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Propriété, politique et délimitation des groupes sociaux : le débat sur les rentes foncières, 1789-1811

Property, politics, and the demarcation of social groups: The debate over “rentes foncières”, 1789-1811
Rafe Blaufarb
p. 119-140

Résumés

La législation anti féodale de la Révolution ne détermine pas clairement si les rentes foncières étaient féodales par nature, et donc abolies. Cette ambiguïté a entrouvert la porte aux litiges entre détenteurs de rentes foncières et propriétaires soumis à ces dernières. Pour compliquer encore les choses, l’État a lui-même pris possession de millions de rentes lors qu’il a sécularisé les terres d’Église, et a été tenté d’en tirer profit. Cet article revient sur le débat qui eut lieu entre les détenteurs de rentes foncières, leurs débiteurs et l’État. Couvrant la république directoriale et les premières années du Consulat, la controverse a rebondi en 1810 lors qu’une vague d’annexions en Europe a rouvert la question de l’abolition de la féodalité. L’article souligne comment des groupes sociaux opposés se sont définis autour des enjeux de la définition politico-juridique de la propriété légitime.

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Texte intégral

1La question de la propriété eut un rapport essentiel mais ambigu avec la Révolution française. D’une part, les révolutionnaires (à plusieurs remarquables exceptions près, telle celle de Babeuf) proclamèrent le caractère sacré de la propriété et les droits des propriétaires chaque fois que l’occasion se présentait, particulièrement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout comme dans chacune des constitutions adoptées entre 1789 et 1815. D’autre part, les ennemis de la Révolution – voire certains de ses amis – dénoncèrent diverses mesures politiques comme autant d’atteintes à la propriété. Parmi celles-ci, les plus connues sont la nationalisation des biens de l’Église, l’abolition des droits féodaux sans compensation en 1793, et les lois qui permirent aux débiteurs de rembourser leurs créanciers au moyen d’assignats dévalorisés. Moins claires furent les questions du domaine congéable, le sort des apanages princiers et le mode de paiement des fermages, pour ne citer que quelques exemples. Paradoxalement, le concept que les révolutionnaires destinaient à servir de socle au nouvel ordre civique – la propriété – semble avoir généré au moins autant de dissensions que d’harmonie dans les décennies d’après 1789.

  • 1  Eric Nelson, The Greek Tradition in Republican Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 200 (...)

2Des travaux récents ont révélé une division fondamentale à l’intérieur de la tradition républicaine classique autour de la question de la propriété. Dans sa publication de 2004, The Greek Tradition in Republican Thought, Eric Nelson a montré que la pensée républicaine inspirée de la Grèce expliquait que la propriété privée était un obstacle à la liberté, alors que la tradition républicaine issue des Romains considérait la propriété comme un élément essentiel pour défendre la liberté individuelle contre le pouvoir éventuellement oppressif de la communauté1. Mais, même à l’intérieur de ce dernier courant de pensée, il restait un vaste espace pour des querelles internes à propos de ce qui constituait la propriété privée et la façon dont elle devait être structurée d’un point de vue juridique et institutionnel. En cherchant à opérer une transformation radicale de la nature de la propriété, la Révolution attisa ces différends entre les défenseurs de la propriété et les plaça sur la place publique. Plus que l’opposition au concept même de propriété (opinion minoritaire parmi les révolutionnaires), ce furent les conflits entre partisans de la propriété qui expliquent pourquoi les révolutionnaires ne furent jamais en mesure de parvenir à une définition consensuelle de la notion. N’ayant jamais reçu de la Révolution de définition officielle, les acceptions complexes, parfois contradictoires, de la propriété émergèrent plutôt indirectement et par bribes d’une série de débats politiques générateurs de discorde. Au cours de ces discussions, des possédants aux intérêts contradictoires délimitèrent des positions et proposèrent des définitions susceptibles de favoriser leurs propres intérêts matériels. En fait, chaque secteur de la propriété, même le plus obscur, pouvait engendrer des conflits d’intérêts entre les différents types de propriétaires qui agissaient sur le plan politique pour l’emporter et définir des concepts particuliers de propriété afin d’en retirer le maximum d’avantages financiers personnels. Bien loin de constituer le concept fondateur et rationnel que les révolutionnaires désiraient, la propriété généra une importante lutte interne entre des types de propriétaires rivaux. Dans un effort de rétablissement d’une lecture sociale de la Révolution, nous ne devons pas nous limiter à l’étude du conflit entre les possédants et les non-propriétaires, mais aussi consacrer une attention particulière aux divisions à l’intérieur de la grande catégorie dans laquelle se plaçaient ceux qui se seraient considérés comme propriétaires.

  • 2  Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1755, vol. 2, p. 742‑743. (...)

3Cet article examine ainsi le conflit interne à un tel groupe de propriétaires : ceux qui possédaient ou qui devaient des rentes foncières. Ceci n’était pas la même chose qu’un loyer actuel. Ferrière définissait la rente foncière comme étant « celle qui est constituée pour être due par le fonds d’un héritage ; en sorte qu’elle en tient lieu, comme étant subrogée en sa place ; ce qui fait que la rente foncière est au bailleur de l’héritage de même qualité qui lui étoit cet héritage ». Elle est fondamentalement différente de la rente constituée, poursuivait Ferrière, de deux manières. D’abord, elle est « due par le fonds, et en tient lieu au bailleur : à la différence des rentes constituées, lesquelles sont pures personnelles ». Ensuite, les rentes foncières sont « de leur nature non rachetables, et le preneur ne s’en peut décharger qu’en délaissant le fonds »2. Comme le cens seigneurial, auquel elle était souvent associée, la rente foncière était perpétuelle, et sous-entendait une conception hiérarchique de la propriété dans laquelle certains biens étaient subordonnés à d’autres, et en dépendaient.

  • 3  AN, AF III 128, « Citoyen Lecoq au Corps Législatif » (21 vendémiaire an VII). À partir des conclu (...)
  • 4Ibid., « Charles-François-Michel Prefosse, homme de loi à Cherbourg, aux représentants du peuple c (...)

4Bien qu’elle ait souvent été payée par les locataires aux seigneurs (en plus du cens et d’autres droits), la rente foncière n’était pas toujours associée à la propriété seigneuriale. L’Église l’imposait parfois sur des terres qu’elle souhaitait aliéner, ainsi que le faisaient les propriétaires, qu’ils soient citadins ou ruraux. « C’était une rente perpétuelle assise sur un fonds concédé par un bailleur, soit seigneur, soit un simple particulier, à un preneur. Juridiquement, cette rente peut être considérée comme les intérêts dus sur le prêt d’un principal (un fonds de terre) non remboursable ». Longtemps avant 1789, de nombreuses rentes foncières, d’origine seigneuriale ou non, étaient « rentrées dans la circulation du commerce » et « n’avaient aucun caractère du fief »3. Par exemple, la rente foncière de 400 livres achetée en 1782 par le père de Charles-François-Michel Prefosse, homme de loi de Cherbourg, avait déjà été vendue cinq fois (en 1696, 1725, 1746, 1751 et 1754) avant de devenir un élément du patrimoine de Prefosse4. Vendues de la main à la main, souvent éloignées de la propriété matérielle sur laquelle elles étaient assises, on peut avancer que les rentes foncières, même d’origine seigneuriale, avaient perdu leur caractère féodal et étaient devenues de simples objets de transactions.

  • 5  Pour des exemples montrant comment les rentes foncières nationales furent dans les faits identifié (...)
  • 6  Pour les évaluations officielles, voir AN AD IX 555, Tableau des besoins et des ressources de la n (...)

5Pourtant, la Révolution française eut un effet spectaculaire sur les rentes foncières. En sécularisant les biens de l’Église, la nation devint propriétaire de dizaines de millions de livres de rentes5. Même à cette époque, il s’avéra impossible de calculer précisément leur valeur totale. Des estimations officielles de 1791 et de 1793 en fixent respectivement la valeur à 300 et 200 millions, mais le ministère des Finances émit un chiffre encore plus élevé – 500 à 600 millions – en l’an V6. La décision de continuer à les percevoir – dans certains cas jusque dans les années 1840 – associa leur sort à la question des finances nationales. Le complexe processus d’abolition de « la féodalité » ajouta encore une dimension supplémentaire. Ceci souleva des questions à propos de la légitimité des rentes foncières et menaça leur existence même. Le problème des rentes foncières fut ainsi lié à certains des débats les plus importants de la Révolution française – sur les biens nationaux, la dette nationale et la féodalité. Ce fut dans ce contexte de changements rapides dans un climat politique tendu que ceux des propriétaires qui possédaient des rentes, et ceux qui les devaient, eurent à se mesurer en exerçant des pressions et en présentant des arguments susceptibles de faire avancer leurs causes respectives.


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  • 7  Le travail de Marcel Garaud, La Révolution et la propriété foncière, Paris, 1958, reste fondamenta (...)
  • 8  La masse de législation sur l’abolition de la féodalité, sans compter les lettres circulaires et l (...)
  • 9  Sur Merlin, voir le travail pénétrant de Hervé Leuwers, Un juriste en politique : Merlin de Douai (...)

6Avant de procéder à l’examen du débat sur les rentes foncières, il est nécessaire d’établir quelques préliminaires7. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la question des rentes foncières était étroitement liée à l’abolition de la féodalité. En effet, l’une des questions les plus difficiles que les révolutionnaires eurent à résoudre à cet égard fut de déterminer si les rentes foncières étaient féodales par nature ou non. En fait, le statut juridique des rentes foncières était si peu clair qu’il fut impossible aux révolutionnaires d’adopter une ligne de conduite logique à leur propos. En 1790, l’Assemblée constituante les considéra comme rachetables8. Pour Merlin de Douai, juriste renommé et membre du Comité féodal, la considération qui l’emporta pour arriver à cette conclusion fut que les rentes foncières, même établies par des seigneurs et liées à des droits seigneuriaux – tels que le cens ou les lods et ventes –, avaient eu pour origine une véritable concession de terre9. Abolir ces rentes sans compensation violerait le caractère sacré de la propriété en dépouillant les bailleurs, à la fois de la terre qu’ils avaient aliénée au profit de leurs locataires, et des rentes foncières qu’ils avaient reçues en contrepartie.

  • 10  Cette détermination fut renforcée par une série de décrets d’interprétation, particulièrement ceux (...)
  • 11  Bien que Merlin de Douai ait été membre du comité qui proposa cette loi, il la considéra probablem (...)

7Cette façon d’envisager les rentes foncières, tout comme le règlement complet de la féodalité par la Constituante, ne survécut pas aux pressions de la guerre, à la mobilisation économique, à l’agitation dans les campagnes et à la radicalisation des positionnements politiques. En 1793, la Convention reprit la question féodale. Elle reconnut que la plupart des baux contenaient des clauses qui concédaient des biens immobiliers en échange de paiements annuels. Mais elle croyait que l’Assemblée constituante avait fait une erreur en considérant que de telles clauses étaient authentiquement contractuelles. Du fait du déséquilibre naturel entre bailleurs et locataires, les échanges stipulés ne pouvaient pas être traités comme des transactions libres entre égaux. En raison du contexte social, tous les baux féodaux étaient fondamentalement viciés par coercition. Essayer de faire ressortir de ces baux des relations légitimes vis-à-vis de la propriété revenait à ignorer ce vice rédhibitoire et à accorder le statut de propriété à l’usurpation féodale. C’est pourquoi, le 17 juillet 1793, la Convention abolit les anciennes rentes féodales que la Constituante avait conservées. Désormais tout bail contenant la plus petite trace de langage féodal serait considéré comme nul et non avenu. Ceci comprenait toutes les rentes foncières « entachées de féodalité » (c’est-à-dire stipulées dans un bail qui comportait des indications de domination féodale, telles que les termes « cens » ou « directe »)10. Bien que le second article de la loi écartât de l’abolition « les rentes ou prestations purement foncières et non féodales », sa teneur générale, le climat de radicalisation politique et le discrédit de l’assignat en découragèrent la perception11.

  • 12  Sur le conflit continuel à propos des rentes foncières dans les campagnes au cours des années révo (...)

8La plupart des études sur l’abolition de la féodalité s’arrêtent ici. Mais, loin de régler la question des rentes foncières, la législation de 1793 avait produit un clivage entre ses défenseurs et ceux qui préféraient la démarche de l’Assemblée constituante12. Bien que des pétitions demandant la mise en vigueur des rentes foncières non féodales et le rétablissement des rentes foncières abolies par la Convention commençassent à faire leur apparition dans les semaines qui suivirent la mise en activité de la Constitution de l’an III, ce fut la fin du papier-monnaie et le retour au numéraire qui révéla la question au grand jour. Pour la première fois depuis 1793, les propriétaires de rentes foncières avaient une motivation financière pour percevoir ce qui leur était dû, alors que les débiteurs des mêmes rentes avaient une raison tout aussi forte d’exprimer leur refus. La guerre des pétitions qui marqua les années du Directoire montra que la législation indécise sur les rentes foncières avait créé deux catégories rivales de propriétaires. Le profil de chacune fut déterminé par l’intérêt financier, lui-même reflet de la nature juridiquement définie de la propriété détenue (soit des rentes foncières, soit des biens immobiliers grevés d’une obligation de servir une rente foncière), et chacune d’entre elles était désireuse d’exercer une pression politique afin d’atteindre ses propres fins financières.

  • 13  AN, AF III 128, Ginet, juge de paix du canton d’Auberive, département de l’Isère. « Observations s (...)
  • 14Ibid, « Lambert, homme de loi à Rouen, aux citoyens représentants composant la commission pour le (...)
  • 15Ibid, « Citoyen Compoin aux 500 » (3 messidor an VI).
  • 16Ibid, « G Kauroux, de Brehat dans le département des Côtes-du-Nord, aux 500 » (1er germinal an VI)

9La première de ces pétitions envoyée au Corps législatif – et en fait, la majorité d’entre elles – émana des propriétaires de rentes foncières. Ceci n’était que conforme aux attentes, étant donné que ces derniers, et non les débiteurs de rentes foncières, tentaient de changer la situation existante. La plupart de leurs pétitions exhortaient les députés à promulguer une nouvelle loi indiquant clairement que les rentes foncières constituaient une propriété légitime et devaient être payées. Certaines allèrent plus loin, demandant l’abrogation de la loi du 17 juillet 1793 et le retour à la législation féodale de l’Assemblée constituante. Quelques-unes exigèrent des mesures encore plus rigoureuses. Toutes affirmèrent que les rentes foncières étaient des biens légitimes, non féodaux (même si elles étaient stipulées dans des baux féodaux) et que persister à ne pas les payer représentait une atteinte grave à ce principe inviolable. Une pétition caractéristique prévenait que, si les législateurs n’agissaient pas, « le débiteur de mauvaise foy » continuerait de jouir « [d’]une propriété qui ne lui appartient que par l’engagement réciproque du bailleur et preneur ». Si cet abus était toléré plus longtemps, « le principe sacré de respect aux propriétés est de côté et foulé aux pieds »13. Une autre pétition fut encore plus vigoureuse. En permettant le rachat des rentes foncières, la législation même de l’Assemblée constituante représentait une « atteinte au droit de propriété ». Ceci était dû au fait qu’elle avait « fixé un prix capital [pour la valeur de la rente], tandis que le propriétaire bailleur ni le preneur n’y en avoient mis d’autre que la perpétuité de la rente représentative de la valeur du fonds ». La création de l’assignat avait aggravé cette injustice « en forçant le bailleur de fonds à recevoir pour prix de sa propriété un papier devenu stérile et presque mort dans sa main »14. À ces arguments fondés sur la propriété, d’autres pétitions ajoutèrent des arguments fiscaux. L’une d’entre elles déclara que les rentes foncières entachées de féodalité appartenant à la nation « s’élèvent à l’énormissime somme de 600000000 », qui devrait être « employée à l’amélioration de nos finances, [et] à acquitter le milliard promis et dû aux défenseurs de la patrie »15. D’autres pétitions encore abordèrent la question des rentes foncières sous un angle politique. L’une accusa les opposants aux rentes foncières d’essayer de « se populariser » et de « ressusciter le sans-culottisme » en tentant d’exciter les craintes populaires d’une résurrection de la féodalité16. La dénonciation était claire ; l’opposition à la mise en vigueur des rentes foncières ne faisait pas que menacer les droits de propriété, elle cachait aussi une ambition plus profonde de retourner au régime spoliateur de la Terreur.

  • 17  AN, AF III 126, « Citoyens cultivateurs des cantons de la Javoues et la Rochelle aux 500 » (28 mes (...)
  • 18  AN, AF III 128, « Habitants du canton de Collet, département de la Lozère, aux 500 » (13 ventôse a (...)

10Ceux qui combattaient les rentes foncières étaient en effet enclins à soutenir que même la remise en vigueur des rentes non seigneuriales ouvrirait la voie à un retour en masse de la féodalité – voire pire. Une pétition signée par environ 25 « citoyens cultivateurs » dénonça la campagne en faveur des rentes foncières comme une manœuvre perfide de la « faction abominable d’oligarches puisés et perfectionnés dans le système de modérantisme ». Ces conspirateurs machiavéliques avaient applaudi à l’abolition de la féodalité « dans l’espoir de tirer avantage et de se substituer à ces anciens privilégiés ». Mais pour en arriver à leurs fins perfides, ils devaient garder le silence jusqu’en l’an III, car, jusque-là, « le peuple n’étoit pas d’humeur à se laisser tromper ». Enhardis par « l’affaiblissement de l’esprit public, pour ne pas dire anéantissement » qui prévalait, ils essayaient maintenant « [d’]artificiellement faire passer en arrière devoirs ou rentes foncières », droits féodaux de toutes sortes. Si rien n’était fait pour les arrêter, force serait bientôt d’admettre que, depuis 1789, « nous n’avons fait que changer de maître »17. D’autres pétitions, moins enflammées, exprimèrent également de l’inquiétude à propos du « bruit public » autour de la question des rentes foncières et accusèrent cette mesure d’être incompatible avec « les principes de l’égalité et de liberté »18. Pour les auteurs de telles pétitions, la perspective de remise en vigueur des rentes équivalait à rien moins qu’un retour en arrière sur les gains les plus fondamentaux de la Révolution. On conclut, à partir de ce raisonnement, que ceux qui demandaient le rétablissement des rentes étaient des contre-révolutionnaires.

  • 19Procès-verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents, Prairial an IV (dorénavant PV), Paris, IV, p. (...)

11Devant un nombre croissant de pétitions, et obligé de faire face à la question des rentes foncières dans un ensemble plus vaste de problèmes de finances d’État, d’hyperinflation, de rentiers et de transactions entre particuliers, le Conseil des Cinq-Cents nomma une commission pour « examiner le décret du 17 juillet 1793, qui supprime sans indemnité les rentes originairement foncières ». Composée des représentants du peuple Crassous, Lascours, Réal, Mailhe et Fabre (de l’Aude), ce fut la première des nombreuses commissions formées sous le Directoire pour résoudre cette question épineuse19. Mais comme celles qui la suivirent dans les ans V, VI et VII, elle ne parviendrait pas à trouver une solution susceptible de réconcilier les deux notions rivales de propriété légitime prônées par les partisans et les adversaires des rentes foncières. Du fait de cette incapacité à trancher, l’ambiguïté créée par les deux conceptions révolutionnaires de l’abolition féodale – celle de l’Assemblée constituante et celle de la Convention – s’amplifierait au cours des années du Directoire et le Consulat en hériterait après le 18 Brumaire.

  • 20  L’impulsion pour l’initiative de thermidor an V fut à l’origine donnée par l’ami de Merlin, Jean-B (...)
  • 21  AN, AD XVIIIc 451, Rapport fait par Ozun, au nom de la commission des finances, sur les rentes fon (...)
  • 22PV, Thermidor an V, p. 39.
  • 23  AN, AD XVIIIc 451, Opinion de Duchesne, député de la Drôme, sur le projet de résolution de la comm (...)

12Le Corps législatif fut très proche d’une décision en thermidor de l’an V, au cœur du combat entre les factions qui aboutirait au coup d’État du 18 Fructidor. Comme toutes les autres questions alors abordées par le Conseil des Cinq-Cents, celle des rentes foncières se retrouva empêtrée dans les réactions émotionnelles partisanes de l’époque. La discussion devint sérieuse grâce à un rapport d’Antoine-Joseph Ozun au nom de la commission des finances20. Par sa conclusion que les rentes foncières étaient des biens légitimes, Ozun proposa un projet de résolution qui déclarait explicitement que la loi du 17 juillet 1793 n’avait jamais eu pour objet de les abolir, établissait une nouvelle méthode de rachat (à la place de l’ancien système qui avait été mis en œuvre par l’Assemblée constituante en 1790‑1791), et faisait grâce des arriérés impayés des cinq dernières années21. La discussion de ce rapport eut lieu les 15 et 25 thermidor. Pourtant, les Cinq-Cents ne parvinrent pas à adopter une résolution définitive, en partie à cause des affaires relatives à la confrontation imminente entre les factions qui accaparaient l’ordre du jour législatif et en éliminaient la question des rentes foncières, en partie parce que certains députés avaient le sentiment que le projet de résolution de la commission était trop conciliant à l’égard des débiteurs des rentes. Un député, François-Balthazard Darracq émit le grief qu’exempter les cinq dernières années d’arriérés impayés était « subversif du droit sacré de propriété » et allait dans le sens « d’une démoralisation générale »22. Un autre, Pierre-François Duchesne de la Drôme, dénonça la loi de juillet 1793 comme une attaque délibérée contre la propriété par la « faction dominante de la Convention », réclama son abrogation, et préconisa même de modifier les lois de la Constituante sur l’abolition de la féodalité pour permettre le recouvrement du cens seigneurial23.

  • 24Ibid, Opinion de Fabre (de l’Aude), sur le projet de résolution de la commission des finances, con (...)

13La commission et ses partisans n’allèrent pas aussi loin. Au lieu de cela, alors qu’ils défendaient avec vigueur les rentes foncières comme des biens légitimes, ils émirent des arguments plus accommodants destinés à s’assurer un soutien modéré et à dissiper les craintes républicaines d’un retour de la féodalité. En conséquence, ils ne condamnèrent pas la loi du 17 juillet 1793 (ainsi que l’avait fait Duchesne) comme étant une atteinte à la propriété. Ils affirmèrent plutôt qu’elle corroborait de fait la légitimité des rentes foncières et les exemptait de l’abolition générale prononcée par la loi. Ce n’était qu’à cause d’une mauvaise interprétation, conclurent-ils, que la loi avait été appliquée aux rentes foncières. Une nouvelle loi, qui levait le malentendu, était suffisante pour restaurer « le pacte social, qui fait que le maintien des propriétés en est une condition sacrée ». Procéder différemment, libérer les débiteurs de leurs obligations de payer les rentes qu’ils devaient pour les terres qu’ils avaient reçues, « c’est évidemment attenter à la propriété ; c’est dépouiller les uns sans aucun motif pour en enrichir les autres ; c’est, en un mot, organiser le pillage »24.

  • 25Ibid, Rapport fait par Ozun.
  • 26Ibid, Opinion de Duprat, sur les rentes foncières (15 thermidor an V).

14La commission et ses partisans présentèrent également une deuxième série d’arguments qui soulignait les besoins fiscaux de l’État. Les ressources représentées par les rentes foncières nationalisées étaient simplement trop importantes pour n’en pas faire cas, au vu de la terrible dette de la France. Ozun, estimant leur valeur à 400 millions de livres au bas mot, prédit que leur rachat rapporterait davantage d’argent au Trésor que la vente des biens nationaux plus conventionnels. Ceci non seulement faciliterait le « service » des armées au jour le jour, mais consoliderait aussi le « crédit » de la nation25. Personne ne doutait que quelque chose devait être entrepris pour sauver les finances de l’État, ajouta Pierre-Louis Duprat. Ne serait-il pas mieux de le faire par le recouvrement des rentes foncières auprès de ceux qui en étaient débiteurs vis-à-vis de l’État plutôt que par la levée de nouveaux impôts sur « le peuple » ? Augmenter les impôts de la nation tout en ménageant les débiteurs de rentes foncières nationales ferait de ces derniers un groupe de privilégiés dans la République. Alors que les ennemis des rentes foncières prévenaient que toute tentative de les rétablir ouvrirait la porte au retour à la féodalité, ils sapaient en fait le principe républicain fondamental d’égalité par leurs efforts cyniques pour défendre leurs propres intérêts financiers26.

  • 27Le Moniteur universel (28 fructidor an V), p. 144.
  • 28Ibid, Motion d’ordre de Gay-Vernon, relative au maintien des lois de la Convention Nationale, sur (...)

15À la fin de thermidor, le débat avait tourné court, sans résultats tangibles, éclipsé par l’épreuve de force qui se préparait entre le Directoire et les Cinq-Cents, et obscurci par un fatras de nouveaux projets de résolutions – cinq en tout. Après le coup d’État du 18 Fructidor, les républicains de gauche dénoncèrent rapidement l’effort mort-né de rétablir les rentes foncières comme étant une tentative à peine dissimulée d’effectuer une contre-révolution et de rétablir la féodalité. Au cours des derniers jours de l’an V, Léonard-Honoré Gay-Vernon condamna devant le Conseil et à l’Odéon le projet de remettre en vigueur les rentes foncières comme faisant partie d’un complot funeste pour installer une « monarchie limitée » fondée sur « une féodalité limitée ». Il exhorta la commission, qui venait d’être « chargée de [leur] offrir le tableau de toutes les propositions inconstitutionnelles », à examiner le travail suspect d’Ozun et de sa commission sur les rentes foncières27. Ceci était nécessaire, d’après lui, pour se protéger contre le retour de la féodalité et pour assurer le « maintien de la Constitution »28.

  • 29  AN, AD XVIIIc 426, « Rapport au Directoire Exécutif » (thermidor an V). Le ministre évaluait que l (...)
  • 30Le Moniteur universel (19 thermidor an V), p. 1275. À propos du plan de la commission et du débat (...)

16Il est tentant de suivre Gay-Vernon et d’interpréter la tentative de thermidor an V pour rétablir les rentes foncières sous un angle partisan. Mais ce serait une simplification. En fait, parmi les députés qui soutinrent les rentes foncières, un seul (Duprat) fut expulsé du Corps législatif le 18 Fructidor. Fait plus révélateur, la campagne pour réhabiliter les rentes foncières se poursuivit après le coup d’État, cette fois à l’instigation du Directoire exécutif, du ministère des Finances et de la commission des finances du Conseil des Cinq-Cents. Déjà en thermidor an V, le ministre des Finances, Dominique-Vincent Ramel, avait recommandé le rétablissement des rentes foncières comme moyen d’augmenter les revenus de l’État et de s’acquitter de la dette nationale29. Le Directoire avait envoyé cette recommandation à la commission des finances, qui l’avait incluse dans le plan général de redressement financier qu’elle présenta aux Cinq-Cents dans les jours qui suivirent le coup d’État30.

17Cependant, on souleva à nouveau des objections, et l’article sur les rentes foncières fut retiré du projet de résolution et renvoyé à une nouvelle commission – la première parmi plusieurs qui siégèrent au cours des ans V, VI et VII. Plus qu’une question partisane, le problème des rentes foncières avait de multiples facettes. Avec ses implications pour les finances de l’État et la redéfinition révolutionnaire de la propriété, il transcendait les clivages entre factions de l’époque. Ce fut la complexité de la question – plutôt que la division politique – qui explique pourquoi
les législatures de l’après 18 Fructidor ne se révélèrent pas davantage capables de la résoudre. Ainsi, le problème des rentes foncières existait-il toujours, sans avoir trouvé de solution, lorsque Napoléon prit le pouvoir.


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  • 31  Voir, par exemple, Réflexions d’un ci-devant notaire de campagne, sur les injustices commises à l’ (...)
  • 32  Le projet de loi présenté au Conseil d’État ne fut que le 53e document que le Conseil examina. Le (...)

18Une des premières initiatives législatives des hommes de Brumaire fut d’essayer d’abroger la législation antiféodale de la Convention. Un certain nombre de publications, peut-être soutenues par le gouvernement, contribuèrent à préparer la voie31. Quatre mois à peine après
le coup d’État, le 18 ventôse an VIII (8 mars 1800), le Conseil d’État envoya au Corps législatif un projet de loi remettant en vigueur les rentes foncières d’inspiration féodale abolies en 179332. Le porte-parole du gouvernement, le conseiller Claude-Ambroise Régnier, reconnut que le mélange d’éléments féodaux et contractuels dans les baux entre propriétaires et locataires constituait un « mélange impur ». Mais ceci n’était pas « un motif légitime de se refuser au paiement de la rente foncière qui n’a rien de commun avec un régime exécré ». Pourtant, les lois de la Convention avaient inclus les rentes foncières simples et les droits féodaux dans « une proscription commune ». Pour rétablir les droits de propriété, il était nécessaire de revenir sur le chemin indiqué par Merlin de Douai en 1790, en faisant la distinction entre les baux féodaux contractuels et ceux qui étaient usurpés, et en plaçant les premiers « sous l’égide d’une loi protective ». Que les rentes foncières en question méritassent une telle protection était incontestable. Elles étaient « sacrées », affirma Régnier, parce qu’elles étaient indiscutablement « le prix d’une concession de fonds ».

19Le gouvernement se rendit compte que, par sa proposition de rétablir les rentes foncières stipulées dans des contrats portant des traces de féodalité, il s’engageait sur un terrain politique dangereux. Son porte-parole, Régnier, se donna beaucoup de mal pour convaincre les législateurs que cette mesure ne préfigurait pas le retour de la féodalité. « Ce régime est aboli sans retour », affirmait-il. « Les droits seigneuriaux et féodaux sont en horreur au peuple français ». Et soucieux des frictions susceptibles de se manifester par la tentative de faire marche arrière sur les résultats de près de sept années de législation révolutionnaire, il reconnaissait que les problèmes qu’elle avait causés ne pourraient ni ne devraient tous être réglés. « Les froissements produits par les crises révolutionnaires ne pourraient être tous complètement réparés ; trop tenter sur ce point serait moins justice qu’imprudence ». La loi n’aurait donc pas un caractère rétroactif ; les propriétaires ne seraient pas autorisés à réclamer des loyers non payés pour la période de 1793 à 1800. Pour finir, Régnier invoqua l’intérêt national ; il signala que le gouvernement lui-même possédait un grand nombre de ces rentes qui faisaient partie du domaine national, et insista sur le fait que leur rétablissement aiderait à stabiliser les finances de l’État.

  • 33AP, série II, vol. I, p. 374‑378. Les numéros des pages sont entre parenthèses.

20Le projet de loi fut alors soumis à une commission du Tribunat. Son rapporteur, Pierre-François Duchesne, qui s’était déjà exprimé sur la question au Conseil des Cinq-Cents en l’an V, présenta son rapport le 23 ventôse an VIII (13 mars 1800)33. Celui-ci s’ouvrait sur un rappel historique des changements de caps de la Révolution pour aborder l’abolition de la féodalité. D’après Duchesne, l’Assemblée constituante « avait porté le dernier coup à l’hydre aux cent têtes » (p. 376). Poussée par la dissension et l’extrémisme, la Convention promulgua cependant une législation additionnelle qui, bien que « destinée en apparence qu’à détruire les derniers vestiges de la féodalité, porta un coup sensible à la propriété » (p. 375).

« Nous nous rappelons tous avec effroi la désastreuse époque qui suivit les fatales journées des 31 mai, 1 et 2 juin 1793. La France resta couverte d’un crêpe funèbre jusqu’au 9 thermidor an II ; les notions du juste et de l’injuste furent quelquefois confondues dans des lois spoliatrices ; et votre Commission ne craint point de ranger dans cette classe celle du 17 juillet 1793 […] Les malheurs du temps peuvent seuls faire excuser aujourd’hui de semblables mesures : elles blessaient les droits légitimes d’une foule de citoyens attachés à la Révolution, et plus éminemment encore ceux de la nation, comme propriétaire de la majeure partie des droits injustement confondus dans la suppression […] C’est ainsi, tribuns, que la nation s’est vue jusqu’à présent frustrée de quinze à vingt millions de rentes annuelles véritablement foncières, et qu’on a consommé la ruine d’une multitude de propriétaires dont les titres et la possession étaient également dignes de faveur » (p. 375‑376).

  • 34  Certains députés – parmi lesquels Georges-Antoine Chabot – votèrent contre la proposition précisém (...)

21Duchesne admettait que la loi proposée était imparfaite. Elle acceptait le témoignage oral dans des litiges sur des rentes foncières contestées, ce qui constituait une rupture avec une longue tradition d’application du droit civil en France. De plus, elle n’allait pas assez loin. D’après Duchesne, elle aurait dû abroger purement et simplement la loi du 17 juillet 179334. Mais ces défauts ne constituaient pas une raison suffisante pour rejeter une loi qu’il décrivait comme « un acte de toute justice envers la nation entière » (p. 377). Il concluait en enjoignant ses collègues législateurs « de [se] placer au-dessus des vaines clameurs que la malveillance ou une fausse popularité pourraient répandre sur [leurs] intentions et sur celles du Gouvernement » (p. 378) et de ratifier la loi proposée.

  • 35AP, 27 ventôse an VIII, série II, vol. 1, p. 457‑460.

22Le débat s’ouvrit trois jours après. Quelques orateurs attaquèrent directement la proposition au motif que, par l’annulation de la législation indispensable de 1793, elle ouvrait la porte au rétablissement de la féodalité. Le défenseur le plus véhément de cette position fut l’ancien conventionnel Jean-Pierre Chazal35. Il soutenait que l’Assemblée constituante avait commis l’erreur de ne pas abolir tous les droits féodaux ou quasi-féodaux dans une seule proscription. « Tel est le lien qui unit les droits féodaux entre eux, qu’il faut qu’ils soient tous bien morts, ou qu’ils revivent tous ensemble » (p. 458). La Révolution avait eu deux buts notables, affirmait-il : « l’affranchissement des hommes et l’affranchissement des terres » (p. 458). L’Assemblée constituante avait atteint le premier, et s’était attelée à la réalisation du second, que la Convention avait mené à bien. En annulant l’une de ces conquêtes, et en menaçant l’autre, le projet de loi « est éversif de la révolution ». Chazal fit un tableau effrayant des conséquences du rétablissement des rentes foncières :

« La France recouverte des bandes noires des feudistes ; des titres que la loi ordonna de brûler, produits au nom de la loi ; la résistance à la loi de ceux qui les conservèrent, récompensée ; la soumission à la loi de ceux qui les livrèrent, tous punis ; des procès ruineux dans toutes les familles ; des haines ajoutées à tant de haines flagrantes ; des faux témoins achetés ; les titres de la nation vendus et anéantis par des gardiens corrompus ; le scandale de cette nation, qui abolit incessamment ses dettes les plus sacrées, révoquant l’abolition des créances féodales, qu’elle confisqua, en contraignant à les acquitter ; les 20 millions qu’on lui a promis réduits à rien, et cent mille demandes qu’elle a promis de garantir de toute poursuite : après cela ! Après cela, les jugements, les exécutions : des saisies, des séquestres, des encans, la désolation, le désespoir, l’inculture, la stérilité, la misère, tous les vices, tous les crimes de la misère, et la plaie de la féodalité sur le sein de la patrie, le corrodant et s’étendant tous les jours » (p. 459).

23Ceci se terminerait par des soulèvements contre l’injustice qui feraient « couler des torrents de sang » (p. 459). La nation n’était pas passée par une décennie de révolution pour voir la féodalité reprendre racine dans le sol français.

  • 36AP, série II, vol. 1, p. 439‑447. L’orateur était Gillet.
  • 37  Il est intéressant, de noter que ce fut l’esprit le plus philosophique du Tribunat, Benjamin Const (...)

24Cependant, la plupart des opposants au projet de loi évitèrent une rhétorique aussi enflammée. Ils l’attaquèrent plutôt, discours après discours, avec le même argument que le gouvernement avait utilisé pour le justifier : l’inviolabilité de la propriété. Leur principale objection était que, en dépit des assurances du gouvernement, la loi était entachée du « vice de la rétroactivité »36. Bien qu’elle fît grâce des loyers arriérés dus pour la période 1793‑1800, la loi aurait des implications financières rétroactives considérables sur les transferts de propriété conclus au cours de ces années. Jean-Claude Gillet fit remarquer que les biens auparavant assujettis aux rentes foncières « ont été vendus francs et quittes de toutes prestations » et « par conséquent pour des prix, des sommes plus forts qu’ils ne valaient effectivement »37. « Voulez-vous aujourd’hui, pouvez-vous grever les acquéreurs qui ont acquis, sur la foi de ces lois, des rentes qu’ils savaient éteintes par la force de ces mêmes lois, lors même qu’ils ont fait passer leur contrat aux hypothèques ? » Rétablir les rentes pourrait bien augmenter les rentrées fiscales de l’État, mais seulement au détriment de « la foi publique », de « la loi des contrats » et de « tous les principes de la Révolution ». Gillet admit que les intentions du gouvernement étaient pures, qu’il ne cherchait qu’à réparer l’injustice perpétrée contre les propriétaires par la Convention. Mais « quel système que celui qui, pour réparer une injustice, en crée une nouvelle et de plus multipliée encore ? » (p. 447).

  • 38AP, série II, vol. 1, p. 438.
  • 39AP, série II, vol. 1, p. 447.
  • 40AP, série II, vol. 1, p. 446.

25Les opposants à la loi objectèrent que son effet rétroactif ferait des coupes claires dans de vastes secteurs de la société française. Parmi ces victimes potentielles se trouvaient les acheteurs de biens nationaux, les propriétaires dont la foi dans le règlement de la question des terres par la Révolution et le risque pris avec leur fortune méritaient une récompense, non une punition. « Aujourd’hui que nous voulons réparer ces torts [infligés par la loi du 17 juillet 1793], prenons des précautions pour ne pas les augmenter, en les déplaçant, en frappant un plus grand nombre de particuliers, en frappant les acquéreurs des biens nationaux », selon la recommandation de l’ancien conventionnel François-Siméon Bézard. « Ménageons les intérêts de tous, et ne révolutionnons pas, pour prouver que la Révolution est finie »38. Son collègue Gillet souligna que le rétablissement des rentes foncières supprimées bouleverserait des dispositions successorales calculées avec soin, aussi bien dans le passé qu’à l’avenir, et ainsi sèmerait la discorde dans des familles39. « Il est incontestable que presque tous les partages des familles sont à refaire si la loi est adoptée » prévint-il. « En effet, la suppression des rentes a été prise en considération lors des partages ; et tel des enfants qui fut content pour son lot de telle possession, franche et quitte de toute prestation, doit être fondé à recourir sur les autres copartageants ». Jean-Augustin Pénières-Delors mit en évidence qu’un autre groupe était susceptible de souffrir de la rétroactivité de la loi : les soldats de la liberté40. Il proposa une interprétation de l’histoire qui, en créant un lien entre la suppression de la féodalité par la Convention et les succès militaires de l’an II, faisait endosser à ceux qui souhaitaient le rétablissement des rentes foncières le rôle d’égoïstes ingrats cherchant à se remplir les poches aux dépens des héros nationaux.

« Les hommes courageux [de la Convention], qui animaient son ardeur et dirigeaient ses efforts, voulurent qu’il recueillît d’un dévouement héroïque des avantages capables de soutenir sa constance et de compenser ses nombreux sacrifices : déterminés par ces puissants motifs, les représentants de la nation abolirent les rentes […] Et c’est maintenant que nous jouissons des biens conquis par l’indomptable courage du peuple français qu’on parle de lui en ravir le prix ? »

26Si les tribuns devaient adopter le projet de loi, conclut Pénières, « comment nous laverions-nous du reproche de l’ingratitude ? ».

  • 41AP, série II, vol. 1, p. 446.

27D’autres tribuns évoquèrent le chaos, juridique et politique, qui suivrait sûrement la réintroduction des rentes foncières. Loin de remplir les coffres de l’État avec de nouvelles rentrées, indiqua l’un d’entre eux, la ratification de la loi projetée ne produirait « [qu’]un déluge de procès, de contestations, de haines »41. Un autre, incrédule, se demanda comment le gouvernement avait pu concocter un projet qui semait autant la discorde à ce moment important.

  • 42AP, série II, vol. 1, p. 439. Italiques d’origine.

« C’est en l’an VIII de la République, à l’époque heureuse où le Gouvernement fait tous ses efforts pour réunir les Français, pour leur faire oublier les froissements d’une grande Révolution ; c’est lorsqu’elle est finie, lorsque nous touchons au moment heureux d’une paix durable, que vous inventez des procès entre les citoyens sur des questions de féodalité, que vous réveillez forcément des haines politiques, et que vous jetez de nouveaux troubles dans les fortunes et dans les familles ? »42

  • 43AP, série II, vol. , p. 435‑436.

28D’autres orateurs dépeignirent d’horribles visions d’une révolution rallumée si le projet de loi passait. « Bientôt tous les citoyens français seront ou demandeurs ou défendeurs, ou témoins ou huissiers, ou avoués, ou arbitres, ou juges ; et la société, dans cette lutte civile, ressemblera plutôt à un État en dissolution, qu’à un Gouvernement qui rend justice ». « Ne craignez-vous pas qu’en voulant remédier à quelques injustices produites par la Révolution, que vous voulez terminer, vous n’en recommenciez une nouvelle ? »43

  • 44  Cette défaite n’empêcha cependant pas Michel-Louis-Étienne Regnaud Saint-Jean d’Angély de revenir (...)

29Le débat de ventôse an VIII (mars 1800) sur les rentes foncières fut de grande portée, non seulement parce qu’il offrit à la classe politique la possibilité de reprendre la question féodale et de faire connaître ses sentiments à propos des deux systèmes d’abolition rivaux ; il fut également remarquable en constituant l’événement par lequel Napoléon subit sa plus grande défaite législative. La proposition, en effet, fut rejetée par 59 voix contre 29 ; l’affront conduisit le gouvernement à retirer la mesure avant qu’elle ne crée davantage d’opposition. Si grande fut la défaite qu’elle conduisit le gouvernement à faire marche arrière – fait rare dans les annales des législatures napoléoniennes44.


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  • 45  Le travail qui fait autorité en la matière est celui d’Anne-Marie Patault, « Un conflit entre la C (...)

30Au cours des dix années suivantes, le gouvernement ne prit aucune nouvelle initiative sur les rentes foncières. Au lieu de cela, le Conseil d’État appliqua simplement les lois de 1793, veillant minutieusement à la forme et au langage des actes légaux plutôt qu’à leur substance. Mais la doctrine de 1790 n’était pas abandonnée. Elle eut un puissant défenseur en la personne du procureur général de la Cour de cassation. Ce n’était autre que Merlin de Douai, qui avait auparavant éclairé de ses lumières le Comité féodal de l’Assemblée nationale. De son poste à la Cour, Merlin fit paraître une série de décisions, de 1801 à 1809, qui tentaient de
remettre en vigueur la jurisprudence féodale dont il avait été le promoteur en 1790 et de rétablir les rentes foncières. La campagne – finalement non couronnée de succès – menée par Merlin et la Cour de cassation contre le Conseil d’État, a été analysée avec perspicacité par Anne-Marie Patault45. Mais les efforts ultérieurs de Merlin pour réhabiliter les rentes foncières sont moins bien connus. En 1806, il fut nommé au Conseil d’État. Sur la question des rentes foncières, il y reçut le soutien de l’Archichancelier Cambacérès, ancien juriste de la province de droit romain du Languedoc, et ancien collègue de Merlin dans le Comité de législation de la Convention. Ensemble, Merlin et Cambacérès attendirent le moment propice pour agir.

  • 46  Le rapport est résumé par Hervé Leuwers, op. cit., p. 291‑293.
  • 47Rapport et projet de décret sur le mode d’application des lois françaises concernant l’abolition d (...)

31Ce moment arriva en 1810 lorsqu’une vague d’annexions en Hollande, en Allemagne du Nord et en Italie obligea le gouvernement à examiner la question de savoir comment abolir la féodalité dans les nouveaux départements. Afin de préparer des règles sur les modalités pratiques de l’abolition, Napoléon se tourna vers Cambacérès et le principal expert des questions féodales au Conseil, Merlin46. Au début de 1811, ils présentèrent leur rapport au Conseil d’État47. Ce document, très long, allait au-delà des cas locaux pour traiter du problème de la politique impériale en matière féodale en général. Il commençait par une question insidieuse : la loi de 1793 « qui a donné une extension si surprenante à l’abolition des droits féodaux » devrait-elle être étendue aux nouveaux départements ? La réponse était bien entendu négative. Ainsi que Merlin l’avait pendant longtemps affirmé depuis la Cour de cassation, ces lois confondaient les relations légitimes concernant les biens, comme celles établies par des baux emphytéotiques de droit romain, et les liens féodaux. La tâche qui consistait à abolir la féodalité dans les nouveaux départements offrait une occasion extraordinaire de désavouer ces erreurs, de mettre en application des lois convenables au moins dans une partie de l’Empire, et peut-être même de voir l’exemple de ces nouveaux régimes de propriété exercer une influence salutaire sur la France elle-même. Plutôt que d’étendre la législation de 1793 aux nouveaux départements, Merlin et Cambacérès proposèrent de leur épargner « l’extrême et injuste rigueur avec laquelle l’abolition de la féodalité avait été interprétée sur le vieux territoire français ». Autant que faire se pouvait, les lois de 1790 devraient être appliquées dans les nouveaux départements. Éviter à ces derniers les « iniquités criantes » de la loi de 1793, concluaient-ils, « serait un acte insigne de grande justice ». « Si elles étaient étendues à tout votre Empire », ajoutaient-ils, ce serait un acte de justice « encore plus grand et plus digne de Votre Majesté ».

32Se terminant sur cet appel à une réforme dans tout l’Empire, le rapport Merlin-Cambacérès était destiné à inaugurer une nouvelle façon d’aborder l’abolition de la féodalité dans l’Europe de Napoléon. Avec elle, le retour aux « vrais principes de 1790 », ainsi que Merlin l’exprima, avait commencé. En réclamant l’application de la législation de 1790 aux nouveaux territoires annexés, Merlin et Cambacérès voulaient faire davantage que simplement épargner à ces terres les excès de 1793. Ils espéraient également que ce changement de politique dans des lieux aux confins de l’Empire modifierait la jurisprudence féodale en France même. Si leur recommandation avait été adoptée, cela aurait effectivement rétabli dans tout l’Empire les rentes foncières qui avaient inspiré un débat si passionné en 1800. Vu sous cet angle, et même s’il concernait l’application des lois françaises pour l’abolition de la féodalité dans les départements nouvellement annexés, le rapport Merlin-Cambacérès avait un objectif de politique interne : la révision du règlement de la question féodale dans la France de l’intérieur et le rétablissement des rentes foncières. Dès lors, paradoxalement, les tentatives pour étendre l’abolition de la féodalité à l’extérieur après 1810, se proposaient en même temps d’effectuer un retour en arrière sur la législation antiféodale à l’intérieur de la France.


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33En mettant en lumière l’important mais oublié débat sur les rentes foncières, cet article entend interroger la catégorie sociale des propriétaires. Bien que ces derniers aient souvent été traités par les observateurs contemporains et les historiens comme s’ils composaient un groupe d’intérêt monolithique, il convient de souligner que le terme qui les désignait recélait de multiples divisions, qui permettent d’opposer différents types de possédants : anciens seigneurs contre anciens emphytéotes, engagistes du domaine (auparavant royal) contre acheteurs potentiels de biens nationaux, fermiers contre métayers, propriétaires de logements urbains contre locataires, créanciers contre débiteurs, et ainsi de suite. L’effort soutenu de la Révolution pour transformer la nature juridique de la propriété, tout comme la diversité des événements révolutionnaires (particulièrement la montée de l’extrémisme populaire en politique et l’hyperinflation), portèrent ces divisions au grand jour et les avivèrent de manière inattendue. Ces conflits entre les différents types de propriétaires constituent un aspect relativement négligé de l’histoire sociale et politique de la Révolution.

34Le second objectif de cet article a été de souligner les interconnexions entre les questions clés de la Révolution concernant l’abolition de la féodalité, les biens nationaux et les finances de l’État. Bien que ces sujets soient souvent étudiés isolément les uns par rapport aux autres, le problème des rentes foncières illustre la manière dont des changements dans l’un de ces domaines affectèrent inévitablement les autres. Napoléon et ses collaborateurs le comprirent très bien lorsqu’ils conçurent un ensemble complexe de politiques qui s’imbriquaient (paix avec l’Église, ouvertures vis-à-vis des émigrés, garanties pour les possesseurs de biens nationaux, réforme de la propriété, réforme des finances, mesures de sécurité) pour parachever la Révolution, préserver ses gains (souvent matériels) et consolider leur propre pouvoir.

  • 48  Amalia D. Kessler, A Revolution in Commerce : The Parisian Merchant Court and the Rise of Commerci (...)

35Enfin, cet article a aussi eu pour but d’intervenir dans le débat historiographique sur la pertinence de l’histoire sociale dans l’étude de la Révolution française. À travers une analyse des discussions sur les rentes foncières, j’ai suggéré que l’intérêt matériel peut, et devrait, retrouver sa place en tant que catégorie importante d’analyse historique pour les historiens de la Révolution. Mais je pense que ce n’est possible qu’une fois que le concept de la propriété en tant que phénomène objectif, matériel (terres, maisons, et autres), sera abandonné. Mieux vaudrait aborder la propriété comme une construction légale contingente liée à l’histoire, dont la définition, qui est toujours une opération hautement contestée, sert de point autour duquel les intérêts sociaux se forment. Une fois que nous « reconnaissons le caractère central de la loi dans les processus de classement social et de changement », il devient possible de porter un regard neuf sur la manière dont les groupes fusionnent, se fragmentent et se recomposent – tout en agissant politiquement pour remanier à leur avantage ces mêmes lois et institutions qui les avaient fait naître, eux et leurs intérêts48. En reconnaissant que la construction des intérêts matériels procède de la loi, nous pouvons non seulement retrouver la dimension juridique et sociale de la politique, mais aussi l’élaboration légale et politique du social. Le domaine politique « socialisé » que cette reconnaissance peut mettre en lumière attirera l’attention sur une multiplicité de groupes contingents à l’histoire dont l’émergence a été causée par des intérêts matériels spécifiques (et souvent de courte durée), juridiquement définis, plutôt que par leur classe. Le matérialisme légalement induit dont je me fais le défenseur ne cherche pas à remplacer par un nouveau l’admirable exposé marxiste. Le paysage de conflits sociaux qu’il esquisse est forcément plus modeste, plus fragmentaire et changeant. Mais il proposera une manière de réintégrer le matériel et le social dans les méandres politiques et culturels de la narration révolutionnaire.

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Notes

1  Eric Nelson, The Greek Tradition in Republican Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

2  Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1755, vol. 2, p. 742‑743. Dans sa définition de la rente foncière, Denisart soulignait qu’elle représentait une réelle aliénation de la propriété (en fait, elle était peut-être plus répandue dans l’Ancien Régime qu’une simple vente). C’était « la concession de la propriété d’un héritage à la charge d’une certaine redevance ou rente. Ces sortes de baux ne peuvent se faire que par des personnes qui ont la libre disposition de leurs biens, parce que ce sont vraiment des aliénations ». Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 1768, vol. 6, p. 237. L’ouvrage le plus connu sur les rentes foncières était le Traité du contrat de bail à rente, Paris, 1764, de Robert-Joseph Pothier. Je tiens à remercier Hervé Leuwers de m’avoir fourni ces références.

3  AN, AF III 128, « Citoyen Lecoq au Corps Législatif » (21 vendémiaire an VII). À partir des conclusions de Guy Lemarchand, Zoë A. Schneider fait cette remarque pour le Pays de Caux dans son livre The King’s Bench : Bailiwick Magistrates and Local Governance in Normandy, 1670‑1740, Rochester, 2008, p. 164.

4Ibid., « Charles-François-Michel Prefosse, homme de loi à Cherbourg, aux représentants du peuple composant la commission du conseil des 500 chargée de faire un rapport sur les rentes foncières prétendues féodales » (Cherbourg, 3 ventôse an VII).

5  Pour des exemples montrant comment les rentes foncières nationales furent dans les faits identifiées, suivies à la trace et encaissées, voir AN Q2 222.

6  Pour les évaluations officielles, voir AN AD IX 555, Tableau des besoins et des ressources de la nation, présenté à l’Assemblée nationale, séance du 3 avril 1793, par J. Cambon, député de l’Hérault. Pour les évaluations de l’an V, voir AN AD XVIIIc 451, Rapport d’Ozun, au nom de la commission des finances, sur les rentes foncières (4 thermidor an V).

7  Le travail de Marcel Garaud, La Révolution et la propriété foncière, Paris, 1958, reste fondamental et indispensable.

8  La masse de législation sur l’abolition de la féodalité, sans compter les lettres circulaires et les instructions détaillant son application, est énorme. Un guide utile, contenant l’interprétation ainsi que la présentation des textes d’origine, est fourni par Garnier, De la destruction du régime féodal, ou commentaires sur les nouvelles loix relatives aux droits ci-devant féodaux et censuels, à leur rachat et liquidation, et à leur nature et forme de perception actuelles, Paris, 1791, de même que par le supplément de Garnier, Traité du rachat des rentes foncières, d’après les nouvelles loix, Paris, 1791.

9  Sur Merlin, voir le travail pénétrant de Hervé Leuwers, Un juriste en politique : Merlin de Douai (1745‑1838), Arras, 1996, qui a considérablement actualisé l’étude antérieure de Louis Gruffy, La vie et l’œuvre juridique de Merlin de Douai, Paris, 1934.

10  Cette détermination fut renforcée par une série de décrets d’interprétation, particulièrement ceux du 2 octobre 1793, et du 7 ventôse an II. AP, série II, vol. I, p. 440.

11  Bien que Merlin de Douai ait été membre du comité qui proposa cette loi, il la considéra probablement comme une concession nécessaire à la situation politique plutôt qu’une manière légitime d’envisager la question féodale. L’examen détaillé du texte de la loi de 1793 montre que Merlin introduisit des termes destinés à éviter l’abolition des rentes foncières, mais que la force de cette clause de protection fut limitée par le climat politique qui régnait alors à la Convention. Sur la position de Merlin envers la loi, voir Hervé Leuwers, op. cit., p. 289‑291.

12  Sur le conflit continuel à propos des rentes foncières dans les campagnes au cours des années révolutionnaires, voir Pierre Massé, « Résistance aux rentes foncières dans la Vienne sous la Révolution » Bulletin de la société des antiquaires de l’Ouest et des musées de Poitiers, ser. 4, vol. 7, 1964, p. 363‑384. Bien que théoriquement distinguées par la loi du 17 juillet 1793, rentes foncières non féodales et rentes foncières teintées de féodalité étaient souvent confondues dans la pratique – d’un côté par leurs opposants, qui soutenaient que toute tentative pour lever les rentes non féodales préparerait inévitablement le rétablissement du féodalisme, et d’un autre côté par leurs partisans qui ne réclamaient pas seulement la levée des rentes non féodales, mais aussi de celles qui bien que spécifiées dans les baux féodaux étaient des propriétés légitimes, abolies par erreur (ou délibérément) par la Convention. À la suite de cela, il n’est pas toujours facile d’isoler le type de rente évoqué dans les débats. En effet, d’un côté comme de l’autre on resta parfois délibérément vague sur la question.

13  AN, AF III 128, Ginet, juge de paix du canton d’Auberive, département de l’Isère. « Observations sur la rédaction de la loy du 17 juillet 1793 qui supprime sans indemnité tous les droits et redevances seigneuriales etc. » (23 messidor an VI).

14Ibid, « Lambert, homme de loi à Rouen, aux citoyens représentants composant la commission pour le rétablissement des rentes foncières » (9 messidor an VI).

15Ibid, « Citoyen Compoin aux 500 » (3 messidor an VI).

16Ibid, « G Kauroux, de Brehat dans le département des Côtes-du-Nord, aux 500 » (1er germinal an VI).

17  AN, AF III 126, « Citoyens cultivateurs des cantons de la Javoues et la Rochelle aux 500 » (28 messidor an VII)

18  AN, AF III 128, « Habitants du canton de Collet, département de la Lozère, aux 500 » (13 ventôse an V).

19Procès-verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents, Prairial an IV (dorénavant PV), Paris, IV, p. 193.

20  L’impulsion pour l’initiative de thermidor an V fut à l’origine donnée par l’ami de Merlin, Jean-Baptiste Treilhard, rapporteur de la commission des finances, qui, le 18 ventôse an V, exhorta le Corps législatif à considérer sérieusement la révision de la législation sur les rentes foncières pour augmenter les recettes fiscales.

21  AN, AD XVIIIc 451, Rapport fait par Ozun, au nom de la commission des finances, sur les rentes foncières (4 thermidor an V).

22PV, Thermidor an V, p. 39.

23  AN, AD XVIIIc 451, Opinion de Duchesne, député de la Drôme, sur le projet de résolution de la commission des finances, concernant les rentes foncières (15 thermidor an V). L’argumentation de Duchesne se fondait sur une subtile distinction légale entre la « seigneurie féodale » illégitime et la « seigneurie directe » légitime du droit romain. Cet argument très technique correspond de si près à celui avancé par Merlin de Douai dans les années 1800 que l’on est tenté de se demander si les deux hommes n’étaient pas liés d’une manière ou d’une autre.

24Ibid, Opinion de Fabre (de l’Aude), sur le projet de résolution de la commission des finances, concernant les rentes foncières (14 germinal an V, réimprimé et redistribué le 15 thermidor an V).

25Ibid, Rapport fait par Ozun.

26Ibid, Opinion de Duprat, sur les rentes foncières (15 thermidor an V).

27Le Moniteur universel (28 fructidor an V), p. 144.

28Ibid, Motion d’ordre de Gay-Vernon, relative au maintien des lois de la Convention Nationale, sur les rentes et droits féodaux (21 fructidor an V), et Motion d’ordre faite par Gay-Vernon, sur les rentes foncières et les droits féodaux (3e jour complémentaire an V).

29  AN, AD XVIIIc 426, « Rapport au Directoire Exécutif » (thermidor an V). Le ministre évaluait que la reprise du recouvrement des rentes foncières d’État rapporterait 10 millions de livres par an, et que leur rachat réduirait de 5 millions de livres par an les paiements d’intérêts sur la dette.

30Le Moniteur universel (19 thermidor an V), p. 1275. À propos du plan de la commission et du débat généré par l’article sur les rentes foncières, voir PV, fructidor an V, p. 208‑209.

31  Voir, par exemple, Réflexions d’un ci-devant notaire de campagne, sur les injustices commises à l’égard d’une foule de républicains, par suite des fausses applications de la loi du 17 juillet 1793, présentées au premier consul de la République Française (12 ventôse an VIII).

32  Le projet de loi présenté au Conseil d’État ne fut que le 53e document que le Conseil examina. Le rôle que Napoléon joua dans cette initiative n’est pas clair, bien qu’il ait été à Paris à cette époque. Le discours de Régnier se trouve dans les Archives Parlementaires (dorénavant AP), série II, vol. I, p. 328‑329. Pour une vue d’ensemble utile (quoique tendancieuse), voir H. Dard, Du rétablissement des rentes foncières, mélangées de féodalité, Paris, 1814. Sur les baux perpétuels (comprenant les rentes foncières, mais pas limités à celles-ci), voir Marcel Garaud, op. cit.,p. 257‑275.

33AP, série II, vol. I, p. 374‑378. Les numéros des pages sont entre parenthèses.

34  Certains députés – parmi lesquels Georges-Antoine Chabot – votèrent contre la proposition précisément parce qu’elle n’allait pas assez loin. « Je veux enfin, et c’est ma conclusion finale, je veux qu’on revienne franchement aux décrets rendus par l’Assemblée constituante et par l’Assemblée législative, et que la loi spoliatrice et inique du 17 juillet 1793, et toutes celles qui en sont le digne complément, soient rapportées ». AP, série II, vol. I, p. 455.

35AP, 27 ventôse an VIII, série II, vol. 1, p. 457‑460.

36AP, série II, vol. 1, p. 439‑447. L’orateur était Gillet.

37  Il est intéressant, de noter que ce fut l’esprit le plus philosophique du Tribunat, Benjamin Constant, qui émit l’argument le plus concret contre le rétablissement des rentes foncières. À supposer qu’un fief aurait généré un revenu annuel de 25 000 francs de rentes foncières et de 5 000 francs par d’autres types de baux, commença-t-il, s’il avait été acquis après juillet 1793 – c’est-à-dire après l’abolition des rentes foncières – son prix aurait tenu compte du revenu annuel qu’il produisait alors : seulement 5 000 francs. Qu’adviendrait-il si les rentes foncières étaient maintenant rétablies ? À qui appartiendraient les 25 000 francs de revenu annuel qu’elles engendraient ? À l’acheteur qui avait seulement payé une terre qui valait 5 000 francs par an ? Au vendeur, qui n’avait même pas été titulaire des rentes foncières lorsque le marché avait été conclu et ainsi n’aurait pas pu les vendre ? Ces questions pratiques, conclut Constant, rendaient impossible le rétablissement des rentes foncières. AP, série II, vol. 1, p. 460‑462.

38AP, série II, vol. 1, p. 438.

39AP, série II, vol. 1, p. 447.

40AP, série II, vol. 1, p. 446.

41AP, série II, vol. 1, p. 446.

42AP, série II, vol. 1, p. 439. Italiques d’origine.

43AP, série II, vol. , p. 435‑436.

44  Cette défaite n’empêcha cependant pas Michel-Louis-Étienne Regnaud Saint-Jean d’Angély de revenir à la charge plusieurs années plus tard. Dans un mémoire non daté aux consuls (probablement écrit au cours de l’an X), il insista sur le fait que les rentes foncières « sont dues, et doivent être servies pour l’avenir », mais avertit que si les débiteurs des rentes étaient forcés de s’acquitter de leurs arrérages non payés (dans certains cas pendant 12 ans – depuis 1789), ils deviendraient « très mécontents ». Il proposa un compromis : tous les débiteurs qui avaient recommencé à s’acquitter de leurs rentes foncières verraient leurs arrérages remis par une loi spéciale. AN, AF IV 1077, « Note pour les consuls ».

45  Le travail qui fait autorité en la matière est celui d’Anne-Marie Patault, « Un conflit entre la Cour de Cassation et le Conseil d’État : l’abolition des droits féodaux et le droit de propriété », Revue historique du droit français et étranger, vol. 56, no 3, 1978, p. 427‑444. Voir également Jean-Jacques Clère, « La survivance des droits féodaux dans la première moitié du xixe siècle d’après la jurisprudence », Mémoires de la société pour l’histoire du droit des anciens pays bourguignons, 1998, p. 201‑216, et Geneviève Massa-Gille, « Les rentes foncières sous le Consulat et l’Empire », Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. 133, no 1, 1975, p. 59‑91.

46  Le rapport est résumé par Hervé Leuwers, op. cit., p. 291‑293.

47Rapport et projet de décret sur le mode d’application des lois françaises concernant l’abolition de la féodalité aux départements nouvellement réunis à l’Empire (2 février 1811).

48  Amalia D. Kessler, A Revolution in Commerce : The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France, New Haven et Londres, 2007, p. 288.

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Pour citer cet article

Référence papier

Rafe Blaufarb, « Propriété, politique et délimitation des groupes sociaux : le débat sur les rentes foncières, 1789-1811 »Annales historiques de la Révolution française, 359 | 2010, 119-140.

Référence électronique

Rafe Blaufarb, « Propriété, politique et délimitation des groupes sociaux : le débat sur les rentes foncières, 1789-1811 »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 359 | janvier-mars 2010, mis en ligne le 01 mars 2013, consulté le 08 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11486 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.11486

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Auteur

Rafe Blaufarb

Ben Weider Eminent Scholar
Florida State University
Department of History
401 Bellamy Building, Tallahassee, FL 32306
rblaufarb@fsu.edu

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