L’incrimination de l’usage de drogues
Résumés
Malgré un cadre répressif particulièrement sévère en France, l’usage de produits classés comme stupéfiants est en constante progression, en particulier concernant le cannabis. L’article se propose tout d’abord d’analyser les causes juridiques de cet échec de la répression : il apparait que l’objectif de protection de la santé publique théoriquement poursuivi par les textes est un prétexte pour dissimuler l’appréhension morale de la consommation de drogue et que la législation en elle-même aboutit à une répression particulièrement aléatoire et donc inefficace. Par suite, notamment au regard des expériences étrangères et des propositions déjà déposées en France, l’article étudie si et à quelles conditions le cadre juridique français pourrait évoluer vers une légalisation, au moins concernant l’usage du cannabis.
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Texte intégral
- 1 . Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), Drogues, Chiffres clés, 8e éd., jui (...)
- 2 . C. santé publ., art. L. 3421-1, al. 1.
- 3 . La première édition par l’ODFT de Drogues, Chiffres clés en 2007 indiquait par exemple qu’en 2005 (...)
- 4 . En 2012, les statistiques du ministère de la Justice recensaient l’ouverture de 118 310 affaires (...)
- 5 . Art. 71 (V.) de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour (...)
- 6 . Même si, en pratique, une majorité des dossiers est orientée vers des procédures alternatives aux (...)
- 7 . En vertu de l’art. 495-17 du Code de procédure pénale. Le même article exclut également l’utilisa (...)
- 8 . Renaud Colson, « L’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants », Recueil Dalloz, 2020, p. 1880.
- 9 . Cette possibilité est toutefois exclue lorsque l’usage de stupéfiant est réprimé en vertu de l’ar (...)
1La répression de la consommation de produits stupéfiants, en particulier celle de la consommation de cannabis dont la prévalence de l’usage en France est le plus important d’Europe1, pose question depuis de nombreuses années. Depuis la loi du 31 décembre 1970, l’« usage illicite » par un individu « de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants »2, généralement qualifiée dans le langage courant de drogue, est incriminé pénalement, constituant un délit. Pourtant la consommation se banalise3. Afin de tenter d’améliorer la répression peu efficace et de répondre à certaines problématiques qu’elle induit en tant que contentieux de masse en constante augmentation4, la loi du 23 mars 20195 ouvre la possibilité d’infliger une amende forfaitaire de 200 euros pour usage de stupéfiants – minorée à 150 euros ou majorée à 450 euros en fonction du délai de paiement –, dispositif entré en vigueur le 1er septembre 2020. Alors que jusque-là, tout consommateur de drogue encourait jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende et donc le renvoi devant le tribunal correctionnel6, cette nouvelle procédure permet l’extinction de l’action publique en amont de la présentation à un magistrat, sous réserve, d’une part, de l’accord de l’intéressé qui doit être majeur7, ce qui s’apparente à une « transaction »8 et, d’autre part, de la décision des forces de l’ordre ayant constaté l’infraction de ne pas transmettre le dossier au parquet9.
- 10 . Il s’agit bien ici de considérer l’architecture de la répression aujourd’hui en vigueur non son p (...)
- 11 . Laurent Saenko, « La contraventionnalisation de l’usage de produits stupéfiants est-elle une hall (...)
- 12 . Par exemple la tribune signée par des députés de tous bords et des médecins « Après la crise du C (...)
- 13 . En particulier, pour les plus récents, Kevin Brookes et Édouard Hesse, Pour un marché libre du ca (...)
- 14 . Notamment l’appel de 80 parlementaires LR publié dans le JDD du 4 octobre 2020.
2Sur le fond, cette procédure d’amende forfaitaire ne paraît pas bouleverser l’économie générale du système prohibitionniste en place qui résulte de la loi du 31 décembre 197010 : l’usage de stupéfiants reste un délit, le consommateur – occasionnel comme régulier – un délinquant. Tout au plus permet-elle de renforcer la « contraventionnalisation de fait11 » de l’usage de drogue. Pour autant, malgré cette récente modification de l’arsenal normatif et alors même que l’impact de cette réforme sur la consommation n’est pas encore mesurable (si tant est qu’elle en ait), le débat sur la répression ne s’est pas éteint, au contraire. Depuis l’adoption puis l’entrée en vigueur de l’amende forfaitaire, les appels se sont multipliés, de manière transpartisane12, pour sortir du cadre répressif actuel dont l’échec est patent et que cette procédure ne paraît pas faire réellement évoluer, spécialement concernant le cannabis. Le débat politique est en outre soutenu par divers rapports et études qui préconisent une nouvelle approche, sur les stupéfiants en général ou plus spécialement concernant le cannabis13. Bien entendu, le sujet demeure clivant puisque des points de vue adverses, appelant au contraire à maintenir le cadre répressif existant, ont également été largement diffusés14.
- 15 . Les travaux et rapports de cette Mission parlementaire sont accessibles sur le site de l’Assemblé (...)
- 16 . Rapport d’étape sur l’usage thérapeutique du cannabis rendu public le 16 septembre 2020.
- 17 . En réalité en renvoyant cette possibilité au pouvoir réglementaire (Renaud Colson, « Cannabis thé (...)
- 18 . Rapport d’étape sur le « chanvre bien-être » rendu public le 10 février 2021.
- 19 . CJUE, 19 nov. 2020, B.S. et CA, C-663/18. La Cour statuait sur un renvoi préjudiciel de la Cour d (...)
- 20 . La légalisation du commerce du CBD ne peut donc pas juridiquement être analysée comme « un cheval (...)
3Au demeurant, à propos spécifiquement du cannabis, l’Assemblée nationale travaille encore sur la question, ayant mis en place une « Mission d’information commune sur la réglementation et impact des différents usages du cannabis »15. Suite à un premier rapport de cette dernière16, le Parlement a du reste permis, à titre expérimental, son usage thérapeutique17. Un second rapport18 préconise pour sa part de faire substantiellement évoluer la réglementation française à propos du cannabidiol (CBD – molécule présente dans le chanvre, mais distincte du tétrahydrocannabinol – THC – le principal principe actif du cannabis), en particulier pour conformer le droit français à une récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne19. Bien que ces dernières évolutions, consacrées ou en projet, ne concernent pas à proprement parler la répression de l’usage des stupéfiants, puisqu’elles visent l’usage sous contrôle médical d’une molécule (un principe actif peut n’être légal que dans un cadre médical, par exemple concernant les opiacés) et un produit qui n’est justement pas analysable comme un stupéfiant20, elles questionnent toutefois d’autant plus l’évolution du cadre normatif, estompant aux yeux du grand public le caractère intrinsèquement nocif et illégal de la substance stupéfiante la plus consommée.
- 21 . La mission d’information commune sur la réglementation et impact des différents usages du cannabi (...)
- 22 . Voir notamment Xavier Laquielle et Kjetil Liot, « Le débat sur le cannabis en France – Importance (...)
4Si l’évolution du cadre juridique en vigueur en France est avant tout un choix d’ordre politique devant, in fine, être tranché par les citoyens ou leurs représentants élus21, la science du droit comme la médecine ou la sociologie sont cependant en mesure d’apporter une contribution à ce débat public, en restant dans leurs champs de compétences respectifs, afin d’éclairer un débat qui peut être passionné, même scientifiquement22. Au demeurant, les études doctrinales juridiques en la matière ne manquent pas, mais il apparaît cependant qu’elles s’intéressent surtout au droit positif, textuel comme jurisprudentiel, y compris à sa modification récente avec l’entrée en vigueur de l’amende forfaitaire délictuelle, mais sans nécessairement considérer l’impact normatif potentiel des rapports et appels au changement de paradigme précédemment mentionnés ni se pencher sur les propositions déjà formalisées juridiquement devant le Parlement. Dès lors, la présente recherche entend articuler ces différents éléments pour tenter de déterminer si et à quelles conditions la prohibition de l’usage de drogue pourrait évoluer en France, de manière générale et plus spécialement concernant le cannabis.
5Envisager juridiquement une refonte du cadre prohibitionniste existant implique dans un premier temps d’analyser les fondements et le fonctionnement de ce cadre. Il est alors possible de constater que la répression pénale paraît sans efficacité pour limiter la consommation de drogue et contestable dans son application, ce que la mise en œuvre de la procédure d’amende forfaitaire ne changera pas (1). Dans un second temps et au regard de ce constat, il est alors possible d’envisager comment l’arsenal juridique pourrait évoluer, notamment par référence aux États ayant choisi une approche différente en droit de la question (2).
1. Un cadre répressif contestable pour limiter la consommation
- 23 . Le nombre d’usagers, mais aussi la disponibilité du produit en témoigne. Ainsi, les forces de l’o (...)
6La répression pénale de l’usage de stupéfiants est depuis la loi de 1970 présentée comme répondant à un besoin de sauvegarde de l’ordre public, principalement dans sa composante sanitaire. Pour autant, le caractère dissuasif de l’interdit paraît sans effet notable sur la consommation, de plus en plus répandue23, et interroge sur ses fondements réels, en particulier moraux (1.1). En tout état de cause, l’objectif d’éradication de l’usage de drogues théoriquement visé par la répression est largement mis en échec. Passé ce constat bien connu – et pourtant accablant – se sont plutôt les conséquences de la prohibition telle qu’elle est mise en œuvre qui posent largement question. Si, d’un point de vue médical, l’usage de stupéfiants provoque physiologiquement ou psychologiquement de nombreux effets secondaires, au niveau juridique, le cadre prohibitionniste tel qu’il est conçu a également les siens (1.2).
1.1. La protection de la santé publique : l’objectif douteux de l’incrimination de l’usage de drogue
- 24 . Déterminée par l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfia (...)
- 25 . C. pén., art. 222-34 à 222-43-1.
- 26 . C. santé publ., art. L. 3411-1 : « Une personne usant d’une façon illicite de substances ou plant (...)
- 27 . C. santé publ., art. L. 3423-1 à L. 3425-2.
- 28 . Pour une étude juridique approfondie des dispositifs aménageant la réduction des risques concerna (...)
7L’objet de la répression de l’usage de stupéfiants est en apparence clair : une liste de produits24, dont la consommation est interdite, quelle que soit sa forme. La justification de cette prohibition semble avant tout motivée par les risques sanitaires induits par leur consommation, même occasionnelle, donc par un objectif de préservation de la santé publique. Ce dernier qui sous-tend l’interdiction d’usage de stupéfiants se matérialise dans le choix d’insérer la définition de l’infraction et sa sanction dans le Code de la santé publique (CSP) et non dans le Code pénal, comme vont l’être les incriminations liées à la détention ou encore au commerce de ces substances25. L’article L. 3421-1 trouve ainsi sa place dans la troisième partie du CSP qui vise la « lutte contre les maladies et les dépendances », plus spécifiquement le livre IV qui envisage la « lutte contre la toxicomanie ». Du reste, la disposition pénale s’insère au milieu de dispositifs qui organisent la prise en charge sanitaire des usagers26, qui peut être complémentaire à une peine ou un substitut à celle-ci27, ainsi que plus généralement les soins aux toxicomanes, la recherche scientifique sur les stupéfiants ou encore la politique de réduction des risques en la matière. Cette dernière apparaît du reste comme fondamentalement contradictoire avec la répression de la consommation28, malgré leur voisinage dans le CSP.
- 29 . « Les conflits de qualification pénale en matière de stupéfiants », Gaz. Pal. 7 mai 2019, no 351u (...)
8Il convient cependant de noter que l’articulation de la répression de l’usage et de la détention pourrait poser question. En effet, le CSP n’incrimine que la consommation, laquelle ne peut a priori n’avoir lieu que si un individu possède, même en très faible quantité, le produit illicite. Il serait alors possible de se demander si le consommateur n’encourt en réalité pas la peine bien plus sévère de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende prévue par l’article 222-37 du Code pénal qui incrimine notamment la « détention […] ou l’emploi illicite de stupéfiants ». Pour autant, ainsi que le démontre Stéphane Detraz, il faut reconnaître que cette confusion potentielle résulte davantage des textes que de la jurisprudence, qui distingue en général bien le consommateur du trafiquant, même lorsque le premier est appréhendé seulement en possession de la substance et non en train de la consommer29. L’incrimination spéciale du CSP primant pour le consommateur sur celle du Code pénal qui vise en réalité le trafic, c’est donc bien la santé publique qui apparaît à cet égard comme l’objectif de la politique répressive visant la consommation, même lorsque celle-ci n’est matériellement établie que par la détention du produit illicite par l’individu.
- 30 . En expliquant par exemple qu’il faut « guérir les usagers », ou encore « amener l’intoxiqué à la (...)
- 31 . Ibid., p. 3305.
9Ceci précisé, il est cependant possible de s’interroger sur les raisons de l’appréhension du consommateur de stupéfiants comme un délinquant et non seulement comme un malade potentiel, qui relèverait alors principalement de l’addictologie. En effet, dès les débats sur la loi de 1970, le toxicomane qui abuse donc de la substance et tombe dans la dépendance est bien considéré comme un malade. Le député Mazeaud, qui rapporte le texte, l’explique à de nombreuses reprises devant l’Assemblée nationale30 concédant au passage que « [d]ans aucun pays la répression n’a réglé le problème des toxicomanies31 ». La prohibition pénale de l’usage serait toutefois justifiée par la nécessité de pouvoir orienter l’usager pour le forcer à se soigner :
- 32 . Ibid., p. 3304.
la possession d’une substance interdite pour sa consommation personnelle doit rester une infraction, sinon la société ne pourrait pas intervenir ni même obliger le toxicomane à se soumettre un traitement32.
- 33 . Si, comme le député Mazeaud en 1970, il est possible de considérer que « la drogue peut amener l’ (...)
- 34 . Pour le cannabis, 25 % des usagers actuels de 18 à 64 ans, ce qui correspond à environ un million (...)
- 35 . C. rur., art. L. 665-6 qui vise le « vin », les « cidres et poirés » ainsi que « les boissons spi (...)
10S’il ne fait aucun doute que l’addiction à la drogue est un grave problème médical, l’idée de contraindre aux soins par la loi pénale semble en revanche pour le moins étrange, dès lors que cette consommation problématique ne provoque pas la commission d’autres infractions33. Bien entendu, en soi, l’usage de stupéfiants présente un danger, mais l’addiction n’est pourtant qu’un risque, pas une certitude : sans même considérer l’ensemble des personnes ayant déjà consommé de la drogue, seule une minorité des usagers actuels de stupéfiants présente un profil de consommation problématique ou un risque de dépendance34. Ainsi, assimiler en droit l’usage occasionnel ou récréatif et l’abus pourrait paraître contestable. Ce d’autant plus que d’autres produits tout à fait licites, mais dont les usages problématiques et les dangers sur la santé sont largement documentés, comme l’alcool, ne subissent pas le même interdit (et pourraient ainsi apparaître trompeusement comme moins nocifs) et sont même considérés comme composantes « du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France35 ».
- 36 . Expression du député Eugène Claudius-Petit (AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3308).
- 37 . Terme employé dans les débats de 1970 par la Secrétaire d’État à l’Action sociale et à la Réadapt (...)
- 38 . Voir Cass. crim., 3 mai 2018, no 17-83.259. La cour explique par ailleurs que « la commercialisat (...)
- 39 . AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018. Transcription des débats disponible dans le dossier l (...)
- 40 . Ibid.
- 41 . Il explique voir dans le débat sur l’usage de drogue le « cœur d’une grande hypocrisie française. (...)
- 42 . « The Self-Fulfilling Prophecy » [1948], The Antioch Review, vol. 74, no 3, 2016, p. 504-521. L’a (...)
- 43 . Ibid., p. 173.
- 44 . Le raisonnement est transposable à l’argument qui verrait dans le consommateur une menace pour la (...)
11En réalité, l’idée qui semble prévaloir est que tout usage de stupéfiant conduirait, presque mécaniquement à « une aliénation et à une déchéance progressive36 ». Au fond, l’incrimination de l’usage de drogue ne vise donc pas seulement à inciter ou contraindre l’usager problématique à une prise en charge sanitaire, mais serait indispensable d’un point de vue moral. La consommation de drogue étant considérée comme un « fléau social37 » et non seulement comme un problème médical potentiel en cas d’abus, un arsenal pénal dissuasif paraît alors indispensable. Si le terme n’est plus mobilisé lors des débats parlementaires plus récents, on peut cependant constater que la morale n’est pas absente du droit, comme le montre par exemple la motivation d’une décision de cour d’appel qui, pour condamner des trafiquants, fait référence à la « faiblesse humaine38 » que constituerait la consommation de stupéfiants dont ils profiteraient. Ces considérations morales brouillent ainsi la justification sanitaire de la répression. Comme l’explique le député Jean-Christophe Lagarde lors des débats de 2018 sur l’amende forfaitaire, les parlementaires veulent surtout « se donner bonne conscience avec l’interdiction. En clamant que c’est mal, on croit empêcher la consommation, mais, concrètement, on voit que ça ne l’empêche pas39 ». Il ajoute que cette incantation a pour effet de plonger « les victimes d’addictions dans l’isolement40 » et considère dès lors l’argument de la santé publique comme une « hypocrisie41 ». À cet égard, la répression pénale de la consommation de stupéfiants pourrait en effet être analysée comme une prophétie autoréalisatrice ou une prédiction créatrice au sens du sociologue américain Robert K. Merton42, prédiction qui « débute par une définition fausse de la situation, provoquant un comportement nouveau qui rend vraie la conception, fausse à l’origine43 ». Comme prendre de la drogue est appréhendé comme quelque chose de mal, le fait doit être incriminé. Le consommateur est donc défini comme un délinquant ce qui va provoquer un nouveau comportement de sa part : il va être incité à dissimuler sa consommation, même lorsqu’il a besoin d’une aide médicale, car elle deviendrait une addiction. Ainsi, l’incrimination de l’usage de stupéfiants ne vise pas à lutter contre la marginalisation sanitaire et sociale qui peut résulter de la consommation de drogue, elle la provoque (ou au moins la favorise)44. Dès lors, l’approche répressive retenue au nom d’une certaine idée de la moralité publique est d’autant plus contestable.
- 45 . Réponse de la sénatrice Catherine Conconne suite aux déclarations de ses collègues Esther Benbass (...)
- 46 . La sénatrice Conconne poursuit ensuite en s’appuyant sur l’aspect sanitaire : « Certains proposen (...)
- 47 . En témoigne l’intervention du député Habib : « À la question de M. Bernalicis – va-t-on faire rec (...)
12Si les problématiques liées à la sécurité publique apparaissent également fréquemment dans les débats parlementaires anciens comme plus récents en matière de consommation de stupéfiants, il apparaît toutefois que cet enjeu vise bien davantage le trafic que l’usage en tant que tel. Finalement, c’est donc en apparence la santé publique, mais probablement surtout la morale qui motive l’incrimination pénale de l’usage. Comme l’affirme une sénatrice lors des discussions sur la mise en place de l’amende forfaitaire pour répondre à des collègues qui se disent favorables à une dépénalisation ou à une légalisation, « [u]ne drogue reste une drogue45 ». L’argument de la protection de la santé publique semble mobilisé comme un paravent de la morale pour justifier la nécessité d’une législation dissuasive46. Pourtant, le fondement affiché de la répression est en échec : l’incrimination pénale de l’usage de drogue qui ambitionne de faire disparaître la consommation en invoquant la sauvegarde de la santé publique ne fonctionne pas, ce qui n’empêche pas les parlementaires de poursuivre dans cette voie en adoptant l’amende forfaitaire délictuelle sans même réellement croire qu’elle aura plus d’impact à cet égard47, ce qui tend également à montrer que l’aspect sanitaire n’est qu’un prétexte. La prohibition n’est parvenue ni à faire diminuer ni même à stabiliser la prévalence de la consommation, y compris dans sa dimension médicalement problématique (l’addiction). Est-ce alors un motif suffisant pour supprimer cette incrimination ? Si la réponse à cette question est sujette à débat, il apparaît que l’incrimination de la consommation de stupéfiants au nom de la santé publique ou de la morale n’est pas juridiquement contestable pour le seul motif qu’elle serait peu efficace dans sa dimension dissuasive, mais surtout car elle a de graves conséquences dans sa mise en œuvre.
1.2. Les « effets secondaires » de la répression pénale de l’usage de drogue
13Telles qu’elles sont aujourd’hui conçues et mises en œuvre, les normes qui répriment la consommation de stupéfiants posent deux principaux problèmes qui ne permettent pas une action efficace en matière de protection de la santé publique, qui est pourtant l’effet théoriquement visé par la pénalisation : le caractère très aléatoire de la répression et surtout l’objet en réalité non sanitaire de celle-ci, encore renforcé par l’entrée en vigueur de l’amende forfaitaire.
- 48 . Voir en particulier l’enquête du Défenseur des droits : Relations police/population : le cas des (...)
- 49 . En 2015, et au regard de chiffres officiels de la Justice, 41,7 % des mis en cause pour usage de (...)
- 50 . Député Claudius-Petit, AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3308.
- 51 . Marysia Ogrodnik et Pierre-Alexandre Kopp, « La réponse pénale à l’usage des stupéfiants, entre p (...)
14Étant tout d’abord donné le nombre très important de consommateurs, l’interdiction de l’usage de drogue ne paraît pas appliquée de manière homogène à ces derniers. La consommation de stupéfiants semble ainsi réprimée de manière assez fluctuante et sans que l’on soit en mesure de lier cette répression variable au profil toxicomaniaque du consommateur. En d’autres termes, la réponse pénale à l’usage dépendrait d’autres facteurs, notamment le lieu de vie et de consommation – qui pourrait être corrélé aux revenus ou à l’insertion sociale –, l’âge du consommateur, son sexe ou encore son appartenance à une « minorité visible », facteurs qui conduisent à des probabilités variables d’être contrôlé par les forces de l’ordre48 et donc une probabilité variable d’être sanctionné pour usage. En outre, d’importantes disparités ont pu être mesurées au niveau territorial49. Au demeurant, cette préoccupation était déjà mise en avant lors des débats sur la loi de 1970, un député exprimant alors ses doutes à voir que « des toxicomanes célèbres soient poursuivis comme de vulgaires petits délinquants pris pour avoir trafiqué quelque peu, ou pour avoir fumé un peu de marijuana cependant que, dans les salons des plus puissants, la bonne société continuera de se livrer aux mêmes pratiques sans que jamais un procureur de la République requière contre elle50 ». En outre, des chercheurs ont pu souligner un « relatif arbitraire des condamnations », en particulier en raison de l’absence de critère juridique suffisamment précis de distinction entre usager « récréatif » et toxicomane et entre usagers et trafiquants51. En somme, la réponse pénale à l’usage manquerait à son but dissuasif étant donné le caractère trop aléatoire des contrôles et des sanctions qui en découlent, ce qui génère en outre une insécurité juridique certaine.
- 52 . La réponse pénale est élevée, mais se traduit en pratique par beaucoup de rappels à la loi (cf. n (...)
15Au regard de ces constats, la nouvelle procédure d’amende forfaitaire délictuelle trouverait alors toute sa justification : pour éviter cette répression fluctuante, le dispositif permettrait une réponse plus systématique et dissuasive52 de l’individu pris sur le fait. S’il semble possible de considérer qu’en accélérant grandement la procédure et en assortissant l’infraction d’une sanction pécuniaire immédiate, la répression pourrait en effet gagner en constance, il apparaît cependant que l’amende forfaitaire obère d’autant plus la cohérence du cadre juridique en place au regard de son objectif prétendument sanitaire et ne règle pas certains problèmes précédemment soulevés comme l’inégalité devant les contrôles des forces de l’ordre. En premier lieu et indépendamment de cette question, les policiers ou gendarmes qui constateront l’infraction ne sont aucunement compétents pour déterminer si un usager doit ou non être renvoyé devant un magistrat, qui peut seul prononcer des mesures d’injonction thérapeutique ou obliger à suivre des stages de sensibilisation. À cet égard, les arguments du gouvernement pour défendre le dispositif lors de son examen devant le Parlement ne donnent aucun critère d’appréciation objectif à même d’orienter les choix des forces de l’ordre en la matière, la garde des Sceaux d’alors expliquant simplement que le ministre de la Justice « donnera une instruction de politique pénale à ses procureurs, qui vont la décliner localement. »
16Elle poursuit :
- 53 . AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018.
Dans cette instruction, il sera évidemment possible de recommander de privilégier les stages de sensibilisation ou d’autres types de réponses. Il ne faut donc pas voir cette même amende comme quelque chose d’exclusif, mais comme […] une réponse parmi d’autres53.
- 54 . « Les procureurs doivent s’attacher à assécher les réseaux de distribution de stupéfiants grâce, (...)
- 55 . Dépêche relative à la mise en œuvre de la forfaitisation du délit prévu à l’article L. 3421-1 du (...)
- 56 . Dépêche relative à la mise en œuvre de la forfaitisation […], op. cit., p. 4. Le texte motive cep (...)
- 57 . Ibid., p. 4-6.
- 58 . Ibid., p. 8, quantités que le procureur peut augmenter dans des « circonstances particulières » c (...)
- 59 . Expression de la sénatrice Éliane Assassi qui soulignait ainsi que « [l]oin de vouloir renforcer (...)
- 60 . Terme employé par le sénateur Jacques Bigot (ibid.).
- 61 . Suivant le député Pierre Dharréville : « l’amende forfaitaire, qui se limite à la perception auto (...)
- 62 . Par exemple dans l’étude d’impact de la loi de 2019 qui explique que sont mobilisés par les délit (...)
17Malheureusement, un examen de la circulaire de politique pénale générale qui suit l’entrée en vigueur de l’amende forfaitaire confirme qu’aucune indication précise n’est donnée concernant l’orientation des usagers, le texte se limitant à inviter les procureurs à utiliser l’amende forfaitaire contre les consommateurs pour affaiblir le trafic54. La préservation de la santé publique n’y est même pas mentionnée à titre incident. La consultation d’une « dépêche » du 31 août 2020 de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice à destination des procureurs qui détaille davantage les modalités d’application de cette amende forfaitaire55 ne donne guère plus d’indications objectives sur l’articulation avec la protection de la santé : seule la « découverte de plusieurs types de produits stupéfiants différents » doit « en opportunité » inciter les forces de l’ordre ne pas utiliser cette amende, car elle traduirait un risque de « polytoxicomanie56 ». Pour le reste, les instructions sont sans rapport avec le profil toxicomaniaque de l’individu appréhendé57, précisant par ailleurs les quantités maximales de produits qui permettent l’utilisation de la procédure (50 g de cannabis, 5 g de cocaïne, 5 cachets ou 5 g d’ecstasy/MDMA)58 et peuvent du reste être considérés comme assez importantes pour un consommateur simplement récréatif ou occasionnel. Dès lors, les craintes formulées par certains parlementaires lors des débats sur le dispositif paraissent se matérialiser : la procédure viserait avant tout une « politique du chiffre59 », répondant à une « préoccupation surtout gestionnaire60 » qui se « limite à la perception automatisée d’un tarif61 », ce qui occulte complètement l’objectif de l’amélioration de la santé publique (et au passage le principe de l’individualisation de la peine). L’amende forfaitaire est du reste également officiellement présentée comme un moyen de désengorger les tribunaux62.
- 63 . Yann Bisiou, « Cannabis : payer pour fumer », AJP 2017, p. 486. Avant même l’adoption du disposit (...)
- 64 . Position de Marine Le Pen pour s’opposer à tout assouplissement de la législation (AN, 3e séance (...)
- 65 . Les débats parlementaires, tant au Sénat qu’à l’Assemblée montrent du reste que la question du mo (...)
- 66 . Conformément à l’article 495-17 du Code de procédure pénal, le projet initial excluait l’amende f (...)
- 67 . Expression du sénateur Maurice Antiste (Sénat, séance publique du 11 octobre 2018) ou encore du d (...)
- 68 . Clément Gérome et Michel Gandilhon, op. cit., p. 4-5 ; Agnès Cadet-Taïrou et al., 1999-2019 : Les (...)
- 69 . Sénat, séance publique du 11 octobre 2018.
18En second lieu, certains parlementaires, comme la doctrine, perçoivent cette procédure comme une « légalisation de fait63 » qui « vise à autoriser la consommation de stupéfiants64 », au moins au profit de certains consommateurs. En effet, l’individu aisé pourrait s’acquitter sans difficulté de l’amende prévue65, d’autant plus que la procédure est paradoxalement utilisable en cas de récidive66, ce qui peut sembler particulièrement contestable puisqu’on pourrait légitimement penser qu’une personne interpellée plusieurs fois pour usage a d’autant plus de chance d’être un consommateur régulier, qui nécessiterait une prise en charge addictologique. Ainsi, l’amende forfaitaire serait analysable comme un « véritable permis de consommer67 », en tout cas pour le majeur et quelle que soit la substance en cause. En outre, dès lors que la consommation se déroule dans un lieu privé, plus particulièrement le domicile, les probabilités de recevoir une amende pour les consommateurs demeurent très faibles, d’autant que les études récentes sur le marché des stupéfiants démontrent un net développement des livraisons de drogue à domicile68. De ce fait, l’usager ne craint même plus le contrôle en se déplaçant pour se procurer la substance illégale. Du reste, la ministre de la Justice qui défend le texte concède qu’avec « cette amende forfaitaire, nous voulons lutter contre la consommation de drogues dans l’espace public69 ». Serait-il alors mieux de consommer de la drogue sur son canapé ou dans son jardin ? Pour le portefeuille, l’évidence impose en tout cas une réponse positive.
- 70 . Cadre qui induit en outre un fichage de masse des usagers interpellés (Yann Bisiou, « Nouveau fic (...)
- 71 . En vertu notamment de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
- 72 . Ce qui pose du reste la question de l’acceptation stratégique des stages de sensibilisation ou de (...)
- 73 . Il serait sinon possible de justifier de la suppression de la plupart des incriminations pénales.
- 74 . Le terme est du reste utilisé devant l’Assemblée nationale pour défendre la mise en place de la p (...)
19En conclusion, les problèmes sanitaires et sociaux posés par l’usage de stupéfiants ne sont pas résolus par l’arsenal juridique en vigueur qui le réprime, probablement encore d’autant moins avec son évolution récente70. Dès lors que la consommation est une infraction révélée par l’activité des forces de l’ordre, ces dernières, par souci d’efficacité, se limiteront à infliger l’amende forfaitaire. La valeur dissuasive de la répression est en outre affaiblie par son caractère aléatoire (celui qui a été pris peut s’en remettre à « pas de chance » ou à d’autres facteurs sans lien avec la dangerosité du produit qui lui vaut la sanction). Enfin, l’incrimination de l’usage fait passer la prévention au second plan : un comportement illégal est par nature considéré comme socialement nuisible71, pourquoi y-aurait-il alors lieu de communiquer massivement sur ses effets délétères ? La symbolique de l’interdit juridique l’emporte. Au regard du droit positif, avant d’être un malade, l’usager problématique est un délinquant, puisque c’est d’abord aux forces de l’ordre et éventuellement à un magistrat de déterminer s’il faut le sanctionner de manière « classique » (amende, voire sanctions pénales plus sévères) ou le contraindre vers un parcours de soin ou de prévention, en complément ou en substitution de la sanction72. Pour autant, il n’est pas soutenable juridiquement d’envisager supprimer une prohibition légale pour le seul motif que les faits qu’elle réprime continuent à se produire ou progressent73. Concernant la consommation de stupéfiants, cette évolution ne pourrait être justifiée que parce qu’il s’agit au fond principalement d’un problème moral et de santé publique, qui peut être analysé comme une infraction sans victime74 et que la répression pénale, déjà peu dissuasive, obère plus qu’elle ne favorise la prévention et la prise en charge médicale des personnes vulnérables ou intoxiquées.
2. Les contours d’une évolution vers la fin de la prohibition de la consommation de drogues
20Malgré ses impasses, une évolution du cadre prohibitionniste en vigueur n’est pas sans soulever de graves questions et ne semble du reste pas pouvoir être appréhendée comme un tout, valable pour l’ensemble des produits stupéfiants. Au premier abord, un changement de la nature de l’appréhension par le droit de la consommation de drogue pourrait consister dans une dépénalisation de son usage. Lato sensu, il s’agirait de considérer que l’usage de stupéfiants n’est plus constitutif d’une infraction pénale. Cette option, retenue par un certain nombre d’États, y compris en Europe, peut toutefois trouver diverses acceptions qui ne remettent pas nécessairement en cause le caractère prohibé de l’usage de drogue ni de ses corollaires comme la production, l’acquisition du produit ou sa détention (dans les trois cas dans des quantités limitées qui témoigneraient d’une simple volonté d’usage) et, dès lors, ne favorise pas davantage per se une approche sanitaire de la consommation et une politique efficace de réduction des risques (2.1). En outre et même dans cette hypothèse, une dépénalisation de la consommation ne résoudrait qu’une partie des problèmes posés par l’usage de stupéfiants, en particulier le commerce illicite de ces substances qui en résulte. Dès lors, concernant le cannabis qui représente de loin la drogue la plus consommée en France, c’est bien la légalisation qui est à l’heure actuelle la plus soutenue et qui apparaîtrait la plus à même de produire un cadre normatif cohérent, si tant est qu’elle soit convenablement organisée (2.2).
2.1. La dépénalisation de l’usage de stupéfiants : une notion à contenu variable et aux effets incertains
- 75 . Jean Pradel, Droit pénal comparé, 4e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 961.
- 76 . Ibid., p. 951.
- 77 . Jean-Pierre Couteron, Nathalie Latour et Alain Morel, « Loi, contrôle social et régulation », Add (...)
- 78 . Cf. note no 6.
- 79 . Étude d’impact, op. cit., p. 296. Pour autant, comme expliqué précédemment, l’amende forfaitaire (...)
- 80 . Ibid.
21Définie de manière générale, la dépénalisation « entraîne la sortie d’un fait réprouvé hors du champ pénal traditionnel sans exclure toutefois l’idée de sanction : le fait cesse d’être infractionnel, mais il reste sanctionné administrativement ou autrement75 ». Il ne s’agit donc pas de la fin de toute répression d’un comportement donné, qu’impliquerait alors une décriminalisation de facto ou de jure, ni de la déjudiciarisation d’une infraction, qui peut notamment se manifester par « un évitement total de l’institution judiciaire pénale » voire simplement par un « évitement de la sanction pénale76 ». En matière de consommation de stupéfiants, une dépénalisation pourrait avoir pour objectif de réduire « le déséquilibre entre l’approche pénale de l’usage comme transgression et l’approche thérapeutique (médico-psycho-sociale) de la prise de risques77 » tel qu’il existe aujourd’hui. Au demeurant, la déjudiciarisation, sous une forme ou une autre78 est très largement la réalité répressive française concernant l’usage de drogue et s’accentue encore en droit avec la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. L’étude d’impact concernant cette dernière finalement adoptée avait du reste envisagé une « contraventionnalisation » pure et simple de l’usage de stupéfiants, mais l’avait écarté pour deux principales raisons. D’une part, car elle aurait « probablement » exigé de distinguer le cannabis des autres drogues « et donc de créer plusieurs infractions différentes, ce qui apparaît contraire à l’objectif de simplification ambitionné par la réforme79 ». D’autre part, pour des raisons procédurales, car elle ne pourrait déboucher sur « la garde-à-vue, la fouille à corps et la perquisition du domicile de l’intéressé sans consentement de ce dernier, alors que ces actes d’enquête peuvent, dans certains cas, être utiles pour permettre l’identification des trafiquants80 ». Il serait possible d’ajouter que cette « contraventionnalisation » n’aurait que renforcé encore le caractère déjà défaillant de l’amende forfaitaire délictuelle précédemment souligné puisque le renvoi devant un magistrat, susceptible de contraindre l’usager dépendant à des soins, aurait été totalement exclu.
- 81 . Line Beauchesne, « La décriminalisation de la possession simple de l’ensemble des drogues : ses l (...)
- 82 . Soit du fait d’un manque de documentation scientifique (pour l’Arménie, le Chili, la Croatie, l’E (...)
- 83 . Ibid., p. 9.
- 84 . Les évolutions du droit néerlandais entre 1994 et 2013 imposent désormais à ces établissements de (...)
- 85 . Ibid., p. 10.
- 86 . Ibid., p. 14-15.
- 87 . Ibid., p. 15.
- 88 . Ibid., p. 17.
22La dépénalisation est toutefois, en matière de consommation de stupéfiants, la solution retenue par la plupart des États ayant une approche théoriquement moins répressive de l’usage de drogue. Dans une récente étude détaillée, la professeure Beauchesne analyse les solutions retenues par l’ensemble des États ayant, en droit, décriminalisé ou dépénalisé la détention de petites quantités de stupéfiants81. En s’intéressant à la « possession simple », c’est bien in fine la finalité de l’usage personnel qui est visé par la recherche. S’il apparaît que, dans de nombreux États, l’impact de la dépénalisation est faible ou difficilement mesurable82, deux d’entre eux, les Pays-Bas et le Portugal permettent une appréciation plus poussée de celle-ci. Les Pays-Bas présentent, en matière de consommation de stupéfiants, un système juridique hybride qui a connu plusieurs évolutions depuis sa mise en place en 1976 : il existe une « décriminalisation de facto de la possession simple de l’ensemble des drogues83 » et une possibilité de vendre du cannabis en petites quantités sur autorisation, en particulier dans les célèbres coffee shops84, ce qui conduit à une « politique de séparation des marchés » entre une offre tolérée et le trafic85. Il s’agit en effet bien d’une tolérance et non d’une légalisation : comme les autres stupéfiants et contrairement à l’idée parfois reçue, le cannabis demeure illégal, seul son usage est réellement décriminalisé, ce qui pose du reste d’importants problèmes comme le contrôle de l’approvisionnement des coffee shops et de la qualité des produits vendus (outre les problèmes de sécurité liés au narcotourisme)86. L’objectif principal ne semble pas tant la légalisation de l’usage qu’une politique de réduction des risques efficace très liée à la culture juridique profondément libérale du pays. Celle-ci implique de ne pas « répondre aux problèmes sociaux par la loi pénale » et repose sur une véritable politique de santé publique au niveau des communes (qui existe depuis les années 1920) et qui a pu être étendue à l’usage de problématique de drogue87. L’idée générale est de « normaliser » la consommation afin de poursuivre une politique « qualifiée aujourd’hui de réduction des méfaits88 » en visant une prise en charge médico-sociale efficace des toxicomanes. Au total, sur le fond, le modèle des Pays-Bas, à mi-chemin entre dépénalisation et légalisation, ne semble guère satisfaisant : l’absence d’incrimination de la consommation de drogue et la tolérance pour la possession à fin d’usage personnel évitent certes la stigmatisation du consommateur dépendant, mais sont accompagnées d’un système de vente et de production de cannabis insuffisamment encadré, car relativement incohérent juridiquement.
- 89 . Ibid., p. 25.
- 90 . Ibid.
- 91 . Ibid.
- 92 . Ibid., p. 27. Pour autant, au regard de l’ensemble des pays ayant choisi de décriminaliser la pos (...)
23Le second, le Portugal, a dépénalisé l’usage, mais aussi la possession simple et l’achat de petites quantités de stupéfiants (correspondant moins de 10 jours de consommation, soit par exemple 1 g d’héroïne, 2 g de cocaïne et 25 g de cannabis). Pour autant, l’acquisition et la détention restent des infractions administratives sanctionnées par des commissions de dissuasion de la toxicomanie implantées au niveau régional89. Ces dernières peuvent prononcer des sanctions (travaux communautaires, amendes, interdiction de fréquenter certains lieux, etc.), mais leur but est surtout de dissuader les consommateurs et d’inciter les personnes dépendantes à se soigner90. En pratique, seulement 6 % des procédures se concluent par une sanction91. Selon la professeure Beauchesne, le Portugal est l’État ayant décriminalisé la possession simple qui « va le plus loin auprès des usagers de manière à diminuer leur répression et à augmenter les soins de ceux qui en ont besoin, le tout avec cohérence et à échelle nationale92 ». Pour autant, le modèle portugais a toujours une approche processuelle de l’usage de stupéfiants : tout usager est théoriquement renvoyé devant ces commissions. Si, au regard de ce modèle, une dépénalisation semble pouvoir favoriser la prise en charge médico-sociale des consommateurs dépendants, il s’agit en pratique davantage d’un changement de degré dans l’approche répressive que d’une modification dans la nature de l’appréhension de l’usage et ne règle aucunement le problème du commerce des stupéfiants. Finalement, ni les Pays-Bas ni le Portugal ne montrent que la dépénalisation de la consommation de drogue constituerait un véritable changement de paradigme d’un point de vue juridique.
- 93 . Ce que fait l’actuel article L. 3421-4 du CSP. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ré (...)
- 94 . L’article L. 235-1 prévoit que l’auteur de l’infraction encoure deux ans d’emprisonnement et 4 50 (...)
- 95 . C. santé publ., art. L. 3421-1, al. 2.
- 96 . CE, 5 déc. 2016, no 394178, société Sud Travaux.
- 97 . Voir C. route, art. L. 234-1 à L234-18 qui organisent la répression de la conduite sous l’influen (...)
24Il convient à ce stade de préciser qu’une éventuelle évolution du droit vers une dépénalisation de l’usage de stupéfiant en France, quelle que soit sa forme exacte et malgré les avantages restreints que semblent présenter les modèles étrangers, n’exclue nullement que le droit incrimine toujours par ailleurs le trafic, la promotion de l’usage93, mais aussi et surtout la mise en danger d’autrui consécutive à la consommation qui est du reste actuellement sanctionnée indépendamment de l’actuelle incrimination du CSP sur l’usage. Ainsi, les articles L. 235-1 et suivants du Code de la route répriment durement la conduite sous l’emprise de stupéfiants94. En outre, le CSP lui-même incrimine plus sévèrement l’usage « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport95 ». Davantage que l’usage en lui-même dans sa dimension individuelle, la disposition vise avant tout à garantir la sécurité de certaines activités qui pourrait être compromise par un individu sous l’emprise de stupéfiants, ou encore la qualité et l’image d’un service public qu’un agent visiblement intoxiqué ne manquerait pas de détériorer. Du reste, concernant le travail sous l’emprise de stupéfiants, le Conseil d’État a considéré comme légal le règlement intérieur d’une entreprise privée qui « réserve les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits “hypersensibles drogue et alcool”, pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers96 », prononçant par suite l’annulation d’une décision de l’inspection du travail qui avait exigé le retrait de ces dispositions. En l’espèce, l’entreprise œuvrait dans le domaine de la construction et on voit bien le danger qu’il pourrait y avoir à laisser un salarié manipuler des engins de chantier sous l’emprise de la drogue. Dans l’ensemble de ces cas et même si la notion d’emprise pourrait être discutable, car les tests se limitent à prouver une consommation antérieure, sans pouvoir mesurer l’effet de celle-ci sur la personne testée, l’idée semble de protéger la sécurité publique consécutivement à l’usage. Toutefois, ces questions sont en fait distinctes de la pénalisation ou de la dépénalisation de la consommation de drogue, puisqu’elles trouvent leur pendant avec l’alcool97 qui est un produit dont l’usage est parfaitement légal (et tout à fait répandu).
- 98 . Sans discuter ici la dangerosité médicale des drogues illicites (potentiel addictogène, risque d’ (...)
25Au total, une dépénalisation de l’usage de drogue n’aurait pour conséquences juridiques ni un « laisser-faire » total sur la question ni nécessairement un changement réel de paradigme qui demeurerait la prohibition. Suivant la manière dont elle est conçue, elle pourrait cependant permettre de favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des usagers à problème (y compris sur une base volontaire) et ne ferait plus forcément de l’usager un délinquant dont la consommation, quelle que soit son ampleur, permet une inscription au casier judiciaire. Un éventuel changement de logique plus substantiel ne pourrait passer que par la légalisation qui, en l’état actuel du débat, ne devrait concerner que le cannabis98.
2.2. Le cas particulier du cannabis : l’hypothèse de la légalisation
- 99 . 30 milliards d’euros au minimum dans l’Union européenne (European Monitoring Centre for Drugs and (...)
- 100 . Ibid., p. 30-35.
- 101 . Ibid., p. 38-41. Y compris parfois pour produire ou transporter les stupéfiants.
- 102 . Ibid., p. 50-54.
- 103 . Le Code pénal vise notamment dans sa section relative au « trafic de stupéfiants » la production, (...)
- 104 . Expression de Jérôme Fourquet, L’archipel français, Seuil, Points, 2019, p. 268 et suiv.
- 105 . Certains consommateurs mettent du reste en place de « nouvelles formes organisationnelles de prod (...)
- 106 . Concernant les réseaux dit de « cités » qui dominent le marché la vente de résine ou d’herbe de c (...)
- 107 . Voir notamment Alain Morel, « Les drogues : définition et classification », Addictologie en 47 no (...)
- 108 . Voir, par exemple, Olivier Phan et Jean-Pierre Couteron, « Cannabis et addiction », Addictologie (...)
- 109 . « La consommation contrôlée de l’adulte majeur non dépendant et inséré, même si elle revêt un cer (...)
26Quel que soit son contour précis, une simple dépénalisation de la consommation de stupéfiants ne résoudrait pas certaines problématiques structurelles induites par leur usage répandu, en particulier celles liées à la fourniture du produit. Cette dernière est vectrice d’importants trafics et alimente une économie parallèle considérable99, qui conduit elle-même à d’autres formes de délinquance comme le financement de groupes terroristes100, le trafic d’armes et la traite d’êtres humains101, la mise en place de structures de blanchiment d’argent à grande échelle102 ou encore des violences et des homicides pour le contrôle du marché. En France, malgré les peines très sévères encourues par les trafiquants103, le trafic, spécialement de cannabis, est en plein essor du fait de la demande et pose de graves problèmes de sécurité publique en étant vecteur notamment de la « sécession » de certains quartiers gangrénés par le phénomène104. Outre l’impact sur la sécurité, le besoin pour l’usager de se fournir sur un marché noir105 ne permet pas de contrôler la « qualité » des produits vendus (en particulier leur teneur en THC, le fait qu’ils soient « coupés » avec d’autres produits toxiques ou cultivés à grand renfort de pesticides et produits chimiques) ni la quantité délivrée, ce qui peut avoir un impact sanitaire considérable. D’un point de vue économique, cela représente un manque à gagner certain pour l’État, alors que l’usage de drogue a un coût important pour la société (pour financer la prévention, les addictions et autres problèmes médicaux liés à la consommation). Le passage par le marché noir peut enfin favoriser la vente d’autres stupéfiants106, augmentant les chances qu’un usager bascule dans la polyconsommation. Enfin, si la distinction entre drogue « douce » ou « dure » est simpliste – pour ne pas dire absurde – comme l’est l’absence de distinction entre les drogues licites et illicites qui existe en droit107 et s’il ne fait aucun doute que l’usage du cannabis provoque, chez certaines personnes et en particulier les jeunes consommateurs, de graves conséquences à long terme108, sa consommation occasionnelle par un adulte ne présente en général pas un risque médical immédiat109.
- 110 . Loi no 19.172, 20 déc. 2013.
- 111 . L. sur le cannabis, 21 juin 2018 (L. C. 2018 ch. 16) et Règlement sur le cannabis, 27 juin 2018 ( (...)
- 112 . Ivana Obradovic, La légalisation du cannabis aux États-Unis. Modèles de régulation et premier bil (...)
- 113 . Ibid., p. 12.
- 114 . Même si la Cour suprême a refusé le 21 mars 2016 (sans explications) d’examiner une plainte de pl (...)
- 115 . Michel Gandilhon et al., « Colorado vs Uruguay : deux modes opposés de légalisation du cannabis » (...)
- 116 . La loi canadienne compte ainsi 226 points (qui pourraient être équivalents à des articles) et le (...)
- 117 . Gabriel Lévesque, La légalisation du cannabis au Canada. Études de cas : Colombie-Britannique, On (...)
- 118 . C’est l’objectif du projet « Pour une Analyse stratégique des politiques de régulation du cannabi (...)
27Au regard de ces constats, plusieurs États ont pris le parti de légaliser. La loi n’étant pas en mesure d’empêcher un phénomène devenu culturel, autant complètement réguler ce dernier, davantage que ne le font les Pays-Bas comme précédemment expliqués. À l’heure actuelle, suivant l’Uruguay qui a initié le mouvement en 2013110, le Canada111 et quinze États fédérés américains (et Washington DC)112 ont légalisé l’usage et la possession, mais surtout le marché du cannabis « récréatif ». Sans entrer ici dans les détails, il apparaît une certaine diversité dans les modèles retenus. En premier lieu, quant à l’origine de la légalisation, elle a été majoritairement validée par le biais de référendums locaux aux États-Unis113, alors qu’en Uruguay et au Canada, c’est le Parlement qui l’a consacrée. En second lieu, concernant le Canada et les États-Unis, il s’agit de fédérations dont l’organisation juridique laisse aux entités fédérées une marge de manœuvre totale (États-Unis) ou partielle, mais substantielle (Canada) dans le contenu de la légalisation, ce qui peut du reste conduire à un contentieux entre États fédérés spécifique aux systèmes fédéraux114. En troisième lieu, quant aux objectifs de la légalisation : en Uruguay les objectifs principaux sont la santé – donc de contenir voire de faire diminuer la consommation – et la sécurité – la baisse de la criminalité liée au trafic – publiques, alors que dans le Colorado, le but semble davantage de réguler un secteur économique, même si la dimension sanitaire n’est pas totalement absente de la réglementation115. Ces différences d’approche se matérialisent en dernier lieu dans l’organisation de la production et de la vente, voire de la consommation. Ainsi, au Canada, malgré le cadre commun détaillé posé par l’État fédéral116, il est possible de noter que lorsque le Québec n’autorise la vente que dans des boutiques gouvernementales aux majeurs de plus de 21 ans, interdit l’autoproduction et la consommation en public ou encore restreint très fortement la vente de produits comestibles au cannabis, l’Ontario permet de son côté la vente dans des boutiques privées (avec licence) aux majeurs à partir 19 ans, l’autoproduction (4 plants maximum par ménage) et la consommation dans tous les lieux où le tabac n’est pas proscrit (sauf en présence d’enfants et devant les hôpitaux)117. Pour autant, du fait du caractère assez récent de cette légalisation, aucune étude comparative ne permet pour l’heure de prouver de manière certaine la supériorité d’un modèle de régulation par rapport aux autres118.
- 119 . Prop. de loi AN no 4367, 11 janv. 2017, [relative à la légalisation contrôlée du cannabis], https (...)
- 120 . Prop. de loi AN no 2099, 2 juill. 2019, [relative à la légalisation contrôlée de la production, d (...)
- 121 . La « Française du cannabis » (Prop. de loi AN no 4367, art. 7) ou « La société d’exploitation du (...)
- 122 . La production ne pourrait être assurée que par des exploitants agricoles au sens du Code rural, s (...)
- 123 . Au demeurant, cet aspect semble indispensable pour une autre raison au moins : l’évolution normat (...)
- 124 . Prop. de loi AN no 4367, art. 4 et 9 ; Prop. de loi AN no 2099, art. 1er.
- 125 . On peut citer en particulier le détail des dispositions pénales (Prop. de loi AN no 4367, art. 4 (...)
- 126 . Le principal « manque » des deux propositions et qui pourrait relever de la compétence du législa (...)
- 127 . 150 000 à 200 000 consommateurs y auraient recours (OFDT, op. cit., p. 4), malgré le risque pénal (...)
28Si une légalisation était retenue en France, il semble qu’elle serait intégralement organisée par l’État et resterait largement sous le contrôle de ce dernier, en particulier par le biais de ses représentants locaux. C’est du reste ce que montrent les deux propositions de loi les plus récentes déposées devant l’Assemblée nationale, respectivement en 2017 signée par onze députés écologistes119 et en 2019 signée par 22 députés appartenant à divers partis politiques120. Dans les deux propositions, qui entendent principalement modifier le CSP, il est possible de noter que la production et la distribution du cannabis ou de ses dérivés seraient gérés par un établissement public titulaire d’un monopole d’État en la matière121. L’établissement public achèterait aux producteurs agréés122 l’ensemble de leurs marchandises et leur fournirait les graines permettant de préparer les récoltes suivantes. On peut ainsi constater que la culture du cannabis serait intégralement nationale, ce qui serait de nature à favoriser l’emploi en créant une nouvelle filière agricole, permettrait de mieux contrôler les conditions de production d’un point de vue social ou environnemental, mais aussi de consacrer en droit un réel protectionnisme en la matière123. Les débits de vente devraient être titulaires d’une licence délivrée par l’établissement public et verraient leur installation soumise à des conditions restrictives et à l’obtention d’une autorisation préfectorale124. Les deux textes organisent en outre, plus ou moins précisément, le conditionnement du produit, sa taxation, l’absence de publicité pour celui-ci, la protection des mineurs et prévoient diverses dispositions pénales et administratives en cas de violation des règles sur la production ou la vente. Sur le fond et malgré certaines différences125, l’économie générale des deux propositions est donc très semblable, et conduirait du reste le pouvoir réglementaire à largement intervenir pour préciser la législation126. Il s’agit d’un modèle de légalisation fortement étatisé qui envisage cette dernière davantage dans un but sanitaire et sécuritaire que dans une optique de régulation économique (même si celle-ci serait de facto concrétisée) ou comme la manifestation d’un certain libéralisme politique en matière de drogue (toutes deux excluent la production individuelle à fins non commerciales pourtant largement répandue chez les usagers du cannabis en France127). En outre, aucune d’entre elles ne prévoit l’abrogation de l’article L. 3421-1 du CSP qui resterait donc applicable aux autres stupéfiants (ni des dispositions du Code pénal sur le trafic de drogue).
- 128 . Par exemple la captation du marché de « l’or vert » par des industriels peu soucieux de la santé (...)
- 129 . Les relations avec les pays voisins et la rupture avec certains engagements internationaux sont à (...)
- 130 . Dans les États américains, « lorsqu’une approche réglementaire est choisie, qu’il s’agisse de la (...)
- 131 . Ce qui impacte les détaillants autorisés, mais aussi la lisibilité de la réglementation pour les (...)
29S’il n’appartient pas à la doctrine juridique de se positionner sur une alternative ou une autre, dès lors que les problématiques induites par un choix ou un autre sont, tant qu’elles n’ont pas été cristallisées dans le droit positif, davantage d’ordre sanitaire (impacts sur les mineurs et les toxicomanes), sécuritaire (effet sur la criminalité due au trafic), économique128 voire géopolitique129, il est cependant possible de conclure qu’une légalisation encadrée semble possible. En effet, les deux propositions de loi examinées comme les contributions appelant à une légalisation contrôlée du cannabis semblent prendre en compte – ou invitent à le faire – l’ensemble des questions soulevées par cette évolution majeure de la réglementation (production, vente, taxation, publicité, restriction d’usages, sanction du non-respect des normes). Sans fournir un modèle transposable à la France, du fait de leur variété, du manque de recul et des spécificités dans la tradition juridique des États considérés, les expériences étrangères montrent cependant qu’une réflexion avancée et exhaustive est indispensable avant de mettre en place une réglementation stable du fait des difficultés à la faire évoluer structurellement par la suite130, ainsi qu’une analyse des problématiques liées à de trop fréquentes modifications de détail des normes applicables131. Enfin, en soi et peut-être paradoxalement, une légalisation de l’usage du cannabis associée à celle de sa production et de sa vente ne changerait pas la logique générale prohibitionniste concernant la consommation de stupéfiants. Le cannabis deviendrait alors une exception ne faisant pas disparaître l’incrimination pénale de l’usage de drogue. À cet égard, les graves questions posées par cette incrimination ne disparaîtront donc pas complètement non plus.
Notes
1 . Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), Drogues, Chiffres clés, 8e éd., juin 2019, p. 4. 45 % des adultes de 18 à 64 ans ont expérimenté le cannabis en France, dont 11 % au cours de l’année de référence (donc considérés comme des « usagers actuels »), 3,6 % de la population consomme du cannabis de manière régulière et 3 % des 18-64 ans seraient concernés par un usage problématique ou une dépendance.
2 . C. santé publ., art. L. 3421-1, al. 1.
3 . La première édition par l’ODFT de Drogues, Chiffres clés en 2007 indiquait par exemple qu’en 2005, 26,9 % des adultes avaient expérimenté le cannabis et que 2,3 % des 18-75 ans en consommaient régulièrement (p. 2). La progression est spectaculaire au regard des chiffres actuels (cf. note 1).
4 . En 2012, les statistiques du ministère de la Justice recensaient l’ouverture de 118 310 affaires pour usage de stupéfiants. En 2016, ce chiffre était de 139 683 (Étude d’impact, Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 19 avril 2018, NOR : JUST1806695L/Bleue-1, p. 295), ce qui représente une hausse de plus de 18 %.
5 . Art. 71 (V.) de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui modifie l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique.
6 . Même si, en pratique, une majorité des dossiers est orientée vers des procédures alternatives aux poursuites (59,5 % en 2016) parmi lesquelles on peut noter un grand nombre de rappels à la loi (44 566 en 2016) (Étude d’impact, op. cit., p. 295).
7 . En vertu de l’art. 495-17 du Code de procédure pénale. Le même article exclut également l’utilisation de la procédure en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions, dont l’une ne peut être réprimée par une amende forfaire.
8 . Renaud Colson, « L’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants », Recueil Dalloz, 2020, p. 1880.
9 . Cette possibilité est toutefois exclue lorsque l’usage de stupéfiant est réprimé en vertu de l’art. L. 3421-1, al. 2 du CSP, c’est-à-dire qu’il est aggravé par la qualité de son auteur.
10 . Il s’agit bien ici de considérer l’architecture de la répression aujourd’hui en vigueur non son principe : ainsi la consommation de certains stupéfiants était prohibée depuis la loi du 12 juillet 1916 concernant l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne (JO 14 juillet 1916, p. 6254. Pour plus de détails sur l’évolution historique de la répression de l’usage de stupéfiants, voir, par exemple, le dossier « Drogues : deux siècles de législation, deux siècles de prohibition », Psychotropes, vol. 22, no 2, 2016, p. 9-79). En outre, la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait fait évoluer certains dispositifs du CSP, sans changer cependant le principe de la prohibition.
11 . Laurent Saenko, « La contraventionnalisation de l’usage de produits stupéfiants est-elle une hallucination ? », Gaz. Pal. 7 mai 2019, no 351w5, p. 80.
12 . Par exemple la tribune signée par des députés de tous bords et des médecins « Après la crise du Covid-19, il faut légaliser le cannabis, vite ! » publiée sur le site de L’Obs (https://www.nouvelobs.com/societe/20200618.OBS30192/tribune-apres-la-crise-du-covid-19-il-faut-legaliser-le-cannabis-vite.html) le 18 juin 2020, ou encore celle de Gil Avérous, Boris Ravignon et Arnaud Robinet, maires Les Républicains (LR) respectivement de Châteauroux, Charleville-Mézières et Reims dans le Journal du dimanche (JDD) du 27 septembre 2020 qui réagissait aux propos du ministre de l’Intérieur Darmanin, lequel avait qualifié le cannabis de « merde » dans une interview dans L’Union datant du 13 septembre 2020.
13 . En particulier, pour les plus récents, Kevin Brookes et Édouard Hesse, Pour un marché libre du cannabis en France. Lutter contre le marché noir, protéger les consommateurs, rapport pour GénérationLibre, janvier 2021 ; Bernard Basset, Alain Rigot et Myriam Savy avec la participation de la Fédération française d’addictologie, « La loi de 70 sur les stupéfiants. 50 ans de répression (ou pas) », Décryptage, no 43, janvier 2021 ; Mathieu Zagrodski, Cannabis : pour une autre stratégie policière et pénale, Terra Nova, 9 octobre 2020 ; Emmanuelle Auriol et Pierre-Yves Geoffard, « Cannabis : comment reprendre le contrôle ? », Les notes du Conseil d’analyse économique, no 52, juin 2019 ; Francis Cabalerro et Amine Benyamina, Légaliser le cannabis, Arguments légaux et médicaux en faveur d’un changement de modèle, note pour GénérationLibre, mai 2018. Au niveau international, les rapports annuels produits depuis 2011 par la Commission globale de politique en matière de drogue – organisation internationale qui réunit notamment d’anciens dirigeants politiques et hauts-fonctionnaires internationaux – vont dans le même sens : https://www.globalcommissionondrugs.org/reports.
14 . Notamment l’appel de 80 parlementaires LR publié dans le JDD du 4 octobre 2020.
15 . Les travaux et rapports de cette Mission parlementaire sont accessibles sur le site de l’Assemblée nationale : www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/reglementation-et-impact-des-differents-usages-du-cannabis/(block)/82365.
16 . Rapport d’étape sur l’usage thérapeutique du cannabis rendu public le 16 septembre 2020.
17 . En réalité en renvoyant cette possibilité au pouvoir réglementaire (Renaud Colson, « Cannabis thérapeutique : légalisation par la loi de financement de la sécurité sociale », Recueil Dalloz, 2020, p. 21), ce qui s’est concrétisé par le – tardif – décret no 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis (Renaud Colson, « Cannabis thérapeutique : vraie avancée ou pétard mouillé ? », Recueil Dalloz, 2020, p. 2300).
18 . Rapport d’étape sur le « chanvre bien-être » rendu public le 10 février 2021.
19 . CJUE, 19 nov. 2020, B.S. et CA, C-663/18. La Cour statuait sur un renvoi préjudiciel de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle-même saisie par deux anciens dirigeants d’une société ayant pour objet la commercialisation et la distribution d’une cigarette électronique à l’huile de CBD, CBD qu’ils importaient depuis la République tchèque, et qui avaient été condamnés en première instance à 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 10 000 euros d’amende pour avoir violé l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du CSP pour le cannabis. Interrogée sur la conformité avec le droit européen de cet arrêté qui interdit la commercialisation du CBD, même légalement produit dans un autre État membre de l’Union, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité, comme s’était le cas en l’espèce, et non de ses seules fibres et graines, la CJUE affirme que les « articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation » du CBD extrait et produit dans ces conditions « à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. »
20 . La légalisation du commerce du CBD ne peut donc pas juridiquement être analysée comme « un cheval de Troie menaçant la prohibition des drogues » (Renaud Colson, « L’extension du domaine du chanvre légal », Recueil Dalloz, 2018, p. 1445).
21 . La mission d’information commune sur la réglementation et impact des différents usages du cannabis de l’Assemblée nationale a du reste organisé une consultation citoyenne sur le « cannabis récréatif », ouverte en ligne du 13 janvier au 28 février 2021. La Mission a ensuite rendu le 5 mai 2021 un Rapport d'étape sur le cannabis récréatif, très détaillé, qui appelle à « un débat national éclairé et serein » avant toute légalisation (avant-propos du président Reda, p. 11-12, https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/341940/3351816/version/1/file/210505+Rapport+cannabis+recreatif.pdf).
22 . Voir notamment Xavier Laquielle et Kjetil Liot, « Le débat sur le cannabis en France – Importance d’un discours médical », Laennec, 2012/1, t. LX, p. 45-56. Les deux praticiens hospitaliers soulignent la nécessité pour les professionnels de santé prenant part à ce débat de respecter une « éthique de la compétence » (ibid. p. 46) qui implique de ne pas minimiser ni d’exagérer les effets délétères connus de la consommation dans un but idéologique sous peine « de disqualifier ou pervertir le discours médical » (ibid. p. 56).
23 . Le nombre d’usagers, mais aussi la disponibilité du produit en témoigne. Ainsi, les forces de l’ordre ont saisi en 2019 en France 15,7 tonnes de cocaïne et environ 30 tonnes et 183 000 plants de cannabis ce qui est « sans précédent » pour ce dernier stupéfiant (Clément Gérome et Michel Gandilhon, « Substances psychoactives, usagers et marchés, Tendances récentes (2019-2020) », Tendances, no 141, décembre 2020, p. 4).
24 . Déterminée par l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (NOR : SPSM9000498A) qui est régulièrement actualisée et bien qu’en tant que telle, une définition juridique précise qu’un produit stupéfiant puisse être « en partie, introuvable » (Claire Ballot-Squirawski, « À la recherche de la notion de stupéfiant », Gaz. Pal. 7 mai 2019, no 351s7, p. 76).
25 . C. pén., art. 222-34 à 222-43-1.
26 . C. santé publ., art. L. 3411-1 : « Une personne usant d’une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants bénéficie d’une prise en charge sanitaire organisée par l’agence régionale de santé ».
27 . C. santé publ., art. L. 3423-1 à L. 3425-2.
28 . Pour une étude juridique approfondie des dispositifs aménageant la réduction des risques concernant l’usage de stupéfiants, voir Anne-Sophie Ranaivo, « La réduction des risques en matière de toxicomanie : de la répression au réalisme », RD sanit. soc. 2020, p. 691. Madame Ranaivo explique que la politique de réduction des risques « et des dommages repose sur un postulat réaliste. Elle a vocation à se déployer auprès de personnes qui violent la loi pénale sans exiger qu’elles ne le fassent plus, c’est-à-dire qu’elles s’abstiennent de consommer à nouveau. Avec ce changement de paradigme, notre système juridique admet donc désormais la coexistence de deux politiques contradictoires qui se percutent : d’une part, celle de la prohibition de la consommation de stupéfiants en vue de l’éradication de cette pratique ; d’autre part, celle de la protection quasi inconditionnelle des usagers de substances psychoactives dont il n’est pas exigé qu’ils se sèvrent » (ibid.). Au regard spécialement de la réglementation applicable aux « salles de consommation à moindre risque », Laurent Rousvoal estime pour sa part que « la réduction des risques ne ruine pas le modèle prohibitionniste, mais elle le fait vaciller » (« De la justification comme valse-hésitation », Gaz. Pal. 7 mai 2019, no 351s8, p. 83).
29 . « Les conflits de qualification pénale en matière de stupéfiants », Gaz. Pal. 7 mai 2019, no 351u4, p. 87.
30 . En expliquant par exemple qu’il faut « guérir les usagers », ou encore « amener l’intoxiqué à la guérison », car il s’agit « beaucoup plus d’un malade que d’un délinquant » (AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3303-3304).
31 . Ibid., p. 3305.
32 . Ibid., p. 3304.
33 . Si, comme le député Mazeaud en 1970, il est possible de considérer que « la drogue peut amener l’intoxiqué en état de manque au vol, à la prostitution voire au meurtre pour se procurer l’argent nécessaire » (AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3303), il ne s’agit pourtant seulement que d’une possibilité.
34 . Pour le cannabis, 25 % des usagers actuels de 18 à 64 ans, ce qui correspond à environ un million de personnes. Concernant les autres produits, les « usagers problématiques » (définis par leur consommation par voie intraveineuse ou l’usage régulier d’opioïdes, cocaïne ou amphétamines) représentent 350 000 personnes, ce qui reste très inférieur au nombre d’usagers (OFDT, op. cit., p. 1). Dès 1970, certains parlementaires soulignent les limites d’une approche répressive généralisée et non médico-sociale individualisée de l’usage, comme la députée Marie-Claude Vaillant-Couturier qui explique que « [l]a répression de l’usage individuel des stupéfiants ne nous paraît pas de nature à permettre la réintégration des jeunes dans la société, ce qui doit rester le but de toute politique en la matière » (AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3307).
35 . C. rur., art. L. 665-6 qui vise le « vin », les « cidres et poirés » ainsi que « les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales ».
36 . Expression du député Eugène Claudius-Petit (AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3308).
37 . Terme employé dans les débats de 1970 par la Secrétaire d’État à l’Action sociale et à la Réadaptation, Mme Marie-Madeleine Dienesch (ibid., p.3305).
38 . Voir Cass. crim., 3 mai 2018, no 17-83.259. La cour explique par ailleurs que « la commercialisation de la résine de cannabis constitue une menace redoutable pour la sécurité et la santé publiques ».
39 . AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018. Transcription des débats disponible dans le dossier législatif de l’AN : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reforme_justice_programmation_2018-2022.
40 . Ibid.
41 . Il explique voir dans le débat sur l’usage de drogue le « cœur d’une grande hypocrisie française. Deux choix sont possibles, en vérité. Le premier consiste à interdire le produit stupéfiant concerné, auquel cas il faut opter pour la répression, au nom d’une vision prétendument fondée sur la santé publique : puisque ce produit est nocif, puisqu’il peut détruire la vie de qui le consomme – nul ne le contestera ici –, il faut l’interdire et protéger les Français contre eux-mêmes. Lorsqu’on compare le résultat de cette politique à celle qui est menée dans d’autres pays, on constate que la France compte beaucoup plus de consommateurs. L’argument de la santé publique est donc une hypocrisie » (ibid.). Selon lui, le second choix est de légaliser pour mieux garantir la sécurité publique préjudiciée par le trafic.
42 . « The Self-Fulfilling Prophecy » [1948], The Antioch Review, vol. 74, no 3, 2016, p. 504-521. L’article a été intégré à un ouvrage de 1949, traduit en français : Robert K. Merton, Éléments de méthode sociologique, Paris, Plon, 1953, p. 169-175.
43 . Ibid., p. 173.
44 . Le raisonnement est transposable à l’argument qui verrait dans le consommateur une menace pour la sécurité publique en tant que bailleur de fonds des trafiquants : il finance une activité criminelle, préjudiciable pour la société, parce que le législateur a érigé sa consommation en interdit et que, pour se procurer le produit, il doit se tourner vers le marché noir.
45 . Réponse de la sénatrice Catherine Conconne suite aux déclarations de ses collègues Esther Benbassa et Éliane Assassi (Sénat, séance publique du 11 octobre 2018, transcription disponible dans le dossier législatif du Sénat : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-463.html).
46 . La sénatrice Conconne poursuit ensuite en s’appuyant sur l’aspect sanitaire : « Certains proposent une légalisation ? Je les invite à se rapprocher de parents d’adolescents devenus dépendants, à visiter des hôpitaux psychiatriques qui regorgent de jeunes ayant sombré dans la schizophrénie après usage de cannabis. Ce n’est pas une substance neutre ou inoffensive, mais une drogue qui provoque des conséquences dramatiques. L’État doit mettre en place toutes les mesures possibles pour dénoncer le danger de cette substance hautement toxique. » Certains députés s’opposent du reste à l’amende forfaitaire, car elle ne serait pas assez dissuasive, comme Mme Ménard qui explique que « la simple amende prévue n’aurait aucun caractère dissuasif. Or la consommation de substances ou de plantes classées comme stupéfiants a de réelles conséquences sur la santé publique » (AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018).
47 . En témoigne l’intervention du député Habib : « À la question de M. Bernalicis – va-t-on faire reculer la consommation de stupéfiants dans le pays avec cette amende forfaitaire ? –, on est tous tenté de répondre non, bien sûr : ce n’est pas une disposition de ce type qui améliorera l’état sanitaire des intéressés » (ibid.). Pour sa part, le député Pueyo considère que cette procédure n’est utile que comme prologue à un débat sur la dépénalisation ou la légalisation : « S’agissant du sujet qui nous préoccupe, madame la ministre, nos collègues ont peut-être raison de dire qu’il faudra bien un jour débattre de ce sujet, compte tenu du nombre de consommateurs et des conséquences des trafics dans les quartiers, où l’économie souterraine a un impact considérable. Il me semble qu’on ne peut pas faire l’économie d’un tel débat, même si, pour ma part, je pense que la création d’une contravention pour les usagers – avec, bien sûr, des limites – va plutôt dans le bon sens, justement parce que cela va peut-être, plus tard, déboucher sur un débat » (ibid.).
48 . Voir en particulier l’enquête du Défenseur des droits : Relations police/population : le cas des contrôles d’identité, janvier 2017, spéc. p. 12-17 (disponible sur le site defenseurdesdroits.fr/fr/publications).
49 . En 2015, et au regard de chiffres officiels de la Justice, 41,7 % des mis en cause pour usage de stupéfiants étaient poursuivis dans la Manche, 37,1 % dans l’Allier, 32,4 % à Paris, mais seulement 16,8 % dans le Rhône et 12 % en Seine–Saint-Denis, soulignant ainsi une disparité entre zones rurales et centres urbains ainsi qu’une disparité même au sein d’une même métropole (Zagrodski, op. cit., p. 18).
50 . Député Claudius-Petit, AN, 3e séance du 29 juin 1970, JO 1970, p. 3308.
51 . Marysia Ogrodnik et Pierre-Alexandre Kopp, « La réponse pénale à l’usage des stupéfiants, entre politique répressive et mesures à caractère sanitaire et pédagogique », Mouvements, 2016/2, no 86, p. 61.
52 . La réponse pénale est élevée, mais se traduit en pratique par beaucoup de rappels à la loi (cf. note no 6).
53 . AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018.
54 . « Les procureurs doivent s’attacher à assécher les réseaux de distribution de stupéfiants grâce, par exemple, au recours à l’amende forfaitaire délictuelle à l’encontre des usagers » (Circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020, no NOR : JUSD2025423 C, p. 3).
55 . Dépêche relative à la mise en œuvre de la forfaitisation du délit prévu à l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique (2014/F/0044/FD2). Si le texte de douze pages n’est pas accessible sur Légifrance, ni publié au Bulletin officiel du ministère, ni sur les sites de référence de doctrine juridique il a cependant pu être trouvé en ligne sur le site de l’association (militante) Principes Actifs : https://www.principesactifs.org/amende-forfaitaire-les-textes-officiels/. Le Figaro du 1er octobre 2020 (p. 10) fait également état de cette « dépêche » et en propose des extraits à fin d’analyse, qui sont conformes à ce que nous avons pu lire. Cela incite à penser que le texte rendu disponible par Principes Actifs peut utilement être mobilisé à titre de source fiable.
56 . Dépêche relative à la mise en œuvre de la forfaitisation […], op. cit., p. 4. Le texte motive cependant également cette instruction par un souci technique : le formulaire du procès-verbal électronique ne donne pas la possibilité de saisir plusieurs stupéfiants. La seule autre précision médico-sociale qui est apportée est qu’il faudra renoncer à la procédure en cas de « signes d’addiction, de désocialisation ou de troubles psychiques » (p. 7), critères éminemment subjectifs et dont l’appréciation relève davantage de l’expertise médicale que du champ de compétence des forces de l’ordre.
57 . Ibid., p. 4-6.
58 . Ibid., p. 8, quantités que le procureur peut augmenter dans des « circonstances particulières » comme les rave parties. Sans être a priori exclues du dispositif, les autres drogues (héroïne, LSD, champignons hallucinogènes, kétamine, autres drogues de synthèse, etc.) ne sont pas mentionnées du tout, laissant procureurs et forces de l’ordre dans le flou.
59 . Expression de la sénatrice Éliane Assassi qui soulignait ainsi que « [l]oin de vouloir renforcer les politiques de réduction des risques, le Gouvernement démontre là qu’il n’a d’autre finalité qu’une politique du chiffre, qu'il veut surtout rendre la procédure plus expéditive, plus répressive, sans considération aucune des pratiques, des diverses formes de vulnérabilités des personnes » (Sénat, séance publique du 11 octobre 2018).
60 . Terme employé par le sénateur Jacques Bigot (ibid.).
61 . Suivant le député Pierre Dharréville : « l’amende forfaitaire, qui se limite à la perception automatisée d’un tarif, est dénuée de toute dimension sanitaire et donc de tout effet sur la réalité des consommations et leurs conséquences dommageables » (AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018).
62 . Par exemple dans l’étude d’impact de la loi de 2019 qui explique que sont mobilisés par les délits concernés « 15 ETPT [équivalents temps pleins annuels travaillés] magistrats et 36 ETPT de fonctionnaires, principalement en matière d’usage illicite de stupéfiants » et, sans pouvoir mesurer le gain avec certitude, qu’il « est permis de considérer qu’une telle réforme allégera significativement la charge des juridictions » (Étude d’impact, Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, op. cit., p. 297).
63 . Yann Bisiou, « Cannabis : payer pour fumer », AJP 2017, p. 486. Avant même l’adoption du dispositif, l’auteur voit dans la perspective d’une amende forfaitaire une « légalisation de fait de l’usage de cannabis par des majeurs dans un lieu privé […] Quant à la consommation en public, l’usager interpellé se verra proposer une “remise” s’il paie rapidement l’amende. Je fume, je paie le policier, je pars... c’est le retour au temps des colonies, quand les Douanes françaises vendaient l’opium et le cannabis ».
64 . Position de Marine Le Pen pour s’opposer à tout assouplissement de la législation (AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018).
65 . Les débats parlementaires, tant au Sénat qu’à l’Assemblée montrent du reste que la question du montant de l’amende a été particulièrement débattue pour assurer un « équilibre » entre dissuasion et possibilité de recouvrement.
66 . Conformément à l’article 495-17 du Code de procédure pénal, le projet initial excluait l’amende forfaitaire en cas de récidive (pour une synthèse du rapport de la Commission des lois de l’AN sur ce point, voir Pierre Januel, « Les embûches de la forfaitisation du délit d’usage de stupéfiants » [en ligne], Dalloz Actualité, 26 janvier 2018), mais, sur demande du gouvernement, il a été décidé durant l’examen du texte de poser une exception pour l’usage de stupéfiants. Divers amendements parlementaires avaient tenté de revenir à la version initiale, l’un défendu au Sénat par Brigitte Micouleau en invoquant le caractère laxiste de cette possibilité (« Nous proposons de supprimer cette procédure en cas de récidive, pour ne pas affaiblir la fermeté de la réponse pénale et de ne pas donner un sentiment d’impunité ») et l’autre à l’Assemblée par le député Erwan Belanant pour des raisons davantage socio-sanitaires (« le juge ne pourrait plus condamner la personne à une peine complémentaire, par exemple à un stage de sensibilisation »). Toutefois, le rapporteur du texte devant le Sénat et la ministre Belloubet devant l’Assemblée avaient soutenu cette exception, expliquant pour le premier que « [l]a mise en place de l’amende forfaitaire répond à l’usage des stupéfiants. Elle tape là où ça fait mal en imposant de payer. La peine doit être dissuasive pour être efficace. L’action sur la capacité à acheter de stupéfiants est intéressante » et pour la seconde qu’« il faut tout de même un minimum de souplesse dans la mise en œuvre du dispositif » (Sénat, séance publique du 11 octobre 2018 et AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018).
67 . Expression du sénateur Maurice Antiste (Sénat, séance publique du 11 octobre 2018) ou encore du député Patrice Anato (AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018).
68 . Clément Gérome et Michel Gandilhon, op. cit., p. 4-5 ; Agnès Cadet-Taïrou et al., 1999-2019 : Les mutations des usages et de l’offre de drogues en France. Vues au travers du dispositif TREND de l’OFDT, Paris, OFDT, septembre 2020, p. 22-23.
69 . Sénat, séance publique du 11 octobre 2018.
70 . Cadre qui induit en outre un fichage de masse des usagers interpellés (Yann Bisiou, « Nouveau fichage policier des consommateurs de cannabis et des violations de l’obligation de confinement », AJP 2020, p. 282).
71 . En vertu notamment de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
72 . Ce qui pose du reste la question de l’acceptation stratégique des stages de sensibilisation ou des soins par certains toxicomanes pour éviter les poursuites, mais sans réelle volonté de se soigner.
73 . Il serait sinon possible de justifier de la suppression de la plupart des incriminations pénales.
74 . Le terme est du reste utilisé devant l’Assemblée nationale pour défendre la mise en place de la procédure d’amende forfaitaire par le député Paris, qui rapporte le texte : « L’amende forfaitaire est plutôt prévue pour les délits de voie publique qui ne causent pas de victimes en dehors de la société ou de l’auteur lui-même, dans le cas de la consommation de produits stupéfiants » (AN, 3e séance publique du 23 novembre 2018).
75 . Jean Pradel, Droit pénal comparé, 4e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 961.
76 . Ibid., p. 951.
77 . Jean-Pierre Couteron, Nathalie Latour et Alain Morel, « Loi, contrôle social et régulation », Addictologie en 47 notions, 3e éd., Paris, Dunod, 2019, p. 651.
78 . Cf. note no 6.
79 . Étude d’impact, op. cit., p. 296. Pour autant, comme expliqué précédemment, l’amende forfaitaire est applicable à toutes les drogues et les directives pour son application ne laissent pas apparaître qu’il conviendrait d’appréhender différemment l’usager de cannabis de celui d’autres stupéfiants illicites (sauf quant aux quantités détenues).
80 . Ibid.
81 . Line Beauchesne, « La décriminalisation de la possession simple de l’ensemble des drogues : ses limites », Drogues, santé et société, vol. 18, no 1, février 2020. La chercheuse exclut de l’analyse les États dont les législations internes sont trop variables (comme les États-Unis) et ceux qui n’ont dépénalisé que la détention d’un seul type de stupéfiant (le cannabis) comme la Belgique, la Suisse ou la Jamaïque (ibid., p. 5). Au regard de la recherche, il est en particulier possible de constater que neuf États de l’Union européenne (Italie, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Pologne, République tchèque, Portugal, Estonie, Croatie) et onze États d’Amérique centrale et du Sud ont choisi cette voie.
82 . Soit du fait d’un manque de documentation scientifique (pour l’Arménie, le Chili, la Croatie, l’Estonie et le Paraguay ; ibid., p. 5-6), soit en raison des modifications fréquentes des normes ou des changements du contexte politique (comme en Italie, en Pologne ou en République tchèque ; ibid., p. 8 et 22-24), soit en raison de l’application variable des normes due notamment à la latitude laissée aux procureurs (comme en Pologne ; ibid., p. 22) ou aux forces de l’ordre peu contrôlées (comme au Pérou et en Colombie ; ibid., p. 29-30), aux marges d’appréciation des collectivités décentralisées ou des entités fédérées (comme en Espagne avec les conflits entre État central et gouvernement locaux autour des Cannabis social club et en Allemagne où la tolérance varie suivant les Länders ; ibid., p. 20 et 24).
83 . Ibid., p. 9.
84 . Les évolutions du droit néerlandais entre 1994 et 2013 imposent désormais à ces établissements de se conformer aux normes de gestion et d’hygiène des établissements de restauration rapide (ce qui les empêche notamment de commercialiser des boissons alcoolisées), de ne pas vendre plus de 5 g par jour et par personne de cannabis ou de ses dérivés, d’en aucun cas commercialiser d’autres drogues ni vendre à des mineurs ou les autoriser dans l’établissement, de ne pas causer de problème de voisinage, de détenir au maximum 500 g de cannabis en magasin et ne pas se trouver à moins de 250 m d’une école. En outre, les communes peuvent leur imposer des règles complémentaires (localisation, nombre de boutiques, horaires, restrictions d’accès aux résidents du pays) (ibid., p. 10-14).
85 . Ibid., p. 10.
86 . Ibid., p. 14-15.
87 . Ibid., p. 15.
88 . Ibid., p. 17.
89 . Ibid., p. 25.
90 . Ibid.
91 . Ibid.
92 . Ibid., p. 27. Pour autant, au regard de l’ensemble des pays ayant choisi de décriminaliser la possession à fin d’usage, la professeure considère toutefois que « cette option demeure une voie très limitée et très fragile dans un environnement prohibitionniste » (ibid., p. 36) et impliquerait en particulier, pour mieux fonctionner, de nécessairement distinguer dans la loi la possession « simple » de substance et qui inclurait « toute détention de drogue dont le but n’est pas le trafic à des fins commerciales et non reposer sur des quantités arbitraires » et de ne pas prévoir de « punition », même non pénale, de l’usager qui doit simplement être incité à se soigner en cas de consommation problématique (ibid.). Suivre cette proposition impliquerait que juridiquement la distinction entre la possession pour usage et la possession pour trafic repose uniquement sur l’élément intentionnel de l’infraction ou d’autres éléments matériels que la détention de grandes quantités de drogue, ce qui pourrait poser des difficultés dans la lutte contre le trafic.
93 . Ce que fait l’actuel article L. 3421-4 du CSP. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment refusé de renvoyer cette disposition au Conseil constitutionnel par le biais d’une QPC, ce qui l’a également conduit à préciser qu’il est nécessaire de démontrer une « intention corruptrice », au moins concernant le cannabis et de s’exprimer « dans le cadre d’un débat de fond ou à l’occasion de recherches médicales » (25 mars 2020, no 19-86.572), la portée de l’arrêt étant ainsi incertaine (Emmanuel Dreyer, « Légitimité du discours favorable à la dépénalisation du cannabis ; sanction du discours corrompant les consommateurs potentiels », Rev. sc. crim. 2020, p. 652).
94 . L’article L. 235-1 prévoit que l’auteur de l’infraction encoure deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (I), ainsi que diverses peines complémentaires comme une suspension du permis de conduire pour un maximum de trois ans, l’annulation du permis, l’obligation d’effectuer des stages de sensibilisation ou encore la confiscation du véhicule utilisé s’il en est le propriétaire (II).
95 . C. santé publ., art. L. 3421-1, al. 2.
96 . CE, 5 déc. 2016, no 394178, société Sud Travaux.
97 . Voir C. route, art. L. 234-1 à L234-18 qui organisent la répression de la conduite sous l’influence de l’alcool.
98 . Sans discuter ici la dangerosité médicale des drogues illicites (potentiel addictogène, risque d’intoxication aiguë – overdose – pouvant entraîner la mort, des effets physiques et psychiques à long terme, etc.), tout simplement, car elles sont beaucoup moins répandues : quand en France, chez les 11-75 ans, 18 millions de personnes ont déjà consommé du cannabis dont 5 millions pendant l’année passée (considérés comme « consommateurs actuels »), les chiffres s’élèvent à 2,1 millions et 600 000 personnes en ce qui concerne la cocaïne qui est le deuxième stupéfiant illégal le plus consommé (Drogues, Chiffres clés, op. cit., p. 1). Plus finement, en 2017, parmi les personnes âgées de 18 à 64 ans « seulement », 5,6 % avaient déjà expérimenté la cocaïne, dont 1,6 % au cours de l’année, 5 % la MDMA ou l’ecstasy dont 1 % au cours de l’année, 1,3 % l’héroïne dont 0,2 % au cours de l’année (ibid., p. 5-6).
99 . 30 milliards d’euros au minimum dans l’Union européenne (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction et EUROPOL, EU Drug Markets Report 2019, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019, p. 28-29).
100 . Ibid., p. 30-35.
101 . Ibid., p. 38-41. Y compris parfois pour produire ou transporter les stupéfiants.
102 . Ibid., p. 50-54.
103 . Le Code pénal vise notamment dans sa section relative au « trafic de stupéfiants » la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi de stupéfiant et fait encourir des peines allant de cinq années d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour la « cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle » (art. 222-39) jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d’amende pour les dirigeants d’un réseau (art. 222-34).
104 . Expression de Jérôme Fourquet, L’archipel français, Seuil, Points, 2019, p. 268 et suiv.
105 . Certains consommateurs mettent du reste en place de « nouvelles formes organisationnelles de production visant l’évitement du marché criminel » comme les Cannabis Social Clubs en Espagne ou l’autoproduction (Christian Ben Lakhdar, « L’inéluctable légalisation du cannabis en France », Revue d’économie politique, 2018/6, vol. 128, p. 1113 et suiv.).
106 . Concernant les réseaux dit de « cités » qui dominent le marché la vente de résine ou d’herbe de cannabis depuis les années 1990 et sont spécialisés dans le domaine, « les dernières investigations […] montrent que la cocaïne est désormais presque systématiquement associée au cannabis dans l’offre proposée » (Agnès Cadet-Taïrou et al., op. cit., p. 21).
107 . Voir notamment Alain Morel, « Les drogues : définition et classification », Addictologie en 47 notions, op. cit., p. 45-53 ; Commission globale de politique en matière de drogue, La classification des substances psychoactives, Lorsque la science n’est pas écoutée, rapport 2019 ; Bernard Basset et al., op. cit., p. 9-10.
108 . Voir, par exemple, Olivier Phan et Jean-Pierre Couteron, « Cannabis et addiction », Addictologie en 47 notions, op. cit., p. 186-189.
109 . « La consommation contrôlée de l’adulte majeur non dépendant et inséré, même si elle revêt un certain caractère immature, ne présente pas de caractéristiques morbides et ne relève pas du champ médical » même s’il n’est pas médicalement possible « de tenir un discours de faible toxicité s’agissant d’un produit toxique – sur les plans cognitif et psychiatrique pour les adolescents et les malades mentaux, sur le plan physique du fait des risques carcinogénétiques et vasculaires » (Laquielle et Liot, op. cit., p. 56).
110 . Loi no 19.172, 20 déc. 2013.
111 . L. sur le cannabis, 21 juin 2018 (L. C. 2018 ch. 16) et Règlement sur le cannabis, 27 juin 2018 (DORS/2018-144).
112 . Ivana Obradovic, La légalisation du cannabis aux États-Unis. Modèles de régulation et premier bilan, OFDT, note no 2021-1, janv. 2021. Cette légalisation intervient alors que le cannabis est toujours illégal au niveau l’État fédéral.
113 . Ibid., p. 12.
114 . Même si la Cour suprême a refusé le 21 mars 2016 (sans explications) d’examiner une plainte de plusieurs États voisins du Colorado, malgré l’opinion dissidente du Justice Thomas rejoint par Alito (NEBRASKA, ET AL. v. COLORADO, 577 U. S. [2016], No.144 Orig.). En l’espèce, le Nebraska et l’Oklahoma reprochaient à la législation du Colorado d’avoir un coût humain et financier important pour eux en raison de l’augmentation du trafic de marijuana importée depuis l’État en cause, alors qu’elle est interdite sur leur territoire.
115 . Michel Gandilhon et al., « Colorado vs Uruguay : deux modes opposés de légalisation du cannabis », Drogues, santé et société, vol. 16, no 1, mars 2018, p. 78-79.
116 . La loi canadienne compte ainsi 226 points (qui pourraient être équivalents à des articles) et le règlement qui la précise en compte 375.
117 . Gabriel Lévesque, La légalisation du cannabis au Canada. Études de cas : Colombie-Britannique, Ontario, Québec. Revue de la littérature (rapport technique), OFDT et Université du Québec à Montréal, projet ASTRACAN, octobre 2020, p. 14-25 et 84 ; Kevin Brookes et Édouard Hesse, op. cit., p. 24.
118 . C’est l’objectif du projet « Pour une Analyse stratégique des politiques de régulation du cannabis » (ASTRACAN) conduit notamment par l’OFDT qui devrait rendre des conclusions en septembre 2021.
Concernant les États-Unis, les premières données officielles montrent cependant déjà « un recul de la diffusion du cannabis et des consommations parmi les mineurs dans la plupart des États qui ont légalisé le cannabis à usage non médical » (Ivana Obradovic, op. cit., p. 19), mais, pour les majeurs, « la tendance haussière est uniforme » même si l’« interprétation de ces augmentations doit cependant être nuancée car la légalisation a pu favoriser la déclaration de comportements d’usage auparavant illicites et donc en partie cachés » (ibid.). Il est par ailleurs noté une « hausse des recours aux urgences après une intoxication aiguë au cannabis », qui restent cependant dix fois inférieure à ceux induits par la consommation d’alcool. Elle est notamment due, dans le Colorado et l’État de Washington, à un défaut d’anticipation de « la latence des effets des nouvelles formes de cannabis (en particulier les produits alimentaires, dont les effets ne se manifestent qu’après 30 minutes) » ou de la concentration en THC des produits vendus (ibid., p. 20). En matière de sécurité publique, une baisse de la criminalité a pu être observée dans certains États américains, notamment du fait du recours à l’offre légale qui expose moins les consommateurs à la violence et de la réallocation des efforts des forces de l’ordre vers la lutte contre d’autres formes de délinquance. En outre, il n’a pas été observé d’effets importants en matière de sécurité routière dans le Colorado ou encore au Canada (Kevin Brookes et Édouard Hesse, op. cit., p. 17-18). Voir aussi concernant le Canada, tant sur la santé que la sécurité, Gabriel Lévesque, op. cit. p. 54-67. Pour autant, ces diverses données restent partielles donc à approfondir et sont surtout à mettre en parallèle.
119 . Prop. de loi AN no 4367, 11 janv. 2017, [relative à la légalisation contrôlée du cannabis], https://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4367.asp.
120 . Prop. de loi AN no 2099, 2 juill. 2019, [relative à la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis], https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2099_proposition-loi#.
121 . La « Française du cannabis » (Prop. de loi AN no 4367, art. 7) ou « La société d’exploitation du Cannabis » (SECA) explicitement qualifiée établissement public administratif (Prop. de loi AN no 2099, art. 1er). Deux chercheurs proposent du reste de s’inspirer du modèle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), mise en place en 2012 au moment de la légalisation d’une pratique jusque-là interdite et pourtant répandue (Christian Ben Lackdar et Jean-Michel Coste, Contrôler le marché légalisé du cannabis en France. L’exemple fondateur de l’ARJEL, Terra Nova [en ligne], octobre 2016).
122 . La production ne pourrait être assurée que par des exploitants agricoles au sens du Code rural, sur des parcelles déterminées et sur autorisation du préfet du département après avis conforme de la SECA (art. 1er prop. 2019). Moins détaillée sur ce point, cette de 2017 va toutefois dans le même sens (art. 8).
123 . Au demeurant, cet aspect semble indispensable pour une autre raison au moins : l’évolution normative française ne concernerait pas les pays voisins et alors que le transit de la marchandise, dans l’hypothèse d’une importation, pourrait s’avérer très complexe. En outre, le paradigme mondial de lutte contre la drogue, matérialisé par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, traités auxquels la France est actuellement partie, rend théoriquement impossible tout commerce international licite de cannabis. Dès lors, même si la France se retirait de ces traités ou y posait des réserves (ce qu’impliquerait une légalisation), un approvisionnement venant de l’étranger paraîtrait difficile. Du reste, les États ayant légalisé organisent leur autosuffisance en la matière (ce que la législation interne hybride des Pays-Bas ne peut par exemple pas garantir).
124 . Prop. de loi AN no 4367, art. 4 et 9 ; Prop. de loi AN no 2099, art. 1er.
125 . On peut citer en particulier le détail des dispositions pénales (Prop. de loi AN no 4367, art. 4 et 13 ; Prop. de loi AN no 2099, art. 1er), la consommation sur place dans les débits autorisés qui est prévue par la proposition de 2017 (art. 4), mais interdite par celle de 2019 (art. 1er) ou encore les conditions agronomiques de culture : quand la proposition écologiste de 2017 (art. 8) explique que « [l]a culture du cannabis à la lumière artificielle est interdite en dehors de celle qui a pour objet la production de cannabis thérapeutique en laboratoire. L’utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques est proscrite. De façon générale la production de cannabis doit être écologique et respectueuse de l’environnement », celle de 2019 est muette sur le sujet.
126 . Le principal « manque » des deux propositions et qui pourrait relever de la compétence du législateur concerne les éventuelles limitations à la fréquentation des débits de cannabis des majeurs qui pourraient être prononcée à titre de peines complémentaires (par exemple pour des personnes dont les actes délictuels ont été commis à raison de leur dépendance), ou encore les interdictions administratives, voire volontaires de fréquenter ces établissements (comme cela peut exister pour les jeux d’argent, de hasard et les casinos en vertu des articles L320-9-1 et R321-28 du Code de la sécurité intérieure).
127 . 150 000 à 200 000 consommateurs y auraient recours (OFDT, op. cit., p. 4), malgré le risque pénal théoriquement très élevé puisque la « production ou la fabrication illicites de stupéfiants » font encourir vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende et donc un renvoi devant la Cour d’assises (C. pén., art. 222-35).
128 . Par exemple la captation du marché de « l’or vert » par des industriels peu soucieux de la santé publique, comme c’est le cas dans le Colorado ou les industriels mettent en avant les produits les plus concentrés en THC au regard de leur rentabilité supérieure (Michel Gandilhon, « Cannabis : la marchandisation à quel prix ? », Prospective jeunesse. Drogues-Santé-Prévention, no 89, p. 4-7).
129 . Les relations avec les pays voisins et la rupture avec certains engagements internationaux sont à prendre en considération.
130 . Dans les États américains, « lorsqu’une approche réglementaire est choisie, qu’il s’agisse de la légalisation de médicaments ou de la légalisation de la consommation pour les adultes, il devient difficile de changer de cap, même face aux nouvelles informations scientifiques qui peuvent être glanées. Cela peut être particulièrement vrai lorsque le cadre réglementaire initial qui est sélectionné aboutit à une industrie commerciale, comme cela a été démontré pour le tabac » (Gillian L. Schauer, Légalisation du cannabis aux États-Unis. Une comparaison des politiques et réglementations relatives à la marijuana à usage non médical dans dix États américains. Revue de la littérature (rapport technique), OFDT, projet ASTRACAN, novembre 2020, p. 27).
131 . Ce qui impacte les détaillants autorisés, mais aussi la lisibilité de la réglementation pour les consommateurs (voir l’exemple de la Province canadienne de l’Ontario, dont la réglementation locale a évolué à treize reprises depuis 2018 ! Gabriel Lévesque, op. cit. p. 23).
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Référence papier
Ludovic De Thy, « L’incrimination de l’usage de drogues », Les Annales de droit, 15 | 2021, 215-242.
Référence électronique
Ludovic De Thy, « L’incrimination de l’usage de drogues », Les Annales de droit [En ligne], 15 | 2021, mis en ligne le 09 janvier 2023, consulté le 22 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/add/2201 ; DOI : https://doi.org/10.4000/add.2201
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