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L’extension du domaine de la responsabilité. Crime et prix du sang au Soudan

The extension of the field of responsibility. Crime and blood money in Soudan
Yazid Ben Hounet
p. 202-221

Résumés

La pratique du prix du sang – compensation pour homicide et/ ou atteinte à l’intégrité physique – a existé dans de nombreuses sociétés humaines, qu’elles soient musulmanes ou non, et persiste aujourd’hui. Dans cet article, je propose une lecture critique de la façon dont le sujet a été abordé par les anthropologues ainsi que par les administrateurs, à partir du cas soudanais. Pendant la période coloniale, ces derniers ont tenté de codifier et de réifier cette pratique qui s’inscrivait dans une économie générale et dynamique des relations entre groupes sociaux. Je décris les implications de cette codification, pendant la période coloniale et par la suite, s’agissant de la question de l’imputabilité. L’articulation entre responsabilité individuelle et collective ne va pas de soi et fait l’objet de complexification, en raison des hiatus entre les normes (en particulier juridiques) et les pratiques.

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Texte intégral

1Dans cet article, je discuterai de la question de la responsabilité en matière de prix du sang (compensation en cas d’homicides ou de blessures). Bien que consacré au cas du Soudan, ce texte s’appuie, par souci de comparaison et de montée en généralité, sur la littérature anthropologique, principalement africaniste. Le sujet a fait l’objet de travaux divers et de standardisations, d’homogénéisations, de la part d’anthropologues, mais également lors de l’invention de « droits coutumiers » (Snyder 1981, voir infra) et du « droit musulman » (Dupret et Buskens 2012). La pratique du prix du sang est relative aux degrés d’intentionnalité de l’acte criminel ou de l’offense, homicide ou blessure, qui en sont à l’origine. Elle s’appuie sur les solidarités existantes envers les coupables et les victimes qui, sur le terrain, ne reflètent pas nécessairement les normes codifiées. On observe ainsi une extension du domaine de la responsabilité qui, selon mon hypothèse, rend compte en partie d’un hiatus entre les représentations des solidarités sociales – ce qu’elles devraient être – et leur évolution au regard des transformations des modes de vie et des rapports sociopolitiques – ce qu’elles sont effectivement.

  • 1 The Cheyenne Way, l’ouvrage classique coécrit par le juriste Karl N. Llewellyn et l’anthropologue E (...)
  • 2 Voir Galal et Awadalla 2012 ; Osman et Ahmed 2014, et les Livres de statistiques annuelles publiés (...)

2Je partirai ici, comme accroche et très brièvement, d’une affaire que j’ai analysée ailleurs (Ben Hounet 2018). Il s’agit d’un homicide involontaire, impliquant le conducteur d’une voiture mais également son employeur, absent au moment des faits, et ce en raison du régime d’extension de la responsabilité en matière de prix du sang dans le Code pénal soudanais (voir infra). J’ai pris connaissance de ce « trouble case » (Llewellyn et Hoebel 19411) lors de mes enquêtes au tribunal pénal (mahkama jinaniyyat) de la circulation (shurtat al murûr) de Khartoum, en 2011 et 2012. L’affaire n’est pas exceptionnelle, au regard du taux important d’accidents de la route au Soudan2. Elle illustre les éventuels problèmes que peut susciter l’extension de la responsabilité par le droit pénal soudanais, mais aussi la rigidité des normes juridiques au regard des pratiques coutumières, plus souples en matière de prix du sang, comme nous le verrons par la suite.

Khartoum. Le 28 juin 2004, à 4 heures du matin. Un conducteur de l’île de Tuti (Khartoum), roule sur un sans-abri qui est couché sur le sol (il dort à l’extérieur, à proximité d’un arbre). Il amène la victime accidentée à l’hôpital, mais celle-ci meurt à 8 h 30. Le conducteur a ses papiers en règle, mais la voiture n’est pas assurée. Le même jour, la police (administration générale de la circulation) dépose une plainte contre le conducteur et le propriétaire de la voiture, pour le paiement du prix du sang (diya). Le procureur demande une autopsie. L’hôpital universitaire de Khartoum procède à l’examen. La victime, 38 ans, a un important caillot de sang au bassin et la vessie déchirée. Il est mort d’un bassin fracturé et de saignements abondants. L’autopsie est faite mais personne ne vient chercher le corps. Le conducteur est emprisonné.
Le 29 juin 2006, à la suite du procès au tribunal pénal de la circulation, le premier juge qui a suivi l’affaire décide d’enregistrer la terre du propriétaire de la voiture, M. S., à Omdurman, comme hypothèque pour le prix du sang, la diya (Ben Hounet, 2012). La famille de la victime ne s’est toujours pas présentée au juge. Il décide donc de libérer l’accusé (le conducteur) à la condition d’avoir un garant. La famille de la victime doit être interrogée pour organiser les modalités de l’octroi du prix du sang, mais elle ne se montre toujours pas (elle vit dans la province d’Al-Jazira, au sud-est de Khartoum). En 2010, le juge K. K., ancien juge au tribunal pénal de Khartoum nord, nouvellement affecté au tribunal pénal de la circulation, récupère l’affaire. Entre 2006 et 2010, le conducteur, précédemment emprisonné, décède à la suite d’une maladie. Le propriétaire de la voiture embauche un nouvel avocat afin d’enlever l’hypothèque sur son terrain à Omdurman.
En juillet 2010 (entre le 13 et le 19), la valeur de trois voitures du propriétaire est estimée, à la demande du juge K. K., afin de reporter l’hypothèque. Leur montant est évalué à 36 000 SDG (environ 6 000 euros). Les voitures sont hypothéquées en remplacement du terrain. Le 4 décembre 2011, l’hypothèque sur l’une des trois voitures est annulée, à la demande de l’avocat. Le montant correspondant aux deux voitures est estimé suffisant par le juge. Le 6 décembre, l’avocat demande d’établir une hypothèque pour une seule voiture, le prix de celle-ci étant jugé suffisant pour la compensation, estimée à 25 000 SDG (environ 4 200 euros en 2012). En mars 2012, les deux voitures étaient toujours hypothéquées et un jugement définitif sur l’affaire n’était toujours pas rendu, dans la mesure où la famille de la victime ne s’était toujours pas rendue à leur convocation au tribunal pour le règlement de la diya.

3Une première section de cet article portera sur le prix du sang articulé à la notion de responsabilité dans la littérature anthropologique (anthropologie sociale et culturelle). La deuxième traitera du prix du sang dans le cadre de l’invention des « droits coutumiers », ou, plus exactement, de la codification des pratiques coutumières, en particulier à partir de l’exemple Nuer (Soudan). J’aborderai ensuite la notion de responsabilité en lien avec celle – centrale – de l’intentionnalité, sur la base de travaux portant sur le Soudan et l’Afrique. Enfin, je discuterai de l’extension de la responsabilité au Soudan postindépendance, depuis que la diya a été intégrée (1983) au Code pénal.

Prix du sang et responsabilité en anthropologie

4En anthropologie, le prix du sang a souvent été présenté comme le corollaire d’un principe de responsabilité collective à deux niveaux : celle du groupe du coupable vis-à-vis de ce dernier (lorsqu’il s’agit de réunir le montant dû) et celle du groupe de la victime vis-à-vis de cette dernière (lorsqu’il s’agit de le recevoir). Il en va de même des représailles (le qisâs, dans le monde arabophone) lorsque le prix du sang n’est pas versé. Il s’agit donc d’une pratique qui implique des droits et des devoirs, des responsabilités pour et envers une certaine catégorie de personnes : le clan ou un groupe de parenté plus ou moins étendu.

  • 3 Celui-ci se caractérise par l’extrême sévérité des sanctions encourues par les contrevenants et la (...)

5La pratique du prix du sang – compensation pour l’homicide ou l’atteinte à l’intégrité physique par des biens ou de l’argent, en substitution de la sanction à l’égard du coupable, parfois en la diminuant – semble aussi vieille que l’humanité. Elle est partagée par de nombreuses sociétés et a attiré de ce fait l’attention de nombreux anthropologues. Dans le code de Hammurabi (vers 1750 av. notre ère), l’un des plus anciens textes de loi connus à ce jour, le principe de compensation, comme alternative à la sanction, est clairement établi dans certains cas3. Ainsi en est-il de l’agression d’un homme né libre par un autre homme né libre (ou de rang égal). L’agresseur doit alors payer une « mine » d’or (environ 500 grammes). S’il agresse un homme affranchi, la somme est de 10 shekels (soit un cinquième de la « mine » d’or ; Burke et Pigeon 1995 : 18-19). On trouve également des références au prix du sang dans la mythologie grecque, et la pratique a existé dans l’Inde védique. Mais c’est surtout sous l’appellation du wergeld (ou wergild), terme germanique, qu’est mentionné le prix du sang dans les ouvrages portant sur les institutions européennes et indo-européennes. Ce terme est par ailleurs utilisé de manière générique et extensive, au point par exemple que Robert Lowie (1936) ou Joseph Chelhod (1971) l’emploient pour désigner les compensations pour homicide ou atteinte à l’intégrité physique en d’autres contextes (Indiens d’Amérique, monde sémite). Le terme signifie littéralement « le prix de l’homme » et désigne la compensation pour homicide ou autres crimes graves.

6Dans la littérature anthropologique, le prix du sang a été fréquemment analysé comme le pendant des blood feuds et vendettas, des vengeances privées, et néanmoins réglementées, que les anthropologues observèrent et étudièrent sur le terrain. Dans son ouvrage Ancient Society, Lewis H. Morgan (1985 [1877] : 77-78) explique que chez les Iroquois et, de manière générale, chez les autres Indiens, l’obligation de venger le meurtre d’un parent était reconnue. Il était cependant du devoir de la gens (groupe de filiation), c’est-à-dire du clan de la victime, de procéder à un règlement du crime avant d’en arriver aux extrêmes (c’est-à-dire la guerre entre clans ou à l’intérieur du clan). Un conseil des membres de chaque gens se tenait séparément, et des propositions étaient faites concernant la condamnation de l’acte meurtrier, celle-ci se soldant usuellement par l’expression de regrets et l’offre de présents de valeur considérable. S’il existait des circonstances atténuantes, cela se terminait généralement par une compensation. Cependant, la vengeance du groupe de parenté de la victime était toujours possible. Bronislaw Malinowski ([1926 : 115] ; 1933 : 57) raconte quant à lui que la vendetta (lugwa) n’était que rarement pratiquée au sein des populations trobriandaises qui lui préféraient le paiement du prix du sang (lula). Cet auteur définit la lula comme une forme de compensation, mais plus encore comme un moyen de se soustraire à un devoir bien contraignant : le devoir de vengeance. Ce faisant, le prix du sang, dans la perspective fonctionnaliste de Malinowski, n’est pas pensé en lui-même mais en rapport avec la fonction qu’il est censé assurer : l’évitement du devoir de vengeance. Aussi qualifie-t-il la lula de prix de la paix, suggérant par-là que l’objectif final de cette pratique n’est pas de compenser l’homicide ou l’atteinte à l’intégrité physique, mais bien d’éviter la guerre ou, plus simplement, le conflit. Bien que la loi du talion soit théoriquement obligatoire entre les différents sous-clans, Malinowski indique que, dans la pratique, le prix du sang était préféré par les populations trobriandaises (Malinowski [1926 : 118-119] 1933 : 58).

  • 4 Néanmoins, Malinowski, dans son approche du prix du sang et des pratiques juridiques, se distingue (...)

7Les premiers anthropologues partagent l’idée que l’acceptation du prix du sang est l’une des alternatives, si ce n’est la principale, au droit de vengeance privée, qu’il s’agisse d’un droit de vengeance à l’égard du coupable lui-même, selon le principe du talion (« un œil pour un œil, etc. »), ou à l’égard de son clan ou de sa tribu, selon le principe de la vendetta ou du blood feud. Au droit de vengeance privée semble donc correspondre le principe de compensation et, par-delà, l’idée que l’homicide – volontaire ou non – et les blessures constituent des torts, des offenses qu’il est possible de compenser4.

8Le prix du sang a été également défini dans un premier temps comme l’expression d’une justice privée, que l’on retrouvait au sein de ce que les anthropologues classiques appelaient des sociétés primitives, des sociétés dépourvues d’autorité centrale. Dans ce cadre, la justice était dispensée par la communauté, bien souvent et plus spécifiquement par le groupe de parenté auquel appartenait la victime : « Lorsque l’autorité centrale fait complètement défaut, comme chez les Ifugao, le groupe de parenté devient un corps judiciaire qui s’oppose aux autres corps analogues, de même qu’un État souverain s’oppose aux autres États. » (Lowie 1936 : 369).

9Afin de comprendre l’organisation sociale de ceux que l’on appelait naguère les primitifs, les anthropologues avaient tenté d’appréhender les lois qui la régissaient et la manière dont les contrevenants étaient sanctionnés. L’étude des lois et sanctions applicables avait amené à proposer des distinctions au sein desdites sociétés primitives entre, d’une part, les crimes – actes faisant l’objet de sanctions de la part de la communauté – et, d’autre part, les offenses et les torts pour lesquels le prix du sang était bien souvent applicable. Cette distinction a conduit les anthropologues à s’intéresser à la nature des normes juridiques auprès des sociétés qualifiées, à l’époque, de primitives et à leurs objectifs – en établissant peut-être des généralisations hâtives sur la prédominance constatée parfois des lois « pénales » (Lowie 1936). Radcliffe-Brown considérait ainsi le « droit primitif » (primitive law) comme étant entièrement répressif, alors qu’Hobhouse montrait que les offenses étaient bien souvent compensées en vertu du principe de la restitution (Schapera 1972).

10Selon les considérations structuralistes d’Alfred R. Radcliffe-Brown, la pratique du prix du sang était intéressante à penser en ce qu’elle était articulée à l’organisation sociale, en particulier aux logiques de parenté, et plus précisément de filiation. Le concept anthropologique de descent (filiation) renvoie en effet à l’idée de transmission de la qualité de membre d’un groupe. Cela implique un ensemble de droits et devoirs vis-à-vis des membres du groupe de filiation (du descent group), qui trouvent à se manifester en certaines circonstances, et notamment dans la pratique du prix du sang (Radcliffe-Brown 1972 [1952]).

11Le prix du sang est ainsi une pratique qui implique des droits et des devoirs pour et envers une certaine catégorie de personnes, le clan ou un groupe de parenté plus ou moins étendu. Radcliffe-Brown évoque ici les cousins jusqu’au cinquième degré, concernant le monde anglo-saxon ancien. Joseph Chelhod (1971) indique, à propos des Bédouins du Moyen-Orient, que le groupe inclut les membres de la parenté agnatique jusqu’au cinquième degré, les khamsa (cinq). Edward E. Evans-Pritchard (1940) prenait quant à lui le devoir de s’acquitter du prix du sang comme l’un des critères de définition du clan et de la tribu nuer. Droits et devoirs sont vus comme inséparables du statut que les individus ont dans l’organisation sociale, et en particulier vis-à-vis des membres de leurs clans.

12Montants et responsabilités en matière de prix du sang seront précisés, codifiés et réifiés dans les « droits coutumiers » élaborés par les administrateurs et les anthropologues.

Invention de « droits coutumiers » et prix du sang au Soudan (et en Afrique)

13Dans les années 1940 et 1950, le domaine de l’anthropologie du droit a connu ses premières consolidations par des recherches à la fois théoriques et ethnographiquement documentées, entièrement consacrées au sujet du droit et menées par des anthropologues de profession, principalement en Afrique, comme en témoigne la parution à cette période d’ouvrages de référence : A Handbook of Tswana Law and Custom (Schapera 1938), The Cheyenne Way (Llewellyn K. N. et Hoebel 1941), The Law of the Primitive Man (Hoebel 1954), The Judicial Process among the Barotse (Gluckman 1955), Justice and Judgment among the Tiv (Bohannan 1957).

  • 5 Si la création de « droits coutumiers » de la part des anthropologues de profession intervient surt (...)

14Cette période est marquée par un double mouvement d’apparence contradictoire : d’une part se développent des recherches qui, dans le sillage des acquis de l’ethnographie et du réalisme juridique (Llewellyn K. N. et Hoebel 1941), vont documenter les pratiques juridiques à partir d’observations minutieuses de cas d’étude spécifiques et situés ; d’autre part, cette période est aussi marquée par la création, en particulier concernant le terrain africain, de « droits coutumiers » (Snyder 1981), c’est-à-dire par la mise en place d’inventaires – bien souvent à la demande des administrations coloniales – répertoriant les « lois » propres aux ethnies étudiées, à l’instar du Handbook of Tswana Law and Custom ou du Manual of Nuer Law 5. Les pratiques coutumières, qui relèvent d’une sorte de droit vivant, se trouvent alors répertoriées et codifiées sous forme de droits par les administrateurs et les anthropologues eux-mêmes. Les sanctions et les actes pour lesquels elles sont applicables se trouvent alors rassemblés, standardisés et réinterprétés. Il s’agit en quelque sorte de faire coller les pratiques à caractère juridique aux canons de la codification et aux catégories du droit positif occidental. Francis G. Snyder qualifie cette construction du « droit coutumier » d’idéologie de la domination coloniale :

  • 6 L’article de Francis G. Snyder, paru dans le Journal of Legal Pluralism, participe des vastes débat (...)

Le concept même de « droit coutumier » témoignait d’une tentative de réinterpréter les formes juridiques africaines en référence aux catégories juridiques européennes, lesquelles participaient de l’idéologie des classes les plus étroitement associées à l’État colonial. Qualifier de « coutumier » le droit africain en raison du fait qu’il était oral consacrait et masquait, sous les apparences d’un terme technique, un dessein essentiellement politique : à savoir que ce droit était subordonné au droit colonial d’origine européenne. Pourtant, le « droit coutumier » n’était pas seulement « un droit d’essence populaire en cours de réception », de même qu’il ne découlait pas uniquement d’intérêts politiques. La conception générale du droit coutumier, tout comme les formes juridiques spécifiques qu’il englobait, résultaient de l’évolution des rapports de classe, alors que s’implantait, au cours de la période coloniale, la production capitaliste des marchandises (Snyder 1981 : 76 [ma traduction])6.

15Dans le cadre de ces répertoires de « droits coutumiers », le prix du sang apparaît comme une pratique juridique relative aux droits criminels des sociétés étudiées, et les montants des compensations sont indiqués dans plusieurs ouvrages de cette période, selon les ethnies et les cas d’espèce (homicide, blessure, volontaire, involontaire, à l’intérieur du clan, à l’extérieur, statut de la victime et du coupable, etc.).

  • 7 L’un des premiers ouvrages de ce genre écrit par un anthropologue de formation à la demande des aut (...)

16Un exemple de ces productions est le Manual of Nuer Law. Being an Account of Customary Law, Its Evolution and Development in the Courts Established by the Sudan Government (1954), de Howell, préfacé par Evans-Pritchard7. L’ouvrage de Howell contient un chapitre sur les formes d’homicide, d’atteinte à l’intégrité physique et de compensation chez les Nuer (p. 39 et suiv.). Howell, qui combine une formation en anthropologie et une carrière dans l’administration coloniale (dans un premier temps en qualité d’assistant district commissioner), précise le contexte historique et politique dans lequel fut rédigé l’ouvrage :

En 1943, un organisme spécial, connu sous le nom de « réunion des commissaires du district des Nuer », et appelé aujourd’hui « conseil des chefs Nuer », a été créé par le gouverneur de la province. L’objectif était de permettre aux administrateurs et aux chefs, choisis dans tous les districts des Nuer, de représenter leur peuple, de discuter des intérêts communs et d’assurer une certaine cohérence de la politique administrative. L’un des principaux sujets de discussion en a été le corpus croissant de « droit coutumier » administré par le tribunal nuer mis en place par le gouvernement, et la nécessité évidente d’en normaliser les principes généraux, bien qu’il ait été convenu que toute forme de codification rigide devait être évitée. L’une des premières résolutions adoptées lors de cette première réunion fut qu’une enquête devait être menée sur le principe du droit coutumier nuer, et qu’un registre devait être tenu. Le présent manuel de droit Nuer découle de cette résolution (Howell 1954 : 1 [ma traduction]).

  • 8 « Il s’agit d’une contribution à un sujet d’une certaine importance à propos duquel nous ne sommes (...)
  • 9 En ce sens qu’il ne s’agit plus des pratiques nuer, mais de la formalisation de certaines pratiques (...)

17On voit donc que la constitution d’un droit coutumier nuer se fait principalement sous l’impulsion des autorités coloniales, à la recherche d’une standardisation des principes nuer ; tout comme on observe que le tribunal nuer est, lui aussi, une invention du gouvernement colonial – ce qu’Evans-Pritchard souligne dans sa préface à l’ouvrage8. Cette création d’un droit coutumier nuer, outre qu’elle peut amener à d’étranges développements9, comme le remarquait déjà Evans-Pritchard, pose également la question du passage de pratiques à caractère juridique reposant en premier lieu sur l’oralité à d’autres basés, eux, sur l’écrit. On peut comprendre qu’aux processus de réification, de standardisation et des effets que cela induit, s’ajoute la disqualification d’un certain nombre d’acteurs traditionnellement impliqués dans les règlements des litiges, au profit de personnes maîtrisant l’écrit.

18Sans doute, la formation anthropologique de Howell et l’influence des travaux d’Evans-Pritchard lui permettent de ne pas dissocier le prix du sang, son montant et les formes qu’il prend de l’ensemble du processus de règlement de l’affaire, sous la médiation du chef à peau de léopard (cérémonies de conciliation, rites de purification, sacrifices), lequel se termine parfois par un repas cérémoniel en présence des deux parties, les ji thunge (proches du coupable) et les ji ran (proches de la victime). L’auteur présente également le dispositif de distribution du prix du sang, le statut des personnes impliquées (victimes/coupables) et les degrés de responsabilité des membres de la parentèle ou du clan. En gardant à l’esprit qu’il s’agit là d’une opération de standardisation des principes nuer, on découvre néanmoins plusieurs éléments utiles pour notre approche du prix du sang. Dans la perspective de Howell (1954 : 41), qui rejoint celle d’Evans-Pritchard (1940), la compensation a pour objectif de restaurer l’équilibre entre les groupes, équilibre rompu par l’offense ; de résorber les pertes pour le clan liées à la disparition d’un de ses membres, notamment vis-à-vis de son ou ses enfants, ou liées à ses blessures. Howell explique que l’intentionnalité de l’acte constitue un critère récent chez les Nuer pour évaluer le montant du prix du sang : le montant de la compensation pour le meurtre étant en principe deux fois plus important que celui pour l’homicide par accident.

19La compensation « normale » pour un homicide est, chez les Nuer de l’Ouest et selon notre auteur, de quarante têtes de bétail. Elle est de vingt chez les Nuer du Bahr el-Zeraf. Cette norme a toutefois évolué au contact de l’administration coloniale et a été standardisée à cinquante têtes de bétail, dont dix pour le gouvernement au titre d’amende – ce qui réduit les marges de manœuvre en termes de négociations entre les groupes nuer.

20La question du degré de responsabilité en matière de compensation lorsqu’il y a plus d’un agresseur a également fait l’objet d’un processus de standardisation, en 1945, sous l’impulsion des autorités coloniales : la compensation a été fixée à trois quarts du prix du sang pour l’agresseur principal et à un quart pour son ou ses complices, alors qu’auparavant les responsabilités étaient inégalement distribuées selon que les agresseurs appartenaient au même groupe de parenté ou non. Les Nuer établissent la distinction entre différentes formes d’homicide afin d’évaluer l’application du prix du sang (au lieu du blood feud) et son montant, l’évaluation de l’intentionnalité se faisant selon le type d’arme utilisée. On y apprend que la compensation est plus conséquente lorsque l’homicide n’a pas été confessé. Les Nuer définissent également des montants de compensation distincts lorsqu’un homme meurt des suites de ses blessures. S’il succombe dans l’année, une compensation pleine est demandée. Dans le cas contraire, le montant fait l’objet de tractations. Si un homme séduit une femme non mariée et qu’elle décède en accouchant de son enfant, il est tenu pour responsable de sa mort et une compensation est exigée. L’homicide par embuscade fait, quant à lui, généralement l’objet d’un blood feud (Howell 1954 : 52-54). L’acquittement et le montant de la compensation varient également selon la catégorie de personnes tuées : le dédommagement pour la mort d’un Dinka nouvellement établi en pays nuer est inférieur, celui d’une personne suspectée de sorcellerie est seulement de six têtes de bétail, celui d’un garçon non initié, tué par un autre garçon non initié, est de vingt têtes de bétail si intentionnel, et de dix têtes de bétail si accidentel. Ce dernier point nous amène à aborder la question des rapports entre responsabilité et intentionnalité.

Intentionnalité et responsabilité en matière de prix du sang (Soudan et Afrique)

  • 10 « La tribu se définit aussi par un autre caractère, le cut, ce prix du sang qu’il faut payer en com (...)

21Comme je l’ai déjà mentionné, l’acquittement du prix du sang ne vaut que pour certaines personnes et vis-à-vis de groupes précis. Evans-Pritchard écrivait par exemple que les Nuer ne s’acquittaient du prix du sang qu’à l’intérieur de la tribu ; en dehors, c’était la pratique du blood feud qui était préférée. L’anthropologue considérait en effet le devoir de s’acquitter du prix du sang comme l’un des critères de définition du clan et de la tribu nuer par opposition aux autres tribus voisines (notamment les Dinka)10. À l’intérieur de certaines sociétés, telle celle des Yurok, l’homicide commis sur des esclaves ou des enfants illégitimes ne donnait pas nécessairement droit à une compensation. De manière générale, les montants pour certaines catégories de personnes, notamment les femmes et les enfants, étaient bien souvent moindres que ceux pour les hommes. Et comme le notent la plupart des anthropologues, la pratique et la valeur du dédommagement sont étroitement liées aux statuts de la victime et du coupable au sein de leur groupe, et aux hiérarchies et rapports de pouvoir existant entre les groupes impliqués et entre les individus concernés à l’intérieur de leur groupe d’appartenance. En réalité, les normes de compensation que nous avons évoquées plus haut concernent pour l’essentiel des individus et des groupes aux statuts plus ou moins homogènes. Dans les faits, la pratique du prix du sang s’effectue dans une tension permanente entre rapports aux normes – celles régissant les torts et leurs compensations attendues – et rapports de force. Sally Falk Moore (1986 : 39 et 58) estime, concernant les Chagga du Kilimandjaro, qu’en dépit des normes existantes, en matière d’homicide et de compensation, l’essentiel dépend de la situation sociale entourant chaque cas individuel. Comme le souligne également Gunther Schlee (2002 : 26-27) à propos des Somali :

Le droit de compensation [...] est avant tout un droit de vengeance puisqu’on ne verse la première que pour éviter la seconde. On peut y voir une forme de justice ou une forme d’injustice. Selon le cas, ce droit mène à des solutions justes qui sont non seulement acceptables par les parties en litige, mais conformes à des notions normatives abstraites, ou à des injustices flagrantes qu’il ne cherche guère à masquer. Dans un tel système, on peut défendre ses droits, mais aussi ses torts. Il s’agit là d’une justice soumise à la force, si tant est qu’on puisse parler ici de justice.

22L’auteur cite ensuite le cas d’un litige entre un groupe petit et faible et un autre consistant et puissant, ce dernier imposant les termes de l’arbitrage et le montant (fort bas) du prix du sang.

23Beaucoup d’anthropologues ont expliqué que le prix du sang était le corollaire d’un principe de responsabilité collective : celle du groupe du coupable vis-à-vis de ce dernier et celle du groupe de la victime vis-à-vis de cette dernière. Même lorsque le coupable était puni par l’administration coloniale, la responsabilité du groupe et son devoir de s’acquitter du prix du sang demeuraient. Max Gluckmann (1955b), évoquant les travaux d’Elisabeth Colson chez les Tonga du nord de la Rhodésie, souligne le poids de la coutume et des interrelations entre groupes (par le biais des femmes) dans les responsabilités (devoirs de répondre des actes des membres du groupe) en matière d’acquittement du prix du sang.

Un homme du clan des Élands a tué un homme du clan des Lions. Le meurtrier a été arrêté par les Britanniques et envoyé en prison ; mais les Lions ont rompu toute relation avec les Élands qui vivaient à proximité. Les hommes élands dans les villages lion, et les hommes lion dans les villages élands, ont dit à Mlle Colson que dans le passé, ils se seraient enfuis chez eux : en fait, les Lions ont ostracisé leurs compatriotes Élands. Les femmes mariées à des hommes de l’autre groupe ne pouvaient pas cohabiter avec leurs maris ou cuisiner pour eux – ce qui contrariait les maris. Finalement, le fils d’une femme Éland et d’un homme Lion est tombé malade, puis il est mort : le devin a déclaré que l’esprit de l’homme assassiné avait tué l’enfant parce que le prix du sang n’avait pas été payé. Les femmes ont commencé à faire pression sur les hommes de leur famille pour régler l’affaire. Les Élands ont proposé une compensation par l’intermédiaire de beaux-parents qui leur étaient communs à eux-mêmes et aux Lions ; la paix a été conclue et des bovins de sang promis pour compenser l’homicide. Là encore, la dispersion du groupe de vengeance et les mariages de ses femmes avec des hommes d’autres groupes ont produit des divisions dans les rangs de chaque groupe et exercé une pression en vue d’un règlement. La mort d’un enfant, que la coutume impute à l’esprit de vengeance, crée une situation qui oblige à une rencontre, où des parents des deux parties servent d’intermédiaires (Gluckmann 1955b : 12 [ma traduction]).

24Toutefois, comme le rappelle Sally Falk Moore, la responsabilité pour le paiement n’est pas inévitablement collective. C’est une obligation qui peut engager uniquement le coupable, si celui-ci en a les moyens, et sa parenté si nécessaire. « La responsabilité première repose donc sur l’actant, la responsabilité contingente mais ultime sur son groupe de parenté » (2000 [1978] : 171 [ma traduction]). De fait, la responsabilité ne peut être collective qu’en dernière instance. Que l’imputabilité en matière d’acquittement du prix du sang puisse être individuelle ou collective, c’est ce que révèle un système de réconciliation étudié en Algérie (Ben Hounet 2010). L’extension ou non de la responsabilité de l’individu au collectif auquel on le rattache est intimement liée à la manière dont l’intentionnalité de l’acte criminel est définie. Mais l’inverse peut être plus vrai : la manière dont on définit l’intentionnalité va dépendre des solidarités et rapports de force qui vont se mettre en place au moment du règlement de l’affaire (Ben Hounet 2016). En Algérie, dans la région des monts des Ksour, le prix du sang est mis en œuvre au sein de tribus. Il est d’emblée une affaire collective, bien que le paiement ne puisse incomber en dernière instance qu’au seul coupable lorsqu’il s’agit d’un homicide volontaire (Ben Hounet 2010, 2012, 2016). Au Soudan (nord-Soudan actuel), le prix du sang est intégré au Code pénal, qui s’inspire de la sharî’a. La standardisation et la codification du fiqh (jurisprudence islamique) entraînées par la création du droit musulman (Dupret et Buskens 2012) ont notamment conduit, dans ce pays, à une extension du domaine de la responsabilité, aboutissant à des situations complexes.

La diya au Soudan : l’extension du domaine de la responsabilité et ses complications

25Le Soudan (nord-Soudan actuel, depuis 2011) est l’un des pays des « mondes musulmans » et d’Afrique à revendiquer la sharî’a comme source de son droit et à appliquer, en conséquence, la diya (prix du sang) pour les crimes (blessures et homicides) traités dans les tribunaux pénaux (Ben Hounet 2012). En Islam, en effet, du moins dans les jurisprudences classiques servant de référents normatifs, plusieurs types de crimes existent : 1. Les offenses contre les personnes, c’est-à-dire les homicides et blessures, divisés entre ceux donnant lieu à une vengeance ciblée (qisas) et ceux conduisant à une compensation (diya) ; 2. « Les crimes contre Dieu », qui doivent être obligatoirement sanctionnés (hudûd) ; 3. Les déviances et comportements interdits ou les actes pouvant porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la sécurité de l’État (ta’zîr et siyâsa) (Peters 2005 : 7). Dans le Coran, la diya est présentée comme un adoucissement, « une faveur de la miséricorde de Dieu », à la loi du talion (sourate II, « la vache », versets 178-179). Elle est prescrite uniquement en ce qui concerne l’homicide involontaire d’un croyant sur un autre croyant. L’extension de la compensation à l’homicide volontaire relève quant à elle des hadiths, ensembles des dires, décisions, jugements et actes imputés au Prophète et à ses compagnons. Toutes les écoles de jurisprudences classiques s’accordent, comme dans le Coran, sur le bien-fondé de la diya s’agissant de l’homicide involontaire. Certaines concèdent de procéder au prix du sang dans le cas d’homicide volontaire (Ben Hounet 2012).

  • 11 On précisera que certaines compensations, en particulier celles ayant trait aux cas d’atteintes à l (...)

26Le prix du sang existe aussi bien dans le nord-Soudan arabophone (sous la dénomination de diya), que dans le sud-Soudan (sous d’autres appellations, cut chez les Nuer, par exemple). Il a fait l’objet, comme nous l’avons vu, de codifications durant la période coloniale. L’inscription de la diya dans le Code pénal soudanais post-indépendance (Nord-Soudan actuel) remonte à 1983, mais l’application actuelle de la diya relève des dispositions du Code pénal de 1991. Les conditions et estimations de la diya sont donc définies par ce dernier, qui en distingue deux types : la diya complète et la diya aggravée. Est également définie la responsabilité juridique de la ‘aqila (le clan). Cette dernière comprend la parenté agnatique, mais également l’assureur et l’employeur, voire la corporation professionnelle11.

27Dans l’article 43 du droit pénal de 1991, relatif à l’estimation de la diya, celle-ci peut être ordonnée par le juge dans les cas suivants : a. Meurtre ou blessures volontaires, si le talion (qisas) est abandonné par la victime ou ses ayants droit ; b. Homicide semi-intentionnel ou blessures semi-intentionnelles ; c. Homicide ou blessures causés par négligence ; d. Homicide ou blessures provoqués par un mineur ou une personne sans capacité de discernement. L’article 45 désigne les personnes responsables du règlement de la compensation : a. Le coupable, dans le cas d’homicide ou de blessures volontaires ; b. Le coupable et son clan (‘aqila) dans le cas d’homicide ou de blessures semi-intentionnels ou causés par négligence. Dans ce même article, il est indiqué que le clan comprend la parenté paternelle du coupable, ou son assureur, les personnes juridiquement responsables du coupable, et l’employeur si l’offense a eu lieu durant le temps de travail.

28Dans la pratique, les modalités de jugements et de règlements de la compensation peuvent bien sûr varier, et les responsabilités en matière de paiement du prix du sang peuvent amener à quelques complications, comme le montre le cas mentionné en début d’article.

29Le cas d’homicide accidentel, dont il est en effet question, a évolué, avec le temps, passant d’une affaire de conciliation et d’indemnisation à un problème de propriété et d’hypothèque. En vertu de l’article 45b du Code pénal soudanais, la responsabilité de l’employeur s’est trouvée engagée dans le paiement de la diya ; le décès du conducteur, ainsi que l’absence de la famille de la victime, ont conduit à l’enlisement du dossier. Du point de vue du juge soudanais, la présence et la solidarité de la famille de la victime sont considérées comme des préalables non discutables. Or, cette dernière, en ne se mobilisant pas pour faire valoir ses droits, a laissé le juge dans une situation apparemment non prévue ; et elle a, de fait, bloqué la possibilité pour l’employeur d’assumer financièrement sa responsabilité pénale. Plus de huit ans après l’accident, les biens de l’employeur se trouvaient encore hypothéqués.

30D’une certaine manière, cette affaire illustre les limites de la codification, peut-être de la rigidification de la diya au Soudan, telles qu’élaborées tout au long du siècle dernier. Cette pratique était autrefois davantage adossée à des dynamiques sociales et des rapports sociaux (notamment de force). La pratique résultait à la fois d’un accord – et donc d’une tractation – entre les proches du coupable et ceux de la victime ; les responsabilités dans le paiement du prix du sang faisaient également l’objet de négociations et prenaient en compte les contraintes contextuelles.

31***

  • 12 Parmi les rares exceptions, voir l’article de Devika Bordia (2012) sur l’usage du prix du sang (ved(...)

32L’extension ou non de la responsabilité de l’individu au collectif auquel on le rattache est liée à la façon dont est définie l’intentionnalité de l’acte criminel. Elle est aussi la résultante de normes juridiques construites, et parfois inventées, à des moments donnés, qu’elles s’inspirent de la coutume ou de la sharî’a. Néanmoins, les solidarités existantes envers les coupables et les victimes ne suivent plus nécessairement les normes en vigueur (normes du droit pénal, religieuses ou coutumières), elles-mêmes plurielles et en évolution. Rares demeurent malheureusement les travaux qui traitent du prix du sang en intégrant la perspective du pluralisme juridique et normatif 12. Il y aurait pourtant matière à discussion sur l’imbrication des pratiques et des idéologies juridiques intéressant la compensation, l’intentionnalité et les représentations autour du justiciable. Du point de vue de l’histoire des idées pénales, de telles recherches permettraient de discuter scientifiquement la question de la dissociation entre acte délictueux et statuts des victimes et des coupables, celle également de l’émergence de l’individu de droit et de l’idéologie individualiste (Dumont 1983) en matière de droit pénal.

33Plus largement, dans de nombreuses sociétés, les manières de concevoir les homicides et les responsabilités reposent sur diverses intelligences de l’individu et de la personne. Anne Christine Taylor explique par exemple, s’agissant des Jivaro achuar du piémont oriental de l’Équateur, que l’acte criminel opère toujours par l’entremise d’entités surnaturelles – « [s]elon eux, la maladie et la mort sont toujours causées par une intention homicide agissant au moyen des armes invisibles qui composent l’outillage de la sorcellerie » (2009 : 40). Comment et sur qui reposent la ou les responsabilités, dans de telles situations ? Sur l’individu ou le groupe qui sollicite le sorcier, sur le sorcier lui-même ou sur les agents surnaturels qui « agissent » sur la victime ?

34Dans d’autres contextes, comme nous avons pu le voir dans cet article, la responsabilité de l’auteur s’étend à celle de son groupe d’appartenance – famille, clan, tribu, communauté, corporation et employeur. Or, bien souvent, c’est l’articulation entre responsabilités individuelle et collective qui fait l’objet de négociations, composition, complexification en matière de paiement du prix du sang. Cette articulation ne va pas de soi. Elle est un construit social et juridique, encore en débat dans les cours de justice comme dans les arènes coutumières au Soudan, et ailleurs en Afrique.

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Notes

1 The Cheyenne Way, l’ouvrage classique coécrit par le juriste Karl N. Llewellyn et l’anthropologue E. Adamson Hoebel, combine les apports de la description ethnographique et ceux du réalisme juridique. L’approche défendue par ces auteurs propose de prendre en considération trois voies (roads) pour appréhender le droit : la première, idéologique, est celle de la règle, de la norme, du « right way » ; la deuxième est celle de la description de la pratique ; la troisième consiste à s’intéresser aux « trouble cases », au cas de conflit, de litige (dispute), pour en dégager les motivations et les résultats. Ces trois voies s’entrelacent dans la perspective théorique de nos auteurs (Llewellyn et Hoebel 1941 : 20-21).

2 Voir Galal et Awadalla 2012 ; Osman et Ahmed 2014, et les Livres de statistiques annuelles publiés par la direction générale du Trafic : Directorate General of Traffic, Annual Statistics Books 1991-2009, Khartoum (Soudan), ministère de l’Intérieur, 2010.

3 Celui-ci se caractérise par l’extrême sévérité des sanctions encourues par les contrevenants et la récurrence de la peine capitale – la loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent ») en constitue l’un des fondements.

4 Néanmoins, Malinowski, dans son approche du prix du sang et des pratiques juridiques, se distingue de ses prédécesseurs. Son ouvrage Crime and Custom in Savage Society commence par une remise en cause du présupposé, dominant à son époque, d’une soumission automatique des « primitifs » aux lois propres à leurs sociétés. On retrouve la conséquence de cette interprétation du droit dans la manière dont est présenté le prix du sang. Si, comme nous l’avons vu, les premiers anthropologues partagent l’idée que le prix du sang est l’une des alternatives au droit de vengeance privée, il faut en effet souligner qu’il apparaît pour Malinowski comme un évitement pragmatique d’un principe positif (le droit et le devoir de vengeance), alors que chez les autres anthropologues il était tendanciellement présenté comme un principe positif (comme un droit en soi).

5 Si la création de « droits coutumiers » de la part des anthropologues de profession intervient surtout à partir des années 1940-1950, précisons que les administrateurs coloniaux, britanniques et français, avaient recueilli ces informations dès la fin du xixe siècle. Voir Benton (2002), pour l’Inde (je dois cette précision à Gilles Tarabout, anthropologue, spécialiste de l’Inde) ; Hanoteau et Letourneux (2003 [1872-1873]) pour l’Algérie.

6 L’article de Francis G. Snyder, paru dans le Journal of Legal Pluralism, participe des vastes débats sur les pluralismes juridiques. Le Handbook of Tswana Law and Custom et le Manual of Nuer Law peuvent aussi être analysés à l’aune de ces théories car il s’agit de droits coexistant à ceux des autorités coloniales. Sur mon positionnement quant au pluralisme juridique, voir Ben Hounet 2012b.

7 L’un des premiers ouvrages de ce genre écrit par un anthropologue de formation à la demande des autorités coloniales est le Handbook of Tswana Law and Custom (Schapera 1938). Isaac Shapera y explique le cadre de ses travaux et introduit, dans son étude, la question des biais dus aux changements induits par la colonisation. Malheureusement pour notre propos, son Handbook ne traite pas de la question du prix du sang.

8 « Il s’agit d’une contribution à un sujet d’une certaine importance à propos duquel nous ne sommes pas bien informés, à savoir le développement de la coutume en droit par l’établissement de tribunaux (par une autorité allogène), et par ce qui équivaudrait à poser les prémisses de la codification ; car, dans une certaine mesure, bien que contrôlés par un gouvernement étranger, les principes de la coutume indigène s’expriment néanmoins et restent vrais. Il y a aussi des développements étranges. Il est évident que les tribunaux et les procédures juridiques institués par l’administration ont parfois accentué ou accru les différends qu’ils étaient censés régler. Toutes sortes de résultats inattendus en ont découlé. » (Evans-Pritchard 1954 : vii).

9 En ce sens qu’il ne s’agit plus des pratiques nuer, mais de la formalisation de certaines pratiques nuer telles que perçues et codifiées par les administrateurs.

10 « La tribu se définit aussi par un autre caractère, le cut, ce prix du sang qu’il faut payer en compensation d’un homicide, et en fonction duquel les Nuer expliquent la valeur de la tribu. Ainsi les gens de la tribu lou disent que le prix du sang existe parmi eux, mais non point entre eux et les Gaajok ou les Gaawar ; et par tout le pays nuer, c’est là l’invariable définition de la fidélité tribale. Les gens d’une même tribu connaissent aussi le ruok, ou compensation des torts autres que l’homicide ; mais on ne parle pas de cette obligation avec la même insistance universelle, et il arrive que l’on ne s’en acquitte pas ; on ne la reconnaît pas d’une tribu à l’autre [...]. L’homme qui se rend coupable d’une offense contre un homme de sa tribu se place, lui et sa parenté, dans une certaine position juridique vis-à-vis de l’autre homme et de sa parenté, et les rapports hostiles qui s’ensuivent peuvent s’apaiser grâce à une compensation en bétail. Si le même acte est perpétré contre un membre d’une autre tribu, on ne reconnaît aucune forfaiture, on ne se sent aucunement obligé de régler la querelle, et l’on ne peut recourir à aucun dispositif pour y mettre fin. Les communautés locales ont pris le rang de tribus ou de segments tribaux selon qu’elles reconnaissent ou non l’obligation de s’acquitter d’une dette de sang » (Evans-Pritchard 1994 [1940] : 146-147).

11 On précisera que certaines compensations, en particulier celles ayant trait aux cas d’atteintes à l’intégrité physique (blessures), se font souvent en dehors de tout arbitrage des tribunaux d’État.

12 Parmi les rares exceptions, voir l’article de Devika Bordia (2012) sur l’usage du prix du sang (ved) en Inde occidentale.

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Pour citer cet article

Référence papier

Yazid Ben Hounet, « L’extension du domaine de la responsabilité. Crime et prix du sang au Soudan »Journal des africanistes, 91-2 | 2021, 202-221.

Référence électronique

Yazid Ben Hounet, « L’extension du domaine de la responsabilité. Crime et prix du sang au Soudan »Journal des africanistes [En ligne], 91-2 | 2021, mis en ligne le 01 novembre 2022, consulté le 08 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/africanistes/11449 ; DOI : https://doi.org/10.4000/africanistes.11449

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Auteur

Yazid Ben Hounet

CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS / Collège de France / ÉHESS), Comenius University

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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