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Les récentes réformes des finances sociales au Cameroun

Gaétan Siewe Tekendo
p. 193-214

Texte intégral

1Alerte sécu ! C’est par cette exclamation que l’on peut mettre en garde sur les potentielles menaces qui pèsent sur les finances sociales en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Les régimes de sécurité sociale des pays d’Afrique noire francophone font face à de sérieuses difficultés financières. Ceux-ci éprouvent des difficultés à fournir à temps des prestations sociales aux travailleurs salariés et leurs familles.

  • 1 . C’est cette position dominante de l’État qui justifie l’exercice des pouvoirs de tutelle sur les (...)
  • 2 . Ces travailleurs exerçaient pour la plupart auprès de certaines entreprises inciviques, surtout d (...)

2De prime abord, la mission d’une caisse de sécurité sociale est de payer les prestations sociales lorsque celles-ci sont dues. C’est un service public. La sécurité sociale est considérée comme l’instrument privilégié de l’État dans le cadre de sa politique sociale, et il en est le garant1. À une époque récente, cette principale activité a suscité de vifs mécontentements parmi les affiliés de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) qui se plaignaient à la fois du caractère inapproprié des prestations qui leur étaient servies et du retard dans le paiement desdites prestations. L’organisme en charge de la protection sociale traversait une zone de turbulences financières qui l’a amené à suspendre le paiement des prestations de sécurité sociale en faveur de certains bénéficiaires2.

  • 3 . Gaétan Siewe Tekendo, Regard critique sur la sécurité sociale au Cameroun, mémoire de master prof (...)
  • 4 . Qui est celle de verser des prestations de sécurité sociale aux assurés sociaux et/ou leurs ayant (...)

3Or, pour pouvoir s’acquitter convenablement de ses obligations vis-à-vis de leurs assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale doivent se doter d’un système de financement viable. La mise en place d’un socle de protection sociale rend incontournable et vitale la problématique du financement de la sécurité sociale, tant en ce qu’elle conditionne la pérennité des organismes en place que le succès des politiques qui y sont relatives3. C’est dire que pour mener à bien sa mission de service public de la sécurité sociale4, la CNPS doit se doter d’un système de financement solide et pérenne lui permettant de s’acquitter convenablement de ses obligations vis-à-vis de ses affiliés.

  • 5 . L’universalisation de la sécurité sociale constitue l’une des missions essentielles de l’Organisa (...)

4C’est fort de ces exigences qu’on a assisté ces dernières années à d’importantes réformes sur le financement de la sécurité sociale. Ces réformes viennent ainsi mettre fin, ou mieux, apporter un début de solution aux tensions de trésorerie auxquelles fait face l’organisme en charge de la sécurité sociale. Elles traduisent le souci permanent des pouvoirs publics de renforcer la solidité et la viabilité financière de la CNPS. Il faut le souligner, la sécurité sociale est un droit fondamental5 et constitue une préoccupation permanente des États. C’est un véritable outil de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

  • 6 . Le Grand Larousse illustré, Paris, Larousse, 2015, p. 982.
  • 7 . Le Petit Larousse, Paris, Larousse, 2003, p. 869.

5Réforme vient du verbe « réformer » qui veut dire changer en améliorant6. Par réforme, on entend un changement important apporté à quelque chose, en particulier une institution en vue de l’améliorer7. C’est un changement qu’on apporte afin d’en obtenir de meilleurs résultats. La réforme vise à rendre beaucoup plus satisfaisant.

  • 8 . Certains soutiennent que les finances sociales sont des finances privées de par la nature privée (...)
  • 9 . À ce titre, le Conseil constitutionnel français statuant sur l’article 40 de la Constitution a co (...)
  • 10 . Loïc Philip, Finances publiques, 3e éd., Paris, Cujas, 1989, p. 271.
  • 11 . Ibid., p. 271.

6Les finances sociales peuvent être appréhendées comme les finances de la sécurité sociale ou comme la branche des finances publiques qui étudient les opérations financières des caisses de sécurité sociale. Elles sont considérées comme faisant partie intégrante des finances publiques même si cette idée d’appartenance semble pour certains difficile à accepter8. Or les ressources des organismes de sécurité sociale revêtent bel et bien le caractère de ressources publiques et les dépenses le caractère de dépenses publiques9. C’est à ce propos que le professeur Loïc Philip affirme : « c’est beaucoup plus la nature des ressources que la nature de l’organisme gestionnaire qui détermine l’appartenance aux finances publiques10 ». L’auteur poursuit en spécifiant que « les finances sociales tiennent une place à part au sein des finances publiques du fait qu’elles font, pour la plus grande partie, l’objet d’une gestion particulière en dehors des budgets publics11 ». Les finances sociales constituent bel et bien un élément des finances publiques.

  • 12 . La cotisation sociale peut se définir comme un montant versé par les travailleurs et les employeu (...)
  • 13 . Le problème de l’adéquation entre les prestations sociales et le contexte socio-économique demeur (...)

7Les réformes des finances sociales interviennent dans un contexte de tensions financières qui ont entraîné une paralysie des activités de la Caisse nationale. C’est ce qui a justifié l’adoption de nouvelles stratégies pour sortir l’organisme de cette impasse financière en améliorant la qualité des recettes de sécurité sociale et par-là la qualité des prestations sociales servies. Le texte en vigueur à cette époque, à savoir l’ordonnance no 73/11 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale, était déjà obsolète et plus à même de garantir une collecte efficace des cotisations sociales12 ni de permettre aux affiliés de recevoir des prestations de qualité13.

  • 14 . Ces employeurs inciviques se recrutent aussi bien dans le secteur privé, public que parapublic. A (...)

8Ceux-ci faisaient déjà face au souci de célérité et d’efficacité dans les procédures et, surtout, à la mauvaise foi persistante de certains employeurs qui s’efforcent toujours de rester en marge de la législation de sécurité sociale. Il apparaît de manière évidente que l’évasion des cotisations sociales apparaît comme un « un sport national » auquel se livre une frange des employeurs14. Cet état de choses est sans doute préjudiciable aux intérêts de milliers de travailleurs appartenant à ces différentes structures qui ne pourront plus prétendre au paiement d’une quelconque prestation sociale. Or la sécurité sociale est à leur égard un droit fondamental.

  • 15 . Didier Truchet, « À propos de l’évolution du droit administratif. Loi d’extension, loi de diverge (...)

9Les réformes engagées ont pour but d’adapter le financement de la sécurité sociale à l’évolution rapide de la société. Il est communément admis qu’aucun droit ne peut rester figé quand les rapports sociaux ne cessent de se modifier15. Le droit change et doit changer, car le monde évolue dans le temps ; il doit être adapté. La sécurité sociale doit en permanence être dotée de moyens financiers suffisants pour pouvoir payer les prestations sociales. Cette contrainte est beaucoup plus observée dans les régimes de type bismarckien qui conditionnent le bénéfice des prestations sociales au paiement d’une cotisation sociale.

  • 16 . C’est-à-dire que les recettes proviennent des cotisations sociales.

10Dans ces régimes, le paiement des prestations de sécurité sociale est conditionné par l’efficacité des procédures de recouvrement. C’est la raison pour laquelle dans les régimes de sécurité sociale à assise professionnelle16, le recouvrement des cotisations sociales constitue une activité centrale des caisses de sécurité sociale. Les prestations sociales ne pourront être servies aux assurés sociaux et leurs ayants droit que si l’organisme en charge de la prévoyance sociale sait pouvoir compter sur les recettes de recouvrement.

11Le recouvrement des cotisations sociales renvoie à l’ensemble des mécanismes par lesquels les caisses de sécurité sociale amènent les employeurs à s’acquitter de leurs cotisations sociales. Il constitue une fonction essentielle pour tout système de sécurité sociale et joue un rôle important dans la capacité du système à atteindre sa viabilité financière.

12Ces exigences ont conduit les pouvoirs publics camerounais à procéder à un réaménagement des procédures de recouvrement des créances de sécurité sociale (1) et à un réajustement des paramètres financiers du régime (2) pour garantir son équilibre.

1. Le réaménagement des procédures de collecte des recettes de sécurité sociale

  • 17 . La sécurité sociale peut se définir comme l’ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics (...)
  • 18 . Honorine Epée Kotto Mouyema, La gestion d’un organisme de sécurité sociale, Yaoundé, Les cahiers (...)
  • 19 . Ernest Fouomene, Les protections traditionnelles et le développement du système de sécurité socia (...)

13Il est bon, lorsqu’un régime de sécurité sociale17 se met en place, que les pouvoirs publics conviennent rapidement des moyens en mesure de garantir le paiement des droits acquis ou en cours d’acquisition18. Le financement des régimes de sécurité sociale constitue l’une des difficultés auxquelles sont confrontés les systèmes de sécurité sociale de par le monde19.

  • 20 . Une des définitions que l’on peut donner à la cotisation sociale est : un montant versé par les a (...)
  • 21 . C’est-à-dire de ceux soumis aux règles du régime obligatoire et de ceux qui rentrent dans la sphè (...)

14Le recouvrement des cotisations sociales20 est une procédure qui va de l’immatriculation de tous les affiliés sociaux21, jusqu’à la collecte de toutes les cotisations dues. À l’image du climat et de la végétation qui change ou se renouvelle au gré des saisons, les règles juridiques qui organisent le recouvrement des cotisations sociales sont aussi appelées à se renouveler afin de s’adapter aux exigences du contexte socio-économique du pays. Les procédures de recouvrement des cotisations sociales ne sont donc jamais figées ou immuables. Il y a eu une kyrielle d’essais de réformes qui corroborent cette idée laborieuse d’évolution de la législation de sécurité sociale.

  • 22 . Les régimes de type bismarckien sont marqués par la philosophie de mutualisation des risques. C’e (...)
  • 23 . Louis Paul Motaze, « Le recouvrement des cotisations sociales en Afrique francophone », Colloque (...)

15Le décret no 2015/2517/PM du 16 juillet 2015 fixant les modalités d’application de la loi no 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales, tente d’apporter une réponse significative au souci d’efficacité et de sécurisation des créances de cotisations sociales. Pour tout régime de sécurité sociale de type bismarckien22, il est plutôt essentiel de pouvoir compter sur les créances de cotisations sociales, gages de leur assise financière et de leur pérennité. Ainsi, des rentrées d’argent assurées sont la clé d’un régime viable, du moment où elles sont soutenues par un outil de production efficace23.

16La poursuite de cet objectif a conduit la CNPS à refonder ces procédures de recouvrement pour l’adapter aux exigences actuelles. C’est ce qui justifie le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) pour plus de fluidité, d’efficacité et d’efficience du système de recouvrement. Cette informatisation (1.1) a engendré de nouvelles contraintes qui visent à s’assurer de l’effectivité des informations fournies en ligne et de garantir une collecte efficace des créances de cotisations sociales (1.2).

1.1. L’informatisation du système de recouvrement

17Les TIC sont devenues un sujet d’actualité au regard de la révolution digitale en cours dans nos sociétés et un enjeu majeur d’amélioration et de mobilisation des ressources financières des caisses de sécurité sociale. Elles constituent une préoccupation permanente de toutes les administrations publiques, voire privées. Les caisses de sécurité sociale, animées par un souci d’efficacité et de rentabilité de leurs procédures de recouvrement, doivent impérativement adapter leurs méthodes de travail et changer nombre de leurs paradigmes. Les procédures de recouvrement des cotisations sociales sont entrées dans l’ère de la modernité.

  • 24 . Gaétan Siewe Tekendo, op. cit., p. 71.

18La CNPS s’est arrimée à cette nouvelle exigence en mettant en place des mécanismes modernes et rapides de communication au service de ses usagers. Ce sont des pratiques à distance mobilisant des TIC. De ce fait, la CNPS s’arrime ainsi à la tendance mondiale où les TIC occupent désormais une place incontournable dans les institutions de sécurité sociale24.

19D’ailleurs d’après une lecture d’une des publications de l’Association internationale de sécurité sociale :

  • 25 . AISS, « Perspectives en politiques sociales : Les technologies de l’information et de la communic (...)

Les administrations de sécurité sociale recourent de plus en plus à des solutions TIC pour fournir de nouveaux services et répondre aux besoins de leurs parties prenantes en améliorant la qualité de leurs prestations et l’efficacité de leurs principaux processus. Les TIC contribuent également à l’extension de la couverture25.

20Ces différents outils ont pour but de garantir l’accessabilité et la fiabilité des informations qui seront mises en ligne et de lutter à grande échelle contre la fraude à laquelle se livre une frange des employeurs.

21Cette numérisation du système de recouvrement permettra une meilleure collecte des créances de cotisations sociales en élargissant le fichier des assujettis (1.1.1) et en facilitant les opérations de paiement des cotisations sociales (1.1.2).

1.1.1. L’élargissement du fichier des assujettis par la numérisation

22Le fichier des assujettis est pour la CNPS ce que le portefeuille clientèle est pour une entreprise. Sa parfaite maîtrise et son enrichissement sont donc indispensables à l’élaboration des plans d’action et autres stratégies pertinentes de mobilisation des ressources financières. Un élargissement du fichier de la CNPS entraîne à due concurrence une augmentation des recettes de cotisations sociales.

  • 26 . Cette affiliation ou assujettissement est la soumission à un régime de sécurité sociale d’un empl (...)

23Ce qui est important pour tout régime de sécurité sociale, c’est l’affiliation26. Cette affiliation débouche sur une immatriculation. L’immatriculation est considérée comme la porte d’entrée des assurés sociaux. Son importance n’est plus à démontrer, car avant de recouvrer il est impératif de recenser les employeurs et le personnel qu’ils emploient. Elle est la première étape à accomplir afin de prétendre à une protection sociale pour tous les régimes existants.

  • 27 . L’employeur se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée qui emploie ou (...)

24L’immatriculation peut se définir comme une procédure administrative et obligatoire par laquelle toute personne physique ou morale est enregistrée et inscrite à la CNPS comme employeur ou assuré social. Cette obligation s’impose à tout employeur huit jours après l’embauche du premier salarié27. L’immatriculation se concrétise par l’attribution d’un numéro matricule. Pour faciliter et rendre beaucoup plus fluide les procédures d’immatriculation, la CNPS a expérimenté l’utilisation des TIC.

25Désormais, les immatriculations peuvent se faire en ligne, via le site web de la CNP : c’est la télé-immatriculation. Cette méthode est formellement consacrée par le décret de 2015 qui dispose :

  • 28 . D. 2015/2517/PM, 16 juill. 2015, art. 4.

Les demandes d’affiliation pour les employeurs et d’immatriculation pour les travailleurs peuvent se faire par télé-immatriculation sur le site web de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales28.

  • 29 . La télé-immatriculation n’altère guère l’obligation faite aux partenaires sociaux de se rapproche (...)

26Certains employeurs ont tendance à se soustraire de cette obligation en sous-déclarant le personnel. À l’aide de la télé-immatriculation, les travailleurs non déclarés pourront eux-mêmes s’immatriculer en ligne et déposer auprès des services compétents un dossier physique29. Elle permet donc de débusquer les employeurs inciviques qui rechignent à immatriculer leurs travailleurs.

  • 30 . L’assainissement peut se définir comme l’action d’assainir, de rendre sain. Il permet de détermin (...)
  • 31 . Telles que leur situation matrimoniale, la déclaration de leurs revenus, leur situation professio (...)
  • 32 . C’est donc pour ces raisons qu’il est indispensable à un organisme de sécurité sociale d’améliore (...)
  • 33 . Elle protège le travailleur contre les représailles de son employeur.
  • 34 . La CNPS gagne en temps parce que les données sont saisies en amont par le travailleur lui-même.
  • 35 . Le travailleur envoie lui-même ses données personnelles à la CNPS qui, si elle ne reçoit pas un d (...)

27Cette immatriculation en ligne a pour effet de faciliter les opérations d’assainissement30 et d’actualisations des données personnelles des assurés sociaux31. Ou plus encore elle permettra une meilleure gestion des assurés sociaux32. Elle permettra aussi de garantir la fiabilité des données mises en ligne, la confidentialité33, la diligence dans le traitement des dossiers d’immatriculation34. La télé-immatriculation permettra d’élargir le fichier CNPS35. Cette diligence s’observe aussi dans le cadre des obligations déclaratives.

1.1.2. La facilitation des opérations de déclaration et de paiement des cotisations sociales

  • 36 . Cette déclaration se fait soit sur un document spécifique appelé « document information du person (...)
  • 37 . Les cotisations dues par un employeur de main-d’œuvre professionnelle au titre d’un mois doivent (...)

28L’employeur, en tant que pièce maîtresse du régime de la sécurité sociale au Cameroun, a plusieurs obligations. En plus d’affilier son activité et d’immatriculer ses travailleurs, l’employeur a la double obligation de déclarer son personnel et les salaires qu’il lui verse36, et payer l’intégralité des cotisations sociales dues à la CNPS37.

  • 38 . Il s’agit du site web www.cnps.cm.

29Désormais, les employeurs ont la possibilité de déclarer le personnel et les salaires qu’il verse via le site web de la CNPS38 à travers une application mise à leur service : c’est la télédéclaration. On entend par télédéclaration l’opération par laquelle les entreprises procèdent à la déclaration des salaires de leurs personnels par internet sur le site internet de la CNPS.

30La télédéclaration permet aux employeurs d’obtenir un récapitulatif de leurs déclarations et des montants de cotisations à payer. Il ne reste plus qu’à payer les montants en attendant les contrôles de régularisation annuelle.

  • 39 . Ce qui permet de limiter la fraude à grande échelle.

31En matière d’avantages pour l’organisme en charge de la prévoyance sociale, la télédéclaration fournit des informations exhaustives sur tout le personnel employé ce qui permet de déterminer le montant exact des cotisations sociales à payer pour chaque employé. Elle permet une célérité et une mise à jour des comptes cotisants et alimente le compte individuel assuré. La télédéclaration permet d’éliminer les fraudes des employeurs et, surtout, permet aux assurés d’être informés en temps réel sur l’évolution de leurs comptes individuels39.

  • 40 . Ce mécanisme a pour avantage de permettre aux assurés sociaux de vérifier si les sommes qui sont (...)
  • 41 . AISS, op. cit., p. 2.

32Toutes ces méthodes nouvelles et informatisées, en plus de faciliter l’immatriculation, la déclaration du personnel et des salaires, pourront ainsi, d’une part, permettre aux employeurs de contrôler et vérifier régulièrement l’historique de leurs déclarations et des versements effectués par eux auprès de la CNPS et, d’autre part, permettre aux travailleurs de pouvoir consulter leur historique de carrière, leur période d’activité et enfin de vérifier effectivement si leurs employeurs versent régulièrement leurs cotisations sociales40. Les TIC « se sont avérées être de précieux outils pour faciliter le recouvrement des cotisations sociales et le respect des obligations41 ». Toutefois, l’apport du numérique soulève le délicat problème du contrôle de la conformité et de l’exactitude des déclarations, et celui de la sécurisation de la créance de cotisation sociale.

1.2. Les impératifs nés de la numérisation du système de recouvrement

33Il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’informatisation du système de recouvrement facilitera à la fois l’élargissement du fichier des assurés sociaux et la hausse des recettes de sécurité sociale. Le système étant de type déclaratif, l’organisme doit s’assurer de l’effectivité des immatriculations et de l’exactitude des déclarations faites. C’est ce qui fonde indubitablement le renforcement des mesures de contrôle et des partenariats avec les autres administrations financières (1.2.1). Aussi, faudrait-il offrir des garanties permettant une sécurisation de la créance des cotisations sociales (1.2.2).

1.2.1. Le renforcement des contrôles et des partenariats avec les autres administrations financières

34Conscient des bons points d’amélioration nécessaires à l’optimisation de la collecte des cotisations sociales, il s’est avéré impérieux de renforcer l’efficacité des contrôles employeurs (1.2.1.1) et des différents partenariats (1.2.1.2).

1.2.1.1. Le renforcement des contrôles employeurs

  • 42 . L’employeur est débiteur vis-à-vis de la CNPS de l’ensemble des cotisations dues et il est respon (...)

35Pour un organisme de sécurité sociale de type bismarckien, il est tout à fait logique que l’employeur occupe une place capitale, car il est considéré comme le principal pourvoyeur des fonds de sécurité sociale. Ainsi, c’est sur lui que pèse la double obligation de déclarer le personnel qu’il emploie et les salaires et de reverser les cotisations sociales dues42.

  • 43 . D. 2015/2517/PM, 16 juill. 2015, art. 22.
  • 44 . Les déclarations des employeurs sont présumées exactes et sincères. Les contrôleurs ont pour miss (...)

36Il revient à l’organisme en charge de la prévoyance sociale de s’assurer de la véracité et de l’exactitude des déclarations faites par les employeurs. C’est ce qui ressort clairement du décret de 2015 qui dispose : « le contrôle employeur porte sur la vérification de l’exactitude des déclarations des salaires et le paiement des cotisations sociales dues au cours d’une période donnée43 ». Il s’ensuit que le contrôle employeur consiste à vérifier si l’employeur déclare de manière régulière son personnel et les salaires qu’il leur verse et s’il s’acquitte spontanément de l’intégralité des cotisations sociales dues. C’est en tout un contrôle de sincérité des déclarations des employeurs44.

  • 45 . Le contrôle employeur poursuit plusieurs objectifs : il a pour mission de faire appliquer la légi (...)
  • 46 . Surtout dans un contexte où la majeure partie des employeurs fait preuve de mauvaise foi en cherc (...)
  • 47 . De l’article 22 à l’article 38 dudit décret contrairement à 1 article dans les arrêtés conjoints (...)
  • 48 . D. 2015/2517/PM, 16 juill. 2015, art. 23.

37L’utilité d’un contrôle n’est plus à démontrer dans un système de type déclaratif comme la CNPS45. Un contrôle bien encadré aura pour effet de limiter à grande échelle une évasion massive des cotisations sociales46. Le décret de 2015 est venu renforcer les mesures de contrôle en y consacrant à cette seule activité 17 articles47. Ainsi « outre les contrôles ordinaires, les agents assermentés peuvent procéder au contrôle sur pièces, au contrôle de régularisation de fin d’exercice et au redressement des omissions, des insuffisances et erreurs constatées dans les éléments d’assiette produits par l’employeur lors des déclarations, des liquidations et des paiements des cotisations sociales consécutifs effectués au cours de la période de référence, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur48 ».

38À la lecture de cette disposition, tout est mis en œuvre pour lutter contre la fraude par le renforcement des opérations de contrôle. C’est aussi ce qu’observe Delphine Chauchis qui affirme :

  • 49 . Delphine Chauchis, « Formes et procédures : un gage d’efficacité des actions menées par les organ (...)

pour des raisons d’efficacité des actions menées par les caisses ou les organismes de recouvrement, il est donc primordial qu’ils mesurent l’importance de la nécessité de se montrer rigoureux dans la conduite d’un contrôle49.

  • 50 . Il s’agit d’une part de la notification de l’avis de passage. Tout contrôle est, en effet, précéd (...)

39Il convient de signaler que cette activité est exercée par un corps de techniciens constitué de contrôleurs agréés et assermentés des cotisations sociales. L’importance de leurs pouvoirs n’occulte pas l’obligation de respecter les règles régissant le contrôle50 sous peine de nullité des mises en demeure assorties du rapport de contrôle. C’est en ce sens que Delphine Chauchis observe que :

  • 51 . Delphine Chauchis, op. cit., p. 213.

si les inspecteurs du recouvrement disposent des pouvoirs exorbitants du droit commun, ils doivent, en revanche, respecter les garanties fondamentales de procédures, en amont de tout contentieux, en vue d’assurer le respect des droits des cotisants, sous peine, le plus souvent de la nullité du contrôle opéré51.

40L’efficacité des contrôles passe aussi par le renforcement et la mise en place des différents partenariats.

1.2.1.2. Le renforcement des partenariats avec les autres administrations financières

  • 52 . L. no 2001/017, 18 déc. 2001, portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisation (...)
  • 53 . Ce partenariat a pour objectif de permettre de rendre le processus de recouvrement des cotisation (...)

41La loi de 200152 a pour grande innovation qu’elle institue un partenariat entre la CNPS et l’administration fiscale et fixe plusieurs objectifs53. En plus de l’administration fiscale, la CNPS a noué différents partenariats avec les autres administrations de l’État au rang desquelles l’administration des Douanes et celles en charge de la gestion des marchés publics. Le partenariat avec les administrations de l’État sera bénéfique pour la CNPS, car celle-ci pourra étendre sa couverture aux nouveaux employeurs en vérifiant les fichiers à elle fournis par les autres administrations financières. Ce partenariat permettra de réduire certaines barrières qui constituaient autrefois des entraves au recouvrement telles que la « confidentialité » et permettra à coup sûr à la CNPS de confronter les informations contenues dans ses fichiers avec celles disponibles dans les fichiers des autres administrations.

42Le décret de 2015 lui offre cette possibilité en ces termes :

en vue de permettre la maîtrise des informations sur le développement des activités, toutes les administrations de l’État sont tenues de communiquer à l’organisme en charge de la prévoyance sociale au début de chaque année, les fichiers exhaustifs sur l’ensemble des assujettis à la législation de prévoyance sociale en ce qui concerne les activités placées sous leur responsabilité. Ces fichiers doivent être présentés par branches d’activité et par localité.

43Elle aura ainsi l’occasion de s’assurer de l’immatriculation de ces derniers et de celle du personnel qu’ils emploient. Il serait donc important et indispensable que les différents organismes partagent leurs bases de données, car la CNPS pourrait y trouver des informations sur les éventuelles immatriculations, ce qui permettra une collecte efficace dès lors que la créance de cotisation sociale bénéfice se certains privilèges.

1.2.2. La consécration de la supériorité de la créance de cotisation sociale par rapport aux autres créances de l’État

44Le système des privilèges consiste à payer intégralement sur les actifs disponibles certaines créances qui jouissent d’une priorité ou d’un privilège par rapport aux autres créances. Au privilège s’ajoute un aspect non moins important qui est celui de l’ordre des priorités ou rang, qui peut être conféré à ces créances par rapport aux autres dettes privilégiées. Les créances occupant un rang plus favorable doivent être satisfaites intégralement avant que ceux qui occupent un rang moins favorable ne puissent être recouvrés.

45À cet effet, pour pallier aux situations dans lesquelles les assurés sociaux seraient privés de leurs moyens de subsistance en cas de faillite de leurs employeurs, des dispositions doivent garantir le règlement immédiat et intégral des créances de cotisations sociales dues à la CNPS par les employeurs. Le décret de 2015 prévoit que les créances de cotisations sociales dues au titre d’une période donnée ou à concurrence d’une autre créance prévue par la réglementation en vigueur doivent être traitées en tant que dette privilégiée en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.

46Ce décret prescrit en outre que les créances de cotisations sociales reconnues comme dettes privilégiées doivent être payées intégralement avant que les autres créanciers ne puissent revendiquer leur quote-part.

47La législation nationale est venue ainsi conforter la position du droit international, en l’occurrence le droit OHADA, qui a déclassé les créances fiscales et douanières au bénéfice des créances de cotisations sociales qui bénéficient désormais du 5e rang des privilèges. C’est ainsi qu’on peut lire des dispositions dudit décret :

en cas de concours entre les créances de cotisations sociales et les créances fiscales et douanières lors de l’exécution des procédures de recouvrement forcé, l’ordre des rangs est fixé par les dispositions de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

48Les justifications plausibles de l’octroi d’un tel privilège résident dans le fait que la créance de cotisation sociale a un caractère de créance alimentaire. Ainsi en cas de procédure collective, la créance de cotisation sociale en raison de son caractère alimentaire doit être reversée en même temps que les différents droits des travailleurs. À ce titre, le décret de 2015 dispose :

le liquidateur et le syndic de toute entreprise en difficulté admise au régime des procédures collectives d’apurement sont tenus de régler les cotisations sociales dans le même ordre et concomitamment à la liquidation des droits des travailleurs. Ils doivent en cas de liquidation des biens, tenir compte du rang ci-dessus évoqué.

49Tout est mis en œuvre pour assurer une meilleure collecte des fonds de sécurité sociale afin de ne pas priver les travailleurs de leur droit à la sécurité sociale. Il ne reste plus qu’à garantir son équilibre financier dans un contexte où les dépenses croissent de plus en plus vite.

2. Le réajustement des paramètres de financement

  • 54 . Le système de répartition se distingue de celui de la capitalisation. Le système de retraite par (...)

50Le régime camerounais de sécurité sociale est de type assurantiel et fonctionne suivant la technique de la répartition. Le système par répartition fonctionne sur le principe de solidarité entre les générations et se matérialise par une chaîne contributive qui amène l’ensemble des travailleurs de toutes générations confondues, à contribuer au financement des prestations de l’assurance pension de vieillesse54.

  • 55 . Un système est dit déséquilibré lorsque les cotisations sociales sont inférieures aux dépenses so (...)

51Ce système présente le principal inconvénient de dépendre du rapport entre les actifs et les inactifs ; tout déséquilibre de ce rapport fragilise le système et met en péril sa pérennité financière55. Le ratio de dépendance démographique, rapport entre la population active et les inactifs, permet d’évaluer la charge que représentent les personnes à la retraite pour les personnes actives. Toute rupture dans l’évolution de ces rapports constitue un risque démographique susceptible de perturber l’équilibre financier du régime.

  • 56 . L’appartenance d’un employeur à un groupe de risque détermine le taux de cotisation qui lui est a (...)

52Cette situation de déséquilibre met à mal les finances de la sécurité sociale qui sont confrontées à un accroissement rapide des dépenses alors que les recettes ne cessent de diminuer. C’est pour faire face ou prévenir ce déséquilibre que l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales a procédé à certaines réformes paramétriques du financement, même si elles sont vivement critiquées (2.1). De même, en vue de mettre fin aux différents litiges opposant l’organisme en charge de la sécurité sociale et les employeurs sur l’appartenance de ces derniers à tel ou tel groupe de risque56, la réforme a procédé à une classification de ces entreprises en fonction de leur activité professionnelle (2.2).

2.1. Des réformes paramétriques critiquées

  • 57 . Ce sont ces études actuarielles qui fondent les décisions des pouvoirs publics à reformer les par (...)
  • 58 . Amandine Brun-Schamme, Impact du vieillissement démographique sur le système de retraite français (...)

53Comme il a été relevé plus haut, la CNPS fonctionne suivant la technique de la répartition. La crainte de survenance de crises financières amène l’organisme à effectuer des études actuarielles afin d’avoir une certaine visibilité à long terme, ce qui permettrait de mieux anticiper les évolutions démographiques et économiques susceptibles de bouleverser son équilibre financier57. La volonté de maintenir les systèmes de retraite par répartition nécessite d’assurer à long terme sa viabilité financière58. La modification des paramètres du système constitue l’une des solutions qui permettront sans doute de ramener les systèmes de retraite par répartition à une situation d’équilibre financier stable et à long terme.

54Mais ces réformes paramétriques ont de tout temps suscité de vives contestations de la part des partenaires sociaux, car elles visent principalement l’augmentation des taux des cotisations sociales (2.1.1) et le déplafonnement (2.1.2).

2.1.1. L’augmentation des taux de cotisations sociales

  • 59 . D. no 2016/072, du 15 févr. 2016, fixant les taux de cotisations sociales et les plafonds de rému (...)
  • 60 . Dans le régime de l’assurance volontaire, ce taux est entièrement à la charge de l’assuré volonta (...)

55Les régimes de sécurité sociale, plus précisément la branche des pensions de vieillesse, font face à une baisse progressive des recettes, ce qui crée un déséquilibre financier. En réaction à ce déséquilibre, les pouvoirs publics agissent le plus souvent en augmentant les taux de cotisations sociales. À ce titre, les taux de cotisations sociales dues à la CNPS au titre de l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès sont désormais de 8,4 %,59 dont 4,2 % à la charge de l’employeur et 4,2 % à la charge du travailleur60.

  • 61 . Il s’agit des employeurs et des travailleurs.

56Mais cette solution n’est souvent pas bien accueillie par les partenaires sociaux61. Ces derniers voient en ces réformes un instrument défavorable à l’emploi et aux investissements. Il existe une corrélation étroite entre cotisations sociales, emploi et investissements. C’est à ce propos que Julien Reysz constate que :

  • 62 . Julien Reysz, Le changement de logique de la protection sociale des sans-emploi en Union européen (...)

Puisque les dépenses de protection sociale ne cessent de croître dans le temps, les prélèvements obligatoires opérés en partie sur les firmes afin d’assurer l’équilibre financier du système ne peuvent qu’augmenter et ainsi aboutir à restreindre l’activité productive des entreprises et leur capacité d’autofinancement et enfin minorer les gains de productivité dégagés62.

  • 63 . Emmanuelle Hoareau-Sautieres et Magalie Rascle, « Les systèmes de protection sociale au regard de (...)

57L’attractivité du territoire se pose comme l’une des conditions du développement économique et est une des composantes essentielles de la fiscalité. Donc, une charge fiscale perçue comme trop élevée conduirait les couches les plus dynamiques de la population à s’expatrier et découragerait les investisseurs étrangers63. Ces arguments suggèrent la constatation selon laquelle les employeurs investisseurs sont considérés comme de véritables gisements de richesses et d’emplois, car le secteur privé est considéré comme créateur de richesse et d’emploi. Aussi, les cotisations sociales exerceraient-elles une influence négative sur l’emploi. En matière d’emploi, une hausse des cotisations sociales entraîne à due concurrence une augmentation du coût du travail ce qui provoque une réduction de l’emploi.

58Mais au-delà de toutes ces critiques, l’augmentation des taux de cotisations sociales est une solution importante dans le cadre de la résorption du déficit des caisses de sécurité sociale. D’ailleurs, cette possibilité de recourir à une augmentation des taux est bel et bien prévue dans les législations en matière de sécurité sociale. C’est à ce titre que le texte béninois dispose que :

  • 64 . Code béninois de sécurité sociale, art. 24(3).

si les recettes provenant des cotisations et du placement des fonds d’une branche sont inférieures aux dépenses courantes des prestations et d’administration de cette branche, le taux de cotisation est relevé, selon la procédure décrite à l’alinéa 2 du présent article, de manière à garantir de façon permanente l’équilibre financier du régime64.

  • 65 . Code béninois de sécurité sociale, art. 37.

59Plus loin, le texte précise que si les estimations actuarielles révèlent un « danger de déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est procédé au réajustement du taux de cotisation de cette branche suivant la procédure prévue à l’article 24 de la présente loi, sans préjudice de toutes autres mesures65 ». Toutefois, son augmentation doit tenir compte à la fois des possibilités des salariés et des employeurs et de la compétitivité des entreprises. L’on remarque une évolution lente des taux de cotisation en Afrique subsaharienne certainement à cause de certaines contraintes économiques. Il en est de même pour le relèvement des plafonds de rémunération.

2.1.2. Le relèvement des plafonds de rémunération

60Dans les systèmes de sécurité sociale de type bismarckien, l’assiette des cotisations sociales est limitée par deux valeurs : une valeur minimale qualifiée de plancher, et une valeur maximale qualifiée de plafond de rémunération. S’agissant du plancher ou encore de limite inférieure, le montant de salaire retenu en vue du calcul des cotisations sociales ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti. Le plafond de cotisation sociale désigne donc la limite maximale de revenu au-delà de laquelle les cotisations ne sont plus calculées. Ainsi, le montant du salaire pris en compte pour le calcul des cotisations sociales ne peut excéder un certain plafond, l’excédent étant exonéré.

  • 66 . D. no 2016/072, 15 févr. 2016 fixant les taux de cotisations sociales et les plafonds de rémunéra (...)

61Avant la réforme de 2016, le plafond de rémunération était fixé à 300 000 francs par mois, soit 3 600 000 francs l’année. Par souci d’offrir aux assurés sociaux des pensions de qualité et doter l’organisme en charge de la prévoyance sociale des moyens nécessaires pour le maintien de son équilibre financier, le plafond de rémunération a connu une augmentation considérable et est passé à 750 000 par mois, soit 9 000 000 francs l’année66.

  • 67 . Gaétan Siewe Tekendo, Le financement de la sécurité sociale dans les États d’Afrique noire franco (...)

62Le plafond de rémunération exerce une influence sur le montant des cotisations sociales67. Un relèvement du plafond de rémunération entraîne à due concurrence une augmentation des recettes de sécurité sociale. Comme en matière de taux, le déplafonnement suscite des mécontentements parmi les affiliés, surtout les travailleurs de main-d’œuvre qualifiée qui perçoivent un salaire élevé. Ces travailleurs considèrent cette augmentation comme un trou dans leur portefeuille qui grève leur pouvoir d’achat. Il n’en est pourtant rien, car la contribution au financement de la sécurité sociale est considérée comme un salaire « socialisé » ou comme une part indirecte du salaire du travailleur et constitue une extension de ce salaire.

63Tout compte fait, le déplafonnement constitue une mesure que les organismes sociaux mettent en œuvre pour résorber les problèmes de déficit. Il engendre une hausse des recettes de sécurité sociale et permet de maintenir l’équilibre financier. L’augmentation et la sécurisation des recettes de sécurité sociale ne pourront valablement être garanties que si les employeurs débiteurs reversent les cotisations sociales correspondantes au groupe de risque auquel ils appartiennent.

2.2. L’effort de classification des employeurs par groupe de risque

  • 68 . Ils peuvent se définir comme des sommes versées spécialement aux salariés par l’employeur en couv (...)

64Il est fréquent de voir des litiges opposant l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et les employeurs débiteurs des cotisations sociales sur la détermination du taux applicable en matière de risques professionnels. Il convient d’emblée de noter qu’il existe trois groupes de risques dans la branche des risques professionnels, chaque groupe correspondant à un taux de cotisations précis. Les entreprises sont classées en groupe A équivalent au taux de 1,75 %, le groupe B correspondant au taux de 2,5 % et le groupe C correspondant à 5 %. Ces taux sont appliqués sur l’ensemble de la masse salariale déduction faite des frais professionnels68.

65Ces contestations ont amené les pouvoirs publics à établir un tableau des entreprises par groupe de risque (2.2.2), car cette classification a longtemps divisé l’organisme en charge du recouvrement et les employeurs (2.1.1).

2.2.1. Les litiges persistants entre la CNPS et les employeurs sur la classification des entreprises en matière de risques professionnels

66Un risque professionnel est un risque, direct ou indirect, inhérent à l’exercice d’un métier ou d’une profession. C’est un risque lié aux caractéristiques du métier, aux conditions de travail et parfois à certains facteurs externes. Il peut s’agir soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle.

  • 69 . Art. 2 de la L. no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du tra (...)

67L’accident du travail peut être défini comme un accident survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion du travail ; pendant le trajet aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et son lieu de travail ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale le lieu où il prend habituellement ses repas ; pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’employeur en application du Code du travail69.

  • 70 . Art. 3 (1) de la loi de 1977.
  • 71 . Ibid.
  • 72 . Joséphine Djuikouo, Accidents du travail, étude comparative des obligations de l’employeur en dro (...)

68La maladie professionnelle peut se définir comme toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles70. Le lien de causalité existant entre la maladie et l’activité professionnelle est constaté au moyen des présomptions consignées dans le tableau des maladies professionnelles établi par décret après avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail71. Ainsi, le risque professionnel affecte négativement la capacité de travail du salarié et il revient à l’employeur de réparer les conséquences dommageables liées aux risques. Donc, c’est sur l’employeur que pèse la responsabilité de réparer les conséquences liées aux risques professionnels, car en utilisant certaines machines, en employant un personnel pour développer son activité économique, le chef d’entreprise crée un risque dont il doit supporter les conséquences fâcheuses72.

  • 73 . Voir à titre d’illustration l’affaire Mukete Estates Ltd c/État du Cameroun (CNPS). Le requérant (...)

69Alors, l’employeur est assujetti au paiement d’une contribution destinée à la prise en charge des risques susceptibles de survenir aux travailleurs. Cette contribution est déterminée par application d’un taux qui varie en fonction du niveau de risque auquel sont exposés les travailleurs. C’est là le problème majeur qui a longtemps divisé la CNPS et les employeurs. Ces derniers contestent le plus souvent leur classification dans un groupe donné, surtout lorsqu’ils sont classés dans le groupe des entreprises au risque élevé ou moyen73. Les employeurs ont tendance à minorer leurs déclarations sur le niveau d’exposition des travailleurs aux risques professionnels.

2.2.2. La tentative de prévention des litiges

70Les réformes intervenues en matière de finances sociales sont venues apporter un début de solution aux litiges opposant la CNPS et les employeurs sur la détermination des taux applicables en matière de risques professionnels. Le décret de 2016 a procédé à une classification des entreprises par groupe de risque en fonction de l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. Cette innovation sera de nature à permettre de recouvrer la bonne cotisation sociale correspondant effectivement au niveau de risque auquel appartient l’entreprise.

  • 74 . Il s’agit des soins, l’indemnité journalière, des allocations d’incapacité, des rentes d’incapaci (...)

71Ceci permettra à la CNPS de mieux prendre en charge les prestations sociales prévues au titre de cette branche74 et surtout de garantir son équilibre financier. Les dépenses liées à la prise en charge desdites prestations ne cessant de croître, il faudrait donc s’assurer de l’équilibre financier de la branche, chose qui ne sera possible que si les entreprises paient effectivement les cotisations sociales conformément aux taux auxquels elles sont assujetties.

  • 75 . Article 9 (2) de la loi de 1977.

72Aussi, pour une meilleure garantie de l’équilibre financier de la branche des risques professionnels, les textes en vigueur donnent la possibilité à la CNPS de procéder à un reclassement des entreprises lorsqu’elle estime que ce classement ne reflète plus l’activité réelle de l’entreprise75. De même, lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, son classement est fonction de l’activité qui présente le risque le plus élevé. Ainsi, l’organisme en charge de la prévoyance sociale pourrait disposer des ressources financières suffisantes qui vont lui permettre de prendre sereinement en charge les prestations sociales prévues au titre de la branche de risques professionnels.

Conclusion

73Pour mieux remplir sa mission de service public de la sécurité sociale, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales doit s’assurer d’une part de l’efficacité de ses procédures de recouvrement des recettes de sécurité sociale et d’autre part, de la garantie et de son équilibre financier. Sans la prise en compte de ces deux exigences, le paiement des prestations sociales connaîtra des perturbations, ce qui sera de nature à provoquer de vifs mécontentements chez les assurés sociaux. Raison pour laquelle les règles qui gouvernent les finances sociales doivent s’inscrire dans une logique évolutive afin de s’adapter aux évolutions de la société.

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Notes

1 . C’est cette position dominante de l’État qui justifie l’exercice des pouvoirs de tutelle sur les organismes de sécurité sociale. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les dispositions du décret du 7 juin 2018 portant réorganisation et fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun qui dispose en son article 4(1) : « l’État est le garant de la protection sociale. Il dispose à ce titre d’un pouvoir de tutelle sur la caisse dont les fonds sont destinés à l’accomplissement des missions de service public qui lui sont déléguées ».

2 . Ces travailleurs exerçaient pour la plupart auprès de certaines entreprises inciviques, surtout dans celles qui présentaient des difficultés financières et ne reversaient pas les cotisations sociales.

3 . Gaétan Siewe Tekendo, Regard critique sur la sécurité sociale au Cameroun, mémoire de master professionnel en droit, contentieux et pratique du travail et de la sécurité sociale, université de Yaoundé II, décembre 2017, p. 70.

4 . Qui est celle de verser des prestations de sécurité sociale aux assurés sociaux et/ou leurs ayants droit.

5 . L’universalisation de la sécurité sociale constitue l’une des missions essentielles de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui a toujours considéré l’application du droit à la sécurité sociale comme un des objectifs prioritaires. Cette action de l’OIT s’inscrit en droite ligne avec d’autres textes à caractère international telle la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen d’une part et le Pacte international relatif aux droits économiques et socioculturels d’autre part. La Déclaration universelle des droits de l’homme a consacré le droit à la sécurité sociale en son article 22 : « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ». Cette disposition est réitérée par le Pacte international relatif aux droits économiques en son article 9 : « les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».

6 . Le Grand Larousse illustré, Paris, Larousse, 2015, p. 982.

7 . Le Petit Larousse, Paris, Larousse, 2003, p. 869.

8 . Certains soutiennent que les finances sociales sont des finances privées de par la nature privée des organismes sociaux qui sont des organismes de droit privé et de par la nature des relations qu’ils entretiennent avec les usagers. Ce sont des relations de droit privé.

9 . À ce titre, le Conseil constitutionnel français statuant sur l’article 40 de la Constitution a considéré que : « l’expression charge publique doit être entendue comme englobant, outre les charges de l’État celles des divers régimes d’assistance et de sécurité sociale » (Cons. const., 20 janv. 1961, no 60-11 DC).

10 . Loïc Philip, Finances publiques, 3e éd., Paris, Cujas, 1989, p. 271.

11 . Ibid., p. 271.

12 . La cotisation sociale peut se définir comme un montant versé par les travailleurs et les employeurs en vue du financement de la sécurité sociale. Elle est prélevée sur le salaire qui est la contrepartie du travail fourni, y compris les avantages en nature et en espèce. C’est la principale source de financement des régimes de sécurité sociale de type bismarckien.

13 . Le problème de l’adéquation entre les prestations sociales et le contexte socio-économique demeure un souci permanent. Les prestations servies sont inappropriées et dérisoires par rapport au niveau de vie. Étant donné que les pensions, pour ce qui est du cas de la branche des pensions de vieillesse, invalidité et décès, sont indexées sur un salaire moyen représentatif insuffisant. À cela s’ajoute la faiblesse du taux de remplacement.

14 . Ces employeurs inciviques se recrutent aussi bien dans le secteur privé, public que parapublic. Au 31 décembre 2013, la dette sociale des entreprises s’élevait à près de 60 milliards de francs CFA, repartie en 42 milliards de francs pour ce qui est des entreprises publiques, parapubliques et des établissements publics administratifs et 18 milliards de francs pour ce qui est des entreprises privées.

15 . Didier Truchet, « À propos de l’évolution du droit administratif. Loi d’extension, loi de divergence », Mélanges René Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 633.

16 . C’est-à-dire que les recettes proviennent des cotisations sociales.

17 . La sécurité sociale peut se définir comme l’ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics qui ont pour but de garantir les individus et leur famille contre la survenance de certains risques appelés risques sociaux. Les risques sociaux sont des évènements susceptibles soit d’augmenter la charge du travailleur soit de diminuer ou faire perdre son revenu.

18 . Honorine Epée Kotto Mouyema, La gestion d’un organisme de sécurité sociale, Yaoundé, Les cahiers du manager, 2007, p. 8.

19 . Ernest Fouomene, Les protections traditionnelles et le développement du système de sécurité sociale au Cameroun, thèse de doctorat en droit privé, université de Genève, 2013, p. 163.

20 . Une des définitions que l’on peut donner à la cotisation sociale est : un montant versé par les assurés sociaux et les employeurs en vue du financement de la sécurité sociale. Mieux encore, elle peut être définie comme des versements des assurés sociaux et de leurs employeurs assis sur le revenu professionnel et destinés au financement de la sécurité sociale.

21 . C’est-à-dire de ceux soumis aux règles du régime obligatoire et de ceux qui rentrent dans la sphère de l’assurance volontaire.

22 . Les régimes de type bismarckien sont marqués par la philosophie de mutualisation des risques. C’est un système de redistribution ou de répartition, c’est-à-dire qui consiste à redistribuer les cotisations sociales perçues sur les revenus des travailleurs, sous forme de prestations sociales. C’est un système qui instaure une solidarité intergénérationnelle en partageant les richesses produites entre actifs et non-actifs, ou tout simplement c’est un système dans lequel les actifs cotisent pour les non-actifs. D’où l’importance de promouvoir une politique d’emploi au risque de susciter un déséquilibre de la branche des pensions. Plutôt que du système « béveridgien » caractérisé par la gestion par l’État, le financement par l’impôt, l’uniformité des prestations, l’unité du système, l’universalité des prestations qui viennent compenser un besoin vital de subsistance.

23 . Louis Paul Motaze, « Le recouvrement des cotisations sociales en Afrique francophone », Colloque des directeurs d’institutions de sécurité sociale des pays francophones d’Afrique, Antananarivo, Madagascar, 6-10 novembre 2006, p. 2.

24 . Gaétan Siewe Tekendo, op. cit., p. 71.

25 . AISS, « Perspectives en politiques sociales : Les technologies de l’information et de la communication au service d’une sécurité sociale novatrice » [en ligne], p. 2, www.issa.int/fre/content/download/55346/1012802/file/1cameroun-cnps-2.pdf [consulté le 15-09-2019].

26 . Cette affiliation ou assujettissement est la soumission à un régime de sécurité sociale d’un employeur ou d’un travailleur au sens de l’article 1er du Code du travail.

27 . L’employeur se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée qui emploie ou utilise à quelque titre que ce soit sous sa direction et son autorité, de façon occasionnelle, permanente ou saisonnière, les services d’une ou de plusieurs autres personnes physiques relevant du Code du travail, moyennant rémunération.

28 . D. 2015/2517/PM, 16 juill. 2015, art. 4.

29 . La télé-immatriculation n’altère guère l’obligation faite aux partenaires sociaux de se rapprocher de l’organisme aux fins de déposer un dossier physique en bonne et due forme. Car la télé-immatriculation n’immatricule pas, elle tient lieu de pré-immatriculation. L’immatriculation ne sera effective qu’après dépôt d’un dossier physique au centre de prévoyance social de rattachement soit de l’employeur, soit du travailleur.

30 . L’assainissement peut se définir comme l’action d’assainir, de rendre sain. Il permet de déterminer le nombre exact d’assurés que compte la CNPS afin de prélever la bonne cotisation et de payer le juste droit à la juste personne. Un recouvrement optimal des cotisations sociales passe par la maîtrise de l’effectif des assurés sociaux que compte l’organisme. L’assainissement du fichier permettra d’évaluer le potentiel de recouvrement des différentes structures et de les assigner des objectifs précis. Ce projet s’inscrit dans le plan stratégique de la CNPS 2013-2017.

31 . Telles que leur situation matrimoniale, la déclaration de leurs revenus, leur situation professionnelle ou encore l’affiliation de leurs progénitures.

32 . C’est donc pour ces raisons qu’il est indispensable à un organisme de sécurité sociale d’améliorer sa gestion de l’individu en amont lui permettant d’éviter soit une mauvaise qualité du service fourni aux individus, soit un cas de fraude qui engendre des dépenses financières imprévues. Ainsi, si les données en ce qui concerne le fichier des assurés sociaux et des employeurs ne sont pas fiables ou défaillantes, l’organisme paiera des droits indus et ne recouvrera jamais toutes ses ressources.

33 . Elle protège le travailleur contre les représailles de son employeur.

34 . La CNPS gagne en temps parce que les données sont saisies en amont par le travailleur lui-même.

35 . Le travailleur envoie lui-même ses données personnelles à la CNPS qui, si elle ne reçoit pas un dossier physique, procédera à une immatriculation d’office.

36 . Cette déclaration se fait soit sur un document spécifique appelé « document information du personnel employé » (DIPE) pour ce qui est des travailleurs de main d’œuvre professionnelle, soit par simple déclaration des salaires pour ce qui est des travailleurs de main d’œuvre domestique.

37 . Les cotisations dues par un employeur de main-d’œuvre professionnelle au titre d’un mois doivent être payées dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui auquel il se rapporte. Celles dues par un employeur de main-d’œuvre domestique doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent. Le paiement s’effectue auprès des banques et institutions financières agréées par la CNPS.

38 . Il s’agit du site web www.cnps.cm.

39 . Ce qui permet de limiter la fraude à grande échelle.

40 . Ce mécanisme a pour avantage de permettre aux assurés sociaux de vérifier si les sommes qui sont prélevées de leurs salaires sont effectivement reversées. Ainsi, il octroie une sorte de pouvoir de contrôle des assurés sociaux sur leurs employeurs respectifs et de ce fait saisir l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales pour contraindre les employeurs à se conformer à la législation. À l’avenir, ceci évitera à coup sûr les suspensions de droits de certains travailleurs exerçant auprès de ces employeurs illuminés par l’incivisme.

41 . AISS, op. cit., p. 2.

42 . L’employeur est débiteur vis-à-vis de la CNPS de l’ensemble des cotisations dues et il est responsable de leur versement y compris la part mise à la charge des travailleurs qui est retenue à la source sur la rémunération de ceux-ci au moment de chaque paie.

43 . D. 2015/2517/PM, 16 juill. 2015, art. 22.

44 . Les déclarations des employeurs sont présumées exactes et sincères. Les contrôleurs ont pour mission de s’assurer que ces déclarations ont été effectuées et d’en vérifier l’exactitude.

45 . Le contrôle employeur poursuit plusieurs objectifs : il a pour mission de faire appliquer la législation de sécurité sociale à travers la vérification de la régularité des déclarations effectuées par les employeurs, la recherche des employeurs clandestins et leur immatriculation systématique, la détection des fraudes et autres formes d’abus ; il remplit aussi une mission de conseil consistant à fournir des informations et des conseils aux employeurs dans le cadre de l’interprétation des textes de sécurité sociale.

46 . Surtout dans un contexte où la majeure partie des employeurs fait preuve de mauvaise foi en cherchant toujours les voies et moyens pour fausser leurs déclarations.

47 . De l’article 22 à l’article 38 dudit décret contrairement à 1 article dans les arrêtés conjoints de 2002.

48 . D. 2015/2517/PM, 16 juill. 2015, art. 23.

49 . Delphine Chauchis, « Formes et procédures : un gage d’efficacité des actions menées par les organismes sociaux », Regards protection sociale, no 47, mars 2015, p. 213.

50 . Il s’agit d’une part de la notification de l’avis de passage. Tout contrôle est, en effet, précédé de l’envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de réception. D’autre part, le respect du principe du contradictoire et la notification de la mise en demeure à l’employeur avec indication des voies de recours qui lui sont ouvertes.

51 . Delphine Chauchis, op. cit., p. 213.

52 . L. no 2001/017, 18 déc. 2001, portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

53 . Ce partenariat a pour objectif de permettre de rendre le processus de recouvrement des cotisations sociales incisif, plus léger et donc plus efficace ; faciliter l’intervention directe des structures et personnels de l’administration fiscale aux côtés de ceux de la CNPS dans le processus de recouvrement des cotisations sociales ; la réalisation de la mission de protection sociale de l’ensemble des travailleurs affiliés à la CNPS et l’amélioration de la nature et de la qualité des prestations ; permettre le recouvrement maximum des cotisations dues afin d’assurer le paiement régulier des prestations ; assurer la pérennité de la qualité des services et une redistribution de revenus complémentaires et de substitution vers une population plus élargie de bénéficiaires.

54 . Le système de répartition se distingue de celui de la capitalisation. Le système de retraite par capitalisation fonctionne suivant des principes bien précis. Les cotisations sociales des assurés sociaux font l’objet de placements financiers dont le rendement dépend essentiellement de l’évolution des taux d’intérêt sur les marchés financiers, et dont la liquidation permettra de payer les pensions individuelles. Ce système est organisé sur le principe que les contributions sont investies dans le but d’assurer les dépenses de retraite avec le capital principal et les intérêts, contrairement au système par répartition qui a une dimension intergénérationnelle dans son mécanisme de fonctionnement. Dupeyroux schématise le système par capitalisation en ces termes : « un compte individuel est ouvert au nom de chaque assuré. Ses cotisations et celles de son employeur s’il s’agit d’un salarié, sont déposées dans un compte et placées ; un capital se constitue, formé des cotisations et des intérêts que produit leur placement ; lorsque l’assuré prend sa retraite, l’assureur prélève sur les fonds capitalisés les sommes nécessaires au paiement des pensions ». Le système par capitalisation individualise au maximum les conditions d’attribution d’une pension. Pendant une durée déterminée, l’assuré s’engage à verser un certain nombre de primes ; à l’échéance, l’assureur lui sert une rente viagère. Le contrat qui est individuel fixe tous les éléments, à savoir la durée du versement, le taux de capitalisation et le montant de la rente. Dans les systèmes par capitalisation, les cotisations alimentent un fonds de réserve investi en actif qui produit les intérêts. À la liquidation de la retraite, les contributions sont reversées aux cotisants. C’est un mécanisme fondé sur l’accumulation de l’épargne dont la vitalité est fonction de la santé des marchés financiers et du niveau de l’inflation. Les « books réserves » sont une modalité du système de retraite par capitalisation. La retraite est gérée directement au niveau de l’entreprise qui retient les cotisations et paie les pensions de retraite sur ses fonds propres.

55 . Un système est dit déséquilibré lorsque les cotisations sociales sont inférieures aux dépenses sociales. Ce déséquilibre financier est inhérent au contexte démographique (allongement de l’espérance de vie des retraités) et économique (chômage et développement du secteur informel) du pays.

56 . L’appartenance d’un employeur à un groupe de risque détermine le taux de cotisation qui lui est applicable.

57 . Ce sont ces études actuarielles qui fondent les décisions des pouvoirs publics à reformer les paramètres de financement du système.

58 . Amandine Brun-Schamme, Impact du vieillissement démographique sur le système de retraite français : contraintes macro-économique et comportements individuels, thèse de doctorat en sciences économiques, université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, juin 2008, p. 95.

59 . D. no 2016/072, du 15 févr. 2016, fixant les taux de cotisations sociales et les plafonds de rémunération applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la CNPS, art. 3. Ce taux était de 7 % dans l’ancienne législation.

60 . Dans le régime de l’assurance volontaire, ce taux est entièrement à la charge de l’assuré volontaire.

61 . Il s’agit des employeurs et des travailleurs.

62 . Julien Reysz, Le changement de logique de la protection sociale des sans-emploi en Union européenne : de l’aide au revenu à la réintégration sur le marché du travail, thèse de doctorat en sciences économiques, université de Grenoble, 2010, p. 312.

63 . Emmanuelle Hoareau-Sautieres et Magalie Rascle, « Les systèmes de protection sociale au regard de la performance économique : les arguments en présence », extrait du discours tenu à l’occasion de la conférence European Social Insurance Plateform, Paris, 2005, p. 4.

64 . Code béninois de sécurité sociale, art. 24(3).

65 . Code béninois de sécurité sociale, art. 37.

66 . D. no 2016/072, 15 févr. 2016 fixant les taux de cotisations sociales et les plafonds de rémunération applicable dans les branches des prestations familiales, d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la CNPS, art. 4.

67 . Gaétan Siewe Tekendo, Le financement de la sécurité sociale dans les États d’Afrique noire francophone, contribution à l’étude des finances sociales à la lumière de l’expérience française, thèse de doctorat en droit public, université de Dschang, en attente de soutenance, p. 327.

68 . Ils peuvent se définir comme des sommes versées spécialement aux salariés par l’employeur en couverture de certaines charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Le remboursement des frais professionnels est subordonné à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet.

69 . Art. 2 de la L. no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la L. no 80-05 du 14 juillet 1980.

70 . Art. 3 (1) de la loi de 1977.

71 . Ibid.

72 . Joséphine Djuikouo, Accidents du travail, étude comparative des obligations de l’employeur en droits camerounais et français, Yaoundé, Afrédit, 2012, p. 42.

73 . Voir à titre d’illustration l’affaire Mukete Estates Ltd c/État du Cameroun (CNPS). Le requérant a saisi le juge administratif en annulation de la mise en demeure assortie du rapport à lui notifié par le contrôleur CNPS. Cet employeur estimait qu’il appartenait au groupe B et contestait sa classification par la CNPS au groupe C, celui des entreprises présentant un risque très élevé.

74 . Il s’agit des soins, l’indemnité journalière, des allocations d’incapacité, des rentes d’incapacité, l’allocation des frais funéraires et les rentes de survivant en cas de décès de la victime, la prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et la reconversion professionnelle.

75 . Article 9 (2) de la loi de 1977.

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Pour citer cet article

Référence papier

Gaétan Siewe Tekendo, « Les récentes réformes des finances sociales au Cameroun »Les Annales de droit, 15 | 2021, 193-214.

Référence électronique

Gaétan Siewe Tekendo, « Les récentes réformes des finances sociales au Cameroun »Les Annales de droit [En ligne], 15 | 2021, mis en ligne le 09 janvier 2023, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/add/2196 ; DOI : https://doi.org/10.4000/add.2196

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Auteur

Gaétan Siewe Tekendo

Docteur/Ph.D en Droit public

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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