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La révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences

The Revolution and the "victims of arbitrary power" : the abo­­li­­tion of the lettres de cachet and its conse­quences (1789‑­1792)
Jeanne-Marie Jandeaux
p. 33-60

Abstracts

Lettres de cachet, from 1789 onwards a hateful symbol of the Old Regime, suffered a slow death characterized by hesitations and perplexity. Even though this incar­­na­­tion of absolute monarchy and symbol of royal arbitrariness aroused virtually unanimous oppo­­si­­tion, the deputies of the Natio­­nal Consti­­tuent Assembly waited until March 1790 to abolish the lettres de cachet. Indeed, the fear of the consequences of such a decision caused some hesitancy among the deputies, who created in November 1789 a special Comité des lettres de cachet. This Comité labored to prepare appropriate legislation and to investigate a varied and unknown collection of material about the prisonners of the King as well as others still detained in pri­­sons because of the lettres de cachet. The debats and the final text of this decret reflect the cautiousness of deputies torn between the desire to expose the plight of the victims of oppres­­sion and at the same time the fear of disorder that could result from this decision.

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Full text

  • 1  Jacques-Guy Petit estime à envi­­ron 200 000 les ordres envoyés entre 1660 et 1780. Jacques-­Guy P (...)

1En 1789, les lettres de cachet, dont la légende noire commence à s’écrire, sym­­bo­­lisent déjà les excès et les insuf­­fi­­sances de l’Ancien Régime dans son entier. Les enjeux de leur abo­­li­­tion dépassent lar­­ge­­ment la simple expres­­sion d’un ordre royal direct ayant pour prin­­ci­­pal objet l’en­ferme­­ment de sujets parce qu’ils s’opposent soit à la volonté et à la loi du roi, soit à la volonté et à la loi de leur famille, dans un sub­­til paral­­lèle entre ordre social et ordre fami­­lial, respect de l’État et respect du père. Non seule­­ment le pou­­voir sou­­ve­­rain et la clair­­voyance du roi, source de toute jus­­tice, sont mis en cause ainsi que rétros­­pec­­ti­­ve­­ment tous les ordres qu’il a pu déli­­vrer, mais en outre le sys­­tème de gou­­ver­­ne­­ment de l’Ancien Régime se trouve mis à mal par la sup­­pres­­sion de cet ins­­tru­­ment d’ordre admi­­nis­­tra­­tif, poli­­tique et judi­­ciaire, uti­­lisé à grande échelle à par­­tir du xviiie siècle1. La ques­­tion de l’abo­­li­­tion des lettres de cachet, deve­­nues au fur et à mesure du siècle avant tout un outil de régu­­la­­tion des conflits fami­­liaux par la monar­­chie, place la jus­­tice rete­­nue du roi, et donc par consé­­quent l’essence même du pou­­voir royal, au cœur des débats.

  • 2  Pierre-­Dominique Cheynet, Archives natio­­nales (Paris). Série D (mis­­sions des repré­­sen­­tant (...)

2La tâche du Comité des lettres de cachet, ins­­ti­­tué le 24 novembre 1789, s’annonce extrê­­me­­ment complexe, étant donné le nombre impor­­tant de déte­­nus et la dif­­fi­­culté, voire l’impos­­si­­bi­­lité effec­­tive de connaître les motifs réels de leur en­ferme­­ment. Le dépouille­­ment des archives du Comité des lettres de cachet conser­­vées aux Archives natio­­nales (sous-­série D/V)2, consti­­tuées dans leur grande majo­­rité d’états de déte­­nus par ordre du roi et de la cor­­res­­pon­­dance reçue autour de cer­­tains dos­­siers, donne la mesure de la mis­­sion confiée au Comité : d’abord légi­­fé­­rer en vue de scel­­ler le des­­tin des « ordres arbi­­traires », ensuite veiller à l’appli­­ca­­tion du décret d’abo­­li­­tion voté les 13 et 16 mars 1790 par l’Assem­­blée et sanc­­tionné par lettres patentes du roi le 26 mars.

3Concrè­­te­­ment, une ques­­tion cru­­ciale se pose dès l’été 1789 : quel sort réser­­ver aux milliers de pri­­son­­niers par lettre de cachet qui crou­­pissent encore dans pri­­sons d’État, cou­­vents, monas­­tères, ou hôpi­­taux géné­­raux à tra­­vers tout le royaume ? Pour les hommes de la Révo­­lu­­tion, il s’agit là d’un véri­­table dilemme. La ten­­ta­­tion pre­­mière d’ouvrir les portes des mai­­sons de force fait long feu car on sait qu’à défaut d’avoir été jugés, les pri­­son­­niers du roi ou pri­­son­­niers de famille ne sont pas pour autant inno­­cents et sont même sou­­vent incar­­cé­­rés pour de très bonnes rai­­sons. Comment donc par­­ve­­nir à conci­­lier le rejet de « l’arbi­­traire » et du « des­­po­­tisme » avec la sûreté du royaume et la tran­­quillité des familles ? Cette hési­­ta­­tion permanente tenaille le légis­­la­­teur puis l’exé­­cu­­tif en charge de l’appli­­ca­­tion du décret d’abo­­li­­tion, sous la pres­­sion constante des pri­­son­­niers, de leurs gar­­diens et des familles qui font entendre avec force leur voix dans les débats.

Les hommes de la Révo­­lu­­tion face à la déli­­cate ques­­tion des lettres de cachet

La créa­­tion du Comité des lettres de cachet dans un contexte trou­­blé et confus

  • 3Mirabeau, Des lettres de cachet et des pri­­sons d’État, s.l., 1782 ; Simon-­­Nicolas-Henri Lingue (...)

4L’Assem­­blée natio­­nale consti­­tuante néglige pen­­dant de longs mois la ques­­tion des lettres de cachet, ins­­ti­­tution pour­­tant déjà for­­te­­ment dis­­crédi­­tée dans la der­­nière décen­­nie de l’Ancien Régime par des abus récur­­rents, les attaques des par­­le­­men­­taires et des phi­­lo­­sophes ou encore les récits édi­­fiants de fameux pri­­son­­niers du roi3. Le monarque lui-­même for­­mule le vœu de leur abo­­li­­tion dans la Décla­­ra­­tion des inten­­tions du roi lue devant l’Assem­­blée le 23 juin 1789 où il invite les États géné­­raux

  • 4  Article 15.

« à cher­­cher et à lui pro­­po­­ser les moyens les plus conve­­nables de conci­­lier l’abo­­li­­tion des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le main­­tien de la sûreté publique et avec les pré­­cau­­tions néces­­saires, soit pour ména­­ger dans cer­­tains cas l’hon­­neur des familles, soit pour répri­­mer avec célé­­rité les commen­­cements de la sédi­­tion, soit pour garan­­tir l’État des effets d’une intel­­li­­gence cri­­mi­­nelle avec les puis­­sances étran­­gères »4.

  • 5  Cahiers du tiers état de Bar-­­sur-Seine.
  • 6  Cahiers du clergé de Beauvais.

5Nom­­breux sont les cahiers de doléances qui abordent le sujet, pri­­vi­­lé­­giant la réforme à une abo­­li­­tion pure et simple. Beau­­coup fus­­tigent le secret de la pro­­cé­­dure et insistent sur le fait que l’accusé doit connaître les faits qui lui sont repro­­chés afin de se défendre et éven­­tuel­­le­­ment de se pour­­voir contre les demandeurs5. D’autres vont jusqu’à demander répa­­ra­­tion pour les vic­­times et la pour­­suite des ministres et des exé­­cu­­teurs de l’ordre arbi­­traire6 mais on se pro­­nonce géné­­ra­­le­­ment pour la conser­­va­­tion des lettres de cachet de famille dont l’uti­­lité est reconnue. Cer­­tains cahiers s’accordent éga­­le­­ment à jus­­ti­­fier l’exis­­tence des lettres de cachet mais comme seul expé­­dient pour s’assu­­rer de la per­­sonne d’un accusé avant de le remettre entre les mains des « juges natu­­rels ».

  • 7  Votée le 2 octobre 1789.
  • 8  Jean-­Marie Carbasse, « Le droit pénal dans la Décla­­ra­­tion des droits » Droit, revue fran­­çai (...)
  • 9  Roberto Martucci, « En atten­­dant Pel­­le­­tier de Saint-­Fargeau », AHRF, no 328, 2002, p. 77‑10 (...)
  • 10  Pro­­po­­si­­tion du Comte de Montmo­­rency. Voir Philippe Négrin, La réforme de la lettre de cach (...)
  • 11  Par exemple la noblesse de Bor­­deaux sug­­gère la créa­­tion d’un comité au sein des États géné­­ (...)
  • 12  É­mile Laurent, Jérôme Mavidal (dir.), Archives par­­le­­men­­taires de 1787 à 1860, t. IX, Paris, (...)

6Le pre­­mier pas vers l’abo­­li­­tion est fran­­chi avec l’adop­­tion de la Décla­­ra­­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen7 dont les articles 7, 8 et 9 auraient été votés « par réac­­tion contre la pra­­tique des lettres de cachet »8. Leurs trois rédac­­teurs, un magis­­trat, Duport, et deux avo­­cats, Mounier et Target, y éta­­blissent le prin­­cipe de stricte léga­­lité des délits et des peines. L’empri­­son­­ne­­ment relève désor­­mais uni­­que­­ment de la loi pénale9. Les dis­­po­­si­­tions pénales de la Décla­­ra­­tion s’érigent ainsi comme des rem­­parts contre l’arbi­­traire de l’Ancien Régime et en par­­ti­­cu­­lier contre ces enfermements sans déci­­sion de jus­­tice et selon le « bon plai­­sir du roi », qui le sym­­bo­­li­­saient. C’est au cours des débats sur l’adop­­tion d’une « Décla­­ra­­tion des droits des hommes » en pré­­am­­bule de la Consti­­tution qu’ont été évo­­quées le 1er août 1789, pour la pre­­mière fois, les lettres de cachet. Il faut tou­­te­­fois attendre le 9 octobre 1789 et la lec­­ture devant l’Assem­­blée de la lettre d’un reli­­gieux incar­­céré pour que les dépu­­tés envi­­sagent l’abo­­li­­tion des lettres de cachet et la créa­­tion d’un comité sus­­cep­­tible de régler la déli­­cate ques­­tion des pri­­son­­niers du roi10, sui­­vant en cela les pré­­co­­ni­­sa­­tions de cer­­tains cahiers de doléances11. S’éloi­­gnant d’une logique manichéiste sim­­pliste qui aurait voulu que la Jus­­tice triomphe des erreurs de l’Ancien Régime en bri­­sant les chaînes de toutes les inno­­centes vic­­times de l’arbi­­traire, l’Assem­­blée consti­­tuante, repre­­nant la pro­­po­­si­­tion du Comte de Dortan12, ins­­ti­­tue le 23 octobre 1789 un comité censé cla­­ri­­fier la situa­­tion et pré­­pa­­rer son œuvre légis­­la­­tive.

  • 13  Roberto Martucci, art. cit., p. 93‑94.
  • 14  Fort de l’Île Sainte-­Marguerite, Îles de Lérins.

7L’œuvre immense des comi­­tés créés pour fon­­der un nou­­vel ordre poli­­tique, judi­­ciaire et social en France débute à l’automne 1790 ; l’élec­­tion des membres du Comité des lettres de cachet le 24 novembre 1789 inter­­vient dans un cli­­mat d’urgence et d’extrême ten­­sion : un vent de révolte et de sédi­­tion commence à souf­­fler sur les lieux de déten­­tion du royaume. Au cœur des para­­doxes nés dans ces jours de trouble et d’intense effer­­ves­­cence, on constate à la fois un appel à la remise en liberté de pri­­son­­niers déte­­nus dans les geôles de l’Ancien Régime, peu relayé dans les actes au final, et des vagues d’arres­­ta­­tion frap­­pant, sans inter­­ven­­tion aucune de la jus­­tice, fau­­teurs de trouble et pré­­ten­­dus contre-­révolutionnaires à Paris comme dans tout le royaume13. Dans ce contexte, la ques­­tion du sort à réser­­ver aux pri­­son­­niers par ordre du roi s’avère brûlante. Le bruit des évé­­ne­­ments révo­­lu­­tion­­naires s’est vite répandu dans les pri­­sons et fait naître beau­­coup d’espoir. Ce qui se pro­­duit dans le fort des îles Sainte-­Marguerite14 en décembre 1789 est par­­ti­­cu­­liè­­re­­ment révé­­la­­teur. Les déte­­nus par lettre de cachet

  • 15  AN D/V/3. Sou­­li­­gné dans le texte.

« attendoient dans une inac­­tion res­­pec­­tueuse que l’Assem­­blée nationalle bri­­sant jusques à la der­­nière verge du des­­po­­tisme minis­­té­­riel réalisat en leur faveur ce prin­­cipe pro­­tecteur qui, pres­­cri­­vant avec une sévé­­rité inexo­­rable tout ordre arbi­­traire, éta­­blit que nul homme ne peut être accusé, arrêtté ni détenu, que dans les cas déter­­mi­­nés par la loy selon les formes qu’elle a prescrittes »15.

8Après s’être aper­­çus tou­­te­­fois le 22 décembre

« que les sol­­dats inva­­lides et ceux de la compa­­gnie franche de Castelanne [sic] pré­­po­­sés à la garde du fort ne leur opposeroient point de résis­­tance s’ils vouloient se re­saisir de leur liberté […], [ils] s’étoient pré­­sen­­tés chés le comman­­dant de la place et lui a­voient nottifié qu’ils cessoient dès ce moment de se regar­­der comme ses pri­­son­­niers et qu’ils alloient se rendre dans une terre libre ».

  • 16  On men­­tionne que deux pri­­son­­niers sont res­­tés au fort, l’un par crainte des suites que pou (...)

9Le 25 décembre les cinq pri­­son­­niers arrivent dans la rade de la Croisette16 et se dirigent vers Grasse pour se pla­­cer « sous la pro­­tec­­tion de la nation, du roy et de la loy ». Les consuls grassois prient alors les dépu­­tés de l’Assem­­blée consti­­tuante de leur accor­­der la liberté et d’appli­­quer de cette façon en leur faveur un des grands prin­­cipes de l’« immor­­telle décla­­ra­­tion des droits » :

« Dai­­gnés donc ache­­ver de bri­­ser leurs liens ; rendés-­les à la patrie qu’ils peuvent ser­­vir encore, à un roy qu’ils adorent, à l’huma­­nité qui les réclame, sauvés-­les à jamais de ce pou­­voir ter­­rible et immo­­ral qui faisoit qu’au lieu de trou­­ver des citoyens dans l’empire, on n’y auroit bien­­tôt ren­­contré que des sujets. Ne souffrés pas en un mot qu’après avoir reconquis la liberté pour tous les François, il y en ait encore qui portent les fers du des­­po­­tisme […] »

10À la fin de l’année 1789, pour les hommes ayant adopté les idées nou­­velles, du simple fait de leur sta­­tut, de la pro­­cé­­dure et des prin­­cipes au nom des­­quels ils ont été mis au secret, et tout sim­­ple­­ment du sym­­bole qu’ils repré­­sentent, les pri­­son­­niers par ordre du roi sont par défi­­ni­­tion inno­­cents et leur remise en liberté est l’un des pre­­miers devoirs de la Nation.

  • 17  AN D/V/2.
  • 18Ibid., D/V/3.

11« L’éva­­sion » des déte­­nus du fort des îles Sainte-­Marguerite fait grand bruit et, le 6 jan­­vier 1790, trois pri­­son­­niers du Châ­­teau de Ferri­ères s’appuient sur cet exemple pour récla­­mer au « pré­­sident des États géné­­raux » leur « amnis­­tie »17. Dans le même temps, le comman­­dant du Châ­­teau d’If assure les dépu­­tés qu’« en bri­­sant les liens des mal­­heu­­reuses vic­­times du des­­po­­tisme », ils donnent « une nou­­velle existance [sic] à l’âme sen­­sible d’un ancien mili­­taire qui depuis dix sept ans qu’il a l’hon­­neur de comman­­der au châ­­teau d’Iff [sic], gémit du sort des infor­­tu­­nés que des ordres tiranniques [sic] y détiennent »18.

12Devant le dan­­ger d’une libé­­ra­­tion géné­­rale et sans dis­­cer­­ne­­ment, le maire de Paris, Bailly, tente d’inter­­pel­­ler l’Assem­­blée natio­­nale sur l’urgence d’enta­­mer une réflexion préa­­lable à l’abo­­li­­tion des lettres de cachet afin d’en pré­­ve­­nir les consé­­quences qui pour­­raient s’avé­­rer dra­­ma­­tiques :

  • 19Ibid.

« L’heu­­reuse révo­­lu­­tion qui rend la Nation libre nous affran­­chit pour jamais de ces actes du des­­po­­tisme minis­­té­­riel qui, sans forme, sans ins­­truc­­tion, privoient les citoyens de leur liberté. Il n’exis­­tera plus de lettres de cachet et par une consé­­quence néces­­saire, on doit voir tom­­ber les fers des infor­­tu­­nés qui ne les portent que par un abus de pou­­voir. Mais le moment présent où ces mal­­heu­­reux pourroient bénir la main qui les délivre est encore mal­­heu­­reu­­se­­ment un ins­­tant de trouble, peut-­être de sédi­­tion […]. Ne seroit-­il pas dan­­ge­­reux dans ce moment de rendre sans réflexion à la cité des hommes qui en ont été arra­­chés sans léga­­lité il est vrai, mais presque tou­­jours avec de justes motifs »19 ?

  • 20Ibid.

13Bailly pointe avec acuité le dilemme devant lequel se trouvent les dépu­­tés confron­­tés à l’exis­­tence de ces pri­­son­­niers déte­­nus en vertu d’« ordres illé­­gaux » sans avoir subi le joug de la loi et la sen­­tence de la jus­­tice : « Que doit-­on faire par apport [sic] à eux : les rete­­nir irré­­vo­­ca­­ble­­ment seroit une injus­­tice, les faire sor­­tir à l’ins­­tant seroit peut-­être une impru­­dence »20

Les débats à l’Assem­­blée et les décrets des 15 jan­­vier et 16 mars 1790.

  • 21Archives par­­le­­men­­taires, t. IX, p. 412‑413.
  • 22Ibid., t. X, p. 249.
  • 23  Guy Chaussinand-­Nogaret, Mirabeau, Paris, Le Seuil, 1982.
  • 24  « Rap­­port sur les mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion au nom du Comité des lettres de cachet ». Voir (...)
  • 25  AN D/V/6.
  • 26Ibid.
  • 27Ibid., registre de cor­­res­­pon­­dance du Comité des lettres de cachet, Paris, le 8 août 1791.

14Les débats à l’Assem­­blée consti­­tuante autour de la ques­­tion des lettres de cachet tra­­duisent les hési­­ta­­tions des dépu­­tés par­­ta­­gés entre la volonté d’affi­­cher aux yeux de tous la pro­­cla­­ma­­tion d’un nou­­vel ordre basé sur l’affir­­ma­­tion de la léga­­lité des peines et la défense de la liberté indi­­vi­­duelle, et des réti­­cences cer­­taines à libé­­rer mas­­si­­ve­­ment, dans un cli­­mat tendu et trou­­blé, des milliers d’indi­­vi­­dus poten­­tiel­­le­­ment dan­­ge­­reux, mis dans les fers « presque tou­­jours avec de justes motifs » (Bailly). On est loin d’une condam­­na­­tion una­­nime du régime des lettres de cachet lorsque, le 12 octobre 1789, le député Deschamps émet des réserves quant à l’idée d’une libé­­ra­­tion mas­­sive et sans pré­­cau­­tion et ne manque pas de demander « si c’est par amour pour l’huma­­nité qu’on vou­­drait reje­­ter dans la société ceux que le repos et le salut de la société a exigé d’en sous­­traire »21… Les dépu­­tés élus au Comité des lettres de cachet, Fréteau de Saint-­Just, Mirabeau, Boniface de Castellane et Barère de Vieuzac, nommé pré­­sident22, sont char­­gés de la lourde mis­­sion de pré­­pa­­rer l’œuvre du légis­­la­­teur en la matière, soit, avant tout, dres­­ser un état le plus exhaus­­tif pos­­sible des déte­­nus par lettres de cachet et des motifs de leur en­ferme­­ment. Le Comité est éga­­le­­ment for­­te­­ment impli­­qué dans la réor­­ga­­ni­­sa­­tion des pri­­sons. Cette mis­­sion échoue de prime abord à son membre le plus emblé­­ma­­tique, le Comte de Mirabeau détenu à maintes reprises en vertu de lettres de cachet23. Dans les archives du Comité, aucun docu­­ment ne témoigne de son action, à l’excep­­tion d’un modeste billet et de quelques lettres qui lui sont adres­­sées. Il serait cepen­­dant l’auteur d’un rap­­port sur le régime des pri­­sons et les « mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion », pro­­ba­­ble­­ment rédigé au début de l’année 1790 mais jamais offi­­ciel­­le­­ment déposé au Comité24. Deux lettres de Barère en font men­­tion, la pre­­mière en date du 21 sep­­tembre 1790, compor­­tant cette remarque sèche : « Nous ver­­rions au reste, avec beau­­coup de plai­­sir que vous vou­­lus­­siez bien par­­ta­­ger les tra­­vaux du Comité, l’éclai­­rer de vos lumières et faire au plu­­tôt votre rap­­port sur les mai­­sons de cor­­rec­­tion »25 et qui reçoit une réponse toute aussi sèche de Mirabeau, la seconde en date du 24 novembre 1790 sou­­li­­gnant que « per­­sonne ne peut mieux trai­­ter une pareille matière que l’auteur de l’excellent ouvrage des lettres de cachet »26. À en croire leur omni­­pré­­sence dans les archives, c’est à Boniface de Castellane et Barère de Vieuzac que semble reve­­nue la part majeure du tra­­vail effec­­tué. En août 1791, un seul secrétaire-­commis est employé pour les seconder ; rédi­­geant et enre­­gis­­trant toute la cor­­res­­pon­­dance reçue et expé­­diée, il dresse aussi à par­­tir des états de pri­­son­­niers reçus, les tables alpha­­bé­­tiques de toutes les per­­sonnes déte­­nues dans le royaume et de toutes les mai­­sons et pri­­sons dont elles sont issues, avec ren­­voi en marge aux pièces les concer­­nant27.

  • 28  François-­Emmanuel Gui­­gnard de Saint-­Priest, alors en charge de la Mai­­son du Roi.
  • 29Archives Par­­le­­men­­taires, t. XI, p. 66.

15Le Comité des lettres de cachet débute ses tra­­vaux à la fin de l’année 1789. Le 2 jan­­vier 1790, Boniface de Castellane, repre­­nant des obser­­va­­tions envoyées par le Comte de Saint-­Priest28, annonce à l’Assem­­blée que celui-­ci n’a pas été en mesure de don­­ner les ren­­sei­­gne­­ments deman­­dés et « que le ministre ne connaît même pas la plu­­part des noms des déte­­nus ». Il pro­­pose alors un décret, aus­­si­­tôt adopté par l’Assem­­blée le 15 jan­­vier sui­­vant, sti­­pu­­lant que les per­­sonnes ayant sous leur sur­­veillance des pri­­son­­niers par ordre du roi ont pour obli­­ga­­tion d’envoyer des états conte­­nant les noms de ces der­­niers, les motifs et dates de la déten­­tion et « l’extrait des ordres en vertu des­­quels ils ont été empri­­son­­nés ». L’objec­­tif est de « vider suc­­ces­­si­­ve­­ment toutes les pri­­sons illé­­gales, en pre­­nant cepen­­dant des pré­­cau­­tions néces­­saires pour ne pas compro­­mettre la sûreté publique »29.

  • 30Ibid., t. XI, p. 488‑489.

16Par mesure de pru­­dence, l’abo­­li­­tion est donc repous­­sée. Le 7 février, le député Voidel, de Sarreguemines, inter­­vient devant la Chambre en vue « d’empê­­cher un par­­ri­­cide » et plaide en faveur du sieur Rous­­seau, offi­­cier de la petite chan­­cel­­le­­rie du Par­­le­­ment de Nancy, dont le fils de 24 ans s’est engagé cin­­quante et une fois et a tiré sur un garde30. Ce dernier étant sur le point de sor­­tir de pri­­son, le député demande « que M. le Pré­­sident soit auto­­risé à écrire au pro­­cu­­reur géné­­ral, pour que ce fils trop cou­­pable soit retenu dans les pri­­sons jusqu’à ce que la famille elle-­même en sol­­li­­cite la liberté ou consente à ce qu’elle lui soit accor­­dée ». À cette sol­­li­­ci­­ta­­tion expli­­cite de lettre de cachet, Le Cha­­pe­­lier et Mirabeau opposent le fait que seuls les juges peuvent condam­­ner et évoquent déjà la créa­­tion des tri­­bu­­naux de famille. La lec­­ture du Rap­­port au nom du Comité des lettres de cachet du Comte de Castellane devant les dépu­­tés le 20 février marque une étape essen­­tielle vers l’abo­­li­­tion. Son contenu nourri par les évé­­ne­­ments et les débats des der­­niers mois tra­­duit une lente matu­­ra­­tion de la réflexion du Comité quant au des­­tin des milliers de pri­­son­­niers sus­­pen­­dus à l’adop­­tion d’un décret. Boniface de Castellane s’excuserait presque de la prudence dont font preuve les membres du comité :

  • 31Ibid., t. XI, p. 661.

« Mes­­sieurs, c’est avec une grande répu­­gnance que nous nous sommes vus for­­cés de retar­­der si long­­temps à vous pro­­po­­ser de rendre la liberté aux vic­­times du pou­­voir arbi­­traire qui gémissent encore dans les fers ; mais telles étaient les funestes consé­­quences du des­­po­­tisme minis­­té­­riel, qu’une par­­tie des maux qu’ils avaient pro­­duits devait se faire sen­­tir dans les pre­­miers jours de la liberté. Les inno­­cents et les cou­­pables, ceux qui ont conservé l’usage de la rai­­son, et ceux qui l’ont per­­due, se trou­­vant confon­­dus ensemble dans les lieux de dou­­leur que vous allez détruire ; la sureté que vous devez à la nation entière vous a fait une loi d’appor­­ter quelques pré­­cau­­tions à l’entière sup­­pres­­sion des pri­­sons illé­­gales. Vous avez remar­­qué que, parmi ceux qu’elles ren­­fer­­maient, quelques-­uns étaient déjà condam­­nés, que d’autres étaient pré­­ve­­nus de crimes, et vous avez reconnu l’impuis­­sance où vous étiez de vous livrer à l’ins­­tant même aux sen­­ti­­ments d’huma­­nité qui vous pres­­saient de ne point retar­­der un jour à faire jouir ceux qui avaient le plus souf­­fert de l’ancien ordre des choses de tous les droits dont la consti­­tution nou­­velle doit leur assu­­rer l’exer­­cice […] »31

17Comment dis­­tin­­guer les inno­­cents des cou­­pables ? Comment libé­­rer sans attendre les pre­­miers tout en pro­­té­­geant les citoyens des seconds ? Boniface de Castellane dis­­tingue quatre classes de pri­­son­­niers « illé­­ga­­le­­ment déte­­nus », d’abord « ceux juri­­di­­que­­ment accu­­sés d’aucun crime », ensuite les alié­­nés, enfin les pri­­son­­niers condam­­nés en jus­­tice et enfer­­més par commu­­ta­­tion de peine, et ceux sim­­ple­­ment décré­­tés de prise de corps. Le député s’attarde sur les spé­­ci­­fici­­tés de cha­­cune de ces caté­­go­­ries de pri­­son­­niers : pour les pre­­miers, prin­­ci­­pa­­le­­ment des « correctionnaires » ou pri­­son­­niers de famille, la liberté semble certes s’impo­­ser ; pour­­tant le Comité pré­­co­­nise un délai pour ména­­ger les familles et le Comte, à mot cou­­vert, exprime le désir, par­­tagé par une majo­­rité, de ne pas élar­­gir sans précaution des indi­­vi­­dus poten­­tiel­­le­­ment dan­­ge­­reux et sources de scan­­dale. Les troi­­sième et qua­­trième caté­­go­­ries sont bien celles qui posent de véri­­tables cas de conscience, car ayant été sous­­traits d’une condam­­na­­tion en jus­­tice pour tom­­ber sous le coup d’une lettre de cachet, les indi­­vi­­dus concer­­nés sont sus­­cep­­tibles de subir une double peine si l’on choi­­sit de les remettre entre les mains des juges. Le pro­­jet de décret d’abo­­li­­tion des lettres de cachet et d’élar­­gis­­se­­ment des déte­­nus est âpre­­ment débattu article par article les semaines sui­­vantes, le sort des pri­­son­­niers « juri­­di­­que­­ment accu­­sés d’aucun crime » déchaî­­nant les pas­­sions et les craintes. L’abbé Maury estime que le pro­­jet de décret qui pré­­voit leur remise en liberté sans res­tric­­tion, « accorde la liberté à des hommes cou­­pables peut-­être des plus grands for­­faits » :

  • 32Ibid., t. XII, p. 160‑161.

« S’il existe des inno­­cents dans les pri­­sons d’État, n’y-­­a-t-il pas aussi un bien plus grand nombre de per­­sonnes accu­­sées sans preuves ? À la vérité, ce sont des maris qui ont empoi­­sonné leurs femmes, des fils qui ont empoi­­sonné leurs pères. Il n’existe aucune accu­­sa­­tion légale contre ces per­­sonnes : les rendrez-­vous pour cela à la société »32 ?

  • 33Ibid., t. XII, p. 160‑162.
  • 34Ibid., t. XII, p. 201‑203.
  • 35  Excepté dans les cas d’assas­­si­­nat, de poi­­son ou d’incen­­die, où la déten­­tion à per­­pé­­t (...)
  • 36  Dans les deux cas, cette durée maximale de déten­­tion inclut les années déjà pur­­gées.

18L’article pre­­mier est finalement adopté dans la soi­­rée du 13 mars, inté­­grant toutes les réserves expri­­mées pen­­dant les débats au sujet des « pri­­son­­niers de famille »33 : l’Assem­­blée ordonne que tous les pri­­son­­niers par lettre de cachet soient remis en liberté dans les six semaines sui­­vant la publi­­ca­­tion du décret, à l’excep­­tion des indi­­vi­­dus condam­­nés, décré­­tés de prise de corps, des alié­­nés ou encore – amen­­dement au pro­­jet ini­­tial –
des per­­sonnes enfer­­mées pour des motifs « très graves » à la sol­­li­­ci­­ta­­tion de leur famille. On admet de fait, pour ces der­­niers, que la jus­­tice rete­­nue ait agi comme pal­­lia­­tif de la jus­­tice délé­­guée, faute de preuves ou en vue d’évi­­ter le scan­­dale généré par un pro­­cès et une condam­­na­­tion. Les quinze articles sui­­vants ne sont dis­­cu­­tés et adop­­tés que le 16 mars34 : au cœur du décret, l’article 10 pro­­nonce enfin l’abo­­li­­tion des lettres de cachet ; les autres articles s’attachent à spé­­ci­­fier le trai­­te­­ment réservé aux dif­­fé­­rents types de déte­­nus : les per­­sonnes décré­­tées ou fai­­sant l’objet d’une plainte en jus­­tice seront jugées, mais leur peine ne pourra excé­­der quinze ans (articles 3, 4, 5)35, celles condam­­nées léga­­le­­ment pour­­suivent leur déten­­tion qui ne peut excé­­der dix ans (art. 7)36. Les pré­­ten­­dus alié­­nés doivent rece­­voir la visite de méde­­cins et être inter­­ro­­gés par des juges dans les trois mois sui­­vant la publi­­ca­­tion du décret, avant qu’on ne sta­­tue sur leur sort (art. 9). Quant aux pri­­son­­niers de famille, leur remise en liberté géné­­rale, signi­­fiée par l’article 1, est modé­­rée par l’article 6 sti­­pu­­lant que l’élar­­gis­­se­­ment est sou­­mis au fait qu’aucune plainte n’ait été dépo­­sée en jus­­tice contre eux dans les trois mois.

  • 37  Cet article sus­­cite beau­­coup de réserve chez les ministres. Dans une lettre adres­­sée à Barèr (...)

19Le Comité a pré­­paré éga­­le­­ment l’après déten­­tion : l’article 12 pré­­voit des expé­­dients pour per­­mettre aux pri­­son­­niers de ren­­trer dans leur famille ou dans leur commu­­nauté reli­­gieuse et l’article 13 pré­­cise que les offi­­ciers muni­­ci­­paux doivent s’assu­­rer que les plus dému­­nis puissent obte­­nir du tra­­vail dans des ate­­liers de cha­­rité. L’infor­­ma­­tion des anciens pri­­son­­niers et la mise à jour des cou­­pables sont enfin ren­­dues pos­­sibles par l’obli­­ga­­tion faite aux ministres de commu­­ni­­quer les mémoires et ins­­truc­­tions sur les­­quels furent déli­­vrées les lettres de cachet (article 11)37. Enfin le Comité se donne les moyens de veiller à l’appli­­ca­­tion du présent décret (art. 14, 15, 16) en récla­­mant dans les trois mois à venir aux comman­­dants, direc­­teurs et supé­­rieurs, un état des per­­sonnes élar­­gies, inter­­ro­­gées, visi­­tées, ren­­voyées devant les tri­­bu­­naux ou encore déte­­nues dans leurs mai­­sons, état déposé aux archives du dis­­trict avec dépôt de doubles aux archives du dépar­­te­­ment et à l’Assem­­blée natio­­nale. Tous les détenteurs de pri­­son­­niers par ordre arbi­­traire sont jugés res­­pon­­sables de l’appli­­ca­­tion du décret sous l’œil vigi­­lant des juges, des direc­­toires des dépar­­te­­ments, des dis­­tricts et des muni­­ci­­pa­­li­­tés (article 16).

20Le 16 mars 1790, après des mois d’attente, l’Assem­­blée natio­­nale abo­­lit fina­­le­­ment les lettres de cachet deve­­nues le sym­­bole des erreurs et des insuf­­fi­­sances de l’Ancien Régime, d’un mode de gou­­ver­­ne­­ment et d’un sys­­tème judi­­ciaire à présent dénon­­cés et reje­­tés ; beau­­coup plus qu’à l’abo­­li­­tion elle-­même, c’est à ses consé­­quences que s’est atta­­ché le Comité des lettres de cachet, à savoir la des­­ti­­née de milliers de pri­­son­­niers cou­­pables ou inno­­cents, dan­­ge­­reux ou inof­­fen­­sifs, sur laquelle il convient de sta­­tuer au cas par cas. Hors de ques­­tion désor­­mais de céder à la folle ten­­ta­­tion qu’ont eue cer­­tains d’ouvrir les portes des mai­­sons de force de l’Ancien Régime au nom de la défense des droits de l’homme et de la lutte contre l’oppres­­sion. La rédac­­tion puis l’adop­­tion du décret se sont faites dans la dou­­leur et son exé­­cu­­tion, étant donné l’hété­­ro­­gé­­néité des déte­­nus concer­­nés et les sub­­ti­­li­­tés du texte, s’annonce extrê­­me­­ment déli­­cate.

Le cri des « vic­­times du pou­­voir arbi­­traire »

  • 38Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 160‑162.

21Pen­­dant les longs mois que durent les débats et la pré­­pa­­ra­­tion du décret d’abo­­li­­tion par le Comité des lettres de cachet, les pri­­son­­niers par ordre du roi n’en peuvent plus d’attendre que l’immense espoir né des pre­­miers pas de la Révo­­lu­­tion se concré­­tise. La rumeur des évé­­ne­­ments s’est pro­­pa­­gée jusque dans leurs geôles et le dis­­cours révo­­lu­­tion­­naire fait d’eux des vic­­times. Tou­­te­­fois, même si Robespierre38 et à son ins­­tar la grande majo­­rité des dépu­­tés cla­­ment que la Révo­­lu­­tion n’aura pas achevé son œuvre tant qu’il y aura encore des oppri­­més, la peur retient les dépu­­tés. Peur avant tout de la masse d’indi­­vi­­dus concer­­nés et de l’opa­­cité qui les entoure. Combien sont-­ils ? Qui les détient et dans quelles condi­­tions ? Peur ensuite du désordre social et fami­­lial que pour­­rait géné­­rer la remise en liberté d’indi­­vi­­dus séques­­trés pour des motifs de déran­­ge­­ment et d’inconduite, mal­­gré la vigueur des plai­­doyers en leur faveur. Les correctionnaires et autres pri­­son­­niers du roi sont donc pris dans cette pro­­fonde ambi­­va­­lence qui fait d’eux à la fois des cou­­pables et des vic­­times et plonge dans l’incer­­ti­­tude l’opi­­nion et les dépu­­tés de la Nation.

Combien y a-­­t-il de pri­­son­­niers par lettre de cachet et comment se répartissent-­ils dans le royaume fin 1789 – début 1790 ?

  • 39  Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981, p. 205‑206.
  • 40  Si l’on sait quand une déten­­tion débute, on ignore le plus sou­­vent quand elle se ter­­mine. La (...)

22Il est dif­­fi­­cile d’esti­­mer pré­­ci­­sé­­ment le nombre de déte­­nus par ordre du roi dans le royaume à la fin de l’Ancien Régime. Claude Quétel avance le chiffre de 7 000 à 8 00039. La très grande majo­­rité d’entre eux (80 %) sont incar­­cé­­rés à la demande de leur famille. Les dos­­siers de lettres de cachet conser­­vés dans les fonds des inten­­dances en Pro­­vince et aux Archives de la Bas­­tille pour la lieu­­te­­nance géné­­rale de Paris per­­mettent certes d’éva­­luer le nombre de lettres de cachet expé­­diées sur une période don­­née mais en aucun cas d’éta­­blir le nombre d’embas­­tillés par ordre du roi à une époque pré­­cise40. Cette don­­née échappe à l’admi­­nis­­tra­­tion royale qui aban­­donne le plus sou­­vent, faute de moyens, de temps et d’infor­­ma­­tion, le suivi des pri­­son­­niers à leur famille et à leurs geô­­liers.

  • 41  On compte par exemple sept pri­­son­­niers dans le fort de l’Île Sainte-­Marguerite en décembre 17 (...)
  • 42  Esti­­mation de Claude Quétel, De par le Roy, op. cit., p. 178.

23Sous l’appel­­la­­tion commune de « mai­­sons de force » se cache au xviiie siècle une grande diver­­sité de lieux de déten­­tion rece­­vant des pri­­son­­niers par ordre du roi ; forts et pri­­sons d’État n’en accueillent qu’une mino­­rité41, la majorité se trou­­vant concen­­trée dans des hôpi­­taux géné­­raux et sur­­tout des commu­­nau­­tés reli­­gieuses, dans une logique de répar­­tition des indi­­vi­­dus par sexe et par rang social. Dans le cas des lettres de cachet de famille, le choix repose sur les moyens finan­­ciers de la famille et l’effort consenti pour son correctionnaire. Un vaste réseau de cinq à six cents mai­­sons de force s’est ainsi déve­­loppé dans tout le royaume42, en marge des pri­­sons tra­­di­­tion­­nelles et au gré du for­­mi­­dable accrois­­se­­ment des lettres de cachet de famille au cours du siècle.

  • 43  AN D/V/6.
  • 44  Claude Quétel, Les lettres de cachet, une légende noire, Paris, Perrin, 2011, p. 276‑277.
  • 45  Mai­­son diri­­gée par les Frères des Écoles Chré­­tiennes, aujourd’hui Centre psycho­thérapique d (...)
  • 46  AN D/V/1.

24Deux éta­­blis­­se­­ments, l’hôpi­­tal de Bicêtre et l’hôpi­­tal de la Sal­­pê­­trière, dominent en 1789 le pay­­sage des mai­­sons de force par le nombre de pri­­son­­niers enfer­­més entre leurs murs. Le rayon­­ne­­ment de ces deux éta­­blis­­se­­ments, dû essen­­tiel­­le­­ment à la fai­­blesse de la pen­­sion exi­­gée pour les correctionnaires mais aussi à l’action du lieu­­te­­nant géné­­ral de police, dépasse les limites de la Capi­­tale. Bicêtre est une véri­­table ville dans la ville : pas moins de 507 hommes y sont entrés « par dif­­fé­­rents ordres », majo­­ri­­tai­­re­­ment par ordre de police ou sen­­tence judi­­ciaire, au cours de l’année 1789. Un état géné­­ral des pri­­son­­niers en date du 4 mars 1790 comprend les noms de 496 pri­­son­­niers mais on signale sur le docu­­ment qu’ils étaient plus de 800 quelques mois aupa­­ra­­vant43, soit une petite mino­­rité des 3 000 à 4 000 « pen­­sion­­naires » du lieu à la fin de l’Ancien Régime, prin­­ci­­pa­­le­­ment des pauvres et des véné­­riens44. À la Sal­­pê­­trière, on compte le 29 août 1789 101 femmes déte­­nues par lettre de cachet. Elles ne sont plus que 77 en mars 1790. Les deux grands hôpi­­taux géné­­raux pari­­siens se sont donc vidés rapi­­de­­ment de leurs déte­­nus par ordre du roi dans les pre­­miers mois des évé­­ne­­ments révo­­lu­­tion­­naires. Dans le reste du royaume, outre quelques commu­­nau­­tés reli­­gieuses impor­­tantes, par exemple la commu­­nauté de Maréville en Lor­­raine45 spé­­cia­­li­­sée dans la séques­­tra­­tion des alié­­nés où sont tou­­jours recluses 66 per­­sonnes le 23 février 179046, les correctionnaires sont épar­­pillés entre une mul­­ti­­tude de cou­­vents, refuges et monas­­tères qui ne déclarent qu’un contingent fort limité de pri­­son­­niers rete­­nus illé­­ga­­le­­ment.

  • 47  Le « tableau des per­­sonnes déte­­nues en vertu de lettres de cachet et ordres du roi expé­­diés (...)

25Consé­­quence du décret du 15 jan­­vier 1790 pour le recen­­se­­ment des pri­­son­­niers « illé­­gaux », conso­­lidé par les articles 14, 15 et 16 du décret d’abo­­li­­tion, le fonds du Comité des lettres de cachet regorge d’états de déte­­nus venant de tout le royaume. Ces docu­­ments sont sou­­vent peu clairs et confus ; l’Assem­­blée ayant demandé expres­­sé­­ment que figurent sur les états les noms des déte­­nus par lettre de cachet ou « par ordre quel­­conque des agents du pou­­voir exé­­cu­­tif », les reli­­gieuses du Bon Pas­­teur de Dijon signalent ainsi la pré­­sence parmi elles de 13 femmes dont l’une est entrée sur ordre de l’évêque, l’autre sur ordre du maire. Des jeunes filles mineures pla­­cées pour leur édu­­ca­­tion par leurs parents sont aussi par­­fois incluses dans ces états et on a tôt fait de mêler les per­­sonnes élar­­gies à celles encore ren­­fer­­mées, les condam­­nés en jus­­tice et les correctionnaires, voire les vivants et les morts47. Mal­­gré des erreurs, des omis­­sions volon­­taires ou invo­­lon­­taires, les direc­­teurs et supé­­rieurs indiquent géné­­ra­­le­­ment soi­­gneu­­se­­ment les ren­­sei­­gne­­ments requis. Les états se pré­­sentent sous la forme de tableaux inven­­to­­riant de manière plus ou moins exhaus­­tive le nom du détenu, par­­fois son âge, la date des ordres, la date de son entrée dans la mai­­son, voire de sa sor­­tie, le motif de l’incar­­cé­­ra­­tion s’il est connu, et enfin une colonne « obser­­va­­tions » et « commen­­taires » per­­met aux geô­­liers de don­­ner leur avis sur l’éven­­tua­­lité d’une remise en liberté.

26Le Comité a donc entamé un immense tra­­vail de recen­­se­­ment des milliers de pri­­son­­niers encore déte­­nus début 1790. Il s’agit d’être en mesure d’éva­­luer qua­­si­­ment au cas par cas le bien-­fondé d’une libé­­ra­­tion et les béné­­fices d’un main­­tien dans les fers. Les membres du Comité dis­­posent d’autres élé­­ments pour en juger : des cen­­taines de lettres éma­­nant de cette masse opaque, enchaî­­née mais avide de liberté, par­­viennent en effet à l’Assem­­blée natio­­nale puis au Comité.

Des vic­­times qui réclament jus­­tice : étude de leur dis­­cours

27Dès les pre­­miers jours de l’été 1789, les pri­­son­­niers du roi et pri­­son­­niers de famille sup­­plient les dépu­­tés de ne pas les aban­­don­­ner à leur triste sort et de mettre fin au plus vite à leur déten­­tion. Leur dis­­cours s’arti­­cule autour de deux grands axes : d’abord l’exposé de leurs mal­­heurs et la des­­crip­­tion de ter­­ribles condi­­tions de vie, ensuite leurs reven­­di­­ca­­tions. Le gen­­til­­homme Hermandfroy de Moréal, ori­­gi­­naire de Dole, déploie une éner­­gie à nulle autre pareille pour obte­­nir gain de cause. Sur l’avis du Comte de Dortan, député de la noblesse de Franche-­Comté, il écrit plu­­sieurs lettres au Comité, dès novembre 1789, depuis la sor­­dide mai­­son de Maréville en Lor­­raine :

  • 48  AN D/V/1.

« Depuis six ans et demi, je suis sous le poids d’une lettre de cachet qui n’est pas limi­­tée, j’ai fait ici trois mala­­dies mor­­telles, trois fois je me suis vu aux portes du tom­­beau, j’ai souf­­fert des maux inima­­gi­­nables et tous ceux qui sont insé­­pa­­rable [sic] d’un état de cap­­ti­­vité »48.

28Et ce même dis­­cours dépei­­gnant un trai­­te­­ment cruel et inhu­­main est repris dans tous les écrits des pri­­son­­niers. À Bicêtre, où l’heure est à la révolte et à la muti­­ne­­rie au début de l’année 1790, Pierre Legent adresse un mémoire au comte de Castellane le 5 avril 1790 ; il s’exprime au nom de tous les pri­­son­­niers de l’hôpi­­tal :

  • 49  AN D/V/2.

« Nous sommes encore tous et au nombre de quatre cents, oprimés [sic] indi­­gne­­ment par le plus cruel des­­po­­tisme, au lieu d’adou­­cir nos maux, nos geô­­liers ou éco­­nomes, hommes tout puis­­sants ici, ont redou­­blé d’acti­­vité pour nous rendre plus mal­­heu­­reux, nous sommes mis dans les affreux sou­­ter­­rains où l’on est atta­­ché par le cou à une chaîne grosse et courte, les fers aux pieds et aux mains […] »49.

  • 50  AN D/V/1.

29Et les « affreux sou­­ter­­rains » de Bicêtre font écho aux cachots de Maréville où le mal­­heu­­reux détenu voit « une mul­­ti­­tude de rats mons­­trueux qui, du fond de la latrine, viennent pen­­dant la nuit par­­ta­­ger son gra­­bat »50. Les mots sont puis­­sants et le style éloquent, la vérité de la situa­­tion de pri­­son­­nier du roi sou­­vent peu exa­­gé­­rée ; de nom­­breuses familles au xviiie siècle rechignent à payer la pen­­sion de leur parent détenu, le lais­­sant dans une misère affli­­geante dont l’issue peut être fatale.

  • 51  Par exemple « Les sou­­haits d’un pri­­son­­nier de Bicêtre pour le Nou­­vel An, à mes­­sieurs les (...)

30Le sombre tableau des conditions de détention s’accom­­pagne d’un réqui­­si­­toire contre ceux qui en sont jugés res­­pon­­sables, au pre­­mier rang des­­quels figurent les ministres ou agents royaux qui ont déli­­vré une lettre de cachet ou favo­­risé son expé­­di­­tion ; la « tyran­­nie minis­­té­­rielle » et le carac­­tère véreux de ses agents consti­­tuent des argu­­ments récur­­rents. Le roi est quant à lui le grand absent : certes, on ne remet pas en cause sa clair­­voyance puisqu’on consi­­dère que les ministres et leurs agents sont seuls res­­pon­­sables de ces crimes, à l’insu du roi ; pour­­tant on ne fait appel à lui que très rare­­ment, au pro­­fit de la seule Assem­­blée natio­­nale qui voit affluer des témoi­­gnages d’amour et de fidé­­lité éter­­nelle51. Mais les pre­­miers accu­­sés sont les demandeurs de la lettre de cachet, avant tout les membres de la famille de la vic­­time qui l’ont calom­­niée en vue d’inté­­rêts bas­­se­­ment maté­­riels. Contre ses propres parents, on appelle à des pour­­suites et on demande répa­­ra­­tion pour le pré­­ju­­dice incom­­men­­su­­rable subi : perte de la liberté, santé déla­­brée, répu­­ta­­tion et hon­­neur salis, for­­tune spo­­liée. C’est en ce sens que plaide Hermandfroy de Moréal qui réclame d’abord le droit d’être jugé et ensuite celui d’atti­­rer les foudres de la jus­­tice sur son accu­­sa­­teur :

  • 52  AN D/V/1.

« […] je demande à être ren­­voyé par devant mes juges natu­­rels, ce n’est pas dans une mai­­son de force et sous le poids d’une lettre de cachet que je peux me défendre. Si à quelques égards je suis cou­­pable, je puis aussi à bien d’autres me jus­­ti­­fier, aupa­­ra­­vant d’être condamné je dois être entendu, cela est de droit natu­­rel […]. Mais Mon­­sieur, en récla­­mant contre moi la sévé­­rité de la loy, je dois aussi implo­­rer la jus­­tice contre l’homme per­­vers, contre le per­­fide ravis­­seur qui a abusé de ma jeu­­nesse et de mon inex­­pé­­rience […], je demande donc qu’il me soit per­­mis de me pour­­voir contre cet homme cri­­mi­­nel, contre tous ceux qui direc­­te­­ment ou indi­­rec­­te­­ment ont trempé dans cet indigne complot, contre tous ceux enfin qui aujourd’huy encore, abusent de ma triste situa­­tion pour me ravir l’héri­­tage que m’ont laissé mes père et mère, en un mot Mon­­sieur, je demande jus­­tice de dif­­fé­­rents atten­­tats commis contre ma per­­sonne dans un état même d’inno­­cence, atten­­tats qui ne furent jamais revê­­tus d’aucune auto­­rité légale »52.

  • 53  AN D/V/2.
  • 54  AN D/V/6.

31Libéré du fort de Brescou depuis six mois, le sieur Gonelle, de Lyon, se plai­­gnant de l’état de dénue­­ment extrême dans lequel il se trouve, prie les dépu­­tés de l’Assem­­blée natio­­nale en son nom et en celui de ses condis­­ciples, « de leur assu­­rer par un décret, au moins l’étroite sub­­sis­­tance qu’ils a­voient en pri­­son du consen­­te­­ment de leurs détenteurs ou d’obli­­ger ceux-­ci à les rece­­voir et ali­­men­­ter chez eux »53. Le sieur Macdonagh, gen­­til­­homme irlan­­dais enfermé pen­­dant plus de douze ans au fort des Îles Sainte-­Marguerite à la sol­­li­­ci­­ta­­tion de sa hié­­rar­­chie mili­­taire, sou­­haite obte­­nir rem­­bour­­se­­ment de la pen­­sion ver­­sée pen­­dant huit ans au comman­­dant du fort, au motif que ce der­­nier l’a privé de nour­­ri­­ture pen­­dant toutes ces années54.

  • 55Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 161.
  • 56  L’article 11 rend cepen­­dant obli­­ga­­toire la commu­­ni­­ca­­tion des pièces de la pro­­cé­­dur (...)
  • 57  A. Douarche, « Les vic­­times des lettres de cachet devant les tri­­bu­­naux de la Révo­­lu­­tion  (...)
  • 58  Voir par exemple Le Moni­­teur du ven­­dredi 23 avril 1790.
  • 59  Le Club des Droits de l’Homme invite dès le 27 avril 1790 tous les citoyens à lui faire connaître (...)
  • 60Rap­­port de la Commis­­sion des lettres de cachet sur la pétition d’Antoine Buffel, chi­­rur­­gie (...)
  • 61  AN D/V/4.

32Boniface de Castellane au cours de la séance du 13 mars 1790 avait exprimé le désir que le décret d’abo­­li­­tion accorde aux oppri­­més tous les recours qu’ils pour­­raient por­­ter contre les auteurs de leur déten­­tion55, men­­tion qui ne figure tou­­te­­fois pas dans la ver­­sion finale du décret56. Des demandes en répa­­ra­­tion d’actes arbi­­traires, d’abus de pou­­voir et d’arres­­ta­­tions en vertu de lettres de cachet sont cepen­­dant bien pré­­sen­­tées dans les années 1790‑1792 devant les tri­­bu­­naux à Paris57, cette démarche se trou­­vant for­­te­­ment encou­­ra­­gée alors par cer­­tains jour­­naux58 et clubs59. Ces pro­­cès res­­tent mar­­gi­­naux, mais sur des rap­­ports de la Commis­­sion des lettres de cachet ins­­ti­­tuée en novembre 1791, quelques par­­ti­­cu­­liers obtiennent en revanche de l’Assem­­blée le ver­­se­­ment d’argent « à titre d’indem­­nité des frais de déten­­tion et de tra­­duc­­tion arbi­­traire »60. Une « Société des vic­­times du pou­­voir arbi­­traire » s’est spé­­cia­­le­­ment créée le 11 octobre 1790 dans le but d’obte­­nir dom­­mages et inté­­rêts pour les torts subis sous l’Ancien Régime. Elle compte dix-huit membres début 1791, prin­­ci­­pa­­le­­ment des mili­­taires ou d’anciens agents du roi récla­­mant contre leur des­­ti­­tution et leur dis­­grâce, et un seul ex-­détenu par lettre de cachet, le sieur Dagonneau de Bussy, de Dijon, détenu pen­­dant 20 ans aux Îles Sainte-­Marguerite, ce qui l’a privé de la suc­­ces­­sion de sa mère61.

33De l’amorce de la Révo­­lu­­tion jusqu’en 1791, les pri­­son­­niers par ordre du roi, mus par l’espoir d’une libé­­ra­­tion pro­­chaine, voire d’une répa­­ra­­tion, sont donc par­­ti­­cu­­liè­­re­­ment actifs et entendent par­­ti­­ci­­per aux débats de l’Assem­­blée. Mais dans quelle mesure parviennent-­ils réel­­le­­ment à émou­­voir et à tou­­cher ceux qui sont direc­­te­­ment concer­­nés par leur sort à savoir leur famille, leurs geô­­liers, les auto­­ri­­tés locales et judi­­ciaires concer­­nées et enfin les dépu­­tés de l’Assem­­blée natio­­nale ?

Une per­­cep­­tion ambi­­va­­lente des pri­­son­­niers par lettre de cachet

  • 62Ibid.

34Les familles sont à l’ori­­gine de l’immense majo­­rité des lettres de cachet qui en 1789 retiennent des hommes et des femmes en déten­­tion au nom de la sau­­ve­­garde de l’hon­­neur et des inté­­rêts fami­­liaux, en réa­­lité pour des motifs sou­­vent légers et sans pro­­por­­tion avec la peine infli­­gée, ou même imaginaires. Elles craignent certes d’être accu­­sées de compli­­cité et de par­­ti­­cipation à des pra­­tiques arbi­­traires et des­­po­­tiques, mais avant toutes choses le retour du banni au sein du foyer. En sep­­tembre 1790, le sieur Quittet pré­­sente une demande offi­­cielle au bailliage de Poitiers et au Comité des lettres de cachet afin que son frère Louis-­Joseph, dément, reste détenu, expli­­quant « [qu’il a] voulu par cette démarche ne pas être rangé au nombre des gens qui ont eu recours aux ordres pour vexer leurs parents »62.

  • 63Ibid.
  • 64  AN D/V/3.

35Les familles tentent d’empê­­cher la libé­­ra­­tion de leur parent en se tour­­nant vers les auto­­ri­­tés muni­­ci­­pales ou judi­­ciaires locales, sui­­vant en cela l’article 6 du décret d’abo­­li­­tion des lettres de cachet, selon lequel les pri­­son­­niers seront élar­­gis dans un délai de trois mois si aucune plainte n’est dépo­­sée contre eux devant les tri­­bu­­naux. Le père de Jeanne-­Baptiste de La Cha­­pelle, recluse au Bon Pas­­teur de Dole, mani­­feste ainsi le sou­­hait de paraître devant le maire de la ville pour lui pré­­sen­­ter « actes, titres et papiers capables de jus­­ti­­fier léga­­le­­ment les griefs relevans […] contre cette fille »63. La famille de Claude-­François Perrey se réunit de nou­­veau en assem­­blée de famille avec pré­­sen­­ta­­tion de témoins, afin de rédi­­ger un mémoire adressé à l’Assem­­blée natio­­nale pour obte­­nir que le jeune homme âgé de 21 ans demeure jusqu’à ses 30 ans chez les Cor­­de­­liers de Seillières qui ne veulent plus le gar­­der, demande appuyée par le lieu­­te­­nant par­­ti­­cu­­lier du bailliage de Salins64. Le retour du mau­­vais sujet est sus­­cep­­tible de rame­­ner le désordre dans la famille et dans le village ; voilà un argu­­ment qui, en des temps de troubles et d’insta­­bi­­lité, est loin de lais­­ser insen­­sibles les auto­­ri­­tés.

36À l’ins­­tar des familles, beau­­coup de direc­­teurs et de supé­­rieurs en charge de la garde des déte­­nus du roi et des pri­­son­­niers de famille cherchent à évi­­ter toute compro­­mis­­sion. Le correctionnaire appa­­raît comme un poids et la charge de le sur­­veiller et de l’accueillir comme une mis­­sion accom­­plie à contre­­cœur alors même que la pen­­sion payée pour sa sub­­sis­­tance repré­­sente pour les mai­­sons reli­­gieuses une source de reve­­nus appré­­ciable. Mais compas­­sion et pitié sont éga­­le­­ment des sen­­ti­­ments qui ani­­ment les geô­­liers. Le comman­­dant du Fort Saint-­André de Salins s’api­­toie de la dureté avec laquelle le prêtre Valentin d’Ecuillon est traité :

  • 65  AN D/V/1.

« Je dois décla­­rer que depuis que j’a­y été nommé au comman­­de­­ment de cette for­­te­­resse fron­­tière, j’a­y remar­­qué avec dou­­leur que la famille de cet ecclé­­sias­­tique l’a laissé dans sa pri­­son cou­­vert de haillons et ne lui a jamais fourni de bois pen­­dant les froids les plus rigou­­reux qui existent sur cette mon­­tagne l’hiver. C’est un miracle qu’il n’ait pas péri. J’en a­y informé Mrs de Breteuil et Villedeuil, suc­­ces­­seurs au dépar­­te­­ment de M. Bertin. Je les a­y suplié d’exer­­cer leur cha­­rité pour réta­­blir la santé dud. prêtre, de le faire trans­­fé­­rer dans les pri­­sons de l’offi­­cia­­lité de Lyon, son dio­­cèse, son juge et domi­­cile natu­­rel. Jamais de réponse de leur part »65.

  • 66  AN D/V/4.
  • 67Ibid.

37Cer­­tains dépu­­tés se posent en défen­­seurs de correctionnaires enfer­­més dans leur cir­­conscrip­­tion et plaident en leur faveur auprès du Comité ou à l’Assem­­blée. Le sou­­tien vient aussi de la commu­­nauté villa­­geoise et des auto­­ri­­tés locales : à Valfroicourt dans les Vosges, tous les notables compo­­sant la muni­­ci­­pa­­lité prennent fait et cause pour Richard Bastien, détenu depuis plus de deux ans à Maréville à la sol­­li­­ci­­ta­­tion de son frère, prêtre du village, et de son épouse, accu­­sés d’entre­­te­­nir une liai­­son scan­­da­­leuse66. Plus éton­­nante encore est l’inter­­ven­­tion de la reli­­gieuse Julienne Ruaut pour la libé­­ra­­tion du mar­­quis de Bouilly de Resnon. Ayant été conduite dans l’appar­­te­­ment de ce der­­nier au cours d’un voyage au Mont-­­Saint-Michel « pour en voir les curio­­si­­tés », elle s’émeut de sa situa­­tion et écrit au pré­­sident de l’Assem­­blée natio­­nale en juillet 1790 par l’inter­­mé­­diaire du sup­­pléant des dépu­­tés de la séné­­chaussée de Rennes67. Les pri­­son­­niers dont nous gar­­dons la trace grâce aux mémoires envoyés au Comité paraissent géné­­ra­­le­­ment fort bien infor­­més des débats et des décrets adop­­tés par l’Assem­­blée, comme du rôle du Comité ; ils ont vrai­­sem­­blab­­le­­ment tou­­jours béné­­fi­­cié d’une aide exté­­rieure, de la part d’un député, d’un parent, voire d’une connais­­sance. La grande majo­­rité des déte­­nus, pri­­vée de moyens de commu­­ni­­ca­­tion avec l’exté­­rieur et igno­­rante des débats intenses au cœur des­­quels elle se trouve, ne connaît pas la même chance.

Les consé­­quences du décret de mars 1790

Une appli­­ca­­tion déli­­cate et complexe

38Le Comité des lettres de cachet est plus sol­­li­­cité que jamais par les familles et les correctionnaires après l’adop­­tion du décret d’abo­­li­­tion, alors que son rôle se limite désor­­mais à un simple contrôle de l’appli­­ca­­tion du texte qui relève des seuls pou­­voirs exé­­cu­­tifs et judi­­ciaires sur place. À la lec­­ture de l’article 16 du décret qui désigne expli­­ci­­te­­ment les per­­sonnes char­­gées de son exé­­cu­­tion dans le royaume, on comprend combien leur tâche s’annonce ardue :

  • 68Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 203.

« L’Assem­­blée natio­­nale rend les comman­­dants des pri­­sons d’État, les supé­­rieurs des mai­­sons de force et mai­­sons reli­­gieuses, et tous les détenteurs de pri­­son­­niers enfer­­més par ordre illé­­gal, res­­pon­­sables, cha­­cun en ce qui le touche, de l’exé­­cu­­tion du présent décret, et elle charge spé­­cia­­le­­ment les tri­­bu­­naux de jus­­tice, les assem­­blées admi­­nis­­tra­­tives de dépar­­te­­ments et de dis­­tricts, et les muni­­ci­­pa­­li­­tés, d’y tenir la main cha­­cun en ce qui le concerne »68.

39Les inter­­ve­­nants sont nom­­breux et les res­­pon­­sa­­bi­­li­­tés mor­­ce­­lées entre agents de l’État, juges et direc­­teurs de mai­­sons de force dans des dos­­siers où le mys­­tère et l’opa­­cité sont rois. Les geô­­liers, déjà pla­­cés au cœur du dis­­po­­si­­tif par le décret du 15 jan­­vier, sont en pre­­mière ligne. En juin 1790, désem­­paré, le Frère André, de la commu­­nauté de Maréville, écrit au Frère Bertier, direc­­teur des Frères des Écoles chré­­tiennes de la rue Notre-­Dame des Champs à Paris, pour le prier d’aller voir en per­­sonne le Comte de Castellane au sujet du cas A­lexis Clerc :

  • 69  AN D/V/2.

« Comme Mon­­sieur de Castellane est à n’en pas dou­­ter acca­­blé d’ouvrage, il pourroit bien se faire qu’il tar­­dât trop long­­temps à nous hono­­rer d’une réponse, c’est pour­­quoi […] nous vous prions de lui rendre une visite au reçu de la pré­­sente et de le sup­­plier de vous don­­ner au moins de vive voix tous les éclair­­cis­­se­­ments néces­­saires tou­­chant la manière de mettre à exé­­cu­­tion le décret dans tous ses articles »69.

  • 70Ibid.

40Le cas d’A­lexis Clerc condamné par arrêt du par­­le­­ment de Besançon à une peine de pri­­son per­­pé­­tuelle pour avoir frappé son prieur, pose ques­­tion : le supé­­rieur de Maréville juge qu’en vertu du décret, il doit être trans­­féré à Besançon afin que son pro­­cès soit révisé, quand l’accusé sou­­tient qu’il doit être libéré sur le champ en se basant sur une inter­­pré­­ta­­tion fine des articles 5 et 770. Juges, supé­­rieur, agents du pou­­voir cen­­tral, per­­sonne ne sou­­haite prendre une telle déci­­sion et tous se tournent vers le Comité afin d’obte­­nir une réponse. Trois mois après l’adop­­tion du décret, c’est donc l’anar­­chie la plus totale ; entre l’hété­­ro­­gé­­néité des pri­­son­­niers (condam­­nés en jus­­tice, fous frap­­pés d’inter­­dic­­tion, pri­­son­­niers de famille par lettre de cachet ou par « ordre par­­ti­­cu­­lier » sur simple demande des familles…), la diver­­sité des dis­­po­­si­­tions pré­­vues par le décret du 16 mars 1790 et la confu­­sion qui règne dans le par­­tage des res­­pon­­sa­­bi­­li­­tés pour son appli­­ca­­tion, la situa­­tion paraît dif­­fi­­ci­­le­­ment contrô­­lable dans un royaume en pleine effer­­ves­­cence révo­­lu­­tion­­naire.

  • 71  Les muni­­ci­­pa­­li­­tés sont créées par décret du 14 décembre 1789, les dépar­­te­­ments par déc (...)

41Le décret du 16 mars s’appuie en effet sur des ins­­ti­­tutions nou­­velles et une orga­­ni­­sa­­tion admi­­nis­­tra­­tive à peine esquis­­sée71. Le Comité des lettres de cachet n’hési­­tant pas à rap­­pe­­ler à l’ordre ou à récri­­mi­­ner les agents ou geô­­liers tar­­dant à appli­­quer le décret, il reçoit des réponses de la même teneur que celle du pré­­sident du direc­­toire du dis­­trict de Nancy qui décrit le 13 août 1790 les condi­­tions dif­­fi­­ciles dans les­­quelles s’exerce sa mis­­sion :

  • 72  AN D/V/4.

« Le Direc­­toire du dis­­trict de Nancy n’é­toit pas encore formé, lorsque vous luy avés mandé que le Comité des lettres de cachet a­voit appris avec dou­­leur que l’article 9 du décret de l’Assem­­blée natio­­nale sanc­­tionné le 26 mars der­­nier, confié à sa vigi­­lance, n’a­voit pas reçu d’exé­­cu­­tion »72.

  • 73Ibid.

42Compte rendu est fait ensuite de l’appli­­ca­­tion dans la mai­­son de Maréville de l’article 9 du décret tou­­chant les per­­sonnes pré­­ten­­du­­ment démentes, appli­­ca­­tion mar­­quée par des que­­relles de pou­­voir entre les dif­­fé­­rentes auto­­ri­­tés locales. La muni­­ci­­pa­­lité de Nancy pen­­sant « qu’elle devrait se char­­ger de la sur­­veillance prescritte aux direc­­toires de dis­­trict par l’article 9 du décret »73 a nommé un commis­­saire pour la visite des fous, assisté du pro­­cu­­reur de la commune et du pro­­cu­­reur du roi au bailliage de Nancy. Les déte­­nus sont inter­­ro­­gés par les juges et exa­­mi­­nés par des méde­­cins, des procès-­verbaux des inter­­ro­­ga­­toires et des obser­­va­­tions des méde­­cins sont dres­­sés ; à la suite de quoi le bailliage de Nancy se pro­­nonce sur le sort de cha­­cun des déte­­nus.

  • 74  Voir Henri de Bégouen, art. cit., p. 495‑496.

43En vertu des visites et des infor­­ma­­tions recueillies auprès des geô­­liers, les dis­­tricts sont tenus d’adres­­ser des états des déte­­nus ou encore des cer­­ti­­fi­­cats attes­­tant qu’ils n’ont rien reçu de la part des mai­­sons de force de leur dis­­trict aux direc­­toires des dépar­­te­­ments qui sta­­tuent sur le sort des correctionnaires et se chargent d’adres­­ser les états au Comité des lettres de cachet. Dans les faits, les rôles res­­pec­­tifs des auto­­ri­­tés locales et judi­­ciaires paraissent mal défi­­nis et l’appli­­ca­­tion de la loi plu­­tôt brouillonne, mal­­gré le zèle cer­­tain de l’admi­­nis­­tra­­tion et des juges. Même au som­­met de l’État, les attri­­bu­­tions des comi­­tés révo­­lu­­tion­­naires s’entre­­mêlent et se che­­vauchent dan­­ge­­reu­­se­­ment. Mirabeau semble en pro­­fi­­ter en essayant de se dis­­pen­­ser de l’étude qu’on lui a confiée au pro­­fit du Comité de men­­di­­cité74, ce qui lui vaut un rap­­pel à l’ordre de la part de Barère en novembre 1790 :

  • 75  AN D/V/6.

« Le Comité a reçu Mon­­sieur, la lettre que vous avez bien voulu lui écrire au sujet de votre tra­­vail sur les mai­­sons de cor­­rec­­tion. Le Comité de men­­di­­cité s’occupe de ce qui concerne les mai­­sons de cor­­rec­­tion rela­­ti­­ve­­ment à sa par­­tie ; mais il est une par­­tie de ce tra­­vail qui appar­­tient au Comité des lettres de cachet ; c’est l’éta­­blis­­se­­ment et l’orga­­ni­­sa­­tion des mai­­sons de cor­­rec­­tion qui doivent rece­­voir ceux que les jugemens de famille condam­­ne­­ront à perdre leur liberté confor­­mé­­ment à ce qui est porté par les décrets de l’orga­­ni­­sa­­tion judi­­ciaire »75.

  • 76  Au sujet de l’action du Comité de men­­di­­cité, voir Alexandre Tuetey, L’Assis­­tance publique à (...)
  • 77  AN D/V/6.
  • 78  La Demoi­­selle Laudois se trouve par exemple tou­­jours au couvent de la Cha­­rité de Guingamp en (...)

44Le Comité de men­­di­­cité, en ce qui concerne les vaga­­bonds et men­­diants76, le Comité de légis­­la­­tion pour les condam­­nés en jus­­tice et le Comité des lettres de cachet pour les « cor­­rec­­tions » fami­­liales, sont en effet tous trois impli­­qués dans la fon­­da­­tion d’un nou­­vel ordre car­­cé­­ral. Quant au Comité ecclé­­sias­­tique, il se voit éga­­le­­ment inter­­pellé par quelques reli­­gieux déte­­nus par ordre illé­­gal77. Mal­­gré ou à cause pré­­ci­­sé­­ment de la pré­­ci­­sion du décret d’abo­­li­­tion des lettres de cachet, la jeune admi­­nis­­tra­­tion révo­­lu­­tion­­naire est dépas­­sée par la tâche qui lui incombe. Le décret est en outre cri­­ti­­qué et ses échecs sou­­vent fla­­grants. Alors même que le texte s’attache à pré­­pa­­rer l’élar­­gis­­se­­ment et l’ave­­nir des correctionnaires en leur assu­­rant une sub­­sis­­tance des­­ti­­née à les empê­­cher de som­­brer dans de nou­­veaux éga­­re­­ments dus à la misère et à l’aban­­don (art. 12 et 13 du décret), beau­­coup d’entre eux res­­tent voués à la mar­­gi­­na­­lité et à l’errance car reje­­tés par leur famille et par la société78.

  • 79  AN D/V/4.

45Le texte pèche aussi par son approxi­­ma­­tion et sa sub­­jec­­ti­­vité ; l’article 1er, au cœur du dis­­po­­si­­tif mis en place par le décret, témoigne des hési­­ta­­tions des dépu­­tés à l’encontre de ces pri­­son­­niers de famille si nom­­breux, si mys­­té­­rieux et si redou­­tés ; tous doivent être remis en liberté, « à moins […] que leurs père, mère, aïeul ou aïeule, ou autres parents réunis, n’aient sol­­li­­cité et obtenu leur déten­­tion d’après des mémoires et demandes appuyées sur des faits très graves […] ». En ajou­­tant éga­­le­­ment aux excep­­tions les per­­sonnes pré­­ten­­du­­ment frap­­pées de folie, le décret rend de fait pos­­sible le main­­tien en déten­­tion de la grande majo­­rité des pri­­son­­niers de famille, le plus sou­­vent déte­­nus sur pré­­sen­­ta­­tion d’un mémoire rédigé en assem­­blée de famille, fré­­quem­­ment accu­­sés de folie ou du moins de « déran­­ge­­ments » et « dérè­­gle­­ments », et dont le sort est laissé à l’appré­­cia­­tion fort sub­­jec­­tive des accu­­sa­­tions por­­tées contre eux. Car pour les familles, il est aisé d’évo­­quer des faits graves, sans aucune preuve à l’appui ; l’ancien­­neté de cer­­taines affaires et sur­­tout l’opa­­cité et le secret entou­­rant la pro­­cé­­dure des lettres de cachet rendent l’appli­­ca­­tion du décret et le pro­­fond désir de jus­­tice qu’on peut y lire presque vains. D’autant que, par manque d’infor­­ma­­tion et sans maî­­trise de la situa­­tion, les exé­­cu­­tants du décret s’empêtrent dans leurs contra­­dic­­tions. La Dame Four­­nier pré­­sente un mémoire contre son mari le 20 août 1790. Ce der­­nier a tenté de l’assas­­si­­ner avant d’essayer de mettre fin à ses jours, une inter­­dic­­tion a été pro­­non­­cée puis une lettre de cachet a été expé­­diée contre lui. Cette dame a de sur­­croît obtenu, après le décret du 16 mars, une sen­­tence de la mai­­rie de Louens pour la conti­­nuation de la déten­­tion de son époux chez les Frères des Écoles chré­­tiennes. Les faits sont ici très sérieux, consta­­tés en jus­­tice ; pour­­tant, après s’être informé sur ce cas, le Comité des lettres de cachet s’aper­­çoit que l’homme a sim­­ple­­ment été remis en liberté le 23 juillet sans même que sa famille en soit aver­­tie79.

46Le pre­­mier article du décret d’abo­­li­­tion cris­­tal­­lise de nom­­breuses cri­­tiques ; un par­­ti­­cu­­lier nommé Moreau de Maisonneuve, ancien magis­­trat aux colo­­nies, fus­­tige dans un mémoire au Comité les excep­­tions posées à la libé­­ra­­tion des pri­­son­­niers de famille, pour cause d’accu­­sa­­tions por­­tant sur des « faits très graves » :

  • 80  AN D/V/2.

« J’ose me per­­mettre de croire qu’une pareille dis­­po­­si­­tion va deve­­nir l’ori­­gine et la source de nou­­velles opressions [sic] d’autant plus désas­­treuses qu’elles seront cou­­vertes du man­­teau d’une loi infi­­ni­­ment res­­pec­­table à tous égards »80.

  • 81  Voir les archives sou­­vent touf­­fues, conser­­vées dans les séries C « Inten­­dance » des Archiv (...)

47Et l’ancien magis­­trat de poin­­ter les insuf­­fi­­sances du décret et les obs­­tacles insur­­mon­­tables entra­­vant son appli­­ca­­tion : à qui s’adres­­ser pour connaître les motifs d’une déten­­tion pla­­cée sous le sceau du secret, comment obte­­nir commu­­ni­­ca­­tion des pièces de la pro­­cé­­dure ? Mal­­heu­­reu­­se­­ment les bureaux des ministres sont en effet bien inca­­pables de retrou­­ver la trace des pri­­son­­niers et peu songent à se tour­­ner vers les archives des anciennes inten­­dances où cepen­­dant se trouve conservé l’essen­­tiel des dos­­siers81.

48Glo­­ba­­le­­ment, De Maisonneuve dénonce « cet espère de respect que le décret paraît anoncer [sic] de la part de l’auguste Assem­­blée natio­­nale pour les parens [sic] qui ont obtenu les déten­­tions ». Ce respect de l’ordre éta­­bli, de l’auto­­rité fami­­liale et patriar­­cale conçue comme insé­­pa­­rable de l’auto­­rité de l’État, reste pro­­fon­­dé­­ment ancré dans l’action et les réflexions des dépu­­tés autour de l’épi­­neuse ques­­tion des lettres de cachet. En finir avec l’oppres­­sion, certes, mais sur­­tout pré­­ser­­ver l’ordre social et l’ordre fami­­lial, tels sont en 1790 les prin­­cipes direc­­teurs des hommes de la Révo­­lu­­tion.

De la Commis­­sion des lettres de cachet aux tri­­bu­­naux de famille : les révo­­lu­­tion­­naires à la recherche d’un sub­­sti­­tut aux lettres de cachet

  • 82  AN D/V/5.

49Les archives témoignent d’une acti­­vité intense du Comité des lettres de cachet tout au long de l’année 1790 ; au cours du pre­­mier semestre 1791, il conti­­nue de veiller à l’exé­­cu­­tion du décret dans les dépar­­te­­ments, en n’hési­­tant pas à rap­­pe­­ler à l’ordre des direc­­teurs et supé­­rieurs de mai­­sons de force, comme des auto­­ri­­tés locales accu­­sées de ne pas avoir satis­­fait en par­­ti­­cu­­lier aux articles 9, 14 et 15 du décret, au pre­­mier rang des­­quels la muni­­ci­­pa­­lité de Paris82. À l’heure du bilan, en août 1791, le constat est plu­­tôt sévère :

  • 83  AN D/V/6.

« Les opé­­ra­­tions du Comité devroient être finies et le seroient en effet, si les per­­sonnes char­­gées de l’exé­­cu­­tion des décrets ci-­devant cités [décrets du 15 jan­­vier et du 16 mars 1790], y a­voient obéi ; mais plu­­sieurs détempteurs de pri­­son­­niers, en vertu d’ordres arbi­­traires, bien loin d’avoir rem­­pli les dis­­po­­si­­tions des articles XIV et XV du décret du mois de mars, qui leur prescrivoient de dres­­ser et d’envoyer un état des pri­­son­­niers qui auroient été élar­­gis, inter­­ro­­gés et visi­­tés, ren­­voyés par devant les tri­­bu­­naux, ou qui garderoient encore pri­­son, n’ont pas même envoyé à l’Assem­­blée natio­­nale les états qu’elle a­voit demandé par son décret du mois de jan­­vier 1790. Au sur­­plus dans plu­­sieurs mai­­sons, où sont déte­­nues des per­­sonnes pour cause de démence, on n’a point fait la visite pres­­crite par l’article IX du décret du mois de mars 1790, en sorte qu’il se trouve des par­­ti­­cu­­liers pri­­vés de leur liberté qui auroient dû être relâ­­chés six semaines ou trois mois après la publi­­ca­­tion de ce décret. Nous en avons fait plu­­sieurs fois des plaintes aux ministres qui en ont fait part à tous les dépar­­te­­ments […] »83.

  • 84  Il est à noter que ces « ordres illé­­gaux » ne sont pas uni­­que­­ment des lettres de cachet, mai (...)
  • 85  AN D/V/7, registre de la Commis­­sion des lettres de cachet. Le pré­­sident de la Commis­­sion est (...)
  • 86Ibid. L’article 2 du qua­­trième pro­­jet de décret de la Commis­­sion sti­­pule que « les conseil (...)

50À l’automne 1791, le Comité des lettres de cachet dis­­pa­­raît dans le sillage de l’Assem­­blée consti­­tuante. Il est rem­­placé en novembre par une Commis­­sion des lettres de cachet, ins­­ti­­tuée par la Légis­­la­­tive en vue d’exa­­mi­­ner les archives de l’ancien Comité et les plaintes de vic­­times « d’ordres illé­­gaux »84. Elle ne se réunit que sept fois du 16 novembre 1791 au 8 sep­­tembre 179285 avant de se sépa­­rer sur un pro­­jet de décret qui jus­­ti­­fie sa dis­­so­­lu­­tion, constatant « la ces­­sa­­tion active depuis long­­temps de toute espèce de récla­­ma­­tion contre des déten­­tions illé­­gales » et que « depuis [la] der­­nière loi sur la sup­­pres­­sion totale des mai­­sons reli­­gieuses et des congré­­ga­­tions, aucune mai­­son de déten­­tion ne peut sub­­sis­­ter que celles qui sont immé­­dia­­te­­ment sous la vigi­­lance des corps admi­­nis­­tra­­tifs »86.

  • 87  Appel­­la­­tion commune des lettres de cachet pour affaires de famille.
  • 88  Henri de Bégouen, art. cit., p. 491‑512.
  • 89  Jacques Com­maille, « Les formes de jus­­tice comme mode de régu­­la­­tion de la famille, ques­­ti (...)

51Le Comité puis la Commis­­sion des lettres de cachet ont enté­­riné la condam­­na­­tion sans appel de la déten­­tion arbi­­traire, en dehors du champ de la loi et de la jus­­tice, par le simple fait du Prince, que per­­met­­tait l’ins­­ti­­tution des lettres de cachet. La néces­­saire « cor­­rec­­tion » des mau­­vais sujets n’est pour­­tant pas remise en cause et on s’inquiète dès 1789 des consé­­quences de la dis­­pa­­ri­­tion des lettres de « petit cachet »87 sur l’ordre fami­­lial et social. Les dépu­­tés et les membres du Comité sont donc mus par le désir de trou­­ver un sub­­sti­­tut à la dis­­pa­­ri­­tion de ces ordres conçus comme des garants de l’auto­­rité dans la famille comme dans le royaume. C’est dans cette optique que Mirabeau s’est vu confier par le Comité la rédac­­tion d’un rap­­port sur les « mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion »88 des­­ti­­nées à rece­­voir les correctionnaires de l’Ancien Régime, fils de famille fau­­teurs de trouble et autres parents « déran­­gés ». C’est éga­­le­­ment pour répondre à ce besoin de prise en charge des pro­­blèmes fami­­liaux, carac­­té­­ris­­tique du der­­nier siècle de l’Ancien Régime, que les Révo­­lu­­tion­­naires créent les tri­­bu­­naux de famille par décret du 16 août 1790 au sein d’un nou­­veau sys­­tème judi­­ciaire qui pro­­meut l’arbi­­trage, les « bureaux de paix » et de « conci­­lia­­tion »89.

  • 90  André Burguière, « Demande d’État et aspi­­ra­­tions indi­­vi­­dua­­listes. Les attentes contra­­d (...)

52Une ten­­dance contra­­dic­­toire s’affirme avec force dans le sillage du débat sur les lettres de cachet : d’une part, les légis­­la­­teurs révo­­lu­­tion­­naires s’opposent à l’exis­­tence d’un pou­­voir patriar­­cal et fami­­lial oppres­­sif et cherchent à favo­­ri­­ser l’éman­­ci­­pa­­tion de l’indi­­vidu ; d’autre part, ils ne sou­­haitent pas lais­­ser la famille réguler seule ses conflits, alors même que le recours à l’État est passé dans les mœurs et qu’une forte demande d’assis­­tance per­­dure90.

53À la fin de l’année 1792, il semble que, tant bien que mal, dans un respect plus ou moins grand des articles du décret d’abo­­li­­tion, les mai­­sons de force, châ­­teaux forts, pri­­sons d’État et mai­­sons reli­­gieuses se soient vidés de la grande majorité de leurs pri­­son­­niers par lettre de cachet. L’étude des débats par­­le­­men­­taires comme du règle­­ment au cas par cas d’un cer­­tain nombre de dos­­siers de déte­­nus révèlent que la ques­­tion des lettres de cachet a sou­­levé une réflexion beau­­coup plus large sur la jus­­tice de l’Ancien Régime et le nouvel appa­­reil judi­­ciaire à bâtir dans le royaume. Les deux jus­­tices, celle, rete­­nue, du roi et celle, délé­­guée, des juges s’enche­­vêtrent régu­­liè­­re­­ment dans les dos­­siers de lettres de cachet, la pre­­mière venant pal­­lier bien sou­­vent les insuf­­fi­­sances de la seconde en la court-­circuitant. À l’heure où il convient de sta­­tuer sur le sort des déte­­nus sous le joug de la jus­­tice rete­­nue du roi, le légis­­la­­teur cherche à enta­­mer une démarche inverse, à savoir remettre dans la plu­­part des cas ceux qui res­­tent encore des accu­­sés entre les mains de leurs juges natu­­rels, démarche cepen­­dant inache­­vée, les fon­­de­­ments du nou­­vel appa­­reil judi­­ciaire et admi­­nis­­tra­­tif mis en place par la Révo­­lu­­tion étant alors à peine jetés.

54Le décret d’abo­­li­­tion et les consé­­quences concrètes de son appli­­ca­­tion sur le sort des anciens correctionnaires et pri­­son­­niers du roi portent en germe les prin­­cipes du nou­­veau sys­­tème pénal cen­­tré sur le car­­cé­­ral ins­­ti­­tué par la Révo­­lu­­tion ; ils ont aussi ini­­tié la réflexion des Révo­­lu­­tion­­naires sur la régu­­la­­tion des conflits d’ordre privé et fami­­lial par l’État. Il n’est pas ques­­tion en effet d’aban­­don­­ner les familles à elles-­mêmes quand l’État est devenu l’arbitre et l’auto­­rité régu­­la­­trice incontour­­nable des ten­­sions les déchi­­rant. L’abo­­li­­tion d’une ins­­ti­­tution sym­­bo­­lique de la monar­­chie abso­­lue et de son gou­­ver­­ne­­ment, et avec elle, la destinée de milliers d’ano­­nymes éri­­gés en mar­­tyrs avant de subir le poids du soup­­çon et de la peur, ont donc sans conteste contri­­bué à enga­­ger et orien­­ter les débats autour de la fon­­da­­tion d’un ordre judi­­ciaire et social nou­­veau qui ne renie cepen­­dant pas entiè­­re­­ment l’héri­­tage de l’Ancien Régime.

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Notes

1  Jacques-Guy Petit estime à envi­­ron 200 000 les ordres envoyés entre 1660 et 1780. Jacques-­Guy Petit (dir.), His­­toire des galères, bagnes et pri­­sons, xiiie-xxe siècles : intro­­duc­­tion à l’his­­toire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991, p. 68. Au sujet de la mul­­ti­­pli­­cation et de la démo­­cra­­ti­­sation des lettres de cachet « pour affaires de famille » au xviiie siècle, voir l’ana­­lyse mar­­quante d’Arlette Farge et de Michel Foucault sur le cas pari­­sien. Arlette Farge, Michel Foucault, Le Désordre des familles, Paris, Gallimard, 1982.

2  Pierre-­Dominique Cheynet, Archives natio­­nales (Paris). Série D (mis­­sions des repré­­sen­­tants du peuple et comi­­tés des assem­­blées). Réper­­toire numé­­rique, Paris, Archives natio­­nales, 2007, p. 50‑52.

3Mirabeau, Des lettres de cachet et des pri­­sons d’État, s.l., 1782 ; Simon-­­Nicolas-Henri Linguet, Mémoires sur la Bas­­tille et sur la déten­­tion de M. Linguet, Londres, T. Spilsbury, 1783 ; Henri Masers de Latude, Le des­­po­­tisme dévoilé ou mémoires de Henri Masers de Latude, détenu pen­­dant trente-­cinq ans dans diverses pri­­sons d’État, Paris, Lejay, 1790, notam­­ment.

4  Article 15.

5  Cahiers du tiers état de Bar-­­sur-Seine.

6  Cahiers du clergé de Beauvais.

7  Votée le 2 octobre 1789.

8  Jean-­Marie Carbasse, « Le droit pénal dans la Décla­­ra­­tion des droits » Droit, revue fran­­çaise de théo­­rie juri­­dique, vol. 8, Paris, 1988, p. 123‑134.

9  Roberto Martucci, « En atten­­dant Pel­­le­­tier de Saint-­Fargeau », AHRF, no 328, 2002, p. 77‑104.

10  Pro­­po­­si­­tion du Comte de Montmo­­rency. Voir Philippe Négrin, La réforme de la lettre de cachet au xviiie siècle, Paris, E. Larose, 1906, p. 94 sq.

11  Par exemple la noblesse de Bor­­deaux sug­­gère la créa­­tion d’un comité au sein des États géné­­raux qui aurait pour mis­­sion de dres­­ser une liste des pri­­son­­niers et de sta­­tuer sur leur cas. Philippe Négrin, La réforme de la lettre de cachet, op. cit., p. 93.

12  É­mile Laurent, Jérôme Mavidal (dir.), Archives par­­le­­men­­taires de 1787 à 1860, t. IX, Paris, P. Dupont, 1875‑1889, p. 483.

13  Roberto Martucci, art. cit., p. 93‑94.

14  Fort de l’Île Sainte-­Marguerite, Îles de Lérins.

15  AN D/V/3. Sou­­li­­gné dans le texte.

16  On men­­tionne que deux pri­­son­­niers sont res­­tés au fort, l’un par crainte des suites que pour­­rait avoir sa fuite, l’autre à cause de son grand âge.

17  AN D/V/2.

18Ibid., D/V/3.

19Ibid.

20Ibid.

21Archives par­­le­­men­­taires, t. IX, p. 412‑413.

22Ibid., t. X, p. 249.

23  Guy Chaussinand-­Nogaret, Mirabeau, Paris, Le Seuil, 1982.

24  « Rap­­port sur les mai­­sons d’amé­­lio­­ra­­tion au nom du Comité des lettres de cachet ». Voir Henri De Bégouen, « Un rap­­port inédit de Mirabeau sur le régime des pri­­sons » Revue d’éco­­no­­mie poli­­tique, 1887, p. 491‑512. Renée Martinage, « Les ori­­gines de la pénologie dans le code pénal de 1791 » dans Michel Vovelle (dir.), La Révo­­lu­­tion et l’ordre juri­­dique privé, ratio­­na­­lité ou scan­­dale ? Actes du col­­loque d’Orléans, 11‑13 sep­­tembre 1986, Orléans, PUF, p. 15‑29.

25  AN D/V/6.

26Ibid.

27Ibid., registre de cor­­res­­pon­­dance du Comité des lettres de cachet, Paris, le 8 août 1791.

28  François-­Emmanuel Gui­­gnard de Saint-­Priest, alors en charge de la Mai­­son du Roi.

29Archives Par­­le­­men­­taires, t. XI, p. 66.

30Ibid., t. XI, p. 488‑489.

31Ibid., t. XI, p. 661.

32Ibid., t. XII, p. 160‑161.

33Ibid., t. XII, p. 160‑162.

34Ibid., t. XII, p. 201‑203.

35  Excepté dans les cas d’assas­­si­­nat, de poi­­son ou d’incen­­die, où la déten­­tion à per­­pé­­tuité pourra être pro­­non­­cée.

36  Dans les deux cas, cette durée maximale de déten­­tion inclut les années déjà pur­­gées.

37  Cet article sus­­cite beau­­coup de réserve chez les ministres. Dans une lettre adres­­sée à Barère au sujet de la demande de commu­­ni­­ca­­tion des pièces de son dossier par le sieur Dagonneau de Bussy, Guignard observe « qu’il y auroit peut-­être de l’inconvé­­nient à don­­ner trop de lati­­tude à l’exé­­cu­­tion de l’article 11 » et qu’« on ne peut se dis­­si­­mu­­ler que la dis­­po­­si­­tion qu’il ren­­ferme est déjà rigou­­reuse par son appli­­ca­­tion à des ordres déjà anciens, qu’elle peut don­­ner lieu à de fâcheuses recherches et à des divi­­sions dans les familles […] ». AN D/V/4.

38Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 160‑162.

39  Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981, p. 205‑206.

40  Si l’on sait quand une déten­­tion débute, on ignore le plus sou­­vent quand elle se ter­­mine. La lettre de cachet ne comporte pas en effet de durée de déten­­tion, pra­­tique qui ne se répand que dans la der­­nière décen­­nie de l’Ancien Régime après la cir­­cu­­laire Breteuil visant à mieux contrô­­ler la pro­­cé­­dure des lettres de cachet (1784).

41  On compte par exemple sept pri­­son­­niers dans le fort de l’Île Sainte-­Marguerite en décembre 1789, cinq pri­­son­­niers à la Tour de Crest en jan­­vier 1790.

42  Esti­­mation de Claude Quétel, De par le Roy, op. cit., p. 178.

43  AN D/V/6.

44  Claude Quétel, Les lettres de cachet, une légende noire, Paris, Perrin, 2011, p. 276‑277.

45  Mai­­son diri­­gée par les Frères des Écoles Chré­­tiennes, aujourd’hui Centre psycho­thérapique de Nancy-­Laxou.

46  AN D/V/1.

47  Le « tableau des per­­sonnes déte­­nues en vertu de lettres de cachet et ordres du roi expé­­diés du bureau des Colo­­nies » recense par exemple un cer­­tain Baron de Silly, ori­­gi­­naire de Guadeloupe et mort en 1782 au châ­­teau de Cardillac-­­sur-la-Garonne, AN D/V/4.

48  AN D/V/1.

49  AN D/V/2.

50  AN D/V/1.

51  Par exemple « Les sou­­haits d’un pri­­son­­nier de Bicêtre pour le Nou­­vel An, à mes­­sieurs les repré­­sen­­tants de la Nation », s.d., AN D/V/2.

52  AN D/V/1.

53  AN D/V/2.

54  AN D/V/6.

55Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 161.

56  L’article 11 rend cepen­­dant obli­­ga­­toire la commu­­ni­­ca­­tion des pièces de la pro­­cé­­dure par les ministres aux pri­­son­­niers.

57  A. Douarche, « Les vic­­times des lettres de cachet devant les tri­­bu­­naux de la Révo­­lu­­tion », Grande Revue, 15 juillet 1905, p. 20.

58  Voir par exemple Le Moni­­teur du ven­­dredi 23 avril 1790.

59  Le Club des Droits de l’Homme invite dès le 27 avril 1790 tous les citoyens à lui faire connaître les actes d’oppres­­sion dont ils ont été vic­­times.

60Rap­­port de la Commis­­sion des lettres de cachet sur la pétition d’Antoine Buffel, chi­­rur­­gien, tra­­duit de La Canée en France, détenu au fort de Notre Dame de la Garde, en vertu d’ordres arbi­­traires, Paris, Impri­­merie natio­­nale, s.d., p. 7.

61  AN D/V/4.

62Ibid.

63Ibid.

64  AN D/V/3.

65  AN D/V/1.

66  AN D/V/4.

67Ibid.

68Archives Par­­le­­men­­taires, t. XII, p. 203.

69  AN D/V/2.

70Ibid.

71  Les muni­­ci­­pa­­li­­tés sont créées par décret du 14 décembre 1789, les dépar­­te­­ments par décret du 22 décembre sui­­vant.

72  AN D/V/4.

73Ibid.

74  Voir Henri de Bégouen, art. cit., p. 495‑496.

75  AN D/V/6.

76  Au sujet de l’action du Comité de men­­di­­cité, voir Alexandre Tuetey, L’Assis­­tance publique à Paris pen­­dant la Révo­­lu­­tion. Docu­­ments inédits, recueillis et publiés par A. Tuetey. volume I, Les hôpi­­taux et hos­­pices, 1789‑1791, Paris, Impri­­merie natio­­nale, 1895. Au début de ses tra­­vaux en avril 1790, le Comité envoie des Commis­­saires dans les hôpi­­taux et dépôts de Paris.

77  AN D/V/6.

78  La Demoi­­selle Laudois se trouve par exemple tou­­jours au couvent de la Cha­­rité de Guingamp en décembre 1790, car ses parents refusent de la reprendre dans leur foyer. AN D/V/6.

79  AN D/V/4.

80  AN D/V/2.

81  Voir les archives sou­­vent touf­­fues, conser­­vées dans les séries C « Inten­­dance » des Archives dépar­­te­­men­­tales.

82  AN D/V/5.

83  AN D/V/6.

84  Il est à noter que ces « ordres illé­­gaux » ne sont pas uni­­que­­ment des lettres de cachet, mais éga­­le­­ment toutes les sen­­tences judi­­ciaires ren­­dues par les conseils du roi : voir par exemple le Rap­­port de la Commis­­sion des lettres de cachet sur la pétition du sieur Joseph Broqua, vic­­time de trois arrêts du Conseil des Dépêches. S.l., s.d.

85  AN D/V/7, registre de la Commis­­sion des lettres de cachet. Le pré­­sident de la Commis­­sion est Charles Duval.

86Ibid. L’article 2 du qua­­trième pro­­jet de décret de la Commis­­sion sti­­pule que « les conseils géné­­raux des communes dans l’éten­­due des­­quelles il se trouve des mai­­sons de déten­­tion qui n’auroient pas été visi­­tées, aux termes de la loi du 26 mars 1790 et qui ne le seroient pas dans le mois de la publi­­ca­­tion du présent décret demeureroient per­­son­­nel­­le­­ment res­­pon­­sables des dom­­mages et inté­­rêts que les déte­­nus seront admis à répé­­ter contre eux depuis l’époque de la publi­­ca­­tion du 26 mars 1790 ». AN D/V/7.

87  Appel­­la­­tion commune des lettres de cachet pour affaires de famille.

88  Henri de Bégouen, art. cit., p. 491‑512.

89  Jacques Com­maille, « Les formes de jus­­tice comme mode de régu­­la­­tion de la famille, ques­­tions socio­­lo­­giques posées par les tri­­bu­­naux de familles sous la Révo­­lu­­tion fran­­çaise » dans Christian Bi­et, Irène Théry (dir.), La famille, la loi, l’État : de la Révo­­lu­­tion au Code civil, Paris, Impr. Natio­­nale, 1989, p. 274‑289.

90  André Burguière, « Demande d’État et aspi­­ra­­tions indi­­vi­­dua­­listes. Les attentes contra­­dic­­toires des familles à la veille de la Révo­­lu­­tion » dans Marie-­Françoise Lévy (dir.), L’enfant, la famille et la Révo­­lu­­tion fran­­çaise, Paris, Oli­­vier Orban, 1989, p. 25‑32.

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References

Bibliographical reference

Jeanne-Marie Jandeaux, “La révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences”Annales historiques de la Révolution française, 368 | 2012, 33-60.

Electronic reference

Jeanne-Marie Jandeaux, “La révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences”Annales historiques de la Révolution française [Online], 368 | avril-juin 2012, Online since 01 June 2015, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ahrf/12293; DOI: https://doi.org/10.4000/ahrf.12293

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