Contribution à une analyse rénovée de la causalité alternative
Résumés
À l’aube d’une réforme d’envergure en matière de responsabilité civile, la causalité, source d’inconstance, mérite toute l’attention. Bien que consacrée par voie jurisprudentielle au sein de notre ordonnancement juridique, la causalité alternative gagne du terrain. Répondant efficacement aux problématiques liées aux dommages causés par un membre anonyme d’un ensemble de personnes identifiées, l’absence de définition précise dénote un usage parfois peu orthodoxe. Cette étude sera l’occasion de circonscrire son application.
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- 1 Philippe Brun, « Le mots du droit de la responsabilité : esquisse d’abécédaire », dans Libre droit. (...)
- 2 George-Lespinasse Fonsegrive, La causalité efficiente, Paris, 1803, p. 5.
1L’incertitude affecte la causalité, l’incertitude affecte la responsabilité civile1. Le rapport qui unit l’écrivain à son ouvrage ou le musicien à son morceau de musique n’appelle aucune objection, la cause demeurant dans ces hypothèses antérieure à son effet2. En revanche, les enfants exposés in utero au diéthylstilbestrol consommé par leurs mères, la victime d’un accident causé par plusieurs chasseurs ou la victime d’un dommage causé par un jeu collectif, que peut-il bien y avoir de commun entre les membres d’une assemblée si hétérogène.
2La réponse est dénuée d’équivoque, ils sont victimes d’un dommage provenant d’un membre anonyme d’un ensemble de personnes déterminées.
- 3 Hassen Aberkane, « Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de perso (...)
- 4 La consécration a eu lieu en France, en 2009, lors du contentieux du distilbène.
3La question au cœur de cette étude est d’envisager la réparation sur le fondement de la responsabilité civile, des dommages provenant d’un membre anonyme. La difficulté est grande face à la complexité d’imputer une faute à une personne déterminée, l’ordre des choses demeurant impossible à remonter. Les hauts magistrats ont dû faire application pour des raisons d’équité, de techniques juridiques parfois périlleuses afin de ne pas priver la victime d’indemnisation3. La causalité alternative en constitue une, intégrée récemment au domaine de la réparation des dommages réalisés en groupe lorsque l’auteur ne peut être identifié4.
- 5 Sindell c/Abott Laboratories, 26 Cal. 3d 588, 603-04, 607 P.2d 924, 930-31, 163 Cal. Rptr.132, 138- (...)
- 6 Florence G’Sell-Macrez, « La preuve du lien de causalité : comparaisons franco-américaines à propos (...)
- 7 Philippe Pierre, « Les présomptions relatives à la causalité », Rev. Lamy dr. civ. 2007, supplément (...)
4Dès lors que le juriste s’attache à étudier la causalité alternative, il est confronté à une difficulté terminologique. Il faut rappeler que la causalité alternative est un terme emprunté au common law5, que l’on retrouve sous la dénomination de « cause alternative » au sein des Principles of European Tort Law. Aucune définition n’a été proposée ni par le législateur ni par la cour régulatrice. Florence G’Sell-Macrez assimile la causalité alternative aux hypothèses de responsabilité appliquées à l’auteur indéterminé6 alors que pour d’autres, il s’agit d’une responsabilité collective7. Ces divergences doctrinales ne facilitent guère l’appréhension de cette notion.
- 8 Voir « Causalité », Association Henri Capitant, Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, (...)
- 9 Voir « Alternative », Dictionnaire Littré.
- 10 Jérôme Fischer, « Causalité, imputation, imputabilité : les liens de la responsabilité civile », da (...)
5Elle constitue, selon la définition proposée par Gérard Cornu, « la relation de cause à effet entre un fait et le préjudice subi8 ». La causalité se veut alternative. À ce titre, le dictionnaire Littré offre quelques précisions sur cette notion. Il s’agit précisément « d’une succession de choses qui reviennent tour à tour9 ». Sa transposition à la responsabilité civile mettrait en scène des auteurs qui ont périodiquement réalisé le dommage. Il s’agirait d’un problème d’imputabilité entre « le fait qui a causé le dommage » et le « responsable qui doit réparer le préjudice10 ». L’auteur demeurant inconnu dans ces hypothèses, l’imputabilité subjective l’est aussi.
- 11 Voir European Group On Tort Law, Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, Red esp (...)
6Cette définition ne s’accorde guère avec la perception française de la causalité alternative et s’apparente à la vision européenne. L’article 3 : 103 des Principles of European Tort Law n’hésite pas à retenir en cas de dommage provenant d’activités multiples ou touchant une pluralité de victimes, une responsabilité en proportion à la contribution probable au dommage11. Ce principe renvoie à la divisibilité des causes, élément qui permettrait de légitimer le recours à la causalité alternative dans la mesure où chaque personne, mise en cause, est responsable au prorata de sa participation probable à la réalisation du dommage. La vision française de la causalité alternative déroge à cette perception. Seule la prérogative offerte aux mis en cause de s’exonérer de toute responsabilité par un fait négatif renvoie indirectement à la notion de causalité alternative.
7Ces divergences d’approches sont également source d’embarras au regard de la mise en œuvre de la causalité alternative. Non définie par le législateur, elle pose des difficultés au regard de l’imputabilité subjective du dommage. Contrairement aux Principles of European Tort Law qui conditionnent la causalité alternative à l’existence soit d’un dommage provenant d’une pluralité d’activités soit d’un dommage touchant une pluralité de victimes, les divers projets de réforme français encadrent sa mise en œuvre à l’existence d’un groupe.Toutefois la jurisprudence civile ne fait guère mention de l’existence impérative d’un groupe.
- 12 En effet, l’article 1348 du projet « Catala » indique que « lorsqu’un dommage est causé par un memb (...)
8De surcroît, l’identification de l’ensemble des potentiels auteurs est une question laissée en suspens. À cet égard, le projet « Catala » ainsi que l’avant-projet de réforme portant sur la responsabilité civile imposent d’identifier les membres du dommage, contrairement au projet « Terré12 ».
- 13 Civ. 1re, 24 sept. 2009, D. 2009, act. jurispr. p. 2342, obs. Inès Gallmeister ; D. 2010. chron. Ph (...)
- 14 Civ. 1re, 17 juin 2010, no 09-67.011, D. 2010, p. 1625, obs. Inès Gallmeister ; D. 2011, p. 283, Co (...)
9Enfin des difficultés touchent également la nature du dommage. Essentiellement tournée vers l’indemnisation du préjudice corporel suite aux contentieux liés au distilbène13 et aux infections nosocomiales14 puis à la réparation du préjudice matériel, cette extension n’a pas été reprise par l’avant-projet de réforme sur la responsabilité civile qui cantonne son application au dommage corporel.
- 15 Pour reprendre l’expression de Philippe Brun, La responsabilité civile extracontractuelle, Paris, L (...)
- 16 François Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, thèmes et commentaire (...)
- 17 Philippe Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz action, 2014 (...)
- 18 European Group On Tort Law, Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, op. cit., p. (...)
- 19 Sindell c/Abott Laboratories, op. cit., p. 85.
10L’obligation à la dette demeure également source d’incertitude. Le droit français fait application de la solidarité comme l’indique explicitement le projet « Catala ». Le terme est mal choisi, seule l’obligation in solidum « sorte de succédané de la solidarité légale15 », s’applique comme l’admet le projet « Terré » et l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile16. L’obligation in solidum est, en principe, appliquée aux hypothèses où le fait dommageable a été commis par plusieurs personnes offrant la possibilité à la victime de revendiquer, envers l’une d’entre elles, la réparation de son entier préjudice17. La causalité alternative impose aux mis en cause d’en répondre pour le tout ; or cette pratique est contestable dans la mesure où l’auteur du dommage est anonyme. Une solution plus pragmatique a été avancée par le groupe de Tilburg en consacrant une responsabilité proportionnelle18. Ce type de responsabilité a par ailleurs été admis aux États-Unis, par l’application aux victimes du distilbène de la théorie du market share liability19.
11La responsabilité solidaire et la responsabilité proportionnelle sont deux types de responsabilités qui s’opposent. Bien qu’elles supposent, toutes deux, d’actionner les potentiels auteurs du dommage à l’occasion d’une même instance, la première implique une unité du fait causal contrairement à la seconde qui suppose une divisibilité des causes dès l’obligation à la dette. Ainsi, l’obligation in solidum implique que « chacun réponde de la dette pour le tout », contrairement à la seconde qui détermine la part de responsabilité de chacun en fonction du lien causal. La divisibilité des causes s’effectue indirectement dans le cadre de l’obligation in solidum à l’occasion de la contribution à la dette, par le jeu de l’action récursoire, fixant la part définitive de la dette commune.
- 20 TGI Nanterre, 10 avr. 2014, no 12/12349, no 12/13064, JCP G 2014, p. 575, obs. Christophe Quezel-Am (...)
12D’autre part, la responsabilité proportionnelle fixe une méthodologie pour déterminer la charge définitive de la dette. Malgré le silence des divers projets de réforme français portant sur la responsabilité civile, il n’en va guère de même pour le groupe de Tilburg, qui fixe la part contributive de chaque activité en cause en fonction de leur part supposée dans la réalisation du dommage. L’application récente de la théorie du market share libiabity par le tribunal de grande instance de Nanterre revient sur ce point et introduit une dose de proportionnalité20.
- 21 Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la responsabilité, Paris, LG (...)
13Bien que la causalité alternative constitue un remède face à l’incertitude causale, les quelques applications qui en ont été faites par la jurisprudence et sa consécration par les projets de réforme sur la responsabilité civile suscitent quelques réserves. L’absence de définition est source de confusion et implique une clarification tant au niveau des conditions inhérentes à la mise en œuvre de la causalité alternative (1) qu’au regard de ses effets à l’aune de l’obligation à la dette (2). Cette clarification doit être effectuée dans un sens favorable aux mis en cause21.
1. Les conditions de mise en œuvre de la causalité alternative
14Bien que non discutée par la doctrine, la mise en œuvre de la causalité alternative est pourtant loin d’être claire. Les projets de réforme et les solutions dégagées par la jurisprudence civile participent à cet état de fait et rendent toute tentative de définition et de qualification particulièrement difficile. Les conditions qui en découlent demeurent empreintes d’incertitude. Notre étude sera l’occasion d’apporter quelques réponses et de fixer les conditions de fond (1.1) et de preuve (1.2) nécessaires à son application.
1.1. Les conditions de fond
15La mise en œuvre de la causalité alternative suppose deux conditions de fond liées à l’imputabilité du fait dommageable (1.1.1) et à l’existence d’un dommage (1.1.2).
1.1.1. Les conditions liées au fait imputable
- 22 Voir la définition de « Groupe », Dictionnaire Larousse, 2016.
- 23 Hassen Aberkane, « Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de perso (...)
- 24 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, op. cit.
- 25 René Savatier, note sous Civ., 5 juin 1957, D. 1957, I, p. 493.
- 26 Par exemple, les actions du fait d’autrui.
- 27 Civ. 2e, 9 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, Pan. 215, obs. François Chabas.
- 28 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, op. cit., no 455 bis.
- 29 Philippe Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., no 262. Il estime qu’il s’agit d (...)
- 30 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, op. cit., no 448 ; Mireille Bacache-G (...)
16En premier lieu, l’ensemble des avant-projets de réforme français impose l’existence d’une action commise en groupe. Cette condition est discutable, non reprise par la jurisprudence civile. Son acuité dépend étroitement du sens conféré à cette notion. Il s’agit, selon la définition proposée par le dictionnaire Larousse, « d’un ensemble de choses, d’animaux ou de personnes formant un tout et défini par une caractéristique commune22 ». Le défaut de rigueur émanant de cette définition amène tout naturellement à la distinction proposée par Aberkane dissociant le groupe fortuit et le groupe intentionnel23. Notre droit connaît une forme de groupement intentionnel : la personne morale24. En dehors de celle-ci, les activités dites « collectives » sont génératrices d’importants dommages que la réunion d’individus a eu pour incidence de multiplier25. La causalité alternative s’applique donc aux dommages issus d’une collectivité non personnalisée26, et plus précisément aux personnes liées par une communauté d’intérêts ou qui partagent une activité commune. C’est le cas des chasseurs qui se réunissent, des enfants qui jouent27, mais également dans le secteur économique, des entreprises qui participent à la fabrication d’une molécule, d’un bien mobilier ou immobilier, mettant en exergue plusieurs personnes morales. Ces hypothèses s’appliquent bien souvent à deux ou trois personnes, qui participent à une activité déterminée et souhaitée, cause du dommage, dont il est impossible d’identifier le responsable. L’action des auteurs potentiels n’est ni déterminée ni concertée. Il n’y a guère d’« unité d’action » envisagée par Geneviève Viney comme « une unité de lieu et une unité d’action28 ». Bien que la notion de groupe soit utilisée comme condition d’application dans les projets de réforme français et dans certains manuels29, c’est par pure tradition juridique. Cette notion constitue essentiellement une technique juridique permettant de pallier l’impossibilité probatoire d’identifier l’auteur du dommage et non, par interprétation tendancieuse, à une unification de l’acte générateur du dommage30.
- 31 Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, Paris, Sirey, no 165-1 (...)
17Par voie de conséquence, il serait judicieux d’appliquer ladite théorie à « une pluralité d’auteurs potentiels », sans faire allusion à la notion de groupe31. Cette terminologie aurait pour avantage d’être large et permettrait d’ouvrir son champ d’application tant aux victimes d’un accident de chasse qu’à celles victimes d’un produit nuisible pour l’état de santé des patients. Elle aurait le même objectif que celui formulé par l’article 3 : 103 des Principles of European Tort Law portant sur les causes alternatives qui permet, à travers deux alinéas distincts, de procéder à une indemnisation à l’occasion d’un dommage fruit d’une pluralité d’activités ou touchant plusieurs victimes. Cette formulation simplifierait le champ d’application de la causalité alternative, tout en tenant compte de l’aléa qui subsiste dans la détermination « du » véritable auteur du dommage.
- 32 Position approuvée par Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la re (...)
- 33 François Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, op. cit., p. 147.
- 34 Cass., 5 juin 1957, D. 1957, I, p. 493, note René Savatier ; S. 1957, I, p. 340, JCP 1957, 2, 10, 2 (...)
- 35 Voir Bichler c/Eli Lilly Co, 55 N.Y.2d 571.
18Les auteurs potentiels du dommage doivent également être identifiés et mis systématiquement en cause32. Cette condition est également discutée. À cet égard, le projet « Catala » indique, à l’article 1348, que « lorsqu’un dommage a été causé par un membre indéterminé d’un groupe ; bien que tous les membres soient identifiés, chaque auteur en répond solidairement ». En revanche, l’article 12 du projet « Terré », repris par l’article 1240 de l’avant-projet de réforme sur la responsabilité civile, ajoute une précision et indique que les auteurs ou en tout cas les membres du groupe doivent « avoir agi de concert33 ». Ce critère, pure consécration légale d’une solution jurisprudentielle fort ancienne, a été admis dans le cadre du contentieux touchant les accidents de chasse34. Elle implique que les mis en cause aient agi conjointement. Ce raisonnement n’est pas sans rappeler la notion « d’action de concert » admise par certaines juridictions américaines afin de retenir la responsabilité collective des fabricants de produits défectueux35. Jean-Sébastien Borghetti justifie ce raisonnement en indiquant que la présomption appliquée dans le domaine de la causalité alternative serait motivée par les circonstances particulières dudit contentieux et du faible taux de mis en cause.Toutefois cette condition semble inopportune dans la mesure où la causalité alternative n’a jamais été appliquée à l’occasion d’une action simultanée. Cette solution ne paraît guère s’appliquer aux divers litiges que la Cour de cassation a eu à connaître en la matière, dans la mesure où il n’y a guère d’unicité d’action entre les laboratoires, les établissements de santé et les prestataires de service. Ce silence ne permet donc pas son application.
- 36 Civ. 1re, 5 févr. 2014, no 12-23467, LPA 2014, note Anne-Laure Fabas-Serlooten ; Gaz. Pal. 2014, no (...)
- 37 Civ. 1re, 17 juin 2010, no 09-67.011, JCP G 2010, p. 870, note Olivier Gout ; RCA 2010, no 259, not (...)
19D’autre part, il y a lieu de constater que la jurisprudence civile n’hésite pas à procéder à l’identification des auteurs potentiels. En effet, dans le cadre du contentieux touchant au distilbène, les sociétés UCB Pharma et Borne aujourd’hui S.A. Novartis ont été identifiées et mises en cause. L’application de la causalité alternative gagne du terrain et est étendue à la responsabilité du garagiste où, suite à une cession du fonds de commerce, deux garagistes CHL et AF ABDR, qui sont intervenus sur le véhicule ont été identifiés et actionnés sans pour autant déterminer la société, auteur du fait litigieux36. En revanche, la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 juin 2000 reposant sur le contentieux inhérent aux infections nosocomiales s’écarte de cette logique. Seuls deux établissements de santé ont été mis en cause alors que le patient, victime, a séjourné dans six37. Les hauts magistrats du quai de l’Horloge ne font qu’évoquer la participation de « plusieurs établissements » sans les distinguer.
- 38 Geneviève Viney, « La responsabilité in solidum encourue à l’occasion d’un dommage imputable à un m (...)
- 39 Florence G’Sell-Macrez, « La preuve du lien de causalité... », art. cité.
20Au regard de ces éléments, il demeure inéquitable de mettre en cause certains auteurs potentiels alors que d’autres n’ont pu être identifiés ou le seront a posteriori38. Afin d’éviter une telle iniquité, il convient de déterminer les auteurs potentiels et de les mettre systématiquement en cause. Cette condition a pour avantage de limiter drastiquement le recours à la causalité alternative et de circonscrire son champ d’application à des hypothèses précises. Nul doute qu’une telle approche met en cause avec certitude le véritable auteur du dommage39.
- 40 Dans ce sens, Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, op. cit.(...)
- 41 Civ. 1re, 27 mai 1998, no 96-17197, D. 1999, p. 21, note Sophie Porchy ; Dr. et patrimoine 1998, no(...)
21Enfin un mouvement doctrinal apparaît favorable à assujettir l’action collective à l’existence d’un fait illicite40. Toutefois, ce point ne ressort guère des projets de réforme français qui indiquent communément que le dommage doit « être causé par un membre indéterminé d’un groupe ». La formulation usitée laisse supposer que le législateur fait renaître, tel le phénix, la théorie de la faute incluse qui permet d’induire du seul dommage l’existence d’une faute opérant in fine, un assouplissement de la charge de la preuve41.
- 42 Civ. 1re, 24 sept. 2009, D. 2009, act. jurispr. p. 2342, obs. Inès Gallmeister ; D. 2010, chron. Ph (...)
- 43 Civ. 1re, 17 juin 2010, no 09-67.011, D. 2010, p. 1625, obs. Inès Gallmeister ; D. 2011, p. 283, Co (...)
22Une autre difficulté peut être soulevée au regard de l’application jurisprudentielle de la causalité alternative. En effet, la Cour de cassation, pour la première fois, fait usage de cette technique juridique afin d’indemniser les victimes du distilbène42. Si une condition d’illicéité justifiait l’application de la théorie de la causalité alternative caractérisée par la défectuosité de la molécule mise sur le marché par les deux laboratoires, il en va autrement dans les contentieux touchant aux infections nosocomiales. Dans ce cas d’espèce, le fait illicite n’a pas été commis par l’intégralité des établissements de santé qui ont perpétré les soins au patient43. De ce constat il est légitime de se demander si l’illicéité du fait générateur doit émaner de l’ensemble des auteurs potentiels ou d’un seul, demeurant anonyme. L’embarras suscité par cette question implique de clarifier les conditions de mise en œuvre de la causalité alternative dans un souci de sécurité juridique. L’équité ne peut pas tout justifier.
- 44 Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 1732-2.
- 45 Voir Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, op. cit., no 98.
- 46 Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-18.837, JurisData no 2010-051305 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. (...)
- 47 Civ. 1re, 21 juin 2005, no 04-12066, RD sanit. soc. 2005, note Farida Arhab.
23Il est vrai que le conditionnement de la causalité alternative à l’existence d’un fait illicite, défectueux ou anormal n’est pas inopportun44. À cet égard, la notion de fait illicite peut s’entendre de diverses manières, désignant l’abus de droit ou encore l’atteinte aux droits des victimes45. Dans le cadre du contentieux touchant au distilbène, le fait illicite réside dans la mise sur le marché d’une molécule défectueuse46. C’est donc la mise sur le marché d’un produit défectueux qui génère l’application de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Or ce n’est pas en soit un fait illicite de mettre sur le marché un produit, mais la défectuosité du produit qui permet de retenir la responsabilité civile des deux laboratoires. Toutefois dans le cadre du contentieux touchant aux infections nosocomiales, même si certains auteurs indiquent qu’il n’y a guère de fait illicite, ce point est discutable, supposant inévitablement un défaut d’asepsie et par voie de conséquence, la violation d’une obligation de sécurité résultat47. L’application de la causalité alternative demeure contestable dans la mesure où l’infection n’a certainement pas été contractée dans tous les établissements, mais dans un seul, qui demeure inconnu. Seul un établissement a commis un fait illicite et non tous les établissements ou, peut-être tous, mais aucun élément de preuve ne permet de l’affirmer avec certitude.
- 48 Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, op. cit., no 165.
- 49 Cette position est contraire à la position jurisprudentielle relative à l’action collective d’enfan (...)
24La causalité alternative possède une telle force d’expansion qu’il est nécessaire de la limiter. Certains auteurs ont proposé d’encadrer son application à l’existence d’un fait illicite pour éviter toute condamnation, sous l’angle d’une causalité supposée, de personnes qui ne seraient en rien dans la réalisation du dommage48. Or cet argument ne saurait prospérer, la causalité alternative s’appliquant à des hypothèses de causalité présumée. Il semble au contraire qu’il faille analyser l’activité de chaque auteur potentiel et déterminer si leur concours aurait pu causer le dommage. Il faut donc montrer que « la participation » a été suffisante même si l’auteur matériel du dommage demeure inconnu49. Cette solution, bien que très proche de l’article 3 : 101 des Principles of European Tort Law, impliquera une évaluation de chaque conduite et de son impact dans la réalisation du dommage.
1.1.2. Les conditions liées au dommage
- 50 Voir art. 1240 avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, direction des affai (...)
- 51 Obs. Philippe Stoffel-Munck, sous Civ. 1re, 24 sept. 2009.
25La nature du dommage ne doit pas constituer un critère de choix à la mise en œuvre de la causalité alternative. Bien que les divers projets de réforme n’aient point circonscrit la causalité alternative à une condition liée à la nature du dommage, l’avant-projet soumis ces derniers mois à consultation n’en va guère de même50. Reprenant implicitement la position soulevée par Philippe Stoffel-Munck dans une note fort remarquée, il a souhaité cantonner la causalité alternative aux dommages corporels51.
- 52 Ce point est confirmé au regard du dommage corporel provenant d’une infection nosocomiale.
- 53 Ce point est confirmé au regard du dommage matériel découlant d’une prestation de service.
- 54 Civ. 1re, 5 févr. 2014, no 12-23467, LPA 2014, note Anne-Laure Fabas-Serlooten ; Gaz. Pal. 2014, no (...)
26La Cour de cassation quant à elle est vacillante, la consacrant tantôt à l’indemnisation des dommages corporels52 tantôt à l’indemnisation des dommages matériels53. À cet égard, la causalité alternative a été étendue au domaine de la responsabilité contractuelle et plus particulièrement à la responsabilité contractuelle du garagiste, prestataire de service54. En l’espèce, suite à une panne électrique le véhicule a été remorqué auprès d’un garage automobile. Une fois la prestation effectuée, l’automobile a été dirigée vers un autre garage pour expertise, le véhicule ayant été restitué à son propriétaire hors de marche. La victime a notamment assigné les sociétés exploitantes des garages pour inexécution de leur obligation contractuelle. La Cour de cassation a estimé au terme de cet arrêt qu’il appartenait à la société qui prétend avoir été libérée des réparations de démontrer que la détérioration du bien n’existait pas au jour de la restitution du véhicule, ou à défaut, de montrer qu’elle a donné à la chose les mêmes soins qu’elle lui aurait apportés si elle lui appartenait pour éviter tout désordre. La causalité alternative est donc étendue au dommage matériel découlant d’un contrat de service et se démarque de son domaine originaire, la responsabilité extracontractuelle.
27En opportunité, une limitation ne paraît guère souhaitable laissant subsister une inégalité de traitement entre victimes, justifiée sur le plan juridique au titre de l’équité. L’extension réalisée par la jurisprudence à la responsabilité contractuelle témoigne d’ailleurs de la volonté de ne pas limiter l’indemnisation à un certain type de dommage. Une approche maximaliste devrait être approuvée et se justifierait en premier lieu, au regard des conditions inhérentes à la responsabilité civile. Le lien de causalité constituant un critère nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, il apparaît fort difficile de justifier son inapplication à de telles hypothèses. Elle se caractérise également au regard de l’obligation à la dette. Peu importe la nature du dommage, matériel ou corporel, la solidarité s’appliquera en présence de plusieurs mis en cause et chacun devra en répondre pour le tout.
- 55 Position admise également par Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions d (...)
28On pourrait également étendre cette disposition à certains types de dommages de masse liés, par exemple, à une atteinte à l’environnement. Il pourrait éventuellement s’agir d’un préjudice écologique découlant d’une pollution atmosphérique d’hydrocarbures sans que l’on sache quel exploitant en est responsable dans la mesure où plusieurs coexistent dans un même secteur géographique et que les rejets se produisent dans le même laps de temps. Cette hypothèse entraînerait l’application de la causalité alternative pour un dommage autre que corporel55.
29Outre les questions inhérentes à la mise en œuvre de la causalité alternative, la preuve entre le fait générateur et le dommage constitue également une question laissée en suspens.
1.2. Les conditions de preuve
30Malgré le silence des divers projets de loi sur cette question, la charge de la preuve du lien de causalité incombe aux victimes conformément au droit commun (1.2.1). Toutefois, les projets de réforme ainsi que la jurisprudence civile permettent aux auteurs potentiels mis en cause la possibilité de rompre le lien de causalité (1.2.2) par la démonstration d’un fait négatif.
1.2.1. Une preuve à la charge de la victime
- 56 Jacques Dupichot et Didier Guevel, Contrats et obligations, JurisClasseur civil, no 156.
- 57 Christophe Radé, « Les présomptions d’imputabilité en droit de la responsabilité civile », dans Lib (...)
31La preuve du dommage doit être produite par la victime. Elle est appelée, en premier lieu, à apporter tous les éléments sur son exposition au risque qui se confond parfois avec les données scientifiques nécessaires lorsque le dommage touche à l’intégrité corporelle. Il s’agit de « présomptions du fait de l’homme », fait du juge, qui interprète un indice qui lui a été soumis par l’un des plaideurs afin d’en déduire l’existence du fait contesté par l’autre plaideur56. Elle constitue un mode de preuve d’un fait précis, axé sur la force de conviction dans une instance déterminée et permet d’établir la causalité de fait. Certains auteurs font référence à une présomption d’imputabilité matérielle d’un événement à un autre57.
- 58 Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-18.837 : JurisData no 2010-051305 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. (...)
- 59 Voir la notion de « Présomption », dictionnaire de français Littré.
32Ainsi, comme en témoigne la référence à l’article 1315 du Code civil au visa des divers arrêts mettant en scène la causalité alternative, la présomption du fait de l’homme permet un allègement de la charge de la preuve plaçant la victime dans une situation favorable. En effet, le contentieux lié au distilbène a imposé aux requérants d’apporter la preuve du rôle causal de la pathologie. Elle ne peut être réalisée, dans cette hypothèse précise, que par présomptions « graves, précises et concordantes suffisantes58 ». De manière analogue, dans le contentieux lié aux infections nosocomiales, la victime ou plutôt ses ayants droit doivent démontrer que le décès provient d’une infection contractée dans l’un des établissements de santé mis en cause. Les éléments apportés de fait doivent être à la fois « précis, suffisants et concordants » afin d’établir la réalité matérielle, ce qui revient à faire application des dispositions prévues à l’article 1353 du Code civil. Ils permettent, par le jeu des probabilités, de se rapprocher de la vérité. Les juges sont face à une présomption, émanant d’un jugement de valeur fondé sur des indices ou des commencements de preuve, qui vise à reconstituer la réalité matérielle59.
- 60 Voir dans ce sens : Civ. 1re, 24 sept. 2009, no 08-16.305, Ferrero-Pesenti : Bull. civ. I, no 187. (...)
- 61 Cet examen n’est pas sans rappeler the but for test. En effet, après avoir établi la causalité de f (...)
33Les magistrats du quai de l’Horloge usent de ces éléments afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. L’antécédent retenu constitue la cause sine qua non sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Sans la prise du distilbène et sans hospitalisation, les dommages survenus ne se seraient guère réalisés, c’est une certitude60. Il s’agit laconiquement d’un premier examen de la causalité qui passe par la recherche des éléments factuels générateurs de dommages61. Un raisonnement contre-factuel est mis en œuvre, prenant en considération toute cause réelle, matérielle ou encore scientifique.
34La causalité de fait demeurant insuffisante pour déterminer l’imputabilité du préjudice, le recours à la causalité juridique s’est imposé.
1.2.2. La preuve incombant aux auteurs potentiels du dommage
- 62 Dans ce sens voir Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la respons (...)
- 63 Florence G’Sell-Macrez, Recherches sur la notion de causalité, thèse Paris I, 2005, no 501 ; Philip (...)
- 64 Voir supra ce qui se rapporte à l’article 1348 du projet « Catala », à l’article 10 du projet « Ter (...)
35Une fois les auteurs potentiels identifiés, la suite est affaire de cette assemblée62. En effet, la causalité matérielle établie, la causalité juridique s’applique63. Le juriste, face à un fait générateur et un dommage, doit déterminer avec certitude le lien entre les deux éléments. Toutefois dans les hypothèses de causalité alternative, les seuls éléments à sa disposition sont l’existence d’un ensemble de personnes identifiées potentiellement auteur du dommage et le dommage causé à la victime. Le fait dommageable ne pouvant être attribué à une personne déterminée, il recherchera l’existence d’une relation de vraisemblance entre les deux événements. Dans les espèces que les hauts magistrats ont eu à juger mettant en cause plusieurs fabricants, établissements de santé et prestataires de service, ils se sont interrogés sur la possibilité que les membres identifiés et actionnés soient à l’origine du dommage. Il s’agit d’un problème d’imputabilité objective souvent confondue avec la notion de causalité juridique ou de droit. La responsabilité est dès lors imputée à l’ensemble des mis en cause, sauf si la preuve contraire est apportée. L’imputabilité objective consacrée par le droit français intègre la causalité alternative, ouvrant la possibilité de s’exonérer en démontrant qu’ils n’ont pu causer le dommage64.
- 65 Patrice Jourdain, « Auteur non identifié au sein d’une pluralité d’auteurs possibles : l’extension (...)
- 66 Guillaume Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, Paris, LGD (...)
- 67 Rudolf von Ihering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, Octave (...)
- 68 Robert-Joseph Pothier, Traité des obligations, 4e partie, chap. III, sect. 2, no 840.
- 69 Guillaume Wicker, Les fictions juridiques, op. cit., p. 11.
- 70 Jacques Dupichot et Didier Guével, Contrats et obligations. Les présomptions : options générales, o (...)
36La preuve apportée par les personnes mises en cause s’avère quasi impossible à produire et constitue un véritable avantage probatoire pour toute victime. Cette difficulté amène à s’interroger sur l’existence ou non d’une présomption. Un mouvement doctrinal mené par Christophe Quézel-Ambrunaz indique que la causalité alternative serait une fiction65. Représentation au contour imparfait, une fiction constitue un « jugement porté » et touche aux « rapports entretenus avec l’ensemble des autres règles66 ». Rudolf von Ihering précise qu’il s’agit d’un mensonge technique consacré par la nécessité67 qui consiste à nier, à occulter la vérité68. La doctrine moderne tend à s’affranchir de cette définition et précise à cet égard qu’il s’agit d’une solution de droit visant à compromettre la cohérence du système juridique69. La fiction juridique constitue un jugement porté sur les rapports entretenus avec l’ensemble des autres règles et vise à apprécier sa compatibilité vis-à-vis de la réalité juridique et non de la réalité matérielle. Il convient, en revanche, de la distinguer de la présomption qui constitue selon Pothier « un jugement que la loi ou l’homme porte sur la vérité d’une chose70 ». Étroitement inspiré par ce constat, l’article 1349 du Code civil considère que « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ». Il est donc difficile de délimiter avec précision les contours de ces notions tant les frontières sont ténues.
- 71 Christophe Radé, « Les présomptions d’imputabilité en droit de la responsabilité civile », art. cit (...)
- 72 Jean Dabin, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, t. XI, 1969, no 256, p. 292.
- 73 Henri Duméril, Les fictions juridiques, Revue générale du droit, 1882, p. 8.
- 74 Roger Decottignies, Les présomptions en droit privé, thèse, Paris, LGDJ, 1950, p. 9.
- 75 Christophe Quezel-Ambrunaz, « La fiction de la causalité alternative. Fondement et perspective de l (...)
37D’autre part, les éléments factuels établis par présomption de fait se conjuguent à une présomption simple à visée probatoire. Ils permettent de déterminer le second pan de la causalité, c’est-à-dire l’imputabilité de l’accident à la personne ou aux personnes désignées par la victime71. Mais comme le souligne si justement Dabin, « la loi ne peut présumer, même sous réserve de preuve contraire, que ce qui est normal, ou, sinon, la présomption dégénère en fiction72 ». La Cour de cassation a offert à plusieurs reprises aux mis en cause la faculté de s’exonérer en apportant la preuve d’un fait négatif, élément qui dénote l’existence d’une présomption simple. Il ne s’agit ni d’une règle légale73 ni d’une règle de fond. Fondée sur la probabilité de certains faits74, la présomption simple ne constituerait guère une fiction, bien au contraire, car elle se rapproche de la vérité en se conformant à la réalité. Néanmoins, Christophe Quezel-Ambrunaz estime le contraire et considère que la causalité alternative constituerait une fiction qui reposerait sur une présomption et jouerait contre la réalité, dans la mesure où il n’y aurait parmi les auteurs alternatifs qu’un seul véritable auteur75. Or la causalité alternative n’est pas un mensonge, la vérité demeure inconnue. Sa mise en œuvre permet uniquement par l’usage d’une présomption simple de répondre à une incertitude causale, afin de déterminer la réalité matérielle et non pour constituer une règle de fond. Elle assure un transfert de la charge de la preuve sur les potentiels responsables qui s’accompagne, in fine, d’un transfert du risque de la preuve.
- 76 Il s’agit d’une transposition de la théorie développée par Eugène Dejean de La Bâtie, JCP 1978, 187 (...)
- 77 Position confirmée par Fabrice Leduc, « Le lien de causalité », Resp. et assur. janv. 2016, no 1, d (...)
38Ce raisonnement se justifie à l’aune du contentieux touchant au distilbène. Les auteurs alternatifs, c’est-à-dire les laboratoires, sont tous deux responsables, chacun ayant mis sur le marché la molécule litigieuse. La réalité matérielle est constituée par la mise sur le marché, par les deux laboratoires, du produit défectueux. De facto la présomption, socle de la causalité alternative, constitue un avantage probatoire pour la victime afin de rétablir la vérité. Elle permet alors de replacer le débat sur la causalité trouvant son fondement sur le risque créé, dans la mesure où les laboratoires sont à l’origine du danger. Ils prennent en charge le risque issu de leur activité et supportent les suites qui en découlent76. En somme, la causalité alternative se fonde sur une double présomption et non sur une fiction77.
39Toutefois l’approche développée par Christophe Quezel-Ambrunaz pourrait se justifier seulement et uniquement dans le cadre des contentieux touchant aux infections nosocomiales et à la prestation de louage de services. Il est vrai que la Cour de cassation a condamné in solidum les personnes morales mises en cause, alors qu’une seule a réalisé le fait dommageable. Il n’en va guère de la sorte dans le cadre du contentieux lié au distilbène, le dommage se serait tout de même produit et aurait été identique pour tous les consommateurs, la molécule défectueuse ayant été mise sur le marché par les deux laboratoires mis en cause. Bien évidemment la réalité matérielle n’est pas rétablie dans ces deux hypothèses et assure expressément la mise en œuvre d’une fiction. Ainsi la présomption de fait se conjugue dans un deuxième temps à une fiction.
40Bien que la nature de la causalité alternative ne soit pas essentielle, les difficultés de qualification résultent sans ambages de l’absence de définition précise, ce qui implique d’en fixer les contours.
41Au regard de l’ensemble des éléments avancés, une définition précise de la causalité alternative peut être proposée afin d’éviter tout débordement jurisprudentiel, composée de deux alinéas. Le premier alinéa, dont l’objet est d’encadrer la mise en œuvre de la causalité alternative pourrait être formulé de la manière suivante :
Dès lors qu’un dommage, corporel ou matériel, a été causé par un membre indéterminé d’un ensemble d’auteurs potentiels, préalablement identifiés et mis en cause, la victime devra apporter la preuve de son dommage indépendamment de son imputabilité.
Ainsi rédigée cette disposition a le mérite de scinder la mise en œuvre de la causalité alternative et ses effets au regard l’obligation à la dette, qui fera par la suite, l’objet d’un second alinéa.
2. Les effets de la causalité alternative
- 78 François Chabas, « Remarques sur l’obligation in solidum », RTD civ. 1967, p. 311.
- 79 J. Boré, « La causalité partielle en noir et blanc ou les deux visages de l’obligation in solidum » (...)
42Les effets de la causalité alternative sur la dette de réparation sont loin d’être aisés à déterminer. Deux conceptions s’affrontent. La première suppose que l’ensemble des personnes identifiées, membres d’un groupe indéterminé, répondent du dommage pour le tout78. La dette de réparation implique, au niveau de l’obligation à la dette, une mise en cause de tous les sujets tenus de s’acquitter de son intégralité. A contrario, une seconde conception permet de retenir la responsabilité des personnes déterminées, proportionnellement à leur participation au dommage dès l’obligation à la dette79. Aucun recours en contribution n’est nécessaire contrairement à la première hypothèse. Privilégiées par les Principles of European Tort Law et la Common Law à travers la théorie du market share liability, certaines juridictions de première instance en ont fait application. La proportionnalité semble gagner du terrain, bien qu’en l’absence de consécration légale, l’incertitude règne à ce sujet. Cette approche doit pourtant être privilégiée permettant au regard de l’obligation à la dette, de redorer le blason de la responsabilité civile par le jeu de la causalité partielle (2.1), contribuant à déterminer méthodiquement la dette de réparation imputable à chaque personne, mise en cause (2.2).
2.1. L’obligation à la dette
- 80 Voir Civ. 2e, 29 avr. 1970, no 68-13.592, JCP 1971, II, 16586.
43Les avant-projets de réforme de la responsabilité civile ainsi que la jurisprudence civile considèrent que les auteurs potentiels doivent « en répondre pour le tout80 ». Fondée sur une jurisprudence bien assise, elle doit être révisée dans le cadre de la causalité alternative dans la mesure où l’obligation in solidum se justifie en présence d’une pluralité d’auteurs et non face à une pluralité d’auteurs potentiels. L’application de l’obligation in solidum demeure ainsi inopportune (2.1.1) et appelle à privilégier l’approche développée par les Principles of European Tort Law consacrant une responsabilité proportionnelle (2.1.2).
2.1.1. L’inopportunité de l’obligation in solidum
- 81 Voir loi no 98-389, 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait défectueux et codifié à l’arti (...)
- 82 Voir Civ., 20 mai 1935, DH 1935, p. 394.
- 83 Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer, Obligations. Responsabilité délictuelle, op. cit., no (...)
- 84 Position défendue par François Chabas, L’influence de la pluralité de cause sur le droit à réparati (...)
- 85 Marc Mignot, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, Nouv (...)
- 86 Mireille Bacache-Gibeili, Responsabilité extracontractuelle, op. cit., p. 558-559.
- 87 Voir contra, Philippe Brun, Responsabilité extracontractuelle, op. cit, no 580. Il indique que l’ob (...)
- 88 Dans ce sens, Boris Starck, « Pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile », JCP G (...)
44Création purement jurisprudentielle employée par certaines lois spéciales81, l’obligation in solidum est justifiée par l’impossibilité, en présence de plusieurs causes, de déterminer la part de chacune d’elles dans la réalisation du dommage82. L’action de chaque auteur constitue un élément nécessaire sans lequel l’accident ne se serait pas produit, et est considéré en vertu de ce principe comme ayant causé le dommage dans son intégralité83. Elle est principalement justifiée par l’indivisibilité du lien causal puisque le dommage subi par la victime est unique84. Toutefois, l’admission d’une responsabilité in solidum nie toute idée de causalité85. L’appréciation de l’influence causale de chaque auteur est clairement écartée pour prendre en considération, par une approche subjective, l’intérêt de la victime. Il s’agit clairement d’une globalisation de la causalité. C’est bien sur ce point que l’obligation in solidum est contestable et implique d’envisager l’existence d’une causalité partielle86. C’est l’esprit même d’indemnisation qui prévaut, sans véritablement respecter les conditions strictes imposées par la responsabilité civile et notamment la condition reposant sur la causalité87. Pour une vision plus orthodoxe de la responsabilité civile, il serait nécessaire de ne pas la globaliser et au contraire de considérer chaque activité comme la cause du dommage88.
- 89 Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer, Obligations. Responsabilité délictuelle, op. cit.
- 90 Mireille Bacache-Gibeili, Responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 501, p. 564.
- 91 Voir « Coauteur », Association Henri-Capitant, Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.
- 92 Il s’agit d’une condition à la mise en œuvre de l’obligation in solidum. Philippe Le Tourneau (dir) (...)
45D’autre part, il faut rappeler que l’obligation in solidum est justifiée en présence d’une pluralité d’auteurs. L’action de chacun constitue une condition sans laquelle l’accident ne se serait pas réalisé89. Elle joue entre coobligés c’est-à-dire entre les personnes qui demeurent contractuellement tenues90, mais également entre coresponsables et coauteurs d’un même dommage. Or dans le contentieux touchant au distilbène, les laboratoires qui ont mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage ne sont pas des coauteurs. Ils n’ont en aucun cas accompli conjointement un acte illicite91. Il en va également de la sorte pour les établissements de santé, lieux où la victime est susceptible d’avoir contracté une maladie nosocomiale. N’étant ni coobligés ni coauteurs, l’obligation in solidum est étendue à un autre domaine où un seul des mis en cause a réalisé le dommage final92. Cette pratique est contestable dans la mesure où l’on ne connaît pas l’auteur du dommage. Ainsi, les tenir solidairement responsables alors qu’un des mis en cause n’est pour rien dans la réalisation du dommage apparaît, en opportunité, illégitime. Seule la garantie d’indemnisation justifie l’application de cette obligation afin d’offrir à la victime toutes chances d’indemnisation.
- 93 Voir D. Mayer, « La garde en commun », RTD civ. 1975, p. 197.
- 94 Hassen Aberkane, art. cité.
- 95 Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ 1995 ; François Rou (...)
- 96 Civ. 2e, 22 juin 1977, no 76-10373, Bull. civ. II, no 164 ; D. 1978, inf. rap., 34, note Christian (...)
- 97 Versailles, 20 janv.1994, D. 1994, inf. rap., 104.
46De surcroît, il serait logique que l’obligation in solidum s’applique aux hypothèses où l’activité a été délibérément voulue par l’ensemble des membres de la collectivité93. Il est donc nécessaire qu’un élément matériel, c’est-à-dire l’activité déployée, se conjugue à un élément subjectif qui recouvre un objectif commun et souhaité par tous94. Admettre le contraire reviendrait à nier l’essence même de la responsabilité civile pour la doter d’un caractère répressif, alors que son objet est purement indemnitaire95. Il serait donc souhaitable d’appliquer ce type d’action à des cas précis où les membres se connaissent et font le choix concerté de se regrouper96. On peut douter de l’utilité d’un tel mécanisme dans les contentieux touchant la causalité alternative, dans la mesure où les faits entre les potentiels auteurs ne sont pas véritablement concertés. D’autant plus que la jurisprudence a tendance à retenir l’existence de faits connexes et inséparables les uns des autres97, ce qui n’est guère le cas dans le cadre de l’application de la causalité alternative.
2.1.2. L’opportunité de l’obligation proportionnelle
- 98 Sindell c/Abott Laboratories, op. cit., p. 85.
- 99 Voir European Group On Tort Law, Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, op. cit(...)
47L’obligation proportionnelle a été appliquée pour la première fois par l’État de Californie afin de procéder à l’indemnisation des victimes du distilbène98. Ce médicament était commercialisé depuis 1947 et Mme Sindell, fille d’une des consommatrices de ce médicament, forme un recours à l’encontre du ou des fabricants pour les dangers auxquels elle a été exposée, développant une tumeur cancéreuse. Faute d’avoir assigné la totalité des laboratoires, ce que la victime estimait impossible, elle indiquait que 90 % du marché du distilbène était détenu par ces six laboratoires. La Cour se prononce sur la responsabilité des laboratoires poursuivis proportionnellement à leur part de marché, en leur permettant par le biais d’un mécanisme de renversement de la charge de la preuve, de prouver leur absence de faute dans la réalisation du dommage. Toutefois, aux États-Unis cette théorie est d’application ponctuelle et a fait ses preuves au regard du contentieux du distilbène pour faciliter l’indemnisation des victimes. Dès lors que les conditions tenant au produit, au défendeur et aux parts de marché sont réunies alors la causalité est présumée. La responsabilité retenue à l’encontre des mis en cause n’est pas solidaire, mais proportionnelle. Cette conception est partagée en Europe par le groupe de Tilburg qui admet une responsabilité proportionnelle en présence de dommages touchant une multiplicité de victimes ou provenant d’activités multiples dès l’obligation à la dette, sans consacrer explicitement l’application de la théorie du market share liability99.
- 100 TGI Nanterre, 10 avr. 2014, no 12/12349 et no 12/13064, JCP 2014, p. 575, obs. Christophe Quézel-Am (...)
- 101 Note Jean-Sébastien Borghetti, sous TGI Nanterre, 10 avr. 2014, no 12/12349, no 12/13064, JCP 2014, (...)
48Toutefois, le système français se démarque de la position admise par le groupe de Tilburg. Comme le tribunal de Californie, les juges de Nanterre ont appliqué à deux reprises la théorie du market share liability100. Ils ont prononcé un partage de responsabilité entre les deux laboratoires ayant commercialisé cette molécule, proportionnellement à leurs parts de marché. Une responsabilité proportionnelle est alors privilégiée. Mais la solution avancée se conjugue à une responsabilité in solidum entre les personnes mises en cause. Les agents identifiés sont tous deux actionnés. Il s’agit ainsi de coresponsabilité qui se justifie dans la mesure où les deux laboratoires pharmaceutiques ont commercialisé la molécule, mais cet argument paraît peu convaincant, car un seul est le véritable auteur du dommage101. Les magistrats tentent de se rattraper dans un second temps, en ne retenant pas une égale responsabilité entre les divers acteurs, mais, par une approche statistique, examinent le degré de responsabilité de chacun. Elle permet par « une quasi-certitude » de déterminer leur participation causale. Il y a donc une superposition entre deux notions, la responsabilité in solidum et la théorie des parts de marchés, qui dans ce cas d’espèce, demeurent cumulativement appliquées. La juridiction se base sur les acquis doctrinaux pour innover au regard de la contribution à la dette à travers une approche proportionnelle. On peut ainsi parler d’application « à la française » de la théorie des parts de marché, qui ne devrait guère être généralisée.
- 102 J. Boré, « La causalité partielle en noir et blanc ou les deux visages de l’obligation in solidum » (...)
- 103 Boris Starck, Droit civil. II. Les obligations, Paris, Librairies techniques, 1972, p. 278.
49En droit, l’obligation proportionnelle n’est autre que le corollaire de la causalité partielle fortement discutée en France102. Son application permet par le jeu d’une objectivation des conditions de la responsabilité civile de redorer le blason de la responsabilité personnelle. La causalité demande de la certitude ; or le contentieux mettant en scène un membre anonyme d’un ensemble de personnes identifiées est source d’incertitude. À cette occasion, le seul élément certain réside dans l’existence d’un dommage, fruit de l’un des membres identifié. Un assouplissement du lien de causalité par le jeu de la présomption de causalité a permis de pallier ce problème d’indétermination causale. L’ensemble des potentiels auteurs du dommage est mis en cause et donc actionné devant le juge. Il serait inadmissible de laisser l’entière réparation à la charge d’un seul des auteurs alors que d’autres sont potentiellement responsables. Il serait, d’ailleurs, erroné de considérer chaque auteur comme ayant causé le dommage en son entier. L’autre auteur pouvant invoquer la même chose, ce qui dénote l’existence d’une causalité partielle103. Elle impose donc une division des recours et, de facto, des dettes de réparation réparties en fonction des rôles respectifs de chacun dans la réalisation du dommage. Par exemple dans le cadre du contentieux du distilbène, les laboratoires, mis en cause, seront tenus pour responsables en fonction de leur contribution probable au dommage. La part de marché permet à cet égard de déterminer cette contribution en fonction du rôle causal de chacun. Si le laboratoire A possède 80 % de parts de marché et le laboratoire B 20 %, alors le laboratoire A sera obligé à 80 % et B à 20 % ce qui correspond ainsi à leur probable rôle causal dans la réalisation du dommage.
- 104 Par exemple : Civ. 2e, 1er oct. 1975 : Bull. civ. II, no 235. La haute juridiction civile a retenu (...)
50Ce postulat se justifie à deux titres. D’une part, au-delà de la mise en cause des potentiels auteurs, si dans le cadre de l’obligation in solidum une action récursoire demeure possible au stade de la contribution à la dette104, c’est que la causalité est partielle. Le partage des responsabilités s’effectuant après paiement pourquoi ne pas remonter l’échelle des causes et déterminer la part de chacun dès l’obligation à la dette ? C’est bien sur cette difficulté que répond positivement l’obligation proportionnelle.
51D’autre part, le Code civil français a, dans certaines hypothèses précises, légalement consacré une responsabilité proportionnelle. En matière de baux, l’article 1734 du Code civil est révélateur et admet légalement une telle pratique. En effet, le premier alinéa indique que « s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ». Il s’agit d’une hypothèse de causalité alternative dans la mesure où le second alinéa permet une exonération dès lors « qu’ils prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux ». Dans ce cas il s’agit bien d’une responsabilité proportionnelle qui est imputable aux locataires, en fonction d’une approche proportionnée. Elle tient compte de la valeur locative de l’appartement loué, critère justifiable, car cette valeur est l’élément déterminant pour la fixation même du loyer. Un critère purement économique est ainsi pris en compte afin de fixer la contribution de chacun au dommage. Il n’y a qu’un pas pour que la responsabilité proportionnelle soit généralisée.
- 105 Philippe Brun, La responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 254.
52En opportunité, il est vrai que certains auteurs ont estimé que ce procédé pouvait être défavorable pour la victime, la laissant sans indemnisation105. Cet argument est malvenu, car ce risque est également perceptible à l’occasion de l’application de l’obligation in solidum, dans la mesure où les personnes physiques ou morales responsables peuvent être insolvables. La consécration d’une obligation proportionnelle est donc loin d’être hérétique dans le cadre d’une causalité potentielle. Ainsi, le mis en cause non responsable ne saurait, dans l’hypothèse où il serait seul solvable, s’acquitter de l’intégralité de la dette de réparation alors qu’il n’en est que partiellement responsable. D’autant plus que l’ensemble des auteurs potentiels est identifié et actionné, la victime sera dès lors intégralement indemnisée de son préjudice. Il s’agira d’exercer une action unique et les magistrats devront, in fine, déterminer la probable participation de chacun dans la réalisation du dommage. En mettant en cause l’ensemble des potentiels auteurs, la victime sait que le « véritable auteur » sera condamné. Certes sa condamnation sera moindre que celle encourue si sa responsabilité personnelle avait pu être déterminée, mais le mérite de cette solution est que dans tous les cas il sera condamné.
53En somme, l’obligation in solidum, dans les contentieux touchant à la causalité alternative obère la possibilité d’avoir recours à une causalité partielle, et peut nuire au débiteur solvable, dont sa qualité d’auteur est incertaine. La garantie d’indemnisation des victimes justifie-t-elle une « contrainte » d’indemnisation ? Cette question nous amène à envisager une nouvelle solution par l’admission d’une obligation proportionnelle, qui pour la doctrine classique pourrait constituer une hérésie, mais qui doit être prise au sérieux. Elle permet de déterminer plus équitablement la répartition finale de la dette que les projets de réforme français ont passé sous silence.
2.2. La répartition finale de la dette
- 106 Voir par exemple, dans l’État de Floride : Conley c/Boyle Drug Co. 570 So.2d 275 (Fla., 1990), mais (...)
54Les projets de réforme français portant sur la responsabilité civile ne se sont guère prononcés sur la manière de répartir la dette de réparation entre les potentiels auteurs du dommage. Quelques indices issus des Principles of European Tort Law et de la jurisprudence étrangère retenant la théorie du market share liability sont favorables à une approche statistique106 (2.2.1) permettant de fixer la contribution probable de chacun au dommage (2.2.2).
2.2.1. Une approche statistique
- 107 Com. 7 févr. 1983, Bull. civ. IV, no 52, RTD civ. 1984, p. 716, obs. Jacques Mestre.
- 108 Civ. 1re, 21 févr. 1956, JCP 1956, II, 9200, note Blin.
- 109 Voir Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre V, Paris, Gallimard, 1974.
55Tout d’abord, la méthodologie relevant de la répartition finale de la dette semble inexistante en droit français. Les dispositions du Code civil relatives aux obligations solidaires, dont les obligations in solidum sont une forme diminuée, ne fournissent guère d’indications quant à la manière de répartir une dette de réparation entre coresponsables. Il est traditionnellement admis que l’un des coresponsables condamné « solidairement » s’acquitte envers la victime de l’intégralité de la dette. En principe, la victime se retournera, tout légitimement, vers la partie qu’elle estimera la plus solvable. L’article 1213 précise à cet égard que les codébiteurs sont tenus envers le créancier, « entre eux pour sa part et portion ». Une méthode « arithmétique » semble prendre le pas. Or l’interprétation jurisprudentielle qui découle de cette disposition légale précise que la répartition de la dette s’effectue « par tête » et par « part virile107 ». Ce principe est combattu en apportant la preuve contraire et proportionnellement aux intérêts de chacun108. Les magistrats semblent ainsi entrer dans un conflit doctrinal entre justice distributive et justice commutative selon la conception développée par Aristote109. Retenir la même part contributive constitue une inégalité flagrante à laquelle il est nécessaire de remédier.
56En effet, une difficulté intervient à ce stade pour déterminer la méthode adéquate pour fixer la part contributive de chaque mis en cause. En effet, dans la mesure où l’auteur est indéterminé, il apparaît légitime de prendre en compte les statistiques pour fixer la répartition finale de la dette. Une distinction fondamentale entre les statistiques nues et les statistiques essentiellement causales doit être privilégiée. Cette approche a été retenue aux États-Unis dans la décision Smith c/Rapid Transit concernant le contentieux de la circulation routière. Un accident a été occasionné par un autobus qui fréquentait régulièrement la route sur laquelle il a eu lieu. Les juges ont alors refusé de reconnaître la compagnie responsable du seul fait de la « fréquence », lorsque la preuve apportée a simplement démontré que les autobus de la partie défenderesse étaient les utilisateurs les plus fréquents de la route.
- 110 Meervi Eerola, Probabilistic causality in longitudinal studies, New York, Springer, 1994, p. 8.
- 111 Peter N. Swischer, Causation requirements in Tort and Insurance Law, 43Tort Trial & Ins.Prac.L.J.1 (...)
57La preuve statistique soulevée doit être convaincante et permettre d’exclure toute autre explication110. À cet égard, la théorie des parts de marché permet d’imputer à chaque laboratoire la part qui correspond à la probabilité selon laquelle le produit a causé le dommage subi par la ou les victimes111. Une démarche statistique est ainsi privilégiée, fondée sur une approche purement économique qui s’avère être causalement pertinente. En effet, il y a fort à croire que la participation de chaque mis en cause a pu conduire au dommage et la prise en compte des parts de marché permet, in fine, de minimiser l’erreur entre la responsabilité encourue et le dommage effectivement causé. Fortement remise en cause, la théorie économique a le mérite de constituer un modèle de référence afin d’analyser les liens logiques entre une action réelle ou hypothétique et ses conséquences matérielles. Face à une situation d’incertitude qui ne permet guère d’obtenir le vrai, elle décroche le juste. Toutefois, les statistiques essentiellement causales doivent amener à déterminer la part contributive de chacun.
2.2.2. La contribution probable au dommage
- 112 Voir art. 3 : 103 des PELT. Le premier alinéa de cette disposition indique : « En cas d’activités m (...)
- 113 Florence G’Sell-Macrez, « La preuve du lien de causalité... », art. cité ; p. 6, spéc. p. 7.
58La prise en considération de statistiques essentiellement causales se conjugue inévitablement à un second paramètre relevant de la contribution probable au dommage. Il suppose de répartir la responsabilité par rapport au degré de participation de chacun au risque créé comme en témoigne la théorie des parts de marché. Ce critère consacré par l’article 3 : 103 des Principles of European Tort Law112 et évoqué par un auteur français113 semble judicieux. Il tient compte de la contribution négligente de chaque mis en cause et de « la probabilité » qu’il ait été l’auteur du dommage. Elle a également le mérite, une fois l’identification des mis en cause effectuée, d’assurer l’indemnisation intégrale de la victime en fonction de la part contributive au dommage.
- 114 Contra, Nicolas Molfessis, « Du critère des parts de marché comme prétendu remède à l’incertitude s (...)
59Par exemple, il est établi que A a contribué au risque à 50 %, B à 30 % et C à 20 %. Chacun sera responsable proportionnellement et devra contribuer à la réparation de la dette en fonction des pourcentages établis. Cette méthode est en tout point équitable. Il n’y a pas de solidarité, mais chacun est mis en cause et doit contribuer à la dette de réparation. Ce mécanisme permet également de faire face au déséquilibre que susciterait une condamnation par part virile114. Ainsi la victime pourra être totalement indemnisée.
60Cette technique est doublement avantageuse pour les mis en cause.
61Primo, elle permet de pallier les vicissitudes concernant le principe du « tout ou rien » en sanctionnant le plus solvable. La mise en cause de tous les auteurs potentiels a le mérite de ne pas laisser passer le « véritable » auteur entre les mailles du filet.
- 115 Contra, Hervé Lécuyer, « En route vers le market share liability ? Quelles suites à la jurisprudenc (...)
62Secundo, ce mécanisme ne prive pas les potentiels auteurs de la possibilité de s’exonérer de leur responsabilité en prouvant un fait négatif115. Ils n’ont que « potentiellement » contribué au dommage, et par voie de conséquence, l’incertitude qui demeure ne les prive pas de prouver qu’ils ne sont en rien dans la réalisation du dommage. Ce point a le mérite, malgré une objectivation des conditions de la responsabilité civile imposée par l’incertitude causale ambiante, de redorer le blason de la responsabilité individuelle.
- 116 Voir supra article 1240 de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile.
63Proposition de réforme. À titre conclusif, bien que la causalité alternative soit prévue par l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, il n’en demeure pas moins que des lacunes subsistent dans la formulation de ce texte116. Il serait heureux de délimiter tant les conditions de mise en œuvre que les effets de la causalité alternative, constat qui nécessite en l’état une réécriture du texte. Ainsi, la disposition qui pourrait éventuellement être prévue dans un paragraphe dédié au lien de causalité devrait être formulée de la manière suivante :
Dès lors qu’un dommage, corporel ou matériel, a été causé par un membre indéterminé d’un ensemble d’auteurs potentiels, préalablement identifiés et mis en cause, la victime devra apporter la preuve de son dommage indépendamment de son imputabilité.
Les personnes, mises en cause, en sont responsables en proportion de leur contribution probable, à moins qu’elles apportent la preuve qu’elles n’ont pu causer le dommage.
- 117 Montesquieu, Mes pensées, 1720-1755, posthume, Bordeaux, [s. n.], 1899.
En somme, la formulation privilégiée permet au titre du premier alinéa de conditionner strictement la mise en œuvre de la causalité alternative en scindant la causalité de fait et l’imputabilité afin d’éviter tout débordement jurisprudentiel. Les effets de la causalité alternative sont traités dans le second alinéa à travers l’application d’une obligation proportionnelle. Cette approche, bien que sacrifiant les principes traditionnellement admis, permet de préserver un équilibre entre victime et mis en cause, en vue de garantir la sécurité juridique. Par voie de conséquence, « une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi ». « Mais elle doit être loi parce qu’elle est juste117. »
Notes
1 Philippe Brun, « Le mots du droit de la responsabilité : esquisse d’abécédaire », dans Libre droit. Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Paris, Dalloz, 2008, p. 119. « La certitude du lien causal demeure une condition essentielle à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle : Civ. 2e, 27 oct. 1975 », Gaz. Pal. 1974, 1, p. 169, note André Plancqueel.
2 George-Lespinasse Fonsegrive, La causalité efficiente, Paris, 1803, p. 5.
3 Hassen Aberkane, « Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de personnes », RTD civ. 1958, p. 516 ; D. Mayer, « La garde en commun », RTD civ. 1975, p. 197 ; Ilhan Postacioglu, « Faits simultanés et le problème de la responsabilité collective », RTD civ. 1954, p. 438 ; Jacques Demarez, L’indemnisation du dommage occasionné par un membre inconnu d’un membre déterminé, Boris Starck (dir.), thèse, 1966, p. 40 ; Pierre-Antoine Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, Paris, Videcoq, t. II, 1836, p. 202-203.
4 La consécration a eu lieu en France, en 2009, lors du contentieux du distilbène.
5 Sindell c/Abott Laboratories, 26 Cal. 3d 588, 603-04, 607 P.2d 924, 930-31, 163 Cal. Rptr.132, 138-39, cert. denied, 449 U.S. 912 (1980) ; California Law Review, p. 85.
6 Florence G’Sell-Macrez, « La preuve du lien de causalité : comparaisons franco-américaines à propos des arrêts Distilbène », LPA 2010, 21602.
7 Philippe Pierre, « Les présomptions relatives à la causalité », Rev. Lamy dr. civ. 2007, supplément 40.
8 Voir « Causalité », Association Henri Capitant, Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2015.
9 Voir « Alternative », Dictionnaire Littré.
10 Jérôme Fischer, « Causalité, imputation, imputabilité : les liens de la responsabilité civile », dans Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, op. cit., p. 385 ; Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, Paris, LGDJ, 1965, p. 370. L’auteur définit la notion d’imputabilité comme l’attribution individuelle du dommage.
11 Voir European Group On Tort Law, Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, Red española de Derecho Privado Europeo y Comparado (trad), Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2008, p. 84.
12 En effet, l’article 1348 du projet « Catala » indique que « lorsqu’un dommage est causé par un membre déterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur ». Quant au projet « Terré », l’article 10 prévoit que « lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe de personnes agissant de concert chacun en répond pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé ». Enfin, l’article 1240 de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile reprend la notion de « groupe ». Cette disposition précise que « lorsqu’un dommage [corporel] est causé par un membre indéterminé d’un groupe de personnes identifiées agissant de concert ou pour des motifs similaires, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé ».
13 Civ. 1re, 24 sept. 2009, D. 2009, act. jurispr. p. 2342, obs. Inès Gallmeister ; D. 2010. chron. Philippe Brun ; RD sanit. soc. 2010, p. 1161, obs. Jérôme Peigné ; RTD civ. 2010, p. 111, obs. Patrice Jourdain ; JCP G 2009, p. 381, note Sophie Hocquet-Berg ; JCP G 2009, p. 304, note Patrick Mistretta ; Resp. civ. et assur. 2009, étude 15, Christophe Radé ; Rev. Lamy dr. civ., nov. 2009, no 65, note Jean-Philippe Bugnicourt ; Gaz. Pal. 25 et 26 nov. 2009, p. 14-20, note de Jacques-Antoine Robert et Alexandre Regniault.
14 Civ. 1re, 17 juin 2010, no 09-67.011, D. 2010, p. 1625, obs. Inès Gallmeister ; D. 2011, p. 283, Coralie Bonnin, RTD civ. 2010, p. 567, Patrice Jourdain.
15 Pour reprendre l’expression de Philippe Brun, La responsabilité civile extracontractuelle, Paris, Lexis Nexis, 2014, no 580.
16 François Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, thèmes et commentaires, Paris, Dalloz, 2011, p. 147 ; voir également la consultation publique sur l’avant-projet de loi par la garde des Sceaux, lancée le vendredi 29 avril 2016.
17 Philippe Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz action, 2014-2015, no 1733.
18 European Group On Tort Law, Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, op. cit., p. 84.
19 Sindell c/Abott Laboratories, op. cit., p. 85.
20 TGI Nanterre, 10 avr. 2014, no 12/12349, no 12/13064, JCP G 2014, p. 575, obs. Christophe Quezel-Ambrunaz ; JCP G 2014, p. 678, note Julien Dubarry ; D. 2014, p. 1434, note Jean-Sébastien Borghetti.
21 Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la responsabilité, Paris, LGDJ, 2013, p. 303.
22 Voir la définition de « Groupe », Dictionnaire Larousse, 2016.
23 Hassen Aberkane, « Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de personnes », art. cité, p. 516 et suiv.
24 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, op. cit.
25 René Savatier, note sous Civ., 5 juin 1957, D. 1957, I, p. 493.
26 Par exemple, les actions du fait d’autrui.
27 Civ. 2e, 9 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, Pan. 215, obs. François Chabas.
28 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, op. cit., no 455 bis.
29 Philippe Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., no 262. Il estime qu’il s’agit d’une présomption de causalité masquée sous les traits d’une responsabilité collective.
30 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, op. cit., no 448 ; Mireille Bacache-Gibeili, La responsabilité extracontractuelle, Paris, Economica, 2012, p. 538.
31 Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, Paris, Sirey, no 165-1. Les auteurs distinguent les dommages causés en groupe et les dommages causés par une personne non identifiée au sein d’un ensemble d’auteurs potentiels. Cette distinction n’est point utile dans la mesure où la seconde hypothèse incorpore celle posée par la première.
32 Position approuvée par Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la responsabilité civile, op. cit., p. 308.
33 François Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, op. cit., p. 147.
34 Cass., 5 juin 1957, D. 1957, I, p. 493, note René Savatier ; S. 1957, I, p. 340, JCP 1957, 2, 10, 205, note Paul Esmein ; RTD civ. 1957, p. 695, obs. Henri et Léon Mazeaud. Les hauts magistrats ont condamné solidairement les chasseurs et ont estimé que « la cause réelle de l’accident a résidé dans l’action concertée de sept défendeurs qui ont participé à un tir, cet acte ne constituait pas un acte normal de chasse dans des conditions d’imprudence et de maladresse qui leur étaient imputables à tous ».
35 Voir Bichler c/Eli Lilly Co, 55 N.Y.2d 571.
36 Civ. 1re, 5 févr. 2014, no 12-23467, LPA 2014, note Anne-Laure Fabas-Serlooten ; Gaz. Pal. 2014, note Stéphane Gerry-Vernières, JCP G 2014, p. 189, note Sophie Hocquet-Berg ; RDC 2014, no 3 obs. Gaëtan Guerlin.
37 Civ. 1re, 17 juin 2010, no 09-67.011, JCP G 2010, p. 870, note Olivier Gout ; RCA 2010, no 259, note Christophe Radé ; D. 2011, p. 283, note Coralie Bonnin ; RTD civ. 2010, p. 567, obs. Patrice Jourdain.
38 Geneviève Viney, « La responsabilité in solidum encourue à l’occasion d’un dommage imputable à un membre anonyme d’un ensemble de personnes identifiées », RDC 2014.
39 Florence G’Sell-Macrez, « La preuve du lien de causalité... », art. cité.
40 Dans ce sens, Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, op. cit., no 165-1.
41 Civ. 1re, 27 mai 1998, no 96-17197, D. 1999, p. 21, note Sophie Porchy ; Dr. et patrimoine 1998, no 63, chron. no 2035, obs. François Chabas. La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par les juges du fond pour s’être fondés sur le seul résultat dommageable afin d’en déduire l’existence d’une faute incluse.
42 Civ. 1re, 24 sept. 2009, D. 2009, act. jurispr. p. 2342, obs. Inès Gallmeister ; D. 2010, chron. Philippe Brun ; RD sanit. soc. 2010, p. 1161, obs. Jérôme Peigné, RTD civ. 2010, p. 111, obs. Patrice Jourdain.
43 Civ. 1re, 17 juin 2010, no 09-67.011, D. 2010, p. 1625, obs. Inès Gallmeister ; D. 2011, p. 283, Coralie Bonnin, RTD civ. 2010, p. 567 ; Patrice Jourdain, RCA 2010, no 10, comm. 259, obs. Christophe Radé.
44 Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 1732-2.
45 Voir Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, op. cit., no 98.
46 Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-18.837, JurisData no 2010-051305 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 80, obs. Christophe Radé. Les juges du fond ont constaté que les sociétés, fabricants en cause, ont mis sur le marché la molécule défectueuse, fruit du dommage.
47 Civ. 1re, 21 juin 2005, no 04-12066, RD sanit. soc. 2005, note Farida Arhab.
48 Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, op. cit., no 165.
49 Cette position est contraire à la position jurisprudentielle relative à l’action collective d’enfants. Civ. 2e, 3 févr. 1993 : Bull. civ. II, no 49 ; D. 1994, somm. 15, obs. Anne Penneau. La cour suprême a indiqué que la simple participation à un jeu, même dangereux, est insuffisante pour engager la responsabilité de participants dès lors qu’aucune faute en relation avec le dommage n’est établie à leur encontre.
50 Voir art. 1240 avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, direction des affaires civiles et du sceau (avril 2016). La référence au dommage corporel est mise entre crochet, ce qui signifie qu’un doute est émis quant à la codification de cette condition en tant que telle.
51 Obs. Philippe Stoffel-Munck, sous Civ. 1re, 24 sept. 2009.
52 Ce point est confirmé au regard du dommage corporel provenant d’une infection nosocomiale.
53 Ce point est confirmé au regard du dommage matériel découlant d’une prestation de service.
54 Civ. 1re, 5 févr. 2014, no 12-23467, LPA 2014, note Anne-Laure Fabas-Serlooten ; Gaz. Pal. 2014, note Stéphane Gerry-Vernières, JCP G 2014, p. 189, note Sophie Hocquet-Berg.
55 Position admise également par Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la responsabilité, op. cit., p. 303.
56 Jacques Dupichot et Didier Guevel, Contrats et obligations, JurisClasseur civil, no 156.
57 Christophe Radé, « Les présomptions d’imputabilité en droit de la responsabilité civile », dans Libre droit. Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, op. cit., no 5, p. 888.
58 Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-18.837 : JurisData no 2010-051305 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 80, obs. Christophe Radé.
59 Voir la notion de « Présomption », dictionnaire de français Littré.
60 Voir dans ce sens : Civ. 1re, 24 sept. 2009, no 08-16.305, Ferrero-Pesenti : Bull. civ. I, no 187. Dans le cadre du contentieux du distilbène, il convient de démontrer que les dommages ont été causés par la molécule du distilbène, mais le contexte de l’arrêt est complexe en présence d’une grossesse extra-utérine, d’une dysplasie du col de l’utérus ainsi que d’une infertilité. Il est vrai que dans de telles circonstances certains juges du fond ont pu considérer que, dès lors « qu’il n’était pas établi que le diéthylstilbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait », toute réparation était écartée. Cette difficulté probatoire n’est pas insurmontable puisque la preuve du lien causal peut résulter d’indices matériels, tels que des analyses et avis des experts.
61 Cet examen n’est pas sans rappeler the but for test. En effet, après avoir établi la causalité de fait, il revient de s’assurer que l’acte réalisé par le défendeur est la cause juridique du dommage. Il s’agit d’examiner l’imputation causale du défendeur dans la réalisation du fait dommageable. Pour cela, des critères d’imputation objective ont été mis en avant par la doctrine nord-américaine et constitue la technique du but for test.
62 Dans ce sens voir Geneviève Viney, Patrice Jourdain et Suzanne Carval, Les conditions de la responsabilité, op. cit., no 380.
63 Florence G’Sell-Macrez, Recherches sur la notion de causalité, thèse Paris I, 2005, no 501 ; Philippe Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 1713-1 ; Mireille Bacache-Gibeili, Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., no 469 et 470 ; Christophe Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. 2012, p. 112.
64 Voir supra ce qui se rapporte à l’article 1348 du projet « Catala », à l’article 10 du projet « Terré » et à l’article 1240 de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile. Une différence d’approche est perceptible, « ne pas être l’auteur » ou « ne pas avoir causé le dommage » sont deux conceptions qui bien qu’allant dans le même sens, ne possèdent pas la même vigueur, le second ayant une portée plus large.
65 Patrice Jourdain, « Auteur non identifié au sein d’une pluralité d’auteurs possibles : l’extension des présomptions de causalité aux infections nosocomiales », RTD civ. 2010, p. 570. L’auteur va plus loin en indiquant que la fiction s’appuie sur une présomption.
66 Guillaume Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, Paris, LGDJ, 1997, p. 11.
67 Rudolf von Ihering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, Octave De Meulenaere (trad.), Paris, 1888, t. IV, p. 267 ; voir « Fiction », Association Henri-Capitant, Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.
68 Robert-Joseph Pothier, Traité des obligations, 4e partie, chap. III, sect. 2, no 840.
69 Guillaume Wicker, Les fictions juridiques, op. cit., p. 11.
70 Jacques Dupichot et Didier Guével, Contrats et obligations. Les présomptions : options générales, op. cit., no 26.
71 Christophe Radé, « Les présomptions d’imputabilité en droit de la responsabilité civile », art. cité, no 5.
72 Jean Dabin, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, t. XI, 1969, no 256, p. 292.
73 Henri Duméril, Les fictions juridiques, Revue générale du droit, 1882, p. 8.
74 Roger Decottignies, Les présomptions en droit privé, thèse, Paris, LGDJ, 1950, p. 9.
75 Christophe Quezel-Ambrunaz, « La fiction de la causalité alternative. Fondement et perspective de la jurisprudence “distilbène” », D. 2010, p. 1162.
76 Il s’agit d’une transposition de la théorie développée par Eugène Dejean de La Bâtie, JCP 1978, 18773.
77 Position confirmée par Fabrice Leduc, « Le lien de causalité », Resp. et assur. janv. 2016, no 1, dossier 11, no 15. L’auteur indique qu’il s’agit d’une présomption de droit que certains « confinent » à une fiction. Le terme « confiner » montre que l’auteur est dubitatif vis-à-vis de cette qualification.
78 François Chabas, « Remarques sur l’obligation in solidum », RTD civ. 1967, p. 311.
79 J. Boré, « La causalité partielle en noir et blanc ou les deux visages de l’obligation in solidum », JCP 1971, I, 2369.
80 Voir Civ. 2e, 29 avr. 1970, no 68-13.592, JCP 1971, II, 16586.
81 Voir loi no 98-389, 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait défectueux et codifié à l’article 1386-8 du Code civil.
82 Voir Civ., 20 mai 1935, DH 1935, p. 394.
83 Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer, Obligations. Responsabilité délictuelle, op. cit., no 1127, p. 464.
84 Position défendue par François Chabas, L’influence de la pluralité de cause sur le droit à réparation, thèse, Paris, 1967, no 16, p. 21. L’auteur indique que « chaque auteur est tenu au tout parce qu’il a causé le tout ».
85 Marc Mignot, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, Nouvelle bibliothèque des thèses, Paris, Dalloz, 2002, no 254.
86 Mireille Bacache-Gibeili, Responsabilité extracontractuelle, op. cit., p. 558-559.
87 Voir contra, Philippe Brun, Responsabilité extracontractuelle, op. cit, no 580. Il indique que l’obligation in solidum respecte la philosophie de la responsabilité civile ; Hervé Lécuyer, « En route vers le market share liability ? Quelles suites à la jurisprudence relative à la responsabilité du fait du DES ? », LPA 2012. L’auteur estime que la présomption de causalité découlant de la causalité alternative ne laisse pas de place à un raisonnement qui fractionne le lien causal.
88 Dans ce sens, Boris Starck, « Pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile », JCP G 1970, I, 2339.
89 Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer, Obligations. Responsabilité délictuelle, op. cit.
90 Mireille Bacache-Gibeili, Responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 501, p. 564.
91 Voir « Coauteur », Association Henri-Capitant, Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.
92 Il s’agit d’une condition à la mise en œuvre de l’obligation in solidum. Philippe Le Tourneau (dir), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 1736.
93 Voir D. Mayer, « La garde en commun », RTD civ. 1975, p. 197.
94 Hassen Aberkane, art. cité.
95 Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ 1995 ; François Rousseau, « De quelques réflexions sur la responsabilité collective », D. 2011, p. 1983.
96 Civ. 2e, 22 juin 1977, no 76-10373, Bull. civ. II, no 164 ; D. 1978, inf. rap., 34, note Christian Larroumet.
97 Versailles, 20 janv.1994, D. 1994, inf. rap., 104.
98 Sindell c/Abott Laboratories, op. cit., p. 85.
99 Voir European Group On Tort Law, Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, op. cit, p. 84.
100 TGI Nanterre, 10 avr. 2014, no 12/12349 et no 12/13064, JCP 2014, p. 575, obs. Christophe Quézel-Ambrunaz ; JCP 2014, p. 678, note Julien Dubarry ; D. 2014, p. 1434, note Jean-Sébastien Borghetti.
101 Note Jean-Sébastien Borghetti, sous TGI Nanterre, 10 avr. 2014, no 12/12349, no 12/13064, JCP 2014, p. 575.
102 J. Boré, « La causalité partielle en noir et blanc ou les deux visages de l’obligation in solidum », art. cité ; R. Meurisse, « Le déclin de l’obligation in solidum », D. 1962, chron. 243.
103 Boris Starck, Droit civil. II. Les obligations, Paris, Librairies techniques, 1972, p. 278.
104 Par exemple : Civ. 2e, 1er oct. 1975 : Bull. civ. II, no 235. La haute juridiction civile a retenu que « lorsque deux coauteurs ont par leurs fautes respectives contribué à la production du même dommage, celui qui a indemnisé intégralement la victime n’a, par l’effet de la subrogation légale, un recours contre l’autre coauteur que dans la mesure de la responsabilité de celui-ci ».
105 Philippe Brun, La responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 254.
106 Voir par exemple, dans l’État de Floride : Conley c/Boyle Drug Co. 570 So.2d 275 (Fla., 1990), mais également au sein de l’État de Washington : Martin c/Abbott Laboratories, 102 Wash.2d 581 (Wash, 1984). Il s’agit d’une application de la sentence Sindell c/Abott Labs, loc. cit.
107 Com. 7 févr. 1983, Bull. civ. IV, no 52, RTD civ. 1984, p. 716, obs. Jacques Mestre.
108 Civ. 1re, 21 févr. 1956, JCP 1956, II, 9200, note Blin.
109 Voir Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre V, Paris, Gallimard, 1974.
110 Meervi Eerola, Probabilistic causality in longitudinal studies, New York, Springer, 1994, p. 8.
111 Peter N. Swischer, Causation requirements in Tort and Insurance Law, 43Tort Trial & Ins.Prac.L.J.1 (2007), p. 7.
112 Voir art. 3 : 103 des PELT. Le premier alinéa de cette disposition indique : « En cas d’activités multiples, dès lors que chacune d’elles prise isolément aurait été suffisante pour causer le dommage, mais que celle ayant effectivement conduit à sa réalisation reste incertaine, chaque activité est considérée comme une cause, en proportion de sa contribution probable au dommage subi par la victime. »
113 Florence G’Sell-Macrez, « La preuve du lien de causalité... », art. cité ; p. 6, spéc. p. 7.
114 Contra, Nicolas Molfessis, « Du critère des parts de marché comme prétendu remède à l’incertitude sur l’origine du dommage », LPA 2015, no 206, p. 7.
115 Contra, Hervé Lécuyer, « En route vers le market share liability ? Quelles suites à la jurisprudence relative à la responsabilité du fait du DES ? », art. cité, p. 204 ; Christophe Quézel-Ambrunaz, La fiction de la causalité alternative, op. cit.
116 Voir supra article 1240 de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile.
117 Montesquieu, Mes pensées, 1720-1755, posthume, Bordeaux, [s. n.], 1899.
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Référence papier
Émilie Quintane Villa, « Contribution à une analyse rénovée de la causalité alternative », Les Annales de droit, 11 | 2017, 205-232.
Référence électronique
Émilie Quintane Villa, « Contribution à une analyse rénovée de la causalité alternative », Les Annales de droit [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 16 octobre 2018, consulté le 21 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/add/553 ; DOI : https://doi.org/10.4000/add.553
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