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La justice pénale et les femmes, 1792 – 1811

Criminal Justice and Women, 1792-1811
Robert Allen
Traduction de James Steven Bryant
p. 87-107

Résumés

Les tribunaux criminels créés par la Révolution française reposaient sur l’implication active des citoyens ordinaires. Mais les femmes, si elles prenaient part au processus judiciaire en tant que témoins, plaignantes, ou accusées, se trouvaient exclues du pouvoir : seuls les hommes pouvaient siéger comme juges, ou servir au jury de jugement – la pièce maîtresse du nouveau système de justice criminelle. Néanmoins, les femmes accusées de crimes ont obtenu un taux d’acquittement plus élevé que les hommes. Paradoxalement, les notions masculines traditionnelles selon lesquelles les femmes étaient davantage guidées par leurs instincts primaires que par la raison, et souvent incapables d’une activité autonome, ont peut-être joué en faveur des femmes poursuivies. Et pourtant, au titre d’une disposition de la loi du 19 juillet 1791, la justice correctionnelle pouvait entendre des affaires d’atteinte aux moeurs et punir les femmes dont la sexualité semblait menacer l’autorité patriarcale.

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Texte intégral

1Parmi ses nombreux accomplissements remarquables, la Révolution française a permis aux simples citoyens de participer de façon bien plus active au système de justice criminelle. Au pénal, les tribunaux de l’Ancien Régime n’étaient pas tant des lieux de débat public que des outils au service de la recherche inquisitoriale de la vérité : d’ailleurs, afin de favoriser cette quête, leurs séances étaient fermées au public. Par contraste, la Révolution a largement ouvert la justice criminelle à la société civile, invitant les citoyens à entrer dans la salle d’audience – non seulement comme spectateurs, mais aussi en tant que jurés, témoins, défenseurs officieux – et à élire des juges. Le drame du procès criminel ne résidait plus dans l’évaluation à huis clos de preuves écrites soumises aux magistrats, mais dans des débats ouverts et oraux dont le dernier mot revenait à des jurés citoyens. Néanmoins, dans ce domaine de la vie publique, comme dans tant d’autres, les femmes étaient exclues du pouvoir. Certes, elles apparaissaient sur la scène du tribunal en tant qu’accusées et pouvaient également témoigner ou assister aux débats comme spectatrices ; mais elles ne disposaient d’aucune autorité formelle pour rendre la justice, car seuls les hommes avaient le droit de servir comme juges ou comme jurés. De plus, elles ne pouvaient en aucune façon participer à la sélection de ces derniers ou à l’élection des magistrats. Cette exclusion apparaît hautement significative : en effet, les tribunaux criminels étaient à la fois des symboles du nouvel ordre civique et des organes permettant à l’État d’exercer son pouvoir sur la société. Quel a été le sort des femmes devant ces tribunaux ? Et comment les femmes en général ont-elles agi dans cette arène contradictoire dont la procédure était dirigée par des hommes ?

  • 1  Pour des études récentes portant sur les tribunaux criminels, voir, entre autres, Xavier ROUSSEAUX (...)

2Commençons par les verdicts eux-mêmes, tels qu’ils ressortent des registres de seize (sur près de quatre-vingt dix) tribunaux criminels établis en 17921. De la création de ces juridictions jusqu’à leur abolition par Napoléon en 1811, les femmes y ont obtenu une proportion relativement plus élevée d’acquittements. Devant ces tribunaux, sur 3 139 femmes jugées par un jury, 38,6 %ont reçu des condamnations pour crimes, 10,6 % des condamnations pour délits, et 50,8 % ont obtenu l’acquittement (voir tableau I). Les jurés de ces tribunaux ont jugé un nombre bien plus considérable d’hommes (16 032), en ont condamné 44 %pour crimes, 12 % pour délits et en ont acquitté 44 %.

  • 2  Les tableaux ont été établis à partir d’une lecture des registres des jugements tenus par chaque t (...)

Tableau I. Accusés jugés par jury dans seize tribunaux criminels, 1792- 18112

Tableau I. Accusés jugés par jury dans seize tribunaux criminels, 1792- 18112

3Le contraste le plus net entre le sort des hommes et des femmes n’apparaît pas dans les procès politiques ou d’ordre public mais dans les affaires de crime contre la propriété et, tout particulièrement, de crime violent. Comme le montre le tableau II, le taux d’acquittements dans les affaires de vol est de 31 % pour les hommes et 42 % pour les femmes, tandis que dans les procès pour crimes violents, les proportions respectives sont de 42 % et 58 %.

Tableau II. Accusés jugés par jury dans seize tribunaux criminels, par type de crime, 1792 – 1811
(condamnations pour crimes – condamnations pour délits – acquittements)

Tableau II. Accusés jugés par jury dans seize tribunaux criminels, par type de crime, 1792 – 1811(condamnations pour crimes – condamnations pour délits – acquittements)
  • 3  Le code pénal de 1791 a prévu une graduation des peines d’incarcération : la détention simple, pré (...)
  • 4  Les historiens ont constaté que, dans d’autres périodes historiques, les femmes accusées ont bénéf (...)

4Même pour ce qui concerne les peines infligées, les femmes déclarées coupables de crime bénéficient de peines moins lourdes que les hommes. Le Code pénal de 1791, dont les dispositions furent presque entièrement reproduites dans le Code des délits et des peines de 1795, prévoyait des peines fixes pour chaque délit, privant ainsi les juges de la possibilité d’adapter ou de moduler la sentence. Tous les accusés coupables d’une même infraction devaient se voir infliger la même peine. Les jurys de jugement, dont les verdicts déterminaient donc, de fait, à la fois la culpabilité de l’accusé et son châtiment, ont moins souvent prononcé les condamnations criminelles les plus lourdes à l’encontre des femmes. Dans les seize tribunaux étudiés, les femmes représentent 15 % du nombre total des accusés condamnés pour crimes (1 213 sur 8 290) ; mais le nombre de celles qui reçurent la peine capitale n’atteint que 9 % (107 sur 1 160). Par ailleurs, les femmes sont légèrement sous-représentées (13 %, 469 sur 3 543) dans le total des condamnés pour les crimes entraînant de très longues peines d’incarcération – douze ans ou plus. À l’inverse, elles représentent 18 % (637 sur 3 587) des accusés condamnés pour des crimes passibles de dix ans ou moins d’incarcération3. Cela nous laisse face à un paradoxe : non seulement le nombre des femmes jugées est inférieur à celui des hommes, mais les jurés exclusivement masculins les ont condamnées moins souvent, et pour des crimes passibles de peines légèrement moins sévères4. Comment interpréter ces résultats ?

  • 5  Sur cette question, voir Benoit GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe, et XVIIIe si (...)
  • 6  Joëlle-Elmyre DOUSSOT suppose que le taux élevé des élargissements prononcés en faveur des femmes (...)

5D’un point de vue strictement judiciaire, nous ne pouvons être certains que la tendance des verdicts décrite ci-dessus atteste un traitement plus « clément » des femmes. On pourrait soutenir qu’elles furent moins nombreuses à passer en procès tout simplement parce qu’elles commettaient moins souvent des actes illégaux5. Ou bien que les jurys les acquittaient davantage parce qu’elles étaient plus susceptibles d’être innocentes6. Ou encore qu’elles ont reçu moins de condamnations sévères du fait qu’elles ont commis plus rarement les crimes passibles de la peine de mort ou de longues années d’incarcération.

  • 7  Sur des thèmes apparentés, voir Jean-Clément MARTIN, « Violences sexuelles, étude des archives, pr (...)

6Si certaines de ces hypothèses sont vraisemblables, à notre avis elles ne suffisent pas à expliquer les jugements rendus par les tribunaux criminels : toute analyse doit prendre en compte les motivations possibles des jurés. Mais ici encore, comme pour la question ultime de l’équité des décisions judiciaires, l’historien ne sait pas grand-chose – presque rien en fait7. Les jurés n’ont pas justifié par écrit leurs verdicts, et les documents judiciaires sauvegardés – y compris la correspondance du Ministère de la Justice –semblent ne pas attribuer une grande importance à l’identité sexuelle des accusés. Décidément, toute tentative de savoir pourquoi les jurés ont accordé aux femmes des taux plus élevés d’acquittements qu’aux hommes reste du domaine de la spéculation. Il est donc indispensable de souligner le caractère insondable des verdicts ainsi que des opinions qui les sous-tendent : chaque juré pouvait réagir différemment et chaque procès était unique. Ainsi, certains jurés ont sûrement jugé les femmes plus sévèrement que les hommes, alors que d’autres ont basé leurs verdicts sur une évaluation des preuves sans tenir compte du sexe de l’accusé.

  • 8  Hervé PLANT, Une justice ordinaire, Rennes. PUR, 2006, p. 104. Sur le statut juridique inférieur d (...)
  • 9  Jean BART, op. cit., p. 295-297 ; Paul OURLIAC et Jean-Louis GAZZANIGA, Histoire du droit privé fr (...)
  • 10  Bien évidemment, il s’agit ici de stéréotypes. Michelle PERROT, par exemple, a fort justement soul (...)

7Bien des jurés partageaient sans doute la tendance de la société masculine du XVIIIe siècle à douter de la capacité des femmes à agir par elles-mêmes. Sous l’Ancien Régime, la plupart des femmes ne pouvaient participer à la vie publique ou privée sur un pied d’égalité avec les hommes : à de rares exceptions près, la société ne leur reconnaissait pas le même degré d’autonomie ou de responsabilité que les hommes. Elles étaient considérées comme légalement subordonnées à leurs époux. Ainsi, en droit civil, une femme mariée ne pouvait intenter une action en justice que sous le nom de son mari8. Ce refus d’accorder aux épouses un statut légal indépendant tirait sa justification d’une myriade de traditions juridiques issues du droit romain et des écrits de juristes du XVIe siècle tels que Tiraqueau et Du Moulin9. De fait, sous l’Ancien Régime, les femmes étaient perçues, au mieux, comme seulement en partie responsables – une vision renforcée après 1789 par leur exclusion de nombreux droits citoyens. Ces idées, si profondément enracinées dans la France du XVIIIe siècle, ont dû influencer au moins certains jurés et, paradoxalement, jouer parfois en faveur des accusées. Il semble fort possible que le taux plus élevé d’acquittements chez les femmes sous la Révolution et l’Empire exprimait, au moins partiellement, une conception masculine selon laquelle les femmes sont incapables d’être pleinement responsables. Transposée sur le plan judiciaire, cette notion a pu conduire certains jurés à assimiler le statut des femmes quasiment à celui des enfants – et à atténuer les conséquences pénales de leurs actes présumés10.

  • 11  Merry E. WIESNER, op. cit., p. 276 ; Olwen HUFTON, op. cit.. p. 49-51 ; Dominique GODINEAU, Les fe (...)
  • 12  Code pénal, deuxième partie, Titre II, Section I, article 11.

8Certains jurés ont pu souhaiter épargner aux femmes les souffrances physiques liées aux peines les plus sévères. Cette tendance, qui procède d’une vision de la femme comme d’un être plus fragile que l’homme, peut contribuer à expliquer pourquoi les jurés les ont déclarées moins souvent coupables des crimes les plus graves – en particulier, de ceux qui entraînaient la peine capitale. De plus, un préjugé masculin bien connu voulait que les femmes fussent davantage susceptibles de céder à leurs instincts primaires, et d’être guidées par leurs passions plutôt que par la raison (un attribut censément masculin)11. On peut à bon droit s’imaginer que cette perception des femmes était partagée par de nombreux jurés hommes, d’autant plus que les lois nouvelles contraignaient les jurés à prendre en compte la question de 1’« intention criminelle ». La jurisprudence révolutionnaire plaçait l’évaluation de cette intention explicitement au cœur des responsabilités des jurés. Sans intention de commettre un crime, il n’y avait, juridiquement, pas de crime. Et même quand les jurés décidaient que l’accusé avait agi avec une intention criminelle, leur appréciation du degré de préméditation avait souvent des conséquences pour le condamné. Dans les cas de l’homicide, par exemple, la peine dépendait de leur décision à cet égard : si le jury déclarait que le crime était prémédité, la peine de mort était prononcée12. De même, les types de vols qui exigeaient une préparation – un cambriolage par exemple – entraînaient des peines plus lourdes que les larcins commis sous l’effet d’une tentation passagère, comme un vol à l’étalage ou dans un champ. La philosophie pénale de la Révolution permettait donc aux jurés d’acquitter un accusé en statuant qu’il n’avait pas vraiment eu l’intention de commettre un crime, ou d’atténuer effectivement sa peine en décidant que son délit procédait davantage d’un moment de faiblesse que d’un plan. Ainsi la conception selon laquelle les femmes seraient des êtres irrationnels, portés à des actes impulsifs ou spontanés, a pu jouer en leur faveur.

  • 13  Michelle PERROT. « Ouverture », op. cit., p. 19.

9En bref, face à des jurys exclusivement masculins, les femmes qui cherchaient désespérément l’acquittement ou une peine atténuée pouvaient espérer, paradoxalement, bénéficier de certains a priori masculins qui par ailleurs leur étaient défavorables ou contraignants : la femme dépendante et au mieux partiellement responsable, la femme fragile, la femme vouée à ses impulsions et souvent incapable d’une conduite rationnelle. Par ailleurs, l’historienne Michelle Perrot a soutenu que les juges des périodes ultérieures étaient « attentifs aux responsabilités familiales des femmes »13. De fait, il paraît fort vraisemblable que les jurés de la période révolutionnaire aient pu hésiter à condamner des mères d’enfants en bas âge, étant donné les conséquences d’une telle décision sur la vie de leur famille.

  • 14  « Les forts taux d’acquittements ne doivent pas occulter les nombreuses sentences sévères et même (...)
  • 15  À cet égard, il semble fort possible que les femmes aient été l’objet d’un traitement judiciaire d (...)

10Quelles que soient ses causes, la tendance générale des jurés à rendre des verdicts plus « légers » à l’égard des femmes avait ses limites. Les jurys de la France révolutionnaire et napoléonienne ont souvent rendu des acquittements, mais ils ont aussi prononcé des peines lourdes14, et des femmes furent condamnées à mort ou à de longues peines d’incarcération. Nous avons déjà vu que dans les affaires politiques les taux de condamnations et d’acquittements étaient presque identiques pour les femmes et les hommes. Bien que l’hypothèse soit très difficile à prouver, on peut supposer que le sexe de l’accusé exerçait une influence encore plus variable dans les procès politiques – souvent au détriment des femmes15. Et même dans les cas de vol et de violences, le traitement moins sévère à leur égard constituait une tendance générale et non une règle constante.

  • 16  Voir les articles de Sara F. MATTHEWS GRIECO, « Corps, apparence et sexualité » et Véronique NAOUM (...)

11Outre, bien évidemment, le poids des éléments à charge, on peut se demander pourquoi les jurés ont appliqué la loi dans toute sa rigueur à certaines femmes et non à d’autres. Des recherches plus approfondies sur les tribunaux criminels sont nécessaires pour aborder plus sûrement cette question qui restera toujours, dans le fond, insaisissable. Mais parmi les éléments susceptibles d’avoir influencé les jurys, on peut citer plus particulièrement l’apparence physique et vestimentaire des accusées, leur pauvreté, la perception par les jurés de leur sexualité supposée excessive ou immorale, leur statut (femme mariée ou célibataire). Certaines de ces caractéristiques sont insaisissables et font partie du mystère essentiel du prétoire. Ainsi, l’aspect extérieur de l’inculpé(e) a dû jouer un rôle dans les procès criminels. Ici, comme sur d’autres scènes, celui-ci était perçu comme un indice clé de son caractère, et des historiens ont soutenu que ce facteur a puissamment contribué à forger la perception des femmes dans la culture moderne naissante16. Dans la salle d’audience, la question de l’apparence de l’accusée s’ajoutait certainement à la question de sa « respectabilité ».

  • 17  Dans les affaires jugées en Côte-d’Or que nous avons examinées. 209 femmes furent requises de sign (...)

12Au-delà de l’image qu’elle projetait, la pauvreté de certaines prévenues a vraisemblablement induit, au sein des jurys, des réactions très divergentes. Certains jurés ont dû considérer la misère comme une excuse ou une circonstance atténuante, notamment dans les affaires les moins graves de vol. Mais par ailleurs – si l’on excepte la parenthèse de la Convention –, la Révolution a filtré socialement le service du jury : ainsi, sous la Révolution et Napoléon, l’écrasante majorité des jurés venaient des classes moyennes au sens large du terme. On peut imaginer à bon droit que les peurs sociales de ces hommes ont influencé leurs verdicts, et qu’ils ne tenaient pas seulement compte du sexe de l’accusé, mais aussi de son origine et de son milieu social. Nous disposons à cet égard d’un indicateur approximatif et imparfait du fossé social entre les jurés et les femmes accusées : la capacité de celles-ci à signer leurs noms à la demande des juges chargés des interrogatoires. Ainsi, les archives du tribunal criminel de la Côte-d’Or révèlent que la plupart des femmes interrogées ne savaient pas signer : ce fait éclaire crûment les réalités sociales qui traversent le système de la justice criminelle, où la majorité des accusés venaient du menu peuple17. Et pourtant, bien qu’elles fussent bien moins nombreuses, les femmes qui ont signé leur nom à Dijon atteignent un taux d’acquittement presque identique à celles qui en étaient incapables (respectivement, 39,5 % et 42,7 %).

  • 18  Voir, notamment, Merry E. WIESNER, op. cit., p. 56-70 ; Olwen HuftoN, op. cit., p. 303-335 ; Susan (...)
  • 19  AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 56, n° 379, 15 germinal an V. Karine LAMBERT cite une allégation similair (...)

13Les femmes qui paraissaient enfreindre les codes de la morale sexuelle conservatrice provoquaient sans doute une réaction négative chez de nombreux jurés. Les historiens du genre ont souligné la prévalence de la stigmatisation sociale à l’encontre des femmes « aux mœurs légères »18. Et, de fait, il est aisé de trouver des cas où une telle stigmatisation a pu induire les jurés à se montrer plus sévères. Au printemps de 1797, une brodeuse nommée Marie Goutte fut jugée à Dijon pour vol. Âgée de vingt ans, elle s’était enfuie de chez son père à Ville franche-sur-Rhône ; six semaines plus tard, seule dans la ville de Beaune, elle avait demandé l’hospitalité à François Boussey et sa femme. Après avoir séjourné chez eux pendant quatre jours, elle aurait profité de leur absence pour dérober des articles domestiques, notamment du linge en grande quantité. Les jurés la condamnèrent pour vol nocturne dans une maison où elle était « reçue à titre d’hospitalité », un crime entraînant une peine automatique de dix ans de réclusion. Outre des incohérences dans ses déclarations, elle a probablement souffert de son image de femme imprudente dans le choix de ses compagnons. Elle avait quitté le domicile paternel en compagnie d’un jeune homme et voyagé avec lui avant de décider, selon ses dires, de le quitter quand il devint clair qu’il n’était pas un « marchand » comme il l’avait prétendu. Interrogée sur la manière dont elle avait acquis les biens dérobés, elle répondit qu’il s’agissait d’un cadeau du maître de maison, M. Boussey, qui cherchait ainsi à éviter « le trouble dans le ménage ». Elle déclara également aux juges, lors de son interrogatoire, qu’elle voulait éviter de donner l’impression qu’elle était une « femme du monde ». A la question de savoir si Marie Goutte était coupable de vol (comme le soutenait l’accusation) ou une victime innocente (comme elle le clamait), les jurés optèrent pour la culpabilité. Certains d’entre eux ont peut-être considéré à sa charge son départ précipité de chez son père avec un jeune homme, ainsi que sa suggestion que Boussey, un distillateur, avait trompé son épouse19.

  • 20  Merry WIESNER, op. cit., p. 75-77, 90-91 ; Olwen HUFTON, op. cit., p. 62-65, 225-227. Dominique GO (...)
  • 21  Ces données ont été obtenues dans les registres de Dijon (AD Côte-d’Or, 2LF 1-4) et non dans les d (...)

14Enfin, les membres du jury n’avaient peut-être pas la même attitude (consciente ou non) vis-à-vis d’une femme mariée ou célibataire. Des historiens comme Merry Wiesner ont soutenu qu’à l’époque, les femmes étaient soumises à une forte pression sociale concernant le mariage : la société, dominée par les hommes, paraît s’être sentie particulièrement menacée par les femmes indépendantes20. On peut donc demander si les peurs et les ressentiments à l’égard des femmes célibataires, y compris des veuves non remariées, se reflètent dans les verdicts des jurys. De 1792 à septembre 1799 (la fin de l’an VII), 58 femmes décrites comme mariées dans les archives judiciaires de Dijon furent jugées pour des crimes : 31 d’entre elles (53 %) furent acquittées. Au cours de la même période, 28 femmes qualifiées dans les registres de « fille majeure » ou de « veuve », furent également jugées pour crimes : les jurés en acquittèrent 11 (39 %). Si l’on affine les données, on observe que six des douze accusées désignées comme des « veuves », ont été reconnues coupables de crimes (50 %), deux de délits, et quatre (33 %) ont été acquittées – alors que cinq des seize femmes qualifiées de « fille » ou « fille majeure » ont été condamnées pour crimes (31 %), quatre pour de simples délits, et sept (44 %) ont été acquittées21. Il faut toutefois noter que ces données sont fort réduites (comme celles qui concernent la capacité à signer) et que des recherches plus approfondies modifieront sûrement notre perception de cette dimension. Quoi qu’il en soit, il est fort possible que les jurés aient rendu des verdicts plus sévères contre les femmes seules que contre les épouses légitimes.

  • 22  Gemma Gagnon a noté qu’en fait, dans les procès pour homicide conjugal au XIXe siècle, la violence (...)

15S’il est donc établi que les verdicts prononcés contre les femmes ont été relativement moins sévères, il va sans dire que les jurys ont réservé des sentences plus lourdes à celles qui leur paraissaient avoir outrepassé les bornes de la « bienséance morale » de leur temps22.

  • 23  C’est par ces termes qu’Ariette FARGE et Natalie ZEMON DAVIS désignent les contraintes qui s’exerç (...)

16Dans la salle d’audience du tribunal, les femmes n’apparaissaient pas seulement sous la figure de l’inculpée passive. Il est essentiel de les percevoir comme des participantes actives dans un lieu public où le pouvoir était monopolisé par les hommes. En tant que témoins, plaignantes, spectatrices, et surtout comme accusées, elles se trouvaient aux prises avec les « normes » et les « interdits » inhérents au système de justice criminelle23.

  • 24  Jean QUENIART, « Sexe et témoignage : Sociabilités et solidarités féminines et masculines dans les (...)
  • 25  Robert ALLEN, op. cit., p. 125.

17Par leurs témoignages, les femmes influençaient l’issue des poursuites criminelles – ce qui était déjà le cas sous l’Ancien Régime24. Mais à présent elles s’exprimaient lors d’un procès public, et leurs affirmations pouvaient être contestées directement et d’emblée par l’accusé ou son défenseur officieux. Ainsi, les femmes se sont pleinement impliquées dans les débats. A Dijon, 30 % des personnes appelées à témoigner au cours des ans XII et XIII (1803-1805) étaient des femmes. Le tribunal convoquait souvent davantage de femmes à la barre des témoins dans des procès pour infractions commises dans des lieux d’habitation – alors qu’elles déposaient moins souvent pour des crimes susceptibles d’avoir été observés publiquement25. Ainsi, les témoins masculins paraissent avoir été plus nombreux dans les procès pour faux, attroupement, vol sur les routes, et incendie volontaire. Cette tendance reflète probablement les préjugés des accusateurs publics et des magistrats chargés de l’instruction : en effet, si des crimes comme l’attroupement ou l’incendie pouvaient tout aussi bien avoir été observés par des femmes que par des hommes, ces derniers étaient davantage appelés à témoigner. Il semble, en revanche, que les juges sollicitaient plus souvent la parole des femmes pour tout ce qui avait trait à la maison.

  • 26  AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 51, n° 351,16 vendémiaire an V.

18Leurs témoignages ont, à n’en point douter, influencé le dénouement de nombreuses affaires. Mais en l’absence de comptes rendus textuels des procès, l’impact des dépositions doit être déduit des documents produits lors de l’instruction – et ceux-ci attestent le rôle important des témoins femmes. En octobre 1797, Françoise Coinse, une couturière de dix-sept ans, fut jugée pour un vol présumé de 600 livres d’argent dans la garde-robe d’un manouvrier. Des femmes offrirent leur témoignage, tant à charge qu’à décharge : une marchande déclara que la fille Coinse avait dépensé de l’argent dans la ville d’Auxonne. Mais la femme d’un laboureur se porta garante de la moralité et de la personnalité de l’accusée, attestant qu’elle l’avait employée comme fileuse pendant deux mois et n’avait aucun reproche à lui faire. Les poursuites contre la fille Coinse étant essentiellement basées sur des preuves par présomption, l’on peut supposer que ce témoignage tombait à point pour l’accusée, et qu’il contribua à son acquittement prononcé par les jurés à Dijon le 7 octobre26.

  • 27  Ibid. 2LF 2, 2LF 42, n° 288,20 ventôse an IV.
  • 28 Ibid. 2LF 2,2LF 45, n° 316, 16 prairial an IV.
  • 29 Ibid. 2LF 2, 2LF 49, n° 333, 7 thermidor an IV.
  • 30  Ibid. 2LF 2, les cas numérotés 220 bis, 225, 226, 231, 238, 264, 265, 274, 276, 286, 287, 288, 291 (...)

19Les femmes intervenaient également de façon active sur la scène de la justice criminelle comme plaignantes. Il va sans dire qu’elles étaient victimes de crimes, mais la décision d’alerter les autorités – et, le cas échéant, de déposer plainte – n’a pas toujours dû paraître évidente aux victimes. Néanmoins, on voit des femmes initier des poursuites criminelles. Particulièrement dans les affaires de vol, les plaignantes semblent fréquemment avoir joui d’un statut social et économique relativement élevé – elles provenaient plus rarement du menu peuple. Marie Chaputin, veuve Boussard, qui vivait au château de Rochefort (Côte-d’Or), fut victime d’un vol de linge la nuit du 26 février 1796 ; elle ne perdit pas de temps, se présenta au juge de paix le lendemain, signa une plainte et entama des poursuites27. Laisser la justice suivre son cours était simple ; mais traquer un suspect jusque dans un département avoisinant et organiser son arrestation était plus difficile. Cet exploit fut pourtant accompli par Jeanne Barruet, « fille majeure », une habitante de Foucherans (Jura). Le 9 mars 1796, un cambrioleur pénétra dans sa maison et vola une toile et d’autres « effets ». Informée qu’un homme en possession de ces articles avait pris une « voiture » pour Auxonne, elle suivit le suspect jusqu’à cette destination et porta plainte auprès du juge de paix de cette ville. Sa détermination porta ses fruits : l’homme fut condamné au mois de juin de la même année28. Par contre, dans les affaires impliquant des violences, le statut social des plaignantes apparaît plus diversifié, malgré les hésitations possibles des victimes, notamment de condition sociale modeste, à s’adresser aux autorités. Une fille mineure de quatorze ans, du nom de Jeanne Bergeret, se présenta accompagnée de sa mère au juge de paix de Pontailler-sur-Saône en avril 1795, et déclara avoir été violée. Elle était incapable de signer son nom, mais sa plainte fut acceptée et les poursuites criminelles ainsi intentées aboutirent à la condamnation in absentia du suspect29. En bref, les femmes ont effectivement déposé plainte et initié des poursuites criminelles – au moins en Côte-d’Or. De prairial an III à la fin de l’an IV, sur vingt-cinq plaignants nommés dans les actes d’accusation enregistrés au tribunal criminel, seize étaient des hommes et neuf des femmes30.

  • 31  Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre VIII, article 30.
  • 32  AD Creuse, 2L 20, 17 frimaire an III. Voir aussi Laura MASON, « The "Bosom of Proof" : Criminal Ju (...)
  • 33  Robert ALLEN, op. cit., p. 209.

20Les femmes avaient accès à une troisième forme de participation, moins directe, mais qui n’est pas à négliger. Au printemps de 1792, dans tout le pays, des dizaines de palais de justice ouvrirent leurs portes et accueillirent les citoyens des deux sexes, qui purent ainsi assister aux procès des nouveaux tribunaux criminels. Il est intéressant de noter que la présence du public (un ingrédient essentiel à l’atmosphère de la justice criminelle révolutionnaire) transparaît à peine dans les documents des tribunaux criminels, qui sont essentiellement consacrés à la vérification des procédures légales. Les Constituants avaient stipulé que « le silence le plus absolu sera observé dans l’auditoire »31, mais cette règle n’était pas toujours facile à faire respecter. Dans les affaires politiques, notamment, le public a dû souvent exprimer son avis. Lors d’un procès dans la Creuse, les magistrats se plaignent que « les irreverances, les interruptions, les cris répétés, les injures atroces, les menaces faites aux jurés et principalement aux juges et à l’accusateur public sont un véritable outrage fait à la loi [...]»32. On imagine aisément que les femmes présentes dans l’auditoire n’étaient pas en reste pour ce qui est des « menaces » et des « injures » qui ponctuaient à l’occasion les audiences des tribunaux criminels. Lors d’une affaire particulièrement explosive à Dijon, une femme s’approcha de la barre et lança des invectives à la face d’un homme accusé d’excès pendant la Terreur, lui imputant la mort de son mari33.

  • 34  Benoît GARNOT, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000, p. 34-35. Voir au (...)
  • 35  Sur l’interrogatoire, voir Frédéric CHAUVAUD, « La parole captive : L’interrogatoire judiciaire au (...)

21Enfin, il convient de considérer les accusées elles-mêmes comme des participantes actives dans un drame dont les conséquences pouvaient être graves pour leur propre vie. Dans son travail sur les XVIIe et XVIIIe siècles, l’historien Benoît Garnot a fort justement rejeté la vision selon laquelle les accusés étaient simplement passifs et terrorisés, et a souligné leur capacité et leur détermination à se défendre lorsqu’ils étaient interrogés34. Les archives judiciaires de la période révolutionnaire et napoléonienne étayent ce point de vue. Ici encore, nous devons reconnaître les limites de nos sources documentaires : les débats des procès n’étaient pas enregistrés et gardent leurs secrets. Mais les interrogatoires préliminaires ont été transcrits et nous permettent d’entrevoir les stratégies des accusés qui se préparaient à affronter l’épreuve d’un procès public35.

  • 36  AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 54, n° 371, 15 pluviôse an V.
  • 37  Ibid. 2U 93,2U 145, n° 933, 18 janvier 1809.

22Ce qui distingue les déclarations des femmes interrogées de celles des hommes, c’est une tendance plus accentuée à nier les faits sur lesquels se fonde l’accusation. Dans la Côte-d’Or, elles ont nié plus fréquemment toute responsabilité dans les faits dont on les soupçonnait. À Dijon, sur 112 femmes dont les procès-verbaux d’interrogatoire ont été étudiés, 94 (84 %) ont nié l’acte incriminé. Les cas de Sophie Albert et de Jeanne Rousseau sont à cet égard exemplaires. Arrêtée en 1795 pour avoir chapardé deux mouchoirs et une « pièce de baptiste » dans deux boutiques, cette dernière contesta obstinément le délit présumé. Et pourtant, des témoins l’avaient vu commettre le vol et elle avait été appréhendée en possession des articles dérobés. Ses dénégations furent vaines : le jury la déclara coupable de vol et le tribunal la condamna à quatre ans de réclusion36. Sophie Aubert, domestique à Langres, eut davantage de succès. Elle fut arrêtée pour avortement en 1808 ; elle était soupçonnée d’avoir avalé « quelques graines prises en breuvage ». Elle affirma au directeur du jury qu’elle n’avait jamais été enceinte, que la grosseur de son ventre devait être causée par la fièvre ; dès que celle-ci avait passé, son embonpoint avait disparu. Elle continua à nier farouchement lors de son interrogatoire ultérieur par le président du tribunal criminel, et son procès pour « homicide d’un enfant » en 1809 aboutit à un acquittement37.

  • 38  Ibid. 2LF 1, 2LF 5, n° 6, 17 avril 1792.
  • 39  Ibid. 2LF 1, 2LF6, n° 14, 18 juin 1792.
  • 40  Ibid. 2LF 1, 2LF 5, n° 1, 15 mars 1792.
  • 41  Le jury déclara que Louise-Marie Suremain, bien que coupable, n’avait « commis ce faux que pour se (...)

23Par contraste, la proportion des hommes qui nièrent toute responsabilité dans l’acte incriminé fut nettement moins élevée (318 sur 509, soit 62 %). Les trois huitièmes d’entre eux (contre un sixième des femmes) ont donc reconnu les faits. Le plus souvent, ces hommes affirmaient avoir agi sans intention criminelle ou cherchaient à justifier leur acte. Par exemple, Gérard Evrard, âgé de soixante-douze ans, accusé d’avoir volé des cierges dans l’église de Saint-Jean-de-Losne, avoua le délit, mais plaida sa situation misérable et soutint qu’il projetait de les vendre pour acheter du pain38. Denis Lambert, jugé pour vol, déclara avoir agi par « faiblesse »39. Appréhendé pour avoir dérobé des chemises qui séchaient dans un jardin, Louis Passerat confessa bien volontiers son forfait et alla jusqu’à raconter en détail comment il avait pénétré dans la propriété – sans même se donner la peine de nier l’intention criminelle ou de se justifier40. Certes, le contraste entre les stratégies des hommes et des femmes ne doit pas être exagéré : la majorité des accusés des deux sexes ont nié les faits dont ils étaient soupçonnés. En outre, si les hommes se concentraient plus souvent sur la question des mobiles ou des circonstances atténuantes, certaines femmes ont adopté la même stratégie. Ainsi, Louise-Marie Suremain, négociante à Plombières, commença par nier avoir forgé un billet à ordre de la somme de 5 400 livres. Mais elle finit par avouer, dans une lettre au directeur du jury, avoir agi à cause de son « malheur » et par « faiblesse », car elle craignait qu’un de ses créditeurs devienne violent. Sept semaines plus tard, elle réitéra ses aveux devant le président du tribunal criminel. Lors du procès, les jurés la condamnèrent pour simple délit41.

24Il n’en demeure pas moins que les hommes jugés par jury dans le département de la Côte-d’Or ont avoué deux fois plus souvent que les femmes. Si les raisons de ce contraste restent hypothétiques, nous pensons que la plus grande détermination des femmes à combattre les charges prononcées à leur encontre exprimait leur méfiance envers le système judiciaire. Pour de nombreux accusés, l’aveu est une forme de négociation, une manière de chercher à obtenir la peine la moins sévère possible. Mais quand on se sent profondément étranger à tout le processus, on aura tendance à penser que toute négociation est inutile. C’est pourquoi tant d’accusées n’ont compté que sur leur propre capacité à résister – avec leurs propres mots – et dans leurs dénégations répétées, on sent la ténacité et le désespoir. Nous pensons, à cet égard, que les déclarations des femmes accusées exprimaient une plus forte défiance envers l’institution judiciaire que celles des hommes.

  • 42  Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, Bruxelles, Archives gé (...)

25Qu’en est-il des juridictions correctionnelles ? Les Constituants, qui les ont créées par la loi du 19 juillet 1791, les considéraient en fait comme relevant du domaine de la « police » : ils ont confié les fonctions de la « police correctionnelle » aux juges de paix. Plus tard, en 1795, les Thermidoriens ont institué les tribunaux correctionnels. La compétence de ces tribunaux, restructurés en « tribunaux de première instance » en 1800, s’étendait sur de nombreux délits qui surgissaient de la texture même de la vie quotidienne : vols et escroqueries, coups et blessures, délits de chasse, ainsi que certaines atteintes à l’ordre public, tels que l’attroupement et le vagabondage42. Ce qui frappe d’emblée dans la loi du 19 juillet 1791, c’est qu’immédiatement après avoir prévu une peine allant jusqu’à 6 mois de prison et une amende pour le délit de coups et blessures (titre II, art. 13), elle stipule dans la foulée :

  • 43  Loi des 19 et 22 juillet 1791. Titre II. article 14. Voir aussi Roderick PHILLIPS, « Remaking the (...)

« La peine sera plus forte, si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de soixante-dix ans et au-dessus, ou des enfans de seize ans et au-dessous, ou par des apprentis, compagnons ou domestiques à l’égard de leurs maîtres [...] »43.

26Les femmes se trouvaient ainsi regroupées avec les enfants et les personnes âgées dans une catégorie de citoyens qui devaient bénéficier d’une protection particulière. Bien sûr, dans la pratique, les juges pouvaient ignorer ou atténuer cette disposition. Mais, du moins en théorie – et seulement devant les juridictions correctionnelles –, les violences contre les femmes étaient considérées comme des délits plus graves que celles commises contre les hommes.

  • 44  Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel, op. cit., p. 131.

27En outre, la vie sexuelle des femmes était plus fréquemment examinée par les juridictions correctionnelles que par les tribunaux criminels. Dans son excellent travail sur le tribunal correctionnel de Bruxelles, Emmanuel Berger a montré que la prostitution, si elle ne constituait pas un délit proprement dit, n’en était pas moins passible des juridictions correctionnelles en tant qu’« atteinte aux bonnes mœurs ». Son étude des comptes rendus des interrogatoires tend à confirmer l’idée que les femmes se sont souvent défendues avec ténacité : ainsi, quand les autorités municipales de Bruxelles ont réprimé plus durement la prostitution, les filles publiques se mirent presque invariablement à nier les accusations dont elles étaient l’objet plutôt que d’avouer, comme c’était souvent le cas auparavant. Emmanuel Berger suggère que « le refus d’avouer est donc révélateur d’une prise de conscience des prostituées vis-à-vis de la politique répressive des autorités municipales menée à leur égard »44.

  • 45  Loi des 19 et 22 juillet 1791. Titre II, article 8.
  • 46  La durée de ces peines était doublée en cas de récidive.

28Les tribunaux correctionnels étaient habilités à juger « ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs [...] »45.Le caractère vague de cette disposition permettait aux magistrats de l’appliquer non seulement à la prostitution mais aussi à une vaste gamme de « délits » sexuels, selon leur propre appréciation de la gravité de l’acte incriminé. Et si aux tribunaux criminels le pouvoir discrétionnaire des juges était limité par un code des peines inflexible ainsi que par l’existence même du jury, les tribunaux correctionnels et de première instance fonctionnaient sans jurés de jugement et laissaient aux juges une certaine marge pour déterminer les sentences. Ils pouvaient prononcer des peines allant de quatre jours à deux ans de prison46. Les opinions personnelles des magistrats – y compris leur idée de ce qui constituait un comportement sexuel correct – ont donc joué davantage au niveau du correctionnel.

  • 47  Voir les ouvrages classiques de Robert MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites dans la (...)
  • 48  AD Côte-d’Or, UIXCd 1, 4 vendémiaire an IX.
  • 49  Ibid. UIXCd 1, 14 vendémiaire an IX.
  • 50  Ibid. UIXCd 1, 14 vendémiaire an IX.

29De fait, certains procès au tribunal de première instance de Dijon révèlent une quête quasi puritaine d’ordre, qui s’inscrit bien dans la lignée des efforts des élites pour réglementer la culture populaire depuis le XVIe siècle47. Ainsi, en 1800, Catherine Paillot, âgée de vingt-deux ans, comparut devant ce tribunal pour « conduite contraire aux bonnes mœurs » : elle était soupçonnée d’« action déshonnête, en se promettant aux soldats du camp de Remilly, ce qui a occasionné entre eux des rixes sanglantes ». Reconnue coupable de ce comportement, elle fut condamnée à six mois de prison, au titre des vagues dispositions de la loi du 19 juillet 1791 concernant l’atteinte aux bonnes mœurs48. L’affaire Marie Ducret apparaît tout aussi révélatrice. Jugée le 5 octobre 1800 (dix jours après Catherine Paillot), elle était présumée avoir commis le crime abominable de « maraudage dans des vignes avec un militaire ». Le tribunal de première instance, considérant « qu’elle a été trouvée sur la route avec un militaire, qu’une pareille conduite est contraire aux bonnes mœurs, et que d’ailleurs elle n’est pas porteuse d’aucun papier qui puisse justifier qu’elle mène une conduite régulière », la condamna à six mois de prison49 ! Même les femmes qui cherchaient à échapper à un mariage malheureux constituaient un gibier de choix pour les autorités zélées de Dijon. En ce 5 octobre 1800, Jeanne Montaugeraud comparut également au tribunal de première instance de cette ville. Elle était accusée d’avoir voyagé sans passeport, mais les archives du tribunal ne laissent aucun doute sur son véritable délit : elle vivait avec un homme après avoir quitté son mari. Le tribunal semble avoir été particulièrement choqué par cet adultère (« Elle a quitté son mari depuis environ deux ans pour cause d’incompatibilité d’humeur mais n’a pas divorcé avec lui »), ainsi que par le fait qu’elle avait fui le domicile de son époux « sans l’en avoir prévenu ». Le jugement du tribunal précise : « Elle sera conduite de brigade en brigade au domicile de son mary, et jusqu’à son départ elle gardera prison »50.

30Il n’est guère surprenant de voir ce même tribunal défendre également l’autorité parentale. Au mois de décembre 1800, se tint le procès de Catherine Chapolot, âgée de dix-neuf ans et « prévenue de vie libertine et scandaleuse ». Ses parents, chez qui elle vivait et qui ne parvenaient visiblement plus à la contrôler, se portèrent partie plaignante. Selon un voisin de la rue des Champs, son comportement constituait un trouble à l’ordre public :

« Depuis plus d’un an la dites prévenue mène une conduite débauchée en ne rentrant qu’à des heures indues et que lorsqu’elle rentre, elle est toujours accompagnée de militaires qui viennent coucher avec elle, et que s’il arrive à son père et mère de refuser d’ouvrir leur porte elle fait le tapage jusqu’à ce qu’elle ne soit entrée, ce qui incommode considérablement les voisins ».

  • 51 Ibid. UIXCd 1, 4 nivôse an IX.

31Quant à l’accusée elle-même, elle reconnut seulement avoir eu une relation avec un militaire et avoir volé quelques « effets » à son père – niant avoir dérangé les voisins ou insulté ses parents. Mais le tribunal se rangea du côté des parents et la condamna à six mois de prison51.

  • 52  En l’an IX, quatorze femmes entendues en première instance à Dijon furent soupçonnées d’atteintes (...)
  • 53  Nicole CASTAN, « Criminelle », dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., Histoire des femmes e (...)

32On le voit, l’instrumentalisation de la justice étatique en vue de contrôler la vie privée des citoyens se doublait ici du désir de rétablir l’autorité des maris sur leurs épouses, et des parents sur leurs enfants. Plus souterrainement, ces affaires sont reliées par une réaction masculine contre la présumée « sexualité débridée » des femmes, qui menace clairement aux yeux des juges du tribunal de Dijon l’honneur des familles. Ici encore, il faut prudence garder et éviter de généraliser à l’ensemble des tribunaux correctionnels et de première instance les tendances observées dans une seule ville de province. Mais elles sont avérées à Dijon, et se sont probablement manifestées ailleurs – au gré des dispositions d’esprit des magistrats52. Face à de tels jugements, on peut aisément s’imaginer revenu au temps de l’Ancien Régime, quand l’État monarchique intervenait ouvertement et arbitrairement par des lettres de cachet dans les affaires de famille de ses sujets. Comme l’a montré Nicole Castan dans son travail sur la criminalité féminine sous l’Ancien Régime, les autorités en place ciblaient avant tout « les actes destructeurs de l’ordre familial, parce qu’ils rompent avec la morale sexuelle que surveillent étroitement l’Église et l’État »53. Plus de dix ans après la chute de la monarchie absolue, l’emprise ecclésiastique sur les mœurs s’était relâchée, mais les juges du tribunal de première instance de Dijon – et sans doute bien d’autres – veillaient encore sur la moralité sexuelle des citoyennes.

  • 54  Laura LEE DOWNS, Writing Gender History, London, Hodder Arnold, 2004. p. 185. Voir également, parm (...)
  • 55  Voir le numéro spécial des AHRF, « La prise de parole publique des femmes », n° 344, avril-juin 20 (...)

33Notre étude corrobore l’approche des chercheurs qui ont souligné l’imbrication des sphères « publique » et « privée » – et qui préconisent, pour reprendre les termes de l’historienne Laura Lee Downs, de relier « ces domaines de la vie et de l’organisation sociale, qui ont été séparés à tort »54. Mais comment cette imbrication s’effectuait-elle concrètement ? Du point de vue de l’histoire des femmes, le système de justice criminelle établi par la Révolution française est animé par la même dynamique essentielle qui meut bien d’autres institutions nées avec l’essor de la démocratie libérale en Occident : les femmes, si elles étaient explicitement exclues de l’appareil étatique lui-même, ne pouvaient être entièrement bannies de la société civile qui assurait la médiation entre l’État et l’individu. Elles étaient bel et bien présentes dans l’enceinte du tribunal. Elles y ont raconté leurs histoires. Tout comme les femmes qui portaient des pétitions à l’Assemblée, participaient aux sociétés populaires, tenaient des salons politiques, publiaient des livres ou écrivaient dans les journaux55, celles qui témoignèrent ou se défendirent lors des procès criminels ont entamé le monopole masculin de la parole publique. De toute façon, les juges et les jurés avaient besoin d’elles. Sans leurs paroles, l’institution judiciaire ne pouvait pas fonctionner efficacement ; car, si la criminalité était définie et réprimée par l’État, elle restait enracinée dans une société composée de citoyens des deux sexes. La participation des femmes était de fait indispensable à la mise en place du contrôle de l’État sur la société. Certaines femmes se sont même portées plaignantes, utilisant ainsi le système judiciaire pour défendre leurs intérêts.

34Et pourtant, bien qu’elle eût besoin des femmes, la justice pénale était bien évidemment aux mains des hommes : en tant que législateurs, ils en fixaient les règles ; en tant que jurés et juges, ils rendaient ses sentences. Il est donc toujours frappant de découvrir que les femmes obtenaient dans l’ensemble des verdicts plus légers que les hommes – notamment dans les procès pour actes violents et vols qui formaient la majorité des affaires jugées aux tribunaux criminels. Quant aux causes de cette différence de traitement, l’historien est réduit à des hypothèses. Quoi qu’il en soit, il doit se confronter à une vision masculine de la justice et de la différence sexuelle. Soulignons également qu’il y eut de nombreuses exceptions : par exemple, si cette vision jouait généralement en faveur des femmes jugées par jury pour vol et homicide, on ne saurait en dire autant de celles qui étaient censées avoir transgressé les règles de la morale sexuelle – tout particulièrement les accusées comparaissant devant des juridictions correctionnelles. En fin de compte, en laissant de côté les jugements eux-mêmes et en considérant la manière dont les femmes percevaient la justice criminelle, qu’observe-t-on ? Les données (au moins à Dijon) suggèrent que les femmes ressentaient avec plus d’acuité que les hommes leur distance à l’égard du système : elles étaient bien plus réticentes à avouer.

  • 56  Didier VEILLON, « Le De Legibus Connubialibus d’André Tiraqueau », dans Les grand jours de Rabelai (...)
  • 57  C’est là une formulation par ces auteurs du raisonnement de Tiraqueau. Voir André LAINGUI et Ariet (...)
  • 58  Concernant la notion d’imbecillitas sexus, voir Ariette LEBIGRE, « Imbecillitas sexus », Histoire (...)

35Les recherches sur ces questions en sont encore à leur tout début, du moins pour la période de la Révolution, mais on décèle déjà des continuités et des hétérogénéités permettant de formuler des hypothèses (qui seront sûrement nuancées ou même modifiées par la suite). Le passé, dans toute sa richesse et sa complexité, se révèle souvent à travers des passerelles inattendues. Ainsi, du XVIe siècle, nous parvient un discours en résonance avec la problématique de notre article : le pouvoir est masculin, mais les femmes accusées sont généralement traitées moins sévèrement que les hommes. En 1513, André Tiraqueau, jurisconsulte célèbre et ami de Rabelais, publia De legibus connubialibus, un livre maintes fois réédité – et souvent cité dans la fameuse « Querelle des femmes ». Selon des historiens du droit dont, plus récemment, Didier Veillon, Tiraqueau faisait figure de « contempteur du sexe féminin » et affirmait dans un ouvrage qui exerça une grande influence que la subordination légale des femmes à leurs époux devait être renforcée56. Ironiquement, comme l’ont souligné les historiens André Laingui et Ariette Lebigre, Tiraqueau considère que les femmes accusées doivent être traitées avec plus d’indulgence par la justice criminelle : « Il est juste que la femme soit moins sévèrement punie que l’homme, puisque celui-ci est doué de plus d’esprit pour comprendre le mal, de plus de volonté pour lui résister ; mais il est non moins juste que la femme soit punie quand l’animal ne l’est pas, car elle n’est tout de même pas entièrement privée de raison ! »57. Ainsi, au XVIe siècle, une voix pleine de condescendance nous rappelle que l’antique notion du droit romain – protéger la faible femme58– était loin d’avoir disparue. Les décisions des jurés suggèrent que cette idée a traversé, au moins chez certains hommes, les révolutions judiciaires déclenchées par les événements de 1789.

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Notes

1  Pour des études récentes portant sur les tribunaux criminels, voir, entre autres, Xavier ROUSSEAUX, « La justice pénale dans les départements belges, hollandais et rhénans (1795-1814) : acculturation judiciaire ou acculturation politique ? », dans Liliane MOTTU-WEBER et Joëlle DROUX, dir., Genève française 1798-1813, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 2004, p. 95-138 ; id., « La justice criminelle dans le département de Sambre-et-Meuse (1796-1814) » dans Annales de la Société archéologique de Namur, t.72 (1998), p. 259-289 ; id., « Politique judiciaire, criminalisation et répression : La révolution des juridictions criminelles (1792-1800) », dans Jean-Clément MARTIN, dir., La Révolution à l’œuvre. Rennes, PUR, 2005, p. 89-114 ; David MOYAUX, Naissance de la justice pénale contemporaine, la juridiction criminelle et le jury, l’exemple du Nord (1792-1812), thèse, Université de Lille 2, 2000 ; Robert ALLEN, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, 1792-1811, Rennes, PUR, 2005 ; Emmanuel BERGER, La justice pénale sous le Directoire (1795-1799) : Normes, pratiques et enjeux d’un modèle judiciaire libéral, thèse, Université Catholique de Louvain-Université Paris I, 2006 ; Howard BROWN, Ending the French Revolution, Charlottesville, University of Virginia Press, 2006.

2  Les tableaux ont été établis à partir d’une lecture des registres des jugements tenus par chaque tribunal et préservés aux archives départementales. Voir AD Ain, série L, les six registres non classés de 1792 à messidor an VII ; pour la période napoléonienne, voir les registres classés provisoirement sous les cotes 3U 6-8, 10, 12-14 ; AD Cher, L 1513-1518 et 2U 1081-1083 ; AD Côte-d’Or, 2LF 1-4 et 2U 91-93 ; AD Creuse, 2L 13-25, et les registres non classés de la série U provisoire, jugements du tribunal criminel an XI-1808 et 1809-1811 ; AD Finistère, 67L 2-8, 3U 2/1-3 ; AD Gard, L 3035-3050 et les registres de séances, L 3064 et 5U 2-97 ; AD Haute-Garonne, 7L 201 U1-3, complété par 7L 201 U4-6 ; AD Gironde, 5L 51-57 et 2U 119-131 ; AD Landes, 108L4-9, 2U 12-1.3 ; AD Mayenne, L 1824-1830 ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 1-6 et U 1-2 ; AD Rhône, 39L 59-66, 4U 35-45 ; AD Haute-Saône, 368L 10-14 et 2U 1-16 ; AD Somme L 3192-3193 et L 3195 ; AD Vendée, L 1516-1518 et 2U 2-3 ; AD Yvelines (pour la Seine-et-Oise), 42L 1-16. Voir R. ALLEN, op. cit., p. 56-67.

3  Le code pénal de 1791 a prévu une graduation des peines d’incarcération : la détention simple, prévue pour les crimes les moins graves, la « gêne », c’est-à-dire la réclusion solitaire, et enfin la « peine de fers » (travaux forcés). Dans la pratique, la gêne équivalait à la détention simple et la peine de fers s’est transformée en une condamnation « aux bagnes ». Si les femmes étaient trouvées coupables de crimes passibles des fers, les tribunaux les condamnaient à la peine de réclusion dans une « maison de force » (Code pénal, première partie, Titre I, article 9). Voir Pierre LASCOUMES, Pierrette PONCELA, et Pierre LENOËL, Au nom de l’ordre : une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989 ; Jacques-Guy PETIT, Claude FAUGERON et Nicole CASTAN, Histoire des galères, bagnes et prisons : XIIIe-XXe siècles : introduction à l’histoire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991 ; Renée MARTINAGE, « Les innovations des constituants en matière de répression », dans Robert BADINTER, dir., Une Autre Justice, Paris, Fayard, 1989, p. 105-126.

4  Les historiens ont constaté que, dans d’autres périodes historiques, les femmes accusées ont bénéficié d’un traitement juridique moins rigoureux que les hommes. Voir Ariette LEBIGRE, La justice du roi : La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, A. MICHEL, 1988, p. 218 ; Michelle PERROT, « Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle », Annales ESC, 1975, p. 67-91 ; Michelle PERROT, « Ouverture », dans Christine BARD, Frédéric CHAUVAUD, Michelle PERROT et Jacques-Guy PETIT, dir., Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 21X12, p. 9 – 21 ; Cécile DAUPHIN, « Fragiles et puissantes, les femmes dans la société du XIXe siècle », dans Cécile DAUPHIN et Ariette FARGE, dir., De la violence et des femmes, Paris, A. MICHEL, 1997, p. 88-103 ; Alain VLAMYNCK, « La déliquance au féminin : crimes et répression dans le Nord, 1880 – 1913 », Revue du Nord, n° 250, 1981, p. 675-702 ; François ROUQUET et Danièle VOLDMAN, « Violence, répression et différence de sexes, 1870-1962 : bilan du séminaire », Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, t.52 (1993), p. 19-23 ; Annick PORTEAU-BITKER, « Criminalité et délinquance féminines dans le droit pénal des XIIIe et XIVe siècles », Revue historique de droit français et étranger, 1980, p. 13-56.

5  Sur cette question, voir Benoit GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 2000, p. 67-69 ; Nicole ARNAUD-DUC, « Délinquance et condition féminine : un exemple provençal au XIXe siècle », dans Benoît GARNOT, dir., Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au XXe siècle, Dijon, EUD, 1994, p. 477-484 (voir p. 478) ; Robert CARIO, Les femmes résistent au crime, Paris, L’Harmattan, 1997.

6  Joëlle-Elmyre DOUSSOT suppose que le taux élevé des élargissements prononcés en faveur des femmes au XVIIIe siècle est le « signe que l’accusation est souvent le fruit de la médisance ou de la malveillance ». Joëlle-Elmyre Doussot, « La criminalité féminine au XVIIIe siècle », dans Benoit GARNOT, dir.. Histoire et criminalité, de l’Antiquité au XXe siècle : nouvelles approches, Dijon, EUD, 1992, p. 175-179.

7  Sur des thèmes apparentés, voir Jean-Clément MARTIN, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », Annales ESC, t.5, n° 3, 19%, p. 644-661.

8  Hervé PLANT, Une justice ordinaire, Rennes. PUR, 2006, p. 104. Sur le statut juridique inférieur des femmes sous l’Ancien Régime, voir aussi, entre autres, Jean BART, Histoire du droitprivé, dela chutede l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, Montchrestien, 1998, p. 288-289, 295-297 ; Danielle HAASE-DUBOSC et Eliane VIENNOT, dir., Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Paris, Rivages, 1991 ; Dominique GODINEAU, Les femmes dans la société française, 16e – 18e siècle, Paris, A. Colin, 2003, p. 18-23 ; Evelyne BERRIOT-SALVADORE, Les femmes dans la société française de la Renaissance, Genève, Droz, 1990, p. 21-43 ; Olwen HUFTON, The Prospect Before Her : A History of Women in Western Europe, 1500-1800,New York, Knopf, 1996, p. 55-59 ; Merry WIESNER, Women and (Gender in Early Modem Europe, 2e éd., Cambridge University Press, 2000, p. 35-41.

9  Jean BART, op. cit., p. 295-297 ; Paul OURLIAC et Jean-Louis GAZZANIGA, Histoire du droit privé français de l’An Mil au Code civil, Paris, A. Michel, 1985, p. 265-272 ; Paulette BASCOU-BANCE, « La condition des femmes en France et les progrès des idées féministes du XVIe au XVIIIe siècle », L’information historique, 1966, p. 139-144.

10  Bien évidemment, il s’agit ici de stéréotypes. Michelle PERROT, par exemple, a fort justement souligné les contradictions inhérentes à la notion de l’« irresponsabilité pénale » des femmes : elle cite à ce sujet Françoise Fortunet, qui signale de façon saisissante qu’une femme poursuivie en justice est, de ce fait même, considérée comme responsable. Voir Michelle PERROT, « Ouverture », dans Christine BARD et al., op. cit., p. 9-21, et surtout p. 12-13. Cécile DAUPHIN, pour sa part, fait remarquer que « l’idée d’irresponsabilité sert finalement autant à maintenir les femmes en position d’infériorité qu’à les protéger ». Voir Cécile DAUPHIN, « Fragiles et puissantes, les femmes dans la société du XIXe siècie », op. cit., p. 95. Barbara B. DIEFENDORFtire une conclusion similaire dans « Family Culture, Renaissance Culture », Renaissance Quarterly, t.40, 1987, p. 661-681.

11  Merry E. WIESNER, op. cit., p. 276 ; Olwen HUFTON, op. cit.. p. 49-51 ; Dominique GODINEAU, Les femmes dans la société française, 16e-18e siècle, op. cit., p. 14 ; Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, « Infractions, Transgressions, Rebellions » dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., A History of Women in the West, t.III, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1993, p. 438-439 ; Lynn HUNT, The Family Romance of the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 158 ; Joy WILTENBURG, Disorderly Women and Female Power in the Street Literature of Early Modem England and Germany, Charlottesville, University Press of Virginia, 1992 ; Julius RUFF, Violence in Early Modem Europe, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 38. Ariette Lebigre suppose que les décisions des juges dans les affaires d’infanticide sous l’Ancien Régime ont pu être influencées par une croyance en la « faiblesse » morale des femmes. Voir Ariette LEBIGRE, « Imbecillitas Sexus », Histoire de la Justice, t.5 (1992), p. 35-51.

12  Code pénal, deuxième partie, Titre II, Section I, article 11.

13  Michelle PERROT. « Ouverture », op. cit., p. 19.

14  « Les forts taux d’acquittements ne doivent pas occulter les nombreuses sentences sévères et même excessives rendues par les jurys » : Robert ALLEN, op. cit., p. 67. Voir aussi Xavier ROUSSEAUX, « La justice pénale dans les départements belges, hollandais et rhénans », op. cit., p. 132-135 ; Howard BROWN, op. cit., p. 88-89.

15  À cet égard, il semble fort possible que les femmes aient été l’objet d’un traitement judiciaire différent devant les tribunaux révolutionnaires et devant les tribunaux criminels. Qu’il me soit permis ici de remercier Jean-Clément Martin d’avoir souligné ce point.

16  Voir les articles de Sara F. MATTHEWS GRIECO, « Corps, apparence et sexualité » et Véronique NAOUM-GRAPPE, « La belle femme ». dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., t. III, op. cit., p. 65-110 et 111-129 : Philippe PERROT. Le corps féminin : Le travail des apparences. XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Seuil. 1984.

17  Dans les affaires jugées en Côte-d’Or que nous avons examinées. 209 femmes furent requises de signer les procès-verbaux d’interrogatoire : 38 ont apposé leur signature (18 %) et 171 s’en sont déclarés incapables (82 %). Gilles Landron observe que « les femmes accusées émanent essentiellement des milieux les plus défavorisés [...] ». Voir Gilles LANDRON, Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire, 1792-1811, Thèse de doctorat, Université de Poitiers, 1993, p. 344.

18  Voir, notamment, Merry E. WIESNER, op. cit., p. 56-70 ; Olwen HuftoN, op. cit., p. 303-335 ; Susan K. FOLEY, Women in France Since 1789, Palgrave Macmillan. 2004, p. 6-7 ; Kathryn NORBERG, « Love and Patriotism » : Gender and Politics in the Life and Work of Louvet de Couvrai », dans Sara E. MELZER and Leslie W. RABINE, dir., Rebel Daughters : Women and the French Revolution, New York, Oxford University Press, 1992, p. 38-53 (voir p. 44-45).

19  AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 56, n° 379, 15 germinal an V. Karine LAMBERT cite une allégation similaire de la part d’une accusée : « Le vol domestique et les stratégies de défense des servantes dans la première moitié du XIXe siècle », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit., p. 43-53, et surtout p. 49.

20  Merry WIESNER, op. cit., p. 75-77, 90-91 ; Olwen HUFTON, op. cit., p. 62-65, 225-227. Dominique GODINEAU rappelle que « la fonction sociale des femmes est avant tout d’être mères et épouses » : Les femmes dans la société française, l6e-18e siècle, op. cit., p. 52.

21  Ces données ont été obtenues dans les registres de Dijon (AD Côte-d’Or, 2LF 1-4) et non dans les dossiers criminels.

22  Gemma Gagnon a noté qu’en fait, dans les procès pour homicide conjugal au XIXe siècle, la violence des hommes était moins pénalisée que celle des femmes. Voir Gemma GAGNON. « L’homicide conjugal et la justice française au XIXe siècle », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit., 139-147. Des domaines analogues de discrimination ont sans doute existé dans le système pénal des périodes révolutionnaire et napoléonienne.

23  C’est par ces termes qu’Ariette FARGE et Natalie ZEMON DAVIS désignent les contraintes qui s’exerçaient généralement sur les femmes et dont elles devaient s’accommoder ou s’échapper : Histoire des femmes en Occident, t.III, Paris, Plon, 1991, p. 15.

24  Jean QUENIART, « Sexe et témoignage : Sociabilités et solidarités féminines et masculines dans les témoignages en justice », dans Benoît GARNOT, dir., Les témoins devant la justice : une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003, p. 247-255.

25  Robert ALLEN, op. cit., p. 125.

26  AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 51, n° 351,16 vendémiaire an V.

27  Ibid. 2LF 2, 2LF 42, n° 288,20 ventôse an IV.

28 Ibid. 2LF 2,2LF 45, n° 316, 16 prairial an IV.

29 Ibid. 2LF 2, 2LF 49, n° 333, 7 thermidor an IV.

30  Ibid. 2LF 2, les cas numérotés 220 bis, 225, 226, 231, 238, 264, 265, 274, 276, 286, 287, 288, 291, 292, 300, 315, 316, 327, 330, 333, 339, 341, 347. Concernant les hésitations des victimes de viol à saisir la justice, voir Laurent FERRON, « Le témoignage des femmes victimes de viols au XIXe siècle », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit., p. 129-138.

31  Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre VIII, article 30.

32  AD Creuse, 2L 20, 17 frimaire an III. Voir aussi Laura MASON, « The "Bosom of Proof" : Criminal Justice and the Renewal of Oral Culture during the French Revolution », Journal of Modem History, 76 (2004), p. 29-61 (voir surtout p. 41).

33  Robert ALLEN, op. cit., p. 209.

34  Benoît GARNOT, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000, p. 34-35. Voir aussi le travail de Karine LAMBERT, op. cit., p. 43-53.

35  Sur l’interrogatoire, voir Frédéric CHAUVAUD, « La parole captive : L’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle », Histoire et archives, n° 1 (1997), p. 33-60 ; Jean-Claude CARON, « Le juge et la témoin. L’instruction judiciaire et les femmes dans la France des notables », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit, p. 293 – 304. Voir aussi Natalie ZEMON DAVIS, Pour sauver sa vie : les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988.

36  AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 54, n° 371, 15 pluviôse an V.

37  Ibid. 2U 93,2U 145, n° 933, 18 janvier 1809.

38  Ibid. 2LF 1, 2LF 5, n° 6, 17 avril 1792.

39  Ibid. 2LF 1, 2LF6, n° 14, 18 juin 1792.

40  Ibid. 2LF 1, 2LF 5, n° 1, 15 mars 1792.

41  Le jury déclara que Louise-Marie Suremain, bien que coupable, n’avait « commis ce faux que pour se soustraire aux menaces et aux violences du cit. Fouchère ». AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 53, n° 369, 10 pluviôse an V.

42  Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2002, p. 95-97, 115-220. Voir aussi Emmanuel BERGER, La justice pénale sous le Directoire (1795-1799), op. cit. ; Marc BOULOISEAU, Déliquance et répression : Le tribunal correctionnel de Nice, 1800-1814, Paris, BN, 1979 ; Axel TIXHON,« L’activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814) », Annales de la Société archéologique de Namur, t.72, 1998, p. 291-341 ; Jean-Jacques CLÈRE, « Tribunaux », dans Albert Soboul, dir., Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 1049-1052 ; Jacques GODECHOT,Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, 2e éd., Paris, PUF, 1968, p. 478, 620-621, 626-627. Pour une étude nuancée de la justice locale, voir Anthony CRUBAUGH, Balancing the Scales of Justice : Local Justice and Rural Society in Southwest France, 1750- 1800, University Park, Pennsylvania State University Press, 2001.

43  Loi des 19 et 22 juillet 1791. Titre II. article 14. Voir aussi Roderick PHILLIPS, « Remaking the Family : The Reception of Family Law and Policy during the French Revolution », dans Steven G. REINHARDT et E. A. CAWTHON, dir., Essays on the French Revolution : Paris and the Provinces. College Station, 1992, p. 64-89 (voir surtout p. 73) ; Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, op. cit., p. 201-202.

44  Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel, op. cit., p. 131.

45  Loi des 19 et 22 juillet 1791. Titre II, article 8.

46  La durée de ces peines était doublée en cas de récidive.

47  Voir les ouvrages classiques de Robert MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XV – XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 1978, et Peter BURKE, Popular Culture in Early Modem Europe, New York, New York University Press, 1978.

48  AD Côte-d’Or, UIXCd 1, 4 vendémiaire an IX.

49  Ibid. UIXCd 1, 14 vendémiaire an IX.

50  Ibid. UIXCd 1, 14 vendémiaire an IX.

51 Ibid. UIXCd 1, 4 nivôse an IX.

52  En l’an IX, quatorze femmes entendues en première instance à Dijon furent soupçonnées d’atteintes aux « bonnes mœurs » (on notera qu’aucun accusé masculin n’est dans ce cas). Ainsi, de telles charges ont pesé sur 25 % des femmes (14 sur 56) jugées cette année-là, et sur 6 % de l’ensemble des accusés (14 sur 245). Seules trois de ces femmes sont désignées comme des prostituées présumées. Voir AD Côte-d’Or, UIXCd 1. En général, la répression des actes contraires aux « bonnes moeurs » était probablement assez intermittente ou épisodique. Dans son étude du tribunal de Reims, Georges Aron a observé une très nette augmentation des affaires de ce type pendant la Terreur et leur diminution non moins spectaculaire après l’an II : Georges ARON, Le tribunal correctionnel de Reims sous la Révolution et l’Empire, 1791 – 1811, Lille, Robbe, 1910. Emmanuel Berger constate qu’ils ne représentent qu’une faible part des affaires jugées par les tribunaux belges sous le Directoire.

53  Nicole CASTAN, « Criminelle », dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., Histoire des femmes en Occident, t.III, Paris, Plon, 1991, p. 541. Ariette Farge nous rappelle que des femmes demandaient également l’emprisonnement de leurs maris. Voir Ariette FARGE, « Familles. L’honneur et le secret », dans Roger CHARTIER, dir., Histoire de la vie privée, t. III, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 1986, p. 598.

54  Laura LEE DOWNS, Writing Gender History, London, Hodder Arnold, 2004. p. 185. Voir également, parmi les nombreux travaux qui soulignent cette imbrication, Suzanne DESAN, The Family on Trial in Revolutionary France, Berkeley, University of California Press, 2004 ; Carla HESSE, The Other Enlightenment : How French Women Became Modem, Princeton University Press, 2001 ; Lynn HUNT, The Family Romance of the French Revolution, op. cit. ; Joan LANDES, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1988 ; Joan LANDES, Visualizing the Nation, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 2001 ; Martine LAPIED, « Histoire du Genre en Révolution », dans Jean-Clément MARTIN, dir., La Révolution à l’œuvre, Rennes, PUR, 2005, p. 77-87 ; Dominique GODINEAU, Citoyennes tricoteuses, Paris, Alinea, 1988 ; Darlene GAY LEVY et Harriet B. APPLEWHITE, « Women and Militant Citizenship in Revolutionary Paris », dans Sara E. MELZER and Leslie W. RABINE, dir., op. cit., p. 79-101 Jean-Clément MARTIN, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », op. cit.

55  Voir le numéro spécial des AHRF, « La prise de parole publique des femmes », n° 344, avril-juin 2006 ; et, concernant les femmes écrivains et journalistes, voir Caria HESSE, op. cit.

56  Didier VEILLON, « Le De Legibus Connubialibus d’André Tiraqueau », dans Les grand jours de Rabelais en Poitou, t.43, n° 408, 2006, p. 195-213. Voir aussi Jacques BREJON, André Tiraqueau (1488-1558) : un jurisconsulte de la Renaissance, Paris, Recueil Sirey, 1937, p. 110-137. Selon Brejon, quand Tiraqueau parle « de la femme, de la faiblesse et de la fragilité de son sexe, il envisagera beaucoup moins la femme mariée [...] que la femme en général » (p. 113).

57  C’est là une formulation par ces auteurs du raisonnement de Tiraqueau. Voir André LAINGUI et Ariette LEBIGRE, Histoire du droit pénal, t.I, Le droit pénal, Paris, Cujas, 1979, p. 91 ; André LAINGUI, La responsabilité pénale en ancien Droit, Paris, LGDJ, 1970, p. 252. L’ouvrage de Tiraqueau est en latin et son contenu ne m’a personnellement été accessible qu’à travers les travaux de VEILLON, BREJON, LAINGUI et LEBIGRE.

58  Concernant la notion d’imbecillitas sexus, voir Ariette LEBIGRE, « Imbecillitas sexus », Histoire de la Justice, n° 5, 1992, p. 35-51 ; Jane GARDNER, Women in Roman Law and Society, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 21 ; Yan THOMAS « The Division of Sexes in Roman Law, » dans Pauline SCHMITT PANTEL, dir., A History of Women in the West, t.I, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1992, p. 83-137, et surtout p. 126-127 ; J. BEAUCHAMP, « Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les textes juridiques romains du IIe au VIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, t.54, 1976, p. 485-508 ; Suzanne DIXON, « Infirmitas Sexus : Womanly Weakness in Roman Law », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 52, 1984, p. 343-371. Anne LEFEBVRE-TEILLARD fait remarquer que la notion de fragilité était un prétexte pour les Romains : « En réalité, le régime lui-même de la tutelle [des femmes] montre que, loin de correspondre à une protection en raison de la faiblesse présumée du sexe, l’institution a essentiellement pour but de sauvegarder les droits successoraux des agnats sur les biens échus à la femme » (Anne LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, p. 444).

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Table des illustrations

Titre Tableau I. Accusés jugés par jury dans seize tribunaux criminels, 1792- 18112
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Titre Tableau II. Accusés jugés par jury dans seize tribunaux criminels, par type de crime, 1792 – 1811(condamnations pour crimes – condamnations pour délits – acquittements)
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Pour citer cet article

Référence papier

Robert Allen, « La justice pénale et les femmes, 1792 – 1811 »Annales historiques de la Révolution française, 350 | 2007, 87-107.

Référence électronique

Robert Allen, « La justice pénale et les femmes, 1792 – 1811 »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 350 | octobre-décembre 2007, mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 12 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11256 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.11256

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Auteur

Robert Allen

Stephen F. Austin State University, Department of History, Nacogdoches, TX 75962, USA, rballen@sfasu.edu

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