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Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, (1794-1795)

The comi­­tés de sur­­veillance and the occu­­pa­­tion of Bra­­bant, 1794‑1795.
Antoine Renglet
p. 105-128

Résumés

À la suite de la vic­­toire de l’armée fran­­çaise à Fleurus le 26 juin 1794, un régime d’occu­­pa­­tion est imposé en Belgique. Afin de main­­te­­nir l’ordre public et de répri­­mer les infrac­­tions aux arrê­­tés des repré­­sen­­tants de la Conven­­tion, des comi­­tés de sur­­veillance ins­­pi­­rés du modèle révo­­lu­­tion­­naire fran­­çais sont ins­­tal­­lés dans les prin­­ci­­pales villes du pays. Compo­­sés majo­­ri­­tai­­re­­ment de citoyens ori­­gi­­naires des Pays-­Bas autri­­chiens acquis aux prin­­cipes de la Révo­­lu­­tion fran­­çaise, ces comi­­tés comptent éga­­le­­ment en leur sein quelques citoyens fran­­çais. Leur tâche consiste à mener des enquêtes, sur base soit des dénon­­cia­­tions spon­­ta­­nées qui leur sont adres­­sées soit des rap­­ports des agents secrets qu’ils emploient. Véri­­table police poli­­tique, les comi­­tés de sur­­veillance du Bra­­bant fonc­­tionnent peu de temps : ins­­tal­­lés en sep­­tembre 1794, ils sont sup­­pri­­més en février 1795, au terme d’une exis­­tence contro­­ver­­sée.

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Texte intégral

  • 1  Cet article est tiré de notre mémoire de maî­­trise réa­­lisé à l’Uni­­ver­­sité de Louvain en 200 (...)
  • 2  Robert Devleeschouwer, L’arron­­dis­­se­­ment du Bra­­bant sous la seconde occu­­pa­­tion fran­­ça (...)
  • 3  À la suite du ren­­ver­­se­­ment du 9 ther­­mi­­dor, les pré­­ro­­ga­­tives du Comité de salut pub (...)
  • 4  Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public et cor­­res­­pon­­dance des Repré­­se (...)
  • 5Ibid., p. 639‑640.

1Le 26 juin 1794, l’armée de Sambre-­­et-Meuse, sous le comman­­de­­ment du géné­­ral Jourdan, met en déroute les Autri­­chiens à Fleurus1. S’ouvre alors en Belgique et dans le pays de Liège, une période d’occu­­pa­­tion cor­­res­­pon­­dant à peu de choses près, dans le pay­­sage poli­­tique fran­­çais, à l’époque de la Conven­­tion thermidorienne. Bien que cette occu­­pa­­tion conduise en octobre 1795 à une annexion des pro­­vinces belges à la Répu­­blique, la poli­­tique décré­­tée par le gou­­ver­­ne­­ment fran­­çais en 1794 vise à sou­­mettre les pays nou­­vel­­le­­ment conquis à d’impor­­tantes réqui­­si­­tions et contri­­bu­­tions2. Carnot, membre du Comité de salut public, s’en explique aux Repré­­sen­­tants du peuple près les armées3 le 23 mes­­si­­dor an II (11 juillet 1794) : « Nous ne vou­­lons, ni sou­­le­­ver le pays, ni fra­­ter­­ni­­ser avec lui : c’est un pays de conquête qui a bien des res­­ti­­tutions à nous faire et duquel il faut se hâter d’extraire toutes les res­­sources qui pour­­raient favo­­ri­­ser une nou­­velle inva­­sion de la part de l’ennemi »4. La volonté du Comité de salut public sur la conduite que les Repré­­sen­­tants du peuple doivent adop­­ter est donc claire : « Nous vous avons dit de trai­­ter ces contrées en pays conquis, de ne point fra­­ter­­ni­­ser, de ne point muni­­ci­­pa­­li­­ser, de ne point s’occu­­per de réunion »5.

  • 6  Ces tri­­bu­­naux sont éta­­blis à An­vers, Bruxelles, Liège et Mons. Ils ont cha­­cun une orga­­n (...)

2Afin d’appli­­quer ces direc­­tives, le 27 ther­­mi­­dor an II (14 août 1794), les Repré­­sen­­tants du peuple ordonnent le main­­tien des ins­­ti­­tutions, lois et cou­­tumes d’Ancien Régime, sous réserve qu’aucune dis­­po­­si­­tion de leur part n’y vienne mettre fin, fût-­ce par­­tiel­­le­­ment. Tou­­te­­fois, ce régime d’occu­­pa­­tion oblige rapi­­de­­ment les « mis­­sion­­naires de la Répu­­blique » à émettre de nom­­breux arrê­­tés dont les infrac­­tions, en dépit de leur carac­­tère poli­­tique impor­­tant, ne peuvent être ni pour­­sui­­vies ni répri­­mées par les struc­­tures judi­­ciaires tra­­di­­tion­­nelles des Pays-­Bas autri­­chiens. Dès lors, contraints d’ins­­tau­­rer un sys­­tème judi­­ciaire embryon­­naire et d’excep­­tion en rai­­son du pro­­lon­­ge­­ment de l’occu­­pa­­tion, les Repré­­sen­­tants du peuple mettent en place des ins­­ti­­tutions des­­ti­­nées à rem­­plir les fonc­­tions de police et de jus­­tice d’occu­­pa­­tion : comi­­tés de sur­­veillance d’une part et tri­­bu­­naux révo­­lu­­tion­­naires (ou tri­­bu­­naux cri­­mi­­nels)6 d’autre part.

  • 7  Le pre­­mier à Aix-­­en-Provence en 2003 (les actes ont été publiés dans : Rives nord-­méditerrané (...)

3L’exis­­tence de ces organes tout à la fois poli­­tiques, judi­­ciaires et admi­­nis­­tra­­tifs dans le Bra­­bant per­­met notam­­ment d’abor­­der le pro­­blème du main­­tien de l’ordre en temps d’occu­­pa­­tion. Deux récents col­­loques7 ont, par ailleurs, mis en exergue la diver­­sité et les inéga­­li­­tés qui existent entre les comi­­tés de sur­­veillance des dif­­fé­­rents dépar­­te­­ments fran­­çais. De telles par­­ti­­cu­­la­­ri­­tés locales sont-­elles éga­­le­­ment per­­cep­­tibles dans le cas bra­­ban­­çon ? En outre, la coha­­bi­­ta­­tion du sys­­tème belge d’Ancien Régime avec des ins­­ti­­tutions révo­­lu­­tion­­naires fran­­çaises invite aux ques­­tion­­ne­­ments. Ces incar­­na­­tions locales du pou­­voir révo­­lu­­tion­­naire ont-­elles fonc­­tionné telles qu’en France ou ont-­elles fait l’objet d’une accultu­­ra­­tion, par exemple par suite d’enjeux locaux ? Ont-­elles, par ailleurs, œuvré pour la Répu­­blique fran­­çaise ou se sont-­elles au contraire éri­­gées en pro­­tec­­trices d’un peuple sou­­mis aux dif­­fi­­cultés de l’occu­­pa­­tion ? Ont-­elles été les simples exé­­cu­­tantes de la poli­­tique des Repré­­sen­­tants du peuple ou ont-­elles tra­­vaillé indé­­pen­­dam­­ment à l’édi­­fi­­ca­­tion d’une société nou­­velle fon­­dée sur des prin­­cipes nou­­veaux ?

  • 8  D’autres comi­­tés de sur­­veillance avaient été éta­­blis dans les Pays-­Bas autri­­chiens et la (...)

4Afin de répondre à ces inter­­ro­­ga­­tions, nous avons étu­­dié les cinq comi­­tés de sur­­veillance éta­­blis en Bra­­bant8, à savoir ceux des villes d’An­vers, Bruxelles, Louvain, Malines et Tirlemont. Notre enquête a per­­mis de retrou­­ver une par­­tie des docu­­ments pro­­duits par ces comi­­tés, dis­­per­­sés lors de la sup­­pres­­sion de ces der­­niers et aujourd’hui conser­­vés dans plu­­sieurs dépôts d’archives natio­­naux et muni­­ci­­paux. Ainsi, en plus des sources édi­­tées, telles que les recueils de lois ou la cor­­res­­pon­­dance des Repré­­sen­­tants du peuple avec le Comité de salut public, nous avons entre autres exploité des procès-­verbaux de séances, des inter­­ro­­ga­­toires de sus­­pects, une abon­­dante cor­­res­­pon­­dance et une comp­­ta­­bi­­lité détaillée. Autant de sources qui révèlent les nom­­breux aspects de l’acti­­vité de ces comi­­tés de sur­­veillance.

5Afin de carac­­té­­ri­­ser au mieux les comi­­tés étu­­diés, nous pro­­cé­­derons en trois temps. Tout d’abord, nous pré­­sen­­te­­rons la mise en place, l’orga­­ni­­sa­­tion et la compo­­si­­tion de ces organes du contrôle social. Ensuite, nous expo­­se­­rons leurs méthodes d’action. Enfin, nous ana­­ly­­se­­rons les objets sur les­­quels s’est posée leur atten­­tion en matière de répres­­sion.

Mise en place, orga­­ni­­sa­­tion et compo­­si­­tion des comi­­tés

  • 9  Nicolas Haussman (1760‑1846) fut député à l’Assem­­blée légis­­la­­tive et à la Conven­­tion. Envo (...)
  • 10  Archives de l’État à Anderlecht, Comité de sur­­veillance de Bruxelles, no 5, lettre des Repré­­se (...)

6Le pre­­mier comité de sur­­veillance bra­­ban­­çon mis en place par les Repré­­sen­­tants du peuple est celui de Bruxelles, par un arrêté du 24 fruc­­ti­­dor an II (10 sep­­tembre 1794). Trois jours plus tard, il tient sa pre­­mière séance. Ses pre­­mières dis­­po­­si­­tions touchent à son orga­­ni­­sa­­tion interne : élec­­tion d’un pré­­sident et d’un secré­­taire, choix d’un concierge, etc. Étant le pre­­mier à être consti­­tué, le comité de sur­­veillance de Bruxelles, à l’image des comi­­tés cen­­traux de dépar­­te­­ment en France, est amené à jouer un rôle de pre­­mier plan, qu’il essaiera de pré­­ser­­ver tout au long de son acti­­vité. Il est d’ailleurs qua­­li­­fié à plu­­sieurs reprises par cer­­tains de ses homo­­logues de « comité cen­­tral ». Cette posi­­tion est aussi ren­­for­­cée par les repré­­sen­­tants du peuple, qui s’appuient sur lui afin de connaître des « patriotes » aptes à rem­­plir des fonc­­tions dans les admi­­nis­­tra­­tions créées ou renou­­ve­­lées. Ainsi, quelques jours avant d’ins­­tal­­ler des ins­­ti­­tutions sem­­blables à An­vers et à Malines, le 3e jour complé­­men­­taire de l’an II (19 sep­­tembre 1794), le comité de sur­­veillance de Bruxelles dresse une liste de citoyens sus­­cep­­tibles d’y occu­­per un poste. Le 2 ven­­dé­­miaire an III (23 sep­­tembre 1794), le Repré­­sen­­tant Haussmann9 invite le même « comité de sur­­veillance à lui don­­ner […] des ren­­sei­­gne­­ments sur les patriotes de Louvain et de Tirlemont »10. De telles listes seront encore dres­­sées par la suite pour des nomi­­na­­tions dans d’autres ins­­ti­­tutions. In fine, ce sont les Repré­­sen­­tants du peuple qui choi­­sissent les hommes sur les­­quels ils ont été ren­­sei­­gnés comme étant dignes de rem­­plir une fonc­­tion publique.

  • 11  Denis Woronoff, op. cit., p. 11.

7Les rai­­sons ayant incité les Repré­­sen­­tants du peuple à mettre sur pied des comi­­tés de sur­­veillance dans les prin­­ci­­pales villes du pays conquis trans­­paraissent peu à tra­­vers les docu­­ments exploi­­tés. Contrai­­re­­ment à leurs homo­­logues de France, pla­­cés après le 9 ther­­mi­­dor sous la seule auto­­rité du Comité de sûreté géné­­rale res­­pon­­sable en matière de police de sûreté, les comi­­tés belges dépendent du Comité de salut public can­­tonné aux compé­­tences de la guerre et de la diplo­­ma­­tie. En prin­­cipe, l’accord de ce der­­nier est donc néces­­saire aux Repré­­sen­­tants du peuple près les armées pour appli­­quer leur poli­­tique, et donc pour mettre en place de nou­­velles ins­­ti­­tutions dans les ter­­ri­­toires conquis. Or, jusqu’au 18 fri­­maire an III (8 décembre 1794), soit plus de deux mois après leur mise en place, l’ins­­tau­­ra­­tion de ces comi­­tés n’est tou­­jours pas connue à Paris, alors même que celle-­ci est mani­­fes­­te­­ment contraire à la poli­­tique menée par la Conven­­tion. Le 7 fruc­­ti­­dor an II (24 août 1794), en effet, un décret de celle-­ci a sup­­primé les comi­­tés de sur­­veillance dans les communes fran­­çaises de moins de 8000 habi­­tants et n’en a main­­tenu que douze à Paris. De plus, à cette époque déjà, les sans-­culottes ont été écar­­tés de ces ins­­ti­­tutions11. Ayant reçu une plainte concer­­nant des abus qu’auraient commis les comi­­tés de sur­­veillance belges, le Comité de salut public signi­­fie d’abord sa sur­­prise, mais aussi son hos­­ti­­lité, quant à leur exis­­tence. Le 18 fri­­maire an III (8 décembre 1794), il écrit :

  • 12  Alphonse Aulard, op. cit., t. XVIII, p. 583.

« Il parait citoyens col­­lègues qu’il a été formé dans les pays conquis plu­­sieurs comi­­tés révo­­lu­­tion­­naires, et que ces comi­­tés font faire un grand nombre d’arres­­ta­­tions […]. Vous ne pou­­vez que trop vous hâter de détruire ces comi­­tés. Ne per­­dez jamais de vue que c’est par un gou­­ver­­ne­­ment fondé sur les prin­­cipes de la jus­­tice que nous devons faire aimer la Répu­­blique »12.

8Sous la Ter­­reur, le Comité de salut public avait envoyé de nom­­breuses cir­­cu­­laires régle­­men­­tant l’acti­­vité des comi­­tés de sur­­veillance, dans le but de faire de ces ins­­ti­­tutions autant de relais des auto­­ri­­tés d’occu­­pa­­tion dans les grandes villes du pays. Au len­­de­­main de l’éli­­mi­­na­­tion de Robespierre et de ses par­­ti­­sans, c’est donc tout logi­­que­­ment que la pré­­sence de tels comi­­tés dans les prin­­ci­­pales cités de Belgique sus­­cite la méfiance des thermidoriens. Les Repré­­sen­­tants du peuple envoyés à Bruxelles doivent dès lors se jus­­ti­­fier. Dès le 22 fri­­maire an III (12 décembre 1794), ils démentent fer­­me­­ment les accu­­sa­­tions por­­tées contre eux :

  • 13Ibid., p. 657.

« Nous vous dirons, chers col­­lègues, en réponse à votre lettre du 18 concer­­nant les comi­­tés pré­­ten­­dus révo­­lu­­tion­­naires, que nous n’avons jamais souf­­fert aucun acte d’injus­­tice et que nous n’avons pas per­­mis que les pas­­sions se mettent à la place des prin­­cipes. Le petit nombre de ces comi­­tés de sur­­veillance que nous avons été néces­­si­­tés d’éta­­blir n’ont fait arrê­­ter que des gens qui ont violé nos arrê­­tés, et ce nombre n’a pas été consi­­dé­­rable. Tout détenu pré­­tend l’être injus­­te­­ment, et il n’est pas éton­­nant que quelques-­uns se soient adres­­sés à vous dans l’espé­­rance de sur­­prendre votre reli­­gion »13.

  • 14Ibid., t. XIX, p. 9.

9Ensuite, Haussmann se rend per­­son­­nel­­le­­ment à Paris et, le 1er nivôse an III (21 décembre 1794), sou­­met au Comité de salut public un pro­­jet d’orga­­ni­­sa­­tion des pays conquis, dans lequel il expose le rôle que les comi­­tés de sur­­veillance doivent selon lui rem­­plir. Le Comité approuve ce pro­­gramme, ajou­­tant que l’ins­­ti­­tution des comi­­tés de sur­­veillance ne peut être que « très utile »14.

10Si les Repré­­sen­­tants du peuple ont mani­­fes­­te­­ment convaincu le Comité de salut public, ils ren­­contrent cepen­­dant plus de dif­­fi­­cultés avec les auto­­ri­­tés locales, qui voient avant tout dans ces comi­­tés un pou­­voir concur­­ren­­tiel. Une lettre de la muni­­ci­­pa­­lité de Malines adres­­sée aux Repré­­sen­­tants du peuple évoque d’ailleurs ces réti­­cences :

  • 15  AM Malines, Modern archief (ci-­après MA), no 4801, lettre de la muni­­ci­­pa­­lité de Malines aux (...)

« Quoique nous soyons convain­­cus, que l’orga­­ni­­sa­­tion des comi­­tés de sur­­veillance ne peut opé­­rer que le bien, là où ses membres se bornent à veiller sur l’obser­­va­­tion des loix et sur la conduite des fonc­­tion­­naires publics, nous sommes en même temps per­­sua­­dés, citoyens représentans, quand les comi­­tés veulent influ­­en­­cer les admi­­nis­­tra­­tions publiques, quand ils veulent s’appro­­prier les pou­­voirs des autres auto­­ri­­tés consti­­tuées, ces comi­­tés ne peuvent qu’entra­­ver les opé­­ra­­tions des muni­­ci­­pa­­li­­tés, trou­­bler l’ordre, qui doit régner dans les communes et ainsi, en y intro­­dui­­sant le désordre, favo­­ri­­ser les vues cri­­mi­­nelles des enne­­mis de la liberté »15.

11Comment ces comi­­tés fonctionnent-­ils ? Au sein de cha­­cun d’eux, le tra­­vail et les tâches sont sem­­blab­­le­­ment orga­­ni­­sés. Une assem­­blée est géné­­ra­­le­­ment tenue deux fois par jour, matin et soir. Elle ras­­semble théo­­ri­­que­­ment l’ensemble des membres et per­­met de prendre les prin­­ci­­pales déci­­sions : pour­­suites, cor­­res­­pon­­dance, rédac­­tion de pro­­cla­­ma­­tions, etc. Lors de ces réunions, les membres approuvent le procès-­verbal de la séance pré­­cé­­dente, avant de prendre connais­­sance du cour­­rier et d’y répondre. Enfin, le reste de la séance est consa­­cré à rece­­voir les dénon­­cia­­tions, à écou­­ter les rap­­ports de mis­­sion, à sta­­tuer sur le sort des pré­­ve­­nus… Outre des agents secrets, les comi­­tés de sur­­veillance emploient des secré­­taires, un concierge, une femme d’ouvrage et géné­­ra­­le­­ment un mes­­sa­­ger ou un gar­­çon de bureau.

12En plus d’une struc­­tu­­ra­­tion pro­­gres­­sive par leur pra­­tique, cer­­tains comi­­tés de sur­­veillance rédigent de leur propre ini­­tiative des règle­­ments ou adoptent des réso­­lu­­tions visant par exemple à garan­­tir l’ordre inté­­rieur ou à lut­­ter contre l’absen­­téisme de cer­­tains membres. Les procès-­verbaux des séances attestent d’une assi­­duité des plus sou­­te­­nue. Ainsi, c’est seule­­ment après la fin du mois de bru­­maire an III que le comité de Tirlemont décide de ne plus se réunir les déca­­dis et à An­vers en nivôse an III, pra­­tique dont l’exemple vient de Bruxelles. Même si les jours de repos du comité anversois sont en aug­­men­­ta­­tion à par­­tir de cette époque, ils res­­tent assez excep­­tion­­nels puisque en cinq mois d’exer­­cice seuls dix jours sont fériés.

13Afin d’assu­­rer un ser­­vice continu, les comi­­tés de sur­­veillance du Bra­­bant orga­­nisent des per­­ma­­nences en dehors des heures de réunion, et ce même de nuit. Les deux commis­­saires d’astreinte effec­­tuent le même tra­­vail que pen­­dant la jour­­née mais ne prennent aucune déci­­sion dont l’usage veut qu’elle soit col­­lé­­giale. Ils reçoivent les dénon­­cia­­tions, inter­­rogent les témoins, rédigent les rap­­ports et font état de leur tra­­vail lors de la réunion du len­­de­­main.

  • 16  AM An­vers, Modern archief (ci-­après MA), no 448/2, p. 179.

14Ini­­tia­­le­­ment, au terme des arrê­­tés qui les ont ins­­tau­­rés, ces orga­­nismes se composent, comme en France, de sept ou douze membres. Dans les faits, leur nombre est dif­­fi­­cile à éta­­blir, et ce pour deux rai­­sons. D’abord, plu­­sieurs désis­­te­­ments, rem­­pla­­ce­­ments ou aug­­men­­ta­­tions d’effec­­tifs sur­­viennent, par­­fois même avant les entrées en fonc­­tion. Ensuite, la pré­­sence des membres aux réunions est extrê­­me­­ment variable d’un comité à l’autre. Ainsi, si le comité de sur­­veillance de Bruxelles voit en son sein la nomi­­na­­tion d’une ving­­taine de membres, en réa­­lité aucune assem­­blée n’a réuni l’ensemble de ces per­­sonnes. Les docu­­ments signés par les commis­­saires pré­­sents lors des réunions révèlent que les effec­­tifs dépassent rare­­ment le nombre de dix. La fré­­quen­­ta­­tion est mieux connue pour les comi­­tés de sur­­veillance d’An­vers, de Malines et de Tirlemont, grâce aux registres de procès-­verbaux des séances. À An­vers, le comité compte un total de vingt et un commis­­saires, alors qu’ils ne sont que douze à être ini­­tia­­le­­ment nom­­més. Ce gon­­fle­­ment des effec­­tifs est dû à « la mul­­ti­­pli­­cité des affaires dont [le comité est] sur­­chargé »16 et sur­­vient mal­­gré les nom­­breux rem­­pla­­ce­­ments de commis­­saires appe­­lés à d’autres fonc­­tions. À Malines et Tirlemont, les chan­­ge­­ments sont du même type quoiqu’avec des effec­­tifs moins nom­­breux.

  • 17  Paul Verhaegen, La Belgique sous domi­­na­­tion fran­­çaise, 1792‑1814, t. I : La conquête, Bruxel (...)
  • 18  AM An­vers, MA, no 448/2, p. 250.
  • 19  AN, D§3, no 31, dos­­sier 302.

15Selon l’his­­to­­rien belge Paul Verhaegen, seuls des hommes ori­­gi­­naires de France ont été nom­­més dans les comi­­tés bra­­ban­­çons17. Or il appa­­raît que, sur les quatre-­­vingt-un membres recen­­sés pour notre étude, seuls huit sont citoyens fran­­çais. Ceux-­ci ne repré­­sentent donc qu’envi­­ron 10 % des effec­­tifs, les autres 90 % étant des Belges, pour la plu­­part Bra­­ban­­çons. Bien que mino­­ri­­taires, les Fran­­çais nom­­més dans ces comi­­tés de sur­­veillance exercent cepen­­dant une influ­­ence sen­­sible. À An­vers par exemple, le citoyen Goutier, ancien membre du comité de sur­­veillance de Dunkerque, fait chan­­ger dès son arri­­vée les heures de réunion, occupe le siège de pré­­sident trois jours seule­­ment après sa nomi­­na­­tion et voit son trai­­te­­ment porté à dix-­huit cent livres annuelles « ayant pris en consi­­dé­­ra­­tion son zèle et ayant égard à son assi­­duité »18. Les commis­­saires autochtones disent s’accom­­mo­­der de cette immix­­tion de citoyens fran­­çais dans les comi­­tés bra­­ban­­çons. Ainsi, à la suite de l’arri­­vée en son sein de deux Fran­­çais, le comité de sur­­veillance de Tirlemont remer­­cie les Repré­­sen­­tants du peuple d’avoir « agrégé des patriotes si ins­­truits et au fait des opé­­ra­­tions qui concernent ses fonc­­tions »19.

  • 20  Suzanne Tassier, Les démo­­crates belges de 1789. Étude sur le vonckisme et la Révo­­lu­­tion bra­ (...)
  • 21  Les Statistes ou Tra­­di­­tio­­na­­listes sont les par­­ti­­sans de Vander Noot. Ils sou­­haitent (...)
  • 22  Jacques Logie, Les magis­­trats des cours et tri­­bu­­naux en Belgique, 1794‑1814. Essai d’approch (...)
  • 23Ibid.

16De leur côté, la plu­­part des commis­­saires belges ne sont pas novices dans leurs enga­­ge­­ments poli­­tiques. Cer­­tains ont pris part à la Révo­­lu­­tion bra­­ban­­çonne en 1789. Lors de ces évé­­ne­­ments, para­­doxa­­le­­ment, plu­­sieurs d’entre eux ne se sont pas tou­­jours ran­­gés du côté des Vonckistes20, pro­­gres­­sistes, mais ont aussi sou­­tenu les Statistes21, hos­­tiles aux ten­­ta­­tives de moder­­ni­­sa­­tion de Joseph II, choix pro­­ba­­ble­­ment davan­­tage dicté par un rejet de l’auto­­rité autri­­chienne que par des convic­­tions conser­­va­­trices. Sou­­vent, ils ont éga­­le­­ment été les pre­­miers à sou­­te­­nir Dumouriez dans son pro­­jet de consti­­tuer une Répu­­blique belge en 1793. À la suite du retour des Autri­­chiens après Neerwinden, de nom­­breux Belges et Lié­­geois se sont réfu­­giés à Paris, où cer­­tains d’entre eux ont occupé des postes dans l’admi­­nis­­tra­­tion fran­­çaise. Ainsi, les citoyens Pierre Smyers et Charles D’Or, membres du comité de sur­­veillance d’An­vers en 1794, ont obtenu à Paris un emploi à la commis­­sion des Secours publics au cours de l’année pré­­cé­­dente, puis ont été employés au minis­­tère de l’Inté­­rieur22. Charles D’Or a en outre été employé au comité d’Ins­­truc­­tion publique23.

Répar­­tition des pro­­fes­­sions des membres des comi­­tés
de sur­­veillance du Bra­­bant (1794‑1795)

An­vers

Bruxelles

Louvain

Malines

Tirlemont

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Arti­­sans

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16

Pro­­fes­­sion­­nels de la finance

3

14,3

2

9,5

0

0

0

0

0

0

5

Hommes de loi

4

19

5

23,9

0

0

4

30,8

4

28,5

17

Commer­­çants, négo­­ciants

5

23,9

1

4,8

2

16,7

1

7,7

1

7,2

10

Pro­­fes­­sions médi­­cales

0

0

3

14,3

1

8,3

1

7,7

1

7,2

6

Anciens mili­­taires

2

9,5

0

0

2

16,7

1

7,7

1

7,2

6

Inconnus

4

19

7

33,2

0

0

4

30,8

6

42,7

21

Total

21

100

21

100

12

100

13

100

14

100

81

17Les sources livrent peu d’élé­­ments bio­­gra­­phiques concer­­nant les membres des comi­­tés de sur­­veillance. Pour envi­­ron 75 % d’entre eux, la pro­­fes­­sion est néan­­moins connue grâce à cer­­taines men­­tions, soit dans les arrê­­tés de nomi­­na­­tion, soit au bas de leurs signa­­tures. À par­­tir de ces don­­nées, nous avons pu éla­­bo­­rer le tableau précédent.

  • 24  AN, D§3, no 30, dos­­sier 298, lettre du comité de sur­­veillance de Louvain aux Repré­­sen­­tants (...)

18Dans les comi­­tés de sur­­veillance d’An­vers, Bruxelles, Malines et Tirlemont, les répar­­titions socio­­pro­­fes­­sion­­nelles s’avèrent donc sta­­tisti­­que­­ment assez proches. À An­vers cepen­­dant, les commer­­çants consti­­tuent 25 % des effec­­tifs. Par ailleurs, c’est à Tirlemont que la pro­­por­­tion d’hommes de loi est la plus impor­­tante. Ceux-­ci sont essen­­tiel­­le­­ment des notaires, ce qui peut expli­­quer la qua­­lité rédac­­tion­­nelle de la docu­­men­­ta­­tion. À Louvain, les arti­­sans repré­­sentent près de 60 % de l’assem­­blée et sont qua­­li­­fiés comme étant des « sans-­culottes rui­­nés par leur atta­­che­­ment à la Répu­­blique »24. Le fait que mani­­fes­­te­­ment ses membres soient néerlandophones pour une forte pro­­por­­tion d’entre eux et que l’illet­­trisme y règne lar­­ge­­ment explique sans doute que le comité de cette ville pré­­sente une acti­­vité plus réduite que ceux dont les repré­­sen­­tants sont davan­­tage issus de rangs d’une bour­­geoi­­sie urbaine fran­­ci­­sée et fran­­co­­phile.

  • 25  Voir, Antoine Renglet, « Trans­natio­­na­­li­­ser l’ordre révo­­lu­­tion­­naire ? Les fêtes répu­­ (...)

19Les marques de sym­­pa­­thie envers la Répu­­blique, néces­­saires pour l’obten­­tion d’un poste au sein d’un comité, sont diverses. Les can­­di­­dats mettent autant en avant leurs expé­­riences acquises au sein d’ins­­ti­­tutions d’Ancien Régime que de struc­­tures nées des révo­­lu­­tions fran­­çaise et bra­­ban­­çonne. Afin d’affi­­cher leur adhé­­sion à la Répu­­blique, ils uti­­lisent divers moyens de commu­­ni­­ca­­tion mani­­fes­­tant la pré­­sence du régime nou­­veau et sou­­te­­nant des ins­­ti­­tutions contro­­ver­­sées dans un pay­­sage poli­­tique en chan­­ge­­ment25. De plus, sitôt créés, les comi­­tés de sur­­veillance bra­­ban­­çons expriment la volonté de se faire connaître de la popu­­la­­tion. Pour ce faire, ils usent d’abord de simples pro­­cla­­ma­­tions, sous forme d’affiches pla­­car­­dées dans divers lieux. Par la suite, afin d’asseoir leur pou­­voir et de légi­­ti­­mer leurs actions, ils par­­ti­­cipent à l’impor­­ta­­tion de sym­­boles et de rites pro­­pre­­ment révo­­lu­­tion­­naires telles par exemple les fêtes déca­­daires ou encore les plan­­ta­­tions d’arbres de la Liberté. Tout ceci leur per­­met en outre d’occu­­per l’espace public et de pro­­mou­­voir les idées du nou­­veau régime.

Sur­­veiller et répri­­mer : méthodes d’action

20Selon l’arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple du 27 ther­­mi­­dor an II (14 août 1794), la cri­­mi­­na­­lité ordi­­naire doit res­­ter du res­­sort des juri­­dic­­tions et des ins­­ti­­tutions d’Ancien Régime, tant pour l’exer­­cice de la police que de la jus­­tice. Les infrac­­tions à la légis­­la­­tion intro­­duite par les auto­­ri­­tés fran­­çaises dans le cadre de l’occu­­pa­­tion n’entrent donc pas dans les compé­­tences des tri­­bu­­naux belges. Dès lors, la recherche et la répres­­sion des délits et des crimes contre l’occu­­pant, esti­­més contre-­révolutionnaires par leur nature, sont res­­pec­­ti­­ve­­ment prises en charge par les comi­­tés de sur­­veillance et par les tri­­bu­­naux révo­­lu­­tion­­naires intro­­duits par les Repré­­sen­­tants du peuple.

  • 26  Voir d’ailleurs à ce sujet : Martine Lapied, « Le rôle des comi­­tés de sur­­veillance dans la cir (...)

21Pour pou­­voir exer­­cer leur acti­­vité de police d’occu­­pa­­tion, les comi­­tés de sur­­veillance ont besoin d’obte­­nir des infor­­ma­­tions rela­­tives à un maxi­­mum de per­­sonnes sus­­pectes ou à des actes mal­­veillants. Afin d’être en mesure d’exer­­cer leur acti­­vité poli­­cière, les comi­­tés de sur­­veillance placent la cir­­cu­­la­­tion de l’infor­­ma­­tion26 au cœur de leurs pré­­oc­­cu­­pa­­tions, tant en France que dans les ter­­ri­­toires conquis. Dans le cas présent, les ren­­sei­­gne­­ments néces­­saires leur par­­viennent essen­­tiel­­le­­ment par trois canaux : l’uti­­li­­sation d’agents secrets, le contrôle du cour­­rier et la récep­­tion de dénon­­cia­­tions.

  • 27  AM Malines, MA, no 4802, f° 20r., pro­­cès ver­­bal du 10 ven­­dé­­miaire an III.
  • 28  AN, D§3, no 30, dos­­sier 292, copie d’un rap­­port d’un agent secret au comité de sur­­veillance (...)
  • 29Ibid.

22Seuls les comi­­tés de sur­­veillance d’An­vers, de Bruxelles et de Malines emploient des agents secrets qui par­­courent les villes afin de faire rap­­port sur « tout ce qui [peut] concer­­ner la chose publique »27. Ceux-­ci sont aussi appe­­lés, notam­­ment à An­vers, sur­­veillants subal­­ternes ou « mouches ». Ces déla­­teurs sont char­­gés de se fondre dans la masse et de fré­­quen­­ter les endroits sus­­cep­­tibles d’être le théâtre de compor­­te­­ments contraires aux inté­­rêts de la Répu­­blique. Davan­­tage que de simples indi­­ca­­teurs, ils sont de véri­­tables espions au ser­­vice d’une police poli­­tique se vou­­lant, pour une part de son acti­­vité, extrê­­me­­ment dis­­crète. Dans un rap­­port adressé au comité de sur­­veillance de Bruxelles, un de ces hommes explique comment il pro­­cède : « Entré au Caba­­ret vis-­­à-vis de l’église qui se nomme In de roodepoorte, où il y a­voit beau­­coup de pay­­sans, [ceux-­ci] me deman­­daient comment cela allait à Bruxelles avec les Fran­­çais, ainsi qu’avec les bour­­geois »28. Il pour­­suit en disant qu’il a « commencé à mépri­­ser les Fran­­çais ainsi que les assi­­gnats, là-­dessus tous ces pay­­sans sont tom­­bés d’accord »29. Pour recueillir des infor­­ma­­tions et décou­­vrir les opposants au nou­­veau régime, les agents secrets n’hésitent donc pas à se rendre dans les lieux de socia­­bi­­lité et à y inci­­ter la popu­­la­­tion aux confi­­dences.

  • 30  Jérôme Croyet, « Les comi­­tés de sur­­veillance dans l’A­in, 1793‑1795 », Rives nord-­méditerrané (...)
  • 31  AM An­vers, MA, no 448/1, arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple du 24 nivôse an III.
  • 32Recueil Huyghe ou Recueil des pro­­cla­­ma­­tions et arrê­­tés des repré­­sen­­tants du peuple fra (...)

23En France, comme le dit Jérôme Croyet, « le tra­­vail des comi­­tés de sur­­veillance passe par la cor­­res­­pon­­dance qui leur est vitale »30. Le propre d’une police poli­­tique, en effet, est d’échan­­ger et de contrô­­ler l’infor­­ma­­tion. À ce titre, les comi­­tés de sur­­veillance du Bra­­bant s’emploient à tenir infor­­més à la fois leurs homo­­logues et les auto­­ri­­tés en place à Bruxelles grâce à une intense cor­­res­­pon­­dance. Plus encore, ils contrôlent les bureaux de poste afin de véri­­fier tout cour­­rier sus­­pect. Le comité de sur­­veillance d’An­vers va même jusqu’à rem­­pla­­cer le direc­­teur du bureau pos­­tal par un homme réso­­lu­­ment favo­­rable au nou­­veau régime. Mais ce contrôle pose rapi­­de­­ment des pro­­blèmes. Dès lors, le 24 nivôse an III (13 jan­­vier 1795), les Repré­­sen­­tants du peuple inter­­disent pareille pra­­tique à tout agent ou à tout comité de sur­­veillance31. C’est désor­­mais aux direc­­teurs des postes-­­aux-lettres eux-­mêmes d’envoyer la cor­­res­­pon­­dance sus­­pecte à l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique à Bruxelles32.

24En tant qu’ins­­ti­­tution char­­gée de main­­te­­nir l’ordre public, les comi­­tés de sur­­veillance peuvent rece­­voir les dénon­­cia­­tions. Dénon­­cer est avant tout un acte civique ; ne pas dénon­­cer, c’est être complice. C’est en tous cas le point de vue défendu par les comi­­tés de sur­­veillance. À An­vers par exemple, le vol du dra­­peau fran­­çais placé sur un bâti­­ment offi­­ciel sur­­venu dans la nuit du 23 au 24 ven­­dé­­miaire an III (du 14 au 15 octobre 1794), fait l’objet d’un appel à déla­­tion. La pro­­cla­­ma­­tion sui­­vante est affi­­chée en ville :

  • 33  AM An­vers, MA, no 448/2, p. 67.

« Conci­­toyens, les cou­­leurs de la liberté flot­­tantes au dehors du tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel en ont été arra­­chées cette nuit. La mal­­veillance s’est per­­mise d’insul­­ter la nation fran­­çaise dans ses emblèmes ché­­ris. Citoyens, le comité de sur­­veillance vous invite tous à venir éclai­­rer la jus­­tice en dénon­­çant tout ce qui pourroit être à votre connoissance sur un tel for­­fait. Si par une insou­­ciance cou­­pable vous vous per­­met­­tiez de ne point le faire, ce délit devien­­drait celui de tous et tous vous par­­ta­­ge­­riez la tache d’infa­­mie réser­­vée à un pareil crime »33.

  • 34  Isabelle Paul, Les tri­­bu­­naux révo­­lu­­tion­­naires de Bruxelles et de Liège (1794‑1795). Ins­ (...)

25Face à de tels pro­­pos, il n’est pas éton­­nant que « la majo­­rité des pour­­suites furent déclen­­chées par une dénon­­cia­­tion »34.

26Cent quinze dénon­­cia­­tions de ce genre figurent dans le registre des procès-­verbaux des séances du comité de sur­­veillance d’An­vers. En dépit d’un taux élevé de faits inconnus (22,6 %), nous pou­­vons en tirer quelques ensei­­gne­­ments. Ainsi, les dénon­­cia­­tions d’infrac­­tions à la légis­­la­­tion d’occu­­pa­­tion sont domi­­nantes : elles repré­­sentent plus de trois-­quarts des cas. La plus grande par­­tie d’entre elles consiste en délits tou­­chant les assi­­gnats et en crimes liés aux sub­­sis­­tances et aux den­­rées. Les infrac­­tions pro­­pre­­ment poli­­tiques (pro­­pos contre-­révolutionnaires, arra­­chage des sym­­boles de la Répu­­blique, etc.) s’élèvent à 12,2 %. Bien que fort pré­­sentes dans les dos­­siers du comité de sur­­veillance d’An­vers, les per­­sonnes ayant fui les pays conquis semblent ne faire l’objet que d’une faible pro­­por­­tion de dénon­­cia­­tions (5 %). Ceci s’explique sans doute par le fait que nom­­breux sont les émi­­grés débus­­qués dès leur retour, pris à l’entrée des villes quand ils essaient de rejoindre leur domi­­cile mis sous séquestre ou se rendent spon­­ta­­né­­ment au comité le plus proche.

  • 35Recueil Huyghe, t. III, p. 366.
  • 36  En 1794‑1795, les gen­­darmes pré­­sents sur le ter­­ri­­toire des anciens Pays-­Bas autri­­chiens (...)

27Après avoir long­­temps réclamé plus d’infor­­ma­­tions quant à leurs compé­­tences, les comi­­tés de sur­­veillance du Bra­­bant obtiennent fina­­le­­ment un arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple le 20 nivôse an III (9 jan­­vier 1795), – soit après envi­­ron quatre mois d’acti­­vité – qui pré­­cise la pro­­cé­­dure devant être appli­­quée en matière de police de sûreté géné­­rale. En réa­­lité, cet arrêté enté­­rine beau­­coup de pra­­tiques déjà cou­­rantes de facto. Outre la ré­affir­­ma­­tion des cas pour les­­quels ils sont compé­­tents dans le cadre de la pro­­cé­­dure, les comi­­tés de sur­­veillance se voient obli­­gés de dres­­ser désor­­mais des man­­dats d’ame­­ner afin d’inter­­ro­­ger pré­­ve­­nus et les témoins. Au terme des enquêtes, ils peuvent dres­­ser des man­­dats d’arrêt qui, pour être décer­­nés, doivent « être signés de la moi­­tié, plus un, des membres du comité »35. Enfin, la force armée ayant été attri­­buée exclu­­si­­ve­­ment à l’occu­­pant par l’article pre­­mier de l’arrêté du 27 ther­­mi­­dor an II, l’exé­­cu­­tion de tout man­­dat par des sol­­dats ou des gen­­darmes36 doit être sol­­li­­ci­­tée auprès des offi­­ciers de l’armée fran­­çaise.

  • 37  Charles-­Lambert d’Outrepont (1746‑1809). Ori­­gi­­naire de Liège, il est admis au Conseil de Bra­ (...)
  • 38  Archives géné­­rales du Royaume de Belgique (ci-­après AGR), Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et su (...)

28En outre, l’arrêté du 20 nivôse pré­­cise que les comi­­tés de sur­­veillance doivent doré­­na­­vant se bor­­ner à réa­­li­­ser une « ins­­truc­­tion pré­­pa­­ra­­toire ». Une lettre du 15 plu­­viôse an III (3 février 1795) du citoyen d’Outrepont37, vice-­président du 10e bureau de l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique, réaf­­firme que cette pre­­mière phase incombe bien aux comi­­tés de sur­­veillance mais qu’ensuite, c’est à l’accu­­sa­­teur public de se for­­ger sa propre opi­­nion en effec­­tuant une « ins­­truc­­tion défi­­ni­­tive »38.

29Une fois la dénon­­cia­­tion enten­­due et consi­­gnée dans un procès-­verbal, le rap­­port de mis­­sion d’un agent secret lu, ou encore une cor­­res­­pon­­dance sus­­pecte éplu­­chée, un comité de sur­­veillance décide s’il est néces­­saire de faire tra­­duire devant lui pour inter­­ro­­ga­­toire le ou les citoyens mis en cause, de même que les témoins. Dans bien des cas, des inves­­ti­­gations complé­­men­­taires obligent les commis­­saires à consta­­ter les infrac­­tions sur place, à recueillir des preuves maté­­rielles, à trou­­ver des sus­­pects, etc. Le sérieux des recherches effec­­tuées par les commis­­saires peut cepen­­dant être mis en doute. Ce que l’on observe avant tout, c’est une grande dis­­pa­­rité dans la manière dont sont menées les enquêtes. Si cer­­taines d’entre elles peuvent faire l’objet de recherches appro­­fon­­dies, d’autres au contraire sont rapi­­de­­ment expé­­diées. Les pres­­sions des auto­­ri­­tés d’occu­­pa­­tion ont pu favo­­ri­­ser cette irré­­gu­­la­­rité entre les dif­­fé­­rentes affaires. Ainsi, le 10 ven­­dé­­miaire an III (1er octobre 1794), le géné­­ral Dumonceau, comman­­dant la place d’An­vers, adresse un cour­­rier pour le moins agres­­sif au comité de sur­­veillance :

  • 39  La loi du 19 ven­­dé­­miaire an II (10 octobre 1793) éta­­blis­­sait en France le gou­­ver­­ne­­me (...)
  • 40  AM An­vers, MA, no 448/1, lettre du géné­­ral Dumonceau au comité de sur­­veillance d’An­vers, du (...)

« Vous n’igno­­rez pas que confor­­mé­­ment à l’article 6e de la loi du 19 ven­­dé­­miaire der­­nier39 le gou­­ver­­ne­­ment révo­­lu­­tion­­naire abjure l’iner­­tie et ne peut souf­­frir le moindre délai, par consé­­quence c’est aux grandes mesures qu’il faut avoir recours […]. Je vous engage donc au nom de la Répu­­blique et de sa sûreté à ne point craindre d’employer les grands moyens »40.

30Dès lors qu’ils sont pous­­sés par l’occu­­pant à recou­­rir à des méthodes sévères et radi­­cales, les commis­­saires sont moins enclins à faire preuve d’impar­­tia­­lité. Des erreurs peuvent d’ailleurs résul­­ter de la pré­­ci­­pi­­ta­­tion qui accom­­pagne par­­fois la réa­­li­­sa­­tion des enquêtes. À An­vers par exemple, le 23 nivôse an III (12 jan­­vier 1795), trois indi­­vi­­dus viennent dénon­­cer le citoyen Boodt qui leur a pro­­posé d’échan­­ger des assi­­gnats contre du numé­­raire. Grâce à l’orga­­ni­­sa­­tion d’une confron­­ta­­tion, pro­­cédé visi­­ble­­ment rare­­ment pra­­ti­­qué au sein des comi­­tés de sur­­veillance, il résulte que les dénon­­cia­­teurs admettent s’être trom­­pés sur l’iden­­tité de l’accusé. En réa­­lité, cer­­tains membres du comité de sur­­veillance avaient arrêté une per­­sonne qu’ils avaient cru reconnaître comme étant celle dénon­­cée.

  • 41  AGR, ACSB, no 1880, lettre du citoyen Fri­­son, accu­­sa­­teur public près le tri­­bu­­nal cri­­mi (...)

31À ces erreurs invo­­lon­­taires s’en ajoutent d’autres qui, aux yeux des obser­­va­­teurs de l’époque, n’ont rien d’acci­­den­­tel, à tel point que les comi­­tés deviennent par­­fois le théâtre de règle­­ments de comptes per­­son­­nels. Un échange entre l’accu­­sa­­teur public près le tri­­bu­­nal révo­­lu­­tion­­naire de Bruxelles, le citoyen Fri­­son, et le 10e bureau de l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure au sujet d’une enquête menée par le comité de sur­­veillance de Tirlemont témoigne de ce type d’excès. Fri­­son émet en effet l’hypo­­thèse que, dans le cas d’une affaire par­­ti­­cu­­lière, ce comité « se soit porté à quelques mou­­ve­­ments de haines ou de ven­­geance »41.

32Au terme d’une enquête, les comi­­tés de sur­­veillance doivent rendre une déci­­sion sur la suite à don­­ner à l’affaire. Trois pos­­si­­bi­­li­­tés sont alors envi­­sa­­geables. La pre­­mière consiste en l’aban­­don des pour­­suites, par inno­­cence avé­­rée du pré­­venu ou par manque de preuves. Dans le cas d’infrac­­tion minime ou de forte sus­­pi­­cion, un pareil aban­­don peut néan­­moins s’accom­­pa­­gner d’une condam­­na­­tion morale, sou­­vent sous forme de répri­­mande, mais aussi sous forme de mise en garde.

33La deuxième option est le ren­­voi des pré­­ve­­nus devant une ins­­ti­­tution ordi­­naire. Elle s’applique dans les cas qui ne concernent pas des infrac­­tions aux arrê­­tés des Repré­­sen­­tants du peuple, en vertu du statu quo ins­­ti­­tution­­nel. À l’inverse, les affaires rela­­tives à des délits contre l’occu­­pant por­­tées auprès des ins­­ti­­tutions d’Ancien Régime doivent être ren­­voyées à un comité de sur­­veillance, à l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale ou, à défaut, à la muni­­ci­­pa­­lité la plus proche. Les délits ou les crimes commis par les mili­­taires fran­­çais doivent quant à eux être trans­­fé­­rés devant une juri­­dic­­tion mili­­taire. Mais en réa­­lité, les ren­­vois devant des auto­­ri­­tés compé­­tentes ne sont pas sys­­té­­ma­­tiques. Par exemple, en fri­­maire an III (décembre 1794), le comité de sur­­veillance d’An­vers fait tra­­duire devant le tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel un capi­­taine de l’armée répu­­bli­­caine. Furieux, l’accu­­sa­­teur mili­­taire de l’armée du Nord, le citoyen Girard, fait part de son mécontente­­ment au comité :

  • 42  AN, D§3, no 29, dos­­sier 287, lettre de l’accu­­sa­­teur mili­­taire près de l’armée du Nord au c (...)

« Comment pour­­riez vous le croire, que des hommes que les armées fran­­çaises ont conquis, auroient le droit de por­­ter la main sur leurs conqué­­rants ! Vous dont l’exis­­tence poli­­tique est encore incer­­taine, vous avez osé por­­ter la main sur un répu­­bli­­cain, vous avez osé commettre un atten­­tat sur les auto­­ri­­tés mili­­taires […]. Lorsqu’un mili­­taire est soup­­çonné ou cou­­pable d’un délit, il doit être conduit sur le champ à son chef ou à celui qui a le comman­­de­­ment, à l’offi­­cier de police mili­­taire ou à moi »42.

  • 43  Isabelle Paul, op. cit., p. 130.
  • 44  Fred Stevens, Het tri­­bu­­nal criminelte Antwerpen (19 september 1794‑17 februari 1795). Eennieuw (...)

34Enfin, la troi­­sième pos­­si­­bi­­lité consiste à tra­­duire un pré­­venu devant le tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel (ou révo­­lu­­tion­­naire) le plus proche, soit à Bruxelles pour les comi­­tés de cette ville et de Louvain, Malines, Tirlemont et nombre d’autres ins­­tal­­lés ailleurs hors du Bra­­bant, soit à An­vers pour le comité de la cité por­­tuaire. Pour qu’une telle pro­­cé­­dure soit lan­­cée, il doit être éta­­bli qu’une vio­­la­­tion des lois d’occu­­pa­­tion a bien été commise. Selon les études d’Isabelle Paul, Xavier Rous­­seaux et Fred Stevens, les comi­­tés de sur­­veillance sont les prin­­ci­­paux pourvoyeurs des tri­­bu­­naux révo­­lu­­tion­­naires de Belgique : pas moins de 54 % des affaires trai­­tées par le tri­­bu­­nal bruxellois sont ali­­men­­tées par ces ins­­ti­­tutions43. À An­vers, les cas por­­tés au tri­­bu­­nal par d’autres ins­­tances que le comité de sur­­veillance semblent net­­te­­ment mino­­ri­­taires44. À noter que le ren­­voi devant un tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel ne signi­­fie pas pour autant la fin du tra­­vail des comi­­tés de sur­­veillance. Notam­­ment, si le pré­­venu est acquitté, le comité peut se voir assi­­gner la tâche de lever les scel­­lés afin de res­­ti­­tuer les biens sai­­sis.

Les objets de l’atten­­tion des comi­­tés de sur­­veillance

  • 45  Martine Lapied, « Les comi­­tés de sur­­veillance et la Ter­­reur dans le Vaucluse et les Bouches- (...)

35Les pré­­oc­­cu­­pa­­tions des comi­­tés sont nom­­breuses. Tout comme dans cer­­tains dépar­­te­­ments fran­­çais, ils visent les cer­­ti­­fi­­cats de civisme, gèrent les pri­­sons et cherchent à faire appli­­quer les arrê­­tés des Repré­­sen­­tants du peuple45. Dans le cas bra­­ban­­çon, la pour­­suite des infrac­­tions aux arrê­­tés d’occu­­pa­­tion prend même une place pri­­vi­­lé­­giée parmi les acti­­vi­­tés des comi­­tés. Pour appro­­cher ces infrac­­tions du point de vue quan­­ti­­tatif, nous avons dépouillé l’ensemble des procès-­verbaux des séances du comité de sur­­veillance d’An­vers. Grâce à un recen­­se­­ment sys­­té­­ma­­tique des infrac­­tions rap­­por­­tées et consi­­gnées au gré des ses­­sions, deux cent quatre-­­vingt-trois affaires trai­­tées par cet organe ont été réper­­to­­riées et clas­­sées selon la nature des faits. Pour l’essen­­tiel, les domaines d’inter­­ven­­tion des comi­­tés de sur­­veillance sont les délits concer­­nant les assi­­gnats, l’émi­­gra­­tion, les délits d’opi­­nion et l’acca­­pa­­re­­ment des den­­rées. Mal­­gré un impor­­tant pour­­cen­­tage de for­­faits dont l’objet reste inconnu (19 %) et des troubles ordi­­naires à l’ordre public (8 %) qui sont géné­­ra­­le­­ment rapi­­de­­ment ren­­voyés devant des juri­­dic­­tions compé­­tentes, les pro­­por­­tions des dif­­fé­­rents types d’infrac­­tions trai­­tées par le comité de sur­­veillance d’An­vers se révèlent rela­­ti­­ve­­ment équi­­li­­brées, comme en témoigne le gra­­phique ci-­après.

Pro­­por­­tion des infrac­­tions trai­­tées par le comité
de sur­­veillance d’An­vers (1794‑1795)

Pro­­por­­tion des infrac­­tions trai­­tées par le comité de sur­­veillance d’An­vers (1794‑1795)

(n = 283 affaires)

  • 46  AM Malines, MA, no 4801, arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple, du 3e jour sans-­culottide an II, (...)
  • 47  Georges Hubrecht, « Les assi­­gnats en Belgique », Revue belge de phi­­lo­­­lo­­gie et d’his­­toir (...)

36L’un des prin­­ci­­paux objec­­tifs de la Conven­­tion, lors de l’occu­­pa­­tion des ter­­ri­­toires belges en 1794‑1795, est de ren­­flouer les caisses vides de la Répu­­blique en impo­­sant de lourdes contri­­bu­­tions aux popu­­la­­tions. Par ailleurs, afin de récol­­ter un maxi­­mum de métaux entrant dans la compo­­si­­tion du numé­­raire, les Repré­­sen­­tants du peuple décident d’intro­­duire les assi­­gnats dans les pays conquis. À dater de cette époque, toute atteinte à la monnaie-­papier est per­­çue comme une oppo­­si­­tion à la bonne marche de l’occu­­pa­­tion et une tra­­hi­­son envers la Répu­­blique. Toute per­­sonne se ris­­quant à un tel délit se trouve donc pas­­sible du tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel. Dans les arrê­­tés par­­ti­­cu­­liers qui les ins­­tallent, les comi­­tés de sur­­veillance sont ainsi char­­gés de pour­­suivre les indi­­vi­­dus qui « refu­­se­­raient de rece­­voir les assi­­gnats en paye­­ment »46. Dans les faits, trois types d’infrac­­tions rela­­tives aux assi­­gnats sont cou­­rants : le refus, le dis­­crédit et la fal­­si­­fi­­ca­­tion. Pour exemple, au sein du comité de sur­­veillance d’An­vers, les pour­­cen­­tages sont res­­pec­­ti­­ve­­ment de 62 %, 26 % et 12 %. Le taux élevé de refus d’assi­­gnats peut cor­­ro­­bo­­rer la thèse de Georges Hubrecht, qui affirme que refu­­ser la mon­­naie répu­­bli­­caine revient aux yeux des Belges de l’époque à refu­­ser la Répu­­blique elle-­même47. Tou­­te­­fois, der­­rière ces refus d’assi­­gnat, il nous semble que se cachent éga­­le­­ment, d’une part, le scep­­ti­­cisme et la méfiance d’une popu­­la­­tion confron­­tée à un moyen de paie­­ment nou­­veau et, d’autre part, le sen­­ti­­ment de dis­­po­­ser d’un moyen effi­­cace de recou­­rir à la jus­­tice en cas de litige finan­­cier non-­résolu entre plu­­sieurs indi­­vi­­dus.

37Durant toute la durée d’exis­­tence des comi­­tés de sur­­veillance, s’opère une rééva­­lua­­tion du carac­­tère contre-­révolutionnaire des délits de nature éco­­no­­mique, en par­­ti­­cu­­lier ceux rela­­tifs aux assi­­gnats. Cette dépo­­li­­ti­­sation pro­­gres­­sive est très clai­­re­­ment expli­­quée dans un avis du 10e bureau de l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique, compétent en matière de mesures révo­­lu­­tion­­naires et de sûreté géné­­rale :

  • 48  Cité dans Isabelle Paul, op. cit., p. 141.

« Les rai­­sons de dou­­ter [du sta­­tut contre-­révolutionnaire des délits d’assi­­gnats] est qu’au pre­­mier aspect, les pré­­ve­­nus paraissent être enne­­mis de la Répu­­blique, sans doute parce qu’ils ont moins confiance dans les assi­­gnats que dans la mon­­naie métal­­lique […]. Ces sortes de délits ne sont répu­­tés par aucune loi ni punis comme enne­­mis de la Répu­­blique encore moins comme contre-­révolutionnaires »48.

  • 49  L’arrêté du 27 ther­­mi­­dor an II ordonne aux auto­­ri­­tés consti­­tuées le respect des “pré­­ju (...)
  • 50  « Tous les indi­­vi­­dus dépor­­tés de France, en vertu des lois de la répu­­blique, qui se trou­­ (...)
  • 51  « Tous absens du pays éva­­cué par l’ennemi, qui l’ont quitté ou le quit­­te­­raient pour por­­ter (...)
  • 52  « Tout habi­­tant des pays conquis, absent de son domi­­cile, pourra y ren­­trer dans le délai de (...)

38Par ailleurs, dès l’entrée des troupes fran­­çaises en Belgique, de nom­­breux habi­­tants ont pris la route de la Hol­­lande, soit par souci de se sous­­traire aux mesures prises en France à l’égard des nobles et des ecclé­­sias­­tiques49, soit tout sim­­ple­­ment par peur de l’occu­­pant. Chif­­frer le nombre réel de per­­sonnes ayant fui à l’arri­­vée des Fran­­çais est malaisé. Quoiqu’il en soit, les Repré­­sen­­tants du peuple esti­­ment le fait suf­­fi­­sam­­ment impor­­tant pour édic­­ter à plu­­sieurs reprises des arrê­­tés posant des exi­­gences strictes à leur retour, notam­­ment un pre­­mier le 15 mes­­si­­dor an II (3 juillet 1794) et un deuxième le 5 ther­­mi­­dor an II (23 juillet 1794). Quant à l’arrêté du 27 ther­­mi­­dor an II (14 août 1794), il envi­­sage trois cas de délits d’émi­­gra­­tion. En son article 6 est dési­­gnée comme émi­­gré toute per­­sonne ayant fui la France et s’étant réfu­­giée en Belgique50. Dans ce cas, est donc réaf­­fir­­mée l’émi­­gra­­tion telle qu’enten­­due dans la légis­­la­­tion fran­­çaise, c’est-­­à-dire celle concer­­nant les citoyens fran­­çais. Par contre, les deux articles sui­­vants intro­­duisent de nou­­velles dimen­­sions. En effet, l’article 7 inter­­dit à tous ceux qui ont quitté les pays conquis pour prendre les armes ou favo­­ri­­ser des pro­­jets contre-­révolutionnaires de ren­­trer sous peine de mort. Cet article règle aussi la ques­­tion des biens meubles et immeubles qui demeurent acquis à la Répu­­blique ; les usu­­frui­­tiers de ces biens qui ne les déclarent pas dans les huit jours se rendent cou­­pables de compli­­cité d’émi­­gra­­tion et doivent être punis comme tels51. Enfin, le hui­­tième et der­­nier article per­­met à toute per­­sonne ayant été absente de son domi­­cile de retour­­ner chez elle dans les quinze jours qui suivent la date de publi­­ca­­tion de ce règle­­ment, à condi­­tion de ne pas s’être ren­­due cou­­pable d’un délit ou d’un crime envers les inté­­rêts de la Répu­­blique52.

  • 53  AM An­vers, MA, no 448/2, inter­­ro­­ga­­toire de Jean-­Baptiste Andrieux devant le comité de sur­ (...)
  • 54Recueil Huyghe, t. II, p. 121.

39Ces diverses dis­­po­­si­­tions déter­­minent éga­­le­­ment les mesures à prendre à l’égard des émi­­grés de retour. Dans les faits, force est de consta­­ter qu’elles ne peuvent être que dif­­fi­­ci­­le­­ment appli­­quées par les comi­­tés de sur­­veillance, confron­­tés aux nom­­breux cas de figure qui se pré­­sentent à eux. Lors de leur retour de Hol­­lande, nombre d’émi­­grés empruntent la route d’An­vers. Arrê­­tés après leur pas­­sage de la fron­­tière, ils sont conduits auprès du comité de sur­­veillance de la ville, qui est alors chargé d’obte­­nir des ren­­sei­­gne­­ments à leur pro­­pos. Mais l’inconvé­­nient de l’arrêté du 27 ther­­mi­­dor est qu’il ne per­­met pas de dis­­tin­­guer les causes de l’émi­­gra­­tion. Or, s’il est vrai que cer­­tains ont fui pour des rai­­sons poli­­tiques, d’autres ont par contre agi sous la contrainte. D’autres encore jus­­ti­­fient leur départ en invo­­quant la néces­­sité de sub­­ve­­nir à leurs besoins, comme Jean-­Baptiste Andrieux, émi­­gré reve­­nant de Rotterdam, qui déclare être parti car « du tems des Autri­­chiens, il é­toit avec eux, [mais] qu’aujourd’hui, il tient aux Fran­­çais, devant gagner sa vie avec les uns et avec les autres »53. Une telle diver­­sité de situa­­tions oblige les Repré­­sen­­tants du peuple à chan­­ger les dis­­po­­si­­tions à l’égard des émi­­grés belges. Un arrêté du 8 fri­­maire an III (28 novembre 1794), qui main­­tient mal­­gré tout les articles 7 et 8 de l’arrêté du 27 ther­­mi­­dor concer­­nant les biens des émi­­grés, accorde amnis­­tie aux absents réfu­­giés dans les places blo­­quées, à ceux dépla­­cés pour affaires, aux « bons citoyens » : culti­­va­­teurs, ouvriers, jour­­na­­liers « et autres indi­­vi­­dus qui ont été for­­cés de ser­­vir au trans­­port des vivres et équi­­pages des troupes des tyrans »54. Cet arrêté pré­­cise éga­­le­­ment le rôle que doivent tenir les comi­­tés de sur­­veillance dans la répres­­sion de l’émi­­gra­­tion. Ceux-­ci sont char­­gés de ren­­voyer au terme d’un inter­­ro­­ga­­toire tout indi­­vidu qui leur est pré­­senté devant le comité le plus proche de son domi­­cile. En revanche, un pré­­venu ayant donné des expli­­ca­­tions satis­­faisantes ou dont une enquête a jus­­ti­­fié l’absence peut être remis en liberté. Ces dis­­po­­si­­tions du 8 fri­­maire an III jus­­ti­­fie­­ront de nom­­breux aban­­dons de pour­­suite.

40Les « délits d’opi­­nion » consti­­tuent la troi­­sième caté­­go­­rie de pré­­oc­­cu­­pa­­tion. Nous avons pré­­féré ce terme à celui d’actes « contre-­révolutionnaires », en rai­­son des pro­­blèmes de per­­ti­­nence que posait pareille déno­­mi­­na­­tion. En effet, l’occu­­pa­­tion fran­­çaise de 1794 a lieu dans le contexte d’un chan­­ge­­ment de régime et à une période durant laquelle la poli­­ti­­sation de n’importe quelle infrac­­tion atteint son paroxysme, puisque tout trouble à l’ordre public est assi­­milé à une marque d’oppo­­si­­tion à la Révo­­lu­­tion. Dès lors, n’importe quelle infrac­­tion aux dis­­po­­si­­tions prises par les auto­­ri­­tés d’occu­­pa­­tion revêt une impor­­tante dimen­­sion contre-­révolutionnaire. Une série de délits, en d’autres temps consi­­dé­­rés comme ordi­­naires, voire mineurs, se retrouve donc poli­­ti­­sée, absor­­bée, en quelque sorte, dans le domaine poli­­tique. Ainsi, les délits tou­­chant les assi­­gnats (refus, fal­­si­­fi­­ca­­tion et dis­­crédit), l’émi­­gra­­tion ou l’acca­­pa­­re­­ment des den­­rées sont per­­çus comme des entraves à la mise en place du nou­­veau régime. C’est pour­­quoi nous avons subsumé sous l’appel­­la­­tion « délits d’opi­­nion » toute infrac­­tion ou simple atti­­tude sus­­pecte et condam­­née par les auto­­ri­­tés, ayant pour point commun la mani­­fes­­ta­­tion directe d’une oppo­­si­­tion à la Répu­­blique.

41Cette caté­­go­­rie de faits est très hété­­ro­­gène : pro­­pos contre-­révolutionnaires, atteinte phy­­sique aux sym­­boles de la Répu­­blique, sus­­pi­­cion d’espion­­nage pour l’ennemi, entre­­tien de cor­­res­­pon­­dances sus­­pectes (par exemple avec l’étran­­ger), ou mani­­fes­­ta­­tion d’un atta­­che­­ment quel­­conque au régime autri­­chien.

  • 55  L’amman de Bruxelles était l’offi­­cier de jus­­tice local repré­­sen­­tant le sou­­ve­­rain des P (...)
  • 56  Il s’agit du citoyen Van Gaver (AM Bruxelles, Archives anciennes, no 2626, lettre du comité de sur (...)

42Les crimes et délits d’opi­­nion semblent avoir été plus impor­­tants à Bruxelles qu’ailleurs. Sur trente infrac­­tions recen­­sées à tra­­vers les cinquante-­six lettres retrans­­crites dans le registre de cor­­res­­pon­­dance qu’entre­­tient le comité de sur­­veillance de Bruxelles avec l’amman55 de la ville, dix ont trait à de telles infrac­­tions, dont deux sont le fait de citoyens n’ayant pas porté la cocarde tri­­co­­lore56. Au vu des archives dépouillées, les pro­­pos contre-­révolutionnaires, c’est-­­à-dire anti-­français ou pro-­autrichiens,
appa­­raissent comme les cas d’opi­­nions sédi­­tieuses les plus fré­­quents.

  • 57  Steven Kaplan, Les ventres de Paris : pou­­voir et appro­­vi­­sion­­ne­­ment dans la France d’Anci (...)
  • 58  Robert Devleeschouwer, op. cit., p. 338.
  • 59  Il fut dif­­fi­­ci­­le­­ment appli­­cable mais ne fut sup­­primé qu’en même temps que les comi­­té (...)
  • 60  AM Malines, MA, no 4802, f°1.

43Comme le montrent les tra­­vaux de Steven Kaplan et ceux de Catherine Denys, sous l’Ancien Régime, « police et appro­­vi­­sion­­ne­­ment forment un couple insé­­pa­­rable »57, les auto­­ri­­tés urbaines cher­­chant à évi­­ter des émeutes fru­­men­­taires et à réduire l’insé­­cu­­rité en ville par le contrôle des den­­rées. Les auto­­ri­­tés d’occu­­pa­­tion de la Belgique en 1794‑1795, pour des rai­­sons mili­­taires et poli­­tiques telles les réqui­­si­­tions et les contri­­bu­­tions, accordent une impor­­tance toute par­­ti­­cu­­lière à la cir­­cu­­la­­tion des biens. Dès le 22 fruc­­ti­­dor an II (8 sep­­tembre 1794), les Repré­­sen­­tants du peuple inter­­disent les échanges commer­­ciaux en-­dehors des Pays-­Bas autri­­chiens et du pays de Liège. À l’inté­­rieur du pays, la cir­­cu­­la­­tion des mar­­chan­­dises demeure libre mais sou­­mise au contrôle d’une agence de commerce58. En outre, en rai­­son des réqui­­si­­tions de l’armée fran­­çaise et par crainte de pénu­­ries ali­­men­­taires, l’appro­­vi­­sion­­ne­­ment et la dis­­tri­­bu­­tion des den­­rées occupent une place impor­­tante dans la légis­­la­­tion émise par l’occu­­pant. Ainsi, le 4 mes­­si­­dor an II (22 juin 1794), afin d’évi­­ter l’acca­­pa­­re­­ment des pro­­duits ali­­men­­taires et l’infla­­tion des prix, les Repré­­sen­­tants du peuple imposent en Belgique le maxi­­mum alors en vigueur en France59. Les comi­­tés de sur­­veillance sont char­­gés de por­­ter leur atten­­tion sur les per­­sonnes qui pour­­raient « empecher la cir­­cu­­la­­tion et la vente des den­­rées et mar­­chan­­dises et pri­­ver le peuple de sa sub­­sis­­tance », ainsi que sur celles qui « ven­­draient au des­­sus du maxi­­mum »60. Afin d’appli­­quer cette direc­­tive, ils exercent avant tout une police des mar­­chés en veillant à ce qu’une quan­­tité suf­­fi­­sante de pro­­duits emplisse les étals et en s’assu­­rant de l’appro­­vi­­sion­­ne­­ment en vivres des lieux de commerce par les villages avoi­­si­­nants.

  • 61  Notam­­ment à cause de l’ins­­tau­­ra­­tion du maxi­­mum, du cours forcé de l’assi­­gnat, la levée (...)

44Dans le cas bra­­ban­­çon, la résur­­gence du contrôle des vivres et de l’appro­­vi­­sion­­ne­­ment des mar­­chés est sur­­tout le fait d’une situa­­tion éco­­no­­mique et fru­­men­­taire à ce point trou­­blée61 que les auto­­ri­­tés, quelles qu’elles soient, se voient contraintes de prendre des mesures conser­­va­­toires afin d’évi­­ter la disette, l’infla­­tion des prix et les émeutes qui pour­­raient en résul­­ter.

45Les comi­­tés de sur­­veillance mis en place en Belgique durant la seconde occu­­pa­­tion fran­­çaise de 1794‑1795 sont sup­­pri­­més par un arrêté du Comité de salut public du 22 plu­­viôse an III (10 février 1795). Cette déci­­sion est trans­­mise aux Repré­­sen­­tants du peuple à Bruxelles, qui la publient le 27 plu­­viôse (15 février) et confient à l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure le soin de la faire par­­ve­­nir aux comi­­tés de sur­­veillance et aux muni­­ci­­pa­­li­­tés. Plu­­sieurs élé­­ments semblent avoir motivé cette sup­­pres­­sion. Tout d’abord, la dif­­fi­­cile reconnais­­sance des comi­­tés de sur­­veillance belges comme auto­­rité légi­­time, tant de la part des auto­­ri­­tés pari­­siennes que des ins­­tances locales. C’est d’ailleurs quelques jours après la sup­­pres­­sion des comi­­tés de sur­­veillance que les auto­­ri­­tés muni­­ci­­pales de Bruxelles écrivent ces pro­­pos qui illus­­trent le peu d’estime porté aux ins­­ti­­tutions révo­­lu­­tion­­naires :

  • 62  AGR, ACSB, no 1877, lettre du Magis­­trat de Bruxelles à l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé (...)

« Les fonc­­tions d’un comité de sur­­veillance […] si elles honorent ceux qui les rem­­plissent, cette ins­­ti­­tution est trop voi­­sine du tri­­bu­­nal d’inqui­­si­­tion pour qu’elle ne soit pas odieuse à des Belges qui sous Philippe II répan­­dirent leur sang pour écar­­ter cet odieux tri­­bu­­nal »62.

46Ensuite, des compé­­tences sou­­vent outre­­pas­­sées ainsi qu’une mau­­vaise ges­­tion finan­­cière peuvent expli­­quer la sup­­pres­­sion de ces ins­­ti­­tutions.

47Sur le plan de la répres­­sion cri­­mi­­nelle, la sup­­pres­­sion des comi­­tés de sur­­veillance belges ne va pas sans affec­­ter l’acti­­vité des tri­­bu­­naux. La phase ini­­tiale de leur ins­­tal­­la­­tion s’était en effet carac­­té­­ri­­sée par un accrois­­se­­ment des inculpa­­tions ; leur dis­­pa­­ri­­tion entraîne donc une chute des affaires por­­tées à la connais­­sance de la jus­­tice (pas moins de 50 %). Plus pré­­ci­­sé­­ment, la répar­­tition chro­­no­­lo­­gique des affaires trai­­tées par le tri­­bu­­nal bruxellois révèle que le nombre d’infrac­­tions ordi­­naires reste constant tan­­dis que celui des infrac­­tions aux arrê­­tés des Repré­­sen­­tants du peuple dimi­­nue for­­te­­ment, puis dis­­pa­­raît pro­­gres­­si­­ve­­ment.

  • 63  Celle-­ci fut concré­­ti­­sée le 1er octobre 1795 (François Wartelle, « Belgique », dans Albert So (...)

48C’est au moment où l’occu­­pa­­tion revêt son carac­­tère le plus strict que les comi­­tés de sur­­veillance sont ins­­tal­­lés dans les pro­­vinces belges. Dans ce contexte, ils deviennent bien vite un rouage essen­­tiel dans la mise en place du nou­­veau régime, puisqu’ils sont notam­­ment char­­gés de faire appli­­quer la légis­­la­­tion des Repré­­sen­­tants du peuple. L’insta­­bi­­lité poli­­tique d’alors néces­­site en outre la créa­­tion de struc­­tures politico-­administratives aidant à réta­­blir l’ordre public. Ce rôle se ter­­mine à la fin de plu­­viôse an III, époque qui marque un tour­­nant dans la poli­­tique d’occu­­pa­­tion des ter­­ri­­toires belges. Nul hasard si la dis­­pa­­ri­­tion des comi­­tés de sur­­veillance s’accom­­pagne de la sup­­pres­­sion du maxi­­mum et, quelques jours plus tard, du tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel d’An­vers. Autant de signes qui laissent ainsi pré­­sa­­ger la réunion des ter­­ri­­toires belges à la Répu­­blique63.

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Notes

1  Cet article est tiré de notre mémoire de maî­­trise réa­­lisé à l’Uni­­ver­­sité de Louvain en 2009 sous la direc­­tion de Xavier Rous­­seaux et d’Emmanuel Ber­­ger. Ce mémoire a été publié aux Archives géné­­rales du Royaume de Belgique à Bruxelles dans le cou­­rant de l’année 2011 (Antoine Renglet, Une police d’occu­­pa­­tion ? Les comi­­tés de sur­­veillance du Bra­­bant sous la seconde occu­­pa­­tion fran­­çaise (1794‑1795), Bruxelles, Archives géné­­rales du Royaume, 2011).

2  Robert Devleeschouwer, L’arron­­dis­­se­­ment du Bra­­bant sous la seconde occu­­pa­­tion fran­­çaise, 1794‑1795. Aspects admi­­nis­­tra­­tifs et éco­­no­­miques, Bruxelles, 1964 (Uni­­ver­­sité libre de Bruxelles. Ins­­ti­­tut de socio­­lo­­gie).

3  À la suite du ren­­ver­­se­­ment du 9 ther­­mi­­dor, les pré­­ro­­ga­­tives du Comité de salut public sont can­­ton­­nées à la diplo­­ma­­tie et à la guerre. Le Comité de sûreté géné­­rale quant à lui est limité au contrôle de la police (Denis Woronoff, La Répu­­blique bour­­geoise de ther­­mi­­dor à bru­­maire. 1794‑1799, Paris, Seuil, 1972, p. 11).

4  Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public et cor­­res­­pon­­dance des Repré­­sen­­tants en mis­­sion, t. XV, Paris, 1903, p. 84.

5Ibid., p. 639‑640.

6  Ces tri­­bu­­naux sont éta­­blis à An­vers, Bruxelles, Liège et Mons. Ils ont cha­­cun une orga­­ni­­sa­­tion dif­­fé­­rente. Ne fai­­sant pas l’objet du présent article, pour de plus amples infor­­ma­­tions à leur sujet consul­­ter : Xavier Rous­­seaux, « De la jus­­tice révo­­lu­­tion­­naire à la jus­­tice répu­­bli­­caine : le tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel de Bruxelles (1794‑1795) », dans Michel Vovelle (dir.), La Révo­­lu­­tion et l’ordre juri­­dique privé. Ratio­­na­­lité ou scan­­dale ?, Actes du col­­loque d’Orléans, 11‑13 sep­­tembre 1986, t. II, Paris, PUF, 1988, p. 527‑540.

7  Le pre­­mier à Aix-­­en-Provence en 2003 (les actes ont été publiés dans : Rives nord-­méditerranéennes, no 18 : Comi­­tés de sur­­veillance et pou­­voir révo­­lu­­tion­­naire, 2004) et le second à Besançon en jan­­vier 2011. Les comités de surveillance. D’une création citoyenne à une institution révo­lution­naire, Danièle Pingué et Jean-Paul Rothiot (dir.), Paris, SER, 2012, coll. des études révo­lution­naires, n° 13.

8  D’autres comi­­tés de sur­­veillance avaient été éta­­blis dans les Pays-­Bas autri­­chiens et la prin­­ci­­pauté de Liège (Ypres, Alost, Bruges, Courtrai, Gand, Lokeren, Saint-­Nicolas, Termonde, Hal, Mons, Liège, Fleurus et Tour­­nai). Ils n’ont pas encore fait l’objet d’une étude sys­­té­­ma­­tique.

9  Nicolas Haussman (1760‑1846) fut député à l’Assem­­blée légis­­la­­tive et à la Conven­­tion. Envoyé comme repré­­sen­­tant aux armées du Nord et de Sambre-­­et-Meuse le 21 août 1794, il prend sa rési­­dence à Bruxelles où il s’occupe, avec d’autres Repré­­sen­­tants, de l’admi­­nis­­tra­­tion du pays (« Haussman (Nicolas) », dans Auguste Kuscinski, Dic­­tion­­naire des conven­­tion­­nels, Paris, éd. du Vexin fran­­çais, 1973, p. 326‑327).

10  Archives de l’État à Anderlecht, Comité de sur­­veillance de Bruxelles, no 5, lettre des Repré­­sen­­tants du peuple au comité de sur­­veillance de Bruxelles.

11  Denis Woronoff, op. cit., p. 11.

12  Alphonse Aulard, op. cit., t. XVIII, p. 583.

13Ibid., p. 657.

14Ibid., t. XIX, p. 9.

15  AM Malines, Modern archief (ci-­après MA), no 4801, lettre de la muni­­ci­­pa­­lité de Malines aux Repré­­sen­­tants du peuple, du 2 fri­­maire an III.

16  AM An­vers, Modern archief (ci-­après MA), no 448/2, p. 179.

17  Paul Verhaegen, La Belgique sous domi­­na­­tion fran­­çaise, 1792‑1814, t. I : La conquête, Bruxelles, Goemaere, 1922, p. 446.

18  AM An­vers, MA, no 448/2, p. 250.

19  AN, D§3, no 31, dos­­sier 302.

20  Suzanne Tassier, Les démo­­crates belges de 1789. Étude sur le vonckisme et la Révo­­lu­­tion bra­­ban­­çonne, Bruxelles, Hayez, 1930.

21  Les Statistes ou Tra­­di­­tio­­na­­listes sont les par­­ti­­sans de Vander Noot. Ils sou­­haitent l’abo­­li­­tion des réformes de Joseph II et défendent les ins­­ti­­tutions tra­­di­­tion­­nelles des Pays-­Bas autri­­chiens (Catherine Denys et Isabelle Paresys, Les anciens Pays-­Bas à l’époque moderne (1404‑1815). Belgique, France du Nord, Pays-­Bas, Paris, Ellipses, 2007, p. 185).

22  Jacques Logie, Les magis­­trats des cours et tri­­bu­­naux en Belgique, 1794‑1814. Essai d’approche poli­­tique et socio­­lo­­gique, thèse de doc­­to­­rat, Uni­­ver­­sité de Paris-­Sorbonne, t. III, Paris, 1995, p. 63.

23Ibid.

24  AN, D§3, no 30, dos­­sier 298, lettre du comité de sur­­veillance de Louvain aux Repré­­sen­­tants du peuple, du 17 bru­­maire an III.

25  Voir, Antoine Renglet, « Trans­natio­­na­­li­­ser l’ordre révo­­lu­­tion­­naire ? Les fêtes répu­­bli­­caines à Bruxelles et An­vers en l’an III », dans Landry Char­­rier, Karine Rance et Friederike Spitzl-­Dupic (dir.), Trans­natio­­na­­li­­sation des cultures poli­­tiques en Europe (1750‑1950), Berne, Peter Lang (à paraître).

26  Voir d’ailleurs à ce sujet : Martine Lapied, « Le rôle des comi­­tés de sur­­veillance dans la cir­­cu­­la­­tion de l’infor­­ma­­tion, à par­­tir de l’étude des comi­­tés du Sud-­Est », AHRF, no 330, 2002, p. 29‑39.

27  AM Malines, MA, no 4802, f° 20r., pro­­cès ver­­bal du 10 ven­­dé­­miaire an III.

28  AN, D§3, no 30, dos­­sier 292, copie d’un rap­­port d’un agent secret au comité de sur­­veillance de Bruxelles.

29Ibid.

30  Jérôme Croyet, « Les comi­­tés de sur­­veillance dans l’A­in, 1793‑1795 », Rives nord-­méditerranéennes, no 18, op.cit., p. 81.

31  AM An­vers, MA, no 448/1, arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple du 24 nivôse an III.

32Recueil Huyghe ou Recueil des pro­­cla­­ma­­tions et arrê­­tés des repré­­sen­­tants du peuple fran­­çais envoyés près les armées du Nord et de Sambre-­­et-Meuse, etc. ainsi que les ordon­­nances, règle­­ments et autres actes du Magis­­trat, et autres auto­­ri­­tés consti­­tuées de la ville et quar­­tier de Bruxelles, émanés à Bruxelles depuis l’entrée vic­­to­­rieuse des troupes de la Répu­­blique Fran­­çaise dans cette ville, le 21 Mes­­si­­dor, l’an 2 de la Répu­­blique (9 juillet 1794, vieux style) (ci-­après Recueil Huyghe), Bruxelles, an III, t. III, p. 375.

33  AM An­vers, MA, no 448/2, p. 67.

34  Isabelle Paul, Les tri­­bu­­naux révo­­lu­­tion­­naires de Bruxelles et de Liège (1794‑1795). Ins­­tru­­ment d’oppres­­sion ou vec­­teur d’une jus­­tice nou­­velle ?, mémoire de maî­­trise, UCL, Louvain-­la-Neuve, 1997, p. 97.

35Recueil Huyghe, t. III, p. 366.

36  En 1794‑1795, les gen­­darmes pré­­sents sur le ter­­ri­­toire des anciens Pays-­Bas autri­­chiens appar­­te­­naient à des déta­­che­­ments de la Gen­­dar­­me­­rie natio­­nale auprès des armées du Nord et de Sambre-­­et-Meuse. L’orga­­ni­­sa­­tion de la Gen­­dar­­me­­rie en Belgique ne sera approu­­vée par le Direc­­toire que le 22 mes­­si­­dor an IV (10 juillet 1796), quelques mois après l’annexion à la France (Nicolas Van Eyken, De la Gen­­dar­­me­­rie impé­­riale à la Maré­­chaus­­sée royale. L’orga­­ni­­sa­­tion de la Maré­­chaus­­sée dans les pro­­vinces méri­­dio­­nales du royaume des Pays-­Bas entre 1814‑1816, mémoire de maî­­trise, UCL, Louvain-­­la-Neuve, 2006, p. 17 et p. 19).

37  Charles-­Lambert d’Outrepont (1746‑1809). Ori­­gi­­naire de Liège, il est admis au Conseil de Bra­­bant en 1771. Défen­­seur de Joseph II en 1790, par­­ti­­san d’une répu­­blique belge en 1792, il devient en 1794 membre de l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique. Commis­­saire du Direc­­toire exé­­cu­­tif en 1795, il accède au Conseil des Cinq-­Cents en 1798, puis au tri­­bu­­nal de cas­­sa­­tion en 1800 (Charles Piot, « Outrepont (Charles-­Lambert d’) », Bio­­gra­­phie natio­­nale, t. XVI, Bruxelles, 1901, col. 401‑404).

38  Archives géné­­rales du Royaume de Belgique (ci-­après AGR), Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique (ci-­après ACSB), no 1880, lettre du 10e bureau de l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique au citoyen Fri­­son, accu­­sa­­teur public près le tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel de Bruxelles, du 15 plu­­viôse an III.

39  La loi du 19 ven­­dé­­miaire an II (10 octobre 1793) éta­­blis­­sait en France le gou­­ver­­ne­­ment pro­­vi­­soire comme « révo­­lu­­tion­­naire jusqu’à la paix » (Serge Aberdam, « Note pour un pro­­jet de guide de recherche », Rives nord-­méditerranéennes… op. cit., p. 26).

40  AM An­vers, MA, no 448/1, lettre du géné­­ral Dumonceau au comité de sur­­veillance d’An­vers, du 10 ven­­dé­­miaire an III.

41  AGR, ACSB, no 1880, lettre du citoyen Fri­­son, accu­­sa­­teur public près le tri­­bu­­nal cri­­mi­­nel de Bruxelles, adres­­sée au 10e bureau de l’admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique, du 14 plu­­viôse an III.

42  AN, D§3, no 29, dos­­sier 287, lettre de l’accu­­sa­­teur mili­­taire près de l’armée du Nord au comité de sur­­veillance d’An­vers, du 11 fri­­maire an III.

43  Isabelle Paul, op. cit., p. 130.

44  Fred Stevens, Het tri­­bu­­nal criminelte Antwerpen (19 september 1794‑17 februari 1795). Eennieuwe « Bloedraed » op heteinde van de 18e eeuw ?, Actes du col­­loque de Louvain (Leuven), 17 et 18 mai 1982, An­vers, 1983, p. 196 (Acta falconis, no 83/3).

45  Martine Lapied, « Les comi­­tés de sur­­veillance et la Ter­­reur dans le Vaucluse et les Bouches-­­du-Rhône », dans Ger­­main Sicard (dir.), Jus­­tice et poli­­tique : La Ter­­reur dans la Révo­­lu­­tion fran­­çaise, Toulouse, Presses uni­­ver­­si­­taires de sciences sociales de Toulouse, 1997, p. 201.

46  AM Malines, MA, no 4801, arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple, du 3e jour sans-­culottide an II, f° 1r.

47  Georges Hubrecht, « Les assi­­gnats en Belgique », Revue belge de phi­­lo­­­lo­­gie et d’his­­toire, t. XIX, no 2, 1951, p. 460‑461.

48  Cité dans Isabelle Paul, op. cit., p. 141.

49  L’arrêté du 27 ther­­mi­­dor an II ordonne aux auto­­ri­­tés consti­­tuées le respect des “pré­­ju­­gés reli­­gieux des habi­­tants des pays conquis”. Il n’a d’ailleurs été retrouvé dans les archives uti­­li­­sées aucun cas de prêtres consi­­dé­­rés comme réfrac­­taires ou inser­­men­­tés. Dès lors, les prêtres pour­­sui­­vis par les comi­­tés de sur­­veillance le sont plus pour émi­­gra­­tion ou pro­­pos sédi­­tieux que pour des délits stric­­te­­ment reli­­gieux.

50  « Tous les indi­­vi­­dus dépor­­tés de France, en vertu des lois de la répu­­blique, qui se trou­­ve­­raient encore dans l’éten­­due de la Belgique et des autres par­­ties du ter­­ri­­toire conquis, […] seront défi­­ni­­ti­­ve­­ment répu­­tés émi­­grés, et trai­­tés comme tels » (Arrêté des Repré­­sen­­tants du peuple près les armées du Nord et de Sambre-­­et-Meuse, du 27 ther­­mi­­dor an II, dans Pasinomie. Col­­lec­­tion des lois, décrets, arrê­­tés et règle­­ments géné­­raux qui peuvent être invo­­qués Belgique, 1e série, t. VI, Bruxelles, 1884, p. xxiv).

51  « Tous absens du pays éva­­cué par l’ennemi, qui l’ont quitté ou le quit­­te­­raient pour por­­ter les armes contre la répu­­blique, ou favo­­ri­­ser de quelque manière que ce soit des pro­­jets de contre-­révolution, ne pour­­ront y ren­­trer, sous peine de mort […]. Les bien meubles et immeubles desdits absens sont et demeurent, dès ce moment, acquis à la répu­­blique ; en consé­­quence, il est enjoint à qui­­conque en est pos­­sesseur […] d’en faire la décla­­ra­­tion dans la hui­­taine […] à peine d’être répu­­tés fau­­teurs et complices de leur émi­­gra­­tion, et punis comme tels » (Ibid.).

52  « Tout habi­­tant des pays conquis, absent de son domi­­cile, pourra y ren­­trer dans le délai de quinze jours […]. Cette faculté ne pourra avoir lieu en faveur de ceux qui se seraient ren­­dus cou­­pables envers la répu­­blique d’un délit quel­­conque […]. Le délai pour les habitans qui se trouvent dans les places actuel­­le­­ment blo­­quées ne courra que du jour que le blo­­cus […] aura cessé […] » (Ibid.).

53  AM An­vers, MA, no 448/2, inter­­ro­­ga­­toire de Jean-­Baptiste Andrieux devant le comité de sur­­veillance d’An­vers, du 4 bru­­maire an III.

54Recueil Huyghe, t. II, p. 121.

55  L’amman de Bruxelles était l’offi­­cier de jus­­tice local repré­­sen­­tant le sou­­ve­­rain des Pays-­Bas, donc au xviiie siècle l’empe­­reur d’Autriche (Edmond Poullet, His­­toire du droit pénal dans le duché de Bra­­bant, depuis l’avè­­ne­­ment de Charles-­Quint jusqu’à la réunion de la Belgique à la France à la fin du xviiie siècle, Bruxelles, 1870, p. 6).

56  Il s’agit du citoyen Van Gaver (AM Bruxelles, Archives anciennes, no 2626, lettre du comité de sur­­veillance à l’amman, du 3 bru­­maire an III, p. 10) et du citoyen Vanden Borght (Ibid., lettre du comité de sur­­veillance à l’amman, du 3 fri­­maire an III).

57  Steven Kaplan, Les ventres de Paris : pou­­voir et appro­­vi­­sion­­ne­­ment dans la France d’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, p. 499.

58  Robert Devleeschouwer, op. cit., p. 338.

59  Il fut dif­­fi­­ci­­le­­ment appli­­cable mais ne fut sup­­primé qu’en même temps que les comi­­tés de sur­­veillance (Ibid., p. 335‑336).

60  AM Malines, MA, no 4802, f°1.

61  Notam­­ment à cause de l’ins­­tau­­ra­­tion du maxi­­mum, du cours forcé de l’assi­­gnat, la levée de lourdes contri­­bu­­tions en numé­­raire, l’inter­­dic­­tion de commerce avec l’exté­­rieur et les réqui­­si­­tions mas­­sives (Robert Devleeschouwer, op. cit., p. 333).

62  AGR, ACSB, no 1877, lettre du Magis­­trat de Bruxelles à l’Admi­­nis­­tra­­tion cen­­trale et supé­­rieure de la Belgique, du 2 ven­­tôse an III.

63  Celle-­ci fut concré­­ti­­sée le 1er octobre 1795 (François Wartelle, « Belgique », dans Albert Soboul (dir.), Dic­­tion­­naire his­­to­­rique de la Révo­­lu­­tion fran­­çaise, Paris, PUF, 1989, p. 104).

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Table des illustrations

Titre Pro­­por­­tion des infrac­­tions trai­­tées par le comité de sur­­veillance d’An­vers (1794‑1795)
Légende (n = 283 affaires)
URL http://journals.openedition.org/ahrf/docannexe/image/12313/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 29k
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Pour citer cet article

Référence papier

Antoine Renglet, « Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, (1794-1795) »Annales historiques de la Révolution française, 368 | 2012, 105-128.

Référence électronique

Antoine Renglet, « Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, (1794-1795) »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 368 | avril-juin 2012, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/12313 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.12313

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Auteur

Antoine Renglet

Doc­­to­­rant FSR
Facultés uni­­ver­­si­­taires de Namur
Dépar­­te­­ment d’his­­toire
61, rue de Bruxelles
5000 Namur (Belgique)
antoine.renglet@fundp.ac.be

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