Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, (1794-1795)
Résumés
À la suite de la victoire de l’armée française à Fleurus le 26 juin 1794, un régime d’occupation est imposé en Belgique. Afin de maintenir l’ordre public et de réprimer les infractions aux arrêtés des représentants de la Convention, des comités de surveillance inspirés du modèle révolutionnaire français sont installés dans les principales villes du pays. Composés majoritairement de citoyens originaires des Pays-Bas autrichiens acquis aux principes de la Révolution française, ces comités comptent également en leur sein quelques citoyens français. Leur tâche consiste à mener des enquêtes, sur base soit des dénonciations spontanées qui leur sont adressées soit des rapports des agents secrets qu’ils emploient. Véritable police politique, les comités de surveillance du Brabant fonctionnent peu de temps : installés en septembre 1794, ils sont supprimés en février 1795, au terme d’une existence controversée.
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Mots-clés :
comités de surveillance, Belgique, Brabant, occupation, émigration, assignats, approvisionnements, policePlan
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- 1 Cet article est tiré de notre mémoire de maîtrise réalisé à l’Université de Louvain en 200 (...)
- 2 Robert Devleeschouwer, L’arrondissement du Brabant sous la seconde occupation frança (...)
- 3 À la suite du renversement du 9 thermidor, les prérogatives du Comité de salut pub (...)
- 4 Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public et correspondance des Représe (...)
- 5 Ibid., p. 639‑640.
1Le 26 juin 1794, l’armée de Sambre-et-Meuse, sous le commandement du général Jourdan, met en déroute les Autrichiens à Fleurus1. S’ouvre alors en Belgique et dans le pays de Liège, une période d’occupation correspondant à peu de choses près, dans le paysage politique français, à l’époque de la Convention thermidorienne. Bien que cette occupation conduise en octobre 1795 à une annexion des provinces belges à la République, la politique décrétée par le gouvernement français en 1794 vise à soumettre les pays nouvellement conquis à d’importantes réquisitions et contributions2. Carnot, membre du Comité de salut public, s’en explique aux Représentants du peuple près les armées3 le 23 messidor an II (11 juillet 1794) : « Nous ne voulons, ni soulever le pays, ni fraterniser avec lui : c’est un pays de conquête qui a bien des restitutions à nous faire et duquel il faut se hâter d’extraire toutes les ressources qui pourraient favoriser une nouvelle invasion de la part de l’ennemi »4. La volonté du Comité de salut public sur la conduite que les Représentants du peuple doivent adopter est donc claire : « Nous vous avons dit de traiter ces contrées en pays conquis, de ne point fraterniser, de ne point municipaliser, de ne point s’occuper de réunion »5.
- 6 Ces tribunaux sont établis à Anvers, Bruxelles, Liège et Mons. Ils ont chacun une organ (...)
2Afin d’appliquer ces directives, le 27 thermidor an II (14 août 1794), les Représentants du peuple ordonnent le maintien des institutions, lois et coutumes d’Ancien Régime, sous réserve qu’aucune disposition de leur part n’y vienne mettre fin, fût-ce partiellement. Toutefois, ce régime d’occupation oblige rapidement les « missionnaires de la République » à émettre de nombreux arrêtés dont les infractions, en dépit de leur caractère politique important, ne peuvent être ni poursuivies ni réprimées par les structures judiciaires traditionnelles des Pays-Bas autrichiens. Dès lors, contraints d’instaurer un système judiciaire embryonnaire et d’exception en raison du prolongement de l’occupation, les Représentants du peuple mettent en place des institutions destinées à remplir les fonctions de police et de justice d’occupation : comités de surveillance d’une part et tribunaux révolutionnaires (ou tribunaux criminels)6 d’autre part.
- 7 Le premier à Aix-en-Provence en 2003 (les actes ont été publiés dans : Rives nord-méditerrané (...)
3L’existence de ces organes tout à la fois politiques, judiciaires et administratifs dans le Brabant permet notamment d’aborder le problème du maintien de l’ordre en temps d’occupation. Deux récents colloques7 ont, par ailleurs, mis en exergue la diversité et les inégalités qui existent entre les comités de surveillance des différents départements français. De telles particularités locales sont-elles également perceptibles dans le cas brabançon ? En outre, la cohabitation du système belge d’Ancien Régime avec des institutions révolutionnaires françaises invite aux questionnements. Ces incarnations locales du pouvoir révolutionnaire ont-elles fonctionné telles qu’en France ou ont-elles fait l’objet d’une acculturation, par exemple par suite d’enjeux locaux ? Ont-elles, par ailleurs, œuvré pour la République française ou se sont-elles au contraire érigées en protectrices d’un peuple soumis aux difficultés de l’occupation ? Ont-elles été les simples exécutantes de la politique des Représentants du peuple ou ont-elles travaillé indépendamment à l’édification d’une société nouvelle fondée sur des principes nouveaux ?
- 8 D’autres comités de surveillance avaient été établis dans les Pays-Bas autrichiens et la (...)
4Afin de répondre à ces interrogations, nous avons étudié les cinq comités de surveillance établis en Brabant8, à savoir ceux des villes d’Anvers, Bruxelles, Louvain, Malines et Tirlemont. Notre enquête a permis de retrouver une partie des documents produits par ces comités, dispersés lors de la suppression de ces derniers et aujourd’hui conservés dans plusieurs dépôts d’archives nationaux et municipaux. Ainsi, en plus des sources éditées, telles que les recueils de lois ou la correspondance des Représentants du peuple avec le Comité de salut public, nous avons entre autres exploité des procès-verbaux de séances, des interrogatoires de suspects, une abondante correspondance et une comptabilité détaillée. Autant de sources qui révèlent les nombreux aspects de l’activité de ces comités de surveillance.
5Afin de caractériser au mieux les comités étudiés, nous procéderons en trois temps. Tout d’abord, nous présenterons la mise en place, l’organisation et la composition de ces organes du contrôle social. Ensuite, nous exposerons leurs méthodes d’action. Enfin, nous analyserons les objets sur lesquels s’est posée leur attention en matière de répression.
Mise en place, organisation et composition des comités
- 9 Nicolas Haussman (1760‑1846) fut député à l’Assemblée législative et à la Convention. Envo (...)
- 10 Archives de l’État à Anderlecht, Comité de surveillance de Bruxelles, no 5, lettre des Représe (...)
6Le premier comité de surveillance brabançon mis en place par les Représentants du peuple est celui de Bruxelles, par un arrêté du 24 fructidor an II (10 septembre 1794). Trois jours plus tard, il tient sa première séance. Ses premières dispositions touchent à son organisation interne : élection d’un président et d’un secrétaire, choix d’un concierge, etc. Étant le premier à être constitué, le comité de surveillance de Bruxelles, à l’image des comités centraux de département en France, est amené à jouer un rôle de premier plan, qu’il essaiera de préserver tout au long de son activité. Il est d’ailleurs qualifié à plusieurs reprises par certains de ses homologues de « comité central ». Cette position est aussi renforcée par les représentants du peuple, qui s’appuient sur lui afin de connaître des « patriotes » aptes à remplir des fonctions dans les administrations créées ou renouvelées. Ainsi, quelques jours avant d’installer des institutions semblables à Anvers et à Malines, le 3e jour complémentaire de l’an II (19 septembre 1794), le comité de surveillance de Bruxelles dresse une liste de citoyens susceptibles d’y occuper un poste. Le 2 vendémiaire an III (23 septembre 1794), le Représentant Haussmann9 invite le même « comité de surveillance à lui donner […] des renseignements sur les patriotes de Louvain et de Tirlemont »10. De telles listes seront encore dressées par la suite pour des nominations dans d’autres institutions. In fine, ce sont les Représentants du peuple qui choisissent les hommes sur lesquels ils ont été renseignés comme étant dignes de remplir une fonction publique.
- 11 Denis Woronoff, op. cit., p. 11.
7Les raisons ayant incité les Représentants du peuple à mettre sur pied des comités de surveillance dans les principales villes du pays conquis transparaissent peu à travers les documents exploités. Contrairement à leurs homologues de France, placés après le 9 thermidor sous la seule autorité du Comité de sûreté générale responsable en matière de police de sûreté, les comités belges dépendent du Comité de salut public cantonné aux compétences de la guerre et de la diplomatie. En principe, l’accord de ce dernier est donc nécessaire aux Représentants du peuple près les armées pour appliquer leur politique, et donc pour mettre en place de nouvelles institutions dans les territoires conquis. Or, jusqu’au 18 frimaire an III (8 décembre 1794), soit plus de deux mois après leur mise en place, l’instauration de ces comités n’est toujours pas connue à Paris, alors même que celle-ci est manifestement contraire à la politique menée par la Convention. Le 7 fructidor an II (24 août 1794), en effet, un décret de celle-ci a supprimé les comités de surveillance dans les communes françaises de moins de 8000 habitants et n’en a maintenu que douze à Paris. De plus, à cette époque déjà, les sans-culottes ont été écartés de ces institutions11. Ayant reçu une plainte concernant des abus qu’auraient commis les comités de surveillance belges, le Comité de salut public signifie d’abord sa surprise, mais aussi son hostilité, quant à leur existence. Le 18 frimaire an III (8 décembre 1794), il écrit :
- 12 Alphonse Aulard, op. cit., t. XVIII, p. 583.
« Il parait citoyens collègues qu’il a été formé dans les pays conquis plusieurs comités révolutionnaires, et que ces comités font faire un grand nombre d’arrestations […]. Vous ne pouvez que trop vous hâter de détruire ces comités. Ne perdez jamais de vue que c’est par un gouvernement fondé sur les principes de la justice que nous devons faire aimer la République »12.
8Sous la Terreur, le Comité de salut public avait envoyé de nombreuses circulaires réglementant l’activité des comités de surveillance, dans le but de faire de ces institutions autant de relais des autorités d’occupation dans les grandes villes du pays. Au lendemain de l’élimination de Robespierre et de ses partisans, c’est donc tout logiquement que la présence de tels comités dans les principales cités de Belgique suscite la méfiance des thermidoriens. Les Représentants du peuple envoyés à Bruxelles doivent dès lors se justifier. Dès le 22 frimaire an III (12 décembre 1794), ils démentent fermement les accusations portées contre eux :
- 13 Ibid., p. 657.
« Nous vous dirons, chers collègues, en réponse à votre lettre du 18 concernant les comités prétendus révolutionnaires, que nous n’avons jamais souffert aucun acte d’injustice et que nous n’avons pas permis que les passions se mettent à la place des principes. Le petit nombre de ces comités de surveillance que nous avons été nécessités d’établir n’ont fait arrêter que des gens qui ont violé nos arrêtés, et ce nombre n’a pas été considérable. Tout détenu prétend l’être injustement, et il n’est pas étonnant que quelques-uns se soient adressés à vous dans l’espérance de surprendre votre religion »13.
- 14 Ibid., t. XIX, p. 9.
9Ensuite, Haussmann se rend personnellement à Paris et, le 1er nivôse an III (21 décembre 1794), soumet au Comité de salut public un projet d’organisation des pays conquis, dans lequel il expose le rôle que les comités de surveillance doivent selon lui remplir. Le Comité approuve ce programme, ajoutant que l’institution des comités de surveillance ne peut être que « très utile »14.
10Si les Représentants du peuple ont manifestement convaincu le Comité de salut public, ils rencontrent cependant plus de difficultés avec les autorités locales, qui voient avant tout dans ces comités un pouvoir concurrentiel. Une lettre de la municipalité de Malines adressée aux Représentants du peuple évoque d’ailleurs ces réticences :
- 15 AM Malines, Modern archief (ci-après MA), no 4801, lettre de la municipalité de Malines aux (...)
« Quoique nous soyons convaincus, que l’organisation des comités de surveillance ne peut opérer que le bien, là où ses membres se bornent à veiller sur l’observation des loix et sur la conduite des fonctionnaires publics, nous sommes en même temps persuadés, citoyens représentans, quand les comités veulent influencer les administrations publiques, quand ils veulent s’approprier les pouvoirs des autres autorités constituées, ces comités ne peuvent qu’entraver les opérations des municipalités, troubler l’ordre, qui doit régner dans les communes et ainsi, en y introduisant le désordre, favoriser les vues criminelles des ennemis de la liberté »15.
11Comment ces comités fonctionnent-ils ? Au sein de chacun d’eux, le travail et les tâches sont semblablement organisés. Une assemblée est généralement tenue deux fois par jour, matin et soir. Elle rassemble théoriquement l’ensemble des membres et permet de prendre les principales décisions : poursuites, correspondance, rédaction de proclamations, etc. Lors de ces réunions, les membres approuvent le procès-verbal de la séance précédente, avant de prendre connaissance du courrier et d’y répondre. Enfin, le reste de la séance est consacré à recevoir les dénonciations, à écouter les rapports de mission, à statuer sur le sort des prévenus… Outre des agents secrets, les comités de surveillance emploient des secrétaires, un concierge, une femme d’ouvrage et généralement un messager ou un garçon de bureau.
12En plus d’une structuration progressive par leur pratique, certains comités de surveillance rédigent de leur propre initiative des règlements ou adoptent des résolutions visant par exemple à garantir l’ordre intérieur ou à lutter contre l’absentéisme de certains membres. Les procès-verbaux des séances attestent d’une assiduité des plus soutenue. Ainsi, c’est seulement après la fin du mois de brumaire an III que le comité de Tirlemont décide de ne plus se réunir les décadis et à Anvers en nivôse an III, pratique dont l’exemple vient de Bruxelles. Même si les jours de repos du comité anversois sont en augmentation à partir de cette époque, ils restent assez exceptionnels puisque en cinq mois d’exercice seuls dix jours sont fériés.
13Afin d’assurer un service continu, les comités de surveillance du Brabant organisent des permanences en dehors des heures de réunion, et ce même de nuit. Les deux commissaires d’astreinte effectuent le même travail que pendant la journée mais ne prennent aucune décision dont l’usage veut qu’elle soit collégiale. Ils reçoivent les dénonciations, interrogent les témoins, rédigent les rapports et font état de leur travail lors de la réunion du lendemain.
- 16 AM Anvers, Modern archief (ci-après MA), no 448/2, p. 179.
14Initialement, au terme des arrêtés qui les ont instaurés, ces organismes se composent, comme en France, de sept ou douze membres. Dans les faits, leur nombre est difficile à établir, et ce pour deux raisons. D’abord, plusieurs désistements, remplacements ou augmentations d’effectifs surviennent, parfois même avant les entrées en fonction. Ensuite, la présence des membres aux réunions est extrêmement variable d’un comité à l’autre. Ainsi, si le comité de surveillance de Bruxelles voit en son sein la nomination d’une vingtaine de membres, en réalité aucune assemblée n’a réuni l’ensemble de ces personnes. Les documents signés par les commissaires présents lors des réunions révèlent que les effectifs dépassent rarement le nombre de dix. La fréquentation est mieux connue pour les comités de surveillance d’Anvers, de Malines et de Tirlemont, grâce aux registres de procès-verbaux des séances. À Anvers, le comité compte un total de vingt et un commissaires, alors qu’ils ne sont que douze à être initialement nommés. Ce gonflement des effectifs est dû à « la multiplicité des affaires dont [le comité est] surchargé »16 et survient malgré les nombreux remplacements de commissaires appelés à d’autres fonctions. À Malines et Tirlemont, les changements sont du même type quoiqu’avec des effectifs moins nombreux.
- 17 Paul Verhaegen, La Belgique sous domination française, 1792‑1814, t. I : La conquête, Bruxel (...)
- 18 AM Anvers, MA, no 448/2, p. 250.
- 19 AN, D§3, no 31, dossier 302.
15Selon l’historien belge Paul Verhaegen, seuls des hommes originaires de France ont été nommés dans les comités brabançons17. Or il apparaît que, sur les quatre-vingt-un membres recensés pour notre étude, seuls huit sont citoyens français. Ceux-ci ne représentent donc qu’environ 10 % des effectifs, les autres 90 % étant des Belges, pour la plupart Brabançons. Bien que minoritaires, les Français nommés dans ces comités de surveillance exercent cependant une influence sensible. À Anvers par exemple, le citoyen Goutier, ancien membre du comité de surveillance de Dunkerque, fait changer dès son arrivée les heures de réunion, occupe le siège de président trois jours seulement après sa nomination et voit son traitement porté à dix-huit cent livres annuelles « ayant pris en considération son zèle et ayant égard à son assiduité »18. Les commissaires autochtones disent s’accommoder de cette immixtion de citoyens français dans les comités brabançons. Ainsi, à la suite de l’arrivée en son sein de deux Français, le comité de surveillance de Tirlemont remercie les Représentants du peuple d’avoir « agrégé des patriotes si instruits et au fait des opérations qui concernent ses fonctions »19.
- 20 Suzanne Tassier, Les démocrates belges de 1789. Étude sur le vonckisme et la Révolution bra (...)
- 21 Les Statistes ou Traditionalistes sont les partisans de Vander Noot. Ils souhaitent (...)
- 22 Jacques Logie, Les magistrats des cours et tribunaux en Belgique, 1794‑1814. Essai d’approch (...)
- 23 Ibid.
16De leur côté, la plupart des commissaires belges ne sont pas novices dans leurs engagements politiques. Certains ont pris part à la Révolution brabançonne en 1789. Lors de ces événements, paradoxalement, plusieurs d’entre eux ne se sont pas toujours rangés du côté des Vonckistes20, progressistes, mais ont aussi soutenu les Statistes21, hostiles aux tentatives de modernisation de Joseph II, choix probablement davantage dicté par un rejet de l’autorité autrichienne que par des convictions conservatrices. Souvent, ils ont également été les premiers à soutenir Dumouriez dans son projet de constituer une République belge en 1793. À la suite du retour des Autrichiens après Neerwinden, de nombreux Belges et Liégeois se sont réfugiés à Paris, où certains d’entre eux ont occupé des postes dans l’administration française. Ainsi, les citoyens Pierre Smyers et Charles D’Or, membres du comité de surveillance d’Anvers en 1794, ont obtenu à Paris un emploi à la commission des Secours publics au cours de l’année précédente, puis ont été employés au ministère de l’Intérieur22. Charles D’Or a en outre été employé au comité d’Instruction publique23.
Répartition des professions des membres des comités
de surveillance du Brabant (1794‑1795)
Anvers |
Bruxelles |
Louvain |
Malines |
Tirlemont |
|||||||
Nb. |
% |
Nb. |
% |
Nb. |
% |
Nb. |
% |
Nb. |
% |
Nb. |
|
Artisans |
3 |
14,3 |
3 |
14,3 |
7 |
58,3 |
2 |
15,3 |
1 |
7,2 |
16 |
Professionnels de la finance |
3 |
14,3 |
2 |
9,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hommes de loi |
4 |
19 |
5 |
23,9 |
0 |
0 |
4 |
30,8 |
4 |
28,5 |
17 |
Commerçants, négociants |
5 |
23,9 |
1 |
4,8 |
2 |
16,7 |
1 |
7,7 |
1 |
7,2 |
10 |
Professions médicales |
0 |
0 |
3 |
14,3 |
1 |
8,3 |
1 |
7,7 |
1 |
7,2 |
6 |
Anciens militaires |
2 |
9,5 |
0 |
0 |
2 |
16,7 |
1 |
7,7 |
1 |
7,2 |
6 |
Inconnus |
4 |
19 |
7 |
33,2 |
0 |
0 |
4 |
30,8 |
6 |
42,7 |
21 |
Total |
21 |
100 |
21 |
100 |
12 |
100 |
13 |
100 |
14 |
100 |
81 |
17Les sources livrent peu d’éléments biographiques concernant les membres des comités de surveillance. Pour environ 75 % d’entre eux, la profession est néanmoins connue grâce à certaines mentions, soit dans les arrêtés de nomination, soit au bas de leurs signatures. À partir de ces données, nous avons pu élaborer le tableau précédent.
- 24 AN, D§3, no 30, dossier 298, lettre du comité de surveillance de Louvain aux Représentants (...)
18Dans les comités de surveillance d’Anvers, Bruxelles, Malines et Tirlemont, les répartitions socioprofessionnelles s’avèrent donc statistiquement assez proches. À Anvers cependant, les commerçants constituent 25 % des effectifs. Par ailleurs, c’est à Tirlemont que la proportion d’hommes de loi est la plus importante. Ceux-ci sont essentiellement des notaires, ce qui peut expliquer la qualité rédactionnelle de la documentation. À Louvain, les artisans représentent près de 60 % de l’assemblée et sont qualifiés comme étant des « sans-culottes ruinés par leur attachement à la République »24. Le fait que manifestement ses membres soient néerlandophones pour une forte proportion d’entre eux et que l’illettrisme y règne largement explique sans doute que le comité de cette ville présente une activité plus réduite que ceux dont les représentants sont davantage issus de rangs d’une bourgeoisie urbaine francisée et francophile.
- 25 Voir, Antoine Renglet, « Transnationaliser l’ordre révolutionnaire ? Les fêtes répu (...)
19Les marques de sympathie envers la République, nécessaires pour l’obtention d’un poste au sein d’un comité, sont diverses. Les candidats mettent autant en avant leurs expériences acquises au sein d’institutions d’Ancien Régime que de structures nées des révolutions française et brabançonne. Afin d’afficher leur adhésion à la République, ils utilisent divers moyens de communication manifestant la présence du régime nouveau et soutenant des institutions controversées dans un paysage politique en changement25. De plus, sitôt créés, les comités de surveillance brabançons expriment la volonté de se faire connaître de la population. Pour ce faire, ils usent d’abord de simples proclamations, sous forme d’affiches placardées dans divers lieux. Par la suite, afin d’asseoir leur pouvoir et de légitimer leurs actions, ils participent à l’importation de symboles et de rites proprement révolutionnaires telles par exemple les fêtes décadaires ou encore les plantations d’arbres de la Liberté. Tout ceci leur permet en outre d’occuper l’espace public et de promouvoir les idées du nouveau régime.
Surveiller et réprimer : méthodes d’action
20Selon l’arrêté des Représentants du peuple du 27 thermidor an II (14 août 1794), la criminalité ordinaire doit rester du ressort des juridictions et des institutions d’Ancien Régime, tant pour l’exercice de la police que de la justice. Les infractions à la législation introduite par les autorités françaises dans le cadre de l’occupation n’entrent donc pas dans les compétences des tribunaux belges. Dès lors, la recherche et la répression des délits et des crimes contre l’occupant, estimés contre-révolutionnaires par leur nature, sont respectivement prises en charge par les comités de surveillance et par les tribunaux révolutionnaires introduits par les Représentants du peuple.
- 26 Voir d’ailleurs à ce sujet : Martine Lapied, « Le rôle des comités de surveillance dans la cir (...)
21Pour pouvoir exercer leur activité de police d’occupation, les comités de surveillance ont besoin d’obtenir des informations relatives à un maximum de personnes suspectes ou à des actes malveillants. Afin d’être en mesure d’exercer leur activité policière, les comités de surveillance placent la circulation de l’information26 au cœur de leurs préoccupations, tant en France que dans les territoires conquis. Dans le cas présent, les renseignements nécessaires leur parviennent essentiellement par trois canaux : l’utilisation d’agents secrets, le contrôle du courrier et la réception de dénonciations.
- 27 AM Malines, MA, no 4802, f° 20r., procès verbal du 10 vendémiaire an III.
- 28 AN, D§3, no 30, dossier 292, copie d’un rapport d’un agent secret au comité de surveillance (...)
- 29 Ibid.
22Seuls les comités de surveillance d’Anvers, de Bruxelles et de Malines emploient des agents secrets qui parcourent les villes afin de faire rapport sur « tout ce qui [peut] concerner la chose publique »27. Ceux-ci sont aussi appelés, notamment à Anvers, surveillants subalternes ou « mouches ». Ces délateurs sont chargés de se fondre dans la masse et de fréquenter les endroits susceptibles d’être le théâtre de comportements contraires aux intérêts de la République. Davantage que de simples indicateurs, ils sont de véritables espions au service d’une police politique se voulant, pour une part de son activité, extrêmement discrète. Dans un rapport adressé au comité de surveillance de Bruxelles, un de ces hommes explique comment il procède : « Entré au Cabaret vis-à-vis de l’église qui se nomme In de roodepoorte, où il y avoit beaucoup de paysans, [ceux-ci] me demandaient comment cela allait à Bruxelles avec les Français, ainsi qu’avec les bourgeois »28. Il poursuit en disant qu’il a « commencé à mépriser les Français ainsi que les assignats, là-dessus tous ces paysans sont tombés d’accord »29. Pour recueillir des informations et découvrir les opposants au nouveau régime, les agents secrets n’hésitent donc pas à se rendre dans les lieux de sociabilité et à y inciter la population aux confidences.
- 30 Jérôme Croyet, « Les comités de surveillance dans l’Ain, 1793‑1795 », Rives nord-méditerrané (...)
- 31 AM Anvers, MA, no 448/1, arrêté des Représentants du peuple du 24 nivôse an III.
- 32 Recueil Huyghe ou Recueil des proclamations et arrêtés des représentants du peuple fra (...)
23En France, comme le dit Jérôme Croyet, « le travail des comités de surveillance passe par la correspondance qui leur est vitale »30. Le propre d’une police politique, en effet, est d’échanger et de contrôler l’information. À ce titre, les comités de surveillance du Brabant s’emploient à tenir informés à la fois leurs homologues et les autorités en place à Bruxelles grâce à une intense correspondance. Plus encore, ils contrôlent les bureaux de poste afin de vérifier tout courrier suspect. Le comité de surveillance d’Anvers va même jusqu’à remplacer le directeur du bureau postal par un homme résolument favorable au nouveau régime. Mais ce contrôle pose rapidement des problèmes. Dès lors, le 24 nivôse an III (13 janvier 1795), les Représentants du peuple interdisent pareille pratique à tout agent ou à tout comité de surveillance31. C’est désormais aux directeurs des postes-aux-lettres eux-mêmes d’envoyer la correspondance suspecte à l’Administration centrale et supérieure de la Belgique à Bruxelles32.
24En tant qu’institution chargée de maintenir l’ordre public, les comités de surveillance peuvent recevoir les dénonciations. Dénoncer est avant tout un acte civique ; ne pas dénoncer, c’est être complice. C’est en tous cas le point de vue défendu par les comités de surveillance. À Anvers par exemple, le vol du drapeau français placé sur un bâtiment officiel survenu dans la nuit du 23 au 24 vendémiaire an III (du 14 au 15 octobre 1794), fait l’objet d’un appel à délation. La proclamation suivante est affichée en ville :
- 33 AM Anvers, MA, no 448/2, p. 67.
« Concitoyens, les couleurs de la liberté flottantes au dehors du tribunal criminel en ont été arrachées cette nuit. La malveillance s’est permise d’insulter la nation française dans ses emblèmes chéris. Citoyens, le comité de surveillance vous invite tous à venir éclairer la justice en dénonçant tout ce qui pourroit être à votre connoissance sur un tel forfait. Si par une insouciance coupable vous vous permettiez de ne point le faire, ce délit deviendrait celui de tous et tous vous partageriez la tache d’infamie réservée à un pareil crime »33.
- 34 Isabelle Paul, Les tribunaux révolutionnaires de Bruxelles et de Liège (1794‑1795). Ins (...)
25Face à de tels propos, il n’est pas étonnant que « la majorité des poursuites furent déclenchées par une dénonciation »34.
26Cent quinze dénonciations de ce genre figurent dans le registre des procès-verbaux des séances du comité de surveillance d’Anvers. En dépit d’un taux élevé de faits inconnus (22,6 %), nous pouvons en tirer quelques enseignements. Ainsi, les dénonciations d’infractions à la législation d’occupation sont dominantes : elles représentent plus de trois-quarts des cas. La plus grande partie d’entre elles consiste en délits touchant les assignats et en crimes liés aux subsistances et aux denrées. Les infractions proprement politiques (propos contre-révolutionnaires, arrachage des symboles de la République, etc.) s’élèvent à 12,2 %. Bien que fort présentes dans les dossiers du comité de surveillance d’Anvers, les personnes ayant fui les pays conquis semblent ne faire l’objet que d’une faible proportion de dénonciations (5 %). Ceci s’explique sans doute par le fait que nombreux sont les émigrés débusqués dès leur retour, pris à l’entrée des villes quand ils essaient de rejoindre leur domicile mis sous séquestre ou se rendent spontanément au comité le plus proche.
- 35 Recueil Huyghe, t. III, p. 366.
- 36 En 1794‑1795, les gendarmes présents sur le territoire des anciens Pays-Bas autrichiens (...)
27Après avoir longtemps réclamé plus d’informations quant à leurs compétences, les comités de surveillance du Brabant obtiennent finalement un arrêté des Représentants du peuple le 20 nivôse an III (9 janvier 1795), – soit après environ quatre mois d’activité – qui précise la procédure devant être appliquée en matière de police de sûreté générale. En réalité, cet arrêté entérine beaucoup de pratiques déjà courantes de facto. Outre la réaffirmation des cas pour lesquels ils sont compétents dans le cadre de la procédure, les comités de surveillance se voient obligés de dresser désormais des mandats d’amener afin d’interroger prévenus et les témoins. Au terme des enquêtes, ils peuvent dresser des mandats d’arrêt qui, pour être décernés, doivent « être signés de la moitié, plus un, des membres du comité »35. Enfin, la force armée ayant été attribuée exclusivement à l’occupant par l’article premier de l’arrêté du 27 thermidor an II, l’exécution de tout mandat par des soldats ou des gendarmes36 doit être sollicitée auprès des officiers de l’armée française.
- 37 Charles-Lambert d’Outrepont (1746‑1809). Originaire de Liège, il est admis au Conseil de Bra (...)
- 38 Archives générales du Royaume de Belgique (ci-après AGR), Administration centrale et su (...)
28En outre, l’arrêté du 20 nivôse précise que les comités de surveillance doivent dorénavant se borner à réaliser une « instruction préparatoire ». Une lettre du 15 pluviôse an III (3 février 1795) du citoyen d’Outrepont37, vice-président du 10e bureau de l’Administration centrale et supérieure de la Belgique, réaffirme que cette première phase incombe bien aux comités de surveillance mais qu’ensuite, c’est à l’accusateur public de se forger sa propre opinion en effectuant une « instruction définitive »38.
29Une fois la dénonciation entendue et consignée dans un procès-verbal, le rapport de mission d’un agent secret lu, ou encore une correspondance suspecte épluchée, un comité de surveillance décide s’il est nécessaire de faire traduire devant lui pour interrogatoire le ou les citoyens mis en cause, de même que les témoins. Dans bien des cas, des investigations complémentaires obligent les commissaires à constater les infractions sur place, à recueillir des preuves matérielles, à trouver des suspects, etc. Le sérieux des recherches effectuées par les commissaires peut cependant être mis en doute. Ce que l’on observe avant tout, c’est une grande disparité dans la manière dont sont menées les enquêtes. Si certaines d’entre elles peuvent faire l’objet de recherches approfondies, d’autres au contraire sont rapidement expédiées. Les pressions des autorités d’occupation ont pu favoriser cette irrégularité entre les différentes affaires. Ainsi, le 10 vendémiaire an III (1er octobre 1794), le général Dumonceau, commandant la place d’Anvers, adresse un courrier pour le moins agressif au comité de surveillance :
- 39 La loi du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793) établissait en France le gouverneme (...)
- 40 AM Anvers, MA, no 448/1, lettre du général Dumonceau au comité de surveillance d’Anvers, du (...)
« Vous n’ignorez pas que conformément à l’article 6e de la loi du 19 vendémiaire dernier39 le gouvernement révolutionnaire abjure l’inertie et ne peut souffrir le moindre délai, par conséquence c’est aux grandes mesures qu’il faut avoir recours […]. Je vous engage donc au nom de la République et de sa sûreté à ne point craindre d’employer les grands moyens »40.
30Dès lors qu’ils sont poussés par l’occupant à recourir à des méthodes sévères et radicales, les commissaires sont moins enclins à faire preuve d’impartialité. Des erreurs peuvent d’ailleurs résulter de la précipitation qui accompagne parfois la réalisation des enquêtes. À Anvers par exemple, le 23 nivôse an III (12 janvier 1795), trois individus viennent dénoncer le citoyen Boodt qui leur a proposé d’échanger des assignats contre du numéraire. Grâce à l’organisation d’une confrontation, procédé visiblement rarement pratiqué au sein des comités de surveillance, il résulte que les dénonciateurs admettent s’être trompés sur l’identité de l’accusé. En réalité, certains membres du comité de surveillance avaient arrêté une personne qu’ils avaient cru reconnaître comme étant celle dénoncée.
- 41 AGR, ACSB, no 1880, lettre du citoyen Frison, accusateur public près le tribunal crimi (...)
31À ces erreurs involontaires s’en ajoutent d’autres qui, aux yeux des observateurs de l’époque, n’ont rien d’accidentel, à tel point que les comités deviennent parfois le théâtre de règlements de comptes personnels. Un échange entre l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Bruxelles, le citoyen Frison, et le 10e bureau de l’Administration centrale et supérieure au sujet d’une enquête menée par le comité de surveillance de Tirlemont témoigne de ce type d’excès. Frison émet en effet l’hypothèse que, dans le cas d’une affaire particulière, ce comité « se soit porté à quelques mouvements de haines ou de vengeance »41.
32Au terme d’une enquête, les comités de surveillance doivent rendre une décision sur la suite à donner à l’affaire. Trois possibilités sont alors envisageables. La première consiste en l’abandon des poursuites, par innocence avérée du prévenu ou par manque de preuves. Dans le cas d’infraction minime ou de forte suspicion, un pareil abandon peut néanmoins s’accompagner d’une condamnation morale, souvent sous forme de réprimande, mais aussi sous forme de mise en garde.
33La deuxième option est le renvoi des prévenus devant une institution ordinaire. Elle s’applique dans les cas qui ne concernent pas des infractions aux arrêtés des Représentants du peuple, en vertu du statu quo institutionnel. À l’inverse, les affaires relatives à des délits contre l’occupant portées auprès des institutions d’Ancien Régime doivent être renvoyées à un comité de surveillance, à l’Administration centrale ou, à défaut, à la municipalité la plus proche. Les délits ou les crimes commis par les militaires français doivent quant à eux être transférés devant une juridiction militaire. Mais en réalité, les renvois devant des autorités compétentes ne sont pas systématiques. Par exemple, en frimaire an III (décembre 1794), le comité de surveillance d’Anvers fait traduire devant le tribunal criminel un capitaine de l’armée républicaine. Furieux, l’accusateur militaire de l’armée du Nord, le citoyen Girard, fait part de son mécontentement au comité :
- 42 AN, D§3, no 29, dossier 287, lettre de l’accusateur militaire près de l’armée du Nord au c (...)
« Comment pourriez vous le croire, que des hommes que les armées françaises ont conquis, auroient le droit de porter la main sur leurs conquérants ! Vous dont l’existence politique est encore incertaine, vous avez osé porter la main sur un républicain, vous avez osé commettre un attentat sur les autorités militaires […]. Lorsqu’un militaire est soupçonné ou coupable d’un délit, il doit être conduit sur le champ à son chef ou à celui qui a le commandement, à l’officier de police militaire ou à moi »42.
- 43 Isabelle Paul, op. cit., p. 130.
- 44 Fred Stevens, Het tribunal criminelte Antwerpen (19 september 1794‑17 februari 1795). Eennieuw (...)
34Enfin, la troisième possibilité consiste à traduire un prévenu devant le tribunal criminel (ou révolutionnaire) le plus proche, soit à Bruxelles pour les comités de cette ville et de Louvain, Malines, Tirlemont et nombre d’autres installés ailleurs hors du Brabant, soit à Anvers pour le comité de la cité portuaire. Pour qu’une telle procédure soit lancée, il doit être établi qu’une violation des lois d’occupation a bien été commise. Selon les études d’Isabelle Paul, Xavier Rousseaux et Fred Stevens, les comités de surveillance sont les principaux pourvoyeurs des tribunaux révolutionnaires de Belgique : pas moins de 54 % des affaires traitées par le tribunal bruxellois sont alimentées par ces institutions43. À Anvers, les cas portés au tribunal par d’autres instances que le comité de surveillance semblent nettement minoritaires44. À noter que le renvoi devant un tribunal criminel ne signifie pas pour autant la fin du travail des comités de surveillance. Notamment, si le prévenu est acquitté, le comité peut se voir assigner la tâche de lever les scellés afin de restituer les biens saisis.
Les objets de l’attention des comités de surveillance
- 45 Martine Lapied, « Les comités de surveillance et la Terreur dans le Vaucluse et les Bouches- (...)
35Les préoccupations des comités sont nombreuses. Tout comme dans certains départements français, ils visent les certificats de civisme, gèrent les prisons et cherchent à faire appliquer les arrêtés des Représentants du peuple45. Dans le cas brabançon, la poursuite des infractions aux arrêtés d’occupation prend même une place privilégiée parmi les activités des comités. Pour approcher ces infractions du point de vue quantitatif, nous avons dépouillé l’ensemble des procès-verbaux des séances du comité de surveillance d’Anvers. Grâce à un recensement systématique des infractions rapportées et consignées au gré des sessions, deux cent quatre-vingt-trois affaires traitées par cet organe ont été répertoriées et classées selon la nature des faits. Pour l’essentiel, les domaines d’intervention des comités de surveillance sont les délits concernant les assignats, l’émigration, les délits d’opinion et l’accaparement des denrées. Malgré un important pourcentage de forfaits dont l’objet reste inconnu (19 %) et des troubles ordinaires à l’ordre public (8 %) qui sont généralement rapidement renvoyés devant des juridictions compétentes, les proportions des différents types d’infractions traitées par le comité de surveillance d’Anvers se révèlent relativement équilibrées, comme en témoigne le graphique ci-après.
Proportion des infractions traitées par le comité
de surveillance d’Anvers (1794‑1795)
(n = 283 affaires)
- 46 AM Malines, MA, no 4801, arrêté des Représentants du peuple, du 3e jour sans-culottide an II, (...)
- 47 Georges Hubrecht, « Les assignats en Belgique », Revue belge de philologie et d’histoir (...)
36L’un des principaux objectifs de la Convention, lors de l’occupation des territoires belges en 1794‑1795, est de renflouer les caisses vides de la République en imposant de lourdes contributions aux populations. Par ailleurs, afin de récolter un maximum de métaux entrant dans la composition du numéraire, les Représentants du peuple décident d’introduire les assignats dans les pays conquis. À dater de cette époque, toute atteinte à la monnaie-papier est perçue comme une opposition à la bonne marche de l’occupation et une trahison envers la République. Toute personne se risquant à un tel délit se trouve donc passible du tribunal criminel. Dans les arrêtés particuliers qui les installent, les comités de surveillance sont ainsi chargés de poursuivre les individus qui « refuseraient de recevoir les assignats en payement »46. Dans les faits, trois types d’infractions relatives aux assignats sont courants : le refus, le discrédit et la falsification. Pour exemple, au sein du comité de surveillance d’Anvers, les pourcentages sont respectivement de 62 %, 26 % et 12 %. Le taux élevé de refus d’assignats peut corroborer la thèse de Georges Hubrecht, qui affirme que refuser la monnaie républicaine revient aux yeux des Belges de l’époque à refuser la République elle-même47. Toutefois, derrière ces refus d’assignat, il nous semble que se cachent également, d’une part, le scepticisme et la méfiance d’une population confrontée à un moyen de paiement nouveau et, d’autre part, le sentiment de disposer d’un moyen efficace de recourir à la justice en cas de litige financier non-résolu entre plusieurs individus.
37Durant toute la durée d’existence des comités de surveillance, s’opère une réévaluation du caractère contre-révolutionnaire des délits de nature économique, en particulier ceux relatifs aux assignats. Cette dépolitisation progressive est très clairement expliquée dans un avis du 10e bureau de l’Administration centrale et supérieure de la Belgique, compétent en matière de mesures révolutionnaires et de sûreté générale :
- 48 Cité dans Isabelle Paul, op. cit., p. 141.
« Les raisons de douter [du statut contre-révolutionnaire des délits d’assignats] est qu’au premier aspect, les prévenus paraissent être ennemis de la République, sans doute parce qu’ils ont moins confiance dans les assignats que dans la monnaie métallique […]. Ces sortes de délits ne sont réputés par aucune loi ni punis comme ennemis de la République encore moins comme contre-révolutionnaires »48.
- 49 L’arrêté du 27 thermidor an II ordonne aux autorités constituées le respect des “préju (...)
- 50 « Tous les individus déportés de France, en vertu des lois de la république, qui se trou (...)
- 51 « Tous absens du pays évacué par l’ennemi, qui l’ont quitté ou le quitteraient pour porter (...)
- 52 « Tout habitant des pays conquis, absent de son domicile, pourra y rentrer dans le délai de (...)
38Par ailleurs, dès l’entrée des troupes françaises en Belgique, de nombreux habitants ont pris la route de la Hollande, soit par souci de se soustraire aux mesures prises en France à l’égard des nobles et des ecclésiastiques49, soit tout simplement par peur de l’occupant. Chiffrer le nombre réel de personnes ayant fui à l’arrivée des Français est malaisé. Quoiqu’il en soit, les Représentants du peuple estiment le fait suffisamment important pour édicter à plusieurs reprises des arrêtés posant des exigences strictes à leur retour, notamment un premier le 15 messidor an II (3 juillet 1794) et un deuxième le 5 thermidor an II (23 juillet 1794). Quant à l’arrêté du 27 thermidor an II (14 août 1794), il envisage trois cas de délits d’émigration. En son article 6 est désignée comme émigré toute personne ayant fui la France et s’étant réfugiée en Belgique50. Dans ce cas, est donc réaffirmée l’émigration telle qu’entendue dans la législation française, c’est-à-dire celle concernant les citoyens français. Par contre, les deux articles suivants introduisent de nouvelles dimensions. En effet, l’article 7 interdit à tous ceux qui ont quitté les pays conquis pour prendre les armes ou favoriser des projets contre-révolutionnaires de rentrer sous peine de mort. Cet article règle aussi la question des biens meubles et immeubles qui demeurent acquis à la République ; les usufruitiers de ces biens qui ne les déclarent pas dans les huit jours se rendent coupables de complicité d’émigration et doivent être punis comme tels51. Enfin, le huitième et dernier article permet à toute personne ayant été absente de son domicile de retourner chez elle dans les quinze jours qui suivent la date de publication de ce règlement, à condition de ne pas s’être rendue coupable d’un délit ou d’un crime envers les intérêts de la République52.
- 53 AM Anvers, MA, no 448/2, interrogatoire de Jean-Baptiste Andrieux devant le comité de sur (...)
- 54 Recueil Huyghe, t. II, p. 121.
39Ces diverses dispositions déterminent également les mesures à prendre à l’égard des émigrés de retour. Dans les faits, force est de constater qu’elles ne peuvent être que difficilement appliquées par les comités de surveillance, confrontés aux nombreux cas de figure qui se présentent à eux. Lors de leur retour de Hollande, nombre d’émigrés empruntent la route d’Anvers. Arrêtés après leur passage de la frontière, ils sont conduits auprès du comité de surveillance de la ville, qui est alors chargé d’obtenir des renseignements à leur propos. Mais l’inconvénient de l’arrêté du 27 thermidor est qu’il ne permet pas de distinguer les causes de l’émigration. Or, s’il est vrai que certains ont fui pour des raisons politiques, d’autres ont par contre agi sous la contrainte. D’autres encore justifient leur départ en invoquant la nécessité de subvenir à leurs besoins, comme Jean-Baptiste Andrieux, émigré revenant de Rotterdam, qui déclare être parti car « du tems des Autrichiens, il étoit avec eux, [mais] qu’aujourd’hui, il tient aux Français, devant gagner sa vie avec les uns et avec les autres »53. Une telle diversité de situations oblige les Représentants du peuple à changer les dispositions à l’égard des émigrés belges. Un arrêté du 8 frimaire an III (28 novembre 1794), qui maintient malgré tout les articles 7 et 8 de l’arrêté du 27 thermidor concernant les biens des émigrés, accorde amnistie aux absents réfugiés dans les places bloquées, à ceux déplacés pour affaires, aux « bons citoyens » : cultivateurs, ouvriers, journaliers « et autres individus qui ont été forcés de servir au transport des vivres et équipages des troupes des tyrans »54. Cet arrêté précise également le rôle que doivent tenir les comités de surveillance dans la répression de l’émigration. Ceux-ci sont chargés de renvoyer au terme d’un interrogatoire tout individu qui leur est présenté devant le comité le plus proche de son domicile. En revanche, un prévenu ayant donné des explications satisfaisantes ou dont une enquête a justifié l’absence peut être remis en liberté. Ces dispositions du 8 frimaire an III justifieront de nombreux abandons de poursuite.
40Les « délits d’opinion » constituent la troisième catégorie de préoccupation. Nous avons préféré ce terme à celui d’actes « contre-révolutionnaires », en raison des problèmes de pertinence que posait pareille dénomination. En effet, l’occupation française de 1794 a lieu dans le contexte d’un changement de régime et à une période durant laquelle la politisation de n’importe quelle infraction atteint son paroxysme, puisque tout trouble à l’ordre public est assimilé à une marque d’opposition à la Révolution. Dès lors, n’importe quelle infraction aux dispositions prises par les autorités d’occupation revêt une importante dimension contre-révolutionnaire. Une série de délits, en d’autres temps considérés comme ordinaires, voire mineurs, se retrouve donc politisée, absorbée, en quelque sorte, dans le domaine politique. Ainsi, les délits touchant les assignats (refus, falsification et discrédit), l’émigration ou l’accaparement des denrées sont perçus comme des entraves à la mise en place du nouveau régime. C’est pourquoi nous avons subsumé sous l’appellation « délits d’opinion » toute infraction ou simple attitude suspecte et condamnée par les autorités, ayant pour point commun la manifestation directe d’une opposition à la République.
41Cette catégorie de faits est très hétérogène : propos contre-révolutionnaires, atteinte physique aux symboles de la République, suspicion d’espionnage pour l’ennemi, entretien de correspondances suspectes (par exemple avec l’étranger), ou manifestation d’un attachement quelconque au régime autrichien.
- 55 L’amman de Bruxelles était l’officier de justice local représentant le souverain des P (...)
- 56 Il s’agit du citoyen Van Gaver (AM Bruxelles, Archives anciennes, no 2626, lettre du comité de sur (...)
42Les crimes et délits d’opinion semblent avoir été plus importants à Bruxelles qu’ailleurs. Sur trente infractions recensées à travers les cinquante-six lettres retranscrites dans le registre de correspondance qu’entretient le comité de surveillance de Bruxelles avec l’amman55 de la ville, dix ont trait à de telles infractions, dont deux sont le fait de citoyens n’ayant pas porté la cocarde tricolore56. Au vu des archives dépouillées, les propos contre-révolutionnaires, c’est-à-dire anti-français ou pro-autrichiens,
apparaissent comme les cas d’opinions séditieuses les plus fréquents.
- 57 Steven Kaplan, Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France d’Anci (...)
- 58 Robert Devleeschouwer, op. cit., p. 338.
- 59 Il fut difficilement applicable mais ne fut supprimé qu’en même temps que les comité (...)
- 60 AM Malines, MA, no 4802, f°1.
43Comme le montrent les travaux de Steven Kaplan et ceux de Catherine Denys, sous l’Ancien Régime, « police et approvisionnement forment un couple inséparable »57, les autorités urbaines cherchant à éviter des émeutes frumentaires et à réduire l’insécurité en ville par le contrôle des denrées. Les autorités d’occupation de la Belgique en 1794‑1795, pour des raisons militaires et politiques telles les réquisitions et les contributions, accordent une importance toute particulière à la circulation des biens. Dès le 22 fructidor an II (8 septembre 1794), les Représentants du peuple interdisent les échanges commerciaux en-dehors des Pays-Bas autrichiens et du pays de Liège. À l’intérieur du pays, la circulation des marchandises demeure libre mais soumise au contrôle d’une agence de commerce58. En outre, en raison des réquisitions de l’armée française et par crainte de pénuries alimentaires, l’approvisionnement et la distribution des denrées occupent une place importante dans la législation émise par l’occupant. Ainsi, le 4 messidor an II (22 juin 1794), afin d’éviter l’accaparement des produits alimentaires et l’inflation des prix, les Représentants du peuple imposent en Belgique le maximum alors en vigueur en France59. Les comités de surveillance sont chargés de porter leur attention sur les personnes qui pourraient « empecher la circulation et la vente des denrées et marchandises et priver le peuple de sa subsistance », ainsi que sur celles qui « vendraient au dessus du maximum »60. Afin d’appliquer cette directive, ils exercent avant tout une police des marchés en veillant à ce qu’une quantité suffisante de produits emplisse les étals et en s’assurant de l’approvisionnement en vivres des lieux de commerce par les villages avoisinants.
- 61 Notamment à cause de l’instauration du maximum, du cours forcé de l’assignat, la levée (...)
44Dans le cas brabançon, la résurgence du contrôle des vivres et de l’approvisionnement des marchés est surtout le fait d’une situation économique et frumentaire à ce point troublée61 que les autorités, quelles qu’elles soient, se voient contraintes de prendre des mesures conservatoires afin d’éviter la disette, l’inflation des prix et les émeutes qui pourraient en résulter.
45Les comités de surveillance mis en place en Belgique durant la seconde occupation française de 1794‑1795 sont supprimés par un arrêté du Comité de salut public du 22 pluviôse an III (10 février 1795). Cette décision est transmise aux Représentants du peuple à Bruxelles, qui la publient le 27 pluviôse (15 février) et confient à l’Administration centrale et supérieure le soin de la faire parvenir aux comités de surveillance et aux municipalités. Plusieurs éléments semblent avoir motivé cette suppression. Tout d’abord, la difficile reconnaissance des comités de surveillance belges comme autorité légitime, tant de la part des autorités parisiennes que des instances locales. C’est d’ailleurs quelques jours après la suppression des comités de surveillance que les autorités municipales de Bruxelles écrivent ces propos qui illustrent le peu d’estime porté aux institutions révolutionnaires :
- 62 AGR, ACSB, no 1877, lettre du Magistrat de Bruxelles à l’Administration centrale et supé (...)
« Les fonctions d’un comité de surveillance […] si elles honorent ceux qui les remplissent, cette institution est trop voisine du tribunal d’inquisition pour qu’elle ne soit pas odieuse à des Belges qui sous Philippe II répandirent leur sang pour écarter cet odieux tribunal »62.
46Ensuite, des compétences souvent outrepassées ainsi qu’une mauvaise gestion financière peuvent expliquer la suppression de ces institutions.
47Sur le plan de la répression criminelle, la suppression des comités de surveillance belges ne va pas sans affecter l’activité des tribunaux. La phase initiale de leur installation s’était en effet caractérisée par un accroissement des inculpations ; leur disparition entraîne donc une chute des affaires portées à la connaissance de la justice (pas moins de 50 %). Plus précisément, la répartition chronologique des affaires traitées par le tribunal bruxellois révèle que le nombre d’infractions ordinaires reste constant tandis que celui des infractions aux arrêtés des Représentants du peuple diminue fortement, puis disparaît progressivement.
- 63 Celle-ci fut concrétisée le 1er octobre 1795 (François Wartelle, « Belgique », dans Albert So (...)
48C’est au moment où l’occupation revêt son caractère le plus strict que les comités de surveillance sont installés dans les provinces belges. Dans ce contexte, ils deviennent bien vite un rouage essentiel dans la mise en place du nouveau régime, puisqu’ils sont notamment chargés de faire appliquer la législation des Représentants du peuple. L’instabilité politique d’alors nécessite en outre la création de structures politico-administratives aidant à rétablir l’ordre public. Ce rôle se termine à la fin de pluviôse an III, époque qui marque un tournant dans la politique d’occupation des territoires belges. Nul hasard si la disparition des comités de surveillance s’accompagne de la suppression du maximum et, quelques jours plus tard, du tribunal criminel d’Anvers. Autant de signes qui laissent ainsi présager la réunion des territoires belges à la République63.
Notes
1 Cet article est tiré de notre mémoire de maîtrise réalisé à l’Université de Louvain en 2009 sous la direction de Xavier Rousseaux et d’Emmanuel Berger. Ce mémoire a été publié aux Archives générales du Royaume de Belgique à Bruxelles dans le courant de l’année 2011 (Antoine Renglet, Une police d’occupation ? Les comités de surveillance du Brabant sous la seconde occupation française (1794‑1795), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2011).
2 Robert Devleeschouwer, L’arrondissement du Brabant sous la seconde occupation française, 1794‑1795. Aspects administratifs et économiques, Bruxelles, 1964 (Université libre de Bruxelles. Institut de sociologie).
3 À la suite du renversement du 9 thermidor, les prérogatives du Comité de salut public sont cantonnées à la diplomatie et à la guerre. Le Comité de sûreté générale quant à lui est limité au contrôle de la police (Denis Woronoff, La République bourgeoise de thermidor à brumaire. 1794‑1799, Paris, Seuil, 1972, p. 11).
4 Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public et correspondance des Représentants en mission, t. XV, Paris, 1903, p. 84.
5 Ibid., p. 639‑640.
6 Ces tribunaux sont établis à Anvers, Bruxelles, Liège et Mons. Ils ont chacun une organisation différente. Ne faisant pas l’objet du présent article, pour de plus amples informations à leur sujet consulter : Xavier Rousseaux, « De la justice révolutionnaire à la justice républicaine : le tribunal criminel de Bruxelles (1794‑1795) », dans Michel Vovelle (dir.), La Révolution et l’ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ?, Actes du colloque d’Orléans, 11‑13 septembre 1986, t. II, Paris, PUF, 1988, p. 527‑540.
7 Le premier à Aix-en-Provence en 2003 (les actes ont été publiés dans : Rives nord-méditerranéennes, no 18 : Comités de surveillance et pouvoir révolutionnaire, 2004) et le second à Besançon en janvier 2011. Les comités de surveillance. D’une création citoyenne à une institution révolutionnaire, Danièle Pingué et Jean-Paul Rothiot (dir.), Paris, SER, 2012, coll. des études révolutionnaires, n° 13.
8 D’autres comités de surveillance avaient été établis dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège (Ypres, Alost, Bruges, Courtrai, Gand, Lokeren, Saint-Nicolas, Termonde, Hal, Mons, Liège, Fleurus et Tournai). Ils n’ont pas encore fait l’objet d’une étude systématique.
9 Nicolas Haussman (1760‑1846) fut député à l’Assemblée législative et à la Convention. Envoyé comme représentant aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse le 21 août 1794, il prend sa résidence à Bruxelles où il s’occupe, avec d’autres Représentants, de l’administration du pays (« Haussman (Nicolas) », dans Auguste Kuscinski, Dictionnaire des conventionnels, Paris, éd. du Vexin français, 1973, p. 326‑327).
10 Archives de l’État à Anderlecht, Comité de surveillance de Bruxelles, no 5, lettre des Représentants du peuple au comité de surveillance de Bruxelles.
11 Denis Woronoff, op. cit., p. 11.
12 Alphonse Aulard, op. cit., t. XVIII, p. 583.
13 Ibid., p. 657.
14 Ibid., t. XIX, p. 9.
15 AM Malines, Modern archief (ci-après MA), no 4801, lettre de la municipalité de Malines aux Représentants du peuple, du 2 frimaire an III.
16 AM Anvers, Modern archief (ci-après MA), no 448/2, p. 179.
17 Paul Verhaegen, La Belgique sous domination française, 1792‑1814, t. I : La conquête, Bruxelles, Goemaere, 1922, p. 446.
18 AM Anvers, MA, no 448/2, p. 250.
19 AN, D§3, no 31, dossier 302.
20 Suzanne Tassier, Les démocrates belges de 1789. Étude sur le vonckisme et la Révolution brabançonne, Bruxelles, Hayez, 1930.
21 Les Statistes ou Traditionalistes sont les partisans de Vander Noot. Ils souhaitent l’abolition des réformes de Joseph II et défendent les institutions traditionnelles des Pays-Bas autrichiens (Catherine Denys et Isabelle Paresys, Les anciens Pays-Bas à l’époque moderne (1404‑1815). Belgique, France du Nord, Pays-Bas, Paris, Ellipses, 2007, p. 185).
22 Jacques Logie, Les magistrats des cours et tribunaux en Belgique, 1794‑1814. Essai d’approche politique et sociologique, thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne, t. III, Paris, 1995, p. 63.
23 Ibid.
24 AN, D§3, no 30, dossier 298, lettre du comité de surveillance de Louvain aux Représentants du peuple, du 17 brumaire an III.
25 Voir, Antoine Renglet, « Transnationaliser l’ordre révolutionnaire ? Les fêtes républicaines à Bruxelles et Anvers en l’an III », dans Landry Charrier, Karine Rance et Friederike Spitzl-Dupic (dir.), Transnationalisation des cultures politiques en Europe (1750‑1950), Berne, Peter Lang (à paraître).
26 Voir d’ailleurs à ce sujet : Martine Lapied, « Le rôle des comités de surveillance dans la circulation de l’information, à partir de l’étude des comités du Sud-Est », AHRF, no 330, 2002, p. 29‑39.
27 AM Malines, MA, no 4802, f° 20r., procès verbal du 10 vendémiaire an III.
28 AN, D§3, no 30, dossier 292, copie d’un rapport d’un agent secret au comité de surveillance de Bruxelles.
29 Ibid.
30 Jérôme Croyet, « Les comités de surveillance dans l’Ain, 1793‑1795 », Rives nord-méditerranéennes, no 18, op.cit., p. 81.
31 AM Anvers, MA, no 448/1, arrêté des Représentants du peuple du 24 nivôse an III.
32 Recueil Huyghe ou Recueil des proclamations et arrêtés des représentants du peuple français envoyés près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, etc. ainsi que les ordonnances, règlements et autres actes du Magistrat, et autres autorités constituées de la ville et quartier de Bruxelles, émanés à Bruxelles depuis l’entrée victorieuse des troupes de la République Française dans cette ville, le 21 Messidor, l’an 2 de la République (9 juillet 1794, vieux style) (ci-après Recueil Huyghe), Bruxelles, an III, t. III, p. 375.
33 AM Anvers, MA, no 448/2, p. 67.
34 Isabelle Paul, Les tribunaux révolutionnaires de Bruxelles et de Liège (1794‑1795). Instrument d’oppression ou vecteur d’une justice nouvelle ?, mémoire de maîtrise, UCL, Louvain-la-Neuve, 1997, p. 97.
35 Recueil Huyghe, t. III, p. 366.
36 En 1794‑1795, les gendarmes présents sur le territoire des anciens Pays-Bas autrichiens appartenaient à des détachements de la Gendarmerie nationale auprès des armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. L’organisation de la Gendarmerie en Belgique ne sera approuvée par le Directoire que le 22 messidor an IV (10 juillet 1796), quelques mois après l’annexion à la France (Nicolas Van Eyken, De la Gendarmerie impériale à la Maréchaussée royale. L’organisation de la Maréchaussée dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas entre 1814‑1816, mémoire de maîtrise, UCL, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 17 et p. 19).
37 Charles-Lambert d’Outrepont (1746‑1809). Originaire de Liège, il est admis au Conseil de Brabant en 1771. Défenseur de Joseph II en 1790, partisan d’une république belge en 1792, il devient en 1794 membre de l’Administration centrale et supérieure de la Belgique. Commissaire du Directoire exécutif en 1795, il accède au Conseil des Cinq-Cents en 1798, puis au tribunal de cassation en 1800 (Charles Piot, « Outrepont (Charles-Lambert d’) », Biographie nationale, t. XVI, Bruxelles, 1901, col. 401‑404).
38 Archives générales du Royaume de Belgique (ci-après AGR), Administration centrale et supérieure de la Belgique (ci-après ACSB), no 1880, lettre du 10e bureau de l’Administration centrale et supérieure de la Belgique au citoyen Frison, accusateur public près le tribunal criminel de Bruxelles, du 15 pluviôse an III.
39 La loi du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793) établissait en France le gouvernement provisoire comme « révolutionnaire jusqu’à la paix » (Serge Aberdam, « Note pour un projet de guide de recherche », Rives nord-méditerranéennes… op. cit., p. 26).
40 AM Anvers, MA, no 448/1, lettre du général Dumonceau au comité de surveillance d’Anvers, du 10 vendémiaire an III.
41 AGR, ACSB, no 1880, lettre du citoyen Frison, accusateur public près le tribunal criminel de Bruxelles, adressée au 10e bureau de l’administration centrale et supérieure de la Belgique, du 14 pluviôse an III.
42 AN, D§3, no 29, dossier 287, lettre de l’accusateur militaire près de l’armée du Nord au comité de surveillance d’Anvers, du 11 frimaire an III.
43 Isabelle Paul, op. cit., p. 130.
44 Fred Stevens, Het tribunal criminelte Antwerpen (19 september 1794‑17 februari 1795). Eennieuwe « Bloedraed » op heteinde van de 18e eeuw ?, Actes du colloque de Louvain (Leuven), 17 et 18 mai 1982, Anvers, 1983, p. 196 (Acta falconis, no 83/3).
45 Martine Lapied, « Les comités de surveillance et la Terreur dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône », dans Germain Sicard (dir.), Justice et politique : La Terreur dans la Révolution française, Toulouse, Presses universitaires de sciences sociales de Toulouse, 1997, p. 201.
46 AM Malines, MA, no 4801, arrêté des Représentants du peuple, du 3e jour sans-culottide an II, f° 1r.
47 Georges Hubrecht, « Les assignats en Belgique », Revue belge de philologie et d’histoire, t. XIX, no 2, 1951, p. 460‑461.
48 Cité dans Isabelle Paul, op. cit., p. 141.
49 L’arrêté du 27 thermidor an II ordonne aux autorités constituées le respect des “préjugés religieux des habitants des pays conquis”. Il n’a d’ailleurs été retrouvé dans les archives utilisées aucun cas de prêtres considérés comme réfractaires ou insermentés. Dès lors, les prêtres poursuivis par les comités de surveillance le sont plus pour émigration ou propos séditieux que pour des délits strictement religieux.
50 « Tous les individus déportés de France, en vertu des lois de la république, qui se trouveraient encore dans l’étendue de la Belgique et des autres parties du territoire conquis, […] seront définitivement réputés émigrés, et traités comme tels » (Arrêté des Représentants du peuple près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, du 27 thermidor an II, dans Pasinomie. Collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués Belgique, 1e série, t. VI, Bruxelles, 1884, p. xxiv).
51 « Tous absens du pays évacué par l’ennemi, qui l’ont quitté ou le quitteraient pour porter les armes contre la république, ou favoriser de quelque manière que ce soit des projets de contre-révolution, ne pourront y rentrer, sous peine de mort […]. Les bien meubles et immeubles desdits absens sont et demeurent, dès ce moment, acquis à la république ; en conséquence, il est enjoint à quiconque en est possesseur […] d’en faire la déclaration dans la huitaine […] à peine d’être réputés fauteurs et complices de leur émigration, et punis comme tels » (Ibid.).
52 « Tout habitant des pays conquis, absent de son domicile, pourra y rentrer dans le délai de quinze jours […]. Cette faculté ne pourra avoir lieu en faveur de ceux qui se seraient rendus coupables envers la république d’un délit quelconque […]. Le délai pour les habitans qui se trouvent dans les places actuellement bloquées ne courra que du jour que le blocus […] aura cessé […] » (Ibid.).
53 AM Anvers, MA, no 448/2, interrogatoire de Jean-Baptiste Andrieux devant le comité de surveillance d’Anvers, du 4 brumaire an III.
54 Recueil Huyghe, t. II, p. 121.
55 L’amman de Bruxelles était l’officier de justice local représentant le souverain des Pays-Bas, donc au xviiie siècle l’empereur d’Autriche (Edmond Poullet, Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant, depuis l’avènement de Charles-Quint jusqu’à la réunion de la Belgique à la France à la fin du xviiie siècle, Bruxelles, 1870, p. 6).
56 Il s’agit du citoyen Van Gaver (AM Bruxelles, Archives anciennes, no 2626, lettre du comité de surveillance à l’amman, du 3 brumaire an III, p. 10) et du citoyen Vanden Borght (Ibid., lettre du comité de surveillance à l’amman, du 3 frimaire an III).
57 Steven Kaplan, Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France d’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, p. 499.
58 Robert Devleeschouwer, op. cit., p. 338.
59 Il fut difficilement applicable mais ne fut supprimé qu’en même temps que les comités de surveillance (Ibid., p. 335‑336).
60 AM Malines, MA, no 4802, f°1.
61 Notamment à cause de l’instauration du maximum, du cours forcé de l’assignat, la levée de lourdes contributions en numéraire, l’interdiction de commerce avec l’extérieur et les réquisitions massives (Robert Devleeschouwer, op. cit., p. 333).
62 AGR, ACSB, no 1877, lettre du Magistrat de Bruxelles à l’Administration centrale et supérieure de la Belgique, du 2 ventôse an III.
63 Celle-ci fut concrétisée le 1er octobre 1795 (François Wartelle, « Belgique », dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 104).
Haut de pageTable des illustrations
Titre | Proportion des infractions traitées par le comité de surveillance d’Anvers (1794‑1795) |
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Légende | (n = 283 affaires) |
URL | http://journals.openedition.org/ahrf/docannexe/image/12313/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 29k |
Pour citer cet article
Référence papier
Antoine Renglet, « Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, (1794-1795) », Annales historiques de la Révolution française, 368 | 2012, 105-128.
Référence électronique
Antoine Renglet, « Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, (1794-1795) », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 368 | avril-juin 2012, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/12313 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.12313
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