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L’opposabilité de la cession de créance et le droit au retrait litigieux

Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, no 14-23.401, FS-P+B
Assignment of receivables and the right to litigious redemption
Dimitra Tsiaklagkanou
p. 255-261

Résumés

Le Code civil autorise le débiteur cédé à racheter sa dette au prix auquel le cessionnaire l’avait acquise. Dans un grand nombre d’opérations, la cession en bloc du portefeuille de créances peut se faire pour un prix global forfaitaire. La Cour de cassation précise que la signification de la cession est valable, qu’elle comporte ou non le prix global de cette opération. La signification vise à informer le débiteur de la cession intervenue, et le prix de cette dernière ne constitue pas un élément nécessaire de cet acte. D’ailleurs, l’exercice de ce droit, en cas de cession d’un ensemble de créances, nécessite la connaissance du prix réel de la cession de sa propre dette. En effet, la jurisprudence admet l’exercice du droit de retrait lorsque la créance à racheter peut être individualisée. Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation précise que la cession globale du portefeuille de créances reste opposable au débiteur même si le prix de la créance en cause est indéterminable et l’exercice du retrait litigieux impossible. Le Code civil ne conditionne l’opposabilité de la cession qu’à sa signification, et la Cour refuse d’ajouter des conditions à celles posées par la loi. Il reste à examiner si d’autres conséquences, en dehors de l’inopposabilité de la cession rejetée, peuvent être encourues à l’encontre du cessionnaire qui rend si facilement inutile la prévision du retrait litigieux.

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Mots-clés :

cession, créance, retrait
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Texte intégral

  • 1 C. civ., art. 1699 : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitt (...)
  • 2 Éric Savaux, « Cession des droits litigieux », Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, chap. iv, (...)
  • 3 Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la p (...)
  • 4 Voir Gatien Casu, « Le retrait litigieux sur le devant de la scène », D. 2016, no 6, p. 355.

1En matière de cession de créance, le débiteur cédé peut exercer son droit au retrait litigieux et racheter sa dette auprès du cessionnaire au prix réel de la cession1. Ce droit est le dernier cas de retrait prévu par l’ancien droit, maintenu dans le Code civil2 et laissé intact par la réforme du droit des obligations3. Il exprime la méfiance du législateur face aux cessions d’un ensemble de créances et à l’éventuelle intention spéculative du cessionnaire4. La Cour de cassation, par son arrêt du 12 novembre 2015, apporte des éclaircissements sur l’opposabilité d’une cession de créance. Cet effet est produit à l’égard du débiteur même si celui-ci ne peut pas exercer son droit de retrait.

2En l’espèce, la société Daimler Chrysler, disposant d’une créance impayée à l’encontre d’un de ses clients, dépose le 16 mai 2008 une requête en injonction de payer devant le tribunal d’instance de Rennes et, par ordonnance du 16 juin 2008, le juge d’instance a fait droit à sa demande. Le 28 novembre 2008, la société Mercedes Benz Financial Services, venue aux droits de la société Daimler Chrysler, cède cette créance à la société DSO interactive. Cette dernière procède à la signification de l’ordonnance et de la cession au débiteur le 30 septembre 2009.

3Le 20 juin 2014, la cour d’appel de Rennes considère cette signification comme irrégulière, car le prix global de la cession n’est pas indiqué, et qualifie le droit cédé de litigieux à compter du 16 mai 2008, date du dépôt de la requête. La cour ajoute que la créance en cause cédée ne peut pas être individualisée et que le débiteur est donc empêché d’exercer son droit au retrait litigieux. Selon la cour, le fait que le débiteur soit dépourvu de l’exercice dudit droit doit avoir pour conséquence l’inopposabilité de la cession à son encontre.

4La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur les trois points sur lesquels il s’est prononcé. Elle estime que la signification est valable, peu importe que le prix de la cession soit mentionné ou non. Elle rappelle aussi que la qualification de droit litigieux est conditionnée à une contestation sur le fond antérieure à la cession et qu’en l’espèce aucune contestation de cette sorte n’a été formée. Enfin, elle souligne que les conditions d’exercice du droit litigieux n’ont pas d’incidence sur l’opposabilité de la cession, conditionnée uniquement à la signification de cette dernière au débiteur.

5Par le biais de cette solution, la cession de créance s’avère fort efficace. Elle est valable même si le prix global de la cession ne figure pas dans la signification, et la possibilité d’exercer ou non le retrait litigieux ne détermine pas son opposabilité (1). On se demande toutefois si l’exercice impossible du retrait litigieux entraîne certaines conséquences (2).

1. L’impossibilité d’exercer le retrait litigieux : une signification valable et une cession opposable non affectées

  • 5 Comp. C. civ., art. 1583, en cas de vente d’une chose. Voir aussi la nécessité de préciser le prix (...)

6La Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si l’absence de la mention du prix global de la cession dans la signification doit emporter la nullité de cet acte5. La cour d’appel s'est prononcée affirmativement. Le prix de la cession constitue, selon elle, un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance.

7Certes avant la réforme, la signification visait à informer le débiteur d’une cession intervenue. À partir de là, ce dernier devait payer sa dette uniquement auprès du cessionnaire. A contrario, un règlement effectué en faveur du cédant n’était plus libératoire. La signification assurait alors au cessionnaire que lui seul avait droit de recouvrer la créance cédée. Cependant, le prix de la cession est-il vraiment un élément essentiel à l’information du débiteur ? Nous ne le croyons pas, la Cour de cassation non plus. La signification visait à empêcher l’acquittement de la créance auprès d’une personne n’ayant pas droit de recevoir ce paiement. Un double règlement était aussi évité ; c’est le cas lorsque le débiteur règle sa dette auprès d’une telle personne et que par la suite, il doit payer de nouveau son créancier.

  • 6 À rapprocher de Cass. com., 13 nov. 2007, no 06-14.503, déjà cité. La cession de créance a été régu (...)

8La mention du prix de la cession dans l’acte de signification n’était pas requise par l’article 1691 du Code civil et ne corroborait en rien l’objectif poursuivi par cet article6. Ainsi, la Cour de cassation refuse d’ajouter des conditions à celles posées par la loi, et cela est aussi confirmé par sa réponse au second problème posé.

  • 7 L’exercice effectif du retrait litigieux est conditionné par l’individualisation de la créance liti (...)
  • 8 Cass. com., 26 mars 2013, no 11-27.423, Bull. civ. IV, no 48 ; Cass. 1re civ., 30 juin 1981, no 79- (...)

9La Cour de cassation a également dû préciser si les conditions d’exercice du retrait litigieux peuvent avoir ou non une incidence sur l’opposabilité d’une cession de créances. En l’espèce, le débiteur ne peut pas exercer son droit de retrait, car la créance cédée en cause ne pouvait être individualisée et son prix réel de cession, déterminé7. Cependant, la Cour admet que la cession des créances reste opposable au débiteur. L’ancien article 1690 du Code civil ne conditionnait l’opposabilité d’une cession qu’à sa signification. En outre, le droit au retrait litigieux, prévu dans un autre article du même code (art. 1699), est un droit d’interprétation restrictive et de caractère exceptionnel8 ; il ne peut être exercé que lorsque les conditions requises (existence d’un procès en cours à la date de la cession et contestation du droit cédé sur le fond, le retrayant étant le défendeur) sont remplies. Le fait que la cession d’un ensemble de créances qui ne peuvent pas être individualisées prive le débiteur cédé de la possibilité d’exercer son droit de retrait litigieux est sans incidence sur l’opposabilité de la cession de créance.

  • 9 En ce sens, Christian Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse (...)
  • 10 C. com., art. L. 511-12, in fine.
  • 11 Cass. 3e civ., 8 juill. 1992, no 90-12.452, Bull. civ. III, no 246 ; JCP 1993, II, 21982, note Geor (...)
  • 12 C. civ., art. 1167.
  • 13 Cass. 3e civ., 22 mars 1968, Bull. civ. III, no 129.

10D’ailleurs, une approche différente en ce qui concerne l’opposabilité de la cession d’une créance mérite d’être exposée. Certes, cette dernière devenait opposable au débiteur par sa signification. Cependant, il est aussi soutenu que la simple connaissance de la cession par le débiteur devrait rendre la cession opposable à ce dernier9. En ce cas, le débiteur qui a pris connaissance de la cession intervenue ne peut plus se libérer par un paiement de mauvaise foi auprès du cédant. En effet, la mauvaise foi n’est jamais protégée dans notre système juridique. Par exemple, l’article 1342-3 du Code civil, ancien article 1240, ne valide pas un règlement fait de mauvaise foi à celui qui est en possession de la créance. Le porteur d’un connaissement de mauvaise foi n’est pas protégé10. Le débiteur (le tiré) peut lui opposer les exceptions qu’il pourrait opposer au tireur ou à tout autre porteur précédent. On ne protège pas non plus les tiers de mauvaise foi en cas de contre-lettres11. S’ils ont connaissance de l’existence de celles-ci, ils ne peuvent pas invoquer le contrat apparent. Par l’action paulienne, on ne protège pas la mauvaise foi d’un débiteur qui a agi en fraude de droits de ses créanciers12. De même, l’acquéreur d’un immeuble déjà vendu, mais dont le contrat de vente n’a pas été publié, n’est pas protégé s’il était au courant de la vente intervenue au moment de son acquisition13. D’ailleurs, l’ancien article 1690 du Code civil – qui n'est plus applicable à la cession de créances de sommes d'argent (régie désormais par les articles 1321 et suivants du Code civil), mais le reste au transport de certains droits incorporels – prévoyait la signification en tant que condition de l’opposabilité de la cession aux tiers. Une disposition particulière se référait au débiteur en l’autorisant à se libérer auprès du cédant tant que la cession ne lui était pas signifiée. On peut remarquer que le débiteur n’est pas un tiers comme les autres. Il est celui qui doit exécuter son obligation envers le cessionnaire, c’est-à-dire celui qui se trouve lié au cessionnaire. Aucun autre tiers n’entre dans une telle situation ; ceux-ci voient leur droit sur la créance primé par un autre droit. Ainsi, nous croyons que, d’une part, la situation du débiteur cédé n’était réglée que par l’ancien article 1691 du Code civil et que, d’autre part, sa mauvaise foi devait être prise en compte en conformité avec les principes qui traversent notre droit. Dans l’arrêt rapporté, le débiteur n’a pas seulement pris connaissance de la cession, celle-ci lui a été également signifiée ; a fortiori, elle lui est opposable.

11Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats a confirmé partiellement la prise en compte de la bonne foi du débiteur, et ce uniquement à son profit (art. 1337 du projet). Lui seul peut invoquer une cession intervenue, non notifiée, dont il a pris connaissance par n’importe quel moyen, mais ladite cession connue du débiteur ne lui est pas opposable. Même si cette distinction n’existe plus dans le nouvel article 1324 du Code civil, il reste que le problème d’exercice du retrait litigieux n’a aucune place dans cette analyse relative à l’opposabilité de la cession de créance.

  • 14 Jean-Pierre Mattout et André Prüm, « Janvier-juin 2008 : un contexte international source d’influen (...)

12Des questions perdurent. La signification de la cession est valable même si le prix global de la cession n’y figure pas. La cession est opposable, peu importe que les créances cédées puissent ou non être individualisées. Mais n’existe-t-il pas une protection pour le débiteur afin qu’il exerce son droit légal au retrait litigieux ? Et quel est l’intérêt de prévoir un article s’il est si facile de le contourner ? L’objectif de cet article, visant à moraliser ce type d’opérations et à lutter contre les spéculations, ne mérite-t-il pas d’être soutenu14 ?

2. L’impossibilité d’exercer le retrait litigieux : la responsabilité du cessionnaire pouvant être engagée

  • 15 La Cour de cassation accepte que la cession d’un ensemble de créances n’empêche pas, en soi, l’exer (...)
  • 16 L’individualisation des créances reste possible même si le prix est calculé statistiquement et non (...)
  • 17 Cass. 1re civ., 4 juin 2007, déjà cité. ; « La société [cessionnaire] ne proposait pas une autre év (...)
  • 18 À rapprocher de Cass. req., 30 juin 1880, S. 1881, 1, 59, « un créancier, en comprenant une créance (...)

13Le seul remède, pour le débiteur, est de demander au cédant ou au cessionnaire de s’informer sur le prix global de la cession ainsi que sur l’individualisation de sa créance. Une solution est de retenir la relation proportionnelle du montant total versé avec la valeur nominale de l’ensemble des créances cédées. Par exemple, lorsque le prix d’un ensemble de créances représente 40 % de leur valeur nominale, on peut appliquer ce pourcentage pour calculer le prix d’une créance individuelle15. Celle-ci correspond à 40 % de sa propre valeur nominale16. Le cessionnaire peut également indiquer d’autres modalités de calcul de la valeur des créances cédées ou, au moins, expliquer pourquoi l’individualisation de la créance en cause n’est pas possible17. Un tel comportement de la part du cessionnaire répond aux attentes légitimes du débiteur auquel la loi confère un droit qui ne peut être exercé sans le concours du cessionnaire. Aussi, ce dernier devrait, du point de vue moral, apporter sa contribution. L’article 1699 du Code civil vise à « sanctionner » précisément le cessionnaire qui a pu éventuellement profiter de la faiblesse du cédant ou de son besoin de liquidités pour faire une bonne affaire. Certes, le principe fondamental de notre droit des contrats, la liberté contractuelle, le lui autorise, mais, en même temps, la loi même pose une limite, une dernière protection offerte au débiteur. Le cessionnaire ne devrait pas, seul, et aussi facilement, anéantir cette prévision18. Une collaboration et une réponse de bonne foi sont attendues de sa part.

  • 19 C. civ., art. 1699.

14Cependant, ce comportement attendu peut-il entraîner des sanctions ? On hésite à l’accepter. La cession de créance intervenue est valable et opposable au débiteur. La cession de créances en bloc constitue une pratique courante utilisée dans des opérations de grande envergure comme la titrisation. Recommander au cessionnaire de répondre aux demandes que les débiteurs lui adressent pour s’informer sur les éléments essentiels de la cession est une chose, le sanctionner pour défaut de réponse en est une autre. Faut-il imposer au cessionnaire une charge qui peut paraître disproportionnée vu la structure de son entreprise et de son organisation ? Nous pensons que la lettre de la loi amène à accepter l’engagement de la responsabilité du cessionnaire lorsqu’il s’abstient de répondre au débiteur, dans le but de l’empêcher d’exercer son droit légal19. Néanmoins, sa responsabilité doit être rejetée quand il justifie sa difficulté à répondre, compte tenu des conditions de l’exercice de son activité ou celles de la réalisation de l’opération en cause.

  • 20 Une contestation sur le fond du droit existe lorsqu’elle dénie le droit du demandeur définitivement (...)
  • 21 C’est le seul contrôle que la jurisprudence semble exercer, en privilégiant de cette façon la circu (...)

15Enfin, la Cour de cassation constate qu’aucune contestation sur le fond n’a été formée antérieurement à la cession20 et, qu’ainsi, la créance cédée n’est pas un « droit litigieux » au sens de l’article 1699 du Code civil. Même si l’ordonnance d’injonction de payer et la cession de créance ont été notifiées ensemble le 30 septembre 2009, de sorte que le débiteur n’a été en mesure ni de connaître ni de contester, avant cette date, le montant des sommes réclamées, aucune intention frauduleuse de la part du cessionnaire n’a pu être démontrée21.

16La Cour de cassation, par cet arrêt, corrobore davantage l’efficacité de la cession de créance. Son opposabilité, liée à sa signification et à l’information du débiteur de la cession intervenue, ne se trouve aucunement affectée par l’exercice ou non du droit au retrait litigieux. On ne peut que se réjouir de ce résultat.

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Notes

1 C. civ., art. 1699 : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

2 Éric Savaux, « Cession des droits litigieux », Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, chap. iv, no 66.

3 Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 11 février 2016, no 35) précise que « l’ordonnance ne propose pas la suppression de la procédure de retrait litigieux [...] ». « Ce dispositif figure en effet toujours aux articles 1699 à 1701 du code civil relatifs au contrat de vente, lesquels ne sont pas supprimés et que l’article 1701-1 créé par la présente ordonnance rend a contrario applicable aux cessions de créance ». Comp. Anne Danis-Fatôme, « Le retrait litigieux, un article manquant ! », RDC 1er septembre 2015, no 3, p. 807.

4 Voir Gatien Casu, « Le retrait litigieux sur le devant de la scène », D. 2016, no 6, p. 355.

5 Comp. C. civ., art. 1583, en cas de vente d’une chose. Voir aussi la nécessité de préciser le prix pour que l’exercice du droit de préemption prévu au profit du locataire (l. no 75-1351, 31 déc. 1975, art. 10-I, en cas de vente éventuelle du logement) ou l’exercice du droit au retrait prévu au profit du ministre de la Culture (loi du 31 décembre 1921, art. 37, en cas de vente d’œuvres d’art de gré à gré) soit possible. Julie Traullé, LPA 30 octobre 2008, no 218, note sous Cass. com., 13 nov. 2007, no 06-14.503, Bull. civ. IV, no 238.

6 À rapprocher de Cass. com., 13 nov. 2007, no 06-14.503, déjà cité. La cession de créance a été régulièrement notifiée, même si les extraits communiqués mentionnaient seulement l’identité du cessionnaire et n’indiquaient pas le prix de cession.

7 L’exercice effectif du retrait litigieux est conditionné par l’individualisation de la créance litigieuse. Cass. com., 27 mai 2008, no 07-11.428, Bull. civ. IV, no 109 ; D. 2008, act., obs. Xavier Delpech ; Cass. com., 18 sept. 2007, no 06-16.617 et Cass. 1re civ., 4 juin 2007, no 06-16.746, JCP E 2007, no 51-52, 2580, note Pascal Markhoff.

8 Cass. com., 26 mars 2013, no 11-27.423, Bull. civ. IV, no 48 ; Cass. 1re civ., 30 juin 1981, no 79-12.531, Bull. civ. I, no 238.

9 En ce sens, Christian Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse de droit privé, Université Bordeaux-IV, 1968, 586 p., no 27 ; Dimitra Tsiaklagkanou, Le renouveau de la cession de créance, thèse de droit privé, 7 décembre 2015, 618 p., no 46. Cass. 1re civ., 18 mars 1969, Bull. civ. I, no 116 ; RTD civ. 1969, p. 770, obsYvon Loussouarn. La Cour de cassation accepte le droit du cessionnaire de recourir à l’encontre du cédé à défaut de signification « quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance ». Contra Cass. 1re civ., 22 mars 2012, no 11-15.151, Bull. civ. I, no 60.

10 C. com., art. L. 511-12, in fine.

11 Cass. 3e civ., 8 juill. 1992, no 90-12.452, Bull. civ. III, no 246 ; JCP 1993, II, 21982, note Georges Wiederkehr.

12 C. civ., art. 1167.

13 Cass. 3e civ., 22 mars 1968, Bull. civ. III, no 129.

14 Jean-Pierre Mattout et André Prüm, « Janvier-juin 2008 : un contexte international source d’influence et de tensions », Dr. et patrimoine 2008, no 173.

15 La Cour de cassation accepte que la cession d’un ensemble de créances n’empêche pas, en soi, l’exercice par le débiteur de son droit au retrait litigieux. En cas de cession en bloc de créances Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, no 02-12.451, Bull. civ. I, no 319 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2007, déjà cité. En cas de titrisation, Cass. com., 15 avr. 2008, no 03-15.969, Bull. civ. IV, no 88 ; JCP E 2008, no 22, 1702, obs. Marielle Cohen-Branche ; D. 2008, p. 1732, note Valerio Forti ; Cass. com., 6 déc. 2011, no 10-17.879.

16 L’individualisation des créances reste possible même si le prix est calculé statistiquement et non créance par créance. Cass. 1re civ., 4 juin 2007, déjà cité ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, no 02-12.451, Bull. civ. I, no 319. Contra Cass. com., 31 janv. 2006, no 04-14.338.

17 Cass. 1re civ., 4 juin 2007, déjà cité. ; « La société [cessionnaire] ne proposait pas une autre évaluation du prix réel de la créance. »

18 À rapprocher de Cass. req., 30 juin 1880, S. 1881, 1, 59, « un créancier, en comprenant une créance litigieuse dans une cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances, ne saurait détruire ni paralyser la faculté qu’un débiteur tient de la loi » (CA Alger, 8 juin 1863, DP 1863, 2, 141).

19 C. civ., art. 1699.

20 Une contestation sur le fond du droit existe lorsqu’elle dénie le droit du demandeur définitivement et irrévocablement, et non pas lorsqu’elle neutralise seulement le procès en cours. Pierre-Yves Gautier, RTD civ. 2012, p. 545.

21 C’est le seul contrôle que la jurisprudence semble exercer, en privilégiant de cette façon la circulation de créances. Cass. 3e civ., 16 juin 1993, no 91-17.446, Bull. civ. III, no 90 ; Defrénois 1994, art. 35845, no 68, obs. Philippe Delebecque.

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Pour citer cet article

Référence papier

Dimitra Tsiaklagkanou, « L’opposabilité de la cession de créance et le droit au retrait litigieux »Les Annales de droit, 11 | 2017, 255-261.

Référence électronique

Dimitra Tsiaklagkanou, « L’opposabilité de la cession de créance et le droit au retrait litigieux »Les Annales de droit [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 16 octobre 2018, consulté le 21 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/add/567 ; DOI : https://doi.org/10.4000/add.567

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Auteur

Dimitra Tsiaklagkanou

Docteure en droit et chargée d’enseignement à l’université Paris-Sud (Paris-Saclay)

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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