Les procès des anciens intendants durant la Révolution
Résumés
Depuis Tocqueville, les historiens ont toujours mis l’accent sur le rôle des intendants durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Toutefois, la fin des intendants a été assez peu étudiée, à l’exception de certaines monographies locales ou biographies consacrées à des intendants qui avaient marqué leur époque. En revanche, la question des procès engagés contre les intendants n’a pas été abordée depuis un peu plus de quarante ans. Le but de cet article est de retracer à partir des dossiers judiciaires disponibles aux Archives nationales les étapes de chaque procès et leur aboutissement. Les statistiques établies à l’occasion de ces recherches judiciaires sont très précises : quinze intendants, sur un effectif en fonction de trente-quatre en 1789, ont fait l’objet de poursuites pénales. Et parmi ces quinze intendants soumis à des procédures pénales (individuelles ou collectives), neuf (60 %) ont été condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire de Paris ou par un tribunal criminel de département.
Entrées d’index
Mots-clés :
accusateur public, atteinte à la sûreté de l’État, certificat de résidence, ennemi du Peuple, intendants, procès individuels et collectifsPlan
Haut de pageTexte intégral
- 1 Charles-François-Hyacinthe Esmangart, intendant de Lille (1783-1789), Observations sur l’administra (...)
- 2 Voir Michel Biard, Les Lilliputiens de la centralisation. Des intendants aux préfets : les hésitati (...)
- 3 Georges Lefebvre, La Grande Peur de 1789, Paris, Armand Colin, 1932.
- 4 La Grande Peur est multiforme et se diffuse à partir d’épicentres indépendants ; elle soude le sent (...)
- 5 Lettre adressée à Necker le 29 juillet 1789, AN, O/1/486, folio 541.
- 6 Ibid.
- 7 Lettre adressée à Necker le 3 août 1789, AN, O/1/486, folio 623.
- 8 Lettre adressée au ministre Ormesson, ibid., O /1/486, folio 550.
- 9 Lettre adressée le 1er août 1789 à Necker, ibid., O/1/486, folio 551. Amelot de Chaillou eut l’habi (...)
- 10 Lettre du 8 août 1789, AN, O/1/486, folio 570.
1Les intendants furent, on le sait, un rouage essentiel de la monarchie d’Ancien Régime. Durant le XVIIe siècle, ils ont été les serviteurs zélés de l’institution monarchique et placés dans un état de dépendance que Colbert avait même accentué en leur demandant des comptes très serrés de leur gestion des généralités, sous peine de révocation. Ils étaient perçus par l’opinion publique comme l’incarnation du despotisme ou de l’arbitraire fiscal, même si ces accusations ont attiré les répliques d’intendants1. Les cahiers de doléances se sont fait l’écho de cette réprobation frappant les intendants qui a abouti à leur suppression administrative avec le décret du 22 décembre 1789 relatif à la création des départements et des districts. Quelques six mois avant l’adoption du décret du 22 décembre 1789, des menaces physiques, suivies d’actes de violence frappèrent les intendants, comme ce fut le cas avec l’assassinat à Paris le 22 juillet 1789 de Bertier de Sauvigny, intendant de Paris et de son beau-père Foullon (ex-Contrôleur général des finances)2. Le retentissement de ce double assassinat fut immédiat, non seulement en raison de l’extrême gravité de l’événement mais aussi des progrès réalisés dans la diffusion des informations. La coïncidence des dates est très frappante : la Grande Peur3 débute le 20 juillet 17894, alors que les meurtres de l’intendant Bertier de Sauvigny et du conseiller d’État Foullon ont lieu le 22. Les départs des intendants vont dès lors se multiplier, comme celui de La Bourdonnaye de Blossac, intendant de Soissons, qui annonce quitter le royaume5. Le même jour, Agay, intendant d’Amiens, adresse lui aussi un courrier à Necker pour annoncer son départ, pour quelque temps et pour sa sécurité personnelle6. Son subdélégué, Maugendre, est chargé de l’intérim des affaires de l’intendance. Ce dernier annonce un peu après qu’il quitte lui aussi la ville d’Amiens ; la décision de le remplacer ne peut être prise7. Le 1er août 1789, Necker reçoit une nouvelle lettre datée du 22 juillet annonçant une autre démission, cette fois de Chazerat, intendant de Riom (Auvergne)8, tandis qu’un second courrier d’Amelot de Chaillou, intendant de Bourgogne, précise à son tour les motifs qui « lui font désirer quitter ses fonctions »9. Les lettres de démission des intendants ne sont cependant pas les seules pendant la Grande Peur, puisque de nombreux maires adoptent la même position. Ainsi, des officiers municipaux de la ville de Moulins remettent leur démission à l’intendant de cette généralité, Foullon de Doué10.
2Même si les intendants ont cherché à se faire oublier, le développement du processus révolutionnaire devait inéluctablement atteindre tous les anciens responsables de premier plan en poste sous l’Ancien Régime et donc les anciens intendants. Les poursuites pénales engagées contre ces derniers visaient-elles leurs actes dans l’exercice de leurs fonctions ou étaient-elles motivées par d’autres incriminations, comme par exemple la participation à des conspirations ou des actes relevant de la législation des suspects ou d’ennemis de la Révolution ? La connaissance des procès de ces anciens intendants doit permettre d’établir cette distinction entre les qualifications retenues et de savoir si les actes relevant des fonctions d’intendant constituaient l’incrimination principale ou au contraire accessoire dans la conduite des procès et les jugements qui en furent les conséquences. De la réponse à cette question dépendent le poids reconnu aux intendants comme principaux appuis de l’Ancien Régime et leur rôle comme élément causal dans la disparition du régime monarchique.
- 11 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes de l’Ancien Régime (1771-1789), Dictionnaire pros (...)
- 12 Nous avons consulté la contribution de Georges Frêche, « Les procès des six intendants jugés par le (...)
- 13 Le Tribunal révolutionnaire de Paris ne fut pas la seule juridiction pénale à être saisie des actes (...)
3Une autre question se pose concernant les poursuites pénales frappant ces anciens intendants. Quelle est la proportion des intendants poursuivis par rapport aux intendants en fonction en 1789-1790 ? Les biographies de ces derniers contiennent-elles des informations précises sur leur itinéraire11 ? Quelle est aussi la proportion des intendants condamnés par rapport à ceux qui ont bénéficié de relaxes ou d’abandons de poursuites ? Parmi ceux qui furent traduits devant le Tribunal révolutionnaire de Paris12, il faut aussi opérer une distinction entre les intendants inculpés dans le cadre d’une procédure pénale individuelle et ceux qui furent poursuivis, avec d’autres inculpés, dans le cadre de procès collectifs plus ou moins liés à des conspirations ou à des actions subversives des milieux aristocratiques liés au roi et à la reine. Il faut, en effet, démêler dans les actes d’instruction et ensuite d’accusation les motifs allégués par l’accusation et leur poids respectif dans le jugement rendu par le Tribunal révolutionnaire de Paris13. Cette appréciation à la fois politique et pénale doit permettre de cerner l’importance respective des motifs d’incrimination et leur influence sur la sentence prononcée. Les séries F7 et W des Archives nationales contiennent notamment les minutes des procès intentés aux anciens intendants, comme Maussion et Guéau de Reverseaux.
Deux anciens intendants poursuivis à titre individuel : Maussion et Guéau de Reverseaux
- 14 Déclaration faite par Baptiste Hamot concernant le nommé Maussion (AN, W332, n° 560, pièces 20 et 3 (...)
- 15 Procès-verbal de déclaration du 4 août 1793 établi par Lemaître, procureur syndic du directoire du (...)
- 16 Procès-verbal du 4 août 1793 établi par Lemaître, procureur syndic, op. cit., et Mautemps, administ (...)
4Le premier cas, celui de Maussion, est de loin le plus complexe en raison d’abord de la longueur de la procédure comprise entre le 22 juillet 1793 (date de la détention à Versailles) et le 24 février 1794 (date du prononcé du jugement du Tribunal révolutionnaire de Paris qui le condamne à mort). Il s’agit d’une véritable bataille de procédure qui commence par l’inculpation pour crime d’émigration. Cette procédure est entrecoupée d’une libération de Maussion, alors que l’enquête se poursuit sur ses déclarations concernant les certificats de résidence qu’il a produits comme preuve de sa présence en France depuis le 9 mai 1792, en application d’une loi du 28 mars 1793 relative aux biens des émigrés. Ces certificats de résidence constituent le point clé de la procédure : en effet, pour échapper à l’inculpation d’émigration, Maussion devait prouver qu’il était bien présent en France depuis la date du 9 mai 1792. Le débat initial reposait sur cette question. Or le doute s’instaura dans l’esprit des organes d’instruction et d’administration de Paris et de Mantes (Seine-et-Oise). Dès lors, les certificats de résidence furent qualifiés de faux. Autre circonstance aggravante : Maussion avait quitté le territoire français pour Rome en septembre 1790 en vue d’y soigner son épouse. Il rentre en France dans le courant de l’année 1791 pour en repartir à nouveau à la fin de cette année. Il revient le 16 mai 1792 à Jambville (près de Mantes) où se trouve une de ses maisons et y reste au moins jusqu’au 4 septembre de la même année. Le doute s’accroît quand on apprend qu’il s’est absenté quelques jours courant juillet et après le 4 septembre 1792. Naturellement se pose la question de savoir si Maussion a quitté à nouveau le territoire français à cette époque cruciale pour le procès, à la fin de l’année 1791 ou entre juillet et septembre 1792. Un témoin affirma même qu’il s’était rendu à Bruxelles, ce qui n’était guère favorable à la thèse de Maussion. La détérioration de la situation personnelle de l’ancien intendant est due en grande partie à l’action soutenue du dénonciateur de cette affaire, le dénommé Hamot, avec lequel Maussion était en conflit personnel et patrimonial au moment des faits qui lui ont été reprochés. Non seulement ce citoyen apporta son concours à la présentation des faits en qualité de témoin mais il participa aussi très activement à l’instruction du dossier pénal, orientant celle-ci par l’accumulation des faits, à la limite de la calomnie, en affirmant que Maussion s’était rendu à Coblentz et avait organisé courant août 1792 à Jambville une réunion de nobles. La pression du dénonciateur obligea les enquêteurs à rechercher des témoins objectifs de la validité des certificats de résidence qualifiés de faux par Hamot14. Les témoins devaient confirmer la présence de Maussion à Jambville en mai 1792, mais aussi son séjour à Rome en 1790 et à Bruxelles (pour deux témoins sur quatre). L’enquête se poursuivit activement et très méticuleusement (tout à l’honneur de la Justice en des temps si troublés) ; les enquêteurs se rendirent sur les communes de Fontenay Saint-Père et Jambville où avaient été délivrés les certificats de résidence. La seconde commune avait délivré un certificat de résidence en date du 22 juin 1793. Il fut demandé à une assemblée du conseil général si Maussion avait bien résidé dans la paroisse depuis le 15 mai 1792 jusqu’au 4 septembre 1792. L’assemblée confirma les informations. Aucune réclamation ne fut portée à l’encontre de ce certificat qui fut régulièrement publié et affiché pendant huit jours (voir décret du 9 août 1792). L’absence de liens contractuels des témoins avec Maussion fut également attestée. Les témoins qui avaient apposé leur signature confirmèrent qu’il s’agissait bien des leurs et reprirent les termes des déclarations de l’assemblée du conseil général15. Toutefois, les signatures apposées au bas d’un registre de la commune de Fontenay Saint-Père n’étaient point celles de Maussion. Fait plus grave, le greffier déclara que le certificat de résidence délivré comportait une signature qui n’était pas la sienne. C’est l’agent de Maussion (Petit) qui avait signé à sa place. Il y avait donc des irrégularités assez graves corroborées par des différences d’encre entre les signatures. Les témoins avaient pourtant confirmé les dates de présence de Maussion dans la commune entre le 15 mai et le 4 septembre 179216.
- 17 Lettre du 21 juillet 1793 du département de Seine-et-Oise aux administrateurs du département de Par (...)
5Le doute ne fit que croître lorsque fut examiné le certificat de résidence délivré à Maussion par la commune de Paris le 11 juin 1793. Dans la rédaction initiale du document, il était précisé que Maussion résidait au 62 de la rue du Faubourg St-Honoré sans interruption depuis le mois de mai ou juin 1792 jusqu’au 6 septembre 1792. Mais la date de juin 1792 avait été rectifiée et remplacée par juin 1793, au moyen d’un renvoi qui n’avait été ni paraphé, ni approuvé17, comme le signale une lettre de l’administration du département de Seine-et-Oise. Cette modification allait dans le sens d’une continuité de présence sur le territoire français pendant onze mois. Face à ces faits, pour le moins douteux, l’instruction devait se poursuivre au stade suivant, c’est-à-dire devant la section de jugement du Tribunal révolutionnaire de Paris.
- 18 Acte d’accusation du 1er ventôse an II – 19 février 1794 (ibid., pièce 46).
6L’acte d’accusation dressé par l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire est daté du 1er ventôse an II (19 février 1794). L’inculpé est prévenu d’intelligence et correspondance avec les ennemis de la République ; à cet effet, il est reproché à Maussion d’avoir émigré du territoire de la République. C’est effectivement le point de départ de la procédure pénale. Dès lors, le passé de l’intendant le rattrape. Il est accusé, en qualité d’intendant de la généralité de Rouen, d’avoir cherché à anéantir la Révolution par la disette et la famine « en faisant accaparer et resserrer les bleds » et de s’être vengé du peuple qui s’était porté chez lui pour forcer les greniers qui recelaient sa subsistance. La mécanique de la procédure se fait de plus en plus précise : il est reproché à Maussion d’avoir condamné au gibet les citoyens Bordier et Jourdain, « ces premiers martyrs de la Liberté et de l’Égalité dont ils s’étaient déclarés les déffenseurs », à l’aide de faux témoins parmi les membres du ci-devant parlement de Rouen, obéissant à sa vengeance et aux intrigues contre-révolutionnaires de Capet. La boucle est bouclée. L’incrimination d’émigration aboutit à la notion d’ennemi du peuple à travers la qualité d’intendant qui devient le point central de l’acte d’accusation, alors que la procédure avait démarré d’une manière assez feutrée sur les déplacements de Maussion en France et à l’étranger. L’accusateur insiste sur le pouvoir tyrannique avec lequel il avait « si longtemps et cruellement vexé et opprimé les Citoyens de la cy-devant généralité de Normandie »18. Mais l’incapacité de Maussion à prouver l’authenticité des certificats de résidence se traduit par une spirale infernale : l’accusateur public y voit la preuve a contrario de voyages à l’étranger pour nouer des contacts avec les contre-révolutionnaires, d’où ses intelligences avec le Comité autrichien dont il serait l’émissaire. Le procès est devenu totalement politique, alors que les preuves de la collusion avec l’étranger ne sont pas étayées.
- 19 Jugement du Tribunal révolutionnaire du 6 ventôse an II – 24 février 1794 (ibid., pièce 52).
7Le jugement du Tribunal révolutionnaire est rendu le 6 ventôse an II (24 février 1794). Il reprend les termes de l’acte d’accusation en motivant la condamnation. Selon le tribunal, il a existé et existe encore une vaste conspiration contre la liberté du peuple français. « Maussion, ci-devant Intendant de Rouen, a pris part à cette conspiration par les intelligences avec les ennemis extérieurs de la République ». Le tribunal condamne Maussion à la peine de mort sur la base de l’article 4, titre 1er de la section première de la deuxième partie du Code pénal. Par ailleurs, il déclare les biens de Maussion acquis à la République sur le fondement de l’article 2 titre II de la loi du 10 mars 1793. Il est précisé qu’il sera pourvu à la subsistance de sa veuve et de ses enfants. Le jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures sur la place publique de la Révolution de la ville de Paris (devenue place de la Concorde)19. Ce jugement insiste donc sur la personnalité du prévenu, en tant qu’ancien intendant, donc un homme politique d’envergure de l’Ancien Régime qui a participé de manière étroite au pouvoir monarchique et qui est soupçonné de conserver des liens avec les milieux aristocratiques en lutte avec l’État révolutionnaire.
- 20 Par commodité le nom de Gravelle ne sera pas repris.
- 21 AN., W 323, dossier 511, (pièce 6).
8Le cas de Maussion n’est pas le seul procès individuel d’anciens intendants. Guéau de Reverseaux de Gravelle, ancien intendant de Moulins et de la Rochelle, est lui aussi inculpé et traduit devant le Tribunal révolutionnaire en sa séance du 24 pluviôse an II (12 février 1794), soit quelques jours avant le prononcé du jugement condamnant Maussion à la peine capitale. La problématique de ce procès est la même que celle concernant Maussion : la qualité d’ancien intendant a-t-elle été déterminante dans la décision rendue ? Les circonstances de cette affaire sont évidemment très différentes de celle de Maussion. Il est reproché à Guéau de Gravelle de Reverseaux d’avoir tenu des propos hostiles à la République concernant le recrutement de ses armées. Il s’agit évidemment d’un fait grave à une époque où la guerre est bien engagée avec les puissances coalisées. Les faits datent de février et mars 1793 et sont donc contemporains du retour de Danton de sa mission en Belgique auprès de Dumouriez, lorsque la Convention décide d’envoyer des représentants en mission dans les départements afin d’accélérer la levée de trois cents mille hommes. En outre, la loi concernant cette levée est du 24 février 1793. C’est sur réquisition du procureur-syndic de Janville (Eure-et-Loir) qu’une enquête est diligentée sur la conduite qu’a tenue Guéau de Reverseaux20 dans le courant des mois de février et mars 1793 sur le recrutement « qui se faisait des armées de la République ». Les dépositions de quinze témoins sont recueillies et reproduites dans le procès-verbal du 19 octobre 1793 « contre Guéau Reverseaux, intendant de Moulins et de la Rochelle et sa caste privilégiée »21. Des cinq premiers témoignages recueillis par les gendarmes Dion et Prévost, il ressort qu’à l’occasion de travaux effectués près du parc du château de Reverseaux, trois témoins ont rapporté de façon quasi identique les propos tenus par Guéau de Reverseaux, à savoir que si des jeunes travaillant sur cette commune « tiraient au sort [pour le recrutement de l’armée], c’est qu’ils le voulaient bien ». Deux témoins ont ajouté les termes suivants utilisés par l’ancien intendant : « Que la liberté était décrétée, il fallait mieux qu’ils restassent chez eux que d’aller leur faire casser la tête ». Un autre témoignage est différent quant à la fin des propos : au lieu de « se faire casser la tête », le témoin Victor Neveu rapporta cet autre commentaire de Guéau de Reverseaux : « Quoique cependant il fallait obéir sauf aux lois ». Par ailleurs, deux témoins font état d’une voie de fait commise par Guéau de Reverseaux sur un citoyen : coup de poing sur un témoin avec les propos suivants de l’ancien intendant : « Va t’en, si je te retrouve tu me payeras cela et va t’en. Et si on volait ton bien qu’en dirais-tu ? ».
9En résumant ces témoignages, une concordance apparaît bien entre eux, encore que l’un des témoins soit plus nuancé. Il s’agit d’ailleurs d’une personne ayant travaillé pour l’inculpé et donc plutôt encline à atténuer les propos de l’ancien intendant. Certains témoins refusent de se prononcer sur les opinions politiques de l’intendant à l’égard de la Révolution et sur son civisme, à l’exception de deux d’entre eux (sur quinze).
10Le premier indique que Guéau de Reverseaux « ne passait pas pour patriote dans le pays et qu’il n’était pas aimé ». Le second a été beaucoup plus précis, à la limite même de la délation politique. C’est le curé de la paroisse de Rouvray Saint-Florentin (citoyen Guyot). L’entretien avec l’intendant eut lieu dans le courant de septembre à octobre 1793. Ce curé dit alors à Guéau « que les affaires de la Révolution allaient bien ». L’ancien intendant répondit qu’il est impossible que cette dernière réussisse, « qu’avant le 20 octobre les choses pourraient fort bien être dans leur ancien état ». Le curé répliqua « qu’il faudra que nous soyons tous hachés parce que le français combat pour une trop belle cause pour lâcher pied ». Alors, Guéau reprit et dit : « Tout se fera sans effusion de sang parce que l’ennemi aura la force et sera supérieur ». Ces propos rapportés ont dû peser très lourd dans la procédure eu égard au contexte politique de l’époque.
- 22 Lettre du 6 pluviôse an II (25 janvier 1794) de l’accusateur public près le Tribunal révolutionnair (...)
- 23 Ibid., (pièce 10).
11La procédure se poursuit à un rythme normal pour ce type de dossier. Trois mois environ après l’établissement du procès-verbal dressé par les gendarmes de Janville, Guéau de Reverseaux est arrêté le 4 pluviôse an II (23 janvier 1794) ; le dossier est envoyé à l’accusateur public près le Tribunal révolutionnaire par le comité de surveillance. Guéau de Reverseaux est accusé d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires tendant à empêcher le recrutement. Le prévenu est transféré à Paris pour l’instruction de son dossier22. L’interrogatoire de l’intendant par le juge Denizot du Tribunal révolutionnaire eut lieu le 16 pluviôse an II (4 février 1794) et figure au dossier d’instruction conservé par les Archives nationales23. L’inculpé ne nie pas avoir eu des discussions avec des ouvriers qui prétendaient, selon lui, être dans l’impossibilité de continuer leur ouvrage en raison du départ de leur fils ou frère. Il affirma seulement avoir dit que personne n’était obligé de marcher lui-même et qu’au cas où il serait procédé au tirage au sort la loi autorisait à se faire remplacer. Il ajouta qu’il obéirait lui-même si la loi l’obligeait à marcher. Comme le juge faisait état d’un reproche qui lui était fait d’être opposé au nouvel ordre de choses et de chercher à paralyser le sincère dévouement des sans-culottes, l’ancien intendant répondit qu’il n’avait pas entravé ni cherché à entraver le zèle des patriotes. Quand le juge lui demande s’il a manifesté des opinions patriotiques et révolutionnaires de nature à inspirer à ses concitoyens de l’estime et de l’attachement pour lui, l’intendant est assez évasif et invoque une aide à des « nécessiteux en partageant avec eux des droits casuels qui lui sont parvenus ». Pour le reste, il évoque sa santé fragile, ses dettes et son isolement. C’est évidemment très peu pour contrebalancer des accusations. Sans doute, le juge attendait-il d’autres appréciations plus enthousiastes de Guéau de Reverseaux sur le sort de sa patrie. Autre déclaration de l’inculpé : « Il estime avoir donné au peuple tous les moyens qui étaient en lui d’acquérir sa souveraineté. Il a ainsi donné quatre canons à la commune de Bonneval et les fusils en sa possession aux communes où il détenait des habitations ». Il avait également souscrit à un emprunt volontaire pour quatre mille six cents livres. Cette réponse n’a peut être pas eu beaucoup d’effet sur le juge. Lorsque ce dernier reprend les propos du curé Guyot sur ses opinions politiques, l’ancien intendant nie en bloc ce qui a été rapporté. Mais il ajoute « qu’il eût été absurde de dire qu’avant le 20 octobre [1793 ?] les puissances ennemies de la France auraient terminé leurs opérations parce qu’il n’était pas en possession d’informations sur les moyens d’attaque et de défense ». Cette réponse paraît plus plausible. Il comprend le piège qui lui est tendu en précisant « n’avoir jamais eu la moindre correspondance avec l’étranger ou à l’intérieur, si ce n’est pour la liquidation de ses dettes ».
- 24 Jugement du Tribunal révolutionnaire en sa séance du 24 pluviôse an II-12 février 1794 (ibid., pièc (...)
12L’acte d’accusation soumis au Tribunal révolutionnaire considère que Guéau de Reverseaux est prévenu de propos contre-révolutionnaires et de correspondance avec les émigrés. L’argumentation est construite à partir des faits qui ont été rapportés concernant les obstacles opposés par l’ancien intendant au recrutement. Les termes qui semblent faire mouche dans l’appréciation de l’accusateur portent sur la notion de liberté décrétée qui devait autoriser les jeunes requis au service de l’armée à rester chez eux plutôt que « d’aller se faire casser la tête ». Cette expression de liberté décrétée est qualifiée de perfide parce qu’elle vise à détourner les patriotes de leur devoir de défense de la patrie. Nous sommes effectivement au cœur de l’accusation et du débat public. Mais l’accusateur va se servir de cette expression ainsi supposée perfide de liberté décrétée pour faire un amalgame avec la personnalité de l’inculpé comme ancien intendant. « On reconnaît facilement l’homme qui a fait gémir Moulins et la Rochelle sous son oppression lorsque ces contrées ont eu le malheur de l’avoir pour intendant ». Il ajoute cette phrase qui exprime toute la hargne de l’accusateur vis-à-vis de l’ancien intendant : « Au cours de son procès il n’a pu déguiser la rage qui l’anime contre le gouvernement qui, en renversant l’idole, a enchaîné la rapacité et humilié l’orgueil de tous les tyranneaux jadis connus sous le nom d’intendants »24. Il est permis de se demander si la qualité d’ancien intendant est l’incrimination essentielle ou si elle sert seulement à renforcer l’argumentation initiale qui était centrée au départ de la procédure sur les propos contre-révolutionnaires. Il semble que l’explication seconde soit la plus plausible, même si la qualité d’intendant permet une « plaidoirie » plus spectaculaire en recourant à des images plus fortes dans le sens de l’oppression reprochée aux intendants, comme nous l’avons signalé dans l’introduction.
13Le dossier d’instruction reste assez mince : l’accusateur reprend les propos des témoins (nombreux, il est vrai, et plutôt concordants) qui soulignent l’animosité de l’ancien intendant envers la levée des troupes au moyen du tirage au sort. Mais les opinions politiques de Guéau de Reverseaux rapportées par le curé Guyot concernant le rétablissement de la monarchie et la victoire probable de l’ennemi extérieur ne sont pas établies parce qu’un seul témoignage ne saurait suffire. Un second témoignage aurait dû être fourni par l’accusation eu égard aux conséquences graves que l’accusateur public en tire concernant la participation de l’ancien intendant aux complots tendant au rétablissement de la royauté et aux intelligences entretenues avec les ennemis extérieurs de la France en vue de faciliter l’entrée des troupes coalisées sur le territoire de la République et de parvenir à dissoudre la représentation nationale et autres autorités constituées. En définitive, ce dossier d’instruction repose surtout sur le nombre élevé de témoignages (quinze) qui établissent que Guéau de Reverseaux a cherché à convaincre plusieurs personnes de l’inutilité du recrutement par tirage au sort. Cette accusation était grave dans le contexte d’une guerre extérieure. En revanche, les correspondances avec les émigrés ne paraissent pas établies de manière convaincante. Le Tribunal révolutionnaire condamne Guéau de Réverseaux à la peine de mort sur la base de l’article 4, titre premier de la 2e partie du Code pénal. Là encore, les biens de l’intendant restent acquis à la République française conformément à l’article 2, titre deuxième de la loi du 10 mars 1793.
14Si, comme nous l’avons vu, les procès individuels mettant en cause la responsabilité pénale de certains intendants soulignent avec plus de netteté les faits qui leur sont reprochés, en revanche, les procès collectifs sont plus confus dans la mesure où les personnes impliquées ne font pas forcément partie d’un groupe de conspirateurs. Il peut arriver que quelques-unes d’entre elles soient amalgamées à un groupe de conspirateurs sans avoir de liens avec ceux-ci. C’est toute la difficulté de décrypter ces procès collectifs dans lesquels ont été jugés certains anciens intendants dont le rôle antérieur a pu exercer une influence sur les poursuites pénales engagées contre eux.
Des intendants mis en cause au cours de procès collectifs
15Dans le cadre de trois procès collectifs, cinq anciens intendants ont été traduits devant le Tribunal révolutionnaire : Terray et Thiroux de Crosne, qui ont exercé respectivement leurs fonctions à Lyon (1784-1790) et Rouen (1768-1785), poursuivis et condamnés avec trente autres prévenus le 9 floréal an II (28 avril 1794) ; Guignard de Saint Priest ( ancien intendant de Montpellier, 1785-1786), traduit aussi devant le Tribunal révolutionnaire avec vingt-deux autres personnes inculpées, avec un jugement rendu le 9 messidor an II (27 juin 1794) ; enfin, Dupleix de Bacquencourt (Dijon, 1775-1780) et Jullien (Alençon, 1766-1790) jugés en compagnie de douze autres personnes, avec un jugement rendu le 19 messidor an II (7 juillet 1794).
- 25 AN, W 354, dossier 737.
- 26 L’historien Olivier Blanc confirme dans une étude récente le rôle de la duchesse de Villeroy qui « (...)
16Le procès collectif ayant abouti au jugement du Tribunal révolutionnaire du 9 floréal an II rassembla plusieurs groupes d’inculpés qui n’avaient pas forcément œuvré dans le même sens25. S’il n’existait pas de coordination entre ces groupes, à l’intérieur de certains d’entre-eux, une action concertée était décelable. C’est du moins ce qui transparaît dans le dossier d’instruction et les minutes du jugement rendu. Certains groupes comprennent des personnalités de premier plan qui ont agi de concert, comme d’Estaing (ancien amiral et commandant de la garde nationale de Versailles), le duc de Villeroy (duc et pair, capitaine de la première compagnie française des gardes du roi), Victor de la Tour Dupin dit Gouverney (commandant en second de la garde nationale de Versailles et bras droit de d’Estaing), Thiroux de Crosne (ancien intendant de Rouen 1768-1785, lieutenant général de Police de Paris), Jean-Baptiste Perceval (lieutenant des chasses de la Louveterie, gendarme, commissaire pour les réclamations de la garde), Jean-Frédéric de La Tour Dupin (ancien lieutenant général des armées et ci-devant ministre de la Guerre). Ces six accusés sont traduits devant le Tribunal révolutionnaire comme prévenus de complicité dans les complots de Louis Capet et Marie-Antoinette contre la souveraineté et la liberté du peuple français. La lecture de l’acte d’accusation fait apparaître que ces personnalités ont joué un rôle politique et surtout militaire de premier plan. Elles ont notamment œuvré à ce que le tribunal appelle la « conspiration des 5 et 6 octobre 1789 ». Par ses fonctions militaires, d’Estaing a été l’âme de ce groupe puisqu’il fit venir à Versailles le régiment de Flandres qui devait être utilisé pour les desseins du roi au début de la Révolution. Il eut un rôle qualifié de trouble par le tribunal après Varennes. Le duc de Villeroy était aussi un des chefs de la « conjuration » du 6 octobre 1789. Il apporta son aide à l’opposition aristocratique en faisant distribuer cent voitures de bois aux auteurs des projets contre-révolutionnaires26.
17Quant à Thiroux de Crosne, l’acte d’accusation ne relève pas sa qualité d’intendant, mais insiste plutôt sur sa responsabilité d’ancien lieutenant général de Police de Paris. Il indique qu’il a été le complice de Flesselles, prévôt des marchands (assassiné le 14 juillet 1789), et de Bertier de Sauvigny (également assassiné). Il est suspecté d’avoir participé aux « complots » contre Paris des mois de juin et juillet 1789 et d’avoir secondé ces personnalités de tous ses pouvoirs. L’acte d’accusation ajoute à la charge de Thiroux de Crosne l’encouragement au meurtre et au pillage « par des scènes qu’il avait excitées et fomentées au faubourg Saint-Antoine chez deux particuliers ». En revanche, l’acte d’accusation ne mentionne pas la longue expérience acquise par Thiroux de Crosne comme intendant de Rouen. Il y a donc une différence entre Maussion, Guéau de Reverseaux d’une part, et Thiroux de Crosne de l’autre. Dans le cas des premiers, le crime initialement retenu (émigration ou violation des règles de recrutement pour l’armée) sert de détonateur et précède la dénonciation de faits commis comme intendant. Dans le cas du second, les faits reprochés à Thiroux de Crosne comme lieutenant général de police à Paris, notamment en 1789, l’emportent totalement dans l’accusation sur l’action bien antérieure de Thiroux de Crosne comme ancien intendant. Mieux encore, celle-ci est totalement passée sous silence par l’accusateur public.
18Les autres groupes d’accusés, pour la plupart, ont été poursuivis pour des faits pas toujours très précis ; l’incrimination, grave bien entendu, est souvent la même, à savoir correspondance et intelligence avec les ennemis de la République ou du peuple français. En annexe 1 (voir infra) figure la liste des différents groupes poursuivis, avec les chefs d’accusation qui ont été retenus. Il existe toutefois quelques particularités qui tiennent à la personnalité de l’individu poursuivi. C’est le cas d’Olivier Despallières auquel sont reprochés des faits très précis dans la mesure où il fut un des auteurs présumés « de troubles survenus dans la commune de Montpellier ». Ces événements ont été jugés suffisamment graves pour justifier une enquête approfondie et la mise en cause supposée d’un des auteurs de ces événements. Il n’est d’ailleurs pas le seul. Il est possible de citer le cas de François Jean Pichard, ex-procureur général syndic du département de la Vendée. Il est traduit devant le Tribunal révolutionnaire « comme prévenu de manœuvres et intelligence avec les rebelles de Vendée ».
19Mais, comme nous l’avons signalé, un autre intendant a également été poursuivi dans le cadre de ce procès collectif. Il s’agit d’Antoine-Jean Terray, ancien intendant de Moulins (1781-1784) et Lyon (1784-1790). Son épouse, Marie-Nicole Pernel est également traduite devant le Tribunal révolutionnaire. Pour Terray, il s’agit de connaître les circonstances qui sont à l’origine de son inculpation et de savoir si sa qualité d’ancien intendant a été déterminante dans sa condamnation par le Tribunal révolutionnaire. Terray et son épouse faisaient partie d’un groupe d’accusés dont les rôles n’ont pas été aussi importants que les membres du groupe d’Estaing-Villeroy-La Tour Dupin. Ce groupe, d’une quinzaine de personnes, fut accusé « d’avoir entretenu des correspondances et intelligence avec les ennemis de la République tendant à leur fournir des secours en hommes et argent pour favoriser l’invasion du territoire par les despotes coalisés, le succès de leurs armes contre la France ». Il s’agit, bien sûr, de crimes contre la sûreté extérieure de l’État. Terray et son épouse appartiennent à cette catégorie d’accusés qui n’ont pas eu d’importantes responsabilités politiques et militaires pendant les troubles des années 1789-1792. Mais il est reproché à l’ancien intendant et à son épouse d’avoir conspiré contre la Nation en « faisant émigrer leurs enfants pour porter leurs armes contre la France ». C’est le Comité de Sûreté générale qui a demandé l’arrestation des époux Terray. L’accusateur public présente des pièces justificatives sous la forme d’une correspondance saisie chez l’ancien intendant et son épouse qui établit leur entremise pour l’émigration de leurs enfants ; ces derniers ont reçu des fonds de leurs parents (dix-neuf louis) qui leur ont permis d’émigrer. L’acte d’accusation signale que Terray est un ancien intendant de Lyon. Toutefois, ce simple rappel de l’identité de l’accusé n’emporte aucune conséquence quant à sa responsabilité pénale et sa condamnation à mort. Il est accusé d’avoir encouragé l’émigration de ses enfants. Ce fait est suffisant. Il n’est pas besoin de rechercher d’autres faits graves. Aussi le jury déclare-t-il qu’il a existé une conspiration et des complots contre la liberté et la souveraineté du peuple français. Des secours et sommes d’argent ont été fournis aux ennemis de la Nation. Des correspondances ont été entretenues avec eux pour favoriser leurs projets contre la France. Des manœuvres ont été pratiquées « pour opprimer le peuple, exciter la guerre civile, dissoudre la représentation nationale et rétablir le despotisme ». Le Tribunal révolutionnaire condamne l’ensemble des accusés à la peine de mort, sur le fondement de l’article 4 du Code pénal. Les biens des condamnés restent acquis à la République, conformément à l’article 2 dudit Code.
- 27 AN, W 397, dossier 921, pièce 31.
20Le second procès collectif rassembla vingt-trois personnes devant le Tribunal révolutionnaire dont le jugement fut rendu le 9 messidor an II (27 juin 1794)27. Parmi les accusés, figure l’ancien intendant de Montpellier (1785-1786) : Marie-Joseph-Emmanuel Guignard de Saint Priest, frère de l’ancien ministre. L’annexe 2 (voir infra) énumère les accusés de ce second procès collectif. Avant de rechercher les conditions dans lesquelles leur responsabilité pénale a été mise en jeu, il est nécessaire d’examiner les caractéristiques des co-accusés de l’ancien intendant et leurs liens éventuels.
21On retrouve dans ce deuxième procès collectif la globalisation des crimes reprochés aux différents inculpés, comme c’était le cas avec le précédent. Mais la différence entre ces deux procès provient de ce que l’argumentation développée par l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire a changé dans sa radicalité même en raison du recours aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 22 prairial an II – 10 juin 1794, dite de « Grande Terreur » qui a modifié le régime juridique du Tribunal révolutionnaire en accélérant et simplifiant ses procédures. Dans ses attendus, le tribunal reprend non seulement les dispositions de l’article 4 du Code pénal (concernant les crimes contre la sûreté extérieure de l’État), mais aussi la loi de « Grande Terreur » qui punit les ennemis du peuple ; les articles 5 et 6 de cette loi définissent ce qu’il faut entendre par ennemi du peuple. Il faut garder à l’esprit que le Tribunal révolutionnaire prononce 1 231 condamnations à mort entre le 6 avril 1793 et le 10 juin 1794 (date d’adoption de la loi de « Grande Terreur ») ; le total de ces condamnations à mort passe à 1 376 entre le 11 juin 1794 et le 27 juillet 1794 (9 thermidor an II).
- 28 Ibid., pièce 58.
- 29 Ibid., pièce 31.4.
22Certes, il y a bien individualisation des faits reprochés aux différents accusés. La gravité des infractions (plutôt crimes que délits) est proportionnée selon la qualification des faits qui est retenue. Certains particuliers sont inculpés pour correspondance avec les émigrés auxquels ils ont fait passer des secours (c’est le cas de la veuve Crozat). Ce sont les militaires de haut rang, ayant occupé de grandes responsabilités de commandement, qui sont prévenus de conspiration contre la République, comme Victor Broglie, ex-général de division. Celui-ci devait expliquer après le 10 août 1792 à l’armée du Rhin les mesures prises par l’Assemblée législative. Carnot accusa Broglie de se refuser à adhérer à ces mesures et d’avoir tenté de soulever l’armée et les autorités civiles contre l’Assemblée nationale et ses commissaires. D’où sa destitution à Wissembourg et sa mise en cause comme ennemi de la France28. Il n’est pas le seul militaire à être accusé. L’ex-maréchal de Noailles est recherché comme agent du roi et accusé de distribution de sommes d’argent aux prêtres réfractaires. D’autres se voient reprocher des actions politiques, comme Laguiche dit Sévignon29. Ce dernier avait pris la parole dans les assemblées où se réunissaient des conjurés. D’autres sont présumés être des conspirateurs de la journée du 10 août 1792, comme Pistoye, membre du club des chiffonniers. En outre, à Arles, il se joignit à une ligue contre-révolutionnaire qui voulait soulever les départements méridionaux contre la République.
23Il s’agit de personnalités de second plan qui ont été considérées comme des hommes de main du roi et perçues par le pouvoir révolutionnaire comme des intrigants plus au moins dangereux répondant au nouveau qualificatif politique, sinon juridique, d’ennemi du peuple. Mais il y a aussi dans ce groupe un peu informel d’accusés des personnalités de premier plan, comme l’ancien Contrôleur général des finances Lambert, supérieur hiérarchique de tous les intendants à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution. C’est un des accusés dont la responsabilité est la plus nettement engagée dans ce procès pour des raisons évidemment compréhensibles. Il fut l’adjoint financier du roi et accusé à ce titre de « couvrir les dilapidations de Capet et de sa femme par la perception des impôts, sans que le peuple n’ait donné son consentement à ces derniers ». Vieille revendication populaire et des élites de la bourgeoisie depuis le Moyen Âge. L’accusateur va plus loin que ce rappel historique. Il ajoute : « Oppresseur du peuple avant la Révolution il a utilisé tous les moyens de priver ce dernier de ses droits imprescriptibles ». Il fut l’un des chefs de la faction des banquiers qui, selon l’accusateur public, « avait fait le plan de la banqueroute générale ». Lambert aurait participé activement à tous les plans de la contre-révolution et au Comité autrichien dont il fut membre toute l’année 1792. Il lui est fait reproche d’avoir toujours différé l’examen des demandes en décharge d’impositions « parce qu’il n’aurait pu les présenter que devant les juges qui n’avaient pas sa confiance ». Un jugement aussi grave ne ménage pas les intendants, juges de l’impôt. Il confirme ce que pensaient les contribuables de la justice fiscale du royaume. Mieux encore, il confirme le discrédit qui pesait sur les intendants lâchés par le roi dans les trois dernières années du règne de Louis XVI pour tenter une opération de replâtrage avec les assemblées provinciales.
- 30 Ibid.
- 31 Ibid.
- 32 Ibid., pièce 7.
- 33 Ibid., pièce 12.
- 34 Ibid., pièce 2.
24Guignard de Saint-Priest (Marie-Joseph-Emmanuel) n’est pas un accusé parmi d’autres. Il appartient à une famille d’anciens intendants, comme son père, Jean-Emmanuel, qui a exercé pendant trente-quatre ans, de 1751 à 1785, les fonctions d’intendant du Languedoc, province qui bénéficiait d’une assez grande autonomie administrative. Son frère, ancien ministre de Louis XVI, a suscité la hargne de l’accusateur public qui dénonçait ses crimes, « si connus et [qui] sont restés impunis ». Selon ce dernier, l’ex-ministre « disait impunément qu’il avait apporté un sabre de Constantinople pour couper la tête aux Patriotes »30. L’accusateur en déduit que l’ancien intendant a été l’agent et le complice de tous les crimes de son frère, qualifié de conspirateur. Du fait de ces liens familiaux, Guignard de Saint-Priest n’a cessé depuis le début de la Révolution de « seconder tous les projets formés par Capet et sa femme pour anéantir la Liberté du Peuple et le remettre dans les fers du despotisme »31. Le rôle imparti à l’ancien intendant par l’accusateur public est considéré comme majeur dans la mesure où « le 28 février 1791 et le 10 août 1792 ont surtout été les moments où il s’est montré le chef des conspirateurs. Il était parvenu à se soustraire le 10 août 1792 à la vengeance du peuple qu’il avait assassiné. Mais le glaive de la justice le frappera »32. Ce rôle politique et militaire reconnu à Guignard de Saint-Priest éclipse ses fonctions d’ancien intendant qui sont rappelées pour « mémoire » en trois mots dans l’ordre de comparution de l’ancien intendant devant le Tribunal révolutionnaire pour y être poursuivi et jugé à la diligence de l’accusateur public33. L’ancien intendant se défend dans une déclaration du 15 prairial an II (3 juin 1794) qui figure comme pièce du dossier judiciaire34. Il indique ne pas avoir éprouvé « de dénonciation, ni fait l’objet du plus petit reproche ». Il précise « qu’il n’a cessé de donner en toute occasion des preuves de bon citoyen pour la soumission aux lois et par son attention scrupuleuse à s’y conformer ». S’il a été détenu comme ci-devant noble, « il faudrait que cette mesure soit générale pour tous ceux qui en avaient le titre ». Il ajoute qu’il n’a jamais porté les armes contre la Patrie. Il estime sa fortune à 4 120 livres, 10 sols et 11 deniers sur laquelle s’impute sa contribution à l’emprunt forcé de 1 060 livres, 8 sols, 11 deniers. Ces arguments auraient dû atténuer la responsabilité de l’ancien intendant mais le procès est collectif. Même si les fautes reprochées aux accusés sont individualisées, l’accusateur public en tire des conclusions collectives. Tous, sans exception, sont accusés d’avoir conspiré contre le peuple français. Il est reproché notamment aux inculpés d’avoir recherché la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté et « l’excitation de la guerre civile pour armer les citoyens les uns contre les autres ».
25Le tribunal condamne tous les prévenus à la peine de mort en application de la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), dite de « Grande Terreur ». Sont cités par le tribunal l’article 4 de cette loi disposant que « le Tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple », et l’article 5 relaté en ces termes : « Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse ». En définitive, sont ennemis du peuple tous ceux qui auront porté atteinte à la liberté, à l’unité et à la sûreté de la République. La peine encourue par les ennemis du peuple est la mort. En conséquence de quoi, le Tribunal révolutionnaire, en sa séance du 9 messidor an II (27 juin 1794), déclare les biens des condamnés acquis à la République, « sauf à pourvoir à la subsistance des veuves et enfants s’ils n’ont pas de biens d’ailleurs ». Ce second procès collectif fournit la preuve que la qualité d’ancien intendant n’est pas toujours un motif déterminant de la condamnation prononcée, d’autant plus qu’en l’espèce Guignard de Saint-Priest n’était plus intendant en 1789 et que son rôle à Montpellier en 1786 a pu être oublié en raison de l’évolution postérieure de sa carrière politique.
- 35 AN, W 409, dossier 941, pièce 94.
- 36 Ibid.
26Le troisième procès collectif suit de près le second puisqu’il s’est déroulé le 19 messidor an II (7 juillet 1794)35, soit environ vingt jours avant le 9 thermidor. Deux anciens intendants sont jugés par le Tribunal révolutionnaire statuant à cette date : Dupleix de Bacquencourt, ancien intendant de Rennes (1771-1774) et Dijon (1775-1780), et Jullien, ancien intendant d’Alençon (1766-1790). Avant de rechercher si les poursuites engagées contre ces derniers étaient dues ou non à leur qualité d’intendant, il est utile d’avoir quelques idées sur les accusés de ce troisième procès et sur la nature des faits qui leur sont reprochés. La liste nominative des accusés de ce troisième procès collectif figure en annexe 3 (voir infra). Ce procès concerne seize personnes, dont les deux anciens intendants, poursuivies dans le cadre de l’affaire dite de la Conspiration de la maison d’arrêt du Luxembourg qui fut dénoncée par l’accusateur public Fouquier-Tinville comme prétexte pour désengorger les prisons parisiennes à l’intérieur desquelles on craignait des troubles. Mais l’accusation reprend les incriminations classiques « d’hommes masqués en patriotes pour en imposer au peuple et qui, sous les apparences d’un zèle patriotique, voulaient déchirer l’Empire pour le livrer aux despotes et à toutes les horreurs d’une guerre civile »36. Ensuite, sont cités, pêle-mêle, les ennemis de la souveraineté et de la liberté des peuples, « ces prêtres dont les crimes ont inondé le territoire français ». L’accusation reprend les crimes de nature politique que l’on retrouve de manière lancinante dans les discours de cette époque, comme « le despotisme, le fanatisme et le fédéralisme ». Il est reproché aussi à certains accusés « d’allumer les feux de la guerre civile la plus cruelle ». Mais, dans l’énumération des crimes politiques, la particularité de ce procès collectif apparaît avec les tentatives d’assassinat des concierges et gardiens de la maison d’arrêt du Luxembourg. Cette action collective est mise sur le même plan que les crimes habituels dénoncés par la Terreur, comme l’assassinat des membres des Comités de Salut public et de Sûreté générale, la dissolution de la représentation nationale et le rétablissement de la monarchie.
27Le jugement rendu permet de mieux comprendre la liaison établie entre les inculpations des ex-nobles prévenus d’atteintes à la sûreté extérieure de l’État et les actes imputés aux conspirateurs qui se sont livrés à des tentatives d’assassinat des concierges et gardiens de la maison d’arrêt par l’ouverture des prisons. Or ces conspirateurs sont cités : il s’agit des dirigeants cordeliers comme l’imprimeur Momoro, Hébert, Vincent, Ronsin qui furent arrêtés le 23 ventôse an II (13 mars 1794) et exécutés onze jours après. Cet amalgame entre des royalistes et des républicains et révolutionnaires a de quoi surprendre tout au moins au plan des objectifs. Mais précisément, le jugement établit un parallèle entre les moyens utilisés par les prétendus conspirateurs révolutionnaires de l’ultra gauche et les royalistes et entre le but recherché par les uns et les autres, à savoir l’assassinat des membres des deux comités de Salut public et de Sûreté générale, et donc la perte du gouvernement révolutionnaire. Les ex-nobles sont même considérés comme des complices des conspirateurs. Le tribunal assimile certains prévenus aux « dignes agents de Dillon » qui fut dénoncé par Vadier le 16 germinal an II (5 avril 1794) à la Convention comme ayant organisé cette conspiration des prisons pour pouvoir délivrer Danton. Les jurés de ce procès collectif du 19 messidor an II déclarèrent que les accusés étaient convaincus d’être des ennemis du peuple « en conspirant contre la liberté et la sûreté, provoquant par la révolte des prisons, l’assassinat et tous les moyens possibles de la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté et tout autre pouvoir tyrannique ».
- 37 Ibid., pièce 102.
28Le tribunal retint également la culpabilité des intendants Dupleix de Bacquencourt et Jullien comme des autres accusés qualifiés d’ennemis du peuple au sens des articles 5 et 6 de la loi du 22 prairial an II, c’est-à-dire comme ennemis du peuple37. La peine de mort fut prononcée contre tous les accusés et notamment Dupleix de Bacquencourt et Jullien. Ce dernier était âgé de quatre-vingts ans. Il est à noter que le jugement se contente de mentionner la qualité d’intendant de Jullien, sans en tirer d’autre conséquence. Il s’agit d’un très curieux procès collectif où sont mêlés des prévenus de crimes de nature très diverse, avec un amalgame entre les comportements des royalistes et des révolutionnaires de l’ultra gauche. Cette liste d’intendants traduits devant le Tribunal révolutionnaire, en soi déjà importante, reste toutefois à compléter car d’autres procès ont été intentés contre d’anciens intendants, sans que le Tribunal révolutionnaire n’ait été saisi. En effet, certaines poursuites pénales engagées contre d’autres ci-devant commissaires départis ont été instruites et ont abouti dans plusieurs cas à des décisions de relaxe. Les sources de ces dossiers judiciaires, que les Archives nationales détiennent, n’ont pas toujours été exploitées, en dépit de leur intérêt. Elles méritent cependant d’être étudiées.
Poursuites pénales contre certains intendants ayant bénéficié d’une libération
- 38 AN, F7 477468, dossier 3.
29C’est tout d’abord le cas de Perrin de Cypierre de Chevilly, ancien intendant d’Orléans (1785-1789). En effet, il fit l’objet de poursuites pénales qui l’ont conduit à être incarcéré à Sainte-Pélagie, prison parisienne, le 8 nivôse an II (28 décembre 1793). Sur ces poursuites, il existe un dossier judiciaire qui nous donne des informations très précises sur les causes de son arrestation et de sa libération38. Comme nous avons pu déjà le constater pour d’autres intendants poursuivis, la cause de l’arrestation de Cypierre de Chevilly est la correspondance qu’il aurait eue avec une émigrée (dénommée Mondion). Il aurait dû signaler cette relation, comme l’exigeait la loi. Il ne l’a pas fait. Autres causes de son arrestation : sa qualité d’ancien intendant et sa position comptable. Libéré le 4 brumaire an III (25 octobre 1794), il sut présenter sa défense. Dans une lettre du 18 vendémiaire an III (9 octobre 1794) adressée au Comité de Sûreté générale, il donne des précisions sur sa vie politique et révolutionnaire. Il démissionna de ses fonctions d’intendant dans les premiers jours d’août 1789, « sans rien calculer de la haine que vouaient la Cour et ses partisans. Cette demande qui n’était que l’élan de mon cœur, je la fis au commencement d’août 1789 et les officiers municipaux en acceptant ma démission la consacrèrent dans leurs registres comme un gage certain de mon amour pour la Liberté ». Discours habile ou sincère repentance ? Probablement les deux. Il estime en tout cas avoir servi la Patrie avec zèle en étant à la place d’un bon citoyen à chaque époque mémorable de la Révolution. Il affirme son attachement à la Convention nationale et invoque son respect des lois, son attachement à l’unité et à l’indivisibilité de la République. Il n’aspire qu’à reprendre dans sa retraite l’éducation de ses enfants. Il apprendra à ces derniers à chérir la République, autant par ses leçons que par ses exemples. Il servira la Patrie comme père et comme citoyen ; il la défendra comme agriculteur. L’ancien intendant ne se contente pas de ces déclarations. Il répond également sur le fond à l’accusation selon laquelle il aurait eu une correspondance avec une émigrée. Dans une lettre jointe à la précédente du 18 vendémiaire an III (9 octobre 1794), il apporte un démenti à la dénonciation de cette relation suspecte en précisant que la citoyenne Mondion est née dans les colonies françaises, est veuve depuis treize ans et réside en France depuis son jeune âge, sans la moindre interruption depuis le commencement de la Révolution. Elle produit des certificats en « bonne forme » qui constituent des pièces justificatives de la déclaration de Cypierre de Chevilly. L’accusation devient en conséquence sans objet.
30Pour renforcer son dossier, l’ancien intendant soumet à ses détracteurs une pièce qui s’avéra décisive pour sa libération. La société populaire de la commune de Franc-Cir (ci-devant Saint-Cyr, district de Dourdan, département de Seine-et-Oise) effectue une réclamation en faveur de Cypierre de Chevilly, en date du 22 fructidor an II (8 septembre 1794). Les termes utilisés par cette société populaire sont des plus élogieux pour l’ancien intendant : « Il nous a marqué son patriotisme zélé à la chose publique ; nous l’avons vu remplir en bon républicain tous les devoirs civiques, avec un empressement qu’il a mis en différentes fois à concourir aux secours de nos frères envoyés soit aux armées, soit du côté de la Vendée ». La société populaire ajoute que Cypierre de Chevilly est inscrit sur le registre de la garde nationale et a accompli son service toutes les fois qu’il en a été requis. Citant les dates cruciales qui ont jalonné l’histoire de la Révolution (juillet, octobre 1789, fuite du roi, 10 août 1792, mort de l’ex-souverain) la société populaire précise : « Il nous a toujours donné des preuves d’être très attaché à la chose publique, nous avons toujours été édifié de sa bonne conduite qu’il a tenue envers la République ; dans tout le temps qu’il a résidé dans notre commune nous n’avons que du bien à dire de lui, nous ne connaissons pas qu’il ait signé aucune pétition ni arrêté liberticide ». Cette preuve apportée de l’absence d’opposition au gouvernement révolutionnaire a dû être d’un grand poids pour sa libération qui est demandée, en conclusion, par la société populaire. Enfin, l’ancien intendant a joint à son dossier de défense un certificat de résidence du 28 brumaire an III (18 novembre 1794). En conclusion, par arrêté du Comité de Sûreté générale du 4 brumaire an III (25 octobre 1794), Cypierre de Chevilly est mis en liberté après dix mois d’emprisonnement. Il est vrai que l’automne 1794 est un contexte radicalement différent des précédents.
- 39 Henri Diné, Un intendant de Poitiers sous Louis XVI, Boula de Nanteuil 1746-1816, sa famille, ses a (...)
- 40 AN, F7 4611.
- 41 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres de requêtes…, op. cit.
- 42 AN, F7 4703, dossier 2.
- 43 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres de requêtes …, op. cit.
- 44 Comme le montrent des observations portées sur la liste des papiers de l’intendance de Limoges (AD (...)
31L’ancien intendant d’Orléans ne fut pas le seul à être inquiété. D’autres intendants furent également arrêtés, comme Boula de Nanteuil39, ancien intendant de Poitiers (1784-1790). Ce dernier subit un court interrogatoire le 5 floréal an II (24 avril 1794) sur ses domiciles, certificats, situation de famille et activité professionnelle. Boula de Nanteuil fut interné avec son fils pour une raison assez courante pour un exnoble : parent d’émigrés et correspondance avec ceux-ci. Là encore, des attestations favorables à l’ancien intendant furent envoyées par les communes de Quincy et Mareuil (département de Seine-et-Marne)40. L’ancien intendant put prouver qu’il était venu en aide aux pauvres. Les griefs des nouvelles autorités révolutionnaires (après Thermidor) disparurent à partir du 8 vendémiaire an II (29 septembre 1794). Boula de Nanteuil fut libéré, en même temps que son fils, le 20 vendémiaire an II (11 octobre 1794). De son côté, Amelot de Chaillou, ancien intendant de Dijon (1783-1790), démissionna de ses fonctions en 1789 et fut nommé administrateur de la Caisse de l’extraordinaire. Accusé de prévarication par Robespierre et Billaud-Varenne, il fut interné en octobre 1793 à la prison de l’Abbaye. Mis en liberté provisoire le 19 pluviôse an II (7 février 1794), il fut réincarcéré le 29 floréal an II (18 mai 1794), puis libéré définitivement le 23 vendémiaire an III (14 octobre 1794)41. Un autre intendant, Dufaure de Rochefort, en poste en Bretagne aux débuts de la Révolution (décembre 1788-15 janvier 1790), fut également arrêté en cette ancienne qualité et incarcéré à Périgueux du 15 frimaire an II (5 décembre 1793) jusqu’au 23 vendémiaire an III (14 octobre 1794). Il fut mis en liberté par décision du comité de surveillance de Périgueux42. Le dossier consulté aux Archives nationales est très bref, bien que l’incarcération fût assez longue (neuf mois). L’ancien intendant continua une carrière locale honorable sous l’Empire et fut élevé au rang d’officier de la Légion d’honneur une année avant sa mort43. Pour sa part, Meulan d’Ablois, intendant de la Rochelle, puis de Montauban et enfin de Limoges (1783-1790), fut placé en détention pendant la Terreur, avant d’être ensuite libéré44.
- 45 Selon Félix Mourlot, La fin de l’Ancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de (...)
- 46 AN, F7 5451, dossier 33442.
32Enfin, deux autres anciens intendants ont échappé à l’arrestation en choisissant la fuite. Ce fut le cas de Bertrand de Molleville, intendant de Bretagne à partir du 3 mai 1784. Il démissionna de ses fonctions le 6 décembre 1788. Nommé ministre de la Marine le 4 octobre 1791, il démissionna en mars 1792. Chargé par Louis XVI de sa police secrète et de la surveillance des jacobins, il est décrété d’arrestation en août 1792. Il réussit à se réfugier en Angleterre. L’autre intendant qui connut le même destin fut Cordier de Launay, en poste à Caen entre 1787 et 179045. Celui-ci fut accusé de manière indirecte d’émigration à la faveur d’une demande de plusieurs soumissionnaires aux fins d’acquérir des biens lui appartenant. Après enquête diligentée par des administrateurs du département de l’Orne, le Bureau des émigrés répondit par une lettre du 27 messidor an IV – 15 juillet 1795 – que Cordier de Launay ne figurait pas sur la liste des émigrés ; il fut ainsi en mesure de conserver ses biens et de s’opposer à leur vente comme biens nationaux46. L’ancien intendant se réfugia d’abord en Allemagne, puis en Russie où il occupa des fonctions diplomatiques. Il ne revint pas en France et mourut à Saint-Pétersbourg en 1820. Ces dernières poursuites sont révélatrices de la diversité des situations auxquelles ont été confrontés les anciens intendants et le sort très différent qui fut le leur durant la Révolution.
- 47 En tenant compte de la condamnation à mort de l’ancien intendant d’Auch (1787-1790) Bertrand de Bou (...)
- 48 Dupleix de Bacquencourt (Dijon, 1775-1780), Guignard de Saint-Priest (Montpellier, 1785-1786), Thir (...)
- 49 C’est nettement le cas des procès individuels intentés à Maussion et Guéau de Reverseaux. Quand l’i (...)
33Le nombre d’intendants poursuivis ne fut pas négligeable, soit une quinzaine47, alors que trente-quatre étaient en fonction en 1789. La proportion d’intendants condamnés à mort et exécutés est assez forte par rapport au nombre d’intendants poursuivis (neuf sur quinze), soit 60 %. Toutefois, le bilan des condamnés à mort doit être affiné. En effet en 1789, trois parmi ces derniers n’étaient plus intendants depuis un certain nombre d’années48. Il est donc établi que la qualité d’ancien intendant ne fut pas toujours la raison essentielle des condamnations prononcées. Il est vrai que pour d’autres intendants l’incrimination d’ancien intendant est très explicite dans l’acte d’accusation49 ; pour autant, elle ne fut pas déterminante, même pour ceux dont le rôle pendant l’exercice de ces fonctions dirigeantes fut dénoncé très nettement par l’accusateur public. Ce fut ainsi le cas de Maussion et de Guéau de Reverseaux. D’autres motifs ont exercé une influence non négligeable sur la décision rendue (comme l’existence de faux ou des propos contre-révolutionnaires pour les deux intendants cités supra). Le statut d’ancien intendant était plutôt une circonstance aggravante qu’un motif déterminant et de déclenchement de la procédure pénale. L’étude approfondie des dossiers judiciaires des anciens intendants nous démontre également que leur instruction fut dans l’ensemble menée dans le respect des règles de procédure, compte tenu surtout de la pression exercée par les autorités politiques, comme le Comité de Sûreté générale ou le Comité de Salut public. Les agents de la police judiciaire recensaient très méticuleusement les témoignages et preuves et assuraient la confrontation des témoins pour éclairer l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire sur les charges pesant sur les inculpés. Le contexte de l’époque révolutionnaire explique largement le recours aux témoignages (d’ailleurs assez courants en matière pénale, même de nos jours) et donc souvent aux dénonciations, encore que toutes les époques aient connu ce type de pratique.
- 50 Michel Biard, Les Lilliputiens de la centralisation … op. cit., p. 146-159.
34En revanche, la phase terminale de l’accusation et du jugement devant le Tribunal révolutionnaire est moins empreinte de technicité juridique. C’est, en l’occurrence, d’ailleurs un euphémisme. La volonté politique et répressive est marquante dans la conclusion du procès en raison de la proximité de l’accusateur public et des membres du Tribunal révolutionnaire avec les autorités politiques soucieuses de traquer et d’éliminer des opposants. Il faut aussi observer que les décisions de relaxe, faute de preuve, ne furent pas exceptionnelles et purent bénéficier à d’anciens intendants qui surent présenter leur défense ou parce que leur dossier à charge était insuffisant pour les condamner (comme Cypierre de Chevilly, Boula de Nanteuil, Meulan d’Ablois ou Dufaure de Rochefort et quelques autres plus ou moins chanceux ou habiles). En définitive, si l’on veut établir un bilan global du sort des intendants (toutes généralités confondues), beaucoup d’entre eux comprirent très vite qu’il valait mieux quitter la France pour préserver leur vie et protéger aussi leur famille. C’est ce qui explique le nombre élevé de démissions d’intendants et les départs de France entre juillet et août 1789. Un bilan exact de l’ensemble de ces mouvements à l’échelle du royaume reste encore à établir et devrait permettre de mieux appréhender la peur qui a saisi les intendants au cours de cet été 1789. Comme l’a récemment souligné Michel Biard, l’assassinat de Bertier de Sauvigny et de son beau-père Foullon le 22 juillet 1789 (et huit jours avant De Flesselles) fut l’élément moteur de cette panique qui s’empara des intendants50. Certains prirent beaucoup de risques en restant sur place pour sauver leurs biens, tout en s’absentant à l’étranger de temps en temps, comme Guéau de Reverseaux, afin de prendre certaines dispositions conservatoires, notamment pour la protection de leurs biens. C’est ce qui éveilla la vigilance des autorités révolutionnaires et entraîna des mesures de rétorsion à l’encontre de certains d’entre eux qui le payèrent de leur vie.
Annexe
Annexe 1
Liste des accusés dans le cadre du procès collectif jugé par le Tribunal révolutionnaire en sa séance du 9 floréal an II-28 avril 1794 (par ordre fixé par le tribunal)
Villeroy, Louis Gabriel, ci-devant duc et pair, capitaine de la première compagnie des gardes de l’ex-roi
D’Estaing, Charles, Henry, ex-amiral
La Tour Dupin, Jean-Frédéric, ancien lieutenant général des armées, ci-devant ministre de la Guerre
La Tour Dupin, Philippe, dit Gouvernay, ancien commandant en second de la garde nationale de Versailles La Ferrière, Charles Grangier, ex-général Mondrigon, Pierre, Prosper, Mergot, garde de l’ex-roi Despallières, Nicolas, Olivier, ci-devant chanoine de Montpellier Bragelongne, Marie-Margueritte, veuve Montbrun Duprat, Jean-Louis Bravard
Bragelongne, Marie-Nicole, ex-religieuse Touret, Madeleine Le Goussé, Thomas
Humbert, Charles, Hiacinthe, sous-lieutenant du 4e Régiment ci-devant Lorraine Feydeau ou Feydot, François, Joseph, ci-devant capitaine du Régiment d’infanterie-Dauphine
Pichard Depage, Jean, ex-procureur-général-syndic du département de la Vendée Le Melletier, chirurgien Lelier, Claude
Gabet, Jean-Marie, Angélique, ex-membre du tribunal de Trévoux (Ain) Chopinet, dit Chevalier Deveyle, Paul, Louis
Jardin, Charles, Marie-Antoine, ci-devant greffier en chef au Châtelet Ropiquet, Alexandre, Benjamin, marchand de toile et tabac Jocaille ou Joquaille de St Hilaire, Jacques, Joseph Martin, Pierre
Lamoignon, Catherine, Louise, veuve Destournelle Béthune-Charost, Armand, Louis, François Nicolay (de), Aymard, Charles Sourchet, Marie-Louise, Victoire, veuve Vallières Thiroux de Crosne, ancien intendant et lieutenant de police Fargeon, Louise Antoinette, veuve Bussy Angran d’Alleray, Denys Terray, Antoine, Jean, ancien intendant de Lyon Pernet, Marie-Nicolle, épouse Terray Boucher, subdélégué de Terray, absent (condamné par contumace)
Annexe 2
Liste des accusés du procès collectif jugé par le Tribunal révolutionnaire en sa séance du 9 messidor an II-27 juin 1794 (dans l’ordre fixé par le jugement)
Noailles, Philippe, Mouchy, ex-maréchal de France, ci-devant Gouverneur de la
Maison de Versailles
Arpajon, Claude Louise, épouse Noailles
Henry, Simon, Nicolas, ci-devant homme de loi et de lettres
Boufflers, Émilie, veuve du ci-devant duc de Biron
Normand, Anne Marguerite, veuve Crozant
Polastron, Jean-Francois, Gabriel
Laguiche (de Sévignon), Charles, ex-colonel de dragons
Préfontaines, Jean-Baptiste, ex-régisseur du duc de Rohan
Duportail, Pierrette, Nicole, ex-abbesse
Vannot, Étienne, Ferdinand, ancien militaire
Vannot, Jean-Baptiste, ancien militaire
Dumont, Étienne, Élisabeth, épouse Vannot
Ginestet, Hector, ci-devant marquis de Norestan
Besse, Marie-Louise, épouse Genestet
Festoye, François, Louis, ex-juge viguier
Charton, Jean, homme de lettres, chef de légion de la Garde nationale parisienne
Liégard, dit Deligny, René, ex-procureur de loi
Broglie, Charles, Louis, Victor, ex-prince, ex-maréchal de camp, ex-constituant
Lambert, Claude Guillaume, ex-Contrôleur général des finances
Guignard de Saint-Priest, Marie-Joseph, Emmanuel, ex-intendant du Languedoc
Hourde, Nicolas, Louis, ex-curé de Verbery
Annexe 3
Liste des accusés du procès collectif jugé par le Tribunal révolutionnaire en sa séance du 19 messidor an II-7 juillet 1794 (dans l’ordre fixé par le tribunal)
Latour
Boucher-Duclos
Damiens
Dorival
Hérin
Lemoine-Crécy
Laroche Lambere
Corberon
Sénac
Goussainville
Papillon-Laferté
Dupleix de Bacquencourt, Guillaume, Joseph, ex-intendant de Dijon
Jullien, Antoine, Alexandre, Jean-Baptiste, ex-intendant d’Alençon
Notes
1 Charles-François-Hyacinthe Esmangart, intendant de Lille (1783-1789), Observations sur l’administration des Intendants par rapport aux impositions dans les pays d’Élection, AN, H11447, 96 ; et également Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget de Montyon, ancien intendant de La Rochelle, Les intendants de province, Archives de l’Assistance publique, Hôpitaux de Paris, Foss. 101, Carton 8, Fonds Montyon.
2 Voir Michel Biard, Les Lilliputiens de la centralisation. Des intendants aux préfets : les hésitations d’un « modèle français », Seyssel, Champ Vallon, 2007, p. 132-134.
3 Georges Lefebvre, La Grande Peur de 1789, Paris, Armand Colin, 1932.
4 La Grande Peur est multiforme et se diffuse à partir d’épicentres indépendants ; elle soude le sentiment antiseigneurial et marque l’entrée des paysans dans le processus révolutionnaire. Elle atteint Paris le 26 juillet 1789, donc quelques jours après l’assassinat de l’intendant Bertier de Sauvigny et du conseiller d’État Foullon.
5 Lettre adressée à Necker le 29 juillet 1789, AN, O/1/486, folio 541.
6 Ibid.
7 Lettre adressée à Necker le 3 août 1789, AN, O/1/486, folio 623.
8 Lettre adressée au ministre Ormesson, ibid., O /1/486, folio 550.
9 Lettre adressée le 1er août 1789 à Necker, ibid., O/1/486, folio 551. Amelot de Chaillou eut l’habileté d’obtenir une nomination comme administrateur de la Caisse de l’Extraordinaire mais il fut révoqué pour malversation. Il échappa à la mort.
10 Lettre du 8 août 1789, AN, O/1/486, folio 570.
11 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes de l’Ancien Régime (1771-1789), Dictionnaire prosopographique, Paris, École des Chartes, 1998.
12 Nous avons consulté la contribution de Georges Frêche, « Les procès des six intendants jugés par le Tribunal révolutionnaire », dans Jacques Phytilis, Nadia Kisliakoff, Henri Spiterri et Georges Frêche, Questions administratives dans la France du XVIIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1965, p. 207-214.
13 Le Tribunal révolutionnaire de Paris ne fut pas la seule juridiction pénale à être saisie des actes reprochés aux anciens intendants. Les tribunaux criminels des départements ont aussi prononcé des sentences pénales.
14 Déclaration faite par Baptiste Hamot concernant le nommé Maussion (AN, W332, n° 560, pièces 20 et 34).
15 Procès-verbal de déclaration du 4 août 1793 établi par Lemaître, procureur syndic du directoire du district de Mantes et Mautemps, administrateur de ce même directoire (ibid., pièce 38).
16 Procès-verbal du 4 août 1793 établi par Lemaître, procureur syndic, op. cit., et Mautemps, administrateur du directoire du district de Mantes (ibid., pièce 39).
17 Lettre du 21 juillet 1793 du département de Seine-et-Oise aux administrateurs du département de Paris (ibid., pièce 28).
18 Acte d’accusation du 1er ventôse an II – 19 février 1794 (ibid., pièce 46).
19 Jugement du Tribunal révolutionnaire du 6 ventôse an II – 24 février 1794 (ibid., pièce 52).
20 Par commodité le nom de Gravelle ne sera pas repris.
21 AN., W 323, dossier 511, (pièce 6).
22 Lettre du 6 pluviôse an II (25 janvier 1794) de l’accusateur public près le Tribunal révolutionnaire adressée aux citoyens membres du comité de surveillance et révolutionnaire de la commune de Chartres (ibid., pièce 8).
23 Ibid., (pièce 10).
24 Jugement du Tribunal révolutionnaire en sa séance du 24 pluviôse an II-12 février 1794 (ibid., pièce 14). L’acte d’accusation comporte les mêmes références aux Archives nationales (ibid., pièce 12).
25 AN, W 354, dossier 737.
26 L’historien Olivier Blanc confirme dans une étude récente le rôle de la duchesse de Villeroy qui « chercha à rallier l’aile droite de la Constituante à la cause monarchique et au retour de l’ordre ancien ». Voir son article, « Les cercles politiques et salons du début de la Révolution (1789-1793) », AHRF, n° 344, avril-juin 2006, p. 75-76. Fin 1789, le comité de Recherches de l’Assemblée Constituante avait été saisi d’un projet d’enlèvement de la famille royale. En octobre 1790, un nouveau projet d’enlèvement ou de fuite est mis sur pied par un groupe à la tête duquel se trouvait Mme de Villeroy, épouse séparée du duc de Villeroy. Le même comité de Recherches détourna deux lettres concernant des préparatifs d’un plan concerté d’évasion de la famille royale à Rouen auquel avait participé Mme de Villeroy.
27 AN, W 397, dossier 921, pièce 31.
28 Ibid., pièce 58.
29 Ibid., pièce 31.4.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid., pièce 7.
33 Ibid., pièce 12.
34 Ibid., pièce 2.
35 AN, W 409, dossier 941, pièce 94.
36 Ibid.
37 Ibid., pièce 102.
38 AN, F7 477468, dossier 3.
39 Henri Diné, Un intendant de Poitiers sous Louis XVI, Boula de Nanteuil 1746-1816, sa famille, ses amis, Paris, chez l’auteur, 1962.
40 AN, F7 4611.
41 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres de requêtes…, op. cit.
42 AN, F7 4703, dossier 2.
43 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres de requêtes …, op. cit.
44 Comme le montrent des observations portées sur la liste des papiers de l’intendance de Limoges (AD Haute-Vienne, C3). Ces archives mentionnent un commentaire acerbe : « S’il a échappé à la guillotine, c’est qu’il n’avait pas de fortune ».
45 Selon Félix Mourlot, La fin de l’Ancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de Caen (1787-1790), Paris, Société de l’histoire de la Révolution française, 1913. L’intendant quitta Caen en juillet 1789, p. 329.
46 AN, F7 5451, dossier 33442.
47 En tenant compte de la condamnation à mort de l’ancien intendant d’Auch (1787-1790) Bertrand de Boucheporn, par décision du tribunal criminel du département de la Haute-Garonne le 25 ventôse an II (15 mars 1794).
48 Dupleix de Bacquencourt (Dijon, 1775-1780), Guignard de Saint-Priest (Montpellier, 1785-1786), Thiroux de Crosne (Rouen, 1768-1785).
49 C’est nettement le cas des procès individuels intentés à Maussion et Guéau de Reverseaux. Quand l’intendant est poursuivi dans le cadre de procès collectifs, le rôle d’ancien intendant est à peine mentionné (Terray) ou ignoré (Thiroux de Crosne, Jullien, Guignard de Saint-Priest, Dupleix de Bacquencourt).
50 Michel Biard, Les Lilliputiens de la centralisation … op. cit., p. 146-159.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Alain Cohen, « Les procès des anciens intendants durant la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, 356 | 2009, 29-56.
Référence électronique
Alain Cohen, « Les procès des anciens intendants durant la Révolution », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 356 | avril-juin 2009, mis en ligne le 01 juin 2012, consulté le 24 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/10563 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.10563
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page