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La crise de la loi en droit public camerounais

The Cameroonian public law crisis
Stève Thiery Bilounga
p. 21-56

Résumés

Le système législatif camerounais propre au droit public, semble en cours de dégradation du fait de certaines incongruités juridiques et dysfonctionnements institutionnels qui altèrent sa qualité, son effectivité et son efficacité. De la conception à l’application, la loi est en proie à de nombreux maux qui minent son essence et son existence. Son concept, littéralement élastique et normativement plastique, requiert une esthétique à l’aune de l’orthodoxie législative. Ses institutions, organiquement désaxées et mécaniquement désarçonnées, nécessitent une réforme profonde au gré de répartition principielle de la fonction législative. La problématique détermination juridique de la loi tend à entamer sa mise en œuvre effective et efficace, en pervertissant ses actes techniques de classification théorique et ses facteurs de bonne application pratique.

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Texte intégral

  • 1 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, livre II, chap. xi, p.  (...)

[...] si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, on verra des lois s’affaiblir insensiblement ; la constitution s’altérer et l’État ne cessera d’être agité...
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social1.

1Près de trois siècles plus tard, ces prédictions de Jean-Jacques Rousseau semblent conserver toute leur pertinence et se concrétiser dans le système juridique et institutionnel camerounais.

  • 2 Le terme d’« idéalisme législatif » est emprunté à Jean-Marie Cotteret, Le pouvoir législatif en Fr (...)
  • 3 En effet, déjà en janvier 1976, lors du quatrième symposium interparlementaire tenu à Genève, l’on (...)
  • 4 Montesquieu, L’Esprit des lois, chap. vi, livre XI.
  • 5 Bertrand Mathieu, « La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la compétence régl (...)
  • 6 C’est le cas des « cavaliers budgétaires », c’est-à-dire des matières n’ayant pas une essence finan (...)
  • 7 C’est la logique des ordonnances qui sont en principe des actes du pouvoir exécutif à valeur réglem (...)

2À la source de « l’idéalisme législatif » de la Révolution française, le père du contrat social subodorait déjà les conséquences néfastes d’une fonction législative défectueuse sur le cadre juridico-institutionnel d’un État2. Il s’appesantissait une fois de plus sur la loi, préoccupation constante de la doctrine du droit public3 ayant jadis suscité l’attention de Montesquieu4. Malheureusement, et en dépit du succès universel de sa théorie de la séparation des fonctions, ce dernier ne détermina pas précisément le contenu idéal de cette norme, surtout dans ses relations avec le règlement5. Sans doute n’avait-il pas pensé que la loi serait un contenant dans lequel l’on pouvait mettre n’importe quel contenu6, encore moins un contenu à même d’être calfeutré dans n’importe quel contenant7.

  • 8 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre II, chap. vi, p. 80.
  • 9 Jean-Jacques Rousseau, Lettres sur la montagne, 1re partie, lettre VI, dans Œuvres, Paris, Belin, 1 (...)
  • 10 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre II, chap. iv, p. 63.

3Mû par une conception idéale de la norme législative, Rousseau plaça le pouvoir législatif au sommet de la pyramide étatique. Selon lui en effet, c’est au souverain, c’est-à-dire au peuple, qu’il appartient de faire des lois que l’exécutif se bornera ensuite à appliquer. Mais qu’est-ce qu’une loi et « comment [la prononcer] au moment du besoin8 ? », s’était-il alors interrogé, tout en esquissant par la suite : « c’est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d’intérêt commun9 » ; avant d’ajouter que « [l]a volonté générale pour être vraiment telle, doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence10 ».

4Une telle réflexion semble de plus en plus urgente au Cameroun, au vu de l’activation et des résultats de la fonction législative. En d’autres termes, force est de préciser successivement la nature et le régime juridiques de la loi en droit positif camerounais. Car cette norme suscite de sérieuses interrogations allant de son essence, aux confins de ses conditions d’existence.

  • 11 C’est le concept dans son acception en droit romain. Déterminer le concept d’un mot consiste à donn (...)
  • 12 La catégorie juridique est le prolongement définitionnel du concept juridique. Ici, il ne s’agit pl (...)
  • 13 Éric Millard, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2006, p. 74 et suiv.
  • 14 La classification est l’œuvre théorique de détermination des catégories juridiques. Il existe plusi (...)
  • 15 Ibid., p. 196. Il convient néanmoins de préciser que le mérite d’une construction théorique général (...)
  • 16 Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 189.
  • 17 En effet, Kelsen faisait de l’efficacité la condition d’un bon système juridique ou d’une bonne nor (...)

5La première préoccupation aborde la loi dans son concept11, sa catégorie12 et sa hiérarchie13 juridiques. Elle porte sur les considérations de classification technique des normes législatives, à travers l’analyse respective de leur contenu littéral et normatif, de leur typologie, et de leur portée en droit public camerounais14. La seconde, complémentaire de la première, saisit la loi dans ses « institutions-organes » et ses « institutions-mécanismes15 ». Elle mobilise les instruments théoriques de mise en œuvre du droit, en vue d’identifier avec précision non seulement l’auteur, mais aussi la procédure d’édiction de la loi. Tout acte juridique devant par ailleurs être concrètement appliqué16, il sied enfin de se préoccuper de la réalisation effective de la loi, en vue d’en jauger l’« efficacité17 ».

  • 18 Bertrand Mathieu, La loi, Paris, Dalloz, 2004, p. 19 et suiv.
  • 19 Alain Didier Olinga, La constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2006
  • 20 André Demichel et Pierre Lalumière, Le droit public, Paris, PUF, 1969, p. 5 et suiv.
  • 21 Léon Duguit, Les transformations du droit public, Paris, La Mémoire du droit, 1999, p. 2-286.
  • 22 Plusieurs auteurs avaient déjà subodoré cette crise en France. Voir Georges Burdeau, « Le déclin de (...)

6Toute tentative de réponse à ces préoccupations s’apparente pourtant à un véritable serpent de mer, à partir du moment où l’on s’aventure à transcender l’acception organique de la loi et les façades des dispositifs normatifs18. Il est en effet difficile en droit positif camerounais19, de réunir tous les matériaux au sujet de cette norme et de les agencer au rythme d’un argumentaire objectif, en phase avec les principes constants d’une science universelle du droit public20 en cours de transformation21. La loi semble alors ébranlée dans son essence et dans son existence, à tel point que parler d’une crise pourrait paraître peu ou prou euphémistique22. En fait, la loi est en proie à des forces négatives qui tendent à la dénaturer et à la banaliser.

7En quoi consiste cette crise ? Et quelles pourraient en être les conséquences sur le plan de la théorie et de la pratique du droit dans cet État ? Autrement dit, quels sont les tenants et aboutissants des malformations et dysfonctionnements qui affectent la loi dans son essence et dans son existence en droit public camerounais ?

8D’une part, plusieurs paramètres laissent à penser que cette crise est d’abord immatérielle avant d’être matérielle. En d’autres termes, le mal qui gangrène la loi en droit public camerounais s’est au préalable saisi de son concept, avant d’affecter ses institutions.

  • 23 Jean-Pierre Camby, « La loi et la norme : à propos de la décision no 2005-512 DC, du 21 avril 2005  (...)
  • 24 Magloire Ondoa, « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transi (...)

9À propos du concept, déterminer juridiquement la loi semble relever d’une véritable gageure, du fait de la difficulté à ressortir ses contenus normatif23 et littéral. En effet, tandis que la lettre de la loi semble se caractériser par une certaine élasticité, la norme qu’héberge l’acte législatif camerounais quant à elle, tend à s’illustrer par sa plasticité. D’un texte à un autre, le corps de la loi semble contenir dans son dispositif, des éléments en moins ou en plus, qui rendent sa compréhension complexe, lorsqu’ils ne sont pas source de curiosité sur le terrain de la science juridique24. L’âme de la loi quant à elle paraît d’une malléabilité à nulle autre pareille au sujet de son objet et même de sa nature profonde. Ainsi, au-delà des façades des dispositifs législatifs, des domaines non avoués sont en hibernation, en attendant des conditions favorables pour s’épanouir. Pendant que dans l’espoir d’être normés par des principes clairs et précis, les sujets des lois semblent régis par des incantations, des programmes.

  • 25 Luc Sindjoun, « L’imagination constitutionnelle de la nation », dans La réforme constitutionnelle d (...)
  • 26 Joseph Kankeu, « Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion », Juridis périodi (...)
  • 27 Pierre Avril, « Qui fait la loi ? », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 89-100.
  • 28 Art. 14 de la Constitution : « le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux (...)

10Concernant les institutions, si tant est que celles-ci sont le miroir des aspirations du corps social, le reflet d’un certain esprit, d’une certaine « imagination25 », les institutions législatives semblent traduire dans la réalité des faits, les maux qui minent la loi dans son essence. Les organes et les procédures législatives constituent ainsi le terrain d’extériorisation de ces maux. Quel est en effet l’auteur de la loi en droit camerounais26 ? Autrement dit, à quel organe de décision doit-on en attribuer la paternité27 ? Ainsi est paradoxalement ouverte, l’action en reconnaissance de paternité de la norme législative. Les candidats à la paternité semblent nombreux : l’organe législatif lui-même d’abord, l’organe exécutif ensuite28, et les organes communautaires enfin. Une chose paraît pourtant vraisemblable au vu de la nature du régime politique en place. C’est qu’il existe constitutionnellement un père naturel et un père adultérin. Ce dernier semble malheureusement dicter la loi au premier. Car, ayant prioritairement participé à l’initiation, donc à la procréation de la loi, et surtout maîtrisé sa promulgation et sa publication, donc sa parturition. Sans oublier le monopole exercé sur son régime de vote, donc de gestation.

  • 29 Georges Hispalis, « Pourquoi tant de loi(s) ? », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 101-116.
  • 30 Ces expressions désignent la production pathologiquement excessive des lois. Voir Jean Gicquel, « L (...)

11Aussi, quelle est la procédure d’édiction de la loi en droit public camerounais ? Mieux, à quelle loi correspond juridiquement quelle procédure ? Si tant est qu’il existe plusieurs types de loi ici, quelle est alors la procédure respective de chacune ? À chaque acte ou groupe d’actes doit en principe correspondre un régime juridique particulier. C’est la loi de la catégorisation juridique. Si la loi est alors une catégorie juridique, chaque type de loi devrait avoir son régime procédural. Ce raisonnement syllogistique s’avère difficilement objectivé en droit camerounais. En effet, à chaque loi semble ne pas correspondre une procédure. Certains types de lois pourtant reconnues dans les canons universels du droit public font l’objet de vide juridique sur le plan de leur procédure. Pour d’autres, une procédure est clairement définie par le droit positif, mais, soit n’est jamais mobilisée, soit est faussée dans l’ordre successif des étapes d’élaboration. Parfois, des lois de typologie différente sont édictées concomitamment en mobilisant quasiment les mêmes actes de procédure. Les procédures législatives semblent, à la fois, éludées, inhibées, déviées et même pratiquement dédoublées. Elles donnent alors l’impression d’être illuminées par des clairs-obscurs. Nous prenons d’ailleurs le parti de faire fi de la logorrhée29 ou de la normorhée30, dont souffrirait la loi en droit parlementaire camerounais, sans cependant occulter la sagesse cartésienne selon laquelle : « La multitude des lois fournit souvent des excuses au vice en sorte qu’un État est bien réglé lorsqu’en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées ».

12D’autre part, les conséquences de la crise de la loi sont perceptibles sur un double plan théorique et pratique. Sur le plan théorique, la crise pourrait fausser les bases techniques de classification des actes législatifs et vicier ainsi toute perspective d’identification des lois en droit public camerounais. Dans cette optique, toute conceptualisation, catégorisation ou hiérarchisation des lois serait illusoire. Des interrogations sur la nature, la typologie et la portée juridiques précises des lois subsisteraient alors sans réponse objective, au point de porter une sérieuse hypothèque sur l’objectivité de l’ordre juridique interne propre à l’État camerounais.

  • 31 Bernard Edelman, « Théorie et pratique juridiques », Arch. phil. dr. 1988, p. 141-154.
  • 32 Jean-Louis Sourioux, « Le bon législateur selon Portalis », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, P (...)
  • 33 Philippe Dubois, « L’intelligibilité de la loi », dans Mélanges Philippe Jestaz, Paris, Dalloz, 200 (...)
  • 34 Jean-Pierre Maublanc, « Les nouveaux mythes constitutionnels de la rationalité de la loi », dans (...)
  • 35 Montesquieu, Lettres persanes, lettre no 129 ; l’auteur s’interroge en ces termes : « Comment peut- (...)
  • 36 Jean Hauser, « Le juge et la loi », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 139-155.
  • 37 Victoire Daudet et Jeanne Navarre-Brager, « Le droit source de conflit », Jurisdoctoria, no 1, 2008 (...)
  • 38 Sophie Boissard, « Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans prive (...)

13Sur le plan pratique, la mise en œuvre de la loi pourrait être confrontée à de nombreux obstacles31. La loi problématiquement conçue serait alors difficilement applicable, car elle aurait perdu ses principaux facteurs de concrétisation à savoir, l’accessibilité32 et l’intelligibilité33. La loi serait alors dénuée de toute sa rationalité34 et pécherait en effectivité35. Par ailleurs, la crise de la loi est rédhibitoire à la sécurité juridique des citoyens. En effet, inaccessible ou inintelligible, insusceptible de garanties concrètes et hypothétiquement dite par un juge gardien des droits, des libertés et de l’intégrité de l’ordre juridique36, le citoyen ne pourra ni se prévaloir de son droit subjectif à l’information juridique, ni se fonder sur une loi précise en cas de litige. Le droit sera alors source de conflit37 et le citoyen sera à la merci de ses contingences ou de son instabilité38.

  • 39 En faisant la nuance entre l’effectivité et l’efficacité Yves-Marie Laithier affirme : « Est effect (...)
  • 40 Jean-Louis Herin, « La qualité de la loi », dans La réforme du travail législatif, op. cit., p. 41- (...)
  • 41 Nicolas Molfessis, « La sécurité juridique et l’accès aux règles de droit », RTD civ. 2000, p. 662 (...)

14Initier une étude sur la crise de la loi en droit public camerounais pourrait a priori faire croire que l’auteur est pessimiste à propos de l’exercice de la fonction législative dans cet État. Pourtant, loin s’en faut ! A posteriori, notre démarche est plutôt optimiste, en ce qu’elle prône une amélioration et un regain en efficacité du système camerounais de production et d’application des normes juridiques en général, et des législatives en particulier. Il serait en effet judicieux que les lois conçues soient accessibles, intelligibles et effectives, voire efficaces39. Cette étude milite dès lors pour une loi de qualité, c’est-à-dire « celle qui est bien accueillie par le citoyen, celle qui suscite le moins de difficultés d’application et d’interprétation40 », et qui est propitiatoire à la sécurité juridique41 et à la stabilité institutionnelle.

15Malheureusement, une telle loi tend à devenir une espèce rare en droit public camerounais, du fait des problèmes qui minent l’essence et l’existence de cet acte juridique. La consistance (1) et les conséquences (2) de cette crise méritent d’être examinées.

1. La consistance de la crise

  • 42 Georges Burdeau, « Le déclin de la loi », art. cité ; Pierre Durand, art. cité.
  • 43 François Terré, « La crise de la loi », Arch. phil. dr. 1980, p. 17 et suiv.

16À l’image du modèle séculaire français42, le droit public camerounais expérimente une situation désolante. Jour après jour, la loi perd toutes ses vertus. Quand sa quantité n’est pas débordante, sa qualité décline. L’essence et même l’existence de la loi semblent alors connaître une profonde crise43 qui affecte son concept (1.1) et ses institutions (1.2).

1.1. La crise du concept de la loi

  • 44 Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 212.
  • 45 Guillaume Bacot, « L’esprit des lois, la séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann », RDP 1992, (...)

17La loi, comme d’ailleurs tout acte juridique, est conceptuellement duale44. Elle est faite d’un corps et d’un esprit. Autrement dit, son essence consiste en un concept littéral, c’est-à-dire le résultat de son processus de rédaction, et en un concept normatif, c’est-à-dire, le sens ou l’esprit de la loi sur le plan du droit45. À ce sujet, la loi semble être en proie à des malformations qui édulcorent son essence en droit public camerounais. D’une part, son contenu littéral paraît élastique, dans l’hypothèse heureuse où il serait mis à la disposition de son destinataire. Il recèle de nombreuses insuffisances consistant soit en des omissions d’éléments déterminants, soit en des additions d’éléments redondants, sources d’équivoques. D’autre part, son contenu normatif semble plastique, dès lors que l’on transcende l’acception organique. L’objet et la vocation de la loi s’avèrent alors malléables à souhait.

1.1.1. Un concept littéral élastique

  • 46 Guillaume Dupuy-Montbrun et Raphael Leonetti, « Droit accessible et droit acceptable », Jurisdoctor (...)
  • 47 Valérie Lasserre-Kiesow, « La compréhensibilité des lois à l’aube du xxie siècle », D. 2002, chron. (...)
  • 48 Daniel Gutmann, « L’objectif de simplification du langage législatif », dans Nicolas Molfessis (dir (...)

18La qualité d’une loi dépend d’abord de sa lettre, qui est l’enveloppe physique hébergeant son esprit. La lettre de la loi doit satisfaire aux normes universelles de qualité. En premier lieu, elle doit être d’un abord facile afin de parvenir aisément à ses destinataires que sont les citoyens : c’est l’exigence d’accessibilité46. Une fois à la disposition des citoyens, la loi doit ensuite être facile de compréhension47. Et pour ce faire, elle doit être de lecture aisée. La lettre de la loi doit alors être claire, précise et concise. Autrement dit, sa présentation doit être agréable, son style simple et son volume raisonnable : c’est l’exigence d’intelligibilité48.

  • 49 Xavier Souvignet, « L’accès au droit, principe du droit, principe de droit », Jurisdoctoria, no 1, (...)
  • 50 Maurice-Christian Bergerès, « Un principe à valeur constitutionnel paradoxalement ignoré du droit f (...)
  • 51 Alexandre Claudo, « La maîtrise du temps en droit processuel », Jurisdoctoria, no 3, 2009, p. 2142.

19La loi camerounaise concrétise-t-elle efficacement ces principes d’accessibilité49 et d’intelligibilité50 ? La réponse à cette question est quelque peu embarrassante. Il serait en effet hardi d’affirmer que la loi n’est pas publiée au Cameroun. Seulement, l’écart existant entre le texte publié et la grande majorité du public destinataire semble si grand que la loi demeure comme n’ayant jamais existé pour ce dernier51. Le problème n’est donc pas simplement celui de la publicité, encore moins de la publication, mais celui des corollaires auxdits mécanismes, c’est-à-dire la sensibilisation ou la vulgarisation des instruments normatifs en général, et des textes législatifs en particulier. Car, quand bien même la loi serait mise à la disposition des citoyens, sa lettre paraît souvent si ambiguë que l’esprit de la loi devient difficilement perceptible. Deux cas de figure sont généralement observés ici : les omissions d’éléments de précision ou alors les additions d’éléments superflus dans la lettre de la loi.

1.1.1.1. Les omissions à la lettre de la loi

  • 52 Magloire Ondoa, art. cité, p. 20-56 et Const. 18 janvier 1996, art. 67.

20En droit public camerounais, la lettre de la loi connaît souvent des problèmes d’omission des précisions essentielles, utiles à son intelligibilité. Un exemple peut être tiré en matière constitutionnelle, de l’oubli involontaire ou délibéré du constituant du 18 janvier 1996 à fixer, dans les dispositions transitoires, des délais rigoureux de mise en place des nouvelles institutions créées. Une telle imprécision est susceptible de rendre la lettre de la loi nouvelle élastique au point de la voir s’étendre sur la loi ancienne, qui pourrait, par ce seul fait, continuer à s’appliquer, en vertu d’une équivoque et illimitée mise en place progressive52 des institutions nouvellement créées.

21Une illustration parfaite de précision temporelle quant à l’application d’une loi est pourtant tirée en matière de droit public financier, au sujet de la loi no 2007/2006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’État. En effet, au Titre IX afférent aux dispositions diverses, transitoires et finales, l’article 75 précise : « La présente loi est d’application progressive pour une période n’excédant pas cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2008, dans les conditions définies aux articles 77 à 80 ci-dessous ». Il s’agit là d’un cas de mise en place progressive bien limitée dans le temps ; un exemple à perpétuer pour l’intelligibilité de notre cadre normatif.

  • 53 Romana Panait, « Le temps comme facteur de qualité du droit », Jurisdoctoria, no 3, 2009, p. 43-64.
  • 54 Ariana Macaya, « Un passé qui ne passe pas : les enjeux juridiques de la “mémoire historiqueˮ, en F (...)

22Des précisions de temps se présentent ainsi comme des considérations essentielles pour la qualité des instruments juridiques53. Car le nouvel ordre juridique institué doit taire à jamais l’ancien en lieu et place duquel il se pose pour le futur. Il serait donc judicieux que la lettre de la loi soit très précise à cet effet. Autrement dit, en droit, et surtout en matière constitutionnelle, dans les rapports entre une ancienne et une nouvelle constitution, « un passé qui ne passe pas54 » est hautement répréhensible, même si les enjeux, au demeurant juridiques, d’une « mémoire historique » sont énormes. La nouvelle loi devrait alors, par sa lettre et de manière non équivoque, fixer les conditions de son harmonieuse application.

1.1.1.2. Les additions à la lettre de la loi

23La situation inverse est aussi d’actualité au Cameroun. En effet, il existe des situations où le législateur, soucieux d’être très explicite dans sa lettre, devient plutôt pléonastique, voire équivoque.

24Une illustration parmi tant d’autres concerne l’article 2 de la Constitution du 18 janvier 1996. Il est affirmé dans les deux alinéas de cette disposition :

La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Les autorités chargées de diriger l’État tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la constitution.

  • 55 Daniel Gutmann, art. cité, p. 73.

Cette disposition est susceptible d’embarrasser le lecteur au sujet du type de souveraineté adopté par le constituant camerounais : souveraineté nationale ou alors souveraineté populaire ? Dès l’entame de la lecture de cette disposition constitutionnelle, l’on croit l’option pour la souveraineté nationale évidente, mais in fine les méandres sur la souveraineté populaire se font plus convaincants. L’on se retrouve ainsi, de manière curieuse, en train d’opter concomitamment pour les deux formes de souverainetés, à cause d’une simple adjonction de mot à la lettre de la loi. Au lieu de le simplifier55, le constituant camerounais semble plutôt avoir compliqué le langage législatif en rendant sa lettre élastique. D’ailleurs, l’esprit de la loi en devient souvent tout aussi plastique.

1.1.2. Un concept normatif plastique

  • 56 Michel Henry Fabre, « La loi expression de la souveraineté », RDP 1979, no 2, p. 341-346.
  • 57 Jean-Marie Pontier, À quoi servent les lois, Paris, Dalloz, 2000, chron. 57.

25Si la lettre de la loi consiste en l’enveloppe physique qui porte l’acte législatif, l’esprit quant à lui traduit l’onde immatérielle qui lui donne un sens. C’est l’âme qui oriente la loi, au point de pouvoir subodorer la conception de la nature et de la hiérarchie des normes que l’on se fait dans un système juridique quelconque56. Cette conception semble pourtant plastique, en droit camerounais, eu égard à l’excessive flexibilité spirituelle de la loi. Si le pouvoir législatif consiste alors à pouvoir faire des lois, qu’est-ce donc qu’une loi57 en droit public camerounais ? Autrement dit, quel est le concept normatif de la loi propre à notre droit positif ? En vertu de l’article 26 (1) de la Constitution du 18 janvier 1996 : « la loi est votée par le parlement ». Dans ce sens, tout acte juridique d’émanation parlementaire serait une loi.

  • 58 Joseph-Marie Bipoun Woum, « Recherche sur les aspects actuels de la réception du droit administrati (...)
  • 59 Françoise Mendel, « La compétence des parlements. Études comparées », RID comp. 1978, p. 949.

26L’acception camerounaise de la loi, sur le plan normatif, est de ce fait purement et simplement organique. En d’autres termes, le concept normatif de la loi camerounaise est incarné par l’organe qui est supposé l’élaborer, à savoir le Parlement. Chose d’ailleurs loin d’être surprenante, eu égard au sempiternel cordon ombilical liant le droit camerounais au droit français58. En effet, il s’agit là, en partie, d’une vision similaire à la conception française de la loi. L’école allemande d’abord, et ensuite Léon Duguit, influencé par la perception rousseauiste, avaient distingué, « la loi matérielle » de « la loi formelle ». La première est la norme juridique générale, abstraite, impersonnelle inhérente au texte législatif, et la seconde, tout acte émis par le parlement59.

27S’il est alors vrai que la loi est normativement bidimensionnelle, qu’en est-il donc de la loi matérielle en droit camerounais ? Sur ce plan, l’objet et l’essence de la loi nationale semblent plutôt convier l’analyste à un bal masqué, à cause de leur extensibilité foncière.

1.1.2.1. La plasticité de l’objet de la loi

28A priori, l’article 26, alinéa 2 fixe limitativement les seules matières pouvant amener le législateur à exprimer solennellement la volonté générale sous forme de règles impersonnelles et abstraites. Pourtant cette perception des choses s’illustre, a posteriori, comme une enseigne lumineuse trompeuse, tant les bornes ainsi fixées s’avèrent fictives.

  • 60 Robert David, « Droit commun et common law », dans Studi in memoria di Tullio Ascarelli, Milan, Giu (...)
  • 61 Sophie Damare, « La valeur de la loi dans les droits cunéiformes », Arch. phil. dr. 1987, p. 335-34 (...)
  • 62 Pierre Brunet, « Que reste-t-il de la volonté générale », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 5-20.

29D’abord, déterminer limitativement le domaine de la loi proclame implicitement sa restriction. La loi serait alors circonscrite à un champ au-delà duquel elle ne saurait s’exprimer. Il s’agit là d’un esprit diamétralement opposé à la logique britannique, où la loi peut tout faire60 et à celle du Proche-Orient ancien, où les lois étaient empreintes d’empirisme61. Quelle est alors cette expression de la volonté générale qui serait calfeutrée à certains cas62 ?

  • 63 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 124 et suiv.

30Ensuite, une telle délimitation semble de façade. En effet, l’article 26 (2) énumère les matières qui ressortissent au législateur. Pourtant, à plusieurs reprises, le constituant lui renvoie la compétence pour créer ou organiser telle ou telle institution que l’on ne pourrait d’emblée classer dans son domaine préalablement assigné. D’où la formation implicite d’un nouveau domaine. Par conséquent, deux domaines semblent désormais coexister dans le cadre constitutionnel camerounais : le domaine par définition exprès et le domaine par renvoi implicite du constituant au législateur. Le second serait d’ailleurs plus consistant que le premier63. La disposition évoquée ci-dessus fait pourtant accroire à un domaine unique clairement délimité. Or un autre domaine plus consistant demeure en veilleuse.

  • 64 André-Hubert Mesnard, « Ordonnances, lois d’orientation ou lois cadres ? », RDP 1982, p. 1073-1080.

31Enfin, les matières énumérées à travers l’article 26 (2) ne sont pas l’apanage du législateur. C’est ce qui semble se dégager de l’article 28 de la Constitution. En effet, par habilitation parlementaire, le président de la République peut se prononcer sur les matières dévolues au législateur à travers des ordonnances. Il en résulte des matières constitutionnellement législatives par essence, mais potentiellement exécutives par précellence présidentielle sur le parlement. Ainsi, à partir d’un même domaine, il est possible d’avoir deux instruments normatifs de nature différente, même s’ils sont, à certains égards, de portée identique : la loi et l’ordonnance64.

1.1.2.2. La plasticité de l’essence de la loi

  • 65 Bertrand Mathieu, La loi, op. cit., p. 4 et suiv.
  • 66 George Burdeau, « Essai sur l’évolution de la loi en droit français », Arch. phil. dr. 1933 et Salo (...)
  • 67 Atanga Fongue, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structur (...)
  • 68 Voir Lekene Donfack, Finances publiques camerounaises, Paris, Berger-Levrault, 1987, p. 151 ; Paul (...)
  • 69 Ces lois atypiques concernent pratiquement tous les aspects du champ social, notamment, l’éducation (...)
  • 70 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 127.
  • 71 George Burdeau, « Essai sur l’évolution de la loi en droit français », art. cité, p. 7 et suiv.

32La loi a vocation à poser des règles, des principes clairs, qui doivent satisfaire aux exigences de généralité, d’impersonnalité et d’abstraction65. Ces caractéristiques ne semblent plus absolues, surtout en droit public camerounais66, car le particularisme et la personnalisation tendent à devenir la règle dans certaines matières. Ainsi, dans l’optique d’une justice fiscale de plus en plus prononcée, le législateur camerounais distingue les contribuables et définit leurs régimes d’imposition en fonction de leurs différents niveaux de richesse67. On parle alors d’imposition selon la faculté contributive ou de solidarité fiscale. Quant à la finalité, la loi camerounaise s’efforce de poser des règles consistant soit en la formulation des interdictions, soit en l’octroi des avantages. Mais l’on ne saurait cependant occulter qu’elle prescrit de plus en plus de programmes et de moins en moins de principes68. D’où la prolifération des lois de programme, des lois d’orientation, des chartes, qui se particularisent, pour les premières, par la largeur de leur champ d’application et leur globalité, et pour les dernières, par la définition des objectifs à atteindre dans le temps69. La loi semble progressivement perdre son caractère décisoire pour devenir « programmatoire » ou « programmatique70 », voire « incantatoire ». Par ces types de loi, la compétence législative tend à subir une sorte de redistribution ou de délégation. Puisque la loi est de moins en moins capable de prévenir toutes les situations, d’entrer dans les conséquences des préoccupations qu’elle voudrait régir. Elle semble laisser au gouvernement le soin de mettre en œuvre une politique dont elle ne détermine que les grandes lignes71. Et de ce fait, l’exécutif devient un législateur non négligeable. C’est peut-être là aussi les signes de sa crise institutionnelle.

1.2. La crise des institutions de la loi

  • 72 Voir Michel Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LG (...)
  • 73 Jean Gicquel, « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », dans Mélanges offerts (...)
  • 74 Bernard Faure, « L’intégration de l’expérimentation au droit public français », dans Mélanges Franc (...)

33La crise du concept de la loi semble avoir un prolongement logique sur le plan institutionnel. Quelle que soit la conception retenue de la séparation des pouvoirs, la fonction d’exécuter demeure par nature subordonnée à la fonction de légiférer. Et la loi est l’œuvre du législateur qui est par essence le peuple représenté par le parlement. Il serait alors aberrant, au nom de la liberté, de renverser cet ordre des choses fondateur de l’équilibre des pouvoirs72. Pourtant au Cameroun, tel semble être le cas. L’exécutif, dont la vocation est d’appliquer la loi, tend à se substituer au législateur lui-même. D’où la relégation de l’Assemblée nationale à une simple « fonction de ratification73 ». La conséquence est alors l’expérimentation74 des mécanismes législatifs complexes, du moins, hors du commun. La crise institutionnelle de la loi est donc à la fois organique et mécanique. Elle consiste en un déséquilibre des organes législatifs, et en un encombrement des procédures d’édiction des lois.

1.2.1. Des organes législatifs déséquilibrés

  • 75 Charles Eisenmann, « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », dans Bicentenaire de l’esprit de (...)
  • 76 Montesquieu, L’Esprit des lois, livre XI, chapitre vi, p. 405.
  • 77 Guillaume Bacot, « L’esprit des lois, la séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann », art. cité, (...)

34Dans la répartition des tâches propres à la fonction législative, Montesquieu distingue « la faculté de statuer » et « la faculté d’empêcher ». La première est la faculté d’édicter les lois : elle appartient au législateur. Et la seconde se résume « au droit de rendre nulle une résolution prise par quelqu’un d’autre » : c’est le droit de veto, inhérent au pouvoir de promulgation en régime d’essence parlementaire, comme le nôtre. Il ressortit au monarque75. L’auteur précise que la puissance exécutive ne peut disposer que de la faculté d’empêcher. Elle peut dans une moindre mesure participer à l’œuvre de proposer des lois, même si cela n’est pas tout à fait indispensable. Mais elle ne saurait « entrer dans le débat des affaires76 », c’est-à-dire, « discuter la loi, l’amender, participer à sa rédaction définitive ; il prendrait par-là part à la faculté de statuer, et il n’y aurait plus de liberté77 ».

  • 78 Serges Ntonga Bomba, « La procédure législative devant l’Assemblée nationale du Cameroun », Juridis (...)

35Au Cameroun pourtant, le président de la République, détenteur constitutionnel de la faculté d’empêcher, semble entrer activement dans les débats, au point d’inféoder le légitime propriétaire de la faculté de statuer. Devenu réel législateur, il semble même souvent recevoir serment d’allégeance du parlement78.

1.2.1.1. La prépondérance exécutive en matière législative

  • 79 François-Xavier Mbomé, « Les rapports entre l’exécutif et le parlement », Lex Lata, nos 23-24, 1996 (...)
  • 80 Voir Magloire Ondoa, « Une résurrection : le régime parlementaire camerounais », Annales de la FSJP (...)
  • 81 Les plus significatives sont : Magloire Ondoa, art. cité, p. 7-43 ; Maurice Kamto, « Révision const (...)
  • 82 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 128. L’auteur affirme que « les ordonnances sont un élément qui c (...)
  • 83 Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Paris, Sirey, 1999, p. 334.
  • 84 Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue, « Les pouvoirs présidentiels dans la constitution du 18 janvier 1 (...)

36À la lumière des articles 25 à 36 de la Constitution définissant les rapports entre l’exécutif et le législatif, le premier semble maîtriser toutes les étapes de la procédure législative79. La nature du régime politique institué ici pourrait certes apporter des éléments justificatifs à cette réalité. Mais dès lors que cette nature est elle-même vivement recherchée80, au vu de la floraison des thèses qui s’affrontent à ce sujet81, il serait simpliste de conforter un tel raisonnement. Ceci étant, au-delà de la procédure législative dite « déléguée82 » où la primauté du pouvoir exécutif semble atteindre son paroxysme, celle ordinaire trahit judicieusement cette tendance, au point de paraître quasiment « sous tutelle83 ». Ainsi, que ce soit en matière d’initiative, d’adoption, de promulgation ou de publication, le monopole présidentiel ne fait plus l’ombre d’un doute84.

  • 85 Art. 18, al. 3 (a) et 23, al. 3 (a) : « sont irrecevables, les propositions de lois – et non les pr (...)
  • 86 Zacharie Gaudard Belinga, Profil sociologique des députés de l’Assemblée nationale camerounaise et (...)

37Selon l’article 25 de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du parlement. L’impact pratique d’une telle disposition serait de voir dans la grille législative nationale un ratio de projets de loi proportionnel à celui des propositions. L’idéal étant même que ces dernières prévalent quantitativement sur les premiers, afin que gouvernants et gouvernés se reconnaissent à l’aulne des lois qui traduiraient alors leurs aspirations légitimes. Pourtant, la grande majorité des lois sont initiées par l’exécutif. Par contre, tous les moyens semblent réunis pour annihiler l’exercice de la compétence législative en la matière. Les irrecevabilités sont scrupuleusement suivies et le droit d’amendement fortement encadré85. Au demeurant, en mobilisant l’argument statistique, de 1982 à 1998 par exemple, il y a eu 369 projets contre 12 propositions de loi d’ailleurs de nature « alimentaire86 », car concernant davantage la situation personnelle des députés que les questions d’ordre général.

  • 87 Pierre Avril, « Le vote bloqué », RDP 1966, p. 399-457.
  • 88 On retrouve les mêmes termes, pour ce qui est du Sénat à l’alinéa 1 de l’article 23.
  • 89 Voir art. 23, al. 4, pour ce qui est de la seconde chambre.
  • 90 Voir art. 18 (4) et 23 (4) in fine.
  • 91 Voir alinéas 5 des articles précités respectivement.

38La procédure d’adoption relève la prépondérance exécutive à travers l’inscription à l’ordre du jour et l’adoption proprement dite des projets et propositions de loi87. Selon l’article 18 alinéa 1 de la Constitution : « l’ordre du jour de l’Assemblée nationale est fixé par la conférence des présidents88 ». Or l’alinéa 489, plus disert, dispose : « l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées ». « Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite. » Il en ressort clairement que la conférence des présidents ne formalise qu’un ordre du jour préalablement déterminé par le gouvernement en fonction de ses priorités. Les matières retenues par l’Assemblée nationale elle-même n’occupant qu’une place secondaire. De là à imaginer le sort qui pourrait être réservé aux propositions de loi, au cas où les projets seraient interminables, il faudra attendre l’issue de la prochaine session ordinaire, pour espérer leur examen lors de la session d’après90. Le gouvernement n’est d’ailleurs pas tenu, à cette occasion, de les placer en première position. Et entre temps, il peut, de droit, signaler l’urgence sur un projet91.

  • 92 Const. art. 19, al. 1.

39Après délibération, l’Assemblée nationale adopte les lois à la majorité simple92. Lors de la navette, un texte peut être rejeté par le Sénat. Il appartient alors à l’Assemblée nationale, à la majorité absolue, de l’adopter. Lorsqu’à l’issue des délibérations, aucune majorité n’a pu se dégager, le président de la République peut constituer une commission mixte paritaire réunissant les deux chambres, afin de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées.

  • 93 Voir Henri Trnkha, « La commission mixte paritaire », RDP 1963, p. 520 et suiv ; Michel Perré, « No (...)
  • 94 Voir art. 31, al. 1 « Le président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement da (...)

40Au cas où le texte commun ne fait pas l’objet d’une adoption par la commission mixte, le président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement ou alors déclarer caduc le texte envisagé93. Le président de la République devient par ce fait détenteur du dernier mot dans l’élaboration de lois litigieuses. Cela ne préjudicie guère d’ailleurs sa dévolution de compétence en matière de promulgation94.

  • 95 Gaston Jeze, « La promulgation des lois », RDP 1918, p. 378 et suiv.

41Pourtant, de celle-ci jaillit une double interrogation quant à la portée et au fondement de l’acte de promulgation95. D’une part, qu’adviendrait-il si le président refusait perpétuellement de promulguer les lois, par une demande systématique et interminable de seconde lecture à l’Assemblée nationale, dans les 15 jours qui lui sont impartis ? L’alinéa 2 de l’article 31 ne donne pas de réponse à cette question en parlant de « l’issue du délai » et de « la carence présidentielle » qui déclencheraient automatiquement le mécanisme de substitution par le président de l’Assemblée nationale. Il n’est guère fait allusion au nombre de demandes de seconde lecture au-delà duquel le texte de loi devrait être impérativement promulgué. Le président de la République pourrait ainsi, à sa guise, bloquer la production des lois sans pour autant en bloquer les mécanismes d’élaboration. D’autre part, comment comprendre que l’on confie le pouvoir de prendre la loi au parlement, mais celui de la promulguer, c’est-à-dire d’en décider en dernier ressort, à un autre organe, qui plus est le détenteur d’un pouvoir supposé séparé à vocation exécutive ? Il semble par là s’esquisser une translation horizontale de l’axe de répartition de la fonction législative au profit de l’exécutif : par l’exercice de « la faculté d’empêcher », le président de la République « statue » définitivement. Il prive de ce fait, l’Assemblée nationale de sa faculté naturelle en la matière.

  • 96 Voir Ord. no 72/11, 26 août 1972 relative à la publication des lois et Michel Guibal, « Le retard d (...)

42La publication de la loi ne résout guère ce déséquilibre. L’article 31 alinéa 3 prévoit en effet que la loi soit publiée au Journal officiel de la République en français et en anglais. Or cette plateforme de publication relève institutionnellement d’une direction des services de la présidence de la République. Par ailleurs, la plupart des lois publiées nécessitent des textes d’application de nature réglementaire, dont la prise n’est pas limitée dans le temps96. Lorsque la procédure d’élaboration de la loi n’est pas conquise par l’exécutif, elle semble alors abandonnée volontairement par le législatif lui-même.

1.2.1.2. L’allégeance parlementaire en matière législative

  • 97 Voir Justin Daniel et Claude Emeri, « L’Assemblée nationale et son devenir », RDP 1989, p. 1245-127 (...)
  • 98 Richard Moulin, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, LGDJ, 1978.
  • 99 En 2007 par exemple, l’on comptait 153 députés du RDPC contre 27 députés de l’opposition. Voir Herm (...)
  • 100 Voir Herman Touo, Les dynamiques d’ancrage du pluralisme partisan au Cameroun (1990-2006). L’économ (...)
  • 101 Roger-Gérard Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, Montchrestien, 1988, p. 401-402.

43Le parlement camerounais, réduit à la seule Assemblée nationale, semble parfois faire acte d’obéissance vis-à-vis de l’exécutif lors de l’exercice de ses compétences en matière législative. Il devient par là complice de la rationalisation progressive de ses pouvoirs, car il adopte une curieuse attitude frisant l’atonie ou l’inertie, qui se manifeste par une certaine docilité à l’égard des ambitions législatives de l’exécutif. D’une part, l’essence parlementaire97, pratiquement affadie par la tendance « présidentialiste98 » de notre régime, assoit une collaboration à sens unique des pouvoirs au profit de l’exécutif. La procédure d’élaboration de la loi en est alors la parfaite illustration. D’autre part, la représentation des partis à l’Assemblée nationale est dominée par le parti au pouvoir à une majorité très large99. Se pose alors le problème de la force de l’opposition capable de contrecarrer un projet ou même une proposition de loi initiée par le parti majoritaire100. La pratique en la matière démontre que tout texte de cet acabit prospère systématiquement par l’influence de la discipline de vote issue de l’encadrement parlementaire des élus par le parti majoritaire101. L’axe de répartition de la fonction législative semble alors, cette fois-ci, subir une translation verticale, toujours au profit de l’exécutif. Ceci pourrait d’ailleurs justifier l’encombrement des mécanismes législatifs observé ici.

1.2.2. Des mécanismes législatifs troublés

44La crise qui frappe les organes d’édiction des lois n’épargne pas les mécanismes mobilisés pour cette cause. Ils semblent troublés. En effet, du fait de l’ambiguïté de leurs schémas, les procédures législatives reflètent de véritables clairs-obscurs. C’est ainsi que l’on observe qu’elles sont éludées, déviées, inhibées et même dédoublées.

1.2.2.1. Des procédures éludées

  • 102 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 126.

45La thèse des procédures éludées traduit la situation où le droit positif envisage une loi par son objet ou son domaine potentiel, mais ne prévoit curieusement pas sa procédure d’édiction. Le droit constitutionnel camerounais semble expérimenter cette situation au sujet de la loi organique. Tandis que son domaine semble visiblement susciter l’intérêt particulier du constituant, sa procédure par contre fait l’objet d’un mutisme gênant au point d’apparaître finalement comme « un type inconnu102 ».

  • 103 Jean-Pierre Camby, « La loi organique dans la constitution de 1958 », RDP 1989, p. 1402.
  • 104 Jean Gicquel, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1987, p. 813.
  • 105 Voir, entres autres dispositions constitutionnelles, pour la première catégorie, art. 17 (2) sur le (...)
  • 106 C’est le cas en droit français à travers Const. 1958, art. 46.

46La notion de loi organique recoupe deux idées : il s’agit à la fois d’une loi qui, conformément à son étymologie, a trait aux « organes » de l’État et d’un texte pris pour l’application de la constitution103. En ce dernier sens, Jean Gicquel la définit comme « une loi d’application ou le prolongement de la constitution104 ». Elles ont un domaine d’attribution précis et devraient être adoptées selon une procédure spéciale. Ce domaine est composé en principe de trois éléments distincts. D’une part, elle régit le fonctionnement d’une institution. D’autre part, elle fixe les éléments de certains statuts. Enfin, elle étend le champ d’application de certains articles de la constitution. C’est ainsi que certaines dispositions de la constitution pourraient être « précisées » ou « complétées », et certains régimes « fixés » ou « déterminés » par la loi. Ces trois éléments sont complétés par l’analyse du droit positif camerounais105. On se serait donc logiquement attendu à ce que le constituant définisse une procédure spéciale d’édiction desdites normes106. Mais malheureusement cette attente n’a pas été satisfaite, laissant ainsi un arrière-goût d’œuvre inachevée.

1.2.2.2. Des procédures déviées

  • 107 Joseph Owona, « La constitution camerounaise du 20 mai 1972 : de l’État fédéral à l’État unitaire » (...)

47L’idée soutenue ici est celle où une procédure législative est clairement définie par le droit positif, mais n’est pas du tout respectée lors de l’édiction de la norme concernée. Certains éléments de procédures étant délibérément viciés. Le vaste mouvement de réforme constitutionnelle propre à l’avènement de l’État unitaire au Cameroun est fort instructif à ce sujet. Mais l’expérience la plus significative en la matière est celle de la dynamique constitutionnelle vers l’État unitaire décentralisé. En effet, deux éléments fondamentaux, du strict point de vue des procédures, inclinent à penser que le passage de la Constitution du 2 juin 1972 à celle du 18 janvier 1996 ne s’était guère opéré par « authentique révision », comme l’intitulé du texte révisé tend à le faire accroire. Il a plutôt été question de l’écriture pure et simple d’une nouvelle constitution107.

  • 108 Le projet de révision du 23 avril 1991 est clairement intitulé : « Loi no 91/001 du 23 avril 1991 p (...)
  • 109 Jean-François Aubert, « La révision totale des constitutions », dans L’esprit des institutions, l’é (...)
  • 110 Cécile Isidoro, « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? », dans L’esprit des institutions..., (...)
  • 111 Cette formule élégante renvoie aux limitations matérielles du pouvoir de révision de l’article 37. (...)
  • 112 L’idée est qu’à partir du moment où l’organe titulaire du pouvoir constituant institué peut modifie (...)

48D’une part, contrairement aux projets de révision intervenus avant et même après cette date108, celui déposé au bureau de l’Assemblée nationale en novembre 1995 ne faisait aucunement mention des dispositions de la constitution en vigueur devant être modifiées. Il s’agissait plutôt du projet de loi « portant révision de la constitution du 2 juin 1972 ». Un intitulé d’ailleurs fort évocateur, quant à l’ampleur même du changement envisagé : la modification de toute la constitution109. À ce sujet, croire sur le fond que le pouvoir constituant dérivé est capable de tout modifier110, à l’exception du « plancher constitutionnel incompressible111 », est certes fort ingénieux. Encore même que l’hypothèse d’une révision de la révision112, ou plus précisément d’une révision du mode de révision, n’est pas à exclure ici. Mais il eût été plus judicieux, par respect pour les exigences de forme, que ce pouvoir institué précisât clairement les dispositions à réviser, quitte à les lister toutes.

  • 113 Francis Hamon, « Vox imperatoris, vox populi ? (réflexion sur la place du référendum dans un État d (...)
  • 114 Janvier Onana, « Apprentissage, savoir-faire politique et spécialisation de l’activité politique : (...)
  • 115 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 18.
  • 116 Une déviation de procédure de révision de cette nature fut alors perpétrée en France au profit du g (...)

49D’autre part, la Constitution du 2 juin 1972 ayant été modifiée dans son intégralité, il aurait fallu, par simple parallélisme des formes, que ce fût l’autorité l’ayant établi qui procédât aussi à sa modification. Car, à elle seule devrait en principe ressortir la compétence d’une modification de cette ampleur. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Par référendum, c’est-à-dire, par consultation directe du peuple souverain, l’on établit la Constitution de 1972, mais par indirecte représentation du souverain, l’on adopta celle du 18 janvier 1996. Ceci étant, entre l’acte du peuple s’exprimant directement et l’acte du peuple agissant à travers l’Assemblée nationale, lequel est plus légitime113 ? Le bon sens démocratique semble donner raison à la première option. Car il serait naïf, au vu des dérives du phénomène de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale camerounaise, de penser que la volonté des députés est toujours celle du peuple114. Il semble qu’à ce niveau de la réflexion, la question n’est plus simplement celle de la « densité normative ou de la portée juridique115 » de l’acte, mais plutôt celle des aspirations sociales et surtout de la pratique politique. La modification ayant été opérée par l’Assemblée nationale, le pouvoir de révision fut alors détourné et la procédure déviée116.

1.2.2.3. Des procédures inhibées

  • 117 L. no 2007/2006, 26 déc. 2007, art. 19, al. 1, portant régime financier de l’État.
  • 118 Ce fut le cas d’abord en 2008 et en 2010, pour ne citer que l’actualité la plus récente. Par ordonn (...)

50Parler de procédure inhibée renvoie à la situation où une procédure est clairement prévue et définie par le droit positif, mais n’est jamais mobilisée. L’on recourt plutôt à des sortes de subterfuges procéduraux, en mobilisant des procédures d’édiction d’actes d’essence différente, mais de portée législative. Le cas de la loi de finances rectificative est fort probant à cet effet. Il est de principe que toute modification budgétaire intervenue après l’adoption de la loi de finances initiale doit se faire par une loi de finances rectificative117. La pratique financière camerounaise paraît pourtant très hostile à ce type de loi, malgré la multitude d’occasions nécessitant sa mobilisation. Elle semble plutôt favorable à l’ordonnance du président de la République118, qui nécessite pourtant une procédure plus longue. Comment dès lors concevoir dans un État de droit financier, que l’on fasse des prévisions financières par une loi, mais des rectifications par ordonnance, alors que les questions financières sont du domaine de la loi ? Pourquoi définir la procédure d’élaboration d’une loi de finances rectificative et la laisser inopportunément sans réponse ?

1.2.2.4. Des procédures dédoublées

  • 119 C’est en effet lors du règlement du budget que l’on fait le solde financier annuel de l’État et que (...)
  • 120 Art. 22 du régime financier précité.
  • 121 Jean-Pierre Camby, « L’alignement de la procédure de vote de la loi de finances rectificative à cel (...)
  • 122 Régis Braibant, « Réformes en cours en vue d’introduire une plus grande exigence de performance dan (...)
  • 123 Raymond Muzellec, « Diagnostic du système financier camerounais », dans La Réforme du cadre juridiq (...)

51L’idée défendue ici décrit la situation où deux lois de typologie différente sont édictées au courant d’une même procédure, au point où distinguer la procédure spécifique de l’une par rapport à celle de l’autre devient pratiquement impossible. L’élaboration de la loi de finances de l’année concrétise cette idée. En effet, c’est au cours des premiers actes de cette procédure que la commission des finances vote aussi la loi de règlement du dernier budget exécuté ; d’où l’alignement procédural et même matériel de la loi de règlement à la loi de finances initiale. Et, le plus souvent, juste quelques minutes et quelques lignes des dispositions générales sont consacrées à la première loi lors de son édiction. Chose fort étrange, eu égard à la complexité et à l’importance119 des opérations de règlement du budget120, surtout pour des députés à l’expertise financière douteuse. Un tel alignement de procédures121 est-il alors gage de performance financière122, ou tout simplement la parfaite illustration d’un attachement viscéral à la budgétisation selon la logique des moyens123 ? Seule la réalisation de la loi pourrait l’attester ou l’infirmer. Une chose demeure cependant vraisemblable ; c’est qu’elle fait l’objet d’une profonde crise susceptible de générer de sérieuses conséquences sur le plan de la théorie et de la pratique du droit dans l’État camerounais.

2. Les conséquences de la crise

  • 124 Paul-Marie Gaudemet, « Les classifications en droit constitutionnel », RDP 1989, p. 945-979 et Éric (...)

52Les conséquences de la crise conceptuelle et institutionnelle de la loi sont susceptibles de se percevoir sur un double plan théorique et pratique. En théorie, la crise qui affecte la loi a pour effet de fausser les bases techniques de classification de cette norme, en rendant ainsi problématique toute initiative d’identification scientifique des lois dans cet État124, dont la particularité est la multitude des instruments de nature et de portée législatives (2.1). En pratique, cette crise est à même d’hypothéquer la mise en œuvre efficace des lois, en rendant difficile leur application et en suscitant un environnement d’insécurité juridique chez les citoyens destinataires de ces instruments normatifs. Élaborées afin d’être reçues, comprises et appliquées de manière concrète et efficace par ses principaux destinataires, les imperfections inhérentes aux processus de conception, de fabrication et de vulgarisation des lois pourraient rendre ces actes ineffectifs pour inaccessibilité et inintelligibilité. Et les citoyens auront alors le sentiment d’échapper à l’encadrement du droit (2.2).

2.1. Les conséquences théoriques de la crise : les problèmes d’identification des lois

53Le caractère élastique et plastique des contenus littéral et normatif des lois et même les imperfections institutionnelles propres à l’élaboration de ces normes ont pour conséquence, sur le plan de la théorie du droit, la difficile identification des instruments législatifs en droit public camerounais. Autrement dit, satisfaire à l’exigence scientifique de détermination des lois s’apparente à une œuvre titanesque, à cause du chamboulement des bases techniques de classification objective des instruments législatifs orchestré par la crise. Concrètement, la conceptualisation, la catégorisation et la hiérarchisation des lois sur le terrain du droit deviennent hypothétiques. Lorsque l’on croit maîtriser un concept législatif, il glisse, s’étend, se rétrécit ou est incarné par son auteur. Lorsque l’on s’attelle à attribuer des régimes juridiques respectifs aux lois, ils disparaissent, s’allongent ou se transforment en d’autres régimes. Et lorsque l’on s’entête à hisser une loi à son rang normal objectivement déterminé par la science universelle du droit public, elle se rabat curieusement au rang inférieur. Décidément, la loi est perpétuellement en quête de sa véritable essence juridique en droit public camerounais.

2.1.1. La non-maîtrise des concepts législatifs

  • 125 Jean-Louis Bergel, Théorie général du droit, op. cit., p. 212.
  • 126 Voir art. 26 (1) : « La loi est votée par le parlement... »
  • 127 Déc. 21 avril 2005, no 2005/512/DC relative à la constitutionnalité de la loi d’orientation et de p (...)

54En droit, l’étude des concepts porte sur la déclinaison des contenus respectifs des notions envisagées. C’est l’œuvre de définition des termes en question125. À ce sujet, la loi semble connaître un réel problème de détermination en droit public camerounais après la crise de son processus de conception. En effet, définir fidèlement la loi, c’est-à-dire ressortir son contenu théorique exact, semble relever d’une véritable gageure du fait de la malléabilité de son concept. Tandis que la définition formelle de la loi, fondée sur le critère organique, semble aller de soi, la définition matérielle quant à elle, est en butte à de sérieux obstacles, dont les plus importants tiennent au dynamisme de l’objet et à l’élasticité de la vocation essentielle de la loi. Ainsi, un mystère semble planer sur le domaine de définition de la loi, au point où il paraît impossible d’en déterminer les bornes précises, malgré les façades de l’article 26 de la Constitution. Et la norme inhérente au texte législatif devient aussi glissante en dépit de la manœuvre du constituant pour la nicher maladroitement dans l’acception organique du législateur126. Le droit positif camerounais est dès lors en déphasage, sur ce plan, avec celui français, où le juge constitutionnel décide clairement que « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par la suite être revêtue d’une portée normative127 ». Elle a pour fonction première d’imposer une règle de droit précise. « Son office est de fixer par de grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquence et non de se rendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ».

  • 128 Michel Couderc, « Les fonctions de la loi sous le regard du commandeur » et Guy Carcassonne, « Pens (...)

55Malheureusement ici, en dépit de l’évidence de « la loi formelle », c’est-à-dire celle édictée par le parlement au sens de l’article 26 (1), « la loi matérielle » est à plusieurs égards équivoque. Elle tend à devenir « n’importe quoi..., et nécessite une diététique..., un régime saint... et une hygiène alimentaire128 », du fait de l’influence négative de la crise qui l’édulcore spirituellement et matériellement en droit positif camerounais. Toute chose qui ne laisse pas l’œuvre d’attribution des catégories législatives indifférente.

2.1.2. L’hybridation des catégories législatives

56À l’image des concepts, attribuer des catégories aux différents types de lois que regorge le droit public camerounais, devient plus complexe, suite à la crise des institutions législatives. En effet, la dénaturation et l’encombrement des procédures propres à la pratique juridico-institutionnelle en matière législative semblent avoir pour conséquence une transformation des régimes juridiques, et partant une hybridation des catégories législatives.

57D’une part, des lois devant être classées dans des catégories juridiques précises du droit public universel, sont, à cause des régimes procéduraux insolites qui leur sont imposés en droit camerounais, classées dans d’autres catégories, entraînant de ce fait, la création de catégories originales.

58Trois séries d’interrogations sont susceptibles d’objectiver cette hypothèse :

59Loi organique ou loi ordinaire ou alors « loi organique ordinaire » ?

  • 129 François Luchaire, « Les lois organiques devant le conseil constitutionnel », RDP 1992, p. 389-423.

60En effet, la loi organique, embrigadée sur le plan procédural dans la loi ordinaire, tend à se confondre avec cette dernière, car aucune procédure spécifique n’est prévue pour son édiction. Or, en principe, la loi organique et la loi ordinaire sont deux catégories législatives distinctes. La crise des procédures, consistant ici en l’absence d’une procédure particulière d’édiction de la loi organique, a alors pour conséquence la mobilisation de la procédure d’élaboration des lois ordinaires lors de la prise des lois organiques. Se pose dès lors la question de savoir quelle sera la catégorie juridique précise de la loi résultant d’une telle disposition des choses : une loi organique ? Une loi ordinaire ? Ou alors tout simplement une « loi organique ordinaire » ? Une chose demeure en tout cas certaine : il ne s’agira, à proprement parler, ni d’une loi organique ni d’une loi ordinaire. Et l’ineffectivité d’un juge constitutionnel particulièrement hardi dans l’architecture juridico-institutionnelle camerounaise n’augure pas des lendemains chantants à ce sujet129. Il aurait certainement, par son interprétation judicieuse, fixé les pensées, en toute opportunité, au sujet de ces catégories curieuses. En attendant sa mise en place effective, la loi organique continue à subir une sorte d’« ordinarisation ».

61Loi constitutionnelle ou loi fondamentale ou alors « loi constitutionnelle fondamentale » ?

62Le débat visant à savoir si la loi du 18 janvier 1996 est la Constitution du 2 juin révisée ou la Constitution de 1996 tout simplement se décline sur le plan des catégories législatives. Il s’agit de déterminer si ce texte est une loi constitutionnelle ou alors une loi fondamentale fondatrice d’un nouvel État. Dans les canons d’étude de la typologie législative, il existe assurément une différence nette entre ces deux variétés de lois qui tendent à être confondues dans l’architecture juridique camerounaise même si elles régissent le même phénomène. Tandis que la loi constitutionnelle est la loi de révision d’une constitution qui continue à produire des effets et que le pouvoir constituant dérivé modifie dans certaines dispositions précisément identifiées, la loi fondamentale, quant à elle, crée un nouvel ordre juridique, donc un nouvel État. Elle est l’œuvre en principe du pouvoir constituant originaire.

  • 130 L’expression est d’Hans Kelsen, dans Die Reine Rechtslehre, connue par la traduction eisenmannienne (...)
  • 131 Jean du Bois de Gaudusson : « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du consti (...)

63Par dysfonctionnement procédural, la nouvelle Constitution du 18 janvier 1996 a été établie sous le couvert d’une révision constitutionnelle de façade. Ainsi, par mobilisation de la procédure d’édiction d’une loi constitutionnelle, une nouvelle loi fondamentale a été élaborée, d’où l’imbrication de deux régimes distincts. À quel type de loi le résultat d’une procédure d’édiction de cette nature donne-t-il alors naissance ? Une loi constitutionnelle ou plutôt une Grundnorm130 ? Vraisemblablement, il génère une sorte de « loi constitutionnelle fondamentale » ; une catégorie législative curieuse qui semble attester qu’au Cameroun, « constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme131 ».

64Loi de finances initiale ou loi de règlement ou alors « loi de finances initiale de règlement » ?

65Les conséquences de la crise des mécanismes législatifs n’épargnent pas le champ théorique des finances publiques, cadre par excellence de perception desdites conséquences. La procédure d’élaboration de la loi de règlement du dernier exercice budgétaire exécuté est, en droit public financier camerounais, arrimée à celle d’édiction de la loi de finances initiale du prochain exercice. Autrement dit, l’élaboration de la loi de finances initiale et celle de règlement de deux exercices budgétaires différents se fait concomitamment. En procédant à cette sorte d’alignement procédural, alors que l’une et l’autre devraient émaner de procédures spécifiques, l’on bouleverse certainement leurs catégories respectives. Aucune des deux n’étant édictée conformément à sa procédure propre, ni la première, encore moins la seconde, n’est alors confortée dans sa catégorie. Il semble plutôt émerger une catégorie législative originale, fruit de l’imbrication des procédures à savoir « la loi de finances initiale de règlement ».

66D’autre part, des actes juridiques n’ayant pas en principe de nature législative du fait de l’identité de leur initiateur et des conditions de leur régime d’édiction semblent, par leurs contenus, vider certaines catégories législatives de leur signification et même de leur utilité.

67L’interrogation qui sous-tend cette hypothèse met en rapport deux normes d’essence et de vocation différentes, à savoir la loi de finances rectificative et l’ordonnance. Elle est la suivante : loi de finances rectificative ou « ordonnance de finances rectificative » ?

  • 132 Voir art. 19 (1) : « Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, seules les lois de fi (...)
  • 133 Voir art. 19 de la loi portant régime financier de l’État.
  • 134 Michel Verpeaux, « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition (...)
  • 135 Marc Guillaume, « Les ordonnance : tuer ou sauver la loi ? », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 117-130.

68Pour des situations impérieuses de modification du budget de l’État camerounais en cours d’exécution, suite aux cas imprévisibles lors de l’élaboration de la loi de finances de l’année, l’article 19 de la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’État, consacre une loi particulière appelée loi de finances rectificative132. Pourtant dans la pratique quotidienne, les pouvoirs publics mobilisent plutôt, lorsque les circonstances financières l’exigent, une ordonnance. Autrement dit, la rectification des équilibres financiers en cours d’exécution budgétaire est souvent l’œuvre d’une ordonnance et non de la loi spécialement conçue à cet effet. Ainsi, au lieu de mobiliser le régime d’édiction de la loi de finances rectificative comme le droit positif le prévoit133, c’est plutôt le régime d’élaboration d’une ordonnance qui est activé. La matière qui est l’apanage de la catégorie juridique dénommée loi de finances rectificative est alors transvasée dans une catégorie autre, à savoir l’ordonnance. D’où l’émergence en droit public financier camerounais, des « ordonnances de finances rectificatives », catégories typiquement locales, en lieu et place des lois de finances rectificatives, catégories universellement consacrées. De toute évidence, à l’instar du droit français, les ordonnances sont devenues en droit public camerounais « un moyen volontaire de méconnaître la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement134 ». Elles n’ont manifestement pour seule finalité que de tuer la loi, et non de la sauver135. La déchéance de la norme législative pourrait d’ailleurs en être symptomatique.

2.1.3. Le déclassement des lois

  • 136 Olivier Cayla, « Comment comprendre un texte établissant une hiérarchie des normes comme étant lui- (...)
  • 137 Bruno Genevois, « Norme de référence du contrôle de constitutionnalité et respect de la hiérarchie (...)

69L’imprécision des concepts et des catégories législatives déteint sur le travail de détermination de la hiérarchie de ces normes. En effet, si tant est qu’il est illusoire de définir, mieux, de circonscrire avec assurance et précision le contenu des lois et qu’il s’avère complexe d’affecter des régimes juridiques stables à celles-ci, il sera, par voie de conséquence, plus nébuleux de procéder à leur hiérarchisation. Et la difficulté atteint son paroxysme quand s’y mêlent des règles de droit communautaire136. Autrement dit, l’œuvre de fixation de la portée juridique des instruments normatifs de nature législative dans l’ordre juridique interne sera tout aussi complexe. La crise des concepts et des institutions a ainsi des conséquences sur l’équilibre vertical des normes, consubstantiel au droit public camerounais. Car elle a pour effet d’empêcher l’ascension de certaines normes législatives137 à leur niveau normal, dans l’ordonnancement juridique de notre État.

70La « potentielle » loi organique du droit public camerounais illustre parfaitement nos idées. En effet, confinée au rang de loi ordinaire par manque de procédure spécifique, la loi organique court le risque de perdre sa portée constitutionnelle principielle, pour se confondre à la mêlée législative ordinaire. Elle sera alors conditionnée par une loi en principe de portée inférieure, qui de surcroît lui fera perdre ses effets tant sur le plan de l’ordonnancement juridique que sur le plan contentieux.

  • 138 Caryl Brami, La hiérarchie des normes en droit français, thèse de doctorat, Université de Cergy Pon (...)
  • 139 Jacques Ferstenbert, « Le contrôle par le Conseil constitutionnel, de la régularité constitutionnel (...)

71Sur le premier plan, la loi organique est hiérarchiquement supérieure à la loi ordinaire138. Et sur le second plan, la loi organique fait partie intégrante du droit que dit le juge constitutionnel en matière de constitutionnalité. Autrement dit, et afin de fonder la différence entre les deux normes, lorsque la loi organique inspire le juge constitutionnel lors du contrôle de constitutionnalité, la loi ordinaire, quant à elle, subit ce contrôle. Quand la première loi peut être texte de base du contrôle de constitutionnalité, la seconde est plutôt texte objet du contrôle. Dans cette optique, plusieurs lois, appréhendées comme le prolongement de la constitution camerounaise de 1996, sont, en conséquence de la crise des mécanismes législatifs, déchues au rang de simples lois ordinaires. Espérons tout de même que l’audace du futur juge constitutionnel statuant en inconstitutionnalité pourra ramener la potentielle loi organique camerounaise à sa juste portée139 et limiter, par ce fait, les problèmes de mise en œuvre efficace des normes législatives.

2.2. Les conséquences pratiques de la crise : les problèmes de mise en œuvre des lois

  • 140 Ingrid Dwars, « La rationalité du discours pratique selon Robert Alexy », Arch. phil. droit 1987, n(...)
  • 141 Bernard Edelman, « Théorie et pratique juridique », art. cité, p. 150 et suiv.

72La bonne concrétisation d’une norme est d’abord tributaire de son processus d’édiction140. À cet effet, l’accessibilité et l’intelligibilité qui conditionnent la sécurité juridique des citoyens dans leurs rapports avec la loi sont fonction du concept et des institutions d’élaboration et de vulgarisation de cette norme. Toute anomalie sur ces données fondamentales est dès lors susceptible de limiter la performance de la loi. En d’autres termes, la crise conceptuelle et institutionnelle de la loi a pour conséquence de rendre problématique sa mise en œuvre intégrale141.

  • 142 Jean-Pierre Maublanc, « Les nouveaux mythes constitutionnels de la rationalité de la loi », art. ci (...)

73Ce raisonnement théorique se matérialise au Cameroun, au vu des méfaits liés aux tares du système législatif sur le terrain de la mise en œuvre des actes conçus. Les pesanteurs inhérentes aux circuits de fabrication des lois ont alors une double conséquence pratique. Elles ont rendu l’application de la loi relative, et, de ce fait, suscité une atmosphère morose d’insécurité chez son destinataire principal à savoir, le citoyen. La loi semble alors avoir perdu une grande partie de sa rationalité pratique142.

2.2.1. La relative application des lois

  • 143 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., p. 234 et suiv.

74Les lois camerounaises connaissent des difficultés d’application à cause de la crise qui affecte leurs processus de conception et leurs mécanismes de fabrication. Bien que plusieurs d’entre elles soient applicables dans des conditions acceptables, une grande partie des lois connaissent pourtant des situations frisant l’ineffectivité totale. En effet, une loi inopportune, mal rédigée, insuffisamment rendue publique, non sujette à sensibilisation et au demeurant technique, court le risque d’être ineffective sur le plan pratique. Car tous les éléments rédhibitoires à son application concrète, à savoir l’inaccessibilité et l’inintelligibilité, sont réunis. Une telle loi est « inutile » au sens de Portalis. Or « il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation ». Il faut plutôt des lois effectives, car, renchérit Bergel, « quelles que soient la valeur de son inspiration, et de ses sources et son adéquation à son environnement, la raison d’être de tout ordre juridique se mesure à son effectivité143 ».

75L’inaccessibilité et l’inintelligibilité sont alors les deux principaux facteurs de la relative application de la loi en droit public camerounais. Elles font suite à la crise des concepts et des institutions que connaît la loi dans cet État.

2.2.1.1. L’inaccessibilité des lois

  • 144 Gilda Nicolau, « Inaccessible droit », RRJ 1998, no 1, p. 15 et suiv.
  • 145 Jean-Louis Sourioux, « Le bon législateur selon Portalis », art. cité, p. 516.
  • 146 Frédéric Brocal von Plauen, Le droit à l’information en France, thèse de doctorat, université de Ly (...)
  • 147 D’où l’adage : « nul n’est censé ignorer la loi ». Voir André Akam Akam, « Libres propos sur l’adag (...)
  • 148 CEDH, 26 avr. 1979, no 217, série A, § 49, Sunday Times c/Royaume-Uni.
  • 149 Fernandez Maublanc et Lucienne Victoire, « Accessibilité et intelligibilité de la loi ou la réhabil (...)

76L’insuffisante mise à disposition matérielle et intellectuelle de la loi par les pouvoirs publics éloigne les citoyens de cette norme. La publicité apparaît donc comme la clé de l’accessibilité des lois et toute insuffisance des mécanismes y afférents est vecteur d’inaccessibilité144. Publier les lois constitue d’ailleurs une obligation pour les gouvernants dans un contexte démocratique. Sourioux affirme à cet effet que : « Le bon législateur par destination ne doit pas perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois145 ». Les citoyens jouissent alors d’un droit subjectif à l’information146 dont la contrepartie est leur obligation objective à connaître la loi147. D’où la pertinence de cette décision du juge : « Il faut d’abord que la loi soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné148 ». La publicité évoque aussi le retour à l’étymologie même du mot « loi », puisque ce mot vient du latin legere, c’est-à-dire « lire », l’on lisait alors la loi au peuple pour lui en donner connaissance. Du fait de son indisponibilité, les citoyens deviennent étrangers aux règles qui les encadrent et se trouvent dépossédés de certains de leurs droits les plus essentiels149.

  • 150 Janine Chanteur, « La loi de Dieu, la loi des hommes et la paix », Arch. phil. dr. 1987, p. 235 et  (...)

77À titre d’illustration, combien de citoyens camerounais sont au courant de l’existence du « Journal officiel » ? Combien d’entre eux peuvent établir la différence entre cette plateforme officielle de publication des actes normatifs étatiques et le journal radio ou télédiffusé ou même Cameroon-Tribune ? Objectivement, ce distinguo semble être l’apanage des seuls étudiants brillants des facultés de droit, pendant que le reste du corps social appréhende indistinctement ces institutions de communication. Une telle situation met en exergue le degré d’inaccessibilité ambiant au Cameroun, facteur majeur de la mauvaise application des lois. Il est donc urgent de rapprocher le citoyen de la loi, afin que nul ne l’ignore, car son ignorance est susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur le système de gouvernance150. Les pouvoirs publics pourraient alors judicieusement éviter d’être dans la situation de Denys, roi de Syracuse, qui fut traité de tyran par les citoyens, juste parce qu’il avait accroché les tablettes de lois tellement haut que ceux-ci ne pouvaient les lire. Cette réaction fut bien justifiée, car ces lois leur étaient inconnues, donc inintelligibles.

2.2.1.2. L’inintelligibilité des lois

  • 151 Montesquieu, Lettres persanes, lettre no 129.

78L’inintelligibilité est le second facteur de la relative application de la loi en droit public camerounais. La loi est menacée d’inintelligibilité ici, en grande partie, du fait de sa mauvaise rédaction. L’insuffisance des mécanismes de publicité et de sensibilisation aggrave d’ailleurs cette menace. L’inintelligibilité est donc la conséquence logique de la crise conceptuelle et institutionnelle de la loi. Il est à cet effet incongru d’exiger des citoyens une parfaite maîtrise d’une loi, dont la lettre et le fond sont approximatifs, et qui plus est, ne jouit d’aucune forme de vulgarisation. « Comment pourrait-on alors observer les lois si elles ne sont connues ? », s’interrogeait à juste titre Montesquieu151.

  • 152 CEDH, 26 avr. 1979, no 217, série A, § 49, Sunday Times c/Royaume-Uni in fine.
  • 153 Valérie Lasserre-Kiesow, « La compréhensibilité des lois à l’aube du xxie siècle », art. cité, p. 1 (...)

79Depuis l’arrêt Sunday Times, le juge semble pourtant avoir pris clairement position à ce sujet : « on ne peut considérer comme “loiˮ qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé152 ». La loi doit donc être « compréhensible153 », afin d’éviter son ineffectivité.

  • 154 Thomas Piazzon, La sécurité juridique, Paris, Defrenois-Lextenso, 2009, p. 17 et suiv.

80Pourquoi certaines lois, et non toutes, font alors l’objet de campagnes spéciales de vulgarisation et de sensibilisation en droit camerounais ? Comment comprendre par exemple la campagne nationale de vulgarisation du Code de procédure pénale alors que le Code général des impôts, pour ne citer que celui-là, n’est connu du citoyen ordinaire qu’en cas de contentieux fiscal ? Des discriminations de cette nature trahissent à suffisance les imperfections du système de publicité à même de rendre la loi inintelligible au Cameroun. Or dès lors qu’une loi est inintelligible, une sérieuse hypothèque est d’emblée posée sur son application concrète et même sur la sécurité juridique154 des citoyens destinataires de cette norme.

2.2.2. L’insécurité juridique

  • 155 Voir François Luchaire, « La sécurité juridique en droit français », Cah. Cons. const. 2001, no 11, (...)

81Une autre conséquence pratique de la crise de la loi en droit public camerounais est l’atmosphère d’instabilité autour duquel vit quotidiennement le citoyen dans ses rapports avec la loi qui est supposée pourtant encadrer ses agissements. Il s’agit de l’insécurité juridique que suscitent des lois conçues, édictées et appliquées de manière approximative. En effet, la plupart des lois résultant des conditions d’imagination et d’élaboration de crise sont par voie de conséquence mal appliquées, et de ce fait, sont source d’insécurité juridique pour leurs sujets, car elles ont pour dénominateur commun leur qualité incertaine. Lorsqu’elles ne pèchent pas en lettre, elles pèchent en esprit. Lorsqu’elles n’édulcorent pas les organes de conception, elles trahissent les procédures. Lorsqu’elles n’affectent pas les conditions de publicité, elles se trompent de cible. Bref, elles ont toujours un problème quelconque, qui taraudera toujours les esprits de leurs sujets lors de l’application, et apparaître en fin de compte comme une véritable épée de Damoclès. L’insécurité juridique peut être nourrie par plusieurs paramètres, et avoir ainsi une multitude de manifestations. L’inintelligibilité et l’inaccessibilité de la loi notamment, la non-garantie légale des exigences constitutionnelles, les obstacles à la saisine d’un juge respectueux des droits de la défense, la justification de la rétroactivité d’une norme par une raison autre que l’intérêt général155.

82Dans le contexte camerounais, au-delà de la prédominance manifeste de l’inaccessibilité et de l’inintelligibilité de la loi, d’autres facteurs d’insécurité juridique sont perceptibles. D’abord, toutes les exigences constitutionnelles ne rencontrent pas toujours des garanties légales dans la réalité. C’est ainsi que depuis l’adoption de la Constitution du 18 janvier 1996 jusqu’à nos jours, tous les droits reconnus aux citoyens camerounais par le préambule, encore moins les nouvelles institutions créées, ne sont ni garantis ni intégralement mis en place. Le principe pratique de l’institution progressive de ces innovations constitutionnelles est assurément un facteur explicatif d’une telle situation symptomatique d’insécurité juridique.

  • 156 René Degni Segui, « L’accès à la justice et ses obstacles », dans L’effectivité des droits fondamen (...)
  • 157 Sophie Boissard, art. cité, p. 105-123.
  • 158 Joseph-Marie Bipoun Woum, « Les origines constitutionnelles du Cameroun », Revue juridique, politiq (...)
  • 159 Jean Hauser, « Le juge et la loi », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 139-155.
  • 160 Gilles Dumont, La citoyenneté administrative, thèse de doctorat, université de Paris II, 2002, p. 3 (...)
  • 161 Louis Favoreu, « Sur l’introduction hypothétique du recours individuel devant le conseil constituti (...)

83Ensuite, le rapport de proximité prôné entre le juge et le citoyen n’est pas toujours assuré156. Et cette lapalissade est perceptible à tous les niveaux de la hiérarchie des ordres juridictionnels, et même au sujet de la justice constitutionnelle, bien que de sérieux efforts soient relevés en matière judiciaire. Cependant, les secteurs juridictionnels administratif157 et constitutionnel nécessitent une attention particulière, car ils demeurent des cadres par excellence de dénis non seulement de droits, mais aussi de justice158. En effet, bien que les textes régissant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs au niveau régional soient pris, le justiciable le plus tenace de l’ordre administratif doit encore se rendre au siège des institutions nationales pour se faire rendre justice. En effet, lesdits tribunaux ne sont pas encore opérationnels au niveau local. Le juge à ce niveau n’est pas encore prêt pour trancher les litiges nés de l’application de la loi par le citoyen159 et cela constitue une véritable atteinte à sa « citoyenneté administrative160 ». Le Conseil constitutionnel aussi attend son effectivité pour officier non par saisine de n’importe quel citoyen161, mais en satisfaction d’une catégorie résiduelle de justiciables. L’« actio popularis » n’est pas la règle ici, comme l’auraient souhaité tous les citoyens camerounais qui ont pourtant fort heureusement vécu l’ascension de leurs droits et libertés au rang de droits et libertés fondamentaux. Toutes ces situations ont pour effets pervers d’inhiber le citoyen dans la jouissance desdits droits.

  • 162 Bertrand Mathieu, « La sécurité juridique : un produit d’importation dorénavant “made in France”, ( (...)
  • 163 Yann Tanguy, « L’institution dans l’œuvre de Maurice Hauriou. Actualité d’une doctrine », RDP 1991, (...)
  • 164 Serge Lasvignes, « Sécurité juridique et qualité de la règlementation : quelque considérations prat (...)
  • 165 Entendez : « Je vous salue Joseph ! Je vous salue Marie ! », en référence aux prénoms de celui que (...)

84En dernière analyse, il a une fois de plus été question, comme l’a toujours fait le dédicataire de ces lignes, d’attirer l’attention sur un phénomène d’une gravité considérable pour la sécurité juridique162 et la stabilité de nos institutions163 : la dégradation du système législatif. De la conception à l’application, la loi est en proie à de nombreux maux qui minent son essence et son existence. Son concept, littéralement élastique et normativement plastique, requiert une esthétique à l’aune de l’orthodoxie législative. Ses institutions, organiquement désaxées et mécaniquement désarçonnées, nécessitent une réforme profonde au gré de la répartition principielle de la fonction législative. La problématique détermination juridique de la loi risque d’entamer sa mise en œuvre efficace, en pervertissant ses actes techniques de classification théorique et ses facteurs de bonne application pratique164. Qu’il nous soit alors permis, pour le salut de la loi, d’invoquer une divinité de la doctrine camerounaise du droit public : « Ave Josepha ! Ave Maria165 ! »

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Notes

1 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, livre II, chap. xi, p. 116.

2 Le terme d’« idéalisme législatif » est emprunté à Jean-Marie Cotteret, Le pouvoir législatif en France, Paris, LGDJ, 1962, p. 11.

3 En effet, déjà en janvier 1976, lors du quatrième symposium interparlementaire tenu à Genève, l’on s’interrogeait en ces termes : « Qui légifère dans le monde moderne? ».

4 Montesquieu, L’Esprit des lois, chap. vi, livre XI.

5 Bertrand Mathieu, « La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 73 et suiv.

6 C’est le cas des « cavaliers budgétaires », c’est-à-dire des matières n’ayant pas une essence financière, mais que l’on retrouve curieusement dans la loi de finances.

7 C’est la logique des ordonnances qui sont en principe des actes du pouvoir exécutif à valeur réglementaire avant l’habilitation parlementaire et à valeur législative après celle-ci.

8 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre II, chap. vi, p. 80.

9 Jean-Jacques Rousseau, Lettres sur la montagne, 1re partie, lettre VI, dans Œuvres, Paris, Belin, 1807, t. III, p. 163.

10 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre II, chap. iv, p. 63.

11 C’est le concept dans son acception en droit romain. Déterminer le concept d’un mot consiste à donner le sens du mot qui le désigne d’après les éléments qui le constituent. La définition du concept a donc à la fois un aspect substantiel et un aspect formel. Plus exactement, elle exprime la consistance matérielle d’un concept : c’est le fond ; et elle énonce le sens formel du terme qui le désigne : c’est la forme. Voir Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2003, p. 212.

12 La catégorie juridique est le prolongement définitionnel du concept juridique. Ici, il ne s’agit plus d’étudier chaque phénomène en soi, mais de le comparer aux autres pour l’en rapprocher ou l’en dissocier. La catégorie est alors un acte ou un groupe d’actes soumis à un régime juridique précis. Voir ibid., p. 219 et suiv.

13 Éric Millard, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2006, p. 74 et suiv.

14 La classification est l’œuvre théorique de détermination des catégories juridiques. Il existe plusieurs types de classifications : les classifications simples ou monovalentes qui permettent de qualifier une situation juridique en fonction des critères utiles à son intégration dans une catégorie déterminée ou dans celle opposée. Et les classifications plurivalentes ou complexes. Ici, on tente de qualifier un phénomène hétéroclite sous ses différents aspects. Il faut dès lors les classer dans plusieurs catégories cumulatives ; les deux types de classifications sont mobilisés dans cette étude. Voir Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 227 et suiv.

15 Ibid., p. 196. Il convient néanmoins de préciser que le mérite d’une construction théorique générale de l’institution revient à Maurice Hauriou dans son ouvrage Principes de droit public, publié en 1910, Paris, Larose, p. 126 et suiv.

16 Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 189.

17 En effet, Kelsen faisait de l’efficacité la condition d’un bon système juridique ou d’une bonne norme. La norme étant efficace lorsqu’elle s’applique telle quelle, c’est-à-dire, concrètement et exhaustivement. Voir Henri Batiffol, La philosophie du droit, Paris, PUF, 2000, p. 25 ; Michel Virally, « Le juriste et la science du droit (À propos de la traduction de “Théorie pure du droit”) », RDP 1964, p. 591-611.

18 Bertrand Mathieu, La loi, Paris, Dalloz, 2004, p. 19 et suiv.

19 Alain Didier Olinga, La constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2006.

20 André Demichel et Pierre Lalumière, Le droit public, Paris, PUF, 1969, p. 5 et suiv.

21 Léon Duguit, Les transformations du droit public, Paris, La Mémoire du droit, 1999, p. 2-286.

22 Plusieurs auteurs avaient déjà subodoré cette crise en France. Voir Georges Burdeau, « Le déclin de la loi », Arch. phil. dr. 1963, p. 35 et suiv. ; Pierre Durand, « La décadence de la loi dans la constitution de la Ve République », JCP 1959, I., p. 1470 et suiv.

23 Jean-Pierre Camby, « La loi et la norme : à propos de la décision no 2005-512 DC, du 21 avril 2005 », RDP 2005, p. 852 et suiv.

24 Magloire Ondoa, « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », Revue africaine des sciences juridiques, vol. 1, no 2, 2000, p. 20-56.

25 Luc Sindjoun, « L’imagination constitutionnelle de la nation », dans La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun, aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Friedrich Ebert, 1996, p. 83 et suiv. L’auteur affirme par exemple que « la constitution est influencée par l’idéologie nationale qu’elle formalise en retour ».

26 Joseph Kankeu, « Les missions du parlement camerounais : regard sur une illusion », Juridis périodique, no 73, 2008, p. 42 et suiv.

27 Pierre Avril, « Qui fait la loi ? », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 89-100.

28 Art. 14 de la Constitution : « le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux chambres » ; art. 26 (1) : « La loi est votée par le parlement ». Puis, art. 28 de la Constitution de 1996 : « Dans les matières énumérées à l’article 26, al. 2, ci-dessus, le parlement peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et suivant un objet déterminé, à prendre des ordonnances. »

29 Georges Hispalis, « Pourquoi tant de loi(s) ? », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 101-116.

30 Ces expressions désignent la production pathologiquement excessive des lois. Voir Jean Gicquel, « Le temps parlementaire », dans La Réforme du travail législatif, Paris, Dalloz, 2006, p. 16.

31 Bernard Edelman, « Théorie et pratique juridiques », Arch. phil. dr. 1988, p. 141-154.

32 Jean-Louis Sourioux, « Le bon législateur selon Portalis », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p. 515 et suiv.

33 Philippe Dubois, « L’intelligibilité de la loi », dans Mélanges Philippe Jestaz, Paris, Dalloz, 2006, p. 645 et suiv.

34 Jean-Pierre Maublanc, « Les nouveaux mythes constitutionnels de la rationalité de la loi », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, op. cit., p. 245 et suiv.

35 Montesquieu, Lettres persanes, lettre no 129 ; l’auteur s’interroge en ces termes : « Comment peut-on observer les lois si elles ne sont pas connues ? ».

36 Jean Hauser, « Le juge et la loi », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 139-155.

37 Victoire Daudet et Jeanne Navarre-Brager, « Le droit source de conflit », Jurisdoctoria, no 1, 2008, p. 21-41.

38 Sophie Boissard, « Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans priver l’autorité administrative de tous moyens d’action et sans transiger sur le respect de la légalité ? Le difficile dilemme du juge administratif », Cah. Cons. const. 2001, no 11, p. 105-123.

39 En faisant la nuance entre l’effectivité et l’efficacité Yves-Marie Laithier affirme : « Est effectif ce qui produit un effet ; est efficace ce qui produit l’effet attendu. » Voir Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Paris, LGDJ, 2004, p. 19 ; Marie-Anne Frison-Roche, « L’efficacité des décisions en matière de concurrence : notions, critères, typologie », LPA 28 déc. 2000, p. 4 et suiv.

40 Jean-Louis Herin, « La qualité de la loi », dans La réforme du travail législatif, op. cit., p. 41-53.

41 Nicolas Molfessis, « La sécurité juridique et l’accès aux règles de droit », RTD civ. 2000, p. 662 et suiv.

42 Georges Burdeau, « Le déclin de la loi », art. cité ; Pierre Durand, art. cité.

43 François Terré, « La crise de la loi », Arch. phil. dr. 1980, p. 17 et suiv.

44 Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 212.

45 Guillaume Bacot, « L’esprit des lois, la séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann », RDP 1992, no 3, p. 617-656.

46 Guillaume Dupuy-Montbrun et Raphael Leonetti, « Droit accessible et droit acceptable », Jurisdoctoria, no 1, 2008, p. 77-90 et Pascal Deumier, « La publication de la loi et le mythe de sa connaissance », LPA 6 mars 2000, p. 6.

47 Valérie Lasserre-Kiesow, « La compréhensibilité des lois à l’aube du xxie siècle », D. 2002, chron. p. 1157.

48 Daniel Gutmann, « L’objectif de simplification du langage législatif », dans Nicolas Molfessis (dir.), Les mots de la loi, Paris, Economica, 1999, p. 73 et suiv. ; Philippe Malaurie, « L’intelligibilité des lois », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 131-138.

49 Xavier Souvignet, « L’accès au droit, principe du droit, principe de droit », Jurisdoctoria, no 1, 2008, p. 23-50.

50 Maurice-Christian Bergerès, « Un principe à valeur constitutionnel paradoxalement ignoré du droit fiscal : l’intelligibilité de la loi », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, op. cit., p. 53 et suiv.

51 Alexandre Claudo, « La maîtrise du temps en droit processuel », Jurisdoctoria, no 3, 2009, p. 2142.

52 Magloire Ondoa, art. cité, p. 20-56 et Const. 18 janvier 1996, art. 67.

53 Romana Panait, « Le temps comme facteur de qualité du droit », Jurisdoctoria, no 3, 2009, p. 43-64.

54 Ariana Macaya, « Un passé qui ne passe pas : les enjeux juridiques de la “mémoire historiqueˮ, en France et en Espagne », Jurisdoctoria, no 3, 2009, p. 65-96.

55 Daniel Gutmann, art. cité, p. 73.

56 Michel Henry Fabre, « La loi expression de la souveraineté », RDP 1979, no 2, p. 341-346.

57 Jean-Marie Pontier, À quoi servent les lois, Paris, Dalloz, 2000, chron. 57.

58 Joseph-Marie Bipoun Woum, « Recherche sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les États d’Afrique noire d’expression française, le cas du Cameroun », RJPIC, no 3, 1972, p. 665-692.

59 Françoise Mendel, « La compétence des parlements. Études comparées », RID comp. 1978, p. 949.

60 Robert David, « Droit commun et common law », dans Studi in memoria di Tullio Ascarelli, Milan, Giuffrè, 1968, t. I, p. 345-363.

61 Sophie Damare, « La valeur de la loi dans les droits cunéiformes », Arch. phil. dr. 1987, p. 335-346.

62 Pierre Brunet, « Que reste-t-il de la volonté générale », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 5-20.

63 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 124 et suiv.

64 André-Hubert Mesnard, « Ordonnances, lois d’orientation ou lois cadres ? », RDP 1982, p. 1073-1080.

65 Bertrand Mathieu, La loi, op. cit., p. 4 et suiv.

66 George Burdeau, « Essai sur l’évolution de la loi en droit français », Arch. phil. dr. 1933 et Salomon Bilong, La dissertation de droit constitutionnel par l’exemple, Presses universitaires de Dschang, 2005, p. 40.

67 Atanga Fongue, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 3 et suiv.

68 Voir Lekene Donfack, Finances publiques camerounaises, Paris, Berger-Levrault, 1987, p. 151 ; Paul Amselek, « L’acte juridique à travers la pensée de Charles Eisenmann », Arch. phil. dr. 1987, p. 305-334 ; Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 126 et suiv.

69 Ces lois atypiques concernent pratiquement tous les aspects du champ social, notamment, l’éducation (loi no 98/004 du 14 avril 1998) ; l’enseignement supérieur (loi no 2001/005 du 16 avril 2001) ; la décentralisation (loi no 2004/017 du 22 juillet 2004) ; les investissements (loi no 2002/004 du 19 avril 2002), le sport (loi no 98/09 du 5 août 1998).

70 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 127.

71 George Burdeau, « Essai sur l’évolution de la loi en droit français », art. cité, p. 7 et suiv.

72 Voir Michel Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1973, p. 26 et Pierre Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 1996, p. 110.

73 Jean Gicquel, « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », dans Mélanges offerts à George Burdeau, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977, p. 724.

74 Bernard Faure, « L’intégration de l’expérimentation au droit public français », dans Mélanges Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2004, p. 1266 et suiv.

75 Charles Eisenmann, « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », dans Bicentenaire de l’esprit des lois, Paris, Sirey, 1952, p. 133 et suiv.

76 Montesquieu, L’Esprit des lois, livre XI, chapitre vi, p. 405.

77 Guillaume Bacot, « L’esprit des lois, la séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann », art. cité, p. 622.

78 Serges Ntonga Bomba, « La procédure législative devant l’Assemblée nationale du Cameroun », Juridis périodique, no 49, 2002, p. 57 et suiv.

79 François-Xavier Mbomé, « Les rapports entre l’exécutif et le parlement », Lex Lata, nos 23-24, 1996, p. 25 et suiv.

80 Voir Magloire Ondoa, « Une résurrection : le régime parlementaire camerounais », Annales de la FSJP de l’Université de Douala, no 2, 2002, p. 7-43 et Yacoubou Moluh, « L’introuvable nature du régime camerounais issu de la constitution du 18 janvier 1996 », dans La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun..., op. cit., p. 249 et suiv.

81 Les plus significatives sont : Magloire Ondoa, art. cité, p. 7-43 ; Maurice Kamto, « Révision constitutionnelle ou écriture d’une nouvelle constitution ? », Lex Lata, nos 23-24, 1996, p. 17-20 ; Alain-Didier Olinga, « Cameroun : vers un présidentialisme démocratique. Réflexion sur la révision constitutionnelle du 23 avril 1991 », RJPIC, no 4, 1992 ; Marcelin Nguele Abada, « Ruptures et continuités constitutionnelles en république du Cameroun : réflexion à propos de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », RJPIC, 1996 ; Jean-Claude Tcheuwa, « Essai sur la qualification du régime politique camerounais : la difficile affirmation d’un régime authentiquement parlementaire », Revue juridique et politique des États francophones, no 2, 2003, p. 169 et suiv.

82 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 128. L’auteur affirme que « les ordonnances sont un élément qui contribue à faire du président de la République une sorte de législateur déléguée ».

83 Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Paris, Sirey, 1999, p. 334.

84 Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue, « Les pouvoirs présidentiels dans la constitution du 18 janvier 1996 : l’idée d’une république présidentielle au Cameroun », Revue camerounaise des relations internationales, 2000, p. 247-265.

85 Art. 18, al. 3 (a) et 23, al. 3 (a) : « sont irrecevables, les propositions de lois – et non les projets – ou les amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques, sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création des recettes nouvelles d’égale importance » et Jean-Pierre Camby, « Le droit d’amendement, une nouveauté ? », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, op. cit., p. 109-127.

86 Zacharie Gaudard Belinga, Profil sociologique des députés de l’Assemblée nationale camerounaise et activité parlementaire de 1982 à 1998 : morphologie de l’espace parlementaire au Cameroun, thèse de doctorat, université de Yaoundé II, 2008, p. 238-239.

87 Pierre Avril, « Le vote bloqué », RDP 1966, p. 399-457.

88 On retrouve les mêmes termes, pour ce qui est du Sénat à l’alinéa 1 de l’article 23.

89 Voir art. 23, al. 4, pour ce qui est de la seconde chambre.

90 Voir art. 18 (4) et 23 (4) in fine.

91 Voir alinéas 5 des articles précités respectivement.

92 Const. art. 19, al. 1.

93 Voir Henri Trnkha, « La commission mixte paritaire », RDP 1963, p. 520 et suiv ; Michel Perré, « Note sur la rationalisation de la navette parlementaire et l’équilibre des pouvoirs constitutionnels », RDP 1982, p. 1675-1679.

94 Voir art. 31, al. 1 « Le président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de 15 jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le conseil constitutionnel. »

95 Gaston Jeze, « La promulgation des lois », RDP 1918, p. 378 et suiv.

96 Voir Ord. no 72/11, 26 août 1972 relative à la publication des lois et Michel Guibal, « Le retard des textes d’application des lois », RDP 1974, p. 1039-1078.

97 Voir Justin Daniel et Claude Emeri, « L’Assemblée nationale et son devenir », RDP 1989, p. 1245-1272 ; Albert Mandjack, « L’Assemblée nationale camerounaise, miroir de l’autoritarisme », Revue camerounaise de parlementarisme et de démocratie, no 1, 1999, p. 1 et suiv. et Magloire Ondoa, « Une résurrection : le régime parlementaire camerounais », art. cité.

98 Richard Moulin, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, LGDJ, 1978.

99 En 2007 par exemple, l’on comptait 153 députés du RDPC contre 27 députés de l’opposition. Voir Herman Touo, « Multiparty politics and democratic construction in Cameroon », dans Lawson Kay (dir.), Political Parties and Democraty, vol. 4, Africa and Oceania, Santa Barbara, Praeger, 2010, p. 24.

100 Voir Herman Touo, Les dynamiques d’ancrage du pluralisme partisan au Cameroun (1990-2006). L’économie des rapports entre pouvoir et opposition, thèse de doctorat, université de Yaoundé II, 2007 et James Mouangue Kobila, « Création des normes : les occasions manquées du nouveau parlementarisme pluraliste au Cameroun », Revue camerounaise de parlementarisme et de démocratie, no 1, 1999, p. 23 et suiv.

101 Roger-Gérard Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, Montchrestien, 1988, p. 401-402.

102 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 126.

103 Jean-Pierre Camby, « La loi organique dans la constitution de 1958 », RDP 1989, p. 1402.

104 Jean Gicquel, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1987, p. 813.

105 Voir, entres autres dispositions constitutionnelles, pour la première catégorie, art. 17 (2) sur le parlement, 52 sur le Conseil constitutionnel, 53 (4) sur la Haute cour de justice, 54 sur le Conseil économique et social ; pour la seconde catégorie, art. 14 (6) sur le statut des parlementaires, 51 (5) sur le statut des membres du Conseil constitutionnel ; pour la dernière catégorie, art. 7 (3) sur les modalités d’application des al. 1 et 2 de l’art. 7.

106 C’est le cas en droit français à travers Const. 1958, art. 46.

107 Joseph Owona, « La constitution camerounaise du 20 mai 1972 : de l’État fédéral à l’État unitaire », RJPIC, no 1, 1973, p. 1-40 ; Maurice Kamto, « Révision constitutionnelle ou écriture d’une nouvelle constitution ? », Lex Lata, nos 23-24, 1996, p. 17-20 et « La dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », Revue juridique africaine, nos 1, 2 et 3, 1995, p. 7-49.

108 Le projet de révision du 23 avril 1991 est clairement intitulé : « Loi no 91/001 du 23 avril 1991 portant modification des articles 5, 7, 8, 9, 26, 27, et 34 de la Constitution ». Celui du 14 avril 2008 fait également mention de la disposition ciblée par la révision, à savoir l’article 6.

109 Jean-François Aubert, « La révision totale des constitutions », dans L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Paris, Dalloz, 2003, p. 455 et suiv.

110 Cécile Isidoro, « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? », dans L’esprit des institutions..., op. cit., p. 237 et suiv.

111 Cette formule élégante renvoie aux limitations matérielles du pouvoir de révision de l’article 37. Voir Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 18.

112 L’idée est qu’à partir du moment où l’organe titulaire du pouvoir constituant institué peut modifier le mode de révision, il peut pratiquement tout faire, y compris une révision totale. Voir Pierre Pactet, « Retour sur l’acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, op. cit., p. 496.

113 Francis Hamon, « Vox imperatoris, vox populi ? (réflexion sur la place du référendum dans un État de droit) », dans Mélanges Guy Braibant, op. cit., p. 389-402.

114 Janvier Onana, « Apprentissage, savoir-faire politique et spécialisation de l’activité politique : sociogenèse du métier parlementaire au Cameroun », Revue camerounaise de science politique, no 9, 2002, p. 29-59.

115 Alain-Didier Olinga, op. cit., p. 18.

116 Une déviation de procédure de révision de cette nature fut alors perpétrée en France au profit du gouvernement du maréchal Pétain. Voir Pierre Pactet, « Retour sur l’acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1948 », art. cité., p. 491-506.

117 L. no 2007/2006, 26 déc. 2007, art. 19, al. 1, portant régime financier de l’État.

118 Ce fut le cas d’abord en 2008 et en 2010, pour ne citer que l’actualité la plus récente. Par ordonnance, le budget de 2007 augmenta dans l’ordre de 206 milliards. En 2010, le budget enregistra plutôt une baisse de 2 %. Passant de 2 570 milliards à 2 520 milliards 600 millions.

119 C’est en effet lors du règlement du budget que l’on fait le solde financier annuel de l’État et que l’on compare l’état des réalisations à celui des prévisions. C’est l’occasion de jauger de la transparence financière de l’État, à travers plusieurs types de contrôles. L’élaboration de la loi de règlement nécessite dès lors un temps et des moyens considérables pour réaliser efficacement ces vérifications.

120 Art. 22 du régime financier précité.

121 Jean-Pierre Camby, « L’alignement de la procédure de vote de la loi de finances rectificative à celle de la loi de finances initiale », RF fin. publ. 1992, p. 193-201.

122 Régis Braibant, « Réformes en cours en vue d’introduire une plus grande exigence de performance dans la gestion des finances publiques au Cameroun », dans La Réforme du cadre juridique pour une meilleure gestion des finances publiques au Cameroun, Yaoundé, 11-13 juillet 2001, p. 93-102.

123 Raymond Muzellec, « Diagnostic du système financier camerounais », dans La Réforme du cadre juridique pour une meilleure gestion des finances publiques au Cameroun, op. cit., p. 26-33.

124 Paul-Marie Gaudemet, « Les classifications en droit constitutionnel », RDP 1989, p. 945-979 et Éric Millard, Théorie générale du droit, op. cit., p. 74 et suiv.

125 Jean-Louis Bergel, Théorie général du droit, op. cit., p. 212.

126 Voir art. 26 (1) : « La loi est votée par le parlement... »

127 Déc. 21 avril 2005, no 2005/512/DC relative à la constitutionnalité de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.

128 Michel Couderc, « Les fonctions de la loi sous le regard du commandeur » et Guy Carcassonne, « Penser la loi », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 40-50.

129 François Luchaire, « Les lois organiques devant le conseil constitutionnel », RDP 1992, p. 389-423.

130 L’expression est d’Hans Kelsen, dans Die Reine Rechtslehre, connue par la traduction eisenmannienne en français : La théorie pure du droit, op. cit. Elle désigne la norme fondamentale et a inspiré plusieurs travaux, entres autres : Michel Virally, « Le juriste et la science du droit », art. cité. ; Georges Vedel et Pierre Delvolvé, La constitution, base du système juridique, Journée société de législation comparée, 1979, p. 111 et suiv.

131 Jean du Bois de Gaudusson : « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme. Poursuite d’un dialogue sur quinze années de “ transition ˮ en Afrique et en Europe », dans Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 333-348.

132 Voir art. 19 (1) : « Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. Elles ratifient les modifications apportées par décret aux crédits ouverts par la dernière loi de finances » ; (2) : « Elles sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement l’incidence des modifications apportées sur l’équilibre de l’exercice en cours et le solde de la loi de finances. »

133 Voir art. 19 de la loi portant régime financier de l’État.

134 Michel Verpeaux, « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement », Cah. Cons. const. 2005, no 19, p. 149.

135 Marc Guillaume, « Les ordonnance : tuer ou sauver la loi ? », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 117-130.

136 Olivier Cayla, « Comment comprendre un texte établissant une hiérarchie des normes comme étant lui-même le texte d’une norme ? », Cah. Cons. const. 1999, no 7, p. 117 et suiv. ; Otto Pfersmann, « La primauté : double, partiellement directe, organiquement indéterminée, provisoirement fermée », Cah. Cons. const. 2005, no 18, p. 180-155.

137 Bruno Genevois, « Norme de référence du contrôle de constitutionnalité et respect de la hiérarchie en leur sein », dans Mélanges Guy Braibant, op. cit., p. 323-340.

138 Caryl Brami, La hiérarchie des normes en droit français, thèse de doctorat, Université de Cergy Pontoise, 2008, p. 6 et suiv.

139 Jacques Ferstenbert, « Le contrôle par le Conseil constitutionnel, de la régularité constitutionnelle des lois promulguées », RDP 1991, p. 339-391.

140 Ingrid Dwars, « La rationalité du discours pratique selon Robert Alexy », Arch. phil. droit 1987, no 32, p. 291-304.

141 Bernard Edelman, « Théorie et pratique juridique », art. cité, p. 150 et suiv.

142 Jean-Pierre Maublanc, « Les nouveaux mythes constitutionnels de la rationalité de la loi », art. cité, p. 245 et suiv.

143 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., p. 234 et suiv.

144 Gilda Nicolau, « Inaccessible droit », RRJ 1998, no 1, p. 15 et suiv.

145 Jean-Louis Sourioux, « Le bon législateur selon Portalis », art. cité, p. 516.

146 Frédéric Brocal von Plauen, Le droit à l’information en France, thèse de doctorat, université de Lyon II, 2004, p. 5 et suiv.

147 D’où l’adage : « nul n’est censé ignorer la loi ». Voir André Akam Akam, « Libres propos sur l’adage “nul n’est censé ignorer la loiˮ », RASJ, vol. 4, no 1, 2007, p. 31-54.

148 CEDH, 26 avr. 1979, no 217, série A, § 49, Sunday Times c/Royaume-Uni.

149 Fernandez Maublanc et Lucienne Victoire, « Accessibilité et intelligibilité de la loi ou la réhabilitation de la loi par le Conseil constitutionnel », dans Mélanges Dmitri Georges Lavroff, op. cit., p. 162 ; Jean-Manuel Larralde, « Intelligibilité de la loi et accès au droit », LPA 2002, p. 11.

150 Janine Chanteur, « La loi de Dieu, la loi des hommes et la paix », Arch. phil. dr. 1987, p. 235 et suiv.

151 Montesquieu, Lettres persanes, lettre no 129.

152 CEDH, 26 avr. 1979, no 217, série A, § 49, Sunday Times c/Royaume-Uni in fine.

153 Valérie Lasserre-Kiesow, « La compréhensibilité des lois à l’aube du xxie siècle », art. cité, p. 1157.

154 Thomas Piazzon, La sécurité juridique, Paris, Defrenois-Lextenso, 2009, p. 17 et suiv.

155 Voir François Luchaire, « La sécurité juridique en droit français », Cah. Cons. const. 2001, no 11, p. 100 et suiv.

156 René Degni Segui, « L’accès à la justice et ses obstacles », dans L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, AUPELF-UREF, 1994, p. 241 et suiv.

157 Sophie Boissard, art. cité, p. 105-123.

158 Joseph-Marie Bipoun Woum, « Les origines constitutionnelles du Cameroun », Revue juridique, politique et économique du Maroc, no 22, 1989, p. 85-106 ; Louis-Philippe Carnier, « Zone de non droit, zone de conflit ? », Jurisdoctoria, no 2, 2009, p. 129-150.

159 Jean Hauser, « Le juge et la loi », Pouvoirs, no 114, 2005, p. 139-155.

160 Gilles Dumont, La citoyenneté administrative, thèse de doctorat, université de Paris II, 2002, p. 3 et suiv.

161 Louis Favoreu, « Sur l’introduction hypothétique du recours individuel devant le conseil constitutionnel », Cah. Con. const. 2001, no 10, p. 163 et suiv.

162 Bertrand Mathieu, « La sécurité juridique : un produit d’importation dorénavant “made in France”, (à propos des décisions no 99-421 DC et 99-422 DC du Conseil constitutionnel) », D. 2000, no 4.

163 Yann Tanguy, « L’institution dans l’œuvre de Maurice Hauriou. Actualité d’une doctrine », RDP 1991, p. 61-79.

164 Serge Lasvignes, « Sécurité juridique et qualité de la règlementation : quelque considérations pratiques », Cah. cons. const. 2001, no 11, p. 170-176.

165 Entendez : « Je vous salue Joseph ! Je vous salue Marie ! », en référence aux prénoms de celui que les disciples, devenus collègues appellent affectueusement « Le Vieux » : le grand professeur Joseph-Marie Bipoun Woum.

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Pour citer cet article

Référence papier

Stève Thiery Bilounga, « La crise de la loi en droit public camerounais »Les Annales de droit, 11 | 2017, 21-56.

Référence électronique

Stève Thiery Bilounga, « La crise de la loi en droit public camerounais »Les Annales de droit [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 16 octobre 2018, consulté le 18 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/add/496 ; DOI : https://doi.org/10.4000/add.496

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Auteur

Stève Thiery Bilounga

Chargé de cours à la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université de Ngaoundéré (Cameroun) et vice-doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques

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