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La révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences

The Revolution and the "victims of arbitrary power" : the abo­­li­­tion of the lettres de cachet and its conse­quences (1789‑­1792)
Jeanne-Marie Jandeaux
p. 33-60

Résumés

Les lettres de cachet, éri­­gées dès 1789 en sym­­bole honni de l’Ancien Régime, ont connu une lente ago­­nie, mar­­quée par les hési­­ta­­tions et le doute. Alors même que cette incar­­na­­tion de la monar­­chie abso­­lue et de l’arbi­­traire royal fai­­sait appa­­rem­­ment l’una­­ni­­mité contre elle, les dépu­­tés de l’Assem­­blée natio­­nale consti­­tuante ont attendu mars 1790 avant d’enfin en pro­­non­­cer l’abo­­li­­tion. La crainte des consé­­quences d’une telle mesure retient en effet les dépu­­tés de l’Assem­­blée qui nomment en novembre 1789 un Comité des lettres de cachet chargé de pré­­pa­­rer l’action du légis­­la­­teur et d’enquê­­ter sur cette masse obs­­cure, inquié­­tante et hété­­ro­­gène de pri­­son­­niers du roi et correctionnaires, encore déte­­nue dans des mai­­sons de force en vertu de lettres de cachet. Les débats puis le texte du décret final tra­­duisent la pru­­dence de dépu­­tés par­­ta­­gés entre le désir de rendre à la lumière ces « vic­­times de l’oppres­­sion » et la peur du désordre qui pour­­rait s’en­suivre.

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Texte intégral

  • 1  Jacques-Guy Petit estime à envi­­ron 200 000 les ordres envoyés entre 1660 et 1780. Jacques-­Guy P (...)

1En 1789, les lettres de cachet, dont la légende noire commence à s’écrire, sym­­bo­­lisent déjà les excès et les insuf­­fi­­sances de l’Ancien Régime dans son entier. Les enjeux de leur abo­­li­­tion dépassent lar­­ge­­ment la simple expres­­sion d’un ordre royal direct ayant pour prin­­ci­­pal objet l’en­ferme­­ment de sujets parce qu’ils s’opposent soit à la volonté et à la loi du roi, soit à la volonté et à la loi de leur famille, dans un sub­­til paral­­lèle entre ordre social et ordre fami­­lial, respect de l’État et respect du père. Non seule­­ment le pou­­voir sou­­ve­­rain et la clair­­voyance du roi, source de toute jus­­tice, sont mis en cause ainsi que rétros­­pec­­ti­­ve­­ment tous les ordres qu’il a pu déli­­vrer, mais en outre le sys­­tème de gou­­ver­­ne­­ment de l’Ancien Régime se trouve mis à mal par la sup­­pres­­sion de cet ins­­tru­­ment d’ordre admi­­nis­­tra­­tif, poli­­tique et judi­­ciaire, uti­­lisé à grande échelle à par­­tir du xviiie siècle1. La ques­­tion de l’abo­­li­­tion des lettres de cachet, deve­­nues au fur et à mesure du siècle avant tout un outil de régu­­la­­tion des conflits fami­­liaux par la monar­­chie, place la jus­­tice rete­­nue du roi, et donc par consé­­quent l’essence même du pou­­voir royal, au cœur des débats.

  • 2  Pierre-­Dominique Cheynet, Archives natio­­nales (Paris). Série D (mis­­sions des repré­­sen­­tant (...)

2La tâche du Comité des lettres de cachet, ins­­ti­­tué le 24 novembre 1789, s’annonce extrê­­me­­ment complexe, étant donné le nombre impor­­tant de déte­­nus et la dif­­fi­­culté, voire l’impos­­si­­bi­­lité effec­­tive de connaître les motifs réels de leur en­ferme­­ment. Le dépouille­­ment des archives du Comité des lettres de cachet conser­­vées aux Archives natio­­nales (sous-­série D/V)2, consti­­tuées dans leur grande majo­­rité d’états de déte­­nus par ordre du roi et de la cor­­res­­pon­­dance reçue autour de cer­­tains dos­­siers, donne la mesure de la mis­­sion confiée au Comité : d’abord légi­­fé­­rer en vue de scel­­ler le des­­tin des « ordres arbi­­traires », ensuite veiller à l’appli­­ca­­tion du décret d’abo­­li­­tion voté les 13 et 16 mars 1790 par l’Assem­­blée et sanc­­tionné par lettres patentes du roi le 26 mars.

3Concrè­­te­­ment, une ques­­tion cru­­ciale se pose dès l’été 1789 : quel sort réser­­ver aux milliers de pri­­son­­niers par lettre de cachet qui crou­­pissent encore dans pri­­sons d’État, cou­­vents, monas­­tères, ou hôpi­­taux géné­­raux à tra­­vers tout le royaume ? Pour les hommes de la Révo­­lu­­tion, il s’agit là d’un véri­­table dilemme. La ten­­ta­­tion pre­­mière d’ouvrir les portes des mai­­sons de force fait long feu car on sait qu’à défaut d’avoir été jugés, les pri­­son­­niers du roi ou pri­­son­­niers de famille ne sont pas pour autant inno­­cents et sont même sou­­vent incar­­cé­­rés pour de très bonnes rai­­sons. Comment donc par­­ve­­nir à conci­­lier le rejet de « l’arbi­­traire » et du « des­­po­­tisme » avec la sûreté du royaume et la tran­­quillité des familles ? Cette hési­­ta­­tion permanente tenaille le légis­­la­­teur puis l’exé­­cu­­tif en charge de l’appli­­ca­­tion du décret d’abo­­li­­tion, sous la pres­­sion constante des pri­­son­­niers, de leurs gar­­diens et des familles qui font entendre avec force leur voix dans les débats.

Les hommes de la Révo­­lu­­tion face à la déli­­cate ques­­tion des lettres de cachet

La créa­­tion du Comité des lettres de cachet dans un contexte trou­­blé et confus

  • 3Mirabeau, Des lettres de cachet et des pri­­sons d’État, s.l., 1782 ; Simon-­­Nicolas-Henri Lingue (...)

4L’Assem­­blée natio­­nale consti­­tuante néglige pen­­dant de longs mois la ques­­tion des lettres de cachet, ins­­ti­­tution pour­­tant déjà for­­te­­ment dis­­crédi­­tée dans la der­­nière décen­­nie de l’Ancien Régime par des abus récur­­rents, les attaques des par­­le­­men­­taires et des phi­­lo­­sophes ou encore les récits édi­­fiants de fameux pri­­son­­niers du roi3. Le monarque lui-­même for­­mule le vœu de leur abo­­li­­tion dans la Décla­­ra­­tion des inten­­tions du roi lue devant l’Assem­­blée le 23 juin 1789 où il invite les États géné­­raux

  • 4  Article 15.

« à cher­­cher et à lui pro­­po­­ser les moyens les plus conve­­nables de conci­­lier l’abo­­li­­tion des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le main­­tien de la sûreté publique et avec les pré­­cau­­tions néces­­saires, soit pour ména­­ger dans cer­­tains cas l’hon­­neur des familles, soit pour répri­­mer avec célé­­rité les commen­­cements de la sédi­­tion, soit pour garan­­tir l’État des effets d’une intel­­li­­gence cri­­mi­­nelle avec les puis­­sances étran­­gères »4.

  • 5  Cahiers du tiers état de Bar-­­sur-Seine.
  • 6  Cahiers du clergé de Beauvais.

5Nom­­breux sont les cahiers de doléances qui abordent le sujet, pri­­vi­­lé­­giant la réforme à une abo­­li­­tion pure et simple. Beau­­coup fus­­tigent le secret de la pro­­cé­­dure et insistent sur le fait que l’accusé doit connaître les faits qui lui sont repro­­chés afin de se défendre et éven­­tuel­­le­­ment de se pour­­voir contre les demandeurs5. D’autres vont jusqu’à demander répa­­ra­­tion pour les vic­­times et la pour­­suite des ministres et des exé­­cu­­teurs de l’ordre arbi­­traire6 mais on se pro­­nonce géné­­ra­­le­­ment pour la conser­­va­­tion des lettres de cachet de famille dont l’uti­­lité est reconnue. Cer­­tains cahiers s’accordent éga­­le­­ment à jus­­ti­­fier l’exis­­tence des lettres de cachet mais comme seul expé­­dient pour s’assu­­rer de la per­­sonne d’un accusé avant de le remettre entre les mains des « juges natu­­rels ».

  • 7  Votée le 2 octobre 1789.
  • 8  Jean-­Marie Carbasse, « Le droit pénal dans la Décla­­ra­­tion des droits » Droit, revue fran­­çai (...)
  • 9  Roberto Martucci, « En atten­­dant Pel­­le­­tier de Saint-­Fargeau », AHRF, no 328, 2002, p. 77‑10 (...)
  • 10  Pro­­po­­si­­tion du Comte de Montmo­­rency. Voir Philippe Négrin, La réforme de la lettre de cach (...)
  • 11  Par exemple la noblesse de Bor­­deaux sug­­gère la créa­­tion d’un comité au sein des États géné­­ (...)
  • 12  É­mile Laurent, Jérôme Mavidal (dir.), Archives par­­le­­men­­taires de 1787 à 1860, t. IX, Paris, (...)

6Le pre­­mier pas vers l’abo­­li­­tion est fran­­chi avec l’adop­­tion de la Décla­­ra­­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen7 dont les articles 7, 8 et 9 auraient été votés « par réac­­tion contre la pra­­tique des lettres de cachet »8. Leurs trois rédac­­teurs, un magis­­trat, Duport, et deux avo­­cats, Mounier et Target, y éta­­blissent le prin­­cipe de stricte léga­­lité des délits et des peines. L’empri­­son­­ne­­ment relève désor­­mais uni­­que­­ment de la loi pénale9. Les dis­­po­­si­­tions pénales de la Décla­­ra­­tion s’érigent ainsi comme des rem­­parts contre l’arbi­­traire de l’Ancien Régime et en par­­ti­­cu­­lier contre ces enfermements sans déci­­sion de jus­­tice et selon le « bon plai­­sir du roi », qui le sym­­bo­­li­­saient. C’est au cours des débats sur l’adop­­tion d’une « Décla­­ra­­tion des droits des hommes » en pré­­am­­bule de la Consti­­tution qu’ont été évo­­quées le 1er août 1789, pour la pre­­mière fois, les lettres de cachet. Il faut tou­­te­­fois attendre le 9 octobre 1789 et la lec­­ture devant l’Assem­­blée de la lettre d’un reli­­gieux incar­­céré pour que les dépu­­tés envi­­sagent l’abo­­li­­tion des lettres de cachet et la créa­­tion d’un comité sus­­cep­­tible de régler la déli­­cate ques­­tion des pri­­son­­niers du roi10, sui­­vant en cela les pré­­co­­ni­­sa­­tions de cer­­tains cahiers de doléances11. S’éloi­­gnant d’une logique manichéiste sim­­pliste qui aurait voulu que la Jus­­tice triomphe des erreurs de l’Ancien Régime en bri­­sant les chaînes de toutes les inno­­centes vic­­times de l’arbi­­traire, l’Assem­­blée consti­­tuante, repre­­nant la pro­­po­­si­­tion du Comte de Dortan12, ins­­ti­­tue le 23 octobre 1789 un comité censé cla­­ri­­fier la situa­­tion et pré­­pa­­rer son œuvre légis­­la­­tive.

  • 13  Roberto Martucci, art. cit., p. 93‑94.
  • 14  Fort de l’Île Sainte-­Marguerite, Îles de Lérins.

7L’œuvre immense des comi­­tés créés pour fon­­der un nou­­vel ordre poli­­tique, judi­­ciaire et social en France débute à l’automne 1790 ; l’élec­­tion des membres du Comité des lettres de cachet le 24 novembre 1789 inter­­vient dans un cli­­mat d’urgence et d’extrême ten­­sion : un vent de révolte et de sédi­­tion commence à souf­­fler sur les lieux de déten­­tion du royaume. Au cœur des para­­doxes nés dans ces jours de trouble et d’intense effer­­ves­­cence, on constate à la fois un appel à la remise en liberté de pri­­son­­niers déte­­nus dans les geôles de l’Ancien Régime, peu relayé dans les actes au final, et des vagues d’arres­­ta­­tion frap­­pant, sans inter­­ven­­tion aucune de la jus­­tice, fau­­teurs de trouble et pré­­ten­­dus contre-­révolutionnaires à Paris comme dans tout le royaume13. Dans ce contexte, la ques­­tion du sort à réser­­ver aux pri­­son­­niers par ordre du roi s’avère brûlante. Le bruit des évé­­ne­­ments révo­­lu­­tion­­naires s’est vite répandu dans les pri­­sons et fait naître beau­­coup d’espoir. Ce qui se pro­­duit dans le fort des îles Sainte-­Marguerite14 en décembre 1789 est par­­ti­­cu­­liè­­re­­ment révé­­la­­teur. Les déte­­nus par lettre de cachet

  • 15  AN D/V/3. Sou­­li­­gné dans le texte.

« attendoient dans une inac­­tion res­­pec­­tueuse que l’Assem­­blée nationalle bri­­sant jusques à la der­­nière verge du des­­po­­tisme minis­­té­­riel réalisat en leur faveur ce prin­­cipe pro­­tecteur qui, pres­­cri­­vant avec une sévé­­rité inexo­­rable tout ordre arbi­­traire, éta­­blit que nul homme ne peut être accusé, arrêtté ni détenu, que dans les cas déter­­mi­­nés par la loy selon les formes qu’elle a prescrittes »15.

8Après s’être aper­­çus tou­­te­­fois le 22 décembre

« que les sol­­dats inva­­lides et ceux de la compa­­gnie franche de Castelanne [sic] pré­­po­­sés à la garde du fort ne leur opposeroient point de résis­­tance s’ils vouloient se re­saisir de leur liberté […], [ils] s’étoient pré­­sen­­tés chés le comman­­dant de la place et lui a­voient nottifié qu’ils cessoient dès ce moment de se regar­­der comme ses pri­­son­­niers et qu’ils alloient se rendre dans une terre libre ».

  • 16  On men­­tionne que deux pri­­son­­niers sont res­­tés au fort, l’un par crainte des suites que pou (...)

9Le 25 décembre les cinq pri­­son­­niers arrivent dans la rade de la Croisette16 et se dirigent vers Grasse pour se pla­­cer « sous la pro­­tec­­tion de la nation, du roy et de la loy ». Les consuls grassois prient alors les dépu­­tés de l’Assem­­blée consti­­tuante de leur accor­­der la liberté et d’appli­­quer de cette façon en leur faveur un des grands prin­­cipes de l’« immor­­telle décla­­ra­­tion des droits » :

« Dai­­gnés donc ache­­ver de bri­­ser leurs liens ; rendés-­les à la patrie qu’ils peuvent ser­­vir encore, à un roy qu’ils adorent, à l’huma­­nité qui les réclame, sauvés-­les à jamais de ce pou­­voir ter­­rible et immo­­ral qui faisoit qu’au lieu de trou­­ver des citoyens dans l’empire, on n’y auroit bien­­tôt ren­­contré que des sujets. Ne souffrés pas en un mot qu’après avoir reconquis la liberté pour tous les François, il y en ait encore qui portent les fers du des­­po­­tisme […] »

10À la fin de l’année 1789, pour les hommes ayant adopté les idées nou­­velles, du simple fait de leur sta­­tut, de la pro­­cé­­dure et des prin­­cipes au nom des­­quels ils ont été mis au secret, et tout sim­­ple­­ment du sym­­bole qu’ils repré­­sentent, les pri­­son­­niers par ordre du roi sont par défi­­ni­­tion inno­­cents et leur remise en liberté est l’un des pre­­miers devoirs de la Nation.

  • 17  AN D/V/2.
  • 18Ibid., D/V/3.

11« L’éva­­sion » des déte­­nus du fort des îles Sainte-­Marguerite fait grand bruit et, le 6 jan­­vier 1790, trois pri­­son­­niers du Châ­­teau de Ferri­ères s’appuient sur cet exemple pour récla­­mer au « pré­­sident des États géné­­raux » leur « amnis­­tie »17. Dans le même temps, le comman­­dant du Châ­­teau d’If assure les dépu­­tés qu’« en bri­­sant les liens des mal­­heu­­reuses vic­­times du des­­po­­tisme », ils donnent « une nou­­velle existance [sic] à l’âme sen­­sible d’un ancien mili­­taire qui depuis dix sept ans qu’il a l’hon­­neur de comman­­der au châ­­teau d’Iff [sic], gémit du sort des infor­­tu­­nés que des ordres tiranniques [sic] y détiennent »18.

12Devant le dan­­ger d’une libé­­ra­­tion géné­­rale et sans dis­­cer­­ne­­ment, le maire de Paris, Bailly, tente d’inter­­pel­­ler l’Assem­­blée natio­­nale sur l’urgence d’enta­­mer une réflexion préa­­lable à l’abo­­li­­tion des lettres de cachet afin d’en pré­­ve­­nir les consé­­quences qui pour­­raient s’avé­­rer dra­­ma­­tiques :

  • 19Ibid.

« L’heu­­reuse révo­­lu­­tion qui rend la Nation libre nous affran­­chit pour jamais de ces actes du des­­po­­tisme minis­­té­­riel qui, sans forme, sans ins­­truc­­tion, privoient les citoyens de leur liberté. Il n’exis­­tera plus de lettres de cachet et par une consé­­quence néces­­saire, on doit voir tom­­ber les fers des infor­­tu­­nés qui ne les portent que par un abus de pou­­voir. Mais le moment présent où ces mal­­heu­­reux pourroient bénir la main qui les délivre est encore mal­­heu­­reu­­se­­ment un ins­­tant de trouble, peut-­être de sédi­­tion […]. Ne seroit-­il pas dan­­ge­­reux dans ce moment de rendre sans réflexion à la cité des hommes qui en ont été arra­­chés sans léga­­lité il est vrai, mais presque tou­­jours avec de justes motifs »19 ?

  • 20Ibid.

13Bailly pointe avec acuité le dilemme devant lequel se trouvent les dépu­­tés confron­­tés à l’exis­­tence de ces pri­­son­­niers déte­­nus en vertu d’« ordres illé­­gaux » sans avoir subi le joug de la loi et la sen­­tence de la jus­­tice : « Que doit-­on faire par apport [sic] à eux : les rete­­nir irré­­vo­­ca­­ble­­ment seroit une injus­­tice, les faire sor­­tir à l’ins­­tant seroit peut-­être une impru­­dence »20

Les débats à l’Assem­­blée et les décrets des 15 jan­­vier et 16 mars 1790.

  • 21Archives par­­le­­men­­taires, t. IX, p. 412‑413.
  • 22Ibid., t. X, p. 249.
  • 23  Guy Chaussinand-­Nogaret, Mirabeau, Paris, Le Seuil, 1982.
  • 24  « Rap­­port sur les mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion au nom du Comité des lettres de cachet ». Voir (...)
  • 25  AN D/V/6.
  • 26Ibid.
  • 27Ibid., registre de cor­­res­­pon­­dance du Comité des lettres de cachet, Paris, le 8 août 1791.

14Les débats à l’Assem­­blée consti­­tuante autour de la ques­­tion des lettres de cachet tra­­duisent les hési­­ta­­tions des dépu­­tés par­­ta­­gés entre la volonté d’affi­­cher aux yeux de tous la pro­­cla­­ma­­tion d’un nou­­vel ordre basé sur l’affir­­ma­­tion de la léga­­lité des peines et la défense de la liberté indi­­vi­­duelle, et des réti­­cences cer­­taines à libé­­rer mas­­si­­ve­­ment, dans un cli­­mat tendu et trou­­blé, des milliers d’indi­­vi­­dus poten­­tiel­­le­­ment dan­­ge­­reux, mis dans les fers « presque tou­­jours avec de justes motifs » (Bailly). On est loin d’une condam­­na­­tion una­­nime du régime des lettres de cachet lorsque, le 12 octobre 1789, le député Deschamps émet des réserves quant à l’idée d’une libé­­ra­­tion mas­­sive et sans pré­­cau­­tion et ne manque pas de demander « si c’est par amour pour l’huma­­nité qu’on vou­­drait reje­­ter dans la société ceux que le repos et le salut de la société a exigé d’en sous­­traire »21… Les dépu­­tés élus au Comité des lettres de cachet, Fréteau de Saint-­Just, Mirabeau, Boniface de Castellane et Barère de Vieuzac, nommé pré­­sident22, sont char­­gés de la lourde mis­­sion de pré­­pa­­rer l’œuvre du légis­­la­­teur en la matière, soit, avant tout, dres­­ser un état le plus exhaus­­tif pos­­sible des déte­­nus par lettres de cachet et des motifs de leur en­ferme­­ment. Le Comité est éga­­le­­ment for­­te­­ment impli­­qué dans la réor­­ga­­ni­­sa­­tion des pri­­sons. Cette mis­­sion échoue de prime abord à son membre le plus emblé­­ma­­tique, le Comte de Mirabeau détenu à maintes reprises en vertu de lettres de cachet23. Dans les archives du Comité, aucun docu­­ment ne témoigne de son action, à l’excep­­tion d’un modeste billet et de quelques lettres qui lui sont adres­­sées. Il serait cepen­­dant l’auteur d’un rap­­port sur le régime des pri­­sons et les « mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion », pro­­ba­­ble­­ment rédigé au début de l’année 1790 mais jamais offi­­ciel­­le­­ment déposé au Comité24. Deux lettres de Barère en font men­­tion, la pre­­mière en date du 21 sep­­tembre 1790, compor­­tant cette remarque sèche : « Nous ver­­rions au reste, avec beau­­coup de plai­­sir que vous vou­­lus­­siez bien par­­ta­­ger les tra­­vaux du Comité, l’éclai­­rer de vos lumières et faire au plu­­tôt votre rap­­port sur les mai­­sons de cor­­rec­­tion »25 et qui reçoit une réponse toute aussi sèche de Mirabeau, la seconde en date du 24 novembre 1790 sou­­li­­gnant que « per­­sonne ne peut mieux trai­­ter une pareille matière que l’auteur de l’excellent ouvrage des lettres de cachet »26. À en croire leur omni­­pré­­sence dans les archives, c’est à Boniface de Castellane et Barère de Vieuzac que semble reve­­nue la part majeure du tra­­vail effec­­tué. En août 1791, un seul secrétaire-­commis est employé pour les seconder ; rédi­­geant et enre­­gis­­trant toute la cor­­res­­pon­­dance reçue et expé­­diée, il dresse aussi à par­­tir des états de pri­­son­­niers reçus, les tables alpha­­bé­­tiques de toutes les per­­sonnes déte­­nues dans le royaume et de toutes les mai­­sons et pri­­sons dont elles sont issues, avec ren­­voi en marge aux pièces les concer­­nant27.

  • 28  François-­Emmanuel Gui­­gnard de Saint-­Priest, alors en charge de la Mai­­son du Roi.
  • 29Archives Par­­le­­men­­taires, t. XI, p. 66.

15Le Comité des lettres de cachet débute ses tra­­vaux à la fin de l’année 1789. Le 2 jan­­vier 1790, Boniface de Castellane, repre­­nant des obser­­va­­tions envoyées par le Comte de Saint-­Priest28, annonce à l’Assem­­blée que celui-­ci n’a pas été en mesure de don­­ner les ren­­sei­­gne­­ments deman­­dés et « que le ministre ne connaît même pas la plu­­part des noms des déte­­nus ». Il pro­­pose alors un décret, aus­­si­­tôt adopté par l’Assem­­blée le 15 jan­­vier sui­­vant, sti­­pu­­lant que les per­­sonnes ayant sous leur sur­­veillance des pri­­son­­niers par ordre du roi ont pour obli­­ga­­tion d’envoyer des états conte­­nant les noms de ces der­­niers, les motifs et dates de la déten­­tion et « l’extrait des ordres en vertu des­­quels ils ont été empri­­son­­nés ». L’objec­­tif est de « vider suc­­ces­­si­­ve­­ment toutes les pri­­sons illé­­gales, en pre­­nant cepen­­dant des pré­­cau­­tions néces­­saires pour ne pas compro­­mettre la sûreté publique »29.

  • 30Ibid., t. XI, p. 488‑489.

16Par mesure de pru­­dence, l’abo­­li­­tion est donc repous­­sée. Le 7 février, le député Voidel, de Sarreguemines, inter­­vient devant la Chambre en vue « d’empê­­cher un par­­ri­­cide » et plaide en faveur du sieur Rous­­seau, offi­­cier de la petite chan­­cel­­le­­rie du Par­­le­­ment de Nancy, dont le fils de 24 ans s’est engagé cin­­quante et une fois et a tiré sur un garde30. Ce dernier étant sur le point de sor­­tir de pri­­son, le député demande « que M. le Pré­­sident soit auto­­risé à écrire au pro­­cu­­reur géné­­ral, pour que ce fils trop cou­­pable soit retenu dans les pri­­sons jusqu’à ce que la famille elle-­même en sol­­li­­cite la liberté ou consente à ce qu’elle lui soit accor­­dée ». À cette sol­­li­­ci­­ta­­tion expli­­cite de lettre de cachet, Le Cha­­pe­­lier et Mirabeau opposent le fait que seuls les juges peuvent condam­­ner et évoquent déjà la créa­­tion des tri­­bu­­naux de famille. La lec­­ture du Rap­­port au nom du Comité des lettres de cachet du Comte de Castellane devant les dépu­­tés le 20 février marque une étape essen­­tielle vers l’abo­­li­­tion. Son contenu nourri par les évé­­ne­­ments et les débats des der­­niers mois tra­­duit une lente matu­­ra­­tion de la réflexion du Comité quant au des­­tin des milliers de pri­­son­­niers sus­­pen­­dus à l’adop­­tion d’un décret. Boniface de Castellane s’excuserait presque de la prudence dont font preuve les membres du comité :

  • 31Ibid., t. XI, p. 661.

« Mes­­sieurs, c’est avec une grande répu­­gnance que nous nous sommes vus for­­cés de retar­­der si long­­temps à vous pro­­po­­ser de rendre la liberté aux vic­­times du pou­­voir arbi­­traire qui gémissent encore dans les fers ; mais telles étaient les funestes consé­­quences du des­­po­­tisme minis­­té­­riel, qu’une par­­tie des maux qu’ils avaient pro­­duits devait se faire sen­­tir dans les pre­­miers jours de la liberté. Les inno­­cents et les cou­­pables, ceux qui ont conservé l’usage de la rai­­son, et ceux qui l’ont per­­due, se trou­­vant confon­­dus ensemble dans les lieux de dou­­leur que vous allez détruire ; la sureté que vous devez à la nation entière vous a fait une loi d’appor­­ter quelques pré­­cau­­tions à l’entière sup­­pres­­sion des pri­­sons illé­­gales. Vous avez remar­­qué que, parmi ceux qu’elles ren­­fer­­maient, quelques-­uns étaient déjà condam­­nés, que d’autres étaient pré­­ve­­nus de crimes, et vous avez reconnu l’impuis­­sance où vous étiez de vous livrer à l’ins­­tant même aux sen­­ti­­ments d’huma­­nité qui vous pres­­saient de ne point retar­­der un jour à faire jouir ceux qui avaient le plus souf­­fert de l’ancien ordre des choses de tous les droits dont la consti­­tution nou­­velle doit leur assu­­rer l’exer­­cice […] »31

17Comment dis­­tin­­guer les inno­­cents des cou­­pables ? Comment libé­­rer sans attendre les pre­­miers tout en pro­­té­­geant les citoyens des seconds ? Boniface de Castellane dis­­tingue quatre classes de pri­­son­­niers « illé­­ga­­le­­ment déte­­nus », d’abord « ceux juri­­di­­que­­ment accu­­sés d’aucun crime », ensuite les alié­­nés, enfin les pri­­son­­niers condam­­nés en jus­­tice et enfer­­més par commu­­ta­­tion de peine, et ceux sim­­ple­­ment décré­­tés de prise de corps. Le député s’attarde sur les spé­­ci­­fici­­tés de cha­­cune de ces caté­­go­­ries de pri­­son­­niers : pour les pre­­miers, prin­­ci­­pa­­le­­ment des « correctionnaires » ou pri­­son­­niers de famille, la liberté semble certes s’impo­­ser ; pour­­tant le Comité pré­­co­­nise un délai pour ména­­ger les familles et le Comte, à mot cou­­vert, exprime le désir, par­­tagé par une majo­­rité, de ne pas élar­­gir sans précaution des indi­­vi­­dus poten­­tiel­­le­­ment dan­­ge­­reux et sources de scan­­dale. Les troi­­sième et qua­­trième caté­­go­­ries sont bien celles qui posent de véri­­tables cas de conscience, car ayant été sous­­traits d’une condam­­na­­tion en jus­­tice pour tom­­ber sous le coup d’une lettre de cachet, les indi­­vi­­dus concer­­nés sont sus­­cep­­tibles de subir une double peine si l’on choi­­sit de les remettre entre les mains des juges. Le pro­­jet de décret d’abo­­li­­tion des lettres de cachet et d’élar­­gis­­se­­ment des déte­­nus est âpre­­ment débattu article par article les semaines sui­­vantes, le sort des pri­­son­­niers « juri­­di­­que­­ment accu­­sés d’aucun crime » déchaî­­nant les pas­­sions et les craintes. L’abbé Maury estime que le pro­­jet de décret qui pré­­voit leur remise en liberté sans res­tric­­tion, « accorde la liberté à des hommes cou­­pables peut-­être des plus grands for­­faits » :

  • 32Ibid., t. XII, p. 160‑161.

« S’il existe des inno­­cents dans les pri­­sons d’État, n’y-­­a-t-il pas aussi un bien plus grand nombre de per­­sonnes accu­­sées sans preuves ? À la vérité, ce sont des maris qui ont empoi­­sonné leurs femmes, des fils qui ont empoi­­sonné leurs pères. Il n’existe aucune accu­­sa­­tion légale contre ces per­­sonnes : les rendrez-­vous pour cela à la société »32 ?

  • 33Ibid., t. XII, p. 160‑162.
  • 34Ibid., t. XII, p. 201‑203.
  • 35  Excepté dans les cas d’assas­­si­­nat, de poi­­son ou d’incen­­die, où la déten­­tion à per­­pé­­t (...)
  • 36  Dans les deux cas, cette durée maximale de déten­­tion inclut les années déjà pur­­gées.

18L’article pre­­mier est finalement adopté dans la soi­­rée du 13 mars, inté­­grant toutes les réserves expri­­mées pen­­dant les débats au sujet des « pri­­son­­niers de famille »33 : l’Assem­­blée ordonne que tous les pri­­son­­niers par lettre de cachet soient remis en liberté dans les six semaines sui­­vant la publi­­ca­­tion du décret, à l’excep­­tion des indi­­vi­­dus condam­­nés, décré­­tés de prise de corps, des alié­­nés ou encore – amen­­dement au pro­­jet ini­­tial –
des per­­sonnes enfer­­mées pour des motifs « très graves » à la sol­­li­­ci­­ta­­tion de leur famille. On admet de fait, pour ces der­­niers, que la jus­­tice rete­­nue ait agi comme pal­­lia­­tif de la jus­­tice délé­­guée, faute de preuves ou en vue d’évi­­ter le scan­­dale généré par un pro­­cès et une condam­­na­­tion. Les quinze articles sui­­vants ne sont dis­­cu­­tés et adop­­tés que le 16 mars34 : au cœur du décret, l’article 10 pro­­nonce enfin l’abo­­li­­tion des lettres de cachet ; les autres articles s’attachent à spé­­ci­­fier le trai­­te­­ment réservé aux dif­­fé­­rents types de déte­­nus : les per­­sonnes décré­­tées ou fai­­sant l’objet d’une plainte en jus­­tice seront jugées, mais leur peine ne pourra excé­­der quinze ans (articles 3, 4, 5)35, celles condam­­nées léga­­le­­ment pour­­suivent leur déten­­tion qui ne peut excé­­der dix ans (art. 7)36. Les pré­­ten­­dus alié­­nés doivent rece­­voir la visite de méde­­cins et être inter­­ro­­gés par des juges dans les trois mois sui­­vant la publi­­ca­­tion du décret, avant qu’on ne sta­­tue sur leur sort (art. 9). Quant aux pri­­son­­niers de famille, leur remise en liberté géné­­rale, signi­­fiée par l’article 1, est modé­­rée par l’article 6 sti­­pu­­lant que l’élar­­gis­­se­­ment est sou­­mis au fait qu’aucune plainte n’ait été dépo­­sée en jus­­tice contre eux dans les trois mois.

  • 37  Cet article sus­­cite beau­­coup de réserve chez les ministres. Dans une lettre adres­­sée à Barèr (...)

19Le Comité a pré­­paré éga­­le­­ment l’après déten­­tion : l’article 12 pré­­voit des expé­­dients pour per­­mettre aux pri­­son­­niers de ren­­trer dans leur famille ou dans leur commu­­nauté reli­­gieuse et l’article 13 pré­­cise que les offi­­ciers muni­­ci­­paux doivent s’assu­­rer que les plus dému­­nis puissent obte­­nir du tra­­vail dans des ate­­liers de cha­­rité. L’infor­­ma­­tion des anciens pri­­son­­niers et la mise à jour des cou­­pables sont enfin ren­­dues pos­­sibles par l’obli­­ga­­tion faite aux ministres de commu­­ni­­quer les mémoires et ins­­truc­­tions sur les­­quels furent déli­­vrées les lettres de cachet (article 11)37. Enfin le Comité se donne les moyens de veiller à l’appli­­ca­­tion du présent décret (art. 14, 15, 16) en récla­­mant dans les trois mois à venir aux comman­­dants, direc­­teurs et supé­­rieurs, un état des per­­sonnes élar­­gies, inter­­ro­­gées, visi­­tées, ren­­voyées devant les tri­­bu­­naux ou encore déte­­nues dans leurs mai­­sons, état déposé aux archives du dis­­trict avec dépôt de doubles aux archives du dépar­­te­­ment et à l’Assem­­blée natio­­nale. Tous les détenteurs de pri­­son­­niers par ordre arbi­­traire sont jugés res­­pon­­sables de l’appli­­ca­­tion du décret sous l’œil vigi­­lant des juges, des direc­­toires des dépar­­te­­ments, des dis­­tricts et des muni­­ci­­pa­­li­­tés (article 16).

20Le 16 mars 1790, après des mois d’attente, l’Assem­­blée natio­­nale abo­­lit fina­­le­­ment les lettres de cachet deve­­nues le sym­­bole des erreurs et des insuf­­fi­­sances de l’Ancien Régime, d’un mode de gou­­ver­­ne­­ment et d’un sys­­tème judi­­ciaire à présent dénon­­cés et reje­­tés ; beau­­coup plus qu’à l’abo­­li­­tion elle-­même, c’est à ses consé­­quences que s’est atta­­ché le Comité des lettres de cachet, à savoir la des­­ti­­née de milliers de pri­­son­­niers cou­­pables ou inno­­cents, dan­­ge­­reux ou inof­­fen­­sifs, sur laquelle il convient de sta­­tuer au cas par cas. Hors de ques­­tion désor­­mais de céder à la folle ten­­ta­­tion qu’ont eue cer­­tains d’ouvrir les portes des mai­­sons de force de l’Ancien Régime au nom de la défense des droits de l’homme et de la lutte contre l’oppres­­sion. La rédac­­tion puis l’adop­­tion du décret se sont faites dans la dou­­leur et son exé­­cu­­tion, étant donné l’hété­­ro­­gé­­néité des déte­­nus concer­­nés et les sub­­ti­­li­­tés du texte, s’annonce extrê­­me­­ment déli­­cate.

Le cri des « vic­­times du pou­­voir arbi­­traire »

  • 38Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 160‑162.

21Pen­­dant les longs mois que durent les débats et la pré­­pa­­ra­­tion du décret d’abo­­li­­tion par le Comité des lettres de cachet, les pri­­son­­niers par ordre du roi n’en peuvent plus d’attendre que l’immense espoir né des pre­­miers pas de la Révo­­lu­­tion se concré­­tise. La rumeur des évé­­ne­­ments s’est pro­­pa­­gée jusque dans leurs geôles et le dis­­cours révo­­lu­­tion­­naire fait d’eux des vic­­times. Tou­­te­­fois, même si Robespierre38 et à son ins­­tar la grande majo­­rité des dépu­­tés cla­­ment que la Révo­­lu­­tion n’aura pas achevé son œuvre tant qu’il y aura encore des oppri­­més, la peur retient les dépu­­tés. Peur avant tout de la masse d’indi­­vi­­dus concer­­nés et de l’opa­­cité qui les entoure. Combien sont-­ils ? Qui les détient et dans quelles condi­­tions ? Peur ensuite du désordre social et fami­­lial que pour­­rait géné­­rer la remise en liberté d’indi­­vi­­dus séques­­trés pour des motifs de déran­­ge­­ment et d’inconduite, mal­­gré la vigueur des plai­­doyers en leur faveur. Les correctionnaires et autres pri­­son­­niers du roi sont donc pris dans cette pro­­fonde ambi­­va­­lence qui fait d’eux à la fois des cou­­pables et des vic­­times et plonge dans l’incer­­ti­­tude l’opi­­nion et les dépu­­tés de la Nation.

Combien y a-­­t-il de pri­­son­­niers par lettre de cachet et comment se répartissent-­ils dans le royaume fin 1789 – début 1790 ?

  • 39  Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981, p. 205‑206.
  • 40  Si l’on sait quand une déten­­tion débute, on ignore le plus sou­­vent quand elle se ter­­mine. La (...)

22Il est dif­­fi­­cile d’esti­­mer pré­­ci­­sé­­ment le nombre de déte­­nus par ordre du roi dans le royaume à la fin de l’Ancien Régime. Claude Quétel avance le chiffre de 7 000 à 8 00039. La très grande majo­­rité d’entre eux (80 %) sont incar­­cé­­rés à la demande de leur famille. Les dos­­siers de lettres de cachet conser­­vés dans les fonds des inten­­dances en Pro­­vince et aux Archives de la Bas­­tille pour la lieu­­te­­nance géné­­rale de Paris per­­mettent certes d’éva­­luer le nombre de lettres de cachet expé­­diées sur une période don­­née mais en aucun cas d’éta­­blir le nombre d’embas­­tillés par ordre du roi à une époque pré­­cise40. Cette don­­née échappe à l’admi­­nis­­tra­­tion royale qui aban­­donne le plus sou­­vent, faute de moyens, de temps et d’infor­­ma­­tion, le suivi des pri­­son­­niers à leur famille et à leurs geô­­liers.

  • 41  On compte par exemple sept pri­­son­­niers dans le fort de l’Île Sainte-­Marguerite en décembre 17 (...)
  • 42  Esti­­mation de Claude Quétel, De par le Roy, op. cit., p. 178.

23Sous l’appel­­la­­tion commune de « mai­­sons de force » se cache au xviiie siècle une grande diver­­sité de lieux de déten­­tion rece­­vant des pri­­son­­niers par ordre du roi ; forts et pri­­sons d’État n’en accueillent qu’une mino­­rité41, la majorité se trou­­vant concen­­trée dans des hôpi­­taux géné­­raux et sur­­tout des commu­­nau­­tés reli­­gieuses, dans une logique de répar­­tition des indi­­vi­­dus par sexe et par rang social. Dans le cas des lettres de cachet de famille, le choix repose sur les moyens finan­­ciers de la famille et l’effort consenti pour son correctionnaire. Un vaste réseau de cinq à six cents mai­­sons de force s’est ainsi déve­­loppé dans tout le royaume42, en marge des pri­­sons tra­­di­­tion­­nelles et au gré du for­­mi­­dable accrois­­se­­ment des lettres de cachet de famille au cours du siècle.

  • 43  AN D/V/6.
  • 44  Claude Quétel, Les lettres de cachet, une légende noire, Paris, Perrin, 2011, p. 276‑277.
  • 45  Mai­­son diri­­gée par les Frères des Écoles Chré­­tiennes, aujourd’hui Centre psycho­thérapique d (...)
  • 46  AN D/V/1.

24Deux éta­­blis­­se­­ments, l’hôpi­­tal de Bicêtre et l’hôpi­­tal de la Sal­­pê­­trière, dominent en 1789 le pay­­sage des mai­­sons de force par le nombre de pri­­son­­niers enfer­­més entre leurs murs. Le rayon­­ne­­ment de ces deux éta­­blis­­se­­ments, dû essen­­tiel­­le­­ment à la fai­­blesse de la pen­­sion exi­­gée pour les correctionnaires mais aussi à l’action du lieu­­te­­nant géné­­ral de police, dépasse les limites de la Capi­­tale. Bicêtre est une véri­­table ville dans la ville : pas moins de 507 hommes y sont entrés « par dif­­fé­­rents ordres », majo­­ri­­tai­­re­­ment par ordre de police ou sen­­tence judi­­ciaire, au cours de l’année 1789. Un état géné­­ral des pri­­son­­niers en date du 4 mars 1790 comprend les noms de 496 pri­­son­­niers mais on signale sur le docu­­ment qu’ils étaient plus de 800 quelques mois aupa­­ra­­vant43, soit une petite mino­­rité des 3 000 à 4 000 « pen­­sion­­naires » du lieu à la fin de l’Ancien Régime, prin­­ci­­pa­­le­­ment des pauvres et des véné­­riens44. À la Sal­­pê­­trière, on compte le 29 août 1789 101 femmes déte­­nues par lettre de cachet. Elles ne sont plus que 77 en mars 1790. Les deux grands hôpi­­taux géné­­raux pari­­siens se sont donc vidés rapi­­de­­ment de leurs déte­­nus par ordre du roi dans les pre­­miers mois des évé­­ne­­ments révo­­lu­­tion­­naires. Dans le reste du royaume, outre quelques commu­­nau­­tés reli­­gieuses impor­­tantes, par exemple la commu­­nauté de Maréville en Lor­­raine45 spé­­cia­­li­­sée dans la séques­­tra­­tion des alié­­nés où sont tou­­jours recluses 66 per­­sonnes le 23 février 179046, les correctionnaires sont épar­­pillés entre une mul­­ti­­tude de cou­­vents, refuges et monas­­tères qui ne déclarent qu’un contingent fort limité de pri­­son­­niers rete­­nus illé­­ga­­le­­ment.

  • 47  Le « tableau des per­­sonnes déte­­nues en vertu de lettres de cachet et ordres du roi expé­­diés (...)

25Consé­­quence du décret du 15 jan­­vier 1790 pour le recen­­se­­ment des pri­­son­­niers « illé­­gaux », conso­­lidé par les articles 14, 15 et 16 du décret d’abo­­li­­tion, le fonds du Comité des lettres de cachet regorge d’états de déte­­nus venant de tout le royaume. Ces docu­­ments sont sou­­vent peu clairs et confus ; l’Assem­­blée ayant demandé expres­­sé­­ment que figurent sur les états les noms des déte­­nus par lettre de cachet ou « par ordre quel­­conque des agents du pou­­voir exé­­cu­­tif », les reli­­gieuses du Bon Pas­­teur de Dijon signalent ainsi la pré­­sence parmi elles de 13 femmes dont l’une est entrée sur ordre de l’évêque, l’autre sur ordre du maire. Des jeunes filles mineures pla­­cées pour leur édu­­ca­­tion par leurs parents sont aussi par­­fois incluses dans ces états et on a tôt fait de mêler les per­­sonnes élar­­gies à celles encore ren­­fer­­mées, les condam­­nés en jus­­tice et les correctionnaires, voire les vivants et les morts47. Mal­­gré des erreurs, des omis­­sions volon­­taires ou invo­­lon­­taires, les direc­­teurs et supé­­rieurs indiquent géné­­ra­­le­­ment soi­­gneu­­se­­ment les ren­­sei­­gne­­ments requis. Les états se pré­­sentent sous la forme de tableaux inven­­to­­riant de manière plus ou moins exhaus­­tive le nom du détenu, par­­fois son âge, la date des ordres, la date de son entrée dans la mai­­son, voire de sa sor­­tie, le motif de l’incar­­cé­­ra­­tion s’il est connu, et enfin une colonne « obser­­va­­tions » et « commen­­taires » per­­met aux geô­­liers de don­­ner leur avis sur l’éven­­tua­­lité d’une remise en liberté.

26Le Comité a donc entamé un immense tra­­vail de recen­­se­­ment des milliers de pri­­son­­niers encore déte­­nus début 1790. Il s’agit d’être en mesure d’éva­­luer qua­­si­­ment au cas par cas le bien-­fondé d’une libé­­ra­­tion et les béné­­fices d’un main­­tien dans les fers. Les membres du Comité dis­­posent d’autres élé­­ments pour en juger : des cen­­taines de lettres éma­­nant de cette masse opaque, enchaî­­née mais avide de liberté, par­­viennent en effet à l’Assem­­blée natio­­nale puis au Comité.

Des vic­­times qui réclament jus­­tice : étude de leur dis­­cours

27Dès les pre­­miers jours de l’été 1789, les pri­­son­­niers du roi et pri­­son­­niers de famille sup­­plient les dépu­­tés de ne pas les aban­­don­­ner à leur triste sort et de mettre fin au plus vite à leur déten­­tion. Leur dis­­cours s’arti­­cule autour de deux grands axes : d’abord l’exposé de leurs mal­­heurs et la des­­crip­­tion de ter­­ribles condi­­tions de vie, ensuite leurs reven­­di­­ca­­tions. Le gen­­til­­homme Hermandfroy de Moréal, ori­­gi­­naire de Dole, déploie une éner­­gie à nulle autre pareille pour obte­­nir gain de cause. Sur l’avis du Comte de Dortan, député de la noblesse de Franche-­Comté, il écrit plu­­sieurs lettres au Comité, dès novembre 1789, depuis la sor­­dide mai­­son de Maréville en Lor­­raine :

  • 48  AN D/V/1.

« Depuis six ans et demi, je suis sous le poids d’une lettre de cachet qui n’est pas limi­­tée, j’ai fait ici trois mala­­dies mor­­telles, trois fois je me suis vu aux portes du tom­­beau, j’ai souf­­fert des maux inima­­gi­­nables et tous ceux qui sont insé­­pa­­rable [sic] d’un état de cap­­ti­­vité »48.

28Et ce même dis­­cours dépei­­gnant un trai­­te­­ment cruel et inhu­­main est repris dans tous les écrits des pri­­son­­niers. À Bicêtre, où l’heure est à la révolte et à la muti­­ne­­rie au début de l’année 1790, Pierre Legent adresse un mémoire au comte de Castellane le 5 avril 1790 ; il s’exprime au nom de tous les pri­­son­­niers de l’hôpi­­tal :

  • 49  AN D/V/2.

« Nous sommes encore tous et au nombre de quatre cents, oprimés [sic] indi­­gne­­ment par le plus cruel des­­po­­tisme, au lieu d’adou­­cir nos maux, nos geô­­liers ou éco­­nomes, hommes tout puis­­sants ici, ont redou­­blé d’acti­­vité pour nous rendre plus mal­­heu­­reux, nous sommes mis dans les affreux sou­­ter­­rains où l’on est atta­­ché par le cou à une chaîne grosse et courte, les fers aux pieds et aux mains […] »49.

  • 50  AN D/V/1.

29Et les « affreux sou­­ter­­rains » de Bicêtre font écho aux cachots de Maréville où le mal­­heu­­reux détenu voit « une mul­­ti­­tude de rats mons­­trueux qui, du fond de la latrine, viennent pen­­dant la nuit par­­ta­­ger son gra­­bat »50. Les mots sont puis­­sants et le style éloquent, la vérité de la situa­­tion de pri­­son­­nier du roi sou­­vent peu exa­­gé­­rée ; de nom­­breuses familles au xviiie siècle rechignent à payer la pen­­sion de leur parent détenu, le lais­­sant dans une misère affli­­geante dont l’issue peut être fatale.

  • 51  Par exemple « Les sou­­haits d’un pri­­son­­nier de Bicêtre pour le Nou­­vel An, à mes­­sieurs les (...)

30Le sombre tableau des conditions de détention s’accom­­pagne d’un réqui­­si­­toire contre ceux qui en sont jugés res­­pon­­sables, au pre­­mier rang des­­quels figurent les ministres ou agents royaux qui ont déli­­vré une lettre de cachet ou favo­­risé son expé­­di­­tion ; la « tyran­­nie minis­­té­­rielle » et le carac­­tère véreux de ses agents consti­­tuent des argu­­ments récur­­rents. Le roi est quant à lui le grand absent : certes, on ne remet pas en cause sa clair­­voyance puisqu’on consi­­dère que les ministres et leurs agents sont seuls res­­pon­­sables de ces crimes, à l’insu du roi ; pour­­tant on ne fait appel à lui que très rare­­ment, au pro­­fit de la seule Assem­­blée natio­­nale qui voit affluer des témoi­­gnages d’amour et de fidé­­lité éter­­nelle51. Mais les pre­­miers accu­­sés sont les demandeurs de la lettre de cachet, avant tout les membres de la famille de la vic­­time qui l’ont calom­­niée en vue d’inté­­rêts bas­­se­­ment maté­­riels. Contre ses propres parents, on appelle à des pour­­suites et on demande répa­­ra­­tion pour le pré­­ju­­dice incom­­men­­su­­rable subi : perte de la liberté, santé déla­­brée, répu­­ta­­tion et hon­­neur salis, for­­tune spo­­liée. C’est en ce sens que plaide Hermandfroy de Moréal qui réclame d’abord le droit d’être jugé et ensuite celui d’atti­­rer les foudres de la jus­­tice sur son accu­­sa­­teur :

  • 52  AN D/V/1.

« […] je demande à être ren­­voyé par devant mes juges natu­­rels, ce n’est pas dans une mai­­son de force et sous le poids d’une lettre de cachet que je peux me défendre. Si à quelques égards je suis cou­­pable, je puis aussi à bien d’autres me jus­­ti­­fier, aupa­­ra­­vant d’être condamné je dois être entendu, cela est de droit natu­­rel […]. Mais Mon­­sieur, en récla­­mant contre moi la sévé­­rité de la loy, je dois aussi implo­­rer la jus­­tice contre l’homme per­­vers, contre le per­­fide ravis­­seur qui a abusé de ma jeu­­nesse et de mon inex­­pé­­rience […], je demande donc qu’il me soit per­­mis de me pour­­voir contre cet homme cri­­mi­­nel, contre tous ceux qui direc­­te­­ment ou indi­­rec­­te­­ment ont trempé dans cet indigne complot, contre tous ceux enfin qui aujourd’huy encore, abusent de ma triste situa­­tion pour me ravir l’héri­­tage que m’ont laissé mes père et mère, en un mot Mon­­sieur, je demande jus­­tice de dif­­fé­­rents atten­­tats commis contre ma per­­sonne dans un état même d’inno­­cence, atten­­tats qui ne furent jamais revê­­tus d’aucune auto­­rité légale »52.

  • 53  AN D/V/2.
  • 54  AN D/V/6.

31Libéré du fort de Brescou depuis six mois, le sieur Gonelle, de Lyon, se plai­­gnant de l’état de dénue­­ment extrême dans lequel il se trouve, prie les dépu­­tés de l’Assem­­blée natio­­nale en son nom et en celui de ses condis­­ciples, « de leur assu­­rer par un décret, au moins l’étroite sub­­sis­­tance qu’ils a­voient en pri­­son du consen­­te­­ment de leurs détenteurs ou d’obli­­ger ceux-­ci à les rece­­voir et ali­­men­­ter chez eux »53. Le sieur Macdonagh, gen­­til­­homme irlan­­dais enfermé pen­­dant plus de douze ans au fort des Îles Sainte-­Marguerite à la sol­­li­­ci­­ta­­tion de sa hié­­rar­­chie mili­­taire, sou­­haite obte­­nir rem­­bour­­se­­ment de la pen­­sion ver­­sée pen­­dant huit ans au comman­­dant du fort, au motif que ce der­­nier l’a privé de nour­­ri­­ture pen­­dant toutes ces années54.

  • 55Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 161.
  • 56  L’article 11 rend cepen­­dant obli­­ga­­toire la commu­­ni­­ca­­tion des pièces de la pro­­cé­­dur (...)
  • 57  A. Douarche, « Les vic­­times des lettres de cachet devant les tri­­bu­­naux de la Révo­­lu­­tion  (...)
  • 58  Voir par exemple Le Moni­­teur du ven­­dredi 23 avril 1790.
  • 59  Le Club des Droits de l’Homme invite dès le 27 avril 1790 tous les citoyens à lui faire connaître (...)
  • 60Rap­­port de la Commis­­sion des lettres de cachet sur la pétition d’Antoine Buffel, chi­­rur­­gie (...)
  • 61  AN D/V/4.

32Boniface de Castellane au cours de la séance du 13 mars 1790 avait exprimé le désir que le décret d’abo­­li­­tion accorde aux oppri­­més tous les recours qu’ils pour­­raient por­­ter contre les auteurs de leur déten­­tion55, men­­tion qui ne figure tou­­te­­fois pas dans la ver­­sion finale du décret56. Des demandes en répa­­ra­­tion d’actes arbi­­traires, d’abus de pou­­voir et d’arres­­ta­­tions en vertu de lettres de cachet sont cepen­­dant bien pré­­sen­­tées dans les années 1790‑1792 devant les tri­­bu­­naux à Paris57, cette démarche se trou­­vant for­­te­­ment encou­­ra­­gée alors par cer­­tains jour­­naux58 et clubs59. Ces pro­­cès res­­tent mar­­gi­­naux, mais sur des rap­­ports de la Commis­­sion des lettres de cachet ins­­ti­­tuée en novembre 1791, quelques par­­ti­­cu­­liers obtiennent en revanche de l’Assem­­blée le ver­­se­­ment d’argent « à titre d’indem­­nité des frais de déten­­tion et de tra­­duc­­tion arbi­­traire »60. Une « Société des vic­­times du pou­­voir arbi­­traire » s’est spé­­cia­­le­­ment créée le 11 octobre 1790 dans le but d’obte­­nir dom­­mages et inté­­rêts pour les torts subis sous l’Ancien Régime. Elle compte dix-huit membres début 1791, prin­­ci­­pa­­le­­ment des mili­­taires ou d’anciens agents du roi récla­­mant contre leur des­­ti­­tution et leur dis­­grâce, et un seul ex-­détenu par lettre de cachet, le sieur Dagonneau de Bussy, de Dijon, détenu pen­­dant 20 ans aux Îles Sainte-­Marguerite, ce qui l’a privé de la suc­­ces­­sion de sa mère61.

33De l’amorce de la Révo­­lu­­tion jusqu’en 1791, les pri­­son­­niers par ordre du roi, mus par l’espoir d’une libé­­ra­­tion pro­­chaine, voire d’une répa­­ra­­tion, sont donc par­­ti­­cu­­liè­­re­­ment actifs et entendent par­­ti­­ci­­per aux débats de l’Assem­­blée. Mais dans quelle mesure parviennent-­ils réel­­le­­ment à émou­­voir et à tou­­cher ceux qui sont direc­­te­­ment concer­­nés par leur sort à savoir leur famille, leurs geô­­liers, les auto­­ri­­tés locales et judi­­ciaires concer­­nées et enfin les dépu­­tés de l’Assem­­blée natio­­nale ?

Une per­­cep­­tion ambi­­va­­lente des pri­­son­­niers par lettre de cachet

  • 62Ibid.

34Les familles sont à l’ori­­gine de l’immense majo­­rité des lettres de cachet qui en 1789 retiennent des hommes et des femmes en déten­­tion au nom de la sau­­ve­­garde de l’hon­­neur et des inté­­rêts fami­­liaux, en réa­­lité pour des motifs sou­­vent légers et sans pro­­por­­tion avec la peine infli­­gée, ou même imaginaires. Elles craignent certes d’être accu­­sées de compli­­cité et de par­­ti­­cipation à des pra­­tiques arbi­­traires et des­­po­­tiques, mais avant toutes choses le retour du banni au sein du foyer. En sep­­tembre 1790, le sieur Quittet pré­­sente une demande offi­­cielle au bailliage de Poitiers et au Comité des lettres de cachet afin que son frère Louis-­Joseph, dément, reste détenu, expli­­quant « [qu’il a] voulu par cette démarche ne pas être rangé au nombre des gens qui ont eu recours aux ordres pour vexer leurs parents »62.

  • 63Ibid.
  • 64  AN D/V/3.

35Les familles tentent d’empê­­cher la libé­­ra­­tion de leur parent en se tour­­nant vers les auto­­ri­­tés muni­­ci­­pales ou judi­­ciaires locales, sui­­vant en cela l’article 6 du décret d’abo­­li­­tion des lettres de cachet, selon lequel les pri­­son­­niers seront élar­­gis dans un délai de trois mois si aucune plainte n’est dépo­­sée contre eux devant les tri­­bu­­naux. Le père de Jeanne-­Baptiste de La Cha­­pelle, recluse au Bon Pas­­teur de Dole, mani­­feste ainsi le sou­­hait de paraître devant le maire de la ville pour lui pré­­sen­­ter « actes, titres et papiers capables de jus­­ti­­fier léga­­le­­ment les griefs relevans […] contre cette fille »63. La famille de Claude-­François Perrey se réunit de nou­­veau en assem­­blée de famille avec pré­­sen­­ta­­tion de témoins, afin de rédi­­ger un mémoire adressé à l’Assem­­blée natio­­nale pour obte­­nir que le jeune homme âgé de 21 ans demeure jusqu’à ses 30 ans chez les Cor­­de­­liers de Seillières qui ne veulent plus le gar­­der, demande appuyée par le lieu­­te­­nant par­­ti­­cu­­lier du bailliage de Salins64. Le retour du mau­­vais sujet est sus­­cep­­tible de rame­­ner le désordre dans la famille et dans le village ; voilà un argu­­ment qui, en des temps de troubles et d’insta­­bi­­lité, est loin de lais­­ser insen­­sibles les auto­­ri­­tés.

36À l’ins­­tar des familles, beau­­coup de direc­­teurs et de supé­­rieurs en charge de la garde des déte­­nus du roi et des pri­­son­­niers de famille cherchent à évi­­ter toute compro­­mis­­sion. Le correctionnaire appa­­raît comme un poids et la charge de le sur­­veiller et de l’accueillir comme une mis­­sion accom­­plie à contre­­cœur alors même que la pen­­sion payée pour sa sub­­sis­­tance repré­­sente pour les mai­­sons reli­­gieuses une source de reve­­nus appré­­ciable. Mais compas­­sion et pitié sont éga­­le­­ment des sen­­ti­­ments qui ani­­ment les geô­­liers. Le comman­­dant du Fort Saint-­André de Salins s’api­­toie de la dureté avec laquelle le prêtre Valentin d’Ecuillon est traité :

  • 65  AN D/V/1.

« Je dois décla­­rer que depuis que j’a­y été nommé au comman­­de­­ment de cette for­­te­­resse fron­­tière, j’a­y remar­­qué avec dou­­leur que la famille de cet ecclé­­sias­­tique l’a laissé dans sa pri­­son cou­­vert de haillons et ne lui a jamais fourni de bois pen­­dant les froids les plus rigou­­reux qui existent sur cette mon­­tagne l’hiver. C’est un miracle qu’il n’ait pas péri. J’en a­y informé Mrs de Breteuil et Villedeuil, suc­­ces­­seurs au dépar­­te­­ment de M. Bertin. Je les a­y suplié d’exer­­cer leur cha­­rité pour réta­­blir la santé dud. prêtre, de le faire trans­­fé­­rer dans les pri­­sons de l’offi­­cia­­lité de Lyon, son dio­­cèse, son juge et domi­­cile natu­­rel. Jamais de réponse de leur part »65.

  • 66  AN D/V/4.
  • 67Ibid.

37Cer­­tains dépu­­tés se posent en défen­­seurs de correctionnaires enfer­­més dans leur cir­­conscrip­­tion et plaident en leur faveur auprès du Comité ou à l’Assem­­blée. Le sou­­tien vient aussi de la commu­­nauté villa­­geoise et des auto­­ri­­tés locales : à Valfroicourt dans les Vosges, tous les notables compo­­sant la muni­­ci­­pa­­lité prennent fait et cause pour Richard Bastien, détenu depuis plus de deux ans à Maréville à la sol­­li­­ci­­ta­­tion de son frère, prêtre du village, et de son épouse, accu­­sés d’entre­­te­­nir une liai­­son scan­­da­­leuse66. Plus éton­­nante encore est l’inter­­ven­­tion de la reli­­gieuse Julienne Ruaut pour la libé­­ra­­tion du mar­­quis de Bouilly de Resnon. Ayant été conduite dans l’appar­­te­­ment de ce der­­nier au cours d’un voyage au Mont-­­Saint-Michel « pour en voir les curio­­si­­tés », elle s’émeut de sa situa­­tion et écrit au pré­­sident de l’Assem­­blée natio­­nale en juillet 1790 par l’inter­­mé­­diaire du sup­­pléant des dépu­­tés de la séné­­chaussée de Rennes67. Les pri­­son­­niers dont nous gar­­dons la trace grâce aux mémoires envoyés au Comité paraissent géné­­ra­­le­­ment fort bien infor­­més des débats et des décrets adop­­tés par l’Assem­­blée, comme du rôle du Comité ; ils ont vrai­­sem­­blab­­le­­ment tou­­jours béné­­fi­­cié d’une aide exté­­rieure, de la part d’un député, d’un parent, voire d’une connais­­sance. La grande majo­­rité des déte­­nus, pri­­vée de moyens de commu­­ni­­ca­­tion avec l’exté­­rieur et igno­­rante des débats intenses au cœur des­­quels elle se trouve, ne connaît pas la même chance.

Les consé­­quences du décret de mars 1790

Une appli­­ca­­tion déli­­cate et complexe

38Le Comité des lettres de cachet est plus sol­­li­­cité que jamais par les familles et les correctionnaires après l’adop­­tion du décret d’abo­­li­­tion, alors que son rôle se limite désor­­mais à un simple contrôle de l’appli­­ca­­tion du texte qui relève des seuls pou­­voirs exé­­cu­­tifs et judi­­ciaires sur place. À la lec­­ture de l’article 16 du décret qui désigne expli­­ci­­te­­ment les per­­sonnes char­­gées de son exé­­cu­­tion dans le royaume, on comprend combien leur tâche s’annonce ardue :

  • 68Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 203.

« L’Assem­­blée natio­­nale rend les comman­­dants des pri­­sons d’État, les supé­­rieurs des mai­­sons de force et mai­­sons reli­­gieuses, et tous les détenteurs de pri­­son­­niers enfer­­més par ordre illé­­gal, res­­pon­­sables, cha­­cun en ce qui le touche, de l’exé­­cu­­tion du présent décret, et elle charge spé­­cia­­le­­ment les tri­­bu­­naux de jus­­tice, les assem­­blées admi­­nis­­tra­­tives de dépar­­te­­ments et de dis­­tricts, et les muni­­ci­­pa­­li­­tés, d’y tenir la main cha­­cun en ce qui le concerne »68.

39Les inter­­ve­­nants sont nom­­breux et les res­­pon­­sa­­bi­­li­­tés mor­­ce­­lées entre agents de l’État, juges et direc­­teurs de mai­­sons de force dans des dos­­siers où le mys­­tère et l’opa­­cité sont rois. Les geô­­liers, déjà pla­­cés au cœur du dis­­po­­si­­tif par le décret du 15 jan­­vier, sont en pre­­mière ligne. En juin 1790, désem­­paré, le Frère André, de la commu­­nauté de Maréville, écrit au Frère Bertier, direc­­teur des Frères des Écoles chré­­tiennes de la rue Notre-­Dame des Champs à Paris, pour le prier d’aller voir en per­­sonne le Comte de Castellane au sujet du cas A­lexis Clerc :

  • 69  AN D/V/2.

« Comme Mon­­sieur de Castellane est à n’en pas dou­­ter acca­­blé d’ouvrage, il pourroit bien se faire qu’il tar­­dât trop long­­temps à nous hono­­rer d’une réponse, c’est pour­­quoi […] nous vous prions de lui rendre une visite au reçu de la pré­­sente et de le sup­­plier de vous don­­ner au moins de vive voix tous les éclair­­cis­­se­­ments néces­­saires tou­­chant la manière de mettre à exé­­cu­­tion le décret dans tous ses articles »69.

  • 70Ibid.

40Le cas d’A­lexis Clerc condamné par arrêt du par­­le­­ment de Besançon à une peine de pri­­son per­­pé­­tuelle pour avoir frappé son prieur, pose ques­­tion : le supé­­rieur de Maréville juge qu’en vertu du décret, il doit être trans­­féré à Besançon afin que son pro­­cès soit révisé, quand l’accusé sou­­tient qu’il doit être libéré sur le champ en se basant sur une inter­­pré­­ta­­tion fine des articles 5 et 770. Juges, supé­­rieur, agents du pou­­voir cen­­tral, per­­sonne ne sou­­haite prendre une telle déci­­sion et tous se tournent vers le Comité afin d’obte­­nir une réponse. Trois mois après l’adop­­tion du décret, c’est donc l’anar­­chie la plus totale ; entre l’hété­­ro­­gé­­néité des pri­­son­­niers (condam­­nés en jus­­tice, fous frap­­pés d’inter­­dic­­tion, pri­­son­­niers de famille par lettre de cachet ou par « ordre par­­ti­­cu­­lier » sur simple demande des familles…), la diver­­sité des dis­­po­­si­­tions pré­­vues par le décret du 16 mars 1790 et la confu­­sion qui règne dans le par­­tage des res­­pon­­sa­­bi­­li­­tés pour son appli­­ca­­tion, la situa­­tion paraît dif­­fi­­ci­­le­­ment contrô­­lable dans un royaume en pleine effer­­ves­­cence révo­­lu­­tion­­naire.

  • 71  Les muni­­ci­­pa­­li­­tés sont créées par décret du 14 décembre 1789, les dépar­­te­­ments par déc (...)

41Le décret du 16 mars s’appuie en effet sur des ins­­ti­­tutions nou­­velles et une orga­­ni­­sa­­tion admi­­nis­­tra­­tive à peine esquis­­sée71. Le Comité des lettres de cachet n’hési­­tant pas à rap­­pe­­ler à l’ordre ou à récri­­mi­­ner les agents ou geô­­liers tar­­dant à appli­­quer le décret, il reçoit des réponses de la même teneur que celle du pré­­sident du direc­­toire du dis­­trict de Nancy qui décrit le 13 août 1790 les condi­­tions dif­­fi­­ciles dans les­­quelles s’exerce sa mis­­sion :

  • 72  AN D/V/4.

« Le Direc­­toire du dis­­trict de Nancy n’é­toit pas encore formé, lorsque vous luy avés mandé que le Comité des lettres de cachet a­voit appris avec dou­­leur que l’article 9 du décret de l’Assem­­blée natio­­nale sanc­­tionné le 26 mars der­­nier, confié à sa vigi­­lance, n’a­voit pas reçu d’exé­­cu­­tion »72.

  • 73Ibid.

42Compte rendu est fait ensuite de l’appli­­ca­­tion dans la mai­­son de Maréville de l’article 9 du décret tou­­chant les per­­sonnes pré­­ten­­du­­ment démentes, appli­­ca­­tion mar­­quée par des que­­relles de pou­­voir entre les dif­­fé­­rentes auto­­ri­­tés locales. La muni­­ci­­pa­­lité de Nancy pen­­sant « qu’elle devrait se char­­ger de la sur­­veillance prescritte aux direc­­toires de dis­­trict par l’article 9 du décret »73 a nommé un commis­­saire pour la visite des fous, assisté du pro­­cu­­reur de la commune et du pro­­cu­­reur du roi au bailliage de Nancy. Les déte­­nus sont inter­­ro­­gés par les juges et exa­­mi­­nés par des méde­­cins, des procès-­verbaux des inter­­ro­­ga­­toires et des obser­­va­­tions des méde­­cins sont dres­­sés ; à la suite de quoi le bailliage de Nancy se pro­­nonce sur le sort de cha­­cun des déte­­nus.

  • 74  Voir Henri de Bégouen, art. cit., p. 495‑496.

43En vertu des visites et des infor­­ma­­tions recueillies auprès des geô­­liers, les dis­­tricts sont tenus d’adres­­ser des états des déte­­nus ou encore des cer­­ti­­fi­­cats attes­­tant qu’ils n’ont rien reçu de la part des mai­­sons de force de leur dis­­trict aux direc­­toires des dépar­­te­­ments qui sta­­tuent sur le sort des correctionnaires et se chargent d’adres­­ser les états au Comité des lettres de cachet. Dans les faits, les rôles res­­pec­­tifs des auto­­ri­­tés locales et judi­­ciaires paraissent mal défi­­nis et l’appli­­ca­­tion de la loi plu­­tôt brouillonne, mal­­gré le zèle cer­­tain de l’admi­­nis­­tra­­tion et des juges. Même au som­­met de l’État, les attri­­bu­­tions des comi­­tés révo­­lu­­tion­­naires s’entre­­mêlent et se che­­vauchent dan­­ge­­reu­­se­­ment. Mirabeau semble en pro­­fi­­ter en essayant de se dis­­pen­­ser de l’étude qu’on lui a confiée au pro­­fit du Comité de men­­di­­cité74, ce qui lui vaut un rap­­pel à l’ordre de la part de Barère en novembre 1790 :

  • 75  AN D/V/6.

« Le Comité a reçu Mon­­sieur, la lettre que vous avez bien voulu lui écrire au sujet de votre tra­­vail sur les mai­­sons de cor­­rec­­tion. Le Comité de men­­di­­cité s’occupe de ce qui concerne les mai­­sons de cor­­rec­­tion rela­­ti­­ve­­ment à sa par­­tie ; mais il est une par­­tie de ce tra­­vail qui appar­­tient au Comité des lettres de cachet ; c’est l’éta­­blis­­se­­ment et l’orga­­ni­­sa­­tion des mai­­sons de cor­­rec­­tion qui doivent rece­­voir ceux que les jugemens de famille condam­­ne­­ront à perdre leur liberté confor­­mé­­ment à ce qui est porté par les décrets de l’orga­­ni­­sa­­tion judi­­ciaire »75.

  • 76  Au sujet de l’action du Comité de men­­di­­cité, voir Alexandre Tuetey, L’Assis­­tance publique à (...)
  • 77  AN D/V/6.
  • 78  La Demoi­­selle Laudois se trouve par exemple tou­­jours au couvent de la Cha­­rité de Guingamp en (...)

44Le Comité de men­­di­­cité, en ce qui concerne les vaga­­bonds et men­­diants76, le Comité de légis­­la­­tion pour les condam­­nés en jus­­tice et le Comité des lettres de cachet pour les « cor­­rec­­tions » fami­­liales, sont en effet tous trois impli­­qués dans la fon­­da­­tion d’un nou­­vel ordre car­­cé­­ral. Quant au Comité ecclé­­sias­­tique, il se voit éga­­le­­ment inter­­pellé par quelques reli­­gieux déte­­nus par ordre illé­­gal77. Mal­­gré ou à cause pré­­ci­­sé­­ment de la pré­­ci­­sion du décret d’abo­­li­­tion des lettres de cachet, la jeune admi­­nis­­tra­­tion révo­­lu­­tion­­naire est dépas­­sée par la tâche qui lui incombe. Le décret est en outre cri­­ti­­qué et ses échecs sou­­vent fla­­grants. Alors même que le texte s’attache à pré­­pa­­rer l’élar­­gis­­se­­ment et l’ave­­nir des correctionnaires en leur assu­­rant une sub­­sis­­tance des­­ti­­née à les empê­­cher de som­­brer dans de nou­­veaux éga­­re­­ments dus à la misère et à l’aban­­don (art. 12 et 13 du décret), beau­­coup d’entre eux res­­tent voués à la mar­­gi­­na­­lité et à l’errance car reje­­tés par leur famille et par la société78.

  • 79  AN D/V/4.

45Le texte pèche aussi par son approxi­­ma­­tion et sa sub­­jec­­ti­­vité ; l’article 1er, au cœur du dis­­po­­si­­tif mis en place par le décret, témoigne des hési­­ta­­tions des dépu­­tés à l’encontre de ces pri­­son­­niers de famille si nom­­breux, si mys­­té­­rieux et si redou­­tés ; tous doivent être remis en liberté, « à moins […] que leurs père, mère, aïeul ou aïeule, ou autres parents réunis, n’aient sol­­li­­cité et obtenu leur déten­­tion d’après des mémoires et demandes appuyées sur des faits très graves […] ». En ajou­­tant éga­­le­­ment aux excep­­tions les per­­sonnes pré­­ten­­du­­ment frap­­pées de folie, le décret rend de fait pos­­sible le main­­tien en déten­­tion de la grande majo­­rité des pri­­son­­niers de famille, le plus sou­­vent déte­­nus sur pré­­sen­­ta­­tion d’un mémoire rédigé en assem­­blée de famille, fré­­quem­­ment accu­­sés de folie ou du moins de « déran­­ge­­ments » et « dérè­­gle­­ments », et dont le sort est laissé à l’appré­­cia­­tion fort sub­­jec­­tive des accu­­sa­­tions por­­tées contre eux. Car pour les familles, il est aisé d’évo­­quer des faits graves, sans aucune preuve à l’appui ; l’ancien­­neté de cer­­taines affaires et sur­­tout l’opa­­cité et le secret entou­­rant la pro­­cé­­dure des lettres de cachet rendent l’appli­­ca­­tion du décret et le pro­­fond désir de jus­­tice qu’on peut y lire presque vains. D’autant que, par manque d’infor­­ma­­tion et sans maî­­trise de la situa­­tion, les exé­­cu­­tants du décret s’empêtrent dans leurs contra­­dic­­tions. La Dame Four­­nier pré­­sente un mémoire contre son mari le 20 août 1790. Ce der­­nier a tenté de l’assas­­si­­ner avant d’essayer de mettre fin à ses jours, une inter­­dic­­tion a été pro­­non­­cée puis une lettre de cachet a été expé­­diée contre lui. Cette dame a de sur­­croît obtenu, après le décret du 16 mars, une sen­­tence de la mai­­rie de Louens pour la conti­­nuation de la déten­­tion de son époux chez les Frères des Écoles chré­­tiennes. Les faits sont ici très sérieux, consta­­tés en jus­­tice ; pour­­tant, après s’être informé sur ce cas, le Comité des lettres de cachet s’aper­­çoit que l’homme a sim­­ple­­ment été remis en liberté le 23 juillet sans même que sa famille en soit aver­­tie79.

46Le pre­­mier article du décret d’abo­­li­­tion cris­­tal­­lise de nom­­breuses cri­­tiques ; un par­­ti­­cu­­lier nommé Moreau de Maisonneuve, ancien magis­­trat aux colo­­nies, fus­­tige dans un mémoire au Comité les excep­­tions posées à la libé­­ra­­tion des pri­­son­­niers de famille, pour cause d’accu­­sa­­tions por­­tant sur des « faits très graves » :

  • 80  AN D/V/2.

« J’ose me per­­mettre de croire qu’une pareille dis­­po­­si­­tion va deve­­nir l’ori­­gine et la source de nou­­velles opressions [sic] d’autant plus désas­­treuses qu’elles seront cou­­vertes du man­­teau d’une loi infi­­ni­­ment res­­pec­­table à tous égards »80.

  • 81  Voir les archives sou­­vent touf­­fues, conser­­vées dans les séries C « Inten­­dance » des Archiv (...)

47Et l’ancien magis­­trat de poin­­ter les insuf­­fi­­sances du décret et les obs­­tacles insur­­mon­­tables entra­­vant son appli­­ca­­tion : à qui s’adres­­ser pour connaître les motifs d’une déten­­tion pla­­cée sous le sceau du secret, comment obte­­nir commu­­ni­­ca­­tion des pièces de la pro­­cé­­dure ? Mal­­heu­­reu­­se­­ment les bureaux des ministres sont en effet bien inca­­pables de retrou­­ver la trace des pri­­son­­niers et peu songent à se tour­­ner vers les archives des anciennes inten­­dances où cepen­­dant se trouve conservé l’essen­­tiel des dos­­siers81.

48Glo­­ba­­le­­ment, De Maisonneuve dénonce « cet espère de respect que le décret paraît anoncer [sic] de la part de l’auguste Assem­­blée natio­­nale pour les parens [sic] qui ont obtenu les déten­­tions ». Ce respect de l’ordre éta­­bli, de l’auto­­rité fami­­liale et patriar­­cale conçue comme insé­­pa­­rable de l’auto­­rité de l’État, reste pro­­fon­­dé­­ment ancré dans l’action et les réflexions des dépu­­tés autour de l’épi­­neuse ques­­tion des lettres de cachet. En finir avec l’oppres­­sion, certes, mais sur­­tout pré­­ser­­ver l’ordre social et l’ordre fami­­lial, tels sont en 1790 les prin­­cipes direc­­teurs des hommes de la Révo­­lu­­tion.

De la Commis­­sion des lettres de cachet aux tri­­bu­­naux de famille : les révo­­lu­­tion­­naires à la recherche d’un sub­­sti­­tut aux lettres de cachet

  • 82  AN D/V/5.

49Les archives témoignent d’une acti­­vité intense du Comité des lettres de cachet tout au long de l’année 1790 ; au cours du pre­­mier semestre 1791, il conti­­nue de veiller à l’exé­­cu­­tion du décret dans les dépar­­te­­ments, en n’hési­­tant pas à rap­­pe­­ler à l’ordre des direc­­teurs et supé­­rieurs de mai­­sons de force, comme des auto­­ri­­tés locales accu­­sées de ne pas avoir satis­­fait en par­­ti­­cu­­lier aux articles 9, 14 et 15 du décret, au pre­­mier rang des­­quels la muni­­ci­­pa­­lité de Paris82. À l’heure du bilan, en août 1791, le constat est plu­­tôt sévère :

  • 83  AN D/V/6.

« Les opé­­ra­­tions du Comité devroient être finies et le seroient en effet, si les per­­sonnes char­­gées de l’exé­­cu­­tion des décrets ci-­devant cités [décrets du 15 jan­­vier et du 16 mars 1790], y a­voient obéi ; mais plu­­sieurs détempteurs de pri­­son­­niers, en vertu d’ordres arbi­­traires, bien loin d’avoir rem­­pli les dis­­po­­si­­tions des articles XIV et XV du décret du mois de mars, qui leur prescrivoient de dres­­ser et d’envoyer un état des pri­­son­­niers qui auroient été élar­­gis, inter­­ro­­gés et visi­­tés, ren­­voyés par devant les tri­­bu­­naux, ou qui garderoient encore pri­­son, n’ont pas même envoyé à l’Assem­­blée natio­­nale les états qu’elle a­voit demandé par son décret du mois de jan­­vier 1790. Au sur­­plus dans plu­­sieurs mai­­sons, où sont déte­­nues des per­­sonnes pour cause de démence, on n’a point fait la visite pres­­crite par l’article IX du décret du mois de mars 1790, en sorte qu’il se trouve des par­­ti­­cu­­liers pri­­vés de leur liberté qui auroient dû être relâ­­chés six semaines ou trois mois après la publi­­ca­­tion de ce décret. Nous en avons fait plu­­sieurs fois des plaintes aux ministres qui en ont fait part à tous les dépar­­te­­ments […] »83.

  • 84  Il est à noter que ces « ordres illé­­gaux » ne sont pas uni­­que­­ment des lettres de cachet, mai (...)
  • 85  AN D/V/7, registre de la Commis­­sion des lettres de cachet. Le pré­­sident de la Commis­­sion est (...)
  • 86Ibid. L’article 2 du qua­­trième pro­­jet de décret de la Commis­­sion sti­­pule que « les conseil (...)

50À l’automne 1791, le Comité des lettres de cachet dis­­pa­­raît dans le sillage de l’Assem­­blée consti­­tuante. Il est rem­­placé en novembre par une Commis­­sion des lettres de cachet, ins­­ti­­tuée par la Légis­­la­­tive en vue d’exa­­mi­­ner les archives de l’ancien Comité et les plaintes de vic­­times « d’ordres illé­­gaux »84. Elle ne se réunit que sept fois du 16 novembre 1791 au 8 sep­­tembre 179285 avant de se sépa­­rer sur un pro­­jet de décret qui jus­­ti­­fie sa dis­­so­­lu­­tion, constatant « la ces­­sa­­tion active depuis long­­temps de toute espèce de récla­­ma­­tion contre des déten­­tions illé­­gales » et que « depuis [la] der­­nière loi sur la sup­­pres­­sion totale des mai­­sons reli­­gieuses et des congré­­ga­­tions, aucune mai­­son de déten­­tion ne peut sub­­sis­­ter que celles qui sont immé­­dia­­te­­ment sous la vigi­­lance des corps admi­­nis­­tra­­tifs »86.

  • 87  Appel­­la­­tion commune des lettres de cachet pour affaires de famille.
  • 88  Henri de Bégouen, art. cit., p. 491‑512.
  • 89  Jacques Com­maille, « Les formes de jus­­tice comme mode de régu­­la­­tion de la famille, ques­­ti (...)

51Le Comité puis la Commis­­sion des lettres de cachet ont enté­­riné la condam­­na­­tion sans appel de la déten­­tion arbi­­traire, en dehors du champ de la loi et de la jus­­tice, par le simple fait du Prince, que per­­met­­tait l’ins­­ti­­tution des lettres de cachet. La néces­­saire « cor­­rec­­tion » des mau­­vais sujets n’est pour­­tant pas remise en cause et on s’inquiète dès 1789 des consé­­quences de la dis­­pa­­ri­­tion des lettres de « petit cachet »87 sur l’ordre fami­­lial et social. Les dépu­­tés et les membres du Comité sont donc mus par le désir de trou­­ver un sub­­sti­­tut à la dis­­pa­­ri­­tion de ces ordres conçus comme des garants de l’auto­­rité dans la famille comme dans le royaume. C’est dans cette optique que Mirabeau s’est vu confier par le Comité la rédac­­tion d’un rap­­port sur les « mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion »88 des­­ti­­nées à rece­­voir les correctionnaires de l’Ancien Régime, fils de famille fau­­teurs de trouble et autres parents « déran­­gés ». C’est éga­­le­­ment pour répondre à ce besoin de prise en charge des pro­­blèmes fami­­liaux, carac­­té­­ris­­tique du der­­nier siècle de l’Ancien Régime, que les Révo­­lu­­tion­­naires créent les tri­­bu­­naux de famille par décret du 16 août 1790 au sein d’un nou­­veau sys­­tème judi­­ciaire qui pro­­meut l’arbi­­trage, les « bureaux de paix » et de « conci­­lia­­tion »89.

  • 90  André Burguière, « Demande d’État et aspi­­ra­­tions indi­­vi­­dua­­listes. Les attentes contra­­d (...)

52Une ten­­dance contra­­dic­­toire s’affirme avec force dans le sillage du débat sur les lettres de cachet : d’une part, les légis­­la­­teurs révo­­lu­­tion­­naires s’opposent à l’exis­­tence d’un pou­­voir patriar­­cal et fami­­lial oppres­­sif et cherchent à favo­­ri­­ser l’éman­­ci­­pa­­tion de l’indi­­vidu ; d’autre part, ils ne sou­­haitent pas lais­­ser la famille réguler seule ses conflits, alors même que le recours à l’État est passé dans les mœurs et qu’une forte demande d’assis­­tance per­­dure90.

53À la fin de l’année 1792, il semble que, tant bien que mal, dans un respect plus ou moins grand des articles du décret d’abo­­li­­tion, les mai­­sons de force, châ­­teaux forts, pri­­sons d’État et mai­­sons reli­­gieuses se soient vidés de la grande majorité de leurs pri­­son­­niers par lettre de cachet. L’étude des débats par­­le­­men­­taires comme du règle­­ment au cas par cas d’un cer­­tain nombre de dos­­siers de déte­­nus révèlent que la ques­­tion des lettres de cachet a sou­­levé une réflexion beau­­coup plus large sur la jus­­tice de l’Ancien Régime et le nouvel appa­­reil judi­­ciaire à bâtir dans le royaume. Les deux jus­­tices, celle, rete­­nue, du roi et celle, délé­­guée, des juges s’enche­­vêtrent régu­­liè­­re­­ment dans les dos­­siers de lettres de cachet, la pre­­mière venant pal­­lier bien sou­­vent les insuf­­fi­­sances de la seconde en la court-­circuitant. À l’heure où il convient de sta­­tuer sur le sort des déte­­nus sous le joug de la jus­­tice rete­­nue du roi, le légis­­la­­teur cherche à enta­­mer une démarche inverse, à savoir remettre dans la plu­­part des cas ceux qui res­­tent encore des accu­­sés entre les mains de leurs juges natu­­rels, démarche cepen­­dant inache­­vée, les fon­­de­­ments du nou­­vel appa­­reil judi­­ciaire et admi­­nis­­tra­­tif mis en place par la Révo­­lu­­tion étant alors à peine jetés.

54Le décret d’abo­­li­­tion et les consé­­quences concrètes de son appli­­ca­­tion sur le sort des anciens correctionnaires et pri­­son­­niers du roi portent en germe les prin­­cipes du nou­­veau sys­­tème pénal cen­­tré sur le car­­cé­­ral ins­­ti­­tué par la Révo­­lu­­tion ; ils ont aussi ini­­tié la réflexion des Révo­­lu­­tion­­naires sur la régu­­la­­tion des conflits d’ordre privé et fami­­lial par l’État. Il n’est pas ques­­tion en effet d’aban­­don­­ner les familles à elles-­mêmes quand l’État est devenu l’arbitre et l’auto­­rité régu­­la­­trice incontour­­nable des ten­­sions les déchi­­rant. L’abo­­li­­tion d’une ins­­ti­­tution sym­­bo­­lique de la monar­­chie abso­­lue et de son gou­­ver­­ne­­ment, et avec elle, la destinée de milliers d’ano­­nymes éri­­gés en mar­­tyrs avant de subir le poids du soup­­çon et de la peur, ont donc sans conteste contri­­bué à enga­­ger et orien­­ter les débats autour de la fon­­da­­tion d’un ordre judi­­ciaire et social nou­­veau qui ne renie cepen­­dant pas entiè­­re­­ment l’héri­­tage de l’Ancien Régime.

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Notes

1  Jacques-Guy Petit estime à envi­­ron 200 000 les ordres envoyés entre 1660 et 1780. Jacques-­Guy Petit (dir.), His­­toire des galères, bagnes et pri­­sons, xiiie-xxe siècles : intro­­duc­­tion à l’his­­toire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991, p. 68. Au sujet de la mul­­ti­­pli­­cation et de la démo­­cra­­ti­­sation des lettres de cachet « pour affaires de famille » au xviiie siècle, voir l’ana­­lyse mar­­quante d’Arlette Farge et de Michel Foucault sur le cas pari­­sien. Arlette Farge, Michel Foucault, Le Désordre des familles, Paris, Gallimard, 1982.

2  Pierre-­Dominique Cheynet, Archives natio­­nales (Paris). Série D (mis­­sions des repré­­sen­­tants du peuple et comi­­tés des assem­­blées). Réper­­toire numé­­rique, Paris, Archives natio­­nales, 2007, p. 50‑52.

3Mirabeau, Des lettres de cachet et des pri­­sons d’État, s.l., 1782 ; Simon-­­Nicolas-Henri Linguet, Mémoires sur la Bas­­tille et sur la déten­­tion de M. Linguet, Londres, T. Spilsbury, 1783 ; Henri Masers de Latude, Le des­­po­­tisme dévoilé ou mémoires de Henri Masers de Latude, détenu pen­­dant trente-­cinq ans dans diverses pri­­sons d’État, Paris, Lejay, 1790, notam­­ment.

4  Article 15.

5  Cahiers du tiers état de Bar-­­sur-Seine.

6  Cahiers du clergé de Beauvais.

7  Votée le 2 octobre 1789.

8  Jean-­Marie Carbasse, « Le droit pénal dans la Décla­­ra­­tion des droits » Droit, revue fran­­çaise de théo­­rie juri­­dique, vol. 8, Paris, 1988, p. 123‑134.

9  Roberto Martucci, « En atten­­dant Pel­­le­­tier de Saint-­Fargeau », AHRF, no 328, 2002, p. 77‑104.

10  Pro­­po­­si­­tion du Comte de Montmo­­rency. Voir Philippe Négrin, La réforme de la lettre de cachet au xviiie siècle, Paris, E. Larose, 1906, p. 94 sq.

11  Par exemple la noblesse de Bor­­deaux sug­­gère la créa­­tion d’un comité au sein des États géné­­raux qui aurait pour mis­­sion de dres­­ser une liste des pri­­son­­niers et de sta­­tuer sur leur cas. Philippe Négrin, La réforme de la lettre de cachet, op. cit., p. 93.

12  É­mile Laurent, Jérôme Mavidal (dir.), Archives par­­le­­men­­taires de 1787 à 1860, t. IX, Paris, P. Dupont, 1875‑1889, p. 483.

13  Roberto Martucci, art. cit., p. 93‑94.

14  Fort de l’Île Sainte-­Marguerite, Îles de Lérins.

15  AN D/V/3. Sou­­li­­gné dans le texte.

16  On men­­tionne que deux pri­­son­­niers sont res­­tés au fort, l’un par crainte des suites que pour­­rait avoir sa fuite, l’autre à cause de son grand âge.

17  AN D/V/2.

18Ibid., D/V/3.

19Ibid.

20Ibid.

21Archives par­­le­­men­­taires, t. IX, p. 412‑413.

22Ibid., t. X, p. 249.

23  Guy Chaussinand-­Nogaret, Mirabeau, Paris, Le Seuil, 1982.

24  « Rap­­port sur les mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion au nom du Comité des lettres de cachet ». Voir Henri De Bégouen, « Un rap­­port inédit de Mirabeau sur le régime des pri­­sons » Revue d’éco­­no­­mie poli­­tique, 1887, p. 491‑512. Renée Martinage, « Les ori­­gines de la pénologie dans le code pénal de 1791 » dans Michel Vovelle (dir.), La Révo­­lu­­tion et l’ordre juri­­dique privé, ratio­­na­­lité ou scan­­dale ? Actes du col­­loque d’Orléans, 11‑13 sep­­tembre 1986, Orléans, PUF, p. 15‑29.

25  AN D/V/6.

26Ibid.

27Ibid., registre de cor­­res­­pon­­dance du Comité des lettres de cachet, Paris, le 8 août 1791.

28  François-­Emmanuel Gui­­gnard de Saint-­Priest, alors en charge de la Mai­­son du Roi.

29Archives Par­­le­­men­­taires, t. XI, p. 66.

30Ibid., t. XI, p. 488‑489.

31Ibid., t. XI, p. 661.

32Ibid., t. XII, p. 160‑161.

33Ibid., t. XII, p. 160‑162.

34Ibid., t. XII, p. 201‑203.

35  Excepté dans les cas d’assas­­si­­nat, de poi­­son ou d’incen­­die, où la déten­­tion à per­­pé­­tuité pourra être pro­­non­­cée.

36  Dans les deux cas, cette durée maximale de déten­­tion inclut les années déjà pur­­gées.

37  Cet article sus­­cite beau­­coup de réserve chez les ministres. Dans une lettre adres­­sée à Barère au sujet de la demande de commu­­ni­­ca­­tion des pièces de son dossier par le sieur Dagonneau de Bussy, Guignard observe « qu’il y auroit peut-­être de l’inconvé­­nient à don­­ner trop de lati­­tude à l’exé­­cu­­tion de l’article 11 » et qu’« on ne peut se dis­­si­­mu­­ler que la dis­­po­­si­­tion qu’il ren­­ferme est déjà rigou­­reuse par son appli­­ca­­tion à des ordres déjà anciens, qu’elle peut don­­ner lieu à de fâcheuses recherches et à des divi­­sions dans les familles […] ». AN D/V/4.

38Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 160‑162.

39  Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981, p. 205‑206.

40  Si l’on sait quand une déten­­tion débute, on ignore le plus sou­­vent quand elle se ter­­mine. La lettre de cachet ne comporte pas en effet de durée de déten­­tion, pra­­tique qui ne se répand que dans la der­­nière décen­­nie de l’Ancien Régime après la cir­­cu­­laire Breteuil visant à mieux contrô­­ler la pro­­cé­­dure des lettres de cachet (1784).

41  On compte par exemple sept pri­­son­­niers dans le fort de l’Île Sainte-­Marguerite en décembre 1789, cinq pri­­son­­niers à la Tour de Crest en jan­­vier 1790.

42  Esti­­mation de Claude Quétel, De par le Roy, op. cit., p. 178.

43  AN D/V/6.

44  Claude Quétel, Les lettres de cachet, une légende noire, Paris, Perrin, 2011, p. 276‑277.

45  Mai­­son diri­­gée par les Frères des Écoles Chré­­tiennes, aujourd’hui Centre psycho­thérapique de Nancy-­Laxou.

46  AN D/V/1.

47  Le « tableau des per­­sonnes déte­­nues en vertu de lettres de cachet et ordres du roi expé­­diés du bureau des Colo­­nies » recense par exemple un cer­­tain Baron de Silly, ori­­gi­­naire de Guadeloupe et mort en 1782 au châ­­teau de Cardillac-­­sur-la-Garonne, AN D/V/4.

48  AN D/V/1.

49  AN D/V/2.

50  AN D/V/1.

51  Par exemple « Les sou­­haits d’un pri­­son­­nier de Bicêtre pour le Nou­­vel An, à mes­­sieurs les repré­­sen­­tants de la Nation », s.d., AN D/V/2.

52  AN D/V/1.

53  AN D/V/2.

54  AN D/V/6.

55Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 161.

56  L’article 11 rend cepen­­dant obli­­ga­­toire la commu­­ni­­ca­­tion des pièces de la pro­­cé­­dure par les ministres aux pri­­son­­niers.

57  A. Douarche, « Les vic­­times des lettres de cachet devant les tri­­bu­­naux de la Révo­­lu­­tion », Grande Revue, 15 juillet 1905, p. 20.

58  Voir par exemple Le Moni­­teur du ven­­dredi 23 avril 1790.

59  Le Club des Droits de l’Homme invite dès le 27 avril 1790 tous les citoyens à lui faire connaître les actes d’oppres­­sion dont ils ont été vic­­times.

60Rap­­port de la Commis­­sion des lettres de cachet sur la pétition d’Antoine Buffel, chi­­rur­­gien, tra­­duit de La Canée en France, détenu au fort de Notre Dame de la Garde, en vertu d’ordres arbi­­traires, Paris, Impri­­merie natio­­nale, s.d., p. 7.

61  AN D/V/4.

62Ibid.

63Ibid.

64  AN D/V/3.

65  AN D/V/1.

66  AN D/V/4.

67Ibid.

68Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 203.

69  AN D/V/2.

70Ibid.

71  Les muni­­ci­­pa­­li­­tés sont créées par décret du 14 décembre 1789, les dépar­­te­­ments par décret du 22 décembre sui­­vant.

72  AN D/V/4.

73Ibid.

74  Voir Henri de Bégouen, art. cit., p. 495‑496.

75  AN D/V/6.

76  Au sujet de l’action du Comité de men­­di­­cité, voir Alexandre Tuetey, L’Assis­­tance publique à Paris pen­­dant la Révo­­lu­­tion. Docu­­ments inédits, recueillis et publiés par A. Tuetey. volume I, Les hôpi­­taux et hos­­pices, 1789‑1791, Paris, Impri­­merie natio­­nale, 1895. Au début de ses tra­­vaux en avril 1790, le Comité envoie des Commis­­saires dans les hôpi­­taux et dépôts de Paris.

77  AN D/V/6.

78  La Demoi­­selle Laudois se trouve par exemple tou­­jours au couvent de la Cha­­rité de Guingamp en décembre 1790, car ses parents refusent de la reprendre dans leur foyer. AN D/V/6.

79  AN D/V/4.

80  AN D/V/2.

81  Voir les archives sou­­vent touf­­fues, conser­­vées dans les séries C « Inten­­dance » des Archives dépar­­te­­men­­tales.

82  AN D/V/5.

83  AN D/V/6.

84  Il est à noter que ces « ordres illé­­gaux » ne sont pas uni­­que­­ment des lettres de cachet, mais éga­­le­­ment toutes les sen­­tences judi­­ciaires ren­­dues par les conseils du roi : voir par exemple le Rap­­port de la Commis­­sion des lettres de cachet sur la pétition du sieur Joseph Broqua, vic­­time de trois arrêts du Conseil des Dépêches. S.l., s.d.

85  AN D/V/7, registre de la Commis­­sion des lettres de cachet. Le pré­­sident de la Commis­­sion est Charles Duval.

86Ibid. L’article 2 du qua­­trième pro­­jet de décret de la Commis­­sion sti­­pule que « les conseils géné­­raux des communes dans l’éten­­due des­­quelles il se trouve des mai­­sons de déten­­tion qui n’auroient pas été visi­­tées, aux termes de la loi du 26 mars 1790 et qui ne le seroient pas dans le mois de la publi­­ca­­tion du présent décret demeureroient per­­son­­nel­­le­­ment res­­pon­­sables des dom­­mages et inté­­rêts que les déte­­nus seront admis à répé­­ter contre eux depuis l’époque de la publi­­ca­­tion du 26 mars 1790 ». AN D/V/7.

87  Appel­­la­­tion commune des lettres de cachet pour affaires de famille.

88  Henri de Bégouen, art. cit., p. 491‑512.

89  Jacques Com­maille, « Les formes de jus­­tice comme mode de régu­­la­­tion de la famille, ques­­tions socio­­lo­­giques posées par les tri­­bu­­naux de familles sous la Révo­­lu­­tion fran­­çaise » dans Christian Bi­et, Irène Théry (dir.), La famille, la loi, l’État : de la Révo­­lu­­tion au Code civil, Paris, Impr. Natio­­nale, 1989, p. 274‑289.

90  André Burguière, « Demande d’État et aspi­­ra­­tions indi­­vi­­dua­­listes. Les attentes contra­­dic­­toires des familles à la veille de la Révo­­lu­­tion » dans Marie-­Françoise Lévy (dir.), L’enfant, la famille et la Révo­­lu­­tion fran­­çaise, Paris, Oli­­vier Orban, 1989, p. 25‑32.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jeanne-Marie Jandeaux, « La révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences »Annales historiques de la Révolution française, 368 | 2012, 33-60.

Référence électronique

Jeanne-Marie Jandeaux, « La révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 368 | avril-juin 2012, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/12293 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.12293

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