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Les traités entre le Fuuta-Tooro et Saint-Louis : commerce, taxes et sécurité à l’intersection (1785-1808)

Treaties between Fuuta-Tooro and Saint-Louis: trade, taxes and security at the crossroads (1785-1808)
Cheikh Sene

Résumés

Entre la fin officielle de la première occupation anglaise du Sénégal en 1783, marquée par le traité de Versailles, et la seconde occupation anglaise de Saint-Louis en 1809, la France conclu trois traités avec le royaume du Fuuta-Tooro. L’objectif de ces accords était de relancer le commerce, de garantir la liberté et la sécurité des commerçants français, et de résoudre la question des coutumes et taxes. En 1776, le Fuuta-Tooro connaît une révolution théocratique et refuse de se soumettre à la tutelle de Saint-Louis. Cette résistance visait à défendre l’un des principes fondamentaux de la révolution : l’interdiction du commerce des captifs, tout en continuant à percevoir ses taxes. Ainsi, la souveraineté du Fuuta-Tooro se heurtait à la pression exercée par l’autorité française de Saint-Louis, désireuse de poursuivre ses activités commerciales dans la région en toute liberté. Les trois traités signés en 1785, 1802 et 1806 entre la France et le Fuuta-Tooro se ressemblaient et connurent tous des échecs, chaque partie cherchant à protéger ses intérêts.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 P. D. Curtin, 1975, p. 3-5 ; E.-F. Berlioux, 1874, p. 18.
  • 2 ANOM, C6 9, « An 1725 ».
  • 3 R. Pasquier, 1987.

1Entre 1785 et 1808, les relations entre le Fuuta-Tooro et l’administration française de Saint-Louis du Sénégal sont au point mort. Voisin immédiat du Waalo, le Fuuta-Tooro jouit d’une position géographique stratégique. Situé au nord de la Sénégambie, il se trouve entre Saint-Louis, chef-lieu de la concession du Sénégal, et le pays de Galam. Il a aussi l’avantage d’être traversé par le Sénégal, une voie fluvial essentielle qui a permis aux commerçants français de tisser d’importantes relations commerciales non seulement avec les États de la côte atlantique, mais également avec ceux de l’hinterland. Ce fleuve ouvre des voies de communication vers la vallée du Niger et le Gajaaga, le royaume de Galam, dans la partie orientale de la Sénégambie1. Depuis la fin du monopole de la Compagnie des Indes en 1758, le commerce du Sénégal est déclaré libre et de nombreux habitants de Saint-Louis et de Gorée (Français, Afro-Européens et autochtones libres) s’y sont lancés. Chaque année, ils se rendent au pays de Galam où se pratique un abondant négoce de captifs, de gomme, d’or et de divers autres produits de traite. Cet État est le principal partenaire commercial de Saint-Louis. Un mémoire sur le Sénégal datant de 1725 mentionne ainsi que « le fort de St Joseph dans la province de Galam est un des plus considérables que la compagnie aie [sic] sur cette coste ; on y traitte [sic] un grand nombre de captifs et beaucoup de poudre d’or2 ». La gomme, produite par les Maures trarzas, darmankours et Bracknas, est particulièrement recherchée par les industriels européens des secteurs du textile, du papier et de la pharmacie. D’ailleurs, la gomme arabique devient un pilier de l’économie sénégalaise au lendemain de l’interdiction de la traite des esclaves en 1815, et ce, jusqu’aux années 18403.

  • 4 Almami, Almamy ou Almaami est issu du mot arabe Al Imam qui signifie un chef, un guide ou un dirige (...)
  • 5 Les Deenyanke sont une dynastie peul et malinké qui règne au Fuuta-Tooro entre 1517 et 1770.

2En 1783, le traité de Versailles restitue à la France le Sénégal et Gorée qui étaient sous occupation anglaise depuis la guerre de Sept Ans (1756-1763). A ce moment, le commerce français en Sénégambie est encore très limité. Dans le but de le relancer, le gouverneur du Sénégal, de Repentigny, entreprend en 1785 une tournée diplomatique en Sénégambie et conclut plusieurs traités avec les souverains locaux dont l’Almami4 du Fuuta-Tooro. La France a toujours rencontré des difficultés à instaurer de bonnes relations politiques avec l’ancien régime des Deenyanke5. En 1785, le gouvernement des Almami incarne un idéal de droiture, se positionnant contre l’esclavage des musulmans et la corruption. La coopération de l’Almami du Fuuta est un enjeu important pour l’administration française, et le traité du 31 mars 1785 doit en quelque sorte garantir aux commerçants la sécurité, la liberté de commercer et de naviguer sur le fleuve Sénégal. Cela doit se faire en échange de coutumes ou de redevances versées régulièrement en nature et régies par des règles fluctuantes, à des taux variant en fonction des contextes économiques et politiques. Ce traité est un échec, mais il servira de modèle aux traités ultérieurs de 1802 et de 1806, qui connaîtront eux aussi le même sort.

3L’Almami Abdul Kader n’a signé aucun de ces trois traités. Il délègue son pouvoir à son ministre (le tamsir) qui signe le traité de 1785 et celui de 1802, ainsi qu’à Sidy Ely, fils de « Moktar Agrisse » [Moktar Agrish], chef de l’émirat du Brackna, et à « Amadoucey » [Amadou Sy], un notable de Toro, pour le traité de 1806. Ce choix de l’Almami met en lumière deux choses :

    • 6 Y. Wane, 1969, p. 15.

    D’abord la démocratisation et la décentralisation de l’exercice du pouvoir au Fuuta-Tooro. Le pouvoir n’est pas centralisé autour de l’Almami. D’après Yaya Wane, « ces fiefs, ces apanages et ces principautés étaient de véritables souverainetés. Loin de dépendre de l’Almami et d’obéir à ses décisions, ils jouent le rôle d’exécutifs locaux de droit, dont les pires agissements laissent l’Almami le plus énergique absolument désarmé6 ».

  • Ensuite, en tant que chef religieux et gardien de la révolution, l’Almami ne peut signer directement un traité avec les Français, considérés comme les ennemis de l’islam et du Fuuta. Le contexte politique locale ne lui permet pas de se rendre à Saint-Louis pour signer ce traité qui symbolise sa défaite. Par ailleurs, l’autorité de l’Almami Abdul Kader est de plus en plus contesté par les notables du pays.

  • 7 A. A. Boahen, 1987, p. 29 ; C.-H. Alexandrowicz, 1970, p. 703.
  • 8 E. Rouard de Card, 1906 ; C.-H. Alexandrowicz, 1970.
  • 9 I. Surun, 2014, p. 335.
  • 10 T. H. Mota, 2024, p. 2-4.
  • 11 C.-H. Alexandrowicz, 1970 ;G. N. Uzoigwe, 1987 ; I. Surun, 2014.
  • 12 P. D. Curtin, 1975 ; L. G. Colvin, 1975 ; M. Diouf, 1990 ; J. F. Searing, 1993 ; O. Kane, 2004, I.C (...)
  • 13 C. Sene, 2024 ; T. H. Mota, 2024 ; M. O. Traoré, 2020, 2023.
  • 14 C. Sene, 2024, p. 4.
  • 15 M. O. Traoré, 2023.
  • 16 T. H. Mota, 2024.

4Ces traités représentent une forme de réaffirmation de la souveraineté des États de la Sénégambie. En effet, les puissances européennes, à l’époque de la traite négrière, reconnaissaient leurs homologues africains sur un pied d’égalité, en respectant leur souveraineté et l’indépendance de leurs sociétés et États7. Les rares études spécifiques sur les traités conclus en Afrique précoloniale concerne l’Afrique du Nord, plus précisément la Tunisie, le Maroc et l’Algérie8. La littérature historique semble s’intéresser aux traités bilatéraux de protectorats et de capitulations, utilisés comme preuves juridiques par les puissances coloniales européennes pour faire valoir leurs possessions africaines lors et après la conférence de Berlin de 18849. Ces traités se multiplient tout au long de la première moitié du xixe siècle, consolidant la position de Saint-Louis comme centre administratif français, où se tiennent les rencontres avec les autres souverains musulmans établis le long du fleuve Sénégal10. Par une série de pressions et de promesses, les Européens obtiennent une délégation de souveraineté qui légalise l’occupation. C’est tout le sens des traités de protectorat qui légitiment le partage de l’Afrique comme le montrent les travaux d’Alexandrowicz, d’Uzoigwe et de Surun11. Des études monographiques sur la Sénégambie à l’époque de la traite atlantique abordent brièvement certains traités euro-africains relatifs aux questions de sécurité et de défense12. Cependant, ces études, parfois anciennes et peu approfondies, méritent d’être renouvelées. C’est dans cette perspective que les travaux de Sene, Mota et Traoré13 s’intéressent à la question de la diplomatie précoloniale en Sénégambie. L’article de Cheikh Sene est consacré aux palabres et aux traités conclus entre les Français et les souverains locaux et qui soulèvent les questions du commerce, de la cession des terres, de la paix et des taxes à l’époque de la traite atlantique (1679-1815)14. De même, l’ouvrage d’Ousmane Traoré met en lumière les relations politiques entre la France et le Gajaaga dans le contexte de la traite négrière15. De son côté, l’article de Thiago Mota couvre la période postérieure à la suppression de la traite négrière en 1815 et antérieure à l’abolition de l’esclavage de 1848, une époque où les idées abolitionnistes constituaient un vif débat politique à Saint-Louis16. On voit ainsi, en 1844, l’administration française commanditer une enquête sur l’émancipation au Sénégal afin de sonder l’opinion publique sur la question de l’esclavage qui demeurait le socle de l’économie locale.

5À la différence de l’étude de Thiago Mota, cet article cherche à comprendre comment, entre la fin de l’occupation anglaise de Saint-Louis en 1783 et le début de la seconde occupation anglaise en 1809, la France envisage de résoudre les conflits politiques et commerciaux entre les commerçants de Saint-Louis et les souverains du Fuuta-Tooro, afin de retrouver sa place de leader dans le commerce de la région nord de la Sénégambie. Cette étude de cas sur le Fuuta-Tooro vise à apporter de nouveaux éclairages sur cette période complexe de l’histoire de la diplomatie précoloniale et des relations euro-africaines en se basant sur les archives et les récits de voyage. Elle tente, à travers l’analyse de trois traités passés entre les autorités du Fuuta-Tooro et les administrateurs français de Saint-Louis, d’explorer les relations de dépendance entre le commerce, la sécurité et la fiscalité au Fuuta-Tooro, dans le contexte post-révolutionnaire de 1776. D’abord, je traiterai du contexte politique et économique du Fuuta-Tooro et du commerce français avant 1785. Ensuite, j’examinerai l’attitude de l’Almami Abdul Kader face aux clauses des traités de 1785 et 1802. Enfin, l’étude du traité de paix de 1806 mettra en lumière les limites de la souveraineté du régime théocratique du Fuuta-Tooro face à la puissance de la diplomatie française et à l’influence de l’argent généré par la traite négrière.

Contexte politique et économique du Fuuta-Tooro et de Saint-Louis avant 1785

  • 17 A. Delcourt, 1952, p. 91-92.

6Le Fuuta-Tooro dépend du pôle administratif que les Français nomment « Saint-Louis et dépendances » et qui couvre principalement la portion septentrionale de la Sénégambie. On y retrouve les États du Waalo, du Fuuta-Tooro, de Galam, ainsi que le pays des Maures du Trarza, qui avait un débouché sur la côte atlantique plus connue sous le nom de « côte de la gomme », avec comme escales Portendick et Arguin17. On y trouve aussi le pays des Maures du Brackna. Toutefois, cette organisation administrative posée par les français est fictive et s’inscrit dans leur logique de gestion commerciale. Elle n’a jamais été institutionnalisée auprès des autorités du Fuuta-Tooro qui ne reconnaissent aucune forme de dépendance administrative à l’égard de la France.

  • 18 Pierre Félix Barthélemy David fut le directeur général de la Compagnie des Indes et de la concessio (...)
  • 19 P. Labarthe, 1802, p. 43.
  • 20 M. Gueye, 2000, p. 30.

7Le Fuuta abrite un fort construit à Podor entre 1744-1745 par Pierre Félix Barthélemy David18. Cet établissement permet d’assurer la subsistance des habitants de l’île Saint-Louis, de protéger la traite et de faciliter les communications avec les régions supérieures du fleuve19. Il s’agit d’assurer une certaine stabilité entre la ville de Saint-Louis et le pays de Galam, en soutenant le commerce de la Compagnie, en servant de point de ravitaillement aux navires qui se rendent à Galam et en secourant de surcroît les bâtiments français fréquemment attaqués par les populations peuls et maures riveraines du fleuve Sénégal20.

Figure 1 : La Sénégambie entre le xviiie et le xixe siècle

Figure 1 : La Sénégambie entre le xviiie et le xixe siècle

Crédits : Cheikh Sene

  • 21 N. Reyss, 1983, p. 62.
  • 22 Satigi ou Saltigi, Siratic ou Siratique : titre des princes deenyanke régnants.
  • 23 PRO C.O 267/ 12. « Lettre de John Fufton Mason, Esquire au Satigi, Decembre1758 ». In O. Kane, 1986 (...)
  • 24 ANOM, C6 14, Documents divers, 1759.
  • 25 L. Jore, 1965, p. 36.
  • 26 Ibid., p. 37-38.

8L’occupation anglaise de Saint-Louis (1758-1779) a offert au Fuuta-Tooro les conditions nécessaires à son émancipation. En effet, contrairement aux Français, les Anglais ne se mêlent pas de la politique intérieure du Fuuta. Leur objectif principal est l’exploitation des mines d’or de Bambouk, le contrôle du commerce des captifs de Galam, ainsi que du commerce de la gomme sur le fleuve Sénégal auprès des tribus maures21. Ils veillent aussi à garder de bonnes relations diplomatiques avec les divers chefs locaux. En effet, dès le début de leur domination à Saint-Louis, capitale de la Sénégambie, ils mettent en place une diplomatie efficace pour régler le problème des taxes impayées et obtenir la collaboration des notables du Fuuta. Ainsi, dès son installation à Saint-Louis en 1758, alors qu’il venait à peine d’en prendre possession, John Fufton Mason, gouverneur anglais de la Sénégambie, envoie une année de coutume au Satigi22 du Fuuta-Tooro pour lui demander de protéger les navires anglais qui se rendent à Galam23. De même en 1759, Richard Worge, gouverneur anglais de 1758 à 1763, paie un arriéré de coutume annuelle dû par les Français aux dignitaires du Fuuta, arriéré qui s’élève à 2 959 £ 8 s en diverses marchandises de traite24. Cependant, bien que les Anglais soient déterminés à vivre en paix avec les chefs du Fuuta-Tooro et qu’ils aient assuré le paiement des coutumes, leur gestion administrative de la Sénégambie est marquée par de nombreux problèmes de leadership et des querelles de succession au poste de gouverneur. La gestion du gouverneur Charles O’Hara est jugée opaque par ses concitoyens, il est accusé de faire commerce de captifs pour son propre compte. Il est rappelé en Angleterre à la fin de 177525. Le lieutenant Mathieu MacNamara, qui le remplace à la tête de la « province of Senegambia » de 1775 à 1777, est constamment en conflit avec les autorités françaises de Gorée. Son successeur, le capitaine John Clarke, ne réussit pas à remettre de l’ordre en Sénégambie. Arrivé à Saint-Louis en avril 1777, il y décède le 18 août 1778. Sa disparition suscite parmi ses subordonnés une vive compétition, plusieurs estimant que c’est à eux que doit revenir le commandement26.

  • 27 C’est une taxe qui correspond à un muudo de mil par tête de chef de famille. Le muud est une unité (...)
  • 28 B. Wane, 1981, p. 39
  • 29 O. Kane, 1974, p. 425.
  • 30 Ibid., p. 38.
  • 31 Ceerno ou Thierno est le titre le plus courant des marabouts du Fuuta. Est ceerno quiconque connaît (...)
  • 32 O. Kane, 2004, p. 547.

9Le régime des Deenyanke est dominé par des élites corrompues et esclavagistes, incapables de protéger leurs propres sujets victimes d’agressions répétées par des corps expéditionnaires envoyés par le sultanat du Maroc, en connivence avec les Maures du Trarza et du Brackna de la rive droite fleuve Sénégal. Le Fuuta est rudement secoué par les luttes intestines qui opposent les différents princes deenyanke, tous prétendants au trône. Ces conflits internes favorisent l’ingérence des Maures trarzas, bracknas et des troupes marocaines qui s’arrogent le droit d’un versement de tribut à chaque nomination d’un nouveau roi, en plus de la taxe nommée muudo horma27 qu’ils prélevaient chaque année28. Au début du xviiie siècle, le Fuuta-Tooro bascule complètement sous la dépendance des Maures qui ont fait de cet État une source de revenu. Il y avait alors une armée d’occupation permanente forte de 500 hommes, composée de Marocains et de Maures du Brackna. En mai 1721, les Maures destituent Bubakar Siré qu’ils avaient investi en 1718. Bubu Musa, qui le remplace, est chassé à son tour avant la fin de sa première année de règne, et Bubakar Siré revient au pouvoir29. À ces crises politiques internes s’ajoutent des crises extérieures, notamment la rivalité constante entre la France et l’Angleterre, ainsi que la gestion chaotique de la Sénégambie par l’Angleterre, marquée par le tâtonnement politique et l’absence d’une diplomatie suivie avec les chefs locaux. Cette instabilité constante a semé les germes de la révolution toorodo. Entre 1770 et 1776, le « parti maraboutique » de Thierno Souleymane Baal renverse le dernier Satigi des Deenyanke et établit une théocratie : l’Almamiyat (1776-1880)30. Cette révolution est dirigée par un brillant lettré musulman issu d’une famille maraboutique, Thierno Souleymane Baal. Son ambition est de restaurer la stabilité de l’État en luttant contre la traite négrière, les razzias des pillards maures et l’incompétence de la dynastie des Deenyanke. À partir de 1776, tous les rois qui se succèdent au pouvoir sont des hommes instruits et pieux, dotés d’une solide culture arabo-islamique. D’ailleurs, Souleymane Baal a suivi une formation théologique qui lui a permis de porter le titre de ceerno (Thierno)31. Le premier Almami du Fuuta-Tooro, Abdul Kader Kane (1776-1806), est amir-al-muminin, c’est-à-dire chef des croyants, et comme tel assume la totalité du pouvoir temporel et spirituel32.

10En 1779, Saint-Louis est reconquis par la France. Cependant, il faudra attendre trois ans pour que l’Angleterre décide de lui céder officiellement le Sénégal (Saint-Louis) et Gorée lors du traité de Versailles de 1783 :

  • 33 CADC, Base des traités et accords de la France, « Traité de paix entre le Roi de France et le Roi d (...)

Le roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété, et garantit à sa Majesté très chrétienne la Rivière du Sénégal et ses dépendances avec les forts St-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick ; et sa Majesté Britannique restitue l’Ile de Gorée, laquelle sera rendü dans l’état où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite33.

  • 34 O. Kane, 2004, p. 583.
  • 35 Ibid., p. 584.
  • 36 D. Robinson, P. D. Curtin, J. Johnson, 1972. p. 555-592.
  • 37 P. D. Curtin, 1975, p. 291-293 ; J. B. L. Durand, 1802, p. 239-244 ; M. Saugnier, 1792, p. 181-183.
  • 38 J. P. de Villeneuve, 1790, p. 15.
  • 39 M. Saugnier, 1792, p. 183.

11La France se trouve dans une situation difficile, venant à peine de retrouver ses possessions. Selon Oumar Kane, la période de 1776 à 1797 correspond à l’affirmation de l’hégémonie du Fuuta-Tooro sur la vallée du fleuve Sénégal34, ce qui permet à ce dernier de tenir tête aux autorités françaises en imposant ses propres règles. En 1783, un traité aurait été conclu entre les deux camps, dans lequel les commerçants français s’engagent à ne pas acheter des captifs originaires du Fuuta35. Cependant, Oumar Kane ne cite pas sa source, ce qui aurait pu nous permettre d’en connaître davantage sur les motivations des parties contractantes. Robinson, Curtin et Johnson ont étudié la chronologie du Fuuta-Tooro du xvie au xixe siècle en établissant une liste des différents souverains et des événements majeurs de cette période mais ils ne mentionnent pas ce traité de 178336. De même, les différents travaux sur les relations entre le Fuuta-Tooro et la France pour la période de 1776 à 1785 n’en parlent pas37. Il semble donc que la France n’ait jamais conclu d’accord interdisant le commerce des captifs originaire du Fuuta en 1783. Ce n’est qu’en 1786 que l’Almami Abdul Kader proscrit la traite des esclaves dans tout le Fuuta38. Saugnier, un négrier français présent au Sénégal entre 1785 et 1786, évoque dans ses Relations un traité entre les Français et l’Almami concernant la traite des captifs musulmans : « Il [le prince des Satigi, peuples établis près du royaume de Galam] fait de fréquentes incursions sur les terres des Poules, & vend tous les captifs aux Maures ses voisins, qui les conduisent au Sénégal. On en fait toujours l’acquisition, malgré le traité fait avec l’Almamy de n’acheter personne39 ». Il pourrait s’agir d’un accord verbal entre les Français et l’Almami, puisque le seul traité conclu à l’époque de Saugnier est celui du 31 mars 1785, qui ne mentionne pas la question de la traite des captifs musulmans.

Almami Abdul Kader : un souverain anticonformiste ?

  • 40 T. H. Mota, 2024, p. 2-3.

12En 1785, Louis Le Gardeur de Repentigny, gouverneur du Sénégal, entreprend une tournée diplomatique en Sénégambie. Il conclut plusieurs traités avec les souverains des États du Siin, du Saalum, de Barra, de Darmankour, du Brackna et du Trarza, afin de fixer les montants des coutumes à payer et les règles et engagements à respecter par les acteurs de la traite. L’objectif principal de Repentigny est de reconquérir une souveraineté devenue presque inexistante en Sénégambie au lendemain de la fin de l’occupation française de Saint-Louis en 1783. Ces traités vont permettre à Saint-Louis de consolider sa position de centre administratif français où se déroulent les rencontres avec les autres souverains musulmans établis le long du fleuve Sénégal40. Les relations politiques et commerciales entre la France et les États de la Sénégambie semblent alors relativement stables, à l’exception du Fuuta-Tooro, où le commerce français rencontre des obstacles liés à des restrictions sur la liberté de navigation.

  • 41 Tamsir : grand prêtre en wolof. Au Fuuta-Tooro, le tamsir était un personnage clé dans le pouvoir. (...)
  • 42 ANS, 13G 2, « Traité passé entre Monsieur le Comte de Repentigny et Tamsir agissant au nom de l’Alm (...)

13Le 31 mars 1785, de Repentigny conclut un traité avec le Fuuta-Tooro, fixant les dispositions générales qui doivent régir le voyage annuel de Galam. Il est convenu que, dorénavant, le village de Saldé servira de lieu pour le paiement des coutumes dues aux chefs du Fuuta. L’Almami Abdul, représenté par son tamsir41, promet qu’il n’exigera plus des commerçants français de coutumes forcées. Il s’engage aussi à ne quitter Saldé qu’après l’appareillage du convoi afin de mieux les protéger des pillages de ses sujets42. Il jure de respecter à la lettre toutes ces conditions :

  • 43 Ibid.

Moi, Tamsir, m’engage au nom du Roi et de ses successeurs, en vertu des pouvoirs qu’il m’a donné et au nom de tous ses sujets du pays des Foulhs, de tenir avec fidélité et constance toutes les conditions mentionnées dans le présent traité que j’accepte au nom du Roi dans toute leur étendue et que je trouve très sage et très raisonnable et je jure devant Dieu qui connaît les fonds des cœurs que le présent traité sera exécuté en entier, tel qu’il m’a été lu et expliqué très clairement, et que la traduction en arabe est exactement semblable43.

  • 44 Ibid.
  • 45 Camalingue : prince du Fuuta-Tooro, héritier présomptif du pouvoir et par ailleurs chef des armées  (...)

14Cet accord détermine la coutume annuelle payée par le gouvernement français « à Almami, Roi des Foulhs à chaque voyage pour le Galam44 » ainsi qu’aux membres de son entourage les plus influents dont le camalingue et l’alquier45. Afin d’éviter toute querelle ou dispute, la coutume due à chaque dignitaire y est détaillée à la fin. L’Almami reçoit également des coutumes sur chaque navire appartenant à un habitant de Saint-Louis et estimées ainsi :

Deux pièces de guinée
Deux fusils de traite
Deux barrils [sic] de poudre
Une barique de sel
Quatre mains de papier
Cent balles
Cent pierres à feu
Deux pagnes bleus

15Quant à l’alquier de l’Almami, il recevait le dixième de la coutume ci-dessus. Il est mentionné dans le traité que « les marchands venant d’Europe français ou autres » paient aussi une autre coutume composée ainsi :

Dix pièces de guinée
Dix fusils de traite
Dix barrils [sic] de poudre
Deux cent balles
Deux cent pierres
Dix miroirs
Dix barres en verroterie
Quatre mains de papier
Dix tabatières pleines de girofles
Dix rasoirs
Dix paires de ciseaux
Dix cadenas
Dix peignes

  • 46 Ibid.
  • 47 Ibid.
  • 48 Ibid.

16L’alquier en reçoit également le dixième. En outre, il est stipulé que « le Roi almami pourra sans aucun cas, ni dans aucune occasion exiger un couteau de plus que ce qui est fixé dans les conventions46… ». De Repentigny met tout en œuvre pour convaincre Almami de respecter les clauses du traité, notamment en ce qui concerne les coutumes, la liberté et la sécurité du commerce. Il décide ainsi de lui octroyer un présent appelé le « dîner du roi » composé d’un jeune bœuf, de douze livres de cassonade et douze pintes de mélasse47. Ce cadeau est à la charge du commandant du convoi qui prévient l’Almami « d’envoyer dès le lendemain celui qu’il jugera à propos pour recevoir les coutumes de chaque embarcation48 ». Ce traité est le signal d’un apaisement dans les relations politiques entre la France, soucieuse de relancer son commerce, et le souverain du Fuuta, gardien de la révolution toorodo.

  • 49 M. Saugnier, 1792, p. 165.
  • 50 Ibid., p. 168.

17Quelques mois après la ratification du traité, en décembre 1785, « les tampsirs [tamsirs], peu contens de la distribution des coutumes, faite par l’Almamy, s’étoient rassemblés au rocher, à attendre tous les bâtimens à leur retour49 ». Le rocher est une cachette stratégique pour piller les navires français revenant de Galam. Souvent, les attaques se terminent par des négociations en faveur des élites du Fuuta-Tooro. On peut ainsi lire chez Saugnier que le laptot nommé Scipion, après s’être farouchement opposé aux attaques des Peuls du Fuuta, finit par accepter d’accorder « aux tampsirs trente pièces de guinée, quatorze fusils à deux coups, quatorze barils de poudre & dix fusils fin50 » pour que le convoi puisse naviguer tranquillement vers Saint-Louis. Les marchandises issues des coutumes sont sans doute mal partagées entre les différents chefs du Fuuta. En effet, une part importante d’entre elles revient à une poignée de chefs dont l’Almami, le camalingue, l’alquier et quelques princes puissants. Aux mécontentements des tamsirs, s’ajoutent les protestations de l’Almami Abdul :

  • 51 J. P. de Villeneuve, 1790, p. 15.

[Il] s’est déterminé en 1786, non-seulement à refuser les présens de la compagnie du Sénégal, non-seulement à proscrire la traite de ses propres sujets, mais même il a déclaré qu’il ne permettroit à aucun marchand d’esclaves de passer sur ses terres avec sa marchandise51.

  • 52 ANOM, C6 19, « État des dépenses locales au Sénégal et dépendances pendant l’année 1786 », 15 févri (...)
  • 53 C. Becker et V. Martin, 1974, p. 80.
  • 54 D. Lamiral, 1789, p. 21.

18En plus d’interdire la traite des captifs dans son pays, l’Almami compte barrer l’accès du fleuve aux négriers européens. S’il refuse les présents de la Compagnie du Sénégal (Compagnie de la gomme), il ne se prive pas de percevoir sa coutume annuelle de 1786, estimée à 5 013 £52, et ses menaces n’empêche pas le déroulement du commerce. Selon Charles Becker, le total des captifs traités sur le fleuve Sénégal cette année-là est estimé à 2 20053. Cependant, en 1787, l’Almami se réserve le droit d’augmenter les coutumes casuelles pour les bâtiments des commerçants français qui se rendent à Galam pour la traite. À ce propos, Dominique Lamiral, agent commercial français, relate que « le Chef des Peuls, est le plus puissant d’entr’eux ; les droits que nous lui payions ci-devant ne s’élevoient pas à plus de 30 à 40 liv. par bateaux, aujourd’hui [ils] se montent à plus de 300 liv.54 ». Ainsi, les clauses du traité de 1785, relatives à la fixation des coutumes, sont violées. Cette hausse spectaculaire est la conséquence de la situation politique désastreuse dans le nord de la Sénégambie. Xavier Golberry, géographe, ingénieur militaire et explorateur français, établit une connexion entre la défaite des Trarzas et l’augmentation de la coutume :

  • 55 S. M. X. Golberry, 1802, p. 265-266.

Almami attribua la victoire qu’Hamet-Moktor venait de remporter sur les Trarshaz, aux quatre cent cents Foulhas qu’il avait joints à son armée, et ce succès avait tellement enflé son orgueil, quil prétendit faire la loi, non-seulement aux Trarshaz, mais aussi aux Brachknaz, aux Darmanko, aux rois nègres ses voisins, et même aux Français du Sénégal. En 1787, il annonça, avec insolence et avec hauteur, des conditions nouvelles et ridiculement exagérées, pour la liberté du passage du convoi de Galam, qui, en remontant le fleuve pendant la crue des eaux, traversait ses États sur une étendue de beaucoup plus de cent lieues. On répondit à ses hauteurs avec mépris, l’aigreur s’en mêla, et le voyage de Galam n’eut pas lieu en 178755.

  • 56 O. Kane, 2004, p. 580.

19Le Fuuta-Tooro profite de linstabilité qui sévit aux pays des Maures trarzas et bracknas pour mieux se positionner sur la scène politique en tant qu’État le plus puissant et le mieux organisé de la région de la vallée du fleuve Sénégal. Le gouverneur de Repentigny a essayé, dans la mesure du possible, « d’enfermer ses partenaires dans des traités56 » pour fixer le montant des coutumes et assurer la sécurité de la navigation sur le fleuve. Mais, ses efforts ne donnent pas les résultats qu’il escompte. Le Fuuta-Tooro continue à tenir tête au commerce français. Son successeur, le colonel Louis Henri Pierre Lasserre, commandant-administrateur du Sénégal (1801-1802), reprend le projet.

20Lasserre utilise la carte de la diplomatie pour protéger le commerce. Le 4 février 1802, il conclut un traité d’alliance et de commerce avec le tamsir, représentant légal de l’Almami Abdul Kader. Le gouverneur insiste sur ses intentions :

  • 57 ANOM, C6 21, Traité d’alliance et de commerce entre le gouverneur Lasserre et Almami, 4 février 180 (...)

Faire cesser tous les sujets de plaintes qui ont eu lieu depuis quelques années tant de la part des Français et des sujets du Roi almamy et établir entre les deux nations une paix durable et des relations de commerce dans la rivière du Sénégal qui soient avantageuses aux deux peuples surtout pour l’approvisionnement en mil du Sénégal et la sureté et la célérité du voyage de Galam57

21L’essentiel du mil consommé par la population de Saint-Louis, ainsi que par les Maures trarzas et bracknas, provient du Fuuta. Le fleuve Sénégal lui confère une position stratégique clé dans la géopolitique locale. Aux yeux des administrateurs français, le royaume est indispensable pour le commerce de mil et le voyage de Galam, d’où la nécessité de stabiliser et de pacifier les relations politiques et diplomatiques avec ses dirigeants. Dans l’article 1 du traité, il est convenu que l’Almami s’engage, pour lui et ses successeurs, à donner librement passage à la flotte qui monte à Galam tout en assurant la sécurité et la protection de l’ensemble des navires contre les « insultes ou les pillages dans l’étendu de son royaume jusqu’à Galam ». L’attaque des convois se dirigeant vers Galam est une tradition ancestrale au Fuuta. Le régime des Deenyanke (1512-1777) n’a jamais réussi à mettre fin à l’insécurité qui sévit sur les bords du Sénégal. Les riverains du fleuve s’arrogent le droit d’épave et les souverains, Satigi comme Almami, ne font aucun effort pour interdire le pillage des bâtiments échoués. Ce droit d’épave n’est pas institutionnalisé comme dans le Kajoor où on le considère comme une tradition. Les attaques sont souvent l’œuvre des rois ou des petits chefs aidés de leurs sujets. Elles témoignent d’un manque d’organisation politico-militaire au niveau local et d’une violation des traités au nom du principe de la souveraineté.

  • 58 ANS, 13G 7, Traité avec le Khasso, 1719.

22Le traité aborde la question du commerce sur l’axe fluvial et tertiaire Podor-Galam. Il y est indiqué que les forts de Podor et de Saint-Joseph de Galam devraient se connecter mutuellement et permettre de détourner, avec le soutien de l’Almami du Fuuta, les caravanes marchandes qui se rendent en Gambie pour commercer avec les Anglais (art. 2 et 3). La France a toujours voulu monopoliser la traite des captifs à Galam car la concurrence anglaise menaçait son commerce. C’est pour cette raison qu’en 1719, de Saint-Robert, directeur de la Compagnie des Indes, conclut un traité avec Séga Doua, le roi du Khasso. Ce dernier devait convaincre le roi de Galam de « détourner les marchands nègres à amener leurs captifs à Caignoux et les détourner de prendre la route de Gambie58 ». Il est également convenu du libre passage des convois et des courtiers, tant sur terre que sur l’eau, en toute saison, sans que l’Almami ne puisse « exiger aucune rétribution ou coutume, en considération de celles qui seront fixées » (art. 3). La question des coutumes et des droits de passage sur le fleuve constitue l’épine dorsale des tensions entre le Fuuta et Saint-Louis. Comme dans le précédent traité (1785), l’article 5 définit le village de Saldé comme le lieu de paiement des coutumes. Le convoi de Galam doit y ancrer dix jours. Passé ce délai, « les bâtiments qui resteront dans le royaume d’almamy, pourront traiter du mil, morphil ou autres marchandises sans être tenus à payer aucune nouvelle contribution, de quelque nature que ce soit… » (art. 6). Les chefs locaux ont tendance à exiger des Européens une augmentation de leurs coutumes ou des présents forcés, pratiques auxquelles ils n’ont pas droit. Et très souvent, ces demandes forcées provoquent des conflits. Alors, pour éviter de telles situations, le traité détermine le montant de la coutume annuelle et des présents reçus par l’Almami et les dignitaires du Fuuta-Tooro. De même, il uniformise les coutumes pour toutes les embarcations, quels qu’en soient les propriétaires, blancs ou mulâtres. Les coutumes payées par les embarcations particulières non pontées sont fixées à 20 barres et 40 barres pour celles pontées, et ce quelle que soit la taille des bâtiments, « soit qu’ils appartiennent à des blancs ou autres ». Enfin, « Almami, ses princes et ses sujets ne pourront exiger soit en présent ou autrement, une augmentation de coutume sous quelque prétexte que ce puisse être » (art. 8).

23Les problèmes liés à la traite des captifs musulmans sont soulevés dans les articles 9, 10, 11 et 12. Le droit de visite que l’Almami effectue sur les bâtiments négriers pour les libérer est aboli par l’article 9 dudit traité qui stipule :

  • 59 ANOM, C6 21, Traité d’alliance et de commerce entre le gouverneur Lasserre et Almami, 4 février 180 (...)

Lorsque la flotte ou quelque bâtiment particulier passera à Saldé ou dans tout autre lieu du Royaume d’almamy, soit en allant ou en revenant de Galam, il est convenu avec almamy, qu’aucun Batiment ponté ou non ponté, ne sera arrêté pour y faire des recherches.
Mais le Commandant de la flotte recevra à son bord ou sur celui qui conviendra le mieux, une personne de confiance qu’almamy aura choisi pour les envoyer au Sénégal être témoin du débarquement des captifs59.

  • 60 Ibid.
  • 61 Ibid.

24Tout captif peul signalé et réclamé par les envoyés d’Almami (art. 10) sera échangé « pièce pour pièce, valeur pour valeur » (art. 1160). Les sujets du gouvernement français capturés par l’Almami et les prisonniers de guerre originaires du Fuuta-Tooro et vendus comme captifs à Saint-Louis pourront être libérés. En effet, dans un délai de trois mois, chaque partie « aura la facilité de les échanger conformément à l’article 11 du présent traité » (art. 1261).

  • 62 O. Kane, 2004, p. 585.

25Les clauses du traité sont favorables aux Français qui veulent s’affranchir de la tutelle de l’Almami jugée néfaste pour la navigation fluviale et les transactions commerciales62. Du côté de l’Almami, accepter de telles conditions équivaut à une perte de la souveraineté. Cependant, face aux menaces de la coalition du Kaarta, du Khasso et du Bundu, il accepte de ratifier le traité. Mais, en juin 1802, soit quatre mois après, il continue d'imposer sa loi sur le fleuve Sénégal violant l’article 4 de l’accord qui stipule que :

  • 63 ANOM, C6 21, Traité d’alliance et de commerce entre le gouverneur Lasserre et Almami, 4 février 180 (...)

Il est encore convenu que dans le cas où almami, ou ses successeurs auroiens la guerre, avec les Rois africains ou Princes maures alliés du Gouverneur français, cette guerre ne pourra en aucune manière déranger les relations de commerce entre eux et les Français.
Que le voyage de Galam ne sera jamais interrompu non plus que la relation de Galam avec le Sénégal, qu’il sera libre aux français de porter à Galam, toute les marchandises de traite tels que fusils, Poudre, Balles, Pierres à fusils, Sabres, guinées et en rapporter en échange des denrées et marchandises du pays de galam et rois ou princes qui l’avoisinent et avec lesquels le Gouvernement français a des traités d’alliance…63.

  • 64 Charles Picard, capitaine ordinaire de 3e classe de la marine du Sénégal et secrétaire du commandan (...)
  • 65 ANOM, C6 21, Rapport de Charles Picard au ministre de la Marine le 1er messidor an X [29 juin 1802]

26Pour des raisons de sécurité, il refuse au commandant Charles Picard64 le passage à travers ses États alors même qu’il est menacé par le Kaarta, le Khasso et le Bundu65. Il craint que Picard soit un espion de Saint-Louis qui fournit des armes à ses ennemis. Par ailleurs, l’Almami Abdul continue d'arraisonner les embarcations qui reviennent du pays de Galam dans le but de libérer les captifs musulmans. Il persiste aussi à exiger des coutumes supplémentaires, en plus de ce qu’il est en droit de recevoir. Le 1er septembre 1804, le commandant et administrateur général du Sénégal, François Blanchot de Verly, déclare alors la guerre au Fuuta-Tooro. À ce propos, il affirme :

  • 66 ANOM, C6 21, « Proclamation à tous les habitants du Sénégal », Sénégal le 14 fructidor an XII [1804 (...)

Il est enfin tems de réprimer une insolence qui va toujours croissant et de répandre chez les peuples riverains du Sénégal une telle terreur du gouvernement français et des habitans de l’Isle St-Louis, qu’ils ne soient plus tentés de manquer à leurs engagemens66.

  • 67 ANOM, C6 30, Lettre de Blanchot à Charbonnier, 19 mars 1804.

27Cette longue guerre économique entre la France, soucieuse de l’avenir de son commerce et de la question des coutumes, et l’Almami, qui « persiste à exiger impérieusement ce qui ne lui est pas du67 », constitue un réel obstacle pour le négoce. La violation des traités du 31 mars 1785 et du 4 février 1802 démontre bien que le régime révolutionnaire des Toorodo est semblable à celui des Deenyanke déchu en matière de politique étrangère et fiscale. L’inobservance des accords a un lien direct avec les coutumes. La classe dirigeante du Fuuta se préoccupe davantage de la question des retombées fiscales que de celle de la bonne gouvernance prônée par la révolution. Ces traités n’ont aucune légitimité pour les chefs du Fuuta-Tooro. Ce ne sont que des papiers sans aucun pouvoir face à des autorités locales plaçant la notion de souveraineté au-dessus de tout consensus, des écrits sans réelle valeur conservé par des étrangers.

Le traité du 4 juin 1806 : le rétablissement de la paix ou les limites de la révolution toorodo

  • 68 ANOM, C6 21, du 1er thermidor, an IX [20 juillet 1801]. Lettre de Lasserre au ministre de la Marine (...)
  • 69 ANOM, C6 21, Lettre de Lasserre au ministre de la Marine et des Colonies, le 27 pluviôse an X [15 f (...)

28Entre 1804 et 1806, la France mène une politique répressive contre l’Almami Abdul qui a mis en place un embargo sur le commerce du mil, bloquant ainsi la navigation sur le fleuve Sénégal afin de réclamer ses arriérés de coutumes. Le 20 juillet 1801, « les coutumes à payer annuellement d’après l’évaluation du prix des marchandises s’élèvent à la somme de 37 428 £. Ces coutumes sont dues depuis l’an II, ce qui fait huit années68 ». L’administration royale française ne s’en est pas acquittées depuis 1793. Le 15 février 1802, soit deux semaines après le traité du 4 février 1802, le gouverneur Lasserre en paie un acompte partiel69. Le 16 mars 1803, l’Almami, qui tient entre ses mains l'approvisionnement des habitants du Sénégal, exprime son mécontentement de n’avoir reçu ni présents ni coutumes pour les ans X et XI (1802 et 1803). Après avoir vainement réclamés ces paiements auprès du commandant en chef de la colonie, il empêche les marchands de venir traiter le mil dans son État. Les clauses du traité du 4 février 1802 n’ayant pas été respectées, la France use de son droit de refus. En 1804, alors que la population de Saint-Louis souffre d’une disette de mil, Blanchot déclare la guerre à travers une proclamation dans laquelle il énumère les quatre motifs suivants :

  • 70 ANOM, C6 30, Proclamation de ventôse, an XII [20 février-19 mars 1804].

Almamy persiste à exiger impérieusement ce qui ne lui est pas dû ; Almamy nous défend d’aller traiter dans son pays ; Almamy ne veut plus nous laisser passer pour aller en Galam ; Almamy croit que nous le craignons et fait l’insolent70.

29Cependant, cette guerre entre la France et le Fuuta-Tooro commence à inquiéter certains administrateurs français qui souhaitent le rétablissement imminent de la paix. Jean-Baptiste-Léonard Durand, directeur de la Compagnie de la gomme, tient ces propos dans une lettre datée du 9 décembre 1805 :

  • 71 ANOM, C6 22, Lettre de Durand du 18 frimaire an XIV [août 1805-9 décembre 1805].

Rien n’est plus pressant que de terminer cette guerre, et pour y parvenir, il faut en venir à ce qu’on eût dû faire dans le principe, négocier avec Almamy. Il faut sans doute conserver de la dignité dans cette négociation, obtenir solennellement la restitution des pièces de compagne enlevées ; mais il faut surtout ramener la paix et la bonne intelligence ; mettre enfin ce prince dans nos intérêts, au moyen de quelques sacrifices en marchandises dont il a toujours besoin : il faut moins calculer la valeur des présents qu’on lui fera, que les avantages d’une paix honorable, solide et durable71.

  • 72 ANOM, C6 22, Copie du traité de paix conclu avec le Sénégal et le pays des Foules le 4 juin 1806.
  • 73 O. Kane, 1974, p. 251.

30Cette paix se concrétise le 4 juin 1806 par un traité conclu entre Blanchot, gouverneur du Sénégal, et l’Almami du Fuuta-Tooro représenté par Sidy Ely, fils de Moktar Agrish, Émir du Brackna et Amadou Sy, notable de Toro. Signé en présence du maire de Saint-Louis, il témoigne de la faiblesse des autorités du Fuuta-Tooro et de la montée en puissance de l’émirat du Brackna dans la géopolitique de la vallée du fleuve Sénégal72. En effet, depuis 1785, le Fuuta-Tooro entretient de bonnes relations diplomatiques avec le Brackna. D’ailleurs, en 1786, lors de la guerre entre celui-ci et le Trarza, soldée par la défaite de ce dernier, le Fuuta avait soutenu le Brackna en lui envoyant un contingent de 400 guerriers73. Les clauses du traité portent essentiellement sur la taxe annuelle qui est l’une des principales causes des conflits entre Saint-Louis et le Fuuta-Tooro.

  • 74 ANOM, C6 22, Copie du traité de paix conclu avec le Sénégal et le pays des Foules le 4 juin 1806.
  • 75 Ibid.
  • 76 S. Sankalé, 1998, p. 103.
  • 77 ANS, 3B 1, Registre et correspondance du commandant du Sénégal. 28 décembre 1789, 2 mars 1793 – 8 n (...)
  • 78 Brak : titre du roi du Waalo.
  • 79 ANOM, C6 14, Mémoire Général sur le commerce du Sénégal, 1761.

31À la différence du traité de 1802, qui aborde la question de la géopolitique du commerce entre le Fuuta-Tooro et ses voisins, le traité de 1806 se rapporte davantage à la question fiscale. Il détermine le lieu de paiement des coutumes, fixé à Saldé pour une durée de dix jours (art. 2). Les tarifs des coutumes (droits de passage) des grands bâtiments et des petites embarcations sont précisés (art. 3, 4, et 5). En outre, l’Almami promet la protection à tous les bâtiments montant et descendant de Galam (art. 6). Il garantit la liberté de navigation des vaisseaux qui ne seront plus arrêtés par aucune personne sous sa dépendance (art. 774). En effet, la violence et l’intimidation sont souvent utilisées comme tactiques par les chefs locaux pour obtenir des coutumes supplémentaires. La question du vol et du pillage du convoi de Galam est réglée par l’article 8 qui stipule que « si par hazard quelqu’un de la dépendance d’almamy prenoit quelque chose à bord des bâtimens du convoi de Galam, cela seroit retenu sur les coutumes d’almamy75 ». Cette politique de Blanchot, qui consiste à se servir des coutumes pour empêcher vols et attaques des bâtiments français, a été mise en place bien avant le traité de 1806. En effet, le 28 avril 1795, le gouverneur Blanchot avait suspendu le paiement des coutumes pour le commerce de la gomme à l’escale du Désert jusqu’à ce que les soixante bœufs volés par les habitants de Saint-Louis leur soient rendus76. Blanchot fait tout pour instaurer l’ordre et la discipline dans le commerce entre Saint-Louis et ses voisins. Il prend unilatéralement la décision d’imputer sur les coutumes des chefs locaux la valeur des marchandises pillées ou volées par leurs sujets au profit des commerçants spoliés. Par exemple, il ordonne à Charles Porquet, maire de Saint-Louis, de retenir sur les coutumes d’Hamet Mokhtar, souverain du Trarza, la quantité de 15 pièces de guinée pour la remettre au commerçant Blondin qui a été dépouillé par les Maures trarzas77. Cette politique de rétention des coutumes n’est pas une nouveauté. Elle est appliquée dès le xviiie siècle par la Compagnie des Indes. En 1718, le Fuuta-Tooro est privé de trois années de coutumes suite à l’attaque du chaland Le Parfait qui revient de Galam. Pour se venger de cet acte, la Compagnie des Indes retient la redevance annuelle de 1717 qu’elle doit au Satigi, ainsi que celle de 1718 et 1719. Les Français prennent cette initiative de ne pas payer les coutumes du Satigi en raison de sa conduite envers la Compagnie. La rétention des coutumes devient ainsi une forme de punition à l’égard des souverains locaux qui ne respectent pas les principes de liberté de navigation et de commerce. La même politique est appliquée au Waalo lorsque le brak78 Yêrim MBanyik pille la double chaloupe La Curieuse, prenant en otage les deux blancs membres de l’équipage et toutes les marchandises destinées à la traite de la gomme à Donaye. Pour compenser cette exaction, la Compagnie décide de ne pas payer au brak sa coutume annuelle de 1718, celle-ci servant de nantissement pour ce qu’il doit, à savoir 56 captifs puisqu’il en a payé 9279.

32Le gouverneur Blanchot envoie une copie du traité du 4 juin 1806 au ministre des Colonies pour qu’il puisse vérifier et confirmer l’exactitude de la traduction en arabe. Il dit dans sa lettre :

  • 80 ANOM, C6 22, Blanchot au ministre des Colonies, Sénégal, 9 février 1809.

J’ai l’honneur de prévenir en même tems votre Excellence qu’il seroit bien nécessaire de faire vérifier la traduction arabe de ce traité de paix, pour me rassurer pleinement sur la fidélité du nègre traducteur dont je suis obligé de me servir dans toutes mes correspondances avec les princes maures ou nègres et que pour éviter l’inconvénient de commencer par traduire le français en Jolof pour le mettre en arabe et l’arabe en jolof pour le traduire en français, il conviendroit d’envoyer ici un véritable Traducteur arabe employé par sa Majesté Impériale et qui seroit en même tems chargé du soin de la Bibliothèque composée au moins de 1 500 volumes80.

33Rédigés en français, certains traités sont traduits en arabe afin de faciliter une meilleure compréhension des clauses par toutes les parties. Tant les Européens que les dirigeants locaux disposent de leurs propres maîtres de langue ou interprètes. Ceux au service des Français sont souvent polyvalents. Ils interviennent dans la diplomatie en traduisant les langues européennes dans les langues locales, ainsi que l’arabe lors des palabres et des négociations. Ces interprètes remplissent aussi la fonction de courtier ou de porteur de message comme le souligne cette note d’archive citée par Delcourt :

  • 81 A. Delcourt, 1952, p. 129.

Le 14 mars 1722 arriva à Saint-Louis Morin Guiaye, marabout nègre et maître de langue du fort St-Joseph, porteur des dépêches de Violaine [directeur du fort de Saint-Joseph] à Saint-Robert [directeur de la Compagnie des Indes à Saint-Louis]81.

  • 82 ANOM, C6 30, Articles additionnels au traité de paix du 4 juin1806 confirmés le 1er août 1808 par l (...)
  • 83 Ibid.

34La traduction du traité en arabe révèle non seulement la méfiance entre les diplomates français et ceux du Fuuta-Tooro, mais aussi leur volonté de retrouver un commerce serein. La France cherche à tout prix une paix indispensable à son économie de traite dans la région. Il en va de même pour le Fuuta-Tooro, affaibli par des années de conflits. C’est dans cette perspective que le traité du 4 juin 1806 est confirmé le 6 octobre 1806 par « Moxtar Kudeeje [Moctar Kady Diata Almamy] successeur d’Abdoulcadry [Abdul Kadr] ». Le 1er avril 1808, quelques articles relatifs à la traite des musulmans sont ajoutés et confirmés par « Youssoufa chef des musulmans du pays des foules82 ». Il y est convenu qu’indépendamment du voyage annuel de Galam, les navires du Sénégal auraient la liberté de se procurer pendant toute l’année des captifs dans le Fuuta. Il est également interdit à l’Almami de faire saisir à bord des bâtiments les captifs identifiés comme musulmans, mais il lui est permis d’avoir dans chaque village un représentant qui serait en mesure de les reconnaître avant qu’ils ne soient vendus83. Ainsi, la France espère résoudre cette question dans le Fuuta comme elle avait cherché à le faire dans le traité du 4 février 1802.

  • 84 R. Ware III, 2014, p. 116.
  • 85 T. Clarkson, 1791, p. 31.
  • 86 A. Syed, 2020, p. 100.
  • 87 D. Robinson, 1975, p. 202.
  • 88 D. Robinson, 1975, p. 201.
  • 89 M. A. Klein, 1972, p. 429.
  • 90 R. Ware III, 2014, p. 110.

35La reconnaissance de l’accord de 1806 par l’Almami Youssoufa marque non seulement les limites de la souveraineté du Fuuta-Tooro, mais aussi l’échec de la révolution toorodo qui n’a pas réussi à mettre définitivement un terme au commerce des captifs musulmans sur ce territoire. L’institution de l’esclavage au Fuuta n’a pas non plus été supprimée, même si Rudolph Ware III, s'appuyant sur les lettres de l’abolitionniste anglais Clarkson, soutient que cela aurait été le cas dès 178784. En fait, Clarkson, en décembre 1789, parle d’une étape ultérieure qui « consiste à interdire la vente des personnes et à abolir l’esclavage personnel dans ses propres territoires, en encourageant à leur place l’agriculture et les manufactures85 ». Néanmoins, l’Almami Abdul Kader a atteint l'objectif principal du mouvement en mettant partiellement fin à l’asservissement des musulmans de son pays entre 1786 et 180686. Cependant, il ne s’oppose pas à la mise en esclavage des non-musulmans originaires du Fuuta et de ses États voisins. La signification de « non-musulman » mérite d’ailleurs d’être éclaircie. Au Fuuta-Tooro, comme dans d’autres régions, beaucoup de gens se considèrent comme musulmans par définition, mais ne pratiquent pas réellement87. Ces non-pratiquants étaient sans doute les plus vulnérables et pouvaient être réduits en esclavage par des élites musulmanes minoritaires. Le régime théocratique ne s’opposait pas à cet asservissement par achat ou capture, et certaines familles fuutanké ont acquis d’importantes suites d’esclaves88. La révolution toorodo n’a pas su assurer, dans la longue durée, la protection des musulmans captifs qui traversent le Fuuta à bord des embarcations françaises. L’Almami Abdul Kader tente sans succès de porter cette révolution dans les États wolofs voisins. Son échec, couplé à la transformation de ses chefs en une aristocratie foncière conservatrice, a entraîné le déclin rapide de l’ambition d’expansion89. Le Fuuta seul ne pouvait mettre fin à une traite et à un esclavage domestique profondément ancrés dans l’économie locale et dans les principes et pratiques des sociétés de la région, wolofs, peuls, soninkés et plus encore maures ḥasānī90. Aujourd’hui, les séquelles de l’esclavage demeurent encore visibles dans la vallée du fleuve Sénégal.

  • 91 O. Kane, 2004, p. 604.
  • 92 ANOM, 19DFC 83, « Expédition de Galam année 1820 ».

36Selon Oumar Kane, si le nouveau Almami Youssoufa a accepté de confirmer les articles additionnels, c’est parce qu’après la mort de l’Almami Abdul Kader, le Fuuta connaît une nouvelle ère d’instabilité, marquée par la domination des intérêts particuliers de la classe dirigeante au détriment de l’intérêt général91. Il faut ajouter que les expéditions punitives de Blanchot l’ont considérablement affaibli. D’après Julien Schmaltz, gouverneur du Sénégal, « les relations entre la France et le Fuuta-Tooro portent un caractère de paix et de sincérité qui autorisent à croire que les bâtiments français ne seront pas inquiétés pendant le voyage92 ».

  • 93 Y.-J. Saint-Martin, 1989, p. 78.

37Mais cette accalmie n’est que de courte durée et par la suite le problème des coutumes ne cesse de refaire surface, celles à acquitter pour la petite traite, celle du mil, principalement dans le marigot de Doué, ou encore celles liées au libre passage des convois fluviaux de la grande traite de Galam. Elles vont ainsi continuer d’envenimer les relations entre Saint-Louis et le Fuuta entrainant, en 1843, le gouverneur Bouët-Willaumez à lancer sur Cas-cas une expédition punitive d’une importance jamais atteinte jusque-là93.

Conclusion

38Entre la réoccupation du Sénégal par la France en 1783 et le début de la seconde occupation anglaise de Saint-Louis en 1809, le Fuuta-Tooro a conclu trois traités. Deux raisons peuvent l’expliquer : la première tient à son poids économique majeur dans le commerce atlantique. En effet, la ville de Saint-Louis dépend du Fuuta pour se ravitailler en vivres, notamment en mil, produit en grande quantité par les paysans peuls. La seconde raison est liée à sa position géostratégique entre Saint-Louis et le pays de Galam. D’une part, le voyage de Galam repose en grande partie sur l’attitude des chefs du Fuuta capables de paralyser la navigation sur le fleuve Sénégal. D’autre part, ces autorités vivent aussi des revenus issus des taxes annuelles et des taxes de passage. C’est notamment grâce à ces taxes que les armes et les munitions permettant d’assurer la sécurité de leur État sont achetées. Ainsi, le Fuuta et Saint-Louis sont liés par une forte relation d’interdépendance.

39Les traités se nourrissent du contexte politique, social et économique dans lequel ils sont conçus. Celui du 31 mars 1785 a été conclu à un moment où la France cherchait à relancer son commerce, au lendemain de l’occupation anglaise de Saint-Louis et de Gorée. Le traité du 4 février 1802, quant à lui, permet de comprendre l’importance des taxes commerciales dans la vallée du fleuve Sénégal. Si cet accord s’efforce de fixer les coutumes, il s’évertue aussi à persuader l’Almami Abdul de cesser de fouiller les navires français dans le but de libérer les captifs musulmans. Le non-respect de ces deux traités est à l’origine de la longue guerre entre Saint-Louis et le Fuuta. La paix sera finalement rétablie grâce aux engagements pris le 4 juin 1806, dans un contexte marqué par des conflits politiques régionaux. L’Almami Abdul, de plus en plus contesté par les notables qui l’avaient élu, assigné à résidence, ne se présentera pas pour la signature de ce traité, qui remet en cause la souveraineté du Fuuta-Tooro. Ce dernier accord illustre non seulement l’échec de la révolution toorodo, qui visait à rompre avec la politique pro-esclavagiste de l’ancien régime des Deenyanke, mais aussi la faiblesse de la diplomatie française face à la question de la fiscalité, symbole de la souveraineté du Fuuta-Tooro.

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Bibliographie

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Notes

1 P. D. Curtin, 1975, p. 3-5 ; E.-F. Berlioux, 1874, p. 18.

2 ANOM, C6 9, « An 1725 ».

3 R. Pasquier, 1987.

4 Almami, Almamy ou Almaami est issu du mot arabe Al Imam qui signifie un chef, un guide ou un dirigeant. Il est un titre porté par les rois du Fuuta-Tooro après la révolution toorodo de 1776. Il est également porté par d’autres monarques en Afrique de l’Ouest entre le xviiie et le xixe siècle (le Bundou, le Fouta-Djalon, le Rip).

5 Les Deenyanke sont une dynastie peul et malinké qui règne au Fuuta-Tooro entre 1517 et 1770.

6 Y. Wane, 1969, p. 15.

7 A. A. Boahen, 1987, p. 29 ; C.-H. Alexandrowicz, 1970, p. 703.

8 E. Rouard de Card, 1906 ; C.-H. Alexandrowicz, 1970.

9 I. Surun, 2014, p. 335.

10 T. H. Mota, 2024, p. 2-4.

11 C.-H. Alexandrowicz, 1970 ;G. N. Uzoigwe, 1987 ; I. Surun, 2014.

12 P. D. Curtin, 1975 ; L. G. Colvin, 1975 ; M. Diouf, 1990 ; J. F. Searing, 1993 ; O. Kane, 2004, I.C. Ndiaye, 2019, 2024.

13 C. Sene, 2024 ; T. H. Mota, 2024 ; M. O. Traoré, 2020, 2023.

14 C. Sene, 2024, p. 4.

15 M. O. Traoré, 2023.

16 T. H. Mota, 2024.

17 A. Delcourt, 1952, p. 91-92.

18 Pierre Félix Barthélemy David fut le directeur général de la Compagnie des Indes et de la concession du Sénégal de 1738 à 1746.

19 P. Labarthe, 1802, p. 43.

20 M. Gueye, 2000, p. 30.

21 N. Reyss, 1983, p. 62.

22 Satigi ou Saltigi, Siratic ou Siratique : titre des princes deenyanke régnants.

23 PRO C.O 267/ 12. « Lettre de John Fufton Mason, Esquire au Satigi, Decembre1758 ». In O. Kane, 1986, p. 618.

24 ANOM, C6 14, Documents divers, 1759.

25 L. Jore, 1965, p. 36.

26 Ibid., p. 37-38.

27 C’est une taxe qui correspond à un muudo de mil par tête de chef de famille. Le muud est une unité de mesure du mil.

28 B. Wane, 1981, p. 39

29 O. Kane, 1974, p. 425.

30 Ibid., p. 38.

31 Ceerno ou Thierno est le titre le plus courant des marabouts du Fuuta. Est ceerno quiconque connaît le droit, sait donc juger, distinguer le vrai du faux selon le droit musulman. Le ceerno connaît suffisamment le Coran pour ouvrir une école coranique pour débutants. Dans un village du Fuuta, il y a toujours au moins un ceerno pour rendre la justice, diriger la prière et éduquer les enfants. Voir O. Kane, 2004, p. 508-509.

32 O. Kane, 2004, p. 547.

33 CADC, Base des traités et accords de la France, « Traité de paix entre le Roi de France et le Roi de la Grande-Bretagne. Conclu à Versailles le 3 septembre 1783 », Pièce n° TRA17830002, consultable en ligne sur : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php

34 O. Kane, 2004, p. 583.

35 Ibid., p. 584.

36 D. Robinson, P. D. Curtin, J. Johnson, 1972. p. 555-592.

37 P. D. Curtin, 1975, p. 291-293 ; J. B. L. Durand, 1802, p. 239-244 ; M. Saugnier, 1792, p. 181-183.

38 J. P. de Villeneuve, 1790, p. 15.

39 M. Saugnier, 1792, p. 183.

40 T. H. Mota, 2024, p. 2-3.

41 Tamsir : grand prêtre en wolof. Au Fuuta-Tooro, le tamsir était un personnage clé dans le pouvoir. Il était une sorte de premier ministre et avait le pouvoir de ratifier un traité pour le compte de son roi.

42 ANS, 13G 2, « Traité passé entre Monsieur le Comte de Repentigny et Tamsir agissant au nom de l’Almami roi du pays des Foulhs », le 31 mars 1785.

43 Ibid.

44 Ibid.

45 Camalingue : prince du Fuuta-Tooro, héritier présomptif du pouvoir et par ailleurs chef des armées ; alquier ou alkati : agent du roi chargé la perception des coutumes et taxes.

46 Ibid.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 M. Saugnier, 1792, p. 165.

50 Ibid., p. 168.

51 J. P. de Villeneuve, 1790, p. 15.

52 ANOM, C6 19, « État des dépenses locales au Sénégal et dépendances pendant l’année 1786 », 15 février 1787.

53 C. Becker et V. Martin, 1974, p. 80.

54 D. Lamiral, 1789, p. 21.

55 S. M. X. Golberry, 1802, p. 265-266.

56 O. Kane, 2004, p. 580.

57 ANOM, C6 21, Traité d’alliance et de commerce entre le gouverneur Lasserre et Almami, 4 février 1802.

58 ANS, 13G 7, Traité avec le Khasso, 1719.

59 ANOM, C6 21, Traité d’alliance et de commerce entre le gouverneur Lasserre et Almami, 4 février 1802.

60 Ibid.

61 Ibid.

62 O. Kane, 2004, p. 585.

63 ANOM, C6 21, Traité d’alliance et de commerce entre le gouverneur Lasserre et Almami, 4 février 1802.

64 Charles Picard, capitaine ordinaire de 3e classe de la marine du Sénégal et secrétaire du commandant Blanchot.

65 ANOM, C6 21, Rapport de Charles Picard au ministre de la Marine le 1er messidor an X [29 juin 1802].

66 ANOM, C6 21, « Proclamation à tous les habitants du Sénégal », Sénégal le 14 fructidor an XII [1804].

67 ANOM, C6 30, Lettre de Blanchot à Charbonnier, 19 mars 1804.

68 ANOM, C6 21, du 1er thermidor, an IX [20 juillet 1801]. Lettre de Lasserre au ministre de la Marine et des Colonies.

69 ANOM, C6 21, Lettre de Lasserre au ministre de la Marine et des Colonies, le 27 pluviôse an X [15 février 1802].

70 ANOM, C6 30, Proclamation de ventôse, an XII [20 février-19 mars 1804].

71 ANOM, C6 22, Lettre de Durand du 18 frimaire an XIV [août 1805-9 décembre 1805].

72 ANOM, C6 22, Copie du traité de paix conclu avec le Sénégal et le pays des Foules le 4 juin 1806.

73 O. Kane, 1974, p. 251.

74 ANOM, C6 22, Copie du traité de paix conclu avec le Sénégal et le pays des Foules le 4 juin 1806.

75 Ibid.

76 S. Sankalé, 1998, p. 103.

77 ANS, 3B 1, Registre et correspondance du commandant du Sénégal. 28 décembre 1789, 2 mars 1793 – 8 novembre 1808. N° 236.

78 Brak : titre du roi du Waalo.

79 ANOM, C6 14, Mémoire Général sur le commerce du Sénégal, 1761.

80 ANOM, C6 22, Blanchot au ministre des Colonies, Sénégal, 9 février 1809.

81 A. Delcourt, 1952, p. 129.

82 ANOM, C6 30, Articles additionnels au traité de paix du 4 juin1806 confirmés le 1er août 1808 par l’Almami Youssoufa.

83 Ibid.

84 R. Ware III, 2014, p. 116.

85 T. Clarkson, 1791, p. 31.

86 A. Syed, 2020, p. 100.

87 D. Robinson, 1975, p. 202.

88 D. Robinson, 1975, p. 201.

89 M. A. Klein, 1972, p. 429.

90 R. Ware III, 2014, p. 110.

91 O. Kane, 2004, p. 604.

92 ANOM, 19DFC 83, « Expédition de Galam année 1820 ».

93 Y.-J. Saint-Martin, 1989, p. 78.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : La Sénégambie entre le xviiie et le xixe siècle
Crédits Crédits : Cheikh Sene
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Pour citer cet article

Référence électronique

Cheikh Sene, « Les traités entre le Fuuta-Tooro et Saint-Louis : commerce, taxes et sécurité à l’intersection (1785-1808) »Afriques [En ligne], 15 | 2024, mis en ligne le 15 décembre 2024, consulté le 19 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/afriques/5093 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12xtc

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Auteur

Cheikh Sene

Postdoctorant, The Harvard University, Center for Italian Renaissance Studies et Bonn Center for Dependency and Slavery Studies

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