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« L’affaire Houchard » ou la doctrine judiciaire de la guerre

The « Affaire Houchard », or the judicial doctrine of war
Renaud Faget
p. 49-75

Résumés

Les procès des généraux Custine et Houchard sont deux moments importants dans la vie politique de l’année 1793. Mais les procès sont également l’occasion pour le Tribunal révolutionnaire de formuler une doctrine de la guerre. Cette doctrine judiciaire, que complètent les évolutions de la loi pénale, dégage l’échelle opérative des échelles tactique et stratégique. Elle insiste également sur les mythes de la « bataille décisive » et du génie militaire – à travers la valorisation du plan. Ainsi, le Tribunal révolutionnaire inspire, avec le Comité de salut public, un style de guerre en rupture avec les pratiques des généraux de 1793. La nouvelle génération d’officiers, qui se forme au début de la Révolution et accède au commandement après l’été 1793, est tributaire de cette révolution militaire.

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Texte intégral

  • 1  Jean-Pierre Bois a toutefois mené une investigation sur le commandement au début de la période rév (...)

1L’histoire militaire contemporaine met en évidence les formes matérielles, culturelles, sociales et mentales qui portent les guerres et expliquent en définitive leur déroulement. L’efficacité militaire, problématique déterminante pour analyser les opérations et mesurer leur succès, est elle-même tributaire de ces formes – à travers le thème du commandement. La conduite de milliers d’hommes, foule n oriente plus qu’on ne dirige, est en effet dépendante du « coup d’œil » des généraux, de leurs décisions, de leurs hésitations, de leur fermeté et de leurs erreurs – sans évoquer le poids d’une chaîne hiérarchique nécessairement faillible et celui du « hasard ». Cependant, les études portant sur le commandement sont encore rares, en particulier pour ce qui concerne la période révolutionnaire et impériale1 même si l’efficacité d’une génération d’officiers dont Bonaparte est le plus illustre représentant, est invoquée pour expliquer les victoires françaises de 1794 à 1806‑1809.

2Les guerres de la Révolution marquent-elles une révolution dans le commandement militaire? Ou faut-il placer en 1796 et l’avènement militaire de Bonaparte le temps d’une césure qui verrait l’émergence d’une direction véritablement stratégique? Doit-on admettre que les généraux révolutionnaires agissent tout comme leurs aînés et que la différence entre l’Ancien Régime et la Révolution est essentiellement morale, tactique et numérique?

3L’année 1793 représente une charnière importante. La génération des officiers qui conduit les opérations depuis le début de la guerre, généraux relativement âgés et expérimentés, est décimée par le jeu de l’émigration massive, des défections, des destitutions et de quelques procédures judiciaires. Ces officiers respectaient-ils la doctrine non-écrite que la Révolution cherchait à imposer? Les succès des armées françaises à partir de 1794 s’expliquent-ils par l’affirmation de la nouvelle doctrine que les promus ne pouvaient plus ignorer? La Révolution a-t-elle accouché d’un style de guerre dont Bonaparte serait tributaire?

  • 2  Antoine-Henri Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution,
    XV tomes en 5 v (...)
  • 3  Mentionnons les œuvres des deux auteurs les plus marquants. Arthur Chuquet, Les guerres de la Révo (...)
  • 4  Jean Colin valorise le legs de l’Ancien Régime et affirme que les succès des armées de la Révoluti (...)
  • 5  La formation en colonne ou en tirailleurs n’est pas systématiquement recherchée par les officiers (...)

4À la suite de Jomini2, le thème a été abordé à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle par les historiens militaires français3. Ils travaillaient sur les « correspondances générales » du dépôt de la guerre pour reconstituer les campagnes de la Révolution. D’une façon générale, et conformément aux analyses sévères de Jomini, ils soulignaient l’incompétence des généraux entre 1792 et 17934. Cette affirmation s’appuyait sur une lecture « stratégiste » de la guerre, selon laquelle le commandement est l’application de doctrines stratégiques. Dans ce cadre, l’action est envisagée comme une mise en œuvre de la théorie militaire. L’indigence de la pensée militaire pendant la Révolution et l’ignorance de la stratégie pouvaient donc expliquer l’incompétence des officiers et, partant, éclairer en partie les revers subis par les armées françaises entre 1792 et 1793. Cette lecture « stratégiste » ne rend pas efficacement compte de la réalité du commandement dans la mesure où elle se fonde sur un anachronisme. Au xviiie siècle et au moins jusqu’à l’Empire, les généraux ne s’appuient pas sur une doctrine constituée. Il n’est donc pas entièrement convaincant d’exploiter cette absence pour déduire l’incompétence des officiers et définir la nature du commandement. Les victoires de l’armée révolutionnaire en 1792 et 1793 posent de plus un problème d’interprétation. Conscients de la contradiction, les « stratégistes » font grand cas du facteur moral (enthousiasme des troupes) et tactique (la colonne d’attaque, les tirailleurs), constamment invoqués pour expliquer les succès remportés. Cette analyse, d’ailleurs discutable dans sa partie technique5, est essentiellement tactique et n’élève pas la compréhension de la guerre au-delà du champ de bataille. Or la bataille est un événement construit et conventionnellement mis en exergue dans le cours d’une campagne. Le commandement supérieur et général s’exerce à une échelle plus vaste et dans un temps plus long. Le praticien de la stratégie ne s’interroge pas sur le combat mais il s’intéresse avec plus ou moins de bonheur à l’économie des forces, à la direction à donner aux masses, au calcul des mouvements par rapport à la géographie des lignes de communication et de retraite. La piste tactique est donc inopérante dans la recherche relative au commandement. En rupture avec une approche qui concentre tous ses feux sur les généraux, Marcel Reinhard a rendu compte de l’influence du « grand Carnot » dans la direction de la guerre. Carnot a inspiré la stratégie qui dégage le territoire national à la fin de l’année 1793 et autorise l’expansion de 1794. Ses prescriptions accompagnent et soulignent un discours plus général sur la guerre qui répudie l’attente et les « combinaisons » au profit de l’audace et de l’offensive. Cette thèse a été dans le fond soutenue par Albert Soboul qui met en exergue le paradigme clausewitzien de la guerre. Le commandement général, image de la pratique politique, est la partie sublime de la guerre c’est-à-dire qu’il appartient au champ politique. Les grandes levées de 1793, le recours aux « masses », l’apologie de la baïonnette et de la pique, le refus de la guerre savante sont des expressions idéologiques avant d’être des solutions techniques. La Convention – par la voix des représentants en mission, le Comité de salut public – par ses instructions, la presse et les clubs sans-culottes – par leur rayonnement dans les armées de la République – ont condamné le vieux style et imposé aux militaires un nouveau modèle de conduite. Cependant les instructions particulières de Carnot et la surveillance des corps politiques ne sauraient expliquer à elles seules le renouvellement du style de guerre : la marge d’action des généraux est nécessairement vaste et l’autorité politique ne peut se substituer à eux dans la pratique quotidienne du commandement. Il a fallu que les généraux acceptent et adaptent les instructions politiques. La recherche sur la direction des opérations devrait réexaminer le rôle des généraux et par conséquent explorer les sources indirectes de leur « doctrine ». Les actes du Tribunal révolutionnaire en font partie et l’affaire Houchard est la pièce maîtresse d’une enquête portant sur le commandement.

  • 6Candide, chapitre XXIII dans Voltaire, Romans et contes, Gallimard, 1972, p. 208‑209. La majorité (...)

5Le 15 novembre 1793, le général Houchard est condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire pour trahison. La condamnation est déroutante : le général est guillotiné à cause de la victoire d’Hondschoote remportée le 8 septembre 1793 sur les Anglais. Il est difficile d’imaginer un paradoxe judiciaire aussi éclatant : le général n’est pas accusé d’avoir livré une ville à l’ennemi ni d’avoir perdu une bataille, comme Custine ou Beauharnais, il n’est pas passé à l’ennemi, il n’a pas tenté de faire marcher ses troupes sur Paris, comme Dumouriez. Le réquisitoire de l’accusateur public Fouquier-Tinville affirme que la « victoire n’a pas été suffisante ». Houchard n’a pas écrasé les Anglais. Il a donc agi de sorte à préserver l’ennemi – ce qui constitue la trahison. L’évocation de la guillotine sanctionnant un succès, même incomplet, bouscule nos certitudes. La Révolution a-t-elle adopté l’aphorisme voltairien selon lequel « il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres »6? Le choix de l’accusé éveille également la perplexité. Contrairement à Custine son mentor, Houchard passe pour un Montagnard. Pourquoi le Comité de salut public exécute-t-il un républicain alors que, de son propre aveu, l’armée est gangrenée par l’aristocratisme?

6L’historiographie n’a pas cherché à déterminer la réalité de la collusion avec l’ennemi. Houchard est-il un agent soldé par l’Angleterre? S’il ne l’est pas, représente-t-il une menace politique? À travers lui, ne cherche-t-on pas à abattre le bras armé de la faction cordelière que le Comité de salut public souhaite maîtriser dès septembre 1793? N’a-t-on pas voulu réduire à l’impuissance celui qui aurait pu faire marcher sur Paris l’armée du Nord, réputée pour le radicalisme de sa troupe, et faire triompher le mouvement populaire?

  • 7  Remarquons que le procès pour faute militaire n’est pas caractéristique de la période révolutionna (...)

7Il ne faut pas espérer que les actes du Tribunal révolutionnaire répondent à ces importantes questions et dévoilent les motifs politiques du procès. Mais, au regard d’une étude sur le commandement, cette lacune est une chance. En effet, les procès aboutissent avant tout à la démonstration de l’incompétence du général incriminé. Car c’est la faute militaire qui est évaluée. Les fausses manœuvres ordonnées par le traître forment le fond de l’instruction. Il revient au jury de déterminer, à l’issue du procès et en réponse à la question intentionnelle, si la faute peut être qualifiée d’acte criminel. Cependant, cette question relève de l’intime conviction du jury et ne constitue pas le fond du débat. Ce que l’accusateur doit démontrer est la matérialité du fait, c’est-à-dire que les manœuvres ordonnées ont facilité l’invasion. En somme ce ne sont pas les intentions ou les opinions qui sont soumises au jugement mais les décisions militaires qui seules dévoilent la trahison. Le commandement est donc l’objet des affaires Custine et Houchard7.

  • 8  Le rôle central du récit dans l’histoire militaire est l’objet principal d’une intervention en mai (...)
  • 9  Tenons-nous en à la seule valorisation du « choc » et de l’arme blanche, qui traverse le xviiie si (...)
  • 10  L’opératique est une échelle intermédiaire entre l’échelle stratégique (la conduite de la guerre) (...)
  • 11  Ce terme désigne, à la Convention nationale ou sous la plume des journalistes, la manière dont les (...)
  • 12  L’étude organique considère l’armée comme une hiérarchie fonctionnelle, qui double la hiérarchie o (...)
  • 13  Ce terme doit être utilisé avec précaution : la jurisprudence est-elle une source du droit pénal? (...)

8Ainsi la condamnation est l’occasion pour le tribunal de formuler un système de guerre : la source judiciaire revêt un sens propre et autonome, indépendamment des intentions politiques des accusateurs. Que l’accusé soit comme Houchard rendu coupable d’un succès est l’occasion d’une leçon sur la nature exacte de la victoire – qui est l’un des problèmes les plus riches de l’exégèse militaire. En effet, dans l’absolu, il n’existe pas de victoire ou de défaite. Les combats n’ont pas de signification propre. C’est la lecture institutionnelle des opérations qui donne un sens à l’événement militaire. Cette lecture est une analyse critique des opérations et non un relevé de « faits ». L’autorité ne constate pas la victoire et la défaite, elle les affirme au terme d’un récit, lequel donne une forme au combat qui, par définition, est chaotique8. Cette forme s’inspire de modèles tactiques et stratégiques. Le récit dévoile ce que la bataille devrait être plus encore que son déroulement factuel. En somme, il est un paradigme. Dans ce récit fondateur et doctrinal, le rôle central est dévolu au commandement. Il revient d’ailleurs au commandant en chef de signer le premier rapport qui est le plus souvent repris au niveau institutionnel. Victoire d’Hondschoote en septembre, trahison en novembre : il a fallu inverser le sens du discours sur la bataille et par conséquent invalider la forme que les premiers rapports donnaient à l’événement. Houchard prétend avoir remporté la victoire contre les Anglais. Mais il a commis une faute et c’est ce que l’accusateur se charge de prouver. La rectification du discours militaire et le thème de la compétence sont donc au cœur de l’argumentation judiciaire. Soulignons que cette dernière n’est pas libre mais respecte les règles de la procédure et les nécessités de la loi. Elle donne donc à voir et à comprendre les opérations à travers le prisme juridique : il s’agit d’un récit parallèle et concurrent à celui du général en chef. Comme ce dernier, le récit judiciaire dit ce que la bataille devrait être. La justice constate donc un décalage entre les manœuvres commandées par l’accusé et une doctrine judiciaire de la guerre. Or il n’existe pas au xviiie siècle de doctrine stratégique institutionnelle – au sens où nous l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire une théorie ou un ensemble de normes qui guideraient l’action des officiers supérieurs et généraux. Il existe certes une réflexion doctrinale mais elle est limitée à quelques cercles et elle est difficilement exploitable9. Elle est de plus tactique (emploi des armes, formation des troupes) et non opératique10 ou stratégique. Guibert, premier stratège moderne, théoricien des guerres de masse, dispose d’une audience relativement limitée. C’est également à l’échelle tactique que s’exerce la puissance des règlements militaires de 1791. Il existe donc une doctrine d’emploi des armes mais il n’y a pas de règlement concernant la partie sublime de la guerre. Quant à l’enseignement militaire supérieur, il est inexistant. Les officiers se forment à l’école du combat et au contact de leurs aînés. Les procès des militaires ne rappellent donc pas une règle inexistante mais ils la construisent. La doctrine émerge par opposition au style de commandement des généraux incriminés, à leur « système »11. À défaut de norme légale, et en complément de l’étude du fonctionnement organique de l’armée12, la « jurisprudence »13 du tribunal est décisive dans la formulation du style de guerre révolutionnaire.

9Deux pistes doivent être explorées pour conforter cette hypothèse. En premier lieu, si on considère que la guerre n’est pas la mise en pratique de théories doctrinales institutionnelles, il faut admettre que sa conduite est un « savoir-faire », un métier qui se constitue par l’expérience. Chaque général se distingue donc par son style, sa « marque » particulière. La reconstitution de l’expérience militaire de Houchard est une étape importante dans la compréhension de sa condamnation.

10Dans un deuxième temps, ce portrait militaire doit être mis en parallèle avec la doctrine judiciaire de la guerre. Comment interpréter militairement la « jurisprudence » du Tribunal révolutionnaire? Quel enseignement est délivré au commandement général à l’occasion des décisions de justice?

  • 14  Nous nous appuyons sur un état de recherche non-publié et composé en 2004 : Une biographie militai (...)

11L’espace d’un article ne nous permet pas de développer le thème de l’expérience militaire. Nos recherches14 nous permettent d’avancer que Houchard, vétéran de la guerre de Sept Ans, des opérations en Corse, des campagnes de 1792 sous Custine, est un partisan d’un « style léger » qui se caractérise par une tactique prudente (l’engagement n’est accepté que si un rapport de force avantageux est explicitement reconnu), une opératique audacieuse (les « coups de main ») et une stratégie mal reconnue ou subordonnée à l’opératique (le « coup de main » devient une finalité).

Questions de procédure : comment juger un général en chef?

La juridiction compétente : qui peut juger les généraux?

12En l’absence d’une réglementation relative à la doctrine stratégique, la faute de commandement n’est pas une infraction. La trahison est en revanche un crime de lèse-nation poursuivi devant le Tribunal révolutionnaire. L’article 1 de la loi du 10 mars 1793 précise que cette juridiction extraordinaire « connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre […] la sûreté intérieure et extérieure de l’État ». Au cours de la séance du 10 mars, Robespierre propose que le tribunal puisse également poursuivre les publications contre-révolutionnaires. Mais la Convention, garante de la liberté de presse, a voulu que les juges connaissent exclusivement les « attentats » c’est-à-dire les actes dont on puisse établir la réalité matérielle. Cette formulation libérale de la loi interdit les procès d’intention. Custine et Houchard ne sont donc pas condamnés pour leurs opinions mais pour leurs actes.

  • 15  Décret d’organisation des tribunaux militaires, Titre III : « Fonctions de l’accusateur militaire  (...)
  • 16  Code pénal militaire pour toutes les troupes de la République, en temps de guerre, Titre premier : (...)
  • 17  Décret d’organisation des tribunaux militaires, Titre III, op. cit., articles 8 à 11.
  • 18Ibid., article 9.
  • 19  La dénonciation indique que la personne qui saisit la justice connaît l’infraction mais qu’elle n’ (...)
  • 20  Décret d’organisation des tribunaux militaires, Titre III, op. cit., articles 3 et 4.
  • 21Ibid., Titre IV : « Composition du juré de jugement », articles 1 et 4.

13Dans le cadre de l’affaire Custine, la compétence du tribunal militaire aurait pu être invoquée. Ces tribunaux, institués par la loi du 12 mai 1793, peuvent poursuivre « tous les généraux d’armée qui se trouveront dans les cas prévus par le Code pénal » militaire15. Or ce dernier, proclamé également le 12 mai, reconnaît la trahison16 qui n’est donc pas un crime réservé à la compétence des juridictions civiles. L’article 2 (titre premier, section II) énumère les actes qui peuvent être ainsi considérés. Parmi eux, le fait « d’avoir pris des mesures pour faire tomber entre les mains des ennemis les magasins, les convois des armées et enfin toutes autres munitions de guerre » peut qualifier la prise de Mayence reprochée à Custine. Cependant, si l’accusé est le général en chef ou un général de division, le tribunal militaire n’est autorisé à délibérer que sur la pertinence de l’accusation. Si « il y a lieu à poursuivre », il doit transmettre l’acte à la Convention qui décide de l’avenir de la procédure et du renvoi vers la juridiction compétente17. En théorie, le corps législatif peut décider de renvoyer l’affaire devant le tribunal militaire. Trois lectures successives sont donc nécessaires pour condamner un général en chef : une lecture préalable par le tribunal militaire, une seconde lecture devant le corps législatif qui, plus qu’une simple approbation, reprend à son compte l’accusation, enfin une dernière lecture devant la juridiction spécialisée. Soulignons de plus que cette dernière est exceptionnellement composée de six juges, au lieu de trois pour les infractions commises par les militaires de grade inférieur18. Ce luxe procédurier s’explique sans doute par la très grande ouverture de la saisine du tribunal militaire. Ainsi le général peut-être « dénoncé »19 par l’accusateur militaire et tous les personnels militaires et civils de l’armée20. La multiplication des lectures écarte a priori les abus. Cependant, malgré les multiples dénonciations contre Custine, le tribunal militaire n’a pas été saisi. À notre connaissance, aucun général ne fut condamné de cette façon. La préférence pour les juridictions civiles s’explique par la composition du jury des tribunaux militaires : dix-huit militaires dont six appartenant au grade du prévenu (généraux de division dans notre cas)21. Le corporatisme peut mettre en péril la sincérité de la décision de justice. De plus, le tribunal militaire n’est pas une instance centrale. Il en existe deux par armée. Custine aurait donc été jugé par celui de l’armée du Nord (que le prévenu dirige) ou celui de l’armée du Rhin (à cause de l’affaire de Mayence). Des soldats de tous grades seraient-ils prêts à condamner leur chef qui bénéficie souvent de l’adhésion de la troupe? Les officiers, qui composent la majorité du jury (dix à douze membres) dans le cas d’un procès contre un général, disposent-ils du recul nécessaire? Peuvent-ils juger ses manœuvres délictueuses sans dénoncer leur complicité? Souhaiteraient-ils s’avancer dans une procédure de jugement stratégique sans s’exposer à ce qu’elle soit ultérieurement retournée contre leurs propres décisions? Par son organisation interne, le tribunal militaire est suspect. Remarquons de plus que son efficacité judiciaire est douteuse. Ainsi la juridiction spécialisée n’était pas compétente pour juger Houchard dans la mesure où il ne lui est pas reproché la perte d’une place mais l’insuffisance de sa victoire. La trahison du général, ou du moins sa faute, serait restée impunie si le tribunal militaire avait été saisi.

14Quelle que soit la raison du choix en faveur d’une procédure non militaire, elle a un sens doctrinal. En effet, par ce qu’il faut bien appeler une « coutume », le Tribunal révolutionnaire dispose d’un monopole concernant les procès de généraux. Les cours militaires, qui sont des juridictions professionnelles, ne sont pas autorisées à connaître les fautes de commandement. Elles n’ont pas à établir la règle d’après laquelle la faute est mesurée. Cette exclusion apporte une indication sur la nature de la norme militaire. Celle-ci ne peut être définie par un tribunal professionnel, elle ne consiste pas en un ensemble de prescriptions techniques. Elle n’appartient donc pas au domaine tactique, seule technique militaire connue. Le commandement en chef est par conséquent une fonction publique qui échappe aux définitions professionnelles.

La saisine du Tribunal révolutionnaire : qui peut porter plainte contre les généraux?

15La saisine d’une juridiction permet d’apprécier les contours de la capacité judiciaire. Ne peuvent saisir la justice que les personnes intéressées par l’infraction – c’est-à-dire celles qui peuvent connaître sa réalité. Les règles de la saisine du Tribunal révolutionnaire permettent d’établir qui dispose de la capacité de poursuivre les généraux, qui peut connaître leurs fautes et par conséquent dans quel domaine se situe la faute.

  • 22  Décret relatif à la création d’un tribunal criminel extraordinaire, Titre 1er : « De la compositio (...)
  • 23Ibid., article 10. La commission est composée de Garat, La Révellière-Lépeaux, Rabaut-Saint-Étienn (...)

16La loi du 10 mars restreint la saisine du Tribunal révolutionnaire au point de ralentir considérablement son fonctionnement. Ainsi, l’accusateur public ne peut instruire les procès qu’en vertu d’un décret d’accusation de la Convention nationale22. Une commission composée de six députés reçoit les dénonciations, les examine et propose le décret à l’assemblée. Bien entendu la Convention peut également prendre cette décision souverainement, sans que la commission ait été saisie. Le décret adopté, l’affaire est renvoyée devant la « Commission des Six »23 dont la mission est alors de rédiger l’acte d’accusation. En effet le décret d’accusation ne vaut pas acte d’accusation : ce n’est qu’une déclaration relative à l’opportunité d’un jugement (« Il y a lieu à accusation »). La commission doit donc préciser les points contentieux sur lesquels le tribunal statue. Cet acte est ensuite soumis à un autre vote de la Convention puis transmis à l’accusateur public. Ce mode complexe de saisine, exclusivement réservé au corps législatif, est sans doute lié à la nature « extraordinaire » du tribunal. Plus exactement, il signifie que les crimes contre la souveraineté nationale ne devaient être reconnus que par ses représentants.

  • 24Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des c (...)
  • 25Ibid., séance du 5 avril, p. 334 et sq.
  • 26  Décret du 5 avril, article 1er : « La Convention nationale rapporte l’article de son décret du 10  (...)
  • 27Ibid., article 2.
  • 28Ibid., article 3.

17La Commission des Six ne fut pas en mesure de remplir son rôle avec diligence. Il lui fallait mener une véritable enquête auprès des administrations pour obtenir les pièces relatives aux affaires. La Convention doit donc attendre le 2 avril pour entendre un premier rapport. Rabaut-Saint-Étienne, qui le présente, ne manque pas de souligner la lourdeur de la procédure : seuls un décret et un acte d’accusation ont été préparés. Afin d’accélérer la marche du tribunal, Albitte, Marat et Carrier proposent donc de supprimer la commission – ce qui est adopté24. Cependant cette suppression ne résout pas le problème de la rédaction de l’acte d’accusation – qui reste à la charge de la Convention tant que la saisine législative est maintenue. Alors que les dénonciations se multiplient, cette saisine législative pouvait apparaître comme une entrave à la justice et contribuer à ralentir la lutte contre la contre-révolution. Le 5 avril, l’inutilité de la suppression de la commission apparaît au grand jour. Ce jour-là, la Convention décide de décréter d’accusation le général Thuring et demande au Comité de défense générale « de lui présenter l’acte d’accusation dans la séance du soir »25. Le comité hérite alors des fonctions de la Commission des Six, fonctions qui ont pourtant paru inutiles à la Convention. Le législateur corrige cette incohérence et revient sur la nécessité du décret d’accusation26. L’accusateur peut désormais instruire les affaires « sur la dénonciation des autorités constituées et des citoyens »27. Ainsi il n’est plus nécessaire d’attendre que la Convention trouve le temps de débattre et de voter deux fois sur une affaire pour poursuivre les criminels de lèse-nation. Toutefois les députés, les ministres et les généraux en chef conservent le bénéfice de l’ancienne procédure28. Le législateur a ainsi voulu garantir aux représentants du peuple et aux principaux agents publics la sécurité nécessaire à leurs travaux. Le décret du 5 avril est donc une décision pragmatique. Sa signification doctrinale est importante. En créant une exception en faveur des généraux dans le mode de saisine du Tribunal révolutionnaire, la loi estime que les infractions des commandants en chef sont d’une nature différente. Si l’accusateur public ne peut poursuivre de sa propre autorité un crime qui lui aurait été dénoncé, c’est que la faute militaire ne peut être valablement reconnue par un citoyen ou un corps administratif : seul le souverain le peut. La Convention définit ainsi et indirectement le commandement comme la partie sublime de la guerre : le général en chef est investi de la capacité politique. En ce sens, il est stratège dans la pleine acception du terme. Il connaît les fins politiques de la guerre et détermine les moyens d’y parvenir. C’est dire également que son métier n’est pas une technique, reconnaissable par le tribunal militaire, mais un « art » soumis à une appréciation plus large et à un débat politique.

  • 29AP, tome 69, séance du 29 juillet, intervention de Billaud-Varenne, p. 644.
  • 30Ibid., tome 77, séance du 3 brumaire, p. 508 et sq.
  • 31  Rappelons la réaction du plus illustre des journalistes sans-culottes, Hébert dans Le Père Duchesn (...)
  • 32AP, tome 75, séances des 24 et 25 septembre, p. 83 et sq, p. 129 et sq.

18Ni Custine ni Houchard n’ont bénéficié de la loi du 5 avril. Le 28 juillet, Barère obtient un décret d’accusation contre le premier. La Convention aurait donc dû dresser l’acte d’accusation. Mais l’ampleur de la tâche et la lenteur d’une telle procédure font reculer les députés : « Cela ne peut que mettre de la longueur dans le procès d’un homme qui devrait déjà ne plus exister »29. Le décret d’accusation est donc « rapporté » et Custine est renvoyé directement devant le Tribunal révolutionnaire. Du point de vue de la procédure, le général est donc considéré comme un simple particulier et Fouquier-Tinville doit dresser l’acte d’accusation. Cette exception à la règle devient la norme à l’occasion de l’affaire Houchard. En effet, le 24 octobre (3 brumaire), alors que la Convention décide de mettre en accusation le général un mois après son arrestation, Billaud-Varenne propose et obtient l’abrogation du principe de la saisine législative qui bénéficiait aux généraux : « La Convention nationale rapporte le décret qui ordonnait que les généraux en chef des armées de la République ne seraient traduits en jugement qu’en vertu d’un décret d’accusation : en conséquence, elle renvoie le général Houchard devant le Tribunal révolutionnaire pour y être jugé sans délai »30. Les raisons politiques et conjoncturelles du revirement de juillet et d’octobre sont assez connues. En juillet, la nouvelle de la chute de Mayence finit de dévoiler la trahison et déchaîne la fureur des patriotes. L’inaction du général Custine à la tête de l’armée du Nord et des déclarations publiques suspectes avaient depuis longtemps entamé son crédit. La Convention refuse de s’engager dans une procédure longue et dans un débat technique alors que la culpabilité est criante. En somme, l’infraction de Custine peut être dénoncée ordinairement et non par la voix du corps législatif tant elle est évidente. La décision du 3 brumaire démontre que les leçons du procès de Custine ont été entendues. La lenteur des débats, les contraintes légales, la maladresse de Fouquier-Tinville ont marqué l’opinion publique pendant l’été et imposent à la Convention l’économie d’un débat préalable sur la faute de commandement. Houchard doit être jugé promptement, il est donc inutile de multiplier les précautions procédurales – déjà nombreuses si on s’en tient à la saisine ordinaire du Tribunal révolutionnaire. D’autant que, dans le cas Houchard, la faute n’est pas évidente puisqu’elle fait suite à une victoire et qu’elle n’a pas été suggérée par une campagne, même brève, de dénigrement. Son arrestation étonne la presse sans-culotte31 et émeut un certain nombre de députés qui profitent de cette « injustice » pour attaquer le Comité de salut public32. Robespierre doit défendre ce dernier dès le lendemain. La Convention se range à ses arguments et accepte que le Comité bénéfice d’une entière autonomie. L’affaire Houchard a donc dévoilé l’hostilité d’une partie de l’Assemblée contre le Comité de salut public qui parvient à imposer son autorité à cette occasion. Cependant la procédure du décret d’accusation risquait de relancer le débat animé du 3 brumaire, de rompre les fragiles équilibres conventionnels et de menacer le gouvernement révolutionnaire. Houchard est potentiellement une figure de l’arbitraire, un étendard antijacobin derrière lequel pourraient se ranger – coalition a priori improbable – les Cordeliers et la Plaine. Le décret du 3 brumaire est une prudente décision politique. Il consacre également d’importants glissements de pouvoir entre la Convention et ses comités.

  • 33  Principe qui sera explicitement énoncé par le décret relatif à l’organisation du gouvernement prov (...)
  • 34  Décret du 30 avril 1793, article 16 : « Ils prendront toutes les mesures pour découvrir, faire arr (...)

19En effet, dans le cas des généraux en chef, la Convention renonce au monopole de la saisine même si elle n’est pas privée de cette capacité. L’accusateur public est en droit de poursuivre le commandement si l’examen d’une dénonciation apporte matière à un acte d’accusation. En pratique, le législateur s’en remet à la rigueur de la procédure judiciaire : l’acte d’accusation ne s’appuie pas sur de simples présomptions et l’accusateur public écartera de lui-même les dénonciations infondées que la jalousie ou le dépit peuvent parfois susciter contre un personnage aussi exposé qu’un général en chef. De plus, seuls le ministère de la Guerre, les représentants en mission, les Comités de salut public et de sûreté générale disposent des pièces nécessaires à la confection d’un éventuel acte d’accusation. La Convention les désigne donc tout particulièrement dans la connaissance des infractions militaires. Or les comités, émanation du corps législatif, exercent par délégation le pouvoir exécutif en vertu du principe de la centralité de la représentation nationale33. Leur autorité sur les ministres est totale. La saisine du tribunal et la connaissance de la trahison militaire reviennent donc en pratique aux comités exécutifs, le ministre ne disposant pas de l’autonomie politique nécessaire pour prendre une telle initiative. Les conditions de l’arrestation de Houchard semblent confirmer le rôle déterminant du comité. Le 22 juillet, Custine avait été destitué par le Conseil exécutif puis, après débat, le général avait été mis en état d’arrestation par la Convention nationale. Cette procédure était conforme à l’esprit de la loi du 5 avril : le corps législatif pouvant seul connaître la trahison des généraux, il était également le seul qui puisse ordonner leur arrestation. Or le 24 septembre, la Convention apprend que Houchard a non seulement été destitué par le Conseil exécutif mais qu’il a été arrêté par les représentants en mission sur ordre du Comité de salut public. Légalement, il n’y a rien à reprocher à cette procédure : le ministre peut destituer les généraux, les représentants34 et les comités peuvent les faire arrêter. Mais l’affaire jette un trouble à l’assemblée : la nouvelle est maladroitement annoncée, sous le couvert d’une liste de nominations, ce qui laisse entendre que le comité souhaite agir discrètement et tromper ainsi la vigilance des députés. Le secret est d’ailleurs invoqué par Billaud-Varenne pour motiver l’absence de justification aux destitutions. La Convention a en réalité perdu l’initiative de la poursuite judiciaire. Houchard n’est pas arrêté par la Convention qui aurait délibéré sur son cas, il l’est par les Comités de gouvernement. Le commandement n’est plus une activité soumise à l’appréciation de la représentation nationale mais à celle de l’exécutif.

20Lorsque les généraux étaient sous la surveillance exclusive du souverain par le biais de la Convention nationale, leur action était intégrée dans le champ de la politique et ils évoluaient dans un « monde des possibles ». L’activité politique est en effet libre : on ne peut la soumettre au règlement. La loi du 5 avril reconnaît cette liberté aux généraux : la procédure complexe de mise en accusation signifie que le commandement relève du libre-arbitre du général au même titre que les prises de position d’un député. En réalité, la Convention avait alors attribué aux généraux d’armée la compétence stratégique, c’est-à-dire « l’art de la guerre » qui déborde le champ technique pour atteindre le champ politique. La stratégie n’a pas pour seul horizon la mécanique tactique : elle est une réflexion sur les possibles et mobilise l’imagination du commandement. Le choix est au cœur de cette activité qu’on ne peut réglementer. Mais, ravalés le
3 brumaire au rang de simples particuliers, les généraux agissent désormais sous la surveillance de comités exécutifs à qui ils rendent des comptes. Le commandement devient un domaine de compétence gouvernemental et non l’exercice d’une faculté politique. De ce fait, le général est un agent de l’exécutif qui se borne à mettre en œuvre une politique de défense nationale. Sa responsabilité est engagée par rapport aux instructions qu’il reçoit. Il n’est plus politiquement décisionnaire : la stratégie est définie au niveau du Comité de salut public. Simple rouage, le général est désormais évalué par rapport à sa capacité technique. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, cette technique de commandement ne relève pas des tribunaux militaires. Il ne s’agit donc pas de la tactique mais de la capacité à traduire correctement l’intention stratégique du pouvoir. Les contours exacts de cette compétence seront précisément définis par le Tribunal révolutionnaire qui fait émerger « l’opératique » comme échelle de commandement spécifique aux généraux en chef.

  • 35  Code pénal de 1791, Titre 6 : « De la dénonciation civique », Article premier.

21Le sens doctrinal de la décision du 3 brumaire n’est pas si différent. Tout citoyen peut connaître la faute de commandement et porter plainte. Les clubs et la presse n’ont pas attendu la fin de l’année 1793 pour dénoncer les généraux en chef par leurs prises de position. Paradoxalement, en légitimant cette surveillance, la Convention permet de l’encadrer. En effet, les attaques de Marat, d’Hébert, de Jacques Roux, de Leclerc étaient d’autant plus violentes qu’elles restaient sans effet judiciaire. Le décret du 3 brumaire met les patriotes au pied du mur en leur offrant la possibilité de saisir le tribunal. Compte tenu du nombre élevé d’acquittements et du risque qu’il y aurait à poursuivre un général nommé par la Convention, la poursuite peut s’avérer dangereuse pour son initiateur. Il n’est pas moins vrai qu’en projetant le commandement dans le domaine public, la Convention nie toute approche purement technicienne et tactique du problème puisque la saisine est universelle. La plainte s’apparente à « la dénonciation civique » reconnue par le Code pénal35. Le citoyen peut évaluer la « loyauté » du commandement même si pratiquement seuls les comités peuvent l’apprécier. Pour les généraux, le message est assez net : ils sont sous la surveillance de l’opinion publique et lui doivent des comptes. Cette insécurité, relative dans les faits, a sans doute été assez marquante pour la jeune génération. On sait avec quelle détermination Bonaparte, dès la campagne de 1800, utilise et muselle la presse. De la sorte, il revient sur l’héritage du 3 brumaire an II et revalorise la dimension technique de la guerre. Le commandement n’apparaîtra plus que nimbé de l’aura mystérieuse, et nécessairement insaisissable pour le profane, du « génie militaire ».

Les procès Custine et Houchard

L’instruction des procès Custine et Houchard

22La série W conservée aux Archives nationales regroupe les dossiers d’instruction et les jugements du Tribunal révolutionnaire. Les dossiers d’instruction comprennent les interrogatoires des accusés, les auditions des témoins, des pièces authentiques et éventuellement – si le prévenu est écroué – l’acte d’accusation rédigé par l’accusateur public ou par son substitut.

23Lorsqu’un jugement est prononcé, et ce n’est pas toujours le cas, l’acte est conservé sous la forme d’un formulaire imprimé à compléter. Il comprend l’identité des témoins, leur prestation de serment, le réquisitoire de l’accusateur, les questions soumises aux jurés et leur réponse. Il n’y a en revanche aucune trace des débats et de la plaidoirie : l’acte de jugement n’est pas une minute de l’audience.

  • 36AP, tome 72, séance du 21 août, p. 556, interventions à la barre de l’accusateur public et du prés (...)
  • 37  AN, W 280, dossier no 124 « Affaire Custine ».
  • 38  Le registre d’État-major est intitulé : « Enregistrement des lettres écrites au général Custine co (...)
  • 39  Douzé Verteuil, reconnaissable aux marques rouges par lesquelles il signale les passages important (...)
  • 40  Seul un registre a été conservé. Nous ignorons où sont les treize autres : ils ne sont ni dans les (...)
  • 41  Le 25 août, alors que le procès est engagé, Custine annonce qu’il renonce à dépouiller les registr (...)

24Nous avons pu constater que les procès de Custine et de Houchard sont loin d’être expéditifs. La longueur de l’instruction de l’affaire Custine alimente d’ailleurs la crise politique de l’été 1793. Arrêté le 22 juillet, Custine n’est jugé que le 27 août. Cette attente n’est pas politique : nous avons déjà souligné que la Convention renonce à établir l’acte d’accusation afin d’accélérer la procédure. Son espoir aura été déçu car Fouquier-Tinville ne peut pas plus que la Commission des Six s’abstraire des contraintes de l’acte d’accusation. De ce point de vue, l’accusateur public et le président du tribunal se présentent comme les garants inflexibles de la procédure et donc des droits de la défense : aux représentants qui dénoncent la « chicane », ils opposent les contraintes judiciaires voulues par le législateur lui-même36. Les dossiers d’instruction reflètent ainsi une patiente recherche d’éléments de preuve. Le dossier Custine37 comprend soixante-quatorze pièces, la citation de cinquante-trois témoins et un registre de correspondance de 280 pages38, entièrement dépouillé par le substitut de l’accusateur39 et par Custine lui-même. En effet, l’inculpé participe à l’information judiciaire : il est libre de convoquer des témoins et de produire les pièces authentiques qui étaient son système de défense. Custine demande ainsi sa correspondance du temps où il était chef de l’armée du Rhin. Pour satisfaire cette requête, le tribunal mande l’un de ses agents à Strasbourg, accompagné d’un fondé de pouvoir nommé par Custine, pour extraire des bureaux de l’armée du Rhin et ramener à Paris pas moins de quatorze registres40. L’opération de dépouillement commence le 19 août et s’achève le 27, le jour même de l’audience de jugement. Elle fait l’objet d’un procès-verbal presque quotidien. Dix-huit pièces à décharge sont extraites par Custine41, vingt-sept pièces à charge sont choisies par le substitut. Outre les « papiers de Strasbourg », Custine souhaitait également disposer des « papiers de Cambrai » - sa correspondance en tant que chef de l’armée du Nord. Mais l’utilisation de ces registres provoque un problème de procédure : au moment où le tribunal les reçoit, on constate que les scellés n’ont pas été apposés. Les papiers ne peuvent donc être exploités. Custine voulait enfin que le tribunal entende le témoignage d’officiers généraux et de Houchard, sur lequel il rejetait en partie ses fautes. L’accusateur public ne pouvait se passer de l’avis du ministère de la Guerre et du Comité de salut public. Ils refusent d’accéder à cette demande, compte tenu de la désorganisation que pouvait entraîner la convocation d’un grand nombre d’officiers. La stratégie dilatoire qui consiste à appeler une multitude de témoins n’a donc pas été empêchée mais encadrée par le recours à la loi. La constitution du dossier Custine démontre assez nettement que le tribunal est soucieux d’observer rigoureusement les règles de la procédure pénale. L’image d’un procès d’intention bâclé est donc erronée.

  • 42  AN, W 296, dossier no 250, « Affaire Houchard », pièce 58 : Lettre de l’un des secrétaires princip (...)

25Saisi par la Convention nationale le 3 brumaire pour instruire le procès de Houchard, l’accusateur public rend l’acte d’accusation le 23 brumaire. Mais une correspondance du Comité de salut public nous apprend que les pièces relatives à l’affaire, sans lesquelles Fouquier-Tinville ne peut travailler, n’ont été transmises que le 11 brumaire42. Le tribunal était de toute façon accaparé par le procès des Girondins jusqu’au
9 brumaire. Il faut également retrancher à ce temps le procès de Philippe- Égalité, exécuté le 16 brumaire. L’instruction a donc duré un peu moins de deux semaines – un temps plus court que celui consacré à l’affaire Custine. Il ne faut pas y voir la volonté d’attenter à la procédure : contrairement à Custine, Houchard ne réclame pas des papiers dont le dépouillement ralentit nécessairement l’instruction. A-t-il renoncé à une stratégie de défense dont l’efficacité paraissait douteuse au regard du précédent Custine? Comme nous le verrons plus loin, la nouvelle pratique accusatoire de Fouquier-Tinville rendait de toute façon cette stratégie inopérante. Il y a également moins de témoins – seulement sept. Le dossier Houchard renferme soixante-cinq pièces cotées dont une majorité d’auditions et peu de pièces authentiques. Il faut y enlever onze pièces relatives à Berthelmy et à Gay-Vernon. Au total, et sans être expéditive, l’instruction aura été plus sobre que pour Custine.

La déclaration de culpabilité : qui est coupable?

  • 43  AN, W 307 – dossier no 388 « Affaire d’Hédouville ».
  • 44  Toutes les pièces relatives à ces deux affaires sont dans le dossier Houchard. L’absence finale de (...)

26Houchard n’est pas le seul inquiété à l’automne 1793 : les membres de son état-major sont également incarcérés. Pourtant, la déclaration de culpabilité a été très ciblée puisque le général en chef est le seul condamné. Ainsi, le général Hédouville est écroué et jugé mais il est acquitté43. Le chef de l’état-major Berthelmy est écroué. L’instruction s’enlise. Il n’est pas jugé. L’adjudant-général Gay-Vernon n’est pas écroué et son dossier est en attente. Il ne sera finalement pas jugé44. Tous deux sont libérés le 25 thermidor.

  • 45  AN, W 307 – dossier no 388 « Affaire d’Hédouville », pièce no 6 : procès-verbal de la séance du Tr (...)
  • 46  AN, W 296 – dossier no 250 « Affaire Houchard », pièces 45, 47, 50, 51,52 et 56. La garde national (...)
  • 47AP, tome 75, séance du 24 septembre, p. 85.

27Il est possible de donner une interprétation politique, extra-judicaire, à ces décisions de justice ou à l’absence de décision. Hédouville est appuyé par Danton qui comparaît comme témoin à décharge ce qui a sans doute fait pencher la balance en la faveur du prévenu45. Le temps de l’affrontement avec les amis de Danton n’est pas encore venu. Berthelmy est très activement soutenu par les députés de la Corrèze et par les jacobins de Tulle qui envoient l’un de leurs membres à Paris pour défendre sa cause46. Ce certificat de jacobinisme explique en partie que l’instruction ait été mise entre parenthèses : il n’était pas opportun d’inquiéter davantage un général dont les appuis provinciaux ne manquent pas de rappeler leur existence. Gay-Vernon est défendu directement et dès le 24 septembre47 à la Convention nationale par son frère, qui est député montagnard.

  • 48  John Keegan, The Face of Battle : A study of Agincourt, Waterloo, and the Somme, Londres, 1976.

28Cela étant, il est également possible de donner une traduction doctrinale aux décisions de justice. Par l’ensemble de ses décisions (car l’inactivité est aussi un choix), le tribunal établit que le général en chef est seul comptable des opérations. Cette théorie de la responsabilité s’accorde bien avec la lettre du droit pénal – la responsabilité est individuelle. Mais elle va également dans le sens d’une mythologie du commandement, d’après laquelle le général en chef est un commandant omnipotent et solitaire. Cette représentation occulte le travail de l’état-major mais également la réalité du combat, qui ne se déroule pas dans un espace abstrait où les unités seraient des pions exécutant mécaniquement les ordres. Au moment de la bataille, et comme John Keegan48 l’a démontré, les officiers sont incapables d’embrasser l’étendue du champ de bataille, aveuglés par la fumée épaisse de la mousqueterie et ne disposant que de moyens optiques limités. Les informations qui leur parviennent sont lacunaires et toujours différées. Les ordres, lorsqu’ils sont toujours d’actualité, doivent être compris et exécutés, ce qui ne va pas de soi. Quant au plan qui précède la bataille, ce que nous en connaissons est souvent reconstruit a posteriori – comme l’atteste la fameuse manœuvre d’Austerlitz. Mais les auteurs militaires et les généraux eux-mêmes se plaisent à le présenter sous l’angle d’une « intuition » artistique et abstraite qui dévoilerait le génie du chef unique. Les opérations sont ensuite décrites comme l’actualisation de cette vision, que viennent parfois contrarier la malchance, l’incompétence des subordonnés ou plus rarement l’adversaire. Ce mythe est nécessaire au fonctionnement militaire puisque l’armée tend à être une hiérarchie pyramidale à la tête de laquelle un seul homme est placé. C’est en tout cas l’image qu’elle donne de son organisation. La valorisation de la discipline, la circulation verticale de l’information et des ordres ont en effet engendré une organique mécanique des armées. Le mythe appuie donc une organisation que les procès des commandants en chef, Byng, Lally-Tollendal ou Houchard, viennent confirmer.

  • 49  Hébert et Guffroy défendent l’auto-discipline. Roux et Leclerc, à rebours de leur apologie pour la (...)

29La responsabilité individuelle écarte celle de l’État-major mais elle disculpe également le collectif. Au cours du procès, il n’a jamais été question d’incriminer la troupe. Au contraire, Fouquier-Tinville souligne que les soldats ont remporté la victoire d’Hondschoote mais que Houchard a ensuite anéanti les avantages obtenus par ses hommes. Politiquement, cette interprétation de la bataille équivaut à valoriser l’action des soldats-citoyens. La décision de justice sous-tend une lecture « montagnarde » du combat. En effet, la presse sans-culotte ne cesse de fustiger le commandement. Le soldat républicain est auto-discipliné et il répudie la manœuvre49. La « tactique » est une tergiversation propre à l’aristocratie pour monopoliser la direction de la guerre et pour prolonger le conflit. Une telle lecture de l’organisation militaire tend logiquement à nier l’efficacité du commandement, voire son utilité.

30Cependant, la valorisation des soldats-citoyens peut également être interprétée de manière doctrinale. En opposant l’action de la troupe et les décisions du général, le tribunal affirme la distinction entre la tactique et l’opératique. Autrement dit, le général aurait pour mission de transformer en victoire des succès ponctuels : sa mission est proprement opératique. L’exclusion des tribunaux militaires dans la connaissance des fautes de commandement indiquait que la compétence des généraux en chef n’était pas tactique. Cette décision est confirmée par le Tribunal révolutionnaire qui apporte des précisions sur les échelles supérieures du commandement.

L’évolution « jurisprudentielle » : du procès Custine au procès Houchard

  • 50  Articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Articles 10 et 14 de la déclarati (...)

31Le droit pénal établit traditionnellement la dictature de la base légale. Nul ne peut être accusé et condamné qu’en vertu d’une application littérale de la loi50. Dans ce cadre, la marge d’interprétation du juge est la plus restreinte. Au nom de la lutte contre l’arbitraire, la Révolution a porté à son paroxysme la méthode légaliste : la justice constate les faits, établit une correspondance avec les infractions reconnues par le code et applique la sanction prévue pour celles-ci. Il n’est pas possible de moduler les peines, ni d’interpréter le code pour qualifier le délit.

  • 51  Loi du 25 septembre 1791 (Code pénal), Deuxième partie : « Des crimes et de leur punition », Titre (...)

32La base utilisée pour condamner Custine, Houchard et pour acquitter Hédouville est l’article 4 de la section première, du titre premier, de la deuxième partie du Code pénal51. « Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la République tendant soit à faciliter leur entrée et leur séjour dans les dépendances de l’Empire français, soit à leur faciliter la prise des villes, forteresses, magasins et arsenaux appartenant à la République seront punis de mort ».

  • 52  AN, W 280 – dossier no 124 « Affaire Custine ». Interrogatoire de Custine du 30 juillet et du 13 a (...)
  • 53  Custine avait une très haute opinion de ses capacités militaires – comme l’atteste le mépris dont (...)

33À l’occasion du procès Custine, et afin de se conformer exactement à la base légale, Fouquier-Tinville tente de démontrer qu’il y a eu des « manœuvres tendant à faciliter aux ennemis la prise de villes ». Concrètement, l’accusateur public veut établir que les opérations menées par Custine tendaient à la perte de Mayence. La tâche s’est avérée difficile puisqu’elle supposait que Fouquier-Tinville entre dans le détail des opérations afin de prouver une faute intentionnelle et un manquement à l’obligation de moyens. Or nous savons que la Convention n’a pas souhaité définir le commandement comme un domaine d’expertise. De plus, Fouquier-Tinville n’est pas un spécialiste des questions militaires. Il est sans aucun doute plus à l’aise dans le réquisitoire politique ou économique. L’instruction s’enlise donc dans le détail des opérations. Le substitut tente d’arracher dans la correspondance de Custine les actes authentiques établissant le manquement à l’obligation de moyens. L’interrogatoire de Fouquier-Tinville s’attache à établir la matérialité de la trahison en s’appesantissant sur les opérations52. Encore une fois, l’accusateur public doit établir le fait délictueux et non s’attarder sur les convictions. Les grandes phases des campagnes de Custine sont passées au crible. Pourquoi a-t-il refusé de s’emparer des gorges de « Porrentrui »? Pourquoi avoir envahi la vallée du Rhin? Pourquoi avoir abandonné sans défense Francfort? S’est-il occupé de secourir Mayence? Mais Custine parvient sans peine à argumenter et contrecarrer les accusations sous-entendues : en entrant dans le détail technique des opérations, l’accusateur s’aventure en un domaine dans lequel le général excelle53. Il était impossible de surprendre Custine sur ce terrain – à moins d’obtenir d’improbables aveux. Sans doute conscient de cette difficulté, l’accusateur cible son interrogatoire sur des faits dont la matérialité est attestée par des actes authentiques. Ainsi, les questions se précisent lorsque le thème de l’artillerie est abordé. « En abandonnant Mayence, après y avoir enfermé une artillerie formidable, son intention n’était-elle pas, de concert avec Dumouriez, de livrer l’artillerie à l’ennemi tandis que Dumouriez livrait la Belgique et les magasins formidables qu’il y avait constitués? ». « Pourquoi avoir retiré de Lille, menacée d’un siège, 76 pièces afin de les transporter au camp de la Madeleine? » Les questions indiquent que Fouquier-Tinville est décidé à démontrer une infraction littérale à l’article 4. Custine a agi en sorte de livrer l’artillerie de Mayence et de laisser Lille sans défense. Ces faits peuvent être étayés par les rapports des commandants de l’artillerie. Ils sont en outre de notoriété publique puisqu’ils éveillent la suspicion de certains officiers à l’époque où ils sont ordonnés. Custine répond malgré tout en replaçant ces décisions dans un contexte précis : les « papiers de Strasbourg » nourrissent son argumentaire. Cette situation judiciaire tendue explique la longueur du procès et accentue la crise politique de l’été 1793. La presse sans-culotte condamne les arguties et réclame une sanction ferme et rapide. Le « général Moustache » est finalement condamné sur les décisions relatives à l’artillerie. Ainsi la légalité a été rigoureusement observée puisque la preuve d’une manœuvre tendant à la perte de la place a été apportée par l’accusateur.

  • 54  AN, W 296 – dossier no 250 : « Affaire Houchard », pièce 65 : réquisitoire de Fouquier-Tinville.

34Avec le procès Houchard, nous constatons une inflexion importante dans la stratégie accusatoire de Fouquier-Tinville et dans la décision du Tribunal révolutionnaire. Le général est en effet condamné non pour ce qu’il a fait mais pour ce qu’il n’a pas fait – à savoir obtenir une victoire décisive. Fouquier-Tinville a donc modifié son système d’accusation : le général est soumis à une obligation de résultat et non plus à l’obligation de moyens. En d’autres termes, le résultat des opérations militaires suffit à constituer une preuve. Si la victoire est incomplète, c’est nécessairement que Houchard l’a mutilée. Ainsi, la facilité du repli anglais s’explique par le « refus d’occuper la chaussée de Furnes »54, refus qui démontre que Houchard a voulu faciliter les manœuvres ennemies. Cette nouvelle stratégie de l’accusation renverse donc la charge de la preuve puisque c’est à la défense de montrer qu’il n’y a pas de lien entre le résultat et les décisions du général. Le procès Houchard a donc été plus simple pour l’accusation : il devenait inutile de s’appuyer sur une analyse de la campagne pour démontrer la matérialité de la trahison. Ainsi, à la bataille d’Hondschoote, Houchard « a donné à l’ennemi tous les moyens de se soustraire à une défaite complète ». Il aurait fallu que le général exécute une manœuvre qui dépasse le cadre de l’affrontement frontal sous les murs de Dunkerque. L’espace d’un champ de bataille était trop étroit pour satisfaire cette exigence : c’est au niveau général des armées, à l’échelle de la Flandre, que plusieurs corps devaient agir de concert.

35Du point de vue de la doctrine militaire, cette évolution « jurisprudentielle » a trois significations.

36La première est une définition de l’art opératif. Comment une victoire proclamée peut-elle, après analyse et procès, devenir une demi-victoire ou plutôt un non-événement? Le Tribunal révolutionnaire affirme qu’Hondschoote a été une victoire tactique (la victoire de l’armée du Nord) mais que le général en chef a failli et n’a pas pu/voulu transformer ce succès. C’est que le travail du commandement se situe au-delà de la sphère tactique. La bataille, affirme le tribunal, doit être envisagée non comme un événement en soi, arbitrairement mis en exergue, mais dans la perspective d’une campagne. Le véritable « résultat » d’un combat doit être évalué par rapport à ses effets sur l’ensemble des opérations. Si la bataille met fin à la campagne, il s’agit alors d’une victoire opératique. Sinon, on ne peut parler que d’un résultat nul. Il faut admettre que cette lecture des opérations va à rebours de l’opinion commune sur la guerre qui confond la tactique et l’opératique. En ce sens, le tribunal apporte une contribution importante à la construction de l’efficacité militaire : la direction de la bataille ne saurait se confondre avec celle des campagnes. Le chemin de la victoire s’éclaire : les généraux sont invités à prendre de la hauteur par rapport à leurs habitudes tactiques. Ils sont sommés de reconsidérer le cadre de leur action. L’échelle tactique est inefficace pour atteindre l’objectif opératique. Cette importante distinction complète la décision de la Convention qui retire aux généraux l’initiative stratégique pour la confier dans les faits aux comités exécutifs. Ainsi, par le jeu des distinctions, émerge une définition des trois échelles de la guerre. Napoléon, qui agit essentiellement en amont et en aval du combat, qui prétend diriger des « opérations de campagne » dans lesquelles les batailles ne sont que des pièces, est en ce sens un héritier.

  • 55  La « friction » est « ce facteur invisible et toujours agissant » analysé par Clausewitz dans De l (...)

37La seconde signification de la condamnation de Houchard est la
confusion entre le moyen et le résultat. Si ce dernier constitue une preuve, cela signifie qu’il n’y a pas de différence de nature entre les deux. Autrement dit, le Tribunal révolutionnaire affirme, par sa décision, que la guerre n’est pas un domaine incertain ou le domaine des possibles. Elle n’est pas un champ ouvert où la somme des combinaisons et du hasard aboutit à un résultat indéterminé. Le résultat dichotomique (victoire/défaite) est le produit mécanique des décisions prises. Par cette négation de la friction55, le tribunal accrédite donc le mythe de la planification stratégique ou mythe stratégiste selon lequel les opérations émanent du plan et l’action de la pensée. Il n’est pas inutile de remarquer que Bonaparte, qui fait en 1793 ses premières armes, devient le plus efficace propagandiste de ce mythe dès 1796.

38Pour finir, la condamnation de Houchard contribue à définir la nature même de la victoire. Habituellement, on considère qu’une opération de déblocus est un succès lorsque l’armée assiégeante se retire. C’est le cas après la bataille d’Hondschoote mais, d’après le tribunal, le général aurait dû « anéantir » les Anglais. Il y a donc une radicalisation dans la lecture institutionnelle des opérations. La doctrine induite est celle de la « bataille décisive ». Les opérations ont pour objectif de mettre l’adversaire hors de combat et non de le contenir ou de le repousser. La « bataille décisive » n’est pas une réalité militaire mais un discours doctrinal, un objectif vers lequel doivent tendre les efforts de l’armée. Cette doctrine est sans doute inspirée par Carnot mais il convient également de souligner le rôle des représentants en mission, que Fouquier-Tinville plagie littéralement dans son réquisitoire.

  • 56  AN, W 307 – dossier no 388 « Affaire d’Hédouville », pièce première : déclaration de Levasseur du (...)
  • 57Ibid., pièce 7 : acte d’accusation de Fouquier-Tinville du 15 nivôse.

39La condamnation de Houchard est-elle une manipulation combinée par l’exécutif dans le but de fournir un exemple, un contre-modèle aux autres généraux? Il convient de nuancer cette affirmation pour deux raisons. La première est que le tribunal reste souverain. Certes Fouquier-Tinville s’inspire très largement des rapports des représentants en mission, les mieux placés pour décrire et évaluer le commandement. Mais le jury ne reprend pas nécessairement à son compte les accusations. Ainsi le procès Hédouville est un échec pour l’accusation lancée par le représentant Levasseur et le comité. Levasseur reprochait au général de ne pas avoir coupé la retraite des Hollandais à Warwick et d’avoir été inactif au point de transformer la retraite de Menin en déroute56. Il le suspend et le comité de salut public ordonne son arrestation. Fouquier-Tinville se contente de reprendre les faits avancés : Hédouville a favorisé « les progrès des ennemis de l’empire sur le territoire français lors de l’attaque de Warwick […] le 13 septembre dernier et de l’attaque de Menin lors de l’évacuation par lui faite de Menin le 20 septembre […] ce qui est contraire à l’article 4 »57. Refusant de suivre l’accusateur public sur la qualification de trahison, le jury répond par la négative à la question intentionnelle. Certes, Hédouville est soutenu par Danton mais cela démontre que l’exécutif ne dispose pas du tribunal comme d’un organe répressif pour affirmer son système militaire. Quelle qu’ait pu être l’influence de Danton sur le jury, la juridiction extraordinaire a également fait preuve de cohérence : après avoir démontré avec la condamnation de Houchard que la faute militaire était individuelle et qu’elle dérivait du plan originel, il convenait de ne pas se déjuger en donnant au subordonné du commandant en chef un rôle quelconque dans la défaite. Il convient d’autre part de nuancer la thèse de la manipulation de l’exécutif car la doctrine radicale dégagée par le tribunal dérive du statut de la preuve. En droit, la preuve n’est pas ambiguë, sans quoi les juristes parlent de « commencement de preuve ». Ainsi, si nous admettons que la bataille est une preuve pour estimer l’obligation de résultat, sa signification doit être immédiatement sensible. Autrement dit, il n’y a pas de demi-victoire ou de bataille indécise. Il n’y a que des victoires totales et des défaites. Hondschoote est devenue, par la grâce d’une qualification juridique rigoureuse opérée par le tribunal, une défaite opératique.

40Les procès Custine et Houchard sont deux épisodes importants de l’année 1793. À l’occasion du premier, le mouvement populaire s’affirme et soutient la nécessité d’un gouvernement révolutionnaire que le Comité de salut public finit par incarner. À l’occasion du second, le comité prive la Convention nationale de la direction pratique de la guerre, tout en écartant la menace d’un coup de force des Cordeliers. L’affirmation du Comité de salut public en tant que comité de gouvernement est donc étroitement liée aux procès des généraux. Parallèlement, le Tribunal révolutionnaire produit une doctrine de la guerre qui redessine la ligne de partage entre le militaire et le politique – pour le plus grand profit du comité qui est investi de la responsabilité stratégique. Trois idées majeures caractérisent la doctrine judiciaire de la guerre. La première est que le commandement général occupe une échelle particulière qui correspond à la sphère opératique. La Révolution définit donc les trois échelles (tactique-batailles, opératique-campagnes, stratégique-guerres) qui fondent l’efficacité militaire. Houchard, praticien du style léger confondant la stratégie avec l’opératique, n’est plus en phase avec la nouvelle doctrine. La seconde idée est la négation de la « fortune de guerre ». Les campagnes ne sont pas incertaines (mythe du plan). La troisième est la finalité radicale des opérations militaires qui visent la destruction de l’adversaire (mythe de la bataille décisive). Houchard et le style léger sont encore une fois en porte-à-faux avec la doctrine révolutionnaire. La condamnation du général est édifiante pour les autres généraux. Elle est surtout nécessaire au triomphe du nouveau système. Il revenait sans doute à la génération d’officiers qui se forme au début de la Révolution de saisir tout l’intérêt de cette doctrine. Bonaparte place dès 1796 le cadre opératif au cœur de son commandement. C’est à cette échelle que se mesurent ses victoires, alors que les batailles ne représentent qu’une séquence tactique, un segment de l’affrontement, sur lequel le général en chef intervient relativement peu. La bataille de Marengo n’est qu’un élément de la manœuvre générale qui se joue autour du Pô et jusqu’à la Méditerranée. La victoire d’Austerlitz est dans le fond inintelligible si on ne la comprend pas dans le cadre de la campagne de Moravie. Mais Napoléon n’a pas cherché à mettre en valeur ou à expliciter l’art opératif. Au contraire, on ne trouve pas plus actif propagandiste des mythes de la bataille décisive et du plan. L’un, par sa dramaturgie particulière, est un raccourci qui donne à comprendre la victoire et ses enjeux. L’autre lui permet d’affirmer inlassablement son invincibilité. Bonaparte a su exploiter la doctrine de 1793 pour son profit exclusif. Il est en ce sens l’héritier le plus marquant et, de façon inattendue, le plus fidèle du style révolutionnaire de la guerre.

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Notes

1  Jean-Pierre Bois a toutefois mené une investigation sur le commandement au début de la période révolutionnaire, dans les chapitres 7, 8 et 9 de Dumouriez, héros et proscrit, Paris, Perrin, 2005. L’étude la plus citée concernant le commandement pendant la période impériale est celle de Daniel Reichel, Davout ou l’art de la guerre, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1975.

2  Antoine-Henri Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution,
XV tomes en 5 volumes, Bruxelles, Petit, 1837‑1839. Jomini entreprend cette Histoire dès 1806.

3  Mentionnons les œuvres des deux auteurs les plus marquants. Arthur Chuquet, Les guerres de la Révolution, 11 volumes, Paris, Éditions Léopold Cerf, 1887‑1896. Jean Colin, La Tactique et la discipline dans les armées de la Révolution : correspondance du général Schauenbourg du 4 avril au 2 août 1793, Paris, Chapelot, 1902 et La campagne de 1793 en Allemagne et dans le Palatinat, Paris, Chapelot, 1902.

4  Jean Colin valorise le legs de l’Ancien Régime et affirme que les succès des armées de la Révolution et de l’Empire sont tributaires du règlement de 1791 – fruit de l’expérience des armées de la monarchie : L’éducation militaire de Napoléon, Paris, Chapelot, 1900. Cette thèse est ensuite reprise par Eugène Carrias dans l’unique somme relative à l’histoire de la stratégie française : La pensée militaire française, Paris, PUF, 1960.

5  La formation en colonne ou en tirailleurs n’est pas systématiquement recherchée par les officiers révolutionnaires. La ligne est au contraire la méthode la plus efficace pour déployer plusieurs milliers d’hommes (Arlon, Wattignies, Fleurus). L’assaut à la baïonnette n’est pas, loin s’en faut, un mode tactique à part entière, sachant que son efficacité réelle est liée à l’ébranlement préalable de l’ennemi – par la canonnade ou par la mousqueterie.

6Candide, chapitre XXIII dans Voltaire, Romans et contes, Gallimard, 1972, p. 208‑209. La majorité de la production historique relative à l’année 1793 soutient cette thèse.

7  Remarquons que le procès pour faute militaire n’est pas caractéristique de la période révolutionnaire : en son temps, Voltaire s’émeut ainsi de l’exécution de deux officiers généraux rendus responsables d’une défaite. L’amiral John Byng, fusillé à Portsmouth le 14 mars 1757 et le comte de Lally-Tollendal, décapité à Paris le 9 mai 1776. La République n’a donc pas été plus sévère envers ses généraux que les monarchies – même « tempérées ».

8  Le rôle central du récit dans l’histoire militaire est l’objet principal d’une intervention en mai 2005 au cours du séminaire dirigé par Bernard Gainot, Laurent Henninger et Giulio Romero (« Guerre, conflits et société du milieu du xviie siècle au début du xixe siècle », Paris I). Voir également Renaud Faget, La bataille de Marengo, hors-série no 3 de la revue Napoléon Ier, août 2005 et Hervé Drévillon, Batailles. Scènes de guerre de la Table Ronde aux tranchées, Paris, Seuil, 2007.

9  Tenons-nous en à la seule valorisation du « choc » et de l’arme blanche, qui traverse le xviiie siècle. Maurice de Saxe, importante référence pour les contemporains de Carnot, livre à ce sujet un plaidoyer célèbre. Cependant, il n’a jamais été question d’armer régulièrement l’infanterie de piques ou d’abandonner le fusil. Le titre de l’ouvrage du maréchal qualifie efficacement ce que représente la réflexion doctrinale de l’époque : une « rêverie ». Songeons également à l’apologie de la colonne d’attaque, les « plésions » de Ménil-Durand ou les colonnes de Folard, et qui est l’aboutissement logique de la critique du feu. L’armée française n’a jamais cherché à la mettre systématiquement en œuvre.

10  L’opératique est une échelle intermédiaire entre l’échelle stratégique (la conduite de la guerre) et tactique (la conduite du combat). Ainsi, le cadre opératif est celui d’une campagne.

11  Ce terme désigne, à la Convention nationale ou sous la plume des journalistes, la manière dont les officiers mènent la guerre. À une époque où le mot stratégie est universellement ignoré, le « système » est ce qui s’en rapproche le plus.

12  L’étude organique considère l’armée comme une hiérarchie fonctionnelle, qui double la hiérarchie officielle. Ses ressorts sont sociaux ou « interpersonnels » avant d’être mécaniques (hiérarchie pyramidale des organigrammes). L’analyse organique considère donc les officiers comme des acteurs et non comme des rouages au service de la pensée stratégique. Les ordres obéissent sans doute à une logique militaire mais les liens entre les cadres ne sont pas étrangers à la prise de décision. Il n’est par exemple pas indifférent que le général Houchard sollicite particulièrement la division de son ami et subordonné Schauenburg lors de la campagne de l’armée de Moselle de juin-juillet 1793. De même, la constitution des états-majors dont dépend le style de guerre est le plus souvent liée à des considérations d’ordre personnel. L’analyse organique est l’un des axes majeurs de la recherche que nous menons actuellement sur le commandement.

13  Ce terme doit être utilisé avec précaution : la jurisprudence est-elle une source du droit pénal? Le légalisme qui caractérise cette branche du droit et la loi révolutionnaire elle-même invitent à la circonspection. Mais pour le juriste, la jurisprudence fait partie des sources du droit pénal. Quelle que soit la réponse théorique à cette question, l’historien ne peut limiter son corpus de sources en invoquant les débats de la doctrine juridique ou sa propre opinion concernant cette dernière car la jurisprudence est de fait une source du droit pénal. De plus, comme nous le verrons, la politique accusatoire de Fouquier-Tinville évolue : la pratique pénale n’est pas figée en 1793.

14  Nous nous appuyons sur un état de recherche non-publié et composé en 2004 : Une biographie militaire : Houchard, 1755‑1792 et sur des recherches en cours sur le commandement de Houchard à la tête de l’armée de Moselle et de l’armée du Nord.

15  Décret d’organisation des tribunaux militaires, Titre III : « Fonctions de l’accusateur militaire », article 3.

16  Code pénal militaire pour toutes les troupes de la République, en temps de guerre, Titre premier : « Des délits et des peines », Section II : « De la trahison ».

17  Décret d’organisation des tribunaux militaires, Titre III, op. cit., articles 8 à 11.

18Ibid., article 9.

19  La dénonciation indique que la personne qui saisit la justice connaît l’infraction mais qu’elle n’est pas nécessairement la partie lésée. Elle élargit donc considérablement le droit de saisine.

20  Décret d’organisation des tribunaux militaires, Titre III, op. cit., articles 3 et 4.

21Ibid., Titre IV : « Composition du juré de jugement », articles 1 et 4.

22  Décret relatif à la création d’un tribunal criminel extraordinaire, Titre 1er : « De la composition et de l’organisation d’un tribunal criminel extraordinaire », articles 9 et 10.

23Ibid., article 10. La commission est composée de Garat, La Révellière-Lépeaux, Rabaut-Saint-Étienne, Delaunay, Gomaire et Bréard, puis Prieur au désistement de Bréard. Il est vraisemblable que la création de cette commision, composée d’une majorité de Girondins, soit une manœuvre destinée à entraver la marche du Tribunal révolutionnaire. Les Archives parlementaires ne portant pas la trace des débats sur l’article 10, il est impossible de trancher.

24Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises imprimé par l’ordre du Sénat et de la Chambre des députés (AP) tome 61, séance du 2 avril, p. 93 et sq.

25Ibid., séance du 5 avril, p. 334 et sq.

26  Décret du 5 avril, article 1er : « La Convention nationale rapporte l’article de son décret du 10 mars dernier qui ordonnait que le Tribunal extraordinaire ne pourrait juger […] que sur le décret d’accusation porté par la Convention ».

27Ibid., article 2.

28Ibid., article 3.

29AP, tome 69, séance du 29 juillet, intervention de Billaud-Varenne, p. 644.

30Ibid., tome 77, séance du 3 brumaire, p. 508 et sq.

31  Rappelons la réaction du plus illustre des journalistes sans-culottes, Hébert dans Le Père Duchesne, no 290 : « Que des ci-devant nobles […] financiers […] robins trahissent la patrie, cela ne m’étonne pas […] mais qu’un sans-culotte, élevé à un grade éminent, tourne casaque à la République, il y a de quoi se débaptiser […] Comment se peut-il qu’un foutu palefrenier devenu général d’armée ne soit pas content de son sort, qu’il veuille trancher du grand seigneur en trahissant la République qui l’a tiré du fumier pour le mettre sur le pinacle? »

32AP, tome 75, séances des 24 et 25 septembre, p. 83 et sq, p. 129 et sq.

33  Principe qui sera explicitement énoncé par le décret relatif à l’organisation du gouvernement provisoire et révolutionnaire du 14 frimaire, Section II : « Exécution des lois », Article 1er : « La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement ».

34  Décret du 30 avril 1793, article 16 : « Ils prendront toutes les mesures pour découvrir, faire arrêter les généraux, et faire arrêter, traduire au Tribunal révolutionnaire tout militaire, agent civil et autres citoyens qui auraient aidé, favorisé ou conseillé un complot contre la liberté et la sûreté de la République […] ». On aura noté que, par exception à leur pouvoir général, les représentants ne peuvent traduire un général devant le Tribunal révolutionnaire.

35  Code pénal de 1791, Titre 6 : « De la dénonciation civique », Article premier.

36AP, tome 72, séance du 21 août, p. 556, interventions à la barre de l’accusateur public et du président du tribunal.

37  AN, W 280, dossier no 124 « Affaire Custine ».

38  Le registre d’État-major est intitulé : « Enregistrement des lettres écrites au général Custine commencé le 16 décembre 1792 et suivi le 31 janvier 1793 inclusivement ».

39  Douzé Verteuil, reconnaissable aux marques rouges par lesquelles il signale les passages importants.

40  Seul un registre a été conservé. Nous ignorons où sont les treize autres : ils ne sont ni dans les « Papiers du Parquet », ni dans les « Papiers de l’accusateur public » et ils n’ont pas été reversés au dépôt de la Guerre. Les douze cartons de correspondance trouvés après l’exécution de Custine dans une armoire de sa chambre à la Conciergerie et envoyés au greffe sont également introuvables.

41  Le 25 août, alors que le procès est engagé, Custine annonce qu’il renonce à dépouiller les registres car la préparation de sa défense exige du temps. Il donne donc une procuration à Daumont ( ?) qui finit l’opération, sans extraire de pièces.

42  AN, W 296, dossier no 250, « Affaire Houchard », pièce 58 : Lettre de l’un des secrétaires principaux du Comité de salut public à Fouquier-Tinville le 11 brumaire. Pièce 65 : Jugement –
Les pièces sont reçues par le tribunal le 12.

43  AN, W 307 – dossier no 388 « Affaire d’Hédouville ».

44  Toutes les pièces relatives à ces deux affaires sont dans le dossier Houchard. L’absence finale de jugement et le fait que les deux prévenus aient été accusés des mêmes forfaits que le général en chef, expliquent l’absence d’un dossier particulier. De plus, il a sans doute été un moment question de juger les trois hommes ensemble. Cette solution a été abandonnée. Houchard exécuté, il a encore été question de juger ses deux comparses. Voir la pièce 57 : le brouillon de l’acte d’accusation contre Berthelmy et Gay-Vernon mentionne la condamnation de Houchard.

45  AN, W 307 – dossier no 388 « Affaire d’Hédouville », pièce no 6 : procès-verbal de la séance du Tribunal révolutionnaire du 16 nivôse. Danton est le premier témoin « présenté par l’accusé ».

46  AN, W 296 – dossier no 250 « Affaire Houchard », pièces 45, 47, 50, 51,52 et 56. La garde nationale de Tulle et le 1er bataillon de la Corrèze attestent des qualités politiques du prévenu. La société populaire de Tulle décide d’envoyer à Paris Béral pour éclairer le tribunal. Ce « député extraordinaire de la Société » prend contact avec les représentants du peuple Lanot et Borie pour obtenir leur soutien. Il dépose également une « déclaration » élogieuse pour Berthelmy au tribunal. Béral prolonge son séjour dans la capitale pour assister au jugement mais, après trois mois d’attente, il doit rentrer à Tulle.

47AP, tome 75, séance du 24 septembre, p. 85.

48  John Keegan, The Face of Battle : A study of Agincourt, Waterloo, and the Somme, Londres, 1976.

49  Hébert et Guffroy défendent l’auto-discipline. Roux et Leclerc, à rebours de leur apologie pour la « Sainte Insurrection », condamnent les pillages dont ils attribuent la responsabilité à l’encadrement et aux ci-devant troupes de ligne. Pour ce qui concerne le commandement, Hébert, Jacques Roux et Guffroy célèbrent les attaques brutales et massives où le commandant ne joue que le rôle d’un meneur d’hommes. Marat et Leclerc sont plus réservés. Tous s’accordent pour reconnaître que le commandement est gangréné par le vice et qu’il convient de le régénérer moralement pour qu’il soit digne de mener les citoyens-soldats. Nous nous appuyons pour cette analyse sur nos recherches sur la presse sans-culotte, objet d’une intervention en avril 2008 au cours du séminaire dirigé par Bernard Gainot et Laurent Henninger (« Guerre, conflits et société du milieu du xviie siècle au début du xixe siècle », Paris I) : « Le commandement sous le regard de la presse sans-culotte –
mars/novembre 1793 ».

50  Articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Articles 10 et 14 de la déclaration de 1793.

51  Loi du 25 septembre 1791 (Code pénal), Deuxième partie : « Des crimes et de leur punition », Titre premier : « Crimes et attentats contre la chose publique », Section première : « Des crimes contre la sûreté extérieure de l’État ».

52  AN, W 280 – dossier no 124 « Affaire Custine ». Interrogatoire de Custine du 30 juillet et du 13 août.

53  Custine avait une très haute opinion de ses capacités militaires – comme l’atteste le mépris dont il accable le ministre Bouchotte ou ses pairs.

54  AN, W 296 – dossier no 250 : « Affaire Houchard », pièce 65 : réquisitoire de Fouquier-Tinville.

55  La « friction » est « ce facteur invisible et toujours agissant » analysé par Clausewitz dans De la Guerre (entre autres, voir la première partie, livre I : « La nature de la guerre », chapitre VII : « La friction en guerre »). Il s’agit des multiples contraintes naturelles et humaines qui expliquent en définitive le décalage entre la pensée et l’action, le plan et la bataille.

56  AN, W 307 – dossier no 388 « Affaire d’Hédouville », pièce première : déclaration de Levasseur du 12 nivôse.

57Ibid., pièce 7 : acte d’accusation de Fouquier-Tinville du 15 nivôse.

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Pour citer cet article

Référence papier

Renaud Faget, « « L’affaire Houchard » ou la doctrine judiciaire de la guerre »Annales historiques de la Révolution française, 360 | 2010, 49-75.

Référence électronique

Renaud Faget, « « L’affaire Houchard » ou la doctrine judiciaire de la guerre »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 360 | avril-juin 2010, mis en ligne le 01 juin 2013, consulté le 09 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11643 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.11643

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Renaud Faget

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