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Pratique britannique face aux offenses écrites envers les souverains étrangers, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles

Jean-François Marinus
p. 131-157

Résumés

Dès le XVIIIe siècle, le gouvernement anglais ne pouvait ni ne désirait plus intervenir en matière de répression dirigée contre les auteurs d’attaques par la voie de la presse envers la personne de souverains étrangers, afin de respecter une certaine conception de la liberté de la presse qui existait dans le pays. Ce qui pouvait être réprimé, du moins depuis la Révolution de 1688, n’était pas l’acte offensant en lui-même, mais bien le risque de breach of the peace qui pouvait éventuellement en résulter. En dehors de cette éventualité, aucune protection spéciale dérogatoire à la Common Law n’était accordée aux souverains étrangers, assimilés aux simples particuliers. Les trois cas que nous présentons ici sont, semble-t-il, les derniers pour lesquels la notion de breach of the peace a été invoquée avec un certain succès, comme nous l’expliquons en fin d’article. À partir de ce moment prédomineront les principes de liberté de la presse et d’opinion, même lorsqu’un souverain étranger sera impliqué.

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Texte intégral

1La Grande-Bretagne a été le premier pays dans lequel s’est développé un régime juridique qui garantissait certains droits et certaines libertés aux particuliers dans le domaine de la presse. Au système préventif classique du Moyen-Âge et de l’Ancien Régime s’est petit à petit substitué, et ce bien avant la propagation sur le continent des principes issus de 1789, un système répressif de type relativement libéral, régissant l’usage des libertés de la presse et d’expression. Des garanties juridiques, comme le procès devant le jury populaire, et la disparition progressive de la plupart des mesures préventives, notamment la censure, y étaient associées.

2Cependant, la législation et la pratique anglaises n’ont jamais spécifiquement érigé en délit les offenses commises par la voie de la presse à l’encontre de la personne des souverains et chefs d’État étrangers. Ces derniers ont toujours été assimilés aux simples particuliers dans le cadre des législations et de la jurisprudence en matière de libels.

3Concernant ce type d’offenses, la Common Law prévoit deux possibilités d’incrimination, soit le libel diffamatoire, qui concerne toute personne physique (y compris les souverains étrangers, qui ne bénéficient d’aucun privilège légal en ce domaine); soit le libel dit « séditieux », parce qu’il constitue une rupture de la paix publique (breach of the peace), et qui provient d’une jurisprudence ancienne, aujourd’hui abandonnée. Les dernières applications de cette notion ont eu lieu durant la période 1785-1818 et étaient motivées par des circonstances exceptionnelles. Ce revirement de jurisprudence fait l’objet du présent article.

1. Les faits

1.1. L’affaire lord George Gordon en 1787

4En 1787, lord George Gordon se vit poursuivre devant les tribunaux anglais à la suite de la publication, par ses soins, d’un libel dans le journal Public Advertiser. L’écrit en question était dirigé contre la reine de France Marie-Antoinette et contre M. Barthélémy, chargé d’affaires français à Londres.

« He had alleged that M. Barthélémy was a spy for the Queen of France, and had taken part in an attempt to kidnap the Count of Cagliostro, whose return to France, it was alleged, was desired by the Queen who had conceived an implacable hatred towards him since the affair of the Queen’s necklace. » 1

5L’auteur du texte incriminé affirmait également que la reine était à la tête d’une faction et que M. Barthélémy était son « âme damnée » 2.

6Pour la Cour de Versailles, le texte :

« [...] estoit très astucieusement calculé pour diffamer la réputation de la Reyne de France, en lui imputant une grande tyrannie et une grande oppression; [...] et pour rabaisser l’honneur de M. Barthélémy [...], comme représentant l’instrument employé pour mettre à exécution ces soi-disant mesures d’arbitraire et d’oppression. » 3

7Les poursuites furent intentées sur l’ordre exprès de la Couronne britannique. Dans l’acte d’accusation, l’Attorney General estima notamment :

« [...] The laws of England protect every man’s character from reproach. [...] A public character demands protection more particulary than one of his majesty’s subjects; [...] » 4

8Cependant, il ne peut être définitivement déterminé si cette affirmation concernait le seul diplomate français en poste à Londres, la seule reine de France ou conjointement les deux victimes du libel. Quoi qu’il en soit, le juge Ashhurst motiva la (lourde) sentence qu’il allait prononcer en déclarant qu’une telle publication était de nature à réveiller l’animosité qui avait régné auparavant entre l’Angleterre et la France, surtout lorsque l’un des souverains était personnellement mis en cause :

« [...] it was highly necessary to repress an offence of so dangerous a nature; and that such libels might be supposed to have been made with the connivance of the state where they were published, unless the authors were subjected to punishment. » 5

9Le 13 juin 1787, lord Gordon fut condamné à 500 £ d’amende, à deux ans de prison et, à l’expiration de son enfermement, à l’obligation de fournir deux « garanties » de 2 500 £ chacune concernant son comportement futur. Cette sentence fut confirmée le 28 janvier 1788. Gordon ne put remplir la dernière clause et il resta emprisonné jusqu’à son décès, intervenu le 1er novembre 1793.

10En fait, lord Gordon avait déjà connu de graves ennuis avec le gouvernement et la justice de son pays, et il semble que l’on ait profité de cette occasion pour le condamner une bonne fois pour toutes. En effet, en juin 1780, la ville de Londres fut secouée par ce que l’on a appelé les Gordon riots, insurrection anti-catholique organisée par l’association ultra-protestante dont lord Gordon était le président depuis l’année précédente. Cette insurrection, dont la remise d’une pétition à la Chambre des Communes constitua le point de départ, dégénéra en émeute sociale avec pillages de maisons de nantis et attaques contre les bâtiments de la Banque d’Angleterre. Il en résulta huit jours de désordres extrêmement graves, l’intervention musclée de la troupe, environ 300 morts parmi les émeutiers et la chute du cabinet dirigé par lord North. Le procès qui s’ensuivit aboutit à 192 condamnations dont 25 à la peine capitale. Pour sa part, lord Gordon fut enfermé dès le 9 juin 1780 à la Tour de Londres durant huit mois, avant d’être acquitté par la Court of King’s Bench le 5 février 1781. Il voyagea par la suite sur le continent, et revint à Londres où il rencontra Cagliostro, en exil dans la capitale anglaise en raison des poursuites exercées contre lui, en prolongement de la célèbre affaire du collier de la reine. C’est probablement cette rencontre qui avait motivé l’article qu’il écrivit au sujet de Marie-Antoinette et de l’ambassadeur Barthélémy 6.

1.2. King v. Vint, Parry et Ross en 1799

11Le 4 mars 1799, la Court of King’s Bench se réunissait sous la présidence du lord Chief Justice Kenyon pour juger les auteurs d’un article outrageant le tsar Paul Ier de Russie, paru dans le journal assez répandu The Courier and Evening Gazette du 1er novembre 1798.

12Une information avait été ouverte et, à la lumière des éléments révélés, lord Kenyon avait décidé de faire poursuivre John Vint, George Ross et John Parry en tant que respectivement imprimeur, éditeur et propriétaire dudit journal.

13Les accusés désapprouvaient certaines décisions du tsar en matière économique et le traitaient notamment de « tyran ridicule ». Un seul paragraphe fut retenu comme outrageant :

« The Emperor of Russia is rendering himself obnoxious to his subjects by various acts of tyranny, and ridiculous in the eyes of Europe by his inconsistency. He has lately passed an edict to prohibit the exportation of deals and other naval stores. In consequence of this ill-judged law, a hundred sail of vessels are likely to return to this country without freight. » 7

14Au cours de son réquisitoire, lord Kenyon rappela qu’une alliance et une amitié indéfectibles liaient le roi d’Angleterre et le tsar Paul Ier, et que le commerce florissait entre les sujets des deux nations. Mais ce « scandaleux » libelle mettait en danger cette entente et risquait de créer une situation de discorde entre les deux gouvernements. Par la publication de cet écrit, Vint, Ross et Parry avaient

« [...] maliciously contriving and intending not only to defame traduce and vilify his said imperial majesty but also as much [...] to interrupt disturb and destroy the friendship goodwill and harmony subsisting between our said sovereign lord the king and his imperial majesty and their said respective subjects and to create stir up and excite hatred jealousy and discord between our said lord the king and his subjects and his said imperial majesty and his subjects. » 8

15Il conclut en tant que magistrat de la Couronne :

« What could have induced the princes of Europe to conduct some of them have pursued, I will not venture to investigate; but sitting in a court of law, I am bound to say that it does not absolve states from enforcing a decent respect to the magistracies of each other, and to the persons of sovereigns [...]. A breach of these rules might produce discord [...]. I can only say that if one were so to offend another in private life in this country, it might be made the subject of an action; and when these papers went to Russia and help up this great sovereign as being a tyrant and ridiculous over Europe, it might tend to his calling for satisfaction as for a national affront, if it passed unreprobated by our government and in our courts of justice. » 9

16Malgré l’insistance de lord Kenyon sur le danger que faisait courir un tel écrit à la Grande-Bretagne, le défenseur des prévenus, Erskine, prit sans hésiter le contre-pied de cette affirmation. Pour lui, ce danger était inexistant parce que, d’une part, ni le gouvernement russe, ni le tsar, ni son ambassadeur à Londres ne s’étaient plaints auprès du Foreign Office et, d’autre part, l’article incriminé était rédigé en anglais, langue à peu près inconnue des habitants de la Russie. En outre, les distances empêchaient les journaux britanniques d’atteindre ce pays, d’autant plus qu’ils ne pouvaient pas transiter par la France et l’Allemagne. Non sans humour, Erskine ajouta que si le jury et la Cour ne lui donnaient pas raison :

« [...] I expect to see very soon an information filed for a libel upon the planet Saturn, setting forth that the printer of some London newspaper maliciously intending and contriving to disturb the laws of gravitation, and to create great disorder and mutiny amongst the planets, had printed and published that Saturn had no dependances on the Sun, and was not governed in his orbit by its influence; with another count for publishing that he had only four satellites, whereas in truth, and in fact, he had five. » 10

17La seule différence avec la Russie, dit Erskine, est que Saturne n’envoie pas d’ambassadeur sur Terre.

18Lord Kenyon, mais Erskine y a aussi fait allusion, a fort insisté, tout au long de l’audience, sur la situation exceptionnelle que connaissait le pays : celui-ci était en guerre depuis six ans avec la France républicaine et celle-ci triomphait partout sur le continent. De surcroît, elle mettait gravement en péril le commerce britannique en débarquant des troupes en Égypte. En 1798-1799, seules la Russie et l’Autriche épaulaient encore militairement l’Angleterre.

19Le jury se retira après les plaidoiries, délibéra pendant une heure et revint pour prononcer un verdict de culpabilité pour tous les accusés. La sentence fut prononcée le 30 mai suivant par la Court of King’s Bench : celle-ci condamna John Parry, propriétaire du Courier à six mois de réclusion à la King’s Bench prison, à 100 £ d’amende et à fournir des assurances (securities) quant à son bon comportement durant les cinq années à venir. Vint et Ross furent chacun condamnés à un mois de prison 11.

1.3. L’affaire Peltier en 1802-1803

20En 1802-1803, se déroula une célèbre affaire autour d’un article paru dans le journal L’Ambigu, rédigé en français et publié à Londres par l’émigré français Jean-Gabriel Peltier, fervent royaliste et ancien collaborateur de Rivarol dans les Actes des Apôtres, du 2 novembre 1789 à janvier 1792. Il avait ensuite publié 84 numéros d’un périodique intitulé Correspondance politique des vrais Amis du Roi, de janvier au 10 août 1792. Émigré à Londres, il collabore avec Châteaubriand, avant de se rendre à Haïti jusqu’en 1816 12. L’article en cause était dirigé contre la personne de Napoléon « Buonaparté », alors premier consul de la République française. L’auteur y considérait l’assassinat du plus grand ennemi de l’Angleterre comme un acte héroïque et il y traitait notamment Bonaparte de « rebelle ».

21Or, depuis le traité d’Amiens du 25 mars 1802, les deux nations éternellement rivales vivaient (momentanément) en paix. Mis au courant de la teneur de l’article de L’Ambigu, Bonaparte fit expédier au cabinet de Londres une note diplomatique qui mérite incontestablement que l’on s’y attarde :

« Si un journal excite au crime et que le magistrat le laisse paraître, s’il injurie une nation et que le magistrat permette son cours, on doit croire que le magistrat a ses raisons pour autoriser ces suggestions et ces outrages évidemment avoués par l’autorité publique [...]. On peut supporter les injures de ses nationaux, mais on ne devrait jamais souffrir qu’on outrage les gouvernements étrangers, car des individus non responsables peuvent ainsi brouiller les États entre eux. On comprend que dans son propre pays on se décide à supporter les inconvénients de la liberté d’écrire en considération des avantages qu’elle procure. C’est là une question tout intérieure, dans laquelle chaque nation est juge de ce qu’il convient de faire, mais on ne doit jamais souffrir que la presse quotidienne injurie les gouvernements étrangers. Vous devriez tout permettre contre votre gouvernement, rien contre les gouvernements étrangers. Ce serait un abus grave, un danger sans compensation. Et la preuve de ce danger est dans les relations actuelles de la France avec l’Angleterre. Nous serions en paix sans les journaux et nous voilà presque en guerre. » 13

22Au nom du gouvernement anglais, lord Hawkesbury conseilla au ministre français en poste à Londres de porter l’affaire, s’il le désirait, devant les juridictions indépendantes du pouvoir exécutif et sans le concours de ce dernier, car :

« [...] Sa Majesté ne peut et ne voudra jamais, devant une représentation ou une menace d’une puissance étrangère, faire aucune concession qui puisse au moindre degré mettre en danger la liberté de la presse [...] La constitution n’admet aucune répression préalable portant sur aucun genre de publications, mais il existe des juridictions tout à fait indépendantes du pouvoir exécutif, et qui peuvent connaître de telles publications que la loi estime criminelles [...] ;  ces juridictions peuvent connaître non seulement de libelles dirigés contre le Gouvernement et le corps des magistrats du Royaume, mais aussi [...], de publications diffamatoires contre ceux entre les mains desquels est placée la direction des gouvernements étrangers. Notre gouvernement ne possède et ne désire aucune autre protection que celle que lui donnent les lois du pays ; et quoiqu’il soit prêt et disposé à prêter à tout gouvernement étranger toute protection contre des délits de cette nature qu’admettent les lois et la constitution du Royaume-Uni, il ne pourra jamais consentir aux desiderata d’une puissance étrangère quelconque. Si le gouvernement français actuel est mécontent de nos lois sur les libelles ou est d’avis que l’administration de la justice dans nos tribunaux est trop lente et trop indulgente, il a la faculté de se faire justice en punissant les vendeurs et les distributeurs de ces publications sur son propre territoire. » 14

23Dans un premier temps, le gouvernement du Royaume-Uni nia donc à cette occasion avoir une quelconque obligation de poursuivre, de sa propre initiative et devant les juridictions dépendant de la Couronne, l’auteur d’un tel libel publié sur son territoire, bien que cela ravivât un climat d’hostilité vis-à-vis de la personne de Bonaparte. Il était inconcevable, pour le gouvernement britannique, d’être tenu comme responsable de ce qu’écrivaient les journalistes 15.

24Cependant, lord Hawkesbury finit par transmettre la plainte au lord Chief Justice, probablement en raison du contexte, de la teneur de la note diplomatique du premier consul et de l’insistance de M. Otto, représentant français à Londres (« Les lois particulières et la Constitution de la Grande-Bretagne sont subordonnées aux principes généraux des lois entre nations, qui dépassent les lois de chaque État individuel. Si c’est un droit en Angleterre d’accorder à la presse la liberté la plus large, il existe un droit public des nations policées, et c’est le strict devoir des gouvernements d’empêcher, de réprimer et de punir toute attaque qui, par ces moyens, pourrait être entreprise contre les droits, les intérêts et l’honneur des puissances étrangères. ») 16. Une information fut ouverte, qui aboutit finalement à un procès devant la Court of King’s Bench.

25À l’audience, lord Ellenborough déclara pour l’accusation :

« Any publication which tends to degrade, revile and defame persons in considerable situation of power and dignity in foreign countries may be taken to be and treated as a libel, and particulary where it has a tendency to interrupt the pacific relations between the two countries. » 17

26Il ajouta même à cela qu’à son avis, ce principe devrait faire l’objet d’une considération juridique (« I lay it down as law »). Le jury reconnut Peltier coupable et la Cour le condamna à une amende assez importante, non assortie d’une peine de prison. Néanmoins, le jugement ne fut jamais prononcé, ni mis à exécution, en raison de la reprise du conflit avec la France 18.

2. État de la jurisprudence et de la pratique jusqu’en 1787

27L’Angleterre fut la première à développer un système particulier de garanties juridiques assorties au domaine de la presse, lié aux traditions et à l’histoire britanniques.

2.1. La notion de libel

28Le libel est une notion particulière aux traditions et aux systèmes juridiques de Common Law, qui s’est dégagée tout au long de l’histoire de l’Angleterre. Dans ce pays prédomine le droit coutumier : la liberté de la presse n’y est pas expressément consacrée par une loi et ni le libel, ni le délit de presse n’y sont définis avec précision par un texte légal. L’absence quasi-totale de droit écrit en la matière fait du libel une notion vague, manquant de précision, et c’est pourquoi les circonstances du moment influeront beaucoup sur les décisions des jurys en matière de délits de presse. Le libel :

« [...] consiste essentiellement dans la manifestation d’une pensée coupable, rendue publique, avec intention de nuire, à l’aide de la presse ou de tout autre mode de publication autre que la parole. » 19

29Vers le début du XXe siècle, on considérait d’une manière plus précise le libel comme :

« [...] l’écrit, la peinture, le dessin ou la gravure, servant à publier, soit une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’une société; soit une expression outrageante ou une invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. » 20

30Le libel comporte par conséquent trois éléments constitutifs : l’expression d’une pensée coupable, l’intention criminelle (malice) et la publication. Selon la jurisprudence et la doctrine, la publication fait déjà présumer l’intention coupable.

31Il existe plusieurs types de libel. Celui-ci peut être diffamatoire, séditieux, blasphématoire ou obscène, et conduire à des poursuites de type civil, en dommages et intérêts, ou de type criminel, dans le cas où il est susceptible de provoquer des breaches of the peace 21. Dans cette branche de l’alternative, on poursuit pénalement les auteurs d’un libel, non en raison d’une offense ou d’une diffamation éventuelle, mais bien parce qu’il aurait pu y avoir ou parce qu’il y a réellement eu un breach of the peace.

32Le libel séditieux, qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cet article, est celui qui a pour but ou pour conséquence d’attirer l’hostilité, la haine ou le mépris sur la personne du souverain ou sur les lois de la Grande-Bretagne, sur les chambres législatives, sur le gouvernement ou sur le pouvoir judiciaire. C’est aussi celui qui est de nature à provoquer des discussions au sein de la population du royaume. Suivant la coutume anglaise, qui comble les insuffisances et les imprécisions de la Statutory Law, quand elle existe, il s’agit des écrits qui emploient des expressions outrageantes vis-à-vis de ces autorités, ou de tout écrit qui pousse à commettre un crime ou un délit (breach of the peace). Dès lors, l’écrit qui s’attaque en termes offensants à la personne d’un souverain étranger peut se voir qualifier de libel séditieux, dans le sens où il est susceptible de provoquer une rupture de la paix publique, comme nous l’avons vu dans le cas de Peltier. Mais tout ceci reste en dernier ressort soumis à l’appréciation presque souveraine du juge et du jury 22.

33Nous pouvons conclure de ce qui précède qu’en Angleterre, tout comme d’ailleurs aux États-Unis qui connaissent le même type de système juridique, la diffamation et les délits de presse relèvent essentiellement de la Common Law. Il n’existe que peu de statutes relatifs à cette matière et à la liberté d’expression, qui demeure une valeur sacrée. Les quelques statutes existants régissent des domaines bien spécifiques, mais aucun d’entre eux n’accorde une protection spéciale aux souverains étrangers : seul le droit commun s’applique lorsque ceux-ci sont mis en cause et ils n’ont jamais disposé d’aucun privilège devant les juridictions du royaume.

2.2. Évolution de la procédure en matière de libel

34Les auteurs de libelles diffamatoires ou séditieux étaient traduits devant la Star Chamber, qui est aujourd’hui regardée comme responsable de l’évolution de la censure et de la notion de libel séditieux en Angleterre. Ce tribunal consistait en une Cour de justice qui siégeait à Westminster depuis le XIVe siècle et qui était composée de membres du conseil du roi (ou de la reine). Cette juridiction était reconnue compétente pour toutes les offenses faites à l’autorité de l’État en général. En 1478, durant le règne du roi yorkiste Édouard IV, les compétences de cette Cour furent précisées et étendues. Tous les libelles étaient devant elle considérés comme des crimes et ils « [...] pouvaient être séditieux s’ils concernaient des personnages publics » 23.

35La Star Chamber fut particulièrement docile au pouvoir royal sous Jacques Ier et généralement d’une extrême rigueur envers les contrevenants qui se voyaient traduits devant elle. Sa finalité était de protéger la sécurité de l’État et de la société contre toute incitation à la violence. Elle fut finalement abolie en 1641.

36Dès lors, la compétence de la répression des écrits offensants et outrageants passa aux Cours de Common Law et au tribunal du Banc du roi (ou de la reine), dont le jury se prononçait sur la question d’auteur et le juge seul sur l’intention et la qualification éventuelle de l’écrit incriminé en libelle 24.

37Lorsqu’un délit ou un crime constitue un danger particulier pour la société, l’un des deux jurisconsultes de la Couronne (l’Attorney General ou le Sollicitor General) déclenche personnellement les poursuites pénales. Ces conseillers légistes du gouvernement sont des avocats de grande réputation, membres du Parlement, et choisis pour leur mérite dans le parti de la majorité. La répression du libel peut être demandée soit par ces jurisconsultes, soit par un/des particulier(s). Dans les deux éventualités, les poursuites ne peuvent être déclenchées que moyennant l’ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du roi ou de la reine (King’s Bench/Queen’s Bench) siégeant à huis clos. Les poursuites ont alors lieu devant la Central Criminal Court de Londres ou devant les Cours d’assises itinérantes (quatre circuits par an), présidées par des juges de la Haute Cour de Justice.

38Pour sa part, la victime du simple libel ne doit pas prouver le dommage qu’elle a subi. Il lui suffit d’invoquer la publication de l’écrit en cause, ce qui n’est pas le cas pour le libel diffamatoire, pour lequel la diffamation doit être démontrée 25.

39Quant au rôle du jury, il consistait à déterminer s’il y avait bien eu publication, à décider si l’accusé était réellement responsable du libel à un titre quelconque, et à confirmer ou à infirmer que les passages de l’écrit incriminé, mentionnés par l’acte d’accusation, possédaient bien le sens qui leur était attribué par celui-ci. La décision quant à l’innocence ou à la culpabilité de l’auteur demeurait cependant du domaine exclusif de la Cour.

40Dans ce système, les juges ont donc toujours gardé une grande indépendance dans la décision finale et dans l’appréciation relative à l’application ou la non-application de la peine (adaptation à chaque cas d’espèce, donc grande souplesse dans l’exercice de la répression).

41À la suite des événements que connut l’Angleterre au cours de la première moitié du XVIIe siècle, les pamphlets et journaux en tous genres se multiplièrent, malgré l’existence d’une certaine répression, toutefois déjà moins pressante que sous les règnes précédents. Le gouvernement obtint à cette époque un droit de censure (Licensing Act) qu’il conserva après le retour de Charles II (1660). Mais, après la révolution de 1688 et l’établissement d’un gouvernement de type parlementaire avec contrôle de l’exécutif, la Chambre des Communes refusa en 1692 de renouveler le Licensing Act. Officiellement, la censure n’existait plus et la presse put dès lors considérablement se développer. Elle se mit même à exercer un contrôle tout relatif de l’activité du gouvernement.

2.3. Fox’s libel Act

42En mai 1791, le ministre whig Fox présenta aux Communes son célèbre Act, qui fut adopté l’année suivante, après une faible opposition de la Chambre des Lords. Le texte augmentait les compétences du jury, en lui octroyant expressément celles de se prononcer sur le caractère de l’écrit (libel ou non) et sur la culpabilité ou l’innocence de la personne reconnue auteur de l’écrit en cause. En vertu de l’Act, seraient en outre posées au jury des questions relatives à la publication, à l’intention de publier un écrit qui a le sens d’un libel et à l’existence ou non d’une excuse légitime.

2.4. Le cas des souverains et des chefs d’État étrangers

43Avant les révolutions du XVIIIe siècle, le crime de lèse-majesté consistait en une atteinte, quelle qu’elle soit, à la majesté souveraine. Mais, à dessein, ce type de crime n’a jamais été défini avec précision : une fois son sens bien précisé, il n’aurait plus pu être utilisé comme un épouvantail 26.  Tout acte, même le plus bénin, dirigé contre un souverain, était susceptible de se voir incriminé. Ainsi, en Angleterre, la notion de laese Majestatis était combinée avec celle de high treason 27. Pour Stroud, les deux notions se recoupent lorsqu’il définit la high treason :

« Every one commits high treason who forms and display by any overtact, or by publishing any printing or writing, an intention to kill or destroy the King, or to do him any bodily harm, tending to death or destruction, maim or wounding, imprisonment or restraint. (Steph. Cr. 9th ed. 55) [...] Levy war against the King (Queen) or adhering to the King’s (Queen’s) enemies is high treason, so of Laese Majestatis. » 28

44Certains auteurs incluaient expressément les injures mais aussi tout acte offensant dirigé contre le souverain, comme le fait remarquer la définition suivante :

« Laese Majestatis crimen, the crime of injured majesty, treason. There is no modern equivalent in our law, although lèse-majesté, the French translation of the Latin expression, is well known in Continental Law : but lèse-majesté includes many offences against the sovereign, such as mere insult, which are of much less gravity than treason. [...] Lese-Majesty : an offence against sovereign power; treason; rebellion. » 29

45En 1352, Édouard III, roi de 1327 à 1377, promulgua le Statute of Treasons, dont le but était de limiter les poursuites dans le domaine des « crimes against the Crown » à trois éventualités, dont « [...] compass[ing] or imagin[ing] the death of our Lord the King » 30.

46En 1534, sous le règne de Henry VIII (1509-1547), furent promulgués deux statuts. Le premier énumérait les actes considérés par l’autorité royale comme une trahison. Cette notion comprenait notamment :

« [...] maliciously to publish [...] by express writing or words, that King our Sovereign Lord is an heretic, shismatic, tyrant, infidel or usurper. » 31

47Le second statut protégeait la dignité royale et fut, comme le précédent, abrogé après le décès de Henry VIII. Néanmoins, il est significatif de constater que, dès le XVIe siècle, les Anglais avaient estimé nécessaire de protéger juridiquement leur propre souverain des attaques ou outrages écrits dirigés contre sa personne. Ceci démontre, d’une part, que l’imprimerie était assez répandue et, d’autre part, que l’on commençait à contester les attitudes des souverains au point qu’il fallait prévoir la répression de ce “crime” par un texte écrit spécifique. Le traditionnel respect mêlé de crainte dû aux souverains avait donc déjà tendance à s’amenuiser en Angleterre.

48À cette époque, les attaques écrites dirigées contre la personne du roi furent sérieusement réprimées. Ainsi, en 1620, un certain Williams, qui avait écrit deux livres (Balaam’s Ass et The Spectrum Regale), dans lesquels il prédisait la mort du roi Jacques Ier pour l’année suivante, fut accusé de haute trahison et traîné devant la Star Chamber, qui le reconnut coupable et le condamna à la peine capitale 32.

49En 1663, le statut de 1352 était toujours appliqué en matière d’outrage écrit, et un certain John Twyn fut condamné à mort pour avoir imprimé « [...] a seditious, poisonous and scandalous book » dans lequel il offensait le roi 33.

50À la demande du clergé, Henry VIII avait également accordé au pouvoir spirituel un droit de censure sur tout ouvrage relatif aux sujets d’ordre religieux ou aux théories hérétiques 34. Peu après, ce même souverain se proclama chef de l’Église réformée d’Angleterre et ce droit de censure passa dès lors tout naturellement à l’autorité royale.

51Sous le gouvernement despotique des familles Tudor et Stuart, la plupart des ouvrages (et donc aussi ceux d’ordre politique) étaient soumis à la censure royale. Le roi accordait en outre de nombreux monopoles d’impression. Ainsi, en 1586, la Star Chamber imposa une lecture préalable par les autorités de tout manuscrit avant sa publication 35.

52L’Angleterre, tout comme d’ailleurs la France, ne connaissait pas de règle vraiment spécifique prescrivant la poursuite, devant les tribunaux, des auteurs d’outrages et d’offenses envers les souverains étrangers. Mais, dans le cadre particulier de la notion de libel, les souverains étrangers se voyaient assimilés aux simples personnes privées. Ils pouvaient alors éventuellement saisir les tribunaux de Common Law. Ce point de vue fut encore confirmé au XIXe siècle par la réponse que firent le 21 mars 1857 les juristes de la Couronne J. D. Harding, R. Bettrill et J. S. Wortley au ministre prussien à Londres, le comte Bernstorff :

« [...] that count Bernstorff may be informed that there is no provision of the English law on the matter in question reciprocal or analogous to that of Prussia. A libel published in England of or concerning a Foreign Sovereign or the Chief of a Foreign State, would not be treated and punished by the English law differently from one published of or concerning any private person. » 36

53Cependant, la pratique a fait qu’en cas de libel séditieux susceptible d’entraîner un breach of the peace, l’auteur d’un outrage ou d’une offense envers un souverain étranger par la voie de la presse pouvait malgré tout se voir exceptionnellement traduit devant les tribunaux relevant de la Couronne. Les trois affaires développées dans cet article en constituent à notre avis les principales sinon les seules illustrations.

54Seules la jurisprudence et la coutume régissent les délits de presse commis à l’égard des souverains étrangers, la loi statutaire étant insuffisante, trop générale et trop imprécise à ce sujet. Ils n’y sont d’ailleurs jamais mentionnés en tant que tels. Les auteurs de libels et autres écrits séditieux dirigés contre les agents diplomatiques étrangers en poste au Royaume-Uni et contre les souverains étrangers, sont punissables de l’amende ou/et de la prison, à la discrétion du juge 37. Ce dernier a parfois fondé sa conviction sur le fait que les écrits en cause étaient susceptibles de conduire à la rupture des relations amicales existant entre le gouvernement de Londres et celui dont relevait la personne offensée, et non en raison du fait qu’ils contenaient une offense ou une attaque envers des personnes revêtues de la qualité de chef d’État ou d’agent diplomatique.

« Pratiquement, un phénomène assez naturel se produit. Aussi longtemps que les relations demeurent amicales entre la mère-patrie et le chef d’État outragé par les journaux, le jury admet sans trop de difficulté la culpabilité de l’offenseur dûment établie. Mais que ces bons rapports viennent à cesser, et la presse britannique fondra tout entière sur le souverain étranger, certaine de la bienveillante indulgence, tant du jury que des autorités. » 38

55Notons cependant que, lorsqu’il poursuivait les auteurs d’écrits dirigés contre des agents diplomatiques accrédités auprès du souverain britannique, le cabinet de Saint James obéissait à une règle de droit international bien établie, à savoir l’obligation de garantir sur son territoire la « paix de la mission », ce qui est tout autre chose que de réprimer les offenses dirigées contre des souverains étrangers résidant dans leurs pays respectifs.

56En guise de précédents, ayant déjà donné lieu à diverses interventions ou polémiques avant les affaires Gordon, Vint et Peltier, nous pouvons notamment mentionner les affaires King of Denmark en 1762, du chevalier d’Éon en 1764 et de Théveneau de Morande en 1772. Aucune action n’avait cependant été entamée devant les tribunaux britanniques à l’initiative du gouvernement de Londres.

3. Évolution de la matière au début du XIXe siècle

57Dans les années qui suivirent immédiatement le procès de Peltier, plusieurs plaintes de souverains étrangers furent officiellement portées à la connaissance du gouvernement britannique. Les magistrats de la Couronne refusèrent néanmoins d’y donner suite, se bornant à renvoyer les plaignants, s’ils le désiraient, devant les tribunaux de Common Law, comme l’avait déjà fait, en 1762, l’Attorney General sir Charles Yorke dans l’affaire King of Denmark. En ce sens, nous pouvons citer les affaires du journal The Spanish Revolution en 1808 (offense envers le roi d’Espagne), du journal L’Antigallican en 1816 (offense envers le roi de Suède et le prince royal, son héritier, à savoir le maréchal Bernadotte), du Morning Chronicle en 1817 (offense au tsar de Russie), enfin du News et du Morning Chronicle en 1818 (offense au roi d’Espagne).

58Il semble que l’importance accordée au XIXe siècle en Angleterre à la conception libérale de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, ainsi que certaines décisions et plusieurs avis que nous avons mentionnés ci-dessus, ont limité les initiatives gouvernementales et les jugements du type King v. Lord George Gordon, King v. Vint ou Peltier. Le gouvernement ne pouvait ni ne voulait plus en aucune manière encore intervenir en ce domaine pour influencer la pratique. Toutefois, l’insuffisance et l’imprécision de la législation en la matière se faisaient sentir et on chercha dès lors à préciser quels types d’offenses ou d’attaques se verraient systématiquement poursuivies. Ainsi, fut-on amené à promulguer, en 1861, l’Offences against the Person Act, qui prévoyait que :

« All persons who shall conspire, confederate, and agree to murder any person, whether he be a subject of Her Majesty or not, and whosover shall solicit, encourage, persuade or endeavour to persuade, or shall propose to any person, to murder any other person, whether he be a subject of Her Majesty or not, and whether he be within the Queen’s dominions or not, shall be guilty of a misdemeanour, and upon conviction thereof be liable to penal servitude for from three to ten years, or to imprisonment for a term not exceeding two years with or without hard labour. » (39)

59Cette loi avait le mérite de clarifier la situation. En effet, elle incrimine strictement les auteurs d’écrits qui contiennent une incitation au meurtre. Le nouveau texte protège sans distinction toute personne (« any person, whether he be a subject of Her Majesty or not, and whether he be within the Queen’s dominions or not »), quelle que soit sa qualité, de toute incitation au meurtre, quelle que soit la forme qu’ait revêtue ladite incitation. Ceci englobe donc les chefs d’État et de gouvernement étrangers, protégés au même titre que les simples citoyens, ce qui est conforme à la tradition juridique anglo-saxonne. Les Law Officers of the Crown et les juges de la Central Criminal Court confirmèrent peu après dans deux cas d’espèce l’applicabilité de l’Offences against the Person Act aux chefs d’État étrangers. 40

60Pour être traduit devant les tribunaux répressifs britanniques à la seule initiative du gouvernement, l’auteur d’un écrit doit désormais voir celui-ci tomber dans le champ d’application de cet Act, ce qui doit en principe éliminer les cas du type Peltier. Toute possibilité de réparation (action en dommages et intérêts par exemple) reste cependant ouverte, à condition de s’adresser aux tribunaux de Common Law.

61L’Act de 1861 n’a somme toute fait que condamner une jurisprudence ancienne et consacrer une attitude qui s’était installée à partir de l’affaire Peltier de 1803. Après la promulgation de l’Offences against the Person Act, les tribunaux anglais n’ont plus considéré que l’excitation ou l’incitation à l’assassinat comme élément constitutif principal du délit de libel séditieux dirigé contre la personne d’un chef d’État étranger.

4. ‑Place occupée par ces trois affaires dans la pratique britannique en matière de breach of the peace

62À la suite de l’examen de la jurisprudence en matière d’offense aux chefs d’État étrangers, nous avons constaté que celle-ci est partagée en deux parties, avant et après l’Offences against the Person Act de 1861.

63En général, le gouvernement britannique (et les juristes de la Couronne confirmaient la plupart du temps cette manière de voir) ne pouvait et ne désirait pas intervenir  dans ce domaine, afin de préserver une certaine conception de la liberté de la presse qui existait en Angleterre. Ce qui était éventuellement réprimé, du moins après la révolution de 1688, n’était pas l’acte délictueux en lui-même, mais bien le risque d’un breach of the peace qui pouvait éventuellement en résulter. L’offense commise envers un souverain étranger tombait-elle dès lors dans le domaine du breach of the peace ? La réponse à cette question est manifestement nuancée et les trois affaires qui font l’objet du présent article occupent une place centrale dans la manière qu’ont eue les juges et les auteurs britanniques d’aborder le problème.

64Nous avons vu qu’à plusieurs reprises, les Law Officers of the Crown, l’Attorney General ou le juge, lors d’un procès, ont reconnu que l’article incriminé pouvait incontestablement être considéré comme un libel séditieux, en application de la Common Law, mais que cette qualification était sans rapport aucun avec la qualité de personne publique de l’offensé. Celle-ci se voyait protégée comme un simple particulier (les mêmes mots étaient toujours utilisés pour qualifier l’offense, preuve de l’existence d’une pratique concernant les libels : « tending to degrade and vilify »). Dans la plupart de leurs interventions, les Law Officers conseillaient de n’entamer aucune poursuite, celle-ci pouvant entraîner un plus grand mal que l’article incriminé, surtout dans l’hypothèse, plus que probable, où le procès aboutirait à un acquittement devant le jury.

65D’une certaine manière, il s’agissait aussi d’une forme de protection accordée au souverain offensé, puisqu’en raison de sa qualité de chef d’État et de personnalité publique, on hésitait à entamer des poursuites, alors que cette hésitation n’aurait probablement pas existé si l’offensé avait été un simple particulier. Dès lors, il semble bien qu’il faille considérer les décisions rendues dans les affaires Lord George Gordon, Vint et Peltier comme des exceptions dues à des circonstances exceptionnelles. Principalement pour des raisons de politique interne, la très particulière affaire Gordon constitue le seul cas où le droit à une protection spéciale au profit d’un souverain (en l’occurence son épouse) et d’un envoyé diplomatique (ce qui était logique en raison du principe de l’inviolabilité totale de sa personne) a été reconnu, et ceci en raison du caractère public de leur personne. Dans toutes les autres affaires examinées jusqu’à l’Act de 1861, la notion de « rupture de la paix » a systématiquement été invoquée mais seuls deux procès en ont résulté, surtout motivés à notre avis par des circonstances exceptionnelles, cette fois de politique internationale (King v. Vint et l’affaire Peltier). Les poursuites et les condamnations n’ont, semble-t-il, résulté que de ces circonstances. Cependant, dans l’affaire Gordon, la notion de breach of the peace a indirectement été abordée par la sentence. La Cour a en effet déclaré à l’audience finale que toute insulte dirigée contre le représentant à Londres d’un souverain étranger pouvait être considérée comme une insulte visant le pays qu’il représente 41.

66Dans le cas King of Denmark, l’Attorney General n’a pas fait entamer de poursuites, mais il a suggéré de fournir, par la voie de la presse, des excuses à l’offensé. Nous avons vu que, pour sa part, lord George Gordon était un agitateur dont avait déjà eu à se plaindre le gouvernement britannique et qu’il fournissait, à l’occasion de son article offensant envers Marie-Antoinette de France, un prétexte idéal pour motiver une lourde sanction qui mettrait fin à ses activités subversives. De ce fait, le juge, en motivant la sentence prononcée, avait longuement insisté sur ce qui était pour lui l’objet de la publication, à savoir créer une animosité entre les cours de Londres et de Versailles, en utilisant pour cela la personnalité d’un souverain. Pour le magistrat, il était hautement nécessaire de réprimer une offense d’une aussi dangereuse nature, afin que le gouvernement britannique ne puisse être soupçonné de connivence dans la publication de ce libel 42. En ce qui concerne Vint, Parry et Ross, il faut se rappeler qu’en 1799, au moment où fut publié l’article litigieux et où se déroula le procès, la Russie demeurait le seul allié continental de la Grande-Bretagne dans sa lutte contre la République française, qui triomphait sur tous les fronts (sur le continent européen et même encore provisoirement en Égypte). Tous les autres États avaient été forcés à mettre bas les armes et les relations commerciales anglaises étaient menacées. Seule la Russie conservait une puissance militaire intacte, qu’elle allait d’ailleurs utiliser pour avancer jusqu’en Suisse et menacer ainsi le territoire français, avant d’être battue à l’occasion des combats de Zürich (25, 26 et 27 septembre 1799) par les troupes du général Masséna.

67Le fait que l’écrit incriminé mette en danger les relations internationales de la Grande-Bretagne était un élément important mais pas toujours déterminant, quant au traitement qui était réservé à son (ses) auteurs(s). Cet élément était considéré comme prépondérant dans des circonstances exceptionnelles, telles que celles régnant au moment des affaires Vint ou Peltier. Au moment de cette dernière, la Grande-Bretagne était en paix, comme toute l’Europe, avec la France républicaine. Même si celle-ci représentait un épouvantail pour toutes les monarchies, le gouvernement anglais désirait à ce moment préserver la fragile entente qui régnait entre les deux pays, en raison de la difficulté qu’aurait eue la Grande-Bretagne à seule s’opposer militairement à la France. Bonaparte avait bien perçu l’avantage que lui procurait cette situation, comme le prouvent les dernières phrases de la note expédiée par ses soins au cabinet de Saint James. 43 Pour les Anglais, il ne fallait donner aucun prétexte à la République pour rallumer une guerre qui ne pourrait qu’ébranler encore davantage les trônes des vieilles monarchies et bousculer l’échiquier européen. C’est pourquoi, tant que régna la paix, le gouvernement de Londres se rendit mollement aux exigences de Bonaparte. En ce sens, lord Ellenborough avait déclaré au jury :

« Toutes les publications qui visent à abaisser, à avilir et à diffamer des personnages occupant un rang important de puissance et de dignité dans les pays étrangers peuvent être considérées comme des libelles, particulièrement dans les cas où elles tendent à rompre les relations pacifiques entre deux pays. Si la publication contient une intention et une exhortation nette et manifeste à l’assassinat et au meurtre sur la personne de tels magistrats, comme le but d’une publication de ce genre est de rompre l’harmonie existant entre les deux pays, le libelle prend un caractère encore plus criminel. » 44

68Mais, une fois rompue la paix d’Amiens, le gouvernement britannique s’empressa toutefois d’interrompre le cours de la justice et de suspendre le prononcé de la peine à l’encontre de Peltier.

69Dans la plupart des cas, les Law Officers of the Crown, dans leurs rapports au Foreign Office qui les avait consultés, conclurent à l’inutilité ou à l’inopportunité de poursuites déclenchées à l’initiative de la Couronne, tout en laissant ouverte la voie des tribunaux de Common Law. Relevons à ce sujet l’explicite réponse, révélant clairement la position du cabinet britannique, faite en 1850 au baron Cetto, ministre bavarois à Londres, lorsque ce dernier signifia au gouvernement anglais la nouvelle loi bavaroise punissant les attaques commises par la voie de la presse à l’encontre de souverains étrangers. Le diplomate demandait une déclaration officielle de la part du cabinet de Londres, afin de pouvoir établir la réciprocité exigée par la nouvelle loi. Les Law Officers, sir J. Dobson, sir S. Ramilly et A. Cockburn répondirent au vicomte Palmerston le 20 mai 1850 que le gouvernement britannique n’avait pas le pouvoir d’effectuer une déclaration de réciprocité telle qu’attendue par le baron Cetto. Cependant, il pouvait être signalé à ce dernier qu’en pratique, une sorte de réciprocité existait mais qu’il fallait pour cela se référer à la Common Law et non à la Statutory Law 45.

70Dans des circonstances normales, le risque de troubler les relations du pays avec d’autres n’a pas été l’élément clef qui a motivé l’avis des Law Officers. Même lorsque les représentants des souverains offensés se sont plaints, ces hauts juristes ont estimé qu’une poursuite judiciaire à l’initiative de la Couronne anglaise ne se justifiait pas 46. Et pourtant, en cas de plainte officielle, on peut admettre que les relations existant entre deux gouvernements en étaient affectées. Le fait qu’un plus grand scandale proviendrait d’un procès et d’un acquittement, voire que les principes de liberté de la presse et d’opinion seraient mis à mal, a semble-t-il toujours prévalu sur cette idée de protection des relations internationales du pays, particulièrement durant les périodes où ces relations et la situation politique internationale étaient normales. Ainsi, au début de l’année 1815, l’ambassadeur espagnol à Londres se plaignit des informations rapportées par la presse britannique sur certaines discussions tenues au sein de la Chambre des Communes, qui contenaient, selon lui, des propos désobligeants pour son souverain. Le Foreign Office soumit la plainte aux Law Officers, qui remirent un rapport écrit au vicomte Castlereagh dès le 18 mars suivant. Sir W. Garrow et sir S. Shepherd y estimaient que les articles en cause constituaient bien des libels, du fait qu’ils tendaient à perturber l’amitié existant entre l’Angleterre et l’Espagne. Les deux magistrats poursuivaient en signalant que le fait que les écrits incriminés consistaient en comptes rendus et en rapports de débats tenus au Parlement ne mettait nullement leurs auteurs et éditeurs à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires. Toutefois, ajoutaient-ils, cet élément ne faisait qu’accroître la probabilité d’un acquittement devant le jury. Par conséquent, ils déconseillaient à leur gouvernement d’intenter des poursuites, étant donné qu’il y avait vraiment peu de chance d’obtenir une condamnation. En outre, selon eux, les écrits incriminés ne risquaient pas d’affecter les relations existant entre la Grande-Bretagne et l’Espagne. Finalement, « [...] more mischief might be caused by taking action, and failing to secure a conviction, than had already occured » 47.

71Dans le même sens, en 1816, le ministre de Suède à Londres se plaignit officiellement au sujet du contenu de deux numéros du journal L’Antigallican, qui publiait dans ses pages des réflexions désobligeantes à propos de la conduite du roi de Suède et du prince royal, son héritier. Le 6 février 1816, les Law Officers sir C. Robinson, sir W. Garrow et sir S. Shepherd remirent leur rapport au vicomte Castlereagh qui les avait consultés au sujet de la plainte suédoise. Ils concluaient à l’inutilité de toute poursuite. En effet, pour eux, l’acquittement des prévenus était à peu près certain, bien que les articles incriminés contenaient assurément des expressions dégradantes pour le roi de Suède et son héritier, souverains d’un pays allié de la Grande-Bretagne. Néanmoins, le gouvernement conservait toujours la possibilité de déclencher un procès mais, selon eux, ce dernier se révélerait tout à fait inopportun, ce qui était démontré par la rareté des poursuites en la matière. De plus :

« […] the conviction could, by our Law, only be the result of the unanimous opinion of twelve jurymen concurring with the Judge in pronouncing not only that the matter is in itself libellous but that it was criminally published with a seditious intention. » 48

72Pour sa part, l’Act de 1861 consacre un revirement de jurisprudence : la notion de « rupture de la paix » n’avait plus été invoquée depuis 1818 et chaque fois qu’elle l’avait été entre l’affaire Peltier et cette date, elle n’avait pas été suivie d’effet. Après l’entrée en vigueur de l’Offences against the Person Act, la « rupture de la paix » ne sera plus directement invoquée qu’à une seule reprise, dans l’affaire Antonelli and Barberi en 1905, et écartée par le juge lui-même. Lors de l’affaire Regina v. To-Day, un journal ayant paru en 1896, les Law Officers of the Crown conseillèrent de ne pas poursuivre l’auteur de l’article, qui encourageait les Arméniens à assassiner le sultan et ce, malgré une plainte officielle du ministre ottoman à Londres. Incontestablement, l’article en question tombait dans le champ d’application de l’Act de 1861, mais on évita le procès devant le jury en avançant l’argument que ce journal, rédigé en anglais, ne serait jamais lu par des Arméniens et que l’incitation au meurtre ne pouvait véritablement donc jamais avoir lieu ni être suivie d’effet. Cet élément avait déjà été invoqué par la défense dans l’affaire Vint précitée, mais il avait été écarté par le tribunal. Implicitement, il fut donc reconnu qu’aucune rupture de la paix publique ne pouvait résulter de la publication de cet article.

73En outre, le principe dominant sur le plan interne a toujours été que les souverains et les chefs d’État étrangers ne devaient bénéficier en la matière que de la même protection que celle dont jouissent les simples particuliers, sans le moindre privilège. Seuls les abus, reconnus par la loi commune coutumière et par la Statutory Law, commis à l’occasion de l’exercice de la liberté de la presse et de la liberté d’opinion, pouvaient être sanctionnés. L’Offences against the Person Act a eu pour effet d’isoler un comportement particulier, en incriminant comme tel l’incitation au meurtre de toute personne, quelle que soit sa qualité. À partir de cette date, lorsqu’une plainte fut introduite auprès du Foreign Office, le cabinet de Saint James se refusa à reconnaître avoir une obligation de poursuivre en justice les auteurs d’offenses envers les chefs d’État étrangers ou d’accorder à ces derniers une protection spéciale dérogatoire à la Common Law, même lorsque les relations existant entre la Grande-Bretagne et un autre pays étaient menacées par un tel écrit.

74Avec la promulgation de l’Offences against the Person Act en 1861, la situation en la matière s’est trouvée sensiblement clarifiée, les tribunaux relevant de la Couronne n’ayant dès lors plus poursuivi que les auteurs d’incitations à l’assassinat de souverains ou de chefs d’État étrangers. Disposant d’une base légale écrite fort peu contraignante, qui ne constituait pas un réel obstacle aux libertés de la presse et d’opinion, et qui répondait finalement à une règle philosophique élémentaire (« tu ne tueras point »), le gouvernement ou l’Attorney General pouvaient déclencher des poursuites en sachant que le jury ne pourrait rien faire d’autre que constater la culpabilité des prévenus.

75Les affaires Gordon, Vint, Parry and Ross et Peltier constituent donc, à notre connaissance, les trois derniers cas d’application, par les tribunaux anglais, de la notion de breach of the peace dans le cadre de la répression d’offenses commises envers un souverain ou un chef d’État étranger par la voie de la presse. Les décisions en cause, motivées par des circonstances particulières et momentanées, n’ont pas fait jurisprudence et la grande majorité des auteurs anglo-saxons les tiennent pour exceptionnelles et ne pouvant en aucun cas constituer un précédent.

5. ‑Réflexions quant à la pratique britannique et influence des révolutions du XVIIIe siècle

76Au cours du Moyen-Âge et des siècles d’Ancien Régime régnait en maître incontesté la notion de lèse-majesté. Le prince, représentant de Dieu sur la terre, incarnait l’État dans son ensemble. Par essence, sa personne était donc sacrée et inviolable. Toute attaque physique ou morale dirigée contre lui, toute remise en question, se voyait immédiatement sanctionnée avec la plus extrême sévérité, voire férocité. Les auteurs de ces actes, en raison de la qualification de ces derniers en crimes de lèse-majesté, ne bénéficiaient par conséquent d’aucune garantie juridique.

77Si, durant l’Ancien Régime, ce fut avant tout la majesté même du souverain qui fut protégée, le libéralisme constitutionnel issu des révolutions de la fin du XVIIIe siècle protégea la fonction de chef de l’État, plutôt que sa personnalité ou que l’essence de son pouvoir. Ces événements, en dépouillant de son caractère sacré le souverain absolu de droit divin pour le transformer en chef d’État constitutionnel, ont matérialisé la rupture entre ces deux conceptions, le point culminant ayant été atteint par l’exécution de Louis XVI.

78À partir de ce moment, la personne des chefs d’État s’est intégrée dans le schéma juridique et organisationnel de la nouvelle nation, alors qu’elle trônait auparavant au-dessus de celui-ci.

79Auparavant, tous les chefs d’État n’étaient pas placés sur un pied d’égalité. En effet, le respect de la dignité des souverains était généralement proportionnel à la puissance de l’État sur lequel ils régnaient. 49 Wheaton considérait pour sa part qu’il existait une sorte de préséance entre les États, liée au type ou à la personnalité de leurs gouvernements respectifs, ceci sans pour autant troubler l’égalité naturelle des États souverains, en raison du fait que cette préséance ne devait normalement apparaître qu’à l’occasion de cérémonies, de réceptions, etc. Ainsi, selon lui, le droit international européen a attribué des honneurs royaux à certains pays, qui ont maintenu à leur tête des empereurs ou des rois. Ensuite venaient d’autres États européens, tels les duchés allemands, la Confédération suisse et quelques grandes républiques du passé (Venise, les Provinces-Unies). En outre, les puissances catholiques admettaient la primauté du pape, comme fut jadis admise celle de l’empereur germanique. Wheaton ajoutait à ce sujet qu’il s’agissait là de vaines prétentions 50.

80Mais au cours du XVIIIe siècle s’est constitué, particulièrement en France mais aussi dans d’autres pays, une sorte d’espace public situé hors des sphères gouvernementales, où se formait et se répandait l’opinion des couches cultivées de la société d’Ancien Régime. Jusqu’à ce moment, le domaine étatique était tout à fait secret et réservé au seul entourage des souverains. En France, la politique parvint à cette époque à sortir du secret grâce à la littérature, qui réunissait les gens dans les salons et les cafés, ou par l’intermédiaire des premiers journaux et gazettes, souvent édités hors de France. Un débat littéraire apparut, qui modifia les mentalités et qui finit par atteindre les questions touchant les affaires publiques. Dès lors, on en vint à considérer l’opinion comme une sorte de tribunal public, qui avait son mot à dire, et c’est avec la Révolution française que ce débat, jusqu’alors réservé aux élites cultivées, acquit sa légitimité et s’ouvrit lentement aux autres couches de la société.

« On peut dire que de ce moment-là date l’érection de la politique en activité publique, autonome, universelle. Publique, parce qu’elle rompt avec le secret qui était de règle antérieurement et fait appel à l’opinion; autonome, parce que, se saisissant des problèmes en suspens dans la société, elle en fait l’aliment de sa propre flamme, et les subordonne à ses propres passions [...]; universelle enfin, parce qu’elle peut fonctionner indifféremment avec n’importe quel combustible. » 51

81Durant ces années est apparu un espace public bourgeois, guidé par la raison, qui fut par là-même amené à récuser la personne du roi, tout comme le principe de son gouvernement. Mais le XVIIIe siècle français porta également sur le devant de la scène politique un élément nouveau, avec lequel il faudra désormais compter : le peuple. Tout au long de ce siècle naquirent progressivement dans la population française le goût pour l’information et l’envie de comprendre les mécanismes de la chose publique, qui ont conduit au développement des gazettes et par là, à la manifestation d’une opinion publique en France.

82Depuis le début du siècle se répandait notamment une gazette éditée par les jansénistes, Les Nouvelles ecclésiastiques, destinée à l’information du petit peuple, principalement en matière religieuse. Cette gazette, en commentant les décisions royales relatives aux affaires religieuses, relaya toutes les critiques déjà exprimées dans la rue. Tout ceci contribua à établir une sorte d’envie et même de droit d’être mis au courant des grandes affaires de l’État. Petit à petit se développa alors l’idée que toute pensée était légitime. Dès lors apparut une certaine désacralisation du monarque, et le non-respect de son autorité et de ses édits ne fit qu’augmenter, toutefois sans généralement encore mettre en cause l’essence de son pouvoir.

83Mais progressivement, la répression, par son caractère souvent aveugle et disproportionné, assura paradoxalement un développement à ce qu’elle s’efforçait de juguler. Les libelles se mirent à proliférer dès avant la Révolution et les paroles discourtoises, voire franchement injurieuses envers le souverain, devinrent de plus en plus fréquentes.

84À partir de ce moment (vers 1765), le discours du peuple se modifia et même si le roi fut encore brocardé, il se forma également une opinion tendant à se rapprocher de celle défendue par les élites éclairées de l’époque :

« Le lot commun des embastillés est autre [...] il s’agit de personnes qui s’engagent nettement dans un état d’esprit avancé où critiquer le roi est une évidence sur laquelle on ne s’attarde guère pour revendiquer hautement, en revanche, le droit de parler et d’écrire en toute matière d’État. [...] on parle même de résistance au despotisme et d’un roi dont l’autorité n’est pas de Dieu mais de l’assentiment de la nation. Parfois, on va jusqu’à oser dire que les sujets ont bien le droit de demander des comptes à leur roi. Le plus intéressant tient dans la volonté, affirmée comme un droit, de se tenir au courant des affaires du temps et d’y apporter un jugement personnel.» 52

85Au sein de la population française, on est donc passé de la critique légère de la personne royale du début du XVIIIe siècle, à l’injure grossière vers le milieu de celui-ci pour aboutir, à partir d’environ 1770, à une remise en cause, d’abord timide, mais ensuite de plus en plus affirmée, de la monarchie absolue, donc à un embryon de revendication politique. Parcours on ne peut plus intéressant qui voit apparaître sur la scène politique, alors qu’il en était totalement absent moins de cent années auparavant, l’avis du petit peuple au sujet des grandes affaires de l’État.

86Un élan supplémentaire sera donné en 1788 par la convocation, par Louis XVI, des États généraux du royaume de France. L’article 8 de l’arrêt du Conseil d’État, qui annonçait cette convocation, était rédigé de la manière suivante :

« Sa Majesté invite [...] tous les savants et personnes instruites de son royaume [...] à adresser à M. le Garde des Sceaux tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt. »

87Cette disposition ne faisait pas disparaître la censure, mais elle supprimait néanmoins implicitement le régime de l’autorisation préalable, puisque le roi demandait à toute personne instruite de transmettre ses opinions aux ministres. En réponse à cette invitation et à cette sorte de promesse d’impunité, l’accroissement du nombre de publications politiques et revendicatrices, mais aussi de pamphlets, que l’arrêt du Conseil d’État rendait difficilement censurables et répréhensibles, fut immédiat.

88Excepté durant la période de la Restauration, la bourgeoisie éclairée française, sortie vainqueur de la Révolution et de l’Empire, traduit au XIXe siècle en textes constitutionnels et juridiques les conceptions politiques, économiques et sociales qu’elle prônait déjà à la fin de l’Ancien Régime, en les mâtinant quelquefois de certaines revendications populaires. Prenant exemple sur l’organisation institutionnelle et juridique de cette nouvelle France, mais aussi sur celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis d’Amérique, de nombreux États européens adoptèrent, au rythme de leur évolution historique, des schémas identiques lorsqu’il leur fallut modifier leurs structures internes. Toutefois, en raison de l’exceptionnel rayonnement que connut la France révolutionnaire et impériale, exportée notamment par le truchement de ses armées, le canevas étatique et juridique français fut le plus souvent imité lorsqu’il s’agissait de créer un État de type « parlementaire ».

89Dès lors, le souverain n’est plus le monarque-propriétaire personnel de l’État, l’élément principal de l’unité de celui-ci. En devenant le premier fonctionnaire (magistrat) du nouvel État, aux pouvoirs rabotés et contrôlés, confiné le plus souvent dans un rôle de représentation, il est passé du statut de monarque absolu à celui de chef d’État constitutionnel laïque.

90À la personne du prince, les principes issus de la Révolution française substituèrent l’entité abstraite de l’État comme détenteur du pouvoir, à lui délégué par la nation souveraine. Dès lors, dans les cas d’atteintes ou d’actes illicites, la notion de sûreté de l’État remplaça la majesté du prince 53. Les crimes contre l’État furent alors considérés sous deux angles différents :

91a) les crimes contre la sûreté extérieure de l’État, qui atteignaient ce dernier dans son existence ou dans ses droits (« lèse-nation ») en les remettant en cause, et

92b) les crimes contre la sûreté intérieure de l’État, actes qui portaient atteinte au gouvernement, aux organes ou aux institutions politiques internes (« lèse-gouvernement »).

93Dans ce dernier cas, l’existence même de l’État n’est pas mise en cause, étant donné qu’un bouleversement de ses institutions politiques n’affecte pas cette existence. Toutefois, il faut signaler qu’est alors apparu l’individualisme libéral, qui a privilégié un État relativement protecteur des droits de chaque citoyen dans le cadre de la vie en société, par rapport à l’absolutisme étatique de l’Ancien Régime (nouveau système des droits et des devoirs) 54. De ce fait, le délit politique a été transformé de crime majeur jadis inexpiable en crime privilégié, dont les auteurs voyaient leurs personnes et leurs droits assortis de garanties fixées par la loi, afin de les protéger de l’arbitraire. La personne du chef de l’État est dès lors tombée dans le domaine public et est ainsi devenue critiquable en application des principes de liberté d’expression et de la presse, sauf à répondre des abus et des infractions, prévus par la loi, commis à l’occasion de l’usage de ces libertés (calomnie, diffamation, injure etc.).

94Le titre de « chef de l’État » est quant à lui apparu dans les monarchies constitutionnelles de cette époque, alors que pourtant les rois possédaient toujours une position prééminente dans l’État, mais que les fonctions correspondantes s’amenuisaient graduellement, parfois jusqu’à l’effacement dans certains régimes. Dans le cas des monarchies, ce rabotage des pouvoirs a malgré tout permis à la notion d’hérédité de subsister jusqu’à nos jours.

95Dans un article publié par le quotidien socialiste Le Peuple du 18 juillet 1951, le ministre belge P. H. Spaak écrivait que :

« Peut-être les monarchies absolues, celles de droit divin, étaient-elles plus logiques que cette espèce de monarchie républicaine que nous ont léguée les révolutions d’Angleterre, de France et la nôtre. [...] Nous avons gardé le décor, une certaine tradition, nous avons extirpé l’esprit de l’institution. Le roi règne mais ne gouverne pas [...]. Le roi est bien plus un symbole qu’un élément actif du gouvernement. [...] On lui témoigne le respect, la déférence plus qu’à n’importe qui d’autre [...]. » 55

96Est également remarquable la récente décision du Tribunal correctionnel de Paris du 25 avril 2001, dans le sens où le juge a déclaré qu’il :

« [...] n’apparaît plus envisageable de reconnaître aux chefs d’État étrangers un statut exorbitant par rapport au principe de la liberté d’expression, interdisant tout examen critique de leur comportement. [...] L’ordre public concernant les relations diplomatiques de la France ne saurait justifier de nos jours le maintien de ce délit. » 56

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Notes

1Clive D. Parry, A British Digest of International Law, London, Stevens and Sons, 1965, p. 710.
2W. B. Odgers, A Digest of the Law of Libel and Slander, London, Stevens and Sons, 1929, p. 378.
3Laurence Preuss , « La répression des crimes et délits contre la sûreté des États étrangers », Revue Générale de Droit International Public, 1933, 40, pp. 634-635.
4Clive D. Parry, op. cit., p. 710.
5J. W. Cecil Turner, On Crime, London, Stevens and Sons, 1858, p. 1806.
6R. v. lord George Gordon (1787), 22 St. Tr. 177. Outre les auteurs déjà cités, voir encore The Dictionary of National Biography, II, et Jacques Godechot, La prise de la Bastille, Paris, Gallimard, 1965, pp. 34-52.
7J. W. Cecil Turner, op. cit., p. 1806.
81.British International Law Cases, p. 610.
9Clive D. Parry, op. cit., p. 71, et 1.B.I.L.C., pp. 60-69.
101.British International Law Cases, pp. 66-67.
11R. v. Vint (1799), 27 St. Tr. 627. Outre les références déjà citées, voir aussi Manuel Garcia Mora, International Responsibility for Hostile Acts of Private Persons against Foreign States, The Hague, Martinus Nijhoff, 1962, p. 90.
12Peletier (Jean-Gabriel), né à Nantes en 1765, décédé à Paris en 1825. Voir Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1989, p. 1316; Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire, Bruxelles, Société typographique belge, Ad. Walhen et compagnie, 1845, et Hélène Maspero-Clerc, Un journaliste contre-révolutionnaire : Jean-Gabriel Peltier, Paris, Société des études robespierristes, 1973.
13Pierre Mertens, « Liberté de la presse et offense à la personne des chefs d’État étrangers : la saisie du Pourquoi Pas ? », Revue Belge de Droit International, 1965, p. 188; Belgique Judiciaire, X, p. 1065; Henri Schuermans, Code de la presse, Bruxelles, Larcier 1881, p. 179.
14Laurence Preuss, op. cit., pp. 633-634, lord Hawkesbury à Merry, le 28 août 1802.
15Voir en ce sens Pierre Mertens, op. cit., p. 188.
16Note de M. Otto, à lord Hawkesbury, du 17 août 1802, citée par Laurence Preuss, op. cit., p. 634.
17Manuel Garcia Mora, op. cit., p. 90.
18R. v. Peltier (1803), 28 St. Tr. 527. Outre les références déjà mentionnées supra, voir aussi W.B. Odgers, op. cit., p. 470 et J.W. Cecil Turner, op. cit., pp. 1806-1807.
19Michel Halewijck, Le régime légal de la presse en Angleterre, Louvain, Ch. Peeters éd., 1989, p. 34.
20Id., p. 52.
21Daniel Houde, « La liberté de la presse en droit anglais, américain et canadien », Les Cahiers de Droit, 1972, p. 121.
22Stephen, Digest of Criminal Law, art. 93, 5th ed.; Michel Halewijck, op. cit., p. 79.
23Daniel Houde, op. cit., p. 126.
24Id.
25Michel Halewijck, op. cit., p. 34.
26Pandectes belges, t. LVIII, pp. 454 et 455.
27STROUD’s Juridical Dictionary, 3, 5th ed. by John James (1986), p. 1403.
28STROUD’s Juridical Dictionary, 2, 5th ed. by John James (1986), p. 1166.
29Earl Jowitt and Clifford Walsh, The Dictionary of English Law, London, Sweet and Maxwell Ltd, 1977, 2, pp. 1057 et 1085.
30William T. Mayton, « Seditious libel », Columbia Law Review, January 1984, p. 99.
31Id., p. 100. Peut-être aussi pour réprimer la mise en cause de la légitimité de la dynastie des Tudor, qui n’avait accédé que depuis peu (1485) et dans des circonstances houleuses, au trône d’Angleterre.
32W. B. Odgers, op.cit., p. 414 ; R. v. Williams, 1620, Rolle, R 88.
33William Mayton, op. cit., p. 101.
34Voir pour ceci Michel Halewijck, op. cit.
35W.B. Odgers, op.cit., p. 11 : « [...] all books should be read over in manuscript, and licensed by either the Archibishop of Canterbury or the Bishop of London, save law books, which were to be read and licensed by the Chief Justice of either Bench or the lord Chief Baron ».
36Arnold D. Mc Nair, « Aspects of State Sovereignty », British Yearbook of International Law, 1949, p. 19.
37Qui doit cependant tenir compte de l’avis émis par le jury, surtout à partir du Fox’s libel Act de 1792.
38Michel Halewijck, op. cit., p. 68.
39Offences against the Person Act, 1861, 24 and 25 Vict. c. 100 s.4.; MOORE DIGEST, Government Printing Office, Washington D.C., 1906, p. 168 et Manuel Garcia Mora, op. cit., p. 91.
40Voir à ce sujet Regina v. Most en 1881, infra.
41Clive D. Parry, op. cit., p. 711.
42J. W. Cecil Turner, op. cit., p. 1806.
43Voir supra, note 13.
44Laurence Preuss, op. cit., p. 635.
45Clive D. Parry, op. cit., p. 88 (F.O. 83/2232, may 20th, 1850).
46Voir les plaintes espagnoles en 1815 et en 1818, ou suédoise en 1816, précitées.
47Clive Parry, op. cit., p. 87.
48Arnold D. Mc Nair, International Law Opinions, Cambridge, at the University Press, 1956, I, p. 12.
49Voir en ce sens Pasquale Fiore, Nouveau droit international public, Paris, Pedone, 1881-1886.
50Henry Wheaton, Elements of International Law, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1936, pp. 195-196.
51Jacques Julliard, « Le conflit politique », Histoire de la France - Les conflits, Paris, Seuil, 1990, p. 268.
52Arlette Farge, Dire et mal dire : l’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 279.
53Voir à ce sujet Maurice Bourquin, « Crimes et délits contre la sûreté des États étrangers », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1927, I, pp. 117-243.
54Voir en ce sens Pierre A. Papadatos, Le délit politique. Contribution à l’étude des crimes contre l’État, Genève, Librairie E. Droz, 1955, p. XIII, préface de J. Graven.
55Paul-Henri Spaak, Le Peuple du 18 juillet 1951; aussi cité par Jean Stengers, L’action du roi en Belgique depuis 1831, Paris, Duculot 1992, p. 12.
56Le Monde du 25 avril 2001. Pour l’ensemble des problèmes liés aux offenses dirigées contre la personne des chefs d’État étrangers, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à notre ouvrage intitulé L’offense aux souverains et chefs de gouvernement étrangers par la voie de la presse, Bruxelles, éditions Bruylant, 2002. De nos jours, les attaques commises par l’intermédiaire des divers moyens de communication sociale à l’encontre des souverains et des chefs de gouvernement étrangers sont devenues quotidiennes. Banalisées par leur fréquence et par les multiples formes qu’elles revêtent, elles ont perdu une grande partie voire la totalité de leur impact et ce, quel que soit le support utilisé : presse quotidienne et périodique, œuvres littéraires, dessins, caricatures, pièces de théâtre, films, discours, radio, télévision, etc. Cependant, de nombreuses législations nationales connaissent encore à l’heure actuelle des dispositions, généralement assez anciennes, qui punissent les auteurs de tels actes. Ces lois particulières sont-elles exigées des États (ou l’ont-elles été) par le droit international ? Le droit international érige-t-il ces offenses en délit international et enjoint-il dès lors aux États d’adopter un comportement spécifique, susceptible d’engager leur responsabilité internationale en cas d’infraction ? En prenant comme point de départ, parmi plusieurs possibilités, les lois belges du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858 (toujours en vigueur), cette étude examine en droit et en fait le parcours d’une règle de droit international depuis son apparition jusqu’à son dépérissement. La loi française de 1881, ainsi que la pratique et la jurisprudence qui en découlent, sont aussi longuement analysées dans l’ouvrage. La recherche a aussi porté sur les difficultés d’application, voire même les refus de reconnaissance de cette règle, propre aux États, aux circonstances et aux périodes envisagées. Les extensions dues à la pratique juridique, politique et diplomatique sont évidemment très largement envisagées (quels sont les chefs d’État protégés, les supports pour commettre les offenses, les circonstances de celles-ci, etc.).
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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-François Marinus, « Pratique britannique face aux offenses écrites envers les souverains étrangers, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles »Annales historiques de la Révolution française, 335 | 2004, 131-157.

Référence électronique

Jean-François Marinus, « Pratique britannique face aux offenses écrites envers les souverains étrangers, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 335 | janvier-mars 2004, mis en ligne le 20 février 2008, consulté le 08 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/1348 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.1348

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