Des institutrices républicaines (1793‑1799)1
Résumés
À partir des premiers décrets sur l’instruction publique de l’automne 1793, s’est progressivement organisé un réseau d’écoles primaires publiques ouvertes aux filles. L’objectif de cet article est d’analyser les modalités de recrutement des institutrices de ces écoles, ainsi que leurs conditions de vie et de travail. En s’appuyant notamment sur des rapports d’inspection, on se propose aussi d’étudier certaines de leurs pratiques éducatives ainsi que la politisation de leurs fonctions. On tente enfin de questionner les possibles décalages entre les discours des autorités sur leur métier et les situations concrètes vécues au quotidien par les institutrices républicaines.
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Mots-clés :
école républicaine, institutrice, instruction publique, pédagogie, travail fémininPlan
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- 1 Cet article est la version revue d’une intervention à la journée d’études Femmes et trav (...)
- 2 À ce sujet voir par exemple : Jean-Luc Chappey, « Les écoles de la Révolution : pour en finir (...)
- 3 Voir par exemple : Dominique Julia, Les trois couleurs du tableau noir. La Révolution, Paris (...)
- 4 On peut cependant citer par exemple : René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, (...)
- 5 Mineke van Essen, Rebecca Rogers, « Écrire l’histoire des enseignantes. Enjeux et perspectiv (...)
1Une légende noire est parfois encore aujourd’hui associée à la politique scolaire de la Révolution française qui aurait détruit les institutions de l’Ancien Régime sans avoir réorganisé un édifice scolaire2, et cela malgré les travaux qui ont remis en cause ce jugement3. Cette légende noire est d’autant plus tenace à propos de l’éducation des filles et des enseignantes de la période révolutionnaire qu’il existe relativement peu d’études à ce sujet4. À ce manque historiographique s’ajoute, comme l’ont souligné Mineke van Essen et Rebecca Rogers, le faible nombre de travaux français, toutes périodes confondues, proposant « un regard sexué sur les trajectoires d’enseignantes »5.
- 6 Michèle Perrot, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 1998.
- 7 Pour cet article, j’ai principalement consulté la série F17 des Archives nationales. Les (...)
- 8 Outre les textes normatifs sur l’organisation de l’instruction publique, j’ai prin (...)
2Le faible intérêt de l’historiographie révolutionnaire vis-à-vis des institutrices des écoles primaires publiques s’explique en grande partie par des difficultés liées aux sources. En effet, les archives relatives aux expériences professionnelles des institutrices républicaines sont à la fois rares et très dispersées. Le classement archivistique ne facilitant pas cette recherche, il est en effet nécessaire de glaner des données éparses, de rassembler des fragments d’information pour sortir les enseignantes du « silence de l’histoire »6. Cela implique de croiser des archives issues de différents départements et de les traiter de manière qualitative7. Malgré ce caractère fragmenté, certaines sources permettent d’esquisser des situations concrètes vécues au quotidien par les institutrices qui prouvent le fonctionnement des écoles publiques de filles prévues dès les premiers décrets sur l’instruction publique d’octobre 1793. Cet article s’appuie sur des lois, circulaires et arrêtés des administrations, des lettres et pétitions d’enseignantes, des certificats de leur civisme et de leurs bonnes mœurs, des dossiers de paiement mais aussi des rapports de visite des écoles par les autorités
locales et des procès-verbaux de séances de jurys d’instruction publique8.
- 9 Mary Wollstonecraft (1759‑1797) est une figure du radicalisme anglais. Venue à Paris lors des (...)
- 10 Mary Wollstonecraft, Marie et Caroline ; ou les entretiens d’une institutrice avec ses élè (...)
3Dans son manuel Marie et Caroline ; ou les entretiens d’une institutrice avec ses élèves paru en l’an VII (1799), Mary Wollstonecraft9 présente la profession d’enseignante comme un moyen pour les femmes de vivre seules et d’accéder à une forme d’autonomie, à la fois intellectuelle et financière10. En tentant de déceler les possibles décalages entre les discours des autorités et les écrits des institutrices, on se demandera si cette vision émancipatrice de la profession correspond aux expériences des enseignantes publiques de la Révolution. Après avoir abordé dans un premier temps les modalités de recrutement des institutrices, on s’intéressera à leurs salaires. Enfin, on se concentrera sur des aspects de leur quotidien professionnel : leurs conditions de travail, la surveillance dont elles sont l’objet par les autorités locales et leurs pratiques éducatives.
Les modalités de recrutement des institutrices.
- 11 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 194.
- 12 Décret du 7 brumaire an II, article XII et XXII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’in (...)
- 13 Ibid., article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit.(...)
- 14 Loi du 29 frimaire an II, section I, article I et III. James Guillaume, Procès-verbaux du Com (...)
- 15 Dominique Julia, Les trois couleurs du tableau noir, op. cit., p. 11.
- 16 AN, F17 1361.
- 17 Raymonde Monnier, « Instruction et éducation, 1789‑1897 », dans Dominique Julia, (dir.), (...)
- 18 AM Marseille, 6R 55. Le répertoire daté de l’an II des instituteurs et des institutr (...)
4En brumaire an II (octobre 1793) sont votés les premiers décrets de la période révolutionnaire relatifs à l’instruction publique qui organisent à l’échelle nationale des écoles primaires pour les filles et les garçons. Comme le souligne René Grevet, en inscrivant le terme d’institutrice dans sa législation, « la Révolution tenta de promouvoir la profession d’institutrice laïque et publique »11. Les religieux, s’ils avaient été durant les premières années de la Révolution employés dans des établissements soutenus par les pouvoirs publics à la condition d’avoir prêté serment à la constitution, sont, au même titre que les nobles, écartés des places d’instituteurs et d’institutrices12. Pour renouveler le personnel enseignant, les décrets organisent un système de recrutement. Pour cela, ils décident la mise en place d’une commission « composée d’hommes éclairés et recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes mœurs » qui aurait notamment pour fonction d’examiner publiquement les candidats aux postes d’institutrice et d’instituteur13. Cette commission, après avoir interrogé les candidats sur leurs connaissances, leurs aptitudes à enseigner, leurs mœurs et leur patriotisme (article 14), constitue une liste des institutrices et instituteurs « éligibles », qui est envoyée et affichée dans tous les arrondissements (art. 15). Au décadi suivant, « les pères de familles, les veuves mères de famille et les tuteurs se rassemblent pour nommer l’instituteur parmi les éligibles » (art. 16). Cependant, deux mois plus tard, la loi Bouquier du 29 frimaire an II (19 décembre 1793) remet en cause cette organisation de la sélection puisque désormais toutes les citoyennes et tous les citoyens ont le droit d’enseigner à la condition de déclarer à leur municipalité ou leur section leur intention d’ouvrir une école, de préciser le contenu de leur enseignement et de produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs14. Comme le souligne Dominique Julia, ce caractère libéral du recrutement s’explique notamment par l’idée, diffusée dans les milieux sans-culottes, que « le peuple révolutionnaire tout entier est devenu son propre instituteur »15. Les mesures prévues par le décret furent appliquées, au moins dans les quarante-huit sections parisiennes16, où les femmes représentent à la fin de l’an II 60 % du personnel enseignant17, et à Marseille où elles constituent près de la moitié des instituteurs publics18.
- 19 La loi du 3 brumaire an IV conservera ce système de recrutement. Selon cette loi, les ca (...)
5Le système de recrutement est réorganisé par la loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794) qui prévoit la mise en place des jurys d’instruction publique19. Comme le note l’article 1er du chapitre 2 :
- 20 Décret du 27 brumaire an III, chapitre II, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comi (...)
« Les instituteurs et les institutrices sont nommés par le peuple : néanmoins pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seront examinés, élus et surveillés par un jury d’instruction composé de trois membres désignés par l’administration du district, et pris hors de son sein parmi les pères de famille »20.
6Ces jurys d’instruction publique organisent localement des concours pour le recrutement. Si plusieurs jurys se plaignent du faible nombre de femmes qui se présentent à l’examen, le concours est pourtant ouvert explicitement aux deux sexes. Ainsi, sur un imprimé affiché du district de Montargis (Loiret), on peut lire :
- 21 AN, F17 1344 35, dossier 3. Organisation des écoles primaires. Département du Loiret (...)
« Tous les citoyens et citoyennes indistinctement, sont appelés au concours […]. Les prétendants seront examinés principalement sur les points suivants ; savoir : les éléments de la langue française ; les principes de la lecture et de l’écriture ; l’arithmétique ; et la morale républicaine »21.
- 22 Ibid., F17 1360, Procès-verbal du jury d’instruction publique de Pithiviers, pour l’exame (...)
- 23 Décret du 27 brumaire an III, chapitre III, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Com (...)
- 24 Ibid., chapitre III, article III.
7Pour saisir les modalités précises de cet examen, les procès-verbaux de jurys d’instruction publique constituent des sources précieuses. Par exemple, le procès-verbal de la séance du 1er nivôse an III (21 décembre 1794) du jury d’instruction du district de Pithiviers (Loiret), précise les personnalités publiques présentes au concours (à savoir le président du jury, les juges de paix, des représentants de l’administration du district, de la municipalité, du tribunal civil, du bureau de conciliation et enfin du Comité de surveillance) et le déroulement très solennel de l’examen. Devant une « réunion nombreuse de personnes des deux sexes », est tout d’abord lue la loi du 27 brumaire an III. Des discours sont ensuite prononcés par les membres du jury. Puis les candidats subissent des épreuves de lecture, d’écriture et de calcul. Enfin, ils présentent leur « certificat de civisme et une attestation de bonne vie et mœurs, signée de quatre pères ou mères de famille »22. Selon la loi, « les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d’instruction, [devaient ensuite être] soumises à l’administration du district »23. Le passage du concours ne signifie pas pour autant la fin du processus de recrutement. En cas de désaccord entre l’administration et le jury, le Comité d’instruction publique devait alors trancher24.
- 25 La comparaison entre les institutrices et les mères est présente par exemple dans la C (...)
- 26 Jennifer Heuer, Anne Verjus, « Les mères de la patrie révolutionnaire : entre représen (...)
- 27 AN, F17 1361. Certificat pour la citoyenne Jeanne Joigny épouse du citoyen Briet, no 877, 18 (...)
- 28 AM Marseille, 6R 46. Procès-verbal du jury d’instruction publique de Marseille,
27 germin (...)
8Les certificats témoignent de l’importance de la moralité familiale. En effet, alors que le célibat est jugé contraire aux intérêts de la société nouvelle, le mariage et le fait d’avoir des enfants sont encouragés, car censés attester des bonnes mœurs républicaines. La profession d’institutrice a d’ailleurs pu être considérée comme un prolongement du rôle pédagogique des mères25, conçues à l’époque révolutionnaire comme les premières institutrices des hommes et les inspiratrices des valeurs républicaines26. Dans les certificats, les mœurs sont associées à l’attestation de patriotisme. On peut ainsi lire sur celui de la citoyenne Jeanne Joigny, épouse du citoyen Briet, domiciliée à Paris : « Certifions qu’elle est mère de famille et qu’elle a toujours manifesté les sentiments les plus purs pour les principes de notre révolution française et que nous connaissons qu’elle y est fortement attachée »27. Cependant, il arrive que le certificat de bonnes mœurs ne constitue pas une caution morale suffisante. Le jury marseillais examinant le cas de la citoyenne Estienne Veuve Rey la juge inapte au rôle d’institutrice car il estime que « sa réputation […] n’est pas satisfaisante ». Il ajoute pour préciser sa pensée : « l’on dit qu’elle vaque d’un domicile à un autre »28.
- 29 Nous disposons de 7 documents de ce type.
9Passant outre le système de recrutement, des femmes envoient des lettres et pétitions au Comité d’instruction publique ou à l’Assemblée nationale pour réclamer des places d’institutrice29. Pour appuyer leurs demandes, plusieurs stratégies sont utilisées. La citoyenne Laroche, habitant Paris, motive sa requête en insistant sur ses difficultés financières :
- 30 AN, F17 1215. Dossier 4. Lettre de la citoyenne Laroche adressée au Citoyen Barras, membre d (...)
« Je n’ai pas trouvé à m’occuper, j’ai été obligée de gagner ma vie en vendant des marchandises qu’on me confiait, mais depuis quelques mois j’ai perdu ce qui me restait, et n’ai plus rien, que mes faibles talents, que j’espère on prendra en considération, en m’employant au service de la République »30.
10La citoyenne Tallard, domiciliée à Paris, proposant de venir se présenter devant les membres du Comité d’instruction publique, choisit quant à elle de mettre en avant des qualités « féminines », censées être nécessaires pour remplir le rôle d’institutrice. Parlant d’elle à la troisième personne, elle affirme :
- 31 Ibid., F17 1353. Pétition de la citoyenne Tallard aux représentants du peuple composant le C (...)
« Elle ne vantera pas ses talents, elle se bornera à faire observer que l’amitié qu’elle a naturellement pour les enfants, que sa douceur reconnue et surtout sa patience, peuvent convaincre les membres du comité que le choix qu’ils feront d’elle répondra aux intentions bienfaisantes de la Convention nationale pour les qualités nécessaires à l’éducation des enfants de la première classe »31.
11Loin de présenter sa requête comme une doléance, la citoyenne Collin estime qu’une place d’institutrice serait une récompense légitime pour les sacrifices et les risques qu’elle a pris pour la République en tant que femme soldate :
- 32 Ibid., DXXXVIII-2‑18. Pièce 8361. Lettre de la Citoyenne Collin, du district d’Issoudun, adres (...)
« J’ai été forcée d’abandonner mon [emploi] puisque la loi s’oppose formellement que les femmes servent la république. […]. Ce qui m’a fait de la peine car j’aurais combattu jusqu’au dernier moment de ma vie mais je reçus des coups de sabres au bras et je n’ai jamais [rien] demandé à la république. Maintenant je réclame pour être institutrice »32.
- 33 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 97‑98.
- 34 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 195.
- 35 Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Paris, Les éditions du Cerf, (...)
- 36 AN, F17 1344 35. Dossier 3. Lettre à Lakanal des administrateurs du directoire du dist (...)
- 37 Ibid., Lettre à Lakanal des administrateurs du district de Montmarault (Allier), an III.
- 38 Jean-Clément Martin, La révolte brisée, Femmes dans la Révolution française et l’Empire, (...)
- 39 AN, D XXXXVIII-2‑18. Pièce 3570. Lettre du maire de la commune de Meilhan (Lot-et-Garonne) au C (...)
- 40 AM Marseille, 6R 46. Procès-verbaux des séances du jury d’instruction publique établi à Mar (...)
- 41 Cité dans René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 208. C’est moi q (...)
12Malgré l’intérêt qu’a pu susciter cet emploi chez des femmes du peuple, les autorités, tout particulièrement celles des zones rurales, évoquent leurs grandes difficultés à recruter des institutrices33. Le nombre des institutrices reste d’ailleurs largement inférieur à celui des instituteurs pendant l’ensemble de la période étudiée34. La volonté de rupture révolutionnaire avec l’enseignement des religieuses, qui se chargeaient majoritairement de l’éducation des filles sous l’Ancien Régime35, restreint en effet le choix de femmes disposant des savoirs élémentaires. Les administrateurs du district de Neuville (Loiret) déclarent : « La plupart des femmes de la campagne sachant à peine lire, nous ne croyons pas qu’il soit possible de trouver des institutrices pour être placées dans les communes où il en manque »36. De même, les administrateurs du district de Montmarault (Allier) affirment qu’il n’existe aucune institutrice en fonction car ils n’ont pu trouver des personnes réunissant les qualités de moralité, civisme et instruction37. Ces problèmes de recrutement s’accentuent après l’an III, une fois passé le militantisme de 1793 qui avait conduit des femmes à entrer dans cette profession pour exprimer leur patriotisme38. Pour pallier le manque d’institutrices, le maire de Meilhan (Lot-et-Garonne) par exemple demande aux autorités centrales s’il est possible de confier les petites filles à des instituteurs et donc de tolérer la mixité dans les classes, pourtant interdite par la loi de brumaire an III39. Le jury d’instruction de Marseille, quant à lui, revoit à la baisse ses attentes en termes de savoir pour les candidates. Alors qu’il se félicite des qualités intellectuelles des candidats masculins, il justifie dans son procès-verbal du 27 germinal an IV (16 avril 1796) le recrutement de la citoyenne Marguerite Manché par son excellent maniement de l’aiguille40. Le jury qui examine Jeanne Denise Buffard, institutrice à La Chapelle-Volans (Franche-Comté), semble lui aussi avoir moins d’exigence pour les femmes puisqu’il estime qu’elle « écrit passablement pour une femme »41. Les difficultés pour sélectionner des enseignantes compétentes n’aboutissent pas à la mise en place d’un système de formation pérenne. Le caractère éphémère des écoles normales de l’an III ne laisse en effet aux nouvelles recrues qu’une solution : celle d’apprendre sur le terrain.
Des salaires insuffisants et inférieurs à ceux des hommes.
13Sur une affiche relative aux écoles primaires, un jury d’instruction publique du district de Montargis dans le Loiret déclare en l’an III, à propos des instituteurs et des institutrices :
- 42 AN, F17 1344 35. Dossier 3. Organisation des écoles primaires. Département du Loiret (...)
« Dans un régime qui n’a pour objet que de rendre à toutes les vertus leur éclat, le plus haut degré d’estime et de considération, entourera toujours les citoyens qui développeront, au profit de la patrie, les richesses morales de la génération future »42.
- 43 Loi du 29 frimaire an II, section III, article IV. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité (...)
- 44 Nous avons rassemblé 30 lettres et pétitions d’institutrices traitant de ce thème.
- 45 Voir le tableau « Les instituteurs et les institutrices de l’an III face au coût de la (...)
- 46 AM Marseille, 6R 41. Lettre de la citoyenne Méneaud aux citoyens composant le corps municipa (...)
- 47 AN, F17 1360.
- 48 AN, F17 1361. Section des Lombards à Paris. Correspondance du Comité de bienfaisance (...)
- 49 AN, F17 1353. Pétition à la Convention nationale sur les écoles primaires des sections de (...)
14À l’image de ce texte, les discours des autorités révolutionnaires affirment la considération des pouvoirs publics envers les enseignants. Pourtant, ces déclarations contrastent avec les moyens financiers déployés pour assurer la rémunération des instituteurs et des institutrices publics. Si les premiers des décrets de l’an II prévoient que le salaire des enseignants sera fixe, la loi Bouquier instaure un mode de rémunération au prorata du nombre d’élèves et établit que les institutrices reçoivent, à travail égal, un salaire inférieur à celui des instituteurs. La rétribution des institutrices, qui s’effectue par trimestre, est en effet de 15 livres par élève contre
20 livres pour les instituteurs43. Nous disposons de lettres et pétitions attestant des très grandes difficultés financières des instituteurs, et a fortiori des institutrices, de l’an II44. Certes, on peut objecter que ces documents sont orientés dans le sens où les enseignantes ont intérêt à dépeindre des situations de misère pour motiver leur demande d’augmentation. Cependant, la récurrence de ce type de réclamation et la confrontation des salaires avec les prix des loyers et des denrées de base démontre un problème certain45, que les autorités ne contestent d’ailleurs pas. Ainsi, dans une lettre adressée aux autorités municipales de Marseille le 16 prairial an II (4 juin 1794), la citoyenne Méneaud démontre en quoi le salaire fixé pour les institutrices pouvait difficilement suffire pour vivre. Affirmant qu’elle est réduite à « n’avoir que des herbages pour toute nourriture », elle explique : « La convention nationale a fixé le salaire des institutrices à 15 livres par an pour chaque élève ce qui est 1 livre et 5 sols par mois. Avec un prix si modique il est impossible de pouvoir subsister à moins d’avoir cent écolières ». Or, elle estime que, pour des raisons pratiques et pédagogiques, il est impossible de faire classe à plus de cinquante élèves. Mais avec ce nombre d’élèves, qui équivaut à obtenir 62 livres et 10 sols, il reste pour vivre, une fois ôté le loyer, 47 livres, soit 1 livre et 11 sols par jour. Elle en conclut : « Vous voyez que cela ne peut pas suffire à nourrir, entretenir et élever ses enfants qui sont au nombre de trois ». La citoyenne Méneaud demande donc que la Convention augmente le salaire des institutrices au moins à 30 livres par année pour chaque élève (soit 1500 livres par an ou 4 livres par jour), « car il est impossible de subsister à moins »46. Le paiement selon le nombre d’élèves, qui aboutit à des situations économiques particulièrement difficiles pour les institutrices des zones rurales, pose aussi problème pour la majorité des enseignantes des grandes villes. Si on s’appuie sur les dossiers de paiement comportant le nombre d’élèves qu’ont fournis les 115 institutrices parisiennes répertoriées, on remarque que seulement 7 d’entre elles ont plus de 100 élèves. 48 d’entre elles ont moins de 50 élèves et gagnent donc moins de 62 livres par an, ce qui est une rémunération très faible47. Le Comité de bienfaisance de la section des Lombards, qui a pourtant fonction de s’occuper des indigents, se voit d’ailleurs obligé d’avancer les sommes dues aux enseignants des écoles publiques48. La répétition de ces situations conduit les sections de Paris à rédiger une pétition à la Convention nationale en fructidor an II (août 1794) exigeant que le traitement des instituteurs et institutrices « soit augmenté, et soit porté à une somme déterminée, quelque soit le nombre d’élèves » afin de ne pas détourner les citoyens et citoyennes instruits du métier d’enseignant49.
- 50 Décret du 27 brumaire an III, chapitre III, article X. James Guillaume, Procès-verbaux du Com (...)
- 51 AN, F17 1361. Lettre de Ginguené, au nom de la Commission exécutive de l’instruction pub (...)
15La loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794) donne raison aux sections parisiennes puisqu’elle garantit, en plus d’un logement, un salaire fixe et uniforme sur le territoire de la République pour les instituteurs et les institutrices50. À nouveau, l’inégalité de salaire entre les hommes et les femmes est explicitement affirmée par la loi : les instituteurs reçoivent 1200 livres, tandis que les institutrices n’obtiennent que 1000 livres. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, les hommes reçoivent 1500 livres et les femmes 1200 livres. Par ailleurs, les citoyennes, qui ont ouvert leur école précédemment à la loi, conservent leurs salaires fixés par la loi précédente (frimaire an II) et donc au prorata du nombre d’élèves51.
- 52 AM Marseille, 6R 41. Pétition de plusieurs institutrices de Marseille aux citoyens maire e (...)
16Dans le contexte de crise économique et de grande hausse des prix de l’année 1795, la fixité des salaires ne résout pas pour autant les difficultés financières des institutrices. Plusieurs institutrices de Marseille se plaignent « que les denrées augmentent », et en conséquence que leurs rémunérations « ne peuvent suffire à leurs besoins ». Elles ajoutent : « Pères du peuple, vous connaissez les comestibles, vous savez que l’indigent a peine à se sustenter : les exposantes sont de ce nombre »52. La citoyenne Roget, institutrice de la section de Montreuil à Paris, affirme que ses problèmes financiers l’obligent à démissionner dans une lettre au Comité d’instruction publique datée du 23 brumaire an III (13 novembre 1794) :
- 53 AN, F17 1361. Lettre de la citoyenne Roget, institutrice de la section de Montreuil, envo (...)
« Législateurs, ne pouvant trouver dans le traitement de douze cent livres accordés par la Convention nationale aux institutrices l’existence de trois personnes, il m’est de toute impossibilité de continuer les écoles primaires »53.
- 54 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 195.
- 55 Loi du 3 brumaire an IV, titre I, article VIII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’ins (...)
- 56 AN, F17 1362. Extrait des registres de l’administration centrale du département de la (...)
- 57 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 96.
- 58 AN, F17 1362. Lettre de la citoyenne Casin, institutrice du 6e arrondissement, secti (...)
17Mais c’est surtout la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) qui représente un tournant défavorable pour les institutrices. Cette loi témoigne du désengagement financier du Directoire envers les écoles primaires et aboutit à une baisse des effectifs des institutrices publiques54. Affirmant que « les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle, qui sera fixée par l’administration de département »55 (art. 8), elle met fin à la gratuité de l’instruction et à la rétribution des enseignants par l’État, qui ne garantit plus qu’un logement et un jardin. L’inégalité salariale entre les instituteurs et les institutrices n’est plus en conséquence inscrite dans la loi. Mais le règlement de la Haute-Saône, par exemple, prévoit que le traitement des institutrices reste inférieur à celui de leurs homologues masculins56. En général, la fin de la gratuité de l’enseignement a des conséquences désastreuses sur la rémunération des institutrices, les familles pauvres déscolarisant en priorité leurs filles57. La citoyenne parisienne Casin, dans une lettre datée du 7 ventôse an V (25 février 1797), explique que sa classe, qui comptait avant la loi 68 élèves, n’en comporte désormais plus que 30, du fait de l’impossibilité pour les parents de payer l’école58.
- 59 Loi du 3 brumaire an IV, titre II, article VII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’ins (...)
18À l’inégalité salariale entre les institutrices et les instituteurs, s’ajoute l’impossibilité dans la pratique pour les femmes d’accéder aux écoles centrales organisées par la loi du 3 brumaire an IV. Or les professeurs des écoles centrales ont le privilège de recevoir un salaire fixe et annuel équivalent à celui des administrateurs de département59. L’organisation pyramidale de l’instruction publique cantonne donc les femmes dans l’enseignement primaire, qui est moins bien rémunéré.
Des conditions de travail difficiles.
- 60 AM Marseille, 6R 41.
- 61 Décret du 27 brumaire an III, chapitre I, article V et VI. James Guillaume, Procès-verbaux du (...)
19Confrontées à des problèmes économiques, les institutrices doivent aussi faire face à des conditions matérielles de travail difficiles. Dans leurs lettres et pétitions, les institutrices marseillaises se plaignent, durant toute la période révolutionnaire, de manquer de locaux en bon état pour faire classe60. Il est pourtant prévu par la loi de brumaire an III que les communes fournissent aux instituteurs et institutrices des locaux convenables, notamment en utilisant les anciens presbytères non vendus au profit de l’État61. La citoyenne Blatier, institutrice à Paris, souligne aussi le manque de matériel scolaire :
- 62 AN, F17 1360. Lettre de la citoyenne Blatier aux représentants de la section de l’Arsenal, (...)
« Comme la Convention a décrété qu’il serait fourni tables, bancs, papier, livres, bois, et que je manque absolument de tous ces objets, je vous prie de mettre ou de faire mettre le décret en exécution, fatiguée par toutes les remises, démarches qui me font perdre un temps qui serait mieux employé à l’éducation des enfants »62.
- 63 Pour Paris par exemple, un rapport du département de Seine atteste que 3952 filles sont sco (...)
- 64 Loi du 29 frimaire an II, section II, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’ (...)
- 65 Décret du 27 brumaire an III, chapitre II, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comi (...)
- 66 Loi du 3 brumaire an IV, titre I, article XI. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’ins (...)
20Pour autant, des institutrices font classe63 et tentent d’enseigner aux filles la lecture, l’écriture, les bases de l’arithmétique, la morale républicaine et les travaux d’aiguille, comme en témoignent les rapports des différents organes de surveillance des écoles primaires. Ces derniers évoluent durant la période révolutionnaire. Dans le contexte de l’an II, où la surveillance est conçue comme instrument collectif de vigilance républicaine, la loi spécifie que les instituteurs et les institutrices sont sous « la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou curateurs, et sous la surveillance de tous les citoyens »64. Ce rôle est ensuite confié en brumaire an III aux seuls jurys d’instruction publique65, puis, par la loi de brumaire an IV, aux administrations municipales66. Cette surveillance s’effectue le plus souvent par des tournées d’inspection qui se déroulent, en principe, sans avoir prévenu au préalable l’enseignant. Ces visites sont relatives au soin des enfants (les autorités veillent à l’hygiène des écoles et au respect de l’interdiction des châtiments corporels), au contenu des enseignements, aux mœurs et au patriotisme des institutrices et des instituteurs. Si, comme on l’a vu, il est attendu des candidates aux postes d’institutrice de bonnes mœurs pour être recrutées, de même, les enseignantes en fonction sont surveillées sous cet aspect. Les dénonciations du voisinage sont utilisées par les autorités départementales de la Seine contre la citoyenne Doucet, institutrice à Paris, accusée de mener une conduite « peu régulière et tout à fait immorale », puisqu’elle entretiendrait des « commerces illicites » avec un homme autre que son mari. Dans le registre des délibérations de la Seine on peut lire à son sujet :
- 67 AN, F17 1344 33. Extrait du registre des délibérations du département de la Seine, 4 ven (...)
« Quand bien même les faits qui viennent de vous être exposés n’auraient pas un caractère de vérité que semblent leur imprimer les pièces produites par la municipalité, le simple soupçon d’une immoralité aussi profonde que celle dont est prévenue la citoyenne Doucet, ne vous permettrait pas de lui laisser plus longtemps exercer les fonctions qui exigent des mœurs pures et une conduite sans reproche »67.
- 68 Ibid. Surveillance des écoles primaires. Département du Doubs, sans date (an VI ?).
21De même, les institutrices qui ne tiennent pas séparés les sexes dans leurs écoles, reçoivent des avertissements. Dans le département du Doubs par exemple, deux écoles tenues par des institutrices sont fermées pour n’avoir pas respecté l’interdiction de mixité68.
- 69 AN, F17 1344 35 Dossier 5. C’est moi qui souligne.
- 70 Ibid. Lettre à Lakanal du jury d’instruction de Limoges (Haute-Vienne). 21 prairial an III.
- 71 Loi du 29 frimaire an II, section III, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d (...)
- 72 Ibid., Chapitre IV, article II. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction pub (...)
- 73 AN, DXXXVIII-2‑18. Lettre de l’institutrice citoyenne Cauvet de la commune de Caen (Calva (...)
- 74 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 109.
- 75 AN, F17 1344 32. Règlement du département de l’Eure et Loire (article X), 9 messidor an (...)
- 76 AD Rhône, 1L 446. Procès-verbal de la fête de la jeunesse, célébrée au temple décadaire, pa (...)
22L’attention qui est aussi portée au contenu de l’enseignement des institutrices est justifiée par la grande influence qu’elles sont censées détenir sur les enfants. Si les organes de surveillance veillent à l’application de la loi dans son ensemble, on remarque qu’ils prêtent une attention particulière à l’apprentissage de la couture, préparant les filles au travail domestique et éventuellement à une profession du textile. Ainsi, Lakanal, chargé par la Convention d’assurer l’application de la loi de brumaire an III, demande aux jurys d’instruction publique des différents districts « si les institutrices forment aux ouvrages manuels de leur sexe »69. Dans sa réponse, le jury d’instruction de Limoges (Haute-Vienne) précise que ce « devoir » est recommandé aux institutrices à chaque visite70. Mais c’est surtout l’enseignement de la morale civique qui préoccupe le plus les organes de surveillance. En effet, les institutrices de la période révolutionnaire ont pour fonction principale de participer à l’entreprise de régénération nationale en formant les filles à devenir de futures épouses et mères républicaines qui, à leur tour, transmettront à leurs enfants les principes révolutionnaires. Pour cela, il leur est imposé par la loi d’enseigner les livres élémentaires choisis par la Convention nationale71, la Constitution et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen72. La citoyenne Cauvet, institutrice à Caen, dans une lettre adressée au président du Comité d’instruction publique datée de messidor an II, déplore le manque de livres. Elle affirme que « plus des deux tiers de ses élèves ne peuvent se procurer les livres décrétés par la Convention nationale ». Elle réclame donc qu’on lui fournisse des ouvrages et notamment « un recueil d’hymnes patriotiques pour remplacer les Cantiques qu’on leur faisait chanter autrefois, ainsi que les Actions Héroïques afin d’effacer pour toujours les momeries dont on les a nourris »73. L’envoi dans toutes les écoles de la République du Recueil des actions héroïques et civiques des républicains français a été pourtant décidé par le décret du 10 nivôse an II (30 décembre 1793). Durant l’an II, il est aussi attendu des institutrices qu’elles assistent avec leurs élèves à des séances de sociétés populaires. La Société populaire de la section Lepeletier à Paris organise tous les septidis une récitation durant laquelle une jeune élève des écoles républicaines récite un passage de la Constitution74. Les enseignantes doivent également faire classe le dimanche et mener durant les décadis leurs élèves aux fêtes révolutionnaires75 pour que ces dernières puissent participer aux cérémonies, notamment en récitant en public les préceptes républicains appris en classe. Le procès-verbal de l’administration municipale du Millery (Rhône), daté de l’an VII, se félicite de la venue à la fête de la jeunesse de la citoyenne Thomet, institutrice à Vourles (Rhône). Arrivée à la tête d’un grand nombre d’élèves au son du tambour, l’institutrice a organisé des lectures patriotiques et une remise de prix à ses élèves76.
- 77 AM Marseille, 6R 47. Rapport d’inspection de la municipalité du Midi, 14 fructidor (...)
- 78 AN, F17 1344 33. Rapport des administrations centrales de l’Eure au ministre de l’Inté (...)
- 79 Ibid., F17 1344 32. Dossier 7. Extrait des Registres des délibérations de l’administra (...)
- 80 Ibid., Registres de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne,
8 t (...) - 81 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 100.
- 82 Michel Vovelle, (dir.), Le tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France (...)
- 83 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 196.
- 84 AM Marseille, 6R 47. Rapport d’inspection des écoles primaires, 18 thermidor an VI.
23Les rapports des visites effectuées par les autorités locales chargées de la surveillance des écoles publiques témoignent que, dans leur grande majorité, les institutrices remplissent leur rôle politique. Le jury d’instruction de Marseille félicite par exemple la citoyenne Blache dont l’enseignement civique « a paru dans les bons principes »77. Cependant, des résistances sont aussi perceptibles. Après la lecture des rapports, l’administration centrale du département de l’Eure justifie la fermeture des écoles de trois institutrices de la commune de Louviers par « l’éloignement de ces femmes pour les institutions républicaines, leur refus de mettre entre les mains de leurs élèves les livres élémentaires adoptés par le gouvernement »78. De même, les citoyennes Tempié et Pradier, anciennes religieuses institutrices dans la municipalité de Tonneins (Lot-et-Garonne), ayant déclaré aux inspecteurs qu’« il répugnait à leur conscience de remettre entre les mains de leurs élèves [l’acte constitutionnel] »79, voient leurs écoles fermées. Les autorités du département de la Haute-Garonne fustigent ces « institutrices, imbues de vieux préjugés, [qui] persistent à écarter des mains de leurs élèves tous les livres élémentaires où cette partie intéressante de la Société pourrait, en déchirant le bandeau de l’erreur, apprendre de bonne heure les devoirs de fille modeste, de chaste épouse, de bonne mère et de citoyenne »80. Si les écoles fermées pour « anti-républicanisme » sont en majorité des écoles de femmes81, rares sont les sources sur des enseignantes critiquées par les autorités au nom d’un radicalisme révolutionnaire contesté à partir du « tournant de l’an III »82. Après thermidor, des administrations tentent de destituer de leurs fonctions des institutrices jugées trop proches des sociétés populaires83. De même, en thermidor an VI (août 1798) des inspecteurs déplorent la découverte chez une institutrice marseillaise se faisant nommer Carmagnole, d’un discours prononcé dans une société populaire et d’un exemplaire de la Constitution de 179384.
- 85 AN, F17 1363. Lettre de la citoyenne Lafon aux autorités départementales de la Dordogne, (...)
24Le rôle politique des institutrices implique qu’elles soient l’objet de diverses pressions, notamment de la part d’individus hostiles aux écoles républicaines. Une institutrice nommée Sophie Antoine Lafon, à l’occasion d’une plainte exprimée en l’an XII (1803) auprès des autorités de son département (Dordogne), raconte l’incidence sur sa vie de la Révolution dont elle dit avoir ressenti les « secousses ». Enseignante avant 1789 dans des écoles particulières, elle décida à la Révolution de devenir institutrice d’une école publique, ce qui lui aurait valu de « mauvais traitements » reçus à « l’instigation des malveillants suscités contre elle par l’esprit de parti dans les temps de l’effervescence révolutionnaire »85. L’exemple de la citoyenne Lafon rappelle que le choix d’être institutrice publique sous la Révolution relève de l’engagement politique, avec la part de risque que cela implique.
- 86 AN, D XXXXVIII-2‑18. Demande d’une place d’institutrice par Victoire Laporte adressée a (...)
- 87 Sur le travail des femmes pendant la Révolution française, voir Dominique Godineau, Les (...)
25« Honorable emploi »86 féminin, le métier d’institutrice publique a pu apparaître comme une opportunité pour les femmes de la Révolution française auxquelles était refusé l’accès à de nombreuses professions87. Il a aussi permis à certaines d’entre elles de prolonger leur engagement politique. Cependant, leur absence de formation intellectuelle, la surveillance de leurs mœurs ou encore l’importance des travaux d’aiguille dans leur enseignement nuancent la représentation émancipatrice de la profession proposée par Mary Wollstonecraft. De plus, leurs faibles salaires, inférieurs à ceux des instituteurs, peuvent laisser supposer qu’un grand nombre d’entre elles ne disposaient pas d’une réelle indépendance financière. Il demeure que la période révolutionnaire a permis à certaines institutrices d’acquérir des expériences professionnelles contestataires (comme par exemple la revendication collective par le biais de pétitions) ou encore d’initier leurs élèves filles aux débats citoyens en les conduisant dans les assemblées politiques des sociétés populaires.
Notes
1 Cet article est la version revue d’une intervention à la journée d’études Femmes et travail, questions de genre, xve-xxe siècle, écriture du travail, organisée par Martine Sonnet, IHMC/ENS Ulm, Paris, 5 juin 2010. Je remercie les personnes présentes à cette journée, tout particulièrement Martine Sonnet et Dominique Godineau pour leurs remarques et conseils précieux.
2 À ce sujet voir par exemple : Jean-Luc Chappey, « Les écoles de la Révolution : pour en finir avec la thèse de la table rase », dans Michel Biard, (dir.), La Révolution française, une histoire toujours vivante, Paris, Tallandier, 2010, p. 331‑343.
3 Voir par exemple : Dominique Julia, Les trois couleurs du tableau noir. La Révolution, Paris, Belin, 1981 ; René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine en France (1789‑1835), Laïcisation et confessionnalisation de la culture scolaire, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2001.
4 On peut cependant citer par exemple : René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., chapitre VII ; Raymonde Monnier, « Instruction et éducation, 1789‑1807 », dans Dominique Julia, (dir.), Atlas de la Révolution française, vol. 2, L’enseignement, 1760‑1815 (sous la direction de Serge Bonin et Claude Langlois), Paris, Édition de l’EHESS, 1987 ; Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, Paris, Édition des femmes, 1989 ; Élisabeth Liris, « Le droit à l’instruction : prises de paroles et projets pédagogiques des femmes : 1789‑1799 », dans Isabelle Brouard-Arends, Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval, (dir.), Femmes éducatrices au siècle des Lumières, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 103‑118.
5 Mineke van Essen, Rebecca Rogers, « Écrire l’histoire des enseignantes. Enjeux et perspectives internationales », Histoire de l’éducation, mai 2003, no 98, p. 34.
6 Michèle Perrot, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 1998.
7 Pour cet article, j’ai principalement consulté la série F17 des Archives nationales. Les cartons n’étant pas classés par département, j’ai récolté des documents relatifs aux départements du Calvados, du Doubs, de l’Eure, de la Dordogne, de la Haute-Vienne, du Loiret, du Lot-et-Garonne, du Nord, de l’Oise et de la Seine. Par ailleurs, pour approfondir un exemple local, j’ai aussi consulté les archives municipales de Marseille.
8 Outre les textes normatifs sur l’organisation de l’instruction publique, j’ai principalement utilisé pour cet article 46 lettres et pétitions d’institutrices, les dossiers de paiements (avec la notification du nombre d’élèves) de 115 institutrices parisiennes, 25 certificats et 24 lettres et procès-verbaux des jurys d’instruction relatifs aux recrutements et à la surveillance des institutrices.
9 Mary Wollstonecraft (1759‑1797) est une figure du radicalisme anglais. Venue à Paris lors des événements révolutionnaires, elle défend la Révolution contre les attaques de son compatriote Edmund Burke dans son ouvrage Défense des droits des hommes (1790). Dans la Défense des Droits de la femme (1792), Mary Wollstonecraft, qui fut elle-même institutrice, propose une réflexion politique sur l’instruction des femmes pensée comme un instrument de leur émancipation.
10 Mary Wollstonecraft, Marie et Caroline ; ou les entretiens d’une institutrice avec ses élèves, Paris, Dentu, an VII, p. 171‑172.
11 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 194.
12 Décret du 7 brumaire an II, article XII et XXII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, IV, 3 juillet 1793‑30 brumaire an II (20 novembre 1793), édition nouvelle présentée, mise à jour et commentée par Josiane Boulad-Ayoub et Michel Grenon, Paris, Montréal, L’Harmattan, 1998, t. 2, p. 514‑515.
13 Ibid., article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 2, p. 513.
14 Loi du 29 frimaire an II, section I, article I et III. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 3, p. 140.
15 Dominique Julia, Les trois couleurs du tableau noir, op. cit., p. 11.
16 AN, F17 1361.
17 Raymonde Monnier, « Instruction et éducation, 1789‑1897 », dans Dominique Julia, (dir.), Atlas de la Révolution française, vol. 2, op. cit., p. 88.
18 AM Marseille, 6R 55. Le répertoire daté de l’an II des instituteurs et des institutrices de la commune fait état de 24 institutrices sur un total de 51 enseignants.
19 La loi du 3 brumaire an IV conservera ce système de recrutement. Selon cette loi, les candidats qui ont été examinés favorablement par le jury d’instruction, sont présentés par les administrations municipales aux administrations de département qui procèdent alors à la nomination. Loi du 3 brumaire an IV, titre I, article III. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 6, p. 678.
20 Décret du 27 brumaire an III, chapitre II, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 179.
21 AN, F17 1344 35, dossier 3. Organisation des écoles primaires. Département du Loiret, district de Montargis, an III (imprimé).
22 Ibid., F17 1360, Procès-verbal du jury d’instruction publique de Pithiviers, pour l’examen des citoyens qui se vouent à l’enseignement de la jeunesse, 1er nivôse an III.
23 Décret du 27 brumaire an III, chapitre III, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 179.
24 Ibid., chapitre III, article III.
25 La comparaison entre les institutrices et les mères est présente par exemple dans la Circulaire de la commission exécutive de l’instruction publique aux directoires des districts de la République française (28 brumaire an III).
26 Jennifer Heuer, Anne Verjus, « Les mères de la patrie révolutionnaire : entre représentation et incarnation du politique (1792‑1801) », dans Laura Fournier-Finocchiaro, (dir.), Les Mères de la Patrie. Représentations et constructions d’une figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines, 2006, p. 257‑260.
27 AN, F17 1361. Certificat pour la citoyenne Jeanne Joigny épouse du citoyen Briet, no 877, 18 brumaire an III.
28 AM Marseille, 6R 46. Procès-verbal du jury d’instruction publique de Marseille,
27 germinal an IV. C’est moi qui souligne.
29 Nous disposons de 7 documents de ce type.
30 AN, F17 1215. Dossier 4. Lettre de la citoyenne Laroche adressée au Citoyen Barras, membre du Directoire exécutif, 17 vendémiaire an VII.
31 Ibid., F17 1353. Pétition de la citoyenne Tallard aux représentants du peuple composant le Comité d’instruction publique, sans date (an III ?). C’est moi qui souligne.
32 Ibid., DXXXVIII-2‑18. Pièce 8361. Lettre de la Citoyenne Collin, du district d’Issoudun, adressée au Comité d’instruction publique, 19 ventôse an III.
33 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 97‑98.
34 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 195.
35 Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Paris, Les éditions du Cerf, 1987.
36 AN, F17 1344 35. Dossier 3. Lettre à Lakanal des administrateurs du directoire du district de Neuville (Loiret), 11 prairial an III.
37 Ibid., Lettre à Lakanal des administrateurs du district de Montmarault (Allier), an III.
38 Jean-Clément Martin, La révolte brisée, Femmes dans la Révolution française et l’Empire, Paris, Armand Colin, 2008, p. 233.
39 AN, D XXXXVIII-2‑18. Pièce 3570. Lettre du maire de la commune de Meilhan (Lot-et-Garonne) au Comité d’instruction publique, 7 messidor an II.
40 AM Marseille, 6R 46. Procès-verbaux des séances du jury d’instruction publique établi à Marseille, 27 germinal an IV.
41 Cité dans René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 208. C’est moi qui souligne.
42 AN, F17 1344 35. Dossier 3. Organisation des écoles primaires. Département du Loiret, district de Montargis, an III (imprimé).
43 Loi du 29 frimaire an II, section III, article IV. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 3, p. 141. Il était par ailleurs prévu que la République accorderait, dans les districts de faible population, un traitement de cinq cent livres à l’unique institutrice ou instituteur.
44 Nous avons rassemblé 30 lettres et pétitions d’institutrices traitant de ce thème.
45 Voir le tableau « Les instituteurs et les institutrices de l’an III face au coût de la vie » dans René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 199.
46 AM Marseille, 6R 41. Lettre de la citoyenne Méneaud aux citoyens composant le corps municipal de Marseille, 16 prairial an II.
47 AN, F17 1360.
48 AN, F17 1361. Section des Lombards à Paris. Correspondance du Comité de bienfaisance à la commission de l’Instruction publique et au président du département de Paris, an II-an III.
49 AN, F17 1353. Pétition à la Convention nationale sur les écoles primaires des sections de Paris à la Convention nationale, fructidor an II.
50 Décret du 27 brumaire an III, chapitre III, article X. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 179.
51 AN, F17 1361. Lettre de Ginguené, au nom de la Commission exécutive de l’instruction publique, au Comité civil de la section Poissonnière à Paris, 27 messidor an III.
52 AM Marseille, 6R 41. Pétition de plusieurs institutrices de Marseille aux citoyens maire et officiers municipaux de Marseille, an III.
53 AN, F17 1361. Lettre de la citoyenne Roget, institutrice de la section de Montreuil, envoyée au Comité d’instruction publique, 23 brumaire an III.
54 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 195.
55 Loi du 3 brumaire an IV, titre I, article VIII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 6, p. 678.
56 AN, F17 1362. Extrait des registres de l’administration centrale du département de la Haute-Saône, 3 ventôse an V.
57 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 96.
58 AN, F17 1362. Lettre de la citoyenne Casin, institutrice du 6e arrondissement, section des Gravilliers, 7 ventôse an V.
59 Loi du 3 brumaire an IV, titre II, article VII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 6, p. 679.
60 AM Marseille, 6R 41.
61 Décret du 27 brumaire an III, chapitre I, article V et VI. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 178.
62 AN, F17 1360. Lettre de la citoyenne Blatier aux représentants de la section de l’Arsenal, an III.
63 Pour Paris par exemple, un rapport du département de Seine atteste que 3952 filles sont scolarisées à la fin de 1793, contre 4914 garçons. Si les chiffres restent importants au début de l’an III, la situation tend cependant à se détériorer sous le Directoire. Raymonde Monnier, « Instruction et éducation, 1789‑1807 », dans Dominique Julia, (dir.), Atlas de la Révolution française, vol. 2, op. cit., p. 88.
64 Loi du 29 frimaire an II, section II, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 3, p. 141.
65 Décret du 27 brumaire an III, chapitre II, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 179.
66 Loi du 3 brumaire an IV, titre I, article XI. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 6, p. 678.
67 AN, F17 1344 33. Extrait du registre des délibérations du département de la Seine, 4 ventôse an VIII.
68 Ibid. Surveillance des écoles primaires. Département du Doubs, sans date (an VI ?).
69 AN, F17 1344 35 Dossier 5. C’est moi qui souligne.
70 Ibid. Lettre à Lakanal du jury d’instruction de Limoges (Haute-Vienne). 21 prairial an III.
71 Loi du 29 frimaire an II, section III, article I. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 3, p. 141.
Décret du 27 brumaire an III, chapitre III, article VII. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 179.
72 Ibid., Chapitre IV, article II. James Guillaume, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 5, p. 180.
73 AN, DXXXVIII-2‑18. Lettre de l’institutrice citoyenne Cauvet de la commune de Caen (Calvados) au président du Comité d’instruction publique, 4 messidor an II.
74 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 109.
75 AN, F17 1344 32. Règlement du département de l’Eure et Loire (article X), 9 messidor an VI.
76 AD Rhône, 1L 446. Procès-verbal de la fête de la jeunesse, célébrée au temple décadaire, par l’administration municipale de Millery, an VII.
77 AM Marseille, 6R 47. Rapport d’inspection de la municipalité du Midi, 14 fructidor an VI.
78 AN, F17 1344 33. Rapport des administrations centrales de l’Eure au ministre de l’Intérieur, 24 thermidor an VI.
79 Ibid., F17 1344 32. Dossier 7. Extrait des Registres des délibérations de l’administration municipale de Tonneins, séance du 8 floréal an VI.
80 Ibid., Registres de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne,
8 thermidor an VI (imprimé).
81 Elke Harten, Hans-Christian Harten, Femmes, culture et Révolution, op. cit., p. 100.
82 Michel Vovelle, (dir.), Le tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire, Paris, Éditions du CTHS, 1997.
83 René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine, op. cit., p. 196.
84 AM Marseille, 6R 47. Rapport d’inspection des écoles primaires, 18 thermidor an VI.
85 AN, F17 1363. Lettre de la citoyenne Lafon aux autorités départementales de la Dordogne, an XII.
86 AN, D XXXXVIII-2‑18. Demande d’une place d’institutrice par Victoire Laporte adressée au président du Comité d’instruction publique, 4 thermidor an III.
87 Sur le travail des femmes pendant la Révolution française, voir Dominique Godineau, Les citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Aix-en-Provence, Alinéa, 1988.
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Référence papier
Caroline Fayolle, « Des institutrices républicaines (1793‑1799) », Annales historiques de la Révolution française, 368 | 2012, 87-103.
Référence électronique
Caroline Fayolle, « Des institutrices républicaines (1793‑1799) », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 368 | avril-juin 2012, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 30 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/12307 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.12307
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