Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral
Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, 296 p., ISBN 978‑2‑7535‑0558‑2, 18 €
Texte intégral
1Le livre d’Emmanuel Berger est directement issu d’une thèse de doctorat dirigée par Jean-Clément Martin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Institut d’histoire de la Révolution française) et Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain – Centre d’histoire du droit et de la justice), qui ont conjointement écrit la préface de l’ouvrage. Le thème principal du livre a pour objet l’évolution du système judiciaire de la Révolution et les tensions entre l’État et les autorités judiciaires qui l’accompagnèrent. L’ouvrage est divisé en quatre parties : l’abandon des poursuites, l’activité des tribunaux correctionnels, la surveillance des juges et l’activité du jury d’accusation. Pour chacun de ces chapitres, l’auteur explore les réformes législatives adoptées successivement par la Constituante, le Directoire et le Consulat, de même que la pratique quotidienne des juridictions pénales à partir de recherches menées à Paris et en Belgique.
2L’une des principales ruptures en matière judiciaire fut la décision prise par l’Assemblée constituante de priver le pouvoir exécutif (en l’occurrence le roi) du pouvoir d’initier et de diriger les poursuites pénales et de confier ce pouvoir à des magistrats élus par le peuple. Cette décision fondée sur la profonde méfiance à l’égard du roi incita plusieurs observateurs de l’époque à mettre en garde contre le risque d’anarchie. À partir de 1790, des demandes de plus en plus nombreuses et appuyées furent formulées afin de rendre au gouvernement le contrôle de la poursuite. Au cours du Directoire, les autorités administratives et exécutives critiquèrent le pouvoir de poursuite exercé par les juges locaux et les accusèrent de ne pas poursuivre énergiquement les crimes dénoncés par les représentants du gouvernement. La recherche d’Emmanuel Berger révèle que les juges locaux hésitaient particulièrement à poursuivre les affaires de vagabondage, de prêtres insermentés et de crimes politiques tels que les propos contre-révolutionnaires et les atteintes portées aux arbres de la liberté. Emmanuel Berger considère que, loin d’être le symptôme d’un échec, l’abandon des poursuites prononcé par les juges de paix doit être compris comme la volonté de ces derniers de remplir « un rôle temporisateur entre l’adoption d’une loi ou d’une politique pénale et sa mise en application au sein de la population ». Cette pratique judiciaire offre un remède aux multiples problèmes soulevés par la législation elle-même (telle que l’absence de peine en matière de vagabondage) et par les nombreuses dénonciations infondées ou arbitraires. Cependant, à la suite du coup d’État du
18 Brumaire, les partisans d’un pouvoir exécutif fort triomphèrent définitivement. En effet, la loi consulaire du 7 pluviôse an IX créa un nouveau représentant du gouvernement dans chaque arrondissement du pays, le substitut près le tribunal de 1ère instance, qui détint désormais seul le pouvoir d’initier et de diriger des poursuites.
3Dans un même mouvement, le Consulat renforça l’influence des autorités exécutives sur la justice correctionnelle. Placée à l’origine par les Constituants entre les mains des juges de paix et de leurs assesseurs au niveau du canton, la justice correctionnelle fut transférée en l’an IV à la juridiction d’arrondissement nouvellement créée. Au sein de cette subdivision territoriale, le directeur du jury assumait les fonctions de président du tribunal correctionnel. Deux juges de paix officiaient également comme juges correctionnels sous le Directoire mais à partir de l’an VIII, le Consulat modifia la composition des tribunaux en remplaçant les juges de paix élus localement par des magistrats amovibles nommés par le pouvoir exécutif. Ainsi triompha une conception de la justice centrée autour du gouvernement, et l’une des meilleures contributions d’Emmanuel Berger est précisément d’explorer les opérations des différents tribunaux dans les départements belges sous le Directoire, lorsque ces juridictions étaient encore contrôlées par des magistrats issus du suffrage populaire. L’auteur souligne les obstacles que la politique pénale menée par le gouvernement rencontra devant les tribunaux correctionnels, notamment « la pression populaire, les errements de l’instruction, les négligences des autorités administratives et les vides législatifs ». Emmanuel Berger constate de manière intéressante un taux d’acquittement bas dans les affaires impliquant la police des cultes et fournit des données précieuses dans les affaires de vagabondage dont le traitement pénal varie considérablement d’une juridiction à l’autre.
4Le passage d’un système judiciaire plus sensible aux intérêts de la société civile à un système plus étroitement contrôlé par le gouvernement peut aussi être perçu dans l’évolution de la surveillance des juges depuis 1790 jusqu’au Consulat. Le Directoire préserva dans ses grandes lignes le mode de surveillance hérité de l’Assemblée constituante. Dans les départements, l’accusateur public pouvait adresser des avertissements et même poursuivre les officiers de police judiciaire. En outre, au niveau central, le Directoire avait la possibilité de dénoncer les juges et d’initier des poursuites afin de provoquer leur destitution. Cependant, Emmanuel Berger démontre qu’aucune de ces deux formes de surveillance ne fonctionnait de manière satisfaisante aux yeux de ceux qui souhaitaient soumettre plus étroitement le pouvoir judiciaire au contrôle du gouvernement. Localement, les accusateurs publics poursuivaient rarement les officiers de police judiciaire (dont les juges de paix). De plus, le pouvoir exécutif était confronté à la lourdeur de la procédure de destitution. La dénonciation du Directoire devait en effet obtenir l’approbation non seulement du tribunal de cassation mais également du Corps législatif avant d’auditionner formellement le magistrat. Par conséquent, au cours du Directoire, peu de juges furent dénoncés et aucun ne fut destitué au moyen de cette procédure. Aussi n’est-il pas étonnant, qu’après Fructidor, le gouvernement eut recours à d’autres expédients afin de destituer les juges, ou que les législateurs commencèrent fortement à reconsidérer le mode de contrôle des magistrats. L’impatience grandissante à l’encontre de l’indépendance de la justice se concrétisa légalement sous le Consulat, lorsque la poursuite pour forfaiture fut simplifiée et permit au pouvoir exécutif de se passer du recours au Corps législatif. D’autre part, au niveau départemental, la tâche de surveillance des juges incombait désormais à un commissaire nommé par le gouvernement.
5Dans la dernière partie de son ouvrage, Emmanuel Berger analyse l’un des apports les plus notables et éphémères de la révolution judiciaire de la Constituante : le jury d’accusation. L’attribution au « peuple », en tant que jurés, du pouvoir d’accusation constitua en réalité une réforme spectaculaire qui fut conservée sous le Directoire. À partir de la première étude majeure relative aux opérations des jurys des départements belges, Emmanuel Berger réussit à démontrer que ces derniers acquittèrent un tiers des prévenus durant le Directoire, ce qui correspond à un taux supérieur à celui obtenu pour les tribunaux correctionnels mais inférieur à celui des tribunaux criminels. À l’image de ces derniers, les acquittements prononcés par les jurés d’accusation étaient plus communs dans les affaires de nature politique et moins nombreux dans les affaires impliquant des vols et des actes de violence. Emmanuel Berger souligne que la répression de ces « crimes naturels » ne suscita généralement guère d’opposition au sein de la population. Néanmoins, de nombreux agents du gouvernement se plaignirent amèrement des « acquittements scandaleux ». Après que le Directoire eut tenté de manière infructueuse de maîtriser le penchant des jurés d’accusation à l’acquittement, et plus particulièrement dans les affaires politiques, Napoléon initia une offensive quasi générale à l’égard de l’autonomie de la société civile et ce jusqu’en 1808, époque à laquelle le jury d’accusation fut supprimé. L’analyse par Emmanuel Berger des débats législatifs de 1790 à 1800 démontre à quel point le jury est considéré comme un symbole des libertés individuelles. Cette force symbolique permet d’expliquer tant la survie du jury d’accusation presque 10 ans après Brumaire que le maintien du jury de jugement jusqu’à nos jours.
6L’ouvrage d’Emmanuel Berger est novateur et original. Bien que la plupart des réformes législatives décrites – le contrôle de la poursuite par les substituts, l’éviction des juges de paix des tribunaux correctionnels, la liquidation du jury d’accusation – soient connues des historiens, il parvient avec talent à décrire leur genèse et leur importance. En effet, sa recherche permet de manière peu commune d’évaluer la portée de ces réformes législatives au niveau local. À travers l’analyse de l’activité de nombreuses juridictions départementales (abandon des poursuites, opérations du jury d’accusation), Emmanuel Berger est sans doute l’un des premiers à porter le regard des historiens au-delà des textes législatifs et d’étudier leur application générale dans la pratique judiciaire. Par sa démonstration, il a mis en lumière l’activité de la justice pénale sous le Directoire et sa capacité à contrer la politique répressive du gouvernement. Un tel succès prépara cependant le terrain de la profonde réforme judiciaire du Consulat en fournissant aux partisans d’un pouvoir exécutif fort les arguments nécessaires pour éliminer ce qui représentait à leurs yeux les défauts du système judiciaire de la Révolution. Les présumés défauts apparus dans les affaires politiques, telles que celles impliquant des propos contre-révolutionnaires, les attroupements séditieux et l’évasion des détenus, permirent de discréditer la justice pénale de la Révolution perçue comme influençable. Le mérite revient à l’auteur d’aborder ces thèmes avec nuance, clarté et compétence et de souligner l’influence réciproque des textes législatifs et des pratiques judiciaires, de l’État et de la société civile. Il convient également d’ajouter que la manière dont Emmanuel Berger traite les quatre sujets discutés ci-dessus est avant tout originale et influencera les recherches futures sur ces questions. Enfin, les conclusions de l’ouvrage relatives à la capacité du « modèle judiciaire libéral » de 1790 à protéger les libertés individuelles tout en parvenant à maintenir l’ordre public peuvent susciter le débat débat tout en restant judicieuses et intelligemment avancées.
Pour citer cet article
Référence papier
Robert Allen, « Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral », Annales historiques de la Révolution française, 360 | 2010, 247-250.
Référence électronique
Robert Allen, « Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 360 | avril-juin 2010, mis en ligne le 01 juin 2013, consulté le 13 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11816 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.11816
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