoin de régler de manière spécifique le cas du droit communautaire en procédant à une différenciation entre celui-ci et le droit international. Cette attitude se justifie par le fait que le droit communautaire trouve ses bases dans un ensemble de traités internationaux dont la conclusion est réglée par plusieurs dispositions constitutionnelles. La teneur de la solution africaine ainsi exprimée (1.1.1) est loin d’être d’originale (1.1.2).

1.1.1. La substance de la solution

  • 70 Voir Pierre-François Gonidec, op. cit. et « Droit international et droit interne en Afrique », Pena (...)

10L’alignement par le droit et la pratique constitutionnels africains du droit communautaire sur le régime de la conclusion du droit international est une réalité. Certes, aucune disposition dans les constitutions des États d’Afrique subsaharienne francophone ne réalise expressément une assimilation du droit communautaire au droit international en la matière. Toutefois, la pratique est venue confirmer le sentiment que l’on pouvait avoir compte tenu de la racine conventionnelle des deux droits. En les assimilant aux traités internationaux, la pratique a en effet placé les traités communautaires au cœur du droit constitutionnel international. Ils sont donc soumis aux dispositions constitutionnelles relatives à la conclusion du droit international. Ce sont ces dernières qui déterminent les compétences en matière de négociation de tout traité international et fixent les modalités d’expression du consentement des États à se lier par voie conventionnelle. On se limitera à indiquer les grandes lignes de ces deux dimensions du droit constitutionnel international qui ont été abondamment mises en exergue par la doctrine70.

  • 71 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 228.
  • 72 Voir Const. Burkina Faso, art. 148 ; Const. Cameroun, art. 43 ; Const. Congo, art. 217 ; Const. Gui (...)
  • 73 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 229.
  • 74 Ibou Diaite, op. cit., p. 40.
  • 75 C’est l’article 7 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, (...)
  • 76 Voir Const. Bénin, art. 144 ; Const. Burkina Faso, art. 148 ; Const. Cameroun, art. 43 ; Const. Con (...)
  • 77 Comme on le sait, l’article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 identifi (...)
  • 78 La ratification d’un traité possède des effets très profonds : elle conditionne l’existence même de (...)
  • 79 Voir notamment au Cameroun, D. no 2011-239, 9 août 2011, portant ratification du traité révisé de l (...)

11En règle générale, en matière d’élaboration des normes extranationales, la répartition des compétences est marquée par la prépondérance du pouvoir exécutif, voire par une présidentialisation dominante71, sur les autres pouvoirs publics constitutionnels. S’inspirant largement de l’article 52 de la Constitution française de 1958, les constitutions des États africains francophones disposent de manière presque identique que le président de la République négocie les traités et les accords internationaux72. Dans la majorité des cas, la compétence du chef de l’État en matière de négociation des conventions internationales se caractérise par l’autonomie, la plénitude, la généralité et l’exclusivité73. La prépondérance présidentielle s’est observée dans la pratique, car les grandes conventions internationales telles que celles créant les organisations communautaires ont été conclues à la suite des négociations menées par les chefs d’État eux-mêmes, pendant toute leur durée ou à leur phase ultime74. C’est également au chef de l’État qu’est confiée la totalité du pouvoir pour engager définitivement l’État dans l’ordre international75. Les constitutions africaines précisent en effet clairement que le président de la République ratifie les traités et accords internationaux76. C’est sur cette base, qu’en pratique, les chefs d’État procèdent, généralement par voie décrétale, à la ratification77 des traités78 non communautaires et communautaires79.

  • 80 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 237.

12Cette prépondérance présidentielle, s’agissant précisément de la ratification des traités, est susceptible de faire intervenir d’autres acteurs. Il s’agit d’abord du Parlement qui intervient dans l’élaboration des engagements internationaux par l’autorisation qu’il donne au chef de l’État de les ratifier ou de les approuver. Selon un procédé bien connu et rodé dans les systèmes monistes, le constituant détermine à l’avance la catégorie d’instruments au sujet desquels l’expression définitive du consentement à être lié nécessitera la consultation préalable de l’organe législatif80. La majorité des constitutions africaines francophones, s’inspirant de l’article 53 de la Constitution française de 1958, fixent le domaine de ces autorisations en ces termes :

  • 81 Voir Const. Bénin, art. 145 ; Const. Congo, art. 217 ; Const. Burkina Faso, art. 149 ; Const. Répub (...)

les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi81.

  • 82 Voir au Cameroun, L. no 2011/016, 15 juill. 2011, autorisant le président de la République à ratifi (...)

13En pratique, l’autorisation en vue de la ratification des traités communautaires (CEMAC, UEMOA), qui rentre clairement dans ce domaine – traité relatif à l’organisation internationale par exemple –, est effectivement donnée par les parlements nationaux sur le fondement des dispositions constitutionnelles pertinentes82.

  • 83 Const. Cameroun, art. 36 (1)-2.
  • 84 Voir Const. France, art. 53, al. 3 dont les dispositions sont reprises par les Constitutions du Bén (...)
  • 85 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 244.

14Il s’agit ensuite du recours au peuple à travers le référendum d’autorisation de ratification soit des « accords ou traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière »83, soit des engagements internationaux emportant cession, échange ou adjonction du territoire84. Dans la pratique, les consultations référendaires sont inexistantes à notre connaissance. On peut dès lors s’interroger sur son non-usage par les dirigeants africains lors de la ratification des traités consacrant la dynamique d’intégration communautaire de la décennie 1990. Pourtant, on sait que ces organisations d’intégration nouvelles se sont vu transférer d’importants pouvoirs de nature à entraîner de lourdes conséquences sur le fonctionnement des institutions et la vie des citoyens. La désuétude constatée du référendum en matière de ratification des instruments communautaires pourrait être symptomatique du « caractère relativement autoritaire » de certains régimes africains caractérisés par la « participation souvent dérisoire » du peuple à la vie politique85.

  • 86 La Constitution du Gabon (art. 87) a opté pour un contrôle obligatoire de la constitutionnalité des (...)
  • 87 Voir Const. Cameroun, art. 44 ; Const. République centrafricaine, art. 71 ; Const. République démoc (...)
  • 88 On peut mentionner, à titre d’exemples, le contrôle de constitutionnalité de la Convention de l’UEM (...)
  • 89 Nguyen Quoc Dihn, « La jurisprudence française actuelle et le contrôle de la conformité des lois au (...)

15Le juge constitutionnel, enfin, peut ou doit86 être amené à intervenir dans le processus de formation du droit d’origine externe. Dans la quasi-totalité des États africains francophones, la possibilité d’une révision de la constitution en cas de contrariété de son contenu avec un projet de traité ou d’accord international est prévue. L’on peut encore ressentir l’influence française à travers l’article 54 de la Constitution de 1958 qui, en servant de modèle aux dispositions des constitutions africaines87, prévoit que « si le Conseil constitutionnel […] a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ». Ce mécanisme de contrôle préalable de constitutionnalité des traités, utilisé effectivement en Afrique subsaharienne francophone dans le cadre du contrôle des traités d’intégration88, a pour fonction l’élimination préventive de tout risque de conflit entre une convention internationale et la loi fondamentale89.

16En tout état de cause, la dépendance du droit communautaire au régime de la conclusion du droit international dans les constitutions africaines s’inscrit dans la tendance générale des constitutions modernes, donnant à voir un classicisme du processus d’élaboration du droit d’origine externe.

1.1.2. La banalité de la solution

  • 90 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 244.
  • 91 Rafaa Ben Achour, « Égalité souveraine des États, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et liber (...)

17La constitution apparaît avant tout comme un ensemble de règles régissant l’organisation et le fonctionnement de l’État, définissant sa structure et déterminant la nature de son régime politique. Mais au-delà de sa dimension politique et institutionnelle, elle est aussi l’expression d’une philosophie juridique90, à travers la vision qu’elle dessine de sa relation avec les ordres juridiques internationaux et supranationaux. Cette vision reste caractérisée par l’autonomie. Cela a été déjà dit à suffisance : le droit constitutionnel a été et reste encore régi par le principe d’autonomie. La souveraineté de l’État, dans sa conception moderne, quel qu’en soit le fondement, va déboucher évidemment sur le libre choix du système constitutionnel par cet État lui-même91. Dans les États d’Afrique subsaharienne francophone, le choix d’une procédure d’élaboration uniformisée du droit d’origine externe s’inscrit dans ce sillage. L’adoption d’un processus d’élaboration similaire pour le droit international et le droit communautaire n’est guère une exigence de ces derniers, encore moins une contrainte venant d’ailleurs. Dans ce domaine, les États africains sont restés les seuls maîtres de leur décision.

  • 92 Stéphane Bolle, « Des Constitutions “made in” Afrique », communication au VIe Congrès français de d (...)
  • 93 Jean Rivero, « Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif », dans Andr (...)
  • 94 Jean Rideau, « Constitution et droit international dans les États membres des Communautés européenn (...)
  • 95 Cela a été le cas précisément au cours de la décennie 1990. Notons que les consultations référendai (...)

18Toutefois ce choix n’est pas empreint d’originalité. Il a, dans une certaine mesure, subi l’influence de modèles constitutionnels étrangers. Ce qui n’est point surprenant : si toute constitution porte nécessairement l’empreinte de la société qu’elle a vocation à régir, à constituer, il n’en demeure pas moins qu’elle puise aussi dans les expériences étrangères92. Il y a longtemps, Jean Rivero avait déjà fort bien souligné que « toute l’histoire des Constitutions, à partir de quelques rares prototypes originaux, est faite d’imitations, d’adaptations et de rejets93 ». Au nombre des modèles constitutionnels qui ont influencé les constituants africains, figure, incontestablement, le modèle français. Les développements faits plus haut ont bien mis en lumière l’ampleur de cette influence dans la rédaction du droit constitutionnel international africain. De sorte qu’on peut constater qu’en France, comme dans la plupart des États du monde d’ailleurs94, le chemin constitutionnel d’élaboration des normes communautaires primaires et internationales est globalement l’indifférenciation impliquant assimilation. Même si, dans la réalisation de ce chemin, l’on ne peut manquer de souligner qu’en Europe, précisément en France, les consultations référendaires en vue de la ratification des traités communautaires ont souvent bénéficié, dans la pratique, des faveurs des dirigeants95. Ce qui pourrait être révélateur d’une participation certaine du peuple, à un moment donné, à la vie politique et intégrative. Cette considération n’altère pas le constat de la multiplication des constitutions nationales conçues, sur certains points, notamment sur le plan procédural, sur la base d’un modèle unique. Dans cette perspective, en renvoyant à l’idée que la constitution s’internationalise par ses procédures, elle participe de la « mondialisation du droit constitutionnel ».

  • 96 Guy Isaac et Marc Blanquet, Droit communautaire général, Paris, Armand Colin, 2001, p. 133.
  • 97 L’article 2, paragraphe 1 a de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités définit le (...)
  • 98 C’est précisément sur la base de cet élément que le professeur Alain Pellet (op. cit.) a soutenu co (...)
  • 99 Hervé Ascensio, op. cit., p. 664.

19L’alignement par le droit et la pratique constitutionnels du droit communautaire primaire sur le régime de l’élaboration du droit international est lié à l’identité du fondement conventionnel de ces deux droits. Au vrai, comme ailleurs, le droit communautaire produit en Afrique tient son fondement et son existence même du droit international public. Cette proposition nécessite une explication. En effet, les organisations d’intégration communautaire telles que l’Union européenne, la CEMAC, la CEEAC, l’UEMOA, la CEDEAO ont bien été créées par des traités. Les traités communautaires qui constituent le droit communautaire96 sont des traités. Et un traité97 est, cela est bien connu, un instrument international98 dont la technique est analysée comme l’articulation, sous l’égide du droit international public, des procédures constitutionnelles permettant aux États de produire en commun des normes juridiques99. Ce détour à la base conventionnelle du droit communautaire et du droit international éclaire ainsi d’un jour vif cette solution de l’assimilation constitutionnelle qui s’étend d’ailleurs à l’organisation des rapports entre l’ordre juridique interne et les ordres juridiques d’origine externe.

1.2. L’indifférenciation dans l’organisation des rapports de système entre le droit interne et les droits international et communautaire

20Du fait de l’approche globalisante des constitutions nationales vis-à-vis du monde juridique extérieur, ce n’est point une surprise que l’assimilation du droit communautaire au droit international dans la phase de leur conclusion se poursuive au niveau de leur « internalisation ». En réalité, les constitutions des États africains francophones ont adopté une seule vision des rapports entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international ou communautaire selon le cas. Cette vision est axée sur une application indifférenciée du monisme à primauté relative (1.2.1) et conditionnée (1.2.2) au droit international ou communautaire.

1.2.1. L’application indifférenciée du moniste à primauté relative

  • 100 Ibou Diaite, op. cit., p. 47.
  • 101 Voir Const. Bénin, art. 147 ; Const. Cameroun, art. 45 ; Const. Côte d’Ivoire, art. 123 ; Const. Co (...)

21Alors que les États africains d’expression anglaise ont généralement suivi dans ce domaine la pratique britannique fondée sur la théorie dualiste, dans les États africains d’expression française, l’introduction du droit conventionnel d’origine externe ainsi que son autorité par rapport au droit interne obéissent aux principes du monisme100. Ce monisme est significativement illustré par les énoncés constitutionnels pertinents101 formulés dans des termes sinon strictement identiques, du moins très proches de celui de l’article 55 de la Constitution française, qui se lit de la manière suivante :

  • 102 Cette disposition a fait l’objet d’une riche et abondante analyse. Voir, par exemple, Nguyen Quoc D (...)

les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie102.

22On peut admettre que la notion générique de « traités internationaux » utilisée dans cette formule englobe les traités communautaires qui sont des traités internationaux. Cette expression couvre en réalité toutes sortes d’instruments conventionnels, quels que soient leurs dénominations particulières, leur objet ou leur but, qu’il s’agisse d’instruments bilatéraux ou multilatéraux, de traités interétatiques ou d’intégration.

  • 103 Sur les théories dualistes et monistes, voir Michel Virally, op. cit. ; Patrick Daillier, « Monisme (...)
  • 104 Patrice Level, « La publication en tant que condition d’application des traités internationaux », R (...)
  • 105 Denys Simon, op. cit., p. 240.

23Dans cette perspective, l’option des constituants africains francophones pour le monisme a pour signification la récusation de l’idée de « réception », du moins au sens que prêtent à cette notion les théories dualistes103, et la consécration de l’insertion automatique du droit d’origine externe dans l’ordre juridique interne. Ils n’exigent que la ratification ou l’approbation pour que les engagements étatiques extérieurs puissent avoir force obligatoire dans l’ordre juridique interne, la publication des traités en droit interne n’étant considérée que comme « un acte purement matériel » qui vise à donner aux traités une publicité officielle104. Cette imprégnation du monisme par les constitutions nationales est en phase avec le phénomène communautaire qui postule un rejet catégorique du « transformisme normatif », et exclut en quelque sorte par définition toute « médiatisation » des instances nationales105.

  • 106 Narcisse Mouelle Kombi, « La loi constitutionnelle camerounaise du 18 janvier et le droit internati (...)
  • 107 Denis Alland, « Consécration d’un paradoxe : primauté du droit interne sur le droit international » (...)
  • 108 Catherine Blaizot-Hasard, « Les contradictions des articles 54 et 55 de la Constitution face à la h (...)

24C’est un monisme à primauté du droit d’origine externe qui a été adopté par ces constitutions nationales africaines qui donnent en effet « aux traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois ». Monisme relatif ou absolu de ce droit extranational ? Si l’on demeure dans le champ de l’analyse formelle, on ne peut manquer de souligner la faible clarté de la disposition constitutionnelle pertinente écrite pour éclairer cette interrogation. En effet, que recouvre le vocable « lois » ? S’agit-il des lois ordinaires ou des lois constitutionnelles ou encore des deux ? Dans l’optique de tenter de résoudre ces interrogations essentielles, le professeur Narcisse Mouelle Kombi met en exergue deux hypothèses : ou il s’agit d’une indifférenciation impliquant assimilation, auquel cas les traités seraient également supérieurs aux lois constitutionnelles ; ou alors l’absence de référence expresse à cette catégorie de lois suppose différenciation et, par ricochet, mutisme du constituant sur le problème des rapports de hiérarchie entre les traités et les lois fondamentales106. Cette interprétation théorique est incontestable, mais elle peut être complétée. En réalité, une troisième piste peut être explorée : l’absence de référence expresse aux lois constitutionnelles peut aussi supposer différenciation et exclusion, auquel cas les traités seraient supérieurs aux lois ordinaires à l’exclusion des lois constitutionnelles. Cette dernière proposition paraît plus logique. Théoriquement, peut-on imaginer la constitution nationale affirmant sa supériorité sur le droit d’origine extérieure ? Cela est très probable ; c’est même logique ! En revanche, peut-on imaginer une norme fondamentale d’un État, en l’occurrence la constitution, affirmant la supériorité du droit d’origine externe sur elle-même ? Cela ne peut relever que du paralogique, car en termes de hiérarchie interne des normes juridiques, le principe de la supériorité d’une norme ne saurait dépendre de l’énoncé d’une norme de rang inférieur107. On souscrit dès lors à l’idée d’après laquelle « il […] semble […] que le jeu combiné de l’obstacle constitutionnel qu’institue clairement l’article 54 pour les traités comportant une clause contraire à la constitution, joint au terme “lois” utilisé par […] la constitution, démontre la volonté du constituant de situer la Constitution au-dessus du traité108 ».

  • 109 Alain Ondoua, « La Cour de cassation et la place respective de la Constitution et des traités dans (...)
  • 110 Pierre Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, 12e éd., Paris, Masson, 1993, p. 5 (...)
  • 111 Pascal Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », RTD civ. 2001, p. 750.
  • 112 Cyril Brami, La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français. Essai d’analyse systémique(...)

25La doctrine est unanime sur ce point : les traités ou les engagements internationaux ont une « valeur supra-législative et infra-constitutionnelle »109. La Constitution se « situe incontestablement pour tout observateur lucide […] au sommet de la hiérarchie des normes110 ». Elle apparaît comme « la norme juridique supérieure de laquelle découlent toutes les autres sources du droit111 ». La primauté du droit d’origine externe est, dès lors, « une primauté subordonnée à la Constitution qui la fonde dans son principe112 ».

  • 113 Il sied de préciser que la plupart des constitutions d’Afrique francophone ont consacré le rang con (...)
  • 114 Denis Alland, « Le droit international “sous” la Constitution de 1958 », RDP 1998, p. 1648 et suiv. (...)
  • 115 Émilie Chevalier, « La déclinaison du principe de primauté dans les ordres juridiques communautaire (...)

26On le voit, les constituants africains ont résolument opté pour un monisme à primauté relative du droit extranational113, car ce dernier, bien que situé au-dessus de la loi, ne peut être placé que sous la constitution114. L’identité de la position hiérarchique du droit communautaire et du droit international classique dans l’ordre interne semble montrer la force de la tradition constitutionnelle consistant à traiter toutes les normes « étrangères » sur un pied d’égalité, en dépit de leur prétention hégémonique115. Ce traitement égalitaire se poursuit d’ailleurs au niveau de la fixation des conditions de leur supériorité.

1.2.2. L’application indifférenciée de la primauté conditionnée

  • 116 Alain Ondoua, « Le droit international dans la Constitution camerounaise », dans Jean-Louis Atangan (...)
  • 117 Luc Sindjoun, op. cit., p. 337.

27Droit communautaire et droit international sont aussi traités sur un pied d’égalité du fait de l’application, lors de leur introduction en droit interne, de modalités ou conditions identiques. De la formule « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », il apparaît que le monisme avec primauté du droit d’origine externe est certes affirmé, mais, à certains égards, reste tempéré116. Ce qui accrédite la thèse du monisme conditionnel117 du droit conventionnel international et communautaire.

  • 118 Alioune Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit., p.  (...)
  • 119 Alain Ondoua, « Le droit international dans la Constitution camerounaise », op. cit., p. 301.

28Le caractère cantonné et conditionné de ce monisme tient d’une part au fait qu’il est restrictif quant au droit d’origine externe qui prévaut sur la loi. Il se réduit aux traités et accords internationaux, c’est-à-dire au droit international ou communautaire conventionnel. Il en résulte que les constituants africains n’ont nullement déterminé ouvertement le statut et la valeur ni des sources formelles non écrites du droit des gens – coutumes et principes généraux du droit – ni du droit communautaire non conventionnel ou dérivé – actes juridiques adoptés par les organes de la Communauté ou de l’Union tels que les actes additionnels, règlements, directives et décisions. Cela peut incliner à penser à une exclusion de ces derniers de la hiérarchie interne et, en conséquence, à un refus de reconnaître le droit international ou communautaire dans sa globalité118. Il n’en est pourtant rien pour le droit communautaire, car l’applicabilité et la supériorité du droit communautaire dérivé sont réglées par le traité communautaire qui est lui-même un « traité ». Dans tous les cas, cet aspect du droit constitutionnel extranational africain que le doyen Alain Ondoua qualifie d’« angle mort119 » pourrait être comblé par un office offensif souhaité des juges nationaux.

  • 120 Pour d’amples précisions sur cette condition, voir., notamment, Michel Virally, « Le principe de ré (...)
  • 121 Emmanuel Decaux, La réciprocité en droit international, Paris, LGDJ, 1980.
  • 122 Narcisse Mouelle Kombi, « Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouve (...)
  • 123 Ibid.
  • 124 Voy., notamment, P. Lagarde, « La condition de réciprocité dans l’application des traités internati (...)
  • 125 Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 12e éd., Paris, Dalloz, 2014, p. 44 (...)
  • 126 Patrice Level, op. cit. ; Denis Alland, Droit international public, Paris, PUF, 2000, p. 370.

29D’autre part, la supériorité du droit conventionnel d’origine externe sur la loi n’est admise par les constituants africains que « sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Le caractère exécutoire de la clause de hiérarchie est ainsi relativisé par l’exigence de l’application symétrique du traité par le ou les cocontractants. C’est la réserve de réciprocité120, principe appuyé sur la règle fondamentale de l’égalité souveraine des États121, qui a pour effet de limiter l’automaticité et l’irréversibilité du privilège de supériorité des normes conventionnelles sur les normes internes122. Au vrai, la supériorité des traités sur la loi est conditionnée, moins par la considération de la place accordée aux normes conventionnelles par l’État contractant dans son propre ordre juridique que par l’application effective des dispositions de l’instrument en cause par cet État123. Cette exigence de réciprocité dans l’application des traités internationaux a essuyé de nombreuses critiques124. Sa consécration constitutionnelle est appréhendée comme une initiative maladroite, aussi bien en raison de sa formulation qui paraît littéralement adaptée aux seuls cas des traités bilatéraux, et des aléas qu’elle introduit dans la lettre et dans l’application de la constitution125. Au vrai, elle fait croire que la supériorité des traités sur la loi est étroitement assujettie à l’exigence de réciprocité alors qu’il ne s’agit, stricto sensu, que d’un problème d’applicabilité du traité126.

  • 127 H. Calvet, « Manquement (Recours en constatation de) », Répertoire communautaire Dalloz, 1992, p. 1 (...)
  • 128 Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri, « La situation respective du droit international et du droit (...)
  • 129 Dans l’affaire Jacques Vabre, la Cour de cassation française a nettement exclu l’application pour l (...)
  • 130 Voir, notamment, CJCE, 26 févr. 1975, aff. C-52/75, Commission c. Italie, rec. p. 277 ; CJCE, 27 se (...)
  • 131 Pour d’utiles développements et précisions, voir Joël Rideau, « Droit communautaire et droit admini (...)

30Si l’exigence de la condition de réciprocité pose quelques difficultés dans le cadre du droit de la coopération interétatique, elle paraît inadaptée pour le droit de l’intégration communautaire. Elle serait hors de propos concernant le système de droit communautaire, en raison de sa nature et de l’existence, en son sein, du recours en manquement127, un mécanisme propre de sanction du non-respect des obligations qu’il édicte. Ce qui conduirait alors à ne pas tirer les conséquences de la clause de réciprocité dans l’ordre interne128. La position des juges français129 et européen130, qui ont eu l’occasion de statuer sur le jeu de la réserve de réciprocité à l’égard du droit communautaire, va dans ce sens. Elle met clairement en exergue l’incompatibilité entre la réciprocité et l’ordre juridique communautaire131, davantage s’agissant du droit communautaire dérivé, dans la mesure où sa nature intrinsèque est non-conventionnelle, et donc soustraite à la logique même de la réciprocité. La disposition constitutionnelle pertinente qui, en assimilant le droit communautaire au droit international, prévoit cette condition ne suffit donc pas à traduire la réalité, la vivacité, voire la spécificité du phénomène d’intégration communautaire. Ce qui ne signifie pas que les constitutions africaines ignorent complètement, dans d’autres dispositions, moins nombreuses soient-elles, l’autonomie du phénomène intégratif par rapport au droit international.

2. L’émergence mesurée des bases constitutionnelles spécifiques du droit communautaire par rapport au droit international

  • 132 Laurence Burgorgue Larsen, op. cit., p. 571.
  • 133 Samuel-Jacques Priso-Essawe, « L’intégration régionale dans le droit constitutionnel des pays d’Afr (...)
  • 134 Alain Ondoua, « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone (...)

31On a pu écrire que l’Afrique « témoigne d’une importante indifférence au phénomène intégratif », car « inexistantes sont les Constitutions qui mentionnent le phénomène d’intégration communautaire en tant que tel132 ». Le constitutionnalisme africain serait-il vraiment rétif à la spécificité communautaire ? Cela ne semble pas être le cas juridiquement en raison de l’existence de clauses d’intégration communautaire dans la quasi-totalité des constitutions des États d’Afrique subsaharienne francophone. L’observation des constitutions de ces États montre bien que l’intégration régionale est une réalité constitutionnelle ancienne133 qui, de nos jours, est davantage affichée, consolidée. Dès lors, on peut distinguer l’émergence d’un « droit constitutionnel communautaire » aux côtés d’un « droit constitutionnel international » au sein des chartes constitutionnelles des États concernés. Ce qui consolide l’idée de l’existence d’un droit constitutionnel national de l’intégration communautaire en Afrique francophone134. En réalité, le constitutionnalisme africain, bien qu’il maintienne une part prédominante de banalité du droit communautaire en l’assimilant au droit des gens, laisse entériner le parti pris de l’autonomie du droit communautaire. Cette prise en compte constitutionnelle de la spécificité du droit de l’intégration communautaire bien qu’affirmée (2.1), demeure, pour l’heure, limitée (2.2).

2.1. Une spécificité affirmée

32En Afrique, la recherche et l’examen des dispositions constitutionnelles spécifiques à l’intégration communautaire nécessitent l’observation d’une prudence certaine quant aux conclusions à tirer. Cette attitude de l’observateur se justifie par le fait qu’elles recouvrent des réalités d’une diversité remarquable. Il apparaît que les lois fondamentales ne l’appréhendent pas de la même manière. Dans certains cas, les clauses ou bases constitutionnelles de l’intégration communautaire sont formulées de manière explicite (2.1.1) ; dans d’autres, leur formulation est plutôt implicite (2.1.2).

2.1.1. L’affirmation explicite

  • 135 Guillaume Tusseau, Les normes d’habilitation, Paris, Dalloz, « Nouvelle bibliothèque des thèses », (...)
  • 136 Longtemps embrouillé dans un discours doctrinal controversé, le préambule a hautement conquis sa ma (...)

33Les références explicites à l’intégration communautaire prennent la forme de dispositions normatives constitutionnelles d’habilitation135 expresse de l’engagement communautaire des États. Elles font allusion à leur participation à une organisation d’intégration économique, sous-régionale ou régionale, créée par un transfert de compétences étatiques. De nombreuses constitutions d’États d’Afrique francophone contiennent de telles bases d’intégration, aussi bien dans leur préambule136 que dans leur corps.

  • 137 Le préambule de la Constitution de la République centrafricaine s’inscrit dans la même perspective (...)
  • 138 Le préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo est rédigé dans la même opti (...)
  • 139 Voir l’article 1er d) et e) du traité d’Abuja de 1991 instituant la Communauté économique africaine (...)
  • 140 La CEDEAO et la CEEAC répondent en tout cas au critère de région au sens de la résolution CM/Res. 4 (...)

34Ainsi, dans le préambule de la Constitution de la Côte d’Ivoire, le peuple s’engage « à promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation de l’unité africaine ». De même, le peuple du Burkina Faso, dans le préambule de la Constitution, « recherch(e) l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique137 ». Le préambule de la Constitution du Bénin, quant à lui, indique que le peuple proclame son attachement à la cause de l’unité africaine et s’engage « à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale. » C’est dans des termes semblables que le préambule de la Constitution du Togo prévoit que le peuple togolais s’engage résolument à défendre la cause de l’unité africaine et « à œuvrer à la réalisation de l’intégration sous-régionale et régionale ». La même observation est faite dans le préambule de la Constitution du Tchad et du Mali. Le constituant tchadien fait remarquer que le peuple proclame son attachement à la cause de l’unité africaine et son « engagement à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous régionale et régionale138 ». Celui du Mali, quant à lui, réaffirme « son attachement à la cause de l’Unité Africaine, de l’intégration sous-régionale du continent ». Dans l’ensemble, les données des préambules des constitutions des États concernés, qui jadis ne comportaient, pour la plupart, que la mention « Unité Africaine », font, désormais, également référence à la notion « intégration » sous régionale139 et régionale140.

  • 141 C’est le cas des pays suivants : Burkina Faso (titre XII) ; Côte d’Ivoire (titre VII) et Mali (titr (...)

35Dans le prolongement de ces proclamations de préambules, les constituants africains, dans un titre consacré à la question de l’intégration régionale – pour certains141 –, ont prévu des clauses d’intégration explicites. La Constitution du Bénin, en son article 149, se contente de reprendre formule de son préambule en indiquant que « la République […], soucieuse de réaliser l’unité africaine, peut conclure tout accord d’intégration sous-régionale ou régionale ». La formule la plus usitée fait allusion à la conclusion d’accords d’association ou de communauté d’États suite à un « abandon total ou partiel de souveraineté ». La fameuse formule est rédigée de la manière suivante : « la République peut conclure avec tout État africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ». Elle se retrouve de manière quasi identique dans les Constitutions du Mali (art. 117), du Sénégal (art. 96, al. 4), du Burkina Faso (art. 146) et du Niger (art. 172). Cette formule, proche de celle adoptée par la loi fondamentale de la République démocratique du Congo (art. 217), est ainsi libellée : « la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine ». La Constitution la Côte d’Ivoire (art. 124, al. 1) préfère la formule selon laquelle « la République […] peut conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres États africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ». En Afrique centrale, rares sont les constitutions qui déclinent expressément une relation d’intégration impliquant un transfert de droits souverains ou un « abandon partiel ou total de souveraineté » pour reprendre les expressions en vogue en Afrique de l’Ouest. À l’exclusion de la Constitution de la République démocratique du Congo ci-dessus présentée, seule celle de la République centrafricaine intègre cette dimension, en envisageant, en son article 92, la possibilité « de conclure avec tout État africain des accords d’association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ».

  • 142 Pour d’utiles précisions, voir François Borella, « Les regroupements d’États dans l’Afrique indépen (...)

36Certainement ambiguës, ces formules, plus ou moins proches, faisant allusion à la conclusion des traités ou accords d’association, de fusion, d’intégration ou de communauté d’États suite à un « abandon total ou partiel de souveraineté » autorisent plusieurs interprétations. Éloignées du phénomène d’intégration communautaire, elles pourraient être vues comme la version moderne de la référence aux formes fédératives142 figurant dans les premières constitutions de certains États africains. On pense notamment à la Constitution de la République de Guinée du 10 novembre 1958 qui, dans son préambule, soutenait « sans réserve toute politique tendant à la création des États-Unis d’Afrique ». Rien n’interdit toutefois que lesdites formules soient aussi mobilisées comme des références au droit de l’intégration communautaire qui est, sans doute, le droit d’une « Communauté d’États », le droit de l’« intégration », un droit élaboré par des institutions faisant l’objet d’une forte centralisation et bénéficiant d’« abandons », ou plutôt de transferts de compétences des États. Cette dernière interprétation théorique ne semble pas éloignée de celle dite authentique qu’il sied d’exposer.

  • 143 Pour une analyse de ces décisions, voir Alain Ondoua, « Existe-t-il un droit national de l’intégrat (...)
  • 144 Qui est une organisation d’intégration juridique. Mais les données dégagées peuvent être transposée (...)

37En effet, ces clauses constitutionnelles ont fait l’objet d’interprétations par les juridictions africaines en vue de juger de la compatibilité entre la souveraineté de l’État et la participation étatique aux diverses organisations africaines d’intégration143. Appelés à connaître si la ratification du traité d’intégration de l’OHADA144 signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 supposait un abandon total ou partiel de souveraineté, les juges africains ont abouti à des conclusions proches les unes des autres. En effet, dans sa décision no 3/C/93 du 16 décembre 1993, le Conseil constitutionnel sénégalais a indiqué que :

  • 145 Considérant 8.

le dessaisissement de certaines de ses institutions […] n’est ni total ni unilatéral ; qu’il s’agit donc, en l’espèce non pas d’un abandon de souveraineté, mais d’une limitation de compétence qu’implique tout engagement international et qui, en tant que telle, ne saurait constituer une violation de la constitution dans la mesure où celle-ci, en prévoyant la possibilité de conclure des traités, autorise, par cela même, une telle limitation de compétences145.

  • 146 Pour une analyse de cette décision, voir Joseph Kazadi Mpiana, op. cit., p. 58.

38Dans la même perspective, pour la Cour constitutionnelle du Bénin, dans sa décision DCC 19-94 du 30 juin 1994, le préambule de la constitution fonde d’éventuels abandons de souveraineté et, à ce titre, « un abandon partiel de souveraineté dans le cadre d’un traité ne saurait constituer une violation de la Constitution dans la mesure où celle-ci, à l’article 144, a prévu que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux et que ledit traité se justifie, au surplus, par la nécessité de l’intégration régionale ou sous-régionale affirmée par le préambule et l’article 149 de la Constitution ». La Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo faisant office de juridiction constitutionnelle, quant à elle, en se fondant sur l’article 217 de la Constitution, a soutenu, dans sa décision no R. CONST. 112/TSR du 5 février 2010, que les stipulations constitutionnelles incriminées devaient être analysées comme des clauses de transfert de compétences et de limitation de souveraineté des États membres au profit de l’OHADA146.

  • 147 Laurence Burgorgue-Larsen, « Petit bréviaire imaginaire des relations harmonieuses entre la Constit (...)
  • 148 Depuis son entrée en vigueur, la Constitution de 1958 a déjà connu vingt-quatre révisions. Six d’en (...)
  • 149 Pascal Mbongo, « La banalisation du pouvoir constituant », Recueil Dalloz, 2004, p. 2507 et suiv.
  • 150 Laetitia Guilloud, op. cit. Voir aussi Constance Grewe, « La révision constitutionnelle et le Trait (...)
  • 151 Laetitia Guilloud, « Révision constitutionnelle et intégration européenne, l’insoutenable légèreté (...)
  • 152 P. Gaïa, « Commentaire de la décision no 97-394 DC du 31 décembre 1997, traité d’Amsterdam », RFD c (...)

39Au bénéfice de ces précisions juridictionnelles et en dépit de maladresses rédactionnelles de certaines chartes constitutionnelles africaines, celles-ci apparaissent comme des marqueurs de l’existence des clauses spécifiques d’intégration. En mentionnant clairement la possibilité pour ces États de conclure « avec tout État africain » des accords ou des traités d’« intégration » sous régionaux ou régionaux comprenant le transfert de droits souverains, le constitutionnalisme africain s’inscrit dans la méthode de l’inscription générique et non datée de la construction communautaire. Le choix de cette méthode, qui justifie en partie la relative stabilité du droit constitutionnel extranational africain, consiste à adopter une référence générique à l’intégration qui ne date pas du fait des évolutions futures des processus communautaires. En réalité, quelles que soient les évolutions futures de ces processus, il sera toujours question d’intégration. Plus la référence est ample et globale, plus l’ancrage constitutionnel serait symbolique ; en un mot : perpétuel147. Sur ce plan, l’Afrique se démarque de la technique française de l’inscription ponctuelle ou révision-adjonction qui consiste à modifier ponctuellement la constitution pour dépasser les obstacles juridiques à la ratification de nouveaux traités communautaires148. Cette dernière est très critiquée par la doctrine française. Elle y voit une banalisation du pouvoir constituant149, une source de désordre normatif150, de légèreté constitutionnelle151 : intervenant au cas par cas pour supprimer les inconstitutionnalités relevées par le juge constitutionnel, la technique de la révision-adjonction conduit en effet à « pratiquer une chirurgie répétitive qui risque de fatiguer le malade […]. La Constitution y perdra non seulement en élégance de style, mais aussi en cohérence car l’addition de pièces rapportées aura tôt fait de transformer la loi fondamentale en sorte d’Arlequin constitutionnel152 ».

  • 153 Laurence Burgorgue-Larsen, « Petit bréviaire imaginaire des relations harmonieuses entre la Constit (...)

40C’est pourquoi, comme thérapie, la doctrine prescrit la solution constitutionnelle de la référence générique qui consiste à remplacer la notion d’« Union européenne » par celle d’« intégration européenne153 ». Mais pour avantageuse qu’elle soit, cette méthode ne rencontre pas moins un insuccès auprès d’autres constitutions africaines qui sont un ancrage communautaire plutôt moins expressif et plus problématique.

2.1.2. L’affirmation implicite

41La référence intégrative et supranationale n’est pas explicite dans toutes les constitutions des États d’Afrique noire francophone. Elle paraît implicite dans quelques-unes de ces constitutions, car, sans être exprimées en des termes formels ou clairs, les clauses constitutionnelles d’intégration communautaire résultent par déduction de dispositions et notions exprimées. Sont rangées dans cette catégorie les constitutions de quelques États de l’Afrique centrale comme le Congo et, dans une certaine mesure, le Gabon et le Tchad.

  • 154 Maurice Kamto, « La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), une communauté d (...)
  • 155 Toutes les organisations d’intégration en Europe, en Amérique latine ou en Afrique dévoilent bien, (...)
  • 156 Franc de Paul Tetang, « Où en est-on avec la “droit communautaire” dans l’espace juridique de la Co (...)

42La Constitution congolaise de 2015 dispose en son article 221 que « la République du Congo peut conclure des accords d’association avec d’autres États. Elle accepte de créer, avec ces États, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d’intégration ». Par cette formulation, le constituant mêle les notions de gestion commune, coordination, coopération et intégration sans que l’on ne sache si elles sont séparées ou liées. L’idée d’intégration est bien présente dans cette Constitution. Mais il apparaît que l’on devrait la rattacher à celle d’« organismes intergouvernementaux » pour constituer la notion d’organismes intergouvernementaux d’intégration. La juxtaposition des deux idées semble à première vue contradictoire, du moins sur le plan théorique, car l’organisme intergouvernemental renvoie à l’inter-étatisme classique et à la coopération inter-étatique, or l’intégration implique que l’organisation supplante les États dans l’exercice de certaines fonctions. Toutefois, il arrive qu’en pratique la distinction de la coopération et de l’intégration s’estompe et que les gouvernements recourent alors à la coopération pour promouvoir l’intégration154. Sur la base de cette considération, on peut déduire que par l’expression d’organismes intergouvernementaux d’intégration, le constituant congolais exprime bien cette idée d’intégration communautaire promue par la coopération155. Une interprétation authentique de cette formule est attendue dans tous les cas. Pour l’heure, seule l’interprétation doctrinale existe et s’oriente vers la considération de cette disposition comme « une base constitutionnelle solide en vue de la construction d’un réel espace communautaire156 ».

43La Constitution gabonaise distingue le titre X, intitulé « Des traités et accords internationaux », du titre XI libellé « Des accords de coopération et d’association ». Ce dernier titre comprend un unique article (art. 115) qui dispose que « la République gabonaise conclut souverainement des Accords de coopération ou d’association avec d’autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de coopération ». Sans opérer une distinction au niveau des titres, la Constitution du Tchad, proche de celle du Gabon, prévoit en son article 221 que « la République du Tchad peut conclure avec d’autres États des Accords de coopération ou d’association […]. Elle peut créer avec des États des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel ». 

  • 157 Il s’agit de la décision no 009/CC du 13 juin 2001 relative à la loi no 003/2001 autorisant la rati (...)
  • 158 Alain Ondoua, « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone (...)
  • 159 Samuel-Jacques Priso-Essawe, Intégration économique et droit en Afrique centrale : étude de la « zo (...)
  • 160 Joël Tchuinté, L’application effective du droit communautaire en Afrique centrale, op. cit., p. 88.

44Analysant ces dispositions, une importante frange de la doctrine estime qu’elles constituent des références à l’intégration communautaire. Le doyen Alain Ondoua, sur la base d’une décision de la Cour constitutionnelle gabonaise contrôlant la conformité à la constitution de l’acte constitutif de l’Union africaine157, soutient « que la Cour considère la clause de l’article 115 comme habilitant l’État à conclure des traités instituant des organisations d’intégration régionale ou sous régionale158 ». Pour d’autres auteurs, les dispositions constitutionnelles relatives aux organisations de gestion commune à plusieurs États établissent plus particulièrement la spécificité du droit communautaire ; en prévoyant de façon particulière l’existence de traités relatifs à ces organisations, les constitutions concernées les distinguent des autres types de traités internationaux159 et permettent sans doute « d’opérer une distinction entre le droit international classique et le droit communautaire160 ».

  • 161 Voir Franc de Paul Tetang, op. cit., p. 484.
  • 162 Guy Isaac et Marc Blanquet, op. cit., p. 45.

45A priori, il n’est pas facile d’admettre que de telles dispositions puissent être considérées comme des clauses constitutionnelles d’intégration, même implicites161. L’habilitation constitutionnelle d’un État à mettre sur pied, avec d’autres États, par un traité d’association, un organisme international de gestion commune n’est point synonyme, de façon mécanique, d’autorisation de participation à l’intégration communautaire. À l’évidence, la formule d’« organisation de gestion commune » usitée brille par un manque de clarté. Si tout traité communautaire ou international est un traité d’association d’États, il n’est pas certain que toute organisation internationale de gestion commune soit une organisation d’intégration communautaire. L’expression, sans être exclusivement cela, fait penser à l’idée de compétences exercées en commun162 que l’on retrouve au cœur des institutions communautaires ou à l’article 88-1 de la Constitution française. Mais, compte tenu de son caractère vague et imprécis, elle semble englober toute sorte d’organisation créée et gérée directement ou indirectement – notamment par des organes mis sur pied – par les États membres. Dans cette perspective, elle pourrait recouvrir les organisations interétatiques et communautaires. Aussi, peut-on, sur la base de telles considérations, déduire que les dispositions concernées constituent des références constitutionnelles implicites à l’intégration communautaire. On est enclin à le soutenir d’autant plus que, pour le cas gabonais par exemple, l’article 115 de la Constitution est logé dans un titre – « Des accords de coopération et d’association » distinct de celui concernant le droit des gens intitulé « Des traités et accords internationaux ». Cette distinction, loin d’être gratuite, viserait à singulariser un type de traité – traité d’association – par rapport aux traités internationaux dits de coopération. Relativement au cas tchadien, cette conclusion est consolidée par le lien de rattachement ombilical qui devrait forcément être observé entre l’article 221 et le préambule de la Constitution, lequel souligne que le peuple proclame son attachement à la cause de l’unité africaine et son « engagement à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale ».

  • 163 Alioune Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit., p.  (...)

46Dans l’ensemble, que les constitutions africaines aient opté pour une ouverture à l’endroit des processus communautaires ne fait point de doute. Malgré l’hétérogénéité des formules utilisées, on ne peut pas ne pas soutenir que les constituants des États africains francophones aient préparé un terrain propice à l’intégration163. Mais ce terrain constitutionnel d’inscription de la spécificité communautaire connaît des résistances irréductibles qui attirent irrésistiblement le phénomène intégratif vers l’orbite du droit international.

2.2. Une spécificité limitée

  • 164 Laurence Burgorgue-Larsen, « Petit bréviaire imaginaire des relations harmonieuses entre la Constit (...)

47Tout exercice constituant est chargé de sens. Les mots, les expressions, les titres et leur ordonnancement dans une charte constitutionnelle sont forts de symbole164. Cette proposition trouve une application féconde en droit constitutionnel extranational africain. Certes, l’existence de clauses constitutionnelles d’intégration distinctes des clauses internationales conduit à mettre en lumière la singularité du droit de l’intégration communautaire par rapport au droit international, entérinant ainsi, dans une certaine mesure, le discours autonomiste de celui-là. Mais leur expression et leur ordonnancement dans la loi fondamentale des États peuvent être révélateurs de résistances qui conduisent à la limitation de cette singularisation. La plupart des constitutions des États d’Afrique noire francophone apparaissent en effet, à certains égards, comme des résistances au discours autonomiste du phénomène intégratif. La limitation inhérente à la résistance qui est au centre de l’analyse ici revêt un aspect à la fois quantitatif (2.2.1) et qualitatif (2.2.2).

2.2.1. La limitation d’un point de vue quantitatif

48Dans les constitutions africaines, la singularisation du phénomène communautaire par rapport au phénomène international connaît des limitations. D’un point de vue quantitatif, la limitation se décline en la faiblesse de la portion du phénomène intégratif constitutionnellement appréhendée et en la réduction remarquable de l’espace constitutionnel « communautarisé ».

49Relativement à la dimension du phénomène intégratif constitutionnellement appréhendée, il faut indiquer qu’elle est clairement circonscrite, voire faible. En réalité, les énoncés constitutionnels africains ne singularisent que l’habilitation de l’engagement communautaire des États, laissant de côté le statut même du droit de l’intégration. Certes, il s’agit d’une tendance dominante du constitutionnalisme moderne qui conduit inéluctablement à l’alignement du statut du droit communautaire sur celui du droit international, mais les constituants africains auraient pu faire autrement. Ils auraient pu insérer dans les chartes constitutionnelles des dispositions relatives au statut du droit de l’intégration communautaire. La solution aurait alors permis d’asseoir et de renforcer le statut constitutionnel du droit communautaire, révélant par là une ouverture communautaire optimale des constitutions concernées. Une telle option a été réalisée en Amérique latine par le constituant vénézuélien. En effet, l’article 153 de la Constitution du Venezuela du 20 décembre 1999 a singularisé l’habilitation de l’engagement communautaire et le statut du droit de l’intégration en des termes limpides qui méritent d’être soulignés :

  • 165 Nous soulignons.

la République promeut et favorise l’intégration latino-américaine et caribéenne dans le dessein d’avancer vers la création d’une Communauté de nations […]. À ces fins, la République pourra attribuer à des organisations supranationales, au moyen des traités, l’exercice des compétences nécessaires pour mener à bien ces processus d’intégration […]. Les normes qui sont adoptées dans le cadre des accords d’intégration seront considérées comme partie intégrante de l’ordre juridique en vigueur et seront d’applicabilité directe et prioritaire sur la législation interne165.

50Tout comme la dimension appréhendée, le droit de l’intégration communautaire voit également sa surface constitutionnelle d’inscription rétrécie en Afrique. La plupart des constituants africains lui réservent une place très circonscrite. Rares sont les lois fondamentales qui consacrent un titre ou un chapitre au phénomène intégratif. La lecture des dispositions pertinentes des constitutions des États d’Afrique noire francophone permet de constater que seules trois chartes constitutionnelles réservent un titre ou un chapitre à l’intégration communautaire. Les Constitutions malienne (titre XV) et burkinabé (titre XII) prévoient à cet égard un titre libellé de manière identique : « De l’unité africaine ». Sans y insister, on doit souligner le caractère vague d’une telle formule qui ne renvoie pas clairement au phénomène intégratif. La situation de la Côte d’Ivoire est plus précise. En effet, le constituant ivoirien a prévu le titre VII à la thématique suivante : « De l’association, de la coopération et de l’intégration entre États africains ». Dans ce titre, le chapitre premier est réservé à l’« intégration africaine ». On le voit, de ces trois États, seule la Côte d’Ivoire offre une place cardinale, significative au droit constitutionnel communautaire.

51L’exemple du cas ivoirien est toutefois isolé. La plupart des constitutions étudiées prévoient au maximum deux brèves dispositions ou phrases relatives au phénomène intégratif, l’une dans le préambule ; l’autre dans le corps. Rentrent dans cette catégorie les Constitutions du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Tchad et du Togo. D’autres Constitutions africaines comme celles du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et du Sénégal, ne prévoient qu’une seule disposition – une phrase – relative au droit de l’intégration communautaire.

  • 166 Cette dernière consacre un titre (le titre XV) et sept articles ou sous-articles à l’Union européen (...)
  • 167 La précision vaut son pesant d’or car, sur le plan qualitatif, l’idée ne saurait tenir, l’inscripti (...)
  • 168 Laurence Burgorgue-Larsen, « Prendre les droits communautaires au sérieux ou la force d’attraction (...)
  • 169 Laurence Burgorgue-Larsen, « Les standards : normes imposées ou consenties ? », Marthe Fatin-Rouge (...)
  • 170 Franc de Paul Tetang, op. cit., p. 484.

52Tout compte fait, contrairement à la Constitution française166, les constitutions africaines réservent très peu d’espace au phénomène intégratif. Plus grande est la surface constitutionnelle d’inscription du droit international, ce qui incline à conclure que, sur le plan quantitatif167, la banalisation prend clairement le pas sur la singularisation. Cette singularisation est en réalité limitée ; elle est minimaliste sur le plan quantitatif. On comprend dès lors pourquoi certains auteurs estiment que les constitutions africaines sont moins prolixes sur le phénomène intégratif que celles de certains États appartenant aux continents européens et américains168. Le tableau ainsi dressé peut être un indicateur du degré d’ouverture des constitutions africaines au phénomène communautaire. Sur le plan symbolique en tout cas, il pourrait être révélateur de la méfiance, parfois teintée de défiance, à l’endroit du phénomène intégratif169, autre manière de donner du crédit à l’idée d’une crainte constitutionnelle du phénomène communautaire170. Cette crainte est également exprimée dans la qualité relative du signifiant même de certaines clauses d’intégration communautaire.

2.2.2. La limitation d’un point de vue qualitatif

  • 171 On pense notamment aux formules constitutionnelles qui font allusion à l’abandon total de souverain (...)

53Si la limitation sous l’angle quantitatif renvoie à la limitation de l’espace normatif occupé, c’est-à-dire à la limitation importante du volume ou de la surface constitutionnelle couverte par le phénomène intégratif, celle d’ordre qualitatif, quant à elle, fait référence à la limitation du langage constitutionnel, précisément aux imperfections dans la formulation des énoncés constitutionnels relatifs aux clauses d’intégration. Dans cette optique, il sied d’indiquer qu’en Afrique, même si la formulation des clauses constitutionnelles d’intégration présente, en général, une originalité certaine, celle-ci demeure souvent caractérisée par une clarté relative ainsi que par des amalgames et confusions réductrices. Les imperfections affectant ces clauses sont de nature à atténuer, voire à limiter, la singularité du phénomène intégratif, à renforcer sa banalité, à le traiter comme le droit des gens. En outre, ces imperfections peuvent laisser croire que les clauses concernées n’ont aucun lien avec le phénomène des organisations internationales ou supranationales171.

  • 172 Franc de Paul Tetang, op. cit., p. 484.
  • 173 Marien Ludovic Ndiffo Kemetio, Droit communautaire de la CEMAC et transformations du droit administ (...)
  • 174 Ibid.

54Symptomatique des imperfections des énoncés constitutionnels relatifs aux clauses d’intégration est l’usage, par certains constituants africains, de formules telles qu’« accords de coopération ou d’association » entre États, « organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d’intégration » ou encore « organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de coopération ». Ces formulations, existantes dans les Constitutions du Congo, du Gabon et du Tchad, sont difficilement saisissables. Leur caractère considérablement vague ne permet nullement de renvoyer clairement aux organisations d’intégration ou supranationales. Au contraire, a priori, on peut plutôt être porté à croire qu’il s’agit d’organisations de coopération. Dans cette perspective, il a été relevé que l’autorisation constitutionnelle octroyée aux autorités politiques de mettre en place un organisme international ou intergouvernemental de gestion commune avec d’autres États n’est en rien synonyme d’engagement vers une aventure intégrative172. L’usage de telles formules, obscures dans certains textes constitutionnels africains, est loin d’être banal : abritant une forte dose de logique intergouvernementale, elles recèleraient subrepticement de l’antipathie pour la démarche intégrationniste opérée en Afrique centrale, laquelle antipathie est malheureusement confortée par certaines pratiques étatiques dans le cadre des organisations communautaires situées dans cette zone173. La démarche choisie, stratégique à maints égards, met en lumière l’expression, à un haut point, de la réticence manifeste des États d’Afrique centrale notamment à opérer un véritable transfert de leurs compétences aux communautés existantes. Ce n’est certainement pas faute d’encre que les expressions « traités communautaires », « organismes d’intégration » ou « organisations supranationales », qui sont des termes appropriés pour traduire la volonté constitutionnelle de réaliser l’aventure intégrative, ne figurent pas dans ces constitutions africaines174. Les formules choisies, confortées par certaines « pratiques étatiques rétrogrades » pour la construction communautaire, laissent penser qu’elles sont bien au service d’une fin.

  • 175 Voir Const. Congo, titre XVII ; Const. Bénin, titre IX ; Const. Mali, titre XIV ; Const. Burkina Fa (...)
  • 176 Voir Const. Sénégal, titre IX.
  • 177 Voir Const. Tchad, titre XV.

55L’attachement de certains constituants africains à des formules ambiguës constitue, sur le plan symbolique, une limitation significative à la singularisation du phénomène intégratif. Dans la mesure où elles associent à organisme intergouvernemental, coordination, coopération et dans de rares cas, intégration, il n’est pas exagéré de penser que l’option de singularisation du droit de l’intégration communautaire est véritablement, diluée, voire noyée dans l’option assimilationniste sus-évoquée. Cette dilution constitutionnelle, dans les notions proches des organisations de coopération et d’intégration, peut également être induite de l’insertion, par la plupart des chartes constitutionnelles africaines, des dispositions relatives aux clauses d’intégration dans des titres clairement libellés « Des traités et accords internationaux175 », « Des traités internationaux176 » ou « De la coopération, des traités et accords internationaux177 ». Les mots et leur emplacement dans une constitution ont bien un sens ; ils ne sont guère innocents, que ce soit sous l’angle technique ou symbolique.

  • 178 Voir Gérard Conac, « L’évolution constitutionnelle des États francophones d’Afrique noire et de la (...)
  • 179 Luc Sindjoun, op. cit., p. 342.
  • 180 Samuel-Jacques Priso-Essawe, « L’intégration régionale dans le droit constitutionnel des pays d’Afr (...)
  • 181 Nous soulignons.

56La singularisation constitutionnelle du droit de l’intégration communautaire continue de perdre ses plumes par la consécration de la formule de « l’unité africaine » dans la quasi-totalité des constitutions africaines. Que recouvre cette notion qui est apparue dans la première vague des lois fondamentales178 au lendemain de la proclamation des indépendances ? La réponse n’est pas des plus évidentes. Ainsi qu’on l’a relevé, il s’agit tout simplement d’une constitutionnalisation du panafricanisme qui se fait par la sanctification de la coopération à l’échelle africaine179. Lorsque les constitutions concernées associent cette « unité africaine » à l’idée d’« intégration sous régionale ou régionale » comme c’est le cas pour la plupart, on peut admettre que la réunion de ces deux notions constitue une clause constitutionnelle d’intégration véritable car, en Afrique, l’intégration régionale ou sous-régionale est présentée comme un instrument, un moyen pour atteindre l’unité du continent180. Toutefois, lorsque l’attachement à « l’unité africaine » est affirmé sans aucun lien avec l’idée d’intégration, la singularisation du phénomène intégratif prend un coup ; elle semble même inexistante. C’est le cas dans la Constitution du Cameroun dont le préambule proclame la « conviction que le salut de l’Afrique se trouve dans la réalisation d’une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, [le peuple camerounais affirmant] sa volonté d’œuvrer à la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations unies181 ».

  • 182 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 20.
  • 183 Alain Ondoua, « Le Cameroun à l’épreuve de l’intégration sous-régionale en Afrique centrale », Entr (...)
  • 184 Alain Ondoua, « Le droit international dans la Constitution camerounaise », op. cit., p. 302.

57En analysant cette disposition constitutionnelle, la doctrine a soutenu que, dans le texte constitutionnel camerounais, « aucune référence n’est faite à l’intégration régionale182 ». Pour elle, un tel énoncé constitutionnel peut certes servir « de fondement implicite à l’engagement communautaire du Cameroun, mais il ne peut constituer une véritable clause constitutionnelle d’intégration ». Par conséquent, il laisse clairement transparaître « une assimilation constitutionnelle entre le droit international et le droit de l’intégration communautaire183 ». Même si les formules à forte dose d’incertitude sont aussi de celles qui peuvent assurer la stabilité du système constitutionnel comme c’est le cas pour le système camerounais, une mise en adéquation de ce dernier avec l’état de la dynamique d’intégration communautaire africaine apparaît nécessaire. Quoi qu’il en soit, la singularisation constitutionnelle du phénomène intégratif bat de l’aile dans certaines constitutions africaines. Les résistances à son émergence et à son développement sont assez fortes. Ce qui donne du crédit à l’idée d’« audaces mesurées184 » dans la constitutionnalisation du droit de l’intégration communautaire.

Conclusion

  • 185 La formule s’inspire de celle de « document international », forgée par le professeur Luc Sindjoun (...)
  • 186 Bertrand Mathieu, « La Constitution cadre et miroir des mutations de la société », RFD const. 2014, (...)
  • 187 Michel Troper, « La Constitution comme système juridique autonome », Droits, no 35, 2002, p. 64.
  • 188 Christophe de Aranjo, « Sur le constitutionnalisme européen », RDP 2006, p. 1555 ; Alain Bockel, «  (...)
  • 189 D’autant plus que la doctrine constitutionnaliste a fait le constat selon lequel « en Afrique, la C (...)

58Au terme de cette étude, la Constitution nationale s’affirme aujourd’hui comme un document extranational185, comme la base du droit international et du droit communautaire. À ce titre, elle apparat à la fois comme un miroir et un cadre186 des mutations du monde juridique externe. Il est loin d’être acquis que toutes les solutions de ce monde du dehors, représenté par le droit communautaire et le droit international, soient reçues telles quelles, avec fidélité, dans le monde du dedans, notamment dans la constitution nationale. Au contraire, adossée fermement sur le socle de l’autonomie187, cette dernière pose et impose sa vision du monde, notamment sa manière de penser sa relation avec le droit d’origine externe. Dans cette perspective, les énoncés constitutionnels africains pertinents réalisent un traitement ambivalent du droit international et du droit communautaire, marqué par une combinaison déséquilibrée de l’identité et de la spécificité de leurs bases. L’identité des bases du droit communautaire conventionnel et du droit international est l’approche dominante, car elle s’étend de l’aménagement du processus de leur élaboration à l’organisation de leur internalisation. Elle n’empêche toutefois pas l’émergence des bases spécifiques du droit de l’intégration communautaire par rapport au droit international. Celles-ci sont, à bien des égards, mesurées : affirmés au travers de clauses explicites et implicites de l’intégration communautaire, les fondements constitutionnels spécifiques du phénomène intégratif par rapport au droit international demeurent bien limités. Tantôt diluée dans des formules variables à forte charge internationale, tantôt réduite à sa plus simple expression dans la surface constitutionnelle, l’intégration communautaire est une réalité juridique encore minimalement distinguée du droit international dans la plupart des constitutions africaines. D’où la nécessité de l’adaptation à l’état des processus communautaires pour ce droit constitutionnel communautaire qui s’illustre, par ailleurs, comme l’angle faible du droit constitutionnel extranational. Au-delà de la conception véritable du droit constitutionnel extranational africain ainsi découverte, le souci de prendre en compte son inspiration profonde conduit à la conviction que ce droit constitutionnel est sous-tendu, dans certains de ses aspects, par l’influence du modèle français et, dans d’autres, par des traits originaux en adéquation avec les identités, les caractéristiques sociopolitiques et les traditions historiques africaines. Reste à espérer que les gouvernants africains acceptent de s’enfermer véritablement dans les limites tracées par ce constitutionnalisme vivant qui n’est plus seulement interne aux États, mais aussi externe188, c’est-à-dire issu du droit supranational et du droit international. N’est-ce pas là le véritable défi189 ?

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Notes

1 Louis Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit », RFD const. 1990, no 1, p. 84.

2 Jean-Louis Atangana Amougou, « La constitutionnalisation du droit en Afrique : l’exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais », AIJC 2003, no 19, p. 45-63.

3 Stéphane Doumbé-Billé (coord.), Régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, 420 p.

4 Matthieu Fau-Nougaret (dir.), La concurrence des organisations régionales en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2012, 447 p.

5 Laurent Sermet, « Modes et méthodes de l’intégration régionale en Afrique », Revue de l’Union européenne, 2018, p. 475-485, spéc. p. 475.

6 J.-M. Breton, « La construction du constitutionnalisme africain », dans Philippe Bonnichon, Pierre Geny et Jean Nemo (dir.), Présences françaises outre-mer (xviexxie siècles), Paris, Karthala, 2012, t. I, p. 1007.

7 Adama Kpodar et Cyrille Monembou, « La pyramide des normes entre l’interne et l’externe : quand le droit communautaire courbe l’échine devant le droit national contraire », Revue constitution et consolidation de l’État de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Afrique, 2020, nos 2-3, p. 218.

8 Jean Combacau, « Chapitre VI : Sources internationales et européennes du droit constitutionnel », dans Michel Troper et Dominique Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. I, Théorie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 418.

9 Évidemment, ce choix est guidé par les buts recherchés par l’étude. Car, comme l’écrit le professeur Michel Troper (« Pour une définition stipulative du droit », Droits, 1989, no 10, p. 101), le choix d’une définition dépend « uniquement du type de problème que l’on souhaite traiter ».  

10 Alain Pellet, « Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire », Recueil des cours de l’Académie de droit européen, vol. V-2, 1994, p. 193-271.

11 Denys Simon, « Les fondements de l’autonomie du droit communautaire », Droit international et droit communautaire, Paris, Pedone, 2000, p. 214.

12 Ibid., p. 213.

13 Jean Combacau, « Le droit international, bric à brac ou système ? », Arch. phil. dr. 1986, vol. 31, p. 86.

14 Abdoulaye Soma, « Les caractères du droit communautaire », Revue CAMES/SJP, no 1, 2017, p. 1.

15 Pierre Pescatore, Droit international et droit communautaire : essai de réflexion comparative, dans Le droit de l’intégration, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 12. La théorie juridique distingue bien la structure de coopération de celle d’intégration et l’incidence de cette distinction sur la souveraineté des États. La structure de coopération, où se juxtaposent des souverainetés, apparaît comme un cadre d’addition des acteurs ; la structure d’intégration, où s’abandonnent des droits souverains, conduit, en revanche, à la dynamique d’union de deux ou plusieurs acteurs formant ainsi un nouvel acteur. Pour d’utiles précisions sur cet aspect de la question, voir Thibaut de Berranger, Constitutions nationales et construction européenne, Paris, LGDJ, 1995, 564 p.

16 Alain Pellet, op.cit.

17 Contra : Alain Pellet, op. cit.

18 Jacques Mégret, « La spécificité du droit communautaire », RID comp. 1967, p. 565-577.

19 Denys Simon, op. cit. ; Abdoulaye Soma, op. cit.

20 Par le biais de la bouche de son juge qui a reconnu qu’« […] à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité CEE a institué un ordre juridique propre […] ». Voir CJCE, 15 juill. 1964, aff. 6/64, Costa c/ Enel, rec., p. 1141.

21 Laurence Burgorgue-Larsen, « Prendre les droits communautaires au sérieux ou la force d’attraction de l’expérience européenne en Afrique et en Amérique latine », Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Études en l’hommage de Jean Claude Gautron, Paris, Pedone, 2004, p. 562-574.

22 La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine [UEMOA], dans l’avis no 002/2000 du 2 février 2000 (demande d’avis de la Commission de l’UEMOA relative à l’interprétation de l’article 84 du traité de l’UEMOA) a indiqué qu’« il importe de souligner que l’Union [UEMOA] constitue une organisation de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité et de la capacité juridique et surtout de pouvoirs issus d’une limitation de compétences et d’un transfert d’attributions des États membres qui lui ont délibérément concédé une partie de leurs droits souverains pour créer un ordre juridique autonome qui leur est applicable ainsi qu’à leurs ressortissants. » Nous soulignons.

23 Laurent Sermet, op. cit., p. 475 ; James Mouangue Kobila, « Les nouvelles dynamiques de l’intégration en Afrique », Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université de Dschang, 2011, t. XV, p. 45-68.

24 Joseph Kazadi Mpiana, « La problématique de l’existence du droit communautaire africain. L’option entre mimétisme et spécificité », Revue libre de droit, 2014, p. 38-78.

25 Il est envisagé plus tard la réalisation d’une Communauté économique africaine (CEA) qui va fusionner toutes les organisations sous-régionales et régionales africaines d’intégration économique en une seule organisation de dimension continentale. Créée en 1991 par le traité d’Abuja, qui est entrée en vigueur en 1994, la CEA peine à réaliser cette fusion. Voir, pour d’amples précisions, Ahmed Mahiou, « La Communauté économique africaine », AFDI 1993, no 39, p. 798-819.

26 L’Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation d’intégration, dont le traité fondateur a été signé en janvier 1994 et modifié en janvier 2003, qui comprend huit pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

27 La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest est une organisation d’intégration, dont le traité fondateur a été signé le 28 mai 1975 et modifié le 24 juillet 1993, qui comprend quinze pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

28 La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale est une organisation d’intégration, dont le traité fondateur a été signé le 16 mars 1994 et révisé le 25 juin 2008 puis le 30 janvier 2009, qui comprend six pays : le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo et le Tchad.

29 La Communauté économique des États de l’Afrique centrale est une organisation d’intégration, dont le traité fondateur a été signé le 18 octobre 1983, qui comprend onze pays : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et le Tchad.

30 Relativement à la considération de la Constitution comme surface d’inscription et comme dispositif d’action, voir Jacques Chevallier, « Changement politique et droit administratif », Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p. 293-326.

31 Hélène Tourard, L’internationalisation des constitutions nationales, Paris, LGDJ, « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », 2000, 724 p. ; Alain Ondoua, « L’internationalisation des Constitutions en Afrique subsaharienne francophone et la protection des droits fondamentaux », RTDH, 2004, no 98, p. 437-457.

32 Selon Louis Delbez (« Le concept d’internationalisation », RGDI publ. 1967, p. 6.), « d’une manière générale, internationaliser un rapport juridique – ou une situation juridique, c’est-à-dire un ensemble de rapports –, c’est soustraire ce rapport au droit interne, qui le régissait jusqu’alors, et le placer sous l’empire du droit international qui le régira dorénavant ».

33 Hans Kelsen, « Les rapports de systèmes entre le droit interne et le droit international public », RCADI 1926, t. 14, vol. 4, p. 231-331 ; Michel Virally, « Sur un pont-aux-ânes, les rapports entre droit international et droit interne », Mélanges offerts à Henri Rolin. Problème de droit des gens, Paris, Pedone, 1964, p. 488-505.

34 Hélène Tourard, op. cit., p. 5.

35 Jean Combacau, « Chapitre VI : Sources internationales et européennes du droit constitutionnel », op. cit., p. 418.

36 Hélène Tourard, op. cit., p. 6.

37 Boris Mirkine-Guetzevitch, Droit constitutionnel international, Paris, Sirey, 1933, 299 p.

38 Paul de Visscher, « Les tendances internationales des Constitutions modernes », RCADI 1952, t. 80, vol. 1, p. 515-578.

39 Louis Favoreu, « Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le développement du “droit constitutionnel international” », RGDI publ. 1993, p. 39-65.

40 L’expression « extranational » est empruntée au professeur Jean Combacau pour désigner, comme lui, toutes ensemble les règles internationales et communautaires. Voir précisément Jean Combacau, « Chapitre VI : Sources internationales et européennes du droit constitutionnel », op. cit., p. 406. Et la constitution de l’expression « droit constitutionnel extranational » s’inspire de l’expression « droit constitutionnel international » créée par le doyen Boris Mirkine-Guetzévitch et relancée notamment par le doyen Louis Favoreu.

41 Boris Mirkine-Guetzévitch, « Droit international et droit constitutionnel », RCADI 1931, t. 4, vol. 38, p. 449 ; « Les tendances internationales des nouvelles Constitutions », RGDI publ. 1948, nos 3-4, p. 375-386.

42 Georges Vedel, « Les bases constitutionnelles du droit administratif », EDCE 1954, no 8, p. 1-35.

43 Paul de Visscher, op. cit., p. 571.

44 Notamment en Europe et en Amérique. Pour d’amples précisions, voir Hélène Tourard, op. cit. ; Constance Grewe, « Constitutions nationales et droit de l’Union européenne », Répertoire communautaire Dalloz, 2009, p. 1-30 ; Laurence Burgorgue-Larsen, op. cit.

45 Alain Ondoua, op. cit.

46 André Cabanis et Michel-Louis Martin, « Le nouveau cycle constitutionnel ultra-méditerranéen francophone et la Constitution d’octobre 1958 », Rapport présenté au IVe Congrès de l’Association française de science politique, 23-26 septembre 1992, 16 p. cité par Luc Sindjoun, « Les nouvelles Constitutions africaines et la politique internationale. Contribution à une économie internationale des biens politico-constitutionnels », Revue Études internationales, vol. XXVI, no 2, juin 1995, p. 332.

47 Pierre-François Gonidec, « Notes sur le droit des conventions internationales en Afrique », AFDI 1965, no 11, p. 866-885 ; Ibou Diaite, « Les Constitutions africaines et le droit international », Annales africaines, Paris, Pedone, 1973, p. 35-51 ; A. Kontchou Kouomegni, « Les Constitutions africaines et le droit international », dans Gérard Conac (dir.), Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République malgache, Paris, Economica, 1979, p. 232-247.

48 Voir Samuel-Jacques Priso-Essawe, Intégration économique et droit en Afrique centrale : étude de la « zone UDEAC », thèse de doctorat en droit public (N-R), université de Montpellier 1, 1997, p. 267 ; Jacques Fipa Nguepjo, Le rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l’OHADA dans l’intégration des droits communautaires dans les États membres, thèse de doctorat en droit public, université de Paris Panthéon-Assas, 2011, p. 68.

49 Alioune Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », Revue juridique et politique : intégration et coopération, no 3, 1997, p. 339-352 ; Jean-Claude Tcheuwa, « Quelques aspects du droit international à travers la nouvelle Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 », Revue juridique et politique : intégration et coopération, no 1, 1999, p. 85-102 ; Narcisse Mouelle Kombi, « Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouvelles Constitutions des États d’Afrique francophone », Revue juridique et politique : intégration et coopération, no 1, 2003, p. 223-263.

50 James Mouangue Kobila, op. cit.

51 Alain Ondoua, Étude des rapports entre le droit communautaire et la Constitution en France. L’ordre juridique constitutionnel comme guide au renforcement de l’intégration européenne, Paris, L’Harmattan, « Logiques juridiques », 2001, 463 p. ; Florence Chaltiel, « Le droit constitutionnel enrichi par le droit européen », LPA 19 avril 2007, no 79, p. 8-15, « Les bases constitutionnelles du droit communautaire », L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 551- 568 ; Laetitia Guilloud, « Les révisions constitutionnelles induites par l’intégration européenne : l’introduction du désordre normatif dans la Constitution de 1958 », Civitas europa, no 21, 2008, p. 83-103.

52 Alioune Sall, op. cit., p. 352.

53 Jean du Bois de Gaudusson, « Les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », dans Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson (dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 309-316.

54 Giuseppe Sperduti, « Le principe de souveraineté et le problème des rapports entre le droit international et le droit interne », RCADI 1976, vol. 153, t. IV, p. 351.

55 L. no 2019-40, 7 nov. 2019, portant révision de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

56 Constitution du Burkina Faso adoptée par référendum le 2 juin 1991, modifiée plusieurs fois, notamment en 2012 par la loi no 033-2012/AN du 11 juin 2012 et en 2015 par la loi no 072-2015/CNT du 5 novembre 2015.

57 Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 révisée par la loi no 2008/001 du 14 avril 2008.

58 Constitution de la République du Congo du 6 novembre 2015.

59 Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016.

60 Constitution de la République gabonaise du 26 mars 1990 modifiée par plusieurs lois, notamment la loi no 001/2018 du 12 janvier 2018.

61 Constitution adoptée par le référendum du 22 mars 2020 et promulguée par le décret D/2020/073/PRG/SGG du 6 avril 2020.

62 Constitution de la République du Mali du 25 février 1992.

63 Constitution de la République du Niger du 25 novembre 2010.

64 Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016.

65 Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011.

66 Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001, modifiée plusieurs fois, notamment par la loi n° 2016-10 du 5 avril 2016.

67 Constitution de la République du Tchad promulguée le 4 mai 2018.

68 Loi no 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification des dispositions des articles 13, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 75, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145, 155 et 158 de la Constitution de la République togolaise du 27 septembre 1992.

69 Hervé Ascensio, « Chapitre IV : Les relations extérieures », dans Michel Troper et Dominique Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. II, Distribution des pouvoirs, Paris, Dalloz, 2012, p. 665.

70 Voir Pierre-François Gonidec, op. cit. et « Droit international et droit interne en Afrique », Penant, septembre-décembre. 1996, no 822, p. 241-257 ; Ibou Diaite, op. cit. ; A. Kontchou Kouomegni, op. cit ; Alioune Sall, op. cit ; Jean-Claude Tcheuwa, op. cit. ; Narcisse Mouelle Kombi, op. cit. ; Arsène-Joël Adeloui, « L’insertion des engagements internationaux en droit interne des États africains », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, no 25, 2011, p. 53-93.

71 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 228.

72 Voir Const. Burkina Faso, art. 148 ; Const. Cameroun, art. 43 ; Const. Congo, art. 217 ; Const. Guinée, art. 149 ; Const. Côte d’Ivoire, art. 119 ; Const. Niger, art. 168 ; Const. République démocratique du Congo, art. 213 ; Const. Tchad, art. 222 ; Const. Togo, art. 137.

73 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 229.

74 Ibou Diaite, op. cit., p. 40.

75 C’est l’article 7 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, qui précise les catégories de représentants de l’État pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité. Pour l’analyse de cette disposition ainsi que la jurisprudence internationale sur la question, voir Maurice Kamto, « La volonté de l’État en droit international », RCADI 2004, t. 310, p. 70 et suiv.

76 Voir Const. Bénin, art. 144 ; Const. Burkina Faso, art. 148 ; Const. Cameroun, art. 43 ; Const. Congo, art. 217 ; Const. Gabon, art. 113 ; Const. Côte d’Ivoire, art. 84 ; Const. Niger, art. 168 ; Const. République centrafricaine, art. 66 ; Const. République démocratique du Congo, art. 213 ; Const. Sénégal, art. 95 ; Const. Togo, art. 137.

77 Comme on le sait, l’article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 identifie diverses formules d’expression du consentement de l’État à être lié par un traité : la signature, l’échange d’instruments, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

78 La ratification d’un traité possède des effets très profonds : elle conditionne l’existence même de l’engagement étatique extérieur, en ceci qu’elle constitue une phase de la création du traité. Antérieurement à la ratification, la norme extranationale n’existe pas juridiquement. Pour d’amples précisions, voir Louis Favoreu, « L’apport du Conseil constitutionnel au droit public », Pouvoirs 1980, no 13, p. 21 ; Denys de Béchillon, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, Paris, Economica, « Droit public positif », 1996, p. 460.

79 Voir notamment au Cameroun, D. no 2011-239, 9 août 2011, portant ratification du traité révisé de la CEMAC et les conventions s’y rapportant ; au Congo, D. no 2013-705, 18 nov. 2013, portant ratification du traité révisé de la CEMAC de 2009 ; en Côte d’Ivoire, D. no 2012-1186, 27 déc. 2012, portant ratification du traité modifié de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), signé le 29 janvier 2003 à Dakar (Sénégal).

80 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 237.

81 Voir Const. Bénin, art. 145 ; Const. Congo, art. 217 ; Const. Burkina Faso, art. 149 ; Const. République centrafricaine, art. 69 ; Const. Gabon, art. 114 ; Const. République démocratique du Congo, art. 214 ; Const. Niger, art. 169 ; Const. Sénégal, art. 96 ; Const. Tchad, art. 223 ; Const. Togo, art. 139. D’autres constitutions africaines comme celles du Cameroun (art. 43), de la Côte d’Ivoire (art. 85) renvoient purement et simplement au domaine de la loi.

82 Voir au Cameroun, L. no 2011/016, 15 juill. 2011, autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la CEMAC et les conventions s’y rapportant ; au Sénégal, L. no 2006-14, 30 janv. 2006, autorisant le président de la République à ratifier le traité modifié de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), signée à Dakar le 29 janvier 2003 ; en Côte d’Ivoire, L. no 2012-1184, 27 déc. 2012, autorisant le président de la République à ratifier le traité modifié de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), signé le 29 janvier 2003 à Dakar (Sénégal). 

83 Const. Cameroun, art. 36 (1)-2.

84 Voir Const. France, art. 53, al. 3 dont les dispositions sont reprises par les Constitutions du Bénin (art. 145), du Congo-Brazzaville (art. 180), de la République démocratique du Congo (art. 214), du Mali (art. 115), du Sénégal (art. 69), du Tchad (art. 223) et du Togo (art. 138).

85 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 244.

86 La Constitution du Gabon (art. 87) a opté pour un contrôle obligatoire de la constitutionnalité des traités.

87 Voir Const. Cameroun, art. 44 ; Const. République centrafricaine, art. 71 ; Const. République démocratique du Congo, art. 216 ; Const. Côte d’Ivoire, art. 122 ; Const. Congo, art. 222 ; Const. Guinée, art. 150 ; Const. Niger, art. 170 ; Const. du Sénégal, art. 78 ; Const. Tchad, art. 224 ; Const. Togo, art. 139. Il sied de préciser que le Mali se distingue, à travers l’article 90 de sa Constitution, par le fait que si la Cour constitutionnelle conclut à une incompatibilité entre la Constitution et ces engagements internationaux, ceux-ci ne peuvent en aucun cas être ratifiés. Par conséquent prévalent la rigidité et l’intangibilité de sa Constitution dans ce cas de figure.

88 On peut mentionner, à titre d’exemples, le contrôle de constitutionnalité de la Convention de l’UEMOA portant création du Conseil régional de l’épargne et des marchés financiers opéré par le juge constitutionnel ivoirien, dans sa décision no L-001/96 du 11 décembre 1996 ; le contrôle de constitutionnalité du traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) opéré, non seulement par le Conseil constitutionnel du Sénégal, dans sa décision no 3-C-93 du 16 décembre 1993, note sous A. Sall, Recueil Penant, no 827, mai-août 1998, p. 225-234 ; mais également par la Cour constitutionnelle du Bénin, dans sa décision DCC 19-94 du 30 juin 1994 et la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo faisant office de juridiction constitutionnelle, dans sa décision no R. CONST. 112/TSR du 5 février 2010. On examinera ces cas dans la seconde partie de cette étude.

89 Nguyen Quoc Dihn, « La jurisprudence française actuelle et le contrôle de la conformité des lois aux traités », AFDI 1975, p. 873.

90 Narcisse Mouelle Kombi, op. cit., p. 244.

91 Rafaa Ben Achour, « Égalité souveraine des États, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et liberté de choix du système politique, économique, culturel et social », Federico Mayor amicorum liber, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 785.

92 Stéphane Bolle, « Des Constitutions “made in” Afrique », communication au VIe Congrès français de droit constitutionnel, 2005, p. 2, disponible à l’adresse http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/BOLLE.pdf [consulté le 27-12-2007].

93 Jean Rivero, « Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif », dans André de Laubadère, Jean Rivero et Georges Vedel (dir.), Les pages de la doctrine, Paris, LGDJ, 1980, p. 450.

94 Jean Rideau, « Constitution et droit international dans les États membres des Communautés européennes. Réflexions générales et situation française », RFD const. 1990, no 2, p. 268 et suiv.

95 Cela a été le cas précisément au cours de la décennie 1990. Notons que les consultations référendaires ont été moins mobilisées après cette période. Voir Constance Grewe et Hélène Ruiz-Fabri, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995 ; Constance Grewe, « La révision constitutionnelle et le traité de Maastricht », RFD const. 1992, no 11, p. 422-426.

96 Guy Isaac et Marc Blanquet, Droit communautaire général, Paris, Armand Colin, 2001, p. 133.

97 L’article 2, paragraphe 1 a de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités définit le traité comme un « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».

98 C’est précisément sur la base de cet élément que le professeur Alain Pellet (op. cit.) a soutenu contre vents et marrée la thèse de l’assimilation du droit communautaire au droit international.

99 Hervé Ascensio, op. cit., p. 664.

100 Ibou Diaite, op. cit., p. 47.

101 Voir Const. Bénin, art. 147 ; Const. Cameroun, art. 45 ; Const. Côte d’Ivoire, art. 123 ; Const. Congo, art. 176 ; Const. Mali, art. 116 ; Const. Niger, art. 132 ; Const. République centrafricaine, art. 72 ; Const. République démocratique du Congo, art. 151 ; Const. Sénégal, art. 79 ; Const. Tchad, art. 225.

102 Cette disposition a fait l’objet d’une riche et abondante analyse. Voir, par exemple, Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », RDP 1959, p. 515-564.

103 Sur les théories dualistes et monistes, voir Michel Virally, op. cit. ; Patrick Daillier, « Monisme et dualisme : un débat dépassé ? », dans Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani (dir.), Droit international et droit internes, développements récents, Paris, Pedone, 1998, p. 9-21 ; Denys de Béchillon, op. cit., p. 256 et suiv.

104 Patrice Level, « La publication en tant que condition d’application des traités internationaux », RGDI publ. 1961, p. 83-104. Selon Paul de Visscher (op. cit., p. 558), « la nécessité de la publication est le dernier frein qui soit de nature à retarder l’applicabilité des traités dans l’ordre juridique interne ».

105 Denys Simon, op. cit., p. 240.

106 Narcisse Mouelle Kombi, « La loi constitutionnelle camerounaise du 18 janvier et le droit international », dans Stanislas Melone, Adolphe Minkoa She et Luc Sindjoun (dir.), La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun : aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich-Ebert, 1996, p. 133.

107 Denis Alland, « Consécration d’un paradoxe : primauté du droit interne sur le droit international », RFD adm., 1998, p. 1094-1104.

108 Catherine Blaizot-Hasard, « Les contradictions des articles 54 et 55 de la Constitution face à la hiérarchie des normes », RDP 1992, p. 1298.

109 Alain Ondoua, « La Cour de cassation et la place respective de la Constitution et des traités dans la hiérarchie des normes », RGDI publ. 2004, no 4, p. 993 ; Alain Didier Olinga, « Réflexions sur le droit international, la hiérarchie des normes et l’office du juge au Cameroun », Juridis périodique, juillet-août-septembre 2005, no 63, p. 5.

110 Pierre Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, 12e éd., Paris, Masson, 1993, p. 544-545.

111 Pascal Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », RTD civ. 2001, p. 750.

112 Cyril Brami, La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français. Essai d’analyse systémique, thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2008, p. 130.

113 Il sied de préciser que la plupart des constitutions d’Afrique francophone ont consacré le rang constitutionnel des traités relatifs aux droits de l’Homme. Pour d’utiles précisions, voir notamment Jean-François Flauss, « La condition spécifique des traités relatifs aux droits de l’Homme dans les Constitutions contemporaines », Mélanges Pactet. L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Paris, Dalloz, 2003, p. 163-186 ; Maurice Kamto, « Charte africaine, instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, Constitutions nationales : articulations respectives », dans Jean-François Flauss et Élisabeth Lambert-Abelgawad (dir.), L’application nationale de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 36 et suiv. ; Alain Ondoua, « L’internationalisation des Constitutions en Afrique subsaharienne francophone et la protection des droits fondamentaux », op. cit., p. 444 et suiv.

114 Denis Alland, « Le droit international “sous” la Constitution de 1958 », RDP 1998, p. 1648 et suiv. ; du même auteur, « Consécration d’un paradoxe : primauté du droit interne sur le droit international », RFDA 1998, p. 1094 et suiv. ; Paul Cassia, « Le droit communautaire dans et sous la Constitution française », RTDE 2007, p. 406 et suiv.

115 Émilie Chevalier, « La déclinaison du principe de primauté dans les ordres juridiques communautaires : l’exemple de l’Union économique et monétaire ouest-africaine », Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Études en l’hommage de Jean-Claude Gautron, Paris, Pedone, p. 342-362 ; Jacques Bipele Kemfouedio, « Droit communautaire d’Afrique centrale et Constitutions des États membres : la querelle de primauté », Annales de la FSJP de l’université de Dschang, t. XIII, 2009, p. 109-134 ; Constance Grewe, « Constitutions nationales et droit de l’Union européenne », op. cit. ; Constance Grewe et Hélène Ruiz-Fabri, « La situation respective du droit international et du droit communautaire dans les droits constitutionnels des États », op. cit., p. 251-278. Cyril Brami, op. cit., p. 110.

116 Alain Ondoua, « Le droit international dans la Constitution camerounaise », dans Jean-Louis Atangana Amougou (dir.), Le Cameroun et le droit international, Paris, Pedone, 2014, p. 300.

117 Luc Sindjoun, op. cit., p. 337.

118 Alioune Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit., p. 341.

119 Alain Ondoua, « Le droit international dans la Constitution camerounaise », op. cit., p. 301.

120 Pour d’amples précisions sur cette condition, voir., notamment, Michel Virally, « Le principe de réciprocité dans le droit international contemporain », RCADI 1967, t. 3, vol. 122, p. 1-106.

121 Emmanuel Decaux, La réciprocité en droit international, Paris, LGDJ, 1980.

122 Narcisse Mouelle Kombi, « Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouvelles Constitutions des États d’Afrique francophone », op. cit., p. 252.

123 Ibid.

124 Voy., notamment, P. Lagarde, « La condition de réciprocité dans l’application des traités internationaux. Son appréciation par le juge interne », RGDI publ. 1975, p. 25-44 ; S. Regourd, « L’article 55 de la Constitution et les juges. De la vanité de la clause de réciprocité », RGDI publ. 1983, p. 780-816.

125 Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 12e éd., Paris, Dalloz, 2014, p. 444.

126 Patrice Level, op. cit. ; Denis Alland, Droit international public, Paris, PUF, 2000, p. 370.

127 H. Calvet, « Manquement (Recours en constatation de) », Répertoire communautaire Dalloz, 1992, p. 1-26.

128 Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri, « La situation respective du droit international et du droit communautaire dans le droit constitutionnel des États », op. cit., p. 281.

129 Dans l’affaire Jacques Vabre, la Cour de cassation française a nettement exclu l’application pour le droit communautaire en utilisant une formule correcte : « Les manquements d’un État membre de la CEE aux obligations qui lui incombent en vertu du traité du 25 mars 1957 étant soumis aux recours prévus par l’article 170 du traité, l’exception tirée du défaut de réciprocité ne peut être invoquée devant les juridictions nationales. » (Cass. fr. ch. mixte, 24 mai 1975, no 73-13.556, [Administration des douanes c. Sté Cafés Jacques Vabre et autres], bull. civ. 1975, ch. Mixte, no 4, p. 6).

130 Voir, notamment, CJCE, 26 févr. 1975, aff. C-52/75, Commission c. Italie, rec. p. 277 ; CJCE, 27 sept. 1979, aff. 232/78, Commission c. France, rec. p. 2729. Dans ces affaires, la juridiction européenne a considéré que les États membres n’étaient pas admis à invoquer l’exception d’inexécution ; le manquement d’un État n’étant pas une justification applicable à la non-exécution des obligations communautaires.

131 Pour d’utiles développements et précisions, voir Joël Rideau, « Droit communautaire et droit administratif, la hiérarchie des normes », AJDA 1996, no spécial, p. 7 et suiv.

132 Laurence Burgorgue Larsen, op. cit., p. 571.

133 Samuel-Jacques Priso-Essawe, « L’intégration régionale dans le droit constitutionnel des pays d’Afrique subsaharienne », dans Maurice Kamto, Stéphane Doumbe-Bille, Brusil Miranda Metou (dir.), Regards sur le droit public en Afrique. Mélanges en l’honneur du doyen Joseph-Marie Bipoun Woum, Paris, L’Harmattan, « Études africaines », 2016, p. 342.

134 Alain Ondoua, « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone », Palabres actuelles, no 6, 2013, p. 23-44.

135 Guillaume Tusseau, Les normes d’habilitation, Paris, Dalloz, « Nouvelle bibliothèque des thèses », 2006.

136 Longtemps embrouillé dans un discours doctrinal controversé, le préambule a hautement conquis sa majesté, en tant que norme de valeur constitutionnelle. Dans le continent africain, son admission au « temple constitutionnel » a été autant l’œuvre du constituant que du juge constitutionnel. Pour d’utiles précisions, voir Boubacar Ba, « Le préambule de la Constitution et le juge constitutionnel en Afrique », Afrilex, 2016, p. 1-37.

137 Le préambule de la Constitution de la République centrafricaine s’inscrit dans la même perspective puisque le constituant est « convaincu de la nécessité de l’intégration politique, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional ».

138 Le préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo est rédigé dans la même optique, mais avec une formulation différente : le peuple congolais est mû par la volonté de voir tous les États africains s’unir et travailler de concert en vue de « promouvoir et consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales et sous-régionales […] ».

139 Voir l’article 1er d) et e) du traité d’Abuja de 1991 instituant la Communauté économique africaine qui définit la « région » et la « sous-région ». La région y est définie comme la région de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) telle que prévue par la résolution CM/Res. 464 (XXVI) du Conseil des ministres de l’OUA relative à la répartition de 1’Afrique en 5 régions, à savoir : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique australe. La sous-région, quant à elle, y est définie comme ensemble d’au moins trois États d’une même ou plusieurs régions telle que définie au paragraphe (d) du présent article.

140 La CEDEAO et la CEEAC répondent en tout cas au critère de région au sens de la résolution CM/Res. 464 (XXVI) de l’OUA découpant l’Afrique en cinq régions. C’est pourquoi, dans le préambule du traité de la CEDEAO du 24 juillet 1993, par exemple, celle-ci se qualifie comme une « Communauté régionale » réalisant l’intégration des États membres.

141 C’est le cas des pays suivants : Burkina Faso (titre XII) ; Côte d’Ivoire (titre VII) et Mali (titre XV).

142 Pour d’utiles précisions, voir François Borella, « Les regroupements d’États dans l’Afrique indépendante », AFDI 1961, vol. 7, p. 787-807 et « Le régionalisme africain et l’Unité Africaine », AFDI 1963, vol. 9, p. 838-865.

143 Pour une analyse de ces décisions, voir Alain Ondoua, « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone », op. cit., p. 31 et suiv. ; Arsène-Joël Adeloui, op. cit., p. 80 et suiv. ; Jean-Jacques Raynal, « Intégration et souveraineté : le problème de la constitutionnalité du traité OHADA », Penant, no 832, janvier-avril 2000.

144 Qui est une organisation d’intégration juridique. Mais les données dégagées peuvent être transposées dans les organisations d’intégration économique.

145 Considérant 8.

146 Pour une analyse de cette décision, voir Joseph Kazadi Mpiana, op. cit., p. 58.

147 Laurence Burgorgue-Larsen, « Petit bréviaire imaginaire des relations harmonieuses entre la Constitution française et l’intégration européenne », Revue Droit public, no spécial, 2002, p. 430.

148 Depuis son entrée en vigueur, la Constitution de 1958 a déjà connu vingt-quatre révisions. Six d’entre elles sont intervenues dans le seul but d’adapter la norme constitutionnelle au progrès de la construction européenne. Actuellement, la Constitution française réserve un titre à l’Union européenne (le titre XV) et l’article 88-1 qui proclame la participation de l’État à l’Union en ces termes : « la République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Cette formulation est très critiquée par la doctrine qui estime qu’elle pourrait être modifiée une fois de plus suite à une à une évolution de la construction européenne.

149 Pascal Mbongo, « La banalisation du pouvoir constituant », Recueil Dalloz, 2004, p. 2507 et suiv.

150 Laetitia Guilloud, op. cit. Voir aussi Constance Grewe, « La révision constitutionnelle et le Traité de Maastricht », RFD const. 1992, no 11, p. 422-426. 

151 Laetitia Guilloud, « Révision constitutionnelle et intégration européenne, l’insoutenable légèreté de la Constitution », Revue Droit public, no 2, 2009, p. 394-425.

152 P. Gaïa, « Commentaire de la décision no 97-394 DC du 31 décembre 1997, traité d’Amsterdam », RFD const. 1998, no 33, p. 156.

153 Laurence Burgorgue-Larsen, « Petit bréviaire imaginaire des relations harmonieuses entre la Constitution française et l’intégration européenne », op. cit., p. 430.

154 Maurice Kamto, « La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), une communauté de plus ? », AFDI 1987, p. 859.

155 Toutes les organisations d’intégration en Europe, en Amérique latine ou en Afrique dévoilent bien, dans leur fonctionnement, cette dimension coopérative.

156 Franc de Paul Tetang, « Où en est-on avec la “droit communautaire” dans l’espace juridique de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale ? », Entre les ordres juridiques. Mélanges en l’honneur du doyen François Hervouet, Poitiers, PUJ, 2015, p. 485. Dans le même sens, voir Joël Tchuinté, L’application effective du droit communautaire en Afrique centrale, thèse de doctorat en droit public, université de Cergy Pontoise, 2011, p. 89.

157 Il s’agit de la décision no 009/CC du 13 juin 2001 relative à la loi no 003/2001 autorisant la ratification de l’acte constitutif de l’Union africaine.

158 Alain Ondoua, « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone ? », op. cit., p. 33.

159 Samuel-Jacques Priso-Essawe, Intégration économique et droit en Afrique centrale : étude de la « zone UDEAC », op. cit., p. 268.

160 Joël Tchuinté, L’application effective du droit communautaire en Afrique centrale, op. cit., p. 88.

161 Voir Franc de Paul Tetang, op. cit., p. 484.

162 Guy Isaac et Marc Blanquet, op. cit., p. 45.

163 Alioune Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit., p. 352.

164 Laurence Burgorgue-Larsen, « Petit bréviaire imaginaire des relations harmonieuses entre la Constitution française et l’intégration européenne », op. cit., p. 428.

165 Nous soulignons.

166 Cette dernière consacre un titre (le titre XV) et sept articles ou sous-articles à l’Union européenne (article 88-1 à 88-7).

167 La précision vaut son pesant d’or car, sur le plan qualitatif, l’idée ne saurait tenir, l’inscription constitutionnelle de l’habilitation de l’engagement communautaire des États constituant un moyen de « reconstitutionnaliser » les obligations communautaires, donc de singularisation du droit communautaire par rapport au droit international.

168 Laurence Burgorgue-Larsen, « Prendre les droits communautaires au sérieux ou la force d’attraction de l’expérience européenne en Afrique et en Amérique latine », op. cit., p. 568 et suiv.

169 Laurence Burgorgue-Larsen, « Les standards : normes imposées ou consenties ? », Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Guy Scoffoni (dir.), Existe-t-il une exception française en matière de droits fondamentaux ?, Aix-en-Provence, PUAM, 2013, p. 16.

170 Franc de Paul Tetang, op. cit., p. 484.

171 On pense notamment aux formules constitutionnelles qui font allusion à l’abandon total de souveraineté.

172 Franc de Paul Tetang, op. cit., p. 484.

173 Marien Ludovic Ndiffo Kemetio, Droit communautaire de la CEMAC et transformations du droit administratif camerounais, thèse de doctorat en droit public, université de Dschang, Cameroun, 2016, p. 323 et suiv. En réalité les retards observés dans l’aventure intégrative en Afrique centrale, dans le cadre de la CEEAC et de la CEMAC, confortent cette idée. Les constituants des États de l’Afrique occidentale ont, par contre, adopté des formules abritant une dose importante de logique intégrative ; et on peut constater la relative bonne santé de l’aventure intégrative dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO.

174 Ibid.

175 Voir Const. Congo, titre XVII ; Const. Bénin, titre IX ; Const. Mali, titre XIV ; Const. Burkina Faso, titre XIII ; Const. Niger, titre X ; Const. République démocratique du Congo, titre VI.

176 Voir Const. Sénégal, titre IX.

177 Voir Const. Tchad, titre XV.

178 Voir Gérard Conac, « L’évolution constitutionnelle des États francophones d’Afrique noire et de la République démocratique malgache », dans Gérard Conac (dir.), Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République malgache, Paris, Economica, « La vie du droit en Afrique », 1979, p. 1-68.

179 Luc Sindjoun, op. cit., p. 342.

180 Samuel-Jacques Priso-Essawe, « L’intégration régionale dans le droit constitutionnel des pays d’Afrique subsaharienne », op. cit., p. 349.

181 Nous soulignons.

182 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 20.

183 Alain Ondoua, « Le Cameroun à l’épreuve de l’intégration sous-régionale en Afrique centrale », Entre les ordres juridiques. Mélanges en l’honneur du doyen François Hervouet, op. cit., p. 335.

184 Alain Ondoua, « Le droit international dans la Constitution camerounaise », op. cit., p. 302.

185 La formule s’inspire de celle de « document international », forgée par le professeur Luc Sindjoun (op. cit., p. 330).

186 Bertrand Mathieu, « La Constitution cadre et miroir des mutations de la société », RFD const. 2014, no 100, p. 1011-1019.

187 Michel Troper, « La Constitution comme système juridique autonome », Droits, no 35, 2002, p. 64.

188 Christophe de Aranjo, « Sur le constitutionnalisme européen », RDP 2006, p. 1555 ; Alain Bockel, « Le développement du constitutionnalisme européen », Mélanges en l’honneur de Henri Jacquot, Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2006, p. 41-47.

189 D’autant plus que la doctrine constitutionnaliste a fait le constat selon lequel « en Afrique, la Constitution est malade soit par son application, soit par l’instrumentalisation résultant de son application ». Voir Adama Kpodar, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Afrilex [en ligne], 2013, p. 8 ; Jean du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », Recueil Dalloz, 2007, p. 609-627.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marien Ludovic Ndiffo Kemetio, « Les bases constitutionnelles du droit d’origine externe en Afrique francophone »Les Annales de droit, 15 | 2021, 139-176.

Référence électronique

Marien Ludovic Ndiffo Kemetio, « Les bases constitutionnelles du droit d’origine externe en Afrique francophone »Les Annales de droit [En ligne], 15 | 2021, mis en ligne le 09 janvier 2023, consulté le 26 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/add/2157 ; DOI : https://doi.org/10.4000/add.2157

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Auteur

Marien Ludovic Ndiffo Kemetio

Chargé de cours de Droit public, université de Dschang, Cameroun

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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