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Mélanges
Comptes rendus

Boulle Pierre‑Henri et Peabody Sue (textes choisis et commentés par), 2014, Le droit des noirs en France au temps de l’esclavage

Paris, L’Harmattan
Roger Botte
p. 222-225
Référence(s) :

Boulle Pierre-Henri et Peabody Sue (textes choisis et commentés par), 2014, Le droit des noirs en France au temps de l’esclavage, Paris, L’Harmattan, 289 p.

Texte intégral

1En 1762, Guillaume Poncet de La Grave, procureur du roi en l’amirauté de France, écrivait dans le préambule aux ordonnances des 31 mars et 5 avril visant à réprimer les abus dus à l’introduction de noirs en France : « La France, surtout la capitale, est devenue un marché public, où l’on a vendu les hommes au plus offrant et dernier enchérisseur ; il n’est pas de bourgeois, ni d’ouvrier qui n’ait eu son nègre esclave » (p. 80).

  • 2 Érick Noël, 2007, « L’esclavage dans la France moderne », Dix-huitième siècle, I, 39, p. 362.

2Si la généralisation d’un marché d’esclaves à Paris semble douteuse, la présence en France de plusieurs milliers de « non‑blancs », 4 000 à 5 000 à la fin des années 1770, esclaves ou non, est incontestable : Africains introduits par les officiers des navires négriers, libres arrivés dans les ports et, surtout, esclaves domestiques accompagnant les colons lors de leur séjour ou de leur retour en métropole. Se pose alors le problème de leur condition juridique – ni esclaves, ni véritablement libres – dans un pays, la France d’Ancien Régime, censé avoir banni de son sol une institution admise dans les colonies. C’est ainsi qu’on assiste, pendant la phase d’apogée de la traite négrière, au développement inédit, en plein siècle des Lumières, du principe d’un esclavage « hors la loi2 ».

  • 3 Pierre Pluchon, 1984, Nègres et Juifs au xviiie siècle. Le racisme au siècle des Lumières, Paris, T (...)

3Pierre Pluchon, dans un ouvrage précurseur3, avait mis en évidence ce phénomène à partir d’un célèbre procès (1776) où deux esclaves noirs ramenés en France, Gabriel Pampy et Amynte Julienne, réclamaient leur affranchissement à leur maître, Isaac Mendès France, un Juif bordelais. Le plaidoyer de leur avocat avait été tout à la fois un réquisitoire contre les Juifs et un manifeste anti‑esclavagisme. Pluchon examinait conjointement la négrophobie et l’antisémitisme à l’égard de ces exclus que sont alors les Juifs et les noirs.

  • 4 Sue Peabody, 1996, “There are no slaves in France”:The Politics of Race and Slavery in the Ancien R (...)

4Les travaux antérieurs des deux auteurs4 s’inscrivent dans ce qui fut longtemps un angle mort de la recherche : Sue Peabody s’intéresse aux procès intentés par des noirs contre leurs maîtres, en analysant les requêtes présentées au tribunal de l’Amirauté ; Pierre Boulle réfléchit sur la construction du concept de race en France au xviiie siècle : le racisme est-il un courant idéologique parmi d’autres, ou se présente-t-il déjà comme l’« idéologie dominante » ?

5À partir de 1716, à l’encontre du vieux principe médiéval selon lequel il ne saurait y avoir d’esclaves sur le sol de France, une exception au sol libre est octroyée aux colons qui souhaitaient amener en métropole leurs esclaves domestiques. Dès lors, tout un appareil juridique de lois et de mesures administratives va s’élaborer pour accompagner cette exception. Puis, dans les années 1770, devant le nombre de « non‑Blancs » présents en France et la peur d’une « corruption du sang », on assiste à l’instauration d’une législation visant à contrecarrer le séjour en métropole des esclaves : déclaration du roi encadrant et limitant le séjour des noirs sur le sol français, création de « dépôts de noirs » dans les ports – centres de rétention avant la lettre –, rembarquement aux Antilles (autrement dit, reconduite aux frontières du sol libérateur), interdiction du mariage mixte pour préserver la pureté du sang. C’est dans ce contexte qu’un racisme radical s’installe progressivement dans les cercles dirigeants, parmi les propriétaires esclavagistes présents sur le sol de la métropole, et parmi les commis de l’État ayant souvent des intérêts économiques coloniaux. Ce racisme, encore cantonné à une partie des élites, épargne les milieux populaires longtemps rétifs aux stéréotypes raciaux ; il crée des tensions entre certains parlements et la Couronne (lors des procès, le parlement de Paris rappelle systématiquement la condition juridique du sol) ; il se substitue aux préjugés culturels et religieux antérieurs. Le discours racial est en train de se construire sur des bases scientifiques, et non plus bibliques, comme la référence à la malédiction de Cham ; il se formalise et se structure à partir de taxonomies raciales pensées à partir de modèles naturalistes (Buffon, Linné...), et l’on passe du stade de la classification des espèces à leur hiérarchisation.

6Dans leur ouvrage, les deux historiens nous donnent à lire et commentent, en neuf chapitres et un épilogue, le corpus de textes juridiques dispersés dans les multiples fonds d’archives qui alimentaient leurs travaux précédents. C’est‑à‑dire la recherche, du début du xvie siècle au milieu du xixe siècle, du statut des noirs en France métropolitaine, à travers la réglementation légale à laquelle étaient soumises toutes les personnes de couleur.

  • 5 Cette ordonnance ou édit royal, connue sous le nom de « Code noir », ne concernait pas directement (...)

7En examinant l’établissement du principe du sol libre en France (du Moyen Âge au xviie siècle), Peabody et Boulle montrent, contrairement à l’opinion admise, que ses origines médiévales sont confuses. Le principe n’avait alors de validité qu’au niveau municipal (à Toulouse, par exemple) et non à celui du royaume dans son ensemble. L’ordonnance de 1315 de Louis X dit le Hutin, généralement avancée comme étant à l’origine du principe du sol libre, ne proclamait pas un droit universel. C’est seulement au xvie siècle que les historiens et légistes humanistes (Jean Bodin, François de Belleforest) établissent le sol libre comme un principe s’appliquant à l’ensemble du royaume et aux esclaves plutôt qu’aux serfs, sans toutefois définir la couleur des esclaves. C’est un arrêt bordelais de 1571 qui réfère spécifiquement à l’esclavage des noirs. Or, c’est précisément au moment où s’établit un consensus général sur le droit à la liberté des esclaves venus en France que débute la traite française des esclaves et l’esclavage colonial. La solution pragmatique adoptée : liberté en métropole, esclavage aux Antilles sera officiellement sanctionnée au cours du règne de Louis XIV par un édit (1685) codifiant l’esclavage outre-Atlantique5. Quant aux esclaves qui, pour une raison ou une autre, se retrouvaient en France, le principe du sol libre était maintenu.

8En 1716, sous la pression des colons, un édit royal introduit une exception majeure au principe du sol libre. Dorénavant, les planteurs blancs (les « habitants ») pourront amener en France leurs domestiques noirs sans risquer de les perdre (par affranchissement lié au sol) ; ils pourront également les envoyer en France pour leur éducation religieuse ou l’apprentissage d’un métier. Les esclaves qui viendraient en France « subrepticement » (clandestinement) ne sauraient prétendre à la liberté. Cette loi fut enregistrée par tous les parlements (notamment ceux qui englobaient les ports maritimes) mais non par le parlement de Paris, dont la juridiction s’étendait sur la majorité du territoire métropolitain. Le maintien du principe du sol libre par le parlement de Paris aura des effets déterminants sur la situation des noirs en France.

9À la suite d’un cas célèbre cependant, l’« affaire Jean Boucaux », un cuisinier noir, la législation se durcit (déclaration du roi de 1738), limitant notamment à trois ans le séjour des esclaves en France et y interdisant les mariages, les ventes et les affranchissements. Mais, en raison du non-respect par les maîtres de l’obligation de retour, le nombre de noirs en France augmente – ils auraient été 4 000, en 1738 – et, à partir de 1750, le nombre de requêtes en liberté présentées au tribunal par des esclaves, aussi. Dès lors, se pose clairement la question de la race et de l’esclavage comme statut exclusivement réservé aux Africains. Car, avec l’arrivée des colons dans les ministères et les rouages de l’État, les préjugés de couleur se substituent à la conception non raciale de la société antillaise du xviie siècle où, en droit, « aucune différence n’existait [...] entre l’ancien esclave une fois affranchi et n’importe quel autre sujet de Louis XIV, que ce soit dans les colonies ou en France » (p. 19). L’Amirauté, de son côté, étend aux hommes et aux femmes de couleur libres une mesure discriminatoire envers les esclaves (l’enregistrement pour le contrôle). Enfin, dans le but de mettre fin à l’introduction de noirs en France, une nouvelle loi (1777) institue le régime dit de la « Police des noirs » ; à partir d’un recensement des « noirs, mulâtres et autres gens de couleur », le texte définit les individus visés non plus par leur statut, mais par leurs attributs raciaux et englobe indistinctement esclaves et libres. On organise des « dépôts de noirs » dans les ports métropolitains pour leur expulsion vers les colonies. Les difficultés à mettre en œuvre les mesures préconisées, les nombreuses entorses à la Police des noirs, des résistances sourdes au sein de l’Amirauté conduisent à son effondrement, et « la dernière décennie de l’Ancien Régime (1780‑1789) sera la plus généreuse en termes de sentences de liberté et d’actes d’affranchissement accordés par l’amirauté de France » (p. 113).

10Les étapes suivantes sont mieux connues : la Révolution et l’abolition de l’esclavage (4 février 1794), cinq ans tout de même après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Quant au régime bonapartiste, il faut insister sur l’abandon délibéré des idéaux égalitaires avec le retour comme conseillers des nostalgiques de l’ordre colonial de l’Ancien Régime (Malouet ou Moreau de Saint‑Méry, entre autres) : restauration de l’esclavage aux colonies (1802), reprise des mesures coercitives pour la répression des noirs en France (la Police des noirs ressuscitée), interdiction des mariages mixtes entre les « nègres » et les blancs – sauf exception, en 1812, en faveur d’un domestique noir « “attaché au service de Mme Bonaparte” à qui on permit d’épouser une blanche » (p. 171) –, déportation des soldats ou officiers noirs ou de « couleur » (Toussaint Louverture, Mars Belley...), humiliation du général Dumas, discriminations de toutes sortes : pas de troupes noires cantonnées en France sinon dans les îles (Aix, Oléron, Hyères, Sainte‑Marguerite), plus d’officiers noirs au-dessus du grade de capitaine, assignation à résidence des officiers et sous-officiers noirs admis à la retraite dans deux départements exclusivement, les Alpes-Maritimes et les Basses-Pyrénées (Pyrénées‑Atlantiques)...

11La Restauration inaugure un changement graduel : d’une politique impériale axée sur la race, on passe à une distinction entre les libres, quelle que soit la couleur de leur peau, et les esclaves. La libéralisation envers les libres de couleur s’accompagne cependant de mesures extrêmement rigides de surveillance des résidents de couleur en métropole (après l’« affaire Bissette »), de la réactivation de la Police des noirs, et aucun esclave n’est autorisé à quitter les colonies. Sous la monarchie de Juillet, enfin une série de dispositions conduit à une relative libéralisation du système esclavagiste et de la Police des noirs, mais sans que soit posée l’émancipation générale.

  • 6 Roger Botte, 2000, « L’esclavage africain après l’abolition de 1848. Servitude et droit du sol », A (...)

12Avec la Révolution de 1848, l’abolition de l’esclavage est définitive ; mais moins radicale que celle de 1794, car des prescriptions sont prises pour « réprimer sévèrement le désordre et le vagabondage » et indemniser les propriétaires d’esclaves (non les anciens esclaves !)... La Constitution du 4 novembre 1848 déclarant (art. 109) que les colonies font partie du territoire français spécifie qu’elles seront soumises à des lois particulières. C’était ouvrir la voie, au Sénégal d’abord et plus tard en Afrique occidentale française, au contournement du décret du 27 avril 1848 et à la négation des vertus émancipatrices du sol de la France6.

13Outre les très nombreux documents qui illustrent l’analyse des étapes de la marche vers la liberté des noirs en France – et qui constituent en soi une somme exceptionnelle (129 documents au total) –, l’ouvrage est complété par une table de ces documents, par un index étoffé et par une riche bibliographie.

14Il va sans dire que ce travail historique et la lecture édifiante des documents d’archives entrent en résonance avec les controverses délétères – droit du sol, exclusion, racisme – qui agitent la France d’aujourd’hui.

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Notes

2 Érick Noël, 2007, « L’esclavage dans la France moderne », Dix-huitième siècle, I, 39, p. 362.

3 Pierre Pluchon, 1984, Nègres et Juifs au xviiie siècle. Le racisme au siècle des Lumières, Paris, Tallandier, 313 p.

4 Sue Peabody, 1996, “There are no slaves in France”:The Politics of Race and Slavery in the Ancien Régime, New York, Oxford University Press, x-210 p.; Pierre Boulle, 2007, Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 286 p.

5 Cette ordonnance ou édit royal, connue sous le nom de « Code noir », ne concernait pas directement le droit des noirs en France, sauf l’obligation du baptême (art.2) et les articles (57 à 59) traitant des affranchis (p. 19).

6 Roger Botte, 2000, « L’esclavage africain après l’abolition de 1848. Servitude et droit du sol », Annales HSS, 5, p. 1009-1037.

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Pour citer cet article

Référence papier

Roger Botte, « Boulle Pierre‑Henri et Peabody Sue (textes choisis et commentés par), 2014, Le droit des noirs en France au temps de l’esclavage »Journal des africanistes, 86-2 | 2016, 222-225.

Référence électronique

Roger Botte, « Boulle Pierre‑Henri et Peabody Sue (textes choisis et commentés par), 2014, Le droit des noirs en France au temps de l’esclavage »Journal des africanistes [En ligne], 86-2 | 2016, mis en ligne le 01 novembre 2016, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/africanistes/5131 ; DOI : https://doi.org/10.4000/africanistes.5131

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Auteur

Roger Botte

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